ج.ر عدد 66 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-35 du 25 juillet 1973 portant ratification de de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement militaire fédéral de la République fédérale du Nigéria relatif aux services aériens entre leurs pays respectifs et au-delà, signé à Lagos le 25 mai 1973, p. 750. Décret n° 73-96 du 25 juillet 1973 portant publication de la convention de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada pour la construction de silos en béton pour l’entreposage de céréales, signé à Alger le 16 mai 1973, p. 754. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance du 6 août 1973 portant mesures de grâce, p. 762.

750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1973 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 73-129 du 9 août 1973 relatif au groupe de liaisons aériennes ministérielles, p. 762. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 26 juillet 1973 portant nomination du président directeur général de la compagnie nationale de transport aérien « Air Algérie », p. 762. Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut scientifique et technique de pêche et d’acquiculture, p. 782. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et de l’énergie de la wilaya de l’Aurès, p. 763. Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce, des prix et des transports au conseil exécutif de la wilaya de Saïda, p. 763. Arrêtés interministériels des 18 juin et 3 juillet 1973 portant nomination d’interprètes en chef, p. 763. Arrêtés des 20 avril, 21, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 mai, 1er, 4, 6, 18, 20 et 22 juin 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 763. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 26 uillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de la production animale, p. 764. Décret du 26 juillet 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 765. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 25 jütliet 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 765. Décrets du 28 julliet 1973 portant holvement dans le corps đề là magistraturë, p. 765. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 26 juillet 1973 mettant fins aux fonctions du directeur de la planification et de l’orientation universitaire, p. 765. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 26 juillet 1973 mettant fin à la nomination du directeur de la société régionale de construction d’Alger (SORECAL), p. 765. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de confection (SONAC), p. 765. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret dù 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la main-d’œuvre, p. 765. Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 765. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-130 du 9 août 1973 portant virement de crédits au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan, p. 765. Décret du 24 juillet 1973 portant nomination d’un conseiller technique, p. 785. Décrets du 26 juillet 1973 portant nomination de sous-directeurs, p. 765. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 73-131 du 9 août 1973 portant application des droits, taxes et conditions d’admission du régime international aux mandats de poste et aux objets de la poste aux lettres, grevés de remboursement, à destination de certains pays, p. 166. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 75 du 10 juillet 1973 du ministre des finances, relatif aux conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes <<< exportateurs dinars convertibles « et des comptes « exportateurs dinars bilatéraux », p. 766. Marchés Appels d’offrěš, p. 768. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance no 73-35 du 25 juillet 1973 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement militaire fédéral de la Républiqué fédérale du Nigeria relatif aux services aériens entre leurs pays respectifs et au-delà, signé à Lagos le 25 mai 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement militaire fédéral de la République fédérale du Nigéria, relatif aux services aériens entre leurs pays respectifs et au-delà, signé à Lagos le 25 mai 1973; Ordonne : Article 10г. Est ratifié et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocrae et populaire et le Gouvernement militaire fédéral dé la République fédérale du Nigeria, relatif aux services aériens entre leurs pays respectifs et au-delà, signe à Lagos lé 25 mai 1973. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973 Houari BOUMEDIENE. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT MILITAIRE FEDERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA, RELATIF AUX SERVICES AERIENS ENTRE LEURS PAYS RESPECTFS ET AU-DELA, SIGNE A LAGOS LE 25 ΜΑΙ 1973. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement militaire fédéral de la République fédérale du Nigéria, Considérant que la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigéria, Etant parties à la convention sur l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et,

17 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désireux de conclure un accord complémentaire à ladite convention, en vue d’établir des services aériens entre leurs pays respectifs et au-delà, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Pour l’application du présent accord, sauf dispositions contraires: a) Le terme « la convention > signifie la convention relative a l’aviation civile internationale signée à Chicago le septième jour de décembre 1944 comprenant toute annexe adoptée selon l’article 90 de cette convention et tout amendement aux annexes ou à la convention selon les articles 90 et 94 dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les parties contractantes; b) L’expression autorités aéronautiques signifie dans le cas de la République fédérale du Nigeria, le ministre charge de l’aviation civile et toute personne ou organisme autorisé à remplir toutes fcrictions qui peuvent être présentement exercées par ledit ministre ou des fonctions similaires et dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé de l’aviation civile et toute persorine ou organisme autorisé à remplir toutes fonctions qui peuvent être présentement exercées par ledit ministre ou des forictions similaires: c) L’expression « entreprise désignée » signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l’article 3 du présent accord; d) Le mot « territoire » en relation avec un Etat, s’entend lec régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté du dit Etat et; e) Les expressions « service aérien » « service aérien international », « entreprise aérienne » et « escale non commerciale » ofit les significations qui leur sont respectivement assignées par l’article 96 de la convention. Article 2

  1. Chaque partie contractante, accorde l’une à l’autre, les droits spécifiés dans le présent accord en vue de l’établissement de services aériens internationaux réguliers sur les routes indiquées au tableau des routes figurant à l’annexe du présent accord. Ces services et routes sont appelés dans ce qui suit respectivement services agréés » et « routes spécifiées ».
  2. Sous réserve des conditions prescrites par les lois dans le territoire de chaque partie contractante, l’entreprise désignée par chaque partie contractante bénéficiera, lorsqu’elle exploitera un service agréé sur une route spécifiée, des droits suivants : a) Survoler sans y atterrir le territoire de l’autre partie contractante; b) Faire des escales non commerciales sur ledit territoire; c) Faire des escales sur ledit territoire aux points définis pour cette route dans le tableau figurant à l’annexe du présent accord en vue d’y débarquer et d’embarquer en trafic international, dès passagers, du fret et du courrier postal.
  3. Aucune disposition du paragraphe (2) du présent article ne peut être considérée comme pouvant conférer à l’entreprise de transport aérien désignée par une partie contractante, le privilège d’embarquer, sur le territoire de l’autre partie contractante, des passagers, du frêt ou du courrier à destination d’un autre point du territoire de cette même autre partie contractante. Article 3
  4. Chaque partie contractante aura le droit de désigner, par écrit, à l’autre partie contractante, une entreprise de transport aérien pour l’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.
  5. Dès réception de cette désignation, l’autre partie contractante délivrevra, sous réserve des dispositions des paragraphes (3), (4) et (5) de cet article, sans délai, à l’entreprise de transport aérien désignée, les autorisations d’exploitation appropriées. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 751
  6. Les autorités aéronautiques d’une partie contractante peuvent exiger de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante, qu’elle fasse la preuve qu’elle se trouve en mesure de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par ces autorités aux services aériens internationaux, conformement aux dispositions de la convention.
  7. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser d’accorder les autorisations d’exploitation mentionnées au paragraphe (2) de cet article ou d’imposer toutes conditions jugées nécessaires pour l’exercice par l’entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l’article 2 du présent accord, dans tous les cas où ladite partie contractante estime ne pas avoir la preuve d’une part prépondérante de la propriété ou le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de ses nationaux.
  8. Chaque entreprise désignée par une partie contractante communiquera aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, le détail du programme d’exploitation prévu, comportant l’itinéraire, l’horaire la fréquence et le type d’aéronefs, trente (30) jours au moins avant la mise en application de ce programme.
  9. Lorsqu’une entreprise de transport aérien aura été ainsi désignée et autorisée, elle pourra commencer à tout moment l’exploitation du service agréé, à condition que les tarifs établis conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord, soient appliqués à ce service. Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes et non périmés, sont reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens spécifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractarite. Article 5
  10. Chaque partie contractante aura le droit de retirer une autorisation d’exploitation du de suspendre l’exercice par une entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante, des droits spécifiés à l’article 2 du présent accord, ou d’imposer toutes conditions qui pourraient sembler nécessaires, pour l’exercice de ces droits : a) Dans tous les cas où elle n’estime pas avoir la preuve qu’une part prépondérante et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien sont entre les mains de cette partie contractante ou de nationaux de cette dernière ; b) Dans le cas de manquement par cette entreprise de trafisport aérien aux lois et réglements de la partie contractante ayant coricédé ces droits : c) Au cas où l’entreprise de transport aérien aura failli à exploiter en conformité avec les conditions prescrites par le présent accord.
  11. Ce droit ne sera exercé qu’après consultation avec l’autre partie contractante, sauf si le retrait immediat, la suspension ou l’imposition des conditions mentonnées au paragraphe (1) de cet article ne s’avèrènt nécessaires pour empêcher d’autres infractions aux lois ou règlements. Article 6
  12. Les aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions (y compris, les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) à bord desdits aéronefs seront exonérés de tous droits de douane, taxes d’inspection et autres redevances similaires à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation ou leur utilisation sur la partie du trajet effectué de la route au-dessus de ce territoire.

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  1. Seront également exonérées des mêmes droits, taxes et redevances, à l’exception des redevances représentatives de services rendus : a) les provisions de bord embarquées sur les aéronefs, sur le territoire d’une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et devant être utilisées à bord des aéronefs de l’autre partie contractante, utilisées en trafic international; b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre partie contractante., c) les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. Il pourra être exigé que les approvisionnements mentionnés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, soient soumis à la surveillance ou au contrôle des douanes. Article 7 Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée de l’une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou que d’autres dispositions soient prises en accord avec les règlements douaniers. Article 8
  2. Les entreprises de transport aérien désignées de chacune de parties contractantes, seront assurées d’un traitement juste et équitable pour l’exploitation des services agréés, sur les routes spécifiées.
  3. Sauf dispositions contraires convenues entre les deux entreprises de transport aérien et, sous réserve des dispositions du paragraphe (4) de cet article, pour l’exploitation des services agréés, la capacité sera répartie également entre les entreprises désignées des deux parties contractantes.
  4. La capacité globale mise en œuvre, sur chacune des routes spécifiées, sera en rapport avec les besoins raisonnablement prévisibles du trafic.
  5. Pour répondre aux exigences du trafic saisonnier ou d’un développement futur du trafic sur les routes spécifiées, prévues en annexe au présent accord, les entreprises de transport aérien désignées par les deux parties sontractantes s’entendront sur les conditions dans lesquelles lesdits services seront exploités. Cette entente déterminera la fréquence des services et la répartition des horaires. Elles en rendront compte ainsi que de toutes modifications aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes pour approbation.
  6. Au cas où l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes ne désirerait pas utiliser soit la totalité, soit une fraction de sa propre part de capacité, sur une ou plusieurs routes, elle pourra transférer pour une période déterminée, sa dite part de capacité à l’entreprise de transport aérien de l’autre partie contractante. Article 9
  7. Les tarifs à appliquer par l’entreprise de transport aérien d’une partie contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris le coût d’exploitation, au bénéfice raisonnable, ainsi que les tarifs appliqués par les autres entreprises de transport aérien.
  8. Les tarifs visés au paragraphe (1) du présent article ainsi que les taux de commissions d’agences applicables seront, si possible, convenus par un accord entre les entreprises de transport aérien désignées des deux parties, après consultation REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1973 d’autres entreprises exploitant tout ou partie de la route, les entreprises devront autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de l’Association de transport aérien international (I.A.T.A.) pour l’élaboration des tarifs.
  9. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes au moins (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, le délai peut être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.
  10. Si les entreprises désignées ne parviennent pas à un accord sur ces tarifs, ou si, pour d’autres raisons, un tarif n peut être fixé selon les modalités définies au paragraphe (2) de cet article ou si, durant les quinze (15) premiers jours de la période de trente (30) jours mentionnés au paragraphe (3) une partie contractante notifie à l’autre partie contractante son désaccord sur tout tarif fixé selon les modalités du paragraphe (2) de cet article, les autorités aéronautiques des parties contractantes devront essayer de déterminer le tarif par accord mutuel.
  11. Si les autorités aéronautiques ne peuvent s’entendre sur un quelconque tarif qui leur sera soumis conformément au paragraphe (3) du présent article ou sur la détermination d’un quelconque tarif aux termes du paragraphe (4), le différend sera examiné selon les modalités définies à l’article (13) du présent accord.
  12. Sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent article, aucun tarif n’entrera en application si les autorités aéronautiques des deux parties contractantes ne l’ont pas approuvé.
  13. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article, resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs aient été établis conformément aux dispositions du présent article. Article 10 Les autorités de l’une des parties contractantes fourniront aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, à la demande de ces dernières, les bulletins périodiques ou tous autres renseignements statistiques qui pourraient être raisonnablement exigés pour surveiller la capacité offerte sur les services agréés par l’entreprise de transport aérien désignée de la partie contractante citée en premier dans cet article. De tels renseignements statistiques comprendront toutes les informations nécessaires pour déterminer l’importance du volume-trafic transporté par cette entreprise de transport aérien sur les services agréés, et les origines et destinations de ce trafic. Article 11 Chaque partie contractante accorde à l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre partie contractante, le droit de transférer au taux de change officiel l’excédent des recettes sur les dépenses réalisées par cette entreprise de transport aérien à raison de transport de passagers, de courrier et de frêt, sous réserve des règlements en vigueur dans les territoires de chaque partie contractante. Article 12
  14. Dans l’esprit d’étroite coopération, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes se consulteront périodiquement en vue de s’assurer de l’application, de façon satisfaisante, des dispositions du présent accord et de son annexe. Elles se consulteront également quand cela est nécessaire pour y apporter des modifications.
  15. Chaque partie contractante peut demander oralement ou par écrit ces consultations, qui devront être entamées dans les soixante (60) jours à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée d’un commun accord par les parties contractantes.
  16. Toute modification au présent accord ou à ses annexes approuvées par les autorités aéronautiques, entrera en vigueur après sa confirmation par échange de notes par voie diplomatique. Article 13
  17. Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord intervient entre les deux parties contractantes, elles doivent, en premier lieu, s’efforcer de la régler par voie de négociation.

17 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociation, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision d’une personne ou d’un organisme, si elles ne s’accordent pas pour une telle procédure, le différend sera soumis, à la demande de l’une des parties contractantes, au jugement d’un tribunal composé de trois membres: les deux premiers seront choisis chacun par une des parties contractantes et le troisième sera désigné par les deux premiers. Chacune des parties contractantes désignera un arbitre dans les soixante (60) jours à compter de la date de réception par l’une des parties contractantes d’une note transmise par l’autre partie contractante par la voie diplomatique et demandant l’arbitrage du différend par un tel tribunal; le troisième arbitre doit être désigné dans un délai de soixante (60) jours. Si l’une des parties contractantes n’a pas procédé à la désignation d’un arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans les délais impartis, le président du conseil de l’organisation de l’aviation internationale peut, à la demande de l’une des parties contractantes, désigner un arbitre, ou des arbitres si le cas l’exige. Dans ce cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d’un Etat tiers et agira en qualité de président du tribunal arbitral.
  2. Le tribunal arbitral essayera, d’abord, de réconcilier les deux parties contractantes, s’il n’y parvient pas il examinera le différend et rendra une décision à la majorité des voix. A moins d’entendre entre les parties contractantes, ledit tribunal fixera lui-même ses règles de procédure choisira son siège et rendra ses décisions dans les (90) jours suivant sa constitution.
  3. En attendant le règlement de tout différend suivant les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) de cet article, aucun préjudice ou atteinte ne sera porté au droit, faculté ou privillège exercé, ni aux opérations effectuées en vertu du présent accord, sous réserve des dispositions du paragraphe (2) de l’article 5 de cet accord.
  4. Les parties contractantes appliqueront toute décision prise en conformité avec le paragraphe (3) de cet article.
  5. Chaque partie contractante sera responsable de la rétribution de son arbitre désigné et du personnel auxiliaire fourni; les deux parties contractantes partageront également, toutes autres dépenses afférentes aux activités du tribunal y compris celles du président.
  6. Tant que l’une des parties contractantes ou l’une des entreprises de transport aérien désignées ne se conformera pas à une décision prise conformément au présent article. l’autre partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer tous droits ou privillèges qu’elle a accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut ou à l’entreprise de transport aérien désignée de cette partie contractante. Article 14 Le présent accord et ses annexes pourront être amendés en vue de se conformer avec toute convention multilatérale qui viendrait lier les parties contractantes. Article 15 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures seront communiqués à l’organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Article 16 Chaque partie contractante pourra à tout moment notifier à l’autre partie contractante, son desir de denoncer le present accord ; une telle notification devra être simultanément communiquée à l’organisation de l’aviation civile internationale Dans ce cas, il sera mis fin à l’accord douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante à moins que ladite notification ne soit annulée par un accord avant l’expiration de ce délai. En cas d’absence d’accusé de réception par l’autre partie contractante, la notification sera considéree reçue quatorze (14) jours après sa réception par l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 17
  7. Le présent accord ‘sera soumis à ratification des parties contractantes et les instruments de ratification seront échangés par voie diplomatique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 753
  8. Le présent accord et son annexe seront appliqués provisoirement à la date de signature et entreront en vigueur à la date d’échange des instruments de ratification.
  9. Si les instruments de ratification ne sont pas échangés dans les douze (12) mois qui suivent la date de signature, chacune des deux parties contractantes pourra mettre fin à l’application provisoire de cet accord et en donnant un préavis de douze (12) mois par écrit à l’autre partie contractante. En foi de quoi, les soussignés, dûment accrédités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Lagos, le 25 mai 1973 en double exemplaire, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne militaire fédéral de la démocratique et populaire. République fédérale du Nigéria. Noureddine DJOUDI Dr A. B. DIKKO Ambassadeur extraordinaire Commissaire fédéral et plénipotentiaire, des transports, ANNEXE 1 TABLEAUX DES ROUTES Routes à exploiter par l’entreprise de transport aérien désignée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Points au-delà Points intermé- Points (un ou plusieurs Points de départ diaires (un ou au des points plusieurs des Nigéria suivants) points suivants) En Algérie Niamey Lagos Brazzaville
  1. L’entreprise de transport aérien désignée peut omettre une ou plusieurs escales sur les routes spécifiées.
  2. L’entreprise de transoprt aérien désignée peut mettre fin à un ou plusieurs de ses services sur les routes spécifiées.
  3. L’exercice des droits de trafic entre Lagos et Brazzaville, sera subordonné à l’accord ultérieur des autorités aéronautiques des deux parties contractantes. ANNEXE 2 TABLEAUX DES ROUTES Routes à exploiter par l’entreprise de transport aérien désignee par le Gouvernement militaire fédéral de la République fédérale du Nigéria: Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Points intermé- Points Points au-delà Points de départ diaires (un ou en (un ou plusieurs plusieurs des Algérie des points points suivants) suivants) Au Nigeria Niamey Alger Rome
    • L’entreprise de transport aérien désignée peut omettre une ou plusieurs escales sur les routes spécifiées.
  4. L’entreprise de transport aérien désignée peut mettre fin à un ou plusieurs de ses services sur les routes spécifiées.
  5. L’exercice des droits de trafic entre Alger et Rome sera subordonné à l’accord ultérieur des autorités aéronautiques des deux parties contractantes.

754 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret no 78-96 du 25 juillet 1973 portant publication de la convention de prêt entre le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada pour la construction de silos en béton pour l’entreposage de céréales, signé à Alger le 16 mai 1973. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada pour la construction de silos en beton pour l’entreposage de céréales, signé à Alger le 16 mai 1973; Décrète : Article 1er. La convention de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada pour la construction de silos en béton pour l’entreposage de céréales, signée à Aiger le 16 mai 1973. sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973 Houari BOUMEDIENE. CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS EN BETON POUR L’ENTREPOSAGE DE CEREALES. Attendu que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, appelé ci-après « l’Algérie », et le Gouvernement du Canada, appelé ci-après « le Canada », s’inspirant des rapports d’amitié entre les deux pays, désirent étendre leur coopération économique et technique; Attendu que l’Algérie et le Canada désirent collaborer à un projet de construction de silos en béton pour l’entreposage de céréales, appelée ci-après « le projet > conformément aux dispositions des annexes au présentes; Attendu que le Canada est disposé à consentir à l’Algérie un prêt destiné à cette fin aux conditions de la présente convention; A ces causes la présente convention fait foi que l’Algérie et le Canada conviennent de ce qui suit: Article 1”. LE PRET PARAGRAPHE: 1.01 Le Canada agissant par l’intermédiaaire de l’Agence Canadienne de dévoleppement international (ci-après appelé ACPI) met à la disposition de l’Algérie, aux conditions ci-après stipulées, une somme de dix huit millions de dollars canadiens ($ 18.000.000) à titre de prêt. PARAGRAPHE 1.02 Le Canada ouvrira dans ses livres un compte de prêt au nom de l’Algérie et créditera ce compte du montant total du prêt. Les retraits y seront faits conformément aux dispositions de la présente convention et de ses annexes. PARAGRAPHE: 1.03 Le prêt est consenti en exonération totale d’intérêt, droits, taxes ou frais. PARAGRAPHE: 1.04 Le remboursement du prêt s’effectuera au moyen de quatre-vingts (80) versements semi-annuels de deux-cent-vingt-cinq mille dollars canadiens ($ 225.000), chacun dû et payable le REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1973 dernier jour des mois de mars et de septembre de chaque année, à compter du 31 mars 1983 jusqu’au 30 décembre 2022. PARAGRAPHE: 1.05 L’Algérie aura à tout moment le droit de rembourser le le prêt par anticipation, en entier ou en partie, sans en aviser le Canada au préalable. PARAGRAPHE: 1.06 L’Algérie effectuera tous les paiements ou remboursements exigés par la présente convention, en devises du Canada, au Receveur général du Canada; ces paiements seront reconnus comme tels dès qu’ils auront été reçus par le Receveur général du Canada. PARAGRAPHE: 1.07 Le prêt sera remboursé sans aucune retenue, et en particulier il sera exempt de toutes taxes, frais ou autres restrictions que pourraient exiger les lois de l’Algérie et celles de ses territoires ou de ses circonscriptions administratives, politiques ou judiciaires. PARAGRAPHE: 1.08 L’Algérie convient de négocier, si le Canada lui en faisait la demande, les possibilités d’une accélération de ses paiements en vertu de la présente convention en tout temps après le début de la période de six mois qui précédera la date d’exigibilité du premier versement. L’Algérie prendrait en considération alors sa capacité de supporter une telle accélération de remboursement en fonction de sa situation financière et économique. Article 2 UTILISATION DU PRET PARAGRAPHE: 2.01 A moins d’un avis contraire et formel de la part du Canada, l’Algérie n’aura recours au prêt que dans le but de se procurer au Canada les biens et services spécifiés à l’annexe « A » de la présente convention. Ces biens et services seront requis pour l’exécution du projet, et on observera, pour les obtenir et les payer les modalités mentionnées à l’annexe << В ». Les obligations du Canada en ce qui concerne l’exécution du projet, sont précisées à l’annexe « C », et celles de l’Algérie sont précisés à l’annexe « D». Des détails techniques de l’exécution du projet sont décrits à l’annexe <<< E ». D’un commun accord, il sera loisible au Canada et à l’Algérie de modifier les annexes qui font partie intégrante de la présente convention. PARAGRAPHE: 2.02 Les biens et services obtenus au Canada et financés au moyen du prêt, devront être d’origine canadienne dans une proportion d’ensemble d’au moins soixante-six et deux tiers pour cent (66/2/3 %), sauf autorisation contraire du Canada, par écrit, à cet égard. PARAGRAPHE: 2.03 Le prêt ne prourra pas servir à financer un achat de matériaux et d’équipement ou le coût de services prévus dans une entente conclue antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, sans une autorisation écrite du Canada. PARAGRAPHE 2.04 Il est convenu qu’aucun impôt, frais ou droit de douane prélevé par l’Algérie ne sera payé à même les deniers du prêt. Article 3 ANNULATION ET SUSPENSION PARAGRAPHE: 3.01 En donnant au Canada un avis de soixante (60) jours, l’Algérie pourra annuler toute partie du solde du prêt qui, à la date de l’avis ne sera pas nécessaire à l’aquittement des obligations contractées en vertu du prêt. PARAGRAPHE: 3.02 En donnant un avis motivé de soixante (60) jours à l’Algérie, le Canada pourra suspendre en entier ou en partie le droit qu’a ce pays à se prévaloir des derniers du prêt si l’Algérie

17 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA est dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations prévues par la présente convention, à cause de circonstances extraordinaires ou de force majeure. Les deux parties pourraient alors convenir de renégocier les conditions de la présente convention. Si une suspension dure (30) jours, le Canada pourra, après un avis de soixante (60) jours à l’Algérie annuler le reliquat du prêt qui, à la date de l’avis, ne sera pas nécessaire à l’acquittement des obligations contractées en vertu du prêt. PARAGRAPHE: 3.03 Si d’un commun accord, l’Algérie et le Canada estimaient que le plein montant du prêt n’était plus nécessaire à la réalisation du projet, le solde du compte du prêt serait annulé à l’achèvement du projet par un avis de soixante (60) jours au Canada ou à une date antérieure fixée d’un commun accord par l’Algérie et le Canada. Les versements amortissant le prêt seraient réduits en conséquence. Article 4 RETRAITS DU COMPTE DE PRET PARAGRAPHE: 4.01 Les retraits du compte de prêt nécessités par l’achat de biens et services requis par le projet porteront la date des paiements effectués par le Canada après approbation de l’Algérie et du gérant de projet. PARAGRAPHE: 4.02 Conformément aux conditions et aux limitations énoncées dans la présente convention, l’Algérie autorisera le retrait des sommes nécessaires au paiement des biens et services canadiens. PARAGRAPHE: 4.03 L’Algérie ou son représentant dûment mandaté devra remettre au Canada une copie des appels d’offre, des contrats ainsi que des commandes d’achats pour lesquels des retraits doivent être effectués. PARAGRAPHE 4.04 Les retraits du compte de prêt peuvent être faits à l’ordre des sociétés canadiennes qui seront choisies par l’Algérie et approuvées au préalable par le Canada. PARAGRAPHE: 4.05 A chaque mois, l’Algérie ou son représentant dûment mandaté, devra soumettre au Canada une liste des sommes qui devront être payées durant le mois, sauf stipulation contraire par le Canada. PARAGRAPHE: 4.06 L’Algérie ou son représentant dûment mandaté fournira aμ Canada tous les documents et autres pièces justificatives requis par le Canada en rapport avec les sommes à payer; les pièces justificatives devront établir que les sommes devant être retirées devront servir directement aux fins du projet. Article 5 ENGAGEMENTS MUTUELS PARAGRAPHE: 5.01 Le Canada et l’Algérie collaboreront étroitement à la réalisation du projet et les deux pays échangeront des renseignements utiles concernant l’avancement des travaux. Les deux parties se tiendront mutuellement au courant aussitôt que possible, des facteurs susceptibles d’entraver la réalisation du projet. PARAGRAPHE: 5.02 L’exécution, l’émission, la livraison ou l’enregistrement de la présente convention et de ses annexes seront exempts de tous droits, taxes ou autres frais prélevés en vertu des lois de l’Algérie ou de celles qui sont en vigueur dans toutes ses circonscriptions administratives, politiques ou judiciaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 PARAGRAPHE: 5.03 Pour ce qui a trait aux droits, devoirs et obligations de l’Algérie et du Canada aux fins de la présente convention et de ses annexes, les mentions « Algérie >>> et Canada > comprendront aussi leurs mandataires ou représentants accrédités. Article 6 COMMUNICATIONS PARAGRAPHE 6.01 Toute communication transmise, faite ou adressée par le Canada ou l’Algérie, en rapport avec la présente convention ou ses annexes, se fera par écrit et sera tenue pour avoir été dûment transmise, faite qu adressée aux destinataires au moment de la livraison par messager, courrier, télégramme, câble ou radiogramme aux adresses suivantes : POUR L’ALGERIE CONJOINTEMENT A : Adresse postale : La Banque algérienne de développement 38, Avenue Franklin Roosevelt Β.Ρ. 1049 Alger, Algérie. Télex: BAD 99 994 Adresse postale : Office algérien interprofessionnel des céréales 5, Rue Ferhat Boussaad (ex-Meissonier) B.P. Meissonnier Alger, Algérie. Adresse télégraphique : SABLE Alger Télex: 52 798 - Alger POUR LE CANADA : Adresse postale : Agence Canadienne de Développement International Edifice Jackson 122, Rue Bank Ottawa, Ontario KLA OG Canada Adresse télégraphique : ACDI OTT PARAGRAPHE: 6.02 Si l’une ou l’autre partie à la présente convention change son adresse, elle devra en informer officiellement l’autre partie. PARAGRAPHE: 6.03 La présente convention entrera en vigueur dès sa signature. Les documents ou communications tranmis au Canada seront en français ou en anglais. En foi de quoi le Canada et l’Algérie ont signé la présente convention par l’intermédiaire de leurs représentants respectifs. Fait à Alger, le 16ème jour de mai 1973, en double exemplaire.

756 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ «Α» DE LA CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNE- MENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS EN BETON POUR L’ENTREPOSAGE DE CEREALES.

  1. Le projet : Aux fins de la présente convention, le projet consiste essentiellement en la construction de douze silos en béton répartis comme suit : Lieu Tonnes métriques a) Dans le constantinois : Annaba 10 000 Aïn Beïda 20 000 El Khroub 30 000 b) Dans l’algérois : Bouira 10 000 c) Dans l’oranais: Frenda 10 000 Mascara 10 000 Tlemcen 25 000 Tlélat 45 000 d) Dans la région du sud : Tougourt 20 000 Laghouat 10 000 Ouargla 10 000 El Goléa 10 000
  2. Utilisation du prêt : Le prêt sera utilisé comme suit : a) pour l’emploi de sociétés ou de consultants canadiens ; b) pour l’achat d’équipement, de machinerie ou d’outillage canadiens sujet aux dispositions décrites à l’annexe « B >> et à l’article 2.02 de la présente convention; c) pour le transport et les primes d’assurance sur le transport du matériel canadien jusqu’au port d’arrivée en Algérie.
    • Disponibilités des fonds : Des crédits s’élevant à dix-huit millions de dollars canadiens ($ 18.000.000) seront affectés au projet dès la signature de la présente convention. Ces crédits seront dégagés selon l’échéancier indicatif suivant pour l’année financière 1973-1974, $ 6.500.000, ainsi que $ 6.500.000 1974-1975, $ 4.000.000 en 1975- 1976, et $ 1.000.000 en 1976-1977.
  3. Relevé de compte du prêt : Un relevé des retraits du compte du prêt sera établi par le Canada tous les six mois, normalement le 1er mars et le 1er septembre de chaque année et sera ensuite transmis à l’Algérie. ANNEXE «В» DE LA CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS EN BETON POUR L’ENTREPOSAGE DE CEREALES I. ORGANISATION DU PROJET 1.1. Organismes responsables: a) Le Canada confie à l’Agence canadienne de développement international, ci-après appelé « ACDI, la responsabilité de mettre en œuvre la partie canadienne du projet. b) L’Algérie confie à l’office algérien interprofessionnel des céréales, ci-après appelé « OAIC, la responsabilité de mettre en œuvre la partie algérienne du projet. c) L’OAIC avec l’approbation de l’ACDI, confiera à une société canadienne d’experts-conseils qui sera le gérant de projet, la responsabilité de l’exécution du projet, conformément aux dispositions de l’annexe «E». Le gérant de projet aura la responsabilité de diriger les travaux des sous-traitants et de garantir leur bonne exécution. 1.2. Direction du projet : Un comité d’orientation sera formé pour diriger le projet dans les grandes lignes. Ce comité d’orientation sera composé de représentants de l’ACDI, de l’OAIC et du gérant de projet. 1.3. Gérant de projet : a) Le gérant de projet sera responsable auprès de l’OAIC de la mise en œuvre et de la réalisation du projet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1973 b) L’OAIC pourra affecter des conseillers algériens auprès du gérant de projet.
  4. PROCEDURE RELATIVE A LA GESTION FINANCIERE : 2.1. Le gérant de projet sera payé directement par l’ACDI, selon une échéance établie et sur réception de l’approbation de ses décomptes par l’OAIC 2.2. Le gérant de projet recevra des avances, afin de lui permettre d’honorer ses échéances chaque mois; lesdites avances seront versées selon un échéancier des déboursés mensuels qui devra être approuvé par l’OAIC et l’ACDI et seront récupérables de l’avance provisoire du mois suivant, soumise avec la présentation de l’avancement des travaux. 2.3. L’ACDI paiera les fournisseurs canadiens sur réception des copies des factures certifiées par le gérant de projet et l’OAIC. La demande de paiement soumise à l’ACDI devra comprendre une preuve d’expédition et un certificat d’inspection au port canadien fournis, par le gérant de projet et l’OAIC. Les contrats d’achat pourront prévoir des paiements progressifs jusqu’à 90% de la valeur FAS au port canadien, du matériel ou de l’équipement concerné. Le solde sera payé à la réception des équipements concernés, après l’émission de l’attestation de livraison en Algérie et du certificat d’inspection. 2.4. Les entreprises algériennes devront soumettre leurs demandes de paiement au gérant de projet pour approbation avant que l’OAIC les paie directement.
  5. PROCEDURE RELATIVE AU CHOIX DE LA SOCIETE CANADIENNE QUI SERA LE GERANT DE PROJET. 3.1. Le Canada présentera à l’Algérie une liste de firmes canadiennes compétentes et intéressées. L’Algérie notifiera le Canada de son accord, quant au contenu de cette liste. Le Canada présentera, également à l’Algérie, les documents d’appel de propositions pour étude. L’Algérie devra obtenir l’approbation du Canada sur la forme finale des documents d’appel de propositions, après quoi l’Algérie procédera au lancement des appels de propositions. 3.2. L’évaluation des propositions et la sélection de la société canadienne, seront faites par l’Algérie sur la base des critères suivants : a) la compétence de la société ; b) la compétence de son personnel; c) l’esprit, la conception, l’originalité, la précision et la portée de la proposition; d) le caractère économique des méthodes proposées ; e) la durée des travaux et le programme de construction ; f) le mode de liaison suggéré par la société ; g) l’expérience de la société à l’égard de projets analogues entrepris par elle dans le passé; h) les dispositions financière proposées. 3.3. Les propositions des différentes sociétés n’entreront en concurrence, qu’en ce qui a trait à leur compétence et à leur expérience. On ne demandera pas aux sociétés canadiennes de soumissionner l’une contre l’autre, uniquement, sur la base des honoraires. 3.4. Un comité de travail algéro-canadien sera mis sur pied en vue d’étudier et d’évaluer les propositions, après quoi il soumettra ses recommandations à l’Algérie. Une fois son choix arrêté, l’Algérie soumettra au Canada, pour approbation, le nom de la firme canadienne qu’elle aura retenue comme gérant de projet. 3.5. Après avoir reçu l’approbation écrite du Canada, quant au choix de la firme canadienne, l’Algérie devra négocier un contrat avec la société chcisie. Cependant, le Canada devra, au préalable, approuver le contrat et le mode de paiement avant la signature du contrat.
  6. PROCEDURE RELATIVE AU CHOIX DES ENTREPRISES CANADIENNES. 4.1. Le gérant de projet préparera les documents nécessaires aux appels d’offres qui devront être approuvé par l’OAIC et l’ACDI.

17 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4.2. Dans le cas des contrats d’un montant supérieur à cent mille dollars canadiens ($ 100.000). 4.2.1. L’ACDI et l’OAIC devront approuver la liste des entreprises canadiennes invitées à soumissionner ; 4.2.2. Le gérant de projet lancera les appels d’offres au nom de l’Algérie représentée par l’OAIC; 4.2.3. Les entreprises canadiennes devront envoyer, en même temps, à l’ACDI et l’OAIC, une copie de leur soumission présentée au gérant de projet; 4.2.4. Le gérant de projet évaluera les soumissions et fera ses recommandations à l’OAIC et à l’ACDI, pour leur approbation. 4.3. Dans le cas des contrats d’un montant inférieur à 100.000 dollars canadiens, l’OAIC peut, avec l’aide du gérant de projet, désigner une société, canadienne, pourvu que l’ACDI accepte le choix. 4.4. L’ACDI devra approuver le contrat des entreprises canadiennes avec l’OAIC, avant la signature par les parties.

  1. PROCEDURE RELATIVE AUX ACHATS EFFECTUES AU CANADA: 5.1. Le gérant de projet agira en tant qu’acheteur au nom de l’OAIC. 5.2. Le gérant de projet lancera des appels d’offres d’après une liste représentative des entreprises canadiennes. 5.3. Une copie des appels d’offres ainsi que la liste des entreprises canadiennes invitées à soumissionner, devront être expédiées par le gérant de projet à l’OAIC et à l’ACDI pour leur approbation. 5.4. Le gérant de projet devra exiger que chaque entreprise canadienne invitée à soumissionner : 5.4.1. envoie une copie de sa soumission à l’OAIC et à l’ACDI, en même temps qu’elle soumet l’original au gérant de projet; 5.4.2. annexe à la copie de la soumission envoyée à l’ACDI, la formule dite « déclaration du contenu canadien » dûment complétée et fournisse au gérant de projet le pourcentage global du contenu canadien ; 5.4.3. indique sur sa soumission que les marchandises sont destinées à l’exportation, dans le cadre de la coopération et par conséquent exemptées de droits de la coopération et par conséquent exemptées de droits de douane et d’impôt indirect. 5.5. Le gérant de projet, après avoir évalué les soumissions, obtiendra l’autorisation de l’OAIC et de l’ACDI, avant d’accorder les contrats d’achat. A moins d’avis contraire de la part de l’ACDI et/ou de l’OAIC, le gérant de projet octroyera les contrats au plus bas soumissionnaire dont les produits répondent aux exigences techniques requises et au critère de contenu canadien. 5.6. Lorsque le gérant de projet enverra les contrats d’achat aux entreprises canadiennes, il devra en faire parvenir copie à l’OAIC et à l’ACDI. Sur réception des contrats d’achats, l’ACDI émettra des confirmations écrites de contrat, couvrant le coût du matériel et de l’équipement FAS au port canadien désigné. 5.7. Le gérant de projet se chargera d’assurer l’inspection du matériel avant l’emballage. 5.8. Le gérant de projet prendra toutes les dispositions voulues pour le transport CIF du matériel et l’équipement et paiera les factures s’y rapportant I recouvrera ces paiements au compte de prêt auprès de l’ACDI. 5.9. Le gérant de projet, dûment mandaté par l’OAIC, se chargera de présenter les demandes d’indemnisation auprès des responsables intéressés dans le cas d’avaries ou de pertes de matériaux ou d’équipement. ANNEXE C DE LA CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS EN BETON POUR L’ENTREPOSAGE DE CEREALES Le Canada s’engage à financer la totalité des biens et services canadiens à condition que : REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 ces biens ou services soient employés pour la réalisation du présent projet; les dépenses en question ne fassent pas partie de la participation algérienne telle que définie à l’annexe D; le coût total ne dépasse pas les montants prévus à la convention de prêt; le matériel soit de provenance canadienne et payable en dollars canadiens. 1.0. Gestion et services de soutien : Sous cette rubrique, le Canada s’engage à financer le coût des services techniques canadiens nécessaires à la conception et à la réalisation du projet dans son entier. Ceci comprendra le financement des opérations de la firme canadienne choisie par l’OAIC pour agir comme gérant de projet, y compris; les honoraires professionnels pour le travail exécuté au Canada; les honoraires et salaires du personnel canadien en Algérie; les dépenses du personnel au Canada; les honoraires du personnel canadien en Algérie excluant toutefois les dépenses prises en charge par l’Algérie et définies à l’annexe D;
  • les honoraires et dépenses des consultants et spécialistes canadiens engagés par le gérant dans le cadre du projet; L’ensemble de ces dépenses ne pourra s’effectuer qu’après accord préalable de l’OAIC et l’ACDI. 2.0 Equipement opérationnel: Le Canada financera le coût de tout équipement de provenance canadienne nécessaire à la réalisation définitive des unités de stockage, incluant l’équipement de manutention, d’automation et de fumigation ainsi qu’un lot de pièces de rechange. Même si la nature et l’ensemble de ces équipements sont sujets à être modifiés par le gérant de concert avec l’OAIC les standards, les systèmes et le degré d’automation seront semblables à ceux présentés dans le rapport préparé pour l’ACDI par la société Surveyer, Menniger et Gêvert (SNC). 3.0 Engins de construction : Le Canada financera le cas échéant, à la demande de l’Algérie, le coût des engins de construction qui s’avèreront nécessaires à la réalisation du projet. La liste ci-dessous indique l’étendue et la nature du présent article et pourra être modifiée par le gérant en fonction des exigences du programme de construction après approbation par Ι’ΟΛΙΟ. L’usine d’agrégats: 1 pelle mécanique 4 chargeurs sur roues 3 centrales à béton 12 camions à bascule 12 camions ma.axeurs 1 grue mobile 45 tonnes 3 grues hydrauliques 10 tonnes 1 machine à glace équipement divers. Il est entendu que seulement des engins de provenance canadienne seront considérés dans le cadre du prêt. Tous les frais d’approvisionnement, d’achat, d’expédition et de transport de ces engins au port d’entrée en Algérie seront financés à même la contribution canadienne. Si une partie ou la totalité de ces engins ne sont pas recquis, on pourra alors considérer l’achat d’autres équipements (tels que roulottes) nécessaires à la réalisation du projet. 4.0 Matériaux de construction: Le Canada financera l’achat de tout l’acier de charpente et d’armature de provenance canadienne nécessaire au programme de construction.

758 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Entreprises canadiennes : Le prêt canadien servira à financer les honoraires, les dépenses ou les autres frais associés des entreprises canadiennes dont les services s’avèreront nécessaires pour l’installation et la mise en opération des équipements canadiens. ANNEXE D DE LA CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DÙ CANADA POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS EN BETON POUR L’ENTREPOSAGE DE CEREALES Il est entendu que la participation de l’Algérie constituera le complément de la participation canadienne tous les biens et services non précisés à l’annexe C, sont à la charge de l’Algérie. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un inventaire de la participation algérienne est établi ci-après : 1.0 L’Algérie s’engage à assurer le coût de toutes les dépenses ainsi que les frais du gérant des travaux ou services de soutien, payables en dinars algériens, ceci comprendra entre autres : 1.1 Toutes les études de sol qui s’avèreront nécessaires à la réalisation des plans et devis pour les gros-œuvres. 1.2 La fourniture des services algériens nécessaires au dédouanement des biens importés du Canada ou d’ailleurs. Cette opération, qui sera effectuée en étroite collaboration avec le gérant de projet, et selon ses priorités, permettra de coordonner les diverses opérations de la construction. Néanmoins, vu la nature particulière de cette opération et l’importance qu’elle peut avoir sur le calendrier de construction, il est primordial que l’Algérie soit entièrement responsable de la bonne marche du dédouanement. Ce qui précède couvre également l’entreposage des fournitures et les autres facilités qui peuvent être requises de la part de l’Algérie. 1.3. Le coût du transport des biens importés du port d’entrée en Algérie jusqu’aux sites de construction, ainsi que la livraison des biens de provenance algérienne. 2.0 Equipement opérationnel : En principe le coût de tous les appareils sous cette rubrique sera assuré par le Canada. Dans le cas où l’Algérie porterait son choix sur un équipement d’origine autre que canadienne, son financement sera à la charge de l’Algérie. 3.0 Engins de construction: La contribution canadienne à cet égard prévoit l’achat et la livraison à Alger, de toutes les pièces d’équipement majeures mais n’inclut pas les frais d’entretien et la fourniture de certains équipements qui sont déjà disponibles en Algérie. Il est donc entendu que l’Algérie fournira le complément de la participation canadienne. Ceci comprendra entre autres le coût: 3.1 des véhicules de transport nécessaires au projet; 3.2 des entrepôts et les facilités connexes selon les besoins du projet 3.3 de tout le personnel, équipement et soutien mécanique suffisant pour assurer le bon entretien de tous les véhicules utilisés dans le cadre du projet; 3.4 du carburant nécessaire à l’opération de l’équipement mécanique ou des véhicules impliqués dans le projet. 4.0 Matériaux de construction: A la seule exception de l’acier de construction prévu dans la participation canadienne, l’obligation incombe à l’Algérie de financer tous les matériaux de construction. Ceci inclura entre autres, le ciment, les agrégats, l’eau, le bois d’œuvre et les travaux de finition. 5.0 Entreprises algériennes : Les entreprises de génie civil seront engagées par le gérant de projet en accord avec l’OAIC et seront financées par l’Algérie. 6.0 Autres considérations : L’Algérie s’engage à assurer en général : 6.1 La cession des terrains pour chaque emplacement, sans imputation au coût du projet ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1973 6.2 le paiement des impôts et taxes auxquels pourraient être soumis les biens et services canadiens sans imputation au prêt; 6.3 le coût de l’électricité, de l’eau, du téléphone et autres services, sans imputation au coût du projet; 6.4 les coûts et les primes de toutes les assurances nécessaires; 6.5 les démarches pour recruter et former un personnel d’opération et d’entretien pour la phase opérationnelle du projet. 7.0 Engagements d’ordre général : L’Algérie s’engage: 7.1 A faire tout son possible pour faciliter le dédouanement, s’il y a lieu des objets et matériels nécessaires à la réalisation du projet (sans imputation quelconque aux fonds du prêt des droits et taxes de douane dont ces matériels seraient passibles). Il est également entendu que tous droits et taxes sur les objets personnels (y compris les véhicules de tourisme) et effets personnels des membres du personnel canadien au service du gérant de projet ainsi que ceux des personnes à leur charge, ne seront pas réglés sur les deniers du prêt, à condition: a) que ces objets et effets soient importés en Algérie au plus tard dans les six mois qui suivent l’arrivée de l’intéressé dans le pays; b) que ces objets et effets (autres que ceux bénéficiant des tolérances prévues par la législation douanière en matière de bagages) soient assujettis aux droits et taxes en vigueur au moment de leur prêt ou de leur cession et soient soumis à la règlementation du contrôle du commerce extérieur et des changes. 7.2 a) A n’imputer aux fonds du prêt aucune taxe domestique, y inclus l’impôt sur le revenu, légalement et habituellement applicable à ses ressortissants et pouvant l’être au gérant de projet et au personnel canadien à son service. b) A dispenser le gérant de projet et le personnel canadien à son service de l’obligation de soumettre un rapport d’impôt en Algérie en ce qui a trait aux salaires, honoraires, indemnités et autres rétributions perçus au Canada dans le cadre du projet faisant l’objet de la présente convention et de ses annexes. 7.3 A accorder : a) aux membres du personnel canadien tous les documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions en Algérie. b) conformément aux lois et règlementations en vigueur, tous les permis et autorisations d’exportation et de sortie dont on aurait besoin pour le retour des objets et matériels importés, pour la réalisation du projet ainsi que des objets et des effets (y compris les effets personnels) qui appartiennent aux ingénieurs-conseils et aux canadiens qui sont employés pour l’exécution du projet. 7.4 A assurer l’accès aux régions de l’Algérie que les membres du personnel canadien doivent visiter dans l’exercice de leurs fonctions. 7.5 A régler sans imputation quelconque aux fonds du prêt toutes réclamations qui pourraient être faites envers le gérant de projet canadien ou ses employés et les personnes à leur charge en ce qui concerne leurs responsabilités, dans le cas : a) de blessures ou de décès d’une personne survenant dans l’exercice de ses fonctions ; b) de blessures ou de décès résultant des travaux ; c) de dommage à la propriété d’autrui. Cette disposition me dégage personne de la responsabilité d’actes frauduleux ou criminels.

17 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7.6 A embaucher ou fournir à ses propres frais, sauf disposition contraire à l’annexe A de la présente convention: a) les employés que l’on peut trouver sur place ainsi que les matériaux et l’équipement que l’on peut obtenir en Algérie et dont on a besoin pour l’exécution du projet; b) les locaux appropriés, le matériel de bureau, le personnel de bureau et les sténographes dont peut avoir besoin le gérant de projet, compte tenu de la localité où le travail doit être exécuté et la disponibilité réelle de ces locaux, de ce matériel et de ce personnel; c) des logements meublés et convenables, compte tenu de la localité où le travail doit être exécuté et du niveau de leurs responsabilités pour les membres du personnel canadien employés à l’exécution du projet et les personnes à leur charge, ou d’une indemnité couvrant les frais d’hébergement encourus par ces personnes ; d) les services de médecin et d’hôpital pour les membres du personnel canadien et les personnes à leur charge, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires algériens de niveau correspondant; e) aux membres du personnel canadien, les moyens de transport en Algérie, selon les exigences du projet. ANNEXE E DE LA CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS EN BETON POUR L’ENTREPOSAGE DE CEREALES 1.0 Préliminaires : La présente annexe définit le projet de construction de silos en béton pour le stockage des céréales. Les critères décrits ci-après ont été établis par la société d’ingénieurs-conseils Surveyer, Nenniger et Chenevert envoyée par l’ACDI en Algérie. Le mandat de cette société était d’étudier sur place le projet de construction des stations de silos en béton pour le stockage des céréales d’une capacité totale de 210.000 tonnes. Les renseignements SNC/ACDI intitulé: «silos en béton pour l’OAIC ». A la suite de la remise officielle du rapport SNC/ACDI, l’OAIC a fait parvenir à l’ACDI un document intitulé « remarques et commentaires de l’office algérien interprofessionnel des céréales sur le rapport de recommandations de l’ACDI » dans lequel l’office a indiqué ses recommandations et certaines modifications à apporter à la conception des stations. De plus, une version définitive des critères a été établie, lors d’une réunion tenue à Ottawa entre les deux organismes. Le projet de construction des silos en béton sur le territoire algérien pour le compte de l’OAIC, consiste en la réalisation de douze (12) stations de silos de stockage de céréales d’une capacité totale de 210.000 tonnes dans les régions du constantinois, algérois, oranais et du sud. Ci-après, on trouvera la liste officielle de l’OAIC relative à l’affectation des stations de silos à construire et à leur capacité. La réalisation complète du projet se fera sous la direction d’un bureau canadien d’ingénieurs-conseils ci-après désigné le gérant de projet. Les services de ce gérant qui sera responsable auprès de l’OAIC pour toutes les phases du projet, seront retenus par l’OAIC de concert avec l’ACDI, sur recommandation du comité algéro-canadien prévu à l’article 3.4 de l’annexe B. Le gérant sera libre d’apporter les changements aux critères de base qu’il juge nécessaires pourvu qu’il obtienne au préalable l’autorisation de l’OAIC, et que ces changements soient considérés comme rendant le projet plus économique et plus conforme aux besoins. PROGAMMES DES SILOS EN BETON STATIONS CAPACITE AFFECTATION DE STOCKAGE Constantinois Annaba 10 000 tonnes* Coop. Annaba Aïn Beïda 20 000 tonnes SAP Meskiana El Khroub 30 000 tonnes Coop. Constantinois REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 Algérois Bouira 10 000 tonnes Coop. Bouira Oranais Frenda 10 000 tonnes Coop. Frenda Mascara 10 000 tonnes Coop. Mascara Tlélat 45 000 tonnes Coop. Oran Tlemcen 25 000 tonnes Coop. Tlemcen Région du sud Tougourt 20 000 tonnes SAP Tougourt Laghouat 10 000 tonnes SAP Laghouat Ouargla 10 000 tonnes SAP Ouargla El Goléa 10 000 tonnes SAP El Goléa TOTAL: 210 000 tonnes Il est entendu que le projet tel que décrit ci-après ne représente que sa définition préliminaire et peut être modifié dans son détail compte tenu des besoins réels de l’OAIC et des conditions de construction en Algérie toutefois, les principes de base qu’on retrouve dans le présent document, devront être considérés comme étant définitifs. 2.0 DESCRIPTION DU PROJET : 2.1 Introduction : Le texte qui suit est un inventaire des divers éléments faisant partie du projet entier, et non un devis d’ingénieur, cette orientation a été adoptée compte tenu du fait que le gérant, une fois choisi, aura également la responsabilité de préciser le projet à la satisfaction de l’OAIC. L’objectif immédiat, est donc d’identifier les éléments du projet, de fixer l’envergure des réalisations et de produire un véhicule sur lequel on peut baser les contributions financières canadiennes et algériennes. 2.2 Les services : En règle générale, la fourniture et l’installation de tous le services dans les limites du terrain alloué pour chaque station, font partie intégrante du projet. Ceci comprend le raccordement avec les réseaux extérieurs suivants : 2.2.1 Eau et égout : Si, toutefois les réseaux extérieurs n’existent pas ou ne répondent pas aux besoins, puits et fosses septiques seront inclus dans le projet. 2.2.2 Electricité : L’énergie électrique fournie sera de 10 KV ou 30 KV, 3 phases, 50 HZ. La ligne de transmission qui sera exclue du présent marché, se terminera au poste de transformation de chaque emplacement. Cependant, le poste de transformation et des appareils de comptage feront partie intégrante du projet. Les équipements et les matériaux seront conformes aux normes de la commission électrotechnique internationale, aux règlements et aux normes en vigueur en Algérie. 2.2.3. Téléphone : Un système téléphonique et un réseau de communication intérieur seront fournis et installés. Leur raccordement avec le réseau extérieur sera effectué par l’administration des postes et télécommunications. 2.2.4 Raccordement au réseau routier : Les raccordements au réseau routier, là où ils sont nécessaires, seront prévus. De plus, un réseau de circulation interne, de même qu’un terrain de stationnement seront aménagés. 2.2.5 Clôture : Les clôtures sont exclues de l’accord, mais devront être installées pour des raisons de sécurité. 2.3 Gros-œuvre : Le gros-œuvre, étant la composante importante des structures primaires des stations de silos, est l’essence du projet, vis-à-vis du coût total et le calendrier de réalisation. 2.3.1 Fondations : Règle générale, les fondations seront de radiers en béton. A chaque station, on effectuera des sondages afin de déterminer la nature des fondations à employer. On exécutera un minimum de deux sondages par endroit leurs profondeurs seront de 30 mètres lorsque le sol sera d’argile ou de sable; dans le cas où l’on rencontrerait du roc en-deçà de la profondeur requise, l’on continuera le sondage sur une profondeur de 3 mètres additionnels. Là où il y aura du roc, les sondages seront de 15 mètres.

760 JOURNAL OFFICIEL DE LA En plus de la détermination de la capacité portante et de la nature de sous-sol, ces sondages devront : a) inclure une recherche statigraphique du sous-sol pour déterminer :

  1. l’épaisseur de chaque couche du terrain;
  2. les caractéristiques géotechniques des couches du terrain;
  3. la compacité des sols, dans les cas de sol granulaire;
  4. la consistance ou limite d’attenberg, dans les cas d’un sol argileux ou cohérent ;
  5. la teneur en eau naturelle;
  6. si possible, la consolidation à l’oécomètre. b) Déterminer le niveau de la nappe phréatique et donner une opinion sur l’influence nocive de cette nappe sur l’entassement différentiel, sur la poussée hydrostatique et sur le soulèvement de l’argile dû au gonflement de celle-ci. L’on recommandera, de plus, les correctifs à apporter. c) Vérifier les influences de l’eau souterraine sur le béton et déterminer en particulier sa teneur en sulfate. d) Déterminer, s’il y a lieu, la profondeur réelle de la couche d’argile, ou encore évaluer cette profondeur en fonction de documents géologiques existants. e) Indiquer, s’il y a lieu, à quelle distance des failles principales les stations seront construites. 2.3.2 Silos : Les silos seront constitués de groupes de cellules rattachées les unes aux autres; elles seront disposées de façon à ce que les volumes intercalaires puissent être aménagés afin de permettre un stockage rationnel et offrant les mêmes garanties que le stockage en cellules principales. Celles-ci n’auront pas d’arrêtes aigües de façon à éliminer un mauvais écoulement qui produirait des régions mortes de céréales. Le fond des cellules devra être en pente de façon à obtenir un écoulement normal du grain par gravité. L’on vérifiera la possibilité de créer un système d’intercommunication entre les cellules. Si cette possibilité s’avère rentable, on l’incorporera aux silos. Les cellules auront approximativement un volume de 700 tonnes. Une toiture les couvrira et les rendra étanches à l’eau, à l’air et à l’humidité. La construction de silos s’effectuera au moyen de coffrages coulissants en bois. Les éléments utilisés pour la construction de la plate-forme intérieure sont ceux qui serviront d’ossature et de coffrage du toit. 2.3.3 Tour de travaail: La tour de travail sert à loger l’équipement nécessaire au fonctionnement des stations de silos. L’ossature de cette tour sera en béton. Un ascenceur sera installé dans la tour de travail donnant accès à tous les étages de même qu’à la galerie située au-dessus des silos. 2.3.4 Galerie : Une galerie fermée logeant les transporteurs sera aménagée au-dessus des cellules. 2.3.5 Fosse de déchargement : La fosse de déchargement sera constituée de trois compartiments d’une capacité individuelle de 15 tonnes. Ces compartiments seront de forme pyramidale inversée et construite en béton; un transporteur à maillons fera la vidange. 2.3.6 Bureaux de salle de contrôle : Chacune des stations sera dotée de bureaux et d’une salle de contrôle pressurisée. Les revêtements seront en maçonnerie, l’ossature en acier, béton ou mur portant. La toiture sera en béton coulé en place, en dalles de béton préfabriquées ou en panneaux portants d’acier. Un système d’éclairage adéquat de même qu’un nombre suffisant de fenêtres seront installées. 2.4 Manutention : Le même principe de manutention s’appliquera à toutes les stations de silos. Il comprend les unités de réception, de ma- REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1973 nutention interne (nettoyage et aération y compris), et des unités pour l’expédition en sacs et en vrac. En outre, toute quantité de céréales pourra être pesée à la réception ainsi qu’à l’expédition. 2.4.1 Capacité et débit: Les unités de manutention devront être standarisées. Il est toutefois important que l’équipement de manutention relié aux opérations de réception, de nettoyage et de séparation ait un débit proportionnel à la capacité de la station, soit par exemple 100 t/h pour une station de 20.000 tonnes. Par contre. l’équipement relié à l’opération d’expédition aurait un débit moindre. Il est indispensable cependant que l’équipement de manutention puisse permettre une simultanéité des diverses phases des différentes opérations. 2.4.2 Transport : Le transport est effectué à l’aide de deux mécanismes de base : a) Transport horizontal: transporteurs à maillons traînant, en acier formé de type Redler, enfermés dans un boîtier étanche à la poussière. b) Transport vertical des élévateurs à godets seront utilisés pour tout transport vertical dans les tours de travail. Par ailleurs, tous les transports par gravité s’effectueront à l’aide de goulottes commandées à distance selon l’implantation des unités. 2.4.3. Nettoyage : Le nettoyage des céréales comprendra deux étapes : a) nettoyage des poussières, des brins de paille et des corps étrangers; b) séparation définitive permettant le passage d’une qualité de céréales. Divers types de machines seront choisis, selon les besoins des localités. 2.4.4. Pesée : Le pesage aura lieu à l’arrivée des camions et à l’expédition. Les ponts-bascules ne font pas partie du present accord. 2.4.5. Ensachage : En principe, les ensacheuses et couseuses sont exclues du présent marché. 2.5. AUTOMATISATION. Tous les volets, trappes, transporteurs, élévateurs, nettoyeurs et séparateurs seront commandés à partir d’un panneau central situé dans la salle des commandes, à l’exception de la section expédition qui aura son propre panneau. Les modes d’opération sont les suivants : < automatique », « man iel asservi», qui consiste en une opération manuelle à partir du panneau central, << manuel libre», par lequel on peut faire fonctionner une pièce d’équipement sans avoir recours au panneau central. Les défaillances mécaniques, électriques et de procédé seront indiquées par une signalisation sonores et visuelle au panneau central. Le système d’automatisation comprendra entre autres des dispositions de sécurité relatifs au remplissage des cellules et à l’engorgement éventuel du circuit de manutention. Des interrupteurs d’arrêts d’urgences seront prévus pour chaque fonction mécanique. Les conditions ambiantes à l’intérieur des cellules (température, humidité, niveau, etc…), seront contrôlées automatiquement ou par lecture à distance. 2.6. Aération, fumigation et dépoussiérage : Un système de ventilateurs incluant des conduits et équipements connexes, sera fourni à chaque station pour la distribution d’air à l’intérieur de chaque cellule L’air pourra être soit aspiré (aération du haut vers le bas) ou refoulé,

17 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA dépendant des conditions extérieures de température et d’humidité. En cas de besoin le système d’aération pourra servir à l’introduction de produits fumigènes. Les dépoussiéreurs à cyclones sont prévus. 3.0 GESTION EN REGIE. Il est entendu que le projet sera administré par un bureau de gestion canadien; celui-ci aura la responsabilité absolue devant l’OAIC et l’ACDI, de la mise en œuvre du projet. L’OAIC confie la réalisation de ce projet au gérant de projet qui devra établir, au préalable, les devis estimatifs et descriptifs; il est entendu que le coût final et définitif du projet ne pourra être connu qu’après signature des contrats avec les entreprises retenues après appels d’offres. Tous les services professionnels ou administratifs nécessaires à la réalisation complète du projet, sont compris dans le contrat avec le gérant de projet toutefois, l’OAIC et l’ACDI effectueront le paiement des coûts de construction. 3.1. RESPONSABILITE DU GERANT.

  1. Mise au point du concept de base comprenant : vérification des possibilités de réalisation du projet ;
  • mise au point du concept de base final.
  1. Planification, ordonnancement, surveillance et compte rendu: Toutes les activités, depuis la réévaluation du concept, les études détaillées et l’approvisionnement, jusqu’à la réalisation complète et la mise en service.
  2. Etudes détaillées : Elles englobent le perfectionnement du concept, l’implantation générale et les critères de base, les études détaillées et la préparation des dessins et cahiers des charges, les services nécessaires au lancement des appels d’offres et à l’analyse des soumissions relatives à l’équipement et à l’approbation des dessins des fournisseurs.
  3. Trésorerie : Réévaluation de l’estimé préliminaire, prévisions budgétaires et prévisions des mouvements de trésorerie, contrôle des coûts et prévisions relatives aux coûts définitifs; recommandations de paiement aux fournisseurs et aux entrepreneurs; comptabilité et transactions bancaires; garantie d’exécution; mise au point du programme d’assurance.
  4. Approvisionnement : Préparation des documents d’appels d’offres et des contrats : évaluation des soumissions, l’adjudication des contrats relatifs à la réalisation; relance destinée à assurer le respect des délais de livraison; inspection à l’atelier; contrôle du mouvement des marchandises jusqu’à leur mise en service.
  5. Contrôle du chantier : Coordination du travail des entrepreneurs ; surveillance de l’avancement des travaux par rapport aux échéanciers; administration des contrats et vérification des demandes de paiement des entrepreneurs; évaluation des besoins en installations et services temporaires; mesures de sécurité et relations ouvrières.
  6. Garantie de la qualité : Interprétation des plans et devis; contrôle de la qualité des travaux des entrepreneurs, des méthodes et procédures employées, y compris la conception des ouvrages temporaires.
  7. Mise en service : Formation du personnel d’exploitation; mise en service de l’usine aux fins de production. 4.0 CALENDRIER DIRECTEUR. A titre indicatif, nous incluons copie du calendrier directeur, d’une durée de 48 mois, préparé à la suite des études préliminaires. Les éléments de base qui ont servi à la préparation de ce calendrier, sont les suivants : a) les résultats de sondages et de l’analyse mécanique des sols seront disponibles dès la signature du contrat de gérance; REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 b) les renseignements de base permettant la préparation des plans et cahiers des charges du gros-œuvre et des autres travaux, seront disponibles. Pour les entreprises du gros-œuvre, le travail de préparation des cahiers des charges sera entrepris au début des activités de façon à émettre les appels d’offres quatre mois plus tard; c) six (6) mois après le début des activités, s’effectuera le dépouillement des soumissions du gros-œuvre et les travaux débuteront au moment déterminé par le gérant en accord avec l’OAIC. Des dessins préliminaires, appelés à être complétés à une date ultérieure, suffiront pour lancer les appels d’offres ; d) les appels d’offres relatifs aux appareils mécaniques et électriques, seront lancés quatre (4) mois après le début des activités et l’adjudication des marchés s’effectuera quatre (4) mois plus tard. L’étude sera complétée sur réception des informations transmises par les fournisseurs ; e) on effectuera, s’il y a lieu, l’achat des engins canadiens de construction de sorte que les travaux du gros-œuvre démarrent le plus rapidement possible. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL Gouvernement Gouvernement canadien algérien ACDI OAIC GERANT Entrepreneur général algérien Entreprises Entreprises canadiennes algériennes

762 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1973 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance du 6 août 1973 portant mesures de grâce. AU NOM DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. - Les condamnés ci-après désignés bénéficient des mesures de grâce suivantes : Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés : Jobert Louis Jean Marie, Bonardi Réda. Tous deux détenus à l’établissement de réadaptation de Berrouaghia. Llorca Rose, Pribert Jean, Moreau Jean Désiré. Tous trois détenus à l’établissement de rééducation d’ElΙ Harrach. Mauhouart Christian, détenu à la maison centrale de réadaptation de Tizi Ouzou. Ancelin Gilbert, Cheyrouze Henri Pierre, Lequilbeck Bernard Charles, Métivier Georges Gaston, Literas Antoine Vincent. Tous détenus à l’établissement de réadaptation de Tazoult- Lambèse. Bouchelaghem Daniel Abraham, Baudry Jean, Détenus à la maison centrale de réadaptation d’El Asnam. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1973. Le Président du Conseil de la Révolution, Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 73-129 du 9 août 1973 relatif au groupe de liaisons aériennes ministérielles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 dụ 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portanț constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 70-73 du 1er juin 1970 portant création du groupe de liaisons aériennes ministérielles ; Décrète : Article 1er. Le groupe de liaisons aériennes ministérielles, par abréviation «G.L.A.M. », est une unité aérienne de l’aviation militaire au service de la Présidence et ayant pour mission le transport, à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national des personnalités désignées ci-après: le Chef de l’Etat, les membres du Conseil de la Révolution, les membres du Gouvernement, les militaires de haut rang. Art. 2. Le G.L.A.M. assure également le transport des personnalités étrangères, civiles et militaires, de très haut rang, en visite en Algérie. Art. 3. Le G.L.A.M. est doté d’aéronefs acquis par la Présidence du Conseil. Ils sont exploités et entretenus par le ministère de la défense nationale, à la charge de la Présidence du Conseil des ministres. Le choix du type d’aéronefs est arrêté en fonction des missions ordonnées par le Président et après consultation du ministère de la défense nationale. Art. 4. Le ministre de la défense nationale établit les ordres de mouvement en fonction des missions ordonnées par le Président. Art. 5. Sauf pour les missions urgentes ordonnées par le Président, les demandes d’utilisation d’aéronefs du G.L.A.M. doivent parvenir au ministère de la défense nationale au moins 48 heures avant. Art. 6. Sauf pour les déplacements du Chef de l’Etat, le point de départ et d’arrivée des aéronefs du G.L.A.M. est la base aérienne de Boufarik. Art. 7. - Les mouvements du G.L.A.M. soni effectués à titre onéreux. Art. 8. - Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par voie d’instruction. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 26 juillet 1973 portant nomination du président directeur général de la compagnie nationale de transport aérien «Air Algérie ». Par décret du 26 juillet 1973, M. Mohamed Bouzada est nommé en qualité de président directeur général de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie ». Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture. Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’institut scientifique et technique de pêche et d’acquiculture, exercées par M. Boualem Asselah.

17 août 1973 JOURNAL AFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et de l’énergie de la wilaya de l’Aurès. Par décret du 26 juillet 1973, sont rapportées les dispositions du décret du 20 février 1972 portant nomination de M. Mohamed Zitouni en qualité de directeur de l’industrie et de l’énergie au conseil exécutif de la wilaya de l’Aurès. Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce, des prix et des transports au conseil exécutif de la wilaya de Saïda. Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce, des prix et des transports, exercées par M. Nourredine Benachenou, à la wilaya de Saïda. Arrêtés interministériels deş 18 juin et 3 juillet 1973 portant nomination d’interprètes en chef. Par arrêté interministériel du 18 juin 1973, M. Brahim Abdessemed est nommé en qualité d’interprète en chef au secrétariat général du Gouvernement, à compter de sa date d’installation. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 3 juillet 1973, M. Hamidou Doulache est nommé en qualité d’interprète en chef au ministère de la justice. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Arrêtés des 20 avril, 21, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 mai, 1, 4, 6, 18, 20 et 22 juin 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 20 avril 1973, les dispositions de l’arrêté du 16 mars 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Tahar Boutmedjet est promu dans le corps des administrateurs, au 10ème échelon, indice 545, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 11 mois et 10 jours ». Par arrêté du 20 avril 1973, les dispositions de l’arrêté du 16 mars 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: « M. Mohamed Taleh Yakqubi est promu dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an, 7 mois et 26 jours ». Par arrêté du 20 avril 1973, les dispositions de l’arrêté du 16 mars 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: << M. Mustapha Chaabane est promu dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 4 mois. Par arrêté du 21 mai 1973, M. Mohamed Seghir Benachenhou, directeur d’administration hospitalière de 2ème classe, est détaché dans le corps des administrateurs, à compter du 1er octobre 1972. Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté du 24 mai 1973, les dispositions de l’arrêté du 14 juillet 1972 portant titularisation dans le corps des administrateurs, de M. Ahmed Bennal, sont modifiées comme suit; «L’intéressé est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320, à compter du 2 janvier 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 29 jours, au 31 décembre 1972 ». Par arrêté du 24 mai 1973, M. Ahmed Bennal est reclassé au bème échelon du corps des administrateurs, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 11 mois et 29 jours. Par arrêté du 24 mai 1973, M. Ali Kheireddine, administrateur de 2ème échelon, est muté, sur sa demande, du ministère de l’intérieur au ministère des affaires étrangères, à compter de sa date d’installation auprès de ce département ministériel. Par arrêté du 25 mai 1973, M. Zeghloul Terki est intégré, à compter du 4 septembre 1965, en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 25 mại 1973, M. Amar Terrak est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de la santé publique. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 25 mai 1973, M. Abdelouaheb Ayache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 mai 1973, M. Mohamed Soullamas est titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 9ème échelon, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois et 20 jours. Par arrêté du 28 mai 1973, M. Habib Djafari est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au sème échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 2 ans, 2 mois et 11 jours. Par arrêté du 28 mai 1973, M. Djamel Doukali, administrateur de 3ème échelon, est muté, sur sa demande, du ministère de l’intérieur au ministère du commerce, à compter du 1er mars 1973. Par arrêté du 29 mai 1973, M. M’Hamad Nedjari, administrateur de 3ème échelon, est placé en position de détachement, pour une nouvelle période de 1 an, à compter du 1er mai 1973, auprès du département orientation et information du Parti. Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté du 29 mai 1973, M. Boualem Serridji est reclassé au 5ème échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 16 jours. Par arrêté du 29 mại 1973, M. Mohamed Ramdane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1973, M. Aïssa Seffah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 9 juin 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 22 jours, au 31 décembre 1972.

764 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 mai 1973, M. Mohamed Seghir Djari est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 26 juin 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 5 jours, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 30 mai 1973, les dispositions de l’arrêté du 12 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Ahmed Ali Ghazali est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 11 mois et 8 jours ». Par arrêté du 30 mai 1973, les dispositions de l’arrêté du 12 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. El-Houari Attar est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an, 9 mois et 26 jours». Par arrêté du 30 mai 1973, M. Dahou Ould Kablia est promu dans le corps des administrateurs, au 8ème échelon, indice 495, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 2 ans et 9 mois. Par arrêté du 30 mai 1973, les dispositions de l’arrêté du 12 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Ahmed Bouderba est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, indice 545, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 3 mois ». Par arrêté du 30 mai 1973, les dispositions des arrêtés des 9 juillet 1970 et 12 avril 1972 sont modifiées ainsi qui suit : M. Abdelaziz Madoui est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 4 mois ». Par arrêté du 30 mai 1973, les dispositions de l’arrêté du 1er avril 1971 sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Mohamed Réda Bestandji est promu dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 3 ans et 7 mois ». Par arrêté du 30 mai 1973, les dispositions de l’arrêté du 1er mars 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: << M Mohamed Gadouche est promu dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 4 ans, 6 mois et 15 jours ». Par arrêté du 30 mai 1973, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit : « M. Mohamed Enouar Tabani est promu dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an et 1 mois ». Par arrêté du 30 mai 1973, M. Mohamed Mimouni est titularisé et reclassé au 9ème echelon du corps des administrateurs, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. Par arrêté du 31 mai 1973, les dispositions des arrêtés des 9 septembre et 25 octobre 1971 sont modifiées ainsi qui suit: << M. Nafaâ Bouabcha est reclassé au 5ème échelon du corps des administrateurs, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 3 ans ». Par arrêté du 31 mai 1973, M. Tahar Hocine, directeur d’administration hospitalière de 2ème classe, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs, à compter du 1 juillet 1972. L’intéressé est rangé au 7ème éche’on, indice 470, et conserve un reliquat d’ancienneté de 4 ans, 5 mois et 17 jours, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 1er juin 1973, M. Abdesselem Benslimane, administrateur de 2ème échelon, est détaché à compter du 1er septembre 1972, sur un poste de secrétaire général de wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1973 Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté du 1er juin 1973, M. Mohamed Henni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 1er juin 1973, M. Djamel Eddine Manamani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1 septembre 1971. Par arrêté du 1er juin 1973, M. Abdelaziz Bendaas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 juin 1973, M. Salah Nour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de la justice. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1973, M. Salah Rahmani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon, indice 320, à compter du 21 septembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 10 jours, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 18 juin 1973, M. Mohamed Saïd Mazouzi est titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 9ème échelon, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 1 mois et 15 jours. Par arrêté du 18 juin 1973, M. Mouloud Aïnouz est titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 8ème échelon, indice 495, et conserve un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 11 jours, au 31 décembre 1968. Par arrêté du 20 juin 1973, M. Chabane Aït Abderrahim, administrateur de 3ème échelon, est muté du ministère du tourisme au ministère d’Etat (conseil national économique et social), a compter du 20 janvier 1973. Par arrêté du 20 juin 1973 Melle Aïcha Rebbouh administrateur stagiaire, est mutée de la wilaya de Tizi Ouzou, à l’école nationale d’administration, à compter du 1er janvier 1973. Par arrêté du 22 juin 1973, M. Boualem Maïz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de la production animale. Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions de directeur de la production animaie, exercées par M. Rabah Chelik appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.

17 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de liaison et de la coordination, exercées par M. Belkacem Chaouche. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions de M. Slimane Bourennani, sous-directeur de la documentation. Décrets du 26 juillet 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Lounès Mehdi, conseiller à la cour d’Alger. Par décret du 26 juillet 1973, M. Azzouz Naciri est nommé procureur de la République adjoint au tribunal de Mostaganem. Par décret du 26 juillet 1973, M. Smail Bellit est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Asnam. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’orientation universitaire. Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’orientation universitaire, exercées par M. Abdelaziz Ouabdesselam, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 26 juillet 1973 mettant fin à la nomination du directeur de la société régionale de construction d’Alger (SORECAL). Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin à la nomination de M. Mohammed Tahar Adjali en qualité de directeur de la société régionale de construction d’Alger (SORECAL). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de confection (SONAC). Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de confection (SONAC), exercées par M. Abderrahmane Smaï. REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la main-d’œuvre. Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 5 mars 1973, aux fonctions de directeur de l’emploi et de la main-d’œuvre, exercées par M. Mohamed Nabi. Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel, exercées par M. El Hachemi Merabti. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-130 du 9 août 1973 portant virement de crédits au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant lot de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret n° 73-28 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant lot de finances pour 1973 au secrétaire d’Etat au plan; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1973, un crédit de soixante-dix mille dinars (70.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat au plan et au chapitre 34-03 « Administration centrale Fournitures ». Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit de soixante-dix mille dinars (70.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat au plan et au chapitre 34-91 «Parc automobile». Art. 3. –Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE Décret du 24 juillet 1973 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 24 juillet 1973, M. Abdellah Chabane nommé en qualité de conseiller technique. Décrets du 26 juillet 1973 portant nomination de sous-directeurs. i Par décret du 26 juillet 1973, M. M’Hamed Oualitsène est nommé en qualité de sous-directeur des mouvements de fonds et de la dette à la direction du trésor, du crédit et des assurances. Par décret du 26 juillet 1973, M. Abdelkader Bensaid est nommé en qualité de sous-directeur des assurances la direction du trésor, du crédit et des assurances.

766 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 73-131 du 9 août 1973 portant application des droits, taxes et conditions d’admission du régime international aux mandats de postë ét äüx objets de la poste aux lettres, grevés de remboursement, à destination de certains pays. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu les drdonnances in 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 au 18 djoumada i 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 71-33 du 28 mai 1971 portant ratification de certains actes signés à Tokyo le 14 novembre 1969, sous l’égide de l’Union postale universelle (U.P.U.); Vu le décret n° 71-147 du 26 mai 1971 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régimes intérieur ; Vu le décret n° 71-148 du 26 mai 1971 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international; Vu le code des postes et télécommunications et notamment bri article R. 56; Décrète : Article 1. Les mandats de posté et les objets de la postė aux lettres, grevés de remboursement émis ou déposés en REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1973 Algérie, à destination des pays et territoires figurant à l’article 2 ci-après, sont soumis aux droits, taxes et conditions d’admission du régime international. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont applicables dans les relations avec la Francé et la Corse, la Principauté de Monaco, les Vallées d’Andorre, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunio1, le Territoire des Affars et des Issas, Saint-Pierre et Miquelon, la Polynésie, la Nouvelle Calédonie, lés Ilės Wallis et Futuna, les Nouvelles Hébrides,

  • les Comores. Art. 3. Cette mesure prendra effet à dater du 1 août 1978. Art. 4. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sers publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE AVÍS ET COMMUNICATIONS Avis nº 75 du 10 juillet 1973 du ministre des finances, relatif aux conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes exportateurs - dinars convertibles » et des comptes « exportateurs dinars bilatéraux ». Le present avis a pour objet de définir les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptés exportateurs dinars convertibles (comptes E.d.a.c. ») et des comptes exportateurs dinars bilatéraux (comptes « E.d.a.b.) permettant aux exportateurs de régler les dépenses à l’étranger visées au titre IV ci-dessous. I. Conditions générales.
  1. Les exportateurs, après avoir rapatrié le produit de leurs exportations régulièrement domiciliées, sont autorisés à conserver un pourcentage du produit de ces exportations, dans les conditions fixées au titre III ci-dessous, qui est porté, soit au credit d’un compte dénommé compte «exportateur dinars convertibles « compte »E.d.a.c.») pour les exportations à destination de la zone de convertibilité, soit au crédit d’un compte dénommé compte « exportateur - dinars bilatéraux >> (compte E.d.a.b.) pour les exportations à destination de la zone bilatérale. Pour chacune dé ces deux zones un seul compte de cette nature est ouvert en Algérie au nom de l’exportateur chez une des banques domiciliataires de son choix.
  2. Les retenues sur le produit des exportations domicilées auprès d’autres banques intermédiaires agréées, peuvent être virées sous la responsabilité de ces dernières aux comptes E.d.a.c.» ou «E.d.a.b.», selon le cas. Chaque virement doit donner lieu à l’envoi par la banque qui effectue les retenues visees à l’ailiea précédent, à la banque qui tient lesdits comptes, d’un avis indiquant, sous sa responsabilité, le nom et l’adresse de l’exportateur, le montant du produit de l’exportation, le pays de destination de l’exportation, ainsi que le montant de la retenue effectuée.
  3. Aucun virement sur les disponibilités du compte << exportäteurs dinars bilatéraux », ne peut être effectué au credit du compte «exportateurs dinars convertibles ».
  4. Aucune inscription au crèdit des comptes « exportateurs > visés ci-dessus, ne peut être faite, après que la contre-valeur en dinars des sommes encaissees par l’exportateur, ait été portée à son compte intérieur.
  5. Les disponibilités de ces comptes sont personnelles et ne peuvent faire l’objet de cession à un tiers.
  6. Ces disponibilités peuvent, à tout moment, être virées, en tout ou partie, au crédit du compte intérieur de l’exportateur ce virement présente un caractère définitif.
  7. Les comptes « exportateurs>> ne peuvent, en aucun cas, être débiteurs. II. Exportations ne donnant pas droit au bénéfice des comptes << E.D.A.C.» et « E.D.A.B. ». Sont exclues du bénéfice des comptes exportateürs - dinars convertibles ét éxportateurs dinars bilatéraux » :
  8. les exportations non domiciliées, notamment les exportations sans paiement et les exportations contre-remboürsement.
  9. les exportations réglées par la voie postale.

17 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. les exportations effectuées sous le régime des échanges compensés ou de la compensation privée.
  2. les réexportations en suite de transit de transbordement ou d’entrepôt de marchandises qui né font pas l’objet d’une transformation ou ouvraison en Algérie.
  3. les exportations réalisées par les sociétés nätiönäles et les sociétés mixtes dont le capital ést majorité publique, qui bénéficient de dispositions particulières.
  4. les exportations d’hydrocarbures. III. Calcul des pourcentages à inscrire aux comptes <<< exportateurs dinars convertibles » et «exportateurs - dinars bilatéraux»
  5. Les pourcentages à inscrire aux comptes exportateurs », sont calculés sur le montant des sommes effectivement rapatriées en règlement de l’exportation réalisée.
  6. Le pourcentage à inscrire aux comptes susvisés, est fixé & 2% (deux pour cent). Toutefois, pour les exportations faites sous le régime de la consignation, ce pourcentage est ramené à 1% (un pour cent). Dans les deux cas, la somme globale à inscrire à un compte ne peut excéder, pour une même exportation, 10.000 DA (dix mille dinars). A aucun moment, le solde créditeur d’un compte «exportateur>>> ne peut excéder la somme de 100.000 DA (cent mille dinars). IV. Modalités d’utilisation des dipönibilité des comptés << exportateurs dinars convertibles » et « exportateurs dinars bilatéraux ». Lês intermédiaires agréés sont autorisés à régler sur les disponibilités de ces comptes, les dépenses énumérées ci-après :
  7. ALLOCATIONS «VOYAGES D’AFFAIRES : Les moyens de paiement, au titre de voyages d’affaires, sont attribués aux cadres de l’entreprise titulaire du compte à débiter sur la base du groupe III du barème de frais de mission en vigueur et dans la limite de 15 jours. En ce qui concerne l’attribution de moyens de paiement, au titre de voyages d’affaires, à destination de la zone Bilatérale, la banque auprès de laquelle est ouvert un compte << exportateurs dinars bilatéraux», établiră, a l’intention de la banque centrale d’Algérie, sous sa responsabilité, une demande d’attribution de moyens de paiement, en deux exemplaires, selon le modèle en annexe. L’allocation voyages d’affaires doit être annotée sur le billet de voyage qui doit comporter la mention «référence avis no 75 ».
  8. Prestations de service en Algérie, au titre de réparations, dépannages, assistance technique effectuées par des techniciens étrangers se rendant en Algérie pour un séjour de courte durée (un mois au maximum). La détermination des parts « dinars » et « devises>> s’effectuera par référence aux dispositions de l’avis nº 72 du 1er février 1973.
  9. IMPORTATION DES PIECES DE RECHANGE : En vue du dédouanement de pièces de rechange réglées par débit des comptes <<< exportateurs », l’importateur doit présenter aux services des douanes, une attestation d’importation sur les comptes « exportateurs», établie par l’intermédiaire agréé, ainsi qu’une facture définitive. La facture ou la déclaration en douane, selon le cas, comportera la mention ci-après, apposée par les services des douanes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 < Paiement effectué suivant dispositions avis no 75 cf attestation n° du délivrée par (banque intermédiaire agréée). Le règlement des importations de pièces de rechange doit être justifié a posteriori par la production de pièces (contrat, factures, documents douaniers), dans le délai maximum de 6 mois après la date d’exécution du transfert.
  10. Toute autre opération autorisée par la banqué centrále d’Algérie. V. Toutes dispositions antérieures contraires aux présentes, sont abrogées, notamment les avis n° 501 et 31 ZF et les textes subséquents. VI. Le présent avis prend effet à compter de la date de sa signature pour les exportations domiciliées à partir de cette date. Alger, le 10 juillet 1973. 1 Smain MAHROUG ANNEXE Banque intermédiaire agréée (adresse complète) , le Destinataire : Banque centrale d’Algérie 8 Bd Zirout Youcef Alger Objet: Demande d’attribution de moyens de paiement, au titre de voyage d’affaires, sur la zone bilatérale. Référence: Avis no 75 du ministre des finances. Messieurs, Nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir attribuer une allocation de voyage d’affaires, dans le cadre de l’accord de paiement algérobénéficiaire nom et prénom qualité employeur montant de l’allocation (en chiffres et en lettres) Nous attestons, par la présente, avoir ce jour débité le compte exportateur dinars bilatéraux >>> n° ouvert sur vos livres de la somme de (en lettres). La présente demande est valable dix jours à compter de la date de la signature. Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. Cachet de l’intermédiaire agréé et signature de l’agent accrédité auprès de la banque centrale d’Algérie.

768 JOURNAL OFFICIEL DE LA MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 50 logements à Tighennif dans la wilaya de Mostaganem. L’opération se décompose en lots séparés: lot no 1: gros-œuvre, V.R.D., lot no 2: menuiserie, lot no 3: électricité, lot no 4 plomberie sanitaire, lot no 5: étanchéité, lot n° 6 peinture et vitrerie. Les candidats pourront consulter et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, bureau architecture, square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem. Les offres doivent parvenir au président de l’office des H.L.M., 2, rue Belhadj Hamida à Mostaganem, sous enveloppe cachetée portant la mention apparente « appel d’offre ouvert de 50 logements H.L.M. à Tighennif ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée au lundi 3 septembre 1973 à 18 heures, terme de rigueur. WILAYA D’EL ASNAM 3ème division 2ème bureau PROGRAMME SPECIAL Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un. C.E.M. filles à Oued Fodda. L’appel d’offres comprend les lots suivants :

  1. Gros-œuvre V.R.D.
  2. Etanchéité.
  3. Carrelage.
  4. Menuiserie Bois.
  5. Menuiserie - Métallique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1973
  6. Volets roulants et stores.
  7. Plomberie Sanitaire.
  8. Electricité.
  9. Peinture Vitrerie.
  10. Chauffage central.
  11. Cuisine Buanderie.
  12. Installation téléphonique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, au bureau de la société civile d’architecture, DATTA Merabet, 117, rue Didouche Mourad à Alger, téléphone 60-32-27. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées, sous double enveloppe cachetée portant la mention << Construction d’un C.E.M. filles à Oued Fodda », avant le 11 septembre 1973 à 18 heures, à la wilaya d’El Asnam, 3ème division, 2ème bureau. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date du dépôt de leur soumission. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS Avis d’appel d’offres international Dans le cadre de la modernisation de ses unités de production situées à Alger, Oran et Annaba, la société nationale des corps gras lance un avis d’appel d’offres international consistant en la fourniture et la réalisation d’un ensemble d’appareils destinés au lavage et à la peinture d’emballages ayant contenu des huiles végétales. Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges ou à écrire pour avoir communication de celui-ci, à la direction technique de la S.N.C.G., 13, avenue Claude Debussy à Alger, contre remise d’une somme de 30 DA pour frais de dossier. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées, sous pli cacheté recommandé, à la direction générale de la S.N.C.G., 13, avenue Claude Debussy à Alger, avant le 20 septembre 1973, le cachet de la poste faisant foi. Ce pli devra comporter la mention «Appel d’offres - Appareils destinés au lavage et à la peinture d’emballages ayant contenu des huiles végétales A ne pas ouvrir ». Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek