CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur géneral de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, p. 949. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 1 août 1977 autorisant la caisse nationale d’épargne et de prévoyance à ouvrir des guichets sous douanes dans les ports et aeroports, au titre des comptes d’épargne de devises, p. 949. MINISTERE DE L’EDUCATION Décrets du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 949. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du o novembre 1977 portant contingentement certaines marchandises à l’importation, p. 949.
948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1977 SOMMAIRE (Suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 18 avril 1977 du wali de Constantine, portant création de la commission cadastrale de délimitation pour la commune d’Ibn Ziad, p. 957. Arrêté du 7 mai 1977 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 31 décembre 1970 portant affectation au profit du ministère de l’éducation, d’un terrain domanial d’une superficie
- de 5333 mètres carrés pour servir d’assiette à l’implantation d’un collège national d’enseignement technique féminin à Chelghoum Laid, p. 957. Arrêté du 17 mai 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, sis a El Kala, d’une superficie de 1500 m2, au profit du ministère des travaux publics, nécessaire à la construction d’une maison cantonnière El Kala, p. 957. Arrêté du 24 mai 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de Etat, du lot rural n° 52 de lère zone, d’une superficie de 5ha 18 a 05 са. précédemment concédé gratuitement à l’ex-commune mixte de Châteaudun du Rhumel, pour servir de marché et dépendances, p. 957. Arrêté du 24 mai 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Ben M’Hidi, d’une superficie de 7500 m2 au profit du ministère de l’éducation, nécessaire à la construction d’un CEM de 800 élèves a Ben M’Hidi, p. 957. Arrêté du 24 mai 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2000 m2, sis à El Hadjar, au profit du ministère de la santé publique, nécessaire à la construction d’un centre de santé à El Hadjar, p. 957. Arrêté du 24 mai 1977 du wali de Tébessa, rapportant les dispositions de l’arrete du 28 février 1974 portant affectation au profit du ministère des finances (sous-direction des affaires domaniales et foncières d’Annaba). d’un immeuble bâti, sis à Tébessa, rue des Martyrs, destiné à abriter la recette des domaines de ladite localité, p. 957. ‘Arrêté du 7 juin 1977 du wali de Médéa, portant affectation au profit du Parti du FLN, d’un terrain sis a Berrouaghia. destiné à abriter la kasma FLN de ladite localité, p. 957. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant abrogation de l’arrêté du 9 janvier 1977 portant cession au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 139,95 m2, dépendant du groupe melk n° 69 du plan du S.C., servant d’assiette à la station intermédiaire n° 6 de Mila, p. 957. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du mumstère de la jeunesse et des sports, d’un terrain dépendant du domaine de l’Etat, d’une superficie de 2 ha 33 a 82 ca, pour servir d’assiette à la construction d’un parc omnisports à Mila, p. 958. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain domanial d’une superficie de 1600 mètres carrés, dépendant du groupe de propriétés collectives nº 47 du senatus consulte, pour servir d’assiette à l’implantation d’un centre des télécommunications au djebel Driss (commune de Grarem), p. 958. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du mumstère de la jeunesse et des sports, d’un terrain domania. d’une superficie de 631 m2 formé par les lots n° 109/22 pie et 109/23 pie, servant d’assiette, pour partie, au foyer d’animation de la jeunesse de Mila, p. 958. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère des finances, d’une parcelle de terre sise à Chelghoum Laïd, d’une superficie de 695 m2 49 dm2, dépendant des lots urbains n° 36 C et 52, ainsi que les constructions de l’ex-tribunal civil qui y sont édifiées, pour servir à la création d’une subdivision des affaires domaniales et foncières, p. 958. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrête du 25 juin 1975, modifie par l’arrête du 8 octobre 1975 portant affectation au profit du ministère de la jeunesse et des sports, d’un terrain appartenant à l’Etat, d’une superficie de 2 ha 47 a 72 ca, destiné à la construction d’un parc omnisports à Mila, p. 958. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère des postes et telécommunications, d’une parcelle domaniale désignée par la lettre B, d’une superficie de 900 mètres carrés, dépendant d’un terrain sans numéro au plan, pour servir d’assiette à l’implantation d’un hôtel des postes à Grarem, p. 953. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère charge des affaires religieuses. d’un terrain domaniale d’une superficie de 2107 m2, necessaire à l’implantation d’une mosquée à Tadjenanet, p. 958.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 30 novembre 1977 mettant fl: aux fonctions du directeur general de l’établissement national pour l’exploitation meteorologique et aéronautique. Par décret du 30 novembre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur genéral de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique exercées par M. Mohamed Benammour, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 1er août 1977 autorisant la caisse nationale d’épargne et de prévoyance à ouvrit des guichet sous douanes dans les porte et aéroports, au titre des comptes d’epargne de devises. Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-227” du 10 août 1964 portant création de la caisse nationale d’épargne et de prevoyance; Vu l’arrêté du 6 mai 1971 instituant un système de comptes <<< epargne-devises» en faveur des non-résidents; Arrête : Article 1er La caisse nationale d’épargne et de prévoyance est autorisée dans le cadre de la politique d’epargne devises. a ouvrir des guichets sous douanes dans les ports et aeroports. Art. 2. A l’issue de chaque vacation, la caisse nationale d’épargne et de prévoyance est tenue de verser le montant integrau des devises reçues au guienet de la banque centrale a’Algerie installe sous douanes dans les ports et aéroports • Art 3. Le gouverneur de la banque centrale d’Algérie. le directeur general de là caisse nationale d’epargne et de prévoyance et le directeur des douanes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrête qur sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1977. Mohammed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE L’EDUCATION Décrets du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des œuvres sociales scolaires, exercées par M. Hocine Sid Ahmed, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des examens et concours scolaires, exercées par M. Mohamed Benhaliliba, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des examens et concours professionnels, exercées par M. Mohamed Khelifa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux, fonctions de sous-directeur de l’orientation scolaire, exercées par Mme Dalila Zaïbek, appelée à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’éducation extra-scolaire, exercées pár M. Mokhtar Bacha, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la documentation générale, exercées par M. Mohamed Otmanine, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la tutelle des établissements, exercées par M. Si Mohana Lefki, appelé a d’autres fonctions. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté dus 5 novembre 1977 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation. Le ministre du commerce, Vu ‘ordonnance nº 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises notamment ses articles 1, alineas 4 et 10;
950 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire à l’importation et notamment son article 1er. alinéa 2: Vu l’arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits contingentés à l’importation. Arrête : Article 1er. La liste des produits contingentés à l’importation, fixée par l’arrêté du 20 mai 1975, est complétée par cellę reprise en annexe. Art.. 2. - Les contrats relatifs aux produits libres à l’importation à la date de la publication du présent arrêté al Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite d’un délai de quinze (15) jours francs à compter de cette publication. Art. 3. Le directeur des échanges commerciaux, le directeur des relations extérieures pour le ministère du commerce, le directeur des douanes, le gouverneur de la banque centraie d’Algérie, le directeur des finances extérieures pour le ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1977. M’Hamed YALA ANNEXE LISTE DES PRODUITS A CONTINGENTER N° du tarif douanier Désignation des produits Ex 01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants reproqucteurs de race pure.. 01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine y compris les animaux du genre buffles, reproducteurs de race pure. 01.06 A Autres animaux vivants reproducteurs de race pure. Ex 02.01 B Poies et autres abats de cheval, anes, muiers, bovins, porcins et autres espèces destinées a la fabrication de produits pharmaceutiques 02.04 A Abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques. 03.02 Poissons séchés, salés, ou en saumure, poissons fumés, même cuits avant ou pendant le tumage à l’exclusion des autres poissons fumes (03.02.24). 05.02 Soies de pores ou de sangliers, poils de biaireaux et autres poils pour la brosserie, déchets de ces soies et poils. 05.04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux entters ou en morceaux autres que ceux des poissons 05.05 Déchets de poissons. 05.06 Tendons et nerfs; rognures et autres déchers similaires de peaux non tannées. 05.08 Oses cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme) acidulés ou bien dégélatinés, poudres et déchets de ces matières. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1977 Ndu tarif douanier Designation des produits 05.09 Cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres, fanons de baleines et d’animaux similaires bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, y compris les barbes e. déchets. 05.11 Ecaille de tortue (carapaces, feuilles détachées) brute ou simplement préparée, mais non découpée en forme, onglons, rognures et déchets. 05.14 Ambre gris, castoréum, civette et musc, cantharides et bile, même séchées, supstances anımales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraiches, refrigerées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire. 05.15 B Autres produits d’origine animale non đénommés ni compris ailleurs, animaux morts des chapitres 1 ou S, Impropres à la consommation humaine. 06.02 Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons. 12.02 Farine de graines et de fruits oléagineux, non deshuilés à l’exclusion de la farine de moutarde. 12.04 Betteraves à sucre. Ex 14.05 Alfa, sparte et diss en tiges ou en feuilles brutes blanchies ou teintés. 19.06 Hosties, cachets pour médicaments, pains a cacheter, pâtes sécuees de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. Ex 25.01 Chiorure de sodium pur, eaux-mères de salines, eau de mer. 25.02 Pyrites de fer non grillées. 25.04 Graphite naturel. 26.06 Quartz (autres que les sables naturels) quartzites, brutes, dégrossies, ou simplement debitees par sciage. 25.09 ‘erres colorantes, même calcinees ou melangees entre elles, oxydes de fer micaces naturels. 25.14 ardoise brute, refondue, légrossie ou simplement débitée par sciage. Ex 25.17 Pierres concassées, graviers pour empierrement. 25.18 Dolomie brute, dégrossie simplement débitee par sciage, dolomie même frittée ou calcinée, pise de dolomie. 25.19 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) même calciné à l’exclusic de l’oxyde de magnésium. 25.28 Cryolithe et chiolite naturelles. 26.01 Minerais métallurgiques, même enrichis, pyrites de fer grillées (cendres de pyrite). 26.02 Scories, laitiers, batittures et autres déchets de la fabrication du fer ou de l’acier. 26.03 Cendres et résidus (autres que ceux du 26.02) contenant du métal ou des composés métalliques. i 26.04 utres scories et cendres y compris les cendres de varech. 27.05 bis Gaz d’éclairage, gaz pauvre et gaz à l’eau.
4 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif Désignation des produits douanier 28.04 Hydrogène, gaz rares, autres métalloïdes, 28.05 Métaux acalins et acalino-terreux, métaux des terres rares (yttrium et scandium) même mélangés ou alliés entre eux à l’exclusion du mercure. 28.06 Acide chloridryque, acide chlorosulfurique. 28.07 Anhydrides sulfureux (bioxyde de soufre). 28.11 Anhydride arsénieux, anhydride et acides arseniques. 28.12 Acide et anhydride boriques. 28.13 Autres acides inorganiques et composés oxygénés des métalloides. 28.14 Chlorures, oxychlorures et autres dérivés halogènes et oxy-halogènes des métalloides. 28.15 Sulfures métalloidiques, y compris le trisulfure de phosphore. Ex 28.18 Peroxydes et hydroxydes de stontium et de magnésium, peroxydes de stontium et de magnésium. 28.20 Oxydes et hydroxydes d’aluminium (alumine) corindons artificiels. 28.22 Oxyde de manganèse. 28.23 Oxydes et hydroxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d’oxyde de fer naturel contenant en poids 70 % et plus de fer combiné, évalué en Fe2O3). 28.24 Oxydes et hydroxydes (hydrates) de colbat. 28.26 Oxydes d’étain, oxydes staneux (oxyde brun) et oxydes de plomb. 28.27 Stéatite naturelle brute, dégrossie ou simplement dévitée par sciage: talc. 28.28 Autres bases, oxydes, hydroxydes et péroxydes métalliques inorganiques (y compris l’hydrazine et l’hydroxylamine et leurs sels inorganiques). 28.29 Fluorures, fluosilicates, fluoborates et autres fluosels. Ex 28.30 Chiorures et oxychlorures, à l’exclusion de l’oxychlorure de cuivre. 28.32 Chlorates et perchlorates. 28.33 Eromures et oxybromures, bromates et perbromates, ‘hypobromites. 28.34 todures et oxyiodures, lodates et périodes. 28.35 Sulfures, y compris les polysulfures. 28.36 ydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques; sulfoxylates. 28.37 Sulfites et hyposulfites. 28.38 Sulfates et aluns, persulfates. Ex 28.39 Nitrites et nitrates, à l’exclusion du nitrate de sodium et du nitrate de potassium. 28.41 Arsenites et arseniates. 28.42 Carbonates et percarbonates, y compris le carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbonate d’ammonium. 28.43 vanures simples et complexes. 28.44 Fulminates et cyanates. 28.45 Silicate, y compris les silicotes de sodium et de potassium du commerce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 N° du tarif douanier Désignation des produits 28.47 Sels des acides d’oxydes métalliques (chromates, permanganates, stannates, etc…). 28.48 Autres sels et persels des acides inorganiques, à l’exclusion des azotures. 28.50 Eléments chimiques et isotopes fissiles, autres éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs, leurs composés inorganiques de constitution chimique définie ou non, alliages, dispersion et cermets, renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques. 28.51 Isotopes d’éléments chimiques autres que ceux du nº 28.50, leurs composés inorganiques ou organiques de constitution chimique définie ou non. 28.52 Composés inorganiques ou organiques du thorium, de l’uranium appauvri en U 235 et des métaux de terre rares de l’yttrium et du scandium, même mélangés entre eux. 28.55 Phosphures. 28.57 Hydrures, nitrures et azotures, siliciures et borures. 29.02 Dérivés halogènes des hydrocarbures. 29.03 Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures. 29.04 Alcools acycliques et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.05 Alcools cycliques et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.06 Phénols et phénols-alcools. ১ 29.07 Dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés des phénols et phénols-alcools. 29.08 Fthers - oxydes, ethers-oxydes alcools, ethersoxydes-phénols, ethers-oxydes-alcools-phénols, péroxydes d’alcools et péroxydes d’ethers et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.09 Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxyethers (alpha ou béta), leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.10 Acétals, hémi-acétals, acétals et hémi-acétals à fonctions oxygénées simples ou complexes et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.11 Aldéhydes, aldéhydes-alcools, aldéhydès-ethers, aldéhydes-phénols et autre aldéhydes à fonctions oxygénées simples ou complexes, polymères cycliques des aldéhydes, paraformaldéhyde. 29.12 Dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés des produits du n° 29.11. 29.13 Cétones, cétones-alcools, cétones-phénols, cétones-aldéhydes, quinones-alcools, quinonesphénols, quinones aldéhydes et autres cétones et quinones à fonctions oxygénées simples ou complexes et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.14 Acides, monocarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péracides, leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.15 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péracides, leurs dérivés halogènés, sulfonés, nitrés, nitrosés.
952 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nº du tarif douanier Désignation des produits 29.17 Esters sulfuriques et leurs sels, et leurs dérives halogènės, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.18 Esters nitreux et nitriques et leurs dérivés halogènés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.19 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates et leurs dérivés halogènés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.20 Fisters carboniques et leurs sels et leurs dérivés halogènés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.21 Autres esters des acides minéraux, (à l’exclusion des esters des acides halogènés) et leurs sels et leurs dérivés halogènés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.22 Composés à fonction amine. 29.23 Composés amines à fonctions oxygénées simples ou complexes. 29.24 Sels et hydrates d’ammonium quartenaires, y compris les lécithimes et autres phosphoaminolipides. 29.25 Composés à fonction carboxyamide et composes à fonction amide de l’acide carbonique. 29.26 Composés à fonction imide ou à fonction imine 29.27 Composés à fonction nitrile. 29.28 Composés diazoiques, azoiques ou azoxyques. 29.29 Dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine. 29.30 Composés à autres fonctions azotées. 29.31 Thiocomposés organiques. 29.32 Composés organo-arsènies. 29.33 Composés organo-mercuriques. 29 34 Autres composés organo-minéraux. 29.35 Composés hétérocycliques y compris les acides nucléiques. 29.37 Sultones et sultames. 29.40 Enzymes. 29.41 Hétérosides naturels ou reproduits par synthèse. leurs sels, leurs esthers et autres dérivés. 29.43 Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du glucose et du lactose, ethers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des n° 29.39 29.41 et 29.42. 29.45 Autres composés organiques. 32.04 Matières colorantes d’origin vegétale (y compris les extraits de bois, de teinture et d’autres espèces tinctoriales végétales. mais à l’exclusion de l’indigo), et matières colorantes d’origine animale. 34.03 Préparations lubrifiantes et preparations du genre de celles utilisées pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir ou d’autres matières à l’exclusion de celles contenant en poids 70% ou plus d’huile de pétrole ou de minéraux bitumeux 34.04 Cires artificielles, y compris celles solubles dans l’eau, cires préparées non émulsionnées -t sans solvant. 35.02 Albumines, albuminate et autres dérivés dies albumines. 35.04 Peptones, et autres matières protéiques et leurs dérivés, poudre de peau, traitée ou non au chrome. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1977 Nº du tarif Désignation des produits douanier Ex 36.08 Articles en matières inflammables à l’exclusion des combustibles liquides pour briquets allumeurs. 38.01 Graphite artificiel et graphite colloïdal autre qu’en suspension dans l’huile. 38.03 Charbons activés decolorants, depolarisants ou absorbants, silices, fossiles activées. argiles activées, bauxite activée, et autres matières minérales naturelles activées. 38.04 Faux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage. 38.05 Tall-oil résine liquide). 38.06 Lignosulfites. 38.09 Goudrons de bois, huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du nº 38.18, créoste de bois, méthylène et huile d’acétone. 38.10 Poix végétales de toutes sortes, poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales, fiants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels. 38.14 Préparations antidétonnantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosite, additifs anti-corrosifs et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales. 38.15 Compositions dites < accélérateurs de vulcanisation ». 38.16 Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes. Ex 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélange de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs, produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes non dénommés ni compris ailleurs à l’exclusion des produits encrivores, conditionnés pour la vente au detail, des produits de correction pour stencils conditionnés pour la vente au détail, et des alkybenzènes et des alkynaphtalènes en mélanges. Ex 39.03 Cellulose régénérée, nitrate, acétate et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose plastifiée ou non (celloïdine et collodions, celluloïde etc…) fibres vulcanisées autres que les produits relevant des monopoles de la SONIC, de la SNIC, relevant des n° 39.03.05 a 39.03.21 inclus ainsi que les adhésifs a usage de bureau ou d’écoliers. 89.04 Matières albuminoïdes, durcies (caseine durcie, gélatine durcie etc…). 39.05 C Dérivés chimiques du caoutchouc naturel. 40.04 Déchets et rognures de caoutchouc non durci, débris d’ouvrages en caoutchouc non durci exclusivement utilisables pour la récupération du caoutchouc, caoutchouc en poudre obtenu à partir de déchets ou de débris de caoutchouc non durci. 40.05 Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique non vulcanisé, autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des n° 40.01 et 40.02, granulés en caoutchouc naturel ou synthétique sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation non durci, mélanges dits mélanges maîtres > constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique non vulcanisé, additionné avant ou après coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d’anthydrides siliciques (avec ou sans huiles minérales) sous toutes formes.
4 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif douanier Désignation des produits Ex 40.06 Autres articles en caoutchouc non vulcanisé à l’exclusion des adhésifs sur tous supports en caoutchouc vulcanisé à usages de bureaux ou d’écoliers. 40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles, fils textiles imprégnes ou recouverts de caoutchouc vulcanisé. 40.10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé. Ex 40.13 Vêtements, gants et accessoires du vêtement en caoutchouc vulcanisé non durci, à l’exclusion des gants de chirurgie et de radiologie. Ex 40.14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci à l’exclusion des articles à usages médicaux et des gommes à effacer. 40.15 Caoutchouc durci (ebonite) en masses, en plaques, en feuilles ou bandes, en bâtons, en profilés ou en tubes, déchets, poudres e’ débris. 42.04 Articles de cuir naturel, artificiel ou reconstitué à usages techniques. 42.06 Autres ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons. 44.26 Cannettes, busettes, bobines pour filature et tissage et pour fil à coudre et articles similaires en bois tourné. 45.01 Liège naturel brut et déchets de liège, liège concassé, granulé ou pulvérisé. 49.04 Musique manuscrite ou imprimée; illustrée ou non, même reliée. 49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres y compris les cartes murales et les plans topographiques, imprimés, globes (terrestres ou celestes) imprimés. 49.06 Plans d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux et similaires obtenus à la main ou par reproduction photographique sur papier sensibilisé, textes manuscrits ou dactylographiés. 50.01 Cocon de vers à soie propres au dévidage. 57.01 Chanvre (cannabis、sativa) brut, roui, teille, peigne ou autrement traité, mais non filé, étoupes et déchets (y compris les effiloches). 67.02 Abaca (chanvre de manille ou musa-textilis) brut en filasse ou travaillé, mais non filé, ‘étoupes et déchets d’abaca (y compris les éffiloches). 57.03 Jute et autres fibres textiles liberiennes non dénommées ni comprises ailleurs, bruts, décortiqués ou autrement traités mais non filés, étoupes et déchets de ces fibres (y compris les éffiloches). 59.05 Filets fabriqués à l’aide des matières reprises au n° 59.04 en nappes, en pièces ou en forme, filets en forme pour la pêche en fils, ficelles ou cordes. 59.12 Autres tissus imprégnés ou enduits, toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d’ateliers ou usages analogues. 69.15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles même avec armatures ou accessoires en autres matières. REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 N” du tarif Désignation des produits douanier 59.16 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles même armées. 68.03 Ardoise travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine). 68.04 Meules et articles similaires à moudre, à défivrer, à aiguiser, à polir, à trancher ou à tronçonner en pierres naturelles agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdits meules et articles) même avec parties (armes, tiges, douilles etc…) en autres matieres ou avec axes, mais sans batis.. 68.05 Pierres à aiguiser ou à polir à la main en pierres naturelles en abrasifs agglomérés ou en poterie. 68.07 Laines de laitier de scories, de roche et autres laines minérales à l’exclusion de ceux des n 68.12, 68.13 et du chapitre 69. 68.13 Amiante travaillée; ouvrages en amiante, autres que ceux du n° 68.14 (cartons, fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, etc.), même armés, mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium et ouvrages en ces matières. 68.15 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica sur papier ou tissu (micanite, micafolium etc.) 68.16 Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales (y compris les ouvrages en tourbe) non dénommés ni compris ailleurs. 69.02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces ana logues de constructions, réfractaires. 69.03 Autres produits réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes etc). 69.09 Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages techniques, auges, bacs et autres récipients similaires pour l’économie rurale, cruchons et autres récipients similaires de transport ou d’emballage à l’exclusion des appareils et articles pour l’économie rurale en terre commune ou en grés. 70.01 Tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre, verre en masse (à l’exclusion du verre d’optique). 70.02 Verre dit émail en masse, en barres, baguettes ou tubes. 70.03 Verres en barres, baguettes, billes ou tubes, non travaillés (à l’exclusion du verre d’optique). 70.04 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication) en plaques ou en feuilles de forme carrée cu rectangulaire. 70.05 Verre étiré ou soufflé dit verre à vitres » non travaillé (même plaqué en cours de fabrication) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. 70.15 Verre d’horlogerie, de lunetterie commune et analogues, bombes, cintres et similaires y compris les boucles creuses et les segments. 70.17 Verrerie de laboratoire d’hygiène et de pharmacie en verre même gradué ou jaugé, ampoules pour sérums et articles similaires.
954 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nº du tarif douanier Désignation des produits 70.18 Verre d’optique et éléments en verre d’optique et de lunetterie médicale, autres que les éléments d’optique travaillés optiquement. 70.20 Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières. 7021 B Autres ouvrages en verre. 73.03 Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier. 73.05 Poudres de fer ou d’acier, fer et acier spongieux (éponge). 73 19 Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques. 73.24 Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquefiés. 73.30 Ancres, grappins et leurs parties en fonte, fer ou acier. 73.33 Aiguilles à coudre à la main, crochets, broches, passe cordonnets, passe lacets et articles similaires pour effectuer à la main des travaux de couture, de broderie, de filet, ou de tapisserie, poinçons à broder, er fer ou en acier. 73 34 Epingles autres que de parures en fer, ou en acier y compris épingles à cheveux, ondulateurs et similaires à rexclusion des épingles à piquer. Ex. 73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier à l’exclusion des échelles, escabeaux, et des corbeilles à papier, autres ouvrages en fer ou acier (73.40.31), boîtes à poudres, à fard, étuis à cigarettes ou à cigares, boites à tabac et simtlaires, gaines dorées ou argentées. 74.01 Mattes de cuivre, cuivre brut (cuivre pour affinage et cuivre affiné) déchets et débris de cuivre. 74 02 Cupro-alliages. 74.08 Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc.). 74.09 Réservoirs, foudres, cuves et autres recipients analogues pour toutes matières (à l’exclusion des gaz comprimés ou liquefiés) en cuivre d’une contenance supérieure à 300 litres sans dispositifs mécaniques ou thermiques même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 74 16 Ressorts en cuivre, 74.19 Autres ouvrages en cuivre à l’exclusion des poudriers, bonbonnières et articles similaires étuis à fard et simulaires dorés, argentés ou émaillés 75.01 Mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel brut à l’exclusion des anodes du n° 75.03 déchets et débris de nickel. 75 05 Anodes pour nickelage, coulées taminées ou obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées. x. 75.06 Ressorts en nickel. 76.01 Aluminium brut, déchets et debris d’alumı- nium. 76 05 Poudres et paillettes d’aluminium. 76.07 Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc.) 76.09 Réservoirs, foudres, cuves et autres recipients analogues pour toutes matières (à l’exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés) en aluminium d’une contenance supérieure à 300 litres, Sans dispositifs mécaniques ou thermiques même avec revêtement intérieur ou calorifuge. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1977 Nº du tarif douanier Désignation des produits Ex. 76.10 Etuis tubulaires rigides, étuis tubulaires souples en aluminium. 76.11 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés. Ex. 76.16 Ares ouvrages en aluminium à l’exclusion des articles de clouterie, boulonnerie, visserie en aluminium et poudrières, bonbonnières, étuis à cigarettes, en aluminium, étuis à fard et similaires en aluminium dorés, argentés ou émaillés. 77.01 Magnésium brut, déchets et débris de magnésium (y compris les tournures non calibrées). 77.02 Magnésium en barres, profilés, fils, tolés, feuilles, Landes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) barres creuses, poudres, paillettes et tournures calibrées. 77.03 Autres ouvrages en magnésium. 77.04 Beryllium (glucinium) brut ou ouvré. 78.04 Feuilles et bandes minces, en plomb (même gauffrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou rixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires) d’un poids de 1.700 gr/m2 et moins (support non compris poudres, paillettes de plomb. 78.06 Ouvrages en plomb. Ex 79.03 Poudres (y compris les poussières) et paillettes de zinc. Ex. 79.06 Autres ouvrages en zinc (79.06.21) 80.01 Etain brut, déchets et débris d’étain. Ex. 80.06 Tubes souples d’emballages en étain. 81.01 Tungstène (Wolfran) brut ou ouvré, 81.02 Molybdène, brut ou ouvré. 81.03 Tantale, brut ou ouvré. 81.04 Autres métaux communs, bruts ou ouvrés, cermets bruts ou ouvrés. 82.05 Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser) y compris les filières d’etirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage. 82 06 Couteaux et lame: tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques. 82.07 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des carbures métalliques de tungstène, de molybdene. de vanadium, etc.), agglomérés par frittage. Ex. 82.11 Rasoirs de sûreté, lames et couteaux de rasoirs électriques. Ex. 83.09 Fermoirs montures-fermoirs, boucles, bouclesfermoirs. agrafes, crochets, œillets et articles similaires en métaux communs pour vêtements, chaussures, pâches, maroquinerie et pour toutes coniections ou équipements. rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs à l’exclusion des montures-fermoirs pour sacs de dames en métaux communs, de rivets en métaux communs Ex 83 13 Bandes filetées et autres articles pour l’embalage, en métaux communs. 84.01 Genérateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur) chaudières dites à cau surchauffée ».
4 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif douanier Désignation des produits 84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 84.01 économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récuperation des gaz etc.) condenseurs pour machines à vapeur. 84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l’eau ou de gaz à l’air avec ou sans leurs épurateurs, générateurs d’acétylène (par voie humide) et générateurs similaires avec ou sans épurateurs.. $4.04 Locomobiles (à l’exclusion des tracteurs du nº 87.01) et machines demi-fixes, à vapeur. 84.05 Machines à vapeur d’eau ou d’autres vapeurs, séparées de leurs chaudières. 84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques. 84.08 Autres moteurs et machines motrices. 84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à l’exclusion des fours electriques du nº 85.11 84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre, cylindres pour ces machines. Ex. 84.17 Appareils pour la production des produits du n° 28.51. Εχ. 84.17 Appareils spécialement conçus pour la séparation és combustibles nucléaires irradiés. Εx. 64.17 Autres appareils, non électriques à usage industriel. Εκ. 84.17 Autres parties et pièces détachées, Εκ. 84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz à l’exclusion des écrémeuses e clarificateurs pour le traitement du lait, essoreuses à linge à fonctionnement électrique, filtres et épurateurs pour tous moteurs. 84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris tes bascules et balances à vérifier les pièces usinees, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins, poids pour toutes balances. 84.21 Appareils mécaniques (même à main) a projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, extincteurs chargés ou non, pistolets aérographes et appareils similaires machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires. 84.26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie. 84.34 Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appareils et matériels de cicherie de stéréotypie et similaires; caractères d’imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis etc.). Ex 84 40 Bobines de teinture en métaux légers. Ex. 84.40 Planches et cylindres gravés pour machines du n° 84.40.16. 84.43 Convestisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie. 84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 955 N° du tarif douanier Désignation des produits 84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissaples comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des n° 84.51 à 84.54 inclus. 84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre, machines pour l’assemblage des lampes; tubes, valves électriques, électroniques et similaires. Ex. 84.59 Appareils mécaniques pour la production des produits visés au nº 28.51. Ex. 84.59 Appareils et engins spéciaux pour la sidérurgie la fonderie, l’acierie, la métallurgie etc. Ex. 84.59 Autres appareils mécaniques spécialement conçus pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés, leurs parties et pièces détachées. Ex. 84.59 Machines à poser les œiilets, rivets tubulaires, agrafes etc. Εx. 84.59 Appareils de imonerie et de gouverne pour navires. Ex. 84.59 Graisseurs automatiques. Ex. 84.59 Machines et engins pour l’enroulement des rubans de cardes. Ex. 84.59 Machines à coucher les émulsions photosensibles sur leurs supports. 84.60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières) les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment etc.) le caoutchouc et les matières plastiques artificielles. 85.11 A Fours, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diéléctriques. Ex. 85.11 B Machines et appareils à souder, braser ou couper à arc et à résistance à l’exclusion des autres appareils. 85.16 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages) de sécurité de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de communication y compris les ports et les aérodromes. 85.17 Appareils électriques de signalisation accoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs, pour la protection contre le vol ou l’incendie, etc.), autres que peux des n° 85.09 et 85.16. Ex. 85.22 Machines et appareils électriques non dénommées ni comprises dans d’autres positions du présent chapitre à l’exclusion des générateurs de basse et haute fréquences, autres machines et appareils N.D.A. Ex. 85.24 Charbons pour ares électriques. Ex. 85.24 Charbons pour piles électriques. Ex. 85.24 Electrodes pour fours électriques. Ex. 85.24 Pièces N.D.A. en charbon ou graphite pour usage électrique ou électronique. 85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement en métaux communs, isoles intérieurement. 85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils non dénommées ni comprises dans d’autres positions du présent chapitre.
956 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif douanier Désignation des produits 86.10 Matériel fixe de voies ferrées, appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communication, leurs parties et pièces détachées. 89.05 Engins flottants divers, tels que réservoirs, caissons, coffres d’amarrage, bouées, balises et similaires. 90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montes a l’exclusion des articles de l’espèce en verre, non travaillés optiquement matières polarisantes en feuilles ou en plaques. Ex. 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montes pour instruments et appareils à l’exclusion des articles non destinés aux professionnels et des articles de l’espèce en verre non travailles optiquement. : Ex. 90.06 Instruments d’astronomie et de cosmographie de radio-astronomie destines aux professionnels. 90.08 A Appareils de prises de vues pour la cinématographie aérienne. Ex. 90.10 Appareils et matériels des types utilisés dans les laboratoires photographiques ou cinematographiques non denommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie, écrans pour projections autres que les bobines pour l’enroulement des films et pellicules, appareils des types utilisés dans les laboratoires photographiques, appareils de photocopie et de tirage par contacts. 90.11 Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques. 90.12 Microscopes optiques, y compris les appareils pour a microphotographie, la microcinematographie et sa microprojection. 90.13 Appareils ou instruments d’optique non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre (y compris les projecteurs) 90.14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpertage, de nivellement. de pntogrammétrie et d’hydrographie de navigation (maritime, fluviale ou aéi enne) de meteorologie, d’hydrologie, de géophysique, boussoles, télémètres. 90.15 Balances sensibles à un poids de 5 cg et moins avec ou sans poids. Ex. 90.16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, etuis de mathématiques, règles et cercles à calcul etc…) machines, appareils et instruments de mesure, de verification er de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre (machines à équilibrer planimètres, micromètres calibres, jauges mètres etc projecteurs de profils à l’exciusion des instruments de dessin, de traçage, et de calcul repris à la position 90.16.01 90.21 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement, dans les expositions etc.) non susceptibles d’autres emplois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1977 Nº du tarif douanier Désignation des produits 90.22 Machines et appareils d’essais mécaniques (essais de résistance, ae dureté de traction, de compression, d’élasticité) des matériaux (mé taux, bois, textiles, papier, matières plastiques etc.). 90.23 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux. 90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la regulation des fluides gazeux ou liquides ou pour le contrôle automatique des températures tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débits-mètres, compteurs de chaleur, à l’exclusion des appareils et instruments du n° 90.14. 90.25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (tels que polarimètres, refractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée) instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle et similaires (tels que viscosimètres, prosimètres, dilatomètres) et pour mesures calorimetriques, photométriques ou acoustiques (tels que photomètres y compris les indicateurs de temps de pose calorimètres) microtomes. 90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totaliseurs de chemin parcouru, padomètres) indicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du n° 90.14 y compris les tachymètres magnétiques; stroboscopes. 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de regulation ou d’an lyse. 90.29 Parties, pièces détachées et accessoires, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des n° 90.23, 90.24, 90.26, 90.27, et 90.28 qu’ils soient susceptibles d’être utilisés sur un seul ou plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions. 92 09 Cordes harmoniques. 92.10 Parties, pièces détachées et accessoires d’instruments de musique (autres que les cordes harmoniques) y compris les cartons et papiers perfores pour appareils à jouer mecaniquement, ainsi que les mécanismes de boites à musique, métromones et diapasons de tout genre. Ex 92.12 Distiques destinés pour l’enregistrement des langues. 84 01 A Sièges spécialement conçus pour aérodynes. 95.08 Ouvrages moulés ou taillés en cire naturelle (animale ou égetale) minérale ou artificielle en paraffine, en stearine, en gommes ou resines naturelles (copal, colophane) en pâtes à modeler et autres ouvrages moulés ou taillés non dénommés ni compris ailleurs, gélatine non durcie travailiée autre que celle reprise sous le n° 35.03 et ouvrages en cette matière. Ex 96.02 Coupillons et autres articles de brosserie montés sur fils métalliques torsadés; articles de brosserie en caoutchouc moulé d’une seule pièce et raclettes en caoutchouc souple. 96.06 Tamis et cribles à main en toutes matières. Ex 98.05 Craies de tailleur et craies de billards.
bre 107 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêté du 18 avril 1977 du wali de Constantine, portant création de la commission cadastrale de délimitation pour la commune d’Ibn Ziad. Par arrêté du 18 avril 1977 du wali de Constantine, il sera procédé sur la commune d’Ibn Ziad, daira de Mila, a l’établissement du cadastre général. Sont désignés en qualité de membres de la commissión cadastrale de délimitation pour la commune d’Ibn Ziad : M. Abderrahmane Daghmouche, juge a la Mahakma de Mila, president de la commission. M Ali Ouaret, 1er vice-président de l’assemblée populaire communale d’Ibn Ziad, vice-président de la commission. M. Abdelaziz Benmaoui, coordinateur de l’union paysanne communale, vice-président de la commission. M Amri Ikhief, membre de l’union nationale des paysans algeriens, représentant les attributaires de la révolution agraire, membre M. Larbi Bouchemni, membre de l’union nationale des paysans algériens, représentant le secteur autogéré, membre, M. Amar Khalfaoui, membre de l’union nationale des paysans algériens, représentant le secteur privé, membre. M. Mohamed Cherif Mihoubi, président de la coopérative polyvalente communale de service, membre. M. Mohamed El Mekki Benazzouz, sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya, membre. M. Abdelhamid Benlehchilli, représentant de l’administration des impôts directs, membre M. Ferhat Benhamed, technicien du cadastre, secrétaire de la commission. Arrêté du 7 mai 1977 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 31 decembre 1970 portant affectation au profit du ministère de l’éducation, d’un terrain domanial d’une superficie de 5333 mètres carres pour servir d’assiette à l’implantation d’un college national d’enseignement technique féminin à Chelghoum Laïd. Par arrêté du 7 mai 1977 du wali de Constantine, l’arrêté du 31 décembre 1970 est modifié comme suit « Est affecté au profit da mistere de l’education, pour servir d’assiette à l’implantation d’un collège d’enseignement technique féminin à Chelghoum Laid, un terrain domanial d’une superficie totale de 14186 mètres carrés, forme de la réunion tes lots ruraux nº 1 pie A. 8 pie A, 8 pie B, 9 ple A1, 9 pie A2, d’une partie d’un chemin existant et de la parcelle « A > anciennement domaine puone, ter que ledit terrain est figure par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. Le reste sans changement. Arrêté du 17 mai 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, sis à El Kala, d’une superficie de 1500 m2, au profit du ministère des travaux publics, nécessaire à la construction d’une maison cantonnière à El Kala. Par arrêté du 17 mai 1977 du wali d’Annaba, est affecté au profit du ministère des travaux publics, le terrain ci-dessus désigne, nécessaire à la construction d’une maison cantonnière à El Kala. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrête du 24 mai 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, du lot rural n 52 de lère zone d’une superficie de 5 ha 18 a 05 са, précédemment concédé gratuitement à l’ex-commune mixte de Châteaudun du Rhumel, pour servir de marché et dépendances Par arrêté du 24 mai 1977 du wali de Constantine, est réintégré dans le domaine de l’Etat, le lot rural nº 52 d’une REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 contenance de 5 ha 18 a 05 ca précédemment concédé à l’ex-commune de Châteaudun du Rhumel avec la destination de marché et dépendances. L’immeuble réintégré est remis de plein droit sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 24 mai 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Ben M’Hidi, d’une superficie de 7500 m2 au profit du ministère de l’éducation, nécessaire à la construction d’un CEM de 800 élèves à Ben M’Hidi. Par arrêté du 24 mai 1977 du wali d’Annaba, est affecté au profit du ministère de l’éducation, un immeuble plus amplement désigné ci-dessus, nécessaire à la construction d’un CEM de 800 élèves à Ben M’Hidi. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 24 mai 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’ın terrain, bien de l’Etat, d’un superficie de 2000 m2, sis à El Hadjar, au profit du ministère de la santé publique, nécessaire à la construction d’un centre de santé à El Hadjar. Par arrêté du 24 mai 1977 du wali d’Annaba, est affecté au profit du ministère de la santé publique, l’immeuble plus amplement désigné ci-dessus nécessaire à la construction d’un centre de santé à El Hadjar. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 24 mai 1977 du wali de Tébessa, rapportant les dispositions de l’arrêté du 28 février 1974 portant affectation au profit du ministère des finances (sous-direction des affaires domaniales et foncières d’Annaba), d’un immeuble bâti, sis à Tébessa, rue des Martyrs, destiné à abriter la recette des domaines de ladite localité. Par arrêté du 24 mai 1977 du wali de Tébessa, les dispositions de l’arrêté du 28 février 1974 précité, sont rapportées. Arrêté du 7 juin 1977 du wali de Médéa, portant affectation au profit de Parti du FLN, d’un terrain sis à Berrouaghia, destiné à abriter la kasma FLN de ladite localité. Par arrêté du 7 juin 1977 du wali de Médéa, est affecté au profit du Parti du FLN, un immeuble, bien de l’Etat, sis au centre de Berrouaghia, rue Kaidali, abritant la Kasma FLN de ladite localité, et ayant une superficie de 40 m2 environ, tel que ledit immeuble est plus amplement désigné à l’état de consistance joint à l’original dudit arrété. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant abrogation de l’arrêté du 9 janvier 1977, portant cession au profit du ministère des postes et télécommunications d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 139,95 m2, dépendant du groupe melk n° 69 du plan du S.C., servant d’assiette à la station intermédiaire n° 6 de Mila. Par arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, est abrogé l’arrêté du 9 janvier 1977, portant cession au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 139,95 m2, dépendant du groupe melk n° 69 du plan du S.C., servant d’assiette à in station intermédiaire n° 6 de Mila.
958 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, pertant affectation an profit du ministère de la jeunesse et des sports, d’un terrain dépendant du domaine de l’Etat, d’une superficie de 2 ha 33 a 82 ca pour servir d’assiette à la construction d’un parc omnisperts à Mila. Par arrêté du 13 août 1977 du wall de Constantine, est affecté au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à la construction d’un parc omnisports à Mila, un terrain d’une superficie de 2 ha 33 a 82 са. dépendant du domaine de l’Etat, formé par le lot n° 69 pie (2 ha 15 a 80 ca), un autre lot de 1240 m2 et les lots ruraux n° 109/53, 109/54, 109/55 et 109/56 de 562 m2, constituant, pour partie, l’ancien chemin de ronde de la ville de Mila. Ledit immeuble est plus amplement désigné sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 13 août 1977 du wall de Constantine, portant affectation au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain domanial d’une superficie de 1600 mètres carrés, dépendant du groupe de propriétés collectives n° 47 du senatus consulte, pour servir d’assiette à l’implantation d’un centre des télécommunications au djebel Driss (commune de Graream). Par arrêté du 13 août 1977 du wall de Constantine, est affecte au profit du ministère des postes et télécommunications. moyennant le versement d’une indemnité correspondant à a valeur vénale fixée à cent vingt huit dinars (128 DA), un terrain domanial d’une superficie de 1600 m2. dépendant du groupe de propriétés collectives n° 47 du senatus consulte d l’ancien douar Guettara, pour servir d’assiette à l’implantation d’un centre des télécommunications au djebel Driss (commune de Grarem). Ledit immeuble est délimité par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère de la jeunesse et des sports, d’un terrain domanial d’une superficie de 631 m2 formé par les lots n° 109/22 pie et 109/23 pie servant d’assiette, pour partie, au foyer d’animation de la jeunesse de Mila. Par arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, est affecté au profit du ministère de la jeunesse et des sports un terrain domanial d’une superficie de 631 m2, forme par les lots ruraux n° 109/22 pie (392 m2) et 109/23 pie (239 m2) te) au surplus qu’il est plus amplement désigné et limite par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. Ledit terrain sert d’assiette, pour partie, au foyer d’animation de la jeunesse de Mila. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Imprimerie Officielle, Aiger 1, u REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1977 Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère des finances, d’une parcelle de terre sise à Chelghoum Laid, d’une superficie de 695 m2 43 dm2 dépendant des lots urbains n 36 e et 52 ainsi que les constructions de l’ex-tribunal civil qui y sont édifiées pour servir à la création d’une subdivision des affaires domaniales et foncières. Par arrêté du 13 août 1977 du wall de Constantine, sont affectes au profit du ministère des finances, les lots n 36 C et 52, d’une superficie totale de 695 m2 40 dm2 ainsi que les locaux qui y sont édifiés, sis dans la datra de Chelghoum Laid, et ayant abrité l’ex-tribunal civil, pour servir à la création d’une subdivision des affaires domaníales et foncières. Les immeubles affectés seront remis, de plein droft, sous la gestion du service des domaines du jour où ils cesseront d recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 25 juin 1975 modifié par l’arreté du 8 octobre 1975, portant affectation au profit du ministère de la jeunesse et des sports, d’un terrain appartenant à l’Etat, d’une superficie de 2 ha 47 a 72 са, destiné à la construction d’un pare omnisports à Mila. Par arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, les dispositions de l’arrêté du 25 juin 1975, modifié par l’arrêté du 8 octobre 1975, portant affectation au profit du ministère. de la jeunesse et des sports, d’un terrain dépendant du domaine de l’Etat, d’une superficie de 2 hà 479 72 ca, pour servir J’assiette à la construction d’un parc omnisports à Mila. sont rapportées. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère des postes et télécommunications, d’une parcelle domaniale désignée par la lettre B, d’une superficie de 900 mètre carrés, dépendant d’un terrain sans numéro au plan, pour servir d’assiette à l’implantation d’un hôtel des postes à Grarem. Par arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, est affectée au profit du ministère des postes et télécommunications, moyennant le versement d’une indemnité correspondant à la valeur vénale fixée à onze mille deux cent cinquante dinars 11.250 DA), telle au surplus qu’elle est déliraitée par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, une parcele domaniale désignéc par la lettre B, d’une superficie de 900 m2, dépendant d’un terrain sans numéro au plan de totissement tu village, pour servir d’assiette à l’implantation d’un hôtel des postes à Grarem. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir ¡’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 13 août 1977 du wali de Constantine, portant arfertation au profit du ministère chargé des affaires retigieuses, d’un terrain domanial d’une superficie de 2107 m2 nécessaire à l’implantation d’une mosquée à Tadjenanet. Par arrêté du 13 août 1977 du walt de Constantine, est affecté au profit du ministère chargé des affaires religieuses, un terrain d’une superficie globale de 2107 m2, forme par la éunion des lots ruraux nº 1 pie, 52 pie 1 et 52 pie 2, de contenance respective de 507 m2. 270m2 et 692 m2 ainsi que de trois fonds de chemin disparus de 146 m2. 375 m2 et 117 m2 pour servir à l’implantation d’une mosquée à Tadjenanet. L’imme affecté sera remis de plein droit sous a gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek