CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
SOMMAIRE DECRETS 16 février 2000 Décret exécutif n° 2000-40 du 9 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 14 février 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat…….. 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000 relative aux bureaux de douane. 3 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêtés du 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. 11 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET Arrêté du 26 Chaoual 1420 correspondant au 1er février 2000 fixant la composition DES HABOUS et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des affaires religieuses et des Habous.. 12 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 1998. Situation mensuelle au 31 janvier 1999. Situation mensuelle au 28 février 1999. Situation mensuelle au 31 mars 1999.
11 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 16 février 2000 DECRETS Décret exécutif n° 2000-40 du 9 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 14 février 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-265 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels ; Vu le décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, modifié et complété, relatif au transfert des attributions, fonctions et de la gestion des structures, moyens et personnels se rapportant à la gestion du budget d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. L’alinéa 2 de l’article 32 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 susvisé est modifié et complété comme suit : “La période de validité de cette procédure ne saurait excéder quatre (4) exercices budgétaires”……. (le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 14 février 2000. Ahmed BENBITOUR. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000 relative aux bureaux de douane. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment les articles ler, 2, 3, 4, 5, 32 et 34; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douane; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes; Décide: Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation, la compétence, la codification et la liste des bureaux de douane.
11 Dhou El Kaada 1420 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 février 2000 Art. 2. Le bureau de douane est le service de l’administration des douanes où sont accomplies, à l’importation ou à l’exportation, les formalités douanières et toutes autres formalités légales et réglementaires exigibles et applicables aux marchandises, tel que prévu par les articles ler à 5 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, et auxquelles il est assigné un régime douanier, y compris les marchandises d’origine algérienne placées sous un régime douanier suspensif de droits intérieurs de consommation. I - Création et organisation des bureaux de douane. Art. 3. Les bureaux de douane sont créés par décision du directeur général des douanes sur proposition du directeur régional des douanes territorialement compétent. Ils sont supprimés dans les mêmes formes. Art. 4. La décision de création d’un bureau de douane fixe sa compétence et le classement de la recette des douanes qui lui est rattachée. Art. 5. La date d’ouverture des bureaux de douane nouvellement créés est fixée par décision du directeur général des douanes lorsque les conditions de son fonctionnement normal sont réunies. Art. 6. Les bureaux de douane comprennent : 1 un service d’assiette organisé en inspections principales et en inspections à compétence fonctionnelle générale ou spécialisée ou à compétence territoriale limitée. Les inspections principales et les inspections sont chargées, notamment, des actes de constatation, de liquidation et de contrôle documentaire relatifs aux droits et taxes dus sur les marchandises ainsi que des actes préliminaires de constatation et de formalisation des dossiers du contentieux douanier. 2 un service de recouvrement organisé en recette des douanes. La recette des douanes est chargée du recouvrement et, le cas échéant, du remboursement des droits, taxes et pénalités de toute nature et de leur répartition, ainsi que des actes de gestion du contentieux douanier et des poursuites y afférentes auprès des juridictions des 1º et 2º degrés. En aucun cas, le receveur des douanes ou ses subordonnés ne peuvent effectuer les actes mis à la charge des inspections principales ou des inspections. Art. 7. L’organisation interne des services de chaque bureau de douane est fixée par décision du directeur général des douanes en fonction du volume ou de la complexité des activités d’encadrement, de gestion et de contrôle du commerce