ج.ر عدد 2 لسنة 2018
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

3 Joumada El Oula 1439 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 18-03 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 18-04 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 complétant le décret exécutif n° 12-98 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant création du centre technique des industries agroalimentaires (CTIAA)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 18-06 du 2 Joumada El Oula 1439 correspondant au 20 janvier 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide……………………………………………………. 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 26 Safar 1439 correspondant au 16 novembre 2017 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs de la direction générale des impôts………………………………………………………………………………………………………… 8 Arrêté du 4 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 portant renouvellement des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national…………………………………. 19 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1439 correspondant au 20 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière de participation des sportifs d’élite et de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de l’administration publique et en matière d’études et de formation dans le secteur de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………………………………………… 20 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 portant création d’une annexe de l’école pour enfants handicapés visuels……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 2 Safar 1439 correspondant au 23 octobre 2017 modifiant et complétant la liste des spécialités requises pour le recrutement et la promotion dans certains corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 9 décembre 2017 rendant obligatoire la méthode de dosage du calcium et du magnésium dans l’eau par spectrométrie d’absorption atomique……………………………………………………………………………. 22

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 3 DECRETS Décret exécutif n° 18-03 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et de la ministre de l’éducation nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment ses articles 9 et 98 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, notamment son article 122 ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant ; Vu le décret n° 65-70 du 11 mars 1965 relatif à l’organisation des cantines scolaires de l’enseignement du premier degré ; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ; Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 10-03 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions d’accès, d’utilisation et de protection des établissements d’éducation et d’enseignement ; Vu le décret exécutif n° 10-04 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les modalités d’élaboration de la carte scolaire, de sa mise en œuvre et de son contrôle, notamment son article 2 ; Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales ; Vu le décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de l’école primaire : Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 122 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 et des articles 9 et 98 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisées, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables aux cantines scolaires. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — La cantine scolaire est une structure d’accompagnement de l’école primaire. Elle a pour mission principale de préparer quotidiennement, durant l’année scolaire, des repas équilibrés chauds ou sous forme de rations le cas échéant, et de les distribuer aux élèves scolarisés dans l’école elle-même ou dans les écoles primaires avoisinantes.

3 Joumada El Oula 1439 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 La cantine scolaire est également une structure assurant l’alimentation scolaire, saine, en tant qu’action sociale complémentaire à l’acte éducatif et pédagogique, qui vise essentiellement : — au développement des capacités des élèves pour le bon déroulement de leur scolarité ; — à concrétiser le principe de l’équité et de l’égalité des chances pour l’ensemble des élèves, pour la poursuite de leurs études ; — à inculquer aux élèves les principes d’une alimentation saine et à l’éducation au goût et à les habituer aux règles de l’hygiène alimentaire ; — à sensibiliser et éduquer les élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au tri des déchets. Art. 3. — La cantine scolaire dispose d’infrastructures et d’équipements, notamment : — d’une salle de cuisine ; — d’une salle de restauration ; — d’un magasin ; — d’équipements de cuisine et de restauration. Art. 4. — Les écoles primaires ne disposant pas de cantines scolaires, peuvent, conformément aux exigences de la carte scolaire, bénéficier des services d’une cantine scolaire dénommée « cantine scolaire centrale ». Art. 5. — La cantine scolaire centrale, en sus de la mission citée à l’article 2, ci-dessus, est chargée d’acheminer des repas vers les écoles primaires disposant de salles aménagées destinées exclusivement à la restauration. Elle doit disposer de moyens humains et matériels nécessaires qui comprennent : — le personnel chargé de l’acheminement des repas ; — les équipements de cuisine appropriés permettant l’acheminement des repas ; — le moyen de transport desservant l’école ou les écoles primaires qui lui sont rattachées. Art. 6. — Le président de l’assemblée populaire communale, en coordination avec le directeur de l’éducation de la wilaya, désigne les écoles primaires rattachées à la cantine scolaire centrale. Art. 7. — Les repas sont fournis gratuitement aux élèves lorsque leur situation le justifie. Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances, de l’éducation nationale et de la solidarité nationale. Art. 8. — Le fonctionnement de la cantine scolaire est régi par un règlement intérieur élaboré par le directeur de l’école primaire concerné, en collaboration avec le conseil de coordination et de concertation, qui doit être en conformité avec les orientations générales prévues à l’article 20 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée. Le règlement intérieur est soumis au directeur de l’éducation de la wilaya pour validation. CHAPITRE 2 REALISATION DES CANTINES SCOLAIRES Art. 9. — La réalisation des cantines scolaires est assurée par la commune selon les exigences de la carte scolaire, de la typologie des constructions scolaires et de la nomenclature des équipements, fixées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. — La cantine scolaire centrale répond aux mêmes conditions de constructions et d’équipements mentionnées à l’article 9, ci-dessus. Art. 11. — Lorsque les conditions de réalisation d’une cantine scolaire dans une école primaire ne sont pas réunies, la commune peut aménager au sein de cette école une salle dédiée à la restauration scolaire rattachée à une cantine scolaire centrale. Art. 12. — Lors de la réalisation des cantines scolaires, des espaces aménagés doivent être réservés au profit des élèves handicapés moteurs. Art. 13. — La cantine scolaire est créée ou supprimée par arrêté du wali sur proposition du directeur de l’éduction de wilaya. Art. 14. — En cas de fermeture temporaire de la cantine scolaire durant l’année scolaire, pour quelque raison que ce soit, la commune assure l’alimentation scolaire aux élèves bénéficiaires, en coordination avec les services de l’éducation au niveau de la wilaya. CHAPITRE 3 GESTION DES CANTINES SCOLAIRES Section 1 Du champ d’intervention de la commune Art. 15. — Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la commune assure la gestion des cantines scolaires. A ce titre elle est chargée notamment : — d’arrêter les listes des élèves bénéficiaires proposées par les directeurs des écoles primaires ; — d’assurer l’entretien des cantines scolaires et l’hygiène des lieux ; — d’assurer le bon fonctionnement des cantines scolaires ; — d’affecter les agents qualifiés chargés de la gestion, du gardiennage, de l’entretien et de la maintenance des locaux des cantines scolaires, ainsi que la préparation, la distribution et l’acheminement des repas ; — de veiller à l’approvisionnement des cantines scolaires en produits alimentaires sains, par les fournisseurs retenus et à leur réception, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de veiller à la bonne utilisation et conservation des équipements des cantines scolaires ;

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL — de procéder à l’inventaire et au récolement à la fin de chaque année scolaire et lors du changement de l’agent responsable de la gestion des cantines scolaires ; — d’assurer le contrôle de qualité des aliments et des denrées alimentaires ; — d’assurer, en cas de besoin, et dans le respect des horaires des cours, le transport pour permettre aux élèves bénéficiaires de rejoindre la cantine scolaire. Art. 16. — Le personnel des cantines scolaires doit être de bonne santé, de bonne moralité et n’ayant pas d’antécédents incompatibles avec l’exercice de ses missions. Art. 17. — Le personnel des cantines scolaires bénéficie de cycles de formation. Art. 18. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les cantines scolaires peuvent être gérées selon les modes suivants : — la gestion directe ; — l’établissement public communal ou de wilaya ; — par délégation. Art. 19. — Lorsque la gestion de la cantine scolaire est déléguée, le président de l’assemblée populaire communale concerné en informe le directeur de l’éducation de la wilaya et lui notifie un exemplaire de la convention de délégation en vue de prendre les mesures nécessaires conformément à la réglementation en vigueur. Section 2 Du champ d’intervention du directeur de l’école primaire Art. 20. — Le directeur de l’école primaire est chargé, en concertation avec les services de l’éducation de la wilaya, en matière d’alimentation scolaire : — d’identifier les différents besoins de la cantine scolaire, en coordination avec les services de la commune concernée ; — de veiller au respect des règles de l’éducation sanitaire et alimentaire ; — de proposer la liste des élèves bénéficiaires de la cantine scolaire ; — de veiller à l’exécution du menu hebdomadaire établi pour les repas ; — d’inculquer aux élèves bénéficiaires les bonnes habitudes alimentaires et évaluer leur impact. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 5 Art. 21. — Le directeur de l’école primaire exerce son autorité sur l’ensemble des agents exerçant dans la cantine scolaire. En cas d’infractions commises par ce personnel, le directeur de l’école primaire saisit le président de l’assemblée populaire communale concerné, pour prendre les mesures qui s’imposent et en informe le directeur de l’éducation de la wilaya. Art. 22. — L’accompagnement des élèves bénéficiaires des cantines scolaires pendant la durée de la restauration est assuré par les personnels enseignants, et la direction de l’école primaire et de l’alimentation scolaire. Section 3 Du champ d’intervention du conseil de coordination et de concertation Art. 23. — Le conseil de coordination et de concertation prévu à l’article 31 du décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisé, est chargé d’examiner et de formuler des propositions se rapportant, notamment : — à la composition et l’équilibre du repas ; — à l’évaluation du niveau d’amélioration des repas et sa conformité avec le programme alimentaire retenu ; — à l’appréciation du niveau de concrétisation des objectifs éducatifs relatifs aux bonnes habitudes alimentaires, à travers le comportement des élèves bénéficiaires. Art. 24. — La composition du conseil de coordination et de concertation prévu à l’article 23, ci-dessus, est élargie lors de sa séance consacrée à la gestion des cantines scolaires : — au représentant du bureau d’hygiène communale ; — au représentant des personnels de l’alimentation scolaire ; — au représentant de la santé scolaire. CHAPITRE 4 DU CONTROLE DES CANTINES SCOLAIRES Art. 25. — La commune et/ou la wilaya assurent le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de gestion des cantines scolaires. Le contrôle s’effectue, en coordination avec le secteur de l’éducation nationale et en collaboration avec les autres secteurs concernés. Il doit porter essentiellement sur : — le respect des normes sanitaires ; — la conformité aux règles d’hygiène ; — le respect de l’équilibre des repas.

3 Joumada El Oula 1439 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 26. — Les crédits alloués par l’Etat, au titre de la gestion des cantines scolaires sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère chargé des collectivités locales. Art. 27. — En cas d’insuffisance des ressources nécessaires à la couverture des dépenses liées à la rémunération des agents cités à l’article 15 ci-dessus, la commune reçoit de l’Etat des subventions et des dotations de fonctionnement, conformément aux dispositions des articles 172 et 199 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée. Art. 28. — La commune et/ou la wilaya peuvent, selon leurs capacités financières, contribuer à l’équipement et au rééquipement des cantines scolaires. Elles peuvent également participer à l’amélioration des repas. Art. 29. — Le coût de la ration alimentaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances et de l’éducation nationale. Art. 30. — Les parents d’élèves et les associations peuvent apporter une contribution financière à l’amélioration des repas, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES Art. 31. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret n° 65-70 du 11 mars 1965, susvisé. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 18-04 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 complétant le décret exécutif n° 12-98 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant création du centre technique des industries agroalimentaires (CTIAA).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ; Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d’accréditation ALGERAC ; Vu le décret exécutif n° 12-98 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant création du centre technique des industries agroalimentaires (CTIAA) ; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 12-98 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012, susvisé, sont complétées in fine par un alinéa rédigé comme suit : “ Art. 3. — …………………………………………………………….. Le Centre peut effectuer tout essai et/ou analyse relatifs à l’évaluation de la conformité des produits agroalimentaires, ainsi que de délivrer des certificats de conformité des produits agroalimentaircs. conformément à la réglementation en vigueur “. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018. Ahmed OUYAHIA.

