CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 · 21 · Dhou El Kanda 1419 2 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. SOMMAIRE AVIS 9 mars 1999. CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 08/A.L.O/CC/99 du 5 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 21 février 1999 relatif au contrôle de conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement LOIS Loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars populaire nationale et du Conseil de la Nation et le Gouvernement, à la Constitution. …… 3 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. DECRETS
Décret présidentiel n° 99-58 du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 portant déclaration de deuil national.. 18 DECISIONS: INDIVIDUELLES Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions de directeur d’études chargé de la conjoncture aux services du délégué à la planification… 18 Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions de directeur d’études chargé des études inter-régionales aux services de délégué à la planification.. 18 Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions de directeur technique à l’office national des statistiques.
Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions de chef d’études à l’agence de promotion de soutien et de suivi des investissements.
Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Saïda..
Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances….
Décrets exécutifs du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes au ministère des finances.. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 adjoint de l’agence nationale des barrages…..
mettant fin aux fonctions du directeur général
Décrets exécutifs du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique aux wilayas… Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 ministère de l’éducation nationale..
mettant fin aux fonctions de sous-directeur au
Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya d’El Tarf.
21 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 1999. DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 15. AVLIES CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 08/A.L.O/CC/99 du 5 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 21 février 1999 relatif au contrôle de conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre n° 24/P.R. du 2 février 1999, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 février sous le n° 19/99/R.S, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution; Vu la Constitution, notamment en ses articles 115 (alinéa ler), 123 (alinéa 3), 126, 165 (alinéa 2) et 167 (alinéa ler); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu l’avis du Conseil constitutionnel n° 04/A.R.I./CC/98 du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation, à la Constitution par lequel le Conseil constitutionnel, en validant l’insertion dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, des matières ressortant exclusivement de la loi, a voulu permettre le fonctionnement normal de ces institutions qui devront observer scrupuleusement, lors de l’élaboration de ces textes, la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution; Le rapporteur entendu ; En la forme : Considérant que la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 tenue en sa session ordinaire ouverte le 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 tenue en sa session ordinaire ouverte le 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 et ce, conformément aux dispositions de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution; Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République quant à la conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution est conforme aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution; Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine. 1.- En ce qui concerne la référence à l’article 117 de la Constitution : Considérant que l’article 117 de la Constitution dispose que l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur ; Considérant que l’article 117 susvisé, ne constitue pas un réfèrent essentiel pour son fondement parmi les dispositions de la loi organique, objet de saisine, dès lors qu’il renvoie à deux textes autres que la loi organique.
- En ce qui concerne la non référence à l’article 123 de la Constitution : Considérant qu’avant de se prononcer, en la forme et au fond, sur la conformité des lois organiques à la Constitution, déférées à son examen, le Conseil constitutionnel s’assure que celles-ci ont été adoptées en la forme, conformément aux procédures prévues à l’article 123 de la Constitution;
JOURNAL OFFICIEL. DE’ LA. REPUBLIQUE Considérant en conséquence, que la non référence à l’article 123 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, ne peut résulter que d’une omission du législateur, qu’il y a lieu par conséquent, d’insérer ledit article aux visas de la loi organique;
- En ce qui concerne la référence à l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral : Considérant qu’en se référant à la loi organique portant régime électoral, aux visas de la loi organique, objet de saisine; le législateur a visé un texte pris en charge par la Constitution. Deuxièmement: En ce qui concerne certaines dispositions de la loi organique, objet de saisine :
- Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé : “Le siège de l’Assemblée populaire nationale et celui du Conseil de la Nation sont fixés à Alger”. Considérant qu’en fixant le siège de l’Assemblée populaire nationale et celui du Conseil de la Nation à Alger, le législateur a méconnu les pouvoirs que confèrent les dispositions de l’article 93 (alinéa 3) de la Constitution au Président de la République dans le cas de l’état d’exception.
- Sur l’article 9 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé : “Les organes de l’Assemblée populaire nationale et ceux du Conseil de la Nation sont les suivants : le président; le bureau,; les commissions permanentes ; les groupes parlementaires”. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 111, 113, 114, 117 et 119 de la Constitution que le constituant a limité exclusivement les organes communs aux deux chambres du Parlement au Président, au bureau et aux commissions permanentes ; Considérant qu’en insérant à l’article 9 susvisé, les groupes parlementaires parmi les organes de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, le législateur a méconnu les dispositions des articles susvisés; ALGERIENNE N° 15 · 21 · Phou EI Kanda 1419 9 mars 1999 Considérant en conséquence, que les groupes parlementaires n’entrent pas dans le cadre de la présente loi organique d’autant plus que l’article 10 de ladite loi prend en charge cette préoccupation.
- Sur l’article 11 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : “Le Président de l’Assemblée populaire nationale et le Président du Conseil de la Nation sont élus conformément à l’article 114 de la Constitution. Le règlement intérieur en vigueur de chaque chambre précise les modalités de leur élection”. Considérant que le constituant a prévu à l’article 181 (alinéa 2) de la constitution que le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans ; Considérant qu’en prévoyant que le Président du Conseil de la Nation est élu conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution, le législateur a méconnu la disposition transitoire prévue à l’alinéa 2 de l’article 181 de la Constitution.
- Sur l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : “Outre les conditions prévues par l’article 119 de la Constitution, pour être recevable, tout projet ou proposition de loi doit être accompagné d’un exposé des motifs et rédigé sous forme d’articles”. Considérant qu’il ressort de la formulation de l’article susvisé que le législateur a prévu, pour les propositions et les projets de lois, des conditions de recevabilité autres que celles prévues à l’article 119 de la Constitution; Considérant que l’article 119 de la Constitution prévoit à titre limitatif les conditions de recevabilité des projets et propositions de lois; Considérant que le législateur n’a pas compétence pour prévoir d’autres conditions en la matière, dès lors que le constituant ne l’y a pas expressément habilité ; Considérant qu’en l’espèce, la définition de la forme du projet ou de la proposition de lois, pour être recevable, ne peut constituer en soi une condition supplémentaire à celles prévues à l’article 119 de la Constitution mais une modalité liée à la mise en œuvre de cette condition; Considérant en conséquence, que l’article susvisé tel que rédigé par le législateur ne peut que constituer une formulation inappropriée.
21 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 1999
- Sur l’article 38 (alinéa ler) de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : “La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l’approbation de chaque chambre par le Président de la République, en application de l’article 124 de la Constitution”. Considérant que le législateur a prévu, aux termes de l’article 38 (alinéa ler) de la présente loi organique, que la procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à chaque chambre par le Président de la République en vertu des dispositions de l’article 124 de la Constitution sans spécifier celles qui seront soumises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement; Considérant qu’en vertu de l’article 124 de la Constitution, le constituant à habilité le Président de la République à légifèrer par ordonnance en cas de vacance de l’Assemblée populaire nationale ou dans les périodes d’intersessions du Parlement ainsi qu’en cas d’état d’exception, que ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres ; Considérant qu’en consacrant les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 124 de la Constitution aux ordonnances prises par le Président de la République dans le cas de vacance de l’Assemblée populaire nationale ou dans les périodes d’intersessions; qu’en consacrant l’alinéa 4 du même article aux ordonnances pouvant être prises par le Président de la République en cas d’état d’exception, le constituant entend faire une distinction entre les ordonnances soumises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement et celles qui en sont exclues; Considérant en conséquence, que si le législateur entendait que les ordonnances prévues à l’article 124 de la Constitution, y compris celles prises en cas d’état d’exception, soient soumises par le Président de la République à l’approbation de chaque chambre, il aurait, dans ce cas, méconnu les dispositions de l’article 124 de la Constitution.
- Sur l’article 64 (alinéa ler) de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : “La motion de confiance est votée à la majorité absolue”. Considérant qu’en vertu de l’alinéa susvisé, le législateur a prévu expressément, que la motion de confiance est votée à la majorité absolue ; Considérant que le constituant a prévu expressément et à titre limitatif, les cas où le vote à la majorité absolue est requis sans qu’il exige celle-ci pour le vote de la motion de confiance conformément à l’article 84 (alinéa 5) de la Constitution; DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 15 5 Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 84 (alinéa 5) de la Constitution que le constituant a limité le vote de la motion de confiance à la majorité simple; Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant le vote de la motion de confiance à la majorité absolue, le législateur a méconnu la teneur des dispositions de l’article 84 (alinéa 5) de la Constitution.
- Sur l’article 65 (alinéa ler) de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : “Conformément à l’article 133 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent interpeller le Chef du Gouvernement sur une question d’actualité”. Considérant qu’en vertu de l’alinéa ler de l’article 133 de la Constitution, le constituant a conféré aux membres du Parlement, la possibilité d’interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité ; Considérant qu’en limitant la possibilité d’interpellation au seul Chef du Gouvernement, le législateur a exclu cette possibilité pour les membres du Parlement d’interpeller les membres du Gouvernement et a par conséquent, méconnu les dispositions de l’alinéa ler de l’article 133 de la Constitution.
- Sur les articles 71 (alinéa 3), 73 (alinéa
- et 74 (alinéa 3) de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et ainsi rédigés : Article 71 (alinéa 3) : “Le membre du Gouvernement peut s’abstenir de donner une réponse à une question pour des raisons d’intérêts stratégiques pour le pays”. Article 73 (alinéa 3) : “En cas d’absence de réponse par le membre du Gouvernement à une question écrite qui lui est adressée, à l’expiration du délai susvisé, le député peut adresser une question orale au membre du Gouvernement”. Article 74 (alinéa 3) : “En cas d’absence de réponse à la question écrite ou orale, les mêmes procédures sont appliquées”. Considérant que les alinéas des articles susvisés donnent la possibilité au membre du Gouvernement de s’abstenir de répondre à une question pour des raisons d’intérêts stratégiques pour le pays et prévoient la faculté de l’absence de réponse à la question ;
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Considérant que si le constituant a prévu que la réponse du membre du Gouvernement s’effectue suivant les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l’article 134 de la Constitution sans prévoir l’éventualité de l’absence de réponse, fût-elle pour des raisons d’intérêts stratégiques pour le pays, il en résulte que le membre du Gouvernement ne peut s’abstenir de donner une réponse pour quelque motif que ce soit, qu’il est, par conséquent, tenu de répondre à la question suivant les conditions et délais prévus à l’article 134 de la Constitution, susvisé ; Considérant, en conséquence, qu’en permettant au membre du Gouvernement de s’abstenir de répondre, le législateur a méconnu les dispositions des alinéas 2 ou 3 de l’article 134 de la Constitution, selon le cas. 9- Sur l’article 98 de la loi organique, objet de saisine. A. En ce qui concerne l’alinéa ler de l’article susvisé, ainsi rédigé : “Le parlement siège en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus par les articles 90 (alinéa 4) 91 (alinéa 2) 93, 95, 102 alinéa in fine, 130 alinéa 2 et 176 de la Constitution”. Considérant qu’en prévoyant en vertu de l’alinéa susvisé, les cas où le parlement est convoqué par le Président de la République, le législateur y a inséré le cas prévu à l’article 90 alinéa 4 de la Constitution; Considérant qu’en vertu de l’article 90 (alinéa 4) de la Constitution, le Parlement siégeant en chambres réunies est prévu par le constituant dans les deux cas de la déclaration de l’état d’empêchement du Président de la République ou de la vacance de la Présidence de la République pour cause de démission ou de décès; que dans ces cas, le Parlement est convoqué par le Chef de l’Etat, chargé de l’intérim ou par le Chef de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution; Considérant, en conséquence, qu’en incluant le cas prévu à l’article 90 (alinéa 4) de la Constitution parmi les cas où le parlement se réunit sur convocation du Président de la République, le législateur a violé les dispositions des alinéas 2, 6 et 8 de l’article 88 de la Constitution, selon le cas. B. Sur l’alinéa 2 de l’article susvisé, ainsi formulé : “Le parlement se réunit de plein droit sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l’article 88 alinéa 5”. Considérant qu’en vertu de l’alinéa susvisé, le législateur a prévu, que le Parlement se réunit dans le cas prévu à l’article 88 alinéa 5 de la Constitution sur convocation du Président du Conseil de la Nation; ALGERIENNE N.º .15 . 21- Phou El Kanda 1419 9 mars 1999. Considérant que le constituant a prévu expressément la réunion du Parlement dans les cas prévus par les alinéas 2, 3 et 5 de l’article 88 de la Constitution; Considérant que le président du Conseil de la Nation est chargé de l’intérim du Chef de l’Etat pour une période maximale de 45 jours dans le cas de la déclaration de l’état d’empêchement en vertu des dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 88 de la Constitution; que pendant ou au terme de cette période, il perd la qualité de Chef de l’Etat chargé de l’intérim, selon le cas, pour reprendre la fonction de président du Conseil de la Nation; que c’est seulement en cas de continuation de l’empêchement par la déclaration de la vacance définitive pour cause de démission de plein droit, que le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat, suivant les procédures fixées aux alinéas 3, 5 et 6 de l’article 88 de la Constitution; Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant à l’article 98 (alinéa 2) de la loi organique, objet de saisine, un cas unique où le parlement se réunit de plein droit, le législateur a méconnu les deux cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 88 de la Constitution. C. Sur l’alinéa 3 de l’article susvisé, ainsi formulé : “Le Parlement peut également siéger en chambres réunies sur convocation du Président de l’Assemblée populaire nationale ou du Président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l’article 177 de la Constitution”. Considérant que le législateur a prévu expressément que dans le cas prévu à l’article 177 de la Constitution le Parlement se réunit sur convocation du Président de l’Assemblée populaire nationale ou du Président du Conseil de la Nation; Considérant que si la possibilité conférée au Parlement par le constituant, en vertu de l’article 177 de la Constitution, de proposer une révision constitutionnelle, constitue une donnée à prendre en considération pour décider à qui revient la convocation du Parlement dans ce cas précis, il y a cependant, d’autres données à prendre en considération; Considérant que la non dissolution du Conseil de la Nation ainsi que la nature des charges qu’assume le Président du Conseil de la Nation dans le cas de la déclaration de l’empêchement du Président de la République et à la suite de la déclaration de la vacance définitive de la Présidence de la République constituent deux éléments que le législateur doit également prendre en considération pour désigner qui convoque le Parlement dans le cas prévu à l’article 177 de la Constitution;
21 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 1999…. Considérant, en conséquence, que le Parlement se réunit dans le cas prévu à l’article 177 de la Constitution sur convocation du Président du Conseil de la Nation. 10-Sur l’article 99 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé : “Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé alternativement par le Président de l’Assemblée populaire nationale ou le Président du Conseil de la Nation”. Considérant que le législateur a prévu, à l’article 99 de la loi organique, objet de saisine, une alternance à la présidence du Parlement siégeant en chambres réunies entre le Président de l’Assemblée populaire nationale et le Président du Conseil de la Nation sans préciser les cas dans lesquels elle s’exerce ; Considérant que l’alternance ne saurait s’exercer en dehors des situations prévues par la Constitution; Considérant qu’en conférant au Président du Conseil de la Nation la charge de Chef de l’Etat par intérim et de Chef de l’Etat suivant les conditions prévues aux alinéas 2 et 6 de l’article 88 de la Constitution et dès lors qu’il n’a pas prévu le cas de dissolution du Conseil de la Nation, le constituant entendait assumer des garanties de pérennité et de continuité aux institutions de l’Etat ; Considérant que l’attribution de la charge de Chef de l’Etat par intérim ou de Chef de l’Etat, au Président du Conseil de la Nation, découle de la logique de l’ordre institutionnel qui ressort des alinéas 2 et 6 de l’article 88 de la Constitution; Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, la charge de Chef de l’Etat par intérim ou de Chef de l’Etat est exclusive de toute autre charge constitutionnelle susceptible de porter atteinte à ce principe; que par conséquent, il ne revient par au président du Conseil de la Nation de présider le Parlement siégeant en chambres réunies dans les cas où il assume la charge de Chef de l’Etat par intérim ou de Chef de l’Etat ; Considérant, en conséquence, que si la présidence du Parlement siègeant en chambres réunies revient au Président de l’Assemblée populaire nationale dans le cas prévu à l’article 90 (alinéa 4) de la Constitution, elle revient, par contre, au Président du Conseil de la Nation, dans les autres cas prévus par la Constitution; Considérant qu’en prévoyant une alternance à la présidence du Parlement siégeant en chambres réunies sans préciser son fondement constitutionnel, le législateur a méconnu les cas prévus à l’article 88 de la Constitution. DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 157. 11 Sur l’article 100 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : “Les autres règles de fonctionnement du Parlement siégeant en chambres réunies, sont déterminées par un règlement intérieur proposé par une commission composée des bureaux des deux chambres et présidée par le doyen d’âge. Il est adopté par le Parlement siégeant en chambres réunies à sa première séance”. Considérant que l’article 100 de la loi organique, objet de saisine, donne compétence au Parlement siégeant en chambres réunies, de fixer d’autres règles de son fonctionnement par un règlement intérieur et suivant des procédures déterminées ; Considérant que si le Parlement siégeant en chambres réunies, a compétence pour préciser les règles de son fonctionnement par un texte autres que ceux prévus à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, il y a lieu cependant, de ne pas insérer dans ce texte, lors de son élaboration, des matières ressortant de la loi organique; Considérant, en conséquence, que l’article 100 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution sous bénéfice de la réserve susévoquée. Par ces motifs : Rend l’avis suivant : En la forme : Premièrement : La loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, adoptée conformément aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, est conforme à la Constitution. Deuxièmement : La saisine du Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement à la Constitution, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de celle-ci est conforme à la Constitution. Au fond : Premièrement: En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine. 1- Le ler visa est reformulé comme suit : Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (alinéa 1er), 123 (alinéa 3) et 165 (alinéa 2); 2- Le second visa est supprimé.
8 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Deuxièmement: En ce qui concerne certaines dispositions de la loi organique, objet de saisine. 1 - L’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi libellé : Article 2: “Sous réserves des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège de l’Assemblée populaire nationale et celui du Conseil de la Nation sont fixés à Alger”. 2 L’article 9 de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi reformulé : Article 9: “Les organes de l’Assemblée populaire nationale et ceux du Conseil de la Nation sont : le président; le bureau; les commissions permanentes”. 3 L’article 11 (alinéa ler) de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi reformulé : Article 11: “Sous réserves des dispositions de l’article 181 (alinéa 2) de la Constitution, le président de l’Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la Nation sont élus conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution”. 4- Les articles 20, 38 et 100 de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution sous bénéfice des réserves susévoquées. 5- L’article 64 (alinéa ler) est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi reformulé : Article 64 (alinéa ler) : “La motion de confiance est votée à la majorité simple”. 6- L’article 65 (alinéa ler) de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi reformulé : Article 65 (alinéa ler) : “Conformément à l’article 133 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent interpeller le gouvernement sur une question d’actualité”. 7- L’alinéa 3 de l’article 71, l’alinéa 3 de l’article 73 et l’alinéa 3 de l’article 74 de la loi organique, objet de saisine, sont non conformes à la Constitution. ALGERIENNE N.º.15 21- Phou EI Kanda 1419 9 mars 1999……………. 8 Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 98 de la loi organique, objet de saisine, sont déclarés partiellement conformes à la Constitution et sont ainsi reformulés : Article 98: Le parlement siège en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus aux articles 91 alinéa 2, 93, 95, 102 alinéa in fine, 130 alinéa 2 et 176 de la Constitution et sur convocation du Chef de l’Etat chargé de l’intérim ou du Chef de l’Etat dans le cas prévu à l’article 90 alinéa 4. Le parlement se réunit de plein droit sur convocation du président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l’article 88 alinéas 2, 3 et 5 de la Constitution. Le parlement peut également siéger sur convocation du président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l’article 177 de la Constitution”. 9- L’article 99 de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi reformulé : Article 99 : “Le parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l’article 88 alinéas 2, 3 et 5 et aux articles 91 alinéa 2, 93, 95, 102 alinéa in fine, 130 alinéa 2, 176 et 177 de la Constitution. Le parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le président de l’Assemblée populaire nationale dans le cas prévu à l’article 90 alinéa 4 de la Constitution”. 10 - Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine. 11 - Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 17, 21, 22, 29 et 30 Chaoual et ler et 2 et 5 Dhou El Kaada 1419 correspondant aux 3, 7, 8, 15, 16, 17, 18 et 21 février 1999. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1419 correpondant au 21 février 1999. Le Président du Conseil constitutionnel Saïd BOUCHAIR
21 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 1999. DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 15. 9. PROBES Loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (alinéa ler) 123 (alinéa 3) et 165 (alinéa 2); Après adoption par le Parlement ; Vu l’avis du Conseil constitutionnel; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi organique a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l’article 115 de la Constitution, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Art. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège de l’Assemblée populaire nationale et celui du Conseil de la Nation sont fixés à Alger. Art. 3. - Le siège de l’Assemblée populaire nationale, le siège du Conseil de la Nation ainsi que les locaux dans lesquels siège le Parlement en chambres réunies sont inviolables. Il est mis à la disposition du président de l’Assemblée populaire nationale et du président du Conseil de la Nation et sous leur responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l’ordre dans l’enceinte de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation. Art. 4. Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an chacune d’une durée minimale de quatre (4) mois. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire conformément aux dispositions de l’article 118 de la Constitution.` Le décret présidentiel portant convocation du Parlement en session extraordinaire fixe l’ordre du jour de la session. Art. 5. - L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation siègent en session de printemps et d’automne. La session de printemps débute le deuxième jour ouvrable du mois de mars. La session d’automne débute le deuxième jour ouvrable du mois de septembre. La durée maximale de chaque session ordinaire est de cinq (5) mois à compter de la date d’ouverture. La clôture de chaque session ordinaire est fixée en coordination entre les bureaux des chambres en concertation avec le Gouvernement. Chaque session du Parlement est ouverte et close par la lecture de la fatiha et l’interprétation de l’hymne national. Art. 6. Les travaux, débats et délibérations du Parlement se déroulent en langue arabe. Les séances du Parlement sont publiques ou à huis clos, conformément à l’article 116 de la Constitution. Art. 7. Sous réserve des dispositions de l’article 116 (alinéa 2) de la Constitution, les procès-verbaux et les comptes rendus intégraux des débats tenus durant les séances du Parlement sont publiés au Journal officiel des débats de chacune des deux chambres. Les procès-verbaux des travaux du Parlement siégeant en chambres réunies sont publiés dans les mêmes formes que ceux des deux chambres. Art. 8. La forme et le contenu du Journal officiel des débats du Parlement sont déterminés par résolution de chacune des deux chambres du Parlement. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE ET DU CONSEIL DE LA NATION Art. 9. Les organes de l’Assemblée populaire nationale et ceux du Conseil de la Nation sont : le président; le bureau; les commissions permanentes. 10. JOURNAL OFFICIEL. DE’ LA. REPUBLIQUE Art. 10. Chacune des deux chambres peut mettre en place des instances de coordination et de consultation ou de contrôle dont la création est fixée dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres. Art. 11. Sous réserve des dispositions de l’article 181 (alinéa 2) de la Constitution, le président de l’Assemblée populaire nationale et le Président du Conseil de la Nation sont élus conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution. Le règlement intérieur en vigueur de chaque chambre précise les modalités de leur élection. Art. 12. Lorsque le Président du Conseil de la Nation est appelé à assumer la charge de Chef de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution, l’intérim est assuré par le vice-président le plus âgé. Art. 13. Le bureau de chaque chambre est composé du Président et de vice-présidents et, le cas échéant, d’autres membres. Le nombre de vice-présidents et des autres membres ainsi que les modalités de leur élection et leurs attributions sont fixés par le règlement intérieur de chaque chambre. Art. 14. Les vice-présidents assistent le président dans la direction des débats et délibérations des organes des deux chambres ainsi que dans les tâches d’administration et de gestion de l’institution. Outre les attributions que lui confèrent la Constitution, et la présente loi, les autres attributions du bureau sont précisées par le règlement intérieur de chaque chambre. Art. 15. L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation créent en leur sein des commissions permanentes. Le nombre et les missions sont fixés par le règlement intérieur de chaque chambre, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution. CHAPITRE III DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT Section 1 De l’ordre du jour Art. 16. L’ordre du jour de la session est arrêté au début de chaque session parlementaire par les bureaux des deux chambres et le représentant du Gouvernement réunis au siège de l’Assemblée populaire nationale suivant l’ordre de priorité fixé par le Gouvernement. . ALGERIENNE N.º 15. 21 Dhou EI Kanda 1419 9 mars 1999 Art. 17. Lors du dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement peut en souligner l’urgence. Lorsque l’urgence est déclarée pour un projet de loi déposé en cours de session, celui-ci est inscrit à l’ordre du jour de la session en cours. Art. 18. L’ordre du jour des séances est arrêté par le bureau de chaque chambre en concertation avec le Gouvernement. Art. 19. Une séance est réservée deux fois par mois, aux questions orales des membres de chaque chambre et aux réponses des membres du Gouvernement. Section 2 Du dépôt des projets et propositions de lois et de leur examen au sein des commissions Sous-section 1 Du dépôt des projets et propositions de lois Art. 20. - Outre les conditions prévues par l’article 119 de la Constitution, pour être recevable, tout projet ou proposition de loi doit être accompagné d’un exposé des motifs et son dispositif rédigé en articles. Art. 21. Sous réserve des procédures prévues à l’article 119 de la Constitution, le Chef du Gouvernement dépose les projets de lois sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale en accuse réception. Le bureau du Conseil de la Nation reçoit communication du projet ou de la proposition de loi. Art. 22. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 120 de la Constitution, les projets de lois peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment avant leur vote par l’Assemblée populaire nationale. Les propositions de lois peuvent également être retirées par les délégués de leurs auteurs avant leur vote, le Conseil de la Nation et le Gouvernement étant informés. Le retrait entraîne le dessaisissement de la commission compétente et ne figure plus à l’ordre du jour. Art. 23. Toute proposition de loi doit être signée par vingt (20) députés. Toute proposition de loi doit être déposée sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. 21 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 1999 Art. 24. Est irrecevable tout projet ou toute proposition de loi dont l’objet serait identique à celui d’un projet ou d’une proposition en cours d’examen par le Parlement ou dont le contenu serait rejeté ou retiré depuis moins de douze (12) mois. Art. 25. La proposition de loi, qui a été acceptée, conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessus, est communiquée sans délai au Gouvernement. Le Gouvernement fait part de son avis au bureau de l’Assemblée populaire nationale, dans un délai ne pouvant excéder deux (2) mois. Lorsque le Gouvernement n’a pas formulé d’avis à l’expiration du délai de deux (2) mois, la proposition de loi est renvoyée par le président de l’Assemblée populaire nationale pour examen devant la commission compétente. Est irrecevable, toute proposition de loi rejetée en application de l’article 121 de la Constitution. Art. 26. Le Gouvernement peut demander, après accord du bureau de l’Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation, l’inscription à l’ordre du jour des séances d’un projet ou d’une proposition de loi qui n’aurait pas été rapporté par la commission saisie au fond, dans les deux (2) mois de son examen. Sous-section 2 Examen des projets et propositions de lois au sein des commissions Art. 27. Dans le cadre de leur ordre du jour et de leurs attributions, les commissions permanentes du Parlement peuvent entendre le représentant du Gouvernement et, en tant que de besoin, les membres du Gouvernement. La demande est transmise par chacun des présidents des deux chambres au Chef du Gouvernement. Les membres du Gouvernement peuvent avoir accès aux travaux des commissions permanentes. Ils sont entendus, sur demande du Gouvernement adressée aux présidents des deux chambres, selon le cas. Art. 28. La commission compétente, les membres de l’Assemblée populaire nationale et le Gouvernement peuvent présenter des propositions d’amendements sur le projet ou la proposition de loi renvoyé pour examen devant la commission. Les procédures et conditions de présentation des propositions d’amendements sont déterminées par le règlement intérieur. DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 1511 Section 3 Des procédures de vote Art. 29. Les projets et propositions de lois sont examinés selon la procédure du vote avec débat général et celle du vote avec débat restreint ou sans débat. Art. 30. Le vote s’exprime à mainlevée, au scrutin public ou au scrutin secret. Il peut également s’exprimer par le scrutin public nominatif. Art. 31. Le bureau de chacune des chambres du Parlement décide du mode de votation conformément aux conditions prévues par la présente loi et leurs règlements intérieurs. Sous-section 1 Du vote avec débat général Art. 32. La procédure ordinaire d’examen des projets et propositions de lois est celle du vote avec débat général. Elle se déroule en deux phases successives: la discussion générale et la discussion par article. Art. 33. La discussion d’un projet de loi s’engage par l’audition du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente puis par les interventions des orateurs dans l’ordre de leur inscription préalable. La discussion d’une proposition de loi s’engage par l’audition du délégué des auteurs de la proposition de loi, du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente puis les orateurs dans l’ordre de leur inscription préalable. Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l’ensemble du texte. Le représentant du Gouvernement, le président de la commission compétente ou son rapporteur et le délégué des auteurs de la proposition de loi obtiennent la parole à leur demande. A l’issue des débats, l’Assemblée populaire nationale décide, soit de voter l’ensemble du texte, soit de le voter article par article, soit de le reporter. L’Assemblée populaire nationale se prononce après que le président de séance ait donné la parole au représentant du Gouvernement et à la commission saisie au fond. Art. 34. Le représentant du Gouvernement, le bureau de la commission compétente ou le délégué des auteurs de la proposition de loi peuvent présenter oralement des amendements lors de la discussion par article. 12. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Lorsque le président de séance ou la commission compétente estime que l’amendement ainsi présenté a une incidence sur l’économie du texte, le président de séance décide d’une suspension de sénace pour permettre à la commission de délibérer ses conclusions sur l’amendement. La suspension est de droit à la demande du représentant du Gouvernement, du bureau de la commission compétente ou du délégué des auteurs de la proposition de loi. Art. 35. Lors de la discussion par article, interviennent pour chaque article susceptible d’être amendé, le délégué des auteurs de chaque amendement, le cas échéant, le bureau de la commission compétente et le représentant du Gouvernement. A l’issue de ces interventions, sont mis aux voix : l’amendement du Gouvernement ou celui du délégué des auteurs de la proposition de loi; en l’absence d’amendement du Gouvernement ou du délégué des auteurs de la proposition de loi ou en cas de leur rejet, l’amendement de la commission compétente; en l’absence d’amendement de la commission ou en cas de son rejet, les amendements des députés dans l’ordre fixé par le président de l’Assemblée populaire nationale; en l’absence d’amendement des députés ou en cas de leur rejet successif, l’article du projet de loi ou de la proposition de loi. Art. 36. Lors de la discussion par article, le président peut soumettre au vote une partie du texte, lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’amendement. Après le vote du dernier article, le président met aux voix l’ensemble du texte. Sous-section 2 Du vote avec débat restreint Art. 37. Le vote avec débat restreint est décidé par le bureau de l’Assemblée populaire nationale à la demande du représentant du Gouvernement, de la commission compétente ou du délégué des auteurs de la proposition de loi. Lors du débat restreint, il n’y a pas lieu à discussion générale. Durant la discussion par article, seuls peuvent prendre la parole le représentant du Gouvernement, le délégué des auteurs de la proposition de loi, le président ou le rapporteur de la commission compétente et les délégués des auteurs d’amendements. ALGERIENNE N° .15 21- Phou El Kanda 1419 9 mars 1999………… Sous-section 3 Du vote sans débat Art. 38. La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l’approbation de chaque chambre par le Président de la République, en application de l’article 124 de la Constitution. Il ne peut être présenté d’amendement. L’ensemble du texte est soumis au vote et à l’adoption sans débat, au fond, après que soit donné lecture du rapport de la commission compétente. Sous-section 4 De la procédure législative devant le Conseil de la Nation Art. 39. Au Conseil de la Nation, la discussion du texte voté par l’Assemblée populaire nationale, s’engage par l’audition du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente, puis des orateurs dans l’ordre de leur inscription préalable. Lors de la discussion générale les interventions portent sur l’ensemble du texte. La commission compétente et le représentant du Gouvernement obtiennent la parole à leur demande. A l’issue des débats, le bureau du Conseil de la Nation décide, soit d’adopter l’ensemble du texte, lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet d’observations ou de recommandations, soit d’engager la discussion par article. Le Conseil de la Nation se prononce après que le représentant du Gouvernement et la commission saisie au fond aient pris la parole. Art. 40. Lors de la discussion par article, le président peut soumettre à l’adoption une partie du texte lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’observations ou de recommandations de la commission. Les recommandations représentant l’avis du Conseil de la Nation sur la (ou les) disposition (s) objet de désaccord, sont soumises à la commission paritaire par la commission compétente. Les procédures et conditions de présentation et d’élaboration des observations et recommandations sont définies par le règlement intérieur du Conseil de la Nation. Art. 41. L’adoption avec débat restreint est décidée par le bureau du Conseil de la Nation à la demande du représentant du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. 21 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 1999…. Sous-section 5 De la transmission des textes de lois Art. 42. Tout texte voté par l’Assemblée populaire nationale est transmis dans les dix (10) jours par le président de l’Assemblée populaire nationale au président du Conseil de la Nation. Le Chef du Gouvernement est informé de cette transmission. Art. 43. Sous réserve des dispositions des articles 166 et 167 de la Constitution, le président du Conseil de la Nation transmet dans les dix (10) jours le texte définitif adopté par le Conseil de la Nation au Président de la République. Le président de l’Assemblée populaire nationale et le Chef du Gouvernement sont informés de cette transmission. Sous-section 6 Du vote de la loi de finances Art. 44. Le Parlement adopte le projet de loi de finances soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux dispositions de l’article 120 de la Constitution. L’Assemblée populaire nationale vote le projet de loi de finances quarante sept (47) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt. Le Conseil de la Nation adopte le texte voté dans un délai maximum de vingt (20) jours. En cas de désaccord entre les deux chambres la commission paritaire dispose d’un délai de huit (8) jours pour statuer. En cas de non adoption pour quelque cause que ce soit dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances du Gouvernement par ordonnance ayant force de loi de finances. Sous-section 7 De la seconde lecture Art. 45. Dans le cadre de l’article 127 de la Constitution, le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption par le Conseil de la Nation. Au cas de sa non adoption à la majorité des 2/3 des députés, le texte de loi devient caduc. Section 4 Approbation du programme du Gouvernement Art. 46. Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l’Assemblée populaire nationale dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la nomination du Gouvernement. DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE: Nº -1513 L’Assemblée populaire nationale ouvre, à cet effet, un débat général. Art. 47. Le débat sur le programme du Gouvernement ne peut s’engager que sept (7) jours après la communication du programme aux députés. Art. 48. Le vote sur le programme du Gouvernement éventuellement adapté intervient au plus tard dix (10) jours après sa présentation en séance. Section 5 De la communication du programme du Gouvernement au Conseil de la Nation Art. 49. Conformément à l’article 80 de la Constitution, le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son programme dans les dix (10) jours, au plus, qui suivent son approbation par l’Assemblée populaire nationale. Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution dans les mêmes conditions fixées aux articles 52 à 55 de la présente loi. Section 6 De la déclaration de politique générale Art. 50. A compter de la date d’adoption de son programme, le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale conformément aux dispositions de l’article 84 de la Constitution. La déclaration de politique générale donne lieu à un débat sur l’action du Gouvernement. Ce débat peut s’achever par une résolution. Art. 51. Les propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale sont présentées dans les soixante douze (72) heures suivant la clôture du débat sur la déclaration. Art. 52. Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt (20) députés au moins et déposée par le délégué des auteurs de la proposition sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 53. Un député ne peut être signataire de plus d’une proposition de résolution. Art. 54. En cas de pluralité de propositions de résolutions, celles-ci sont soumises au vote suivant la date de leur dépôt. L’adoption par l’Assemblée populaire nationale de l’une d’entre-elles à la majorité des membres rend caduques les autres. 14 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Art. 55. Lors des débats précédant le vote des propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, peuvent seuls intervenir: le Gouvernement, à sa demande ; le délégué des auteurs de la proposition de résolution; un député souhaitant intervenir contre la proposition de résolution; un député souhaitant intervenir pour la proposition de résolution. Art. 56. Conformément aux dispositions de l’article 84 alinéa in fine de la Constitution, le Gouvernement peut présenter une déclaration de politique générale devant le Conseil de la Nation. Section 7 Motion de censure Art. 57. Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés, conformément à l’article 135 de la Constitution. Art. 58. Un député ne peut être signataire de plus d’une motion de censure. Art. 59. Le texte de la motion de censure est déposé par le délégué des auteurs sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Le texte de la motion de censure est publiée au Journal officiel des débats de l’Assemblée populaire nationale Il fait l’objet d’affichage et de diffusion à l’ensemble des députés. Art. 60. Lors des débats précédant le vote d’une motion de censure, se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, peuvent seuls intervenir: le Gouvernement, à sa demande; le délégué des auteurs de la motion de censure ; un député souhaitant intervenir contre la motion de censure; un député souhaitant intervenir pour la motion de censure. Art. 61. Conformément aux dispositions des articles 136 et 137 de la Constitution, la motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure. ALGERIENNE N.º 15 21 Dhou EI Kanda 1419 9 mars 1999 Si la motion de censure est adoptée par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement. Section 8 Du vote de confiance Art. 62. L’inscription à l’ordre du jour d’un vote de confiance au Gouvernement est de droit à la demande du Chef du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 84 de la Constitution. Art. 63. Lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement peuvent, intervenir, outre le Gouvernement, un député pour le vote de confiance et un contre le vote de confiance. Art. 64. La motion de confiance est votée à la majorité simple. En cas de rejet de la motion de confiance, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement sous réserve des dispositions des articles 84 et 129 de la Constitution. Section 9 De l’interpellation Art. 65. Conformément à l’article 133 de la constitution, les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. Le texte de l’interpellation signé, selon le cas, par trente (30) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation au moins, est communiqué au Chef du Gouvernement par le Président de l’Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation dans les quarante huit (48) heures de son dépôt. Art. 66. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation fixe, en concertation avec le Gouvernement, la séance dans laquelle doit être examinée l’interpellation. Celle-ci doit avoir lieu, au plus tard, dans les quinze (15) jours suivant sa date de dépôt. Art. 67. Au cours de ladite séance de l’Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la Nation, le délégué des auteurs de l’interpellation fait exposé sur l’objet de son interpellation. Le Gouvernement y répond. Section 10 Des questions orales et écrites Art. 68. Conformément aux dispositions de l’article 134 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent adresser par voie orale ou en la forme écrite toute question à tout membre du Gouvernement. 21 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 1999. Art. 69. Le texte de la question orale est déposé par son auteur, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation dix (10) jours ouvrables au moins avant le jour de la séance prévue à cet effet. Le Président de l’Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation le transmet, sans délai, au Chef du Gouvernenement. Art. 70. Durant les sessions ordinaires, une séance tous les quinze (15) jours est consacrée aux questions orales posées aux membres du Gouvernement. Le jour où seront appelées les questions orales est déterminé en concertation entre les bureaux des deux chambres du Parlement et en accord avec le Gouvernement. Chaque membre du Parlement ne peut poser plus d’une question par séance. Le nombre des questions orales auxquelles auront à répondre les membres du Gouvernement est arrêté en accord entre le bureau de chaque chambre et le Gouvernement. Art. 71. La question orale est exposée par son auteur. A l’issue de la réponse du membre du Gouvernement, l’auteur de la question peut reprendre la parole. Le membre du Gouvernement peut répliquer. Art. 72. Les membres du Parlement peuvent adresser à tout membre du Gouvernememnt des questions écrites. Le texte de la question écrite est déposé par son auteur, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation. Le Président de l’Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation le communique, sans délai, au Chef du Gouvernement. Art. 73. Conformément aux dispositions de l’article 134 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question écrite a été adressée, intervient en la forme écrite dans un délai de trente (30) jours suivant la communication de la question écrite. Elle est déposée, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale ou celui du Conseil de la Nation et transmise à son auteur. Art. 74. Si l’une des deux chambres estime que la réponse orale ou écrite du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions prévues par les règlements intérieurs de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation. DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 1515 Le débat ainsi ouvert, doit être circonscrit aux éléments de la question écrite ou orale posée au membre du Gouvernement. Art. 75. Les questions orales et écrites et les réponses y afférentes sont publiées dans les mêmes conditions relatives à la publication des procès-verbaux des débats de chaque chambre du Parlement. Section 11 Des commissions d’enquête Art. 76. Conformément aux dispositions de l’article 161 de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation peuvent, dans le cadre de leur compétences, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général. Art. 77. - La création d’une commission d’enquête par l’Assemblée populaire nationale ou par le Conseil de la Nation résulte du vote d’une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la Nation et signée par vingt (20) députés ou par vingt (20) membres du Conseil de la Nation au moins. Art. 78. L’Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation désigne en son sein les membres de la commission d’enquête, selon les mêmes conditions édictées par leurs règlements intérieurs pour la constitution des commissions permanentes. La chambre ayant créé une commission d’enquête en informe l’autre chambre. Art. 79. - Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ayant donné lieu à des poursuites en cours devant les juridictions concernent les mêmes motifs, objet et parties. Art. 80. - Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire, leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport ou, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six (6) mois renouvelable à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission. Art. 81. Ne peuvent être désignés au sein d’une commission d’enquête, les députés ou membres du Conseil de la Nation signataires de la résolution portant création de cette commission. Art. 82. Les membres des commissions d’enquête sont tenus d’observer le secret de leurs investigations, constatations et débats. 16. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Art. 83. Sous réserve des dispositions de l’article 84 ci-dessous, la commission d’enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l’objet de l’enquête. Les demandes d’auditions des membres du Gouvernement sont transmises par le Président de l’Assemblée populaire nationale ou le Président du Conseil de la Nation, selon le cas, au Chef du Gouvernement. Le programme des auditions des membres du Gouvernement est établi en accord avec le Chef du Gouvernement. La convocation, accompagnée du programme des constatations et visites sur le terrain, est adressée, en vue de leur audition, aux cadres et agents des institutions et administrations publiques, par l’intermédiaire de la hiérarchie dont ils relèvent. La non comparution devant la commission d’enquête constitue un manquement grave consigné dans le rapport. La hiérarchie de tutelle en endosse toute la responsabilité. Art. 84. La commission d’enquête est habilitée à se faire communiquer tout document de service et à en établir une copie à l’exception de ceux revêtant un caratère secret ou stratégique concernant la défense nationale, les intérêts vitaux de l’économie nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat. L’exception définie à l’alinéa ler doit être justifiée et motivée par les parties concernées. Art. 85. Le rapport établi par une commission d’enquête est remis au Président de l’Assemblée populaire nationale ou au Président du Conseil de la Nation, selon le cas. Le Président de la République et le Chef du Gouvernement en reçoivent communication. Il est diffusé aux députés ou aux membres du Conseil de la Nation, selon le cas. Art. 86. La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par l’Assemblée populaire nationale ou par le Conseil de la Nation sur proposition de leur bureau et des présidents des groupes parlementaires après avis du Gouvernement. L’Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, se prononce sans débat à la majorité des membres présents à la suite d’un exposé succint du rapporteur de la commission d’enquête indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport. ALGERIENNE N° .15 21 Phou EI Kanda 1419 9 mars 1999 L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation peuvent, le cas échéant, ouvrir un débat sur la publication du rapport en siégeant à huis clos. CHAPITRE IV DE LA COMMISSION PARITAIRE Art. 87. La demande du Chef du Gouvernement se rapportant à la réunion de la commission paritaire, dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article 120 de la Constitution, est communiquée aux présidents de chacune des deux chambres. La commission paritaire se réunit dans les dix (10) jours suivant la date de communication de la demande. Art. 88. Le nombre de représentants de chaque chambre dans la commission paritaire est de dix (10) membres. Art. 89. Les commissions paritaires se réunissent, alternativement par texte de loi, soit dans les locaux de l’Assemblée populaire nationale, soit dans ceux du Conseil de la Nation. Art. 90. La première réunion de la commission paritaire est convoquée par le doyen d’âge de ses membres. La commission paritaire élit, en son sein, son bureau composé d’un président, d’un vice-président et de deux rapporteurs. Le président est élu parmi les membres de la chambre dans laquelle elle siège. Le vice-président est élu parmi les membres de l’autre chambre. Un rapporteur est élu pour chacune des chambres. Art. 91. La commission paritaire examine les dispositions, objet de désaccord, dont elle est saisie suivant la procédure ordinaire des commissions permanentes prévue par le règlement intérieur de la chambre dans les locaux de laquelle elle siège Art. 92. Les membres du Gouvernement peuvent assister aux travaux de la commission paritaire. Art. 93. - La commission paritaire peut entendre tout membre du Parlement et/ou toute personne dont l’audition lui paraît utile pour ses travaux. La demande d’audition d’un membre du Parlement est adressée par le président de la commission paritaire et selon le cas, au Président de l’Assemblée populaire nationale ou au Président du Conseil de la Nation. 21 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 1999. Art. 94. Le rapport de la commission paritaire propose un texte sur la ou les disposition (s), objet du désaccord. Les conclusions de la commission paritaire ne peuvent porter que sur les dispositions qui, votées par l’Assemblée populaire nationale, n’auraient pas recueilli trois quarts (3/4) des voix des membres du Conseil de la Nation. Le rejet, par le Conseil de la Nation, de l’ensemble du texte ne préjuge pas de l’application des dispositions de l’article 120 alinéa 4 de la Constitution. Le rapport de la commission paritaire est communiqué au Chef du Gouvernement par le président de la chambre où la commission paritaire a siègé. Art. 95. Le Gouvernement soumet le texte élaboré par la commission paritaire à l’adoption des deux chambres conformément à la procédure prévue par l’article 120 de la Constitution. Chaque chambre statue d’abord sur les amendements proposés avant l’adoption de l’ensemble du texte. Art. 96. Dans le cas où les deux chambres ne parviennent pas, sur la base des conclusions de la commission paritaire, à adopter un texte identique, et si le désaccord persiste, le Gouvernement retire le texte. Art. 97. Les autres modalités de fonctionnement de la commission paritaire seront précisées, le cas échéant, par le réglement intérieur qui lui est applicable. CHAPITRE V DU PARLEMENT SIEGEANT EN CHAMBRE REUNIES Art. 98. Le Parlement siège en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus aux articles 91 alinéa 2, 93, 95, 102 alinéa in fine, 130 alinéa 2 et 176 de la Constitution et sur convocation du Chef de l’Etat chargé de l’intérim ou du Chef de l’Etat dans le cas prévu à l’article 90 alinéa 4. Le Parlement se réunit de plein droit sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l’article 88 alinéas 2,3 et 5 de la Constitution. DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 1517 Le Parlement peut également siéger sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l’article 177 de la Constitution. Art. 99. Le Parlement siègeant en chambres réunies est présidé par le Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l’article 88 alinéas 2, 3 et 5 et aux articles 91 alinéa 2, 93, 95, 102 alinéa in fine, 130 alinéa 2, 176 et 177 de la Constitution. Le Parlement siègeant en chambres réunies est présidé par le Président de l’Assemblée populaire nationale dans le cas prévu à l’article 90 (alinéa 4) de la Constitution. Art. 100. Les autres règles de fonctionnement du Parlement siégeant en chambres réunies, sont déterminées par un règlement intérieur proposé par une commission composée des bureaux des deux chambres et présidée par le doyen d’âge. Il est adopté par le Parlement siègeant en chambres réunies à sa première séance. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 101. Chaque chambre dispose, sous l’autorité de son président, de services administratifs et techniques nécessaires à son administration. Art. 102. Le Parlement détermine et adopte les statuts de ses personnels. Art. 103. Chaque chambre du Parlement jouit de l’autonomie financière. Au cours de la session d’automne de chaque année, chaque chambre du Parlement vote son budget sur proposition de son bureau. Le budget est communiqué au Gouvernement pour être intégré à la loi de finances. Art. 104. La gestion financière de chaque chambre est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Art. 105. La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999. Liamine ZEROUAL. 18. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 15 21 Phou EI Kanda 1419 9 mars 1999……………. DECRETS Décret présidentiel n° 99-58 du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 portant déclaration de deuil national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national ; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national; Vu le décès de sa Majesté Cheikh Issa Ben Salmane Al Khalifa Emir de l’Etat de Bahrein ; Décrète : Article 1er. Un deuil national est déclaré les 19, 20 et 21 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7, 8 et 9 mars 1999. Art. 2. L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999. Liamine ZEROUAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé de la conjoncture aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études chargé de la conjoncture aux services du délégué à la planification, exercées par M. Achour Chaal, admis à la retraite. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé des études inter-régionales aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études chargé des études inter-régionales aux services du délégué à la planification, exercées par M. Mohamed Chérif Hioul, admis à la retraite. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions du directeur technique à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions du directeur technique à l’office national des statistiques, exercées par M. Mohamed Kelkoul, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements, exercées par M. Mohamed Ati Takarli, appelé à exercer une autre fonction. 21 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL. OFFICIEL 9 mars 1999………. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Saïda, exercées par M. Mostefa Kherbache, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances, exercées par MM. : Arezki Meziani, sous-directeur des affaires administratives et civiles à la direction de l’agence judiciaire du Trésor; Mohamed Temzi, sous-directeur des collectivités territoriales à l’inspection générale des finances; Mohamed Amar Ali Ammar, sous-directeur de la réglementation, de la comptabilité des opérations financières des collectivités administratives à la direction générale de la comptabilité, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes au ministère des finances. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle documentaire à la direction générale des douanes au ministère des finances, exercées par M. Aomar Aït Haddad, admis à la retraite. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contentieux, du recouvrement à la direction générale des douanes, exercées par M. Mohand Ouidir Ksouri, admis à la retraite. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 15. 19 Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale des barrages. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin, à compter du ler mai 1998, aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale des barrages, exercées par M. Abderrahmane Saïdi. Décrets exécutifs du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique aux wilayas. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Belkacem Madani, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mila, exercées par M. Smaïn Moussaceb. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation scolaire et de la normalisation à la direction de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Ameziane Djenkal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya d’El Tarf, exercées par Mme Naïma Mohamed El Hadj épouse Boudiaf, appelée à exercer une autre fonction. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger