CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant 1992, p. 1998. loi de finances pour Loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992, p. 2070.
1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 LOIS Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992. Le Président de la République, : Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : 1 Partie VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du trésor Article 1”. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 1992 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1992, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, il pourra être procédé, à partir de l’année 1992: 1º) à des émissions permanentes de bons d’équipement et de bons du trésor sur formule dont la souscription volontaire est destinée aux personnes physiques et morales ; 2º) à des émissions de bons d’équipement et de bons du trésor en compte courant dont la souscription | volontaire est réservée aux personnes morales ; 3°) à des opérations d’emprunt de l’Etat, sous forme de prêts et avances, d’émissions de titres à court, moyen et long termes, y compris sous forme obligataire, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ; 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. L’application des dispositions ci-dessus intervient selon les modalités prévues par l’article 4 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 susvisée. Art. 3. Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas pour l’exercice 1992, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause et le délégué à la planification ainsi que l’Assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées au 1er alinéa ci-dessus. Chapitre II Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 4. - Le paragraphe 7 de l’article 12 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 12. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu global, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui : 1 à 6 sans changement
- Perçoivent des rémunérations en leur qualité de gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, en commandite par actions, d’associés de sociétés de personnes et de membres d’associations en partici pation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés capitaux >».
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 1999 Art. 5. L’article 13 du code des impôts directsest complété et rédigé comme suit : << Art. 13. - Les activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu global pendant une période de trois (03) années à compter de la date d’entrée en activité. Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire, la période d’exonération est portée à cinq (05) années à compter de leur mise en exploitation ». … Art. 6. L’article 14 du code des impôts directsest modifié et rédigé comme suit.: « Art. 14-1. Les modalités de détermination des bénéfices devant être compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu global sont celles prévues par les articles 139 à 147 du présent code.
- En ce qui concerne les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées d’une part, aux associés gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ainsi qu’aux gérants des sociétés en commandite par actions et d’autre part, aux associés des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu global au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le montant imposable des rémunérations citées à l’alinéa ci-dessus est déterminé sous déduction des frais inhérents à l’exploitation sociale et supportés par les bénéficiaires dans l’exercice de leurs fonctions même si les résultats de l’exercice fiscal sont déficitaires. Les associés gérants des sociétés à responsabilité limitée sont réputés minoritaires si l’ensemble des associés gérants ne possèdent pas la majorité des parts sociales. En outre, les gérants de ces sociétés qui n’ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés, ont la qualité d’associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
- Les rémunérations versées aux associés gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l’impôt sur le revenu global dans la catégorie des traitements et salaires et suivant les règles propres à cette Art. 7. Le paragraphe 1er de l’article 15 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit: << Art… 15-1. Le bénéfice imposable peut être fixé forfaitairement en ce qui concerne les contri buables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 900.000 DA, s’il s’agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 400.000 DA s’il s’agit d’autres contribuables. Lorsque l’activité d’un contribuable relève à la fois des deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n’est applicable que si le chiffre d’affaires global annuel de ce contribuable n’excède pas 900.000 DA et si le chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 400.000 DA. Les chiffres d’affaires annuels de 900.000 DA et 400.000 DA s’entendent tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d’affaires annuel le reste sans changement ». Art. 8. Le paragraphe 11 de l’article 15 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 15. 1 à 10 sans changement.
- Les contribuables visés au paragraphe 1er du présent article sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation de l’activité, avant le 1er février de chaque année, une déclaration spéciale dont le modèle est fixé par l’administration fiscale. 12……. sans changement ». Art. 9. Le ler alinéa de l’article 30 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 30. - Les contribuables relevant du régime de l’évaluation administrative, sont tenus de souscrire avant le 1er mars de chaque année, une déclaration spéciale suivant un modèle fourni par l’administration. ……………………Le reste san changement……………..». Art. 10. - L’article 33 du code des impôts directs est complété par un quatrième paragraphe ainsi rédigé : << Art. 33. - Donnent lieu à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu global dont le taux est fixé par l’article 104, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie :
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- les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en Algérie dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 22-1;
- les produits définis à l’article 22-2 et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d’auteurs ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
- les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Les modalités de la retenue visée aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont prévues à l’article 108.
- les sommes versées en rémunération de travaux immobiliers. Les modalités de cette retenue sont celles prévues aux articles 157 à 167 du présent code ». Art. 11. - L’article 34 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 34. Une retenue à la source de l’impôt sur le revenu global est opérée sur les honoraires versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organismes publics à des personnes exerçant une activité relevant des professions libérales. La base de la retenue est constituée par les honoraires bruts versés. La retenue est calculée par application, aux honoraires bruts payés, des taux du barème progressif prévu à l’article 104. Les modalités de versement de la retenue sont précisées aux articles 118, 119 et 120 ». Art. 12. L’article 55 du code des impôts directs est complété par un cinquième paragraphe ainsi rédigé : << Art. 55. Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements, les intérêts, arrérages et autres produits :
- ………….sans changement.
- …… …sans changement. 3………………. …sans changement…… 4…………… …sans changement…
- des bons de caisse ». Art. 13. - L’article 56 du code des impôts directs est complété comme suit : << Art. 56. - Sont affranchis de l’impôt sur le revenu global: 1º) les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d’épargne; 2º) les intérêts des sommes produits par les comptes d’épargne-logement, quel que soit leur montant; 3°) les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque par les établissements bancaires au moyen des fonds qu’ils se procurent en contractant des emprunts soumis eux-mêmes à l’impôt ; 4°) les comptes courants figurant dans la comptabilité d’une entreprise industrielle et commerciale à la double condition que les deux parties aient la qualité d’industriel et de commerçant et que les opérations inscrites dans ces comptes ne se rapportent qu’à des opérations professionnelles; 5°) les intérêts, arrérages et autres produits encaissés par et pour le compte des banques ou établissements financiers assimilés; 6º) les intérêts servis au titre des bons d’équipement sur formule; 7°) les intérêts produits par les dépôts en devises dont l’ouverture est autorisée par la législation en vigueur; 8”) les intérêts servis au titre des emprunts émis auprès du public par l’Etat, les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les entreprises ». Art. 14. L’article 67 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 67. Sont considérés comme : des salaires pour l’établissement de l’impôt : les rémunérations allouées aux associés minoritaires des sociétés à responsabilité limitée; sans changement.. sans changement. ». Art. 15. - Le << d >>> de l’article 68 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 68. Sont affranchis de l’impôt sur le revenu global : a) sans changement b) sans changement c) sans changement d) les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants et sourds-muets dont les salaires sont inférieurs à huit mille dinars (8.000 DA). le reste sans changement …………….». Art. 16. - L’article 85 du code des impôts directs est. complété par un quatrième paragraphe ainsi rédigé :
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2001 << Art. 85. L’impôt sur le revenu global est établi…… sans changement jusqu’à: sous déduction des charges ci-après : 1 sans changement. 2 sans changement. * ……… 3 sans changement.
- les pensions alimentaires ». Art. 17. - L’article 104 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 104. L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème ci-après : FRACTION DU REVENU TAUX IMPOSABLE (DA) D’IMPOSITION EN % N’excédant pas 25.200. 0 de 25.201 à 37.800. 12 de 37.801 à 63.000. 15 de 63.001 à 100.800. 19 de 100.801 à 151.200. 23 de 151.201 à 214.200. 29 de 214.201 à 289.800. 35 de 289.801 à 378.000. 42 de 378.001 à 478.800. 49 de 478.801 à 592.200. 56 de 592.201 à 718.200. 63 supérieur à 718.200. 70 Les salariés bénéficient d’un abattement dégressif sur impôt déterminé en pourcentage, égal à : Pour les célibataires :
- 100% lorsque le revenu mensuel est inférieur ou égal à 3.150 DA ;
- 25% pour la fraction de revenu supérieure à 3.150 DA et inférieure ou égale à 3.480 DA.
- 10% pour la fraction de revenu supérieure à 3.480 DA et inférieure ou égale à 3.810 DA.
- 5% pour la fraction de revenu supérieure à 3.810 DA et inférieure ou égale à 5.250 DA. Pour les fractions de revenus supérieures à 5.250 DA la retenue mensuelle est calculée sans application d’abattement. Pour les mariés sans enfants à charge :
- 100% lorsque le revenu mensuel est inférieur ou égal à 3.480 DA ;
- 40% pour la fraction du revenu supérieure à 13.480 DA et inférieure ou égale à 3.810 DA;
- 35% pour la fraction de revenu supérieure à 3.810 DA et inférieure ou égale à 12.600 DA;
- 30% pour la fraction de revenu supérieure à 12.600 DA et inférieure ou égale à 24.150 DA.
- 20% pour la fraction de revenu supérieure à 24.150 DA et inférieure ou égale à 39.900 DA. Pour les fractions de revenu supérieures à 39.900 DA, la retenue mensuelle est calculée sans application d’abattement. Pour les mariés avec enfants :
- 100% pour la fraction de revenu inférieure ou égale à 3.810 DA;
- 40% pour la fraction de revenu supérieure à 3.810 DA et inférieure ou égale à 17.850 DA;
- 30% pour la fraction de revenu supérieure 17.850 DA et inférieure ou égale à 39.900 DA;
- 20% pour la fraction de revenu supérieure à 39.900 DA et inférieure ou égale à 49.350 DA. Pour les fractions de revenu supérieures à 49.350 DA, la retenue mensuelle est calculée sans application d’abattement. En outre, les rémunérations versées au titre d’un contrat d’expertise ou de formation donnent lieu à l’application d’un abattement de 20%. Toutefois, les revenus énumérés aux articles 33, 54, 60 et 66 donnent heu à une retenue à la source dont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110 et 114 à 130. Le taux des retenues à la source relatives aux articles 33 et 54 est fixé à 20%. Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de retenue est fixé à 15%. Toutefois, les produits des bons de caisse anonymes sont soumis à un taux de 20 % libératoire de l’impôt sur le revenu global. En ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères au sens de l’article 66, la retenue est calculée, par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus. En outre, le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie ». Art. 18. - L’article 105 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art.. 105. - Les retenues à la source effectuées sur les honoraires versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les entreprises à des personnes exerçant une activité relevant des professions libérales s’imputent à titre de crédit d’impôt, sur l’impôt sur le revenu global émis par voie de rôle des intéressés ».
2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Art. 19. L’alinéa 1er de l’article 108 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 108. Le débiteur qui paie les sommes afférentes aux revenus énoncés à l’article 33 à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie est tenu d’effectuer, au moment de leur paiement, la retenue à la source. le reste sans changement ………… ». Art. 20. Les articles 114, 115 et 116 du code des impôts directs sont abrogés. Art. 21. - L’article 118 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 118. Les honoraires versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les entreprises à des personnes exerçant une activité relevant des professions libérales donnent lieu à une retenue à la source opérée par le débiteur des sommes payées ». Art. 22. - Le premier paragraphe de l’article 129 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 129. 1. Les retenues au titre d’un mois…….. ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre. Exceptionnellement, les retenues opérées au titre des mois du premier trimestre 1992 continueront à être effectuées sur la base de la législation fiscale antérieure. Dans le cas de transfert de domicile……. quinze (15) jours du mois suivant le décès ». Art. 23. - Il est ajouté au code des impôts directs une section 6 bis intitulée « vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble » et un article 131 bis rédigé comme suit : <<< Section 6 bis Vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble Art. 131 bis. 1. Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu global. A l’occasion de cette vérification, les agents vérificateurs contrôlent la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal au sens de l’article 6 dù présent code.
- La vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ne peut être entreprise que par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur.
- Une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu global ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de dix jours à compter de la date de réception de cet avis. L’avis de vérification doit préciser la période à vérifier et mentionner expressément, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister durant le contrôle par un conseil de son choix.
- Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la date de réception ou de remise de l’avis de vérification prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Toutefois, la durée du contrôle prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable dans les cas de manœuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts ou n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article 187 du présent code.
-
- Lorsqu’à la suite d’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu global, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration doit porter les résultats à la connaissance du contribuable même en l’absence de redressement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 320 du présent code. La notification de redressement peut être remise au contribuable contre accusé de réception. La notification de redressement doit être suffisamment détaillée et motivée de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d’imposition et de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. Le contribuable dispose d’un délai de quarante jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. Avant l’expiration du délai de réponse, l’agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition parait utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires. Lorsque l’agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l’en informer par correspondance également détaillée et motivée.
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- Lorsqu’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble au regard de l’impôt sur le revenu global est achevée, l’administration fiscale ne peut plus procéder à une nouvelle vérification pour la même période et pour le même impôt, sauf si le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou a usé de manœuvres frauduleuses ». Art. 24. Le dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 134 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 134. 1. - sans changement……………
- Tout débiteur et employeur qui n’a pas opéré les retenues……. jusqu’à cette pénalité ne peut toutefois excéder 25% quel que soit le nombre de mois de retärd……. sans changement. Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s’est, soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette ou à la liquidation des retenues visées à l’alinéa 1 du présent paragraphe est passible de la majoration prévue à l’article 193-2 et des peines et sanctions prévues à l’article 303 ». Art. 25. - L’article 138 § 1 du code des impôts directs est complété et rédigé comme suit : << Art. 138. 1) Les activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois (3) années à compter de leur mise en exploitation. Pour les activités déclarées prioritaires exercées dans une zone à pomouvoir la pédiode d’exonération est portée à cinq (5) années à compter de leur mise en exploitation. Lorsqu’une entreprise dont l’activité est déclarée prioritaire exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste est fixée par voie règlementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d’affaires global.
- Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Bénéficient également d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés :
- les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent,
- les troupes et les organismes exerçant une activité théâtrale, au titre des recettes réalisées. Bénéficient d’une exonération pour une période de dix (10)ans:
- les artisans tradionnels ainsi que ceux exerçant .une activité d’artisanat d’art,
- les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux à l’exception des agences de voyage ainsi que les sociétés d’économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme,
- les entreprises à vocation aquicole. Bénéficient d’une exonération pour une période de cinq (5) ans, les entreprises ou sociétés commerciales à objet sportif ». Art. 26. Le paragraphe 3 de l’article 141 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 141. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges; celles-ci comprenant notamment : 1…………………………..san changement… 2…………… san changement..
- Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, et conformément aux dispositions de l’articles 174. 1 Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d’acquisition unitaire de 300.000 DA. La base d’amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la TVA et servant à une activité soumise à la TVA est calculée sur le prix d’achat ou de revient hors TVA. Celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la TVA est calculée TVA comprise. L’amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent dans les conditions fixées par l’article 174 paragraphes 2 et 3 pratiquer l’amortissement dégressif ou l’amortissement progressif. 4…………………….. …sans changement.. …………. 5………………….sans changement.. 6……… ..sans changement… ………. ». Art. 27. L’alinéa 2. paragraphe 3 de l’article 141 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 141. 3. Les amortissements…..le reste sans changement.. Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d’acquisition unitaire de 300.000 DA:
2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 le reste sans changement………. ». Art. 28. - Le troisième paragraphe de l’article 142 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit: << Art. 142-1). ……..sans changement.
- …sans changement..
- la liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit au bénéfice du taux réduit est fixée par voie réglementaire ». Art. 29. - L’article 150 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit: << Art. 150. - Le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 42%. Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 5%. Toutefois, le taux visé à l’alinéa 1 est ramené à : -20% pour les dividendes distribués énoncés à l’article 54 dont l’imposition est opérée par voie de retenue à la source; 15%pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements; 20% pour les revenus provenant des bons de caisse anonymes; ce taux revêt un caractère libératoire; 10% pour les revenus bruts réalisés par les entreprises étrangères de travaux immobiliers dont l’impôt est prélevé par voie de retenue à la source ; 20% pour les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas en Algérie d’installation professionnelle permanente dans le cadre de marchés de prestations de services dont l’imposition est opérée par voie de retenue à la source; 10% pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime lorsque leurs pays d’origine imposent les entreprises algériennes de transport maritime. Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée. L’imposition est effectuée sous forme de retenue à la source ». Art. 30. Il est créé au code des impôts directs un article 156 bis ainsi rédigé : << Art. 156. bis - Les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d’imposition du bénéfice réel prévu à l’article 148 ». Art. 31. - L’article 183 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 183. - Les contribuables relevant…………..sans changement jusqu’à….. modèle fourni par l’administration. Cette déclaration, appuyée d’un extrait de naissance établi en bonne et due forme par les services d’état civil de la commune de naissance pour les contribuables de nationalité algériennė ou étrangère nés sur le territoire national, doit comporter notamment les nom, prénoms, raison sociale et adresse…….le reste sans changement… ». Art. 32. - L’article 187 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 187. L’inspecteur vérifie les déclarations. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui parait utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent également être demandés par écrit. Lorque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l’inspecteur doit renouveler sa demande par écrit. Toutefois, les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente (30) jours. L’inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit au préalable adresser au contribuable la rectification qu’il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite, et les motifs et les articles du code des impôts directs correspondants. Il invite, en même temps, l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle. Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas à l’appui les renseignements et documents prévus par l’article 152 peuvent faire l’objet de rectification d’office. Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l’inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus ». Art. 33. L’article 190 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit :
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2005 << Art. 190. 1. Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification de comptabilité des La durée du contrôle sur place est calculée à compter de la date de la première intervention portée sur l’avis contribuables et effectuer toutes invertigations nécesde vérification. saires à l’assiette et au contrôle de l’impôt. La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations ayant pour objet le contrôle des déclara- | tions fiscales souscrites par les contribuables. La vérification des livres et documents comptables doit se dérouler sur place sauf demande contraire du contribuable formulée par écrit et acceptée par le service ou en cas de force majeure dûment constaté par le service. 2 La vérification de comptabilité ne peut être entreprise que par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur. 3 Une vérification de compabilité ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérifiaction et qu’il ait disposé d’un délai mimimum de préparation de dix jours à compter de la date de reception de cet avis. L’avis de vérification doit préciser la date et l’heure de la première intervention, la période à vérifier, les droits, impôts, taxes et redevances concernés, les documents à consulter, et mentionner expressément, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours du contrôle. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de contrôle. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue du délai de préparation précité permettant au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix. 4 Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à quatre mois en ce qui concerne : les entreprises de prestations de services lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excéde pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés; toutes les autres entreprises lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises ci-dessus lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser un an. L’expiration de la durée du contrôle sur place n’est pas opposable à l’administration pour l’instruction des observations ou des requêtes formulées par le contribuable après la fin des opérations de vérification. En outre, les durées du contrôle sur place fixées ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de manœuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article 187 du présent code. 5 Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition et sauf cas de rejet de comptabilité prévus à l’article 191 du présent code, l’administration notifie les résultats au contribuable et ce, même en l’absence de redressement. La notification de redressement doit être présentée dans les conditions prévues à l’article 320 du présent code. La notification de redressements est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au contribuable contre accusé de réception. La notification de redressements doit être suffisamment détaillée et motivée de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d’imposition et de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. Le contribuable dispose d’un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. Avant l’expiration du délai de réponse, l’agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition parait utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires. Lorsque l’agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l’en informer par correspondance également détaillée et motivée. 6 En cas d’acceptation expresse ou tacite, la base d’imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l’administration sauf dans le cas où le contribuable a usé de manœuvres fraudulenses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, ni contestée par voie de recours contentieuse par le contribuable.