extérieur dans la circonscription territoriale du bureau. Art. 8. Les recettes des douanes rattachées aux bureaux de douane sont classées en recettes hors catégorie et en recettes de première, deuxième ou troisième catégorie. Une décision du directeur général des douanes fixe la classification des recettes rattachées aux bureaux de douane. Art. 9. Lorsque le siège du bureau de douane est implanté dans une wilaya autre que celle du siège de l’inspection divisionnaire des douanes à laquelle il est rattaché, le receveur des douanes assure l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des fonctionnaires de la circonscription. Il représente, pour les affaires courantes, l’administration des douanes auprès des autorités civiles et militaires de la wilaya. II - Compétence fonctionnelle des bureaux de douane. Art. 10. Lès bureaux de douane sont classés, en ce qui concerne leur compétence fonctionnelle, dans l’une des quatre (4) catégories ci-après : 1° bureaux de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises à l’article 11 ci-dessous; 2º - bureaux à compétence limitée, qui ne sont ouverts, à l’entrée et à la sortie, qu’au tourisme international, au cabotage national défini par l’article 124 du code des douanes et aux opérations de trafic frontalier, sauf application, en trafic général, du régime du transit international, dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessous; 3° - bureaux à compétence spécialisée, dans lesquels ne peuvent être déclarées sous tous régimes douaniers, que certaines marchandises, à l’exclusion de toutes autres, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises à l’article 11 ci-dessous. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, des décisions du directeur général des douanes peuvent désigner les bureaux de douane où doivent obligatoirement être dédouanés certains produits d’origine étrangère;
11 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5 16 février 2000 4° bureaux de recettes des litiges douaniers ou bureaux-contentieux, qui sont chargés de l’ensemble des actes liés à la gestion des litiges douaniers, aux poursuites judiciaires, au recouvrement forcé des droits, taxes et amendes encourues, à la conservation et à la vente des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées, et qui sont consécutifs aux contentieux douaniers formalisés par les inspections principales des bureaux de douane et les services des douanes et de l’Etat compétents en matière de lutte contre la fraude et la contrebande et exerçant leurs activités dans la circonscription territoriale de l’inspection divisionnaire des douanes de rattachement de ces bureaux. III - Restriction des compétences fonctionnelles des bureaux de douane. Art. 11. La compétence fonctionnelle des bureaux de douane peut être restreinte lorsque les conditions d’exercice normal des prérogatives des services de l’Etat en matière de contrôle légal et réglementaire de certaines marchandises ne sont pas assurées en raison de l’organisation de ces services ou de la nature particulière de ces marchandises. La restriction des compétences fonctionnelles des bureaux de douane intervient, notamment, dans les cas: 1°) des envois acheminés par la voie postale qui doivent être obligatoirement dirigés, pour être soumis au contrôle des douanes, sur un bureau comportant un centre de contrôle douanier postal; 2°) de la déclaration, sous tous régimes douaniers, autres que le transit international, des perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie et monnaies, repris au chapitre 71 du tarif douanier, qui ne peut être effectuée que dans les bureaux de douane spécialement habilités à cet effet; 3°) de la déclaration pour l’importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit international, ainsi que la déclaration pour l’exportation et la réexportation des objets d’art, de collection ou d’antiquité, repris au chapitre 97 du tarif douanier, qui ne peut être effectuée que dans les bureaux de douane spécialement habilités à cet effet; 4°) de la déclaration de toutes marchandises sous le régime du transit international par fer, qui ne peut être effectuée que dans un bureau d’entrée desservi par une gare ouverte au transit international et à condition que ces marchandises soient acheminées sur un bureau de sortie desservi dans les mêmes conditions que le bureau d’importation; 5°) de l’expédition ou de la réexpédition, sous régime du transit international, par fer, de marchandises étrangères non encore déclarées en détail ou de marchandises en suite d’entrepôt de douane, qui ne peuvent être effectuées qu’au départ et à destination de bureaux définis à l’alinéa 4 