LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets. ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Numero des années antérieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 15 NF 9, rue Trollier, ALGER Tél.: 66-81-49, 36-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE Constitution de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif), p. 1.046. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 14 octobre 1963 portant délégation de signature au directeur du chiffre, p. 1.046. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 13 octobre 1963 mettant fin aux fonctions de directeur général de la sûreté nationale, p. 1.046. Décret du 13 octobre 1963 portant nomination d’un directeur général de la sûreté nationale, p. 1.046. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-408 du 14 octobre 1963 portant exonération, au profit du Fonds National de Solidarité, de certains droits d’enregistrement et de timbre, p. 1.046. Décret du 14 octobre 1963 portant nomination du directeur de l’Office national de la propriété industrielle (O.Ν.Ρ.Ι.), p. 1.047. Arrêté du 9 octobre 1963 portant dévolution du patrimoine de la chambre de commerce de Sétif, p. 1.047. Arrêté du 15 octobre 1963 portant fixation du taux de cession obligatoire à la Caisse algérienne d’assurance et réassurance, p. 1.047. / MINISTERE DE L’AGRICULTURE Circulaire O.L. 1 du 9 octobre 1963 Directives concernant la campagne des labours 1963, p. 1.047. Circulaire O.L. 2 du 9 octobre 1963 à MM. les directeurs et agents comptables de S.A.P., p. 1.048. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs (accords algéro-bulgares), p. 1.051. Avis aux importateurs (accords algéro-polonais), p. 1.052. S.N.C.F.A. Avis d’homologation de propositions, p. 1.052. Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 1.052.
1.046 JOURNAL OFFICIEL DE LA Constitution de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). Journal officiel nº 64 du 10 septembre 1963. Page 890 article 16. Au lieu de : Article 16. La République reconnaît le droit de chacun à une vie et à un partage du revenu national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Octobre 1963 Lire : Article 16. - La République reconnaît le Droit de chacun à une vie décente et à un partage équitable du revenu national. Page 892 article 40 7ème ligne. Au lieu de: والشعبية الديمقراطية Lire : الشعبية الديمقراطية (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 14 octobre 1963 portant délégation de signature au directeur du chiffre. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 62-164 du 31 décembre 1962 portant création d’une direction nationale du chiffre ; Vu l’arrêté du 1er janvier 1963 portant nomination de M. Hellal Abdelhamid en qualité de directeur du chiffre ; Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Hellal Abdelhamid, directeur du chiffre, à l’effet de signer au nom du Président de la République, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 13 octobre 1963 mettant fin aux fonctions de directeur général de la sûreté nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-20 du 16 novembre 1962 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret du 12 mars 1963 portant nomination de M. Yousfi M’Hamed en qualité de directeur général de la sûreté nationale; Décrète : Article 1er. Il est mis fin à compter du 1er octobre 1963, aux fonctions de directeur général de la sûreté nationale exercées par M. Yousfi M’Hamed’> Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret du 13 octobre 1963 portant nomination d’un directeur général de la sûreté nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-20 du 16 novembre 1962 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Décrète : Article 1er. M. Tayebi Mohamed Bel Hadj est nommé directeur général de la sûreté nationale à compter du 1** octobre 1963. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-408 du 14 octobre 1963 portant exonération, au profit du Fonds National de Solidarité, de certains droits d’enregistrement et de timbre. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’article 1er I de la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962, autorisant la perception des droits, produits et revenus affectés au budget pour l’exercice 1933, Vu le décret n° 63-147 du 25 avril 1963 portant création du Fonds National de Solidarité, Vu le Code de l’enregistrement, Vu le Code fiscal du timbre Décrète : Article 1er. Les actes, déclarations, pièces et écrits qua concernent les dons et legs de biens de toute nature consentis en faveur du Fonds National de Solidarité créé à l’article I du décret n° 63-147 du 25 avril 1963 sont, à condition de se référer expressément au décret susvisé, exonérés de tous droits d’enregistrement, d’hypothèques ou de greffe.
18 Octobre 1963 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. - Les actes, pièces ou écrits relatifs à des dons ou legs de biens de toute nature consentis en faveur du Fonds National de Solidarité créé à l’article I du décret n° 63-147 du 25 avril 1963, sont, à la condition de se référer expressément au décret susvisé, dispensés de tous droits de timbre. Art. 3. Les honoraires des officiers publics et ministériels, les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits des trois quarts pour tous les actes, déclarations pièces ou écrits relatifs aux dons et legs de biens de toute nature consentis en faveur du Fonds National de Solidarité. Art. 4. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. , Décret du 14 octobre 1963 portant nomination du directeur de l’Office national de la propriété industrielle (Ο.Ν.Ρ.Ι.). Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre de l’économie nationale. Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’Office national de la propriété industrielle (O.Ν.Ρ.Ι.). Décrète: Article 1er. M. Brahim Bendris est nommé directeur de l’Office national de la propriété industrielle (O.Ν.Ρ.Ι.). Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 9 octobre 1963 portant dévolution du patrimoine de la chambre de commerce de Sétif. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la législation sur les chambres de cómmerce et d’industrie Vu le décret n° 59-643 du 19 mai 1959 portant organisation des chambres de commerce en Algérie, notamment article 1er. son Vu le décret n° 63-103 du 5 avril 1963 portant suppression de certaines chambres de commerce et réorganisant les circonscriptions territoriales des autres, notamment ses articles 2, 3 et 4, Vu la directive n° 2.088 CI/3 du 24 juin 1963 du ministre du commerce, Sur la proposition du préfet du département de Sétif; Arrête : Article 1er. L’actif et le passif de la chambre de commerce de Sétif sont dévolus à compter du 6 avril 1963, date de sa suppression, à la chambre de commerce de Bougie. Art. 2. - L’usage et la destination des biens mobiliers de l’ex-chambre, seront, après établissement d’un inventaire détaillé, détermines par le président de la chambre de commerce de Bougie, partie prenante. Art. 3. Pouvoir est donné au président de la chambre de commerce de Bougie à l’effet de signer tout document comp- ALGERIENNE 1.047 table, de payer toute dette contractée et d’encaisser les fonds dans les banques et compte chèque postal ouverts au nom de cette Assemblée consulaire aux lieu et place de l’ex-président de la chambre de commerce de Sétif. Art. 4. Le préfet du département de Sétif et le président de la chambre de’commerce de Bougie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du commerce intérieur, Ahmed ALI-KHODJA. Arrêté du 15 octobre 1963 portant fixation du taux de cession obligatoire à la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant institution de la réassurance légale et création de la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance et notamment son article 2. Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance; Arrête : Article 1er. La part des primes ou cotisations que les entreprises d’assurances cèdent obligatoirement à la Caisse algérienne d’assurance et de reassurance, est fixée à 10% pour toutes les catégories de risques. Art. 2. L’administrateur général de la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1963. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Circulaire O.L. 1 du 9 octobre 1963 Directives concernant Ja campagne des labours 1963. 1- La campagne des labours 1963 s’effectuera dans des conditions analogues à celles de l’année précédente l’objectif des terres à traiter s’élèvera à 3.000.000 d’ha environ qui couvriront surtout la culture des cereales d’hiver. 2 La campagne qui a déjà commencé en fait dans plusieurs régions de l’Algérie sera menée par les particuliers, les organismes privés, tels que cooperatives ou syndicats et les organismes d’Etat comme les S.A.P. La participation de l’Etat en prestation de services (tracteurs, engrais, semences) intéressera le secteur socialiste et le secteur privé. L’ordre d’urgence des travaux, leur répartition à l’intérieur d’un arrondissement se feront sur les avis des Commissions et du Comité d’arrondissement prévus ci-dessous. 3- Les opérations se feront selon les modalités qui assureront la meilleure utilisation du personnel, du matériel et des produits. les labours doivent se faire sur tes plus grandes aires possibles et d’un seul tenant. Les tracteurs doivent être équipés pour le travail de nuit; les S.A.P. pourront demander une aide en vue d’acquérir ou de louer des animaux de trait, notamment dans les zones montagneuses;
1:048 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans le cas où les particuliers bénéficieront des prestations de services en tracteurs de l’Etat, ils devront assurer eux-mêmes les travaux superficiels, l’épandage d’engrais et les semailles. Tout agriculteur en mesure d’effectuer par lui-même ses travaux est exclu de tout bénéfice de prestations en tracteurs ou en bêtes de trait; néanmoins, il peut bénéficier si le comité d’arrondissement en décide ainsi d’un prêt pour l’acquisition d’engrais et de semences qui lui seront fournis par la S.A.P. Il remboursera à la fin de la campagne. 4- Les achats de matériel, d’engrais et de semences sont effectués par les soins de la Commission Centrale prévue ci-dessous. Néanmoins les S.A.P. ou les organismes habilités à effectuer l’opération labours peuvent demander à la Commission Centrale l’autorisation d’effectuer directement telle ou telle acquisition. 5 Les autorités administratives peuvent réquisitionner tout le matériel et le cheptel nécessaires aux labours, disponibles dans leur région. Le matériel et le cheptel disponibles sont ceux qui ont déjà servi à effectuer les travaux sur les terres de leur détenteur. En cas de contestation, le Comité d’arrondissement prévu ci-dessous pourra être saisi du litige et arbitrer entre les deux parties. Le matériel et le cheptel vif de trait peuvent également être loués à un prix que fixera la Commission Centrale sur proposition du Comité d’arrondissement. Les organismes stockeurs sont habilités à fournir des semences triées et traitées aux agriculteurs qui leur apporteront des céréales de leur production; la différence résultant entre le prix des semences et celui des céréales ordinaires sera supportée par les bénéficiaires et remboursée en fin de campagne. 6- Le prix des travaux et prestations effectués par le personnel et le matériel de l’Etat ainsi que le prix des semences, seront dus immédiatement après la réalisation des travaux. Néanmoins, les agriculteurs ou les Comités d’autogestion peuvent bénéficier d’un prêt dont l’échéance sera fixée au 30 septembre de l’année 1964, sì le Comité d’arrondissement le décide. 7- Il est créé au siège du Ministère de l’Agriculture, une Commission Centrale des labours qui aura pour mission de centraliser les prévisions et évaluations des travaux à effectuer, de répartir les crédits entre les organismes de crédits chargés de financer l’opération, d’effectuer les achats de matériel, de produits et de cheptel de trait, d’établir une statistique hebdomadaire du déroulement des opérations pour toute l’étendue du territoire. C’est à cette Commission que les comptes rendus périodiques seront adressés par les responsables des départements et des arrondissements. 8- Il est créé au chef-lieu de chaque département, une commission présidée par le préfet, composée du commissaire départemental de la réforme agraire, du directeur des services agricoles, de techniciens de l’agriculture, de l’élevage et des forêts, de représentants des agriculteurs, de l’U.G.T.A., du parti et de l’A.Ν.Ρ. Cette commission est chargée d’informer la commission centrale sur le déroulement des opérations et de contrôler l’activité des comités d’arrondissement. 9 Le Comité d’arrondissement présidé par le Sous-Préfet et composé de la même façon que la Commission Départementale veillera à l’exécution sur son territoire, de l’opération « Labours ». Ce Comité comprend en outre le Directeur de la S.A.P. et le ou les Directeurs d’autres organismes appelés à participer à la campagne des labours. Le Comité est chargé de veiller à ce que les emblavures soient immédiatement déclarées en mairie. Il informera la Commission Départementale et, directement, la Commission Centrale du déroulement des opérations en adressant télégraphiquement un compte rendu hebdomadaire tous les lundis matin. 10 Le financement de ces opérations entrera dans le cadre des avances habituelles consenties aux S.A.P. et fera l’objet d’instruction comptables spéciales. Fait à Alger, le 9 octobre 1963. Ahmed MAHSAS. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Octobre 1963 Circulaire O.L. 2 du 9 octobre 1963 à MM. les directeurs de S.A.P. et MM. les agents comptables de S.A.P. OBJET. Campagne Labours 1963-1964. Financement et instructions comptables. REFER. Directives de M. le Ministre de l’Agriculture du 9 octobre 1963 Circulaire O.L. 1. Les directives citées en référence fixent les conditions de réalisation de la campagne « Labours » 1963-1964. La participation de l’Etat pour cette opération intéressera le secteur socialiste et le secteur privé. Elle se manifestera : 1° 2° par des travaux de labours 2° par la fourniture en nature de semences et d’engrais. Aucun prêt en espèces ne sera consenti Les travaux et fournitures seront payables, en principe, au comptant. Cependant, les agriculteurs et les Comités d’autogestion pourront bénéficier d’un prêt équivalent dont l’échéance sera fixée au 30 septembre 1964, sur décision de la Commission d’arrondissement. La répartition des crédits nécessaires sera faite par la Commission Centrale des Labours. Les opérations comptables destinées à suivre et à contrôler l’utilisation de ces crédits seront effectuées par les S.A.P. comme indiqué ci-après : 1°- Travaux de labours Au fur et à mesure des travaux, les S.A.P. établiront des relevés séparés indiquant : a) pour le secteur privé le nom des agriculteurs la superficie de l’exploitation le nombre d’hectares labourés le montant des travaux calculé au prix de revient b) pour le secteur socialiste le nom des Comités de gestion la superficie de l’exploitation le nombre d’hectares labourés le montant des travaux calculé au prix de revient. Sur le vu de ces relevés, les écritures suivantes seront passées : Débiter le compte « Débiteurs campagne Labours 1963-1964 » Créditer le compte Exploitation >> en contre-partie des frais de carburant, main-d’œuvre, location de matériel privé, etc… débités à ce compte. Les travaux payés comptant > seront pris en recette au compte Débiteurs: campagne labours 1963-1964 ». a) prêts de labours aux agriculteurs (secteur privé) campagne 1963-1964. b) prêts de labours aux Comités d’autogestion, campagne 1963-1964 et versés au crédit de « Débiteurs campagne labours. 1963-1964 ». Pour faciliter leurs opérations et suivant les besoins de leur trésorerie, les S.A.P. pourront prélever sur les avances accordées, les sommes nécessaires pour le paiement des frais de carburant, main-d’œuvre, etc… la régularisation devant intervenir dès que le compte Exploitation » prendra en recette le montant des travaux effectués. Semences Les semences seront prises en compte à la « Section Céréales > qui en assure le financement en utilisant les moyens normalement prévus par ces opérations (création effets Céréales > négociés à la C.A.C.A.M.).
18 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les semences qui ne seront pas payées comptant feront l’objet d’un prêt avec l’autorisation de la Commission d’arrondissement. Dans ce cas vous établirez des relevés séparés indiquant : a) pour le secteur privé :
- le nom des agriculteurs les quantités livrées à chacun le montant. b) pour le secteur socialiste : le nom des Comités d’autogestion les quantités livrées à chacun
- le montant. Comme pour les travaux de labours, ces relevés serviront à prélever sur les avances qui seront consenties à la section Crédit par la Caisse Centrale des S.A.P. le montant des semences ainsi livrées : en débitant : a) prêts de semences aux agriculteurs (secteur privé) campagne 1963-1964 b) prêts de semences aux Comités d’autogestion, campagne 1963-1934. Ce montant sera versé à la Section Céréales qui remboursera aussitôt les effets « Céréales » auprès de la C.A.C.A.M de la contre-partie des marchandises distribuées. Engrais Les achats d’engrais seront effectués par les soins de la Commission Centrale. Société agricole de prévoyance d’ Directeur CIRCULAIRE OL 2 Agent Comptable REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.049 Les produits seront pris en compte pour leur valeur suivant indications données aux S.A.P. par le service chargé de leur livraison. Le montant de ces fournitures devra être considéré comme une avance remboursable de la Caisse Centrale des S.A.P., & échéance du 30 septembre 1964. Comme pour les semences, les engrais qui ne seront pas payés « comptant feront l’objet d’un prêt avec l’accord de la Commission d’arrondissement et donneront lieu également à l’établissement de relevés séparés. Pour suivre le déroulement de la campagne « Labours 1963- 64 », les S.A.P adresseront : 1° - à la Commission Centrale des Labours Ministère de l’Agriculture. les états A et B dont le modèle est donné en annexe ; 2” à la Caisse Centrale des S.A.P. l’état modèle A. De plus, dans la première quinzaine de juillet 1964, les S.A.P feront connaître à la Caisse centrale, des S.A.P. par nature labours, semences, engrais: 1º le montant des prêts au secteur privé 2° le montant des prêts aux Comités d’autogestion consentis sur les avances mises à leur disposition par cet Etablissement. Fait à Alger le 9 octobre 1963. 1 Ahmed MAHSAS. Envoi N° Tableau modèle A CAMPAGNE LABOURS 1963-1964 (Τ.Α.) Relevé des crédits reçus Quinzaine du ΤΑ 1 DES CREDITS Quinzaines NATURE précédentes
Crédits reçus de la Caisse centrale des S.A.P… Autres crédits ou ressources (à détailler) Total Etat à envoyer chaque quinzaine à fournir même néant. En cas d’envoi télégraphique, libeller ainsi: SAP de au ΤΑ 2 ΤΑ 3 Opérations Total OBSERVATIONS de la quinzaine 2 3 Le directeur de la S.A.P. OL 6364 Stop Envoi n° 1 TA 1 n NF, ……………. TA 2 n NF, TA 3 n NF.
1.050 Société agricole de prévoyance Envoi N° d’ Nom et signature de CIRCULAIRE OL 2 l’Agent Comptable Tableau modèle B CAMPAGNE LABOURS 1963-1964 Date Dépenses effectuées depuis le début des travaux (Τ.Β.) Situation au Secteur Autres Total socialiste secteurs T S P 1 Frais de labours 10 Frais de personnel (y compris charges sociales) Traitements Mécaniciens Autres (détailler) 11 Frais de location tracteurs 12 Frais de produits pétroliers 120 carburants .. …. 121 lubrifiants –13 Frais d’entretien 130 Frais de réparation 131 Achat de pièces de rechange Frais d’engrais 1 20 Achat d’engrais 21 Frais de transports d’engrais 22 Frais d’épandage 8 Frais de semences 30 Achat de semences 300 blé dur 301 blé tendre orge
autres 304
81 Frais transport semences 32 Frais Semailles Achats de cheptel 40 Mulets 41 Bœufs 42 Autres 43 .. …. Total Prix revient hectare labouré Le directeur de la S.A.P. Etat à envoyer chaque quinzaine (le 5 et le 20 de chaque mois. En cas d’envoi télégraphique, libeller ainsi : S.AP. …. Stop. Envoi n° 1 Tn NF. Stop TB1 Pn NF Stop TB 10 Tn NF TB 41 n NF etc…. OL 6364
18 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Société agricole de prévoyance d’ Directeur CIRCULAIRE OL 2 Agent Comptable REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.051 Envoi N° Tableau Modèle C CAMPAGNE LABOURS 1963-1964 (T.C.) Etat des effectifs au (tableau n° Emplois lère quinzaine du mois à la date du Directeur .. .. Agent comptable .. .. …. …….. .. …. …. .. …. …… ……. .. .. ….. Moniteurs …… .. .. .. Occasionnels ….. .. …. 2ème quinzaine du mois Effectifs antérieurs à la à la date du lère quinzaine Le directeur de la S.A.P. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés qu’au titre de l’accord algéro-bulgare du 22 février 1963, les contingents, d’importation énumérés ci-après sont mis à la disposition de l’Algérie pour le second semestre 1963. Produits : Différents types de machines, moteurs à l’exclusion de la position 84-24 du tarif douanier Métaux ferreux laminés Faïence sanitaire et de construction Ciment à usages spéciaux à l’exclusion de la position 25-23 du tarif-douanier Bois Porcelaine de ménage Fil à coudre Engrais azotés et composés Textiles de coton “Médicaments Textiles de laine Conserves et produits de conserves Piment rouge Films, littératures Cigarettes, tabac Divers Les demandes de licence, établies dans les formes règlementaires sur imprimés L.I.E. (en vente dans les secrétariats des chambres de commerce) accompagnés de factures pro-forma en trois exemplaires, doivent être adressées dûment remplies et signées, uniquement sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement Alger, avant le 9 novembre 1963, le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent être exclusivement déposées à l’O.F.A.L.A.C., 40, 42, rue Larbi Ben M’Hidi (ex rue d’Isly) Alger. Il est rappelé que :
- Conformément à l’article V de l’accord de paiement algéro-bulgare du 22 février 1963, tous les contrats, factures et autres documents doivent être établis en dollars U.S.A., monnaie de compte; Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’importation des marchandises en cause n’ait été délivrée; Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant obtention de la licence. Aucune licence ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en outre joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. Toute demande ne comportant pas la totalité des indications sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet.
1.052 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés qu’au titre de l’accord algéro-polonais du 26 janvier 1963, les contingents d’importation énumérés ci-après sont mis à la disposition de l’Algérie pour le second semestre 1963. Produits: Porcellite porcelaine de table Articlés de ménage en verre et cristaux à l’exception des bouteilles et bonbonnes Articles de ménage en tôle émaillée (à une température de cuisson à 500°) Bouteilles isolantes
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Articles de ménage en tôle zinguée Tissus de rayonne (fibrés artificielles) Tissus de coton Tissus de fibrés synthétiques Papiers divers, y compris papier journal, à l’exclusion des papiers et cartons kraft fabriqués mécaniquement Piles électriques et ampoules Bois Jambons et conserves de viande
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Bonbons et produits de sucre Produits d’alimentation divers
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Divers Les demandes de licence d’importation établies dans les formes réglementaires sur imprimés L.I.E. (en vente dans les secrétariats des chambres de commerce) accompagnées, de facture pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées dûment remplies et signées, uniquement sous pll recommandé à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement Alger avant le 9 novembre 1963, le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent être exclusivement déposées à l’O.F.A.L.A.C., 40, 42, rue Larbi Ben M’Hidi (ex rue d’Isly) Alger -. Il est rappelé que : Conformément à l’article VIII de l’accord de paiement algéro-polonais du 26 janvier 1963, tous les contrats, factures et autres documents doivent être établis en dollars U.S.A., monnaie de compte. Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’importation des marchandises en cause n’ait été délivrée Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant obtention de la licence. Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Octobre 1963 Il devra en outre joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. : S.N.C.F.A. Avis d’homologation Par décisión nº 5264 du 4 octobre 1963, M. le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué les propositions de M. le directeur général de la S.N.C.F.A., insérées au J.O.R.A. le 7 mai 1963 tendant à modifier le régime commercial des points d’arrêts de Descartes et Sidi-Medjahed (Ligne d’Oran à Oudja). MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS MM. Rodriguez Frères, demeurant à Arzew et faisant élection de domicile à Arzew, titulaires du marché n° 1/62 approuvé le 13 mars 1962 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux du stade scolaire d’Arzew (affaire E 1547 T), sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du août 1962. M. Santangélo Stanislas demeurant à Frenda et faisant élection de domicile à Frenda, titulaire du marché n° 121/B/61 approuvé le 6 novembre 1961 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux du collège technique de jeunes fillės 2ème lot menuiserie (affaires E 1417 T administration) est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai.prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du août 1962. La société chimique et routière d’Algérie demeurant à la Sénia, titulaire du marché 112/60 RPO approuvé le 7 septembre 1960 relatif à l’exécution des travaux ci-après: Construction d’un hôtel des Postes à Aflou, lot unique sauf chauffage central, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du août 1962. Imprimerie Officielie de l’Algérie, 8, rue froma, Alger