2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 7 - Sous réserve des dispositions de l’article 348 du présent code, lorsque la vérification de comptabilité au titre d’une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou taxes, est achevée et sauf cas où le comribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l’administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification des mêmes écritures au regard des mêmes impôts et taxes pour la même période. 8 - Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel ». Art. 34. - L’article 209 du code des impôts directs est complété comme suit : « Art. 209. Sont exemptées du versement forfaitaire (VF) pendant une période de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation, les activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de développement. Cette période est portée à cinq (5) années lorsque ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir ». Art. 35. – Le paragraphe premier de l’article 210 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit: «Art. 210. - 1. Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et traitements énumérés à l’article 68 ainsi que les sommes versées à titre de présalaires dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, modifiée et complétée. Sont, en outre, par dérogation aux dispositions de l’article 208, paragraphe 1, exclus de l’assiette du versement forfaitaire les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les salariés travaillant dans les zones à promouvoir. Les zones précitées sont fixées par voie règlementaire. Sont également exclus de la base du versement forfaitaire les revenus distribués au profit des travailleurs sur les fonds de revenus complémentaires. Ne sont pas également compris dans les bases du versement forfaitaire, les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l’emploi des jeunes dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire. Sont, en outre, exclus de la base du versement forfaitaire les salaires et autres rémunérations versés, aux handicapés bénéficiant de l’exonération en matière d’impôt sur le revenu global dans la catégorie des traitements et salaires.
- Sous réserve.. le restes sans changement……. ». Art. 36. - L’article 211 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 211. - Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables les taux ci-après : traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature…………6%, pensions et rentes viagères… 2% Art. 37. 2% Il est créé au code des impôts directs un article 219 bis ainsi rédigé : << Art. 219 bis N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe :
- le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les viandes fraîches, frigorifiées, congelées, provenant d’équidés, de camelins, de caprins, d’ovidés et de bovidés,
- le montant des ventes effectuées par des commerçants dont l’activité principale est de vendre au détail des viandes fraîches, frigorifiées et congelées, et portant sur les dépouilles des animaux visés au 1º ci-dessus, qu’ils ont fait abattre ou qu’ils ont abattus eux-mêmes,
- le montant des opérations de vente au consommateur qui portent sur les tabacs et allumettes,
- le montant des opérations de vente qui portent sur le pain, ainsi que le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les farines panifiables et les semoules,
- le montant des opérations de vente faites dans les conditions de détail au consommateur qui portent sur l’essence super et l’essence normale ainsi que sur le gas-oil, le pétrole et les lubrifiants,
- le montant des opérations de vente faites dans les conditions de détail au consommateur qui portent sur les produits pharmaceutiques,
- le montant des opérations de vente portant sur le lait,
- le chiffre d’affaires n’excèdant pas quatre vingt mille dinars (80.000 DA), s’il s’agit de contribuables dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou cinquante mille dinars (50.000 DA), s’il s’agit d’autres contribuables prestataires de services. les personnes physiques doivent, pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n’utiliser le concours d’aucune personne.
- le montant des opérations de vente portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l’Etat ou bénéficiant de la compensation »:
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2007 Art. 38. - L’article 220 du code des impôts directs est complété comme suit: << Art. 220. - Les activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de développement bénéficient d’une exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale pendant une durée de trois (3) années à compter de leur mise en exploitation. Cette durée est de cinq (5) années lorsque ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir ».. Art. 39. - L’article 222 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 222.. Le taux de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale est fixé comme suit : TAUX Fonds Part Part commun TAIC de la de la des Total wilaya commune collectivités locales Taux général 0,75% 1,66% 0,14% 2,55% Art. 40. - L’article 224-1 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : «Art. 224-1. - Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire, chaque année auprès de l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, en même temps que les déclarations prévues aux articles 11, 15, 18 et 151 une déclaration du montant du chiffre d’affaires de la période soumise à la taxation. La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d’affaires qui, par application des dispositions de l’article 219, est susceptible de subir une réfaction. En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l’article 219, la déclaration doit être appuyée d’un état comportant pour chaque client, les informations suivantes : nom et prénom (s) ou dénomination sociale, adresse, montant des opérations de vente effectuées, numéro d’inscription au registre de commerce. Celui-ci doit être déposé en même temps que la déclaration annuelle. 2 3 sans changement 3 sans changement ». Art. 41. - L’article 230 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : « Art. 230. Le taux de la taxe sur l’activité des professions non-commerciales est fixé comme suit : TAUX Fonds TANC Part Part Commun de la de la des Total wilaya Commune collectivités locales Taux général 0,90% 5,12% 0,03% 6,05% Art. 42. - L’article 243 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 243. Le taux du droit spécifique est fixé comme suit: NATURE DES PRODUITS TAUX GENERAL essence super et normale 0,510% gas-oil 0,6375% pétrole et lubrifiants 2,55% produits pharmaceutiques 2,55%
2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Art. 43. Le sous titre I du titre 4 du code des impôts directs est refondu comme suit: <<< SOUS TITRE I TAXE FONCIERE Chapitre 1 Taxe foncière sur les propriétés bâties Section 1 Propriétés imposables << Art. 248. La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises sur le territoire national, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées. << Art. 249. Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits, 2 les installations commerciales situées dans les périmètres des aérogares, gares portuaires, gares ferroviaires et gares routières y compris leurs dépendances constituées par des entrepôts, ateliers et chantiers de maintenance, 3 les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance directe indispensable, 4 les terrains non-cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux. Section 2 Exemptions permanentes << Art. 250. Sont exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la double condition d’être affectés à un service public ou d’utilité générale et d’être improductifs de revenu, les immeubles de l’Etat, des wilayas et des communes ainsi que ceux appartenant aux établissements publics à caractère administratif exerçant une activité dans le domaine de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la protection sanitaire et sociale, de la culture et du sport. << Art. 251. Sont également exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les édifices affectés à l’exercice du culte, 2 les biens wakfs publics constitués par des propriétés bâties, 3- Sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement algérien, ainsi que les immeubles appartenant aux représentations internationales accréditées en Algérie. Section 3 Exemptions temporaires << Art. 252. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les immeubles ou parties d’immeubles déclarés insalubres ou qui menacent ruine et désaffectés, 2 les propriétés bâties qui constituent l’unique propriété et l’habitation principale de leurs propriétaires, lorsque le montant annuel de l’imposition n’excède pas 300 DA. Cette disposition n’est pas applicable aux contribuables dont le revenu excède la tranche de revenu non imposable à l’impôt sur le revenu global, 3 les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions pendant une durée de dix (10) ans à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de leur achèvement ou de leur occupation, 4 les immeubles à usage d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux offices de promotion et de gestion immobilière et aux entreprises, établissements et organismes publics, cédés, dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 avril 1981, modifiée, pendant une durée de quinze (15) ans à compter du 1” janvier de l’année qui suit celle de leur acquisition, 5 les constructions et additions de constructions servant aux activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement pendant une période de cinq (5) années à compter de leur achèvement. La durée de cette exonération est de dix années lorsque ces constructions et additions de constructions sont implantées dans une zone à promouvoir. <<< Art. 253. Les immeubles ou portions d’immeubles affectés à l’habitation exonérés en application de l’article 252 ci-dessus, cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu’ils sont ultérieurement affectés à une location ou à un autre usage que l’habitation à compter de l’année immédiatement postérieure à celle de leur changement d’affectation. Section 4 Base d’imposition « Art. 254. - La base d’imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale au mètre carré de la propriété bâtie, par la superficie imposable.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2009 La base d’imposition est déterminée après application d’un taux d’abattement égal à 2% l’an, pour tenir compte de la vétusté. Cet abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 40%. Pour les usines, le taux d’abattement est fixé uniformément à 50%. << Art. 255. Les fractions de mètre carré sont négligées pour l’assiette de l’impôt. << Art. 256. La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative fiscale déterminée par mètre carré et par zone et sous-zone. Les zones et sous-zones sont annexées au présent sous titre. A) Les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation : << Art. 257. - La valeur locative fiscale est déterminée par mètre carré comme suit : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 A: 192 DA A: 132 DAA: 96 DA A: 60 DA B: 156 DA B: 114 DAB: 84 DA B: 48 DA C: 132 DAC: 96 DAC: 60 DA C: 36 DA << Art. 258. La superficie des propriétés bâties individuelles est déterminée par les parois extérieures de ces propriétés. Cette superficie est constituée par la somme des différentes surfaces-plancher, hors-œuvre. Pour les immeubles collectifs, la superficie imposable est la superficie utile. Est notamment comprise dans la superficie utile celle des pièces, couloirs intérieurs, balcons et loggias, augmentés, le cas échéant, de la quote-part des parties communes à la charge de la copropriété. B) Les locaux commerciaux et industriels : << Art. 259. La valeur locative fiscale des locaux commerciaux et industriels est déterminée par mètre carré comme suit : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 A: 384 DA A: 264 DAA: 192 DAA: 120 DA B: 312 DA B: 228 DAB: 168 DA B: 96 DA C: 264 DA C: 192 DAC: 120 DAC: 72 DA Les zones ‘et sous-zones sont celles visées à l’article 256. « Art. 260. - La détermination de la superficie imposable pour les locaux commerciaux se fait dans les mêmes conditions que les immeubles à usage d’habitation. Pour les locaux industriels, la superficie imposable est déterminée par celle de son emprise au sol. C) Terrains constituant la dépendance des propriétés bâties : << Art. 261. La valeur locative fiscale des terrains constituant la dépendance des propriétés bâties est fixée par mètre carré de superficie comme suit : 1 dépendance des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisés : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 10 DA 8 DA 6 DA 3 DA 2- dépendance des proprités bâties situées dans des secteurs urbanisables : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 7,5 DA 6 DA 4,5 DA 2,5 DA Les zones et sous-zones sont celles visées à l’article 256. << Art. 261. a. - La superficie imposable des terrains constituant des dépendances des propriétés bâties est déterminée par la différence entre la superficie foncière de la propriété et celle de l’emprise au sol des bâtiments ou constructions qui y sont édifiés. Section 5 Calcul de la taxe « Art. 261. b - La taxe est calculée en appliquant à la base imposable, le taux ci-dessous : proprités bâties proprement dites: 1%, terrains constituant une dépendance des proprités bâties: 5%. Section 6 Dégrèvements spéciaux « Art. 261. c -Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière : 1 en cas de désaffectation de l’immeuble par décision de l’autorité administrative pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens et de l’application des règles de l’urbanisme, 2 en cas de perte de l’usage total ou partiel de l’immeuble consécutivement à un évènement extraordinaire. 3 en cas de démolition même volontaire de la totalité ou d’une partie d’un immeuble bâti à partir de la démolition.
2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 La réclamation doit être présentée à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation. Chapitre 2 Taxe foncière sur les propriétés non bâties Section 1 Propriétés imposables «Art. 261. d. La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées. Elle est due, notamment, pour : 1 les carrières, les sablières et mines à ciel ouvert; 2 les salines et les marais salants; 3 les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables. Section 2 Exonérations permanentes << Art. 261 e. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1 les propriétés de l’Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics scientifiques, d’enseignement ou d’assistance lorsqu’elles sont affectées à une activité d’utilité générale et non productive de revenus. Cette exonération n’est pas applicable aux propriétés des organismes de l’Etat, des wilayas et des communes, ayant un caractère industriel et commercial. 2 3 les terrains occupés par les chemins de fer ; 3 les biens wakfs publics constitués par des propriétés non bâties ; 4- les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Section 3 Exonérations temporaires Terrains non agricoles: << Art. 261. f. —- La valeur locative fiscale des terrains situés dans des secteurs urbanisés ou urbanisables est déterminée au mètre carré et par zone comme suit : 1 - Terrains situés dans des secteurs urbanisés : DESIGNATION ZONES DES TERRAINS 1 2 3 4 Terrains à batir DA DA DA DA 37,5 30 22,5 11,5 Autres terrains servant de parcs de loisirs, jardins d’agrément et terrains de jeux 12,5 10 7,5 3,75 ne constituant pas des dépendances de propriétés bâties. 2 Terrains situés dans des secteurs urbanisables: DESIGNATION ZONES DES TERRAINS 1 2 3 4 Terrains à batir DA DA DA DA 37,5 30 22,5 11,5 Autres terrains servant de parcs de loisirs, jardins d’agrément et terrains de jeux ne constituant pas des dépen- 10 08 06 03 dances de propriétés bâties. Section 4 Calcul de la taxe « Art. 261. g. - La taxe est calculée en appliquant à la base imposable un taux de 5%. Section 5 Dégrèvements spéciaux << Art. 261. h. Le dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière est accordé au contribuable, en cas de disparition d’un immeuble ou partie d’immeuble non bâti par suite d’un évènement extraordinaire, à partir du 1er jour du mois suivant la réalisation de la disparition. Le dégrèvement est subordonné à la présentation d’une réclamation à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la réalisation de la disparition. Chapitre III Dispositions communes Section 1 Débiteurs de l’impôt << Art. 261. i. - La taxe foncière est due pour l’année entière sur la superficie imposable existant au 1er janvier de l’année, par le titulaire du droit de propriété bâtie ou hon bâtie à cette date.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 65 2011 «Art. 261. j. - Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote ou du preneur à bail à construction. << Art. 261. k. - Pour les organismes immobiliers de copropriété, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de l’organisme pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux. Section 2 Lieu d’imposition << Art. 261. 1. La taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties est établie dans la commune de situation des biens imposables. Section 3 Mutations << Art. 261. m. 1. - Les mutations de propriété sont portées à la connaissance de l’administration par les propriétaires intéressés. 2 En vue de la constatation des mutations dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l’enregistrement, au moment ou ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l’enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriété immobilière. La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés à l’alinéa précédent. Les extraits dont il s’agit sont établis sur des cadres fournis gratuitement par l’administration. << Art. 261. n. Tant que la mutation n’a pas été constatée, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers légaux, peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. << Art. 261. ο. Lorsqu’un immeuble bâti ou non bâti est imposé au nom d’un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l’année de l’imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d’office dans les conditions prévues par l’article 347 du code, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S’il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu’au jugement définitif sur le droit à la propriété. << Art. 261. p. Les parties intéressées sont avisées des propositions de mutation de cote d’office par le directeur des impôts de la wilaya et invitées à produire leurs observations dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, le directeur statue. Toutefois, il n’y a pas lieu à statuer s’il existe un désaccord entre les propositions de l’administration et les observations présentées par les intéressés. << Art. 261. q. - Les décisions des directeurs des impôts de wilayas et les jugements des chambres administratives des cours prononçant des mutations de cote ont effet, tant pour l’année qu’elles concernent que pour les années suivantes, jusqu’à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. Section 4 Déclarations des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance ou d’affectation « Art. 261. r. - Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont déclarés par les propriétaires aux services des impôts directs territorialement compétents dans les deux mois de leur réalisation définitive. << Art. 261. s. Pour la première année d’application de la taxe foncière, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration à faire parvenir aux services des impôts territorialement compétents »…..
2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ANNEXE CLASSEMENT DES COMMUNES PAR ZONES ET SOUS-ZONES WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONES 01 - Adrar A B C 02-02 Chlef A Chlef B Oued Fodda Boukadir C Oum Drou Chettia Oued Sly. 03 Laghouat A Laghouat B C 04 Oum A Oum El El Bouaghi Bouaghi B Ain Beida Ain M’Lila C 05 Batna A Batna B C ZONE (II) ZONE (III) ZONE (IV) Adrar Timimoún Fenoughil Reggane Aoulef Le reste des communes Tènès Sobha Le reste des communes Ouled Fares Sidi Akacha Ksar El Hirane Ain Madhi Hassi R’Mel Aflou Brida Le reste des communes Ain Babouche Le reste des communes Barika Ain Touta Arris Tazoult Teniet El Abed Merouana El Madher N’Gaous Timgad Ain Yagout Le reste des communes Ain Djasser
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 06 Béjaia A Béjaia Tichi B Akbou Sidi Aich C Tazmalt El Kseur Ouzellaguen Aokas Souk El Ténine 07 Biskra A Biskra B C Sidi Okba Tolga C 08 Béchar A Béchar B C 09 Blida A Blida Boufarik Ouled Yaich B Béni Merad Bougara Mouzaia Chiffa Larbaa Meftah El Affroun Oued El Alleug Birtouta Sidi Moussa C Ouled Chebel Soumaa Béni Tamou Bouinan Tassala Guerouaou El Merdja Chréa Chebli Hammam Ben Khelil Mélouène Ouled Slama ALGERIENNE N° 65 2013 ZONE (III) ZONE (IV) Kherrata Adékar Seddouk Le reste des communes El Outaya Ouled Djellal M’Chounèche Le reste des communes Foughala Bouchagroune Doucen Sidi Khaled Abadla Béni Ounif Béni Abbès Le reste des communes Le reste des communes
2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 10 Bouira A Bouira B Lakhdaria Ain Bessam Sour El Ghozlane C M’Chedallah Aomar Kadiria El Hachimia El Esnam Bechloul Bir Ghbalou 11 -Tamanghasset A B C Tébessa 12 Tébessa A B C 13 Tlemcen A Tlemcen Mansourah B Remchi Ghazaouet Maghnia C Hennaya Zenata Chetouane Ain Fezza Hammam Boughrara 14 Tiaret A Tiaret B Frenda Dahmouni Mahdia C Ain Bouchekif Takhmaret ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ZONE (III) ZONE (IV) El Adjiba Le reste des communes Chorfa Ahl El Ksar Taourirt Djebahia Tamanghasset In Salah Le reste des communes El Aouinet Kouif Cheria Le reste des communes Nédroma Sebdou Beni Mester Le reste des communes Ain Youcef Ouled Mimoun Oued Chouly Sebra Ouled Ryah Ksar Chellela Sougueur Le reste des communes
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 15 Tizi Ouzou A Tizi Ouzou B Draa Draa El Mizan Ben Khadda Azazga C Tadmait Fréha Mekla Tizi Rached 16 Alger A Toutes les communes de la wilaya B C 17 Djelfa A Djelfa B Ain Ouessara C 18 Jijel A Jijel B Taher El Milia C El Aouana Kaous El Kennar Nouchfi Chekfa 10 Sétif A Sétif El Eulma B Ain El Kebira Ain Arnat Ain Oulmène C 20 Saida A Saida Ouled Khaled B C ALGERIENNE N° 65 2015 ZONE (III) ZONE (IV) Larbaa Nath Iraten Tgzirt Ain El Hammam Boghni Le reste des communes Quadhia Tizi Gheniff Hassi Bahbah El Idrissia Messaad Le reste des communes Texenna Sidi Abdellaziz Le reste des communes Bougaa Mezloug Le reste des communes Guidjel Bazer Sakra Bir El Arche Ain El Hadjar El Hassasna Le reste des communes
2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONES 21 Skikda A Skikda B El Harrouch Azzaba Hamadi Krouma C El Hadaiek Ramdane Djamel Salah Bouchaour 22- Sidi Bel Abbès A Sidi Bel Abbès B Ben Badis Sidi Lahssen Sfisef C Sidi Yagoub Sidi Khaled Mostéfa Ben Brahim Sidi Brahim Ain Kada 23 Annaba A Annaba El Bouni El Hadjar Sidi Amar B Berrahel Seraidi C
- Guelma A Guelma B C ZONE (II) ZONE (III) ZONE (IV) Collo Fil Fila Ben Azouz Tamalous Le reste des communes Sidi Mezghiche Zitouna Emdjez Edchiche Télagh Sidi Hamadouche Le reste des Taghalimet Zerouala communes Belarbi Hassi Daho Amarnas Tilmouni Les comunes de la daira de Ben Badis Oued El Aneb Tréat Ain Berda Chetaibi Eulma Cheurfa Bouchegouf Guelaat Bou Sbaa Oued Zenati Tamlouka Le reste des Belkhier communes Hammam Meskhoutine Boumahra Ahmed El Fedjoudj Héliopolis
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 25 Constantine A B Constantine El Khroub Hamma Bouziane B Zighoud Youcef Ain Smara C Didouche Beni Hamidène Mourad Ain Abid 26 Médéa A Médéa B Berrouaghia Béni Slimane C Tizi Mehdi Draa Esmar 27 Mostaganem A Mostaganem B Ain Tédelès Hassi Mamèche C Les communes des dairas de Hassi Mamèche et de Ain Tédelès- 28 M’Sila A Bou Saâda B M’Sila C 29 Mascara A Mascara Sig Mohammadia B Ghriss Bou Hanifia Tighennif. C Les communes El Hachem des dairas de Matemore Sig et de Tizi Mohammadia Sidi Kada Sehailia Maoussa Oued Taria Mamounia Froha ALGERIENNE N° 65 2017 ZONE (III) ZONE (IV) Le reste des communes Ouzera Tablat Ksar El Boukhari Ain Boucif El Azizia Le reste des communes El Omaria Sidi Ali Le reste des comnunes Sidi Aissa Ouled Derradj Ain El Melh Hammam Dallaa Le reste des communes Ain Farès Le reste des communes Khalouia El Bordj
2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 30 Ouargla A Ouargla Rouissat Touggourt Nezla Tebesbest Zaouia El Abidia B C 31 Oran A Oran B Es Senia Arzew Ain El Turck Mers El Kebir Oued Tlélat. Misserghin C Le reste des communes 32 El Bayadh A B C 33 - Illizi A B C 34 - Bordj Bou A Arréridj B Bordj Bou Arréridj C ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ZONE (III) ZONE (IV) El Hadjira Taibet Hassi Messaoud Sidi Khouilled Le reste des Le reste des communes communes de la daira de Touggourt El Bayadh Boualem Bougtob El Abiod Sidi Cheikh Le reste des communes Toutes les communes de la wilaya Mansoura Ras El Oued El Achir Le reste des communes El Taghrout Bir Kasdali Tixter Ain Tassera El Hammadia Sidi Embarek El Anasssers Belimour
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES Boumerdès Rouiba A Reghaïa Aïn Taya Thènia Boudouaou Bordj Ménail Dellys B Bordj El Bahri Khemis El Boudouaou El Khechna Bahri 35- Boumerdès El Marsa Corso Ouled Heddadj Zemmouri Hamadi Ben Choud Sidi Daoud Leghata C Baghlia Tidjelabine Si Mustapha Souk El Had Isser Naciria Haraouas Djinet Ouled Moussa Larbatache A El Tarf B El Kala Dréan Ben M’Hidi Zerizer 36- El Tarf Besbès Ben Amar C Chbaïta Mokhtar- Lac Des Oiseaux Bouteldja Berrihane Aïn El Assel A 37- Tindouf B C A Tissemsilt 38- Tissemsilt B C ALGERIENNE N° 65 2019 ZONE (III) ZONE (IV) Le reste des communes Bouhadjar Le reste des communes Toutes les communes de la wilaya Khemisti Theniet El Had Bordj Bou Naama Le reste des communes.
2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) SOUS ZONE (I) ZONE (II) WILAYAS ZONES 39- El Oued A El Oued Bayada B M’Gaier Djammaa C 40-Khenchela A Khenchela B Kais C 41-Souk Ahras A Souk Ahras B Sedrata M’Daourouch C 42 - Tipaza A Tipaza Chéraga Zéralda Bou Ismaïl Aïn Bénian El Achour Ouled Fayet Fouka Douaouda Staouéli Saoula Draria Douéra Khraïcia Baba Hassen Souidania B Koléa Cherchell Hadjout Ahmer El Aïn Rahmania ‘C Chaïba Mehelma Aïn Tagouraït Merad Bou Haroun Sidi Rached Khemisti Attatba Nador ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ZONE (III) ZONE (IV) Guemar Débila Kouinine Sidi Khelil Le reste M’Rara des communes Sidi Amrane Tendla Chéchar El Hamma M’Toussa Le reste des communes Faïs Remila Taoura Le reste des communes Le reste des communes
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 65 2021 TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONES 43 - Mila A B C 44- Aïn Defla A Aïn Defla Khemis Miliana B El Attaf C Sidi Lakhdar Aïn Bouyahia Oued Cheurfa 45 – Naama A B C 46- Aïn A Témouchent B C A Ghardaïa 47- Ghardaïa B Berriane C Bounoura El Atteuf Dayet Ben Dahoua 48- Relizane A Relizane Oued Rhiou El Matmar B Djidiouia C Merdja Sidi Abed Quarizane El H’Madna Ouled Sidi Mihoub Hamri Bendaoud Yellel Sidi Saâda Sidi Khettab Oued El Djemaâ ZONE (II) ZONE (III) ZONE (IV) Mila Ferdjioua Grarem Gouga Chelghoum El Laïd Tadjenanet Ouled Khellouf Le reste Oued Athmania El M’Chira des communes Téléghma Oued Seguen Miliana Djelida Rouina Ain Sultan Le reste El Abadia Bou Medfa des communes El Amra Naama Mécheria Aïn Sefra Le reste des communes Aïn Témouchent Béni Saf Hammam Bouhadjar El Malalı El Amria Le reste Chaâbet El Leham des communes Sidi Boumediène Oued Sebbah Aïn El Arbaa Aïn Tolba Ouled Kihel Tamzoura Hassi El Ghella Metlili El Meniaa Le reste des communes Mazouna Sidi M’Hamed Benali Zemmora Le reste Ammi Moussa des communes
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Art. 44. - L’artice 265 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 265. - Le montant de la taxe est fixé comme suit :
- Foyers où existe un service quotidien d’enlèvement des ordures ménagères…… 150 DA;
- Foyers où existe un service quotidien d’enlèvement des ordures ménagères et un service de déversement à l’égout………… 200 DA.
- Locaux commerciaux, artisanaux, non commerciaux et assimilés situés dans une commune où existe un şervice quotidien d’enlèvement des ordures ménagères……….. 250 DA;
- Locaux commerciaux, artisanaux, non commerciaux et assimilés situés dans une commune où existe un service quotidien d’enlèvement des ordures ménagères et un service de déversement à l’égout……….300 DA;
- Locaux industriels commerciaux, artisanaux et assimilés générant un degré de pollution supérieur aux catégories visées aux 1er, 2ème et 4ème ci-dessus quel que soit le nombre d’habitants de la commune sur le territoire de laquelle s’exerce l’activité……….1.000 à 20.000 DA. Pour cette dernière catégorie, la taxe est déterminée par arrêté du président de l’assemblée populaire communale approuvé par l’autorité de tutelle et fixée dans les limites ci-dessus ». Art. 45. - Les articles 268 à 273, du code des impôts directs sont abrogés. Art. 46. - L’article 280 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : «Art. 280. - Le taux de l’impôt est fixé comme suit : FRACTION DE LA VALEUR TAUX TAXABLE DU PATRIMOINE APPLICABLES Jusqu’à 4 millions de dinars 0% Plus de 4 à 5 millions de dinars 1 % par an Plus de 5 à 6 millions de dinars 1,25% par an Plus de 6 à 7 millions de dinars 1,50% par an Plus de 7 à 9 millions de dinars 1,75% par an Plus de 9 à 13 millions de dinars 2,00% par an Au dessus de 13 millions de dinars 2,50 % par an Art. 47. - L’article 281 du code des impôts directs est rédigé comme suit : << Art. 281. - Sont exonérés de l’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier :
- les immeubles et locaux professionnels des personnes physiques ou morales, destinés directement à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, arti sanale ou non commerciale; 2).les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits réels y afférents destinés à l’exercice d’une activité agricole ;
- les édifices affectés à l’exercice du culte apparte nant aux associations d’utilité publique et acquis ou édifiés par elles ;
- les bâtiments appartenant aux associations d’invalides de guerre ou du travail reconnus d’utilité publique et affectés à l’hospitalisation des membres de ces associations.
- les bâtiments appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d’utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage ». Art. 48. - L’article 282 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 282. La répartition de l’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier est fixée comme suit : 25% au budget de l’Etat, 25% aux budgets communaux, 50% au compte d’affectation spécial nº 302-050 intitulé : Fonds National du Logement ». Art. 49. - L’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 300 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 300. 1) sans changement ………….
- ……… sans changement
- La commission se réunit sur convocation de son président sans changement jusqu’à Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus qui doivent être conformes à l’avis de la commission sont notifiés aux contribuables intéressés, par le directeur des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception des avis de la commission ». Art. 50. - L’article 301 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 301-1. - Il est institué auprès de chaque assemblée populaire de wilaya une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président, un représentant du wali, le responsable de l’administration fiscale de vilaya, un représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou à défaut, de celle dont la compétence s’étend à ladite wilaya, cinq (05) membres titulaires et cinq (05) membres suppléants désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d’absence de ces dernières, ces membres sont choisis par le président de l’assemblée populaire de la wilaya, parmi les membres de l’assemblée populaire de la wilaya possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la cominission.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 65 2023 un représentant de la chambre d’agriculture de wilaya………….. (le reste sans changement) ….. 2.. sans changement
- sans changement………………… 4……….. sans changement ………………… Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus qui doivent être conformes à l’avis de la commission sont notifiés aux contribuables intéressés par le responsable de l’administration fiscale de wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission ». Art. 51.- L’article 302 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 302-1. - Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et taxes assimilées composée comme suit : le ministre chargé des finances ou son représentant dûment mandaté, président, un représentant du ministre de la justice ayant au moins rang de directeur, un représentant du ministre de l’équipement et du logement ayant au moins rang de directeur,
- un représentant du ministre chargé du commerce ayant au moins rang de directeur,
- le directeur général du budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur, le directeur central du trésor ou son représentant ayant au moins un rang de directeur,
- un représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée, ou à défaut, un représentant de la chambre nationale du commerce, un représentant de l’union professionnelle concernée,
- un représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya concernée ou, à défaut, un représentant de la chambre nationale d’agriculture, judiciaire - le sous à la -directeur direction des générale contentieux des impôts administratif en qualité et de rapporteur. (le reste sans changement). 2…………….. sans changement.
- sans changement.
- sans changement. Les décisions de dégrèvements, décharges ou rejets intervenues dans les conditions visées ci-dessus qui doivent être conformes à l’avis de la commission sont notifiées aux contribuables intéressés par le responsable de l’administration fiscale de wilaya compétent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission ».
Art. 52, Le paragraphe 1 de l’article 326 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 326-1. - Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 327, le délai imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l’assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l’application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu, l’établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (04) ans. Pour l’assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation. Pour l’assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commise l’infraction considérée. Toutefois, ce délai ne peut, en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l’administration pour assurer l’établissement des droits compromis par l’infraction en cause. Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (02) ans dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.
- Le même délai le reste sans changement ……». Art. 53. - L’article 327 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : <<< Art. 327. 1. Toute érreur commise… sans changement ..jusqu’à……… la déclaration de succession.
- Toute omission ou insuffisance d’imposition révélée, soit par une instance devant les tribunaux repressifs, soit à la suite de l’ouverture de la succession, d’un contribuable ou de celle de son conjoint, peut, sans préjudice du délai fixé à l’article 326, être réparée jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l’instance ou celle de la déclaration de succession. Les impositions établies après le reste sans changement …….jusqu’à……par décès. Elles ne sont pas admises………sans changement …………jusqu’à……sont passibles.
- Toute omission sans changement. jusqu’à………………venant à prescription ». Art. 54. L’article 328-1. du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit :
2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 65 18 décembre 1991 «Art. 328-1. - Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle par le receveur des contributions diverses; il mentionne le reste sans changement ……. ». Art. 55. L’article 334 paragraphe 1 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : «Art. 334. - 1. Le directeur des impôts de wilaya, statue sur les réclamations dans le délai de quatre (04) mois suivant la date de leur présentation. 2……………… le reste sans changement …… ». Art. 56: - L’article 337 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : « Art. 337. 1. Les décisions rendues par les directeurs des impôts de wialyas sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés ainsi que les décisions prises d’office en matière de mutation de cote conformément aux dispositions de l’article 345 peuvent être attaquées devant la chambre administrative de la cour dans le délai de quatre (04) mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de décision. Peuvent également être portées devant la chambre administrative de la cour dans le même délai que ci-dessus, les décisions notifiées par l’administration après avis émis par les commissions de recours, communale, de wilaya et centrale prévues respectivement aux articles 300, 301 et 302.
- Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du directeur des impôts de wilaya dans le délai de quatre (04) mois prévu à l’article 334 peut soumettre le litige à la chambre administrative de la cour dans les quatre (04) mois qui suivent le délai précité.
- Les demandes doivent être adressées au greffe de la chambre administrative de la cour où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande ». Art. 57. - Les paragraphes 6 et 7 de l’article 341 du code des impôts directs sont modifiés et rédigés comme suit: « Art. 341. -1. …… sans changement 2……………………. sans changement. 3………….. sans changement.. 4……………………. sans changement. $………. sans changement..
- L’expertise est dirigée par l’expert nommé par la chambre administrative. Il fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient le service fiscal concerné ainsi que le réclamant et le cas échéant les autres experts, au moins dix | (10) jours à l’avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes mentionnées à l’article 287 ou des amendes fiscales autres que celles prévues à l’article 192, il informe le président de la commission communale de recours du jour et de l’heure de l’expertise et l’invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale de recours, à faire désigner par cette commission deux (02) de ses membres pour y assister.
- Les experts se rendent sur les lieux en présence du représentant de l’administration fiscale et du réclamant et/ou de son représentant et, le cas échéant, du président de la commission communale de recours. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par la chambre administrative. L’agent de l’administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts rédigent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés. 8……..le reste sans changement ». Section 2 Enregistrement Art. 58. L’article 77 du code de l’enregistrement est abrogé. Art. 59. L’article 228 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 228. Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 6% Ce droit est perçu sur le prix de la vente, de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif, établi sur un état distinct dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration, doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise. Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 3% à condition qu’il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées, article par article dans un état distinct, dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise ». Art. 60. Le 3ème paragraphe de l’article 236 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : << Art. 236. Les droits de mutation……. sans changement pour les successions entre frères et sœurs.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2025 Les héritiers en ligne directe ascendante, descendante et le conjoint survivant sont exonérés des droits de mutation par décès sur l’habitation individuelle ayant été occupée par le défunt et qui continue à être occupée par les héritiers ainsi que sur les dépendances immédiates de celle-ci». Art. 61. - L’article 240. du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : << Art. 240. - Sont également exemptés des droits de mutation à titre gratuit: 1 à 7………………….(sans changement).
- Les biens wakfs ». Art. 62. Le 1 alinéa de l’article 252 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 252. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 255 et 258 ci-après, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré et tous autres actes civils, administratifs et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 6%. Les opérations faites…… le reste sans changement ». Art. 63. Il est créé au code de l’enregistrement sous le titre XII « Dispositions diverses » un article 351 rédigé comme suit : << Art. 351. Il est fait défense aux inspecteurs de l’enregistrement d’accomplir la formalité d’enregistrement à l’égard des actes sous signatures privées ayant pour objet, les biens immeubles ou droits immobiliers, les fonds de commerce ou d’industrie ou de tout élément les composant, les cessions d’actions ou de parts de société, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissements industriels, les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés ». Art. 64. - Le paragraphe 1 de l’article 352 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 352. § 1. Il est institué une taxe spéciale à taux progressif sur les mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers et sur les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle, à la charge du vendeur ou du cédant, perçue sur le prix augmenté des charges selon les taux suivants : 4% si le prix augmenté des charges n’excède pas 100.000 DA; 6% si le prix augmenté des charges n’excède pas 200.000 DA;
- 8% si le prix augmenté des charges est supérieur à 200.000 DA. § 2: Sont assujettis à ce droit…. sans changement…… ». Art. 65. - L’article 359 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 359. - Le redevable qui conteste le bien fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les quatre (4) mois de la réception de la notification du titre de perception auprès de la chambre administrative de la Cour. L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre exécutoire; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à décision de justice. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s’il le demande dans son opposition en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend ou en précisant les bases. A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu’à la saisie conservatoire inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de la juridiction compétente ». Art. 66. - L’article 353-3 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : << Art. 353-3: 1°) sans changement. 2°) sans changement.. 3°) sans changement.. 4°) Les certificats de possession, établis en application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, sont soumis à la taxe de 100 DA. 5°) La première formalité, au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, est soumise à la taxe telle que. fixée ci-après : a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 100 m² 250 DA de 100 m² à 200 m² 500 DA Supérieure à 200 m² 750 DA b) Terrains nus ou construits : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Nus Comportant des constructions Inférieure à 1000 m² 250 DA 500 DA De 1000 m² à 3000 m² 500 DA 750 DA Supérieure à 3000 m² 750 DA 1000 DA
2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 c) Terres agricoles : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 5 hectares 250 DA De 5 hectares à 10 hectares 500 DA Supérieure à 10 hectares 750 DA 6°) L’immatriculation foncière provisoire opérée par application des dispositions de l’article 18 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier, donne lieu, à la requête des intéressés, à la délivrance d’un « Certificat d’immatriculation foncière provisoire » soumis à la taxe de 100 DA. Le certificat d’immatriculation foncière provisoire emporte les mêmes effets juridiques que ceux prévus, en matière de certificat de possession, par les articles 42 à 46 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ». Art. 67. L’article 353-12 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : « Art. 353-12 : La taxe de publicité foncière est payée d’avance par le requérant sous peine de refus. La taxe applicable à la première formalité au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, est payable lors de la remise du livret foncier, au titulaire. La taxe payéé n’est pas restituable, sauf en cas d’erreur du conservateur foncier. Celui-ci en expédie quittance au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux, certificats ou livrets fonciers remis ou délivrés par lui; chaque somme est mentionnée séparément et le total est inscrit en toutes lettres ». Art. 68. - L’article 353-4 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : « Art. 353-4. - Sont dispensés de la taxe de publicité foncière : 1°) sans changement.. 2°) sans changement.. 3°) sans changement.. 4°) Les actes faits en application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique…….. le reste sans changement… 5°). sans changement. 6°) sans changement.. 7°) … sans changement.. 8°), les actes de constitution de biens wakfs établis en application de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs ». Art. 69. - L’article 353-5 du code de l’enregistrement est modifié comme suit : << Art. 353-5. Sont également dispensées de la taxe prévue à l’article 353-2 ci-dessus : 1º) les inscriptions et radiations des hypothèques légales au profit des banques en garantie des prêts que ces organismes sont autorisés à consentir aux exploitants agricoles pour le financement de leurs activités agricoles, 2°) les inscriptions et radiations des hypothèques légales prises par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et organismes publics de crédit immobilier pour la sûreté des prêts à la construction de logements consentis à des particuliers, individuellement ou organisés en coopératives immobilières, 3°) sans changement. 4°) sans changement. 5°) sans changement.. …… 6°) sans changement.. 7°) sans changement.. ». Section 3 Timbre Art. 70. - Le paragraphe 4 de l’article 258 du code du timbre est modifié comme suit : << Art. 258. Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change ou un comptable du trésor participant au service des fonds particuliers ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal, est exemptée du droit de timbre de quittance à la condition de mentionner: la date et le numéro de chèque…..sans changement…..chèque postal ; la date de l’ordre de virement….sans changement- …virement bancaire. Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende fixe de 200 DA. L’amende est due pour chaque acte, écrit, quittance, reçu ou décharge sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des peines prévues à l’article 34 ci-dessus ». Art. 71. - L’article 137 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : «Art. 137. Sans préjudice de l’application de mesures de réciprocité, chaque visa délivré aux résidents étrangers donne lieu à la perception sous forme de timbre fiscal de : 150 DA pour le visa de sortie définitive;, 200 DA pour le visa de sortie et de retour ; 250 DA pour le visa de régularisation; 300 DÀ pour le visa de prorogation.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2027
Pour les visas consulaires, les droits de chancellerie
devant être éxigés par nos représentations sont égaux à
ceux pratiqués aux nationaux par le pays concerné.
Toutefois sont exonérés de ces droits……(le reste sans
changement) ».
Section 4
Taxes sur le chiffre d’affaires
Art. 72. - L’article 9 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de finances
pour 1991, est complété et rédigé comme suit :
<<
2028 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
c) aucun reversement n’est exigé après trois (3) ans.
Toutefois, en cas de décés du propriétaire pendant la
période d’incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après
héritage, sans paiement de taxes.
La condition de trois (3) ans, visée par les dispositions
du paragraphe 10 du présent article, n’est pas exigée
lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est
constatée, après accident ou toute autre cause, par les
services techniques compétents;
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2029
1701-11 00 Sucre de canne
1701-12 00 Sucre de betterave
1901-10 10 Farines lactées même sucrées,
contenant du cacao
1901-10 20 Farines lactées même sucrées, ne
contenant pas de cacao
2201-90 00 Autres eaux (à l’exclusion des eaux
minérales gazéifiées ou non).
22-09 Vinaigres comestibles et leurs succédanés de vinaigres comestibles obtenus à partir d’acide acétique
25-23 Ciment
27-11-13. Butane
2716-00-00 Energie électrique
4401-30-00 Sciures de bois
72-14 Barres en fer ou en aciers non alliés,
simplement forgées, laminées, ou filées à chaud ainsi que celles ayant
subi torsion après laminage
72-15 Autres barres en fer ou en aciers
non alliés
72-17 Fils en fer ou en aciers non alliés
2030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2031
N° du tarif • Désignation des produits
douanier
28-01 à 28-51 Produits chimiques inorganiques,
composés inorganiques ou organisuques de métaux précieux, d’éléments
radioactifs, de métaux des terres rares 1
ou d’isotopes.
29-01 à 29-42 Produits chimiques organiques.
32-01 Extrait tannants d’origine végétale,
tanins et leur sels, éthers, esters et
autres dérivés.
32-02 Produits tannants organiques
synthétiques; produits tannants inorganiques, préparations tannantes
même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage.
32-03 Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits
tinctoriaux mais à l’exclusion des noirs
d’origine animale) même de constitution chimique définie.
32-04 Matières colorantes organiques
synthétiques, même de constitution
chimique définie; produits organiques
synthétiques des types utilisés comme
agents d’avivage fluorescents ou
comme luminophores, même de
constitution chimique définie.
32-06 Autres matières colorantes ;
32-07 Pigments, opacifiants et couleurs
préparés, compositions vitrifiables,
lustres liquides et préparations similaires, pour la céramique, l’émaillerie
ou la verrerie; engobes, fritte de verre
et autres verres sous forme de poudre,
de grenailles, de lamelles ou de
flacons.
3306-10 00 Dentifrices
3307-10 10 Crèmes à raser.
34-01 Savons; produits et préparations
tensioactifs à usage de savon, en
barres, en pains, en morceaux ou en
sujets frappés même contenant du
savon; papier, ouates, feutres et non
tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savons ou de détergents.
34-02 Agents de surface organiques
(autres que les savons); préparations
tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de
nettoyage, même contenant du savon,
autres que celles du n° 34-01.
N° du traif Désignation des produits
douanier
37-01-10 Plaques et films, plans photographiques, sensibilisés, non impressionnés,
en autres matières que le papier, le
carton ou les textiles; films photographiques, plans à développement et
tirage instantanés, sensibilisés, non
impressionnés même en chargeurs
pour rayons X.
37-0210 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou le textile; pellicules
photographiques à développement et
tirage instantanés, sensibilisés, non
impressionnés pour rayon X.
38-08 Désinfectants, insecticides, fongicides, antirongeurs, herbicides, inhibiteurs de germination, régulateurs de
croissance pour plantes et produits
similaires présentés à l’état de préparation ou dans les formes ou emballages de vente au détail ou présentés
sous forme d’articles tels que rubans,
mèches et bougies, soufrés et papiers
tue-mouches.
39-04 à 39-05 Chlorure de polyvinyle présenté
sous toutes les formes.
39-26 10 Articles de bureau et articles scolaires.
39-26 90 Biberons en plastique.
39-26 90 90 Autres ouvrages en autres matières.
40-15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci pour tous
usages.
4016 92.00 Gomme à effacer
Chapitre 41 Peaux et cuirs.
42-01 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les
traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes et articles
similaires en toutes matières).
4202-19 00 Cartables, sacs et trousses d’écoliers, autres qu’en cuir.
42-03 Vêtements et accessoires de vêtements en cuir naturel, artificiel ou
reconstitué, de sports et de protection
pour tous métiers (à l’exclusion des n
4203-10 90, 4203-29 90, 4203-30 90 et
4203-40 90). 3
2032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
N° du tarif Désignation des produits
douanier
44-02 à 44-18 Bois et ouvrages en bois.
44-21 Autres ouvrages en bois.
45-01 Liège naturel brut ou simplement
préparé; déchets de liège.
46-01 Tresses et articles similaires en
matière à tresser, même assemblés en
bandes; matière à tresser, tissés ou
parallélisés, à plat, même finis (nattes,
paillassons et claies par exemple).
46-02 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir des matières à tresser ou confectionnés à
l’aide des articles du n° 46-01; ouvrages en luffa.
Chapitre 47 Pâtes de bois ou d’autres matières
fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton.
48-01 à 48-13 Papiers et cartons; ouvrages en
48-16 à 48-23 pâte de cellulose, en papier ou en.
carton.
49-01 Livre, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés à
l’exclusion du livre scolaire.
51-01 à 51-13 Laines; poils fins ou grossiers; fils
et tissus de crin
52-01 à 52-12 Coton
53-01 à 53-11 Autre fibres textiles végétales.
68-01 Pavés, bordures de trottoirs et
dalles de pavage en pierres naturelles
(autres que l’ardoise)
6803-00 10 Ardoises pour l’écriture ou le
dessin.
68-04 Meules et articles similaires, sans
bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à
aiguiser à polir, à rectifier, à trancher
ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou
à polir à la main, et leurs parties, en
pierres naturelles, en abrasifs naturels
ou artificiels agglomérés ou en céramique même avec parties en autres
matières.
68-05 Abrasifs naturels ou artificiels en
poudre ou en grains, appliqués sur
produits textiles, papiers, carton ou
autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés.
N° du tarif Désignation des produits
douanier
6808-00 00 Panneaux, planches, carreaux, blocs
et articles similaires en fibres végétales, en paille ou en copeau, plaquettes, particules sciures ou autres
déchets de bois, agglomérés avec du
ciment, du plâtre ou d’autres liants
minéraux.
68-10 Ouvrages en ciment, en béton ou en
pierre artificielle, même armés.
68-11 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires.
69-02 Briques, dalles, carreaux et pièces
céramiques analogues de construction,
réfractaires autres que ceux en farines
siliceuses fossiles, ou en terres siliceuses analogues.
69-03 Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles,
tubes, tuyaux, gaines, baguettes par
exemple) autres que ceux en farines
siliceuses ou en terres siliceuses analogues.
69-04 Briques de construction, cache-poutrelles et articles similaires en céramiques.
69-05 Tuiles, éléments de cheminée,
conduites de fumée, ornements architectoniques, en céramique et autres
poteries de bâtiments.
69-06 Tuyaux, gouttières et accessoires de
tuyauterie, en céramique.
69-07 et 69-08 Carreaux et dalles de pavement ou
de revêtement en céramique (sous
toutes formes); cubes, dés et articles
similaires pour mosaïques (sous toutes
formes) en céramique même sur
support.
69-10 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes
d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour
usages sanitaires, en céramique.
7013-99 10 Biberons en verre
70-17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène
ou de pharmacie, même graduée ou
jaugée.
72-01 à 72-13 Produits en fer, en fonte ou en acier
et 72-16 à l’exclusion du rond à béton soumis
à 72-29 Jau taux réduit spécial (7%) de la TVA.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 65 2033
N° du tarif Désignation des produits
douanier
73-01 à 73-12 Ouvrages en fonte, en fer ou en
et 73-17 acier à l’exclusion de ceux des numéà 73-19 ros 73-16 et 73-20 à 73-26.
74-01 à 74-15 Cuivre et ouvrages 1 en cuivre à
l’exclusion des ouvrages repris aux
numéros 74-16 à 74-19.
75-01 à 75-07 Nickel et ouvrages en nickel à
l’exclusion des ouvrages repris au
numéro 75-08.
76-01 à 76-14 Aluminium et ouvrages en aluminium à l’exclusion des ouvrages repris
au numéro 76-15.
7616-10 00 Pointes, clous, crampons appointés,
vis, boulons, écrous, crochets à pas
de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires.
78-01 à 78-06 Plomb et ouvrages en plomb
79-01 à 79-07 Zinc et ouvrages en zinc.
80-01 à 80-07 Etain et ouvrages en étain.
81-01 à 81-13 Autres métaux communs, cermets,
Jouvrages en ces matières.
82-01 à 82-09 Outils et outillages à main, en métaux communs, parties de ces articles
en métaux communs.
82-12 Rasoirs et leurs lames (y compris les
ébauches en bande).
82-13 Ciseaux à double branche et leurs
lames.
83-01 Cadenas, serrures et verrous (à clef,
à secret ou électriques), en métaux
communs, fermoirs et montures, fermoirs comportant une serrure, en
métaux communs, clefs pour ces articles en métaux communs.
83-02 Garnitures, serrures et articles similaires en métaux communs pour
meubles, portes, escaliers, fenêtres,
persiennes, carrosseries, articles de
selleries, malles, coffres, coffrets ou
autres ouvrages de l’espèce, patères,
porte-chapeaux, supports et articles
similaires, en métaux communs, roulettes avec montures en métaux
communs, ferme-portes automatiques
en métaux communs.
8305-10 00 Mécanismes pour reliures de feuillets mobiles ou pour classeurs, en
métaux communs.
N° du tarif Désignation des produits
douanier
8308-10 00 Agrafes, crochets et œillets, en métaux communs.
8308-20 00 Rivets tibulaires ou à tige fendue, en
métaux communs.
8308-90 20 Fermoirs et montures-fermoirs, en
métaux communs.
83-09 Bouchons (y compris les bouchons
couronnes, les bouchons à pas de vis
et les bouchons verseurs), capsules
pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bonde, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux
communs.
83-11 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux
communs ou carbures métalliques,
enrobés de décapants ou de fondants,
pour brasage, soudage ou dépôt de
métal ou de carbures métalliques, fils
et baguettes en poudre de métaux
communs agglomérés, pour la métallisation par projection.
84-01 Réacteurs nucléaires, éléments
combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs, machines et appareils pour la séparation isotopique.
84-02 Chaudières à vapeur (générateurs
de vapeur) autres que les chaudières
pour le chauffage central conçues pour
produire à la fois de l’eau chaude et de
la vapeur à basse pression, chaudières
dites à eau surchauffée.
84-04 Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02 exclusivement.
84-05 Générateurs de gaz à l’air ou de gaz
à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs,
générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à
l’eau avec ou sans épurateur.
84-06 Turbines à vapeur.
84-10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.
84-11 Turboréacteurs, turbopropulseurs
et autres turbines à gaz.
84-17 Fours industriels ou de laboratoire,
y compris les incinérateurs non électriques.
2034 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
N° du TDA Désignation des produits
8422-20 00 Machines et appareils servant à
nettoyer ou à sécher les bouteilles et
autres récipients.
8422-30 10 Machines et appareils à remplir,
fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, sacs ou autres contenants.
8422-30 20 Appareils à gazéifier les boissons.
8422-40 00 Machines et appareils à empaqueter
les marchandises.
8423-30 00 Bascules à pesées constantes et
balances ensacheuses ou doseuses.
84-29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs
biais (angles dozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques,
excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs autopropulsés.
84-30 Autres machines et appariels de
terrassement, nivellement, décapage,
excavation, compactage, extraction ou
forage de la terre, des minéraux ou
des minerais, sonnettes de battage et
machines pour l’arrachage des pieux,
chasse-neige.
84-31 Parties reconnaissables étant exclusivement ou principalement destinées
aux machines ou appareils des numéros 84-29 et 84-30.
84-34 • Machines et appareils de laiterie.
84-36 Autres machines et appareils pour
l’aviculture ou l’apiculture y compris
les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les
couveuses et éleveuses pour
l’aviculture.
84-37 Machines pour le nettoyage, le
triage ou le criblage des grains ou des
légumes secs, machines et appareils
pour la minoterie ou le traitement des
céréales ou légumes secs, autres que
les machines et appareils du type
fermier.
84-56 Machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières et opérant
par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultra-sons,
par électro-érosion, par procédés électro-chimiques, par faisceaux
d’électrons, par faisceaux ioniques ou
Ipar jet de plasma.
N° du TDA Désignation des produits
84-57 Centres d’usinage, machines à poste
fixe et machines à stations multiples,
pour le travail des métaux.
84-58 Tours travaillant par enlèvement de
métal.
84-59 Machines (y compris les unités
d’usinage à glissières), à percer, aléser, fraiser fileter ou tarauder les
métaux par enlèvement de matières,
autres que les tours du n° 84-58.
84-60 Machines à ébarber, affûter; meuler, rectifier, roder, polir ou à faire
d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets à l’aide
des meules, d’abrasifs ou de produits
de polissage autres que les machines à
tailler ou à finir les engrenages du n°
84-61.
84-61 Machines à raboter, étaux-limeurs,
machines à mortaiser, brocher, tailler
les engrenages, scier, tronçonner et
autres machines-outils travaillant par
enlèvement de métal, de carbures
métalliques frittes ou de cermets, non
dénommés ni compris ailleurs.
84-62 Machines (y compris les presses) à
fonger ou à estamper, moutons, marteaux pilons et martinet pour le travail
des métaux, machines (y compris les
presses) à rouler, cintrer, plier, pla-
} ner, cisailler, poinçonner ou à gruger
les métaux, presses pour le travail des
métaux ou des carbures métalliques,
autres que celles visées ci-dessus.
84-63 Autres machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, travaillant
sans enlèvement de matière.
84-65 Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou
autrement assembler) pour le travail
du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques
dures ou matières dures similaires.
84-66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou
princilalement destinées aux machines des numéros 84-56 à 84-63
84-65 et 84-66.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2035
N° du tarif Désignation des produits
douanier
84-74 Machines et apparreils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer,
mélanger ou malaxer les terres,
pierres, minerais ou autres matières
minérales solides (y compris les
poudres et les pâtes), machines à
agglomérer, former ou mouler les
combustibles minéraux solides, les
pâtes céramiques, le ciment, le plâtre
ou autres matières minérales en
poudres ou en pâtes, machines à
former les moules de fonderie en
sable.
84-77 Machines et appareils pour le travail
du caoutchouc ou des matières plastiques pour la fabrication de produits en
ces matières non dénommés ni
compris ailleurs dans le chapitre 84 du
tarif douanier algérien.
84-82 Roulements à billes, à galets, à
rouleaux ou à aiguilles.
85-17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y
compris les appareils de télécommunications par courant porteur.
85-25 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radio-diffusion ou la
télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil de
reproduction du son, caméras de
télévision.
85-26 Appareils de radiodétection et de
radio-sondage (radars), appareils de
radionavigation et appareils radiotélécommande.
85-44 Fils, cables (y compris les cables
coaxiaux) et autres conducteurs isolés
pour l’électricité (même laqués ou
oxydés anodiquement) munis ou non
de pièces de connexion,cables de
fibres optiques constitués de fibres
gainées individuellement même
comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.
86-01 Locomotives et locotracteurs à
source extérieure d’électricité ou à
accumulateurs éléctriques.
86-02 Autres locomotives ou locotracteurs,
tenders.
86-03 Automotrices et autorails, autres
Ique ceux du numéro 86-04.
N° du tarif Désignation des produits
douanier
86-04 Véhicules pour l’entretien ou le
service des voies ferrées ou similaires,
même autopropulsés (wagons ateliers,
wagons grues, wagons équipés de
bourreuses à ballast, aligneuses pour
voies, voitures d’essais et draisines par
exemple).
86-05 Voitures à voyageurs, fourgons à
bagages, voitures postales et autres
voitures spéciales, pour voies ferrées
Jou similaires (à l’exclusion des voitures du n° 86-04)
86-06 Wagóns pour transport sur rails de
marchandises
86-07 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires f
86-09 Cadres et conteneurs (y compris les
conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et
équipés pour un ou plusieurs modes
de transport
87-01 Tracteurs à l’exclusion des tracteurs
agricoles et des chariots-tracteurs du
n° 87-09
87-05 Véhicules automobiles à usages spéciaux autres que ceux principalement
conçus pour le transport de personnes
Jou de marchandises (dépanneuses,
camions-grues, voitures de lutte
contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures-balayeuses, voituresépandeuses, voitures-ateliers, voitures-radiologiques par exemple)
8711-20-10 Motocycles de type triporteur, y
8711-30-10 compris leurs parties et accessoires
8711-40-10 et
8711-50-10
8716-80-10 Brouettes
90-18 Instruments et appareils pour la
médecine, la chirurgie, l’art dentaire
Jou l’art vétérinaire, y compris les
appareils de scintigraphie et autres
appareils électromédicaux ainsi que
les appareils pour tests visuels
90-19 Appareils de mécanothérapie,
appareils de massage, appareils
de psychotechnie, appareils
d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie,
d’aérobolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire
2036 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
N° du tarif Désignation des produits
douanier
90-22 Appareils à rayons X et appareils
utilisant les radiations alpha, béta ou
gamma même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, у
compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes
à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de
tension, les pupitres de commande, les
écrans, tables, fauteuils et supports
similaires d’examen ou de traitement
9603-21 00 Brosses à dents
96-08 Stylos et crayons à bille; stylos et
marqueurs à mèche feutre ou à autes
pointes poreuses; stylos à plume et
autres stylos; stylets pour duplicateurs, porte-mine, porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les
agrafes) de ces articles, à l’exclusion
de ceux en métaux précieux ou en
plaqués ou doublés de métaux
précieux
96-09 Crayons (autres que les crayons du
n° 96-08), mines, pastels, fusains,
craies à écrire ou à dessiner et craies
de tailleurs
96-10 Ardoises et tableaux pour l’écriture
ou le dessin, même encadrés
18 décembre 199 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2037
N° du tarif Désignation des produits
douanier
05-10 Ambres gris, castoréum, civettes et
musc.
1602-39 00 Conserves de foie d’oie ou de
canard.
1602-90 20 Conserves de gibier.
1604-11 00 Saumons.
1604-30 00 Caviar et ses succédanés.
1604-20 10 Conserves de salmonidés.
16-05 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques préparés ou
conservés.
17-04 Sucreries sans cacao (y compris le
chocolat blanc).
18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.
1904-10 00 Produits à base de céréales obtenus
par soufflage ou grillage.
18-06-17 Autres préparations alimentaires
contenant du cacao ou du chocolat.
19-05 Produits de la pâtisserie (fraîche et
industrielle).
2001-90 90 et Champignons et truffes, préparés ou
20-03 conservés.
22-03 Bières.
24-02 Cigares (y compris ceux à bouts
coupés) cigarillos et cigarettes en tabacs ou en succédanés de tabacs,
tabacs à mâcher et tabacs à priser,
tabacs arrar à l’exclusion des cigarettes livrées à l’intendance militaire
qui sont soumises au taux normal de la
TVA.
2403-10 00 Tabacs à fumer même contenant
des succédánés de tabacs en toutes
proportions.
33-04 Produits de beauté ou de maquillage
préparés et préparations pour
l’entretien ou les soins de la peau,
autres que les médicaments y compris
les préparations antisolaires les préparations pour bronzer ; préparations
pour manucures ou pédicures.
3305-30 10 Laques pour chevaux.
3307-20 00 Déodorants corporels et antisudoraux, non alcooliques.
3307-30 00 Sels parfumés et autres préparations pour bain.
Nº du tarif Désignation des produits
douanier
36-01 Poudres propulsives.
3603-00 10 Amorces et capsules fulminantes
pour munitions de chasse ou de tir.
3604-10 00 Articles pour feux d’artifices.
36-05 Allumettes.
3606-10 00 Combustibles liquides et gaz
combustibles liquéfiés en récipients
des types utilisés pour alimenter ou
recharger les briquets ou les allumeurs.
3606-90 90 Pierres à briquets.
3926-90 20 Eventails et écrans à main, ainsi que
leurs montures et feuilles présentées
isolément.
42-06 Ouvrages en boyaux, baudruches,
vessies ou tendons.
Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries
factices
4421-90 30 Montures et parties de montures
pour éventails et écrans à main
48-13 Papier à cigarettes, même découpé
à format ou en cahiers ou en tubes
4813-90 00 Bouts filtres pour cigarettes
Chapitre 50 Soie
5601-10 00 Bouts filtres en ouate, pour cigarettes.
Chapitres Bonneterie, vêtements et acces-
60 et 61 soires de vêtements, en soie ou déchets de soie
6301-10 00 Couvertures chauffantes électriques
6306-31 00 Voiles pour embarcations, planches
et 6306-39 00 à voiles et chars à voiles
6307-90 10 Eventails et écrans à main ainsi que
leurs feuilles présentées isolément
Chapitre 66: Parapluies, ombrelles, parasols,
cannes, cannes sièges, fouets, cravaches et leurs parties.
Chapitre 67 Plumes et duvets apprétés, articles
en plume ou en duvet; fleurs artificielles ouvrages en cheveux
70-09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y
compris les miroirs rétroviseurs
7010-90 10 Bonbonnes, bouteilles et flacons en
cristal
7010-90 40 Bocaux, pots et autres récipients
similaires en cristal
2038 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
N° du tarif Désignation des produits
douanier
7010-90 70 Bouchons couvercles et autres dispositifs de fermeture en cristal
7013-21 00 Verres à boire en cristal au plomb
7013-31 00 Objets pour le service de la table
(autre que les verres à boire) en cristal
au plomb
7013-91 00 Autres objets en cristal au plomb
70-18 Perles de verre, imitations de perles
fines ou de culture, imitations de
pierres gemmes et articles similaires
de verroterie et leurs ouvrages autres
que la bijouterie de fantaisie; yeux en
verres autres que de prothèse
statuettes et autres objets
d’ornementation, en verre travaillé au
chalumeau (verre filé) autres que la
bijouterie de fantaisie; microsphère
de verre
7020-00 10 Ouvrages en cristal
71-01 et 71-03 Perles fines ou de culture et pierres
gemmes (précieuses ou fines)
71-13 Articles de bijouterie et de joaillerie
et leurs partie, en métaux précieux ou
en plaqué ou doublés de métaux précieux, à l’exception des apprêts de
bijouterie.
71-14 Articles d’orfèvrerie et leurs parties
en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux
7115-90 90 Autres ouvrages en plaquésou doublés de métaux précieux -autres-
7116-10 90 Ouvrages en perles fines, en pierres
gemmes, ou pierres synthétiques ou
reconstituées, autres que pour usages
industriels.
8211-91 10 Couteaux à lame tranchante ou den-
8211-91 90 telée, à manche composé en tout ou en
8211-92 10 partie d’ivoire, d’écaille, de corne
8211-92 90 blonde, d’ambre; de métaux précieux,
8211-93 10 et plaqués ou doublés de métaux
8211-93 90 précieux.
8215-91 00 Cuillères, louches, fourchettes,
pelles à tarte, couteaux spéciaux à
poisson ou à beurre, pinces à sucre et
articles similaires dorés ou argentés
Jou à manches dorés ou argentés
85-39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les
articles dits <<< phares et projecteurs
scellés >>> et les lampes et tubes à
rayons ultra violets ou infra rouges;
lampes à arc
N° du tarif Désignation des produits
douanier
88-02 Aérodynes destinés au tourisme
88-03 Parties, pièces détachées et accéssoires des aérodynes destinés au
tourisme
89-03 Yachts et autres bâteaux et embarcations de plaisance ou de sport,
bâteaux à rame et canoés.
9002-11 00 Lentilles, prismes, miroirs et autres
éléments d’optique en toute matière
pour appareils de prises de vue, pour
projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques
d’agrandissement ou de réduction.
9003-19 00 Montures de lunettes ou d’articles
similaires et leurs parties, en métaux
précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux.
90-04 Lunettes (correctrices, protectrices
ou autres) et articles similaires, en
métaux précieux, plaqués ou doublés
de métaux précieux.
9005-10 00 Jumelles
90-06 Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris lés
lampes et tubes pour la production de
la lumière éclair en photographie.
90-08 Projecteurs d’images fixes; appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction
Chapitre 91 Horlogerie
Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et
accessoires, à l’exclusion de celles
destinées aux services de sécurité et
de défense nationale.
94-05 Appareils d’éclairage (y compris les
projecteurs) et leur parties, en cristal
95-05 Articles pour fêtes, carnavals ou
autres divertissements y compris les
articles de magie et articles surprises.
95-07 Cannes à pêche, hameçons et autres
articles pour la pêche à la ligne;
épuisettes pour tous usages; leurres et
articles similaires
96-01 Ivoire, os, écaille de tortue, corne,
bois d’animaux, corail, nacre et autres
matières animales à tailler, travaillés
et ouvrages en ces matières (y compris
les ouvrages obtenus par moulage).
9602-00 20 Ecume de mer, ambre et jais
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2039
N° du tarif Désignation des produits
douanier
96-08 Stylos, crayons à bille, porte-mine
plumes à écrire et articles similaires
en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux.
96-13 Briquets, allumeurs et leurs parties,
en métaux précieux ou plaqués ou
doublés de métaux précieux
96-14 Pipes (y compris les têtes de pipes),
fume-cigare et fume-cigarettes, et
leurs parties en métaux précieux ou
plaqués ou doublés de métaux
précieux.
9616-20 00 Houppes et houppettes à poudre ou
pour l’application d’autres cosmétiques ou produits de toilette
Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou
d’antiquités
2 Aux opérations réalisées par les cabarets, les
music-halls, les dancings et généralement tous les
établissements où l’on danse et où sont servies des
consommations à des des tarifs élevés.
3 Aúx opérations réalisées par les établissements
effectuant des soins de beauté ou d’esthétique du corps
et du visage >».
Art. 77. - Le tableau figurant à l’article 25 du code de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est modifié et
complété comme suit :
Désignation des produits Tarifs
A. Bières :.. 1.800,00 DA/hl
B. Cigarettes
a) de tabacs bruns. 230,00 DA/Kg
b) de tabacs blonds. 300,00 DA/Kg
C. Cigares. 400,00 DA/Kg
D. Tabacs à fumer. 100,00 DA/Kg
E. Tabacs à priser et à macher….. 100,00 DA/Kg
Art. 78. Il est ajouté à l’article 35 du code de la taxe
sur la valeur ajoutée, un paragraphe 3) rédigé comme
suit :
<< Art. 35. 1……………sans chagement.
2… …sans changement.
3 Lorsque les taxes déduites et le crédit de taxe
reporté tirent leur origine d’une période prescrite, les
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus
d’en justifier le montant par la présentation de la
comptabilité et des documents comptables correspondants ».
Art. 79. - L’article 42 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de finances
pour 1991, est complété comme suit :
<< Art. 42. Sous réserve de se conformer aux
dispositions des articles 43 à 49 du présent code,
peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la
valeur ajoutée :
2040 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
Art. 81. L’article 57 du chapitre V section I-II
<<<< déclaration de cessation » du code de la taxe sur la
valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :
« II DECLARATION DE CESSATION
« Art. 57. - Τoute personne ou société assujettie à la
taxe sur la valeur ajoutée qui cesse d’exercer sa
profession, qui cède son industrie ou son commerce et
celle qui en devient acquéreur, doivent dans les dix (10)
jours qui suivent cette cessation, cession ou acquisition,
en faire la déclaration au bureau de l’inspection qui a
reçu la déclaration prévue ci-dessus.
.(le reste sans changement)……………. »
Art. 82. L’article 63 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée est modifié ainsi qu’il suit :.
«Art. 63. A l’exception de celles visées à l’article
83, toute personne n’ayant pas d’établissement en
Algérie, et y effectuant des opérations imposables à la
taxe sur la valeur ajoutée doit faire accréditer…
(le reste sans changement)…………….. »
Art. 83. L’article 76 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 76. 1 Toute personne effectuant des
opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est
tenue de remettre ou de faire parvenir, avant le 25ème
jour de chaque mois, au receveur des contributions
diverses du ressort duquel est situé son siège ou son
principal établissement, un relevé indiquant d’une part,
le montant des affaires réalisées par l’ensemble de ses
établissements au cours du mois précédent et d’autre
part, le détail de ses opérations-taxables et d’acquitter
en même temps l’impôt exigible d’après ce relevé.
2 Toutefois, les redevables ne disposant pas d’une
gestion comptable centralisée sont autorisés à déposer
un relevé de chiffre d’affaires, pour chacune de leurs
unités, auprès du receveur des contributions diverses
territorialement compétent et ce, selon les délais et les
formes fixés au paragraphe 1 du présent article.
3 Lorsque le délai de dépôt de la déclaration
expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée
au premier jour ouvrable qui suit ».
Art. 84. - L’article 83 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
<< Art. 83. - La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur
les opérations de prestations de services réalisées par
les personnes physiques ou morales n’ayant pas
d’établissement en Algérie est retenue, pour le compte
du Trésor, par les personnes, sociétés, organismes ou
associations qui effectuent le paiement des sommes
imposables dues au titre de ces opérations, pour être
versée par leurs soins à la caisse du receveur des
| contributions diverses de leur siège ou domicile dans les
quinze (15) jours qui suivent le mois au titre duquel ont
été opérées ces retenues et dans les conditions prévues
aux articles ci-après ».
Art. 85. L’article 89 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 89. Les redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée, qui exercent leur activité à titre individuel ou
dans le cadre de sociétés de personnes et qui effectuent
des affaires, avec des non-assujettis à cette taxe, sont
dispensés des obligations prévues aux articles 65, 66, 74
et 76, et sont suivis, au régime du forfait, établi pour une
durée de ces années civiles, lorsque le chiffre d’affaires
total annuel est :
supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à
400.000 DA pour les prestataires de services,
supérieur à 80.000 DA et inférieur ou égal à
900.000 DA pour le autres assujettis ».
Art. 86. - L’article 91 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée est modifié et dirigé comme suit :
<<< Art. 91 - Lorsque l’activité d’un redevable ressortit
aux deux catégories susvisées, le régime de forfait n’est
applicable que si son chiffre d’affaires global annuel
n’excède pas 900.000 DA et si le chiffre d’affaires
annuel afférent aux activités de la 1ère catégorie ne
dépasse par 400.000 DA ».
Art. 87. L’articel 102 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit :
<< Art 102. - Les redevables qui possèdent une
installation permanente et qui exercent leurs activités
depuis six (6) mois au moins peuvent être autorisés, sur
leur demande, à payer l’impôt selon le régime des
acomptes provisionnels.
La demande doit être formulée avant le 1er février et
l’option, renouvelable par tacite reconduction, est
valable pour l’année entière sauf cession ou cessation ».
Art. 88. - L’article 108 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 108. - La taxation d’office résultant de cette
évaluation d’office est notifiée au redevable et donne
lieu à l’émission d’un rôle immédiatement exigible
comportant, outre les droits en principal, les pénalités
prévues à l’articke 116 du présent code.
Elle peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai
de six (6) mois, à compter de la date de la notification,
auprès du responsable de l’administration fiscale de
| wilaya, qui statue dans un délai de quatre (4) mois »….
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2041
Art. 89. L’article 109 du code de la taxe sur la |
valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 109. Les décisions de rejet total ou partiel
rendues par les directeurs des impôts de wilayas ainsi
que le défaut de réponse dans le délai de quatre (4)
mois visé à l’article 108 ci-dessus sur réclamations
tendant à contester, en tout ou en partie, la quotité des
droits réclamés au titre d’une taxation d’office peuvent
être attaquées devant la chambre administrative de la
cour compétente dans un délai de quatre (4) mois.
Celui-ci court à partir du jour de réception de la
décision suivant les conditions prévues à l’articele 142
ci-après ou de l’expiration du délai de quatre (4) mois
susvisé, lorsqu’aucune décision n’a été rendue.
Ce recours n’est pas suspensif de paiement du
montant en principal des droits contestés.
Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se
trouve réservé jusqu’à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive ».
Art. 90. - L’article 113 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 113 : 1. – Les agents de l’administration fiscale
peuvent procéder à la vérification de comptabilité des
redevables et à effectuer toutes les investigations
nécessaires à l’assiette et au contrôle de l’impôt.
La vérification de comptabilité est un ensemble
d’opérations ayant pour objet le contrôle des déclarations fiscales souscrites par les redevables.
La vérification des livres et documents comptables
doit se dérouler sur place, sauf demande contraire du
contribuable formulée par écrit et acceptée par le
service ou cas de force majeure dûment constaté par le
service.
2.- La vérification de comptabilité ne peut être
entreprise que par des agents de l’administration fiscale
ayant, au moins, le grade de contrôleur.
3.- Une vérification de comptabilité ne peut être
entreprise sans que le redevable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise, avec accusé de
réception, d’un avis de vérification et qu’il ait disposé
d’un délai minimum de préparation de dix (10) jours, à
compter de la date de réception de cet avis.
L’avis de vérification doit préciser la date et l’heure
de la première intervention, la période à vérifier, les
droits et taxes concernés, les documents à consulter, et
mentionner expressément, sous peine de nullité de la
procédure, que le redevable a la faculté de se faire
assister par un conseil de son choix au cours du
contrôle.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation
matérielle des éléments physiques de l’exploitation, en
application des dispositions de l’article 74 du présent
code, ou de l’existence et de l’état des documents
comptables, l’avis de vérification de comptabilité est
remis au début de ces opérations de contrôle. L’examen
au fond, des documents comptables, ne peut commencer qu’à l’issue du délai de préparation précité permettant au redevable de se faire assister par un conseil de
son choix.
2042 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
La notification de redressements doit être suffisamment détaillée et motivée, de manière à permettre au
redevable de reconstituer les bases d’imposition et de
formuler ses observations ou de faire connaître son
acceptation.
Le redevable dispose d’un délai de quarante (40)
jours pour faire parvenir ses observations ou son
acceptatión. Le défaut de réponse dans ce délai,
équivaut à une acceptation tacite.
Avant l’expiration du délai de réponse, l’agent
vérificateur doit donner toutes explications verbales
utiles au redevable sur le contenu de la notification, si
ce dernier en fait la demande. Il peut également, après
la réponse, entendre le redevable lorsque son audition
parait utile ou lorque ce dernier demande à fournir des
explications complémentaires.
Lorsque l’agent vérificateur rejette les observations
du redevable, il doit l’en informer par correspondance
détaillée et motivée.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2043
e) la notification des résultats d’une vérification
de comptabilité prévue à l’article 113-2) du présent
code.
La notification du titre de perception interrompt, également la prescription courant contre
l’administration et y substitue la prescription de droit
commun.
La prescription courant contre l’administration se
trouve valablement interrompue à la date de la
première présentation d’une lettre recommandée ou du
titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable
connue de l’administration, soit au redevable lui-même
ou à son fondé de pouvoir ».
Art. 94. Les renvois respectifs des articles: 94;
144; 145; 147 et 148 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) aux articles 457; 428; 431; 433; 435;
448; 16-2) et 405 du code des impôts directs (CID), sont
remplacés respectivement par les renvois respectifs et
dans l’ordre suivant aux articles: 15-11); 380; 383;
385;387; 401, 14-2 et 346-1 du code des impôtsdirects
Art. 95. L’article 161 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de
finances pour 1991, est modifié et complété comme
suit :
<< Art. 161. - Le produit de la taxe sur la valeur
ajoutée est réparti comme suit :
2044 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
« Art. 177. - A titre transitoire et par dérogation aux
dispositions de l’article 15 ci-dessus, les sommes
perçues par les redevables à compter du 1er avril 1992,
en paiement des travaux immobiliers ou de services
entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont
soumises aux taux de la taxe unique globale à la
production ou de la taxe unique globale sur les
prestations de services en vigueur à la date d’exécution
de ces travaux ou prestations.
Les redevables concernés par les dispositions ci-dessus et pour lesquels le fait générateur est constitué
par l’encaissement, doivent adresser, avant le 30 avril
1992 au service local des taxes sur le chiffre d’affaires
dont ils relèvent, une liste nominative des clients
débiteurs au 31 mars 1992 en indiquant…………..
………le reste sans changement..
<< Art. 178. - Les personnes assujetties à la taxe sur
la valeur ajoutée sont autorisées à déduire de celle due
sur leurs opérations imposables:
a) la taxe unique globale à la production ayant grevé
les stocks de produits, objets marchandises et emballages ouvrant droit à déduction au 31 mars 1992;
b) le crédit de taxe figurant sur la déclaration de
chiffre d’affaires de la dernière période d’imposition à
la taxe unique globale à la production.
Les personnes concernées sont tenues de déposer au
service local des taxes sur le chiffre d’affaires dont elles
relèvent avant le 30 avril 1992, l’inventaire des produits
et matières en question, dans les conditions qui sont
fixées par voie réglementaire ».
Art. 100, L’article 92 de la loi n° 88-33 du 31
décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est
modifié comme suit :
<< Art. 92. 1er alinéa :.. ..sans
changement
Cette contribution est assise et perçue comme en
matière de taxe sur le chiffre d’affaires au taux de 1%
du chiffre d’affaires…………… ………le reste sans
changement………….. ….. ».
Section 5
Impôts indirects
Art. 101. L’article 357 de l’ordonnance n° 76-104
du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects
est complété par l’alinéa suivant :
<< Art. 357. Toutefois, sont dispensés de la marque,
les ouvrages d’or, d’argent et de platine dont le poids
est inférieur à 0,5 gramme et qui ne peuvent recevoir
ladite marque ».
Art. 102. L’article 360 de l’ordonnance n° 76-104
du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects
est modifié comme suit :
<< Art. 360. Les ouvrages neufs déposés chez les
fabricants et les marchands………que lesdits fabricants
et marchands……….au moment de la sortie
Toutefois, les marchands qui désirent procéder à des
réparations, doivent solliciter du bureau de garantie
dont ils dépendent une autorisation qui est délivrée
sous réserve :
1º. de la tenue d’un registre de police distinct de celui
des achats et ventes.
2º que les réparations ne portent que sur les ouvrages
marqués…..le reste sans changement………… ».
Art. 103. - Il est rajouté un article 403 bis au code
des impôts indirects rédigé comme suit :
« Art. 403 bis. - Tout ouvrage neuf en métal précieux
de fabrication locale peut faire l’objet d’une démarque
et donner lieu à la compensation des droits de garantie
d’ouvrages neufs soumis à la marque à la même séance.
Toutefois, cette démarque n’est autorisée que pour
les ouvrages présentés à la marque depuis plus d’un an
et moins de quatre ans et que les bénéficiaires estiment
invendables. Le déroulement de cette opération
s’opérera du 1er octobre au 31 décembre de chaque
année ».
Art. 104. Il est créé au code des impôts indirects,
une section V intitulée « les représentants » comprenant l’article 466 ter ainsi rédigé :
<< Section V
« Les représentants
<< Art. 466 ter. - Les représentants de commerce en
ouvrages de métaux précieux doivent se conformer aux
obligations suivantes :
lorsque le représentant est salarié chez un fabricant ou un grossiste, il doit, en plus du registre de police
détenu par son employeur au niveau du siège, tenir un
registre de police mobile qui retrace toutes les opérations réalisées par lui.
lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire indépendant
représentant plusieurs fabricants et/ou grossistes, il
doit être inscrit au registre de commerce et avoir
souscrit une déclaration d’existence; il doit tenir un
facturier et présenter, mensuellement, son registre de
police ainsi que la liste des mandants à l’inspection de
garantie territorialement compétente ».
Art. 105. L’article 485 quinquiès du code des
impôts indirects est modifié et réaménagé comme suit :
<< Art. 485. quinquiès - Les obligations des assujettis
au droit spécifique et au droit sur la valeur des piles
électriques sont définies ci-dessous :
18 décembre 1991 I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2045
I Déclaration de profession :
Les dispositions de l’article 4 du présent code sont
applicables aux assujettis du droit spécifique et du droit
sur la valeur des piles électriques.
II Tenue des comptes :
Il est tenu une comptabilité matière par catégorie de
produits imposables sur un registre dont la contexture
est fixée par l’administration fiscale coté et paraphé par
le chef d’inspection des impôts indirects et taxes sur le
chiffre d’affaires et comportant:
En charge :
la reprise du stock à l’ouverture du compte ou issu
d’un précédent inventaire ;
les entrées au cours de l’exercice avec indication :
2046 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
« 642 Taxe sur les opérations de banque et
d’assurance.
Les sous-comptes << 6420 >> taxe unique globale à la
production » et « 6421 taxe unique globale sur les
prestations de services sont supprimés ».
Art. 112. Conformément aux dispositions de
l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre
1981 portant loi de finances pour 1982, modifiée par
l’article 97 de la loi n° 89-26 dù 31 décembre 1989
portant loi de finances pour 1990, la taxe compensatoire s’applique exclusivement aux produits, et accessoires de production nationale et d’importation selon
les listes et les taux fixés à l’état «D» annexé à la
présente loi.
Les taux fixés à l’état «D» susvisé, s’appliquent
uniformément aux biens de production nationale et
d’importation.
Art. 113. - Nonobstant toute disposition contraire,
les subventions du compte spécial du Trésor
n° 302-041 intitulé « fonds de compensation des prix »,
sont destinées en 1992, à la couverture :
des charges du fonds au titre des exercices
antérieurs,
des dépenses induites par soutien des prix à la
consommation et par la garantie des prix à la production agricole pour les produits repris à l’état <
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2047
Chapitre III
Autres dispositions relatives aux ressources
Section 1
Dispositions douanières
Art. 118. - L’article 6 de la loi n° 79-07 du 21 juillet
1979 portant code des douanes est modifié et complété
comme suit:
<< Art. 6. Le tarif des douanes comprend :
2048 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 65 18 décembre 1991
Art. 123. - L’article 10 de la loi n° 79-07 du 21 juillet
1979 portant code des douanes est modifié et complété
comme suit :
<< Art. 10. Le tarif des douanes attribue une
codification aux marchandises; cette codification en
constitue l’espèce ».
Le reste sans changement…… ».
Art. 124. - L’article 35 de la loi n° 79-07 du 21 juillet
1979 portant code des douanes est modifié comme suit :
<< Art. 35. - 1 Les agents des douanes sont protégés
contre toute forme de pression ou de menace de nature
à entraver l’accomplissement de leur mission.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2049
2050 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
Art. 138. Il est institué un nouveau tarif douanier
dont les quotités sont fixées ainsi qu’il suit :
Ex-0-3-7-15-25-40-60.
Ce nouveau tarif douanier est joint en annexe de la
présente loi.
Art. 139. L’article 110 de la loi n° 89-26 du 31
décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est
modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 110. Les agents diplomatiques. .sans
changement….
1°) Les objets et effets composant leurs mobiliers….sans changement…..
2º) Un seul véhicule automobile. sans
changement..
3°) Les marchandises visées aux 1 et 2 sont admises,
lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes lorsque leur
valeur globale n’excède pas un million de dinars
(1.000.000 DA).
4°) Dans le cas où la valeur globale des marchandises
visées aux 1 et 2 est supérieure au seuil fixé au 3,
l’excédent est admis au dédouanement, en dispense des
formalités du contrôle du commerce extérieur avec
paiement des droits et taxes exigibles.
5°) Les modalités d’application.. sans
changement… »..
Section 2
Dispositions domaniales
Art. 140. Le recouvrement des droits, redevances.
et produits domaniaux et, en général, de toute somme
dont la perception incombe au service des domaines,
est poursuivi par le comptable des domaines territorialement compétent dans les conditions fixées par les
articles 141 à 154 ci-dessous.
/
Art. 141. Lorsque une créance domaniale n’a pas
été payée à l’échéance, à défaut d’une réclamation
assortie d’une demande de sursis de paiement avec
constitution de garantie dans les conditions prévues à
l’article 149 ci-dessous, le comptable des domaines doit
adresser au débiteur un titre de perception avant la
notification du premier acte de poursuite.
Le titre de perception est, selon le cas, individuel ou
collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur
des domaines de wilaya et doit être notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception. S’il s’agit d’un
titre collectif, l’envoi porte sur un extrait de ce titre.
Art. 142. A défaut de paiement des sommes
mentionnées dans le titre de perception ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec
constitution de garanties dans les conditions prévues
par l’article 149 ci-dessous, le comptable des domaines
notifie une mise en demeure par pli recommandé avec
accusé de réception avant l’engagement des poursuites.
1!
Art. 143. Si la mise en demeure n’a pas été suivie
de paiement ou de la mise en œuvre des dispositions de
l’article 149, le comptable des domaines peut, à,
l’expiration d’un délai de vingt (20) jours suivant, l’une
ou l’autre de ces formalités, engager les poursuites.
Sous réserve dès dispositions de l’article 144 ci-après,
ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues
par le code de procédure civile pour le recouvrement
des créances.
Elles sont opérées par les huissiers ou par tout agent
de l’administration des domaines assermenté et à la
diligence du directeur des domaines de wilaya.
Art. 144. - Lorsque les poursuites exercées par le
comptable des domaines ont lieu par voie de saisie
mobilière, la notification de la mise en demeure prévue
par l’article 142 ci-dessus tient lieu de commandement
prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut
être pratiquée, sans autres formalités, à l’expiration du
délai fixé à l’article 143 ci-dessus.
Art. 145. Les dépositaires détenteurs ou débiteurs
de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de redevances, droits et produits domaniaux
dont le recouvrement est garanti par le privilège du
trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite
sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le
comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu.
et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou
qu’ils doivent, à concurrence des redevances dues par
ces redevables.
Art. 146. L’avis à tiers détenteur a pour effet
d’affecter, dès leur réception, les sommes dont le
versement est ainsi demandé, au paiement des redevances privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les
créances, même conditionnelles ou à terme que le
redevable possède à l’encontre du tiers détenteur,
deviennent effectivement exigibles.
Art. 147. - La cession des salaires et des appointements privés ou publics, des traitements et soldes des
fonctionnaires civils et militaires ne sera pas opposable
au trésor, créancier privilégié, et la portion saisissable
ou cessible lui est attribuée en totalité.
Les proportions dans lesquelles les salaires et les
appointements privés ou publics, les traitements et
soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont
saisissables par le Trésor, pour avoir paiement des
droits, redevances et produits domaniaux privilégiés,
sont fixées par référence à l’article 1er de l’ordonnance
n° 75-34 du 29 avril 1975 relative à la saisie-arrêt et à la
cession des rémunérations.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2051
Les sommes retenues doivent être obligatoirement
versées au comptable poursuivant, au fur et à mesure
des prélèvements effectués et sans attendre que le
montant de la créance domaniale due au Trésor par le
bénéficiaire de la rémunération ait été d’abord retenu
intégralement sur l’employeur ou son comptable
payeur.
Art. 148. La notification du titre de perception
interrompt la prescription courant contre
l’administration et y substitue la prescription de droit
commun.
La prescription est également interrompue par tous
actes comportant reconnaissance de la part des redevables et par tous autres actes interruptifs de la
prescription.
Art. 149. - Le redevable qui conteste le bien fondé
ou le montant des redevances mises à sa charge peut,
il en a expressément formulé la demande dans sa
réclamation et précisé le montant ou les bases de la
réduction à laquelle il estime avoir droit, être autorisé à
différer le paiement de la partie contestée des redevances.
Le sursis de paiement est accordé dès lors que le
redevable a constitué des garanties propres à assurer le
recouvrement de la créance du Trésor.
A défaut de constitution de garanties ou si les
garanties offertes sont estimées insuffisantes, le
comptable chargé de la perception peut prendre des
mesures conservatoires pour les redevances contestées,
jusqu’à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut
être effectuée jusqu’à ce qu’une décision définitive ait
été prise sur la réclamation soit par l’administration,
soit par la juridiction compétente.
Art. 150. - Lorsque les garanties offertes par le
redevable ont été refusées, celui-ci peut, dans les huit
(8) jours de la réception de la lettre recommandée qui
lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par requête écrite, devant la juridiction compétente.
Cette demande n’est recevable que si le redevable a
consigné auprès du comptable, à un compte d’attente,
une somme égale au quart des redevances contestées.
Pendant la durée de la procédure, le comptable ne
peut exercer sur les biens du redevable aucune action
autre que les mesures conservatoires prévues par
l’article 149 ci-dessus.
Art. 151. - Les contestations relatives au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux et
sommes quelconques dont la perception incombe aux
comptables des domaines doivent être adressées à la
direction des domaines de wilaya dont dépend le
comptable. qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
2052 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
Cet établissement est autorisé à conserver, à raison
des sujétions de service public mises à sa charge,
comme recettes, 20% des montants recouvrés, le reste
étant versé au budget de l’Etat (compte n° 201-006:
produit et revenu des domaines).
Art. 158. Les locaux à usage d’habitation appartenant aux entreprises publiques économiques, à
l’exception de ceux pour lesquels des dossiers
d’acquisition onť été déposés par les occupants au 1er
juillet 1992 sont exclus du champ d’application de la loi
n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée,
portant cession de biens immobiliers à usage
d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de
l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion
et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics.
Art. 159. L’article 152 de la loi n° 84-21 du 24
décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est
abrogé.
Art. 160. - Le cinquième alinéa de l’article 138 de la
loi n° 87-20 du 26 décembre 1987 portant loi de finances
pour 1988, est modifié et complété comme suit :
<< Art. 138. Les occupations temporaires…sans
changement. cette redevance est perçue au profit
du budget de la collectivité publique dont relèvent les
dépendances du domaine public concernées ou de
celui des organismes publics gestionnaires lorsque
l’occupation porte sur des dépendances du domaine
public de l’Etat qui leur sont affectées ou concédées.
Dans ce dernier cas, il est reversé, sur le produit de
cette redevance, au budget de l’Etat (compte n° 201-006
<<< produit et revenu des domaines >>) :
25%, par les organismes publics portuaires et
aéroportuaires ;
10%, par tout autre organisme public gestionnaire ».
Art. 161. - Les terrains nus disponibles, relevant
du’ domaine privé de l’Etat, reconnus nécessaires dans
le respect des plans directeurs d’aménagement
et d’urbanisme, à la réalisation des projets
d’investissements poursuivis par des résidents ou des
non résidents, peuvent être cédés, de gré à gré, à titre
onéreux, aux investisseurs concernés sur la base d’un
cahier des charges qui fixe notamment les conditions de
réalisation de la cession et les modalités de rěsilisation
au cas d’inexécution des obligations du cessionnaire.
Un abattement, sur la valeur vénale des terrains
cédés, est consenti pour les investissements dans les
activités reconnues prioritaires par les plans nationaux
annuels et/ou dans les activités d’exportation, aux taux
ci-après :
80%, lorsque ces investissements se situent dans
les zones à promouvoir,
25%, lorsqu’ils se situent en dehors des zones
susvisées.
Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Art. 162. Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, et notamment celles de la loi
n° 81-01 du 7 février 1981 modifiée et complétée, les
logements réalisés après le 31 décembre 1991 sur des
financements en concours définitifs du Trésor public,
pour les besoins de fonctionnement des services et
organismes publics de l’Etat et des collectivités territoriales, sont incessibles.
Art. 163. Les actes administratifs établis en
exécution des dispositions de l’article 76 de la loi
n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation
foncière sont exonérés des droits d’enregistrement, de
la taxe de publicité foncière et de la rémunération
domaniale.
Section 3
Fiscalité pétrolière (pour mémoire)
Section 4
Dispositions diverses
Art. 164. L’article 85 de la loi n° 88-33 du 31
décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est
complété comme suit :
<< Art. 85. Ne sont pas soumises à l’obligation
prévue à l’alinéa ci-dessus, les dépenses ci-après quel
que soit leur montant unitaire :
arrérages de pensions et leurs accessoires ;
créances dont les titulaires sont décédés;
créances faisant l’objet de saisies-arrêts, oppositions, cessions, transports;
créances dont les titulaires sont déclarés en faillite
ou en liquidation judiciaire;
créances indivises;
secours et dépenses d’aide sociale;
indemnités accordées aux sinistrés ;
avances sur frais de mission ».
Art. 165. Les entreprises sont autorisées à
réévaluer leurs immobilisations corporelles amortissables, aux conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 166. L’article 62 de la loi n° 90-16 du 7 août
1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990
est complété comme suit :
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2053
Art. 62. L’article 130 de la loi n° 89-26 du 31 |
décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est
modifie et complété comme suit :
«Art 130 La pension des invalides de la guerre de
libération nationalesans changement..
Cette révalorisation concerne également les personnels militaires et civils assimilés du ministère de la
défense nationale, titulaires de la pension d’invalidité
au titre de la guerre de libération nationale.
le reste sans changement……………….».
Art. 167. - La pension des invalides de la guerre de
libération nationale est fixée à compter du 1er janvier
1992 sur la base de vingt cinq (25 DA) dinars pour
chaque taux d’invalidité. い
La pension des grands invalides de la guerre de
libération nationale handicapés permanents assistés
d’une tierce personne est fixée à six mille dinars
(6.000,00 DA) à compter du 1er janvier 1992.
La pension des veuves, ascendants et enfants handicapés de chouhada est fixée à 2.600,00 DA à compter du
1 janvier 1992 et à 3.200,00 DA à compter du 1er juillet
1992.
Les pensions d’invalidité sont reversées apres le
décès de leurs titulaires à leurs enfants handicapes.
La pension des filles de chouhada sans ressources
(célibataires, divorcées, veuves) est fixée à 1.200,00 DA
à compter du 1er janvier 1992.
Les veuves de moudjahidine invalides sans ressources
bénéficient à compter du 1er janvier 1992 d’une pension
dont le montant mensuel est fixé à 2.000,00 DA.
Bénéficient également de la pension due aux invalides de la guerre de libération nationale et dans les
mêmes conditions, les victimes civiles de la guerre de
libération nationale ainsi que les victimes civiles
d’engins explosifs ayant un taux d’invalidité minimum
de 20%.
Art. 168. Il est institué une pension au profit des
personnes handicapées ayant un taux d’invalidité de
100% agés de 18 ans au moins et ne disposant d’aucune
ressource.
Son montant est fixé à compter du 1er janvier 1992 à
mille cinq cents dinars (1.500,00 DA) par mois.
Les modalités d’application de cet article seront
précisées par voie réglementaire.
Art. 169. Les crédits de campagne octroyés aux
exploitants agricoles de cultures stratégiques ( céréales,
légumes secs et coton) bénéficient d’une bonification
de taux d’intérêt de huit pour cent (8%).
Les crédits nécessaires à cet effet sont inscrits au
budget des charges communes.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées, en lant que de besoin, par voie réglementaire.
Chapitre IV
Taxes parafiscales
Art. 170.- L’article 177 de la loi n° 87-20 du 23
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988,
modifié par l’article 95 de la loi n° 88-33 du 31
décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par
l’article 133 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989
portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé
comme suit :
<<<< Art. 177. - Les taux des redevances aéronautiques
perçues par l’établissement national de la navigation
aérienne (ENNA, ex-ENESA) sont fixés comme suit :
Taux des redevances en dinars
Nature des redevances
A compter du 1er
2054 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
Taux des redevances en dinars
Nature des redevances
A compter du 1er janvier 1992 A compter du 1er juillet 1992
b) Trafic national
jusqu’à 12 tonnes 40,7
de 13 à 25 tonnes 40,7 + 6,78 par tonne
de 26 à 50 tonnes 128,82 + 14,47 par tonne
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1ère catégorie :
Désignation de la marchandise
Sables naturels
Houille, combustibles
Minéraux solides
Produits minéraux
Divers sauf sables naturels
Minerais métallurgiques
Scories et cendres
Ouvrages en pierres et autres matières minérales
2 catégorie :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2055
Taux à la tonne (DA)
Débarquées Embarquées
Position
douanière au 1er au 1er au 1er au 1er
janvier Juillet Janvier juillet
92 92 92 92
25-25 2,56 3,00 0,80 1,05
27-01 2,88 3,80 0,96 1,50
à 27-05
25-04 2,88 3,80 0,96 1,50
à 25-31
sauf 25-05
26-01 2,88 3,80 0,96 1,50
à 26-04
68-01 2,88 3,80 0,96 1,50
à 68-16
<<< Toutes les marchandises n’entrant pas dans la première catégorie >>>
Désignation
A l’embarquement
Au débarquement
Les redevances sur les passagers sont :
Désignation
Cabine
1ère classe
autres classes
sur les véhicules
Au 1er janvier 1992 Au 1 juillet 1992
1,76 DA/Tonne 2,10 DA/Tonne
5,60 DA/Tonne 6,15 DA/Tonne
Au 1er janvier 1992 Au 1 juillet 1992
81,30 DA/ passager 105 DA/ passager
46,60 DA/ passager 58 DA/ passager
30,20 DA/ passager 38 DA/ passager,
17,70 DA/ véhicule 25 DA/ véhicule
2056 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
Les redevances sur les marchandises sont :
Désignation de la marchandise
A l’importation :
Première catégorie :
sables naturels
Houilles et combustibles
minéraux solides
Deuxième catégorie :
Combustibles liquides
(Huiles lourdes)
Troisième catégorie :
Produits minéraux divers (Sauf sables
naturels)
Minerais métallurgiques, scories et cendres
Ouvrages en pierres et autres matières minérales
Produits céramiques
Quatrième catégorie :
pomme de terre
graines et fruits oléagineux
sucre brut et raffiné
asphalte et bitume
goudrons minéraux
engins
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 65 2057
Désignation de la marchandise
A l’exportation :
Première catégorie :
a) sel
Houilles et combustibles minéraux solides
Combustibles liquides
(Huiles lourdes à la sortie de l’entrepôt pour
l’avitaillement des navires :
b) Minerais métalliques, scories et cendres
Deuxième catégorie :
produits bruts d’origine animale
produits minéraux divers sauf sel
caroubes
drilles et chiffons
ouvrages de pierres et autres matières minérales
Troisième catégorie :
2058 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 65 18 décembre 1991
Taxes de péages sur les passagers
Rubriques Janvier 1992 Juillet 1992
Cabines 81,30 DA 105 DA
Première classe 46,60 DA 58 DA
Autres classes 30,20 DA 38 DA
.Le reste sans changement. ».
Art. 173. Le centre national d’animation des
entreprises et de traitement des informations du
secteur de la construction (CNAT) et la chambre
nationale de commerce sont exclus de l’état spécial des
organismes bénéficiaires de la parafiscalité prévu en
annexe de la présente loi de finances.
DEUXIEME PARTIE
BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES
DE L’ETAT
Chapitre I
Budget général de l’Etat
Section 1
Ressources
Art. 174. - Conformément à l’état « A » annexé à la
présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de
l’Etat pour 1992 sont évalués à trois cent vingt huit
milliards quatre cent millions de dinars
(328.400.000.000 DA).
Art. 175. - Pour 1992 la contribution des organismes
de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires
et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris
les centres hospitalo-universiataires) est fixée à titre
prévisionnel à neuf millards cinq cent millions de dinars
(9.500.000.000 DA).
La mise en œuvre de ce financement sera effectuée
sur la base de rapports contractuels liant la sécurité
sociale et le ministère de la santé dont les modalités
seront fixées par voie réglementaire.
Une avance forfaitaire est fixée dans ce cadre à cinq
milliards de dinars (5.000.000.000 DA).
Art. 176. - Les reccettes et les dépenses prévues au
titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres
hospitalo-universitaires), sont réparties par carégorie et
par établissement dans les conditions fixées par voie
réglémentaire.
Section 2
Dépenses
Art. 177. Il est ouvert pour 1992, pour le
financement des charges définitives du budget général
de l’Etat :
1 Un crédit de deux cent trois milliards neuf cent
millions de dinars (203.900.000.000 DA), pour les
dépenses de fonctionnement réparti par département
ministériel conformément à l’état «B» annexé à la
présente loi.
2 Un crédit de cent vingt quatre milliards de
dinars (124.000.000.000 DA), pour les dépenses à
caractère définitif du plan national, réparti par secteur
conformément à l’état << C >> annexé à la présente loi.
Art. 178. Sont autorisées des bonifications
d’intérêts pour les crédits destinés aux activités projets
et investissements prioritaires des secteurs public et
privé ainsi qu’à l’habitat urbain et rural dans la limite
d’un plafond fixé à cinq cent millions de dinars
(500.000.000 DA).
Art. 179. Sont autorisées, conformément à la
législation en vigueur, des dotations en capital aux
entreprises publiques économiques, dans la limite d’un
plafond fixé à deux milliards sept cent millions de
dinars (2.700.000.000 DA).
Art. 180. Nonobstant les dispositions de l’article
155 de la loi de finances pour 1990 et de l’article 77 de
la loi de finances complémentaire pour 1990 les avances
cumulées consenties par le Trésor public au profit des
entreprises et établissements publics pour les financements de leurs programmes d’investissements en cours
de réalisation au 31 décembre 1988 sont exécutées dans
la limite d’un plafond de six milliards de dinars
(6.000.000.000 DA).
Art. 181. - Sont octroyées, dans les limites du
plafond inscrit à cet effet à l’Etat << C » :
des subventions et primes d’aménagement du
territoire destinées aux investissements subissant des
sujétions;
des dotations pour le financement des infrastructure environnantes et de formation liées aux projets
des entreprises publiques en cours de réalisation au 31
décembre 1988.
Les modalités d’application seront, en tant que de
besoin, définies par voie réglementaire.
Art. 182. - Ont un caractère provisionnel, les crédits
inscrits à des chapitres abritant les dépenses de
fonctionnement énumérées ci-apès :
1 2 rémunérations principales,
2 indemnités et allocations diverses,
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2059
3 salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers,
4 traitements des fonctionnaires en congé de
longue durée,
5 prestations à caractère familial,
6 sécurité sociale,
7 8- versement forfaitaire,
8- bourses, indemnités de stage, présalaires et
frais de formation,
9 autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d’une augmentation des
prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures,
10 subventions de fonctionnement destinées à
des établissements publics administratifs nouvellement
créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice,
11 dépenses liées aux engagements de l’Algérie à
l’égard d’organismes internationaux (contributions et
participations).
Chapitre II
Divers budgets
Section 1
Budget annexe
Art. 183. — Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour
l’année 1992, à la somme de neuf milliards vingt
millions de dinars (9.020.000.000 DA).
Section 2
Autres Budgets (pour mémoire)
Chapitre III
Comptes spéciaux du Trésor
Art. 184. Il est ouvert dnas les écritures du Trésor
‘un compte d’affectation spéciale n° 302-066 intitulé
<<< fonds nationl de la promotion des activités de
l’artisanat traditionnel » destiné à prendre en charge :
le soutien et la promotion de toutes les activités
relevant du secteur de l’artisanat traditionnel.
Ce compte enregistre :
2060 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N65 18 décembre 1991
des dotations du budget de l’Etat en cas de
besoin;
des taxes additionnelles ;
la quote-part de l’impôt de solidarité sur le
patrimoine immobilier;
la taxe annuelle sur la propriété immobilière.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées par voie règlementaire ».
Art. 187. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor
un compte d’affectation spéciale n° 302-064 intitulé
<<< dotations en fonds propres destinées aux EPIC et aux
CRD ».
Ce compte enregistre :
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2061
Art. 193. Le Trésor public est autorisé, pour 1992,
à octroyer, dans la limite d’un plafond plafond de deux cent
millions de dinars (200.000.000 DA) des prêts pour le
financement des investissements rentrant dans le cadre
des programmes communaux de développement (PCD)
et programmes de modernisation urbaine (PMU) en
cours de réalisation au 31 décembre 1989.
Art. 194. Le Trésor public est autorisé, pour
1992, à octroyer, dans la limite d’un plafond de
300.000.000 de DA, des prêts pour le financement des
investissements de mise en valeur de l’agriculture, en
cours de réalisation au 31 décembre 1989.
Art. 195. Le Trésor public est autorisé, pour
1992, à octroyer, dans la limite d’un plafond de
300.000.000 de DA, des prêts pour le financement des
investissements en cours de réalisation au 31 décembre
1988, des entreprises économiques locales et relatifs à
la PMI, le stockage-distribution, les transports et les
moyens de réalisation.
Art. 196. Le Trésor public est autorisé, pour
1992, à octroyer, dans la limite d’un plafond de
800.000.000 de DA, des prêts pour le financement des
programmes d’habitat rural en cours de réalisation au
31 décembre 1989.
Art. 197. Conformément aux dispositions de
l’article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980,
portant loi de finances pour 1981, il peut être octroyé
dans la limite d’un plafond de 50.000.000 de DA, pour
1992, des avances du Trésor destinées à l’octroi de
prêts remboursables aux moudjahidine, au titre de leur
réinsertion dans le circuit économique.
ETAT
Art. 198. Les avances consenties par le Trésor au
titre de l’exrecice 1992 sont exécutées dans la limite
d’un plafond de 6.000.000.000 de DA, conformément
aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-17 du 7
juillet 1984 relative aux lois de finances.
Art. 199. Sont autorisées, conformément à la
législation en vigueur, des dotations en capital aux
entreprises publiques dans la limite d’un plafond de
deux milliards sept cents millions (2.700.000.000 DA.
Art. 200. Sont autorisées, conformément à la
législation en vigueur dans la limite d’un milliard de
dinars (1.000.000.000 DA) et prévues à l’état «C»,
annexé à la présente loi :
1- des dotations en capital aux établissements
publics à caractère industriel et commercial;
2 des dotations au profit des centres de recherche
et de développement tels que prévus par les textes
portant leur création conformément aux dispositions de
l’article loi d’orientation 52 de la sur loi n les ° 88-01 entreprises du 12 janvier publiques 1988 économiportant
ques.
DISPOSITION FINALE !
Art. 201. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
«А»
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT POUR 1992
2 Fiscalité pétrolière
201.011 Fiscalité pétrolière.
Total général des recettes
200.000.000
328.400.000
2062 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
ЕТАТ «В»
RÉPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1992
DEPARTEMENTS MINISTERIELS
Présidence de la République
Services du chef du Gouvernement.
Défense nationale.
Affaires étrangères.
Intérieur et collectivités locales.
Justice
Economie
Energie.
Education.
Travail
Industrie et mines.
Postes et télécommunications
Moudjahidine.
Communication
Affaires religieuses
Santé et affaires sociales
Universités..
Transports
Agriculture.
Equipement et logement
Emploi et formation professionnelle
Jeunesse et sports..
Culture
Droits de l’Homme…
Services du ministre délégué à la recherche, à la technologie et
Sous-total.
Charges communes..
Total général
MONTANT
(EN MILLIERS DE DA)
551.754
489:039
19.636.000
3.361.955
12.198.526
1.994.796
5.815.900
391.778
43.998.241
250.564
396.030
121:703
245.545
607.327
1.276.800
12.317.689
9.063.804
1.212.778
2.214.271
4.068.286
3.129.124
1.572.789
409.115
16.390
à l’environnement. 366.569
125.706.773
78.193.227
203.900.000
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2063
ЕТАТ «С»
REPARTITION PAR SECTEUR DES
DEPENSES
A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN NATIONAL 1992
SECTEURS
Hydrocarbures.
Industries manufacturières
Mines et énergie
Dont électrification rurale
Agriculture et hydraulique.
Services productifs
Infrastructures économiques et administratives
Education Formation
Infrastructures socio-culturelles
Habitat
Divers.
P.C.D.
; Sous-total investissements
Subventions et sujétions d’aménagement du territoire
Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef
Dépenses en capital.
Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques
Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD
Bonifications d’intérêts
Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones
Sous-total opérations en capital
Total général
MONTANT
(EN MILLIERS DE DA)
1.700.000
4.000.000
(3.200.000)
12.500.000
1.000.000
16.500.000
11.000.000
4.300.000
2.000.000
11.900.000
11.000.000
75.900.000
500.000
400.000
2.700.000
42.500.000
1.000.000
500.000
à promovoir. 500.000
48.100.000
124.000.000
2064 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
ETAT «
D»
Liste des produits soumis à prélèvement et taux applicables
au titre de la taxe compensatoire pour 1992
N° DU TARIF DESIGNATION DES
DOUANIER
PRODUITS TAUX
DE PRELEVEMENT
09-01 Café même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café, succédané
du café contenant du café, quelles
mélange.
que soient les proportions du
20%
14-01 Matières végétales employées principalement en vannerie. 20%
18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 20%
22-03 Bières de malt.
10%
22-04 Vins de raisin frais, vermouths, boissons fermentées. 50%
22-05
: 22-06
22-08 Alcool éthylique non dénaturé de moins
24-02 Tabacs fabriqués (24.02-10.00
24.02-20.10
24.02-20.90
24.02-90.00)
25-15-11-00 Marbre blanc
25-15-12-00
25-23 Ciments hydrauliques (y compris les
<<< clinkers)
27-10-00-19 Autres huiles légères et moyennes
27-10-00-29
33-03 Parfums et eaux de toilettes
33-04 Produits de beauté ou de maquillage
de 80°, eau de vie. 50%
20%-
20%
ciments non pulvérisés dits
10%
50%
33-07 Préparations pour le prérasage, le rasage, désodorisants .50%
40-11 Pneumatiques neufs en caoutchouc
(40.11.30.00, 50.00, 99.10)
41-02 à 41-10 Peaux et cuirs.
à l’exclusion des positions
20%
20%
44-07 Bois, sciés ou dédossés longitudinalement tranchés, ou déroulés
même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d’une épaisseur
excédant 6 mm.
20%
18 décembre 1991. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2065
ЕТАТ «
D» (Suite)
N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX
DOUANIER
44-08 Feuilles de placage et feuilles pour
DE PRELEVEMENT
contre plaqués même jointés et
autres bois sciés, longitudinalement tranchés ou déroulés, même
rabotés poncés ou collés par jointure digitale d’une épaisseur
n’excédant pas 6 mm.
44-09 Bois (y compris les lames et frises à
20%
parquet, non assemblées) profilés
(languettes, rainés, bouvetés, feuillures chaufrinés, joints en V
moulures arrondies ou similaires)
rives ou faces même rabotées,
digitale.
44-10 Panneaux, de particules, de fibres
44-11 <<<< densifiés »…
44-12
永 50-07 Tissus de soie ou de déchets de soie
tout le long d’une ou de plusieurs
poncées ou collées par jointure
20%
contre plaqués et les bois dits
20%
50%
58-01 Velours et peluches tissus et tissus de chenille, autres que les articles
du n° 58-06
10%
58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 20%
63-09 Articles de broderie
20%
67-02 Fleurs, feuillages, et fruits artificiels et leurs parties, articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels. 20%
69-04 Briques de constructions, hourdis cache poutrelles, et articles similaires, en céramique.
20%
69-05 Tuiles éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique et autres poteries de bâtiment. 20%
69-08. Carreaux et dalles de pavement
émaillés, en céramique, cubes,
mosaiques, vernissés ou émaillés,
ou de revêtement, vernissés ou
dés et articles similaires pour
en céramique, même sur support. 20%
71-13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 10%
71-14 Articles d’orfévrerie et leurs parties,
ou doublés de métaux précieux.
en métaux précieux ou en plaqués
20%
71-16 Ouvrages en, perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en
pierres synthétiques ou reconstitutées. 20%
71-17 Bijouterie de fantaisie.
20%
2066 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
ЕТАТ «D»
(Suite)
N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX
DOUANIER
73-21-11-00 Appareils de cuisson à combustibles gazeux
73-21-81-00 Autres appareils à combustibles gazeux
73-22 Radiateurs pour le chauffage central
DE PRELEVEMENT
10%
10%
10%
74-18 Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène… pour le
recurage, le polissage ou usages analogues
, en cuivre 20%
82-10 Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kgs ou moins,
utiliés pour préparer, conditionner ou
boissons
servir les aliments ou les
20%
82-12-20-10 lames de rasoirs de sûreté y compris les ébauches en bandes finies 10%
82-12-90-10 lames pour rasoirs à manche
10%
83-02-41-00 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs… pour
bâtimment
20%
83-03 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres 20%
fortes…….
84-03 Chaudières pour chauffage central…..
84-14-51-10 Ventilateurs à usage domestique
84-14-59-10 Autres ventilateurs à usage domestique
10%
20%
20%
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air…….. 10%
84-15
84-18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs
(84.18.10.00; 84.18.21.00; 84.18.22.00;
84.18.40.00; 84.18.40.90; 84.18.50.00).
84-19-11-00 Chauffe-eau non électrique, à gaz…..
et autres matériels…
84.18.29.00; 84.18.30.00; 10%
10%
84-51-21-00 Machines à sécher d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec 10%
n’excédant pas 10 kg
84-19-89-00 Ex. des autres appareils et dispositifs pour
chaudes ou la cuisson ou le chauffage
friteuses, sauteuses)…..
la préparation de boissons
des aliments (rôtissoires, 10%
20%
84-22-11-00 Machines et appareils à laver la vaisselle de type ménager…
84-46 Métiers à tisser…
10%
85-07 Accumulateurs électriques y compris leurs séparateurs, même de forme
carrée ou rectangulaire à l’exclusion des nºs 85.07.90.10 et 10%
85.07.90.90……..
85-09-10-00 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage
et domestique :
85-09-40-00 aspirateurs de poussière
broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse- 20%
légumes…….
85-10-10-00 Rasoirs et tondeuses à moteur électrique
85-10-20-00 incorporé.
85-16-10-00 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques,
20%
appareils électriques pour 10%
85-16-21-00 le chauffage des locaux…………. pour usages domestiques……
85-16-31-00
85-16-32-00
85-16-50-00
85-16-60-00
85-16-72-00
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE-N° 65 2067
ЕТАТ «D»
(Suite)
N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX
DOUANIER
DE PRELEVEMENT
85-19 Appareils d’émission et d’enregistrement du son et de l’image 20%
85-20
85-21
85-28-10-00 Appareils récepteurs de télévision
85-28-20-00
85-29-10-10 Antennes de réception de télévision par
87-03 Voitures de tourisme et autres véhicules
d’une puissance inférieure ou égale à
10%
satellite 20%
automobiles :
7 CV 10%
d’une puissance supérieure à 7 CV et inférieure à 10 CV. 20%
87-03 Voitures de tourismes et autres véhicules automobiles pricipalement
conçus pour le transport des personnes
87-03-22-20 Véhicules tous terrains
87-04 Véhicules automobiles pour le transport
87-11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs)
89-03 Yachts et autres bâteaux et embarcations
de plus de 10 CV 50%
10%
de marchandises 10%
10%
de plaisance ou de sport 50%
90-06-40-00 Appareils photographiques à développement et tirage instantané 20%
90-06-51-00. Appareils photographiques à visée à travers l’objectif 20%
91-01 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires 10%
: 91-02
91-03 Réveils et pendulettes
10%
91-05 Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à
mouvement autre que de montre
10%
93-03-20-00 Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif 50%
93-03-30-00
93-06-21-00 Cartouches de chasse
94-05-10-10 Lustres
94-05-10-50
94-05-10-90
96-01-90-00 Corail
20%
20%
20%
2068 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
ЕТАТ «Ε»
PLAFONDS DE DEPENSES DU FONDS DE COMPENSATION POUR 1992
PRODUITS
MONTANT EN
MILLIONS DE DA
1º) Au titre du soutien des prix à la consommation et du soutien des revenus 29.500
Céréales, semoules et farines importées et légumes secs
Huile végétale ordinaire à usage alimentaire.
Laits.
Sucre cristallisé, en poudre.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2069
PARAFISCALITE 1992
ETAT SPECIAL
(Art. 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances)
ORGANISMES BENEFICIAIRES
I. Sécurité sociale Assistance solidarité :
a. Organismes de sécurité sociale.
b. Organismes de prévention :
Organisme professionnel de prévention du BTP
(OPREBATP).
II. - Régulation des marchés :
2070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
Loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan
national pour 1992.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 115-12°;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la
planification, modifiée et complétée;
Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à
l’aménagement du territoire ;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. En application de l’article 14 de la loi
n° 88-02 susvisée, la présente loi a pour objet de
déterminer les objectifs, les priorités et les mesures de
régulation relatifs au plan national 1992 ainsi que la
répartition des dépenses à caractère définitif pour
l’année.
TITRE I
OBJECTIFS GENERAUX ET PRIORITES
Art. 2. Le plan national 1992 vise les objectifs
généraux suivants :
rétablissement durable des équilibres financiers
externes à travers une reconstitution massive des
réserves de change et l’amélioration de la structure de
la dette et de l’endettement externes,
poursuite de l’effort d’assainissement de la gestion
de l’économie, et notamment la lutte contre les causes
de l’inflation en vue du rétablissement des équilibres
financiers internes,
relance de la croissance économique, à travers
notamment la reprise et la dynamisation de
l’investissement productif,
concrétisation d’une plus grande justice sociale,
notamment à travers la protection du pouvoir d’achat
des catégories sociales défavorisées et la promotion
d’une efficacité accrue de la solidarité nationale et des
actions de soutien social,
développement de la concertation avec l’ensemble
des partenaires sociaux autour de la concrétisation des
objectifs et de la réalisation des actions définies par la
présente loi.
Art. 3. - Pour concrétiser les objectifs inscrits dans la
présente loi, le plan national 1992 privilégie les actions
prioritaires suivantes :
valorisation des ressources minières et d’hydrocarbures nationales par l’intensification de la recherche
de nouveaux gisements ainsi que par une récupération
plus efficiente des réserves en place au niveau des
gisements en exploitation, notamment par l’utilisation
optimale des moyens nationaux,
amélioration de l’efficacité du fonctionnement de
l’appareil de production existant et sa préservation et
promotion des activités productives, intégrées, fortement créatrices d’emplois ou de biens de consommation
de masse à travers notamment la mise en œuvre, au
profit des entreprises publiques et privées, de
meilleures conditions d’investissement et d’approvisionnement en biens d’équipements, biens intermédiaires et pièces de rechanges,
poursuite de la mise en œuvre des opérations
d’assainissement financier, économique et technique
des entreprises publiques, dans la perspective de la
restructuration industrielle,
redynamisation des programmes d’équipement
public, notamment dans les secteurs prioritaires
qui déterminent le développement des activités
productives et la couverture des besoins sociaux des
citoyens,
consolidation des conditions nécessaires au développement soutenu de la production agricole, en
particulier la stabilisation des structures agraires, l’aide
en direction des cultures stratégiques, l’adaptation du
système de crédit agricole,
promotion d’actions de grande envergure en
matière de mise en valeur de nouvelles terres dans les
régions du Sud du pays à travers la mise en œuvre de
moyens économiques, techniques et organisationnels
appropriés,
mise en œuvre d’un programme d’actions multiformes en vue d’accroître les capacités de mobilisation
de l’eau, d’inciter à une utilisation rationnelle et
efficiente des ressources mobilisées et d’assurer leur
protection contre les risques de pollution ou de
surexploitation,
sauvegarde de l’emploi global existant et promotion des actions de formation qualifiante et de recyclage, fondées sur une meilleure connaissance du
marché du travail;
maintien et consolidation des mécanismes de
soutien social au profit des ménages sans revenus et
ceux ayant des revenus faibles ;
mise en œuvre de mesures de consolidation du
système de sécurité sociale en visant la transparence
de son fonctionnement et la rationalisation de sa
gestion;
!
mise en œuvre graduelle de la réforme des
systèmes d’éducation, de formation et de recherche
notamment pédagogique, fondamentale et appliquée en
vue de l’amélioration de leurs performances et
d’une meilleure synergie entre leurs différentes composantes.
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2071
TITRE II
EQUILIBRES GENERAUX DE L’ECONOMIE
ET INVESTISSEMENTS DE L’ETAT
Art. 4. - Dans les conditions attendues d’évolution
des équilibres économiques internes et externes, le
produit intérieur brut devrait s’accroître à un rythme de
5% en termes réels pour assurer des évolutions de
l’investissement et de la consommation à des taux de
croissance respectifs de l’ordre de 6% et 7%.
Art. 5. Dans le cadre de la lutte contre les causes
de l’inflation, le Trésor public devra dégager, en 1992,
une épargne suffisante pour permettre d’assurer à la
fois :
la réduction nette de 10 milliards de DA de bons
d’équipements pour garantir le financement du programme d’habitat social et, le cas échéant, la couverture
partielle du déficit du système de sécurité sociale;
l’assainissement des entreprises et des banques;
à cet effet, il est prévu une contribution du budget de
l’Etat d’un montant de quarante deux milliards cinq
cent millions de DA (42.500.000.000 DA) au titre des
dépenses du fonds d’assainissement, destinés :
2072 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2073
le développement des équipements sociaux et des
infrastructures de base, notamment en matière de
désenclavement et d’électrification rurale,
la valorisation des potentialités locales en vue de
la création d’activités génératrices d’emplois durables,
la relance des chantiers de plein emploi, notamment en direction des jeunes,
l’organisation des marchés foncier et immobilier
et la définition des règles d’urbanisme, conformément à
la législation en vigueur et aux priorités de la présente
loi,
la prise en charge du soutien des prix du transport
des produits de première nécessité tels que les matériaux de construction et certains produits alimentaires
vers les régions du Sud du pays.
TITRE VI
DISPOSITION FINALE
Art. 15. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
ANNEXE 1
EMPRUNTS AUPRES DU TRESOR EN 1992
MILLIONS DE DA
Investissements des EPE et EPIC Pour
(PEC 88) mémoire
Investissements des entreprises publiques locales, (PMI, stockage et distribution, transports et moyens de réalisation) (PEC 88). 300
P.T.T. (PEC 89), Pour
mémoire
Habitat rural (PEC 89) 800
PCD/PMU (PEC 89) 200
Avances du trésor destinées aux prêts
aux moudjahidine (article 21 de la loi
n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981). 50
TOTAL 1.350
ANNEXE 2
Activités déclarées prioritaires
par le plan national 1992 et susceptibles de bénéficier
de la bonification du taux d’intérêt
1 2 Mise en valeur des terres,
2 Forage hydraulique,
3 Production et distribution publique d’électricité,
4 5 Distribution publique de Gaz naturel,
5 - Recherche et exploration liées dans les
branches des mines et de l’énergie y compris les
hydrocarbures et dans les activités prioritaires,
6 - Sidérurgie et métallurgie de base,
7 - Fabrication d’engrais, de pneumatiques, de
produits pétrochimiques de base et de fibres synthétiques,
8 Industrie du médicament,
9- Transport ferroviaire,
10 Infrastructures de stockage stratégique de
céréales,
11 Artisanat de production et de services y
compris artisanat d’art,
12 - Construction d’habitat collectif à caractère
social,
:
13 Télécommunications,
14 Activités aquicoles.
ANNEXE 3
Activités déclarées prioritaires
par le plan national 1992
1 Mise en valeur des terres (drainage, assainissements, rootage, epierrage, amendements, mise en place
de brisevents, retenues collinaires, réseaux
d’irrigation),
2 Activités agricoles et d’élevage dans des terres
nouvellement mises en valeur,
3- Forage hydraulique,.
4 - Céréaliculture, légumes secs et cultures fourragères,
5 Cultures industrielles: Graines oléagineuses,
tomate industrielle, tabac et coton,
6 Infrastructures et bâtis d’équipement rural lié à
la production agricole (amélioration foncière, habitat
animal et réseaux à la parcelle),
2074 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991
7 Plantations rustiques et de palmiers,
8 Activité aquicole,
9 - Production et distribution publique
d’électricité,
10 Distribution publique de gaz naturel,
11 Recherche et exploration liées dans les
branches des mines et de l’énergie, y compris les
hydrocarbures, et dans les activités prioritaires,
12 Sidérurgie et métallurgie de base (aciérie,
affinage industriel de métaux non-ferreux, laminoirs,
fonderie, conduites forcées de barrages, tuberie sans
soudure),
13 Fabrication d’engrais, de pneumatiques, de
produits pétrochimiques de base, de fibres synthétiques
et d’encres (engrais phosphatés, azotés et organiques,
pneumatiques et chambres à air, résines et polymères,
fibres synthétiques, encres, gaz industriels, sacs tissés
en polypropylène),
14 Extraction de minerai (hors agrégats et hors
marbre),
15 Industrie du verre (verre plat, tubes cathodiques, lampes à incandescence, verre automobile, flaconnage, verrerie de laboratoire, verre optique),
16 Industrie du médicament et fabrication
d’appareillages médicaux lourds (produits biologiquessérums, vaccins, médicaments, produits contraceptifs,
produits vétérinaires, appareillages médicaux lourds),
17 Fabrication de biens d’équipement (moteurs
et composants de moteur, boites de vitesse, compresseurs hermétiques, engins de travaux, transformateurs
de puissance, équipements de production des industries
manufacturières, machines outils et équipements de
production pour l’artisanat, pompes et vannes, pièces
de fonderie et de forage, matériel ferroviaire, engins de
levage et de manutention, bâteaux de pêche),
18 - Production de véhicules industriels et de
véhicules particuliers,
! 19 Fabrication d’appareils et d’instruments de
mesure et de contrôle (métrologie),
20 Transport ferroviaire,
21 Infrastructures de stockage stratégique de
céréales,
22 - Maintenance et rénovation industrielles,
23 Réparation navale,
24 - Artisanat de production et de services, y
compris artisanat d’art,
25 Construction d’habitat collectif à caractère
social,
26 Télécommunications,
27- Fabrication de matériel scolaire et éducatif
(fournitures de laboratoire et petite instrumentation
scolaire ou éducative,
28 Productions à caractère culturel ou artistique y
compris l’édition (édition de livres prescolaires, scolaires et universitaires, studios de production cinématographique et de télévision),
29 Industrie du tourisme (hôtels et complexes
touristiques),
30 Production d’instruments de musique et de
matériel sportif,
31 PMI dans zones à promouvoir,
32 33 Activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de recherche développement,
33 Coopératives de jeunes créées dans le cadre
du DIPJ,
34 Activité de leasing,
35 Travaux de restauration et de sauvegarde des
sites historiques et archéologiques.
ANNEXE 4
Répartition par secteur des dépenses à caractères
définitif du plan national 1992
(En millions de DA)
SECTEUR
Hydrocarbures
Industries manufacturières 1.700
Mines et énergie 4.000
(dont électrification rurale) (3.200)
Agriculture-hydraulique 12.500
Services productifs (Y.C: PTT) 1.000
Infrast. économiques et adm. 16.500
Education-formation 11.000
Infrasct. Socio-culturelles 4.300
Habitat 2.000
Divers 11.900
PCD 11.000
(dont entretien foggaras) (50)
S/Total investissements 75.900
Subventions et sujétions d’aménagement
du territoire 500
Paiement des échéances du programme
préfabriqué de Chlef 400
Dépenses en capital 2.700
Dotation au fonds d’assainissement des
entreprises publiques 42.500
Subventions d’équipements aux EPIC et
aux CRD 1.000
Bonifications d’intérets 500
Provision pour dépenses imprévues et
pour la promotion des zones à promouvoir 500
S/Total opérations en capital 48.100
TOTAl général 124.000
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger