CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
27 Dhou El Kaada 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 SOMMAIRE 10 février 2002 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-54 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification du traité d’interdiction complète des essais nucléaires, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 10 septembre 1996……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000……………………………………………………………………………………………… 48 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 Chaoual 1422 correspondant au 7 janvier 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996 fixant les proportions minimum à affecter à chaque type de placements effectués par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance………………………………………………………………………………………………………………….. 66 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES Arrêté du 6 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 20 janvier 2002 portant MINES approbation de la construction d’ un ouvrage électrique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66 COUR DES COMPTES Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du secrétariat du conseil des magistrats de la Cour des comptes……………………………………………………………………………………….. 67 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 02-01 du 16 Chaoual 1422 correspondant au 31 janvier 2002 portant agrément d’une Banque………………………………… 68
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-54 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification du traité d’interdiction complète des essais nucléaires, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 10 septembre 1996.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le traité d’interdiction complète des essais nucléaires, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 10 septembre 1996 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité d’interdiction complète des essais nucléaires, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 10 septembre 1996. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
TRAITE D’INTERDICTION COMPLETE DES ESSAIS NUCLEAIRES Préambule Les Etats parties au présent traité (ci-après dénommés les “Etats parties”), Se félicitant des accords internationaux et autres mesures positives qui sont intervenus au cours de ces dernières années dans le domaine du désarmement nucléaire, notamment les réductions des arsenaux nucléaires, ainsi que dans le domaine de la prévention de la prolifération nucléaire sous tous ses aspects, Soulignant l’importance de la pleine et prompte application de tels accords et mesures, Convaincus que la situation internationale offre aujourd’hui la possibilité de prendre de nouvelles mesures pour avancer réellement dans la voie du désarmement nucléaire et pour lutter efficacement contre la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant leur intention de prendre de telles mesures, Soulignant par conséquent la nécessité d’efforts continus, systématiques et progressifs pour réduire les armes nucléaires à l’échelle mondiale, l’objectif final étant l’élimination de ces armes et un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, Reconnaissant que la cessation de toutes les explosions expérimentales d’arme nucléaire et de toutes autres explosions nucléaires, en freinant le développement et l’amélioration qualitative des armes nucléaires et en mettant fin au développement de nouveaux types d’arme nucléaire, encore plus évolués, concourra efficacement au désarmement nucléaire et à la non-prolifération sous tous ses aspects, Reconnaissant également que l’arrêt définitif de toutes les explosions nucléaires de cette nature constituera de ce fait un progrès significatif dans la réalisation graduelle et systématique du désarmement nucléaire, Convaincus que le moyen le plus efficace de mettre fin aux essais nucléaires est de conclure un traité universel d’interdiction complète de ces essais qui soit internationalement et effectivement vérifiable, ce qui constitue depuis longtemps l’un des objectifs auxquels la communauté internationale accorde la priorité la plus haute dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération, Notant que les parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont exprimé le vœu d’assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’arme nucléaire à tout jamais, Notant aussi les vues exprimées selon lesquelles le présent Traité pourrait contribuer à la protection de l’environnement, Affirmant le dessein de susciter l’adhésion de tous les Etats au présent Traité et l’objectif de celui-ci de contribuer efficacement à la prévention de la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, au processus de désarmement nucléaire et partant au renforcement de la paix et de la sécurité internationales, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Obligations fondamentales
- Chaque Etat partie s’engage à ne pas effectuer d’explosion expérimentale d’arme nucléaire ou d’autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.
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- Chaque Etat partie s’engage en outre à s’abstenir de provoquer ou d’encourager l’exécution - ou de participer de quelque manière que ce soit à l’exécution - de toute explosion expérimentale d’arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire. Article 2 L’organisation A. DISPOSITIONS GENERALES
- Les Etats parties établissent par les présentes l’organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée “l’organisation”), afin de réaliser l’objet et le but du Traité, d’assurer l’application de ses dispositions, y compris celles qui s’appliquent à la vérification internationale du respect du Traité, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.
- Tous les Etats parties sont membres de l’organisation. Un Etat partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l’organisation.
- L’organisation a son siège à Vienne (République d’Autriche).
- Sont créés par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend le centre international de données, qui constituent les organes de l’organisation.
- Chaque Etat partie coopère avec l’organisation dans l’accomplissement de ses fonctions, conformément au présent Traité. Les Etats parties tiennent des consultations directement entre eux ou par l’intermédiaire de l’organisation ou encore suivant d’autres procédures internationales appropriées, notamment des procédures établies dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies, sur toute question qui serait soulevée touchant l’objet et le but du Traité ou l’exécution de ses dispositions.
- L’organisation exécute les activités de vérification prévues par le présent Traité de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l’accomplissement de leurs objectifs dans les délais et avec l’efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et les données qui lui sont nécessaires pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par le Traité. Elle prend toutes les précautions qui s’imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l’application du Traité et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de celui-ci touchant la confidentialité.
- Chaque Etat partie traite d’une façon confidentielle et particulière les informations et les données qu’il reçoit confidentiellement de l’organisation concernant l’application du présent Traité. Il traite ces informations et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes du Traité. 10 février 2002
- L’organisation, en tant qu’entité indépendante, s’efforce d’utiliser selon qu’il convient les compétences techniques et les installations existantes et de maximiser le rapport coût-efficacité en prenant des arrangements de coopération avec d’autres organisations internationales telles que l’Agence internationale de l’énergie atomique. Les arrangements pris à cet effet, excepté les arrangements courants d’importance secondaire qui sont de nature purement commerciale ou contractuelle, doivent être stipulés dans des accords qui sont ensuite soumis à la conférence des Etats parties pour approbation.
- Les coûts des activités de l’organisation sont couverts annuellement par les Etats parties selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des Etats membres de l’Organisation des Nation Unies et celui des Etats membres de l’organisation.
- Les contributions financières des Etats parties à la commission préparatoire sont déduites d’une manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire.
- Un membre de l’organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de celle-ci ne peut pas participer au vote à l’organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. B. – CONFERENCE DES ETATS PARTIES Composition, procédures et prise de décisions
- La conférence des Etats parties (ci-après dénommée “la conférence”) se compose de tous les Etats parties. Chaque Etat partie a un représentant à la conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
- La session initiale de la conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité.
- La conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année, à moins qu’elle n’en décide autrement.
- Une session extraordinaire de la conférence est convoquée : a) sur décision de la conférence ; b) à la demande du Conseil exécutif ; ou c) à la demande de tout Etat partie appuyée par la majorité des Etats parties. La session extraordinaire est convoquée dans les 30 jours qui suivent la décision de la conférence, la demande du Conseil exécutif ou l’obtention de l’appui requis, sauf indication contraire figurant dans la décision ou la demande.
- La conférence peut aussi se réunir en conférence d’amendement, conformément à l’article 7.
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- La conférence peut aussi se réunir en conférence d’examen, conformément à l’article 8.
- Les sessions de la conférence ont lieu au siège de l’organisation, à moins que la conférence n’en décide autrement ;
- La conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session, elle élit son président et d’autres membres du bureau en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau président et d’autres membres soient élus, lors de la session suivante.
- Le quorum pour la conférence est constitué par la majorité des Etats parties.
- Chaque Etat partie dispose d’une voix.
- La conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité des membres présents et votants. Les décisions relatives aux questions de fond doivent être prises autant que possible par consensus. S’il ne se dégage aucun consensus lorsqu’il faut se prononcer sur une telle question, le président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l’obtention du consensus et fait rapport à la conférence avant l’expiration du délai d’ajournement. S’il n’est pas possible d’arriver au consensus au terme de ces 24 heures, la conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que le présent Traité n’en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu’il n’en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
- Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe 26, alinéa k), la conférence décide de l’inscription du nom de tout Etat sur la liste qui figure à l’annexe 1 du présent Traité suivant la procédure énoncée au paragraphe 22 pour la prise de décisions sur les questions de fond. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la conférence décide par consensus de toute autre modification à apporter à l’annexe 1 du Traité. Pouvoirs et fonctions
- La conférence est le principal organe de l’organisation. Elle examine, conformément au présent Traité, tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d’application du Traité, y compris ceux qui ont trait aux pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d’application du Traité qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5
- La conférence supervise l’application du présent Traité, fait le point de la situation en ce qui concerne le respect de ses dispositions et œuvre à la réalisation de son objet et de son but. En outre, elle supervise les activités du Conseil exécutif et du secrétariat technique et peut adresser des directives à l’un ou l’autre de ces organes dans l’accomplissement de leurs fonctions.
- La conférence : a) examine et adopte le rapport de l’organisation sur l’application du présent Traité ainsi que le budget-programme annuel de l’organisation, que lui présente le Conseil exécutif, et examine d’autres rapports ; b) décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au paragraphe 9 ; c) élit les membres du conseil exécutif ; d) nomme le directeur général du secrétariat technique (ci-après dénommé le “directeur général”) ; e) examine et approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier ; f) examine et passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement du présent Traité. Dans ce contexte, la conférence peut charger le directeur général de créer un conseil scientifique consultatif qui permette à celui-ci, dans l’exercice de ses fonctions, de fournir à la conférence, au conseil exécutif ou aux Etats parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques ayant un rapport avec le Traité. Le conseil scientifique consultatif ainsi créé est composé d’experts indépendants siégeant à titre personnel et désignés conformément au mandat donné par la conférence, sur la base de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l’application du Traité ; g) prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation qui contreviendrait aux dispositions de l’instrument, conformément à l’article 5 ; h) examine et approuve à sa session initiale tous projets d’accord, d’arrangement, de disposition, de procédure, de manuel opérationnel ou de directive ainsi que tous autres documents élaborés et recommandés par la commission préparatoire ; i) examine et approuve les accords ou arrangements que le secrétariat technique négocie avec des Etats parties, d’autres Etats et des organisations internationales et que le Conseil exécutif est appelé à conclure ou à prendre au nom de l’organisation conformément au paragraphe 38, alinéa h) ; j) établit les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par le présent Traité ; k) met à jour l’annexe 1 du présent Traité selon les besoins, conformément au paragraphe 23.
N° 27 Dhou El Kaada 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002 C. – LE CONSEIL EXECUTIF Composition, procédures et prise de décisions
- Le Conseil exécutif se compose de 51 membres. Chaque Etat partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article, de siéger au conseil.
- Compte tenu de la nécessité d’une répartition géographique équitable des sièges, le Conseil exécutif comprend : a) dix Etats parties d’Afrique ; b) sept Etats parties d’Europe orientale ; c) neuf Etats parties d’Amérique latine et des Caraïbes ; d) sept Etats parties du Moyen-orient et d’Asie du sud ; e) dix Etats parties d’Amérique du nord et d’Europe occidentale ; f) huit Etats parties d’Asie du sud-est, du Pacifique et d’Extrême-orient. Tous les Etats des régions géographiques susmentionnées sont énumérés dans l’annexe 1 du présent Traité. L’annexe 1 est mise à jour par la conférence selon les besoins, conformément au paragraphe 23 et au paragraphe 26, alinéa k). Il ne peut pas lui être apporté d’amendements ou de modifications suivant les procédures énoncées à l’article 7.
- Les membres du Conseil exécutif sont élus par la conférence. Pour cela, chaque groupe régional désigne des Etats parties de la région considérée aux fins de leur élection au conseil, comme suit : a) au moins un tiers des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus, compte tenu des intérêts politiques et de sécurité, par des Etats parties de la région considérée qui sont désignés sur la base des capacités nucléaires ayant un rapport avec le Traité telles qu’elles sont déterminées par les données internationales ainsi que de l’ensemble ou d’un quelconque des critères indicatifs ci-après, dans l’ordre de priorité que fixe chaque groupe régional : i) le nombre d’installations de surveillance du système de surveillance international ; ii) les compétences et l’expérience dans les domaines que recouvrent les techniques de surveillance ; iii) la contribution au budget annuel de l’organisation ; b) L’un des sièges attribués à chaque région géographique est pourvu suivant le principe de la rotation par l’Etat partie qui, selon l’ordre alphabétique anglais, vient en tête parmi les Etats parties de la région considérée qui n’ont pas siégé au Conseil exécutif pendant le plus grand nombre d’années à compter de la date d’expiration de leur dernier mandat ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils sont devenus parties. L’Etat partie désigné sur cette base peut décider de passer son tour, auquel cas il remet au directeur général une lettre de renonciation; est alors désigné l’Etat partie qui occupe le deuxième rang, établi suivant les dispositions du présent alinéa ; c) Le reste des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus par des Etats parties désignés parmi tous ceux de la région considérée, suivant le principe de la rotation ou par des élections.
- Chaque membre du Conseil exécutif a un représentant à cet organe, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
- Chaque membre du Conseil exécutif exerce ses fonctions de la fin de la session de la conférence à laquelle il est élu à la fin de la deuxième session annuelle ordinaire que la conférence tient par la suite, si ce n’est que, lors de la première élection du conseil, 26 Etats parties seront élus qui exerceront leurs fonctions jusqu’à la fin de la troisième session annuelle ordinaire de la conférence, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 28.
- Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation de la conférence.
- Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
- Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l’exige l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
- Chaque membre du Conseil exécutif dispose d’une voix.
- Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité de l’ensemble de ses membres. Il prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres, sauf disposition contraire du présent Traité. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu’il n’en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond. Pouvoirs et fonctions
- Le Conseil exécutif est l’organe exécutif de l’organisation. Il relève de la conférence. Il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le présent Traité. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la conférence et veille à ce qu’elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.
- Le Conseil exécutif : a) œuvre à l’application effective et au respect des dispositions du présent Traité ; b) supervise les activités du secrétariat technique ; c) fait à la conférence des recommandations, selon que de besoin, relatives à l’examen de nouvelles propositions visant à la réalisation de l’objet et du but du Traité ; d) coopère avec l’autorité nationale de chaque Etat partie;
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 e) examine et présente à la conférence le projet de budget-programme annuel de l’organisation, le projet de rapport de l’organisation sur l’application du Traité, le rapport sur l’exécution de ses propres activités et les autres rapports qu’il juge nécessaires ou que la conférence demanderait ; f) prend les dispositions nécessaires pour l’organisation des sessions de la conférence et notamment pour l’établissement du projet d’ordre du jour ; g) examine des propositions tendant à apporter des modifications d’ordre administratif ou technique au protocole ou à ses annexes, en application de l’article 7, et fait aux Etats parties des recommandations concernant leur adoption ; h) conclut au nom de l’organisation, sous réserve de l’approbation préalable de la conférence, les accords ou arrangements avec les Etats parties, les autres Etats et les organisations internationales, hormis ceux qui sont visés à l’alinéa i), et supervise leur application ; i) approuve les accords ou les arrangements avec les Etats parties et les autres Etats concernant l’exécution des activités de vérification et supervise leur fonctionnement ; j) approuve tous nouveaux manuels opérationnels que proposerait le secrétariat technique et toutes modifications que celui-ci suggérerait d’apporter aux manuels opérationnels existants.
- Le Conseil exécutif peut demander la tenue d’une session extraordinaire de la conférence.
- Le Conseil exécutif : a) facilite, par des échanges d’informations, la coopération entre les Etats parties, et entre les Etats parties et le secrétariat technique, concernant l’application du présent Traité ; b) facilite la consultation et la clarification entre les Etats parties conformément à l’article 4 ; c) reçoit et examine les demandes d’inspection sur place ainsi que les rapports d’inspection et arrête son action au sujet des premières et des seconds, conformément à l’article 4.
- Le Conseil exécutif examine tout motif de préoccupation d’un Etat partie concernant l’inexécution possible du présent Traité et l’usage abusif des droits établis par celui-ci. Pour ce faire, il consulte les Etats parties impliqués et, selon qu’il convient, demande à un Etat partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l’affaire, il prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes : a) il informe tous les Etats parties du problème ou de la question ; b) il porte le problème ou la question à l’attention de la conférence ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7 c) il fait à la conférence des recommandations ou prend une décision, selon qu’il convient, touchant des mesures pour redresser la situation et assurer le respect des dispositions du Traité conformément à l’article 5. D. – LE SECRETARIAT TECHNIQUE
- Le secrétariat technique aide les Etats parties à appliquer le présent Traité. Il aide la conférence et le Conseil exécutif dans l’accomplissement de leurs fonctions. Le secrétariat technique exerce les fonctions de vérification et les autres fonctions qui lui sont attribuées par le Traité ainsi que celles qui lui sont déléguées par la conférence ou le Conseil exécutif conformément aux dispositions du Traité. Il comprend le centre international de données, qui en fait partie intégrante.
- En ce qui concerne la vérification du respect des dispositions du présent Traité, le secrétariat technique, conformément à l’article 4 et au protocole, entre autres fonctions : a) est chargé de superviser et de coordonner l’exploitation du système de surveillance international ; b) exploite le centre international de données ; c) reçoit, traite et analyse régulièrement les données du système de surveillance international et fait régulièrement rapport sur ces données ; d) fournit une assistance et un appui techniques pour l’installation et l’exploitation de stations de surveillance ; e) aide le Conseil exécutif à faciliter la consultation et la clarification entre les Etats parties ; f) reçoit les demandes d’inspection sur place et les examine, facilite l’examen de ces demandes par le Conseil exécutif, assure la préparation des inspections sur place et fournit un soutien technique pendant qu’elles se déroulent, et fait rapport au Conseil exécutif ; g) négocie et, sous réserve de l’approbation préalable du Conseil exécutif, conclut avec les Etats parties, les autres Etats et les organisations internationales des accords ou des arrangements concernant les activités de vérification ; h) aide les Etats parties, par l’intermédiaire de leur autorité nationale, relativement à d’autres problèmes que pose la vérification de l’exécution du Traité.
- Le secrétariat technique élabore et tient à jour, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, des manuels opérationnels conçus pour guider l’exploitation des diverses composantes du régime de vérification, conformément à l’article 4 et au protocole. Lesdits manuels ne font pas partie intégrante du Traité ni du protocole et peuvent être modifiés par le secrétariat technique, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif. Le secrétariat technique informe sans retard les Etats parties de tous changements apportés aux manuels opérationnels.
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- En ce qui concerne les questions d’ordre administratif, le secrétariat technique, entre autres fonctions : a) établit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l’organisation ; b) établit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l’organisation sur l’application du Traité et tous autres rapports que la conférence ou le Conseil exécutif demanderaient ; c) fournit un appui administratif et technique à la conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires ; d) adresse et reçoit au nom de l’organisation des communications portant sur l’application du Traité ; e) accomplit les tâches administratives en rapport avec tous accords conclus entre l’organisation et d’autres organisations internationales.
- Toutes les demandes et notifications adressées à l’organisation par les Etats parties sont renvoyées au directeur général par l’intermédiaire des autorités nationales. Les demandes et notifications doivent être rédigées dans l’une des langues officielles du Traité. La réponse du directeur général est formulée dans la même langue.
- Aux fins de l’établissement du projet de budget-programme de l’organisation et de la présentation de celui-ci au Conseil exécutif, le secrétariat technique arrête et tient une comptabilité claire de tous les coûts afférents à chaque installation du système de surveillance international. Il procède d’une manière analogue pour toutes les autres activités de l’organisation qui sont reflétées dans le projet de budget-programme.
- Le secrétariat technique informe sans retard le Conseil exécutif de tous problèmes qu’il a pu rencontrer dans l’exercice de ses fonctions, qu’il a constatés dans l’exécution de ses activités et qu’il n’a pu lever par des consultations avec l’Etat partie intéressé.
- Le secrétariat technique comprend un directeur général, qui en est le chef et en dirige l’administration, ainsi qu’un personnel scientifique, technique et autre, selon les besoins. Le directeur général est nommé par la conférence sur recommandation du Conseil exécutif pour quatre ans ; son mandat peut être renouvelé une seule fois. Le premier directeur général est nommé par la conférence à sa session initiale sur la recommandation de la commission préparatoire.
- Le directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l’organisation et du fonctionnement du secrétariat technique, et en répond auprès de la conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d’emploi du personnel est la nécessité d’assurer les plus hautes qualités de connaissance professionnelle, d’expérience, d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Seuls des nationaux des Etats parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, cadres ou employés d’administration. Est dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le secrétariat technique puisse s’acquitter convenablement de ses responsabilités.
- Le directeur général peut, après consultation du Conseil exécutif, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d’experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers.
- Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur général, les inspecteurs, les assistants d’inspection et les membres du personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre entité extérieure à l’organisation. Ils s’abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de l’organisation. Le directeur général assume la responsabilité des activités d’une équipe d’inspection.
- Chaque Etat partie respecte le caractère exclusivement international des responsabilités confiées au directeur général, aux inspecteurs, aux assistants d’inspection et aux membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions. E. – PRIVILEGES ET IMMUNITES
- L’organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
- Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants des membres élus au conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le directeur général, les inspecteurs, les assistants d’inspection et les membres du personnel de l’organisation jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’organisation.
- La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords entre l’organisation et les Etats parties ainsi que dans un accord entre l’organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l’organisation. Ces accords sont examinés et approuvés conformément au paragraphe 26, alinéas h) et i).
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- Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le directeur général, les inspecteurs, les asssistants d’inspection et les membres du personnel du secrétariat technique jouissent, durant l’exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans le protocole. Article 3 Mesures d’application nationales
- Chaque Etat partie prend, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, toutes mesures requises pour s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu du présent Traité. En particulier, il fait le nécessaire : a) pour interdire aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu’elle est reconnue par le droit international d’entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par le présent Traité ; b) pour interdire aux personnes physiques et morales d’entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle ; c) pour interdire aux personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international, d’entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu que ce soit.
- Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et procure l’assistance juridique voulue pour faciliter l’exécution des obligations énoncées au paragraphe 1.
- Chaque Etat partie informe l’organisation des mesures qu’il a prises en application du présent article.
- Afin de s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu du Traité, chaque Etat partie désigne ou établit une autorité nationale et en avise l’organisation au moment où le Traité entre en vigueur à son égard. L’autorité nationale sert de centre national en vue d’assurer la liaison avec l’organisation et les autres Etats parties. Article 4 Vérification A. – DISPOSITIONS GENERALES
- Afin de vérifier le respect des dispositions du présent Traité, il est établi un régime de vérification qui s’appuie sur les éléments suivants : a) un système de surveillance international ; b) la consultation et la clarification ; c) les inspections sur place ; d) les mesures de confiance. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 A l’entrée en vigueur du Traité, le régime de vérification est capable de satisfaire à ses exigences concernant la vérification.
- Les activités de vérification sont fondées sur des informations objectives, sont limitées à l’objet du présent Traité et sont menées dans le plein respect de la souveraineté des Etats parties et de la manière la moins intrusive possible, compatible avec la réalisation de leurs objectifs dans les délais et avec l’efficacité voulus. Chaque Etat partie s’abstient d’abuser de quelque façon que ce soit du droit de vérification.
- Chaque Etat partie s’engage, conformément au présent Traité, à coopérer, par l’entremise de l’autorité nationale établie en application du paragraphe 4 de l’article 3, avec l’organisation et d’autres Etats parties afin de faciliter la vérification du respect du Traité, notamment : a) en créant les dispositifs nécessaires pour participer à ces mesures de vérification et en établissant les communications nécessaires ; b) en fournissant les données obtenues des stations nationales intégrées au système de surveillance international ; c) en participant, selon qu’il convient, à un processus de consultation et de clarification ; d) en autorisant les inspections sur place ; e) en participant, selon qu’il convient, à des mesures de confiance.
- Quels que soient leurs moyens techniques et financiers, les Etats parties ont tous, dans des conditions d’égalité, un droit de vérification et l’obligation d’accepter la vérification.
- Aux fins du présent Traité, il n’est interdit à aucun Etat partie d’utiliser l’information obtenue par les moyens techniques nationaux de vérification d’une manière compatible avec les principes généralement reconnus du droit international, y compris celui du respect de la souveraineté des Etats.
- Sans préjudice du droit des Etats parties à protéger des installations, des activités ou des lieux sensibles sans rapport avec le présent Traité, les Etats parties ne font pas obstacle à des éléments du régime de vérification du Traité ni aux moyens techniques nationaux de vérification qui sont exploités conformément au paragraphe 5.
- Chaque Etat partie a le droit de prendre des mesures pour protéger des installations sensibles et empêcher la divulgation d’informations et de données confidentielles sans rapport avec le présent Traité.
- En outre, toutes les mesures voulues sont prises pour protéger la confidentialité de toute information concernant les activités et les installations civiles et militaires qui a été obtenue au cours des activités de vérification.
N° 27 Dhou El Kaada 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002
- Sous réserve du paragraphe 8, les informations obtenues par l’organisation dans le cadre du régime de vérification établi par le présent Traité sont mises à la disposition de tous les Etats parties conformément aux dispositions pertinentes du Traité et du protocole.
- Les dispositions du présente Traité ne doivent pas être interprétées comme restreignant l’échange international de données à des fins scientifiques.
- Chaque Etat partie s’engage à coopérer avec l’organisation et d’autres Etats parties à l’amélioration du régime de vérification et à l’étude des possibilités qu’offrent d’autres techniques de surveilance sur le plan de la vérification, comme la détection de l’impulsion électromagnétique ou la surveillance par satellite, en vue de mettre au point, le cas échéant, des mesures spécifiques visant à renforcer l’efficacité et la rentabilité des opérations de vérification de l’exécution du Traité. Lorsqu’elles sont convenues, ces mesures sont incorporées dans les dispositions existantes du Traité et dans celles du protocole ou font l’objet de nouvelles sections du protocole, conformément à l’article 7, ou encore, s’il y a lieu, sont reflétées dans les manuels opérationnels conformément au paragraphe 44 de l’article 2.
- Les Etats parties s’engagent à promouvoir une coopération entre eux-mêmes pour aider et participer à l’échange le plus complet possible concernant les technologies utilisées dans la vérification du présent Traité afin de permettre à tous les Etats parties de renforcer leur mise en œuvre nationale des mesures de vérification et de bénéficier de l’application de ces technologies à des fins pacifiques.
- Les dispositions du présent Traité doivent être mises en œuvre de façon à éviter d’entraver le développement économique et technologique des Etats parties en vue du développement des applications de l’énergie atomique à des fins pacifiques. Tâches du secrétariat technique en matière de vérification
- Pour s’acquitter de ses tâches en matière de vérification telles qu’elles sont spécifiées dans le présent Traité et le protocole, le secrétariat technique, en coopération avec les Etats parties et pour les besoins du Traité : a) prend des arrangements pour recevoir et distribuer les données et rapports intéressant la vérification de l’exécution du Traité, conformément à celui-ci, et pour disposer d’une infrastructure de télécommunications mondiale adaptée à cette tâche ; b) dans le cadre de ses activités régulières et par l’intermédiaire de son centre international de données, qui est en principe, l’élément central du secrétariat technique pour le stockage des données et le traitement des données: i) reçoit et présente des demandes de données issues du système de surveillance international ; ii) reçoit, selon qu’il convient, les données résultant du processus de consultation et de clarification, des inspections sur place et des mesures de confiance ; iii) reçoit d’autres données pertinentes des Etats parties et des organisations internationales conformément au Traité et au protocole ; c) Supervise, coordonne et assure l’exploitation du système de surveillance international et de ses composantes, ainsi que du centre international de données, conformément aux manuels opérationnels pertinents ; d) Dans le cadre de ses activités régulières, traite et analyse les données issues du système de surveillance international et fait rapport à leur sujet selon les procédures convenues, afin de permettre une vérification internationale efficace de l’exécution du Traité et de faciliter la dissipation rapide des préoccupations quant au respect des dispositions du Traité ; e) Met toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous rapports établis, à la disposition de tous les Etats parties, chaque Etat partie prenant la responsabilité de l’usage des données du système de surveillance international conformément au paragraphe 7 de l’article 2, et aux paragraphes 8 et 13 de cet article ; f) Assure à tous les Etats parties, dans des conditions d’égalité et à temps, un accès libre et commode à toutes les données stockées ; g) Stocke toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous les documents et rapports ; h) Coordonne et facilite les demandes de données supplémentaires issues du système de surveillance international ; i) Coordonne les demandes de données supplémentaires adressées par un Etat partie à un autre Etat partie ; j) Fournit à l’Etat qui les requiert une assistance et un appui techniques pour l’installation et l’exploitation des installations de surveillance et des moyens de communication correspondants ; k) Met à la disposition de tout Etat partie qui le demande les techniques que lui-même et son centre international de données utilisent pour rassembler, stocker, traiter et analyser les données recueillies dans le cadre du régime de vérification et faire rapport à leur sujet ; l) Surveille et évalue le fonctionnement global du système de surveillance international et du centre international de données et fait rapport à ce sujet.
- Les procédures convenues que doit suivre le secrétariat technique pour s’acquitter des tâches de vérification visées au paragraphe 14 et détaillées dans le protocole sont précisées dans les manuels opérationnels pertinents.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 B. – LE SYSTEME DE SURVEILLANCE INTERNATIONAL
- Le système de surveillance international comprend des installations pour la surveillance sismologique, pour la surveillance des radionucléides, y compris des laboratoires homologués, pour la surveillance hydroacoustique et pour la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants ; il est appuyé par le centre international de données du secrétariat technique.
- Le système de surveillance international est placé sous l’autorité du secrétariat technique. Toutes les installations de surveillance de ce système sont la propriété des Etats qui en sont les hôtes ou en assument la responsabilité d’une autre manière et sont exploitées par eux, conformément au protocole.
- Chaque Etat partie a le droit de participer à l’échange international de données et d’avoir accès à toutes les données mises à la disposition du centre international de données. Chaque Etat partie coopère avec le centre international de données par l’entremise de son autorité nationale. Financement du système de surveillance international
- En ce qui concerne les installations incorporées dans le système de surveillance international et inscrites aux tableaux 1-A, 2-A, 3 et 4 de l’annexe 1 du protocole ainsi que leur fonctionnement, dans la mesure où l’Etat concerné et l’organisation sont convenus qu’elles fourniraient des données au centre international de données conformément aux exigences techniques énoncées dans le protocole et les manuels pertinents. L’organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du protocole, prend à sa charge le coût des opérations suivantes : a) l’établissement de toutes nouvelles installations et la mise à niveau des installations existantes à moins que l’Etat qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants ; b) l’exploitation et l’entretien des installations du système de surveillance international, y compris le maintien de leur sécurité matérielle, le cas échéant, et l’application des procédures convenues d’authentification des données ; c) la transmission des données (brutes ou traitées) issues du système de surveillance international au centre international de données par les moyens les plus directs et les plus rentables disponibles, notamment, si nécessaire, via des nœuds de communication appropriés, à partir des stations de surveillance, des laboratoires, des installations d’analyse ou des centres nationaux de données; ou la transmission de ces données (y compris des échantillons, le cas échéant) aux laboratoires et installations d’analyse à partir des installations de surveillance ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 d) l’analyse d’échantillons pour le compte de l’organisation.
- En ce qui concerne les stations sismiques du réseau auxiliaire inscrites au tableau 1-B de l’annexe 1 du protocole, l’organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du protocole, ne prend à sa charge que le coût des opérations suivantes : a) la transmission des données au centre international de données ; b) l’authentification des données provenant de ces stations; c) la mise à niveau des stations afin que celles-ci satisfassent aux normes techniques requises, à moins que l’Etat qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants ; d) si nécessaire, l’établissement de nouvelles stations aux fins du Traité là où il n’en existe pas encore qui conviennent, à moins que l’Etat qui est appelé à en être responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants ; e) toutes autres dépenses relatives à la fourniture des données requises par l’organisation comme il est spécifié dans les manuels opérationnels pertinents.
- En outre, l’organisation prend à sa charge le coût de la fourniture, à chaque Etat partie, des rapports et services que celui-ci a choisis dans la gamme standard du centre international de données, conformément à la section F de la première partie du protocole. Le coût de la préparation et de la transmission de tous produits ou données supplémentaires est à la charge de l’Etat partie qui les demande.
- Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements pris avec des Etats parties ou avec les Etats qui sont les hôtes d’installations du système de surveillance international ou en assument la responsabilité d’une autre manière contiennent des dispositions relatives à la prise en charge de ces coûts. Ces dispositions peuvent prévoir des modalités au titre desquelles un Etat partie prend à sa charge une partie quelconque des coûts visés au paragraphe 19, alinéa a), et au paragraphe 20, alinéas c) et d), pour des installations dont il est l’hôte ou dont il est responsable et bénéficie en échange d’une réduction appropriée de la contribution financière qu’il doit à l’organisation. Le montant de cette réduction ne peut être supérieur à la moitié de celui de la contribution financière annuelle due par cet Etat, mais peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un Etat partie peut partager une telle réduction avec un autre Etat partie par accord ou arrangement avec celui-ci et avec l’assentiment du Conseil exécutif. Les accords ou arrangements visés au présent paragraphe sont approuvés conformément au paragraphe 26, alinéa h) et au paragraphe 38, alinéa i), de l’article 2.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422 Modification apportées au système de surveillance international
- Toute mesure visée au paragraphe 2 qui a une incidence sur le système de surveillance international du fait qu’elle consiste à compléter celui-ci par d’autres techniques de surveillance ou à éliminer une ou plusieurs des techniques utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les dispositions du présent Traité et du protocole suivant la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 6 de l’article 7.
- Les modifications suivantes qu’il serait proposé d’apporter au système de surveillance international sont considérées, sous réserve de l’accord des Etats directement visés, comme se rapportant à des questions d’ordre administratif ou technique aux fins des paragraphes 7 et 8 de l’article 7 : a) les modifications du nombre d’installations utilisant une technique de surveillance donnée, tel qu’il est fixé dans le protocole ; b) les modifications à apporter à d’autres indications concernant une installation donnée, telles qu’elles figurent dans les tableaux de l’annexe 1 du protocole (notamment l’Etat responsable de l’installation, l’emplacement de l’installation, son nom ou son type, ainsi que son affectation au réseau sismologique primaire ou auxiliaire). En principe, s’il recommande, conformément au paragraphe 8, alinéa d), de l’article 7, que de telles modifications soient adoptées, le Conseil exécutif recommande également que ces modifications entrent en vigueur dès que le directeur général a donné notification de leur approbation, conformément au paragraphe 8, alinéa g), de cet article.
- En ce qui concerne toute proposition visée au paragraphe 24, le directeur général remet au Conseil exécutif et aux Etats parties, outre les informations et l’évaluation prévues au paragraphe 8, alinéa b), de l’article 7 : a) une évaluation technique de la proposition ; b) un état des incidences administratives et financières de la proposition ; c) Un rapport sur les consultations qu’il a tenues avec les Etats directement visés par la proposition, où est indiqué notamment l’accord éventuel de ceux-ci. Arrangements provisoires
- En cas de panne importante dans une installation de surveillance inscrite aux tableaux de l’annexe 1 du Protocole ou de détérioration irrémédiable d’une telle installation, ou encore afin de compenser la réduction temporaire du champ couvert par les installations de surveillance, le directeur général prend, après consultation 10 février 2002 et avec l’accord des Etats directement visés ainsi qu’avec l’approbation du Conseil exécutif, des arrangements provisoires qui ne durent pas au-delà d’une année, mais qui peuvent être reconduits une seule fois au besoin, avec l’accord du Conseil exécutif et des Etats directement visés. Le nombre d’installations du système de surveillance international en exploitation ne doit pas, du fait de tels arrangements, dépasser le chiffre fixé pour le réseau considéré. De tels arrangements satisfont autant que faire se peut aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau en question; ils sont exécutés sans dépassement des crédits budgétaires de l’Organisation. En outre, le directeur général prend des mesures afin de redresser la situation et fait des propositions en vue de la régler définitivement. Il notifie à tous les Etats parties toute décision prise conformément au présent paragraphe. Installations nationales coopérantes
- Les Etats parties peuvent aussi prendre séparément des arrangements de coopération avec l’Organisation afin de mettre à la disposition du Centre international de données des données complémentaires provenant de stations de surveillance nationales qui ne font pas officiellement partie du système de surveillance international.
- Ces arrangements de coopération peuvent être établis comme suit : a) Sur demande d’un Etat partie et aux frais de celui-ci, le secrétariat technique fait le nécessaire pour certifier qu’une installation de surveillance donnée satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents pour les installations du système de surveillance international et prend des dispositions pour l’authentification de ses données. Sous réserve de l’accord du Conseil exécutif, il désigne alors officiellement cette installation comme installation nationale coopérante. Il fait le nécessaire pour reconfirmer, s’il y a lieu, sa certification; b) Le secrétariat technique tient à jour une liste des installations nationales coopérantes et la communique à tous les Etats parties; c) Si un Etat partie le lui demande, le Centre international de données a recours aux données provenant d’installations nationales coopérantes pour faciliter les consultations et la clarification ainsi que l’examen des demandes d’inspection sur place, les coûts de transmission des données étant pris en charge par ledit Etat partie. Les conditions dans lesquelles les données complémentaires provenant de ces installations sont mises à la disposition du centre et dans lesquelles celui-ci peut demander communication de telles données ou leur transmission accélérée ou une clarification sont précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau de surveillance correspondant.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 C. – CONSULTATION ET CLARIFICATION
- Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection sur place, les Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en œuvre pour clarifier et régler entre eux ou avec l’Organisation ou encore par l’intermédiaire de celle-ci toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent traité.
- L’Etat partie qui reçoit directement d’un autre Etat partie une demande en application du paragraphe 29 fournit des éclaircissements à l’Etat partie requérant dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande. L’Etat partie requérant et l’Etat partie requis peuvent tenir le Conseil exécutif et le directeur général informés de la demande et de la suite qui en a été donnée.
- L’Etat partie a le droit de demander au directeur général de l’aider à clarifier toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. Le directeur général fournit les informations pertinentes que le secrétariat technique possède à ce sujet. Il fait part au Conseil exécutif de la demande, ainsi que des informations fournies pour y donner suite, si l’Etat partie requérant le demande.
- L’Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d’obtenir d’un autre Etat partie une clarification de toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. En pareil cas, les dispositions suivantes s’appliquent : a) Le Conseil exécutif transmet la demande de clarification à l’Etat partie requis par l’intermédiaire du directeur général au plus tard 24 heures après sa réception; b) L’Etat partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande; c) Le Conseil exécutif prend note des éclarcissements et les transmet à l’Etat partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception; d) S’il juge ces éclaircissements insuffisants, l’Etat partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d’obtenir de l’Etat partie requis des précisions supplémentaires. Le Conseil exécutif informe sans retard tous les autres Etats parties de toute demande de clarification faite conformément au présent paragraphe ainsi que de toute réponse apportée par l’Etat partie requis. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13
- Si l’Etat partie requérant estime que les précisions obtenues au titre du paragraphe 32, alinéa d), ne sont pas satisfaisantes, il a le droit de demander la convocation d’une réunion du Conseil exécutif, à laquelle les Etats parties impliqués qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont le droit de participer. A cette réunion, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure prévue à l’article 5. D. – INSPECTIONS SUR PLACE Demande d’inspection sur place
- Chaque Etat partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article et à la deuxième partie du Protocole, de demander une inspection sur place sur le territoire ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de tout autre Etat partie, ou dans une zone ne relevant de la juridiction ou du contrôle d’aucun Etat.
- L’inspection sur place a pour seul but de déterminer si une explosion expérimentale d’arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire a été réalisée en violation des dispositions de l’article premier et, dans la mesure du possible, de recueillir toutes données factuelles susceptibles de concourir à l’identification d’un contrevenant éventuel.
- L’Etat partie requérant est tenu de veiller à ce que la demande d’inspection sur place ne sorte pas du cadre du présent Traité et de fournir dans cette demande les renseignements visés au paragraphe 37. Il s’abstient de demandes d’inspection sans fondement ou abusives.
- La demande d’inspection sur place repose sur les données recueillies par le système de surveillance international, sur tous renseignements techniques pertinents obtenus d’une manière conforme aux principes de droit international généralement reconnus par des moyens de vérification techniques nationaux, ou sur une combinaison de ces deux types d’informations. La demande d’inspection sur place contient les renseignements visés au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole.
- L’Etat partie requérant présente sa demande d’inspection sur place au Conseil exécutif et, simultanément, au directeur général afin que ce dernier y donne immédiatement suite. Suite donnée à la demande d’inspection sur place
- Le Conseil exécutif commence son examen dès réception de la demande d’inspection sur place.
N° 27 Dhou El Kaada 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002
- Le directeur général accuse réception de la demande d’inspection sur place adressée par l’Etat partie requérant dans les deux heures et transmet celle-ci dans les six heures à l’Etat partie dont on requiert l’inspection. Il s’assure que la demande satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole et aide au besoin l’Etat partie requérant à présenter la demande en conséquence; il transmet celle-ci au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties dans les 24 heures.
- Lorsque la demande d’inspection satisfait à ces conditions, le secrétariat technique commence sans tarder les préparatifs de l’inspection sur place.
- Lorsqu’il reçoit une demande d’inspection sur place visant une zone placée sous la juridiction ou le contrôle d’un Etat partie, le directeur général demande immédiatement une clarification à ce dernier en vue d’élucider les faits et de dissiper les préoccupations qui sont exprimées dans la demande.
- L’Etat partie qui reçoit une demande de clarification en application du paragraphe 42 fournit au directeur général des explications et tous autres éléments d’information pertinents disponibles dès que possible et au plus tard 72 heures après réception de ladite demande.
- Avant que le Conseil exécutif ne se prononce sur la demande d’inspection sur place, le directeur général lui transmet immédiatement tous renseignements supplémentaires disponibles auprès du système de surveillance international ou fournis par un Etat partie quel qu’il soit au sujet de l’événement indiqué dans la demande, notamment tous éclaircissements fournis conformément aux paragraphes 42 et 43, ainsi que toutes autres informations provenant du secrétariat technique qu’il juge utiles ou qui sont demandées par le Conseil exécutif.
- A moins que l’Etat partie requérant ne considère que les préoccupations exprimées dans la demande d’inspection sur place ont été dissipées et ne retire celle-ci, le Conseil exécutif se prononce sur la demande conformément au paragraphe 46. Décision du Conseil exécutif
- Le Conseil exécutif se prononce sur la demande d’inspection sur place au plus tard 96 heures après l’avoir reçue de l’Etat partie requérant. Il prend la décision d’approuver l’inspection sur place par 30 voix au moins. Si le Conseil exécutif n’approuve pas l’inspection, les préparatifs sont interrompus et il n’est donné aucune autre suite à la demande.
- Au plus tard 25 jours après que l’inspection sur place ait été approuvée conformément au paragraphe 46, l’équipe d’inspection fait rapport au Conseil exécutif par l’intermédiaire du directeur général sur la marche de l’inspection. La poursuite de l’inspection est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après réception du rapport intérimaire, décide à la majorité de l’ensemble de ses membres que l’inspection ne doit pas continuer. Si le Conseil exécutif décide qu’elle ne doit pas continuer, il y est mis fin et l’équipe d’inspection quitte la zone d’inspection et le territoire de l’Etat partie inspecté, dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.
- Au cours de l’inspection sur place, l’équipe d’inspection peut proposer au Conseil exécutif par l’intermédiaire du directeur général d’effectuer des forages. Le Conseil exécutif se prononce sur une telle proposition au plus tard 72 heures après l’avoir reçue. Il prend la décision d’approuver des forages à la majorité de l’ensemble de ses membres.
- L’équipe d’inspection peut demander au Conseil exécutif par l’intermédiaire du directeur général de prolonger l’inspection de 70 jours au maximum au-delà du délai de 60 jours fixé au paragraphe 4 de la deuxième partie du Protocole, si elle juge que cela est indispensable à l’exécution de son mandat. L’équipe d’inspection indique dans sa demande celles des activités et techniques énumérées au paragraphe 69 de la deuxième partie du Protocole qu’elle entend mener ou mettre en œuvre pendant la période de prolongation. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande de prolongation au plus tard 72 heures après l’avoir reçue. Il prend la décision d’approuver une prolongation de l’inspection à la majorité de l’ensemble de ses membres.
- A tout moment après que la poursuite de l’inspection sur place ait été approuvée conformément au paragraphe 47, l’équipe d’inspection peut recommander au Conseil exécutif par l’intermédiaire du directeur général de mettre fin à l’inspection. Cette recommandation est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après l’avoir reçue, décide à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres qu’il ne doit pas être mis fin à l’inspection. S’il est mis fin à l’inspection, l’équipe d’inspection quitte la zone d’inspection et le territoire de l’Etat partie inspecté dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.
- L’Etat partie requérant et l’Etat partie dont on requiert l’inspection peuvent participer aux délibérations du Conseil exécutif relatives à la demande d’inspection sur place sans prendre part au vote. L’Etat partie requérant et l’Etat partie inspecté peuvent aussi participer sans prendre part au vote à toutes délibérations ultérieures du Conseil exécutif relatives à l’inspection.
- Le directeur général informe dans les 24 heures tous les Etats parties de toute décision prise par le Conseil exécutif conformément aux paragraphes 46 à 50 et de tous rapports, propositions, demandes et recommandations adressés à celui-ci conformément à ces mêmes paragraphes.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 Suite donnée à l’approbation par le Conseil exécutif d’une inspection sur place
- Une inspection sur place approuvée par le Conseil exécutif est réalisée sans retard et conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole par une équipe d’inspection désignée par le directeur général. L’équipe d’inspection arrive au point d’entrée au plus tard six jours après que le Conseil exécutif ait reçu de l’Etat partie requérant la demande d’inspection.
- Le directeur général délivre un mandat pour la conduite de l’inspection sur place. Ce mandat contient les renseignements visés au paragraphe 42 de la deuxième partie du Protocole.
- Le directeur général donne notification de l’inspection à l’Etat partie à inspecter au moins 24 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée, conformément au paragraphe 43 de la deuxième partie du Protocole. Conduite de l’inspection sur place
- Chaque Etat partie autorise l’Organisation à procéder à une inspection sur place sur son territoire ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole. Toutefois, aucun Etat partie n’est tenu d’accepter des inspections simultanées sur son territoire ou en de tels lieux.
- L’Etat partie inspecté a, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole : a) Le droit et l’obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu’il respecte le Traité et, à cette fin, de permettre à l’équipe d’inspection de remplir son mandat; b) Le droit de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger des intérêts relevant de sa sécurité nationale et empêcher la divulgation d’informations confidentielles sans rapport avec le but de l’inspection; c) L’obligation de donner accès à l’intérieur de la zone d’inspection à seule fin d’établir les faits en rapport avec le but de l’inspection compte tenu des dispositions de l’alinéa b) et de toutes obligations constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits exclusifs ou en matière de perquisition et de saisie; d) L’obligation de ne pas invoquer les dispositions du présent paragraphe ou du paragraphe 88 de la deuxième partie du Protocole pour couvrir un manquement quelconque aux obligations qui sont les siennes en vertu de l’article premier; e) L’obligation de ne pas empêcher l’équipe d’inspection de se déplacer à l’intérieur de la zone d’inspection et de mener des activités d’inspection conformément au présent Traité et au Protocole. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 15 Dans le contexte d’une inspection sur place, on entend par “accès” à la fois l’accès proprement dit de l’équipe d’inspection et de son matériel à la zone d’inspection et la conduite des activités d’inspection à l’intérieur de ladite zone.
- L’inspection sur place est effectuée de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l’exécution du mandat d’inspection dans les délais et avec l’efficacité voulus et conformément aux procédures établies dans le Protocole. Chaque fois que possible, l’équipe d’inspection commence par les procédures les moins intrusives et ne passe à des procédures plus intrusives que dans la mesure où elle le juge nécessaire pour recueillir suffisamment de renseignements afin de dissiper les préoccupations quant à une inexécution possible du présent Traité. Les inspecteurs ne recherchent que les renseignements et données requis aux fins de l’inspection et s’efforcent de perturber le moins possible les opérations normales de l’Etat partie inspecté.
- L’Etat partie inspecté prête son concours à l’équipe d’inspection tout au long de l’inspection et facilite sa tâche.
- Si l’Etat partie inspecté, agissant conformément aux paragraphes 86 à 96 de la deuxième partie du Protocole, restreint l’accès à l’intérieur de la zone d’inspection, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, en consultation avec l’équipe d’inspection, pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte le présent Traité. Observateur
- La participation d’un observateur est régie par les dispositions suivantes : a) Sous réserve de l’accord de l’Etat partie inspecté, l’Etat partie requérant peut envoyer un représentant observer le déroulement de l’inspection sur place; celui-ci est un ressortissant soit de l’Etat partie requérant soit d’un Etat partie tiers; b) L’Etat partie inspecté fait part au directeur général, dans un délai de 12 heures à compter de l’approbation de l’inspection sur place par le Conseil exécutif, de son acceptation ou de son refus de l’observateur proposé; c) En cas d’acceptation, l’Etat partie inspecté accorde à l’observateur l’accès, conformément au Protocole; d) En principe, l’Etat partie inspecté accepte l’observateur proposé, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport d’inspection. Lorsque les Etats parties sont plusieurs à demander l’inspection, les observateurs qui y participent ne sont pas plus de trois. Rapports de l’inspection sur place
- Les rapports d’inspection comprennent : a) Une description des activités réalisées par l’équipe d’inspection;
N° 27 Dhou El Kaada 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002 b) Les faits ayant un rapport avec le but de l’inspection qui ont été constatés par l’équipe d’inspection; c) Un compte rendu du concours prêté pendant l’inspection sur place; d) Une description factuelle de l’étendue de l’accès accordé, notamment les autres moyens donnés à l’équipe, pendant l’inspection sur place; e) Tous autres détails ayant un rapport avec le but de l’inspection. S’il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs celles-ci peuvent être reproduites dans une annexe du rapport.
- Le directeur général met les projets de rapport d’inspection à la disposition de l’Etat partie inspecté. L’Etat partie inspecté a le droit de communiquer au directeur général, dans un délai de 48 heures, ses observations et explications et d’indiquer tous renseignements et données qui, à son avis, sont sans rapport avec le but de l’inspection et ne devraient pas être diffusés en dehors du secrétariat technique. Le directeur général examine les propositions de modification d’un projet de rapport faites par l’Etat partie inspecté et, autant que possible, les intègre au projet. Il fait aussi figurer les observations et explications communiquées par l’Etat partie inspecté dans une annexe du rapport d’inspection.
- Le directeur général transmet sans retard le rapport d’inspection à l’Etat partie requérant, à l’Etat partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties. En outre, il transmet sans retard au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties les résultats de toutes analyses d’échantillons faites par des laboratoires désignés, conformément au paragraphe 104 de la deuxième partie du Protocole, les données pertinentes provenant du système de surveillance international, l’évaluation de l’Etat partie requérant et celle de l’Etat partie inspecté, ainsi que tous autres renseignements qu’il jugerait pertinents. Le directeur général transmet le rapport intérimaire dont il est fait mention au paragraphe 47 au Conseil exécutif dans les délais indiqués dans ce même paragraphe.
- Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport d’inspection et tout document fourni en application du paragraphe 64, et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer : a) S’il y a eu inexécution du Traité; b) S’il y a eu abus du droit de demander une inspection sur place.
- Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion qu’il peut être nécessaire de poursuivre l’affaire eu égard au paragraphe 65, il prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article 5. Demande d’inspection sur place téméraire ou abusive
- S’il n’approuve pas l’inspection sur place au motif que la demande d’inspection est téméraire ou abusive, ou s’il met fin à l’inspection pour les mêmes raisons, le Conseil exécutif se penche et se prononce sur le point de savoir s’il convient de prendre des mesures en vue de redresser la situation et notamment : a) D’exiger de l’Etat partie requérant qu’il prenne à sa charge le coût de tous préparatifs qu’aurait faits le secrétariat technique; b) De suspendre, pour la période qu’il fixe lui-même, l’exercice par l’Etat partie requérant du droit de demander une inspection; c) De suspendre, pour une période déterminée, l’exercice par l’Etat partie requérant du droit de sièger au Conseil. E. – MESURES DE CONFIANCE
- Afin : a) D’aider à dissiper rapidement toutes préoccupations au sujet du respect du Traité que pourrait faire naître une interprétation erronée de données enregistrées par les moyens de vérification, concernant les explosions chimiques; b) D’aider à l’étalonnage des stations qui font partie des réseaux constituant le système de surveillance international. Chaque Etat partie s’engage à coopérer avec l’Organisation et avec d’autres Etats parties à l’exécution des mesures voulues telles qu’elles sont énoncées dans la troisième partie du Protocole. Article 5 Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect des dispositions du Traité, y compris les sanctions
- La Conférence, tenant compte notamment des recommandations du Conseil exécutif, prend les mesures nécessaires, ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 2 et 3, pour assurer le respect des dispositions du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions du Traité.
- Dans les cas où un Etat partie auquel la Conférence ou le Conseil exécutif a demandé de redresser une situation qui soulève des problèmes concernant son respect du présent Traité ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut notamment décider de restreindre ou suspendre l’exercice, par cet Etat, des droits et privilèges dont il jouit en vertu du Traité jusqu’à ce que la Conférence en décide autrement.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002
- Dans les cas où un préjudice risque d’être porté à l’objet et au but du présent Traité du fait d’un manquement aux obligations fondamentales établies par celui-ci, la Conférence peut recommander aux Etats parties des mesures collectives qui sont conformes au droit international.
- La Conférence ou, s’il y a urgence, le Conseil exécutif peut porter la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l’attention de l’Organisation des Nations Unies. Article 6 Réglement des différends
- Les différends qui naîtraient au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent Traité sont réglés suivant les dispositions pertinentes du Traité et d’une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
- En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l’Organisation, quant à l’application ou à l’interprétation du présent Traité, les parties concernées se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par un autre moyen pacifique qui leur agrée, notamment en ayant recours aux organes appropriés du Traité et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de justice conformément au statut de cette dernière. Les parties impliquées tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.
- Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d’un différend portant sur l’application ou l’interprétation du présent Traité par tout moyen qu’il juge approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à rechercher un règlement par la voie qui leur agrée, en portant la question à l’attention de la Conférence et en recommandant un délai d’exécution de toute procédure convenue.
- La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants, conformément au paragraphe 26, alinéa j), de l’article 2.
- La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l’autorisation de l’assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l’Organisation. L’Organisation conclut un accord avec l’Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 38, alinéa h), de l’article 2.
- Les dispositions du présent article sont sans préjudice à celles des article 4 et 5. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Article 7 Amendements
- A tout moment suivant l’entrée en vigueur du présent Traité, tout Etat partie peut proposer d’apporter des amendements au Traité, au Protocole ou aux annexes du Protocole. Tout Etat partie peut aussi proposer d’apporter des modifications au Protocole ou aux annexes y relatives en application du paragraphe 7. Les propositions d’amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 6. Les propositions de modification faites en application du paragraphe 7 sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 8.
- L’amendement proposé ne peut être examiné et adopté que par une conférence d’amendement.
- Toute proposition d’amendement est communiquée au directeur général, qui la transmet à tous les Etats parties ainsi qu’au dépositaire et demande aux Etats parties s’il y a lieu selon eux de convoquer une conférence d’amendement pour l’examiner. Si une majorité des Etats parties avisent le directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte de la proposition, qu’ils sont favorables à la poursuite de l’examen de celle-ci, le directeur général convoque une conférence d’amendement à laquelle tous les Etats parties sont invités.
- La conférence d’amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que tous les Etats parties favorables à la convocation d’une conférence d’amendement ne demandent qu’elle se tienne à une date plus rapprochée. La conférence d’amendement ne se tient en aucun cas moins de 60 jours après la distribution du texte de l’amendement proposé.
- Les amendements sont adoptés par la conférence d’amendement par un vote positif d’une majorité des Etats parties, sans vote négatif d’aucun Etat partie.
- Les amendements entrent en vigueur à l’égard de tous les Etats parties le trentième jour qui suit le dépôt des instruments de ratification ou d’acceptation par tous les Etats ayant exprimé un vote positif lors de la conférence d’amendement.
- Pour maintenir la viabilité et l’efficacité du présent Traité, les première et troisième parties du Protocole et les annexes 1 et 2 du Protocole sont susceptibles d’être modifiées conformément au paragraphe 8 si les modifications proposées se rapportent uniquement à des questions d’ordre administratif ou technique. Aucune autre disposition du Protocole ou des annexes y relatives n’est susceptible d’être modifiée en vertu du paragraphe 8.
- Les propositions de modification visées au paragraphe 7 suivent la procédure ci-après :
N° 27 Dhou El Kaada 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 a) Le texte de la proposition de modification est transmis au directeur général accompagné des renseignements nécessaires. Tout Etat partie et le directeur général peuvent fournir un complément d’information aux fins de l’examen de la proposition. Le directeur général transmet sans retard à tous les Etats parties, au Conseil exécutif et au dépositaire cette proposition et ces informations; b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le directeur général l’examine pour déterminer toutes les conséquences qu’elle pourrait avoir sur les dispositions du présent Traité et leur application et communique toutes informations à ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil exécutif; c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations à sa disposition et détermine notamment si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 7. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie à tous les Etats parties sa recommandation, assortie des explications voulues, pour examen. Les Etats parties en accusent réception dans les 10 jours; d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d’adopter la proposition, celle-ci est réputée approuvée si aucun Etat partie ne s’y oppose dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, celle-ci est réputée rejetée si aucun Etat partie ne s’oppose à son rejet dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation; e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l’approbation requise conformément aux dispositions de l’alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur le point de savoir si elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7; f) Le directeur général notifie à tous les Etats parties et au dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe; g) Les modifications qui ont été approuvées conformément à la procédure énoncée ci-dessus entrent en vigueur à l’égard de tous les Etats parties le cent quatre vingtième jour qui suit la date à laquelle le directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu’un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence. Article 8 Examen du traité
- Sauf si une majorité des Etats parties en décide autrement, 10 ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Etats parties a lieu pour examiner le fonctionnement et l’efficacité du Traité, en vue de s’assurer que les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les dispositions du Traité sont en voie de 10 février 2002 réalisation. Cet examen tient compte de toutes innovations scientifiques et technologiques ayant un rapport avec le Traité. Sur la base d’une demande présentée par l’un quelconque des Etats parties, la conférence d’examen envisage la possibilité d’autoriser la réalisation d’explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques. Si la conférence d’examen décide par consensus que de telles explosions nucléaires peuvent être autorisées, elle commence sans attendre ses travaux en vue de recommander aux Etats parties un amendement approprié du Traité, qui empêche que des avantages militaires ne soient retirés de ces explosions nucléaires. Toute proposition d’amendement à cet effet est communiquée au directeur général par l’un quelconque des Etats parties et suit la procédure énoncée dans les dispositions correspondantes de l’article 7.
- Par la suite, à des intervalles de 10 ans, d’autres conférences d’examen ayant le même objet peuvent être convoquées si la Conférence en décide ainsi l’année précédente à la majorité requise pour les questions de procédure. Une conférence ayant cet objet peut être convoquée après un intervalle de moins de 10 ans si la Conférence en décide ainsi selon la procédure prévue pour les questions de fond.
- Les conférences d’examen se tiennent normalement immédiatement après la session annuelle ordinaire de la Conférence prévue à l’article 2. Article 9 Durée et retrait
- Le présent Traité a une durée illimitée.
- Chaque Etat partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du présent Traité s’il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l’objet du Traité ont compromis ses intérêts suprêmes.
- Le retrait s’effectue en adressant avec un préavis de six mois une notification à tous les autres Etats parties, au Conseil exécutif, au dépositaire et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Ladite notification contient un exposé de l’événement ou des événements extraordinaires que l’Etat partie considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. Article 10 Statut du protocole et des annexes
- Les annexes du présent Traité, le Protocole et les annexes du Protocole font partie intégrante du Traité. Toute référence au Traité renvoie également aux annexes du Traité, au Protocole et aux annexes du Protocole. Article 11 Signature Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats avant son entrée en vigueur.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 Article 12 Ratification Le présent Traité est soumis à ratification par les Etats signataires suivant leurs règles constitutionnelles respectives. Article 13 Adhésion Tout Etat qui n’a pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite. Article 14 Entrée en vigueur
- Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre vingtième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification de tous les Etats indiqués à l’annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.
- Si le présent Traité n’est pas entré en vigueur trois ans après la date de l’anniversaire de son ouverture à la signature, le dépositaire convoque, à la demande de la majorité des Etats ayant déjà déposé leur instrument de ratification, une conférence desdits Etats. Ceux-ci déterminent, à cette conférence, dans quelle mesure la condition énoncée au paragraphe 1 a été remplie, puis se penchent et se prononcent par consensus sur les mesures qui pourraient être prises suivant le droit international en vue d’accélérer le processus de ratification et de faciliter ainsi l’entrée en vigueur du Traité à une date rapprochée.
- A moins qu’il n’en soit décidé autrement à la conférence visée au paragraphe 2 ou lors d’autres conférences visées de cette nature, cette procédure est engagée de nouveau à l’occasion des anniversaires ultérieurs de l’ouverture du présent Traité à la signature, jusqu’à ce que celui-ci entre en vigueur.
- Tous les Etats signataires sont invités à assister en qualité d’observateur à la conférence visée au paragraphe 2 et à toutes conférences ultérieures qui seraient tenues conformément au paragraphe 3.
- A l’égard des Etats dont l’instrument de ratification ou d’adhésion est déposé après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de cet instrument. Article 15 Réserves Les articles et les annexes du présent Traité ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Les dispositions du Protocole et les annexes du Protocole ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but du Traité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 Article 16 Dépositaire
- Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Traité; il enregistre les signatures et reçoit les instruments de ratification ou d’adhésion.
- Le dépositaire informe sans retard tous les Etats qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion et de la date d’entrée en vigueur du Traité et de tous amendements ou modifications y relatifs, ainsi que de la réception de toutes autres notifications.
- Le dépositaire fait tenir aux gouvernements des Etats qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte du Traité.
- Le présent Traité est enregistré par le dépositaire en application de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 17 Textes faisant foi Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
ANNEXE I DU TRAITE LISTE D’ETATS ÉTABLIE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 28 DE L’ARTICLE 2 Afrique Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Jamahiriya arabe Libyenne, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe. Europe Orientale Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Ex-République Yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République de Moldova, République Thèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine, Yougoslavie.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422 Amérique latine et Caraïbes Antigua et Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, El Salvador, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Sainte-Lucie, Saint Kitts et Nevis, Saint Vincent et les Grenadines, Suriname, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela. Moyen-Orient et Asie du Sud Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Bhoutan, Emirats arabes unis, Inde, Iran, (République islamique d’), Iraq, Israël, Jordanie, Kasakstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Maldives, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan, Yémen. Amérique du Nord et Europe occidentale Allemagne, Andore, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Saint-Siège, Suède, Suisse, Turquie. Asie du Sud-Est, Pacifique et Extrême-Orient Australie, Brunéi Darussalam, Combodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Îles Marschall, Îles Salomon, Indonésie, Japon, Kiribati, Malaisie, Micronésie (Etats fédérés de), Mongolie, Myanmar, Nauru, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire Iao, République populaire démocratique de Corée, Samoa, Singapour, Thaïlande, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.
ANNEXE 2 DU TRAITE LISTE D’ETATS ETABLIE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 14 Liste des Etats membres de la conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l’Agence internationale de l’énergie atomique consacrée aux réacteurs de puissance nucléaire dans le monde (“Nuclear Power Reactors in the world”) (édition d’avril 1996), ainsi que des Etats membres de la conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l’agence internationale de l’énergie atomique consacrée aux réacteurs de recherche nucléaire dans le monde (“Nuclear Research Reactors in the world”) (édition de décembre 1995) : 10 février 2002 Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Egypte, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Israël, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Zaïre. PROTOCOLE SE RAPPORTANT AU TRAITE D’INTERDICTION COMPLETE DES ESSAIS NUCLEAIRES PREMIERE PARTIE Le système de surveillance international et les fonctions du centre international de données A. – DISPOSITIONS GENERALES
- Le système de surveillance international comprend les installations de surveillance visées au paragraphe 16 de l’article 4 ainsi que les moyens de communication correspondants.
- Les installations de surveillance incorporées dans le système de surveillance international sont celles qui sont indiquées à l’annexe 1 du présent protocole. Le système de surveillance international satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents.
- Conformément à l’article 2, l’organisation, agissant en coopération et en consultation avec les Etats parties, avec d’autres Etats et avec d’autres organisations internationales, selon les besoins, établit le système de surveillance international, en coordonne l’exploitation et la maintenance et y fait apporter ultérieurement tout changement ou aménagement convenu.
- Conformément aux accords ou arrangements et procédures pertinents, l’Etat – partie ou non – qui est l’hôte d’installations du système de surveillance international ou en assume la responsabilité d’une autre manière se met d’accord et coopère avec le secrétariat technique pour établir, exploiter, mettre à niveau, financer et entretenir les installations de surveillance, les laboratoires homologués pertinents et les moyens de communication correspondants dans des zones placées sous sa juridiction ou son contrôle, ou ailleurs, conformément au droit international. Cette coopération doit être conforme aux prescriptions touchant la sécurité et l’authentification comme aux spécifications techniques énoncées dans les manuels opérationnels pertinents. Cet Etat donne au secrétariat technique un droit d’accès à une installation de
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 surveillance pour vérifier le matériel et les liaisons de communication et accepte d’apporter au matériel et aux procédures d’exploitation les modifications nécessaires pour satisfaire aux spécifications convenues. Le secrétariat technique fournit à cet Etat l’assistance technique que le Conseil exécutif juge nécessaire au bon fonctionnement de l’installation dans le cadre du système de surveillance international.
- Les modalités de cette coopération entre l’organisation et l’Etat – partie ou non – qui est l’hôte d’installations du système de surveillance international ou en assume la responsabilité d’une autre manière sont énoncées dans des accords ou arrangements selon qu’il convient dans chaque cas. B. – SURVEILLANCE SISMOLOGIQUE
- Chaque Etat partie s’engage à coopérer à un échange international de données sismologiques afin d’aider à la vérification du respect du traité. Cette coopération comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance sismologique primaires et auxiliaires. Ces stations fournissent des données au centre international de données conformément à des procédures convenues.
- Le réseau de stations primaires se compose des 50 stations indiquées au tableau 1-A de l’annexe 1 du présent protocole. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l’échange international de données sismologiques. Les données fournies sans interruption par les stations primaires sont transmises en ligne au centre international de données, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un centre national de données.
- Pour compléter le réseau primaire, un réseau auxiliaire comptant 120 stations fournit des données au centre international de données, à la demande de ce dernier, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un centre national de données. Les stations auxiliaires à utiliser sont énumérées au tableau 1–B de l’annexe 1 du présent protocole. Les stations auxiliaires satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l’échange national de données sismologiques. Les données des stations auxiliaires peuvent être demandées à tout moment par le centre international de données et sont immédiatement disponibles au moyen de liaisons interordinateurs directes. C. – SURVEILLANCE DES RADIONUCLEIDES
- Chaque Etat partie s’engage à coopérer à un échange international de données sur les radionucléides dans l’atmosphère afin d’aider à la vérification du respect du traité. Cette coopération comprend l’établissement et LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21 l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance des radionucléides et de laboratoires homologués. Le réseau fournit des données au centre international de données conformément à des procédures convenues.
- Le réseau de stations servant à mesurer les radionucléides dans l’atmosphère comprend un réseau global de 80 stations ainsi qu’indiqué au tableau 2–A de l’annexe 1 du présent protocole. Toutes les stations ont la capacité nécessaire pour détecter la présence de particules pertinentes dans l’atmosphère. Quarante d’entre elles ont également, au moment de l’entrée en vigueur du traité, la capacité requise pour détecter la présence de gaz rares pertinents. A cette fin, la commission préparatoire soumet à l’approbation de la conférence, lors de sa session initiale, une recommandation touchant ces 40 stations, choisies parmi celles qui sont indiquées au tableau 2–A de l’annexe 1 du présent protocole. Lors de sa première session annuelle ordinaire, la conférence se penche et se prononce sur un plan de mise en œuvre de capacités de détection des gaz rares dans l’ensemble du réseau. Le directeur général établit à l’intention de la conférence un rapport sur les modalités de la mise en œuvre de telles capacités. Toutes les stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l’échange international de données sur les radionucléides.
- Le réseau de stations de surveillance des radionucléides est appuyé par des laboratoires qui sont homologués par le secrétariat technique, conformément au manuel opérationnel pertinent, aux fins de l’analyse, par contrat passé avec l’organisation et à titre onéreux, des échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides. Les laboratoires, convenablement équipés, qui sont indiqués au tableau 2–B de l’annexe 1 du présent protocole sont aussi, selon qu’il convient, chargés par le secrétariat technique d’effectuer des analyses complémentaires d’échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides. Avec l’accord du Conseil exécutif, d’autres laboratoires peuvent être homologués par le secrétariat technique, si besoin est, aux fins de l’analyse régulière des échantillons provenant de stations de surveillance fonctionnant en mode manuel. Tous les laboratoires homologués fournissent les résultats de leurs analyses au centre international de données en satisfaisant aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l’échange international de données sur les radionucléides. D. – SURVEILLANCE HYDROACOUSTIQUE
- Chaque Etat partie s’engage à coopérer à un échange international de données hydroacoustiques afin d’aider à la vérification du respect du traité. Cette coopération comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance hydroacoustique. Ces stations fournissent des données au centre international de données conformément à des procédures convenues.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422
- Le réseau de stations hydroacoustiques se compose des stations indiquées au tableau 3 de l’annexe 1 du présent protocole et comprend en tout six stations à hydrophones et cinq stations de détection des phases T. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour la surveillance hydroacoustique et l’échange international de données hydroacoustiques. E. – SURVEILLANCE DES INFRASONS
- Chaque Etat partie s’engage à coopérer à un échange international de données infrasonores afin d’aider à la vérification du respect du traité. Cette coopération comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de détection des infrasons. Ces stations fournissent des données au centre international de données conformément à des procédures convenues.
- Le réseau de stations de détection des infrasons se compose des stations indiquées au tableau 4 de l’annexe 1 du présent protocole et comprend en tout 60 stations. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour la surveillance des infrasons et l’échange international de données infrasonores. F. – FONCTIONS DU CENTRE INTERNATIONAL DE DONNEES
- Le centre international de données reçoit, collecte, traite, analyse et archive les données provenant des installations du système de surveillance international, y compris les résultats des analyses effectuées dans les laboratoires homologués, et rend compte de ces données et résultats.
- Les procédures et les critères de filtrage standard des événements que doit suivre le centre international de données afin de remplir les fonctions qu’il a été convenu de lui attribuer, en particulier afin de produire des données et documents standard et de fournir aux Etats parties un éventail de services standard, sont énoncés dans le manuel opérationnel pour le centre international de données et progressivement développés. Les procédures et critères élaborés initialement par la commission préparatoire sont soumis à l’approbation de la conférence lors de sa session initiale. Produits standard du centre international de données
- Le centre international de données applique régulièrement aux données brutes provenant du système de surveillance international des méthodes de traitement automatique et d’analyse interactive avec intervention humaine afin de produire et d’archiver ses données et documents standard pour le compte de tous les Etats parties. Ces produits, qui sont fournis sans qu’il en coûte aux Etats parties et ne se préjugent pas des décisions prises en définitive quant à la nature de tout événement – lesquelles restent du ressort des Etats parties – comprennent : 10 février 2002 a) Des listes intégrées de tous les signaux détectés par le système de surveillance international, ainsi que des listes et bulletins standard des événements, où sont indiquées les valeurs et incertitudes associées, calculées pour chaque événement que le centre international de données a localisé en se fondant sur un ensemble de paramètres standard ; b) Des bulletins standard des événements filtrés, résultant de l’application de critères de filtrage standard à chaque événement par le centre international de données, qui s’aide en cela des paramètres de caractérisation indiqués à l’annexe 2 du présent protocole, l’objectif étant de caractériser, de mettre en évidence dans le bulletin standard et, ainsi, d’écarter les événements considérés comme correspondant à des phénomènes naturels ou des phénomènes artificiels non nucléaires. Le bulletin standard des événements indique par des chiffres le degré auquel chaque événement répond ou ne répond pas aux critères de filtrage des événements. Aux fins du filtrage standard des événements, le centre international de données applique des critères valables à l’échelle mondiale, et des critères complémentaires afin de tenir compte de variations régionales là où cela est possible. Il améliore ses capacités techniques à mesure qu’il acquiert une expérience de l’exploitation du système de surveillance international ; c) Des résumés récapitulant les données acquises et archivées par le centre international de données, les produits du centre, ainsi que le fonctionnement et la capacité opérationnelle du système de surveillance international et du centre ; d) Des extraits ou sous-ensembles des produits standard du centre visés aux alinéas a) à c), selon la demande de tel ou tel Etat partie.
- Le centre international de données réalise des études spéciales, à la demande de l’organisation ou d’un Etat partie, sans qu’il en coûte aux Etats parties, pour parvenir, grâce à l’analyse technique approfondie que des experts font des données issues du système de surveillance international, à une définition plus précise des valeurs attribuées aux paramètres standard pour des signaux et des événements donnés. Services fournis aux Etats parties par le centre international de données
- Le centre international de données assure aux Etats parties, dans des conditions d’égalité et en temps utile, un accès libre et commode à toutes les données issues du système de surveillance international, brutes ou traitées, à tous ses produits et à toutes les autres données issues du système de surveillance international qui se trouvent dans ses archives, ou sert d’intermédiaire, pour l’accès dans ces mêmes conditions, à celles qui se trouvent dans les archives des installations du système de surveillance international. Les services visant à faciliter l’accès aux données et la fourniture des données sont notamment les suivants :
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 a) La transmission automatique et régulière à l’Etat partie des produits du centre international de données ou de ceux de ces produits que l’Etat partie a choisis, et, sur demande, des données du système de surveillance international que l’Etat partie a choisies ; b) La fourniture des données ou produits générés à l’intention d’Etats parties qui demandent spécialement que des données et produits soient extraits des archives du centre international de données et des installations du système de surveillance international, y compris par un accès électronique interactif à la base de données du centre ; c) L’analyse technique par des experts pour un Etat partie, sans qu’il en coûte au demandeur pour des efforts raisonnables, des données issues du système de surveillance international et d’autres données pertinentes apportées par le demandeur, afin d’aider celui-ci à identifier la source d’événements précis. Le résultat de toute analyse technique de ce genre est considéré comme étant un produit de l’Etat partie demandeur, mais est à la disposition de tous les Etats parties. Les services du centre international de données visés aux alinéas a) et b) sont offerts gratuitement à chaque Etat partie. Les volumes de données à mettre à disposition et leurs modes de présentation sont indiqués dans le manuel opérationnel pour le centre international de données. Filtrage national des événements
- Si un Etat partie le lui demande, le centre international de données applique régulièrement et automatiquement à l’un quelconque de ses produits standard des critères de filtrage nationaux définis par cet Etat et fournit à celui-ci les résultats de cette analyse. Ce service est assuré sans qu’il en coûte à l’Etat partie demandeur. Le résultat de ce filtrage national des événements est considéré comme un produit de l’Etat partie demandeur. Assistance technique
- Le centre international de données fournit individuellement et sur demande une assistance technique aux Etats parties : a) En les aidant à définir leurs propres besoins en matière de sélection et de filtrage des données et produits ; b) en installant au centre international de données, sans qu’il en coûte à l’Etat partie demandeur pour des efforts raisonnables, des algorithmes informatiques ou des logiciels fournis par cet Etat pour calculer, en ce qui concerne les signaux et les événements, des paramètres qui ne sont pas indiqués dans le manuel opérationnel pour le centre international de données, les résultats étant considérés comme des produits de l’Etat partie demandeur ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23 c) En aidant les Etats parties à développer, dans un centre national de données, la capacité de recevoir, de traiter et d’analyser les données issues du système de surveillance international.
- Le centre international de données surveille et fait connaître en permanence l’état de fonctionnement des installations du système de surveillance international, des liaisons de communication et de ses propres systèmes de traitement. Il informe immédiatement les responsables dans le cas où une composante quelconque ne fonctionne pas au niveau convenu indiqué dans le manuel opérationnel pertinent. DEUXIEME PARTIE INSPECTIONS SUR PLACE A. – DISPOSITIONS GENERALES
- Les procédures énoncées dans la présente partie sont appliquées conformément aux dispositions relatives aux inspections sur place qui figurent à l’article 4.
- L’inspection sur place est effectuée dans la zone où s’est produit l’événement qui a déclenché la demande d’inspection sur place.
- La zone d’une inspection sur place doit être d’un seul tenant et sa superficie ne pas dépasser 1.000 kilomètres carrés. Il ne doit pas y avoir de distance linéaire supérieure à 50 kilomètres dans une direction quelconque.
- L’inspection sur place ne dure pas plus de 60 jours à compter de la date à laquelle il est fait droit à la demande d’inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l’article 4, mais peut être prolongée de 70 jours au maximum conformément au paragraphe 49 de l’article 4.
- Si la zone d’inspection spécifiée dans le mandat d’inspection s’étend au territoire ou à un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de plusieurs Etats parties, les dispositions relatives aux inspections sur place s’appliquent, selon les besoins, à chacun des Etats parties visés;
- Dans les cas où la zone d’inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l’Etat partie inspecté mais est située sur le territoire d’un autre Etat partie ou s’il faut passer par le territoire d’un autre Etat partie pour accéder à la zone d’inspection à partir du point d’entrée, l’Etat partie inspecté exerce les droits et s’acquitte des obligations concernant ces inspections conformément au présent protocole. En pareil cas, l’Etat partie sur le territoire duquel est située la zone d’inspection facilite l’inspection et fournit l’appui nécessaire pour permettre à l’équipe d’inspection d’accomplir ses tâches dans les délais et avec l’efficacité voulus. Les Etats parties par le territoire desquels il faut passer pour atteindre la zone d’inspection facilitent ce passage.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422
- Dans les cas où la zone d’inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l’Etat partie inspecté mais est située sur le territoire d’un Etat qui n’est pas partie au traité, l’Etat partie inspecté prend toutes les mesures nécessaires pour que l’inspection puisse être réalisée conformément au présent protocole. Un Etat partie qui a sous sa juridiction ou son contrôle une ou plusieurs zones situées sur le territoire d’un Etat non partie au traité prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l’acceptation, par l’Etat sur le territoire duquel est située la zone d’inspection, des inspecteurs et assistants d’inspection désignés à cet Etat partie. Si un Etat partie inspecté est dans l’impossibilité d’assurer l’accès, il démontre qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir.
- Dans les cas où la zone d’inspection est située sur le territoire d’un Etat partie mais est sous la juridiction ou le contrôle d’un Etat qui n’est pas partie au traité, l’Etat partie prend toutes les mesures nécessaires requises d’un Etat partie inspecté et d’un Etat partie sur le territoire duquel est située la zone d’inspection, sans préjudice des règles et pratiques du droit international, pour que l’inspection sur place puisse être effectuée conformément au présent protocole. Si l’Etat partie est dans l’impossiblité d’assurer l’accès à la zone d’inspection, il démontre qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir, sans préjudice des règles et pratiques du droit international.
- L’effectif de l’équipe d’inspection est limité au minimum requis pour que le mandat d’inspection soit exécuté comme il se doit. Le nombre total des membres de l’équipe d’inspection présents au même moment sur le territoire de l’Etat partie inspecté ne doit pas dépasser 40, hormis pendant les opérations de forage. Aucun ressortissant de l’Etat partie requérant ou de l’Etat partie inspecté n’est membre de l’équipe d’inspection.
- Le directeur général détermine l’effectif de l’équipe d’inspection et en choisit les membres parmi les inspecteurs et assistants d’inspection figurant sur la liste, eu égard aux circonstances d’une demande particulière.
- L’Etat partie inspecté fournit ou fait le nécessaire pour que soient fournies à l’équipe d’inspection les commodités dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services d’interprétation, des moyens de transport, des locaux, le logement, les repas et les soins médicaux.
- L’Organisation rembourse à l’Etat partie inspecté, dans un délai raisonnable après achèvement de l’inspection, toutes les dépenses entraînées par le séjour de l’équipe d’inspection et l’exécution des activités officielles de celle-ci sur le territoire de cet Etat, y compris par les facilités visées aux paragraphes 11 et 49.
- Les procédures d’exécution des inspections sur place sont détaillées dans le manuel opérationnel pour les inspections sur place. 10 février 2002 B. – ARRANGEMENTS PERMANENTS Désignation des inspecteurs et des assistants d’inspection
- L’équipe d’inspection peut être composée d’inspecteurs et d’assistants d’inspection. L’inspection sur place n’est effectuée que par des inspecteurs qualifiés, spécialement désignés pour cette fonction. Ils peuvent être secondés par des assistants d’inspection spécialement désignés, par exemple du personnel technique et administratif, des membres d’équipage et des interprètes.
- Les inspecteurs et assistants d’inspection sont proposés pour désignation par les Etats parties ou, dans le cas de personnel du secrétariat technique, par le directeur général, sur la base de leurs compétences et de leur expérience en rapport avec l’objet et les fonctions des inspections sur place. La désignation des personnes pressenties est approuvée à l’avance par les Etats parties conformément au paragraphe 18.
- Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du traité à son égard, chaque Etat partie informe le directeur général du nom, de la date de naissance, du sexe, du rang, ainsi que des qualifications et de l’expérience professionnelle des personnes qu’il propose de désigner comme inspecteurs et assistants d’inspection.
- Au plus tard 60 jours après l’entrée en vigueur du Traité, le secrétariat technique communique par écrit à tous les Etats parties une liste initiale donnant le nom, la nationalité, la date de naissance, le sexe et le rang des inspecteurs et assistants d’inspection dont la désignation est proposée par le directeur général et les Etats parties, et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.
- Chaque Etat partie accuse immédiatement réception de la liste initiale d’inspecteurs et assistants d’inspection dont la désignation est proposée. Tout inspecteur ou assistant d’inspection qui y figure est réputé accepté si l’Etat partie n’a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. L’Etat partie peut indiquer la raison de son opposition. En cas de refus, l’inspecteur ou assistant d’inspection proposé ne doit pas procéder ni participer à des activités d’inspection sur place sur le territoire de l’Etat partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat. Le secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification d’opposition.
- Chaque fois que le directeur général ou un Etat partie propose d’apporter des additions ou des modifications à la liste des inspecteurs et assistants d’inspection, les inspecteurs et assistants d’inspection désignés à leur place le sont de la même manière que dans le cas des personnes figurant sur la liste initiale. Si un
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 inspecteur ou un assistant d’inspection pressenti par un Etat partie ne peut plus remplir les fonctions d’inspecteur ou d’assistant d’inspection, l’Etat partie en informe promptement le secrétariat technique.
- Le secrétariat technique tient à jour la liste des inspecteurs et assistants d’inspection et informe tous les Etats parties de toutes additions ou modifications apportées à la liste.
- L’Etat partie qui demande une inspection sur place peut proposer qu’un inspecteur dont le nom figure sur la liste des inspecteurs et assistants d’inspection fasse office d’observateur de cet Etat conformément au paragraphe 61 de l’article 4.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 23, un Etat partie a le droit de formuler à tout moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d’inspection qui a déjà été accepté. Il fait connaître par écrit son opposition au secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la motivent, l’opposition prend effet 30 jours après réception de l’avis par le secrétariat technique. Le secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification de l’objection et informe l’Etat partie qui a opposé son refus comme l’Etat partie qui a proposé la désignation de l’intéressé de la date à laquelle l’inspecteur ou l’assistant d’inspection cessera d’être désigné pour cet Etat-là.
- L’Etat partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarter de l’équipe d’inspection l’un quelconque des inspecteurs ou assistants d’inspection nommés dans le mandat d’inspection.
- Le nombre d’inspecteurs et assistants d’inspection acceptés par un Etat partie doit être suffisant pour permettre de disposer d’un nombre approprié d’inspecteurs et assistants d’inspection. Si le directeur général estime que le refus par un Etat partie d’inspecteurs ou assistants d’inspection proposés empêche la désignation d’un nombre suffisant d’inspecteurs et assistants d’inspection ou fait obstacle de quelque autre manière à la réalisation effective des buts d’une inspection sur place, il saisit le Conseil exécutif de la question.
- Chaque inspecteur dont le nom figure sur la liste d’inspecteurs et assistants d’inspection suit une formation adéquate. Cette formation est dispensée par le secrétariat technique, conformément aux procédures spécifiées dans le manuel opérationnel pour les inspections sur place. Le secrétariat technique coordonne, en accord avec les Etats parties, un programme de formation pour les inspecteurs. Privilèges et immunités
- Après avoir accepté la liste initiale d’inspecteurs et assistants d’inspection comme prévu au paragraphe 18 ou la liste modifiée ultérieurement conformément au paragraphe 19, chaque Etat partie est tenu de délivrer, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 25 selon ses procédures nationales et sur demande d’un inspecteur ou assistant d’inspection, des visas d’entrées/sorties multiples ou de transit et tout autre document pertinent permettant à chacun des inspecteurs ou assistants d’inspection d’entrer et de séjourner sur son territoire aux seules fins de la réalisation des activités d’inspection. Chaque Etat partie délivre les visas ou documents de voyage nécessaires à ces fins au plus tard 48 heures après réception de la demande ou immédiatement à l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée sur son territoire. La durée de validité de ces documents doit être aussi longue qu’il est nécessaire pour que l’inspecteur ou l’assistant d’inspection puisse rester sur le territoire de l’Etat partie inspecté aux seules fins de la réalisation des activités d’inspection.
- Afin de pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les membres de l’équipe d’inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de l’équipe d’inspection dans l’intérêt du Traité et non à leur avantage personnel. Les membres de l’équipe d’inspection en bénéficient durant toute la période qui s’écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l’Etat partie inspecté et celui où ils le quittent et, ultérieurement, pour les actes qu’ils ont accomplis précédemment dans l’exercice de leurs fonctions officielles : a) Les membres de l’équipe d’inspection jouissent de l’inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l’article 29 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 ; b) Les lieux d’habitation et les bureaux occupés par l’équipe d’inspection qui procède à des activités d’inspection conformément au Traité jouissent de l’inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ; c) Les documents et la correspondance de l’équipe d’inspection, y compris ses enregistrements, jouissent de l’inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L’équipe d’inspection a le droit de faire usage de codes pour ses communications avec le secrétariat technique ; d) Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l’équipe d’inspection sont inviolables sous réserve des dispositions du Traité et sont exemptés de tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente ; e) Les membres de l’équipe d’inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques conformément à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422 f) Les membres de l’équipe d’inspection menant les activités qui leur incombent conformément au Traité bénéficient de l’exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques conformément à l’article 34 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ; g) Les membres de l’équipe d’inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l’Etat partie inspecté, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l’exception des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine ; h) Les membres de l’équipe d’inspection bénéficient des mêmes facilités, en matière monétaire et de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; i) Les membres de l’équipe d’inspection ne doivent pas exercer d’activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel sur le territoire de l’Etat partie inspecté.
- Lorsqu’ils passent par le territoire d’autres Etats parties que l’Etat partie inspecté, les membres de l’équipe d’inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques conformément à l’article 40, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la correspondance, y compris les enregistrements, les échantillons et le matériel approuvé qu’ils transportent jouissent de l’inviolabilité et de l’exemption stipulées aux alinéas c) et d) du paragraphe 27.
- Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l’équipe d’inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de l’Etat partie inspecté et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d’inspection, sont tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Si l’Etat partie inspecté estime qu’il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans le présent protocole, des consultations sont engagées entre l’Etat partie en question et le directeur général afin d’établir s’il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas, d’empêcher que cela ne se reproduise.
- Le directeur général peut lever l’immunité de juridiction accordée aux membres de l’équipe d’inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire à l’application des dispositions du Traité. La levée de l’immunité doit toujours être expresse.
- Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux membres de l’équipe d’inspection conformément à la présente section, à l’exception de ceux qui sont accordés conformément à l’alinéa d) du paragraphe 27. 10 février 2002 Points d’entrée
- Chaque Etat partie fixe ses points d’entrée et fournit au secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du Traité à son égard. Ces points d’entrée sont choisis de telle manière que l’équipe d’inspection puisse, de l’un d’entre eux au moins, atteindre toute zone d’inspection dans les 24 heures. Le secrétariat technique indique à tous les Etats parties où se trouvent les points d’entrée. Les points d’entrée peuvent aussi servir de points de sortie.
- Tout Etat partie peut modifier les points d’entrée à condition d’en aviser le secrétariat technique. Ces modifications prennent effet 30 jours après que le secrétariat technique en ait été avisé, de sorte qu’il puisse en informer dûment tous les Etats parties.
- Si le secrétariat technique estime qu’il n’y a pas suffisament de points d’entrée pour assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d’entrée proposées par un Etat partie risquent d’empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec l’Etat partie intéressé afin de régler le problème. Arrangements concernant l’utilisation d’appareils effectuant des vols non réguliers
- Dans les cas où l’équipe d’inspection n’est pas en mesure de se rendre au point d’entrée en temps voulu au moyen de vols commerciaux réguliers, elle peut utiliser des appareils effectuant des vols non réguliers. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du traité à son égard, chaque Etat partie communique au secrétariat technique un numéro permanent d’autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d’appareils transportant une équipe d’inspection et le matériel nécessaire à l’inspection. L’itinéraire suivi emprunte les routes aériennes internationales établies dont sont convenus l’Etat partie et le secrétariat technique comme base de l’autorisation diplomatique délivrée. Matériel d’inspection approuvé
- La conférence examine et approuve à sa session initiale une liste de matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place. Chaque Etat partie peut soumettre des propositions concernant l’inclusion de matériel dans la liste. Les spécifications d’emploi du matériel, détaillées dans le manuel opérationnel pour les inspections sur place, tiennent compte des considérations de sécurité et de confidentialité eu égard aux endroits où ce matériel est susceptible d’être utilisé.
- Le matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place se compose du matériel de base pour les activités et techniques d’inspection spécifiées au paragraphe 69 et du matériel auxiliaire nécessaire pour effectuer les inspections sur place efficacement et dans les délais.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002
- Le secrétariat technique veille à ce que tous les types de matériel approuvé soient disponibles pour les inspections sur place au moment voulu. Quand du matériel est requis pour une inspection sur place, le secrétariat technique doit dûment certifier que le matériel a été étalonné, entretenu et protégé. Afin de faciliter la vérification du matériel au point d’entrée par l’Etat partie inspecté, le secrétariat technique fournit une documentation et appose des scellés pour authentifier la certification.
- Tout matériel détenu en permanence est sous la garde du secrétariat technique. Le secrétariat technique est responsable de l’entretien et de l’étalonnage de ce matériel.
- Selon que de besoin, le secrétariat technique passe des arrangements avec les Etats parties pour qu’ils fournissent du matériel mentionné dans la liste. Ces Etats parties sont responsables de l’entretien et de l’étalonnage du matériel en question. C. – DEMANDE D’INSPECTION SUR PLACE, MANDAT D’INSPECTION ET NOTIFICATION D’UNE INSPECTION Demande d’inspection sur place
- Conformément au paragraphe 37 de l’article 4, la demande d’inspection sur place contient au moins les renseignements suivants : a) les coordonnées géographiques et verticales estimées du lieu de l’événement qui a déclenché la demande, avec une indication de la marge d’erreur possible ; b) Les limites proposées de la zone à inspecter, tracées sur une carte et en conformité avec les paragraphes 2 et 3 ; c) L’Etat partie ou les Etats parties à inspecter ou l’indication que la zone à inspecter ou une partie de cette zone n’est placée sous la juridiction ou le contrôle d’aucun Etat ; d) Le milieu probable de l’événement qui a déclenché la demande ; e) Le moment estimé de l’événement qui a déclenché la demande, avec une indication de la marge d’erreur possible ; f) Toutes les données sur lesquelles est fondée la demande ; g) Tous renseignements utiles sur la personne de l’observateur proposé ; h) Les résultats de toute procédure de consultation et de clarification engagée conformément à l’article 4 ou, s’il y a lieu, l’exposé des motifs pour lesquels il n’a pas été engagé de procédure de ce genre. Mandat d’inspection
- Le mandat d’une inspection sur place contient les renseignements suivants : a) La décision du Conseil exécutif sur la demande d’inspection sur place ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 b) Le nom de l’Etat partie ou des Etats parties à inspecter ou l’indication que la zone d’inspection ou une partie de cette zone n’est sous la juridiction ou le contrôle d’aucun Etat ; c) Le lieu et les limites de la zone d’inspection indiqués sur une carte compte tenu de tous les renseignements sur lesquels la demande a été fondée et de toutes les autres données d’information techniques disponibles, après consulation de l’Etat partie requérant ; d) Les types d’activité prévus de l’équipe d’inspection dans la zone d’inspection ; e) Le point d’entrée à utiliser par l’équipe d’inspection ; f) les points de passage ou les bases, selon que de besoin ; g) Le nom du chef de l’équipe d’inspection ; h) Les noms des membres de l’équipe d’inspection ; i) Le nom de l’observateur proposé, le cas échéant ; j) La liste du matériel à utiliser dans la zone d’inspection. Si une décision prise par le Conseil exécutif en application des paragraphes 46 à 49 de l’article 4 nécessite une modification du mandat d’inspection, le directeur général peut actualiser le mandat en ce qui concerne les alinéas d), h) et j), selon que de besoin. Le directeur général informe immédiatement l’Etat partie inspecté de cette modification. Notification d’une inspection
- La notification faite par le directeur général en application du paragraphe 55 de l’article 4 comprend les renseignements suivants : a) Le mandat d’inspection ; b) La date et l’heure d’arrivée prévues de l’équipe d’inspection au point d’entrée ; c) Les moyens de transport au point d’entrée ; d) Le cas échéant, le numéro permanent d’autorisation diplomatique délivré pour des vols non réguliers ; c) La liste de tout matériel que le directeur général demande à l’Etat partie inspecté de mettre à la disposition de l’équipe d’inspection aux fins d’utilisation dans la zone d’inspection.
- L’Etat partie inspecté accuse réception de la notification faite par le directeur général au plus tard 12 heures après réception de ladite notification. D. – ACTIVITES PRECEDANT L’INSPECTION Entrée sur le territore de l’Etat partie inspecté, activités au point d’entrée et transfert jusqu’à la zone d’inspection
- L’Etat partie inspecté qui a été avisé de l’arrivée d’une équipe d’inspection fait le nécessaire pour qu’elle puisse pénétrer immédiatement sur son territoire.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422
- En cas d’utilisation d’un appareil effectuant des vols non réguliers pour assurer le déplacement jusqu’au point d’entrée, le secrétariat technique fournit à l’Etat partie inspecté, par l’intermédiaire de l’autorité nationale, un plan de vol de l’aéronef entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l’espace aérien de cet Etat partie et le point d’entrée, au moins six heures avant l’heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l’organisation de l’aviation civile internationale s’appliquant aux aéronefs civils. Le secrétariat technique indique dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro permanent d’autorisation diplomatique et l’annotation appropriée désignant l’appareil comme appareil d’inspection. S’il est utilisé un appareil militaire, le secrétariat technique demande au préalable à l’Etat partie inspecté d’accorder l’autorisation de pénétrer dans son espace aérien.
- Au moins trois heures avant le départ prévu de l’équipe d’inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans l’espace aérien de l’Etat partie inspecté, ce dernier fait le nécessaire pour que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du paragraphe 46 soit approuvé, de sorte que l’équipe d’inspection puisse arriver au point d’entrée à l’heure prévue.
- Au besoin, le chef de l’équipe d’inspection et le représentant de l’Etat partie inspecté conviennent d’établir une base et un plan de vol depuis le point d’entrée jusqu’à cette base et, s’il y a lieu, jusqu’à la zone d’inspection.
- L’Etat partie inspecté fournit ou prend les dispositions nécessaires pour assurer, au point d’entrée et, au besoin, à la base ainsi que dans la zone d’inspection, les facilités requises par le secrétariat technique pour le stationnement, la sécurité, l’entretien courant et le ravitaillement en carburant des aéronefs de l’équipe d’inspection. Ces appareils ne sont pas assujettis à des taxes d’atterrissage ou de départ et autres redevances similiares. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux aéronefs utilisés pour le survol lors de l’inspection sur place.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 51, l’Etat partie inspecté n’impose aucune restriction à l’équipe d’inspection quant au fait d’apporter sur le territoire de cet Etat du matériel approuvé qui est conforme au mandat d’inspection, ou de l’utiliser conformément aux dispositions du Traité et du présent protocole.
- L’Etat partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, de vérifier en présence des membres de l’équipe d’inspection au point d’entrée que le matériel a été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38. L’Etat partie inspecté peut refuser le matériel qui n’est pas conforme au mandat d’inspection ou qui n’a pas été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38. 10 février 2002
- Dès son arrivée au point d’entrée et sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, le chef de l’équipe d’inspection présente au représentant de l’Etat partie inspecté le mandat d’inspection et un plan d’inspection initial établi par l’équipe d’inspection dans lequel sont précisées les activités que celle-ci doit mener. Les représentants de l’Etat partie inspecté donnent à l’équipe d’inspection, à l’aide de cartes ou d’autres documents, selon qu’il convient, des informations générales quant aux caractéristiques pertinentes du terrain naturel, aux questions de sécurité et de confidentialité et aux arrangements logistiques en vue de l’inspection. L’Etat partie inspecté peut indiquer les lieux situés dans la zone d’inspection qui, à son avis n’ont pas de rapports avec l’objet de l’inspection.
- Après l’exposé d’information précédant l’inspection, l’équipe d’inspection modifie, selon qu’il convient, le plan d’inspection initial en tenant compte de toutes observations formulées par l’Etat partie inspecté. Le plan d’inspection modifié est mis à la disposition du représentant de l’Etat partie inspecté;
- L’Etat partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l’équipe d’inspection et assurer la sécurité du transport de celle-ci, du matériel approuvé spécifié aux paragraphes 50 et 51 ainsi que des bagages, du point d’entrée jusqu’à la zone d’inspection, au plus tard 36 heures après l’arrivée au point d’entrée, à moins qu’il n’ait été convenu d’une autre échéance dans les délais indiqués au paragraphe 57.
- Pour confirmer que le lieu où elle a été conduite correspond bien à la zone d’inspection spécifiée dans le mandat d’inspection, l’équipe d’inspection a le droit d’utiliser un matériel de localisation approuvé. L’Etat partie inspecté l’aide dans cette tâche. E. – CONDUITE DES INSPECTIONS Règles générales
- L’équipe d’inspection accomplit ses fonctions en se conformant aux dispositions du Traité et du présent protocole.
- L’équipe d’inspection commence ses activités dans la zone d’inspection dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 72 heures après son arrivée au point d’entrée.
- Les activités de l’équipe d’inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l’efficacité voulus et qu’elles gênent le moins possible l’Etat partie inspecté et perturbent au minimum la zone inspectée.
- S’il a été demandé à l’Etat partie inspecté, en application de l’alinéa e) du paragraphe 43 ou au cours de l’inspection, de mettre à la disposition de l’équipe d’inspection tout matériel utile dans la zone d’inspection, l’Etat partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002
- Durant l’inspection sur place, l’équipe d’inspection a notamment : a) Le droit de déterminer comment l’inspection se déroulera, eu égard au mandat d’inspection et en tenant compte de toutes mesures prises par l’Etat partie inspecté conformément aux dispositions relatives à l’accès réglementé ; b) Le droit de modifier le plan d’inspection, si cela est nécessaire, pour garantir la bonne exécution de l’inspection ; c) L’obligation de prendre en considération les recommandations que fait l’Etat partie inspecté quant au plan d’inspection ainsi que les modifications qu’il propose d’y apporter ; d) Le droit de demander des éclaircissements au sujet d’ambiguïtés qui pourraient apparaître durant l’inspection ; e) L’obligation de recourir uniquement aux techniques prévues au paragraphe 69 et de s’abstenir d’activités n’ayant pas de rapports avec l’objet de l’inspection. L’équipe recueille et établit les faits matériels ayant un rapport avec l’objet de l’inspection mais ne recherche pas ni établit de données d’information matérielles qui sont manifestement sans rapports avec celui-ci. Tout matériel qui serait recueilli et considéré par la suite comme n’étant pas pertinent est restitué à l’Etat partie inspecté ; f) L’obligation de tenir compte des données et explications sur la nature de l’événement ayant déclenché la demande que l’Etat partie inspecté a fournies en faisant appel à ses réseaux de surveillance nationaux ou à d’autres sources, et d’incorporer ces données et explications dans son rapport ; g) L’obligation de donner à l’Etat partie inspecté, à sa demande, copie des informations et des données recueillies dans la zone d’inspection ; h) L’obligation de respecter les règlements de l’Etat partie inspecté en matière de confidentialité ainsi que de sécurité et de santé.
- Durant l’inspection sur place, l’Etat partie inspecté a, notamment : a) Le droit de faire à tout moment des recommandations à l’équipe d’inspection concernant la modification possible du plan d’inspection ; b) Le droit et l’obligation de désigner un représentant afin d’assurer la liaison avec l’équipe d’inspection ; c) Le droit de faire accompagner l’équipe d’inspection par des représentants pendant l’accomplissement de ses tâches et de faire observer par ses représentants toutes les activités d’inspection menées par l’équipe. Cela ne doit ni retarder ni gêner de quelque autre manière l’équipe d’inspection dans l’exercice de ses fonctions ; d) Le droit de fournir de nouveaux éléments d’information et de demander que soient recueillis et établis des faits matériels supplémentaires qu’il estime utiles à l’inspection ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 29 e) Le droit d’examiner tous les produits photographiques et métrologiques ainsi que les échantillons et de conserver toutes photographies ou parties de photographie montrant des sites sensibles qui sont sans rapport avec le but de l’inspection. L’Etat partie inspecté a le droit de recevoir un double de tous les produits photographiques et métrologiques. Il a le droit de conserver les originaux et les produits de première génération des photographies prises et de mettre des photographies ou des parties de photographie sous scellé commun dans un endroit situé sur son territoire. Il a le droit de fournir son propre opérateur de prise de vues pour prendre les photographies ou les images vidéo demandées par l’équipe d’inspection. S’il ne le fait pas, ces fonctions sont accomplies par des membres de l’équipe d’inspection ; f) Le droit de fournir à l’équipe d’inspection des données et des explications sur la nature de l’événement ayant déclenché la demande, pour lesquelles il a fait appel à ses réseaux de surveillance nationaux ou à d’autres sources ; g) L’obligation de fournir à l’équipe d’inspection tous les éclaircissements nécessaires pour lever toutes ambiguïtés qui apparaîtraient durant l’inspection. Communications
- Les membres de l’équipe d’inspection ont le droit de communiquer entre eux et avec le secrétariat technique à tout moment pendant l’inspection sur place. A cette fin, ils peuvent se servir de leur propre matériel, dûment approuvé et homologué, avec le consentement de l’Etat partie inspecté, pour autant que celui-ci ne leur donne pas accès à d’autres moyens de télécommunications. Observateur
- En application des dispositions du paragraphe 61 de l’article 4, l’Etat partie requérant assure la liaison avec le secrétariat technique afin de coordonner l’arrivée de l’observateur au même point d’entrée ou à la même base que l’équipe d’inspection dans un délai raisonnable par rapport à l’arrivée de l’équipe.
- L’observateur a le droit, tout au long de l’inspection, d’être en communication avec l’ambassade de l’Etat partie requérant située dans l’Etat partie inspecté ou, en l’absence d’ambassade, avec l’Etat partie requérant lui-même.
- L’observateur a le droit d’arriver dans la zone d’inspection et d’avoir accès à celle-ci et à l’intérieur de celle-ci ainsi que cela a été accordé par l’Etat partie inspecté.
- L’observateur a le droit de faire des recommandations à l’équipe d’inspection tout au long de l’inspection.
- Tout au long de l’inspection, l’équipe d’inspection tient l’observateur informé de la conduite de l’inspection et des résultats.
N° 27 Dhou El Kaada 1422 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002
- Tout au long de l’inspection, l’Etat partie inspecté fournit ou prend les dispositions nécessaires pour assurer à l’observateur des facilités analogues à celles dont bénéficie l’équipe d’inspection et qui sont décrites au paragraphe 11. Tous les frais de séjour de l’observateur sur le territoire de l’Etat partie inspecté sont à la charge de l’Etat partie requérant. Activités et techniques d’inspection
- Les activités d’inspection indiquées ci-après peuvent être exécutées et les techniques appliquées conformément aux dispositions relatives à l’accès réglementé, au prélèvement, à la manipulation et à l’analyse des échantillons, ainsi qu’aux survols : a) Positionnement à partir de l’air ou à la surface aux fins de la confirmation des limites de la zone d’inspection et de l’établissement des coordonnées des sites qui s’y trouvent, à l’appui des activités d’inspection ; b) Observation visuelle, prise de vues photographiques et vidéo et imagerie multispectrale, notamment mesures dans l’infrarouge, à la surface, sous la surface ou à partir de l’air, aux fins de la recherche d’anomalies ou d’artéfacts ; c) Mesure des niveaux de radioactivité au-dessus de la surface, à la surface ou sous la surface, par contrôle du rayonnement gamma et analyse avec résolution en énergie à partir de l’air, à la surface ou sous la surface, aux fins de la recherche et de l’identification d’anomalies de rayonnement ; d) Prélèvement d’échantillons dans le milieu et analyse de solides, de liquides et de gaz au-dessus de la surface, à la surface ou sous la surface aux fins de la détection d’anomalies ; e) Surveillance sismologique passive des répliques, exécutée afin de localiser la zone de recherche et de faciliter la détermination de la nature de l’événement ; f) Sismométrie de résonnance et prospection sismique active aux fins de la recherche et de la localisation d’anomalies souterraines, notamment de cavités et de zone de décombres ; g) Cartographie du champ magnétique et du champ gravitationnel, mesures au moyen de radar à pénétration de sol et mesures de la conductivité électrique à la surface et à partir de l’air, selon qu’il convient, aux fins de la détection d’anomalies ou d’artéfacts ; h) Forages aux fins de l’obtention d’échantillons radioactifs.
- Dans les 25 jours qui suivent l’approbation de l’inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l’article IV, l’équipe d’inspection a le droit d’exécuter toutes les activités et d’appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à e) du paragraphe 69. Une fois que la poursuite de l’inspection a été approuvée conformément au paragraphe 47 de l’article IV, l’équipe d’inspection a le droit d’exécuter toutes les activités et d’appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à g) du paragraphe 69. L’équipe d’inspection ne peut effectuer de forages qu’après que le Conseil exécutif ait donné son accord conformément au paragraphe 48 de l’article IV. Si l’équipe d’inspection demande que l’inspection soit prolongée conformément au paragraphe 49 de l’article IV, elle précise dans sa demande quelles activités elle a l’intention d’exécuter et quelles techniques elle entend appliquer, parmi celles qui sont indiquées au paragraphe 69, afin de pouvoir s’acquitter de son mandat. Survols
- L’équipe d’inspection a le droit de procéder, durant l’inspection sur place, à un survol de la zone d’inspection pour faire un repérage général de la zone, limiter et mieux cibler les lieux d’activités d’inspection au sol et faciliter la collecte de preuves factuelles en utilisant le matériel indiqué au paragraphe 79.
- Le survol de la zone d’inspection est réalisé dès que possible compte tenu des circonstances. Il ne dure pas plus de 12 heures au total.
- Des survols supplémentaires au cours desquels est utilisé le matériel indiqué aux paragraphes 79 et 80 peuvent être réalisés sous réserve de l’accord de l’Etat partie inspecté.
- La zone couverte par les survols ne s’étend pas au-delà de la zone d’inspection.
- L’Etat partie inspecté a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, d’interdire le survol de sites sensibles qui n’ont pas de rapports avec le but de l’inspection. Peuvent être restreints l’altitude de vol, le nombre de passes et de passages circulaires, la durée de vol stationnaire, le type d’appareil utilisé, le nombre d’inspecteurs à bord et le type de mesure ou d’observation faite. Si l’équipe d’inspection estime que la restriction ou l’interdiction du survol de sites sensibles sont de nature à entraver l’exécution de son mandat, l’Etat partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour fournir d’autres moyens d’inspection.
- Les survols sont réalisés selon un plan de vol dûment communiqué et approuvé conformément aux règles et règlements de l’Etat partie inspecté en matière de circulation aérienne. Les règlements de cet Etat en matière de sécurité de la navigation aérienne sont rigoureusement respectés tout au long des opérations de vol.
- Lors des opérations de survol, l’atterrissage ne devrait normalement être autorisé qu’aux fins d’escale ou de ravitaillement.
- Les survols sont réalisés aux altitudes demandées par l’équipe d’inspection, conformément aux activités à exécuter et aux conditions de visibilité ainsi qu’aux règlements de l’Etat partie inspecté en matière de circulation aérienne et de sécurité et au droit qui est le sien de protéger des données d’information sensibles sans rapport avec les buts de l’inspection. Les survols sont réalisés jusqu’à une altitude maximale de 1.500 mètres au-dessus de la surface.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002
- S’agissant des survols réalisés en application des paragraphes 71 et 72, le matériel ci-après peut être utilisé à bord de l’appareil : a) jumelles ; b) matériel de localisation passive ; c) caméras vidéo ; d) appareils photographiques à main.
- S’agissant de survols supplémentaires réalisés en application du paragraphe 73, les inspecteurs se trouvant à bord de l’appareil peuvent également utiliser un matériel portatif d’installation facile pour faire : a) de l’imagerie multispectrale (notamment dans l’infrarouge) ; b) de la spectroscopie gamma ; c) de la cartographie de champ magnétique.
- Les survols sont réalisés avec un appareil relativement lent à voilure fixe ou tournante. L’appareil doit permettre une vision large et dégagée de la surface survolée.
- L’Etat partie inspecté a le droit de fournir son propre appareil convenablement équipé au préalable, conformément aux exigences techniques énoncées dans le manuel pertinent, ainsi que l’équipage. A défaut, l’appareil est fourni ou loué par le secrétariat technique.
- Si l’appareil est fourni ou loué par le secrétariat technique, l’Etat partie inspecté a le droit de le contrôler afin de s’assurer qu’il est équipé d’un matériel d’inspection approuvé. Ce contrôle se fait dans le délai indiqué au paragraphe 57.
- Le personnel se trouvant à bord de l’appareil comprend : a) le nombre minimum de membres d’équipage requis pour que l’appareil fonctionne en toute sécurité ; b) jusqu’à quatre membres de l’équipe d’inspection ; c) jusqu’à deux représentants de l’Etat partie inspecté ; d) un observateur, s’il y en a un, sous réserve de l’accord de l’Etat partie inspecté ; e) un interprète, si besoin est.
- Les procédures d’exécution des survols sont détaillées dans le manuel pour les inspections sur place. Accès réglementé
- L’équipe d’inspection a le droit d’accéder à la zone d’inspection conformément aux dispositions du traité et du présent protocole.
- L’Etat partie inspecté assure l’accès à l’intérieur de la zone d’inspection dans le délai fixé au paragraphe 57.
- Conformément au paragraphe 57 de l’article IV et au paragraphe 86 ci-dessus, l’Etat partie inspecté a notamment les droits et obligations suivants : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 31 a) le droit de prendre des mesures pour protéger les installations et lieux sensibles, conformément au présent protocole ; b) l’obligation, lorsque l’accès à l’intérieur de la zone d’inspection est restreint, de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour satisfaire aux exigences du mandat d’inspection par d’autres moyens. Le règlement de toutes questions concernant une ou plusieurs opérations d’inspection ne doit pas retarder ni entraver l’exécution d’autres activités d’inspection ; c) le droit de décider en définitive de tout accès accordé à l’équipe d’inspection, eu égard aux obligations qui sont les siennes en vertu du traité et aux dispositions relatives à l’accès réglementé.
- Conformément au paragraphe 57, alinéa b), de l’article 4 et au paragraphe 88, alinéa a), ci-dessus, l’Etat partie inspecté a le droit de prendre dans toute la zone d’inspection des mesures pour protéger les installations et lieux sensibles et empêcher la divulgation d’informations confidentielles sans rapport avec le but de l’inspection. Ces mesures peuvent consister notamment : a) à recouvrir des panneaux d’affichage, des stocks et du matériel sensibles ; b) à limiter les mesures d’activité des radionucléides et de rayonnement nucléaire à la détermination de la présence ou de l’absence des types et énergies de rayonnement en rapport avec le but de l’inspection ; c) à limiter le prélèvement et l’analyse d’échantillons à la détermination de la présence ou de l’absence de produits radioactifs ou autres en rapport avec le but de l’inspection ; d) à réglementer l’accès aux bâtiments et autres structures, conformément aux paragraphes 90 et 91 ; e) à déclarer des sites d’accès restreint, conformément aux dispositions des paragraphes 92 à 96.
- L’accès aux bâtiments et autres structures est différé jusqu’à ce que la poursuite de l’inspection sur place soit approuvée conformément au paragraphe 47 de l’article 4, excepté l’accès à des bâtiments et à d’autres structures abritant l’entrée d’une mine, d’autres excavations ou de cavernes de grand volume qui ne sont pas accessibles autrement. L’équipe d’inspection ne fait que passer par ces bâtiments et structures en suivant les instructions de l’Etat partie inspecté, pour pénétrer dans les mines, cavernes ou autres excavations.
- Si, après que la poursuite de l’inspection ait été approuvée conformément au paragraphe 47 de l’article 4, l’équipe d’inspection démontre plausiblement à l’Etat partie inspecté qu’il lui est nécessaire d’avoir accès à des bâtiments et autres structures pour accomplir le mandat d’inspection et que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l’extérieur, elle
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422 a le droit d’accéder aux bâtiments et structures considérés. Le chef de l’équipe d’inspection demande l’accès à un bâtiment ou une structure précis en indiquant le but visé, le nombre exact d’inspecteurs, ainsi que les activités envisagées. Les modalités d’accès sont négociées par l’équipe d’inspection avec l’Etat partie inspecté. Ce dernier a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, d’interdire l’accès à des bâtiments et autres structures.
- Aucun des sites d’accès restreint qui seraient déclarés conformément au paragraphe 89, alinéa e), ne doit mesurer plus de 4 kilomètres carrés. L’Etat partie inspecté a le droit de déclarer jusqu’à 50 kilomètres carrés de sites d’accès restreint. Si plus d’un site d’accès restreint est déclaré, chaque site doit être séparé d’un autre site par une distance minimale de 20 mètres. Chaque site d’accès restreint a des limites clairement définies et accessibles.
- La superficie, l’emplacement et les limites des sites d’accès restreint sont indiqués au chef de l’équipe d’inspection au plus tard lorsque l’équipe demande accès à un lieu qui inclut un tel site ou qui en comprend une partie.
- L’équipe d’inspection a le droit de placer du matériel et de prendre les autres mesures nécessaires à la conduite de l’inspection en allant jusqu’à la limite d’un site d’accès restreint.
- L’équipe d’inspection est autorisée à observer visuellement tous les lieux ouverts à l’intérieur du site d’accès restreint depuis la limite de ce dernier.
- L’équipe d’inspection fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour accomplir le mandat d’inspection en dehors des sites déclarés d’accès restreint avant de demander accès à ces sites. Si, à quelque moment que ce soit, l’équipe d’inspection démontre plausiblement à l’Etat partie inspecté que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l’extérieur et qu’il lui est nécessaire, pour accomplir le mandat, d’avoir accès à un site d’accès restreint, l’accès est accordé à des membres de l’équipe d’inspection pour qu’ils exécutent des tâches précises à l’intérieur du site. L’Etat partie inspecté a le droit de recouvrir ou de protéger d’une autre façon du matériel, des équipements et des objets sensibles sans rapport avec le but de l’inspection. Le nombre d’inspecteurs est limité au minimum nécessaire à l’accomplissement des tâches liées à l’inspection. Les modalités de l’accès sont négociées par l’équipe d’inspection avec l’Etat partie inspecté. Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons
- Sous réserve des dispositions des paragraphes 86 à 96 et 98 à 100, l’équipe d’inspection a le droit de prélever dans la zone d’inspection des échantillons appropriés et de les sortir de la zone. 10 février 2002
- Chaque fois que possible, l’équipe d’inspection analyse les échantillons sur place. Des représentants de l’Etat partie inspecté ont le droit d’être présents lorsque des échantillons sont analysés sur place. A la demande de l’équipe d’inspection, l’Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l’analyse des échantillons sur place. L’équipe d’inspection a le droit d’envoyer des échantillons aux fins d’analyse hors site à des laboratoires désignés par l’Organisation uniquement si elle démontre que l’analyse requise ne peut pas être effectuée sur place.
- L’Etat partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés quand ces échantillons sont analysés et peut prendre des doubles des échantillons.
- L’Etat partie inspecté a le droit de demander que tout échantillon ou partie d’échantillon non utilisé lui soit restitué.
- Les laboratoires désignés effectuent l’analyse chimique et physique des échantillons envoyés hors site pour analyse. Les modalités de cette analyse sont détaillées dans le manuel opérationnel pour les inspections sur place.
- Le directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l’intégrité et de la conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité des échantillons envoyés hors du site pour analyse. A cet égard, le directeur général se conforme aux procédures incorporées dans le manuel opérationnel pour les inspections sur place. Il lui revient en tout état de cause : a) d’établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport et l’analyse des échantillons ; b) d’homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d’analyse ; c) de superviser la normalisation du matériel et des méthodes employés dans les laboratoires désignés, ainsi que du matériel d’analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel mobile ; d) de suivre le contrôle de la qualité et l’application générale des normes en ce qui concerne l’homologation de ces laboratoires et en ce qui concerne le matériel mobile et les méthodes employées ; e) de choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses ou d’autres tâches liées à des investigations déterminées.
- Quand une analyse doit être effectuée hors site, les échantillons doivent être analysés dans au moins deux laboratoires désignés. Il incombe au secrétariat technique de veiller à ce que les analyses soient effectuées rapidement. Les échantillons doivent être comptabilisés par le secrétariat technique et tout échantillon ou partie d’échantillon non utilisé doit être renvoyé au secrétariat technique.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002
- Le secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d’échantillons ayant un rapport avec le but de l’inspection. Conformément au paragraphe 63 de l’article 4, le directeur général transmet rapidement ces résultats à l’Etat partie inspecté pour que celui-ci formule des observations, puis au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties en fournissant des données détaillées sur le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses. Conduite d’inspections dans des zones qui ne sont placées sous la juridiction ou le contrôle d’aucun Etat
- Lorsque l’inspection doit avoir lieu dans une zone qui n’est placée sous la juridiction ou le contrôle d’aucun Etat, le directeur général procède à des consultations avec les Etats parties voulus pour convenir de tous points de passage et bases qui permettent à l’équipe d’inspection d’arriver rapidement dans la zone d’inspection.
- Les Etats parties sur le territoire desquels sont situés les points de passage et les bases apportent autant que possible leur concours pour faciliter l’inspection, notamment en acheminant l’équipe d’inspection, ses bagages et son matériel jusqu’à la zone d’inspection et en offrant les facilités voulues, visées au paragraphe 11. L’Organisation rembourse aux Etats parties qui ont prêté leur concours tous les frais encourus par eux.
- Sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, le directeur général peut négocier des arrangements permanents avec les Etats parties de manière à faciliter la fourniture d’une assistance dans le cas d’une inspection sur place dans une zone qui n’est placée sous la juridiction ou le contrôle d’aucun Etat.
- Si un ou plusieurs Etats parties ont mené des investigations sur un événement ambigu dans une zone qui n’est placée sous la juridiction ou le contrôle d’aucun Etat avant qu’une demande d’inspection dans ladite zone n’ait été présentée, le Conseil exécutif peut tenir compte de tous résultats de leurs investigations aux fins de ses délibérations, conformément à l’article 4. Procédure à suivre à l’issue de l’inspection
- Au terme d’une inspection, l’équipe d’inspection se réunit avec le représentant de l’Etat partie inspecté pour passer en revue les résultats préliminaires obtenus par l’équipe et lever d’éventuelles ambiguités. L’équipe d’inspection communique par écrit au représentant de l’Etat partie inspecté les résultats préliminaires qu’elles a obtenus, en se conformant à un modèle de présentation donné; elle lui fournit aussi une liste de tous échantillons prélevés et autres éléments retirés de la zone d’inspection conformément au paragraphe 98. Ce document est signé par le chef de l’équipe d’inspection. Le représentant de l’Etat partie inspecté le contresigne pour indiquer qu’il a pris note de son contenu. La réunion s’achève au plus tard 24 heures après la fin de l’inspection. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 33 Départ
- Une fois achevée la procédure suivie à l’issue de l’inspection, l’équipe d’inspection et l’observateur quittent le territoire de l’Etat partie inspecté dès que faire se peut. L’Etat partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l’équipe d’inspection et pour assurer la sécurité du transport de celle-ci, du matériel et des bagages au point de sortie. Sauf accord contraire entre l’Etat partie inspecté et l’équipe d’inspection, le point utilisé pour la sortie est celui qui a été utilisé pour l’entrée. TROISIEME PARTIE MESURES DE CONFIANCE
- En application du paragraphe 68 de l’article 4, chaque Etat partie notifie librement au secrétariat technique toute explosion chimique utilisant 300 tonnes d’explosif ou plus, en équivalent TNT, effectuée en un tir unique, qui serait réalisée en quelque endroit de son territoire ou en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle. Notification en est donnée à l’avance, si possible. L’Etat partie fournit à ce titre des précisions sur le lieu, l’heure et la date du tir, sur la quantité et le type d’explosif utilisés, ainsi que sur la configuration du tir et le but dans lequel celui-ci est censé être ou avoir été effectué.
- Chaque Etat partie fournit librement au secrétariat technique, aussitôt que possible après l’entrée en vigueur du traité, des renseignements concernant toutes les autres explosions chimiques utilisant plus de 300 tonnes d’équivalent TNT, qui sont normalement effectuées sur le plan national, cette première communication étant suivie de mises à jour annuelles. En particulier, l’Etat partie s’efforce de lui faire tenir les renseignements suivants : a) les coordonnées géographiques des sites dans lesquels les tirs ont lieu ; b) la nature des activités dans le cadre desquelles les tirs sont effectués ainsi que le profil général et la fréquence de ces tirs ; c) tout autre élément d’information pertinent dont il disposerait. Il s’efforce aussi d’aider le secrétariat technique à élucider l’origine de tout événement de cette nature qui serait détecté par le système de surveillance international.
- L’Etat partie peut inviter librement et suivant des modalités mutuellement acceptables des représentants du secrétariat technique ou d’autres Etats parties à visiter les sites visés aux paragraphes 1 et 2 qui se trouvent sur son territoire.
- Aux fins de l’étalonnage du système de surveillance international, les Etats parties peuvent se mettre en rapport avec le secrétariat technique afin de réaliser des explosions chimiques d’étalonnage ou de fournir des renseignements pertinents sur les explosions chimiques répondant à un autre objectif.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 27 Dhou El Kaada 1422 ALGERIENNE 09 10 février 2002 ANNEXE I DU PROTOCOLE Tableau 1-A Liste des stations sismologiques constituant le réseau primaire N° ETAT RESPONSABLE LIEU DE LA STATION 01 Argentine PLCA Paso Flores 02 Australie WRA Warramunga, NT 03 Australie ASAR Alice Springs, NT 04 Australie STKA Stephens Creek, SA 05 Australie MAW Mawson, Antarctique 06 Bolivie LPAZ Lapaz 07 Brésil BDFBBrasilia 08 Canada ULMC Lac du Bonnet, MAN 09 Canada YKAC Yellowknife, T. N. - O 10 Canada SCH Schefferville, Québec 11 République Centrafricaine BGCA Bangui 12 Chine HAI Hailar 13 Chine LZH Lanzhou 14 Colombie XSA El Rosal 15 Côte d’Ivoire DBIC Dimbroko 16 Egypte LXEG Louqsor 17 Finlande FINES Lahti 18 France PPT Tahiti 19 Allemagne GEC2 Freyung 20 A déterminer à déterminer 21 Iran (Rép. Islamique d’) THR Téhéran 22 Japon MJAR Matsushiro 23 Kazakstan MAK Makantchi 24 Kenya KMBO Kilimambogo 25 Mongolie JAVM Javhliant 26 Niger Nouveau site LATITUDE LONGITUDE TYPE 40,7 S 70,6 O 3-C 19,9 S 134,3 E mini-réseau 23,7 S 133,9 E mini-réseau 31,9 S 141,6 E 3-C 67,6 S 62,9 E 3-C 16,3 S 68,1 O 3-C 15,6 S 48,0 O 3-C 50,2 N 95,9 O 3-C 62,5 N 114,6 O mini-réseau 54,8 N 66,8 O 3-C 05,2 N 18,4 E 3-C 49,3 N 119,7 E 3-C > mini-réseau 36,1 N 103,8 E 3-C > mini-réseau 04,9 N 74,3 O 3-C 06,7 N 04,9 O 3-C 26,0 N 33,0 E mini-réseau 61,4 N 26,1 E mini-réseau 17,6 S 149,6 O 3-C 48,9 N 13,7 E mini-réseau à déterminer à déterminer à déterminer 35,8 N 51,4 E 3-C 36,5 N 138,2 E mini-réseau 46,8 N 82,0 E mini-réseau 01,1 S 37,2 E 3-C 48,0 N 106,8 E 3-C > mini-réseau à déterminer à déterminer 3-C > mini-réseau
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 35 10 février 2002 TABLEAU 1 – A N° ETAT RESPONSABLE LIEU DE LA STATION 27 Norvège NAO Hamar 28 Norvège ARAO Karasjok 29 Pakistan PRPK Pari 30 Paraguay CPUP Villa Florida 31 République de Corée KSRS Wonju 32 Fédération de Russie KBZ Khabaz 33 Fédération de Russie Zal Zalessovo 34 Fédération de Russie NRI Noriïlsk 35 Fédération de Russie PDY Peledouy (Suite) LATITUDE LONGITUDE TYPE 60,8 N 10,8 E mini-réseau 69,5 N 25,5 E mini-réseau 33,7 N 73,3 E mini-réseau 26,3 S 57,3 O 3-C 37,5 N 127,9 O mini-réseau 43,7 N 42,9 O 3-C 53,9 N 84,8 E 3-C > mini-réseau 69,0 N 88,0 E 3-C 59,6 N 112,6 E 3-C > mini-réseau 36 Fédération de Russie PET Petropaviovsk-Kamtchatsky 53,1 N 157,8 E 3-C > mini-réseau 37 Fédération de Russie USK Oussouriïsk 38 Arabie Saoudite Nouveau Site 39 Afrique du Sud Bosa Boshof 40 Espagne ESDC Sonseca 41 Taïlande CMTO Chiang Mai 42 Tunisie THA Thala 43 Turquie BRTR Belbashi Le mini-réseau pourra être redéployé à Keskin 44 Turkménistan GEYT Alibeck 45 Ukraine AKASG Maline 46 Etats-Unis d’Amérique LJTX Lajitas, TX 47 Etats-Unis d’Amérique MNV Mina, NV 48 Etats-Unis d’Amérique PIWY Pinedale, WY 49 Etats-Unis d’Amérique ELAK Eielson, AK 50 Etats-Unis d’Amérique VNDA Vanda, Antarctique 44,2 N 132,0 E 3-C > mini-réseau à déterminer à déterminer mini-réseau 28,6 S 25,6 E 3-C 39,7 N 04,0 O mini-réseau 18,8 N 99,0 E mini-réseau 35,6 N 08,7 E 3-C 39,9 N 32,8 E mini-réseau 37,9 N 58,1 E mini-réseau 50,4 N 29,1 E mini-réseau 29,3 N 103,7 O mini-réseau 38,4 N 118,2 O mini-réseau 42,8 N 109,6 O mini-réseau 64,8 N 146,9 O mini-réseau 77,5 S 161,9 E 3-C Légende : 3-C > mini-réseau : Cette mention indique que la station pourrait commencer à fonctionner dans le système de surveillance international en tant que station à trois composantes mini-réseau. et être ultérieurement mise à niveau pour devenir un
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Tableau 1-B ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422 10 février 2002 Liste des stations sismologiques constituant le réseau auxiliaire N° ETAT RESPONSABLE LIEU DE LA STATION 01 Argentine CFA Coronel Fontana 02 Argentine USHA Ushuaia 03 Arménie GNI Garni 04 Australie CTA Charters Towers, QLD 05 Australie FITZ Fitzroy Crossing, WA 06 Australie NWAO Narrogin, WA 07 Bangladesh CHT Chittagong 08 Bolivie SIV San Ignacio 09 Botswana LBTB Lobatse 10 Brésil PTGA Pitinga 11 Brésil RGNB Rio Grande do Norte 12 Canada FRB Iqaluit, T.N. - O 13 Canada DLBC Dease Lake, C. - B 14 Canada SADO Sadowa, Ont. 15 Canada BBB Bella Bella, C.- B 16 Canada MBC Mould Bay, T.N. - O 17 Canada INK Inuvik, T. N. - O 18 Chili RPN Ile de Pâques 19 Chili LVC Limon Verde 20 Chine BJT Baijiatuan 21 Chine KMI Kunming 22 Chine SSE Sheshan 23 Chine XAN Xian 24 Iles Cook RAR Rarotonga 25 Costa Rica JTS Las Juntas de Abangares LATITUDE LONGITUDE TYPE 31,6 S 68,2 O 3-C 55,0 S 68,0 O 3-C 40,1 N 44,7 E 3-C 20,1 S 146,3 E 3-C 18,1 S 125,6 E 3-C 32,9 S 117,2 E 3-C 22,4 N 91,8 E 3-C 16,0 S 61,1 O 3-C 25,0 S 25,6 E 3-C 0,7 S 60,0 O 3-C 6,9 S 37,0 O 3-C 63,7 N 68,5 O 3-C 58,4 N 130,0 O 3-C 44,8 N 79,1 O 3-C 52,2 N 128,1 O 3-C 76,2 N 119,4 O 3-C 68,3 N 133,5 O 3-C 27,2 S 109,4 O 3-C 22,6 S 68,9 O 3-C 40,0 N 116,2 E 3-C 25,2 N 102,8 E 3-C 31,1 N 121,2 E 3-C 34,0 N 108,9 E 3-C 21,2 S 159,8 O 3-C 10,3 N 85,0 O 3-C
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 37 10 février 2002 Tableau 1-B (Suite) Liste des stations sismologiques constituant N° ETAT RESPONSABLE LIEU DE LA STATION 26 République Tchèque VRAC Vranov 27 Danemark SFJ Sondre Stromfjord, Groenland 28 Djibouti ATD Arta Tunnel 29 Egypte KEG Kottamya 30 Ethiopie FURI Furi 31 Fidji MSVF Monasavu, Viti Levu 32 France NOUC Port Laguerre, Nouvelle - Calédonie 33 France KOG Kourou, Guyane française 34 Gabon BAMB Bambay 35 Allemagne Afrique du Sud Station SANAE, Antarctique 36 Grèce IDI Anogia, Crète 37 Guatemala RDG Rabir 38 Islande BORG Borgarnes 39 à déterminer à déterminer 40 Indonésie PACI Cibinong, JAWA Barat 41 Indonésie JAY Jayapura, Irian Jaya 42 Indonésie SWI Sorong, Irian Jaya 43 Indonésie PSI Parapat, Sumatera 44 Indonésie KAPI Kappang, Sulawesi Selatan 45 Indonésie KUG Kupang, Musatengara Timur 46 Iran (Rép. Islamique d’) KRM Kerman 47 Iran (Rép. Islamique d’) MSN Masjed - e Soleyman 48 Israël MBH Eilat 49 Israël Pard Parod 50 Italie ENAS Enna, Sicile 51 Japon JNU Ohita, Kyushu 52 Japon JOW Kunigami, Okinawa le réseau auxiliaire LATITUDE LONGITUDE TYPE 49,3 N 16,6 E 3-C 67,0 N 50,6 O 3-C 11,5 N 42,9 E 3-C 29,9 N 31,8 E 3-C 8,9 N 38,7 E 3-C 17,8 S 178,1 E 3-C 22,1 S 166,3 E 3-C 5,2 N 52,7 O 3-C 1,7 S 13,6 E 3-C 71,7 S 2,9 O 3-C 35,3 N 24,9 E 3-C 15,0 N 90,5 O 3-C 64,8 N 21,3 O 3-C à déterminer à déterminer à déterminer 6,5 S 107,0 E 3-C 2,5 S 140,7 E 3-C 0,9 S 131,3 E 3-C 2,7 N 98,9 E 3-C 5,0 S 119,8 E 3-C 10,2 S 123,6 E 3-C 30,3 N 57,1 E 3-C 31,9 N 49,3 E 3-C 29,8 N 34,9 E 3-C 32,6 N 35,3 E mini-réseau 37,5 N 14,3 E 3-C 33,1 N 130,9 E 3-C 26,8 N 128, 3 E 3-C
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422 Tableau 1-B (Suite) 10 février 2002 Liste des stations sismologiques constituant le réseau auxiliaire N° ETAT RESPONSABLE LIEU DE LA STATION 53 Japon JHJ Hachijojima, Iles Izu 54 Japon JKA Kamikawa - Asahi, Hokkaido 55 Japon JCJ Chichijima, Ogasawara 56 Jordanie Ashqof 57 Kazakstan BRVK Borovoye 58 Kazakstan KURK Kourtchatov 59 Kazakstan AKTO Aktyoubinsk 60 Kirghizistan AAK Ala- Archa 61 Madagascar TAN Antananarive 62 Mali KOWA KOWA 63 Mexique TEYM Tepich, Yucatan 64 Mexique TUVM Tuzandepeti, Veracruz 65 Mexique LPBM La Paz, Baja California Sur 66 Maroc MDT Midelt 67 Namibie TSUM Tsumeb 68 Népal EVN Everest 69 Nouvelle-Zélande EWZ Erewhon, Ile du Sud 70 Nouvelle-Zélande RAO Ile Raoul 71 Nouvelle-Zélande URZ Urewera, Ile du Nord 72 Norgève Spits Spitsberg 73 Norvège JMI Jan Mayen 74 Oman Wsar Wadi Sarin 75 Papouazi - Nouvelle-Guinée PMG Port Moresby 76 Papouazi - Nouvelle-Guinée Bial Bialla 77 Pérou CAJP Cajamarca 78 Pérou NNA Nana 79 Philippines DAV Davao, Mindanao LATITUDE LONGITUDE TYPE 33,1 N 139,8 E 3-C 44,1 N 142,6 E 3-C 27,1 N 142,2 E 3-C 32,5 N 37,6 E 3-C 53,1 N 70,3 E mini-réseau 50,7 N 78,6 E mini-réseau 50,4 N 58,0 E 3-C 42,6 N 74,5 E 3-C 18,9 S 47,6 E 3-C 14,5 N 4,0 O 3-C 20,2 N 88,3 O 3-C 18,0 N 94,4 O 3-C 24,2 N 110,2 O 3-C 32,8 N 4,6 O 3-C 19,1 S 17,4 E 3-C 28,0 N 86,8 E 3-C 43,5 S 170,9 E 3-C 29,2 S 177,9 O 3-C 38,3 S 177,1 E 3-C 78,2 N 16,4 E mini-réseau 70,9 N 8,7 O 3-C 23,0 N 58,0 E 3-C 9,4 S 147,2 E 3-C 5,3 S 151,1 E 3-C 7,0 S 78,0 O 3-C 12,0 S 76,8 O 3-C 7,1 N 125,6 E 3-C
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 39 10 février 2002 Tableau 1-B (Suite) Liste des stations sismologiques constituant le réseau auxiliaire N° ETAT RESPONSABLE LIEU DE LA STATION 80 Philippines TGY Tagaytay, Luçon 81 Roumanie MLR Muntele Rosu 82 Fédération de Russie KIRV Kirov 83 Fédération de Russie KIVO Kislovodsk 84 Fédération de Russie OBN Obninsk 85 Fédération de Russie ARU Arti 86 Fédération de Russie Sey Seymtchan 87 Fédération de Russie TLY Talaya 88 Fédération de Russie YAK Yakoutsk 89 Fédération de Russie URG Ourgal 90 Fédération de Russie BIL Bilibino 91 Fédération de Russie TIXI Tiksi 92 Fédération de Russie YSS Youjno- Sakhalinsk 93 Fédération de Russie MA2 Magadan 94 Fédération de Russie ZIL Zilime 95 Samoa AFI Afiamalu 96 Arabie Saoudite RAYN Ar Rayn 97 Sénégal MBO M Bour 98 Iles Salomon HNR Honiara, Guadalcanal 99 Afrique du Sud SUR Sutherland 100 Sri Lanka COC Colombo 101 Suède HFS Hagfors 102 Suisse DAVOS Davos 103 Ouganda MBRU Mbarara 104 Royaume-Uni EKA Eskdalemuir 105 Etats-Unis d’Amérique GUMO Guam, Iles Mariannes 106 Etats-Unis d’Amérique PMSA Palmer Station Antarctique LATITUDE LONGITUDE TYPE 14,1 N 120,9 E 3-C 45,5 N 25,9 E 3-C 58,6 N 49,4 E 3-C 44,0 N 42,7 E mini-réseau 55,1 N 36,6 E 3-C 56,4 N 58,6 E 3-C 62,9 N 152,4 E 3-C 51,7 N 103,6 E 3-C 62,0 N 129,7 E 3-C 51,1 N 132,3 E 3-C 68,0 N 166,4 E 3-C 71,6 N 128,9 E 3-C 47,0 N 142,8 E 3-C 59,6 N 150,8 E 3-C 53,9 N 57,0 E 3-C 13,9 S 171,8 O 3-C 23,6 N 45,6 E 3-C 14,4 N 17,0 O 3-C 9,4 S 160,0 E 3-C 32,4 S 20,8 E 3-C 6,9 N 79,9 E 3-C 60,1 N 13,7 E mini-réseau 46,8 N 9,8 E 3-C 0,4 S 30,4 E 3-C 55,3 N 3,2 O mini-réseau 13,6 N 144,9 E 3-C 64,8 S 64,1 O 3-C
N° 27 Dhou El Kaada 1422 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 Tableau 1-B (Suite) Liste des stations sismologiques constituant le N° ETAT RESPONSABLE LIEU 10 février 2002 réseau auxiliaire LONGITUDE TYPE DE LA STATION LATITUDE 107 Etats-unis d’Amérique TKL Tuckaleechee Caverns, TN 108 Etats-unis d’Amérique PFCA Pinon Flat, CA 109 Etats-unis d’Amérique YBH Yreka, CA 110 Etats-unis d’Amérique KDC Ile Kodiak, AK 111 Etats-unis d’Amérique ALQ Albuquerque, NM 112 Etats-unis d’Amérique ATTU Ile Attu, AK 113 Etats-unis d’Amérique ELK Elko, NV 114 Etats-unis d’Amérique SPA Pôle Sud, Antarctique 115 Etats-unis d’Amérique NEW Newport, WA 116 Etats-unis d’Amérique SJG San Juan, PR 117 Vénézuela SDV Santo Domingo 118 Vénézuela PCRV Puerto la Cruz 119 Zambie LSZ Lusaka 120 Zimbabwe BUL Bulawayo à Tableau 2-A 35,7 N 83,8 O 3-C 33,6 N 116,5 O 3-C 41,7 N 122,7 O 3-C 57,8 N 152,5 O 3-C 35,0 N 106,5 O 3-C 52,8 N 172,7 E 3-C 40,7 N 115,2 O 3-C 90,0 S — 3-C 48,3 N 117,1 O 3-C 18,1 N 66,2 O 3-C 8,9 N 70,6 O 3-C 10,2 N 64,6 O 3-C 15,3 S 28,2 E 3-C indiquer à indiquer 3-C Liste des stations de surveillance des radionucléides ETAT RESPONSABLE N° DE LA STATION LIEU 01 Argentine Buenos Aires 02 Argentine Salta 03 Argentine Bariloche 04 Australie Melbourne, VIC LATITUDE LONGITUDE 34,0 S 58,0 O 24,0 S 65,0 O 41,1 S 71,3 O 37,5 S 144,6 O 05 Australie Mawson, Antarctique 67,6 S 62,5 E 06 Australie Townsville, QLD 07 Australie Ile Macquarie 08 Australie Ile des cocos 19,2 S 146, 8 E 54,0 S 159,0 E 12,0 S 97,0 E
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 41 10 février 2002 Tableau 2-A (Suite) Liste des stations de surveillance des radionucléaires N° ETAT RESPONSABLE DE LA STATION 09 Australie 10 Australie 11 Brésil 12 Brésil 13 Cameroun 14 Canada 15 Canada 16 Canada 17 Canada 18 Chili 19 Chili 20 Chine 21 Chine 22 Chine 23 Iles Cock 24 Equateur 25 Ethiopie 26 Fidji 27 France 28 France 29 France 30 France 31 France 32 France 33 Allemagne 34 Islande 35 à déterminer LIEU LATITUDE LONGITUDE Darwin, NT 12,4 S 130,7 E Perth, WA 31,9 S 116,0 E Rio de Janeiro 22,5 S 43,1 O Recife 8,0 S 35,0 O Douala 4,2 N 9,9 E Vancouver, C. - B 49,3 N 123,2 O Resolute, T.N. - O 74,7 N 94,9 O Yellowknife, T. N. - O 62,5 N 114,5 O St. John’s, T. - N 47,0 N 53,0 O Punta Arenas 53,1 S 70,6 O Hanga - Roa, Ile de Pâques 27,1 S 108,4 O Beijing 39,8 N 116,2 E Lanzhou 35,8 N 103,3 E Guangzhou 23,0 N 113,3 E Rarotonga 21,2 S 159,8 O Ile San Cristobal, Galapagos 1,0 S 89,2 O Filtu 5,5 N 42,7 E Nandi 18,0 S 177,5 E Papeete, Tahiti 17,0 S 150,0 O Pointe - à - Pitre Guadeloupe 17,0 N 62,0 O Réunion 21,1 S 55,6 E Portaux- Français, Kerguelen 49,0 S 70,0 E Cayenne, Guyane française 5,0 N 52,0 O Dumont d’Urville, Antarctique 66,0 S 140,0 E Schauinsland / Fribourg 47,9 N 7,9 E Reykjavik 64,4 N 21,9 O à déterminer à déterminer à déterminer
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422 10 février 2002 Tableau 2-A (Suite) Liste des stations de surveillance des radionucléaires N° ETAT RESPONSABLE DE LA STATION 36 Iran (Rép. Islamique d’) 37 Japon 38 Japon 39 Kiribati 40 Koweït 41 Libye 42 Malaisie 43 Mauritanie 44 Mexique 45 Mongolie 46 Nouvelle Zélande 47 Nouvelle Zélande 48 Niger 49 Norvège 50 Panama 51 Papousie-Nouvelle-Guinée 52 Philippines 53 Portugal 54 Fédération de Russie 55 Fédération de Russie 56 Fédération de Russie 57 Fédération de Russie 58 Fédération de Russie 59 Fédération de Russie 60 Fédération de Russie LIEU LATITUDE LONGITUDE Téhéran 35,0 N 52,0 E Okinawa 26,5 N 127,9 E Takasaki, Gunma 36,3 N 139,0 E Kiritimati 2,0 N 157,0 O Koweït City 29,0 N 48,0 E Misratah 32,5 N 15,0 E Kuala Lumpur 2,6 N 101,5 E Nouakchott 18,0 N 17,0 O Baja California 28,0 N 113,0 O Ulaanbaatar 47,5 N 107,0 E Ile Chatham 44,0 S 176,5 O Kaitaia 35,1 S 173,3 E Bilma 18,0 N 13,0 E Spitsberg 78,2 N 16,4 E Panama 8,9 N 79,6 O New Hanover 3,0 S 150,0 E Quezon City 14,5 N 121,0 E Ponta Delgada, Sao Miguel, 37,4 N 25,4 O Açores Kirov 58,6 N 49,4 E Norilsk 69,6 N 88,0 E Peledowy 59,6 N 112,6 E Bilibino 68,0 N 168,4 E Oussouriisk 43,7 N 131,9 E Zalessovo 53,9 N 84,8 E Petropavlovsk - Kamtchatsky 53,1 N 158,8 E
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 43 10 février 2002 Tableau 2-A (Suite) Liste des stations de surveillance des radionucléaires N° ETAT RESPONSABLE DE LA STATION 61 Fédération de Russie 62 Afrique du Sud 63 Suède 64 Tanzanie 65 Thaïlande 66 Royaume-Uni 67 Royaume-Uni 68 Royaume-Uni 69 Royaume-Uni 70 Etats-Unis d’Amérique 71 Etats-Unis d’Amérique 72 Etats-Unis d’Amérique 73 Etats-Unis d’Amérique 74 Etats-Unis d’Amérique 75 Etats-Unis d’Amérique 76 Etats-Unis d’Amérique 77 Etats-Unis d’Amérique 78 Etats-Unis d’Amérique 79 Etats-Unis d’Amérique 80 Etats-Unis d’Amérique LIEU LATITUDE LONGITUDE Doubna 56,7 N 37,3 E Ile Marion 46,5 S 37,0 E Stockolm 59,4 N 18,0 E Dar es - Salaam 6,0 S 39,0 E Bangkok 13,8 N 100,5 E BIOT / Arch. de Chagos 7,0 S 72,0 E Sainte - Hélène 16,0 S 6,0 O Tristan de cunha 37,0 S 12,3 O Halley, Antarctique 76,0 S 28,0 O Sacramento, CA 38,7 N 121,4 O Sand Point, AK 55,0 N 160,0 O Melbourne, FL 28,3 N 80,6 O Palmer Station, Antarctique 64,5 S 64,0 O Ashland, KS 37,2 N 99,8 O Charlottesville, VA 38,0 N 78,0 O Salchaket, AK 64,4 N 147,1 O Ile de Wake 19,3 N 166,6 E Ile de Midway 28,0 N 177,0 O Oahu, HI 21,5 N 158,0 O Upi, Guam 13,7 N 144,9 E
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422 10 février 2002 Tableau 2-B Liste des laboratoires radionucléides N° ETAT RESPONSABLE DU LABORATOIRE 01 Argentine 02 Australie 03 Autriche 04 Brésil 05 Canada 06 Chine 07 Finlande 08 France 09 Israël 10 Italie 11 Japon 12 Nouvelle-Zélande 13 Fédération de Russie 14 Afrique du Sud 15 Royaume-Uni 16 Etat-Unis d’Amérique NOM ET LIEU DU LABORATOIRE Office national de la réglementation nucléaire Buenos Aires Australian radiation laboratory Melbourne, VIC Centre de recherche autrichien Seilbersdorf Institut de protection contre les rayonnements et de dosimétrie Rio de Janeiro Santé-Canada Ottawa, Ont Beijing Centre pour la sécurité radiologique et nucléaire Helsinki Commissariat à l’énergie atomique Montlery Centre de recherche nucléaire de Soreq Yavne Laboratoire de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement Rome Institut japonais de recherche sur l’énergie nucléaire Tokai, Ibaraki National radiation laboratory Christchurch Laboratoire central de contrôle des rayonnements Service spécial de vérification du ministère de la défense Moscou Atomic Energy Corporation Pelindaba AWE Blacknest Chilton McClellan Central Laboratories Sacramento, CA
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 45 10 février 2002 Tableau 3 Liste des stations hydroacoustiques N° ETAT RESPONSABLE LIEU LATITUDE LONGITUDE TYPE DE LA STATION 01 Australie Cape Leeuwim, WA 02 Canada Ile de la Reine Charlotte, C-B 03 Chili Ile Juan Fernandez 04 France Iles Crozet 05 France Guadeloupe 06 Mexique Ile de Clarion 07 Portugal Flores 08 Royaume-Uni BIOT/Archipel des Tchagos 09 Royaume-Uni Tristan de Cunha 10 Etats-Unis d’Amérique Ascension 11 Etats-Unis d’Amérique Ile de Wake Tableau 4 Liste des stations de détection des N° ETAT RESPONSABLE LIEU DE LA STATION 01 Argentine Paso Flores 02 Argentine Ushuaïa 34,4 S 115,1 E Hydrophones 53,3 N 132,5 O Phases T 33,7 S 78,8 O Hydrophones 46,5 S 52,2 E Hydrophones 16,3 N 61,1 O Phases T 18,2 N 114,6 O Phases T 39,3 N 31,3 O Phases T 7,3 S 72,4 E Hydrophones 37,2 S 12,5 O Phases T 8,0 S 14,4 O Hydrophones 19,3 N 166,6 E Hydrophones infrasons LATITUDE LONGITUDE 40,7 S 70,6 O 55,0 S 68,0 O 03 Australie Davis Base, Antartique 68,4 S 77,6 E 04 Australie Narrogin 05 Australie Hobart, TAS 06 Australie Iles Cocos 07 Australie Warramunga, NT 08 Bolivie La Paz 09 Brésil Brasilia 10 Canada Lac du Bonnet, Man 11 Cap-Vert Iles du Cap-Vert 12 Rép. Centrafricaine Bangui 32,9 S 117,2 E 42,1 S 147,2 E 12,3 S 97,0 E 19,9 S 134,3 E 16,3 S 68,1 O 15,6 S 48,0 O 50,2 N 95,9 O 16,0 N 24,0 O 5,2 N 18,4 E
46 JOURNAL OFFICIEL DE Liste des N° ETAT RESPONSABLE DE LA STATION 13 Chili 14 Chili 15 Chine 16 Chine 17 Côte d’Ivoire 18 Danemark 19 Djibouti 20 Equateur 21 France N° 27 Dhou El Kaada 1422 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002 Tableau 4 stations de détection des infrasons LIEU LATITUDE LONGITUDE Ile de Pâques 27,0 S 109,2 O Iles Juan Fernandez 33,8 S 80,7 O Beijing 40,0 N 116,0 E Kunming 25,0 N 102,8 E Dimbokro 6,7 N 4,9 O Dundas, Groenland 76,5 N 68,7 O Djibouti 11,3 N 43,5 E Iles Galapagos 0,0 N 91,7 O Iles Marquises 10,0 S 140,0 O 22 France Port Laguerre, Nouvelle-Calédonie 22,1 S 166,3 E 23 France 24 France 25 France 26 Allemagne 27 Allemagne 28 à déterminer 29 Iran (Rép. Islamique d’) 30 Japon 31 Kazakstan 32 Kenya 33 Madagascar 34 Mongolie 35 Namibie 36 Nouvelle-Zélande 37 Norvège Kerguelen 49,2 S 69,1 E Tahiti 17,6 S 149,6 O Kourou, Guyane française 5,2 N 52,7 O Freyung 48,9 N 13,7 E Georg Von Neumayer, Ant. 70,6 S 8,4 O à déterminer à déterminer à déterminer Téhéran 35,7 N 51,4 E Tsukuba 36,0 N 140,1 E Aktyoubinsk 50,4 N 58,0 E Killimanbogo 1,3 S 36,8 E Antananarive 18,8 S 47,5 E Javhlant 48,0 N 106,8 E Tsumeb 19,1 S 17,4 E Iles Chatham 44,0 S 176,5 O Karasjok 69,5 N 25,5 E
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 47 10 février 2002 Liste des N° ETAT RESPONSABLE DE LA STATION 38 Pakistan 39 Palaos 40 Papouasie-Nouvelle Guinée 41 Paraguay 42 Portugal 43 Fédération de Russie 44 Fédération de Russie 45 Fédération de Russie 46 Fédération de Russie 47 Afrique du Sud 48 Tunisie 49 Royaume-Uni 50 Royaume-Uni 51 Royaume-Uni 52 Royaume-Uni 53 Etats-Unis d’Amérique 54 Etats-Unis d’Amérique 55 Etats-Unis d’Amérique 56 Etats-Unis d’Amérique 57 Etats-Unis d’Amérique 58 Etats-Unis d’Amérique 59 Etats-Unis d’Amérique 60 Etats-Unis d’Amérique Tableau 4 stations de détection des infrasons LIEU LATITUDE LONGITUDE Rahimyar Khan 28,2 N 70,3 E Palaos 7,5 N 134,5 E Rabaul 4,1 S 152,1 E Villa Florida 26,3 S 57,3 O Açores 37,8 N 25,5 O Doubna 56,7 N 37,3 E Petropavlosk - Kantchatsky 53,1 N 158,8 E Oussourïsk 43,7 N 131,9 E Zalessovo 53,9 N 84,8 E Boshof 28,6 S 25,4 E Thala 35,6 S 8,7 E Tristan da Cunha 37,0 S 12,3 O Ascension 8,0 S 14,3 O Bermudes 32,0 N 64,5 O BIOT/Arch, des Tchagos 5,0 S 72,0 E Eilson, AK 64,8 N 146,9 O Base de Siple, Ant 75,5 S 83,6 O Windless Bight, Ant. 77,5 S 161,8 E Newport, WA 48,3 N 117,1 O Pinon Flats, CA 33,6 N 116,5 O Iles de Midway 28,1 N 177,2 O Hawaii, HI 19,6 N 155,3 O Ile de Wake 19,3 N 166,6 E
N° 27 Dhou El Kaada 1422 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002 ANNEXE II DU PROTOCOLE Liste des paramètres de caractérisation pour le filtrage standard des événements au centre international de données
- Les critères de filtrage standard des événements au centre international de données sont basés sur les paramètres standard de caractérisation des événements qui sont établis pendant le traitement combiné des données issues de toutes les technologies participant au système de surveillance international. Aux fins du filtrage standard des événements, le centre applique des critères valables à l’échelle mondiale, et des critères complémentaires pour tenir compte de variations régionales là où cela est possible.
- Pour les événements détectés par la composante sismologique du système de surveillance international, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués : — lieu de l’événement ; — profondeur de l’événement ; — rapport entre la magnitude des ondes de surface et la magnitude des ondes de volume ; — contenu fréquentiel des signaux ; — rapports spectraux des phases ; — rebonds spectraux ; — premier mouvement de l’onde P ; — mécanisme au foyer ; — état d’excitation relative des phases sismiques ; — mesures comparatives avec d’autres événements et groupes d’événements ; — discriminants régionaux, là où ils sont applicables.
- Pour les événements détectés par la composante hydroacoustique du système de surveillance international, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués : — contenu fréquentiel des signaux, y compris la fréquence-coin, énergie large bande, fréquence centrale moyenne et largeur de bande ; — durée du signal en fonction de la fréquence ; — rapport spectral ; — indications de signaux de pulsations de bulle et retard des pulsations de bulle.
- Pour les événements détectés par la composante infrasons du système de surveillance international, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués : — contenu fréquentiel des signaux et dispersion ; — durée des signaux ; — amplitude des crêtes.
- Pour les événements détectés par la composante radionucléide du système de surveillance international, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués : — concentration des radionucléide naturels et artificiels dans le bruit de fond ; — concentration de produits de fission et d’activation spécifiques en dehors des observations courantes ; — rapport d’un produit de fission et d’activation spécifique à un autre. ————#———— Décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9 ; Considérant la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée, avec réserve, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de l’Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE Article 1er Objet L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée. Article 2 Terminologie Aux fins de la présente Convention : a) L’expression “groupe criminel organisé” désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ; b) L’expression “infraction grave” désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde. c) L’expression “groupe structuré” désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ; d) Le terme “biens” désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ; e) L’expression “produit du crime” désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant ; f) Les termes “gel” ou “saisie” désignent l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente. g) Le terme “confiscation” désigne la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente. h) L’expression “infraction principale” désigne toute infraction à la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 6 de la présente Convention ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 49 i) L’expression “livraison surveillée” désigne la méthode consistant à permettre le passage par le territoire d’un ou de plusieurs Etats d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission ; j) L’expression “organisation régionale d’intégration économique” désigne toute organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer, les références dans la présente Convention aux “Etats parties” sont applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence. Article 3 Champ d’application
- La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant : a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, et b) Les infractions graves telles que définies à l’article 2 de la présente Convention ; lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.
- Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si : a) Elle est commise dans plus d’un Etat ; b) Elle est commise dans un Etat mais qu’une partie substantielle de sa préparation, de sa planification de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre Etat ; c) Elle est commise dans un Etat mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un Etat, ou d) Elle est commise dans un Etat mais a des effets substantiels dans un autre Etat. Article 4 Protection de la souveraineté
- Les Etats parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats.
N° 27 Dhou El Kaada 1422 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09
- Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat partie une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet Etat par son droit interne. Article 5 Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé
- Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque commis intentionnellement : a) A l’un où l’autre des actes suivants ou aux deux, en tant qu’infractions pénales distinctes de celles impliquant une tentative d’activité criminelle ou sa consommation ; i) Au fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel et, lorsque le droit interne l’exige, impliquant un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé ; ii) A la participation active d’une personne ayant connaissance soit du but et de l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions en question ; a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé ; b. A d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné. b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé.
- La connaissance, l’intention, le but, la motivation ou l’entente visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.
- Les Etats parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent article à l’implication d’un groupe criminel organisé veillent à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés. Ces Etats parties, de même que les Etats parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent article à la commission d’un acte en vertu de l’entente, portent cette information à la connaissance du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ils signent la présente Convention ou déposent leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion. 10 février 2002 Article 6 Incrimination du blanchiment du produit du crime
- Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement : a) i) A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; ii) A la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime ; b) et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ; i) A l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime ; ii) A la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.
- Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article : a) Chaque Etat partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent article à l’éventail le plus large d’infractions principales ; b) Chaque Etat partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à l’article 2 de la présente Convention et les infractions établies conformément à ses articles 5, 8 et 23. S’agissant des Etats parties dont la législation contient une liste d’infractions principales spécifiques, ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet d’infractions liées à des groupes criminels organisés ; c) Aux fins de l’alinéa b), les infractions principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’Etat partie en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un Etat partie ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l’Etat où il a été commis et constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l’Etat partie appliquant le présent article s’il avait été commis sur son territoire ;
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 d) Chaque Etat partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures ; e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un Etat partie l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale ; f) La connaissance, l’intention ou la motivation, en tant qu’éléments constitutifs d’une infraction énoncée au paragraphe 1 du présent article, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Article 7 Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent
- Chaque Etat partie : a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent dans les limites de sa compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent, lequel régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes ; b) S’assure, sans préjudice des articles 18 et 27 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres, chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, quand son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement financier qui fera office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.
- Les Etats parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés.
- Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle aux termes du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les Etats parties sont invités à prendre pour lignes directrices les initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, inter-régionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 51
- Les Etats parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. Article 8 Incrimination de la corruption
- Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ; b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
- Chaque Etat partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes visés au paragraphe 1 du présent article impliquant un agent public étranger ou un fonctionnaire international. De même, chaque Etat partie envisage de conférer le caractère d’infraction pénale à d’autres formes de corruption.
- Chaque Etat partie adopte également les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément au présent article.
- Aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l’article 9 de la présente Convention, le terme “agent public” désigne un agent public ou une personne assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit interne et appliqué dans le droit pénal de l’Etat partie où la personne en question exerce cette fonction. Article 9 Mesures contre la corruption
- Outre les mesures énoncées à l’article 8 de la présente Convention, chaque Etat partie, selon qu’il convient et conformément à son système juridique, adopte des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou autre pour promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics.
N° 27 Dhou El Kaada 1422 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002
- Chaque Etat partie prend des mesures pour s’assurer que ses autorités agissent efficacement en matière de prévention, de détection et de répression de la corruption des agents publics, y compris en leur donnant une indépendance suffisante pour empêcher toute influence inappropriée sur leurs actions. Article 10 Responsabilité des personnes morales
- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et qui commettent les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention.
- Sous réserve des principes juridiques de l’Etat partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
- Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
- Chaque Etat partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires. Article 11 Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
- Chaque Etat partie rend la commission d’une infraction établie conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.
- Chaque Etat partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.
- S’agissant d’infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque Etat partie prend les mesures appropriées conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.
- Chaque Etat partie s’assure que ses tribunaux ou autres autorités compétentes ont à l’esprit la gravité des infractions visées par la présente Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.
- Lorsqu’il y a lieu, chaque Etat partie détermine, dans le cadre de son droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la présente Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice.
- Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclussivement du droit interne d’un Etat partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de cet Etat partie. Article 12 Confiscation et saisie
- Les Etats parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation : a) du produit du crime provenant d’infractions visées par la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ; b) des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par la présente Convention.
- Les Etats parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.
- Si le produit du crime a été tranformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.
- Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
- Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002
- Aux fins du présent article et de l’article 13 de la présente Convention, chaque Etat partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les Etats parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
- Les Etats parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures.
- L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
- Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque Etat partie et selon les dispositions dudit droit. Article 13 Coopération internationale aux fins de confiscation
- Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique national, un Etat partie qui a reçu d’un autre Etat partie ayant compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire : a) transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter; ou b) transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’Etat partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 situés sur le territoire de l’Etat partie requis.
- Lorsqu’une demande est faite par un autre Etat partie qui a compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention, l’Etat partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente Convention, en vue d’une éventuelle confiscation à ordonner soit par l’Etat partie requérant, soit comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’Etat partie requis. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 53
- Les dispositions de l’article 18 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 18, les demandes faites conformément au présent article contiennent : a) lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat partie requérant qui permettent à l’Etat partie requis de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne; b) lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par l’Etat partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision; c) lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat partie requérant et une description des mesures demandées.
- Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’Etat partie requis conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multitéral le liant à l’Etat partie requérant.
- Chaque Etat partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.
- Si un Etat partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.
- Un Etat partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération en vertu du présent article dans le cas où l’infraction à laquelle elle se rapporte n’est pas une infraction visée par la présente Convention.
- L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
- Les Etats parties envisagent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée aux fins du présent article.
N° 27 Dhou El Kaada 1422 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002 Article 14 Disposition du produit du crime ou des biens confisqués
- Un Etat partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de l’article 12 ou du paragraphe 1 de l’article 13 de la présente Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.
- Lorsque les Etats parties agissent à la demande d’un autre Etat partie en application de l’article 13 de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l’Etat partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.
- Lorsqu’un Etat partie agit à la demande d’un autre Etat partie en application des articles 12 et 13 de la présente Convention, il peut envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant : a) de verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, au compte établi en application de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 30 de la présente Convention et à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée; b) de partager avec d’autres Etat parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives. Article 15 Compétence
- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas suivants : a) lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou b) lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.
- Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un Etat partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants : a) lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants; b) lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou c) lorsque l’infraction est : i) une de celles établies conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction grave; ii) une de celles établies conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention.
- Aux fins du paragraphe 10 de l’article 16 de la présente Convention, chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants.
- Chaque Etat partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.
- Si un Etat partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, qu’un ou plusieurs autres Etats parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Etats parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions.
- Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un Etat partie conformément à son droit interne. Article 16 Extradition
- Le présent article s’applique aux infractions visées par la présente Convention ou dans les cas où un groupe criminel organisé est impliqué dans une infraction visée à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 3 et que la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’Etat partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l’Etat partie requérant et de l’Etat partie requis.
- Si la demande d’extradition porte plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l’Etat partie requis peut appliquer également cet article à ces dernières infractions.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002
- Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les Etats parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les Etats parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux.
- Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un Etat partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique.
- Les Etats parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité : a) au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, indiquent au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies s’ils considèrent la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres Etats parties; et b) s’ils ne considèrent pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition, s’efforcent, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres Etats parties afin d’appliquer le présent article.
- Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé.
- L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’Etat partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’Etat partie requis peut refuser l’extradition.
- Les Etats parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuves y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.
- Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’Etat partie requis peut, à la demande de l’Etat partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.
- Un Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 55 ressortissants, est tenu, à la demande de l’Etat partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet Etat partie. Les Etats parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites.
- Lorsqu’un Etat partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cet Etat partie pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet Etat partie et l’Etat partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 10 du présent article.
- Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’Etat partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l’Etat partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de l’Etat partie requérant, ou le reliquat de cette peine.
- Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l’Etat partie sur le territoire duquel elle se trouve.
- Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l’Etat partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.
- Les Etats parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
- Avant de refuser l’extradition, l’Etat partie requis consulte, le cas échéant, l’Etat partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l’appui de ses allégations.
- Les Etats parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422 Article 17 Transfert des personnes condamnées Les Etats parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux relatifs au transfert sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d’infractions visées par la présente Convention afin qu’elles puissent y purger le reste de leur peine. Article 18 Entraide judiciaire
- Les Etats parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention, comme prévu à l’article 3, et s’accordent réciproquement une entraide similaire lorsque l’Etat partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction visée à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 3 est de nature transnationale, y compris quand les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l’Etat partie requis et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.
- L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l’Etat partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l’Etat partie requérant, conformément à l’article 10 de la présente Convention.
- L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes : a) recueillir des témoignages ou des dépositions; b) signifier des actes judiciaires; c) effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels; d) examiner des objets et visiter des lieux; e) fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts; f) fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés; g) identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve; h) faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’Etat partie requérant; i) fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’Etat partie requis; 10 février 2002
- Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d’un Etat partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre Etat partie, si elles pensent que ces informations pourraient l’aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier Etat partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.
- La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’Etat dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’Etat partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’Etat partie qui reçoit les informations avise l’Etat partie qui les communique avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’Etat partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’Etat partie qui les communique.
- Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire.
- Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les Etats parties en question ne sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits Etats parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Etats parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les Etats parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération.
- Les Etats parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent article.
- Les Etats parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent article. L’Etat partie requis peut néanmoins, lorsqu’il le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où il le décide à son gré, indépendamment du fait que l’acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de l’Etat partie requis.
- Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un Etat partie, dont la présence est requise dans un autre Etat partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies : a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause; b) les autorités compétentes des deux Etats parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces Etats parties peuvent juger appropriées.
- Aux fins du paragraphe 10 du présent article : a) L’Etat partie vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat partie à partir duquel la personne a été transférée; b) l’Etat partie vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’Etat partie à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats parties auront autrement décidé; c) l’Etat partie vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’Etat partie à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis; d) il est tenu compte de la période que l’intéressé a passé en détention dans l’Etat partie vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat partie à partir duquel il a été transféré.
- A moins que l’Etat partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne sera pas poursuivie, détenue, punie ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat partie à partir duquel elle a été transférée.
- Chaque Etat partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un Etat partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au secrétaire général de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 57 l’Organisation des Nations Unies au moment où chaque Etat partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les Etats parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout Etat partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les Etats parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.
- Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’Etat partie requis, dans des conditions permettant audit Etat partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque Etat partie sont notifiées au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ledit Etat partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas d’urgence et si les Etats parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
- Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants : a) La désignation de l’autorité dont émane la demande; b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée; c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires; d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l’Etat partie requérant souhaite voir appliquée; e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; et f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.
- L’Etat partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande.
- Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’Etat partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’Etat partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
N° 27 Dhou El Kaada 1422 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002
- Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’un Etat partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autres Etat partie, le premier Etat partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’Etat partie requérant. Les Etats parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de l’Etat partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’Etat partie requis y assistera.
- L’Etat partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les élements de preuve fournis par l’Etat partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’Etat partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’Etat partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, l’Etat partie requérant avise l’Etat partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte l’Etat partie requis . Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’Etat partie requérant informe sans retard l’Etat partie requis de la révélation.
- L’Etat partie requérant peut exiger que l’Etat partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter . Si l’Etat partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’Etat partie requérant.
- L’entraide judiciaire peut être refusée : a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article; b) Si l’Etat partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souverainté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels; c) Au cas où le droit interne de l’Etat partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence; d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’Etat partie requis concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande.
- Les Etats parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
- Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.
- L’Etat partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’Etat partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’Etat partie requis répond aux demandes raisonnables de l’Etat partie requérant concernant les progrès faits dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’Etat partie requérant en informe promptement l’Etat partie requis.
- L’entraide judiciaire peut être différée par l’Etat partie requis au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.
- Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu de son paragraphe 25, l’Etat partie requis étudie avec l’Etat partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’Etat partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.
- Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’Etat partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’Etat partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ou soumis à d’autres restrictions à sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pour une période de quinze (15) jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par Les Etats parties, à compter de la date à laquelle ils on été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’Etat partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou , l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.
- Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’Etat partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les Etats parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Etats parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.
- L’Etat partie requis : a) Fournit à l’Etat partie requérant copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 b) Peut, à son gré, fournir à l’Etat partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu’il estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès.
- Les Etats parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent. Article 19 Enquêtes conjointes Les Etats parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs Etats, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’’enquêtes conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les Etats parties concernés veillent à ce que la souverainté de l’Etat partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée. Article 20 Techniques d’enquête spéciales
- Si les principes fondamentaux de son système juridique national le permettent, chaque Etat partie, compte tenu de ses possibilites et conformément aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge approprié, le recours à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement la criminalité organisée.
- Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les Etats parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des Etats et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.
- En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les Etats parties intéressés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 59
- Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des Etats parties concernés, des méthodes telles que l’interception des marchandises et l’autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d’une partie de ces marchandises. Article 21 Transfert des procédures pénales Les Etats parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d’une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites. Article 22 Etablissement des antécédents judiciaires Chaque Etat partie peut adopter les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre Etat, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction visée par la présente Convention. Article 23 Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions visées par la présente Convention; b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d’infractions visées par la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des Etats parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics.
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422 Article 24 Protection des témoins
- Chaque Etat partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux temoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.
- Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière: a) A établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée; b) A prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.
- Les Etats parties envisagent de conclure des arrangements avec d’autres Etats en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
- Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins. Article 25 Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes
- Chaque Etat partie prend dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux victimes d’infractions visées par la présente Convention, en particulier dans les cas de menace de représailles ou d’intimidation.
- Chaque Etat partie établit des procédures appropriées pour permettre aux victimes d’infractions visées par la présente Convention d’obtenir réparation.
- Chaque Etat partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. 10 février 2002 Article 26 Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection et de répression
- Chaque Etat partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés : a) A fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de recherche de preuves sur des questions telles que : i) L’identité, la nature, la composition, la structure ou les activités des groupes criminels organisés, ou le lieu où ils se trouvent; ii) Les liens, y compris à l’échelon international, avec d’autres groupes criminels organisés; iii) Les infractions que les goupes criminels organisés ont commises ou pourraient commettre; b) A founir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui pourrait contribuer à priver les goupes criminels organisés de leurs ressources ou du produit du crime.
- Chaque Etat partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.
- Chaque Etat partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites a une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.
- La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’article 24 de la présente Convention.
- Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un Etat partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre Etat partie, les Etats parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre Etat partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Article 27 Coopération entre les services de détection et de répression
- Les Etats parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et la répression des infractions visées par la présente Convention; En particulier, chaque Etat partie adopte des mesures efficaces pour :
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre ses autorités, organismes et services compétents pour faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris , si les Etats parties concernés le jugent approprié, les liens avec d’autres activités criminelles; b) Coopérer avec d’autres Etats parties, s’agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants : i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées; ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la mission de ces infractions; iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions; c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête; d) Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les Etats parties concernés, le détachement d’agents de liaison; e) Echanger, avec d’autres Etats parties, des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés par les groupes criminels organisés, y compris, s’il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l’usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation de leurs activités; f) Echanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.
- Afin de donner effet à la présente Convention, les Etats parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les Etats parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les Etats parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 61
- Les Etats parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face à la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen de techniques modernes. Article 28 Collecte, échange et analyse d’informations sur la nature de la criminalité organisée
- Chaque Etat partie envisage d’analyser, en consultation avec les milieux scientifiques et universitaires, les tendances de la criminalité organisée sur son territoire, les circonstances dans lesquelles elle opère, ainsi que les groupes professionnels et les techniques impliqués.
- Les Etats parties envisagent de développer leurs capacités d’analyse des activités criminelles organisées et de les mettre en commun directement entre eux et par le biais des organisations internationales et régionales. A cet effet, des définitions, normes et méthodes communes devraient être élaborées et appliquées selon qu’il convient.
- Chaque Etat partie envisage de suivre ses politiques et les mesures concrètes prises pour combattre la criminalité organisée et d’évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité. Article 29 Formation et assistance technique
- Chaque Etat partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention du personnel de ses services de détection et de répression, y compris des magistrats du parquet, des juges d’instruction et des agents des douanes, ainsi que d’autres personnels chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions visées par la présente Convention. Ces programmes peuvent prévoir des détachements et des échanges de personnel. Ils portent en particulier, dans la mesure où le droit interne l’autorise, sur les points suivants : a) Méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les infractions visées par la présente Convention; b) Itinéraires empruntés et techniques employées par les personnes soupçonnées d’implication dans des infractions visées par la présente Convention, y compris dans les Etats de transit, et mesures de lutte appropriées; c) Surveillances du mouvement des produits de contrebande; d) Détection et surveillance du mouvement du produit du crime, des biens, des matériels ou des autres instruments, et méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit, de ces biens, de ces matériels ou de ces autres instruments, ainsi que les méthodes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre d’autres infractions financières ;
N° 27 Dhou El Kaada 1422 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 e) rassemblement des éléments de preuve ; f) techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs ; g) matériels et techniques modernes de détection et de répression, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations d’infiltration ; h) méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunications ou d’autres techniques modernes ; et i) méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins.
- Les Etats parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes de recherche et de formation conçus pour échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, à cette fin, mettent aussi à profit, lorsqu’il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et besoins particuliers des Etats de transit.
- Les Etats parties encouragent les activités de formation et d’assistance technique de nature à faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire. Ces activités de formation et d’assitance technique peuvent inclure une formation linguistique, des détachements et des échanges entre les personnels des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans les domaines visés.
- Lorsqu’il existe des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les Etats parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre d’autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en la matière. Article 30 Autres mesures : application de la convention par le développement économique et l’assistance technique
- Les Etats parties prennent des mesures propres à assurer la meilleure application possible de la présente convention par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la criminalité organisée sur la société en général, et sur le développement durable en particulier.
- Les Etats parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible, et en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales : 10 février 2002 a) pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée ; b) pour accroître l’assistance financière et matérielle à fournir aux pays en développement afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée et de le aider à appliquer la présente convention avec succès ; c) pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l’application de la présente convention. Pour ce faire, les Etats parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme de financement des Nations Unies. Les Etats parties peuvent aussi envisager spécialement, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente convention, de verser au compte susvisé un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués en application des dispositions de la présente convention ; d) pour encourager et convaincre d’autres Etats et des institutions financières, selon qu’il convient, de s’associer aux efforts faits conformément au présent article, notamment en fournissant aux pays en développement davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente convention.
- Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d’assistance étrangère ou d’autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.
- Les Etats parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l’assistance matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente convention et pour prévenir, détecter et combattre la criminalité transnationale organisée. Article 31 Prévention
- Les Etats parties s’efforcent d’élaborer et d’évaluer des projets nationaux ainsi que de mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques et politiques pour prévenir la criminalité transnationale organisée.
- Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les Etats parties s’efforcent de réduire, par des mesures législatives, administratives ou autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures des groupes criminels organisés de participer à l’activité des marchés licites en utilisant le produit du crime. Ces mesures devraient être axées sur :
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 a) le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression ou les magistrats du parquet et entités privées concernées, notamment dans l’industrie ; b) la promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités publiques et des entités privées concernées, ainsi que de codes de déontologie pour les professions concernées, notamment celles de juriste, de notaire, de conseiller fiscal et de comptable ; c) la prévention de l’usage impropre par les groupes criminels organisés des procédures d’appel d’offres menées par des autorités publiques ainsi que des subventions et licences accordées par des autorités publiques pour une activité commerciale ; d) la prévention de l’usage impropre par des groupes criminels organisés de personnes morales ; ces mesures pourraient inclure : i) l’établissement de registres publics des personnes morales et physiques impliquées dans la création, la gestion et le financement de personnes morales ; ii) la possibilité de déchoir les personnes reconnues coupables d’infractions visées par la présente convention, par décision de justice ou par tout moyen approprié, pour une période raisonnable, du droit de diriger des personnes morales constituées sur leur territoire ; iii) l’établissement de registres nationaux des personnes déchues du droit de diriger des personnes morales ; et iv) l’échange d’informations contenues dans les registres mentionnés aux sous-alinéas i) et iii) du présent alinéa avec les autorités compétentes des autres Etats parties.
- Les Etats parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d’infractions visées par la présente convention.
- Les Etats parties s’efforcent d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les pratiques administratives pertinents en vue de déterminer s’ils comportent des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d’en faire un usage impropre.
- Les Etats parties s’efforcent de mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la criminalité transnationale organisée et à la menace qu’elle représente. Ils peuvent le faire, selon qu’il convient, par l’intermédiaire des médias et en adoptant des mesures destinées à promouvoir la participation du public aux activités de prévention et de lutte.
- Chaque Etat partie communique au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider les autres Etats parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 63
- Les Etats parties collaborent, selon qu’il convient, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes en vue de promouvoir et de mettre au point les mesures visées dans le présent article. A ce titre, ils participent à des projets internationaux visant à prévenir la criminalité transnationale organisée, par exemple en agissant sur les facteurs qui rendent les groupes socialement marginalisés vulnérables à l’action de cette criminalité. Article 32 Conférence des parties à la convention
- Une conférence des parties à la convention est instituée pour améliorer la capacité des Etats parties à combattre la criminalité transnationale organisée et pour promouvoir et examiner l’application de la présente convention.
- Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera la conférence des parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente convention. La conférence des parties adoptera un règlement intérieur et des règles régissant les activités énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article (y compris des règles relatives au financement des dépenses encourues au titre de ces activités).
- La conférence des parties arrête des mécanismes en vue d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 du présent article, notamment : a) elle facilite les activités menées par les Etats parties en application des articles 29, 30 et 31 de la présente convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires ; b) elle facilite l’échange d’informations entre Etats parties sur les caractéristiques et tendances de la criminalité transnationale organisée et les pratiques efficaces pour la combattre ; c) elle coopère avec les organisations régionales et internationales et les organisations non gouvernementales compétentes ; d) elle examine à intervalles réguliers l’application de la présente convention ; e) elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente convention et son application ;
- Aux fins des alinéas d) et e) du paragraphe 3 du présent article, la conférence des parties s’enquiert des mesures adoptées et des difficultés rencontrées par les Etats parties pour appliquer la présente convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent ainsi que les mécanismes complémentaires d’examen qu’elle pourra établir.
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 Dhou El Kaada 1422
- Chaque Etat partie communique à la conférence des parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente convention. Article 33 Secrétariat
- Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la conférence des parties à la convention.
- Le secrétariat : a) aide la conférence des parties à réaliser les activités énoncées à l’article 32 de la présente convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la conférence des parties ; b) aide les Etats parties, sur leur demande, à fournir des informations à la conférence des parties comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 32 de la présente convention ; et c) assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes. Article 34 Application de la convention
- Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente convention.
- Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente convention sont établies dans le droit interne de chaque Etat partie indépendamment de leur nature transnationale ou de l’implication d’un groupe criminel organisé comme énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente convention, sauf dans la mesure où, conformément à l’article 5 de la présente convention, serait requise l’implication d’un groupe criminel organisé.
- Chaque Etat partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente convention afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée. Article 35 Règlement des différends
- Les Etats parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention par voie de négociation.
- Tout différend entre deux Etats parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces Etats parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six 10 février 2002 mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les Etats parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la Cour.
- Chaque Etat partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat partie ayant émis une telle réserve.
- Tout Etat partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 36 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
- La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 2002.
- La présente convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un Etat membre d’une telle organisation ait signé la présente convention conformément au paragraphe 1 du présent article.
- La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses Etats membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
- La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un Etat membre est partie à la présente convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 Article 37 Relation avec les protocoles
- La présente convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.
- Pour devenir partie à un protocole, un Etat ou une organisation régionale d’intégration économique doit être également partie à la présente convention.
- Un Etat partie à la présente convention n’est pas lié par un protocole, à moins qu’il ne devienne partie audit protocole conformément aux dispositions de ce dernier.
- Tout protocole à la présente convention est interprété conjointement avec la présente convention, compte tenu de l’objet de ce protocole. Article 38 Entrée en vigueur
- La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation.
- Pour chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, la présente convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation. Article 39 Amendement
- A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, un Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux Etats parties et à la conférence des parties à la convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. La conférence des parties n’épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats parties présents à la conférence des parties et exprimant leur vote. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 65
- Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres parties à la présente convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
- Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats parties.
- Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un Etat partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat partie auprès du secrétaire général de l’Organsiation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.
- Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des Etats parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats parties restent liés par les dispositions de la présente convention et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. Article 40 Dénonciation
- Un Etat partie peut dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
- Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être partie à la présente convention lorsque tous ses Etats membres l’ont dénoncée.
- La dénonciation de la présente convention conformément au paragraphe 1 du présent article entraîne la dénonciation de tout protocole y relatif. Article 41 Dépositaire et langues
- Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente convention.
- L’original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
N° 27 Dhou El Kaada 1422 66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 Chaoual 1422 correspondant au 7 janvier 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996 fixant les proportions minimum à affecter à chaque type de placements effectués par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance.
Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du Trésor et de la réforme financière, Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif aux engagements réglementés, notamment son article 12; Vu l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996 fixant les proportions minimum à affecter à chaque type de placements effectués par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996 susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Les éléments d’actifs énumérés à l’article 11 du décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 susvisé représentent les engagements réglementés dans les proportions ci-après : 1/- 50% minimum pour les valeurs d’Etat (Bons du Trésor, dépôt auprès du Trésor et obligations émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie) dont la moitié, au moins, pour les valeurs à moyen et long termes. 2/- Le reste des engagements réglementés est à répartir entre les autres éléments d’actifs en fonction des opportunités offertes par le marché sans que la part des placements en valeurs mobilières et titres assimilés émis par des sociétés algériennes non cotées en bourse ne dépasse le taux de 20% des engagements réglementés.” Art 3. — Il est inséré dans les dispositions de l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996 susvisé, un article 2 bis rédigé comme suit : “Art. 2. bis. — Sont considérés comme placements immobiliers admis à la représentation des engagements réglementés, tous les actifs immobiliers appartenant à la société d’assurance et/ou de réassurance, situés sur le territoire national et procurant à ladite société des revenus financiers.” Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1422 correspondant au 7 janvier 2002. Abdelouahab KERAMANE. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 6 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 20 janvier 2002 portant approbation de la construction d’ un ouvrage électrique.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial « SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;
27 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2002 Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique; Vu la demande de l’établissement public “SONELGAZ” du 25 août 2001 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : — Ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Tolga au poste de Ouled Djellal (wilaya de Biskra). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 20 janvier 2002. Chakib KHELIL. COUR DES COMPTES Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du secrétariat du conseil des magistrats de la Cour des comptes.
Le président de la Cour des comptes, Vu le décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d’application de l’ordonnance n° 95-23 du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes et notamment son article 33 ; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes ; Après avis du conseil des magistrats de la Cour des comptes ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement du secrétariat du conseil des magistrats de la Cour des comptes, dénommé ci-après “le conseil des magistrats”. Art. 2. — Le secrétariat du conseil des magistrats est confié au secrétaire du conseil des magistrats. Sous l’autorité du président du conseil des magistrats, il s’assure de la réunion de toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des travaux du conseil des magistrats. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 67 Dans ce cadre, il est chargé de : — préparer les dossiers inscrits à l’ordre du jour de la session. — établir et transmettre les convocations aux membres du conseil des magistrats accompagnées de l’ordre du jour un mois avant l’ouverture de la session ordinaire et quinze (15) jours avant l’ouverture de la session extraordinaire et de s’assurer de leur réception par les membres. — établir et transmettre les actes de désignation des membres du conseil des magistrats en qualité de rapporteurs dans les affaires inscrites à l’ordre du jour en tant que de besoin ; — enregistrer les demandes du président de la Cour des comptes en matière d’action disciplinaire ; — établir et notifier les convocations aux magistrats faisant l’objet d’une action disciplinaire en vue de leur comparution devant le conseil des magistrats et/ou leur audition par le magistrat rapporteur, les notifications doivent être remises dix (10) jours au moins avant la date fixée pour la comparution et/ou l’audition. — mettre l’ensemble du dossier disciplinaire, contre décharge, à la disposition du magistrat assigné devant le conseil des magistrats statuant en matière disciplinaire et de son défenseur, pour consultation ; — apporter, au besoin, son concours aux membres du conseil des magistrats désignés rapporteurs ; — enregistrer les requêtes des magistrats. Art. 3. — Le secrétaire du conseil des magistrats assiste à toutes les réunions tenues au cours de la session du conseil des magistrats. Dans ce cadre, il est chargé de : — présenter les dossiers des affaires inscrites à l’ordre du jour ; — répondre à toute demande d’information liée auxdits dossiers formulée par les membres du conseil des magistrats ; — tenir à la disposition du conseil des magistrats les dossiers administratifs des magistrats concernés par la session et tous autres dossiers, pièces et documents en rapport avec la gestion des carrières des magistrats et les actions disciplinaires engagées devant le conseil des magistrats ; — tenir une situation détaillée sur la répartition des affaires inscrites à l’ordre du jour confiées aux rapporteurs. — le secrétaire du conseil des magistrats est tenu à la confidentialité des travaux, actes et documents. Art. 4. — Le secrétaire du conseil des magistrats est chargé de : — dresser les procès-verbaux des séances, consignant les décisions prises par le conseil des magistrats à l’issue de ses délibérations et de les présenter au conseil des magistrats pour adoption et signature et d’en conserver les originaux dans les archives du secrétariat ;
N° 27 Dhou El Kaada 1422 68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 09 10 février 2002 — communiquer les décisions du conseil des magistrats relatives à la gestion des carrières à la direction de l’administration et des moyens pour leur exécution ; — s’assurer que tous les dossiers administratifs et documents transmis au conseil des magistrats pour les besoins de ses travaux sont reversés au secrétariat du conseil des magistrats. Art. 5. — Le secrétaire du conseil des magistrats tient les registres en rapport avec l’exercice de ses tâches dont notamment : — le registre des sessions qui retrace l’ordre du jour, les dates des sessions et toutes autres informations jugées utiles ; — le registre des séances ; — le registre des listes d’aptitude des magistrats ; — le registre des listes des magistrats éligibles à la promotion exceptionnelle ; — le registre des postes budgétaires ; — le registre des requêtes de magistrats ; — le registre des actions disciplinaires ; — le registre du courrier (arrivée et départ) ; — le registre des convocations et citations à comparaître. Art. 6. — Le secrétariat du conseil des magistrats est doté des moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétaire du conseil des magistrats est assisté dans l’accomplissement de sa mission d’un bureau chargé des tâches administratives et techniques. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002. Abdelkader BENMAROUF. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 02-01 du 16 Chaoual 1422 correspondant au 31 janvier 2002 portant agrément d’une Banque.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit , modifiée et complétée, notamment ses articles 43 bis, 44, 45, 49, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167 et 170 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Décide : Article 1er. — En application des dispositions des articles 114 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, sus-visée “BNP Paribas – El Djazaïr – SPA” est agréée en qualité de Banque. Le siège de la Banque “BNP Paribas – El Djazaïr – SPA”, est sis au 10 rue Abou Nouas, Hydra, Alger. Ladite Banque est dotée d’un capital social de cinq cents millions (500.000.000) de dinars algériens. Art. 2. — La Banque “BNP Paribas – El Djazaïr – SPA” est placée sous la responsabilité de MM. : Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 — Fethi Mestiri, en qualité de président directeur général ; — Jean François Chauzu, en qualité de directeur général. Art. 3. — En application de l’article 114 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, la Banque “BNP Paribas – El Djazaïr – SPA” peut effectuer toutes les opérations reconnues aux Banques. Art. 4. — Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : — à la demande de la Banque ou d’office conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée ; — pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 5. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 6. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1422 correspondant au 31 janvier 2002. Mohamed LEKSACI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.