ci-dessus; 6°) de l’importation ou de l’expédition de toutes marchandises sous le régime du transit international particulier aux entreprises de transport aérien (par air, par terre, par fer ou mixte air-terre-fer), qui ne peuvent être effectuées qu’au départ et à destination d’un bureau de plein exercice ou d’un bureau spécialisé, l’un au moins des deux bureaux de départ ou de destination devant être un bureau d’aéroport. Art. 12. Les marchandises qui, lors de leur présentation dans un bureau de douane, ne peuvent être déclarées sous un régime douanier entrant dans la compétence du dit bureau, doivent être dirigées vers le bureau compétent le plus proche. Des dérogations exceptionnelles aux dispositions de l’alinéa ci-dessus peuvent être accordées par le directeur régional des douanes territorialement compétent. Art. 13. Les compétences particulières ou spécialisées prévues aux articles 10-3° et 11 ci-dessus sont exercées par les bureaux de douane dont la liste est fixée conformément à l’annexe I de la présente décision. IV Codification et liste des bureaux de douane. Art. 14. La codification des bureaux de douane est celle du poste comptable attribuée par le ministère des finances (direction générale de la comptabilité). Elle est utilisée, notamment, dans les applications informatiques, y compris les déclarations en douane (informatisées ou manuelles), les cachets administratifs officiels des bureaux de douane et les dossiers contentieux formalisés par ces derniers et gérés par les receveurs. Art. 15. Sont seuls considérés comme bureaux de douane légalement ouverts, les bureaux codifiés et repris à l’annexe II de la présente décision. V - Dispositions finales. Art. 16. - Lorsqu’un bureau de douane est supprimé, le passif et l’actif de la recette quí lui est rattachée sont pris en charge par le bureau de douane le plus proche relevant de la même inspection divisionnaire des douanes. Art. 17. Les bureaux de douane sont ouverts du samedi au mercredi de 8 h à 12h et de 13 h à 16h 30. En cas de nécessité et en fonction du trafic commercial aux frontières, les heures d’ouverture et de fermeture autres que celles prévues ci-dessus peuvent être fixées par décision du directeur général des douanes et portées à la connaissance des usagers par voie de presse et d’affichage. Néanmoins, pour les services chargés du contrôle douanier des voyageurs aux frontières, le service est assuré sans interruption. Art. 18. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000. Brahim CHAIB CHERIF.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 11 Dhou El Kaada 1420 16 février 2000 ANNEXE I DOMAINES DE COMPETENCES PARTICULIERES OU SPECIALISEES DES BUREAUX DE DOUANE DOMAINES DE COMPETENCES PARTICULIERES OU SPECIALISEES
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- Contrôle douanier postal
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- Dédouanement des pierres fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux, et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie et monnaies (chapitre 71 du tarif douanier).
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- Dédouanement des objets d’art, de collection ou d’antiquité (chapitre 97 du tarif douanier). BUREAUX DE DOUANE INSPECTIONS DIVISIONNAIRES COMPETENTS DE RATTACHEMENT Bureau de Batna Batna Bureau de Béjaïa Béjaïa Bureau de Tlemcen Tlemcen Bureau de Tizi Ouzou Tizi Ouzou Bureau d’Alger-voyageurs Alger-régimes particuliers Bureau de Dar El Beïda – frêt et Aéroport Houari Boumédiène voyageurs Bureau de Sétif Sétif Bureau de Skikda Skikda Bureau d’Annaba Annaba Bureau de Constantine Constantine Bureau d’Oran-port Oran-Port Bureau d’Es-Sénia Oran-Extérieur Bureau de Hassi Messaoud Hassi Messaoud Bureau de Tlemcen Tlemcen Bureau d’Alger-port Alger-commerce Bureau d’Alger-voyageurs Alger-Régimes particuliers Bureau de Dar El Beïda-frêt et Aéroport Houari Boumédiène voyageurs Bureau d’Annaba Annaba Bureau de l’aéroport Mohamed Constantine Boudiaf Bureau d’Oran-port Oran-port Bureau d’Es-Senia Oran-extérieur Bureau de Béjaïa Béjaïa Bureau de Tlemcen Tlemcen Bureau d’Alger-voyageurs Alger-Régimes particuliers Bureau de Dar El Beïda-frêt et Aéroport Houari Boumédiène voyageurs 1 Bureau d’Annaba Annaba Bureau de l’aéroport Mohamed Constantine Boudiaf Bureau d’Oran-port Oran-port Bureau d’Es-Sénia Oran-extérieur
11 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 16 février 2000 DOMAINES DE COMPETENCES PARTICULIERES OU SPECIALISEES 4 et 5. Transit international par fer (TIF) et expédition ou réexpédition, sous le régime du TIF, de marchandises étrangères non encore déclarées en détail ou de marchandises en suite d’entrepôt.
- Importation ou expédition sous douane de toutes marchandises sous le régime du transit international particulier aux entreprises de transport aérien (par air, par terre, par fer ou mixte air-terre-fer).
- dédouanement, sous tous régimes douaniers, des marchandises destinées aux entreprises industrielles, pétrochimiques et pétrolières (recherche, exploration, production, transport, transformation) sous réserve des dispositions de l’article 10. ANNEXE I (suite) BUREAUX DE DOUANE INSPECTIONS DIVISIONNAIRES COMPETENTS DE RATTACHEMENT Bureau de Béchar Béchar Bureau de Béjaïa Béjaïa Bureau de Blida Blida Bureau de Akid Lotfi Machnia Bureau d’Alger-extérieur-ouest Alger-Extérieur-Ouest Bureau de la zone industrielle Alger-Extérieur-Est d’Alger Bureau de Jijel Jijel Bureau de Sétif Sétif Bureau de Skikda Skikda Bureau de Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Bureau d’Annaba Annaba Bureau de Constantine Constantine Bureau d’Oran-Port Oran-Port Bureau de Souk Ahras Souk Ahras Bureau de Béjaïa Béjaïa Bureau de Dar El Beïda-frêt et Aéroport Houari Boumédiène voyageurs Bureau d’Annaba-Les Salines Annaba Bureau de l’aéroport Mohamed Constantine Boudiaf Bureau de Hassi Messaoud Hassi Messaoud Bureau d’Es-Sénia Oran-Extérieur Bureau d’In Aménas In Aménas Bureau de Skikda El Djadid Skikda Bureau d’El Hadjar Annaba Bureau de Béthioua Arzew Bureau d’In Aménas In Aménas
11 Dhou El Kaada 1420 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 février 2000 ANNEXE II LISTE, COMPETENCE ET CODIFICATION DES BUREAUX DE DOUANE CODE BUREAUX WILAYA DE DOUANE 01 - Adrar Bureau d’Adrar Bureau de Bordj Badji Mokhtar 02 - Chlef Bureau de Ténès 03 - Laghouat Bureau de Laghouat 04 - Oum El Bouaghi Bureau de Oum El Bouaghi 05 - Batna Bureau de Batna 06 - Béjaïa Bureau de Béjaïa 07 - Biskra Bureau de Biskra 08 - Béchar Bureau de Béchar Bureau de Béni Ounif 09 - Blida Bureau de Blida 10 - Bouira Bureau de Bouira 11 - Tamenghasset Bureau de Tamenghasset Bureau de In Guezzam 12 - Tébessa Bureau de Tébessa-contentieux Bureau de Tébessa Bureau de Bouchebka Bureau de Bir El Ater Bureau d’El Méridj (1) Bureau de Ras El Aïoun 13- Tlemcen Bureau de Tlemcen Bureau de Ghazaouet Bureau de Maghnia-contentieux Bureau de Akid Lotfi Bureau de Boukanoun INSPECTIONS DIVISIONNAIRES COMPETENCE CODE DE RATTACHEMENT BUREAU Plein exercice 01.201 Adrar Plein exercice 01.202 Bordj Badji Mokhtar Plein exercice 02.201 Chlef Plein exercice 03.201 Laghouat Plein exercice 04.201 Oum El Bouaghi Plein exercice 05.201 Batna Plein exercice 06.201 Béjaïa Plein exercice 07.201 Biskra Plein exercice 08.201 Béchar Plein exercice 08.202 Béchar Plein exercice 09.201 Blida Plein exercice 10.201 Tizi Ouzou Plèin exercice 11.201 Tamenghasset Plein exercice 11.202 In Guezzam Contentieux 12.201 Tébessa Plein exercice 12.202 Tébessa Plein exercice 12.203 Bouchebka Plein exercice 12.204 Bir El Ater Compétence limitée 12.205 Bouchebka Compétence limitée 12.206 Bouchebka Plein exercice 13.201 Tlemcen Plein exercice 13.202 Ghazaouet Contentieux 13.203 Maghnia Plein exercice 13.204 Maghnia Compétence limitée 13.205 Maghnia (1) Bureau ouvert au dédouanement des ciments importés à partir de la cimenterie mixte située en Tunisie.
11 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 février 2000 ANNEXE II (Suite) CODE BUREAUX COMPETENCE WILAYA DE DOUANE 15- Tizi Ouzou Bureau de Tizi Ouzou Plein exercice 16- Gouvernorat du Bureau d’Alger-port Plein exercice Grand Alger Bureau de Dar El Beïda-frêt et voyageurs Plein exercice Bureau d’Alger-extérieur-ouest Plein exercice Bureau d’Alger-contentieux Contentieux Bureau de Dar El Beïdacontentieux Contentieux Bureau d’Alger-voyageurs Compétence limitée Bureau de la zone industrielle d’Alger Plein exercice 17 - Djelfa Bureau de Djelfa Plein exercice 18 - Jijel Bureau de Jijel Plein exercice 19 - Sétif Bureau de Sétif Plein exercice 20 - Saïda Bureau de Saïda Plein exercice 21 - Skikda Bureau de Skikda Plein exercice Bureau de Skikda El Djadid Spécialisé 22- Sidi Bel Abbès Bureau de Sidi Bel Abbès Plein exercice 23 - Annaba Bureau de Annaba Plein exercice Bureau de Annaba-contentieux Contentieux Bureau de Annaba-les Salines Plein exercice Bureau d’El Hadjar Spécialisé 25-Constantine Bureau de Constantine Plein exercice Bureau de l’Aéroport Mohamed Boudiaf Plein exercice 27-Mostaganem Bureau de Mostaganem Plein exercice 29- Mascara Bureau de Mascara Plein exercice REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9 CODE INSPECTIONS DIVISIONNAIRES BUREAU DE RATTACHEMENT 15.201 Tizi Ouzou 16.200 Alger-commerce 16.201 Aéroport Houari Boumediène 16.202 Alger-extérieur ouest 16.203 Alger-commerce 16.204 Aéroport Houari Boumediène 16.205 Alger-régimes particuliers 16.206 Alger-extérieur est 17.201 Laghouat 18.201 Jijel 19.201 Sétif 20.201 Sidi Bel Abbès 21.201 Skikda 21.203 Skikda 22.201 Sidi Bel Abbès 23.201 Annaba 23.202 Annaba 23.203 Annaba 23.204 Annaba 25.201 Constantine 25.202 Constantine 27.201 Mostaganem 29.201 Mostaganem
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 Dhou El Kaada 1420 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 février 2000 ANNEXE II (Suite) CODE BUREAUX WILAYA DE DOUANE 30 - Ouargla Bureau de Ouargla Bureau de Hassi Messaoud Bureau de Touggourt 31 - Oran Bureau d’Oran-port Bureau d’Oran-extérieur Bureau d’Oran-contentieux Bureau d’Arzew Bureau d’Es Sénia Bureau de Béthioua Bureau d’Oran-voyageurs 33 - Illizi Bureau de Djanet Bureau d’In Aménas Bureau de Deb Deb 35- Boumerdès Bureau de Dellys Bureau de Boumerdès 36 - El Tarf Bureau d’El Aïoun Bureau d’El Kala-contentieux Bureau d’Oum Téboul 37 - Tindouf Bureau de Tindouf 39- El Oued Bureau d’El Oued Bureau de Taleb Larbi 41-Souk Ahras Bureau de Souk Ahras Bureau d’El Hadada 42 - Tipaza Bureau de Tipaza 45 - Naâma Bureau de Naâma 46- Aïn Témouchent Bureau de Béni Saf Bureau de Aïn Témouchent 47-Ghardaïa Bureau de Ghardaïa CODE INSPECTIONS DIVISIONNAIRES COMPETENCE BUREAU DE RATTACHEMENT Plein exercice 30.201 Ouargla Plein exercice 30.202 Hassi Messaoud Plein exercice 30.203 Ouargla Plein exercice 31.201 Oran-port Plein exercice 31.202 Oran-extérieur Contentieux 31.203 Oran-port Plein exercice 31.204 Arzew Plein exercice 31.206 Oran-extérieur Spécialisé 31.208 Arzew Compétence limitée 31.209 Oran-port Plein exercice 33.201 Djanet Spécialisé 33.202 In Aménas Plein exercice 33.203 In Aménas Plein exercice 35.201 Boumerdès Plein exercice 35.203 Boumerdès Plein exercice 36.201 El Tarf Contentieux 36.202 El Tarf Compétence limitée 36.203 El Tarf Plein exercice 37.201 Tindouf Plein exercice 39.201 El Oued Plein exercice 39.202 El Oued Plein exercice 41.201 Souk Ahras Plein exercice 41.202. Souk Ahras Plein exercice 42.201 Tipaza Plein exercice 45.202 Naâma Plein exercice 46.201 Aïn Témouchent Plein exercice 46.202 Aïn Témouchent Plein exercice 47.201 Ghardaïa
11 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 février 2000 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêtés du 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz ; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ du 31 mai 1999, complétées par l’envoi du 11 août 1999 et du 25 septembre 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Poste de détente HP (20/4 bars) à raccorder au PK 0,8 de la conduite 4” (pouces) alimentant la briqueterie Ahmer El Aïn et qui sera situé au sud de la ville de Ahmer El Aïn (wilaya de Tipaza).
Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 2” (pouces) et d’une longueur de 0,002 km reliant au PK 0,812 la conduite 4” (pouces) alimentant la ville de Ras El Oued au futur poste de détente situé à l’ouest de la ville de Tixter (wilaya de Bordj Bou Arréridj). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000. Chakib KHELIL. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz ; Vu la demande de l’établissement public SONELGAZ, du 7 juillet 1999, complétée par l’envoi du 18 juillet 1999 et les demandes du 24 juillet 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ;
Arrête :- Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 8” (pouces) et d’une longueur de 6,274 km reliant au PK 23,964 la conduite 8” (pouces) alimentant la ville de Djelfa au futur poste de détente situé au sud de la ville de Djelfa (wilaya de Djelfa). Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 8” (pouces) et d’une longueur de 31,963 km reliant au PK 32,348 la conduite 12” (pouces) Aïn Beida - Khenchela au futur poste de détente situé au nord de la ville de Meskiana (wilaya d’Oum El Bouaghi). Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 8” (pouces) et d’une longueur de 12,529 km reliant au PK 275 la conduite 42” (pouces) GZ2 Hassi R’Mel - Arzew au futur poste de détente situé à l’est de la ville d’Aïn Dheb (wilaya de Tiaret). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000. Chakib KHELIL. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES HABOUS Arrêté du 26 Chaoual 1420 correspondant au ler février 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des affaires religieuses et des Habous. Le ministre des affaires religieuses et des Habous; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995, relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaada 1409 correspondant au 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 94-470 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires. religieuses; 16 février 2000 Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n°95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995, relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Châabane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6. Vu l’avis du ministère de l’intérieur et des collectivités locales en date du 5 Chaoual 1420 correspondant au 11 janvier 2000; Arrête: Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Châabane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissemnent au niveau du ministère des affaires religieuses et des Habous. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Châabane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. - Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère des affaires religieuses et des Habous ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1420 correspondant au 1er février 2000. Bouabdallah GHLAMALLAH.
11 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL 16 février 2000 ANNONCES ET OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13 COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 1998 ACTIF: Or……. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Montants en DA : 1.128.714.832,34 321.315.184.587,96 92.344.782,60 503.172.675,58 100.351.407.742,38 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 85.856.618.302,82 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 finances 1993)… 0,00 du 14 avril 1990 et art. 172 de la loi de 158.377.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art. 78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 0,00 Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions:
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total.
- PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total. …… 7.156.145.960,10 61.000.000.000,00 62.094.663.207,00 0,00 62.926.000.000,00 40.231.048.408,43 5.674.262.685,27 3.891.806.396,43 110.503.049.867,72 1.021.101.594.511,75 396.424.026.879,80 224.753.197.475,72 44.119.165,66 10.931.695.344,00 68.109.653.202,57 9.398.385.309,16 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 295.554.517.134,84 1.021.101.594.511,75
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA Situation ACTIF: Or. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. ° 06 11 Dhou El Kaada 1420 REPUBLIQUE ALGERIENNE N 16 février 2000 mensuelle au 31 janvier 1999 <<>> Montants en DA : 1.128.714.832,34 303.289.268.744,08 3.113.024.495,01 399.510.775,74 103.350.357.351,42 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 85.856.618.302,82 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14 avril 1990 et art. 172 de la loi de finances 1993). Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions:
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total. PASSIF: Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public. Comptes des banques et établissements financiers.. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total. 158.377.175.063,12 la loi n° 90.10. du 14/04/1990). 0,00 3.934.090.733,46 61.000.000.000,00 60.366.970.176,00 0,00 63.659.000.000,00 16.396.497.710,68 4.398.442.639,79 3.892.189.835,43 114.352.790.210,22 983.514.650.870,11 410.161.470.844,44 224.375.623.043,64 44.119.165,66 10.931.695.344,00 10.076.075.391,76 7.289.978.884,26 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 304.749.688.196,35 983.514.650.870,11
11 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 février 2000 Situation mensuelle au ACTIF: Or…… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements.. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).
28 février 1999 Montants en DA : 1.128.714.832,34 281.073.110.624,39 3.850.960.058,69 482.786.853,84 108.215.172.086,98 . 115.817.852.987,86 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14 avril 1990 et art. 172 de la loi de finances 1993).. Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics..
- Privés. Pensions:
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes.. Autres postes de l’actif. Total. PASSIF: Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves.. Provisions. Autres postes du passif. Total……. 158.377.175.063,12 du 14/04/1990)… 0,00 6.663.728.871,57 61.000.000.000,00 63.038.304.572,00 0,00
58.500.000.000,00 1.704.749.713,25 4.252.190.133,06 3.901.686.296,96 141.918.930.927,20 1.009.925.363.021,26 409.873.207.532,07 246.634.946.380,76 168.842.585,96 10.931.695.344,00 1.445.100.441,12 9.051.908.484,32 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 315.933.662.253,03 1.009.925.363.021,26
11 Dhou El Kaada 1420 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 Situation mensuelle au <<>> ACTIF: Or. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14 avril finances 1993). 16 février 2000 31 mars 1999 Montants en DA : 1.128.714.832,34 232.838.037.595,54 425.329.117,89 430.630.618,98 114.020.838.907,08 116.108.066.467,78 0,00 1990 et art. 172 de la loi de 158.377.175.063,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 20.027.343.319,38 Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions:
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif.. Total. PASSIF: Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public…….. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total. 9.500.072.502,03 61.000.000.000,00, 63.239.925.572,00 0,00 62.656.000.000,00 33.634.411.643,22 5.299.223.842,58 3.917.167.498,03 132.255.241.906,45 1.014.858.178.886,42 416.947.170.522,94 240.658.760.578,07 173.109.022,76 10.931.695.344,00 0,00 4.816.827.117,90 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 325.444.616.300,75 1.014.858.178.886,42 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.