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 18-06 du 2 Joumada El Oula 1439 correspondant au 20 janvier 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 110, modifié ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans les zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide ; Vu le décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, modifié, fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans les zones définies du Sud et des Hauts-plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 « Art. 2. — Pour l’application des dispositions du présent décret, sont désignés par « logement collectif » ou « individuel » réalisé sous forme groupée, les logements ci-après : • Logement collectif ou individuel réalisé sous forme groupée : — logement promotionnel aidé « LPA » : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé, en collectif ou en individuel sous forme groupée destiné à des postulants éligibles à l’aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions du présent décret ; — le logement individuel sous forme groupée ne peut être réalisé que dans des zones des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, tel que défini par le ministre chargé de l’habitat ; — la réalisation du logement promotionnel aidé, est soumise à des spécificités techniques qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Les conditions et les modalités financières ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé sont définis par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat. — logement destiné à la location-vente « LV » : logement neuf réalisé dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements. • Logement rural : …………………. (le reste sans changement) ……………….. ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées, comme suit : « Art. 3. — Les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat par référence aux revenus des postulants, sont fixés comme suit : Pour l’acquisition d’un logement collectif ou individuel réalisé sous forme groupée : • pour le logement promotionnel aidé « LPA » : — 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou égal à quatre fois (4) le salaire national minimum garanti. ………………… (le reste sans changement) ………………… ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1439 correspondant au 20 janvier 2018. Ahmed OUYAHIA.

3 Joumada El Oula 1439 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 26 Safar 1439 correspondant au 16 novembre 2017 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs de la direction générale des impôts.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant au sein des services extérieurs de la direction générale des impôts, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 12 1671 Agent de service de niveau 1 12 — Gardien 2991 — Conducteur d’automobile de niveau 1 61 — Ouvrier professionnel de niveau 2 10 — Agent de service de niveau 2 6 — Conducteur d’automobile de niveau 2 5 — Ouvrier professionnel de niveau 3 11 — Agent de prévention de niveau 1 320 — Total général 3428 1671 Art. 2. — Les effectifs par emploi des agents contractuels au impôts, sont répartis conformément au tableau annexé. Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (2) à temps à temps plein partiel — — 1683 — — 12 1 200 — — 2991 — — 61 2 219 — — 10 — — 6 3 240 — — 5 — — 11 288

— — 320 — — 5099 niveau des services extérieurs de la direction générale des Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1439 correspondant au 16 novembre 2017. Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abderrahmane RAOUYA Belkacem BOUCHEMAL

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 TABLEAU ANNEXE Les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein des directions de wilayas (services extérieurs) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DIRECTIONS DE Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Adrar Ouvrier professionnel de niveau 1 — 20 Gardien 38 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Sous-total 43 20 Chlef Ouvrier professionnel de niveau 1 — 21 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Gardien 47 — Agent de prévention de niveau 1 11 — Sous-total 60 21 Laghouat Ouvrier professionnel de niveau 1 — 33 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Gardien 41 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 44 33 Oum El Ouvrier professionnel de niveau 1 — 27 Bouaghi Agent de service de niveau 1 1 — Gardien 57 — Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Sous-total 64 27 Batna Ouvrier professionnel de niveau 1 — 33 Gardien 55 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Sous-total 61 33 Béjaïa Ouvrier professionnel de niveau 1 1 34 Gardien 70 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Sous-total 77 34 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (2) à temps à temps plein partiel — — 20 1 200 — — 38 1 200 — — 5 5 288 — — 63 — — 21 1 200 — — 2 2 219 — — 47 1 200 — — 11 5 288 — — 81 — — 33 1 200 — — 1 2 219 — — 41 1 200 — — 2 5 288 — — 77 — — 27 1 200 — — 1 1 200 — — 57 1 200 — — 1 5 288 — — 5 5 288 — — 91 — — 33 1 200 — — 55 1 200 — — 6 5 288 — — 94 — — 35 1 200 — — 70 1 200 — — 6 5 288 — — 111

3 Joumada El Oula 1439 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS EMPLOIS DE WILAYAS Biskra Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Béchar Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Blida Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Bouira Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS indéterminée déterminée (1) (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel 1 26 — — 27 1 200 1 — — — 1 1 200 1 — — — 1 2 219 61 — — — 61 1 200 6 — — — 6 5 288 70 26 — — 96 — 15 — — 15 1 200 50 — — — 50 1 200 1 — — — 1 3 240 3 — — — 3 2 219 1 — — — 1 5 288 2 — — — 2 5 288 57 15 — — 72 — 52 — — 52 1 200 91 — — — 91 1 200 9 — — — 9 5 288 100 52 — — 152 1 27 — — 28 1 200 70 — — — 70 1 200 2 — — — 2 2 219 1 — — — 1 3 240 1 — — — 1 5 288 7 — — — 7 5 288 82 27 — — 109

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 11 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DIRECTIONS EMPLOIS Contrat à durée DE indéterminée WILAYAS (1) à temps à temps plein partiel Tamen- Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 ghasset Agent de service de niveau 1 2 — Gardien 26 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Sous-total 33 12 Tébessa Ouvrier professionnel de niveau 1 — 33 Gardien 51 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 54 33 Tlemcen Ouvrier professionnel de niveau 1 — 27 Gardien 61 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Sous-total 67 27 Tiaret Ouvrier professionnel de niveau 1 — 42 Agent de service de niveau 1 1 — Gardien 61 — Agent de prévention de niveau 1 11 — Sous-total 73 42 Tizi Ouvrier professionnel de niveau 1 1 48 Ouzou Gardien 68 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Sous-total 79 48 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 12 1 200 — — 2 1 200 — — 26 1 200 — — 1 2 219 — — 4 5 288 — — 45 — — 33 1 200 — — 51 1 200 — — 3 5 288 — — 87 — — 27 1 200 — — 61 1 200 — — 2 2 219 — — 4 5 288 — — 94 — — 42 1 200 — — 1 1 200 — — 61 1 200 — — 11 5 288 — — 115 — — 49 1 200 — — 68 1 200 — — 2 2 219 — — 8 5 288 — — 127

3 Joumada El Oula 1439 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS EMPLOIS DE WILAYAS Alger- Ouvrier professionnel de niveau 1 centre Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Alger-Est Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Alger- Ouvrier professionnel de niveau 1 Ouest Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Djelfa Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Jijel Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS indéterminée déterminée (1) (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel — 103 — — 103 1 200 209 — — — 209 1 200 3 — — — 3 2 219 2 — — — 2 3 240 22 — — — 22 5 288 236 103 — — 339 — 49 — — 49 1 200 98 — — — 98 1 200 4 — — — 4 2 219 7 — — — 7 5 288 109 49 — — 158 — 60 — — 60 1 200 98 — — — 98 1 200 5 — — — 5 2 219 12 — — — 12 5 288 115 60 — — 175 — 50 — — 50 1 200 62 — — — 62 1 200 3 — — — 3 2 219 5 — — — 5 5 288 70 50 — — 120 — 31 — — 31 1 200 77 — — — 77 1 200 1 — — — 1 2 219 1 — — — 1 5 288 9 — — — 9 5 288 88 31 — — 119

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DIRECTIONS EMPLOIS Contrat à durée DE indéterminée WILAYAS (1) à temps à temps plein partiel Sétif Ouvrier professionnel de niveau 1 — 26 Gardien 61 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Sous-total 66 26 Saïda Ouvrier professionnel de niveau 1 — 21 Gardien 42 — Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Sous-total 47 21 Skikda Ouvrier professionnel de niveau 1 — 33 Gardien 54 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Sous-total 59 33 Sidi Bel Ouvrier professionnel de niveau 1 1 28 Abbès Gardien 55 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — Ouvrier professionnel de niveau 3 2 — Agent de prévention de niveau 1 9 — Sous-total 70 28 Annaba Ouvrier professionnel de niveau 1 — 38 Gardien 58 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Sous-total 63 38 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 26 1 200 — — 61 1 200 — — 1 2 219 — — 4 5 288 — — 92 — — 21 1 200 — — 42 1 200 — — 1 3 240 — — 4 5 288 — — 68 — — 33 1 200 — — 54 1 200 — — 1 2 219 — — 4 5 288 — — 92 — — 29 1 200 — — 55 1 200 — — 2 2 219 — — 1 3 240 — — 2 5 288 — — 9 5 288 — — 98 — — 38 1 200 — — 58 1 200 — — 5 5 288 — — 101

3 Joumada El Oula 1439 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS EMPLOIS DE WILAYAS Guelma Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Constan- Ouvrier professionnel de niveau 1 tine Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Médéa Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Mostaga- Ouvrier professionnel de niveau 1 nem Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total M’Sila Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS indéterminée déterminée (1) (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel — 31 — — 31 1 200 41 — — — 41 1 200 4 — — — 4 5 288 45 31 — — 76 — 45 — — 45 1 200 67 — — — 67 1 200 1 — — — 1 2 219 9 — — — 9 5 288 77 45 — — 122 — 36 — — 36 1 200 68 — — — 68 1 200 2 — — — 2 2 219 5 — — — 5 5 288 75 36 — — 111 — 39 — — 39 1 200 60 — — — 60 1 200 1 — — — 1 2 219 8 — — — 8 5 288 69 39 — — 108 — 45 — — 45 1 200 2 — — — 2 1 200 55 — — — 55 1 200 2 — — — 2 3 240 6 — — — 6 3 240 1 — — — 1 5 288 4 — — — 4 5 288 70 45 — — 115

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 15 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DIRECTIONS EMPLOIS Contrat à durée DE indéterminée WILAYAS (1) à temps à temps plein partiel Mascara Ouvrier professionnel de niveau 1 — 26 Gardien 61 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Sous-total 63 26 Ouargla Ouvrier professionnel de niveau 1 — 34 Agent de service de niveau 1 1 — Gardien 50 — Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Sous-total 58 34 Oran-Est Ouvrier professionnel de niveau 1 — 41 Gardien 72 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — Agent de prévention de niveau 1 16 — Sous-total 91 41 Oran- Ouvrier professionnel de niveau 1 — 35 Ouest Gardien 66 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — Agent de prévention de niveau 1 13 — Sous-total 82 35 El Bayadh Ouvrier professionnel de niveau 1 — 14 Gardien 34 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Sous-total 38 14 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 26 1 200 — — 61 1 200 — — 2 2 219 — — 89 — — 34 1 200 — — 1 1 200 — — 50 1 200 — — 1 5 288 — — 6 5 288 — — 92 — — 41 1 200 — — 72 1 200 — — 2 2 219 — — 1 3 240 — — 16 5 288 — — 132 — — 35 1 200 — — 66 1 200 — — 2 2 219 — — 1 3 240 — — 13 5 288 — — 117 — — 14 1 200 — — 34 1 200 — — 4 5 288 — — 52

3 Joumada El Oula 1439 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS EMPLOIS DE WILAYAS Illizi Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Bordj Bou Ouvrier professionnel de niveau 1 Arréridj Agent de service de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Boumerdès Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total El Tarf Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Tindouf Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS indéterminée déterminée (1) (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel 1 15 — — 16 1 200 25 — — — 25 1 200 1 — — — 1 3 240 1 — — — 1 5 288 3 — — — 3 5 288 31 15 — — 46 1 44 — — 45 1 200 2 — — — 2 1 200 54 — — — 54 1 200 4 — — — 4 5 288 61 44 — — 105 1 29 — — 30 1 200 67 — — — 67 1 200 1 — — — 1 5 288 6 — — — 6 5 288 75 29 — — 104 — 22 — — 22 1 200 47 — — — 47 1 200 5 — — — 5 5 288 52 22 — — 74 — 14 — — 14 1 200 1 — — — 1 2 219 19 — — — 19 1 200 1 — — — 1 3 240 3 — — — 3 5 288 24 14 — — 38

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 17 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DIRECTIONS EMPLOIS Contrat à durée DE indéterminée WILAYAS (1) à temps à temps plein partiel Tissemsilt Ouvrier professionnel de niveau 1 — 27 Agent de service de niveau 1 1 — Gardien 39 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Sous-total 46 27 El-Oued Ouvrier professionnel de niveau 1 — 40 Gardien 63 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Sous-total 69 40 Khenchela Ouvrier professionnel de niveau 1 — 26 Gardien 40 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 45 26 Souk Ouvrier professionnel de niveau 1 — 27 Ahras Gardien 43 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Sous-total 48 27 Tipaza Ouvrier professionnel de niveau 1 — 31 Gardien 52 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Sous-total 59 31 Mila Ouvrier professionnel de niveau 1 — 27 Gardien 45 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Sous-total 51 27 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 27 1 200 — — 1 1 200 — — 39 1 200 — — 1 2 219 — — 5 5 288 — — 73 — — 40 1 200 — — 63 1 200 — — 1 2 219 — — 5 5 288 — — 109 — — 26 1 200 — — 40 1 200 — — 2 2 219 — — 3 5 288 — — 71 — — 27 1 200 — — 43 1 200 — — 1 2 219 — — 4 5 288 — — 75 — — 31 1 200 — — 52 1 200 — — 7 5 288 — — 90 — — 27 1 200 — — 45 1 200 — — 1 2 219 — — 5 5 288 — — 78

3 Joumada El Oula 1439 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 TABLEAU ANNEXE (suite) EMPLOIS DIRECTIONS DE WILAYAS Aïn Defla Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Naâma Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Aïn Ouvrier professionnel de niveau 1 Témou- Gardien chent Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ghardaïa Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Relizane Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total DGE Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Sous-total TOTAL GENERAL EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS indéterminée déterminée (1) (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel — 34 — — 34 1 200 69 — — — 69 1 200 6 — — — 6 5 288 75 34 — — 109 — 13 — — 13 1 200 1 — — — 1 1 200 28 — — — 28 1 200 1 — — — 1 2 219 1 — — — 1 3 240 8 — — — 8 5 288 39 13 — — 52 — 27 — — 27 1 200 45 — — — 45 1 200 2 — — — 2 2 219 2 — — — 2 3 240 1 — — — 1 5 288 7 — — — 7 5 288 57 27 — — 84 — 28 — — 28 1 200 38 — — — 38 1 200 6 — — — 6 5 288 44 28 — — 72 1 32 — — 33 1 200 62 — — — 62 1 200 1 — — — 1 2 219 4 — — — 4 5 288 68 32 — — 100 3 — — — 3 1 200 20 — — — 20 1 200 6 — — — 6 2 219 29 — — — 29 3428 1671 — — 5099

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 19 Arrêté du 4 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 portant renouvellement des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des Par arrêté du 4 Safar 1439 correspondant au 24 fonctionnaires de la direction générale du domaine national.

octobre 2017, les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national, sont renouvelées suivant le tableau ci-après : CORPS Inspecteurs Architectes Ingénieurs du cadastre Administrateurs Assistants administrateurs Ingénieurs en informatique Assistants Ingénieurs en informatique Documentalistes-archivistes Assistants documentalistes-archivistes Attachés d’administration Comptables administratifs Contrôleurs Agents de constatation Secrétaires Techniciens en informatique Agents d’administration Adjoints techniques en informatique Agents techniques en documentation et archives Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL membres membres membres membres titulaires suppléants titulaires suppléants Mansouri Mokrane Aouimer Abd Remadlia Amar Mohammed El Ouehab Mourad Landjerit Arzani Farid Medjahed Djebar Lamia Toufik Salah Eddine Harmel Smida Ali Chahid Kamel Boufalih Ahmed Nabila Mansouri Khalfaoui Benguessoum Azoune Samir Amar Redouane Mohamed Aziz Landjerit Mokdad Salim Gaci Fatah Djalal Anissa Toufik Sadek Djouhri Amar Berrahal Tariket Amina Abidat Yacine Soraya

3 Joumada El Oula 1439 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1439 correspondant au 20 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière de participation des sportifs d’élite et de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de l’administration publique et en matière d’études et de formation dans le secteur de la jeunesse et des sports.

Le Premier ministre, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment son article 45 ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type ; Vu le décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau, notamment son article 4 ; Arrêtent : Article 1er . — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière de participation des sportifs d’élite et de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de l’administration publique et en matière d’études et de formation dans le secteur de la jeunesse et des sports. Art. 2. — Ne peuvent bénéficier des mesures dérogatoires prévues dans le présent arrêté que les sportifs d’élite et de haut niveau des catégories A, B et C inscrits sur la liste annuelle arrêtée par le ministre chargé des sports, conformément à l’article 19 du décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015, susvisé. Art. 3. — Les sportifs d’élite et de haut niveau bénéficient de bonifications de points à la moyenne obtenue aux épreuves écrites des concours sur épreuves et examens professionnels, organisés pour l’accès à certains corps de l’administration publique comme suit : — le un sixième (1/6) du maximum des points susceptibles d’être obtenus par les sportifs de haut niveau ; — le un dixième (1/10) du maximum des points susceptibles d’être obtenus par les sportifs d’élite. Art. 4. — Les sportifs d’élite et de haut niveau des catégories A et B bénéficient de l’accès, sans concours, aux formations préparant aux diplômes d’éducateur principal en activités physiques et sportives et de conseiller du sport dans leur discipline sportive s’ils justifient du niveau de la troisième année secondaire. Art. 5. — Les sportifs d’élite de la catégorie C bénéficient de l’accès, avec concours, aux formations préparant aux diplômes d’éducateur principal en activités physiques et sportives et de conseiller du sport dans leur discipline sportive s’ils justifient du niveau de la troisième année secondaire. Art. 6. — Les sportifs d’élite et de haut niveau inscrits dans les établissements de formation relevant de l’administration chargée de la jeunesse et des sports, bénéficient en fonction de leur programme d’entraînement et de compétition : — de l’allègement de leurs cycles d’études par leur prolongement qui peut égaler la durée réglementaire du cycle dans lequel ils sont inscrits ; — d’aménagement dans la répartition horaire et dans l’organisation de leurs études ; — de cours de soutien et de sessions spéciales d’examination et de rattrapage ; — de l’aménagement du calendrier de leur participation aux évaluations périodiques selon les exigences de la pratique sportive d’élite et de haut niveau. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1439 correspondant au 20 novembre 2017. Le ministre de la jeunesse Pour le Premier ministre et des sports et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative El Hadi OULD ALI Belkacem BOUCHEMAL

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 portant création d’une annexe de l’école pour enfants handicapés visuels.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés, notamment son article 4 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe de l’école pour enfants handicapés visuels à la commune d’Adrar, wilaya d’Adrar. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017. Le ministre des finances La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme Abderrahmane RAOUYA Ghania EDDALIA Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 2 Safar 1439 correspondant au 23 octobre 2017 modifiant et complétant la liste des spécialités requises pour le recrutement et la promotion dans certains corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime.

Le Premier ministre, Le ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 16 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime, notamment son article 7 ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 16 novembre 2009, susvisé, notamment son dernier alinéa, le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter la liste des spécialités requises pour le recrutement et la promotion dans les corps suivants : — le corps des ingénieurs de la signalisation maritime ; — le corps des techniciens de la signalisation maritime ; — le corps des adjoints techniques de la signalisation maritime.

3 Joumada El Oula 1439 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 Art. 2. — La liste des spécialités requises pour le recrutement et la promotion dans les corps cités ci-dessus, est modifiée et complétée comme suit : 1- Pour l’accès au corps des ingénieurs de la signalisation maritime : — génie mécanique ; — électromécanique ; — électricité ; — électronique ; — électrotechnique ; — hydraulique maritime ; — génie maritime ; — géographie et cartographie ; — sciences de la mer ; — travaux publics ; — génie civil polytechnique ; — génie civil, option travaux publics et aménagement ; — génie civil, option travaux publics ; — génie civil, option génie civil maritime ; — automatique ; — hygiène et sécurité ; — télécommunications. 2- Pour l’accès au corps des techniciens de la signalisation maritime : — électromécanique ; — électricité ; — électronique ; — hydraulique maritime ; — génie maritime ; — sciences de la mer ; — travaux publics ; — travaux publics et ouvrages d’art ; — génie civil (toutes spécialités) ; — génie mécanique ; — conduite des travaux publics ; — métreur vérificateur et étude de prix ; — électrotechnique ; — maintenance en génie électronique ; — automatique ; — hygiène et sécurité ; — étude en charpente métallique ; — conducteur de travaux bâtiments ; — bureau d’études. 3- Pour l’accès au corps des adjoints techniques de la signalisation maritime : — électricité ; — électronique ; — travaux publics (toutes spécialités). Art. 3. — L’arrêté portant ouverture du concours pour l’accès aux corps suscités, fixera la liste des spécialités requises, suivant les besoins des services de l’office national de la signalisation maritime. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1439 correspondant au 23 octobre 2017. Le ministre Pour le Premier ministre, des travaux publics et par délégation et des transports Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelghani ZALENE Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 9 décembre 2017 rendant obligatoire la méthode de dosage du calcium et du magnésium dans l’eau par spectrométrie d’absorption atomique.

Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ;

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, modifié et complété, fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de sources ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées ; Arrête : Article. ler. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 3 Rajab 1410 correspondant au 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de dosage du calcium et du magnésium dans l’eau par spectrométrie d’absorption atomique. Art. 2. — Pour le dosage du calcium et du magnésium dans l’eau par spectrométrie d’absorption atomique, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 9 décembre 2017. Mohamed BENMERADI.

ANNEXE METHODE DE DOSAGE DU CALCIUM ET DU MAGNESIUM DANS L’EAU PAR SPECTROMETRIE D’ABSORPTION ATOMIQUE

  1. DOMAINE D’APPLICATION : Cette méthode spécifie une technique de dosage du calcium et du magnésium dissous dans l’eau, par spectrométrie d’absorption atomique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 23 Elle s’applique à l’analyse des eaux de boisson et des eaux brutes. Elle peut être utilisée également pour des eaux contenant jusqu’à 50 mg/l de calcium et 5 mg/l de magnésium. Lorsqu’on utilise une flamme acétylène/air avec un facteur de dilution de 1 à 10, comme décrit en (6.1), la gamme de concentrations optimales est de 3 à 50 mg/l pour le calcium et de 0,9 à 5 mg/l pour le magnésium.
  2. PRINCIPE : Dosage par spectrométrie d’absorption atomique après ajout de chlorure de lanthane (si une flamme acétylène/air est utilisée) ou de chlorure de césium (si une flamme acétylène/monoxyde de diazote est utilisée) pour réduire les interférences. L’absorbance est mesurée à 422,7 nm pour le calcium et à 285,2 nm pour le magnésium.
  3. REACTIFS : Au cours de l’analyse, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée ou de qualité équivalente (des solutions prêtes à l’emploi, disponibles dans le commerce, peuvent être utilisées). 3.1 Acide chlorhydrique c(HCI) = 1,18 g/ml. 3.2 Acide chlorhydrique c(HCI) = 0,1 mol/l. Diluer 8 ml d’acide chlorhydrique (3.1) avec 1 litre d’eau. 3.3 Chlorure de lanthane (LaCI3), solution à 20 g/l. Dans une fiole jaugée de 1 litre, mettre 24 g d’oxyde de lanthane (La2O3) (qualité pour spectrométrie d’absorption atomique). Ajouter lentement et avec précaution, 50 ml d’acide chlorhydrique (3.1), en agitant pour dissoudre l’oxyde de lanthane. Diluer au trait repère avec de l’eau. 3.4 Chlorure de césium(CsCl), solution à 20 g de césium par litre. Dissoudre 25 g de chlorure de césium dans 1 litre d’acide chlorhydrique (3.2). 3.5 Calcium (Ca), solution mère à 1000 mg/l. Sécher une portion de carbonate de calcium (CaCO3) à 180 °C pendant 1 h et laisser refroidir dans un dessiccateur.

3 Joumada El Oula 1439 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 janvier 2018 Peser 2,5 g ± 0,01 g du matériau séché et les mettre en suspension dans 100 ml d’eau. Ajouter lentement la quantité, juste nécessaire, d’acide chlorhydrique (3.2) pour dissoudre le carbonate de calcium (approximativement 250 ml). Porter à ébullition pendant quelques minutes pour éliminer le dioxyde de carbone dissous, puis refroidir. Transvaser la solution quantitativement dans une fiole jaugée de 1000 ml et diluer au trait repère avec de l’acide chlorhydrique (3.2). Conserver la solution dans une bouteille en polyéthylène ou en polypropylène. 3.6 Magnésium (Mg), solution mère à 1000 mg/l. Sécher une portion d’oxyde de magnésium (MgO) à 180 °C pendant 1 h. Peser 1,66 g ± 0,0l g du matériau séché et dissoudre dans de l’acide chlorhydrique (3.2). Diluer à 1000 ml avec cet acide dans une fiole jaugée. Conserver la solution dans une bouteille en polyéthylène. 3.7 Calcium-magnésium, solution étalon correspondant à 20 mg de Ca et à 2 mg de Mg par litre. A l’aide de pipettes, transférer 20 ml de la solution mère de calcium (3.5) et 2 ml de la solution mère de magnésium (3.6) dans une fiole jaugée de 1000 ml. Compléter au trait repère avec de l’acide chlorhydrique (3.2).

  1. Appareillage : Matériel courant de laboratoire physico-chimique et en particulier, ce qui suit : Spectromètre d’absorption atomique installé et mis en fonction selon les instructions du fabricant, équipé d’un brûleur approprié pour une flamme acétylène/air ou pour une flamme acétylène/ monoxyde de diazote et d’une lampe à cathode creuse pour le dosage du calcium et du magnésium. Note :
  • Nettoyer toute la verrerie avec de l’acide chlorhydrique diluer (1+1) chaud et rincer à l’eau.
  • Le choix de la flamme à employer est laissé à l’utilisateur. Il faut souligner que la flamme acétylène/monoxyde de diazote est préférable pour les échantillons à forte teneur en matière dissoute ou qui contiennent des phosphates, des sulfates, de l’aluminium ou de la silice. En général, la flamme acétylène/monoxyde de diazote devrait être employée de préférence si la composition de l’échantillon est complexe ou inconnue. 5 . Echantillonnage : Les échantillons doivent être prélevés dans des bouteilles en polyéthylène ou en polypropylène, propres puis acidifiés, dès que possible, après leur prélèvement, avec 8 ml d’acide chlorhydrique (3.1), afin de réduire le pH et d’éviter la précipitation de carbonate de calcium. Les échantillons doivent être analysés le plutôt possible après leur prélèvement.
  1. Mode opératoire : 6.1 Préparation des échantillons pour essais : Les échantillons contenant des matières particulières après acidification doivent être filtrés pour éviter le colmatage du brûleur et du nébuliseur. Préparer un nombre suffisant de fioles jaugées de 100 ml. Dans chacune d’elles, ajouter : — 10 ml de solution de chlorure de lanthane (3.3), si une flamme acétylène/air est utilisée ; — ou 10 ml de la solution de chlorure de césium (3.4), si une flamme acétylène/monoxyde de diazote est utilisée. A l’aide d’une pipette, ajouter 10 ml de l’échantillon et compléter au volume avec de l’acide chlorhydrique (3.2). Si les concentrations de calcium ou de magnésium dans l’échantillon pour laboratoire sont supérieures à celles indiquées dans le tableau 1, utiliser un volume d’échantillon approprié plus petit. 6.2 Essai à blanc : Effectuer, parallèlement au dosage, un essai à blanc en utilisant les mêmes réactifs, avec les mêmes quantités et en suivant le même mode opératoire, mais en remplaçant le volume de l’échantillon pour essai utilisé en (6.1) par un volume identique d’eau. 6.3 Préparation de la gamme d’étalonnage : Ajouter dans une série de sept (7) fioles jaugées de 100 ml : — 10 ml de solution de chlorure de lanthane (3.3), si une flamme acétylène/air est utilisée ; — ou 10 ml d’une solution de chlorure de césium (3.4), si une flamme acétylène/monoxyde de diazote est utilisée. A l’aide de pipettes, ajouter 0 ; 2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 et 25 ml de la solution étalon de calcium-magnésium (3.7) et diluer au repère avec de l’acide chlorhydrique (3.2). Les concentrations des solutions d’étalonnage sont indiquées dans le tableau 2.

3 Joumada El Oula 1439 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL Tableau 1 — Longueurs d’onde et les Longueur d’onde (nm) Concentration en élément à Flamme acétylène/air doser (mg/l) DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 25 gammes de concentrations optimales Calcium Magnésium 422,7 285,2 3 à 50 0,9 à 5 Flamme acétylène/monoxyde de diazote 2 à 20 0,2 à 2 Tableau 2 — Concentration des solutions d’étalonnage Volume de la solution étalon de Ca-Mg (ml) Concentration en calcium (mg/l) Concentration en magnésium (mg/l) 0 2,5 5 10 15 20 25 0 0,5 1 2 3 4 5 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Note : Ces concentrations s’appliquent quand une flamme acétylène/air est utilisée. Pour une flamme acétylène/monoxyde de diazote, il peut être nécessaire d’utiliser d’autres concentrations. 6.4 Etalonnage et détermination : Effectuer les mesures aux longueurs d’onde indiquées dans le tableau 1 ci-dessus. Aspirer les solutions d’étalonnage et de l’essai à blanc dans un ordre aléatoire en aspirant une solution de l’acide chlorhydrique (3.2) entre chaque solution. Etablir des courbes d’étalonnage pour le calcium et le magnésium à partir des absorbances mesurées en fonction des concentrations en calcium et en magnésium. Il est essentiel que la courbe d’étalonnage soit linéaire pour les gammes de concentrations indiquées précédemment. Si elle n’est pas linéaire, rechercher les sources d’erreur et y remédier puis répéter l’étalonnage. Aspirer les solutions d’essai, en aspirant de l’acide chlorhydrique (3.2) entre chaque solution et déterminer les absorbances. Note :

  • Il est de bonne pratique de vérifier la pente des courbes d’étalonnage à des intervalles réguliers (par exemple, tous les 10 échantillons).
  • Lorsque la flamme acétylène/air est utilisée, l’interférence des composés réfractaires contenant des phosphates, des sulfates, de l’aluminium ou de la silice, est minimisée par l’ajout de chlorure de lanthane.
  • Lorsque la flamme acétylène/monoxyde de diazote est utilisée, les effets d’ionisation sont minimisés par l’ajout de chlorure de césium.
  1. Expression des résultats : Déduire de la courbe d’étalonnage, les concentrations réelles de calcium et de magnésium dans les solutions d’essai et dans l’essai à blanc. À partir de ces valeurs, calculer les concentrations en calcium et en magnésium de l’échantillon initial, en tenant compte du volume d’acide chlorhydrique utilisé pour l’acidification du volume de l’échantillon prélevé (normalement, 10 ml), du volume total de la fiole jaugée (100 ml) et de la valeur de l’essai à blanc, comme suit : Les concentrations en masse en calcium, QCa,1, et en magnésium, QMg,1, exprimées en milligrammes par litre (mg 1/l), sont données par les équations suivantes : QCa,1 = QCa,2 f V

V0 QMg,1 = QMg,2 f V

V0 Où QCa,2 : est la concentration en calcium, en milligrammes par litre (mg/l), calculée à partir de la courbe d’étalonnage, en tenant compte de la valeur de l’essai à blanc. QMg,2 : est la concentration en magnésium, en milligrammes par litre (mg/l), calculée à partir de la courbe d’étalonnage, en tenant compte de la valeur de l’essai à blanc. f : est le facteur (1,008) de dilution correspondant à l’addition d’acide chlorhydrique (3.1) à l’échantillon pour essai. V0 : est le volume en millilitres (ml), de l’échantillon initial (normalement, 10 ml) prélevé pour l’analyse. V1 : est le volume, en millilitres (ml), de la fiole jaugée (100 ml), indiquée en (6.1). Si le résultat doit être exprimé en unités de quantité de matière, c’est-à-dire en millimoles (mmol) par litre, utiliser les équations suivantes : CCa = QCa,1 40,1 CMg = QMg,1 24,3 Exprimer les résultats au milligramme (mg) près ou à 0,02 millimole (mmol) près. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE