ج.ر عدد 108 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officie. REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann march. publ. DIRECTION ΑΒΟΝΝΕMENTS Trois mois Six mois Un an nationale Registre As Commerce Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49, 66-80-96 Algérie C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 20 Dinars 28 Dinars Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des années antérieures: 0,30 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Frière de joindre les Cernieres bandes pour renouvellements Tarif des insertions et réclamations. - Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, p. 1215 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 27 décembre 1965 relatif aux surfaces déclarées libres par suite de la non-demande de renouvellement d’un permis exusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 1226 Marches. Appels d’offres, p. 1226. . LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des f.nances et du plan, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne: PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES ET MOYENS ET A L’EQUILIBRE FINANCIER Art. 1. I. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que de tous autres produits et revenus affectés à l’Etat, continuera à être opérée, pendant l’année 1966, conformément aux lois, déci - sions et règlements en vigueur à la date du dépôt de la présente ordonnance et aux amendements prévus par celle-ci. Continueront à être perçus en 1966, conformément aux lois, décisions et règlements existant à la date du dépôt de la présente ordonnance, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes habilités. II. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, décrets et règlements en vigueur, et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis conmme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques. Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou règlementaire, la délivrance des produits ou services de ces entreprises. Art. 2. Conformément à l’état A annexé à la présente ordonnance, les produits, revenus et recettes applicables ני budget de fonctionnement de l’Etat, sont évalués à la somme de 3.200.000.000 DA.

1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1965 DEUXIEME PARTIE présente périodiquement au Gouvernement une situation fai- MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Titre I DISPOSITIONS APPLICABLES AU BUDGET, AU CONTROLE ET A LA TRESORERIE Art. 3. 11 est ouvert pour l’année 1966, au titre du budget général de fonctionnement, des créd ts s’élevant à la somme de: 3.200.000.000 DÀ, répartis par ministère conformément à l’état B ci-annexé. Le budget d’équipement fera l’objet d’une ordonnance complémentaire. Art. 3 bis. - Le budget annexe des postes et télécommunications (section fonctionnement) est fixé en recettes et en dépenses pour l’année 1966, à la somme de 187.083.935 DA. Art. 3 ter. Le budget annexe des irrigations est fixé en recettes et er dépenses pour l’année 1966, à la somme de 14.874.150 DA. Art. 3 quater. Le budget annexe de l’eau potable et industrielle est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1966, à la somme de 3.800.000 D.A. Art. 3 quinquiès. Des prélèvements sur le fonds spécial d’équilibre et sur le « fonds de renouvellement » des ouvrages d’adduct.on d’eau potable pourront être effectués au cours de l’année 1966 dans les consitions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances et du plan. Les sommes ainsi prélevées seront rattachées par la procédure des fonds de concours, aux chapitres 17 (dépenses sur ressources pré.evées sur le fonds spécial d’équilibre) et 15 (dépenses à rattacher au budget de l’Etat pour travaux de renouvellement des ouvrages d’adduction d’eau potable) du budget annexe de eau potable e industriene. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. Art. 4. La répartition par chapitre des crédits ouverts aux articies 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater ci-dessus, sera opérée par decret pris sur rapport du ministre des finances et du plan, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 4 bis. Au cours de l’année 1966, les transferts et virements de crédits pourront être effectués, dans les conditions suivantes: Les transferts et virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations entre les chapitres is ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres, sauf lorsqu’il s’agit de transieris d’avuributions ou de services les transferts modifient la détermination du service responsable de l’exécution de la dépense sans mod.fier la nature de cette dernière ; ils sont autorisés par arrêté du ministre des finances et du plan; Les virements conduisent à modifier la nature de la dépense prévue par la loi de finances; ils peuvent être autorisés par décret pris sur le rapport du ministre des finances et de n’en sous réserve d’intervenir à l’intérieur du même titre du budget d’un même ministère e. dans la 1.mite au dixième de a tlon de chacun des chapitres intéressés. Toutefcis, aucun virement de crédit ne pourra être opéré d’un chapitre de dépense obligatoire au profit d’un chapitre doté de crédits limitatifs. Sont ab.ogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent article. Art. 4 ter. Les ministres et les ordonnateurs secondaires suivent par exercice, chapitres, articles, le montant: des crédits mis à leur disposition;

    • des engagements de demnacs; des ordonnancements et des mandatements; Le ministre des finances et du plan, par circulaires d’application fixera les conditions dans lesquelles: 1º Les ordonnateurs secondaires fournissent des re’evés périodiques de leurs opérations au ministre qui leur a délégué des crédits. 2º Les ministres communiquent des relevés périodiques de leurs opérations et des opérations de leurs ordonnateurs secondaires au ministre des finances et du plan. 3 Le ministre des fina ces et du man, après avoir centralisé les résultats comptaos concernant l’enseinble du budget sant ressortir par chapitre le montant: a) des crédits budgétaires ouverts en vertu de la lot de finances; b) des engagements de dépenses; c) des ordonnancements et des mandatements; d) des soldes correspondants. Art. 5. Les créations ou transformations d’emplois en cours d’année ne pourront être effectuées que par décret, après que les crédits nécessaires auront été dégagés. En cas de transformation, le nombre des emplois créés doit être au maximum égal à celui des empiois supprimés et la mesure doit être entièrement gagée. L’opération ne pourra en aucun cas se traduire par une création d’emplois de catégorie inférieure à ceux qui auront été supprimés. Art. 5 bis. A compter du 1er janvier 1966, aucun office ou établissement public ne pourra être créé que par une ordonnance qui fixera en même temps son statut. Art. 5 ter. Les budgets et comptes prévisionnels des établissements publics nationaux et des sociétés nationales qui bénéficient d’une subvention de l’Etat ainsi que ceux des mêmes établissements et sociétés dont la liste sera fixée par décret, ne pourront devenir executoires qu’aprés approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. A cet effet, les établissements et sociétés en cause devront avoir transmis leurs projets de budgets ou de comptes prévisionnels au moins deux mois avant le début de l’année à laquelle ils se rapportent, au ministre de tutelle qui saisira le ministre des finances et au pian. La même procédure d’approbation devra être suivie chaque fols que sera projetée une modification du budget ou du compte initial qui aurait pour conséquence de majorer de 10% au moins, compte tenu des modifications d’un montant inférieur déjà intervenues, l’évaluation portée à un chapitre ou à une ligne. comptes d’exploitation Les bilans, comptes de gestion et devront être fournis dans les délais et conditions qui seront prévus par arrêtés conjoints du ministre de tutelle et du ministre des finances et du pian. A titre transitoire, les établissements et sociétés en cause devront transmettre leurs projets de budgets ou de comptes prévisionnels pour 1966 au ministre de tutelle, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente ordonnance ou dans les deux mois suivant la parution du décret prévu au 1 alinéa du présent article selon qu’ils rentrent dans l’une on l’autre des catégories indiquées dans cet alinéa. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent article. Art. 6. A compter du 1 janvier 1966, le ministre des finances et du plan est habilité à prélever sur tous les chapitres budgétaires et sur la demande des ministres concernés, les crédits nécessaires au règlement des dettes des adminstrations, établissements publics et collectivités locales vis-à-vis d’autres administrations établissements publics et collectivités, ainsi que des entreprises autogérées et tout autre fournisseur. Les conditions d’application du présent article seront fixées par arrêté du ministre des finances et du plan. Art. 6 bis. L’article 4 quater de la lol de finances n° 65-93 du 8 avril 1965, est modifié comme suit: Aucune mesure de portée règlementaire de nature à aggraver les charges de l’Etat ou à réduire ses ressources ou son patrimoine ne peut être prise que sur avis conforme du ministre des finances et du plan. Toute mesure tendant à la création de nouveaux services, offices ou établissements publics ou à l’extension de services exiswants, devra être entièrement gagée par une ressource nouvelle ou une économie. Art. 6 ter. Les dépenses afférentes au règlement de la dette publique et au service des pensions, pourront être engagées au veà des dotations inscrites aux chapitres budgétaires correspondants. Art. 6 quater. A compter du 1 janvier 1967, la loi de finances déterminera - la nature et le montant de l’ensemble des charges et des ressources de l’Etat, ainsi que l’équilibre financier qui en résulte. Les opérations autorisées par la loi de finances comprendront quatre groupes distincts

31 décembre 1965 1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217

  1. Opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor, intégrant la totalité des charges et des ressources de l’Etat à caractère définitif.
  2. Opérations des comptes spéciaux du trésor retraçant les charges de l’Etat à caractère temporaire et les ressources correspondantes.
    • Opérations en capital de la dette publique à moyen et à long terme comportant les charges d’amortissement et les ressources attendues des emprunts extérieurs et intérieurs.
    • Opérations de tresorerie résultant des émissions et remboursement d’emprunt à court terme et dépôts des correspondants du trésor. Art. 6 quinquiès. A compter du 1er janvier 1967, les comptes spéciaux du trésor ne pourront être ouverts que par la loi de finances et ne comprendront que les catégories suivantes : comptes d’affectation spéciale. comptes de commerce. comptes de prêts. comptes d’avances. Art. 6 sextiès. Jusqu’à la promulgation d’un texte législatif déterminant le mode de présentation des lois de finances. les opérations des comptes spéciaux du trésor seront prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 7 à 8 bis ci-après. Art. 7. Il sera interdit d’effectuer au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de commerce :
  • des opérations de prêts ou d’avances des opérations d’emprunt. Il sera également interdit d’imputer directement à ces comptes des dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités des agents de l’Etat ou des agents des collectivités, établissements publics ou entreprises publiques. Art. 7 bis. Les comptes spéciaux du trésor seront dotés de crédits limitatifs à l’exception des comptes de commerce pour lesquels il sera simplement fixé un plafond de découvert. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse, des crédits ou découverts supplémentaires pourront être ouverts par décret d’avances pris en conseil des ministres dans la limite d’un pourcentage de la dotation de chaque compte intéressé qui sera fixé chaque année par la loi de finances. Art. 7 ter. - Les comptes de prêts et d’avances du trésor retraceront exclusivement le versement et le remboursement du capital des prêts ou avances consentis. Les prêts et avances du trésor seront productifs d’intérêts dont le montant sera pris en recettes aux produits divers du budget. Communes autres Art. 7 quater. Est prononcée la clôture définitive mu 31 décembre 1966 de tous les comptes spéciaux ouverts dans les écritures du trésor. Les soldes de ces comptes apparaissant à cette date, seront transférés soit à un compte de « résultats », soit à un compte spécial de rattachement dont l’ouverture sera autorisée par la loi de finances pour 1967. Art. 8. - Le ministre des finances et du plan arrêtera une nomenclature des comptes du trésor conforme à la nouvele présentation de la loi de finances. Art. 8 bis Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du plan, fixera les modalités d’application des auticles 6 quinquiès à 7 quater, ci-dessus. Art. 8 ter Sont autorisés en 1966 : 1°1 Tous emprunts de l’Etat sous forme de découverts, de prêts et avances et d’émissions de titre à court, moyen et long terme, et leur utilisation à l’exécution des budgets et de programmes d’équipement. 2°) Toutes opérations de conversion de la dette publique de reconversion ou de consol.dation de la dette flottante, ainsi que la dette à échéance massive de la trésorerie. Les conditions des emprunts et émissions dans le public sont fixés par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan. Le montant et les conditions des autres emprunts sont f xés par décision du Président du Conseil des ministres sur proposition du ministre des finances et du plan; sont abrogees les dispositions relatives au mode de réalisation et aux limites de pourcentage et de durée prévues à l’article 53 de l’annexe à la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962; ce mode de réalisation et ces Lmites seront déterminés par le Président du Conseil des ministres, le Conseil des ministres entendu. Titre II DISPOSITIONS FISCALES IMPOTS DIRECTS Taxes directes locales Art. 9. Les taux des taxes locales que les collectivités 0- cales sont appelées à voter chaque année, ne peuvent dépasser les taux limites fixés par la loi. Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées. Art. 10. Les taux de taxes directes locales qui constituent à compter du 1er janvier 1966 les taux Limites, sont fixés ainsi qu’il suit: TAUX LIMITES que celles Communes du Sud et Sahara visées ci-contre TAXES Département lépartementales et communales Commune Chambre et Taxe foncière sur les propriétés bâties (1) 50% Taxe foncière sur les propriétés non-bâties 50% Département agriculture agriculture Commune Chambre TOTAL TOTAL 50% 50% 50% 50% Taxe additionnelle à la TFPNB…. 3% 3% Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (2) 20% Taxe de déversement à l’égout (2). 20% Taxe sur l’activité agricole. 43% Taxe sur l’activité des professions non-commerciales. 0,98% 5,45% Taxe additionnelle aux impôts spéciaux sur les palmiers et sur les animaux (1) Les communes des départements des Oasis et de (1) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 43% 6,43% 0,98% 5,45% - 6,43% 475% 475% la Saoura ne sont pas visées. Ces taxes ne sont perçues que dans les communes dotées d’un service d’enlèvement des ordures ménagères et d’un (2) réseau d’égouts.

1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA TAUX LIMITES Département de plus TAXE SUR L’ACTIVITE Commune et commerce 100.000 chambre habitants TOTAL INDUSTRIELLE Bourse de ET COMMERCIALE Villes de (1) (2) Taux général 0,42% 2,40% 0,05% 2,87% Taux applicable dans les villes de plus de 100.000 habitants .. 10,42% 2,40% 0,05% 0,03% 2,90% (1) Cette taxe additionnelle ne s’applique pas aux cotisations établies au nom des sociétés ayant exclusivement pour objet une exploitation agricole. (2) Villes de plus de 100.000 habitants (résultats du dernier recensement connu). Alger, Blida; Oran, Sidi Bel Abbès; Constantine, Annaba. Contribution foncière des propriétés bâties Exemptions temporaires Art. 11. Sont créés les articles 5, 10, 11 et 12 du code des impôts directs ainsi conçus : << Art. 5. Sont exemptées d’impôt foncier jusqu’au 31 décembre 1975 les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions achevées après le 31 décembre 1965. Sont considérées comme constructions nouvelles la conversion d’un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que l’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels dans les conditions indiquées à l’article 2-1°. Art. 10. Sont exemptées d’impôt foncier jusqu’au 31 décembre 1980 les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions autres que les habitations d’agrément, de plaisance ou servant à la villégiature, achevées après le 31 décembre 1965, et dont les trois quarts au moins de la superficie totale sont affectés à l’habitation. Art. 11. Sont exclus des dispositions des articles 5 et 10 ci-dessus les immeubles ou portions d’immeubles reconnus insalubres et ceux qui ont été construits en violation des lois et règlements sur la protection de la santé publique, sur les servitudes non aedificandi, sur la voirie, l’aménagement ou l’extension des villes. Art. 12. Les immeubles édifiés sur les lotissements irréguliers, et non admis, pour ce motif, au régime de l’exemption d’impôt prévue aux articles 5 et 10 ci-dessus, bénéficient de l’exemption restant à courir à compter de l’année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés ». Art. 11 bis. - Les modalités d’application de l’article 11 de la présente ordonnance seront précisées par décret. Habitations à loyer modéré Art. 12. L’article 8 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 8. L’exemption temporaire édictée par l’article 6 cesse de plein droit: 1° Si par suite de transformation ou d’agrandissement l’immeuble perd le caractère d’une habitation à loyer modéré ; 2° Lorsque les conditions d’attribution des logements ou de fixation des loyers ne sont plus conformes aux règles en vigueur pour les habitations à loyer modéré; 3º En cas de retrait de l’agrément accordé à l’organisme d’habitations à loyer modéré ou de refus de se soumettre aux vérifications annuelles du comite des habitations à loyer modéré en ce qui concerne le maintien des conditions de salubrite; 4° Lorsque l’immeuble cesse de servir d’habitation principale; 5° Lorsque l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté devenu définitif le classant bien vacant». REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1965 Régime fiscal des entreprises ou exploitations nationalisées ou autogérées Impôt sur les bénéfices agricoles Art. 13. L’article 30 de la loi de finances n° 65-93 du 8 avril 1965 est modifié et complété comme suit :

  1. Les entreprises ou exploitations nationalisées ou autogérées à caractère agricole sont passibles de l’impôt sur les bénéfices agricoles prévu à l’article 93 du code des impôts directs.
  2. Le bénéfice imposable des entreprises et exploitations visées au paragraphe 1 ci-dessus, est déterminé selon les règles applicables au régime du forfait institué par l’article 95 du code des impôts directs.
  3. Pour la détermination du bénéfice taxable, il n’est pas fait application de l’abattement à la base et des réductions pour charges de famille prévus à l’article 99-1 du code des impôts directs.
  4. Le taux de l’impôt est celui fixé par l’article 99-3 du code des impôts directs. Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) Art. 14.1. Le bénéfice imposable des exploitations et entreprises autogérées à caractère industriel, commercial, artisanal ou bancaire est déterminé conformément à l’article 62 du code des impôts directs et à l’article 8 du décret n° 63-93 du 28 mars 1963 fixant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion.
  5. Pour la détermination du bénéfice taxable, il n’est pas fait application de l’abattement à la base et des réductions pour charges de famille prévus à l’article 88 du code des impôts directs.
  6. Le taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des exploitations et entreprises autogérées à caractère industriel, commercial, artisanal ou bancaire, est fixé à 30%. Art. 15. - 1. - Les exploitations et entreprises autogérées visées au paragraphe 1 de l’article 14 ci-dessus dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 600.000 dinars ou 150.000 dinars suivant la distinction indiquée au paragraphe 1 de l’article 79 du code des impôts directs sont imposées d’après le régime du forfait prévu aux articles 79 et 80 du même code.
  7. Les exploitations et entreprises autogérées soumises au régime du forfait en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, sont tenues de remettre chaque année, à l’inspecteur des impôts directs, avant le 1er avril, une déclaration indiquant, par branche d’activité et pour l’exercice soumis à taxation, le montant de leur chiffre d’affaires et le montant de leurs achats. Elles doivent en outre annexer à cette déclaration un état indiquant: l’estimation des résultats de l’exercice considéré, le nombre des employés ou ouvriers et le montant des salaires payés au cours de cet exercice, la valeur globale au prix de revient ou au cours au 31 décembre s’il est inférieur au prix de revient du stock existant à cette dernière date.
  8. Les exploitations et entreprises autogérées bénéficiant du régime du forfait sont soumises aux obligations de l’article 81-2 du code des impôts directs. Art. 16. Relèvent du régime de l’imposition d’après le bénéfice réel prévu aux articles 82 à 83 A du code des impôts directs: 1º Les exploitations et entreprises autogérées dont le chiffre d’affaires dépasse 600.000 dinars ou 150.000 dinars suivant la distinction indiquée à l’article 79-1 du code des impôts directs. 2º Les exploitations et entreprises autogérées visées à l’article 2 ci-dessus qui ont dénoncé le forfait dans les conditions prévues à l’article 79-1 du code des impôts directs ou dont l’activité n’est pas visée par les arrêtés et décisions pris en vertu de l’article 80-2 du même code. Art. 17. Les exploitations et entreprises autogérées à caractère industriel, commercial, artisanal ou bancaire, lorsqu’elles sont regroupées en complexes, unions ou coopératives

31 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA et quelle que soit, en définitive la forme de ce regroupement, sont ou continuent d’être imposées sous des cotes distinctes. Charges déductibles Art. 18. L’article 8 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion, est modifié comme suit : Art. 8. Le revenu annuel des exploitations et des entreprises d’autogestion est, selon le cas, soumis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou sur les bénéfices de l’exploitation agricole, conformément à la législation en vigueur.>>> Recouvrement Art. 19. L’article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 n’est pas opposable ou Trésor public qui peut requérir, si les circonstances l’exigent, toute mesure jugée utile à l’effet de recouvrer les impôts, droits et taxes exigibles. Art. 20. Toutefois, pour le règlement de ces impôts, droits et taxes, le Trésor peut accorder des délais de paiement. Bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) Imposition du secteur public et nationalisé Art. 21. Les établissements dépendant des sociétés nationales, offices, établissements publics à caractère industriel, commercial ou bancaire créés après le 1er janvier 1963, peuvent être imposés dans les conditions définies à l’article 17 ci-dessus. Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (B.N.C.) Art. 22. Est abrogé l’article 8 de l’arrêté du 18 mars 1946 pris en application de l’article 144 du code des impôts directs. Impôts complémentaires sur l’ensemble des revenus (I.C.R.) Calcul de l’impôt Art. 23. Dans l’article 178-1° du code des impôts directs:

  1. Le membre de phrase « moins de vingt et un ans >>> est remplacé par « moins de dix-huit ans ».
  2. Le membre de phrase « ou s’ils accomplissent leur service militaire légal même s’ils sont âgés de plus de vingt cinq ans ou les rappelés » est supprimé. Art. 24. Le paragraphe 2 de l’article 179 du code des impôts directs est abrogé. Impôts sur les traitements et salaires (I.T.S.) Exemptions Art. 25. L’article 104 du code des impôts directs est abrogé. Calcul de l’impôt Art. 26. L’article 109 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 109. L’impôt est calculé chaque mois sur le montant global des traitements, salaires, indemnités et émoluments, pensions et rentes viagères, versés aux intéressés au cours ou au titre du même mois selon le cas ». Déduction des pensions versées à titre obligatoire Art. 27. Il est ajouté à la fin de l’article 106 du code des impôts directs, la disposition suivante :
  • Les pensions versées à titre obligatoire à la suite d’une décision de justice ». Valeur des avantages en nature Arb. 28. Le 1er alinéa de l’article 101 B du code des impôts directs est complété comme suit: Dans les départements des Oasis et de la Saoura, cette valeur pourra être déterminée forfaitairement par le service de l’assiette ». Obligations des employeurs Art. 29. I Il est ajouté un paragraphe 3 à l’article 114 du code des impôts directs, rédigé comme suit : « Art. 114. 1. 2.
  1. << Même en cas d’absence de versement, un REPUBLIQUE ALGERIENNE 1219 bordereau-avis comportant la mention « NEANT » et indiquant les motifs de cette absence de versement doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. Le défaut de production de ce document entraîne l’application de l’amende fiscale prévue à l’article 120 ci-dessous ». II Il est ajouté à l’article 120 du code des impôts directs, un deuxième alinéa, rédigé comme suit : << Art. 120 La même amende est applicable en cas de défaut de production du bordereau-avis dans les conditions fixées à l’article 114-3 ci-dessus ». Art. 30. Il est ajouté à l’article 115 du code des impôts directs, le 2º paragraphe suivant : << 2. Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise, ou de cessation de l’exercice de la profession, l’état visé au paragraphe 1 ci-dessus, doit être produit, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué aux articles 92 et 139 du présent code. Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente s’il n’a pas encore été produit. Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le délai de dix jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut toutefois, s’étendre au-delà du 31 Janvier de l’année suivante ». Evaluation d’office Art. 31. Il est créé un article 114 A du code des impôts directs ainsi conçu : Art. 114. A-1. En ce qui concerne les employeurs ou débirentiers qui n’auront pas encore satisfait aux obligations prévues par les articles 113-1 et 114 ci-dessus, l’administration pourra, au terme du mois suivant celui au cours duquel les délais visés à l’article 114-1 sont venus à expiration, déterminer d’office le montant des droits dus au titre de l’I.T.S. pour chacun des mois en retard.
  2. Ces droits sont calculés en appliquant le taux du versement forfaitaire dû par les employeurs à une base évaluée selon des modalités fixées par arrêté, et sont notifiés par l’agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au Trésor dans les dix jours de la notification. Le montant de ces droits, lorsqu’il est versé dans les délais impartis à l’alinéa ci-dessus, pourra être précompté lors du paiement ultérieur des droits, calculés selon les dispositions prévues aux articles 108 à 111 ci-dessus, augmentés, le cas échéant, des amendes et pénalités prévues aux articles 118 et 119-2° alinéa ci-dessous. Le trop perçu est précompté par l’employeur ou le débirentier sur le montant de l’impôt à régler au titre du ou des mois suivants. Il est remboursé en cas de cession, de cessation de l’entreprise ou de décès de l’employeur ou débirentier.
  3. A défaut de versement dans les délais prévus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l’employeur ou du débirentier. Il est fait, en outre, application selon le cas, des amendes et pénalités prévues aux articles 118 et 119 ci-dessous. Les droits, pénalités et amendes sont recouvrés par voie de rôle.
  4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aux contribuables visés à l’article 112-2 ci-dessus ». Obligations des bénéficiaires des traitements et salaires Art. 32. L’article 117 du code des impôts directs est abrogé. Sanctions Art. 33. I L’article 118 du code des impôts directs est modifié comme suit :

1220 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 118. Tout employeur ou débirentier ainsi que les contribuables visés à l’article 112 ci-dessus, qui n’ont pas fait les retenues prévues aux articles 112 et 113 ci-dessus, ou qui n’ont opéré que des retenues insuffisantes doivent verser le montant des retenues non effectuées majoré de 25 à 100%. La majoration demeure en totalité à la charge de l’employeur ou débirentier ainsi que des contribuables visés audit article 112 ». II L’article 119 du code des impôts directs est modifié comme suit : « Art. 119. 1. Quiconque en employant des manœuvres frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie à l’assiette ou à la liquidation de l’I.T.S. est tenu au versement du montant des impôts éludés ou compromis, majoré de 100 %. La majoration demeure à sa charge en totalité. Il peut en outre être passible d’une amende pénale de 3.600 18.000 D.A. et d’un emprisonnement de 1 à 5 ans. Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (destitution de fonction, interdiction de profession, fermeture d’établissement etc…), la récidive dans le délai de 5 ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions pénales prévues pour l’infraction primitive. L’affichage et la publication du jugement sont ordonnés selon les modalités définies à l’article 308 § 6 du code dies impôts directs. Les poursuites en vue de l’application des sanctions pénales sont fixées dans les conditions prévues à l’article 309 du codie des impôts directs. 2 Le défaut de versement de l’I.T.S. dans les délais prescrits à l’article 114 ci-dessus, donne lieu, à la charge de la personne tenue d’effectuer ce versement à une pénalité de 5% par mois ou fraction de mois de retard, chaque mois commencé étant calculé comme un mois entier. >>> III. Le 1 alinéa de l’article 121 du code des impôts directs est rectifié comme suit: < Art. 121. Les droit et amendes prévus par les articles 118, 119 et 120 ci-dessus, seront déterminés par l’administration fiscale ». Art. 33 bis. Le délai de prescription de l’action administrative prévu à l’article 309 du code des impôts directs est porté à 6 ans. Versement forfaitaire Base imiposable Déclarations Art. 34. I Dans le paragraphe 1 de l’article 2 de l’arrêté du 17 juillet 1952 pris en application de l’article 210 du code des impôts directs, est supprimé le membre de phrase <<<… exception faite de la déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale, des retenues pour la retraite et éventuellement de la taxe complémentaire des hauts salaires ». II- L’article 11 de la l’arrêté visé au paragraphe 1 ci-dessus, est modifié comme suit : 1°) Les articles 111, 113 et 114 du code des impôts directs sont remplacés par les articles 115 et 116 du même code. 2°) Après le membre de phrase «… le montant des versements forfaitaires il est ajouté: «…. et de la taxe sur les hauts salaires….». Evaluation d’office Art. 35. Les droits dus au titre du versement forfaitaire par les employeurs et débirentiers qui n’auront pas satisfait aux obligations de l’article 7 de l’arrêté du 17 juillet 1952, pourront être évalués d’office par l’administration dans les conditions prévues par l’article 114 A du code des impôts directs. Obligations des employeurs - Sanctions Art. 36. Il est ajouté un paragraphe 4 à l’article 7 de l’arrêté du 17 juillet 1952 pris en application de l’article 210 du code des impôts directs relatif aux conditions d’établissement REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1965 et de perception du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers, rédigé comme suit : <<< Art. 7.

  1. Les dispositions des articles 114-3 et 120 du code des impôts directs sont applicables en cas d’absence de versement ». Versement forfaitaire (V.F.) et impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) Quote-part des départements, communes et de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance Art. 37. - Le produit global du versement forfaitaire (V.F.) à la charge des employeurs et débirentiers et de l’impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) est réparti chaque année comme suit : dix douzièmes (10/12) à l’Etat. un douzième (1/12) aux départements et communes. un douzième (1/12) à la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Art. 38. Sont abrogés les articles 264 à 268 du code des impôts directs, ainsi que l’arrêté du 26 mai 1964 fixant la répartition du versement forfaitaire entre l’Etat, les départements et communes des Oasis et de la Saoura. Art. 39. Les modalités de répartition de la quote-part globale revenant aux départements et communes, et d’évaluation de la recette à prendre en considération par ces collectivités pour le vote de leur budget, seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. Art. 40. Toutes dispositions contraires aux articles 37 à 39 ci-dessus, sont abrogées. Taxe sur l’activité industrielle et commerciale T.A.I.C. Réduction 75% Art. 41. L’état détaillé prévu à l’article 9 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964 doit être complété par le numéro d’inscription des clients, au registre de commerce, et la désignation du tribunal où est tenu ce document, pour toutes les ventes faites dans les conditions de gros à partir du 1er janvier 1966 à des commerçants. Délais de production des déclarations Art. 42. - La date du 1er avril est substituée à la date du 31 mars figurant au 1er aliéna de l’article 16 de la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965. Dispositions applicables aux départements des Oasis et de la Saoura Art. 43. Sont étendues aux départements des Oasis et de la Saoura les dispositions prévues par les articles 9 à 17 et 22 à 42. Communes du Sud rattachées au Nord Impôts spéciaux sur les palmiers et animaux Fixation des tarifs Art. 44. A compter du 1er janvier 1966, et sauf dispositions modificatives prises par la loi, les tarifs des impôts spéciaux sur les palmiers et les animaux sont ceux fixés par l’article 34 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963. Régions éprouvées par la guerre de libération Exemptions temporaires Art. 45. - Sont exemptées de la contribution foncière jusqu’au 31 décembre 1972, les propriétés bâties et non bâties sises dans les communes ou fractions de communes visées à l’article 51 ci-dessous, situées dans les régions particulièrement éprouvées par la guerre de libération. Art. 46. Sont exemptés de l’impôt cédulaire sur les bénéfices jusqu’au 31 décembre 1972, les entrepreneurs et exploitants individuels exerçant une activité à caractère industriel et commercial ou non commercial, agricole ou artisanal, dans les communes ou fractions de communes visées à l’article 51 ci-dessous.

31 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 47. Les communes concernées peuvent décider l’exо- nération pour la période définie aux articles 45 et 46 ci-dessus, de la taxe sur l’activité professionnelle et de la taxe foncière ou de l’une de ces deux taxes seulement, des entreprises, exploitations et immeubles fonciers sis sur leur tertitoire. L’exonération ainsi décidée est étendue de plein droit à la taxe sur l’activité professionnelle et la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des autres collectivités locales. Les délibérations municipales prises en application des dispositions du présent article doivent parvenir au directeur régional des impôts directs dans le mois suivant la date de publication du décret prévu à l’article 51, ci-dessous : Art. 48. - Sous réserves des conditions visées à l’article 49 ci-dessous, les mesures de faveur prévues aux articles 45, 46 et 47 peuvent être étendues :

  1. aux sociétés de capitaux ou de personnes ;
  2. aux entreprises et exploitations individuelles à caractère industriel et commercial soumises au régime du bénéfice réel et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 600.000 DA.
  3. aux entreprises et exploitations à caractère agricole soumises au régime du bénéfice réel et dont la moyenne des bénéfices réalisés au cours des 3 derniers exercices n’excède pas dix mille dinars.
  4. aux entreprises et exploitations autogérées ou nationalisées. Art. 49. Le bénéfice de l’exemption prévu aux articles 45, 46 et 47 ci-desus, est subordonné, en ce qui concerne les entreprises et exploitations visées à l’article 48 ci-dessus, aux conditions suivantes :
  5. figurer sur une liste établie annuellement à cet effet par la commission communale des impôts directs élargie;
  6. justifier d’un investissement sur place égal à 50% au moins des bénéfices réalisés au cours de l’exercice précédent. Art. 50. Les modalités d’application des articles 45 à 49 ci-dessus seront fixées par voie d’arrêté. Art. 51. - La liste des communes ou fractions de communes visées aux articles 45 à 46 ci-dessus, sera fixée par voie de décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Taux d’imposition à la taxe à la production des outils de forage et de sondage Art. 52. Tous les outils de forage et de sondage repris au n° 82-05 du tarif des douanes, sont soumis au taux réduit de la taxe à la production quelle que soit la matière dont ils sont constitués. Exonération de certains produits de l’agriculture présentant un intérêt économique Art. 53. La perception de la taxe unique globale à la production sur les produits de l’agriculture désignés ci-après est suspendue jusqu’au 31 décembre 1967. Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex 06-01 Griffes de légumes Ex 06-02 C Jeunes plants forestiers Jeunes plants fruitiers greffés ou non Redevables volontaires de la taxe à la production Art. 54. L’article 8 4° du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : 4°- Les commerçants et les artisans qui, vendant soit à l’exportation soit à d’autres redevables de la taxe unique globale à la production, soit à des entreprises bénéficiaires de l’exonération prévue par l’article 67 III REPUBLIQUE ALGERIENNE 1221 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 (code pétrolier), ont pris volontairement la qualité de redevable de ladite taxe. Peuvent également prendre volontairement cette qualité, les façonniers qui travaillent pour le compte de redevables de la taxe à la production, les personnes assujetties aux impôts indirects visées à l’article 42°, ainsi que les personnes visées à l’article 4 4°. » Régime d’imposition des artisans Art. 55. Les articles 14 bis et 99 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont abrogés. Taxe sur les transactions Art. 56. L’application de la taxe de 1% sur les transactions, prévue par le titre VII du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est suspendue. Révision des taux applicables en matière de T.U.G.P. Art. 57. -1°) Il est créé une commission chargée d’étudier chaque année la révision des taux de la T.U.G.P. applicables aux divers produits soumis à cet impôt. 2°) La commission, présidée par le ministre des finances et du plan ou son représentant comprendra en outre : le directeur général du plan et des études économique ou son représentant, le directeur des impôts et de l’organisation foncièr ou son représentant, le directeur des douanes ou son représentant, le directeur du commerce ou son représentant, le directeur de l’industrialisation ou son représentant, un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, un représentant du parti. Par ailleurs, la commission peut, si elle le juge utile, entendre toute personne qui, par sa compétence ou sa fonction, pourrait compléter son information.
  7. Un arrêté du ministre des finances et du plan fixera les modalités de fonctionnement de la commission. Produits pharmaceutiques Art. 58. Sont abrogés l’article 51 de la loi n° 65-93 du 8 avril 1965 et le 3º alinéa du paragraphe 1er de l’article 14 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 59. La commission prévue à l’article 57 ci-dessus, est chargée d’étudier et de proposer les mesures propres à permettre l’aménagement d’un régime fiscal particulier à ces produits. Taxe unique globale sur les prestations de service Affaires imposables Art. 60. Il est ajouté à l’article 93 du code des taxes sur les chiffres d’affaires un 4° paragraphe ainsi conçu : <<< Les affaires faites par les artisans tels qu’il sont définis à l’article 89 du code des impôts directs et taxes assimilées, sous réserve de l’option prévue par l’article 8 4° du code des taxes sur le chiffre d’affaires ». Tarifs, lieu de perception, affectation de l’impôt Art, 61. Les articles 102 et 103 du code des T.C.A. sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 102. Le taux de la taxe est fixé comme suit : a) Ventes à consommer sur place, locations en meublé et prestations accessoires à ces deux catégories d’opérations : Taux A/ Dans les communes érigées en stations hydrominérales, climatiques ou touristiques conformément aux dispositions des articles 1 à 10 de la loi du 24 septembre 1919 5% ..

1222 JOURNAL OFFICIEL DE LA B/ Dans les autres communes 4% b) Affaires effectuées par les établissements où l’on donne des soins de beauté et d’esthétique au corps et au visage, ainsi que celles réalisées par les salons de coiffure pratiquant des prix supérieurs à ceux de la catégorie B de la classification prévue par la réglementation en matière de contrôle des prix 14% c) Opérations imposables autres que celles visées aux alinéas précédents 4% << Art. 103. - La perception de la taxe est obligatoire pour toutes les communes; le taux est fixé par la loi. Lorsque la taxe est perçue au profit de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance ainsi qu’il est prévu à l’article 106, elle est appliquée au taux fixé par l’article 102, ci-dessus. > Art. 62. - Dans l’article 104 du code des taxes sur le chiffre d’affaires les mots comme suit » et le tableau qui y figure sont supprimés et remplacés par « à 4/5 ». Dans l’article 105 du code des taxes sur le chiffre d’affaires le mot « tarif >> est supprimé et remplacé par « taux ». Dans le 1er alinéa de l’article 106 du code des taxes sur le chiffre d’affaires les mots « caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie >>> sont suppr.més et remplacés par « Caisse nationale d’épargne et de prévoyance au bénéfice du fonds communal ». Dans l’article 107 du code des taxes sur le chiffre d’affaires les mots « caisse de solidarité » sont supprimés et remplacés par Caisse nationale d’épargne et de prépoyance ». IMPOTS INDIRECTS Surtaxe sur les alcools Art. 63. A/ L’article 3 du décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956 instituant une surtaxe au bénéfice du fonds d’aide aux personnes âgées est abrogé. B/ L’article 71 de la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 étendant la surtaxe de 75 DA par hectolitre d’alcool pur aux whiskies, est abrogé. Art. 64. Les tarifs des droits intérieurs de consommation des produits imposables prévus aux 4º et 5º du tableau figurant sous l’article 38 du code des impôts indirects sont modifiés comme suit : Tarif du droit intérieur DESIGNATION de consommation en DA DES PRODUITS Droit fixe Taxe par hectolitre ad Valorem d’alcool pur 1°) 2°) 3°) 4°) Apéritifs à base de vin, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régime f scal de l’alcool, les vins de liqueur d’origine étrangère bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou réglementée et crème de cassis 2225 25% 5°) Whiskies et apéritifs à base d’alcool tels que bitters, amers, goudrons, gentianes, anis 3075 25% 6°) Sanctions Art. 65. Dans l’article 341 1º du code des impôts indirects le nombre 250 DA » est remplacé par « 500 DA ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1965 ENREGISTREMENT Actes des cadis et hulssiers de justice Art. 66. - Les actes de cadis énumérés à l’article 471 du code de l’enregistrement, sont assujettis à une taxe uniforme de 5 DA. Art. 67. Le droit frappant les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice est acquitté, comme pour les actes de cadis visés à l’article précédent, au moyen de l’apposition par le rédacteur de l’écrit de timbres mobiles correspondants. Les cadis et huissiers sont tenus de présenter leurs actes du mois courant aux bureaux de l’enregistrement compétents le dernier jour ouvrable de chaque mois. Impôt sur le revenu des valeurs mobilières Art. 68. - Il est créé un article 35 ter au code des valeurs mobilières ainsi rédigé : Les bénéfices mis en réserve des sociétés et associations visées au 1er alinéa de l’article 57 du code des impôts directs devront être considérés comme distribués si dans un délai de 3 ans à compter de la date de clôture de l’exercice de leur réalisat on, ils n’ont pas fait l’objet d’une incorporation au capital. Dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai les sommes ainsi mises en réserve devront faire l’objet d’une distr.bution effective ou seront taxées commes telles. Si cette obligation n’est pas remplie, les sociétés et assoclations visées plus haut seront astreintes au paiement d’une pénalité égale à 1% des sommes susvisées, par mois de retard. Le délai de 3 ans prévu au premier alinéa est ramené à deux ans pour les réserves constituées antérieurement au 1er janvier 1966. Le régime défini dans les alinéas précédents ne s’applique pas aux bénéfices taxés au taux réduit prévu par l’article 64 A du code des impôts directs et qui font l’objet d’une comptabilisation distincte suivant les prescriptions de l’article 7 de l’arrêté du 24 janvier 1961. Art. 69. - Il est créé un article 35 quater au code des valeurs mobilières ainsi rédigé : Les bénéfices taxés au taux réduit prévu par l’article 64 A du code des impôts directs devront être cons dérés comme ayant fait l’objet d’une incorporation au capital et taxés en tant que tels à l’expiration du délai de 5 ans qui court à partir de l’ouverture de l’exercice de leur réalisation. Art. 70 L’article 445 ter alinéa 3 du code de l’enregistrement est modifié comme suit : Ce taux est réduit à 2% pour les actes portant incorporation au capital: a) de la réserve spéciale de réévaluation visée à l’article 17 de l’arrêté gubernatorial du 31 mars 1949 fixant les modalités et les conséquences fiscales de la révision des bilans. b) de la réserve spéciale constituée en application des dispositions de l’article 64 A du code des impôts directs et de l’article 7 de l’arrêté du 24 janvier 1961 ». Droits de mutation Art. 71. L’article 509 du code de l’enregistrement est modifié comme suit : << Art. 509. En application des dispositions de l’article 101 de la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, l’Etat est exonéré des droits de mutation pour tous les échanges et acquisitions faits par l’Etat, les partages de biens entre l’Etat et les particuliers. Pour tous les autres actes faits à ce sujet, l’Etat est exonéré des droits dont il serait débiteur ». Art. 72. Dans l’article 511 du code de l’enregistrement, les mots : <<< Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor > sont remplacés par les mots sont exonérées des droits

31 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA de mutation à la charge de l’acquéreur ». Le reste sans changement. Actes judiciaires Mode de perception Art. 73. - Toute personne physique ou morale engageant une instance auprès d’une juridiction quelconque sera, à compter de la date d’application de la présente ordonnance obligatoirement tenue au dépôt au greffe, avant tout enrôlement de l’affaire, du montant des droits fixes d’enregistrement de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie éventuellement exigibles sur le jugement à intervenir. Art. 74. Les fonds ainsi déposés au greffe seront versés par le greffier à un compte du trésor << Fonds clients > ouvert en application de la circulaire émanant du ministère de la justice du 29 mars 1963. Les fonds perçus pour le compte de la Caisse de retraite des avocats seront virés au compte courant postal de ladite caisse, le dernier jour ouvrable de chaque mois. Art. 75. La formalité de l’enregistrement est supprimée pour les actes judiciaires soumis au droit fixe. La perception des droits fixes sur les actes judicaires sera effectuée par apposition, par le greffier, sur la minute des actes antérieurement soumis à la formalité, de timbres mobiles pour un montant égal au droit fixe antérieurement perçu. Chaque greffe s’approvisionnera, auprès des services de l’enregistrement, en timbres mobiles. Le paiement sera effectué par virement du compte du trésor <<< Fonds clients >>> au compte courant postal de la recette de l’enregistrement. Les greffiers devront présenter au bureau de l’enregistrement dont ils dépendront, le dernier jour ouvrable de chaque mois, les minutes régulièrement timbrées des jugements du mois courant. Art. 76. Restent soumis à la formalité de l’enregistrement tous les actes judiciaires donnant ouverture à des droits proportionnels. Ils seront présentés à la formalité dans les délais normaux. Art. 77. Toute radiation devra être constatée par un jugement soumis au droit fixe. Taxe unique sur les véhicules automobiles Incorporation de la taxe sur les transports Art. 78. A compter du 1er juillet 1966, les tarifs d’imposition semestrielle édictés en matière de taxe unique sur les véhicules automobiles à l’article 65 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963 et concernant les camions et camionnettes à l’exception des véhicules désignés à l’article 79 ci-après, sont modifiés somme suit : I. Camions et camionnettes ayant moins de cinq ans d’âge au 1er janvier de l’année d’imposition. de 2 à 5 CV 150 D.A. de 6 à 15 CV 250 D.A. de 16 à 25 CV 500 D.A. de 26 à 35 CV 900 D.A. 36 CV et au dessus 1.350 D.A. II. - Camions et camionnettes ayant plus de 5 ans d’âge au 1er janvier de l’année d’imposition. de 2 à 5 CV 90 D.A. de 6 à 15 CV 190 D.A. de 16 à 25 CV 400 D.A. de 26 à 35 CV 750 D.A. 36 CV et au-dessus 1.150 D.A. Art. 79. Les tarifs ci-dessus s’appliquent à tous les véhicules utilitaires à l’exception: A. De ceux entrant dans l’énumération des exonérations prévues à l’article 66 de la loi 63-496 du 31 décembre 1963; B. Des véhicules affectés aux transports publics de voyageurs circulant exclusivement dans une zone urbaine, celle-ci REPUBLIQUE ALGERIENNE 1223 comprenant l’agglomération urbaine proprement dite et tous les ensembles bâtis de la périphérie lorsqu’ils constituent un ensemble bâti continu ; C. Des véhicules spéciaux limitativement énumérés ci-après voitures ateliers, véhicules outils, et machines outils n’effectuant aucun transport sur route; D. Des véhicules utilitaires appartenant à l’état, aux départements ou aux communes et utilisés exclusivement pour les besoins des collectivités qui en sont propriétaires. Art. 80 Pour les véhicules désignés à l’article ci-dessus aux paragraphes A, B, C, et D les tarifs semestriels applicables seront ceux édictés à l’article 65 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963. Art. 81. A compter du 1er janvier 1967, le tarif de la taxe unique sur les véhicules automobiles applicables aux remorques non agricoles en vertu de l’article 65 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963 sera porté de 120 à 180 D.A. et la taxe sera payable en une seule fois au cours de la période d’imposition du premier semestre de chaque année. Pour l’année 1966, la taxe sur les transports applicable aux remorques aux tarifs et conditions prévus par les articles 217 à 221 du code des impôts indirects, sera acquittée en un seul versement, avant le 1er juillet 1966. Art. 82. Les articles 217 à 227 quinquiès du code des impôts indirects sont abrogés à compter du 1er juillet 1966. Art. 83. Les modalités d’application des articles 78 à 82 seront fixées en tant que de besoin par arrêtés du ministre des finances et du plan. Répartition Sanctions Art. 84. Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 16 juillet 1965 sont applicables sans exception à tous les véhicules soumis à la taxe unique sur les véhicules automobiles. Toute infraction sera sanctionnée par une amende transactionnelle de vingt dinars. Art. 85. L’article 74 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Les recouvrements effectués au titre de la taxe unique sur les véhicules automobiles sont affectés : 1°) A la résorption du déficit constaté au 31 décembre 1965 au fonds d’aide aux personnes âgées, 2°) Le solde dans la proportion de : 75%au profit des départements, communes et Caisse nationale d’épargne et de prévoyance. 25% au profit de l’état ». Art. 86 - Les assujettis ayant apposé sur le pare-brise de leur véhicule ou égaré le récépissé de la carte spéciale du deuxième semestre 1965, devront présenter lors de l’achat de la carte spéciale afférente au premier semestre 1966, une attestation qui leur sera délivrée par les services de l’enregistrement ou des contributions diverses. L’attestation ainsi délivrée sera revêtue d’un timbre fiscal de 3 D.A. DOMAINES Concessions de logements Art. 87. A compter du 1er janvier 1966, sont abrogées les dispositions des arrêtés des 24 juin et 27 décembre 1949, et de la loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 1965 (articles 109 à 114). Art. 88. - La concession de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat ou détenus par lui à un titre quelconque, à l’exclusion des immeubles déclarés vacants, nationalisés, mis sous la protection de l’Etat, gérés pour le compte de tiers, ou dépendant de patrimoines sequestrés où en liquidation, est consentie: I. A titre gratuit, lorsqu’il y a nécessité absolue de service et lorsque le logement est attenant à l’immeuble affecté au fonctionnement du service public. /

1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par nécessité absolue de service, il faut entendre l’obligation à la présence constante et indispensable de jour et de nuit du fonctionnaire sur les lieux de son travail. II. Sous réserve d’une redevance fixée à 15% du traitement budgétaire brut, lorsque le logement, sans pour autant être indispensable, présente un intérêt certain pour la bonne marche du service. Toutefois, le montant de cette redevance ne devra en aucun cas excéder la valeur locative réelle du logement telle qu’elle est fixée par l’administration des domaines. III. Sous réserve d’une redevance égale à la valeur locative réelle du logement, lorsque la concession de celui-ci ne présente aucun intérêt particulier pour la bonne marche du service. Art. 89. Il ne peut être accordé de concession de logement au profit des fonctionnaires de l’état, civils et militaires, que par arrêté du directeur des domaines territorialement compétent. Toutefois, les logements situés dans les immeubles militaires à usage de casernes, cantonnements et camps ne sont pas soumis aux présentes dispositions. Art. 90. La concession de logement ne comporte pas la gratuité des fournitures d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage. Art. 91. - La concession de logement est toujours révocable si les besoins du service l’exigent. Art. 92. Un arrêté du ministre des finances et du plan fixera la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement gratuite d’une part, et à la concession de logement moyennant une retenue de 15% d’autre part, sur proposition de la commission centrale d’attribution de logements créée par l’arrêté du ministre de l’habitat et de la reconstruction du 21 octobre 1965. Art. 93. Les ordonnateurs opèreront par voie de précompte sur les émoluments des intéressés une retenue au taux prévu par l’arrêté individuel de concession. Art. 94. Les dispositions des articles 368, 369, 370 et 371 du code des impôts directs, relatives au privilège du trésor et à son exercice en matière de contributions directes et taxes assimilées, sont applicables aux redevances et avantages accessoires pour concessions de logement dans les immeubles doma niaux. Le privilège applicable à ces redevances et avantages prend rang immédiatement avant celui des frais d’hospitalisations dus aux établissements publics hospitaliers. Art. 95. Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1966 pour les concessions de logements nouvelles et en cours. Recouvrement Remise de l’impôt Art. 96. A compter du 1er janvier 1966 et sauf les cas d’exigibilité immédiate prévus à l’article 351 4º, 5º et 6° alinéa du code des impôts directs, tout contribuable qui acquitte dans les délais légaux d’exigibilité la totalité d’une cotisation mise à sa charge au titre des impôts directs et taxes assimilées émis par voie de rôle, peut bénéficier d’une remise de l’impôt à calculer dans les conditions suivantes : 3% sur la fraction comprise entre 150 D.A. et 10.000 D.A. 2% > supérieure à 10.000 D.A. et inférieure 100.000 D.A. 1% » « supérieure à 100.000 D.A. et inférieure 1.000.000 D.A. 0,50% > égale ou supérieure à 1.000.000 D.A. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1965 Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances et du plan. AMENDES Privilège du trésor Art. 97. Le trésor est dispensé de l’inscription de l’hypothèque légale et de l’hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur, instituée par la loi pour garantir le recouvrement des amendes pénales, des frais de justice, des amendes administratives et des autres condamnations pécuniaires. Art. 98. L’hypothèque légale et l’hypothèque judiciaire sont réputées inscrites et prennent automatiquement rang à la date du mandat d’arrêt ou du jugement de condamnation, de l’émission de l’avis de décision ou de l’arrêté prononçant l’amende. Art. 99. - Les droits du trésor s’exercent sur la généralité des immeubles du débiteur en quelques mains qu’ils se trouvent et sont conservés jusqu’à extinction de sa créance. Art. 100. Le privilège résultant de ces hypothèques garantit les condamnations prononcées, même après faillite ou liquidation judiciaire du débiteur pour des faits antérieurs à celle-ci et sans mandat d’arrêt préalable. Les droits du trésor priment alors l’hypothèque légale de la masse. Art. 101. Pour les amendes et condamnations précuniaires restant dues au 1er janvier 1966 l’inscription de l’hypothèque légale et de l’hypothèque judiciaire, qui n’a pas été effectuée antérieurement, est réputée accomplie à cette date. Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de somme sans que ne lui soit produite une attestation du receveur des contritions diverses compétent certifiant que le proprietaire de l’irmmeuble qui consent une nypotheque n’est pas redevable d’amendes et condamnations pécuniaires. Art. 102. Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées. FINANCES LOCALES Apurement des comptes de gestion des receveurs municipaux Art. 103. - Les comptes des communes et des établissements publics en relevant, dont le montant des recettes ordinaires est inférieur à la somme de trois millions de dinars, sont arrêtés par les directeurs des contributions diverses. Art. 104. Ces dispositions qui entrent en vigueur le 1er Janvier 1966 sont également appliquées aux comptes des exercices antérieurs, Droit de fêtes et réjouissances Art. 1.05. Il est institué au profit des budgets des communes sur le territoire desquelles sont organisées, avec musique, des fêtes de réjouissance à caractère familial, un droit à la charge des personnes bénéficiaires de l’autorisation de police prévue à cet effet. Art. 106. Le montant de ce droit, constaté par un titre de recette délivré par la commune à la partie versante, est payable au comptant, avant le début de la réjouissance, à la caisse du receveur des contributions diverses local. Le tarif est ainsi fixé: 25 dinars dans les communes de moins de 10.000 habitants. 50 dinars dans les autres communes. Art. 107. Le produit du droit prévu à l’article 107 bénéficie aux ressources générales de la commune intéressée et est destiné à couvrir les divers secours alloués aux nécessiteux. Art. 108. Le présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1965, Houari BOUMEDIENE

31 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1225 ETAT «А» RECETTES, PRODUITS ET REVENUS APPLICABLES AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE 1966 (RECAPITULATION) DESIGNATION DES RECETTES Compte 201. Impôts directs et taxes assimiliées Compte 202. Enregistrement timbre valeurs mobilières Compte 203. Impôts divers sur les affaires Compte 204. Produits des contributions diverses Compte 205. Produits des douanes Compte 206. Produits du domaine Compte 207. Produits divers du budget Compte 208. Recettes d’ordre Compte 209. Recettes extraordinaires ou exceptionnelles Compte 210. Prélèvement sur les ressources provenant de la fiscalite B Produit des jeux et du pari mutuel Total ETAT « В » Mémoire en D.A. 665.000.000 80.000.000 800.000.000 700.000.000 230.000.000 5.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000 pétrolière 520.000.000 mémoire 3.200.000.000 REPARTITION PAR MINISTERE DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1966 MINISTERES Présidence du Conseil (services centraux) Défense nationale Ministère d’Etat Affaires étrangères Intérieur Finances et plan Agriculture et réforme agraire Information Justice Education nationale Santé publique Anciens moudjahidine Industrie et énergie Postes, télécommunications et transports Travaux publics Habitat et reconstruction Commerce Travail et affaires sociales Tourisme Jeunesse et sports Habous Charges communes Total général Crédits ouverts pour 1966 en D.A. 19.635.756 490.000.000 400.000 48.259.436 290.000.000 109.425.000 96.248.229 ! 30.000.000 44.000.000 630.000.000 280.000.000 280.000.000 19.341.318 72.500.000 86.360.000 10.000.000 7.070.305 81.400.000 8.300.000 48.000.000 20.063.665 528.996.291、 3.200.000.000

1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1965 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 27 décembre 1965 relatif aux surfaces déclarées libres par suite de la non-demande de renouvellement d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par suite de la non-demande de renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Demrhat-El-Acha- Guern-El-Aoumeur détenu par les sociétés : « Société nationale des pétroles d’Aquitaine » (S.N.P.A.), « Compagnie de participations, de recherches et d’exploitation pétrolières » (CO- PAREX) et « Deutsch Erdél aktiengesellschaft » (D.E.A.), sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur du périmètre ci-après, dont les sommets sont définis dans le système des coordonnées Lambert Sud-Algérie : Points X Y 1 460.000 130.000 2 490.000 130.000 3 490.000 100.000 4 480.000 100.000 5 480.000 30.000 6 430.000 30.000 7 430.000 190.000 8 440.000 190.000 9 440.000 100.000 10 460.000 100.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et de carburants, 9. Rue Aspirante Denise Ferrier, Hydra. Alger. (8°). MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travux d’alimentation en énergie électrique de l’aérodrome d’Aïn Oussera (ex-Paul Cazelles) dont le montant s’élève à 600.000 DA. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront retirer le dossier du projet, en s’adressant au ministère des postes et télécommunicat.ons et des transports, 52, Boulevard Mohamed V, Alger. Les offres nécessairement accompagnées de l’attestation des caisses sociales, de la délégation prévue au décret du 10 juillet 1961 et des références professionnelles, devront parven r sous double enveloppe au ministère le 15 janvier 1966 avant 12 heures, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi ou être remise contre reçu dans le même délai. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 Jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de la fondation en tout venant d’oued de la chaussée du chemin reliant Sidi Aïch à Bouandas entre les P.K. 26 et 65 (Bouandas). IMPRIMERIE OFFICIELLE Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.800.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau technique de Béjaïa, Bd des frères Bouaouina, Béjaïa, ou à la subdivision des ponts et chaussées à El Kseur. Les offres devront parvenir avant le 15 janvier 1966 à 18 heures, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription de Sétif. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Constantine A. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’alimentation en eau potable de la commune de Zighoud Youcef à partir des forages du Hamma. B. Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.000.000 DA. C. Les candidats peuvent consulter le dossier: 5, rue Sellami à Constantine. D. Les offres devront parvenir avant le 20 janvier 1966 à 18 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, Hôtel des travaux publics, rue Chetaïbi à Constantine. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux d’alimentation en électricité de l’aérodrome de Tlemcen- Zenata. Remise en état et rééquipement du poste principal et des postes secondaire n° 1 et 2. Vérification du câble existant et de ses boîtes d’extrémité ainsi que fourn.ture et pose du câble de bouclage 5.500 V. Raccordement au réseau de balisage et à la tour de contrôle. Dépose du réseau aérien basse tension existant. Remplacement de ce réseau par des réseaux aériens alimentés par chacun des postes. Al mentation électrique de la soute à carburants. Le montant des travaux s’élève approximativement à 150.000 DA. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront retirer le dossier du projet en s’adressant au ministère des postes et télécommunicat ons et des transports, 52, Boulevard Mohamed V, Alger. Les offres nécessairement accompagnées de l’attestation des caisses sociales, de la déclaration prévue au décret du 10 juillet 1961 et des références professionnelles, devront parvenr, sous double enveloppe, au ministre des postes et télécommunications et des transports le 15 janvier 1966 avant 12 heures terme de rigueur, le cachet de la poste faisant fo ou être remise contre reçu dans le même délai. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 7 et 9, rue Trollier ALGER