LOIS ET
DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES l’Assemblée Débats & Ann Bulletin march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION ! Lois et decreta ABONNEMENTS Trois moisa Six mois Oh an nationale Registre Commerce DIRECTION Abonnements et publicité. Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Dinars 15 Dinara Tél.: 66-81-49, 66-80-96 …………. Etranger ………….. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinara 20 Dinars $8 Dinare C.C.P. 3200-50 ALGER Le numero 0,25 dinar, Numero des années antorteuren: 0,30 dinar. res a’’s sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernieres bandes pow enouvellement et réclamations. Pour le changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 Dinars la Ugne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 65-194 du 29 juillet 1965 portant ratification de la convention relative à l’exequatur et à l’extradition entre l’Algérie et la France et de l’échange de lettres relatives à la modification du protocole judiciaire algéro-français du 28 août 1962, p. 755, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
- MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 9 août 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral, p. 759. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 22 juillet 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 760. MINISTERE DU TOURISME Décret du 14 août 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère, p. 762. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 65-194 du 29 juillet 1965 portant ratification de la convention relative à l’exequatur et à l’extradition entre l’Algérie et la France et de l’échange de lettres relatives à la modification du protocole judiciaire algéro-français du 28 avût 1962. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’exequatur et à l’extradition entre l’Algérie et la France, signée à Alger le 27 août 1964, et l’échange the lettres du 27 août 1964 portant modification thes articles 17 et 18 du protocole judiciaire algéro-français du 28 août 1962. Vu la convention relative à l’exequatur et à l’extradition Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal entre l’Algérie et la France, signée à Alger le 27 août 1964, Vu l’échange de lettres du 27 août 1964 portant modification des articles 17 et 18 du protocole judiciaire algéro-français du 26 août 1902, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1965. Houari BOUMEDIENE
756 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION relative à l’exequatur et à l’extradition entre l’Algérie et la France Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, désirant renforcer la coopération qui s’est instaurée en matière judiciaire entre l’Algérie et la France et en attendant la conclusion d’une convention judiciaire générale, sont convenus des dispositions suivantes : TITRE I DE L’EXEQUATUR Article 1** En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siègeant en Algérie ou en France, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée; b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’Etat où la décision a été rendue; c) La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution; d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. Art. 2. Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune formalité publique, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu’après avoir été déclarées exécutoires sur le territoire de l’Etat requis. Art. 3. L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où il est requis. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l’Etat dans lequel l’exécution est demandée. Art. 4. L’autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé, remplit les conditions prévues à l’article premier pour jouir de plein droit de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision. L’exequatur ne peut être accordé si la décision dont s’agit fait l’objet d’un pourvoi en cassation. En accordant l’exequatur l’autorité compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l’Etat où elle est déclarée exécutoire. L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision étrangère. La décision d’exequatur f a effet entre toutes les Art. 5. parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue des territoires où les présentes dispositions sont applicables. Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l’obtention de l’exequatur en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par la juridiction ayant accordé l’exequatur à la date de l’obtention de celui-ci. Art. 6. La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1965 b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; c) un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation; d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de condamnation par défaut ; e) le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’Etat requérant. Art. 7. Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux Etats sont reconnues dans l’autre Etat et peuvent y étre déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’article premier autant que ces conditions sont applicables. L’exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles qui précédent. Art. 8. - Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’un des deux Etats sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où l’exécution doit être poursuivie. L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où l’exéquatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Art. 9. Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties dans l’un des deux Etats seront inscrites et produiront effet dans l’autre Etat seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où l’inscription est demandée. Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations qui sont le complément de ces actes réunissent toutes les conditions nécessaires à leur validité dans l’Etat où ils ont été reçus. Les dispositions qui précédent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans un des deux Etats. Art. 10. Les dispositions du présent titre sont applicables quelle que soit la nationalité des parties ou des contractants. TITRE II DE L’EXTRADITION Art. 11. Les Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Art. 12. Les Parties contractantes n’extradent pas leurs propres nationaux. La qualité de national s’apprécie à la date de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise et selon la loi de cet Etat. Toutefois, la Partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis sur le territoire de l’autre Etat. des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre Partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La Partie requérante est informée de la suite donnée à sa demande. Art. 13. Sont sujets à extradition : 1° Les individus qui sont poursuivis pour les crimes ou délits punis par les lois des Parties contractantes d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement; 2° Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou
17 août 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement. Art. 14. L’extradition est refusée: a) si l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique ; b) si les infractions à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l’Etat requis; c) si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis; d) si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis ; e) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger; f) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent étre poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors du territoire dudit Etat par un étranger à cet Etat… L’extradition peut en outre être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers. Art. 15. L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d’obligations militaires. Art. 16. En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change l’extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente convention dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignée. Art. 17. 1° - La demande d’extradition est adressée par la voie diplomatique. 2° Elle est accompagnée : a) de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant ; b) d’un exposé circonstancié des faits pour lesquels l’extradition est demandée, indiquant le plus exactement possible le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables; c) une copie des dispositions légales applicables, ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé et toute autre indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité. Art. 18. En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il est procédé à l’arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 17. La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle est en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle doit mentionner l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 17 et fait part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L’autorité requérante est informée sans déla. de la suite donnée à sa demande. Art. 19. - Il peut être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de trente jours après l’arrestation, l’Etat requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 17. REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ou est complétée ultérieurement. Art. 20. Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de rense1- gnements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s’il lui apparait possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait par la voie diplomatique l’Etat requérant avant de nejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements. Art. 21. Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, l’Etat requis statue en toute liberté en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date de l’arrivée des demandes, de la gravité des infractions et du lieu où elles ont été commises. Art. 22. Quand il y a lieu à extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui sont trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui sont découverts ultérieurement sont, à la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat. Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou du décès de l’individu réclamé. Sont toutefois sauvegardés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur les dits objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis à la fin des poursuites exercées dans l’Etat requérant. L’Etat requis peut retenir temporairement les objets saisis s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il peut de même, en les transmettant, se réserver le droit à leur restitution pour le même motif en s’obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra. Art. 23. - L’Etat requis fait connaître à l’Etat requérant par la voie diplomatique sa décision sur l’extradition. En cas d’acceptation, l’Etat requis propose à l’Etat requérant le lieu et la date de la remise. Faute d’accord à cet égard, l’individu extradé est conduit par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requerant et à la date fixée par celle-ci. L’Etat requérant doit faire recevoir l’individu extradé par ses agents dans un délai d’un mois à compter de la date déterminée comme ci-dessus. Passé ce délai, l’individu est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour le même fait. Néanmoins, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informe l’autre Etat avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa ci-dessus. Les deux Etats se mettent d’accord sur un autre délai de remise à l’expiration duquel l’individu est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour le même fait. Art. 24. Si l’individu réclamé est poursuivi qu condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 23. La remise de l’individu réclamé est. toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaitre devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué. Art. 25. Lorsque la qualification donnée aux faits incriminés est modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé n’est poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettent l’extradition.
758 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1965 Art. 28. L’individu qui a été livré, ne peut être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine, pour une infraction antérieure à sa remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants : a) Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement, définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté ; b) Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 17 et d’un proods verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis. Art. 37. -Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article précédent ou y est retourné dans ces mêmes conditions, l’assentiment de l’Etat requis est néces saire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui a été remis. Art. 28. L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’une des Parties contractantes d’un individu livré à l’autre Partie est accordée sur demande adressée par la vote diplomatique. A l’appui de cette demande sont fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition d’après la présente convention. Il n’est pas tenu compte des conditions prévues à l’article 19 et relatives au montant des peines. Dans le cas où la voje aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes: 1°- Lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu, l’Etat requérant avertit l’Etat dont le territoire est survolé et atteste l’existence des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 17. Dans le eas d’atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 18 et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article; 2° Lorsqu’un atterrissage est prévu, l’Etat requérant adresse une demande de transit. Dans le cas où l’Etat requis du transit demande aussi l’extradition, il peut être sursis au transit jusqu’à ce que l’individu réclamé ait satisfait à la justice de cet Etat, Art. 29. - 1° Les frais occasionnés par l’extradition sont à la charge de l’Etat requérant étant entendu que l’Etat requis ne réclamerą ni frais de procédure, ni frais d’incarcération. 2-2 L’Etat requérant supporte les frais occasionnés par le transit de l’individu sur le territoire de l’Etat requis du transit. Art. 30.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis postérieurement au 3 juillet 1962. Art. 31. Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent accord qui pendra effet à la date de la dernière notification. La présente convention demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour où l’une des Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. Fait à Alger, en double exemplaire, le 27 août 1964, Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne République française, démocratique et populaire, Le ministre de la justice, L’ambassadeur, garde des speaux, haut représentant de la Mohammed El Hadi France en Algérie. HADJ SMAINE Georges GORSE Alger, le 27 août 1964 L’ambassadeur, haut représentant de la France en Algérie, Monsieur Mohammed El Hadi Hadj Smaïne Ministre de la justice, garde des socaux de la République algérienne démocratique et populaire Alger Monsieur le Ministre, Eu égard aux difficultés rencontrées pour l’application de certaines dispositions du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, des conversations sont intervenues entre les représentants du Gouvernement français et les représentants du Gouvernement algérien aux termes desquelles il a été convenu que : 1º L’article 17 est modifié ainsi qu’il suit: a) Les trois premters alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Toute affaire non pénale en cours le 1er juillet 1969 devant une juridiction d’Algérie ou relevant à cette date, après jugement en première instance, de la compétence d’une cour d’appel d’Algérie, y compris, éventuellement par dérogation à la règle rappelée à l’alinéa 3 relative à la compétence territoriale d’ordre public, les affaires relatives à l’exécution des contrats d’assurances, sera transférée à la demande de l’une d’elles st toutes les parties sont de nationalité française et domiciliées hors du territoire algérien, Dans le cas où l’une ou plusieurs des parties de nationalité française sont domiciliées en Algérie, la demande de cette ou de toutes ces parties est en outre nécessaire. Les demandes de transfert seront formulées dans un délai de six mois à compter de la publication du présent échange de lettres dans chacun des deux Etats, par déclaration orale ou par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrées au greffe de la juridiction saisie. A titre de réciprocité, toute affaire non pénale en cours le 1er juillet 1962 devant une juridiction de France ou relevant à cette date, après jugement en première instance, de la compétence d’une cour d’appel de France, y compris, éventuellement par dérogation à la règle rappelée à l’alinéa 3 relative à la compétence territoriale d’ordre public, les affaires relatives à l’exécution des contrats d’assurances, sera transférée à la demande de l’une d’elles si toutes les parties sont de nationalité algérienne et domiciliées hors du territoire français. Dans le cas où l’une ou plusieurs des parties de nationalité algérienne sont domiciliées en France, la demande de cette ou de toutes ces parties est en outre nécessaire. Les demandes de transfert seront formulées dans un délai de six mois à compter de la publication du présent échange de lettres dans chacun des deux Etats, par déclaration orale ou par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrées au greffe de la Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux affaires concernant des droits réels portant sur des immeubles ou d’une manière générale aux affaires pour lesquelles la compétence territoriale de la juridiction est d’ordre pubile. Elles ne s’appliquent pas non plus lorsqu’une décision judiciaire aura acquis, au jour de la publication du présent échange de lettres dans chacun des deux Etats, force de chose jugée; il en sera ainai notamment lorsqu’un appel n’aura pas été interjeté régulièrement et dans les délais légaux ». b) Le reste sans changement. 2°) Il est ajouté à l’article 18 un dernier alinéa ainsi rédigé : << La Cour de cassation connaîtra, à partir de la date à laquelle elle en sera saisie dans les conditions précisées ci-dessous, de toute affaire non pénale qui était pendante devant elle à la date du 28 aqût 1962 y compris, éventuellement par dérogation aux règles de compétence territoriale d’ordre public, les affaires relatives à l’éxécution des contrats d’assurance, al toutes les parties sont de nationalité française et domiciliées hors d’Algérie, lorsque l’une d’elles en fait la demande. Dans le cas où l’une ou plusieurs des parties de nationalité française sont domiciliées en Algérie la demande de cette ou de toutes ces parties est en outre nécessaire. Ces demandes devront être formulées dans un délai de quatre mois à compter de la date
17 août 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 de publication du présent échange de lettres dans chacun des deux Etats au greffe de la Cour suprême d’Algérie par lettre recommandée avec accusé de réception; copie de ces demandes sera adressée, pour information, au greffe de la Cour de cassation française. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux litiges concernant des droits réels portant sur des immeubles situés en Algérie et, d’une manière générale, aux affaires pour lesquelles la compétence territoriale est d’ordre public. Les deux gouvernements arrêteront les modalités d’application des présentes dispos.tions >>. 3°) Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à la date de leur publication dans chacun des deux Etats. J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir me confirmer l’accord du Gouvernement algérien sur les dispositions ci-dessus qui reçoivent l’entier accord du Gouvernement français. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. Signé Georges GORSE. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Alger, le 27 août 1964 Le ministre de la justice, garde des sceaux, Alger à Monsieur l’ambassadeur, haut représentant de la France en Algérie, Alger Monsieur ! Ambassadeur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue : << Eu égard aux difficultés rencontrées pour l’application de certaines dispositions du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, des conversations sont intervenues entre les représentants du Gouvernement français et les représentants du Gouvernement algérien aux termes desquelles il a été convenu que : 1°) L’article 17 est modifié ainsi qu’il suit: a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : Toute affaire non pénale en cours le 1er juillet 1962 devant une juridiction d’Algérie ou relevant à cette date, après jugement en première instance, de la compétence d’une Cour d’Appel d’Algérie y compris, éventuellement par dérogation à la règle rappelée à l’alinéa 3 relative à la compétence territoriale d’ordre public, les affaires relatives à l’exécution des contrats d’assurances, sera transférée à la demande de l’une d’elles si touves les parties sont de nationalité française et domiciliées hors du territoire algérien. Dans le cas où l’une ou plusieurs des parties de nationalité française sont domiciliées en Algérie, la demande de cette ou de toutes ces parties est en outre nécessaire. Les demandes de transfert seront formulées dans un délai de six mois à compter de la publication du présent échange de lettres dans chacun des deux Etats, par déclaration orale ou par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrées au greffe de la juridiction saisie. A titre de réciprocité, toute affaire non pénale en cours le 1er juillet 1962 devant une juridiction de France ou relevant à cette date, après jugement en première instance, de la compétence d’une cour d’appel de France, y compris, éventuellement par dérogation à la règle rappelée à l’alinéa 3 relative à la compétence territoriale d’ordre public, les affaires relatives à l’exécution des contrats d’assurances, sera transférée à la. demande de l’une d’elles si toutes les parties sont de nationalité algérienne et domiciliées hors du territoire français. Dans le cas où l’une ou plusieurs des parties de nationalité algérienne sont domiciliées en France, la demande de cette ou de toutes ces parties est en outre nécessaire. Les demandes de transfert seront formulées dans un délai de six mois à compter de la publication du présent échange de lettres dans chacun des deux Etats, par déclaration orale ou par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrées au greffe de la juridiction saisie. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux affaires concernant des droits réels portant sur des immeubles ou d’une manière générale aux affaires pour lesquelles la compétence territoriale de la juridiction est d’ordre public. Elles ne s’appliquent pas non plus lorsqu’une décision judiciaire aura acquis, au jour de la publication du présent échange de lettres dans chacun des deux Etats, force de chose jugée; il en sera ainsi notamment lorsqu’un appel n’aura pas été interjeté régulièrement et dans les délais légaux ». b) Le reste sans changement. 2°) - Il est ajouté à l’article 18 un dernier alinéa ainsi rédigé : << La Cour de cassation connaîtra, à partir de la date à laquelle elle en sera saisie dans les conditions précisées ci-dessous, de toute affaire non pénale qui était pendante devant elle à la date du 23 août 1962 y compris, éventuellement par dérogation aux règles de compétence territoriale d’ordre public, les affaires relatives à l’exécution des contrats d’assurances, si toutes les parties sont de nationalité française et domiciliées hors de l’Algérie, lorsque l’une d’elles en fait la demande. Dans le cas où l’une ou plusieurs des parties de nationalité française sont domiciliées en Algérie la demande de cette ou de toutes ces parties est en outre nécessaire. Ces demandes devront être formulées dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent échange de lettres dans chacun des deux Etats au greffe de la Cour suprême d’Algérie par lettre recommandée avec accusé de réception; copie de ces demandes sera adressée, pour information, au greffe de la Cour de cassation française. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux litiges concernant des droits réels portant sur des immeubles situés en Algérie et, d’une manière générale, aux affaires pour lesquelles la compétence territoriale est d’ordre public. Les deux gouvernements arrêteront les modalités d’application des présentes dispositions. 3°) Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à la date de leur publication dans chacun des deux Etats. J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir me confirmer l’accord du Gouvernement algérien sur les dispositions ci-dessus qui reçoivent l’entier accord du Gouvernement français ». J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord du Gouvernement algérien sur les dispositions ci-dessus. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma haute considération. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Mohammed El Hadi HADJ SMAΙΝΕ. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 9 août 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral. Par décret du 9 août 1965, il est mis fin, à compter du 21 juin 1965, à la délégation de M. Rabah Bouaziz dans les fonctions de préfet d’Alger. Par décret du 9 août 1965, il est mis fin, à compter du 21 juin 1965, à la délégation de M. Rachid Ali Pacha dans les fonctions de préfet de la Saoura. Par décret du 9 août 1965, il est mis fin, à compter du 19 juin 1965, à la délégation de M. Hocine Boudjeltia dans les fonctions de préfet de Tlemcen.
760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 9 août 1965, il est mis fin, à compter du 19 juin 1965, à la delégation de M. Mohamed Djellouli dans les fonctions de préfet d’Oran. Par décret du 9 août 1965, il est mis fin, à compter du 1** août 1965, à la délégation de M. Mohamed Machraoui dans les fonctions de sous-préfet de Mohammadia (ex-Perrégaux). Par décret du 9 août 1965, il est mis fin, à compter du 25 juin 1965, à la délégation de M. Djamaleddine Gaba dans les fonctions de sous-préfet de Souk-Ahras. Par decret du 9 août 1965, M. Ahmed Chergui, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Oued-Rhiou (ex-Inkerman), est délégué, à compter du 1er août 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Mohammadia (ex-Perregaux). Par décret du 9 août 1965, M. Abdeldjalil Ayat est délégué, à compter du 25 juin 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Souk-Ahras. Par décret du 9 août 1965, M. Abdeldjalil Cherrak précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Frenda, est délégué à compter du 1er août 1965, dans les fonctions de souspréfet d’Aïn-Témouchent. Par décret du 9 août 1965, M. Tedjini Bachir Bouiadjra, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Dar El Beïda, est délégué, à compter du 13 mai 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Blida. Par décret du 9 août 1965, M. Otmane Zinai, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sidi-Ali (ex- Cassaigne), est délégué, à compter du 1er août 1965; dans les fonctions de sous-préfet de Sidi-Bel-Abbès. Par décret du 9 août 1965, M. Mohamed Benchehida, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Teniet-El- Haad, est délégué, à compter du 23 juin 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Maghnia. Par décret du 9 août 1965, M. Abdelhalira Benyelles, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Maghnia, est délégué, à compter du 23 juin 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Teniet El Haad. Par décret du 9 août 1965, M. Tahar Ailane est délégué, à compter du 10 mai 1965, dans les fonctions de sous-préfet d’El-Abiodh-Sidi-Cheikh. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 22 juillet 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 22 juillet 1965 acquièrent la nationalité algérienne, et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Roukbi Mohammed ben Mohammed, né en 1931 à Béchar (Saoura), et ses enfants mineurs, Roukbi Fatima, née le 25 décembre 1954 à Béchar, Roukbi Mostefa, né le 9 décembre 1957 à Béchar, Roukbi Rachid, né le 14 février 1960 à Béchar, Roukbi Soad, née le 12 décembre 1961 à Béchar, Roukbi Kamel, né le 11 novembre 1963 à Béchar. Larbi ben Mahnane, né le 6 février 1939 à Oran, et son enfant mineur, Abdelkader ben Larbi, né le 1er mars 1964 à Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1965 Miloud ben Mohamed ben Ahmed, né en 1919 à Kalaa, Région d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Rafiha bent Miloud, né le 27 décembre 1950 à Oran, Abdelhamid ben Miloud né le 6 juillet 1959 à Oran, qui s’appelleront désormais: Abdennour Miloud, Abdennour Rafiha, Abdennour Abdelhamid. Baghor Mohamed, né en 1910 à Aïn-Tolba (Oran), et ses enfants mineurs: Baghor Yamina, née le 3 novembre 1946 à Es Senia, Baghor Mama, née le 3 décembre 1955 à Es Senia. El Ghazi Abderrahmane, né le 26 juin 1933 à Oran. Pérèz Fernand, né le 28 août 1903 à Carthagène (Espagne). Dalais Yvette Julienne, Veuve Dalache, née le 29 juillet 1923 à Dijon (Dpt. de la Côte d’Or) France. Guelai Hassane, né le 30 octobre 1928 à Bou-Tlélis (Oran). Ben Amar M’Hamed, né le 27 avril 1942 à Aïn-El-Turck. (Oran). Slaoui Mohamed, né le 9 février 1925 à Aïn Témouchent (Oran), et ses enfants mineurs, Slaoui Saïd, né le 17 juin 1956 à Oran, Slaoui Lahouari, né le 8 octobre 1958 à Oran, Slaoui Bouabdallah, né le 7 juin 1960 à Oran, Slaoui Rahmouna, née le 20 septembre 1962 à Oran. Mohamed ould Ali Embarek Settouti, né en 1926 à El-Amria (Oran), et ses enfants mineurs: M’Barka bent Mohamed, née le 2 décembre 1946 à Al-Amria, Abdelkader ben Mohamed, né le 25 juillet 1949 à El-Amria, Houcine ben Mohamed, né le 29 octobre 1951 à El-Amria, Ahmed ben Mohamed, né le 29 novembre 1953 à El Amria, Abderrahmane ben Mohamed, né le 19 février 1957 à El-Amria, Sakina bent Mohamed, née le 12 avril 1959 à Oujda (Maroc), Mostafa ben Mohamed, né le 6 novembre 1961 à Oujda (Maroc), qui s’appelleront désormais: Settouti Mohamed, Settouti M’Barek, Settouti Abdelkader, Settouti Houcine, Settouti Ahmed, Settouti Abderrahmane, Settouti Sakina, Settouti Mostafa. Lahouari ben Mohamed, né en 1934 à Oran, et ses enfants mineurs, Sadia bent Lahouari, née le 13 avril 1959, à Oran, Abed ben Lahouari, né le 20 janvier 1961 à Oran, Boualem ben Lahouari, né le 28 décembre 1961 à Oran, Sid Ahmed ben Lahouar,i né le 16 janvier 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais: Benmohamed Lahouari, Benmohamed Sadia, Benmohamed Abed, Benmohamed Boualem, Benmohamed Sid Ahmed. Moll Jeanne Lucie, épouse Grimalt, née le 9 juillet 1929 à El-Biar (Alger). Ben Belaid ould Touhami Bekkaye, né le 29 mai 1907 à Ain-Kollaâ (Ghazaouet) Tlemcen, et ses enfants mineurs : Ahmed Ben Bekkaye, né le 27 vril 1946 à Ghazaouet, Abdelhamid Ben Bekkaye, né le 15 février 1948 à Ghazaouet, Djilali Ben Bekkaye, né le 2 juin 1952 à Ghazaouet. Razzi Ahmed, né le 16 août 1942 à El-Ançor (Oran). Mohamed ben Moumène, né le 15 avril 1936 à Hammam Bou-Hadjar (Oran). qui s’appellera désormais: Abdelmoumène Mohamed. Abbs ould Khelifa, né le 27 septembre 1938 à Sidi-Bel-Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Djorf Abbas ould Khelifa. Piera Julien Rolland, né le 26 juillet 1921 à Alger, et ses enfants mineurs: Piéra Roland François, né le 2 décembre 1947 à Birmandréis (Alger), Piéra Henri Julien, né le 27 août 1952 à Birmandréis (Alger) Piéra Jean Michel Jacky, né le 27 juin 1960 à Birmandréis (Alger). Ahmed ben Mohamed ben Haddu, né en septembre 1942 à Oran, qui s’appellera désormais: Kaibi Ahmed. Allel ben Mokh bel Mohamed, né le 15 mai 1925 à Aïn- Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Benahmed Allel ben Moh. Oudji M’Hamed, né le 26 septembre 1936 à Frenda (Tiaret). Rahma bent Mébarek ould Ahmed, née en 1920 à Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mébarek Rahma. Moussa ould Chaouch, né en 1917 à Sidi Boumedine (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Mustapha ould Moussa, né le 22
17 août 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA février 1946 à Tlemcen, Khadidja bent Moussa, née le 24 | juin 1948 à Tlemcen, Abderrahmane ould Moussa, né le 22 juillet 1950 à Tlemcen, Fatiha bent Moussa, née le 18 novembre 1952 à Tlemcen, Mama bent moussa, née le 1er juillet 1955 à Tlemcen, Fatima ben Moussa, née le 26 juillet 1957 à Tlemcen, Sid-Ahmed ould Moussa, né le 16 mars 1960 à Tlemcen, Chaouch ould Moussa, né le 23 décembre 1962 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Chaouche Moussa, Chaouche Mustapha, Chaouche Khadidja, Chaouche Abderranmane, Chaouche Fatiha, Chaouche Mama, Chaouche Fatima, Cha-. ouche Sid-Ahmed, Chaouche Chaouch. Maati Lahouari, né le 25 décembre 1930 à Oron. Ahmed ben Mohamed ben Haddou, né le 30 avril 1926 à Mers-El-Kebir (Oran), et ses enfants mineurs: Houria bent Ahmed, née le 22 avril 1957 à Oran, Tewfik ben Ahmed, né le 29 mars 1959 à Oran, qui s’appelleront désormais: Soufiane Ahmed, Soufiane Houria, Soufiane Tewfik. Nacer Ahmed, né en 1903 à Djibouti (côte Française des Somalis). Fatima bent Allal, née en 1926 à Béni-Boughafor (Maroc), qui s’appellera désormais: Benallal Fatima. Ahmed Ben Mohamed ben Zariah, né le 23 juin 1924 à Oran, et ses enfants mineurs: Dris ben Ahmed, né le 17 mars 1954 à Mişserghin (Oran), Lahouari ben Ahmed, né le 2 août 1956 à Oran, Maghnia bent Ahmed née le 13 novembre 1958 à Oran, Youcef ben Ahmed, né le 12 janvier 1962 à Oran, Mohammed ben Ahmed, né le 14 février 1964 à Oran, qui s’appelleront désormais: Si Ali Ahmed, Si Ali Dris, Si Ali Lahouari, Si Ali Maghnia, Si Ali Youcef, Si Ali Mohammed. Miloud ben Hamadi ould Djelloul, né le 26 février 1944 à Aïn-Témouchent (Oran) qui s’appellera désormais: Benhamadi Miloud. Abdelkader ben Ali ben Hassen, né le 2 février 1932 à Oran. Mohamed ben Lahcen ben Abdelkader, né en 1912 à Tinèrhir (Maroc), et ses enfants mineurs: Aïcha bent Mohamed, née le 2 janvier 1947 à Misserghin (Oran), Amor ben Mohamed, né le 29 novembre 1948 à Misserghin (Oran), Bou-Tlélis ould Mohamed, né le 14 avril 1951 à Misserghin (Oran), qui s’appelleront désormais: Lahcen Mohamed, Lahcen Aïcha, Lahcen Amor, Lahcen Bou-Tlélis. Kouider ben Ahmed, né le 24 août 1933 à Hammam-Bou- Hadjar (Oran), et ses enfants mineurs Djenet bent Kouider, née le 21 mai 1960 à Aïn El Turck, Khadra bent Kouider, née le 5 juin 1961 à Aïn El Turck, Senouci ben Kouider, né le 31 août 1964 à Oran. Rais Abdelkrim, né le 28 janvier 1943 à Sidi Bel Abbès (Oran). Baroudi ben Mohamed, né le 1er mars 1930 à Chabat El Leham (Oran) et ses enfants mineurs: Mohamed ben Baroudi, né le 5 février 1957 à Ain El Turck, Zoulikha bent Baroudi, née le 8 juillet 1958 à Aïn El Turck, Lahouaria bent Baroudi, née le 12 août 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais, Embarek Baroudi, Enbarek Mohamed, Embarek Zoulikha, Embarek Lahouaria. Abdelkader ben Moumen ben Ramdan, né le 6 octobre 1936 à Bou-Tlélis (Oran). Ahmed ben Tayeb ben Mohammed, né le 23 septembre 1933 à Ighil-Izane (Mostaganem). Ahmed ould Bihi ben Mohamed, né le 9 mars 1942 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bihi Ahmed ould Bihi ben Mohammed, Bachir ben Haddou ben Ali, né le 14 avril 1941 à Assi Bou Nif (Oran.) Mohamed ben Brahim ben Abdellah, né en 1907 au douar Bouzergoun (Maroc), et ses enfants mineurs: Abderrahmane ben Mohamed, né le 7 novembre 1946 à Alger, Abdelaziz ben Mohamed, né le 30 novembre 1948 à Alger, Habiba bent Mohamed, née le 17 novembre 1950 à Alger, Ali ben Mohamed, né le 6 novembre 1952 à Alger, Salima bent Mohamed, née le 10 décembre 1957 à Alger. Larbi ben Mohamed ben Mimoun, né le 6 juin 1932 à Bou- Tiélis (Oran), qui s’appellera désormais: Khaldi Larbi ben Mohamed. Mohamed Mokhtar ben Said, né le 17 octobre 1924 à. El- Melah (Oran), et ses enfants mineurs: Rabah ben Mohamed, REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 né le 3 février 1947 à El Melah, Ali ben Mohamed, né le 24 octobre 1948 à El Melah, Said ben Mohamed, né le 17 février 1954 à El Melah, Halima bent Mohamed, née le 18 janvier 1956 à El Melah, Leila bent Mohamed, née le 25 novembre 1957 à El Melah, Youcef ben Mohamed, né le 9 janvier 1960 à Berkane (Maroc), qui s’appelleront désormais: Moumni Mohamed, Moumni Rabah, Moumni Ali, Moumni Said, Moumni Halima, Moumni Leila, Moumni Youcef.” Maachi Fatma, née en 1893 à Tiaret. Maachi Fatima, née le 23 octobre 1925 à Tiaret. Tahar ould Ali ben Saïd, né le 5 septembre 1939 à Ain-Kial (Oran), et son enfant mineur: Bouhadjar ould Tahar, né le 21 août 1962 à Aïn-Kial (Oran), qui s’appelleront désormais: Saidi Tahar ould Ali, Saidi Bouhadjar ould Tahar. Khaldi Amar, né le 30 janvier 1933 à Béni-Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Khaldi Zahra, née le 2 novembre 1953 à Béni-Saf, Khaldi Mohammed, né le 25 octobre 1954à Béni-Saf, Khaldi Zoulikha, née le 13 mai 1958 à Béni-Saf Khaldi Abdelkrim, né le 17 novembre 1959 à Béni-Saf, Khaldi Abdallah, né le 2 février 1961 à Béni-Saf, Khaldi Boucif, né le 18 août 1963 à Ain-Témouchent (Oran). Abdallah ould Mohamed Boufis, né en 1920 à Beni-Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Driss ould Abdallah, né le 22 janvier 1945 à El Melah, Meriem bent Abdallah, née le 28 avril 1947 à El Melah, Mohamed ould Abdallah, né le 5 juin 1949 à El Melah, Fatiha bent Abdallah, née le 23 septembre 1951 à El Melah, Hadidja bent Abdallah, née le 16 janvier 1964 à El Melah, Nordine ben Abdallah, né le 20 avril 1956 à El Melah, Yamna bent Abdallah, née le 3 septembre 1958 à El Melah, Djamel ben Abdallah, né le 23 février 1961 à El Melah, Lahouaria bent Abdallah, née le 3 novembre 1964 à El Melah, qui s’appelleront désormais: Bouffissa ‘Abdallah, Bouffissa Driss, Bouffissa Meriem, Bouffissa Mohamed, Bouffissa Fatiha, Bouffissa Hadidja, Bouffissa Nordine, Bouffissa Yamna, Bouffissa Djamel, Bouffissa Lahouaria. Garijo Joseph, né le 5 mai 1896 à Alger. Maroc El Habib, né le 8 janvier 1940 à Béni-Saf (Tlemcen). Tuset Roland Paul, né le 7 novembre 1932 à Alger, et ses enfants mineurs: Tuset Assia, née le 8 décembre 1957 à Alger, Tuset Hacène, né le 24 décembre 1958 à Alger, Tuset Hocine, né le 24 décembre 1958 à Alger, Tuset Sid Ahmed, né le 17 février 1960 à Alger, Tuset Redouane, né le 13 février 1962 à Alger, Tuset Fadila, née le 15 juillet 1963 à Alger, qui s’appelleront désormais: Djabali Boualem, Djabali Assia, Djabali Hacène, Djabali Hocine, Djabali Sid Ahmed, Djabali Redouane, Djabali Fadila. Benichou Mohammed, né en 1907 à Béni-Saf (Tlemcen). Slimane ben Mamoun ould Mohamed, né en 1923 au douar Reziguat (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Nou- Gaoui Slimane. Ahmed ben Ali, né le 9 janvier 1337 à Ain-El-Arba (Oran), qui s’appellera désormais: Benali Ahmed. Touhami ould Rabah, né en 1935 à Arzew (Oran), et son enfant mineure Houria bent Touhami, née le 9 juin 1962 à Arzew (Oran). Soussi Miloud, né, en 1908 à Béni-Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Soussi Ammaria, née le 17 avril 1950 à Béni-Saf, Soussi Ahmed, né le 27 avril 1955 à Béni-Saf, Soussi Fatima, née le 27 décembre 1960 à Béni-Saf. Zenasni Rabah, né en 1917 à Béni-Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Mimouna, née le 6 septembre 1945 à Béni-Saf, Zenasni Aïcha, née le 17 mars 1947 à Béni-Saf, Zenasni Aomar, né le 11 juillet 1949 à Béni-Saf, Zenasni Yamna, née le 30 octobre 1952 à Béni-Saf, Zenasnt Chérifa, née le 19 novembre 1953 à Béni-Saf, Zenasni Ahmed, né le 9 novembre 1956 à Béni-Saf. Abdelkrim ould Ahmed, né en 1904 à Aïn-Témouchent (Oran), et ses enfants mineurs: Hocine ould Abdelkrim, né le 4 avril 1944 à Aïn-Témouchent, Saleha bent Abdelkrim, née le 29 septembre 1959 à Aïn-Témouchent, Abdelazziz ould Abdelkrim, né le 12 octobre 1957 à Aïn-Témouchent, qui s’appel
762 JOURNAL OFFICIEL DE LA leront désormais: Soudani Abdelkrim, Soudani Hocine, Soudani Abdelazziz, Soudani Saleha. Amor ben Amar, né le 18 novembre 1933 à Misserghin (Oran). M’Hamed ben Mimoun ben Mohamed, né le 20 mars 1933 à Bou-Tlélis (Oran), et ses enfants mineurs: Mohamadi ben M’Hamed, né le 1er juin 1950 à Sidi-Chami (Oran), Meriema bent M’Hamed, née le 11 avril 1956 à Arzew, Abdeslam ould M’Hamed, né le 2 décembre 1958 à Arzew, Abdelhafoud ben M’Hamed, né le 14 décembre 1960 à Arzew, Belkacem ben M’Hamed, né le 11 octobre 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais: Chérif M’Hamed, Chérif Mohamadi, Chérif Meriema, Chérif Abdeslam, Chérif Abdelhafoud, Chérif Belkacem. Smain ould Tayeb, né en 1940 à Aïn-Tellout (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Settouti Smaïn. Ahmed ould Djilali, né le 4 septembre 1940 à Belarbi (Oran), qui s’appellera désormais: Fatmi Ahmed ould Djilali. Puydenu Anna Henriette, Veuve Aoufi, née le 3 septembre 1919 à Limoges (France). Ahmed Ben Berkane ould Mokhtar, né en 1928 à Béni-Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zahra bent Ahmed, née le 15 mars 1952 à Béni-Saf, Habiba bent Ahmed, née le 5 février 1954 à Béni-Saf, Saïda bent Ahmed, née le 30 juillet 1956 à Béni-Saf, Malika bent Ahmed, née le 28 décembre 1958 à Béni-Saf, Rachida bent Ahmed, née le 28 mars 1962 à Béni- Saf, qui s’appelleront désormais: Belmokhtar Ahmed, Belmokhtar Zahra, Belmokhtar Habiba, Belmokhtar Saïda, Belmokhtar Malika, Belmokhtar Rachida. Delcroix Ernest Paul Octave, né le 9 octobre 1923 à Erque- Minnes, Province de Hainaut (Belgique) et ses enfants mineurs: Delcroix Khroria, née le 13 décembre 1951 à Annaba, Delcroix Leïla Mourad, née le 27 mai 1954 à Annaba, Delcroix Abdelhamid, né le 30 juin 1960 à Annaba, Delcroix Brahim, né le 20 novembre 1963 à Annaba, qui s’appelleront désormais: Boudina Mouslim, Boudina Khroria, Boudina Leïla Mourad, Boudina Abdelhamid, Boudina Brahim. Hamdoun Mohamed, né le 13 avril 1932 à Béni-Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Hamdoun Boucif, né le 3 jullet 1956 à Béni-Saf, Hamdoun Chahrazed, née le 11 octobre 1958 à Béni-Saf, Hamdoun Djamel, né le 2 juillet 1960 à Béni-Saf. Maroc Mohamed, né le 25 avril 1940 à Béni-Saf (Tlemcen), et son enfant mineure: Maroc Samira, née le 4 octobre 1964 à Oran. Berabat Boualem, né le 26 mai 1925 à Bou-Tlélis (Oran). Abderrahmane ben Abdellah ben Ali, né le 20 septembre 1936 à Aïn Témouchent (Oran), et son enfant mineure : Nacéra bent Abderrahmane, née le 23 novembre 1963 à Aïn- Témouchent, qui s’appelleront désormais: Benabdallah Abderrahmane, Benabdallah Nacéra. Abed ould Messaoud Embarek, né le 20 juillet 1942 à Tlemcen. Said ben Mohamed ben Lahcène, né le 9 septembre 1900 à Sidi bel Abbès (Oran) et ses enfants mineurs: Khedoudj bent Said, née le 11 janvier 1946 à Sidi Bel Abbès, Zoulikha bent Said, née le 24 mai 1950 à Sidi Bel Abbès, Karima bent Said, née le 30 janvier 1954 à Sidi Bel Abbès, Kamel ben Said, né le 30 janvier 1954 à Sidi Bel Abbès, Fatiha pent Said, née le 14 juin 1958 à Sidi-Bel-Abbès, qui s’appelleront désormais: Senouci Said, Senouci Khedoudja, Senouci Zoulikha, Senouci Karima, Senouci Kamel, Senouci Fatiha. Abdelkader ould Mohammed, né le 1er février 1904 à Tiaret (Oran), et ses enfants mineurs: Yamina bent Abdelkader, née le 17 mars 1948 à Tiaret, Ali ben Abdelkader, né le 4 février 1951 à Tiaret, Mohamed ben Abdelkader, né le 31 août 1955 à Tiaret, Houari ben Abdelkader, né le 3 mai 1958 à Tiaret, Nour-Eddine ben Abdelkader né le 27 septembre 1963 à Tiaret, qui ‘appelleront désormais: Haddou Abdelkader, Haddou Yamina, Haddou Ali, Haddou Mohamed, Haddou Houari, Haddou Nour-Eddine. Laid ould Kaddour, né en 1919 à Bouanane (Maroc), et ses enfants mineurs: Fatima bent Laid, née le 12 mai 1951 à Tlemcen, Sfia bent Laid, née le 28 février 1954 à Tlemcen, Fatiha bent Laid, née le 8 février 1957 à Tlemcen, Mohammed ben Laid, né le 26 février 1960 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Meskine Laid, Meskine Fatima, Meskine Sfia, Meskine Fatiha, Meskine Mohammed. Benabdellah Ahmed, né le 10 janvier 1943 à Oran. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1965 Ould Kaddour Tayeb, né le 1er juillet 1940 à Mostaganem, Bezzeghoud Lakhdar, né le 25 mars 1912 à Ghazaouet (Tlemcen), et son enfant mineur : Bezzeghoud Bouziane, né le 4 novembre 1946 à Ghazaouet (Tlemcen). Amar ben Hachemi ben Omar, né en 1912 à Taroudant, Région de Marrakech, et ses enfants mineurs: Rahmouna bent Amar, née le 18 novembre 1951 à Hammam Bou-Hadjar, Mohamed ben Amar, né en 1958 à Hammam-Bou-Hadjar, Bouhadjar ben Amar, né le 11 mars 1962 à Hammam Bou- Hadjar, Abdelkader ben Amar, né le 13 mai 1963 à Hammam Bou Hadjar qui s’appelleront désormais: Yahiaoui Amar, Yahiaoui Rahmouna, Yahiaoui Mohamed, Yahiaoui Bouhadjar, Yahiaoui Abdelkader. Rachida bent Mohamed ben Mohamed, née le 7 août 1942 à Mascara (Mostaganem). Kouider ould Mohammed ould Abdallah, né en 1930 à El Fehoul, Commune Aïn Youcef (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Fatima bent Kouider, née le 6 juillet 1945 à Aïn- Youcef, Mostapha ben Kouider, né le 14 septembre 1956 à Aïn-Youcef, Ammaria bent Kouider, née le 26 juillet 1960 à Aïn Youcef, Belkacem ben Kouider, né le 21 août 1961 à Aïn Youcef, qui s’appelleront désormais: Benaziza Kouider, Benaziza Fatima, Benaziza Mostapha, Benaziza Ammaria, Benaziza Belkacem. Mohamed ben Zemouri ben Mohamed, né le 24 novembre 1938 à Oran, qui s’appellera désormais Zemouri Mohamed. Miloud ben Ahmed ben Bouziane, né le 15 mai 1924 à Chabat El Leham (Oran), et ses enfants mineurs: Mohamed ben Miloud né le 20 août 1947 à Aïn-Témouchent, Zahra bent Miloud, née le 27 septembre 1951 à Aïn Témouchent, Fatiha bent Miloud, née le 15 octobre 1953 à Bensekrane, Malika bent Miloud, née le 8 décembre 1957 à Bensekrane, Zoubida bent Miloud, née le 8 février 1960 à Bensekrane, Nourredine ben Miloud, né le 24 mai. 1962 à Bensekrane, Zahia bent Miloud, née le 24 février 1964 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Hadjri Miloud, Hadjri Mohamed, Hadjri Zahra Hadjri Fatiha, Hadjri Malika, Hadjri Zoubida, Hadjri Nourredine, Hadjri Zahia. Dokhan Raymond Issac, le 10 avril 1915 à Aïn-Beida (Constantine) et ses enfants mineurs: Dokhane Samia, née le 16 août 1956 à Tunis, Dokhane Abdel Nasser, né le 4 janvier 1958 à Tunis, Dokhane Seloua, née le 19 mars 1959 à Tunis, Dokhane Djamila, née le 30 août 1960 à Tunis, Dokhane Mohamed Fakhredine, né le 19 octobre 1961 à Tunis, qui s’appelleront désormais: Boudekhan Abdallah, Boudekhan Samia, Boudekhan Abdel Nasser, Boudekhan Seloua, Boudekhan Djamila, Boudekhan Mohamed-Fakhredine. Khelifa ben El Achaoui, né le 4 janvier 1926 à Cheikhat Mellouche (Tunisie) et ses enfants mineurs: Mohamed ben Khelifa, né le 5 mai 1952 à Cheikhat Melluche (Tunis), Madjida bent Khelifa, née le 4 janvier 1955 à El Mehadjba (Tunis), qui s’appelleront désormais: Berri Khelifa, Berri Mohamed, Berri Madjida. MINISTERE DU TOURISME Decret du 14 août 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création des postes de secrétaires généraux de ministère. Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1er. M. Hassen Kaïd Hammoud est nommé secrétaire général du ministère du tourisme. Art. 2. Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1965 Houari BOUMEDIENE 7 et 9, rue Trollier - ALGER