ج.ر عدد 33 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 428,00 D.A 1 Edition originale et sa traduction…….. 856,00 D.A 2 (Frais Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 025,00 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 17 Dhou El Hidja 1414 28 mai 1994 SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994.

  1. Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL. 28 mai 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 42; Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 12 janvier 1992; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété par les dispositions ci-dessous qui constituent la loi de finances complémentaire pour 1994. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE 1 DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR (pour mémoire) CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FISCALES Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. - Le paragraphe premier de l’article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : <
  2. à 3. ………( Le reste sans changement)…….». Art. 3. - L’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
  3. …………( Le reste sans changement)………». Art. 4. L’article 209 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : <
  4. Sont exemptées du versement forfaitaire les indemnités d’assurance chômage ainsi que les pensions de retraite anticipée». Section 2 Enregistrement Art. 5. L’article 91 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : <

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 3 Timbre (pour mémoire) Section 4 Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 6. Sont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit spécial de 7%, les produits ci-après désignés : légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés (nº 07-13 du TDA), riz blanchi, même poli ou glacé (TDA n° 10-06, 30-00), les matériels à usage agricole dont la liste est fixée par arrêté interministériel (finances - agriculture), engrais et matières assimilées servant à l’amendement des terres cultivées (TDA nº 31-01 à 31-05), les livres scolaires et universitaires (extraits du n° 49-01 et 99-10 du TDA), plantes et animaux aquatiques (produits de l’aquiculture), à l’exclusion des poissons et autres produits comestibles de la mer, qui sont assujettis conformément aux dispositions respectives prévues par le présent code, les films plastiques à usage agricole. La liste des produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée figurant à l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, ainsi que le tableau figurant à l’article 22 du même code, sont modifiés en conséquence. Art. 7. Sont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 13%, les produits et les prestations ci-après désignés : sarrasin, millet et alpiste; autres céréales (TDA n° 10-08), graisses et huiles animales et végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées (TDA des numéros 15-02 au n° 15-18), farines lactées, même sucrées, avec ou sans cacao (extrait du TDA n° 19-01), pâtes alimentaires, sous toutes formes (TDA n° 19-02), concentré de tomate (TDA n° 20-02-90-00),

  • vinaigres comestibles et leurs succédanés obtenus à partir d’acide acétique (TDA n° 22-09),. films cinématographiques impressionnés et développés (TDA nº 37-06), machines et appareils pour la minoterie (extrait du n° 84-37 du TDA), les opérations de vente portant sur le miel (apiculture). L’article 9 et les tableaux figurant respectivement aux articles 22 et 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés en conséquence. ALGERIENNE N° 33 17 Dhou El Hidja 1414 28 mai 1994 Art. 8. Sont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 21%, les produits ci-après désignés : thé, même aromatisé (TDA nº 09-02), sucres raffinés de canne ou de betterave (TDA n° 17-01 99-00 cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés (TDA n° 18-01), harrissa (TDA n° 21-03-90-10). Le tableau figurant à l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié en conséquence. Art. 9. Le paragraphe 30 de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Section 5 Impôts indirects (pour mémoire) Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 10. Les coopératives de jeunes créées, à la date de promulgation du présent décret législatif, dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle des jeunes (DIPJ) continuent de bénéficier de la franchise de la TVA sur leurs acquisitions de biens d’équipement jusqu’à la réalisation définitive de leur investissement. Art. 11. L’article 99 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété comme suit : <

17 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 28 mai 1994 POSITIONS

TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 03.01 Poissons vivants. 03.01.99.10 Alvins. 03.02 Poissons frais ou réfrigérés à l’exception des filets de poissons du n° 03-04. 40% 3% poissons et autres chairs de 40% 03.03 Poissons congelés à l’exception des filets de poissons et autres chairs de poissons du n° 03-04. 40% 03.04 Filets de poissons et autres chairs de poissons (même hachées), frais, réfrigérés ou congelés. 03.05 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme à la consommation humaine.. 03.06 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou 40% même cuit avant ou pendant de pellets de poisson propres 40% congelés, séchés, salés ou en la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine… 40% 03.07 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, refrigérés, congélés séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à la consommation humaine… 40% 03.07.10.10 Naissains… 3% 34.05.10.00 Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures. 40% 34.05.20.00 Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois des parquets et autres boiseries… 40% 34.05.30.00 Brillants et préparations similaires pour carrosserie, autres que les brillants pour métaux. 34.06.00.00 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires. 48.14.10.00 Papier dit «Ingrain».. 40% 40% 40% 48.14.20.00 Papiers peints et revêtements muraux similaires constitués par du papier enduit ou recouvert sur l’endroit d’une couche de matière plastique grainée, coloriée, imprimés de motifs ou autrement décorés. 40% 48.14.30.00 Papiers peints et revêtement muraux similaires, constitués par du papier recouvert, sur l’endroit, de matières à tisser même tissées à plat ou parallélisées. 40% 51.09 Fils de laine ou de poils fins conditionnés pour la vente en détail. 25% 69.07 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement non vernissés ni émaillés, en céramique, cubes, dès et articles similiaires pour mosaïques, non vernissés, ni émaillés, en céramique, même sur support…. 60% 69.08 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement vernissés émaillés, en céramique, cubes, dès et articles similiaires pour mosaïques, vernissés, émaillés, en céramique, même sur support… 84.19.81.10 Percolateurs et autres appareils pour la préparation chaudes…. 84.51.10.00 Machines pour le nettoyage à sec… 60% du café et autres boissons 40% 40% 84.51.21.00 Machines à sécher d’une capacité n’excédant pas 10 kg. 84.51.29.00 Machines à sécher autres.. 84.51.30.10 Machines et presses à repasser domestique.. 40% 40% 40%

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POSITIONS ALGERIENNE N° 33 17 Dhou El Hidja 1414 28 mai 1994 TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 84.51.30.90 Autres machines et presses à repasser . 40% 84.51.40.00 Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture. 40% 84.51.50.00 Machines à enrouler, dérouler, plier, couper, ou denteler les tissus. 40% 84.52.10.00 Machines à coudre, type ménager… 84.52.21.00 Autres machines à coudre.. 40% 40% 84.52.29.00 Unités automatiques (machines à coudre autres que les machines à coudre les feuillets du 84-40)…… 85.36.41.10 Relais d’une puissance inférieure à 40 40% A. 40% 85.36.41.20 Relais d’une puissance supérieure à 40 A………. 40% 85.44.41.00 Autres conducteurs électriques pour tension n’excèdant pas 80 volts, munis de pièces de connexion. 40% 85.44.49.00 Autres conducteurs électriques pour tension n’excèdant pas 80 volts, autres. 40% 89.03.10.00 Yachts… 89.03.91.90 Autres bâteaux à voile. 89.03.92.00 Bâteaux à moteur… 89.03.99.00 Bâteaux autres que pour la pratique du 93.06.21.00 Cartouches…. Art. 13. - L’article 137 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 137. Les exonérations et avantages fiscaux accordés en matière de droits de douane et de taxe unique globale à la production, prévus par mesures de lois de finances, ne seront plus accordés à partir du 31 décembre 1991. Toutefois, continueront à bénéficier de l’exonération des droits de douane, les marchandises visées par : l’article 73 de la loi de finances pour 1978; l’article 74, modifié et complété, de la loi de finances pour 1978; l’article 59, modifié et complété, de la loi de finances pour 1979; L’article 73 de la loi de finances pour 1980; l’article 178-16, modifié et complété, de la loi de finances complémentaire pour 1983; l’article 108 de la loi de finances pour 1986; …. 60% 60% 60% sport. 60% 60% l’article 109, modifié et complété, de la loi de finances pour 1987; les articles 53 et 55 de la loi de finances pour 1989”. Section 2 Dispositions domaniales (pour mémoire) Section 3 Fiscalité pétrolière (pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 14. L’article 70 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 est modifié comme suit : << Art. 70. La plus-value dégagée par la réévaluation des immobilisations corporelles amortissables telle qu’autorisée par l’article 165 de la loi de finances pour 1992 est inscrite au passif du bilan en réserves, en franchise d’impôt. Elle ne peut être distribuée.

17 Dhou El Hidja 1414 28 mai 1994 JOURNAL OFFICIEL Un texte réglementaire précisera, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre du présent article “. Art. 15. L’article 167, modifié et complété, de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et complété comme suit : “Art. 167. - La pension des invalides de la guerre de libération nationale est fixée sur la base de trente (30) dinars pour chaque point de taux d’invalidité. La pension des grands invalides de la guerre de libération nationale handicapés permanents assistés d’une tierce personne est fixée à dix mille (10.000)dinars par mois. Le montant de la majoration pour tierce personne est fixé à trois mille (3000) dinars par mois. La pension des veuves de chouhada est fixée à quatre mille deux cents dinars (4.200) dinars par mois. La pension des ascendants et enfants handicapés de chouhada est fixée à trois mille sept cents (3.700) dinars par mois. Les pensions d’invalidité. (sans changement). La pension des filles de chouhada (célibataires, divorcées, veuves)est fixée à mille sept cents (1.700) dinars par mois. Les veuves de moudjahidine invalides bénéficient d’une pension dont le montant mensuel est fixé à deux mille cinq cents (2.500) dinars. Bénéficient également de la pension. .(sans changement)…. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1994”. CHAPITRE 4 TAXES PARAFISCALES (pour mémoire) DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERE DE L’ETAT CHAPITRE 1 BUDGET GENERAL DE L’ETAT Section 1 Ressources Arti. 16. L’article 145 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 “Art. 145. Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1994 sont évalués à quatre cent soixante quatorze milliards cent millions de dinars (474.100.000.000 DA)”. Section 2 Dépenses Art. 17. L’article 146 du décret législatif nº 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié comme suit : “Art. 146. Il est ouvert pour 1994, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1 Un crédit de trois cent cinquante cinq milliards neuf cent millions de dinars (355.900.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi. 2- Un crédit de deux cent cinquante sept milliards huit cent millions de dinars (257.800.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan national, réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi”. Art. 18. Est autorisée à titre exceptionnel et pour 1994, la prise en charge financière des dépenses de fonctionnement des nouvelles structures gouvernementales, sur les crédits ouverts au titre des ministères auxquels elles étaient rattachées. Des modifications à la répartition des crédits par département ministériel telle que prévue à l’état “B” annexé à la présente loi de finances complémentaire, sont autorisées par voie réglementaire. Art. 19. - L’article 147 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié comme suit : <<< Art. 147. Pour 1994, la contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée à titre prévisionnel à onze milliards deux cent cinquante millions de dinars (11.250.000.000 DA). ……….(le reste sans changement). .”.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE 2 DIVERS BUDGETS Section 1 Budget annexe (pour mémoire) Section 2 Autres budgets (pour mémoire) CHAPITRE 3 COMPTES SPECIAUX DU TRESOR Art. 20. Sont autorisées, sur le compte du fonds assainissement créé par l’article 143 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, les dépenses relatives au différentiel de change concernant les échéances du 10 avril 1994 au 31 décembre 1994 d’emprunts extérieurs visés par l’article 167 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. Art. 21. L’article 157 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié comme suit : “Art. 157. - Les subventions du compte d’affectation spéciale du trésor n° 302-067 intitulé “Fonds de garantie à la production agricole” sont destinées, en 1994, à la couverture des dépenses au titre de la garantie des prix à la production agricole pour les produits repris dans le tableau ci-dessous. La ventilation entre les différents produits fera l’objet d’un arrêté conjoint entre le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé du commerce”. Plafond des dépenses au titre de la garantie des prix à la production agricole Année 1994 MONTANT PRODUITS EN MILLIONS DE DA Total des subventions 12.000 Produits éligibles :

  • Céréales et légumes secs
  • Pomme de terre de consommation et de semence
  • Ail de semence
  • Oignon sec
  • Tomate industrielle
  • Graines oléagineuses : colza, carthame, tournesol
  • Coton
  • Lait cru de vache ALGERIENNE N° 33 17 Dhou El Hidja 1414 28 mai 1994 Art. 22. L’article 160 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété comme suit: <
  • de l’indemnité complémentaire d’allocation familiale (I.C.A.F.)
  • de l’indemnité pour salaire unique (I.P.S.U.)
  • de l’indemnité complémentaire de pension et rente (I.C.P.R.)
  • de l’indemnité aux catégories sociales sans revenu (I.C.S.R.) b) A partir du 1er juillet 1994 :
  • d’une indemnité d’occupation de personnes sans revenus dans le cadre de travaux d’utilité publique ainsi qu’une aide à des catégories sociales particulières sans revenus dans l’incapacité physique de travailler”. Art. 160-2. - Les allocations familiales, la prime de scolarité et l’indemnité complémentaire d’allocation familiale (ICAF) sont, à compter du 1er juillet 1994, prises en charge en totalité sur le budget de l’Etat. Art. 160-3. L’indemnité pour salaire unique (IPSU) et l’indemnité complémentaire de pension et rente (ICPR) sont, à compter du 1er juillet 1994, prises en charge respectivement par les employeurs et les organismes de sécurité sociale. Les modalités d’octroi sont déterminées, en tant que de besoin, par décret exécutif». CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Art. 23. Les biens détenus par les entreprises publiques sont, quand ils appartiennent aux collectivités locales, transférés à titre gratuit, à l’Etat qui peut en faire apport aux entreprises bénéficiaires. Le même transfert est opéré dans les mêmes conditions pour les biens détenus par les EPIC. Art. 24. Les dispositions de l’article 20 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation aux entreprises publiques économiques sont modifiées et rédigées comme suit: <<

17 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9 28 mai 1994 Les modalités d’application des dispositions du présent article seront, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire”. Art. 25. Les entreprises publiques économiques sont des sociétés de capitaux dont l’Etat ou autres personnes morales de droit public détient la majorité absolue des actions ou parts sociales. Les modalités d’augmentation, d’amortissement, de réduction du capital des entreprises publiques économiques sont effectuées conformément aux dispositions prévues par le code de commerce. La participation d’une personne physique ou morale de droit public ou privé au capital social de l’entreprise publique économique est effectuée selon les conditions et modalités prévues par le code de commerce, dans les proportions, fixées par les statuts de l’entreprise publique économique. La scission, la fusion avec ou sans absorption de la personne morale des entreprises publiques économiques et réalisée selon les conditions et modalités prévues par le code de commerce. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonds de participation. Art. 26. Nonobstant les dispositions législatives prévues par ailleurs, le plafond, au 31 décembre 1994, des avances cumulées consenties au Trésor, à partir de 1992, par la Banque d’Algérie est fixé à cent quatre vingt dix milliards de dinars (190.000.000.000 DA). ETAT RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES

  1. Ressources ordinaires 1.1 Recettes fiscales 201.001 Produit des contributions directes. 201.002 Produit de l’enregistrement et du timbre. 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires. 201.004 Produit des contributions indirectes. 201.005- Produit des douanes…. Sous-total 1. 1.2 Recettes ordinaires 201.006 Produit et revenu des domaines.. 201.007 Produits divers du budget. 201.008 Recettes d’ordre. Sous-total 2… 1.3 Recettes exceptionnelles. Total des ressources
  2. Fiscalité pétrolière 201.011 Fiscalité pétrolière.. Total général des Les modalités de mise en oeuvre y afférentes sont fixées par voie de convention entre le Trésor et la Banque d’Algérie. Ces dispositions modifient, et complètent celles prévues par l’article 172 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et de l’article 184 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. Art.27. L’article 177 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié comme suit: «Art. 177. Dans le cadre de l’assainissement financier des entreprises publiques, sont autorisées pour 1994 des dotations imputables sur le compte d’affectation spéciale du trésor n° 302-063 intitulé “Fonds d’assainissement des entreprises publiques” dans la limite d’un plafond de cent vingt deux milliards cinq cent millions de dinars (122.500.000.000 DA)”. DISPOSITION FINALE Art. 28. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 Liamine ZEROUAL “A” AU BUDGET DE L’ETAT POUR 1994 (En milliers de DA) 40.000.000 8.000.000 67.500.000 9.000.000 47.800.000 172.300.000 3.400.000 8.600.000 12.000.000 68.000.000 ordinaires. 252.300.000 221.800.000 recettes. 474.100.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 17 Dhou El Hidja 1414 28 mai 1994 ETAT “B” REPARTITION PAR DEPARTEMENT AU TITRE DU BUDGET DE MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS FONCTIONNEMENT POUR 1994 MONTANT DEPARTEMENTS MINISTERIELS (EN MILLIERS DE DA) Présidence de la République… Services du Chef du Gouvernement. Défense nationale. Affaires étrangères. 894.418 776.214 46.831.557 5.035.146 Intérieur, collectivités locales, environnement et réforme administrative. 23.880.878 Justice. Finances Restructuration industrielle et participation. Industrie et énergie… Moudjahidine. Communication. Education nationale. Enseignement supérieur et recherche scientifique.. Agriculture. Equipement et aménagement du territoire. Habitat… Santé et population. Jeunesse et sports.. Formation professionnelle.. Culture.. Affaires religieuses. Travail et protection sociale. Postes et télécommunications.. Transports.. Commerce.. Petite et moyenne entreprise. Tourisme et artisanat. Sous-total Charges communes. 4.106.606 8.529.107 20.000 1.134.771 12.430.106 2.158.135 74.088.767 14.957.762 4.335.383 4.501.293 1.957.737 19.842.286 2.938.000 4.435.842 246.504 2.532.230 1.485.905 171.052 1.911.303 881.630 20.000 86.636 240.189.268 115.710.732 Total général 355.900.000

17 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 28 mai 1994 ETAT “C” REPARTITION PAR SECTEUR A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN SECTEURS Hydrocarbures. Industries manufacturières. Mines et énergie. Dont électrification rurale. Agriculture et hydraulique. Services productifs. Infrastructures économiques et administratives. Education-formation. Infrastructures socio-culturelles. Habitat. Divers. P.C.D. Sous-total investissements. Opérations en capital Subventions et sujétions d’aménagement du territoire. Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef. Dépenses en capital. Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques. Subventions d’équipements aux EPIC et aux CRD. Bonifications d’intérêts.. Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones Sous-total opérations en capital.. Total Imprimerie officielle, 7, et 13 Avenue DES DEPENSES NATIONAL POUR 1994 MONTANT (En milliers de DA) 1.000.000 5.250.000 (4.400.000) 21.700.000 1.090.000 24.760.000 16.100.000 5.500.000 9.300.000 33.500.000 16.900.000 135.100.000 100.000 100.000 122.500.000 mémoire mémoire à promouvoir. mémoire 122.700.000 général. 257.800.000 Abdelkader Benbarek - Alger