CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL que le Maghreb) Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
6 Joumada Ethania 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique…………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 17-99 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 fixant les caractéristiques du café ainsi que les conditions et les modalités de sa mise à la consommation………………………………………………………………………. 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1438 correspondant au 1er mars 2017 portant nomination à la Cour de Tissemsilt…… 12 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs dans les lectures à Alger (Rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 5 décembre 2016 fixant la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable en vue de l’affirmation de l’utilité publique dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique au titre de l’année 2017………………………………………………………………………………………………. 13 Arrêté du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 portant définition des caractéristiques techniques de la carte d’électeur……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Arrêté du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 portant le libellé et les caractéristiques techniques de l’imprimé de la procuration pour le vote à l’élection…………………………………………………………………………………………………. 26 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 portant désignation des magistrats présidents, membres et suppléants des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale des résidents à l’étranger, pour les élections législatives du 4 mai 2017……………………………………………………………………………………………………………………….. 28 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 13 Moharram 1438 correspondant au 15 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016 portant composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des ressources en eau et de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 Arrêté du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant organisation de la direction déléguée à l’action sociale de la circonscription administrative en services et en bureaux…………………………………………………………….. 35
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 3 DECRETS Décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 26 ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable ; Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement ; Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur de l’électricité ; Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité ; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu le décret exécutif n° 16-52 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 fixant les règles techniques de la production d’électricité ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le présent décret a pour objet de définir la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de la cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
- Energies renouvelables : toutes énergies provenant de sources hydraulique, solaire thermique, éolienne, géothermique, solaire rayonnante, biomasse ainsi que la valorisation des déchets.
- Appel d’offres à investisseurs ou aux enchères : la procédure permettant le choix de l’offre la plus avantageuse économiquement, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats : — il concerne la réalisation et l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables et la commercialisation de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables ; — il est à investisseurs, lorsque son lancement intervient à l’initiative du ministre chargé de l’énergie, pour des quantités d’énergies renouvelables préalablement déterminées et dans les conditions définies dans le présent décret ; — il est aux enchères, lorsque son lancement intervient à l’initiative de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, pour des offres de fourniture d’énergies renouvelables correspondant à une puissance minimale préalablement déterminée et dans les conditions définies dans le présent décret.
- Cogénération : production combinée, au sein d’une même installation industrielle, d’au moins deux énergies utiles (électricité et chaleur), à partir d’énergie primaire.
- Partenariat : désigne l’association ou l’alliance entre deux (2) ou plusieurs parties qui donne lieu, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur : — soit à la création d’une co-entreprise ayant la forme juridique d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée ; — soit à l’ouverture du capital social d’une société existante dont lesdites parties sont actionnaires ou associées.
- Réseaux électriques : ensemble des infrastructures constituant, selon le cas, le réseau de transport ou de distribution permettant d’acheminer l’énergie électrique produite à partir d’installations d’énergies renouvelables.
6 Joumada Ethania 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017
- Site : lieu où est implantée une installation d’énergies renouvelables.
- Installation d’énergies renouvelables : ensemble d’équipements destiné à la production de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables.
- Investisseur : personne physique ou morale, de droit privé ou public, qui investit des capitaux pour la réalisation de centrales de production d’électricité d’origine renouvelable, dans le cadre d’un appel d’offres à investisseurs ou aux enchères.
- Projet industriel : projet d’investissement dans la fabrication d’équipements utilisés dans la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et / ou dans la fourniture de services.
- Soumissionnaire : investisseur qui répond à un appel d’offres à investisseurs ou aux enchères.
- Soumission : ensemble de documents écrits dans lequel un soumissionnaire expose son offre et s’engage à respecter le cahier des charges y afférent. Art. 3. — Le présent décret s’applique aux appels d’offres à investisseurs ou aux enchères pour la conception, la fourniture d’équipements, la construction et l’exploitation des installations de production de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, destinés à la commercialisation. La nature et les capacités des moyens de production à partir d’énergies renouvelables, sont définies dans le programme indicatif des moyens de production approuvé par le ministre chargé de l’énergie, conformément à l’article 8 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, et qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement des énergies renouvelables. Art. 4. — Les quantités d’énergies renouvelables, pour chaque appel d’offres, cité à l’article 2 ci-dessus, sont fixées dans le cahier des charges dudit appel d’offres. TITRE II DE L’APPEL D’OFFRES A INVESTISSEURS Art. 5. — L’appel d’offres à investisseurs porte sur la réalisation d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. Il recouvre la conception, la fourniture d’équipements, la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, ainsi que la commercialisation de l’électricité produite. La participation à l’appel d’offres à investisseurs, est conditionnée par la réalisation d’un projet industriel sauf, s’il y a lieu, décision conjointe contraire du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’industrie. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’appel d’offres à investisseurs : — le ministre chargé de l’énergie identifie l’ ou les entreprise(s) publique(s) devant participer, seule(s) ou en partenariat dans la réalisation et l’exploitation des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables ; — les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie, le cas échéant, chacun en ce qui le concerne, identifient l’ ou les entreprise(s) publique(s) devant participer, seule(s) ou en partenariat, dans le projet industriel. Dans le cas où l’investisseur soumissionnaire n’est pas lui-même investisseur dans le projet industriel, l’offre doit, sous peine de rejet, être accompagnée d’une soumission par un ou plusieurs investisseur(s) tiers que l’investisseur soumissionnaire aura choisi(s) pour la réalisation du projet industriel. Art. 6. — L’appel d’offres pour la réalisation d’une installation de production de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, doit préciser les données des sites, rattachées au système national géodésique, la superficie, la distance par rapport au point d’injection, les accès et les délimitations des sites ainsi qu’une description succincte de leur environnement. Art. 7. — Les sites des installations de production de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, objet de l’appel d’offres à investisseurs, tel que défini à l’article 2 ci-dessus, sont désignés par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 8. — La réalisation des installations d’évacuation de l’énergie produite et de raccordement aux réseaux électriques, sont à la charge de l’investisseur. L’accès aux réseaux électriques est accordé, sous réserve du respect, par l’investisseur, des conditions de sécurité de ces réseaux. Art. 9. — Le ministre chargé de l’énergie lance l’appel d’offres à investisseurs et en assure le traitement. Le ministre chargé de l’énergie peut, toutefois, charger un organisme ou une entreprise publique de la préparation et du traitement de l’appel d’offres. Art. 10. — L’appel d’offres à investisseurs est ouvert à tout investisseur désirant réaliser et exploiter des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, conformément aux dispositions définies à l’article 5 ci-dessus. Art. 11. — Les conditions auxquelles doit satisfaire l’investisseur sont fixées dans le cahier des charges de l’appel d’offres à investisseurs. Elles portent notamment sur : — les caractéristiques énergétiques et techniques de l’installation utilisant les énergies renouvelables, notamment les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique ;
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE — le délai de mise en service de l’installation et la production annuelle possible et les régimes d’utilisation possibles ; — les conditions économiques et financières, notamment la période de commercialisation de l’électricité produite, pour chaque installation de production, qui ne saurait excéder vingt-cinq (25) ans ; — les conditions d’exploitation et le nombre d’heures de fonctionnement prévu ; — l’occupation du site ; — la protection de l’environnement notamment le site d’implantation de l’installation ; — les garanties financières qui doivent être en rapport avec l’objet de l’appel d’offres à investisseurs et que le soumissionnaire retenu est tenu de respecter en vue d’assurer la bonne fin des opérations. Art. 12. — Les soumissions à l’appel d’offres se font en une seule étape. Elles doivent comporter obligatoirement : a) Pour la composante énergétique :
- Une offre technique comprenant : — un dossier administratif dont le contenu est fixé dans le cahier des charges ; — un dossier technique définissant les caractéristiques, la consistance, les capacités et la nature des équipements constituant les installations à réaliser. Il doit préciser les conditions d’exploitation et de maintenance et, comporter également une évaluation de l’impact sur l’environnement, notamment, le gain en CO2 pendant toute la durée de vie des installations.
- Une offre financière et commerciale comprenant : — une évaluation financière détaillée comprenant toutes les dépenses d’investissement, d’exploitation et de maintenance ; — le prix de cession du kWh produit ainsi que les conditions de révision du prix de cession du kWh. b) S’il y a lieu, pour la composante industrielle :
- Une offre de réalisation d’un projet industriel conformément au dossier d’appel d’offres.
- Une offre financière et commerciale comprenant : — une évaluation financière détaillée comprenant toutes les dépenses d’investissement, d’exploitation et de maintenance ; — le prix des équipements et composants fabriqués ainsi que les conditions de révision du prix, éventuellement. c) Modèle économique d’évaluation ; et tout autre document exigé conformément au dossier de l’appel d’offres. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 L’ensemble des offres énumérées ci-dessus ainsi que le modèle économique d’évaluation doivent être remis concomitamment. Art. 13. — L’avis d’appel d’offres à investisseurs mentionne, notamment : — l’objet de l’appel d’offres à investisseurs ; — les candidats admis à participer à l’appel d’offres à investisseurs ; — l’exigence de réalisation d’un projet industriel dans le domaine des énergies renouvelables, s’il y a lieu ; — la date et l’heure limites d’envoi des dossiers de soumission à l’appel d’offres à investisseurs ; — la date et le lieu d’ouverture des offres ; — la durée de validité des offres ; — le lieu où le cahier des charges de l’appel d’offres à investisseurs peut être retiré ; — la forme de présentation des offres ; — le montant de la somme à verser pour le retrait du cahier des charges ; — le montant de la caution de soumission ; — le montant de la caution de garantie d’investissement. Art. 14. — Il est créé, auprès du ministre chargé de l’énergie, une commission ad hoc, chargée du traitement des offres de l’appel d’offres à investisseurs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par décision du ministre chargé de l’énergie. Lorsque l’appel d’offres à investisseurs comporte une composante industrielle, le ministre chargé de l’industrie désigne ses représentants au sein de cette commission. Art. 15. — La commission établit un rapport d’évaluation qui comporte : 1- La liste des offres conformes ; 2- La liste des offres non conformes accompagnée des justificatifs des motifs de non-conformité ; 3- Le classement des offres conformes selon les prix de cession du kWh issus du modèle économique d’évaluation. Le rapport d’évaluation contenant les éléments précédents est transmis au ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, au ministre chargé de l’industrie. Art. 16. — Après avis de la commission de régulation de l’électricité et du gaz sur le prix de cession du kWh issu du modèle économique d’évaluation de l’appel d’offres à investisseurs, le soumissionnaire retenu reçoit une notification écrite d’acceptation de son offre, par le ministre chargé de l’énergie ou l’organe dûment mandaté, contenant le prix de cession du kWh issu du modèle économique d’évaluation de l’appel d’offres à investisseurs.
6 Joumada Ethania 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 Les soumissionnaires non retenus, sont tenus informés par notification écrite dans les mêmes formes que celles prévues à l’alinéa précédent. Les offres commerciales dont les offres techniques sont jugées non conformes, sont restituées aux soumissionnaires, sans être ouvertes. Art. 17. — En cas de désistement ou de défaillance d’un soumissionnaire retenu à l’issue de l’appel d’offres à investisseurs, le ministre chargé de l’énergie peut retenir, après avis de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, le soumissionnaire suivant, selon l’ordre de classement. Dans les cas de désistement ou de défaillance, la caution de soumission sera mise en jeu. Art. 18. — La remise d’une offre d’investissement dans le cadre de l’appel d’offres à investisseurs, vaut engagement du soumissionnaire à respecter, s’il est retenu, l’ensemble des obligations et prescriptions figurant dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Art. 19. — Une commission de recours est créée auprès du ministre chargé de l’énergie. Les soumissionnaires non retenus, peuvent introduire un recours auprès du président de la commission de recours, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification, visée à l’article 16 ci-dessus. Tout recours donne lieu à une réponse motivée, dans les huit (8) jours qui suivent la date de réception de la demande de recours. Art. 20. — L’appel d’offres à investisseurs est déclaré infructueux dans les cas suivants : — lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucune soumission ; — lorsqu’une seule soumission est jugée conforme ; — lorsque le prix de cession du kWh, issu de l’appel d’offres à investisseurs, est jugé excessif par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Dans ce dernier cas et, préalablement à la publication de l’infructuosité, le ministre chargé de l’énergie peut demander une nouvelle offre de prix de cession du kWh aux soumissionnaires. Art. 21. — La commission de régulation de l’électricité et du gaz délivre à chaque soumissionnaire retenu, dans le cadre de l’appel d’offres à investisseurs, le certificat de garantie d’origine et l’autorisation d’exploiter, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. — Les contrats prévus par le cahier des charges de l’appel d’offres à investisseurs, sont conclus, avant l’expiration du délai de validité des offres, avec le soumissionnaire retenu ayant reçu contre accusé de réception, la notification écrite, visée à l’article 15 ci-dessus. Le contrat d’achat d’électricité est conclu entre les producteurs et l’opérateur système ou tout autre opérateur concerné. TITRE III DE L’APPEL D’OFFRES AUX ENCHERES Art. 23. — Sur proposition de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, le ministre chargé de l’énergie fixe : — le volume annuel de quantités d’énergie renouvelables devant faire l’objet d’appels d’offres aux enchères, qui ne peut être inférieur à 10 GWh, ainsi que, — le volume annuel d’énergie issue de la cogénération. Art. 24. — L’appel d’offres pour la mise aux enchères de quantités d’énergies, concerne : — la réalisation d’installations de production d’énergies renouvelables dont les quantités annuelles produites sont comprises entre 10 GWh et 20 GWh par site ainsi que, — la fixation des quantités annuelles produites par les installations de cogénération dont la puissance électrique ne peut excéder 12 MW. Art. 25. — Le choix et l’acquisition des sites, y compris par voie de concession, sont du ressort du soumissionnaire. Toutefois, le soumissionnaire devra respecter les conditions techniques de raccordement aux réseaux d’évacuation de l’énergie produite, fixées dans le cahier des charges de l’appel d’offres aux enchères. Art. 26. — La réalisation des installations d’évacuation de l’énergie produite et de raccordement aux réseaux électriques, sont à la charge de l’investisseur. L’accès aux réseaux électriques est accordé, sous réserve du respect, par l’investisseur, des conditions de sécurité de ces réseaux. Art. 27. — La commission de régulation de l’électricité et du gaz, lance et traite l’appel d’offres aux enchères. Les dossiers de soumissions sont réceptionnés et évalués conformément au cahier des charges. Art. 28. — L’appel d’offres aux enchères est ouvert à toute personne physique ou morale, désirant réaliser et exploiter des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et, justifiant des capacités techniques, économiques et financières.
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 29. — Les conditions auxquelles doit satisfaire l’investisseur sont fixées dans le cahier des charges de l’appel d’offres aux enchères. Elles portent notamment sur : — les caractéristiques énergétiques et techniques de l’installation utilisant les énergies renouvelables, notamment les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique ; — le délai de mise en service de l’installation et la production annuelle possible, ainsi que les régimes d’utilisation possibles ; — les conditions économiques et financières, notamment la période de commercialisation de l’électricité produite, pour chaque installation de production, qui ne saurait excéder vingt-cinq (25) ans ; — les conditions d’exploitation et le nombre d’heures de fonctionnement prévu ; — l’occupation du site ; — la protection de l’environnement du site d’implantation de l’installation ; — les garanties financières qui doivent être en rapport avec l’objet de l’appel d’offres aux enchères et que le soumissionnaire retenu est tenu de respecter en vue d’assurer la bonne fin des opérations. Art. 30. — L’offre du soumissionnaire à l’appel d’offres aux enchères, doit comporter :
- Une offre technique comprenant : — un dossier administratif dont le contenu est fixé dans le cahier des charges ; — un dossier technique définissant les caractéristiques, la consistance, les capacités et la nature des équipements constituants les installations à réaliser. Il doit préciser les conditions d’exploitation et de maintenance et, comporter également une évaluation de l’impact sur l’environnement, notamment le gain en CO2 pendant toute la durée de vie des installations.
- Une offre commerciale comprenant : — une évaluation financière détaillée comprenant toutes les dépenses d’investissement, d’exploitation et de maintenance ; — le prix de cession du kWh produit ainsi que les conditions de révision du prix de cession du kWh. Art. 31. — Le dossier d’appel d’offres aux enchères comporte, notamment : — les termes de références ; — les instructions aux candidats ; — le projet de contrat d’achat d’électricité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 Art. 32. — L’avis d’appel d’offres aux enchères mentionne, notamment : — l’objet de l’appel d’offres aux enchères ; — les candidats admis à participer à l’appel d’offres aux enchères ; — la date et l’heure limites d’envoi des dossiers de soumission à l’appel d’offres aux enchères ; — la date et le lieu d’ouverture des offres ; — la durée de validité des offres ; — le lieu où le cahier des charges de l’appel d’offres aux enchères peut être retiré ; — la forme de présentation des offres ; — le montant de la somme à verser pour le retrait du cahier des charges ; — le montant de la caution de soumission. Art. 33. — Il est créé, au sein de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, une commission ad hoc, chargée de l’examen des offres soumises dans le cadre de l’appel d’offres aux enchères suivant des critères préalablement définis. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de cette commission, sont définis par décision du président de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 34. — La commission ad hoc est responsable du processus d’évaluation des offres, pendant toute la période de validité des offres, qui ne saurait excéder quatre (4) mois, jusqu’à la mise en place des contrats d’achat ainsi que des garanties requises. Art. 35. — La commission de régulation de l’électricité et du gaz, accuse réception des dossiers de soumission à l’appel d’offres aux enchères de chaque candidat. Tout pli reçu après la date et l’heure limites, fixées dans l’appel d’offres aux enchères, est retourné au candidat sans être ouvert. Art. 36. — Les soumissions à l’appel d’offres aux enchères, se font en une seule étape avec remise concomitante des offres techniques et commerciales. Toutefois, si le cahier des charges le prévoit, l’ouverture des plis des offres commerciales peut avoir lieu à une date ultérieure à la date d’ouverture des offres techniques, sous les conditions suivantes : — les plis des offres commerciales doivent être remis séance tenante pour conservation, à un huissier de justice. Chaque pli sera de nouveau scellé de façon anonyme et, chaque soumissionnaire présent apposera son visa sur le pli ainsi scellé ; — la séance d’ouverture et d’évaluation des offres commerciales sera publique et, les soumissionnaires seront invités à y assister, au moins, dix (10) jours à l’avance.
6 Joumada Ethania 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 La commission ad hoc chargée d’évaluer les offres soumises, dans le cadre de l’appel d’offres aux enchères, se réunit à la date fixée dans l’appel d’offres aux enchères. Dans tous les cas, l’ouverture des plis est faite en séance publique. La commission ad hoc chargée d’évaluer les offres soumises, dans le cadre de l’appel d’offres aux enchères, instruit les dossiers dans un délai fixé dans l’appel d’offres aux enchères, après la réception des offres techniques et désigne, sur la base des critères de qualification et de conformité technique contenus dans l’appel d’offres aux enchères, les candidats retenus pour la remise et l’évaluation des offres commerciales. Les candidats retenus sont classés selon l’ordre croissant du prix de cession du kWh offert. La commission de régulation de l’électricité et du gaz avise, par écrit le ou les candidats retenus et non retenus. L’affectation des volumes de quantités d’énergies renouvelables, est offerte au candidat offrant le prix de cession du kWh le plus bas. Si le quota proposé n’est pas atteint, le soumissionnaire classé second pourra bénéficier du reliquat, à condition qu’il aligne son prix de cession du kWh sur celui du premier et ainsi de suite, jusqu’à épuisement du quota des quantités mises aux enchères. Art. 37. — Le comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, valide les résultats de la commission ad hoc chargée d’évaluer les offres soumises dans le cadre de l’appel d’offres aux enchères, pendant la durée de validité des offres fixée ci-dessus. La commission ad hoc établit un rapport d’évaluation qui comporte : 1- la liste des offres conformes ; 2- la liste des offres non conformes accompagnée des justificatifs des motifs de non-conformité ; 3- le classement des offres conformes selon les prix de cession du kWh issus des enchères ; 4- la liste des projets qu’elle propose de retenir. Le rapport d’évaluation contenant les éléments précédents est transmis au président de la commission de régulation de l’électricité et du gaz pour approbation, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois. La commission de régulation de l’électricité et du gaz, libère les cautions de soumission de tous les candidats, une fois que le ou les candidat(s) retenu(s) ai(en)t remis la caution de garantie de bonne exécution et payé les frais d’études de l’autorisation d’exploiter, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 38. — En cas de désistement ou de défaillance d’un candidat retenu à l’issue de l’appel d’offres aux enchères, la commission de régulation de l’électricité et du gaz, retient le candidat suivant selon l’ordre de classement du prix de cession du kWh. Dans les cas de désistement ou de défaillance, la caution de soumission sera mise en jeu. Art. 39. — La remise d’une offre dans le cadre de l’appel d’offres aux enchères, vaut engagement du candidat à respecter, s’il est retenu, l’ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et, à mettre en service l’installation dans les conditions de l’appel d’offres aux enchères. Art. 40. — Une commission de recours, est créée auprès du président de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Les candidats non retenus, après l’évaluation des soumissions de l’appel d’offres aux enchères, peuvent introduire un recours auprès de la commission de recours, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification. Tout recours donne lieu à une réponse motivée de la part de la commission de recours, dans les huit (8) jours suivant la date de réception du recours en question. Art. 41. — L’appel d’offres aux enchères est déclaré infructueux dans les cas suivants : — lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucune soumission ; — lorsqu’une seule soumission est jugée conforme ; — lorsque les prix de cession du kWh, issus de l’appel d’offres aux enchères, sont jugés excessifs par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 42. — Avant l’expiration du délai de validité des offres, le soumissionnaire retenu reçoit, contre accusé de réception, une notification écrite de l’acceptation de son offre, contenant le prix de cession du kWh, issu de l’appel d’offres aux enchères. Le contrat d’achat d’électricité est conclu entre les producteurs et l’opérateur système ou tout autre opérateur concerné. Art. 43. — La commission de régulation de l’électricité et du gaz, délivre à chaque soumissionnaire retenu, dans le cadre de l’appel d’offres aux enchères, le certificat de garantie d’origine et l’autorisation d’exploiter, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 44. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017. Abdelmalek SELLAL.
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 17-99 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 fixant les caractéristiques du café ainsi que les conditions et les modalités de sa mise à la consommation.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l’ionisation des denrées alimentaires ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992, modifié et complété, relatif aux spécifications et à la présentation des cafés ; Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires ; Vu le décret exécutif n° 04-320 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce ; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits ; Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur ; Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de spécifications microbiologiques des denrées alimentaires ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques du café ainsi que les conditions et les modalités de sa mise à la consommation. Art. 2. — Le nom “café” avec ou sans qualificatif et toute dénomination contenant soit le mot “café”, soit un dérivé de ce mot, soit le nom d’une espèce, au sens de l’article 3 ci-après, ou d’une variété de ces espèces sont réservés aux produits définis au présent décret. Art. 3. — La dénomination “café vert” ou “café brut” est réservée aux grains ou aux fèves issus des fruits de plantes des espèces cultivées du genre Coffea. Le café vert est constitué de fèves d’une seule espèce botanique. Il doit être de qualité saine, loyale et marchande. Les fèves doivent être débarrassées de leur parche, n’avoir subi aucun retranchement de leurs principes constituants, ni aucune altération ou contamination, notamment par pourriture ou moisissure, ni dégager aucune odeur mauvaise ou étrangère au café. Les teneurs en poids admissibles en matières étrangères et en humidité, sont fixées comme suit : — teneur en eau ou en humidité doit être inférieure à…………………………………………………….. 12,5% ; — teneur en matières étrangères ne doit pas dépasser…………………………………………………………… 0,5%. Art. 4. — La dénomination “café” sans qualificatif est réservée au produit résultant de la torréfaction de café vert, tel que défini à l’article 3 ci-dessus, et n’ayant subi aucun retranchement de ses principes constituants. Art. 5. — Le café vert doit être torréfié à des températures conformes à la réglementation en vigueur ou, à défaut, aux normes internationales. Art. 6. — Le café torréfié ne doit dégager aucune mauvaise odeur ni présenter de mauvais goût. Les teneurs maximales en poids admissibles en pierres ou autres matières étrangères, en cendres et en eau, sont fixées comme suit : — teneur en pierres ou autres matières étrangères au café …………………………………………………………………. 1 % ; — teneur en eau ou en humidité……………………….. 5 % ; — teneur en cendres ……………………………………….. 6 %.
6 Joumada Ethania 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 Toutefois, la teneur en humidité ou en eau, déterminée ci dessus, n’est pas applicable aux cafés préemballés à condition que la quantité de matières sèches contenue dans l’emballage, représente 95 %, au moins, du poids net indiqué. Art. 7. — La dénomination “café moulu”, est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié, tel que défini à l’article 4 ci-dessus. Le café moulu ne doit dégager aucune mauvaise odeur ni présenter de mauvais goût. Les teneurs en humidité ou en eau et en cendres du café moulu, sont celles qui sont fixées pour le café torréfié. Toutefois, la teneur en eau suscitée n’est pas applicable aux cafés moulus préemballés, à condition que la quantité de matières sèches contenue dans l’emballage, représente 95 %, au moins, du poids net indiqué. Art. 8. — Le café torréfié et le café vert, ne doivent pas renfermer un nombre élevé de fèves défectueuses ou de défauts de fèves. La limite des défauts des cafés torréfiés et des cafés verts et le barème de calcul de ces défauts ainsi que la granulation de café, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du consommateur, de l’industrie et de l’agriculture. Art. 9. — La dénomination “café vert décaféiné” est réservée au produit résultant de l’élimination de caféine du café vert et, qui ne contient pas plus de 0,09% en poids de caféine anhydre par rapport au produit sec. Art. 10. — La dénomination “café décaféiné”, est réservée au produit résultant de l’élimination de la caféine du café torréfié, tel que défini à l’article 4 ci-dessus, ou de la torréfaction de café vert décaféiné et qui ne contient pas une teneur en caféine anhydre supérieure à 0,1%, déterminée par rapport au produit sec. Art. 11. — L’opération de décaféination ne doit priver le produit d’aucun de ses constituants utiles. Le café utilisé pour la production du café décaféiné peut faire l’objet d’un traitement en vue d’éliminer des éléments de la couche d’enrobage superficielle des grains. L’étiquetage des produits ayant fait l’objet de ce traitement doit comporter une mention précisant le procédé utilisé. Les solvants utilisés lors des opérations mentionnées ci-dessus, et les limites résiduelles de ces solvants dans les cafés ainsi traités, doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Art. 12. — La dénomination “extrait de café”, “extrait de café soluble”, “café soluble” ou “café instantané”, est réservée au produit concentré obtenu par extraction des grains de café torréfiés, en utilisant uniquement l’eau comme moyen d’extraction, à l’exclusion de tout procédé d’hydrolyse par addition d’acide ou de base. Outre les éléments insolubles technologiquement inévitables et les huiles insolubles provenant du café, l’extrait de café ne doit contenir que les principes solubles et aromatiques du café. Art. 13. — La teneur en matière sèche provenant du café, défini à l’article 12 ci-dessus, doit être : a) pour l’extrait de café sous forme solide : égale ou supérieure à 95% en poids ; b) pour l’extrait de café sous forme de pâte : de 70% à 85% en poids ; c) pour l’extrait de café sous forme liquide : de 15% à 55% en poids. Art. 14. — L’extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d’autres éléments que ceux provenant de l’extraction du café. L’extrait de café sous forme liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids. Art. 15. — Pour le café liquide prêt à boire : — la dénomination “café”, est réservée au produit obtenu à partir d’eau et de café, défini aux articles 4 et 7 ci-dessus. — la dénomination “café décaféiné”, est réservée au produit obtenu à partir d’eau et de café décaféiné, défini à l’article l0 ci-dessus. Art. 16. — La dénomination “café moulu épicé” ou “café moulu aux épices”, est réservée au mélange de café moulu et d’épices, notamment la cannelle, le gingembre, la cardamine, la girofle, le poivre blanc et la coriandre. La proportion d’épices cumulées ne doit pas dépasser 2% de la composition du produit final. Art. 17. — La dénomination “café aromatisé”, “café moulu aromatisé”, “café décaféiné aromatisé” ou “ café moulu décaféiné aromatisé”, est réservée aux produits, définis aux articles 4, 7 et 10 ci-dessus, auxquels des arômes ont été ajoutés. Art. 18. — Il n’est toléré l’adjonction aux cafés que : — les préparations aromatisantes ou des substances aromatisantes naturelles ; — les arômes qui proviennent du café. Art. 19. — La dénomination “café torréfié au sucre”, est réservée au café tel que défini à l’article 3 ci-dessus, auquel a été ajouté du sucre, du caramel ou de l’amidon au cours du processus de torréfaction ou pour l’enrobage des grains du café au cours de la torréfaction avec ces produits. La proportion du sucre, du caramel ou de l’amidon ajouté, ne doit pas dépasser 3% .
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 20. — La dénomination “café moulu torréfié au sucre”, est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié au sucre, tel que défini à l’article 19 ci dessus. Art. 21. — Sont autorisées, pour les cafés torréfiés, décaféinés ou non, les opérations ci-après : — le mélange de cafés d’espèces ou de provenances différentes, la proportion de chaque espèce doit être précisée sur l’emballage ; — le mélange de cafés avec les succédanés du café, dans ce cas, la dénomination du produit ne doit pas contenir le mot “café” et celui-ci ne peut figurer sur l’emballage ou sur tout support d’information que dans la partie réservée à la composition du produit ; — le mélange d’extraits de café et de succédanés, dans ce cas, la dénomination du produit ne doit pas contenir le mot “café” celui-ci ne peut figurer sur l’emballage ou sur tout support d’information que dans la partie réservée à la composition du produit ; — les ingrédients du mélange d’extraits doivent être indiqués par ordre décroissant ; — l’enrobage du café, au cours de la torréfaction avec une matière inoffensive, non hygroscopique, à condition que la dénomination du café soit suivie d’une mention faisant connaître cet enrobage au consommateur, ainsi que la nature et la proportion de la matière étrangère au café constituant ledit enrobage. Art. 22. — Il peut être ajouté dans l’opération d’enrobage du café, le beurre et autres corps gras comestibles, ainsi que les additifs alimentaires autorisés par la réglementation en vigueur. La liste des produits d’enrobage autorisés, cités ci-dessus, peut être actualisée par arrêté des ministres chargés de la protection du consommateur, de l’industrie, de l’agriculture et de la santé. Art. 23. — Les cafés et les succédanés de café, commercialisés, contenant la substance toxique “acrylamide” dépassant les taux tolérés, cités ci-dessous, ne doivent pas être mis à la consommation. Les taux tolérés de l’acrylamide sont fixés comme suit : — café torréfié ……………………………………… 450 μg/kg ; — café instantané (soluble) ……………………. 900 μg/kg ; Succédanés de café : a) succédanés de café principalement à base de céréales…………………………………………………. 2000 μg/kg ; b) autres succédanés de café………………….. 4000 μg/ kg. La liste des taux tolérés d’acrylamide, peut être actualisée par arrêté des ministres chargés de la protection du consommateur, de l’industrie, de l’agriculture et de la santé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 Art. 24. — Les taux tolérés de cette substance sont mesurés par des méthodes d’analyses fixées par la réglementation en vigueur ou, à défaut, issues des normes reconnues au plan international. Art. 25. — Les emballages employés pour les cafés torréfiés en grains et moulus, doivent être inertes vis-à-vis du produit emballé, étanches, propres et secs. Ces emballages doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur. Art. 26. — Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013, susvisé, notamment son article 12, l’étiquetage des cafés définis au présent décret, doit comporter : A-) Pour les cafés aromatisés et les cafés épicés, la dénomination de vente doit être complétée, selon le cas, par le nom de la matière aromatique ou le nom de l’(des) épice(s) utilisée(s). B-) La dénomination de vente “café torréfié au sucre”, “café moulu torréfié au sucre”, doit être complétée par l’indication du taux de type de sucre ajouté avec le même caractère et la même taille d’écriture, de manière visible, lisible et indélébile et doivent figurer dans le même champ visuel principal de l’emballage du produit. C-) Pour les extraits de café, les mentions suivantes :
- les dénominations de vente “extrait de café”, “extrait de café soluble”, “café soluble” ou “café instantané”, telles que définies à l’article 12 ci-dessus, sont complétées, le cas échéant, par les termes : • “en pâte” ou “ sous forme de pâte”, “liquide” ou “sous forme liquide”. Les dénominations peuvent être complétées par le terme “concentré” pour l’extrait de café liquide, à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25% ; • la mention “décaféiné” pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3% de la matière sèche provenant du café. Le qualificatif et la dénomination de vente doivent figurer sur le même champ visuel principal ; • pour l’extrait de café liquide la mention: “avec …. “ ou “conservé à … “ ou “conservé au … “ ou “avec … ajouté” ou “torréfié à … “ ou “torréfié au … “ suivie de la (des) dénomination (s) du (des) type(s) de sucre (s) utilisée (s). Ces mentions et la dénomination de vente doivent être regroupées dans le même champ visuel principal.
- la teneur minimale en matière sèche provenant du café pour l’extrait de café en pâte ou liquide. Cette teneur est exprimée en pourcentage du poids du produit fini.
6 Joumada Ethania 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 D-) Pour les succédanés et leurs mélanges destinés à la préparation d’une boisson rappelant le café ou les mélanges de succédanés et de cafés, en ce qui concerne la dénomination du produit :
- s’il s’agit d’un seul produit, celle-ci doit indiquer la nature spécifique du produit, accompagnée du qualificatif “torréfié” ;
- s’il s’agit d’un mélange, la dénomination doit être : “succédanés torréfiés” ou “extrait de succédanés torréfiés”, selon le cas, ou toute autre dénomination de nature à éviter une confusion avec le café torréfié ou les extraits de café, dans l’esprit du consommateur. Le modèle de la cafetière ou de l’appareil à utiliser pour préparer ces succédanés doit être mentionné sur l’emballage. Art. 27. — Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013, susvisé, notamment son article 58, l’étiquetage des cafés verts conditionnés en sacs et non destinés au consommateur final, doit comporter les mentions suivantes : — les noms du produit et son espèce botanique ; — la classification du produit exprimée par le grade défini dans le pays d’origine ; — les quantités brutes et nettes exprimées en poids ; — le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’adresse du fabricant ou, de l’importateur au cas où le produit est importé ; — le numéro du lot et la date limite de consommation. Outre les mentions prévues ci-dessus, les indications ci-après, doivent figurer sur les documents d’accompagnement : — l’année de la récolte du produit ; — le pays d’origine ou, le lieu de provenance au cas où le produit est importé ; — le taux d’humidité exprimé en pourcentage ; — les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation ; — le nombre de défauts. Art. 28. — Dans les établissements où les cafés et les succédanés de café sont commercialisés au détail, les deux produits doivent être exposés à la vente ou mis en vente distinctement, de manière à ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur sur la nature des produits. Art. 29. — Les conditions et les modalités de mise à la consommation des succédanés de café, des mélanges de cafés avec succédanés ou autres denrées alimentaires, sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la protection du consommateur, de l’industrie, de l’agriculture et de la santé. Art. 30. — Tout manquement aux dispositions du présent décret, est sanctionné conformément à la législation en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée. Art. 31. — Les intervenants dans le processus de mise à la consommation du café, doivent se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai de six (6) mois à compter de sa date de publication au Journal officiel. Art. 32. — Les dispositions du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992, modifié et complété, relatif aux spécifications et à la présentation des cafés, sont abrogées, à l’exception des dispositions des articles 8, 10, 15-3 et 15 bis qui demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes pris en application du présent décret. Art. 33. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017. Abdelmalek SELLAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1438 correspondant au 1er mars 2017 portant nomination à la Cour de Tissemsilt.
Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1438 correspondant au 1er mars 2017 sont nommés à la Cour de Tissemsilt, MM. : — Habbedine Bettayeb, président de la Cour ; — Mohamed Kessar, procureur général. Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs dans les lectures à Alger (Rectificatif).
JO n° 58 du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016 Page 16, 1ère colonne, ligne 11 Au lieu de : “à Alger” Lire : “ à Bouira” …….. (Le reste sans changement) ……..
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 5 décembre à effectuer l’enquête préalable en vue de l’affirmation COLLECTIVITES LOCALES 2016 fixant la liste nationale des personnes habilitées de l’utilité publique dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique au titre de l’année 2017.
Par arrêté du 5 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 5 décembre 2016, la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable en vue de l’affirmation de l’utilité publique, dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique, au titre de l’année 2017, est fixée, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 fixant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complété, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, comme suit : WILAYA NOM ET PRENOM 01 - Adrar Tarbagou Ali Dehadj Ahmed Guerrbouz Abderahim Baaziz Abdelhai Guidom Mohammed Hafsi Mokhtar Harmaoui Abdessalam Dalil Lahcen Sabrou Nadjem Nasri Moussa Seddiki Mohammed Dalil Mohammed El Ghali 02 - Chlef Tsabbet Miloud Abadi Mohamed Djelloul Abdelhamid Benaboura Housseyn Ben Sehaila Ali Mokdad Bouali Benkouider Rahma Rahmoune Sofiane Belhai Bouallem Nourine Maamar Khelifa Ikerlef Aissa Djadel Hamid GRADE OU FONCTION Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat de l’administration territoriale Administrateur territorial Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat de l’administration territoriale Ingénieur d’Etat de l’administration territoriale Architecte Ingénieur d’Etat de l’administration territoriale Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Attaché de l’administration territoriale Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA NOM ET PRENOM 03 - Laghouat Farci Abdelkader Settet Bachir Bedrina Kaddour Bergui Abdelkader Kadraoui Mohamed Meskoul Mahmoud Merigui Djamel Bedrina Ibrahim Choul Ali Hadbaoui Mustapha Touati Hasina 04 - Oum El Bouaghi Berkani Hacene Belhouchet Ali Ziad Mouna Hamza Hadjres Bensaha Noureddine Boujerrar Saida Younssi Amrane Atma Sanna Ounis Kouachkhia Louadi Amar Boussid Abdelghani Dekdouk Naima 05 - Batna Boussaadia Omer Grabsi Kamel Derbal Hcene Adjina Slimane Medjoudj Said Bekouche Tahar Zeghichi Mohamed Rachid Koutti Said Boutitaou Ala Eddine Aliyat Abdel Malek Berri Hamoudi Chiha Mohamed 06 - Béjaïa Saadouni Abdelkrim Haroun Mouloud Titouah Zourou Ouali Kamel Smaoun Abdelouahab Belaitouche Fatima Bennacer Ouahib Sefaihi Nacer Eddine Mousli Badis Haroun Djamel Maoui Kadour Hamdi Malek Tahir Azzedine Meziant Said 6 Joumada Ethania 1438 ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 GRADE OU FONCTION Inspecteur divisionnaire Inspecteur divisionnaire Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Expert Technicien supérieur Administrateur Chef de service Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur Inspecteur Ingénieur Technicien de l’administration territoriale Administrateur territorial Administrateur territorial Ingénieur d’Etat Administrateur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur territorial principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Architecte en chef Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA NOM ET PRENOM 07 - Biskra Souissi Hacen Dihem Abdelkarim Khaldi Mohamed Tahar Alloui Salah Moustiri Abderrahim Chebicheb Rachida Ben Aifa Salim Zeghdane Lakhder Athmani Mourad Karfa Mohamed Firas Nawal Saidi El Hadj 08 - Béchar Batti Smail Lazreg Bekhta Biane Ahmed Sadok Abdelaziz Barkat Benziane Omari Aymen Ouahabi Badreddine Fellah Amina Djermane Abdelkader Bentouba Fouzia M’hamadi Tayeb Brouki M’naour 09 - Blida Selmi Omar Righi Djamila Madjane Noureddine Ferroukhi Meriem Mellah Abdelkader Chenief Souad Douidi Omar Elalia Mohamed Aid Redha Khida Brahim Djarboua Samir Bentaiba Yakhlef 10 - Bouira Kasmi Dalila Makaci Abdelmadjid Bouabid Farid Mederbel Mouloud Belhout Kamel Bouadla Hamid Hamadache Hamadouche Banoun Smail Merrouche Meriem Gharbi Baya Billel Rebahi Hakim Bacha Amar REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur Architecte Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Administrateur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur principal Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA NOM ET PRENOM 11 - Tamenghasset Yahyaoui Mohamed Salah Zoumali Ali Salmi Mohamed Salah Jakal Iken Belhadja Khanned Bakhmed Dahmane Bellamine Abdennebi Reggani Abderahmane Sagueni Mahammed Chambaa Lakdar Ben Azouz Alarbi Dabou Mebarek 12 - Tébessa Atia Ezzine Maalem Nouar Bouhara Mohammed Lyes Bayaza Mohamed Larbi Aimen Rebai Bouzida Salah Demmane Khireddine Ben Medakhen Kamel Menadi Abdeslam Jeridi Samir Lalmi Saddek Rezaiguia Abderazzak 13 - Tlemcen Nebia Ryadh Cherifi Hachemi Belmiloud Miloud Selhem Mansour Boukada Kada Chorfi Sidi Mohamed Ben Habib Mohamed Azzedin Ghalem Hani Djamel Kamni Moussa Mous Mohammed Cherifi Moulay Ahmed Bouchaour Mustapha Nabil 14 - Tiaret Boutiche Saad Ouargli Abdelrahmane Abbad Haoues Benbrahim Salim Bouzekri M’hamed Benzeghouda Mustapha Brahimi Abdarrahman Belmadani M’hamed Yahia Mohamed Bosri Habib Chaib Bakhta Mahi Halima Moumene Abdelmadjid M’boudi Mabrouk 6 Joumada Ethania 1438 ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat de l’administration territoriale Ingénieur d’Etat de l’administration territoriale Administrateur territorial principal Technicien supérieur Technicien supérieur Technicien supérieur Administrateur territorial principal Administrateur territorial principal Assistant ingénieur de l’administration territoriale Administrateur territorial Administrateur territorial Administrateur territorial Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Inspecteur principal Administrateur Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur Administrateur Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA NOM ET PRENOM 15 - Tizi Ouzou Benali Farid Berhoun Rachid Seghir Boualem Hamitouche Rachid Makhlouf Menad Sadaoui Nadia Bazouche Mohamed Djennane Karim Saidj Samir Djaffour Abdelkrim Abour Youcef Beddek Mohammed 16 - Alger Ait Moussa Aomar Mir Ahmed Haouch Malek Ghazali Omar Djeraoune Mustapha Maaziz Soumaya Gueroumi Hafida Gaci Mounira Abdat Karim Outaleb Louiza Begbagui Lynda Zeroual Safia 17 - Djelfa Gacem M’hammed Khalfaoui Abdelaziz Benchoula Nacer Benkaida Ziane Messaoud Lakhdar Rezigue Ali 18 - Jijel Ayeche Boualem Boutadjine Aziza Bouchemala Mouad Souadek Seifeddine Benbekhma Rachid Lassmeur Djamel Rida Ahecen Boudelliou Hocine Toubane Noureddine Farah Rachid Guellil Foudil Bouhnika Messaoud REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17 GRADE OU FONCTION Architecte principal Architecte principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Architecte principal Administrateur principal Administrateur Inspecteur principal Inspecteur principal Administrateur Administrateur Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’Etat Architecte Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Administrateur principal territorial Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte principal Architecte Conservateur divisionnaire Ingénieur principal
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA NOM ET PRENOM 19 - Sétif Harous Fatiha Zouaoui Djamel Lasbet Fayçal Barkat Raouf Kalef Mohamed Beloucif Rabeh Boutaghane Ali Chaab Lamri Lyazid Bouima Sabrina Zemouli Meriem Baadache Rochdi Ouaret Chahra 20 - Saida Rezki Abdelkader Kacheb Samia Morsli Habib Becharef Kaddour Gacem Kadda Bachetola Ahmed Hadjaji Mourad Boukhari Mustapha Ouardi Djelloul Bekki Boulanouar Bouzid Houari Mokhtar Benhariza Farhat 21- Skikda Bouchina Nacer Boudraa Saliha Bouddelaa Djamal Feligha Khaled Segni Abdelghani Ladoui Narjes Ben Aissa Fethi Boulahia Faissal Bouklia Ahcene Sedira Djamel Metlaoui Mahmoud Labiad Mouhamed 22 - Sidi Bel Abbès Mouffek Mustapha Kemmane Mohamed Taha Demouche Kada Bouzidi Taher Mellouki Houcine Hedjine Abdelhalim Zouaoui Taibi Sendid Youcef Chehab Abderahmane Bekri Mohamed Fellah Adda Bendjeda Hachemi 6 Joumada Ethania 1438 ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Technicien Ingénieur principal Architecte Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Conservateur divisionnaire Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Ingénieur d’application Architecte Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat de l’administration territoriale Architecte Ingénieur principal Architecte Ingénieur Ingénieur principal Inspecteur Inspecteur central Inspecteur principal Inspecteur Inspecteur Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien Ingénieur d’Etat
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA NOM ET PRENOM 23 - Annaba Talaa Hichem Saadi Abderrahmane Abbese Fethi Alleg Malika Benchikh Moussa Bouraoui Abdelhamid Touchene Abderraouf Guemmami Boubaker Ghanem Essaid Soufi Lidia Karmadi Abdelmadjid 24 - Guelma Chekaroua Abdelghani Bouchiba Ammar Benabda Abdelkrim Boudjrida Bachir Betihi Chrif Benyoub Abdelghani Grini Cherif Medjdoub Aissa Hammar Ahmed Ben Souilah Mehdi Afiane Abdelhalim Rezkallah Noureddine 25 - Constantine Bouziane Salah Eddine Bendjaballah Samir Mezziche Ramzi Foued Bennacef Hayet Sebti Zineddine Boudjedjouf Messaoud Zerdazi Samir Meharzi Chabane Menghour Omar Mohamed Elhadi Bel Hadef Amireche Yasmina Boukesira Hocine 26 - Médéa Mahmoudi Mahfoud Madaoui Youcef Allouche Missoum Aichaoui Mansour Ben Yazid Kheira Daya Djillali Maidoune Amar Khelif Mohamed Bensaadi Djilali Laoubi Houcine Benalia Houria Saadat Abdelkader REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Architecte Technicien supérieur Technicien supérieur Ingénieur en chef Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Administrateur territorial principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat principal Ingénieur de l’administration territoriale Ingénieur de l’administration territoriale Inspecteur Assistant d’ingénieur de l’administration territoriale Administrateur territorial Ingénieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Inspecteur Ingénieur Inspecteur Inspecteur central Inspecteur central Architecte principal Ingénieur d’Etat Chef de bureau Inspecteur central Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’Etat Inspecteur Inspecteur central Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA NOM ET PRENOM 27 - Mostaganem Belacel Miloud Besseghieur Mohamed El Hadi Gourine Abdelkader Moralent Mohamed Belghali Bendehiba Ben Selama Abdelkader Namir L’khdar Belknadel Miloud Selma Abdelkrim Akermi Abdellah Chemmouma Kheir Eddine Haddou Haddou 28 - M’sila Attallah El Mokhtar Barket Abdelouahab Elabsi Ahmed Oucif Baghdadi Abderahim Tayeb Ramadnia Faysal Bakri Ali Debih Ossama Yahia Bey Abdelali Seghir Birem Mustafa Djegham Mohamed Lebouazda Djallel 29 - Mascara Benyakhou Kadda Bessaih Halim Hassaien Nasreddine Benatta Mohamed Bouchentouf Haoud Miloud Charef Ali Zerouki Maghnia Amrani Benaoumer Bareklit Laid Oukaben Ghanem Bachir Fatima Fergoug Baghdadi 30 - Ouargla Mehdadi Moustapha Achi Tahar Zaidi Abdelkader Naimi Djeloul Benrouina Brahim Chaher Nour Eddine Chinoune Fayçale Bouzid Mohamed Tahar Chebbah Mohamed Elalmi Abderafik Gassoum Kamel Telli Mebrouk Boudjemaa Ali 6 Joumada Ethania 1438 ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 GRADE OU FONCTION Inspecteur Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte principal Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien Technicien supérieur Chef de bureau Chef de bureau Inspecteur Chef de bureau Inspecteur central Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Administrateur territorial Assistant ingénieur Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Architecte Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Architecte Technicien Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Architecte Inspecteur divisionnaire Architecte Architecte Ingénieur Ingénieur Administrateur territorial Administrateur Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur principal Ingénieur d’Etat
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA NOM ET PRENOM 31 - Oran Drizi Aicha Slimani Khadria Hamri Ahmed Kandoussi Noureddine Bouziane Mohamed Houssem Tazi Farouk Zemmouri Brahim Bouhadda Abd Elkader Chabane Sadek Henni Mohamed Naseri Hebri Cherif Mounir 32 - El Bayadh Hamdaoui Mohamed Morsli Mohammed Douldjamal Djillali Belghaba Mohamed Bennagui Ben Ameur Lakhdari Miloud Mabani Tayeb Boucherit Laalmi Khedim Cheikh Salaa Mebrouk Laala Omar 33 - Illizi Haddad Naseredine Chikhaoui Mohammed Hamdou Mokhtar Khalouf Ibrahim Khalil Rizoug Ramdhan Nouha Abd Eldjalil Ayach Abd Elkarim Khamis Oualid Laaroussi Lahcen Fetiti Mohammed Amjed Abassi Cheikh Marmouri Akhan 34 - Bordj Bou Arréridj Belhaddad Abdelaziz Bensaadi Abdelhalim Sghiri Abdelmadjid Semara Ahmed Benmessahel Ameur Aichaoui Mounir Benderadji Oussama Beghoura Moufid Gasmi Abdelmalek Kouachi Mourad Araoua Lahcene Hammane Hocine REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 21 GRADE OU FONCTION Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur Ingénieur Inspecteur principal Ingénieurr d’Etat Inspecteur Ingénieur Ingénieur d’Etat Administrateur territorial Ingénieur principal Administrateur territorial Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Administrateur principal Architecte Ingénieur d’Etat Inspecteur Inspecteur central Inspecteur divisionnaire Architecte Ingénieur principal Inspecteur Technicien Technicien supérieur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA NOM ET PRENOM 35 - Boumerdès Moukkedem Mourad Younsi Mokhtar Belkheir Allel Zarabib Ahmed Fadli Mokri Zehira Boularas Nawel Teladjati Nacima Messaoudi Karim El Krim Abdelaziz Serkaseti Abdelkader Badache Rachid Hamadouche Mohamed 36 - El Tarf Fernane Sihem Berbiti Sabrina Ferchichi Mounir Taamallah Mihoub Maatougui Abdelwahed Afrid Khaled Saoula Hayat Bouchaib Djamel Eddine Zeguar Mohamed Lyamine Soltani Abdelaziz Balhani Adel Chabia Fayçal 37 - Tindouf Djmila Hayate Fareh Taher Faidjel Belkassem Afian Abd Elaali Mlaouah Boudjmaa Chehami Mabrouk 38 - Tissemsilt Maten Mohamed Dadoune Mustapha Lamine Metahri Toufik Massine Sofian Mitourni Mourad Mellas Ali Baroud Mohamed Saridj Ahmed Adjed Mohamed Tifour Abdelaziz Metene Ahmed Fendil Tayeb 6 Joumada Ethania 1438 ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 GRADE OU FONCTION Architecte de l’administration territoriale Contrôleur principal Administrateur territorial principal Ingénieur principal Administrateur territorial Administrateur territorial Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Administrateur territorial Technicien supérieur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Architecte Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Architecte Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur central Ingénieur d’Etat Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Administrateur principal Administrateur principal Ingénieur d’Etat Conseiller à la jeunesse
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA NOM ET PRENOM 39- El Oued Debab Mohammed Seghir Ben Khelifa Hocine Bouras Tarak Tamer Lazhar Menani Abdelhafid Hamadou Ilyes Nani Abdel Madjid Namoussa Mohammed Rachid Ghemri Amara Henniche Radhouane Djellali Ilyes Ben Djaddou Mohammed 40 - Khenchela Hadji Abdelkrim Bouaziz Hocine Aggoun Noureddine Lemouchi Abdelaziz Hella Hacene Khalifa Hamdi Tegraret Ali Saidi Chaabane Ait Abderahmane Nabil Hezil Abdelhakim Kadjouf Addel Lahrache Moussa 41 - Souk Ahras Gasti Larbi Gasmi Noureddine Tebbakh Said Bara Lakhdar Saber Djemil Derouaz Tayeb Rouaibia Farid Amarnia Azzedine Halata Fouad Selatnia Faouzi Boughani Mourad Rouaynia Fayçel 42 - Tipaza Djelaili Miloud Ouchene Mohamed Lellouchi Azzedine Bensaid Farid Boudjenane Rabeh Meghazi Mohamed Elmortada Madi Djahid Guitoune Slimane Bouhadi Abdelkader Khiat Djamila Bouzenacha Adel Mokkadem Radhia REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat principal Assistant ingénieur Administrateur territorial Ingénieur d’Etat Administrateur territorial Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat de l’administration territoriale Ingénieur d’Etat de l’administration territoriale Administrateur territorial Architecte Ingénieur d’Etat Administrateur Inspecteur principal Inspecteur Administrateur principal Administrateur principal Ingénieur d’Etat Architecte Vérificateur principal Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat principal Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Technicien supérieur Architecte Architecte Administrateur
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA NOM ET PRENOM 43 - Mila Guennifi Sofiane Berkal Youcef Djouambi Badis Chettab Sabrina Berkal Mohamed Tahar Kadri Salim Abderrazak Mohamed Salah Boulakroune Ahcene Saadouni Omar Tabet Abdelamine Belemrabet Sassi Benaissa Oussama 44 - Ain Defla Chaouchi Souleyman Lalaoui Aissa Khelili Lakhdar Zouaoui Aissa Mazouzi Miloud Kelleli Ali Barbara Larbi Madaoui Mohamed Nefradji Miloud Nemroud Ahmed 45 - Naâma Banatia Taki Sadok Abdellah Maati Omar Benoujafer Mohamed Bouzerouata Zineb Mokhtari Ahmed Boukhalfa Abdelkader Ben Aissa Mohamed Kebir Medjdoub Zaoui Mohammed Merbouh Laid 46 - Ain Témouchent Kahouaji Safa Bachiri Abdou Moussaoui Lahouari Belgharess Mohamed El Nedhir Touati Tinhinan Nadia Zenasni Amina Kacimi Abderrahmane Abbes Mohamed Amine Bouhadjar Messaoudi Bouzid Mohamed Benzerbadj Youcef Attig Bekaye 6 Joumada Ethania 1438 ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Architecte principal Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Technicien supérieur Ingénieur principal Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal de l’administration territoriale Assistant Ingenieur de l’administration territoriale Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte en chef Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Administrateur Administrateur Administrateur Conservateur divisionnaire Administrateur territorial Architecte en chef Administrateur territorial Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien Technicien Ingénieur en chef Inspecteur
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE WILAYA NOM ET PRENOM 47 - Ghardaïa Mahamedi Amara Hammou Ali Salah Bouhamida Mohamed Bahoura Abdelkrem Khirdja Youcef Otmane Ahmed Medkour Ayoub 48 - Relizane Henni Abdelghani Kallouche Tayyib Cherif Moussa Smahi Kamel Boudhadj Ahmed Ghali Menouar Soualili Henni Termoul Mohamed Tayeb Hadj Safi Ahmed Bensahli Souad Aissaoui Houari Arrêté du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 portant définition des caractéristiques techniques de la carte d’électeur.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 16-336 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur ainsi que son délai de validité ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 16-336 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la carte d’électeur. Art. 2. — La carte d’électeur est d’un modèle uniforme dont les caractéristiques techniques sont définies en annexe du présent arrêté. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 25 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur territorial Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieurr d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Inspecteur Ingénieur d’Etat Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017. Nour-Eddine BEDOUI.
ANNEXE Caractéristiques techniques de la carte d’électeur La carte d’électeur est confectionnée sur du papier de type mécanographique saumon, 160 grammes. L’impression de la carte est faite en recto et verso, la couleur du texte est verte, le fond de la carte est saumon. Les dimensions de la carte sont : — largeur : 93 mm ; — longueur : 130 mm. I. Sur le recto de la carte :
- A gauche, dans un espace cadré de 58 mm x 85 mm. Sont portées les mentions suivantes : a) République algérienne démocratique et populaire : — caractère arabe ; — corps : 11 maigre.
6 Joumada Ethania 1438 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 b) carte d’électeur : — caractère arabe ; — corps : 24 gras. c) carte d’Algérie : elle est imprimée en vert.
- A droite, dans un espace cadré de 58 mm x 85 mm. Sont portées les mentions suivantes : Chiffres de 1 à 8. Ces chiffres sont encadrés dans des rectangles de 28 mm x 20 mm, corps 14. En fond de la carte est portée la mention République algérienne démocratique et populaire : — caractères arabe ; — corps : 5 italique. II - sur le verso de la carte : Dans un espace cadré de 85 mm x 120 mm. Sont portées les mentions suivantes en caractères arabes, corps : 9 maigre :
- numéro de bureau : dans un cadre de 29 mm x 11 mm ;
- lieu de vote : dans un cadre de 83 mm x 11 mm ;
- nom : dans un cadre de 115 mm x 0,9 mm ;
- prénom : dans un cadre de 115 mm x 0,9 mm ;
- date et lieu de naissance : dans un cadre de 115 mm x 0,9 mm ;
- adresse : dans un cadre de 115 mm x 13 mm ;
- dans un cadre de 16 mm x 56 mm : En caractères arabes Corps : 7 maigre. la 1ère ligne : lieu de délivrance de la carte ; la 2ème ligne : l’administration de délivrance.
- mention « numéro d’inscription sur la liste électorale » dans un cadre de 16 mm x 56 mm : en caractères arabes ; — corps : 9 maigre.
- au bas de la carte, au milieu, un cadre principal, où est portée la mention : « cette carte doit être conservée par l’électeur jusqu’à nouvel avis ». En caractères arabes — corps : 10 gras. Arrêté du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 portant le libellé et les caractéristiques techniques de l’imprimé de la procuration pour le vote à l’élection.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 16-337 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les canditions et formes d’établissement de la procuration pour le vote à l’élection ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 16-337 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le libellé et les caractéristiques techniques de l’imprimé de la procuration pour le vote à l’élection. Art. 2. — L’imprimé de la procuration pour le vote est d’un modèle uniforme dont le libellé de la procuration comporte : « Donne procuration pour voter en mes lieu et place à … ». Art. 3. — Les caractéristiques techniques de l’imprimé de la procuration pour le vote, sont fixées en annexe du présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017. Nour-Eddine BEDOUI.
ANNEXE Caractéristiques techniques de l’imprimé de la procuration pour le vote L’imprimé de la procuration pour le vote est confectionné sur du papier blanc ou bleu de 64 grammes, dont les dimensions sont : 135 mm x 210 mm.
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Et il comporte deux faces : A) RECTO :
- République algérienne démocratique et populaire : — type de caractères : arabe classique ; — corps : 14 maigre.
- Sceau de l’Etat.
- Ministère de l’intérieur : — type de caractères : arabe classique ; — corps : 14 gras.
- wilaya : — type de caractère : arabe classique ; — corps : 14 gras.
- commune : — type de caractère : arabe classique ; — corps : 14 gras.
- Election du : — type de caractère : arabe classique ; — corps : 14 gras. Election du : — type de caractère : latin ; — corps : 10 maigre capitale.
- vote par procuration : (1) : — type de caractère : arabe classique ; — corps : 16 gras. vote par procuration (1) : — type de caractère : latin ; — corps : 12 maigre capitale.
- Rectangle au milieu comporte : — a voté ; — endroit comportant la mention « apposition du cachet » ; — type de caractère : arabe classique ; — corps : 10 gras.
- (remarque) : « après utilisation, la procuration est conservée au bureau de vote et elle est jointe au procès-verbal après dépouillement ». — type de caractère : arabe classique ; — corps : 10 gras. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 27
- (1) document à adresser au mandataire : — type de caractère : arabe classique ; — corps : 10 maigre. (1) document à adresser au mandataire: — type de caractère : latin ; — corps : 6 maigre. B) VERSO :
- Je soussigné (nom du mandant) Prénom : Profession : Date et lieu de naissance : Résidant à (1). — type de caractère : arabe classique ; — corps : 10 maigre. et type de caractère : latin ; — corps : 8 maigre.
- Inscrit sur la liste électorale de la commune de : Bureau de vote n° : Donne procuration pour voter en mes lieu et place à. — type de caractère : arabe classique ; — corps : 14 gras. et type de caractère : latin ; — corps : 8 gras.
- Monsieur (madame) (nom du mandataire) ; Prénom : Profession : Domicile : Date et lieu de naissance : wilaya : Inscrit sur la liste électorale de la commune de : Bureau de vote n° : Signature du mandant : Certification du document : Cachet et signature de l’autorité ayant certifié le document. — type de caractère: arabe classique ; — corps : 10 maigre. et type de caractère : latin ; — corps : 8 maigre. (1) le nom de la commune et de la wilaya pour l’Algérie ou la ville et le pays pour l’étranger. — type de caractère : arabe classique ; — corps : 6 maigre. et type de caractère : latin ; — corps : 6 maigre.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 portant désignation des magistrats présidents, membres et suppléants des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale des résidents à l’étranger, pour les élections législatives du 4 mai 2017.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 154 et 163 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 17-57 du 7 Joumada El Oula 1438 correspondant au 4 fevrier 2017 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ; Vu le décret exécutif n° 16-335 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 154 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, sont désignés en qualité de présidents, membres et suppléants des commissions électorales des wilayas, les magistrats dont les noms suivent : 01- Wilaya d’Adrar : MM. : — FAHIM Mohammed, président ; — BEN YAMINA Menouar, membre ; — TEBOUL Nacer, membre ; — SAIDI Mohammed, suppléant ; — FENTIZ Monder, suppléant ; — TSEBIA Amar, suppléant. 6 Joumada Ethania 1438 ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 02 - Wilaya de Chlef : MM. : — LARBAOUI Mohammed El monir, président ; — HAMOU LHADJ Hakim, membre ; — AYAD Mounir , membre ; — MOUISSAT Abdelkader, suppléant ; — BENCHEIKH Abdelkhalek, suppléant ; — BAKHOUCH Malek, suppléant. 03 - Wilaya de Laghouat : Mmes. et MM. : — BEN ABDALLAH Mohamed Ben Lazri, président ; — SELMI Kadous, membre ; — DJABALLAH Meriem , membre ; — HAROUZI Azz Edine, suppléant ; — MEGDER Rezki, suppléant ; — BEN MELOUKA Siham, suppléante. 04 - Wilaya de Oum El Bouaghi : MM. : — CHEBlRA Mohamed Salah, président ; — FATMI Fethi, membre ; — MEHlRA Hacène, membre ; — BOUGHABA Ammar, suppléant ; — BOURAS Mounir, suppléant ; — KHALDI Abdlouaheb, suppléant. 05 - Wilaya de Batna : Mme. et MM. : — AZZIOUNE Mahmoud, président ; — CHORFI Adel, membre ; — ZOUAD Abdelkader, membre ; — AYAD Ouahab, suppléant ; — DJAAFAR Mohammed, suppléant ; — HAMRICHE Dalila, suppléante. 06- Wilaya de Béjaïa : Mmes. et MM. : — YASSAD Mabrouk, président ; — RAIES Fatiha, membre ; — GACEM Naima, membre ; — OUATATI Aicha, suppléante ; — DOULACHE Boualem, suppléant ; — AIT ALI BRAHAM Mohand Saïd, suppléant.
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE 07 - Wilaya de Biskra : Mme. et MM. : — MEGHNOUS Abdesselam, président ; — BOUALEGUE Mohamed, membre ; — OUFFAI Azzeddine, membre ; — BENMANSSOUR Khedidja, suppléante ; — BOUHLAL Ferhat, suppléant ; — ZOUAKRI Ahmed, suppléant. 08 - Wilaya de Béchar : Mmes. et MM. : — GOUMIDI Karim, président ; — SEDDIKI Brahim, membre ; — ZAOUI Mohammed Nadjib, membre ; — AIT AHMED Djamila, suppléante ; — GHERBI Khamsa, suppléante ; — HAOUCH Mohammed, suppléant. 09 - Wilaya de Blida : Mmes. et M. : — KHELFAOUI Zalikha Louize, présidente ; — CHABANE Louiza, membre ; — LOUAIL Mohamed Lyamine, membre ; — MOUMEN Djamila, suppléante ; — DOUIEB Malika, suppléante ; — ALLALI Fouzia, suppléante. 10 - Wilaya de Bouira : Mme. et MM. : — AIMEUR Hocine, président ; — DAOUD Zoubeida, membre ; — LALOUANI Khaled, membre ; — ADILA Smail, suppléant ; — BEKARI Noureddine, suppléant ; — TIR Mounir, suppléant. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 29 11- Wilaya de Tamenghasset : Mmes. et MM. : — MEGUELLATI Hachemi, président ; — KAROUACHE Slimane, membre ; — SOUAHI Soumaya, membre ; — BERKANE Djemai, suppléant ; — MEZIANI Mohamed Lotfi, suppléant ; — BOUCHAREB Samia, suppléante. 12 - Wilaya de Tébessa : MM. : — YAKOUBI Youcef, président ; — GOUAIDIA Abdellah, membre ; — CHEKROUBA Abdelouaheb, membre ; — DEHIMI Chafik, suppléant ; — MAMINE Abdelaziz, suppléant ; — MAANIB Ahmed Kheireddine, suppléant ; 13 - Wilaya de Tlemcen : Mmes. et MM. : — BENALLAL Lahouari, président ; — BOUHARRADA Saïd, membre ; — LAAZ Abderrahmane, membre ; — HADIDI Soraya, suppléante ; — AMMAR Latifa, suppléante ; — TELLI Fatma, suppléante. 14 - Wilaya de Tiaret : Mmes. et MM. : — GUELLAL Benabdellah, président ; — LOUSSADI Hocine, membre ; — DEKDOUK Naima, membre ; — SID LAKHDER Saïd, suppléant ; — HADJ HENNI Djouheur, suppléante ; — BOULEZAZ Halim, suppléant.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15 - Wilaya de Tizi Ouzou : Mmes. et MM. : — BEN IMAM Mustapha, président ; — FAOUCI Abdenasser, membre ; — BENKHELIFA Chafea, membre ; — CHERIF Fatma, suppléante ; — KOULOUGHLI Fadhila, suppléante ; — MANSOURI Djahida, suppléante. 16 - Wilaya d’Alger : MM. : — SELLAM Lakhdar, président ; — BOUHAMIDI Mohamed Cherif, membre ; — HAMANI Rabah, membre ; — AIT SAID Moundji, suppléant ; — OUSADI Ahmed, suppléant ; — HAMADOUCHE Ahmed, suppléant. 17 - Wilaya de Djelfa : Mmes. et MM. : — BEN LAKHLEF Bariza, présidente ; — CHERIFI Salah, membre ; — BOUKETIR Hamidou, membre ; — MOUDJADJ Mustapha, suppléant ; — DEHENDJI Rachda, suppléante ; — MERZOUK Farid, suppléant. 18 - Wilaya de Jijel : Mme. et MM. : — GASMI Boukhmis, président ; — BOUARROUDJ Abdelhakim, membre ; — LARFI Azzeddine, membre ; — KADI Abdellah, suppléant ; — GASMI Mohamed Ben Rabah, suppléant ; — KHERAZ Hakima, suppléante. 6 Joumada Ethania 1438 ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 19 - Wilaya de Sétif : Mme. et MM. : — FELIGHA Ahmed, président ; — MEZIOUD Boualem, membre ; — SAADI Tahar, membre ; — HAOUARI Naziha, suppléante ; — YAHIAOUI Mohammed, suppléant ; — ZOUAOUI Abdellah, suppléant. 20 - Wilaya de Saïda : MM. : — CHEKROUN Habib, président ; — AHMED FOUATIH Abdelkader, membre ; — HAMADI Miloud, membre ; — MADJID Hocine, suppléant ; — OUAZANE Adda, suppléant, — ALILI Mourad, suppléant. 21 - Wilaya de Skikda : MM. : — LAROUS Abdelkader, président ; — LAYADA Tayeb, membre ; — BEN CHOUIEB Djamel, membre ; — DRICI Brahim, suppléant ; — SMIRA Abd Elhafid, suppléant ; — DJAFI Amara, suppléant. 22 - Wilaya de Sidi Bel Abbès : Mmes. et MM. : — MOUSSAREF BENHAFSA Norredine, président ; — SAIDI Yamina, membre ; — HATTAB Kada, membre ; — TABAHRITI Abdelhafid, suppléant ; — BELGACEM Aicha, suppléante ; — OUNAS Fatima, suppléante. 23 - Wilaya de Annaba : Mmes. et MM. : — ZEGHOUM Haoues, président ; — DJABALI Smail, membre ; — ALIM Djamila, membre ; — DJADDOUR Salima, suppléante ; — BOUZIANE Ahmed, suppléant ; — BENIERBAH Rachid, suppléant.
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE 24 - Wilaya de Guelma : Mmes. et MM. : — BEN ZEBBOUCHI Abd Edjalil, président ; — KHALFAOUI Brahim, membre ; — KHECHANA Lazhar, membre ; — BOUTAFENOUCHET Abderrahmane, suppléant ; — NACEF Messaouda, suppléante ; — HADEF Zohra, suppléante. 25 - Wilaya de Constantine : MM. : — KABIR Fethi Ahmed, président ; — GHESMOUN Ramdane, membre ; — ZIREK Ali, membre ; — BEGHOU Abdelfateh, suppléant ; — HADDAD Farouk, suppléant ; — DIABI Mourad, suppléant. 26 - Wilaya de Médéa : MM. : — MANSEUR Abdelkader, président ; — CHENAH Abdellah, membre ; — AOUISSI Rachid, membre ; — BEN ACHOUR Habib, suppléant ; — RESKI Ben Ali, suppléant ; — IBEZAINE Mourad, suppléant. 27 - Wilaya de Mostaganem : Mmes. et MM. : — HABIB Ahmed, président ; — BELBEY Naziha, membre ; — SARI Abdelkader, membre ; — BENROKIA Ster, suppléant ; — OUAHBA Halima, suppléante ; — TOUISSAT Kheira, suppléante. 28 - Wilaya de M’sila : Mme. et MM. : — BAZINE Hassen, président ; — ZERGOT Soufiane, membre ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 31 — KHENATELA Mohammed, membre ; — MOUZALI Hocine, suppléant ; — KHEDAR Abdelmadjid, suppléant ; — BELAID Aziza, suppléante. 29 - Wilaya de Mascara : Mme. et MM . : — MAAROUF Tayeb, président ; — DIABLO Lahouari, membre ; — DERROUICHE Abdelkader, membre ; — CHIAR Fairouz, suppléante ; — SEBIAT Mohammed, suppléant ; — NETTAR Khaled, suppléant. 30 - Wilaya de Ouargla : Mme. et MM. : — MANSOURI Fethi, président ; — BOUDERBALA Slimane, membre ; — KARROUNDA Boudjema, membre ; — ATAILIA Abdellah, suppléant ; — OUCHEN Allaoua, suppléant ; — BOUKROUH Lilia, suppléante. 31 - Wilaya d’Oran : Mmes. et MM. : — BOUKHATEM Fatima, présidente ; — DJAFRI Mohammed, membre ; — ZENDAGHI Abderrahim, membre ; — BOUKHOULDA Yahia, suppléant ; — DAHMANI Mustapha, suppléant ; — GHERABLI Samia, suppléante. 32 - Wilaya d’El Bayadh : Mme. et MM. : — BOUAMRANE Fatiha, présidente ; — OUBEKHTA Tayeb, membre ; — BEN YAHIA Mohamed, membre ; — KEDIDIR Bachir, suppléant ; — RABAH Djamel, suppléant ; — FERAHTIA Ben Azzouz, suppléant.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 33- Wilaya d’Illizi : Mme. et MM. : — TAALLAH Aouni, président ; — BENALI Abdellah Housseyn, membre ; — TAMALT Omar, membre ; — DERRADJI Djameleddine, suppléant ; — MAHI Masria , suppléante ; — BENRAMDANE Samir, suppléant. 34 - Wilaya de Bordj Bou Arréridj : Mme. et MM. : — CHOUADER Abdallah, président ; — BENKACHER Nadjia, membre ; — TOUMI Djamel, membre ; — HAMOUDI Slimane, suppléant ; — LAGOUNE Abdelmalek, suppléant ; — AKHNAK Mourad, suppléant. 35 - Wilaya de Boumerdès : MM. : — NOUICER Amor, président ; — CHELBI Moncef, membre ; — BOUKROUBA Ahmed, membre ; — KOUADRI Mohamed, suppléant ; — AYAD Abdelaziz, suppléant ; — BARIK Rabah, suppléant. 36 - Wilaya d’El Tarf : Mmes. et MM. : — BOUKEF Menouar, président ; — DJOUDI Souad, membre ; — MANSOURI Djamila, membre ; — HANNECHE Aicha, suppléante ; — RESSA Nadjet, suppléante ; — SERRADJ Mohamed, suppléant. 37 - Wilaya de Tindouf : Mme. et MM. : — BACHOUCHE Toufik, président ; — LABIOD Raziq, membre ; 6 Joumada Ethania 1438 ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 — RAHAL Hadj, membre ; — TIFOURI Yahia, suppléant ; — GUETTARI Messaouda, suppléante ; — GUDDOUCH Noureddine, suppléant. 38 - Wilaya de Tissemsilt : MM. : — AKROUM Allal, président ; — BOUROUISSA Abdelhadi, membre ; — BETCHIM Boudjemaa, membre ; — BAALI Mohamed, suppléant ; — SOUADI Abdelkrim, suppléant ; — BENAMMAR Abdelhalim, suppléant. 39 - Wilaya d’El Oued : MM. : — HATEM Abdelhakim, président ; — BEN SETOUL Abderrahmane, membre ; — ALI MOHRI Djilali, membre ; — KHALOUA Ihab , suppléant ; — CHARABI Ahmed, suppléant ; — CHORFI Salah, suppléant. 40 - Wilaya de Khenchela : Mmes. et MM. : — BOUGHANEM Saida, présidente ; — TEGGAR Rabah, membre ; — ARRAS Salah, membre ; — BOUNEKDJA Nedjoua, suppléante ; — GOUASMIA Abdelouaheb, suppléant ; — BAZINE Noureddine, suppléant. 41 - Wilaya de Souk Ahras : MM. : — ZIANI Farid, président ; — SAADI Reda, membre ; — AYACHI Ahmed, membre ; — TALLAL Salah, suppléant ; — ZERGUINE Badreddine, suppléant ; — ABIDI Larbi, suppléant.
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE 42 - Wilaya de Tipaza : Mmes. et MM. : — MABROUK Mohamed, président ; — EL FATMI Zohra, membre ; — BRAHMI Nour- Eddine, membre ; — BOURENANE Abderahmane, suppléant ; — ZITOUNE Yahia, suppléant ; — BOUDJELLAL Samia, suppléante. 43 - Wilaya de Mila : Mme. et MM. : — BIOUD Nacer, président ; — BENAISSA Rachid, membre ; — BELABAD Kadour, membre ; — BEDDIAF Souad , suppléante ; — AKKARI Mohammed, suppléant ; — DJEGHLOUD Mohamed, suppléant. 44 - Wilaya de Ain Defla : Mmes. et M. : — KOUISSI Fatma, présidente ; — KOHIL Ines Ferial, membre ; —MEFTALI Yamina, membre ; — BENSARI Yacine, suppléant ; — AZIZI Djamila, suppléante ; — RAMDANI Hassiba, suppléante. 45 - Wilaya de Naâma : MM. : — HADJ BENAMANI Boussad, président ; — BELMAZIZ Laid, membre ; — KARBOUA Cherif, membre ; — RACHED Abdallah, suppléant ; — SAHKI youssouf, suppléant ; — BOUHI Mohammed Elamine, suppléant. 46 - Wilaya de Ain Témouchent : Mmes. et MM. : — LATROCH Cherif, president ; — BEN YOUB Bachir, membre ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 33 — OUALI Nadia, membre ; — MAZARI Ikrame Fatma Zohra, suppléante ; — AMRI Moussa, suppléant ; — KERROUCHE Anas, suppléant. 47 - Wilaya de Ghardaïa : Mmes. et MM. : — SAIL Hakima, présidente ; — AMROUSSI Abdelkader, membre ; — BOUADILA Amar, membre ; — DJABOU Salah, suppléant ; — FRITIH Abderrahmane, suppléant ; — ABDERRAHIM Rima, suppléante. 48 - Wilaya de Relizane : Mmes. et MM. : — LOUKKAF Mohamed, président ; — CHAOUCH Abdelhamid, membre ; — BOUSSAID Mohammed Boudjellal, membre ; — GAFOUR Benouda, suppléant ; — TAB Salima, suppléante ; — RAHAL Malika, suppléante. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 163 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, sont désignés en qualité de président, membres et suppléants de la commission électorale des résidents à l’étranger, les magistrats dont les noms suivent : Mmes. et MM. : — DAHOU Nacira, présidente ; — MANAA Abdallah, membre ; — MANSOURI Hakim, membre ; — ZITOUNI Nacera, suppléante ; — ABDESSELAM Rachid, suppléant ; — BOULAKSAA Hocine, suppléant. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal offliciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017. Tayeb LOUH.
6 Joumada Ethania 1438 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 13 Moharram 1438 correspondant au 15 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016 portant composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des ressources en eau et de l’environnement.
Par arrêté du 13 Moharram 1438 correspondant au 15 octobre 2016, l’arrêté du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016 portant composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des ressources en eau et de l’environnement, est modifié comme suit : « — Rabhi Laaredj, représentant du ministre des ressources en eau et de l’environnement, président ; — Moustiri Abdelatif, représentant du ministre des ressources en eau et de l’environnement, vice-président ; — Bougueroua Zakia, représentante du secteur des ressources en eau et de l’environnement, membre ; — Mekhzoumi Farid, représentant du secteur des ressources en eau et de l’environnement, suppléant ; — Ait Mezghat Abdelaziz, représentant du secteur des ressources en eau et de l’environnement, membre ; — Aflihaou Abderrahmane, représentant du secteur des ressources en eau et de l’environnement, suppléant ; — Kharoubi Omar, représentant du ministre chargé des finances, membre (direction générale du budget) ; — Bourbas Mouloud, représentant du ministre chargé des finances, suppléant (direction générale du budget) ; — Amiar Abdelkader, représentant du ministre chargé des finances, membre (direction générale de la comptabilité) ; — Boukerma Fares, représentant du ministre chargé des finances, suppléant (direction générale de la comptabilité) ; — Goumiri Hamid, représentant du ministre chargé du commerce, membre ; — Hennache Bilal, représentant du ministre chargé du commerce, suppléant ; …………………. (le reste sans changement) ………………. ». Arrêté du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
Par arrêté du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 ocotbre 2016, l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source, est modifié comme suit : « — La commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source composée des membres suivants : — M. El Hadj Belkateb, représentant du ministre chargé des ressources en eau, président ; — M. Taleb Abdenour, représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — Mme. Arrar Samia, représentante du ministre chargé du domaine national ; — M. Boussenadji Ramdane, représentant du ministre chargé de la protection des consommateurs ; — M. Dendani Djamel, représentant du ministre chargé de l’environnement ; — M. Kious Larbi, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — M. Alili Djamel, représentant du ministre chargé du tourisme ; — Mme. Badreddine Saida, représentante du ministre chargé de la santé ; — Mme. Bourouis Chanez, représentante du ministre chargé de la culture ; — Mme. Guendouzi Razika, représentante du ministre chargé de la normalisation ; — Mme. Alamir Barkahoum, directrice générale du centre national de toxicologie ; — M. Harret Mohamed Zoubir, directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie ; — M. Rouane Hakim, directeur du centre Algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage ; — M. Habouche Salah, représentant du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques ».
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant organisation de la direction déléguée à l’action sociale de la circonscription administrative en services et en bureaux.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées ; Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de circonscriptions administratives ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’organiser la direction déléguée à l’action sociale de la circonscription administrative en services et en bureaux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 35 Art. 2. — La direction déléguée à l’action sociale est organisée en deux (2) services : 1- Le service de la protection et de la promotion des personnes handicapées, du suivi de fonctionnement des établissements spécialisés et des actions de solidarité, comprend : — le bureau des programmes sociaux, de la prévention, de l’insertion, de la promotion des personnes handicapées et des actions de solidarité ; — le bureau du suivi de fonctionnement des établissements publics et privés. 2- Le service de la famille, de la cohésion sociale, de l’enfance et le suivi des programmes de développement social, comprend : — le bureau de la protection et de la promotion de la famille, de l’enfance, de la femme, des personnes âgées et de la médiation sociale et familiale ; — le bureau du suivi de la mise en œuvre des dispositifs d’insertion sociale et du suivi et de l’évaluation des activités des associations à caractère social et humanitaire. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016. La ministre de la solidarité Le ministre des finances nationale, de la famille et de la condition de la femme Mounia MESLEM Hadji BABA AMMI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE