ج.ر عدد 65 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant 1992, p. 1998. loi de finances pour Loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992, p. 2070.

1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 LOIS Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992. Le Président de la République, : Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : 1 Partie VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du trésor Article 1”. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 1992 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1992, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, il pourra être procédé, à partir de l’année 1992: 1º) à des émissions permanentes de bons d’équipement et de bons du trésor sur formule dont la souscription volontaire est destinée aux personnes physiques et morales ; 2º) à des émissions de bons d’équipement et de bons du trésor en compte courant dont la souscription | volontaire est réservée aux personnes morales ; 3°) à des opérations d’emprunt de l’Etat, sous forme de prêts et avances, d’émissions de titres à court, moyen et long termes, y compris sous forme obligataire, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ; 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. L’application des dispositions ci-dessus intervient selon les modalités prévues par l’article 4 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 susvisée. Art. 3. Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas pour l’exercice 1992, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause et le délégué à la planification ainsi que l’Assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées au 1er alinéa ci-dessus. Chapitre II Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 4. - Le paragraphe 7 de l’article 12 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 12. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu global, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui : 1 à 6 sans changement

  1. Perçoivent des rémunérations en leur qualité de gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, en commandite par actions, d’associés de sociétés de personnes et de membres d’associations en partici pation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés capitaux >».

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 1999 Art. 5. L’article 13 du code des impôts directsest complété et rédigé comme suit : << Art. 13. - Les activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu global pendant une période de trois (03) années à compter de la date d’entrée en activité. Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire, la période d’exonération est portée à cinq (05) années à compter de leur mise en exploitation ». … Art. 6. L’article 14 du code des impôts directsest modifié et rédigé comme suit.: « Art. 14-1. Les modalités de détermination des bénéfices devant être compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu global sont celles prévues par les articles 139 à 147 du présent code.

  1. En ce qui concerne les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées d’une part, aux associés gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ainsi qu’aux gérants des sociétés en commandite par actions et d’autre part, aux associés des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu global au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le montant imposable des rémunérations citées à l’alinéa ci-dessus est déterminé sous déduction des frais inhérents à l’exploitation sociale et supportés par les bénéficiaires dans l’exercice de leurs fonctions même si les résultats de l’exercice fiscal sont déficitaires. Les associés gérants des sociétés à responsabilité limitée sont réputés minoritaires si l’ensemble des associés gérants ne possèdent pas la majorité des parts sociales. En outre, les gérants de ces sociétés qui n’ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés, ont la qualité d’associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
  2. Les rémunérations versées aux associés gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l’impôt sur le revenu global dans la catégorie des traitements et salaires et suivant les règles propres à cette Art. 7. Le paragraphe 1er de l’article 15 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit: << Art… 15-1. Le bénéfice imposable peut être fixé forfaitairement en ce qui concerne les contri buables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 900.000 DA, s’il s’agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 400.000 DA s’il s’agit d’autres contribuables. Lorsque l’activité d’un contribuable relève à la fois des deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n’est applicable que si le chiffre d’affaires global annuel de ce contribuable n’excède pas 900.000 DA et si le chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 400.000 DA. Les chiffres d’affaires annuels de 900.000 DA et 400.000 DA s’entendent tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d’affaires annuel le reste sans changement ». Art. 8. Le paragraphe 11 de l’article 15 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 15. 1 à 10 sans changement.
  3. Les contribuables visés au paragraphe 1er du présent article sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation de l’activité, avant le 1er février de chaque année, une déclaration spéciale dont le modèle est fixé par l’administration fiscale. 12……. sans changement ». Art. 9. Le ler alinéa de l’article 30 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 30. - Les contribuables relevant du régime de l’évaluation administrative, sont tenus de souscrire avant le 1er mars de chaque année, une déclaration spéciale suivant un modèle fourni par l’administration. ……………………Le reste san changement……………..». Art. 10. - L’article 33 du code des impôts directs est complété par un quatrième paragraphe ainsi rédigé : << Art. 33. - Donnent lieu à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu global dont le taux est fixé par l’article 104, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie :

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  1. les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en Algérie dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 22-1;
  2. les produits définis à l’article 22-2 et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d’auteurs ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
  3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Les modalités de la retenue visée aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont prévues à l’article 108.
  4. les sommes versées en rémunération de travaux immobiliers. Les modalités de cette retenue sont celles prévues aux articles 157 à 167 du présent code ». Art. 11. - L’article 34 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 34. Une retenue à la source de l’impôt sur le revenu global est opérée sur les honoraires versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organismes publics à des personnes exerçant une activité relevant des professions libérales. La base de la retenue est constituée par les honoraires bruts versés. La retenue est calculée par application, aux honoraires bruts payés, des taux du barème progressif prévu à l’article 104. Les modalités de versement de la retenue sont précisées aux articles 118, 119 et 120 ». Art. 12. L’article 55 du code des impôts directs est complété par un cinquième paragraphe ainsi rédigé : << Art. 55. Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements, les intérêts, arrérages et autres produits :
  5. ………….sans changement.
  6. …… …sans changement. 3………………. …sans changement…… 4…………… …sans changement…
  7. des bons de caisse ». Art. 13. - L’article 56 du code des impôts directs est complété comme suit : << Art. 56. - Sont affranchis de l’impôt sur le revenu global: 1º) les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d’épargne; 2º) les intérêts des sommes produits par les comptes d’épargne-logement, quel que soit leur montant; 3°) les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque par les établissements bancaires au moyen des fonds qu’ils se procurent en contractant des emprunts soumis eux-mêmes à l’impôt ; 4°) les comptes courants figurant dans la comptabilité d’une entreprise industrielle et commerciale à la double condition que les deux parties aient la qualité d’industriel et de commerçant et que les opérations inscrites dans ces comptes ne se rapportent qu’à des opérations professionnelles; 5°) les intérêts, arrérages et autres produits encaissés par et pour le compte des banques ou établissements financiers assimilés; 6º) les intérêts servis au titre des bons d’équipement sur formule; 7°) les intérêts produits par les dépôts en devises dont l’ouverture est autorisée par la législation en vigueur; 8”) les intérêts servis au titre des emprunts émis auprès du public par l’Etat, les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les entreprises ». Art. 14. L’article 67 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 67. Sont considérés comme : des salaires pour l’établissement de l’impôt : les rémunérations allouées aux associés minoritaires des sociétés à responsabilité limitée; sans changement.. sans changement. ». Art. 15. - Le << d >>> de l’article 68 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 68. Sont affranchis de l’impôt sur le revenu global : a) sans changement b) sans changement c) sans changement d) les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants et sourds-muets dont les salaires sont inférieurs à huit mille dinars (8.000 DA). le reste sans changement …………….». Art. 16. - L’article 85 du code des impôts directs est. complété par un quatrième paragraphe ainsi rédigé :

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2001 << Art. 85. L’impôt sur le revenu global est établi…… sans changement jusqu’à: sous déduction des charges ci-après : 1 sans changement. 2 sans changement. * ……… 3 sans changement.

  1. les pensions alimentaires ». Art. 17. - L’article 104 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 104. L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème ci-après : FRACTION DU REVENU TAUX IMPOSABLE (DA) D’IMPOSITION EN % N’excédant pas 25.200. 0 de 25.201 à 37.800. 12 de 37.801 à 63.000. 15 de 63.001 à 100.800. 19 de 100.801 à 151.200. 23 de 151.201 à 214.200. 29 de 214.201 à 289.800. 35 de 289.801 à 378.000. 42 de 378.001 à 478.800. 49 de 478.801 à 592.200. 56 de 592.201 à 718.200. 63 supérieur à 718.200. 70 Les salariés bénéficient d’un abattement dégressif sur impôt déterminé en pourcentage, égal à : Pour les célibataires :
  • 100% lorsque le revenu mensuel est inférieur ou égal à 3.150 DA ;
  • 25% pour la fraction de revenu supérieure à 3.150 DA et inférieure ou égale à 3.480 DA.
  • 10% pour la fraction de revenu supérieure à 3.480 DA et inférieure ou égale à 3.810 DA.
  • 5% pour la fraction de revenu supérieure à 3.810 DA et inférieure ou égale à 5.250 DA. Pour les fractions de revenus supérieures à 5.250 DA la retenue mensuelle est calculée sans application d’abattement. Pour les mariés sans enfants à charge :
  • 100% lorsque le revenu mensuel est inférieur ou égal à 3.480 DA ;
  • 40% pour la fraction du revenu supérieure à 13.480 DA et inférieure ou égale à 3.810 DA;
  • 35% pour la fraction de revenu supérieure à 3.810 DA et inférieure ou égale à 12.600 DA;
  • 30% pour la fraction de revenu supérieure à 12.600 DA et inférieure ou égale à 24.150 DA.
  • 20% pour la fraction de revenu supérieure à 24.150 DA et inférieure ou égale à 39.900 DA. Pour les fractions de revenu supérieures à 39.900 DA, la retenue mensuelle est calculée sans application d’abattement. Pour les mariés avec enfants :
  • 100% pour la fraction de revenu inférieure ou égale à 3.810 DA;
  • 40% pour la fraction de revenu supérieure à 3.810 DA et inférieure ou égale à 17.850 DA;
  • 30% pour la fraction de revenu supérieure 17.850 DA et inférieure ou égale à 39.900 DA;
  • 20% pour la fraction de revenu supérieure à 39.900 DA et inférieure ou égale à 49.350 DA. Pour les fractions de revenu supérieures à 49.350 DA, la retenue mensuelle est calculée sans application d’abattement. En outre, les rémunérations versées au titre d’un contrat d’expertise ou de formation donnent lieu à l’application d’un abattement de 20%. Toutefois, les revenus énumérés aux articles 33, 54, 60 et 66 donnent heu à une retenue à la source dont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110 et 114 à 130. Le taux des retenues à la source relatives aux articles 33 et 54 est fixé à 20%. Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de retenue est fixé à 15%. Toutefois, les produits des bons de caisse anonymes sont soumis à un taux de 20 % libératoire de l’impôt sur le revenu global. En ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères au sens de l’article 66, la retenue est calculée, par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus. En outre, le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie ». Art. 18. - L’article 105 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art.. 105. - Les retenues à la source effectuées sur les honoraires versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les entreprises à des personnes exerçant une activité relevant des professions libérales s’imputent à titre de crédit d’impôt, sur l’impôt sur le revenu global émis par voie de rôle des intéressés ».

2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Art. 19. L’alinéa 1er de l’article 108 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 108. Le débiteur qui paie les sommes afférentes aux revenus énoncés à l’article 33 à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie est tenu d’effectuer, au moment de leur paiement, la retenue à la source. le reste sans changement ………… ». Art. 20. Les articles 114, 115 et 116 du code des impôts directs sont abrogés. Art. 21. - L’article 118 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 118. Les honoraires versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les entreprises à des personnes exerçant une activité relevant des professions libérales donnent lieu à une retenue à la source opérée par le débiteur des sommes payées ». Art. 22. - Le premier paragraphe de l’article 129 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 129. 1. Les retenues au titre d’un mois…….. ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre. Exceptionnellement, les retenues opérées au titre des mois du premier trimestre 1992 continueront à être effectuées sur la base de la législation fiscale antérieure. Dans le cas de transfert de domicile……. quinze (15) jours du mois suivant le décès ». Art. 23. - Il est ajouté au code des impôts directs une section 6 bis intitulée « vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble » et un article 131 bis rédigé comme suit : <<< Section 6 bis Vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble Art. 131 bis. 1. Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu global. A l’occasion de cette vérification, les agents vérificateurs contrôlent la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal au sens de l’article 6 dù présent code.

  1. La vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ne peut être entreprise que par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur.
  2. Une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu global ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de dix jours à compter de la date de réception de cet avis. L’avis de vérification doit préciser la période à vérifier et mentionner expressément, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister durant le contrôle par un conseil de son choix.
  3. Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la date de réception ou de remise de l’avis de vérification prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Toutefois, la durée du contrôle prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable dans les cas de manœuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts ou n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article 187 du présent code.
    • Lorsqu’à la suite d’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu global, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration doit porter les résultats à la connaissance du contribuable même en l’absence de redressement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 320 du présent code. La notification de redressement peut être remise au contribuable contre accusé de réception. La notification de redressement doit être suffisamment détaillée et motivée de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d’imposition et de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. Le contribuable dispose d’un délai de quarante jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. Avant l’expiration du délai de réponse, l’agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition parait utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires. Lorsque l’agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l’en informer par correspondance également détaillée et motivée.

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  1. Lorsqu’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble au regard de l’impôt sur le revenu global est achevée, l’administration fiscale ne peut plus procéder à une nouvelle vérification pour la même période et pour le même impôt, sauf si le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou a usé de manœuvres frauduleuses ». Art. 24. Le dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 134 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 134. 1. - sans changement……………
  2. Tout débiteur et employeur qui n’a pas opéré les retenues……. jusqu’à cette pénalité ne peut toutefois excéder 25% quel que soit le nombre de mois de retärd……. sans changement. Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s’est, soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette ou à la liquidation des retenues visées à l’alinéa 1 du présent paragraphe est passible de la majoration prévue à l’article 193-2 et des peines et sanctions prévues à l’article 303 ». Art. 25. - L’article 138 § 1 du code des impôts directs est complété et rédigé comme suit : << Art. 138. 1) Les activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois (3) années à compter de leur mise en exploitation. Pour les activités déclarées prioritaires exercées dans une zone à pomouvoir la pédiode d’exonération est portée à cinq (5) années à compter de leur mise en exploitation. Lorsqu’une entreprise dont l’activité est déclarée prioritaire exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste est fixée par voie règlementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d’affaires global.
  1. Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Bénéficient également d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés :
  • les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent,
  • les troupes et les organismes exerçant une activité théâtrale, au titre des recettes réalisées. Bénéficient d’une exonération pour une période de dix (10)ans:
  • les artisans tradionnels ainsi que ceux exerçant .une activité d’artisanat d’art,
  • les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux à l’exception des agences de voyage ainsi que les sociétés d’économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme,
  • les entreprises à vocation aquicole. Bénéficient d’une exonération pour une période de cinq (5) ans, les entreprises ou sociétés commerciales à objet sportif ». Art. 26. Le paragraphe 3 de l’article 141 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 141. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges; celles-ci comprenant notamment : 1…………………………..san changement… 2…………… san changement..
  1. Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, et conformément aux dispositions de l’articles 174. 1 Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d’acquisition unitaire de 300.000 DA. La base d’amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la TVA et servant à une activité soumise à la TVA est calculée sur le prix d’achat ou de revient hors TVA. Celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la TVA est calculée TVA comprise. L’amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent dans les conditions fixées par l’article 174 paragraphes 2 et 3 pratiquer l’amortissement dégressif ou l’amortissement progressif. 4…………………….. …sans changement.. …………. 5………………….sans changement.. 6……… ..sans changement… ………. ». Art. 27. L’alinéa 2. paragraphe 3 de l’article 141 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 141. 3. Les amortissements…..le reste sans changement.. Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d’acquisition unitaire de 300.000 DA:

2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 le reste sans changement………. ». Art. 28. - Le troisième paragraphe de l’article 142 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit: << Art. 142-1). ……..sans changement.

  1. …sans changement..
  2. la liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit au bénéfice du taux réduit est fixée par voie réglementaire ». Art. 29. - L’article 150 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit: << Art. 150. - Le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 42%. Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 5%. Toutefois, le taux visé à l’alinéa 1 est ramené à : -20% pour les dividendes distribués énoncés à l’article 54 dont l’imposition est opérée par voie de retenue à la source; 15%pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements; 20% pour les revenus provenant des bons de caisse anonymes; ce taux revêt un caractère libératoire; 10% pour les revenus bruts réalisés par les entreprises étrangères de travaux immobiliers dont l’impôt est prélevé par voie de retenue à la source ; 20% pour les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas en Algérie d’installation professionnelle permanente dans le cadre de marchés de prestations de services dont l’imposition est opérée par voie de retenue à la source; 10% pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime lorsque leurs pays d’origine imposent les entreprises algériennes de transport maritime. Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée. L’imposition est effectuée sous forme de retenue à la source ». Art. 30. Il est créé au code des impôts directs un article 156 bis ainsi rédigé : << Art. 156. bis - Les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d’imposition du bénéfice réel prévu à l’article 148 ». Art. 31. - L’article 183 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 183. - Les contribuables relevant…………..sans changement jusqu’à….. modèle fourni par l’administration. Cette déclaration, appuyée d’un extrait de naissance établi en bonne et due forme par les services d’état civil de la commune de naissance pour les contribuables de nationalité algériennė ou étrangère nés sur le territoire national, doit comporter notamment les nom, prénoms, raison sociale et adresse…….le reste sans changement… ». Art. 32. - L’article 187 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 187. L’inspecteur vérifie les déclarations. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui parait utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent également être demandés par écrit. Lorque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l’inspecteur doit renouveler sa demande par écrit. Toutefois, les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente (30) jours. L’inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit au préalable adresser au contribuable la rectification qu’il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite, et les motifs et les articles du code des impôts directs correspondants. Il invite, en même temps, l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle. Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas à l’appui les renseignements et documents prévus par l’article 152 peuvent faire l’objet de rectification d’office. Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l’inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus ». Art. 33. L’article 190 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit :

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2005 << Art. 190. 1. Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification de comptabilité des La durée du contrôle sur place est calculée à compter de la date de la première intervention portée sur l’avis contribuables et effectuer toutes invertigations nécesde vérification. saires à l’assiette et au contrôle de l’impôt. La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations ayant pour objet le contrôle des déclara- | tions fiscales souscrites par les contribuables. La vérification des livres et documents comptables doit se dérouler sur place sauf demande contraire du contribuable formulée par écrit et acceptée par le service ou en cas de force majeure dûment constaté par le service. 2 La vérification de comptabilité ne peut être entreprise que par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur. 3 Une vérification de compabilité ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérifiaction et qu’il ait disposé d’un délai mimimum de préparation de dix jours à compter de la date de reception de cet avis. L’avis de vérification doit préciser la date et l’heure de la première intervention, la période à vérifier, les droits, impôts, taxes et redevances concernés, les documents à consulter, et mentionner expressément, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours du contrôle. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de contrôle. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue du délai de préparation précité permettant au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix. 4 Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à quatre mois en ce qui concerne : les entreprises de prestations de services lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excéde pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés; toutes les autres entreprises lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises ci-dessus lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser un an. L’expiration de la durée du contrôle sur place n’est pas opposable à l’administration pour l’instruction des observations ou des requêtes formulées par le contribuable après la fin des opérations de vérification. En outre, les durées du contrôle sur place fixées ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de manœuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article 187 du présent code. 5 Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition et sauf cas de rejet de comptabilité prévus à l’article 191 du présent code, l’administration notifie les résultats au contribuable et ce, même en l’absence de redressement. La notification de redressement doit être présentée dans les conditions prévues à l’article 320 du présent code. La notification de redressements est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au contribuable contre accusé de réception. La notification de redressements doit être suffisamment détaillée et motivée de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d’imposition et de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. Le contribuable dispose d’un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. Avant l’expiration du délai de réponse, l’agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition parait utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires. Lorsque l’agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l’en informer par correspondance également détaillée et motivée. 6 En cas d’acceptation expresse ou tacite, la base d’imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l’administration sauf dans le cas où le contribuable a usé de manœuvres fraudulenses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, ni contestée par voie de recours contentieuse par le contribuable.

2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 7 - Sous réserve des dispositions de l’article 348 du présent code, lorsque la vérification de comptabilité au titre d’une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou taxes, est achevée et sauf cas où le comribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l’administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification des mêmes écritures au regard des mêmes impôts et taxes pour la même période. 8 - Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel ». Art. 34. - L’article 209 du code des impôts directs est complété comme suit : « Art. 209. Sont exemptées du versement forfaitaire (VF) pendant une période de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation, les activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de développement. Cette période est portée à cinq (5) années lorsque ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir ». Art. 35. – Le paragraphe premier de l’article 210 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit: «Art. 210. - 1. Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et traitements énumérés à l’article 68 ainsi que les sommes versées à titre de présalaires dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, modifiée et complétée. Sont, en outre, par dérogation aux dispositions de l’article 208, paragraphe 1, exclus de l’assiette du versement forfaitaire les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les salariés travaillant dans les zones à promouvoir. Les zones précitées sont fixées par voie règlementaire. Sont également exclus de la base du versement forfaitaire les revenus distribués au profit des travailleurs sur les fonds de revenus complémentaires. Ne sont pas également compris dans les bases du versement forfaitaire, les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l’emploi des jeunes dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire. Sont, en outre, exclus de la base du versement forfaitaire les salaires et autres rémunérations versés, aux handicapés bénéficiant de l’exonération en matière d’impôt sur le revenu global dans la catégorie des traitements et salaires.

  1. Sous réserve.. le restes sans changement……. ». Art. 36. - L’article 211 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 211. - Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables les taux ci-après : traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature…………6%, pensions et rentes viagères… 2% Art. 37. 2% Il est créé au code des impôts directs un article 219 bis ainsi rédigé : << Art. 219 bis N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe :
  2. le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les viandes fraîches, frigorifiées, congelées, provenant d’équidés, de camelins, de caprins, d’ovidés et de bovidés,
  3. le montant des ventes effectuées par des commerçants dont l’activité principale est de vendre au détail des viandes fraîches, frigorifiées et congelées, et portant sur les dépouilles des animaux visés au 1º ci-dessus, qu’ils ont fait abattre ou qu’ils ont abattus eux-mêmes,
  4. le montant des opérations de vente au consommateur qui portent sur les tabacs et allumettes,
  5. le montant des opérations de vente qui portent sur le pain, ainsi que le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les farines panifiables et les semoules,
  6. le montant des opérations de vente faites dans les conditions de détail au consommateur qui portent sur l’essence super et l’essence normale ainsi que sur le gas-oil, le pétrole et les lubrifiants,
  7. le montant des opérations de vente faites dans les conditions de détail au consommateur qui portent sur les produits pharmaceutiques,
  8. le montant des opérations de vente portant sur le lait,
  9. le chiffre d’affaires n’excèdant pas quatre vingt mille dinars (80.000 DA), s’il s’agit de contribuables dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou cinquante mille dinars (50.000 DA), s’il s’agit d’autres contribuables prestataires de services. les personnes physiques doivent, pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n’utiliser le concours d’aucune personne.
  10. le montant des opérations de vente portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l’Etat ou bénéficiant de la compensation »:

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2007 Art. 38. - L’article 220 du code des impôts directs est complété comme suit: << Art. 220. - Les activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de développement bénéficient d’une exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale pendant une durée de trois (3) années à compter de leur mise en exploitation. Cette durée est de cinq (5) années lorsque ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir ».. Art. 39. - L’article 222 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 222.. Le taux de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale est fixé comme suit : TAUX Fonds Part Part commun TAIC de la de la des Total wilaya commune collectivités locales Taux général 0,75% 1,66% 0,14% 2,55% Art. 40. - L’article 224-1 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : «Art. 224-1. - Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire, chaque année auprès de l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, en même temps que les déclarations prévues aux articles 11, 15, 18 et 151 une déclaration du montant du chiffre d’affaires de la période soumise à la taxation. La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d’affaires qui, par application des dispositions de l’article 219, est susceptible de subir une réfaction. En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l’article 219, la déclaration doit être appuyée d’un état comportant pour chaque client, les informations suivantes : nom et prénom (s) ou dénomination sociale, adresse, montant des opérations de vente effectuées, numéro d’inscription au registre de commerce. Celui-ci doit être déposé en même temps que la déclaration annuelle. 2 3 sans changement 3 sans changement ». Art. 41. - L’article 230 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : « Art. 230. Le taux de la taxe sur l’activité des professions non-commerciales est fixé comme suit : TAUX Fonds TANC Part Part Commun de la de la des Total wilaya Commune collectivités locales Taux général 0,90% 5,12% 0,03% 6,05% Art. 42. - L’article 243 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 243. Le taux du droit spécifique est fixé comme suit: NATURE DES PRODUITS TAUX GENERAL essence super et normale 0,510% gas-oil 0,6375% pétrole et lubrifiants 2,55% produits pharmaceutiques 2,55%

2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Art. 43. Le sous titre I du titre 4 du code des impôts directs est refondu comme suit: <<< SOUS TITRE I TAXE FONCIERE Chapitre 1 Taxe foncière sur les propriétés bâties Section 1 Propriétés imposables << Art. 248. La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises sur le territoire national, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées. << Art. 249. Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits, 2 les installations commerciales situées dans les périmètres des aérogares, gares portuaires, gares ferroviaires et gares routières y compris leurs dépendances constituées par des entrepôts, ateliers et chantiers de maintenance, 3 les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance directe indispensable, 4 les terrains non-cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux. Section 2 Exemptions permanentes << Art. 250. Sont exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la double condition d’être affectés à un service public ou d’utilité générale et d’être improductifs de revenu, les immeubles de l’Etat, des wilayas et des communes ainsi que ceux appartenant aux établissements publics à caractère administratif exerçant une activité dans le domaine de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la protection sanitaire et sociale, de la culture et du sport. << Art. 251. Sont également exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les édifices affectés à l’exercice du culte, 2 les biens wakfs publics constitués par des propriétés bâties, 3- Sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement algérien, ainsi que les immeubles appartenant aux représentations internationales accréditées en Algérie. Section 3 Exemptions temporaires << Art. 252. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les immeubles ou parties d’immeubles déclarés insalubres ou qui menacent ruine et désaffectés, 2 les propriétés bâties qui constituent l’unique propriété et l’habitation principale de leurs propriétaires, lorsque le montant annuel de l’imposition n’excède pas 300 DA. Cette disposition n’est pas applicable aux contribuables dont le revenu excède la tranche de revenu non imposable à l’impôt sur le revenu global, 3 les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions pendant une durée de dix (10) ans à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de leur achèvement ou de leur occupation, 4 les immeubles à usage d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux offices de promotion et de gestion immobilière et aux entreprises, établissements et organismes publics, cédés, dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 avril 1981, modifiée, pendant une durée de quinze (15) ans à compter du 1” janvier de l’année qui suit celle de leur acquisition, 5 les constructions et additions de constructions servant aux activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement pendant une période de cinq (5) années à compter de leur achèvement. La durée de cette exonération est de dix années lorsque ces constructions et additions de constructions sont implantées dans une zone à promouvoir. <<< Art. 253. Les immeubles ou portions d’immeubles affectés à l’habitation exonérés en application de l’article 252 ci-dessus, cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu’ils sont ultérieurement affectés à une location ou à un autre usage que l’habitation à compter de l’année immédiatement postérieure à celle de leur changement d’affectation. Section 4 Base d’imposition « Art. 254. - La base d’imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale au mètre carré de la propriété bâtie, par la superficie imposable.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2009 La base d’imposition est déterminée après application d’un taux d’abattement égal à 2% l’an, pour tenir compte de la vétusté. Cet abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 40%. Pour les usines, le taux d’abattement est fixé uniformément à 50%. << Art. 255. Les fractions de mètre carré sont négligées pour l’assiette de l’impôt. << Art. 256. La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative fiscale déterminée par mètre carré et par zone et sous-zone. Les zones et sous-zones sont annexées au présent sous titre. A) Les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation : << Art. 257. - La valeur locative fiscale est déterminée par mètre carré comme suit : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 A: 192 DA A: 132 DAA: 96 DA A: 60 DA B: 156 DA B: 114 DAB: 84 DA B: 48 DA C: 132 DAC: 96 DAC: 60 DA C: 36 DA << Art. 258. La superficie des propriétés bâties individuelles est déterminée par les parois extérieures de ces propriétés. Cette superficie est constituée par la somme des différentes surfaces-plancher, hors-œuvre. Pour les immeubles collectifs, la superficie imposable est la superficie utile. Est notamment comprise dans la superficie utile celle des pièces, couloirs intérieurs, balcons et loggias, augmentés, le cas échéant, de la quote-part des parties communes à la charge de la copropriété. B) Les locaux commerciaux et industriels : << Art. 259. La valeur locative fiscale des locaux commerciaux et industriels est déterminée par mètre carré comme suit : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 A: 384 DA A: 264 DAA: 192 DAA: 120 DA B: 312 DA B: 228 DAB: 168 DA B: 96 DA C: 264 DA C: 192 DAC: 120 DAC: 72 DA Les zones ‘et sous-zones sont celles visées à l’article 256. « Art. 260. - La détermination de la superficie imposable pour les locaux commerciaux se fait dans les mêmes conditions que les immeubles à usage d’habitation. Pour les locaux industriels, la superficie imposable est déterminée par celle de son emprise au sol. C) Terrains constituant la dépendance des propriétés bâties : << Art. 261. La valeur locative fiscale des terrains constituant la dépendance des propriétés bâties est fixée par mètre carré de superficie comme suit : 1 dépendance des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisés : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 10 DA 8 DA 6 DA 3 DA 2- dépendance des proprités bâties situées dans des secteurs urbanisables : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 7,5 DA 6 DA 4,5 DA 2,5 DA Les zones et sous-zones sont celles visées à l’article 256. << Art. 261. a. - La superficie imposable des terrains constituant des dépendances des propriétés bâties est déterminée par la différence entre la superficie foncière de la propriété et celle de l’emprise au sol des bâtiments ou constructions qui y sont édifiés. Section 5 Calcul de la taxe « Art. 261. b - La taxe est calculée en appliquant à la base imposable, le taux ci-dessous : proprités bâties proprement dites: 1%, terrains constituant une dépendance des proprités bâties: 5%. Section 6 Dégrèvements spéciaux « Art. 261. c -Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière : 1 en cas de désaffectation de l’immeuble par décision de l’autorité administrative pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens et de l’application des règles de l’urbanisme, 2 en cas de perte de l’usage total ou partiel de l’immeuble consécutivement à un évènement extraordinaire. 3 en cas de démolition même volontaire de la totalité ou d’une partie d’un immeuble bâti à partir de la démolition.

2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 La réclamation doit être présentée à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation. Chapitre 2 Taxe foncière sur les propriétés non bâties Section 1 Propriétés imposables «Art. 261. d. La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées. Elle est due, notamment, pour : 1 les carrières, les sablières et mines à ciel ouvert; 2 les salines et les marais salants; 3 les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables. Section 2 Exonérations permanentes << Art. 261 e. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1 les propriétés de l’Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics scientifiques, d’enseignement ou d’assistance lorsqu’elles sont affectées à une activité d’utilité générale et non productive de revenus. Cette exonération n’est pas applicable aux propriétés des organismes de l’Etat, des wilayas et des communes, ayant un caractère industriel et commercial. 2 3 les terrains occupés par les chemins de fer ; 3 les biens wakfs publics constitués par des propriétés non bâties ; 4- les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Section 3 Exonérations temporaires Terrains non agricoles: << Art. 261. f. —- La valeur locative fiscale des terrains situés dans des secteurs urbanisés ou urbanisables est déterminée au mètre carré et par zone comme suit : 1 - Terrains situés dans des secteurs urbanisés : DESIGNATION ZONES DES TERRAINS 1 2 3 4 Terrains à batir DA DA DA DA 37,5 30 22,5 11,5 Autres terrains servant de parcs de loisirs, jardins d’agrément et terrains de jeux 12,5 10 7,5 3,75 ne constituant pas des dépendances de propriétés bâties. 2 Terrains situés dans des secteurs urbanisables: DESIGNATION ZONES DES TERRAINS 1 2 3 4 Terrains à batir DA DA DA DA 37,5 30 22,5 11,5 Autres terrains servant de parcs de loisirs, jardins d’agrément et terrains de jeux ne constituant pas des dépen- 10 08 06 03 dances de propriétés bâties. Section 4 Calcul de la taxe « Art. 261. g. - La taxe est calculée en appliquant à la base imposable un taux de 5%. Section 5 Dégrèvements spéciaux << Art. 261. h. Le dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière est accordé au contribuable, en cas de disparition d’un immeuble ou partie d’immeuble non bâti par suite d’un évènement extraordinaire, à partir du 1er jour du mois suivant la réalisation de la disparition. Le dégrèvement est subordonné à la présentation d’une réclamation à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la réalisation de la disparition. Chapitre III Dispositions communes Section 1 Débiteurs de l’impôt << Art. 261. i. - La taxe foncière est due pour l’année entière sur la superficie imposable existant au 1er janvier de l’année, par le titulaire du droit de propriété bâtie ou hon bâtie à cette date.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 65 2011 «Art. 261. j. - Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote ou du preneur à bail à construction. << Art. 261. k. - Pour les organismes immobiliers de copropriété, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de l’organisme pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux. Section 2 Lieu d’imposition << Art. 261. 1. La taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties est établie dans la commune de situation des biens imposables. Section 3 Mutations << Art. 261. m. 1. - Les mutations de propriété sont portées à la connaissance de l’administration par les propriétaires intéressés. 2 En vue de la constatation des mutations dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l’enregistrement, au moment ou ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l’enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriété immobilière. La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés à l’alinéa précédent. Les extraits dont il s’agit sont établis sur des cadres fournis gratuitement par l’administration. << Art. 261. n. Tant que la mutation n’a pas été constatée, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers légaux, peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. << Art. 261. ο. Lorsqu’un immeuble bâti ou non bâti est imposé au nom d’un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l’année de l’imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d’office dans les conditions prévues par l’article 347 du code, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S’il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu’au jugement définitif sur le droit à la propriété. << Art. 261. p. Les parties intéressées sont avisées des propositions de mutation de cote d’office par le directeur des impôts de la wilaya et invitées à produire leurs observations dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, le directeur statue. Toutefois, il n’y a pas lieu à statuer s’il existe un désaccord entre les propositions de l’administration et les observations présentées par les intéressés. << Art. 261. q. - Les décisions des directeurs des impôts de wilayas et les jugements des chambres administratives des cours prononçant des mutations de cote ont effet, tant pour l’année qu’elles concernent que pour les années suivantes, jusqu’à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. Section 4 Déclarations des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance ou d’affectation « Art. 261. r. - Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont déclarés par les propriétaires aux services des impôts directs territorialement compétents dans les deux mois de leur réalisation définitive. << Art. 261. s. Pour la première année d’application de la taxe foncière, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration à faire parvenir aux services des impôts territorialement compétents »…..

2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ANNEXE CLASSEMENT DES COMMUNES PAR ZONES ET SOUS-ZONES WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONES 01 - Adrar A B C 02-02 Chlef A Chlef B Oued Fodda Boukadir C Oum Drou Chettia Oued Sly. 03 Laghouat A Laghouat B C 04 Oum A Oum El El Bouaghi Bouaghi B Ain Beida Ain M’Lila C 05 Batna A Batna B C ZONE (II) ZONE (III) ZONE (IV) Adrar Timimoún Fenoughil Reggane Aoulef Le reste des communes Tènès Sobha Le reste des communes Ouled Fares Sidi Akacha Ksar El Hirane Ain Madhi Hassi R’Mel Aflou Brida Le reste des communes Ain Babouche Le reste des communes Barika Ain Touta Arris Tazoult Teniet El Abed Merouana El Madher N’Gaous Timgad Ain Yagout Le reste des communes Ain Djasser

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 06 Béjaia A Béjaia Tichi B Akbou Sidi Aich C Tazmalt El Kseur Ouzellaguen Aokas Souk El Ténine 07 Biskra A Biskra B C Sidi Okba Tolga C 08 Béchar A Béchar B C 09 Blida A Blida Boufarik Ouled Yaich B Béni Merad Bougara Mouzaia Chiffa Larbaa Meftah El Affroun Oued El Alleug Birtouta Sidi Moussa C Ouled Chebel Soumaa Béni Tamou Bouinan Tassala Guerouaou El Merdja Chréa Chebli Hammam Ben Khelil Mélouène Ouled Slama ALGERIENNE N° 65 2013 ZONE (III) ZONE (IV) Kherrata Adékar Seddouk Le reste des communes El Outaya Ouled Djellal M’Chounèche Le reste des communes Foughala Bouchagroune Doucen Sidi Khaled Abadla Béni Ounif Béni Abbès Le reste des communes Le reste des communes

2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 10 Bouira A Bouira B Lakhdaria Ain Bessam Sour El Ghozlane C M’Chedallah Aomar Kadiria El Hachimia El Esnam Bechloul Bir Ghbalou 11 -Tamanghasset A B C Tébessa 12 Tébessa A B C 13 Tlemcen A Tlemcen Mansourah B Remchi Ghazaouet Maghnia C Hennaya Zenata Chetouane Ain Fezza Hammam Boughrara 14 Tiaret A Tiaret B Frenda Dahmouni Mahdia C Ain Bouchekif Takhmaret ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ZONE (III) ZONE (IV) El Adjiba Le reste des communes Chorfa Ahl El Ksar Taourirt Djebahia Tamanghasset In Salah Le reste des communes El Aouinet Kouif Cheria Le reste des communes Nédroma Sebdou Beni Mester Le reste des communes Ain Youcef Ouled Mimoun Oued Chouly Sebra Ouled Ryah Ksar Chellela Sougueur Le reste des communes

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 15 Tizi Ouzou A Tizi Ouzou B Draa Draa El Mizan Ben Khadda Azazga C Tadmait Fréha Mekla Tizi Rached 16 Alger A Toutes les communes de la wilaya B C 17 Djelfa A Djelfa B Ain Ouessara C 18 Jijel A Jijel B Taher El Milia C El Aouana Kaous El Kennar Nouchfi Chekfa 10 Sétif A Sétif El Eulma B Ain El Kebira Ain Arnat Ain Oulmène C 20 Saida A Saida Ouled Khaled B C ALGERIENNE N° 65 2015 ZONE (III) ZONE (IV) Larbaa Nath Iraten Tgzirt Ain El Hammam Boghni Le reste des communes Quadhia Tizi Gheniff Hassi Bahbah El Idrissia Messaad Le reste des communes Texenna Sidi Abdellaziz Le reste des communes Bougaa Mezloug Le reste des communes Guidjel Bazer Sakra Bir El Arche Ain El Hadjar El Hassasna Le reste des communes

2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONES 21 Skikda A Skikda B El Harrouch Azzaba Hamadi Krouma C El Hadaiek Ramdane Djamel Salah Bouchaour 22- Sidi Bel Abbès A Sidi Bel Abbès B Ben Badis Sidi Lahssen Sfisef C Sidi Yagoub Sidi Khaled Mostéfa Ben Brahim Sidi Brahim Ain Kada 23 Annaba A Annaba El Bouni El Hadjar Sidi Amar B Berrahel Seraidi C

  1. Guelma A Guelma B C ZONE (II) ZONE (III) ZONE (IV) Collo Fil Fila Ben Azouz Tamalous Le reste des communes Sidi Mezghiche Zitouna Emdjez Edchiche Télagh Sidi Hamadouche Le reste des Taghalimet Zerouala communes Belarbi Hassi Daho Amarnas Tilmouni Les comunes de la daira de Ben Badis Oued El Aneb Tréat Ain Berda Chetaibi Eulma Cheurfa Bouchegouf Guelaat Bou Sbaa Oued Zenati Tamlouka Le reste des Belkhier communes Hammam Meskhoutine Boumahra Ahmed El Fedjoudj Héliopolis

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 25 Constantine A B Constantine El Khroub Hamma Bouziane B Zighoud Youcef Ain Smara C Didouche Beni Hamidène Mourad Ain Abid 26 Médéa A Médéa B Berrouaghia Béni Slimane C Tizi Mehdi Draa Esmar 27 Mostaganem A Mostaganem B Ain Tédelès Hassi Mamèche C Les communes des dairas de Hassi Mamèche et de Ain Tédelès- 28 M’Sila A Bou Saâda B M’Sila C 29 Mascara A Mascara Sig Mohammadia B Ghriss Bou Hanifia Tighennif. C Les communes El Hachem des dairas de Matemore Sig et de Tizi Mohammadia Sidi Kada Sehailia Maoussa Oued Taria Mamounia Froha ALGERIENNE N° 65 2017 ZONE (III) ZONE (IV) Le reste des communes Ouzera Tablat Ksar El Boukhari Ain Boucif El Azizia Le reste des communes El Omaria Sidi Ali Le reste des comnunes Sidi Aissa Ouled Derradj Ain El Melh Hammam Dallaa Le reste des communes Ain Farès Le reste des communes Khalouia El Bordj

2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 30 Ouargla A Ouargla Rouissat Touggourt Nezla Tebesbest Zaouia El Abidia B C 31 Oran A Oran B Es Senia Arzew Ain El Turck Mers El Kebir Oued Tlélat. Misserghin C Le reste des communes 32 El Bayadh A B C 33 - Illizi A B C 34 - Bordj Bou A Arréridj B Bordj Bou Arréridj C ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ZONE (III) ZONE (IV) El Hadjira Taibet Hassi Messaoud Sidi Khouilled Le reste des Le reste des communes communes de la daira de Touggourt El Bayadh Boualem Bougtob El Abiod Sidi Cheikh Le reste des communes Toutes les communes de la wilaya Mansoura Ras El Oued El Achir Le reste des communes El Taghrout Bir Kasdali Tixter Ain Tassera El Hammadia Sidi Embarek El Anasssers Belimour

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES Boumerdès Rouiba A Reghaïa Aïn Taya Thènia Boudouaou Bordj Ménail Dellys B Bordj El Bahri Khemis El Boudouaou El Khechna Bahri 35- Boumerdès El Marsa Corso Ouled Heddadj Zemmouri Hamadi Ben Choud Sidi Daoud Leghata C Baghlia Tidjelabine Si Mustapha Souk El Had Isser Naciria Haraouas Djinet Ouled Moussa Larbatache A El Tarf B El Kala Dréan Ben M’Hidi Zerizer 36- El Tarf Besbès Ben Amar C Chbaïta Mokhtar- Lac Des Oiseaux Bouteldja Berrihane Aïn El Assel A 37- Tindouf B C A Tissemsilt 38- Tissemsilt B C ALGERIENNE N° 65 2019 ZONE (III) ZONE (IV) Le reste des communes Bouhadjar Le reste des communes Toutes les communes de la wilaya Khemisti Theniet El Had Bordj Bou Naama Le reste des communes.

2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) SOUS ZONE (I) ZONE (II) WILAYAS ZONES 39- El Oued A El Oued Bayada B M’Gaier Djammaa C 40-Khenchela A Khenchela B Kais C 41-Souk Ahras A Souk Ahras B Sedrata M’Daourouch C 42 - Tipaza A Tipaza Chéraga Zéralda Bou Ismaïl Aïn Bénian El Achour Ouled Fayet Fouka Douaouda Staouéli Saoula Draria Douéra Khraïcia Baba Hassen Souidania B Koléa Cherchell Hadjout Ahmer El Aïn Rahmania ‘C Chaïba Mehelma Aïn Tagouraït Merad Bou Haroun Sidi Rached Khemisti Attatba Nador ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ZONE (III) ZONE (IV) Guemar Débila Kouinine Sidi Khelil Le reste M’Rara des communes Sidi Amrane Tendla Chéchar El Hamma M’Toussa Le reste des communes Faïs Remila Taoura Le reste des communes Le reste des communes

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 65 2021 TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONES 43 - Mila A B C 44- Aïn Defla A Aïn Defla Khemis Miliana B El Attaf C Sidi Lakhdar Aïn Bouyahia Oued Cheurfa 45 – Naama A B C 46- Aïn A Témouchent B C A Ghardaïa 47- Ghardaïa B Berriane C Bounoura El Atteuf Dayet Ben Dahoua 48- Relizane A Relizane Oued Rhiou El Matmar B Djidiouia C Merdja Sidi Abed Quarizane El H’Madna Ouled Sidi Mihoub Hamri Bendaoud Yellel Sidi Saâda Sidi Khettab Oued El Djemaâ ZONE (II) ZONE (III) ZONE (IV) Mila Ferdjioua Grarem Gouga Chelghoum El Laïd Tadjenanet Ouled Khellouf Le reste Oued Athmania El M’Chira des communes Téléghma Oued Seguen Miliana Djelida Rouina Ain Sultan Le reste El Abadia Bou Medfa des communes El Amra Naama Mécheria Aïn Sefra Le reste des communes Aïn Témouchent Béni Saf Hammam Bouhadjar El Malalı El Amria Le reste Chaâbet El Leham des communes Sidi Boumediène Oued Sebbah Aïn El Arbaa Aïn Tolba Ouled Kihel Tamzoura Hassi El Ghella Metlili El Meniaa Le reste des communes Mazouna Sidi M’Hamed Benali Zemmora Le reste Ammi Moussa des communes

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Art. 44. - L’artice 265 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 265. - Le montant de la taxe est fixé comme suit :
  1. Foyers où existe un service quotidien d’enlèvement des ordures ménagères…… 150 DA;
  2. Foyers où existe un service quotidien d’enlèvement des ordures ménagères et un service de déversement à l’égout………… 200 DA.
  3. Locaux commerciaux, artisanaux, non commerciaux et assimilés situés dans une commune où existe un şervice quotidien d’enlèvement des ordures ménagères……….. 250 DA;
  4. Locaux commerciaux, artisanaux, non commerciaux et assimilés situés dans une commune où existe un service quotidien d’enlèvement des ordures ménagères et un service de déversement à l’égout……….300 DA;
  5. Locaux industriels commerciaux, artisanaux et assimilés générant un degré de pollution supérieur aux catégories visées aux 1er, 2ème et 4ème ci-dessus quel que soit le nombre d’habitants de la commune sur le territoire de laquelle s’exerce l’activité……….1.000 à 20.000 DA. Pour cette dernière catégorie, la taxe est déterminée par arrêté du président de l’assemblée populaire communale approuvé par l’autorité de tutelle et fixée dans les limites ci-dessus ». Art. 45. - Les articles 268 à 273, du code des impôts directs sont abrogés. Art. 46. - L’article 280 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : «Art. 280. - Le taux de l’impôt est fixé comme suit : FRACTION DE LA VALEUR TAUX TAXABLE DU PATRIMOINE APPLICABLES Jusqu’à 4 millions de dinars 0% Plus de 4 à 5 millions de dinars 1 % par an Plus de 5 à 6 millions de dinars 1,25% par an Plus de 6 à 7 millions de dinars 1,50% par an Plus de 7 à 9 millions de dinars 1,75% par an Plus de 9 à 13 millions de dinars 2,00% par an Au dessus de 13 millions de dinars 2,50 % par an Art. 47. - L’article 281 du code des impôts directs est rédigé comme suit : << Art. 281. - Sont exonérés de l’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier :
  6. les immeubles et locaux professionnels des personnes physiques ou morales, destinés directement à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, arti sanale ou non commerciale; 2).les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits réels y afférents destinés à l’exercice d’une activité agricole ;
  7. les édifices affectés à l’exercice du culte apparte nant aux associations d’utilité publique et acquis ou édifiés par elles ;
  8. les bâtiments appartenant aux associations d’invalides de guerre ou du travail reconnus d’utilité publique et affectés à l’hospitalisation des membres de ces associations.
  9. les bâtiments appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d’utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage ». Art. 48. - L’article 282 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 282. La répartition de l’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier est fixée comme suit : 25% au budget de l’Etat, 25% aux budgets communaux, 50% au compte d’affectation spécial nº 302-050 intitulé : Fonds National du Logement ». Art. 49. - L’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 300 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 300. 1) sans changement ………….
  10. ……… sans changement
  11. La commission se réunit sur convocation de son président sans changement jusqu’à Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus qui doivent être conformes à l’avis de la commission sont notifiés aux contribuables intéressés, par le directeur des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception des avis de la commission ». Art. 50. - L’article 301 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 301-1. - Il est institué auprès de chaque assemblée populaire de wilaya une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président, un représentant du wali, le responsable de l’administration fiscale de vilaya, un représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou à défaut, de celle dont la compétence s’étend à ladite wilaya, cinq (05) membres titulaires et cinq (05) membres suppléants désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d’absence de ces dernières, ces membres sont choisis par le président de l’assemblée populaire de la wilaya, parmi les membres de l’assemblée populaire de la wilaya possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la cominission.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 65 2023 un représentant de la chambre d’agriculture de wilaya………….. (le reste sans changement) ….. 2.. sans changement

  1. sans changement………………… 4……….. sans changement ………………… Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus qui doivent être conformes à l’avis de la commission sont notifiés aux contribuables intéressés par le responsable de l’administration fiscale de wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission ». Art. 51.- L’article 302 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 302-1. - Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et taxes assimilées composée comme suit : le ministre chargé des finances ou son représentant dûment mandaté, président, un représentant du ministre de la justice ayant au moins rang de directeur, un représentant du ministre de l’équipement et du logement ayant au moins rang de directeur,
  • un représentant du ministre chargé du commerce ayant au moins rang de directeur,
  • le directeur général du budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur, le directeur central du trésor ou son représentant ayant au moins un rang de directeur,
  • un représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée, ou à défaut, un représentant de la chambre nationale du commerce, un représentant de l’union professionnelle concernée,
  • un représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya concernée ou, à défaut, un représentant de la chambre nationale d’agriculture, judiciaire - le sous à la -directeur direction des générale contentieux des impôts administratif en qualité et de rapporteur. (le reste sans changement). 2…………….. sans changement.
  1. sans changement.
  2. sans changement. Les décisions de dégrèvements, décharges ou rejets intervenues dans les conditions visées ci-dessus qui doivent être conformes à l’avis de la commission sont notifiées aux contribuables intéressés par le responsable de l’administration fiscale de wilaya compétent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission ».

Art. 52, Le paragraphe 1 de l’article 326 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 326-1. - Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 327, le délai imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l’assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l’application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu, l’établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (04) ans. Pour l’assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation. Pour l’assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commise l’infraction considérée. Toutefois, ce délai ne peut, en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l’administration pour assurer l’établissement des droits compromis par l’infraction en cause. Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (02) ans dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.

  1. Le même délai le reste sans changement ……». Art. 53. - L’article 327 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : <<< Art. 327. 1. Toute érreur commise… sans changement ..jusqu’à……… la déclaration de succession.
  2. Toute omission ou insuffisance d’imposition révélée, soit par une instance devant les tribunaux repressifs, soit à la suite de l’ouverture de la succession, d’un contribuable ou de celle de son conjoint, peut, sans préjudice du délai fixé à l’article 326, être réparée jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l’instance ou celle de la déclaration de succession. Les impositions établies après le reste sans changement …….jusqu’à……par décès. Elles ne sont pas admises………sans changement …………jusqu’à……sont passibles.
  3. Toute omission sans changement. jusqu’à………………venant à prescription ». Art. 54. L’article 328-1. du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit :

2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 65 18 décembre 1991 «Art. 328-1. - Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle par le receveur des contributions diverses; il mentionne le reste sans changement ……. ». Art. 55. L’article 334 paragraphe 1 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : «Art. 334. - 1. Le directeur des impôts de wilaya, statue sur les réclamations dans le délai de quatre (04) mois suivant la date de leur présentation. 2……………… le reste sans changement …… ». Art. 56: - L’article 337 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : « Art. 337. 1. Les décisions rendues par les directeurs des impôts de wialyas sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés ainsi que les décisions prises d’office en matière de mutation de cote conformément aux dispositions de l’article 345 peuvent être attaquées devant la chambre administrative de la cour dans le délai de quatre (04) mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de décision. Peuvent également être portées devant la chambre administrative de la cour dans le même délai que ci-dessus, les décisions notifiées par l’administration après avis émis par les commissions de recours, communale, de wilaya et centrale prévues respectivement aux articles 300, 301 et 302.

  1. Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du directeur des impôts de wilaya dans le délai de quatre (04) mois prévu à l’article 334 peut soumettre le litige à la chambre administrative de la cour dans les quatre (04) mois qui suivent le délai précité.
  2. Les demandes doivent être adressées au greffe de la chambre administrative de la cour où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande ». Art. 57. - Les paragraphes 6 et 7 de l’article 341 du code des impôts directs sont modifiés et rédigés comme suit: « Art. 341. -1. …… sans changement 2……………………. sans changement. 3………….. sans changement.. 4……………………. sans changement. $………. sans changement..
  3. L’expertise est dirigée par l’expert nommé par la chambre administrative. Il fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient le service fiscal concerné ainsi que le réclamant et le cas échéant les autres experts, au moins dix | (10) jours à l’avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes mentionnées à l’article 287 ou des amendes fiscales autres que celles prévues à l’article 192, il informe le président de la commission communale de recours du jour et de l’heure de l’expertise et l’invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale de recours, à faire désigner par cette commission deux (02) de ses membres pour y assister.
  4. Les experts se rendent sur les lieux en présence du représentant de l’administration fiscale et du réclamant et/ou de son représentant et, le cas échéant, du président de la commission communale de recours. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par la chambre administrative. L’agent de l’administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts rédigent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés. 8……..le reste sans changement ». Section 2 Enregistrement Art. 58. L’article 77 du code de l’enregistrement est abrogé. Art. 59. L’article 228 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 228. Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 6% Ce droit est perçu sur le prix de la vente, de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif, établi sur un état distinct dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration, doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise. Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 3% à condition qu’il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées, article par article dans un état distinct, dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise ». Art. 60. Le 3ème paragraphe de l’article 236 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : << Art. 236. Les droits de mutation……. sans changement pour les successions entre frères et sœurs.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2025 Les héritiers en ligne directe ascendante, descendante et le conjoint survivant sont exonérés des droits de mutation par décès sur l’habitation individuelle ayant été occupée par le défunt et qui continue à être occupée par les héritiers ainsi que sur les dépendances immédiates de celle-ci». Art. 61. - L’article 240. du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : << Art. 240. - Sont également exemptés des droits de mutation à titre gratuit: 1 à 7………………….(sans changement).

  1. Les biens wakfs ». Art. 62. Le 1 alinéa de l’article 252 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 252. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 255 et 258 ci-après, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré et tous autres actes civils, administratifs et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 6%. Les opérations faites…… le reste sans changement ». Art. 63. Il est créé au code de l’enregistrement sous le titre XII « Dispositions diverses » un article 351 rédigé comme suit : << Art. 351. Il est fait défense aux inspecteurs de l’enregistrement d’accomplir la formalité d’enregistrement à l’égard des actes sous signatures privées ayant pour objet, les biens immeubles ou droits immobiliers, les fonds de commerce ou d’industrie ou de tout élément les composant, les cessions d’actions ou de parts de société, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissements industriels, les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés ». Art. 64. - Le paragraphe 1 de l’article 352 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 352. § 1. Il est institué une taxe spéciale à taux progressif sur les mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers et sur les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle, à la charge du vendeur ou du cédant, perçue sur le prix augmenté des charges selon les taux suivants : 4% si le prix augmenté des charges n’excède pas 100.000 DA; 6% si le prix augmenté des charges n’excède pas 200.000 DA;
  • 8% si le prix augmenté des charges est supérieur à 200.000 DA. § 2: Sont assujettis à ce droit…. sans changement…… ». Art. 65. - L’article 359 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 359. - Le redevable qui conteste le bien fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les quatre (4) mois de la réception de la notification du titre de perception auprès de la chambre administrative de la Cour. L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre exécutoire; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à décision de justice. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s’il le demande dans son opposition en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend ou en précisant les bases. A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu’à la saisie conservatoire inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de la juridiction compétente ». Art. 66. - L’article 353-3 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : << Art. 353-3: 1°) sans changement. 2°) sans changement.. 3°) sans changement.. 4°) Les certificats de possession, établis en application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, sont soumis à la taxe de 100 DA. 5°) La première formalité, au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, est soumise à la taxe telle que. fixée ci-après : a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 100 m² 250 DA de 100 m² à 200 m² 500 DA Supérieure à 200 m² 750 DA b) Terrains nus ou construits : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Nus Comportant des constructions Inférieure à 1000 m² 250 DA 500 DA De 1000 m² à 3000 m² 500 DA 750 DA Supérieure à 3000 m² 750 DA 1000 DA

2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 c) Terres agricoles : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 5 hectares 250 DA De 5 hectares à 10 hectares 500 DA Supérieure à 10 hectares 750 DA 6°) L’immatriculation foncière provisoire opérée par application des dispositions de l’article 18 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier, donne lieu, à la requête des intéressés, à la délivrance d’un « Certificat d’immatriculation foncière provisoire » soumis à la taxe de 100 DA. Le certificat d’immatriculation foncière provisoire emporte les mêmes effets juridiques que ceux prévus, en matière de certificat de possession, par les articles 42 à 46 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ». Art. 67. L’article 353-12 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : « Art. 353-12 : La taxe de publicité foncière est payée d’avance par le requérant sous peine de refus. La taxe applicable à la première formalité au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, est payable lors de la remise du livret foncier, au titulaire. La taxe payéé n’est pas restituable, sauf en cas d’erreur du conservateur foncier. Celui-ci en expédie quittance au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux, certificats ou livrets fonciers remis ou délivrés par lui; chaque somme est mentionnée séparément et le total est inscrit en toutes lettres ». Art. 68. - L’article 353-4 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : « Art. 353-4. - Sont dispensés de la taxe de publicité foncière : 1°) sans changement.. 2°) sans changement.. 3°) sans changement.. 4°) Les actes faits en application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique…….. le reste sans changement… 5°). sans changement. 6°) sans changement.. 7°) … sans changement.. 8°), les actes de constitution de biens wakfs établis en application de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs ». Art. 69. - L’article 353-5 du code de l’enregistrement est modifié comme suit : << Art. 353-5. Sont également dispensées de la taxe prévue à l’article 353-2 ci-dessus : 1º) les inscriptions et radiations des hypothèques légales au profit des banques en garantie des prêts que ces organismes sont autorisés à consentir aux exploitants agricoles pour le financement de leurs activités agricoles, 2°) les inscriptions et radiations des hypothèques légales prises par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et organismes publics de crédit immobilier pour la sûreté des prêts à la construction de logements consentis à des particuliers, individuellement ou organisés en coopératives immobilières, 3°) sans changement. 4°) sans changement. 5°) sans changement.. …… 6°) sans changement.. 7°) sans changement.. ». Section 3 Timbre Art. 70. - Le paragraphe 4 de l’article 258 du code du timbre est modifié comme suit : << Art. 258. Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change ou un comptable du trésor participant au service des fonds particuliers ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal, est exemptée du droit de timbre de quittance à la condition de mentionner: la date et le numéro de chèque…..sans changement…..chèque postal ; la date de l’ordre de virement….sans changement- …virement bancaire. Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende fixe de 200 DA. L’amende est due pour chaque acte, écrit, quittance, reçu ou décharge sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des peines prévues à l’article 34 ci-dessus ». Art. 71. - L’article 137 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : «Art. 137. Sans préjudice de l’application de mesures de réciprocité, chaque visa délivré aux résidents étrangers donne lieu à la perception sous forme de timbre fiscal de : 150 DA pour le visa de sortie définitive;, 200 DA pour le visa de sortie et de retour ; 250 DA pour le visa de régularisation; 300 DÀ pour le visa de prorogation.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2027 Pour les visas consulaires, les droits de chancellerie devant être éxigés par nos représentations sont égaux à ceux pratiqués aux nationaux par le pays concerné. Toutefois sont exonérés de ces droits……(le reste sans changement) ». Section 4 Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 72. - L’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de finances pour 1991, est complété et rédigé comme suit : <<

  1. les opérations de ventes portant sur le pain de consommation courante, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines, ainsi que celles portant sur les semoules et issues provenant de la mouture de céréales en grains; le pain de consommation courante s’entend, au sens du présent paragraphe, du produit provenant de la cuisson d’une pâte composée exclusivement de farines panifiables, de sel, de levure ou levain et d’eau; les farines panifiables sont les farines de blé, de méteil ou de seigle extraites aux taux réglementaires fixés pour la panification ;
  2. Les opérations de ventes portant exclusivement sur les produits agricoles ou leurs dérivés désignés ci-après : lait et crème de lait non concentrés, ni additionnés de sucre ou d’autre édulcorants (nº 04-01 du TDA); lait et crème de lait concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, y compris les laits infantiles (n° 04-02 du TDA) ; légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés (nº 07-13). Orge (n° 10-03 du TDA); Avoine (n° 10-04 du TDA) ; Maïs (n° 10-05 du TDA); Riz (n° 10-06 du TDA);
  3. les opérations de ventes portant exclusivement sur les produits de l’élevage ci-après désignés : chevaux, ânes, mulets et bardots vivants (nº 01-01 du TDA); animaux vivants de l’espèce bovine (nº 01-02 du TDA); animaux vivants des espèces ovines ou caprines (nº 01-04 du TDA); camélidés (nº 01. 06-00 10 du TDA).
  4. les opérations effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de restaurants à bon marché réservés aux étudiants à condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice;
  5. les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux morts de la Guerre de libération nationale ou à la gloire de l’Armée de libération nationale, conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué ;
  6. les produits, équipements, fournitures et matériels d’utilités opérationnelles à caractère spécifiquement militaire ou destinés aux industries et fabrications militaires, acquis par ou pour le compte du ministère de la défense nationale;
  7. les opérations ‘portant sur la réalisation d’infrastructures et ouvrages relevant du domaine militaire, effectuées par ou pour le compte du ministère de la défense nationale;
  8. les opérations effectuées par les chantiers de constructions navales portant, soit sur la réparation, la construction ou la transformation des bâtiments de mer de la marine marchande, de pêche ou de guerre, soit sur la fourniture de tous articles et produits destinés à faire partie des même bâtiments, ainsi que les opérations portant sur les remorqueurs, les bateaux sauveteurs, les bateaux pilotes, les dragues, les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime, les canots et chaloupes des bâtiments de mer ;
  9. les opérations portant, soit sur la réparation, la construction ou la transformation d’aéronefs destinés à la compagnie algérienne de navigation aérienne, soit sur la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans lesdits aéronefs ;
  10. les véhicules automobiles de tourisme, neufs ou d’une ancienneté n’excédant pas trois (3) ans, dont la puissance ne dépasse pas dix (10) chevaux vapeur, acquis tous les trois (3) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d’invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%) ainsi que leurs veuves non remariées. Lesdits invalides dont le taux d’invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) ainsi que leurs veuves non remariées bénéficient d’un abattement de taxes dues égal à leur taux d’invalidité. Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l’avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes : a) reversement de la totalité de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur à deux (2) ans à compter de sa date d’acquisition; b) reversement de la moitié de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre deux (2) et trois (3) ans, à compter de sa date d’acquisition;

2028 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 c) aucun reversement n’est exigé après trois (3) ans. Toutefois, en cas de décés du propriétaire pendant la période d’incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxes. La condition de trois (3) ans, visée par les dispositions du paragraphe 10 du présent article, n’est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents;

  1. les véhicules automobiles de tourisme, neufs ou d’une ancienneté n’excédant pas trois (3) ans d’âge à la date d’importation, dont la puissance ne dépasse pas dix (10) cheveaux vapeur, acquis tous les trois (3) ans par les veuves de chouhada, les enfants de chouhada handicapés ainsi que les enfants de chouhada orphelins de père et de mère. Les alinéas 3 et suivants du paragraphe 10 ci-dessus s’appliquent en cas de cession des véhicules visés par le présent paragraphe ;
  2. les véhicules spécialement aménagés, d’une ancienneté de trois (3) ans miximum et d’une puissance n’excédant pas dix (10) chevaux vapeurs, acquis tous les sept (7) ans par les personnes atteintes à titre civil d’une paraplégie ou celles ayant subi l’amputation des deux membres inférieurs, ainsi que par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie << F >> quels que soient le ou les membre (s) handicapé (s);
  3. les fauteuils-roulants et véhicules similaires pour invalides même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position n° 87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires spécialement aménagés pour invalides (position n° 87. 12-00.90 du TDA);
  4. les articles et appareils d’orthopédie, les appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité (position n° 90-21 du TDA) ainsi que les matériels de rééducation et de pédagogie importés exclusivement par l’organisme public spécialisé et par les associations des handicapés à titre civil agréées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et destinés à leurs adhérents;
  5. les biens d’équipement dont la liste est fixée par la réglementation en vigueur, affectés directement aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, lorsqu’ils sont acquis par ou pour le compte de l’entreprise pétrolière nationale SONA- TRACH ou des sociétés pétrolières qui lui sont associées, ainsi que les travaux et prestations de services effectués pour le compte de celle-ci et au titre exclusif des activités sus-nommées ;
  6. les opérations réalisées par la banque d’Algérie ;
  7. les marchandises expédiées, à titre de dons, au croissant rouge algérien et aux associations ou œuvres à caractère charitable agréées par la réglementation en vigueur, lorsqu’elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues;
  8. les opérations portant sur les livres scolaires ;
  9. les opérations de vente portant sur les engrais et matières y assimilées, destinées à l’amendement des terres cultivées;
  10. les opérations de vente portant sur les matériels et engins ci-après lorsqu’ils sont destinés à un usage exclusivement agricole: Tracteurs, machines, appareils et engins pour la plantation, la récolte ou le battage des produits agricoles y compris les presses à paille ou à fourrage ; machines pour le nettoyage ou le triage des fruits ou autres produits agricoles, appareils mécaniques (même à main) à projeter disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; les machines à traire et leurs accessoires. La liste des matérieis et engins susvisés sera fixée par un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des finances et de l’agriculture ;
  11. les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques dont la liste sera fixée par voie réglementaire,
  12. les opérations de ventes portant sur les médicaments vétérinaires, les insecticides, les fongicides, les nématicides et les herbécides lorsqu’ils sont destinés à l’agriculture. La liste de ces produits sera fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des finances, de l’agriculture et de la santé ;
  13. les opérations de vente portant sur les films plastiques agricoles ;
  14. les affaires de vente réalisées par les apiculteurs;
  15. les opérations portant sur la réalisation d’infrastructures, ainsi que les affaires de vente réalisées par les aquaculteurs ». Art. 73.- L’article 21 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de finances pour 1991, est complété comme suit : <<< Section 3 Taux A Taux normal << Art. 21. 1) La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 21%.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2029

  1. Sont également imposables à ce taux, les activités et opérations ci-après désignées : les opérations effectuées par les salons de coiffure pratiquant des prix correspondant à la catégorie << A >> de la classification prévue par la réglementation en vigueur,
  • les activités de ventes à consommer sur place, les locations meublées ainsi que les prestations de services accessoires à ces deux activités, les véhicules automobiles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, repris aux positions n° 87-02 à 87-04 et 87-06 à 87-09 du TDA, les motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles avec ou sans side-cars; side-cars repris au nº 87-11 du TDA, à l’exclusion des triporteurs soumis au taux réduit (13%) de la TVA,
  1. Sont également imposables au taux normal de 21%, sans droit à déduction : les concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, attractions et jeux d’adresse divers, jeux et spectacles forains, spectacles, jeux et divertissementsde toute nature, les exploitations cinématographiques ». Art. 74. - L’article 22 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de finances pour 1991, est complété comme suit : << Section III – Taux B - Taux réduit spécial « Art. 22. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérés. I. Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA :
  2. Les opérations de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : N° du tarif Désignation des produits douanier 0601-20 10 Griffes de légumes 0602-20 00 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons à fruits comestibles, greffés 0602-99 10 Plants fruitiers non greffés 0602-99 20 Jeunes plants forestiers 07-01 à 07-09 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires à l’état frais ou réfrigéré, y compris les légumes à cosse écossés ou non et les olives, à l’exclusion des champi- Ignons et des truffes N° du tarif Désignation des produits douanier 08-01 à 08-09 Fruits comestibles frais 10-08 Sarrasin, millet, alpiste autres céréales 11-01 à 11-09 Produits de la minoterie, malt, amidons et fécules; gluten de froment, à l’exclusion des semoules de blé dur et des farines panifiables 12-01 à 12-14 Graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages 14-01 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie 1404-90 20 Alfa 1404-90 30 Sparte et diss 15-02 à 15-18 Graisses et huiles animales et végétales; produits de leur dissociation, graisses alimentaires élaborées

1701-11 00 Sucre de canne 1701-12 00 Sucre de betterave 1901-10 10 Farines lactées même sucrées, contenant du cacao 1901-10 20 Farines lactées même sucrées, ne contenant pas de cacao 2201-90 00 Autres eaux (à l’exclusion des eaux minérales gazéifiées ou non). 22-09 Vinaigres comestibles et leurs succédanés de vinaigres comestibles obtenus à partir d’acide acétique 25-23 Ciment 27-11-13. Butane 2716-00-00 Energie électrique 4401-30-00 Sciures de bois 72-14 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées, ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi torsion après laminage 72-15 Autres barres en fer ou en aciers non alliés 72-17 Fils en fer ou en aciers non alliés

2030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991

  1. Les opérations de vente portant sur les journaux, publications, périodiques et les déchets d’imprimerie.
  2. Les opérations consistant en la construction de locaux d’habitation, lorsque cette construction est effectuée par/ou pour le compte de tout particulier pour ses propres besoins et pour le compte et/ou par toute société coopérative immobilière dûment agréée, n’ayant pas de but lucratif pour les besoins personnels de ses membres.
  3. Les opérations consistant en la construction d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés par ou pour le compte du souscripteur à des opérations de promotion immobilière, lorsque ledit souscripteur remplit les conditions prévues par les dispositions y relatives fixées par le code régissant les impôts directs et taxes assimilées, II. - Opérations imposables sans droit aux déductions de la TVA : Sont également imposables au taux réduit spécial de 7%, sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations effectuées par :
  4. les entreprises étrangères soumises à la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée,
  5. les marchands de biens et assimilés,
  6. les adjudicataires de marchés,
  7. les commissionnaires et courtiers ». Art. 75. - L’article 23 du code de la taxe sur la valeur 1 ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de finances pour 1991, est complété comme suit : <<< Section III - Taux C- Taux réduit << Art. 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13%. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés ci-après : I. Opérations imposables aux droits aux déductions de la TVA :
  8. Les opérations de vente portant sur les marchandises denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : N° du tarif Désignation des produits douanier 01-05 Volailles vivantes des espèces domestiques 02-07 Viandes et abats comestibles, frais réfrigérés ou congelés des volailles du nº 01-05, à l’exclusion des foies gras d’oies ou de canards N° du tarif 1 Désignation des produits douanier 04-03 Babeurre, lait et crème caillés, yaghourt, kephir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou arômatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0405-00-10 Beurre 04-06 Fromages et caillebotte 04-07 Oeufs en coquilles, frais ou conservés 05-04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons 09-01 Café 14-02 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (Kapok, crin végétal, crin marin, par exemple) même en nappes avec ou sans support en autres matières. 1404-10 90 Matières premières végétales des expèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage. 1502-00 10 Suifs à usage industriel autres qu’alimentaires. 1801-00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés. 19-02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viandes ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, raviolis, couscous même préparé. 2002-90 00 Concentré de tomate. 2103-90 10 Harissa. 2303-20 00 Pulpes de betteraves, bagasses de canne à sucre et autres déchets de sucrerie. 25-01 à 25-14 Sel; souffre; terres et pierres; 25-16 à 25-24 plâtres; chaux, à l’exclusiosn des maet 25-26 tières minérales reprises au n° 25-15. à 25-30 26-01 à 26-21 Minérais, scories et cendres. 27-01 à 27-08 Combustibles minéraux, huiles miet 27-15 nérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales. 2711-12 Propane.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2031 N° du tarif • Désignation des produits douanier 28-01 à 28-51 Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organisuques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares 1 ou d’isotopes. 29-01 à 29-42 Produits chimiques organiques. 32-01 Extrait tannants d’origine végétale, tanins et leur sels, éthers, esters et autres dérivés. 32-02 Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques, préparations tannantes même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage. 32-03 Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l’exclusion des noirs d’origine animale) même de constitution chimique définie. 32-04 Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie. 32-06 Autres matières colorantes ; 32-07 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, lustres liquides et préparations similaires, pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flacons. 3306-10 00 Dentifrices 3307-10 10 Crèmes à raser. 34-01 Savons; produits et préparations tensioactifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés même contenant du savon; papier, ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savons ou de détergents. 34-02 Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 34-01. N° du traif Désignation des produits douanier 37-01-10 Plaques et films, plans photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques, plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés même en chargeurs pour rayons X. 37-0210 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou le textile; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés pour rayon X. 38-08 Désinfectants, insecticides, fongicides, antirongeurs, herbicides, inhibiteurs de germination, régulateurs de croissance pour plantes et produits similaires présentés à l’état de préparation ou dans les formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies, soufrés et papiers tue-mouches. 39-04 à 39-05 Chlorure de polyvinyle présenté sous toutes les formes. 39-26 10 Articles de bureau et articles scolaires. 39-26 90 Biberons en plastique. 39-26 90 90 Autres ouvrages en autres matières. 40-15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci pour tous usages. 4016 92.00 Gomme à effacer Chapitre 41 Peaux et cuirs. 42-01 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes et articles similaires en toutes matières). 4202-19 00 Cartables, sacs et trousses d’écoliers, autres qu’en cuir. 42-03 Vêtements et accessoires de vêtements en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, de sports et de protection pour tous métiers (à l’exclusion des n 4203-10 90, 4203-29 90, 4203-30 90 et 4203-40 90). 3

2032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 N° du tarif Désignation des produits douanier 44-02 à 44-18 Bois et ouvrages en bois. 44-21 Autres ouvrages en bois. 45-01 Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège. 46-01 Tresses et articles similaires en matière à tresser, même assemblés en bandes; matière à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies par exemple). 46-02 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir des matières à tresser ou confectionnés à l’aide des articles du n° 46-01; ouvrages en luffa. Chapitre 47 Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton. 48-01 à 48-13 Papiers et cartons; ouvrages en 48-16 à 48-23 pâte de cellulose, en papier ou en. carton. 49-01 Livre, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés à l’exclusion du livre scolaire. 51-01 à 51-13 Laines; poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 52-01 à 52-12 Coton 53-01 à 53-11 Autre fibres textiles végétales. 68-01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l’ardoise) 6803-00 10 Ardoises pour l’écriture ou le dessin. 68-04 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique même avec parties en autres matières. 68-05 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papiers, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés. N° du tarif Désignation des produits douanier 6808-00 00 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires en fibres végétales, en paille ou en copeau, plaquettes, particules sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux. 68-10 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés. 68-11 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires. 69-02 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires autres que ceux en farines siliceuses fossiles, ou en terres siliceuses analogues. 69-03 Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes par exemple) autres que ceux en farines siliceuses ou en terres siliceuses analogues. 69-04 Briques de construction, cache-poutrelles et articles similaires en céramiques. 69-05 Tuiles, éléments de cheminée, conduites de fumée, ornements architectoniques, en céramique et autres poteries de bâtiments. 69-06 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique. 69-07 et 69-08 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement en céramique (sous toutes formes); cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (sous toutes formes) en céramique même sur support. 69-10 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. 7013-99 10 Biberons en verre 70-17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée. 72-01 à 72-13 Produits en fer, en fonte ou en acier et 72-16 à l’exclusion du rond à béton soumis à 72-29 Jau taux réduit spécial (7%) de la TVA.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 65 2033 N° du tarif Désignation des produits douanier 73-01 à 73-12 Ouvrages en fonte, en fer ou en et 73-17 acier à l’exclusion de ceux des numéà 73-19 ros 73-16 et 73-20 à 73-26. 74-01 à 74-15 Cuivre et ouvrages 1 en cuivre à l’exclusion des ouvrages repris aux numéros 74-16 à 74-19. 75-01 à 75-07 Nickel et ouvrages en nickel à l’exclusion des ouvrages repris au numéro 75-08. 76-01 à 76-14 Aluminium et ouvrages en aluminium à l’exclusion des ouvrages repris au numéro 76-15. 7616-10 00 Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires. 78-01 à 78-06 Plomb et ouvrages en plomb 79-01 à 79-07 Zinc et ouvrages en zinc. 80-01 à 80-07 Etain et ouvrages en étain. 81-01 à 81-13 Autres métaux communs, cermets, Jouvrages en ces matières. 82-01 à 82-09 Outils et outillages à main, en métaux communs, parties de ces articles en métaux communs. 82-12 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bande). 82-13 Ciseaux à double branche et leurs lames. 83-01 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs, fermoirs et montures, fermoirs comportant une serrure, en métaux communs, clefs pour ces articles en métaux communs. 83-02 Garnitures, serrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de selleries, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce, patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs, roulettes avec montures en métaux communs, ferme-portes automatiques en métaux communs. 8305-10 00 Mécanismes pour reliures de feuillets mobiles ou pour classeurs, en métaux communs. N° du tarif Désignation des produits douanier 8308-10 00 Agrafes, crochets et œillets, en métaux communs. 8308-20 00 Rivets tibulaires ou à tige fendue, en métaux communs. 8308-90 20 Fermoirs et montures-fermoirs, en métaux communs. 83-09 Bouchons (y compris les bouchons couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons verseurs), capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bonde, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs. 83-11 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou carbures métalliques, enrobés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques, fils et baguettes en poudre de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection. 84-01 Réacteurs nucléaires, éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs, machines et appareils pour la séparation isotopique. 84-02 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression, chaudières dites à eau surchauffée. 84-04 Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02 exclusivement. 84-05 Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs, générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau avec ou sans épurateur. 84-06 Turbines à vapeur. 84-10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs. 84-11 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz. 84-17 Fours industriels ou de laboratoire, y compris les incinérateurs non électriques.

2034 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 N° du TDA Désignation des produits 8422-20 00 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients. 8422-30 10 Machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, sacs ou autres contenants. 8422-30 20 Appareils à gazéifier les boissons. 8422-40 00 Machines et appareils à empaqueter les marchandises. 8423-30 00 Bascules à pesées constantes et balances ensacheuses ou doseuses. 84-29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angles dozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs autopropulsés. 84-30 Autres machines et appariels de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais, sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux, chasse-neige. 84-31 Parties reconnaissables étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des numéros 84-29 et 84-30. 84-34 • Machines et appareils de laiterie. 84-36 Autres machines et appareils pour l’aviculture ou l’apiculture y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture. 84-37 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs, machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier. 84-56 Machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières et opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électro-chimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou Ipar jet de plasma. N° du TDA Désignation des produits 84-57 Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux. 84-58 Tours travaillant par enlèvement de métal. 84-59 Machines (y compris les unités d’usinage à glissières), à percer, aléser, fraiser fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matières, autres que les tours du n° 84-58. 84-60 Machines à ébarber, affûter; meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets à l’aide des meules, d’abrasifs ou de produits de polissage autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 84-61. 84-61 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal, de carbures métalliques frittes ou de cermets, non dénommés ni compris ailleurs. 84-62 Machines (y compris les presses) à fonger ou à estamper, moutons, marteaux pilons et martinet pour le travail des métaux, machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, pla- } ner, cisailler, poinçonner ou à gruger les métaux, presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus. 84-63 Autres machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière. 84-65 Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires. 84-66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou princilalement destinées aux machines des numéros 84-56 à 84-63 84-65 et 84-66.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2035 N° du tarif Désignation des produits douanier 84-74 Machines et apparreils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes), machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudres ou en pâtes, machines à former les moules de fonderie en sable. 84-77 Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques pour la fabrication de produits en ces matières non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 du tarif douanier algérien. 84-82 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles. 85-17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunications par courant porteur. 85-25 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radio-diffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil de reproduction du son, caméras de télévision. 85-26 Appareils de radiodétection et de radio-sondage (radars), appareils de radionavigation et appareils radiotélécommande. 85-44 Fils, cables (y compris les cables coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement) munis ou non de pièces de connexion,cables de fibres optiques constitués de fibres gainées individuellement même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 86-01 Locomotives et locotracteurs à source extérieure d’électricité ou à accumulateurs éléctriques. 86-02 Autres locomotives ou locotracteurs, tenders. 86-03 Automotrices et autorails, autres Ique ceux du numéro 86-04. N° du tarif Désignation des produits douanier 86-04 Véhicules pour l’entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons ateliers, wagons grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d’essais et draisines par exemple). 86-05 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées Jou similaires (à l’exclusion des voitures du n° 86-04) 86-06 Wagóns pour transport sur rails de marchandises 86-07 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires f 86-09 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport 87-01 Tracteurs à l’exclusion des tracteurs agricoles et des chariots-tracteurs du n° 87-09 87-05 Véhicules automobiles à usages spéciaux autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes Jou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures-balayeuses, voituresépandeuses, voitures-ateliers, voitures-radiologiques par exemple) 8711-20-10 Motocycles de type triporteur, y 8711-30-10 compris leurs parties et accessoires 8711-40-10 et 8711-50-10 8716-80-10 Brouettes 90-18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire Jou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 90-19 Appareils de mécanothérapie, appareils de massage, appareils de psychotechnie, appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérobolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

2036 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 N° du tarif Désignation des produits douanier 90-22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, béta ou gamma même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, у compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement 9603-21 00 Brosses à dents 96-08 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autes pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs, porte-mine, porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de ceux en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 96-09 Crayons (autres que les crayons du n° 96-08), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs 96-10 Ardoises et tableaux pour l’écriture ou le dessin, même encadrés

  1. Les travaux immobiliers;
  2. Les opérations de publicité ;
  3. Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, ainsi que les prestations de services non soumises expressément au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 21 du présent code;
  4. Les opérations réalisées par les aviculteurs et caniculiculteurs;
  5. Les opérations réalisées par les apiculteurs ;
  6. Les travaux aériens de pulvérisation et d’épandages effectués pour l’agriculture, ainsi que les opérations de lutte contre les acridiens;
  7. Les opérations portant sur les livres autres que les livres scolaires ;
  8. Les opérations portant sur les matières premières (papiers, colles, encres, fils et peintures) servant à la fabrication de matériels didactiques à l’usage exclusif des établissements d’enseignement;
  9. Les opérations effectuées par les œuvres philanthropiques - charitables ou poursuivant des buts entièrement désintéressés, en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaire et des déchets d’imprimerie. II. - Opérations imposables au taux réduit sans droit aux déductions de la TVA : Sont également imposables au taux réduit de 13% de la taxe sur la valeur ajoutée, sans droit à déduction, les activités ci-après désignées.
  10. les réunions sportives, matchs de boxe et de catch, courses automobiles, courses de chevaux et les tirs aux pigeons ;
  11. les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, donnés dans l’enceinte des parcs zoologiques et des loisirs;
  12. les opérations de téléphone et de télex;
  13. les représentations théâtrales et de ballets ». Art. 76. L’article 24 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de finances pour 1991, est complété comme suit : <<< Section 3 Taux D - Taux majoré << Art. 24. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 40%. Il s’applique :
  14. Aux opérations de vente portant sur les marchandises, denrées et objets énumérés ci-après : N° du tarif Désignation des produits douanier 0207-31 00 et Foie gras d’oies ou de canards 0207-50 11 0207-39 10 Foies d’autres volailles 02-08 Autres viandes et abats comestibles 03-06 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, crustacés non décortiqués cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure. 03-07 Mollusques même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure. 05-07 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleines ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; déchets et poudres de ces matières. 05-08 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés mais non autrement travaillés; coquilles et cacarapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, leurs poudres let leurs déchets.

18 décembre 199 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2037 N° du tarif Désignation des produits douanier 05-10 Ambres gris, castoréum, civettes et musc. 1602-39 00 Conserves de foie d’oie ou de canard. 1602-90 20 Conserves de gibier. 1604-11 00 Saumons. 1604-30 00 Caviar et ses succédanés. 1604-20 10 Conserves de salmonidés. 16-05 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques préparés ou conservés. 17-04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 1904-10 00 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage. 18-06-17 Autres préparations alimentaires contenant du cacao ou du chocolat. 19-05 Produits de la pâtisserie (fraîche et industrielle). 2001-90 90 et Champignons et truffes, préparés ou 20-03 conservés. 22-03 Bières. 24-02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) cigarillos et cigarettes en tabacs ou en succédanés de tabacs, tabacs à mâcher et tabacs à priser, tabacs arrar à l’exclusion des cigarettes livrées à l’intendance militaire qui sont soumises au taux normal de la TVA. 2403-10 00 Tabacs à fumer même contenant des succédánés de tabacs en toutes proportions. 33-04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments y compris les préparations antisolaires les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures. 3305-30 10 Laques pour chevaux. 3307-20 00 Déodorants corporels et antisudoraux, non alcooliques. 3307-30 00 Sels parfumés et autres préparations pour bain. Nº du tarif Désignation des produits douanier 36-01 Poudres propulsives. 3603-00 10 Amorces et capsules fulminantes pour munitions de chasse ou de tir. 3604-10 00 Articles pour feux d’artifices. 36-05 Allumettes. 3606-10 00 Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs. 3606-90 90 Pierres à briquets. 3926-90 20 Eventails et écrans à main, ainsi que leurs montures et feuilles présentées isolément. 42-06 Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons. Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 4421-90 30 Montures et parties de montures pour éventails et écrans à main 48-13 Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes 4813-90 00 Bouts filtres pour cigarettes Chapitre 50 Soie 5601-10 00 Bouts filtres en ouate, pour cigarettes. Chapitres Bonneterie, vêtements et acces- 60 et 61 soires de vêtements, en soie ou déchets de soie 6301-10 00 Couvertures chauffantes électriques 6306-31 00 Voiles pour embarcations, planches et 6306-39 00 à voiles et chars à voiles 6307-90 10 Eventails et écrans à main ainsi que leurs feuilles présentées isolément Chapitre 66: Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes sièges, fouets, cravaches et leurs parties. Chapitre 67 Plumes et duvets apprétés, articles en plume ou en duvet; fleurs artificielles ouvrages en cheveux 70-09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs 7010-90 10 Bonbonnes, bouteilles et flacons en cristal 7010-90 40 Bocaux, pots et autres récipients similaires en cristal

2038 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 N° du tarif Désignation des produits douanier 7010-90 70 Bouchons couvercles et autres dispositifs de fermeture en cristal 7013-21 00 Verres à boire en cristal au plomb 7013-31 00 Objets pour le service de la table (autre que les verres à boire) en cristal au plomb 7013-91 00 Autres objets en cristal au plomb 70-18 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verres autres que de prothèse statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé) autres que la bijouterie de fantaisie; microsphère de verre 7020-00 10 Ouvrages en cristal 71-01 et 71-03 Perles fines ou de culture et pierres gemmes (précieuses ou fines) 71-13 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs partie, en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux, à l’exception des apprêts de bijouterie. 71-14 Articles d’orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 7115-90 90 Autres ouvrages en plaquésou doublés de métaux précieux -autres- 7116-10 90 Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes, ou pierres synthétiques ou reconstituées, autres que pour usages industriels. 8211-91 10 Couteaux à lame tranchante ou den- 8211-91 90 telée, à manche composé en tout ou en 8211-92 10 partie d’ivoire, d’écaille, de corne 8211-92 90 blonde, d’ambre; de métaux précieux, 8211-93 10 et plaqués ou doublés de métaux 8211-93 90 précieux. 8215-91 00 Cuillères, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires dorés ou argentés Jou à manches dorés ou argentés 85-39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits <<< phares et projecteurs scellés >>> et les lampes et tubes à rayons ultra violets ou infra rouges; lampes à arc N° du tarif Désignation des produits douanier 88-02 Aérodynes destinés au tourisme 88-03 Parties, pièces détachées et accéssoires des aérodynes destinés au tourisme 89-03 Yachts et autres bâteaux et embarcations de plaisance ou de sport, bâteaux à rame et canoés. 9002-11 00 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toute matière pour appareils de prises de vue, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d’agrandissement ou de réduction. 9003-19 00 Montures de lunettes ou d’articles similaires et leurs parties, en métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux. 90-04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires, en métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux. 9005-10 00 Jumelles 90-06 Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris lés lampes et tubes pour la production de la lumière éclair en photographie. 90-08 Projecteurs d’images fixes; appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction Chapitre 91 Horlogerie Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires, à l’exclusion de celles destinées aux services de sécurité et de défense nationale. 94-05 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leur parties, en cristal 95-05 Articles pour fêtes, carnavals ou autres divertissements y compris les articles de magie et articles surprises. 95-07 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres et articles similaires 96-01 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage). 9602-00 20 Ecume de mer, ambre et jais

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2039 N° du tarif Désignation des produits douanier 96-08 Stylos, crayons à bille, porte-mine plumes à écrire et articles similaires en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 96-13 Briquets, allumeurs et leurs parties, en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux 96-14 Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarettes, et leurs parties en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux. 9616-20 00 Houppes et houppettes à poudre ou pour l’application d’autres cosmétiques ou produits de toilette Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquités 2 Aux opérations réalisées par les cabarets, les music-halls, les dancings et généralement tous les établissements où l’on danse et où sont servies des consommations à des des tarifs élevés. 3 Aúx opérations réalisées par les établissements effectuant des soins de beauté ou d’esthétique du corps et du visage >». Art. 77. - Le tableau figurant à l’article 25 du code de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est modifié et complété comme suit : Désignation des produits Tarifs A. Bières :.. 1.800,00 DA/hl B. Cigarettes a) de tabacs bruns. 230,00 DA/Kg b) de tabacs blonds. 300,00 DA/Kg C. Cigares. 400,00 DA/Kg D. Tabacs à fumer. 100,00 DA/Kg E. Tabacs à priser et à macher….. 100,00 DA/Kg Art. 78. Il est ajouté à l’article 35 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, un paragraphe 3) rédigé comme suit : << Art. 35. 1……………sans chagement. 2… …sans changement. 3 Lorsque les taxes déduites et le crédit de taxe reporté tirent leur origine d’une période prescrite, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus d’en justifier le montant par la présentation de la comptabilité et des documents comptables correspondants ». Art. 79. - L’article 42 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de finances pour 1991, est complété comme suit : << Art. 42. Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée :

  1. les biens et services prévus par la législation en vigueur, acquis par les fournisseurs des sociétés pétrolières, destinés à être affectés directement aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport, par canalisation, des hydrocarbures liquides et gazeux,
  2. les achats ou importations de marchandises, réalisés par un exportateur, destinés soit à l’exportation ou à la réexportation en l’état, soit à être incorporés dans la fabrication, la composition le conditionnement ou l’emballage des produits destinés à l’exportation,
  3. les achats de matières premières, de composants et d’emballages spécifiques, servant à la production, au conditionnement ou à la présentation commerciale des produits expressement exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf dispositions contraires prévues par le présent code,
  4. les acquisitions de biens d’équipement destinés à la réalisation d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’elles sont effectuées par des opérateurs économiques exerçant des activités déclaréés prioritaires par le plan national annuel ou pluriannuel de développement ». Art. 80. - L’article 51 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit : << Art. 51. Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit dans les trente (30) jours du commencement de ses opérations, souscrire auprès de l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires dont elle dépend, une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration indiquant notament: (…………………..le reste sans changement………..).

2040 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Art. 81. L’article 57 du chapitre V section I-II <<<< déclaration de cessation » du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit : « II DECLARATION DE CESSATION « Art. 57. - Τoute personne ou société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui cesse d’exercer sa profession, qui cède son industrie ou son commerce et celle qui en devient acquéreur, doivent dans les dix (10) jours qui suivent cette cessation, cession ou acquisition, en faire la déclaration au bureau de l’inspection qui a reçu la déclaration prévue ci-dessus. .(le reste sans changement)……………. » Art. 82. L’article 63 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié ainsi qu’il suit :. «Art. 63. A l’exception de celles visées à l’article 83, toute personne n’ayant pas d’établissement en Algérie, et y effectuant des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire accréditer… (le reste sans changement)…………….. » Art. 83. L’article 76 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : << Art. 76. 1 Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou de faire parvenir, avant le 25ème jour de chaque mois, au receveur des contributions diverses du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant d’une part, le montant des affaires réalisées par l’ensemble de ses établissements au cours du mois précédent et d’autre part, le détail de ses opérations-taxables et d’acquitter en même temps l’impôt exigible d’après ce relevé. 2 Toutefois, les redevables ne disposant pas d’une gestion comptable centralisée sont autorisés à déposer un relevé de chiffre d’affaires, pour chacune de leurs unités, auprès du receveur des contributions diverses territorialement compétent et ce, selon les délais et les formes fixés au paragraphe 1 du présent article. 3 Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit ». Art. 84. - L’article 83 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : << Art. 83. - La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations de prestations de services réalisées par les personnes physiques ou morales n’ayant pas d’établissement en Algérie est retenue, pour le compte du Trésor, par les personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent le paiement des sommes imposables dues au titre de ces opérations, pour être versée par leurs soins à la caisse du receveur des | contributions diverses de leur siège ou domicile dans les quinze (15) jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérées ces retenues et dans les conditions prévues aux articles ci-après ». Art. 85. L’article 89 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : << Art. 89. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes et qui effectuent des affaires, avec des non-assujettis à cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 65, 66, 74 et 76, et sont suivis, au régime du forfait, établi pour une durée de ces années civiles, lorsque le chiffre d’affaires total annuel est : supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 400.000 DA pour les prestataires de services, supérieur à 80.000 DA et inférieur ou égal à 900.000 DA pour le autres assujettis ». Art. 86. - L’article 91 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et dirigé comme suit : <<< Art. 91 - Lorsque l’activité d’un redevable ressortit aux deux catégories susvisées, le régime de forfait n’est applicable que si son chiffre d’affaires global annuel n’excède pas 900.000 DA et si le chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la 1ère catégorie ne dépasse par 400.000 DA ». Art. 87. L’articel 102 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : << Art 102. - Les redevables qui possèdent une installation permanente et qui exercent leurs activités depuis six (6) mois au moins peuvent être autorisés, sur leur demande, à payer l’impôt selon le régime des acomptes provisionnels. La demande doit être formulée avant le 1er février et l’option, renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l’année entière sauf cession ou cessation ». Art. 88. - L’article 108 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : << Art. 108. - La taxation d’office résultant de cette évaluation d’office est notifiée au redevable et donne lieu à l’émission d’un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, les pénalités prévues à l’articke 116 du présent code. Elle peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la notification, auprès du responsable de l’administration fiscale de | wilaya, qui statue dans un délai de quatre (4) mois »….

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2041 Art. 89. L’article 109 du code de la taxe sur la | valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : << Art. 109. Les décisions de rejet total ou partiel rendues par les directeurs des impôts de wilayas ainsi que le défaut de réponse dans le délai de quatre (4) mois visé à l’article 108 ci-dessus sur réclamations tendant à contester, en tout ou en partie, la quotité des droits réclamés au titre d’une taxation d’office peuvent être attaquées devant la chambre administrative de la cour compétente dans un délai de quatre (4) mois. Celui-ci court à partir du jour de réception de la décision suivant les conditions prévues à l’articele 142 ci-après ou de l’expiration du délai de quatre (4) mois susvisé, lorsqu’aucune décision n’a été rendue. Ce recours n’est pas suspensif de paiement du montant en principal des droits contestés. Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu’à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive ». Art. 90. - L’article 113 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : « Art. 113 : 1. – Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification de comptabilité des redevables et à effectuer toutes les investigations nécessaires à l’assiette et au contrôle de l’impôt. La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations ayant pour objet le contrôle des déclarations fiscales souscrites par les redevables. La vérification des livres et documents comptables doit se dérouler sur place, sauf demande contraire du contribuable formulée par écrit et acceptée par le service ou cas de force majeure dûment constaté par le service. 2.- La vérification de comptabilité ne peut être entreprise que par des agents de l’administration fiscale ayant, au moins, le grade de contrôleur. 3.- Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le redevable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise, avec accusé de réception, d’un avis de vérification et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de dix (10) jours, à compter de la date de réception de cet avis. L’avis de vérification doit préciser la date et l’heure de la première intervention, la période à vérifier, les droits et taxes concernés, les documents à consulter, et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours du contrôle. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation, en application des dispositions de l’article 74 du présent code, ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité est remis au début de ces opérations de contrôle. L’examen au fond, des documents comptables, ne peut commencer qu’à l’issue du délai de préparation précité permettant au redevable de se faire assister par un conseil de son choix.

  1. Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à quatre (4) mois en ce qui concerne : les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés ; toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises visées ci-dessus, lorsque leur chiffre d’affaires annuel respectif n’excède pas 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés.. Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser un (1) an. La durée du contrôle sur place est décomptée à partir de la date de la première intervention portée sur l’avis de vérification. L’expiration de la durée du contrôle sur place n’est pas opposable à l’administration, pour l’instruction des observations ou des requêtes formulées par le redevable, après la fin des opérations de vérification. En outre, les durées du contrôle sur place fixées ci-dessus, ne sont pas applicables dans les cas de manœuvres frauduleuses, dûment établies, ou lorsque le redevable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou n’a pas répondu, dans les délais, aux demandes d’éclaircissements ou de justifications de l’administration fiscale en application des quatre premiers alinéas de l’article 187 du code des impôts directs.
  2. Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition et, sauf cas de rejet de comptabilité prévu à l’article 191 du code des impôts directs, l’administration notifie les résultats au redevable et ce, même en l’absence de redressements. Sous peine de nullité de la procédure, la notification de redressements doit mentionner que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter les propositions de rehaussement ou pour y répondre. La notification est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise au redevable avec accusé de réception.

2042 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 La notification de redressements doit être suffisamment détaillée et motivée, de manière à permettre au redevable de reconstituer les bases d’imposition et de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le redevable dispose d’un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptatión. Le défaut de réponse dans ce délai, équivaut à une acceptation tacite. Avant l’expiration du délai de réponse, l’agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au redevable sur le contenu de la notification, si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le redevable lorsque son audition parait utile ou lorque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires. Lorsque l’agent vérificateur rejette les observations du redevable, il doit l’en informer par correspondance détaillée et motivée.

  1. En cas d’acceptation expresse ou tacite, la base d’imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l’administration, sauf dans le cas où le redevable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, ni contestée par voie de recours contentieux par le redevable.
    • Lorsque la vérification de comptabilité au titre d’une période déterminée, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, est achevée et sauf cas où le redevable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l’administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification des mêmes écritures au regard de la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période.
  2. Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté - par procès-verbal, que le contribuable est invité à signer. Il est fait mention de son réfus éventuel de signature ». Art. 91. L’article 141 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : « Art. 141. - La pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l’objet, en tout ou en partie, d’une remise grâcieuse de la part de l’administration dans les conditions ci-après. Cette remise ou modération sera notamment accordée au redevable de bonne foi, à l’égard duquel les poursuites ont revêtu le caractère de mesures conservatoires destinées à sauvegarder le privilège du Trésor. Les éléments de la bonne foi doivent être recherchés dans la ponctualité du redevable au regard de ses obligations fiscales ainsi que dans les efforts faits par lui pour se libérer de sa dette fiscale. Après règlement de la taxe, le redevable peut présenter une demande de remise ou modération de la pénalité au receveur poursuivant, qui doit la transmettre, revêtue de son appréciation au directeur des ‘impôts de wilaya dans les dix (10) premiers jours du trimestre à venir. Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque la pénalité du l’indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA ; au responsable de l’administration fiscale de wilaya - , après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard est inférieure ou égale à 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixées par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par le directeur des impôts de wilaya sont susceptibles de recours devant la commission régionale ». Art. 92. L’article 153 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par un paragraphe rédigé comme suit: << Art. 153. Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration est fixé à quatre (4) an:
  3. pour asseoir et recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée ;
  4. pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent cette taxe. Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation à la fin de condamnation devant le tribunal compétent doit être donnée dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal. Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre ». Art. 93. L’article 155 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé ainsi qu’il suit: << Art. 155. - La prescription est interrompue par : a) les demandes signifiées ; b) le paiement d’acomptes; c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations; d) le dépôt d’une demande en remise de pénalités;

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2043 e) la notification des résultats d’une vérification de comptabilité prévue à l’article 113-2) du présent code. La notification du titre de perception interrompt, également la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun. La prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue à la date de la première présentation d’une lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l’administration, soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir ». Art. 94. Les renvois respectifs des articles: 94; 144; 145; 147 et 148 du code de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux articles 457; 428; 431; 433; 435; 448; 16-2) et 405 du code des impôts directs (CID), sont remplacés respectivement par les renvois respectifs et dans l’ordre suivant aux articles: 15-11); 380; 383; 385;387; 401, 14-2 et 346-1 du code des impôtsdirects Art. 95. L’article 161 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de finances pour 1991, est modifié et complété comme suit : << Art. 161. - Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est réparti comme suit :

  • 83 %, au profit du budget de l’Etat.
  • 6%, au profit des communes.
  • 11%, au profit du fonds commun des collectivités locales (F.C.C.L.), qui est chargé de sa redistribution à concurrence de 8,25%, au profit des communes et de 2,75%, au profit des wilayas. La quote-part affectée au fonds commun des collectivités locales est répartie entre les collectivités territoriales selon les normes et les critères de répartition déterminés par la réglementation ». Art. 96. - L’article 163 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de finances pour 1991, est complété comme suit : << Art. 163. Sont exemptées de la taxe sur les opérations de banque et d’assurances :
  1. les opérations réalisées par la Banque d’Algérie dans le cadre direct et exclusif des attributions qui lui sont conférées par la loi.
  2. les intérêts pour paiement à terme du prix d’un bien meuble ou immeuble versés à une personne physique ou morale étrangère non-résidente en Algérie.
  3. les opérations réalisées dans le cadre des professions se rapportant au commerce des valeurs et de l’argent.
  4. les contrats d’assurance de crédit à l’exportation.
  5. les contrats d’assurance relatifs aux risques situés hors d’Algérie ». Art. 97. L’article 166 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par l’article 65 de la loi de finances pour 1991, est complété comme suit : << Art. 166. 1) La taxe sur les opérations de banque et d’assurances est perçue au taux général de 10%.
  6. Toutefois, il est prévu un taux réduit de 7% applicable aux opérations ci-après désignées : a) les assurances contre les risques de toute nature, y compris ceux relatifs aux risques d’incendie afférents aux transports par voies ferroviaire, aérienne et maritime. b) les réassurances de toute nature. c) les assurances temporaires sur la vie ». Art. 98. L’article 172 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : << Art. 172. Les sociétés, entreprises et agences désignées à l’article 167 du présent code sont astreintes à souscrire une déclaration d’existence au bureau de l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de leur siège, domicile ou principal établissement. Cette déclaration doit être souscrite, par les intéressés, dans les trente (30) jours du commencement de leurs opérations et elle doit indiquer : la raison sociale, le siège et le principal établissement de l’entreprise et, lorsqu’il s’agit d’agence, l’adresse de celle-ci, la désignation de la nature de l’entreprise. La déclaration est certifiée, datée et signée soit par les représentants légaux des entreprises ou des agences, soit par leurs mandataires justifiant d’un pouvoir régulier qui reste annexé à la déclaration ». Art. 99. Les articles 176, 177 et 178 du code de la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiés comme suit : << Art. 176. Les dispositions susvisées sont applicables à compter du 1 avril 1992. L’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976. .(le reste sans changement).

2044 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 « Art. 177. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 15 ci-dessus, les sommes perçues par les redevables à compter du 1er avril 1992, en paiement des travaux immobiliers ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises aux taux de la taxe unique globale à la production ou de la taxe unique globale sur les prestations de services en vigueur à la date d’exécution de ces travaux ou prestations. Les redevables concernés par les dispositions ci-dessus et pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement, doivent adresser, avant le 30 avril 1992 au service local des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 mars 1992 en indiquant………….. ………le reste sans changement.. << Art. 178. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisées à déduire de celle due sur leurs opérations imposables: a) la taxe unique globale à la production ayant grevé les stocks de produits, objets marchandises et emballages ouvrant droit à déduction au 31 mars 1992; b) le crédit de taxe figurant sur la déclaration de chiffre d’affaires de la dernière période d’imposition à la taxe unique globale à la production. Les personnes concernées sont tenues de déposer au service local des taxes sur le chiffre d’affaires dont elles relèvent avant le 30 avril 1992, l’inventaire des produits et matières en question, dans les conditions qui sont fixées par voie réglementaire ». Art. 100, L’article 92 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est modifié comme suit : << Art. 92. 1er alinéa :.. ..sans changement Cette contribution est assise et perçue comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires au taux de 1% du chiffre d’affaires…………… ………le reste sans changement………….. ….. ». Section 5 Impôts indirects Art. 101. L’article 357 de l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects est complété par l’alinéa suivant : << Art. 357. Toutefois, sont dispensés de la marque, les ouvrages d’or, d’argent et de platine dont le poids est inférieur à 0,5 gramme et qui ne peuvent recevoir ladite marque ». Art. 102. L’article 360 de l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects est modifié comme suit : << Art. 360. Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et les marchands………que lesdits fabricants et marchands……….au moment de la sortie Toutefois, les marchands qui désirent procéder à des réparations, doivent solliciter du bureau de garantie dont ils dépendent une autorisation qui est délivrée sous réserve : 1º. de la tenue d’un registre de police distinct de celui des achats et ventes. 2º que les réparations ne portent que sur les ouvrages marqués…..le reste sans changement………… ». Art. 103. - Il est rajouté un article 403 bis au code des impôts indirects rédigé comme suit : « Art. 403 bis. - Tout ouvrage neuf en métal précieux de fabrication locale peut faire l’objet d’une démarque et donner lieu à la compensation des droits de garantie d’ouvrages neufs soumis à la marque à la même séance. Toutefois, cette démarque n’est autorisée que pour les ouvrages présentés à la marque depuis plus d’un an et moins de quatre ans et que les bénéficiaires estiment invendables. Le déroulement de cette opération s’opérera du 1er octobre au 31 décembre de chaque année ». Art. 104. Il est créé au code des impôts indirects, une section V intitulée « les représentants » comprenant l’article 466 ter ainsi rédigé : << Section V « Les représentants << Art. 466 ter. - Les représentants de commerce en ouvrages de métaux précieux doivent se conformer aux obligations suivantes : lorsque le représentant est salarié chez un fabricant ou un grossiste, il doit, en plus du registre de police détenu par son employeur au niveau du siège, tenir un registre de police mobile qui retrace toutes les opérations réalisées par lui. lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire indépendant représentant plusieurs fabricants et/ou grossistes, il doit être inscrit au registre de commerce et avoir souscrit une déclaration d’existence; il doit tenir un facturier et présenter, mensuellement, son registre de police ainsi que la liste des mandants à l’inspection de garantie territorialement compétente ». Art. 105. L’article 485 quinquiès du code des impôts indirects est modifié et réaménagé comme suit : << Art. 485. quinquiès - Les obligations des assujettis au droit spécifique et au droit sur la valeur des piles électriques sont définies ci-dessous :

18 décembre 1991 I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2045 I Déclaration de profession : Les dispositions de l’article 4 du présent code sont applicables aux assujettis du droit spécifique et du droit sur la valeur des piles électriques. II Tenue des comptes : Il est tenu une comptabilité matière par catégorie de produits imposables sur un registre dont la contexture est fixée par l’administration fiscale coté et paraphé par le chef d’inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires et comportant: En charge : la reprise du stock à l’ouverture du compte ou issu d’un précédent inventaire ; les entrées au cours de l’exercice avec indication :

  • de la date des opérations quotidiennes,
  • de la quantité des produits imposables fabriqués. En décharge : Les ventes avec indication :
  • de la date et du numéro de facture;
    • du nom ou raison sociale du destinataire ;
  • de la désignation et de la quantité du produit ;
  • du tarif et du montant des droits correspondants. III Déclaration mensuelle : Les assujettis au droit spécifique et au droit sur la valeur des piles électriques sont tenus de déposer ou d’adresser avant le 20 du mois qui suit celui de la vente, à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires concernée, une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration fiscale et comportant les indications ci-après : les nom, prénoms ou raison sociale ; l’adresse; le nombre de produits vendus ; le tarif d’imposition; le montant total des droits arrondi à la dizaine de dinars la plus proche. L’impôt doit être acquitté avant le 30 du mois qui suit celui de la vente auprès du receveur des contributions diverses compétent ». Art. 106. - L’article 489 du code des impôts indirects est modifié comme suit : «Art. 489. - Le redevable qui conteste le bien fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les quatre (4) mois de la réception de la notification du titre de perception. L’opposition est motivée avec assignation devant la chambre administrative de la cour compétente pour statuer sur le fond du droit défini à l’article 489 ci-après : L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre exécutoire; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à la décision de justice. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s’il le demande dans son opposition en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend ou en précisant les bases. A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu’à la saisie inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu’il qu’il y ait lieu d’attendre la décision de la juridiction compétente. L’administration fiscale apprécie si les garanties offertes par le redevable pour surseoir à l’exécution du titre exécutoire sont propres à assurer le recouvrement de la somme contestée: Elle peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d’un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception ». Section 6, Dispositions fiscales diverses Art. 107. - Pour l’année 1992, les acomptes provisionnels exigibles pour les contribuables relevant de l’impôt sur le revenu global sont calculés sur la base des cotisations cumulées BIC - ICR et BNC - ICR mise à la charge de ces contribuables, dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été imposés. Le montant de chaque acompte sera égal à 30% desdites cotisations. Art. 108. Pour l’année 1992, les acomptes provisionnels exigibles pour les personnes morales relevant de l’impôt sur les bénéfices de sociétés, sont calculés sur la base du bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ayant été soumis à l’impôt BIC. Le montant de chaque acompte sera égal au cinquième du bénéfice de cet exercice. Art. 109. - Les exonérations temporaires accordées dans le cadre de la législation fiscale antérieure à celle introduite par la loi de finances pour 1991 et qui ont commencé à produire leurs effets, continueront à s’appliquer jusqu’à leur terme au titre des impôts correspondants de la nouvelle législation fiscale. Art. 110.- Il est institué un identifiant fiscal destiné au recensement et à l’immatriculation fiscale des personnes physiques et morales. Les modalités d’application de cette disposition seront définies par voie réglementaire. Art. 111. Le compte 642 <<< Taxes sur le chiffre d’affaires » de l’annexe de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national est modifié comme suit :

2046 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 « 642 Taxe sur les opérations de banque et d’assurance. Les sous-comptes << 6420 >> taxe unique globale à la production » et « 6421 taxe unique globale sur les prestations de services sont supprimés ». Art. 112. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, modifiée par l’article 97 de la loi n° 89-26 dù 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, la taxe compensatoire s’applique exclusivement aux produits, et accessoires de production nationale et d’importation selon les listes et les taux fixés à l’état «D» annexé à la présente loi. Les taux fixés à l’état «D» susvisé, s’appliquent uniformément aux biens de production nationale et d’importation. Art. 113. - Nonobstant toute disposition contraire, les subventions du compte spécial du Trésor n° 302-041 intitulé « fonds de compensation des prix », sont destinées en 1992, à la couverture : des charges du fonds au titre des exercices antérieurs, des dépenses induites par soutien des prix à la consommation et par la garantie des prix à la production agricole pour les produits repris à l’état <>> annexé à la présente loi, de l’aide de l’Etat au titre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées qui se fera préalablement à la réduction de la compensation progressive des prix à la consommation. Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 114. Les subventions inscrites à l’état << E >>> annexé à la présente loi sont réparties entre les différents produits ou nature de dépenses par voie réglementaire. Art. 115. Les critères d’identification et de sélection des catégories sociales ayant des revenus inférieurs ou égaux à 7.000 DA ou sans revenus devant bénéficier d’aide directe de l’Etat par le biais de subventions du fonds de compensation, conformément à l’article 113 ainsi que les montants individuels et les modalités de distribution de l’aide, sont définis par voie réglementaire. Art. 116. - Les articles 83 et 84 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 sont abrogés. Art. 117. Il est institué une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement. La définition de ces activités est précisée par voie réglementaire. : Le taux de base de la taxe annuelle est fixé comme suit : 3.000 DA pour les installations classées dont une activité au moins est soumise à déclaration telle que prévue par le décret n° 88-19 du 26 juillet 1988 rélatif aux installations classées et fixant leur nomenclature ; 30.000 DA pour les installations classées dont une activité au moins est soumise à autorisation telle que prévue par le décret n° 88-19 du 26 juillet 1988 relatif aux installations classées et fixant leur nomenclature. Pour les installations n’employant pas plus de deux personnes les taux de base sont réduits à 750 DA pour les installations classées, soumises à déclaration et à 6.000 DA pour les installations classées soumises à autorisation. Un coefficient multiplicateur compris entre 1 1, et 6 est indexé à chacune de ces activités en fonction de sa nature et de son importance. Le montant de la taxe à percevoir au titre de chacune de ces activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur pour chacune des activités polluantes ou dangereuses est fixé par voie réglementaire. Une pénalité dont le taux est fixé au double du montant de la taxe est appliquée à l’exploitant de l’installation qui au vu de la détermination du taux de la taxe et de sa mise à recouvrement, ne donne pas les renseignements nécessaires ou fournit des informations fausses. Le recouvrement de la taxe est effectué par le receveur des contributions diverses de la wilaya sur la base du recensement des installations concernées fourni par les services chargés de la protection de l’environnement. Le taux de la taxe est majoré de 10% lorsque le paiement des sommes correspondantes n’est pas effectué dans les délais impartis.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2047 Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 118. - L’article 6 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit: << Art. 6. Le tarif des douanes comprend :

  1. Les positions et les sous-positions de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers ainsi que des sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature. 2 Les quotités des droits applicables aux positions et sous-positions précitées ». Art. 119. - La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complétée par un article 6 bis rédigé ainsi qu’il suit : Art. 6 bis. - Indépendamment des autres droits et taxes prévus par des textes particuliers, les marchandisės importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits de douane d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des douanes. Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises, dits : « ad-valorem ». Art. 120. - La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complétée par un article 6 ter rédigé ainsi qu’il suit : <<< Art. 6 ter. Les marchandises importées ou exportées sont soumises à l’application de la loi tarifaire à la date d’enregistrement de la déclaration en détail, quels que soient leur état physique, leur valeur relative ou leur degré de conservation. L’administration des douanes peut, toutefois, autoriser la destruction, la taxation, suivant leur nouvel état, ou la réexportation des marchandises avariées, lorsque la demande lui est faite avant l’enregistrement de la déclaration en détail concernant ces mêmes marchandises ». Art. 121. L’article 7 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : Art. 7 bis. - Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées s’appliquent aux marchandises pour lesquelles les droits et taxes applicables à l’importation représentent plus de 45% et dont la liste est définie par voie règlementaire ». Art. 122.- La section III de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifiée et complétée ainsi qu’il suit : <<< Section III « Conditions particulières «d’application de la loi tarifaire << Art. 8. - Les mesures douanières pour lesquelles il est stipulé dans les conventions, traités et accords internationaux qu’elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes, son applicables dès leur notification à l’administration des douanes. << Art. 8 bis. 1) Lorsqu’un Etat prend des mesures discriminatoires de nature à traiter les produits algériens moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce algérien, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ce pays.
  1. Ces majorations sont fixées par décret exécutif. Ces majorations sont soumises dans le cadre de la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits décrets ont été publiés.
  2. Les mesures prises en application de cette disposition sont abrogées suivant la même procédure. << Art. 8 ter. 1) Lorsque des importations causent ou risquent de causer un préjudice important à une branche de la production nationale existante ou dont la création est entreprise ou prévue, peuvent être soumises à l’importation à des droits compensateurs ou anti-dumping.
  3. Les quotités des droits compensateurs ou antidumping sont fixées par décret exécutif.
  4. Ces décrets peuvent désigner les marchandises soumises à des droits de cette nature, en se référant à leur définition technique ou commerciale et à l’entreprise qui les produit ou qui les vend.
  5. Ces droits sont soumis, dans le cadre de la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits décrets ont été publiés.
  6. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret exécutif. << Art. 9. Les droits compensateurs et les droits anti-dumping dont le montant ne peut être supérieur à la prime ou subvention, ou à la marge de dumping, sont liquidés, recouvrés et poursuivis comme en matière de | douane ».

2048 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 65 18 décembre 1991 Art. 123. - L’article 10 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 10. Le tarif des douanes attribue une codification aux marchandises; cette codification en constitue l’espèce ». Le reste sans changement…… ». Art. 124. - L’article 35 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : << Art. 35. - 1 Les agents des douanes sont protégés contre toute forme de pression ou de menace de nature à entraver l’accomplissement de leur mission.

  1. – Indépendamment de la protection résultant de l’application des dispositions du code pénal, l’Etat est tenu de protéger les agents de douanes contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
  2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition, de prêter main forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mission ». Art. 125. - La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complétée par un article 106 bis rédigé ainsi qu’il suit : << Art. 106 bis. 1) L’administration des douanes est tenue, dans un délai maximum d’un an, de procéder au remboursement des droits et taxes à l’importation lorsqu’il est dûment établi : a) qu’ils ont été payés à tort, b) que les marchandises importées ou exportées en vertu d’un contrat ferme n’étaient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu’elles étaient déjà endommagées au moment soit de leur importation, soit de leur arrivée à destination pour celles qui ont été exportées. Dans ce cas le remboursement des droits et taxes en totalité ou en partie, est subordonné, soit au renvoi de ces marchandises au fournisseur étranger ou algérien, soit à la destruction des marchandises sous le contrôle des autorités compétentes algériennes ou étrangères, avec acquittement des droits et taxes afférents aux residus de cette destruction qui ne seraient pas renvoyés à leurs expéditeurs.
  3. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ». Art. 126. - L’article 127 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 est modifié et complété comme suit : «Art. 127. - Le déclarant….(sans changement). Pour bénéficier du transit, le déclarant doit souscrire un acquis à caution sur lequel il doit inscrire les nombre et nature des colis avec indication de leur marques, numéros, poids ainsi que l’espèce des marchandises qu’ils contiennent et par lequel il s’engage sous les peines de droit à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé sous scellement intact, dans les délais impartis et suivant l’itinéraire prescrit. …………(Le reste sans changement. ..) ». Art. 127. - L’article 177 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : <<< Art. 177. - Les marchandises destinées à être placées sous le régime de l’admission temporaire doivent faire l’objet d’une déclaration en détail qui comporte : d’une part, la description des marchandises et les autres énonciations nécessaires à la confection d’une déclaration en détail. d’autre part, l’engagement cautionné du déclarant en douane de réexporter ou de constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans la limite des délais accordés, de satisfaire aux obligations règlementant le régime de l’admission temporaire et de supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non respect des engagements souscrits. La déclaration d’admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’administration des douanes ». Art. 128. - L’article 194 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 194. - Le bénéfice du régime de l’exportation temporaire est subordonné à la souscription d’un engagement dispensé de caution, par lequel l’opérateur s’oblige à assigner aux marchandises exportées temporairement un régime douanier autorisé par la législation en vigueur avant l’expiration du délai accordé. La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l’administration douanière, précisant la nature de l’usage, de l’ouvraison ou de la transformation que ces marchandises doivent subir à l’étranger. Le reste sans changement…. » Art. 129. - L’article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : << Art. 202. I. Les nationaux…. (le reste sans changement….).

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2049

  1. sans changement
  2. sans changement.. A) Les marchandises visées ci-dessus sont dédouanées avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur en exonération des droits et taxes lorsque la valeur des marchandises y compris le véhicule n’excède pas les seuils de huit cent mille dinars (800.000 DA) pour les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l’étranger et un milion de dinars (1.000.000 DA) pour les autres nationaux. Les marchandises excédant les seuils visés ci-dessus sont admises au dédouanement en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes avec paiement des droits et taxes exigibles. (Le reste sans changement…..) ». Art. 130. - L’article 295 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : << Art. 295. Lorsqu’une décision judiciaire contre laquelle une voie de recours est introduite accorde la main-levée des objets saisis pour infraction douanière, la remise n’en est faite que sous caution de la valeur de ces objets… ou toute forme de consignation auprès du receveur des douanes. (Le reste sans changement…………) ». Art. 131. - L’article 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complété comme suit: << Art. 300.- L’administration des douanes …..sans changement des moyens de transport………sans changement des marchandisessans changement des marchandises qui nécessitent. ……. sans changement des animaux. .sans changement L’ordonnance. .sans changement L’ordonnance du juge de la juridiction….sans changement Le produit de la vente…………..sans changement ». Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 132. - L’article 320 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé : <<< Art. 320. - Les contraventions….sans changement
  3. sans changement
  4. sans changement
  5. toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises lorsqu’un droit de douane ou taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ». Art. 133. - L’article 321 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : << Art. 321. - ….constituent…..sans changement a) les importations et exportations sans déclaration commises par les voyageurs sur les marchandises dont la valeur en douane ne dépasse pas 10.000 DA, b) sans changement, c) sans changement. Sont, cependant, exclues du champ d’application du présent article, les infractions portant sur les armes, stupéfiants et autres marchandises prohibées à titre absolu ». Art. 134. - L’article 323 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : << Art. 323. Sont passibles d’une amende de 2.500、DA à 10.000 DA ou d’une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à trois mois toute infraction aux dispositions de l’article 35 paragraphe 1er ». Art. 135. - L’article 341 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est abrogé. Art. 136. Le terme << règlement administratif >> prévu par la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est remplacé par « transaction ». Art. 137. Les exonérations et avantages fiscaux accordés en matière de droits de douane et de taxe unique globale à la production (TUGP); prévus par mesures de lois de finances, ne seront plus accordés à partir du 31 décembre 1991. Toutefois, continueront à bénéficier des avantages fiscaux accordés, les marchandises visées par : les articles 73 et 74 de la loi de finances pour 1978; l’article 73 de la loi de finances pour 1980; l’article 178 de la loi de finances pour 1983; l’article 85 de la loi de finances pour 1985; les articles 92, 108, 109 et 110 de la loi de finances pour 1986; l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour 1986; l’article 109 de la loi de finances pour 1987; les articles 53, 55 et 65 de la loi de finances pour 1989; les articles 87 et 104 de la loi de finances pour 1990; les articles 55, 77 et 78 de la loi de finances pour 1991. Les exemptions prévues aux paragraphes 10, 11 et 12 de l’article 9 modifié du code de la taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent également en matière de taxe compensatoire.

2050 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Art. 138. Il est institué un nouveau tarif douanier dont les quotités sont fixées ainsi qu’il suit : Ex-0-3-7-15-25-40-60. Ce nouveau tarif douanier est joint en annexe de la présente loi. Art. 139. L’article 110 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 110. Les agents diplomatiques. .sans changement…. 1°) Les objets et effets composant leurs mobiliers….sans changement….. 2º) Un seul véhicule automobile. sans changement.. 3°) Les marchandises visées aux 1 et 2 sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale n’excède pas un million de dinars (1.000.000 DA). 4°) Dans le cas où la valeur globale des marchandises visées aux 1 et 2 est supérieure au seuil fixé au 3, l’excédent est admis au dédouanement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur avec paiement des droits et taxes exigibles. 5°) Les modalités d’application.. sans changement… ».. Section 2 Dispositions domaniales Art. 140. Le recouvrement des droits, redevances. et produits domaniaux et, en général, de toute somme dont la perception incombe au service des domaines, est poursuivi par le comptable des domaines territorialement compétent dans les conditions fixées par les articles 141 à 154 ci-dessous. / Art. 141. Lorsque une créance domaniale n’a pas été payée à l’échéance, à défaut d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garantie dans les conditions prévues à l’article 149 ci-dessous, le comptable des domaines doit adresser au débiteur un titre de perception avant la notification du premier acte de poursuite. Le titre de perception est, selon le cas, individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des domaines de wilaya et doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. S’il s’agit d’un titre collectif, l’envoi porte sur un extrait de ce titre. Art. 142. A défaut de paiement des sommes mentionnées dans le titre de perception ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article 149 ci-dessous, le comptable des domaines notifie une mise en demeure par pli recommandé avec accusé de réception avant l’engagement des poursuites. 1! Art. 143. Si la mise en demeure n’a pas été suivie de paiement ou de la mise en œuvre des dispositions de l’article 149, le comptable des domaines peut, à, l’expiration d’un délai de vingt (20) jours suivant, l’une ou l’autre de ces formalités, engager les poursuites. Sous réserve dès dispositions de l’article 144 ci-après, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par les huissiers ou par tout agent de l’administration des domaines assermenté et à la diligence du directeur des domaines de wilaya. Art. 144. - Lorsque les poursuites exercées par le comptable des domaines ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue par l’article 142 ci-dessus tient lieu de commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autres formalités, à l’expiration du délai fixé à l’article 143 ci-dessus. Art. 145. Les dépositaires détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de redevances, droits et produits domaniaux dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu. et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des redevances dues par ces redevables. Art. 146. L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès leur réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des redevances privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement exigibles. Art. 147. - La cession des salaires et des appointements privés ou publics, des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ne sera pas opposable au trésor, créancier privilégié, et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité. Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le Trésor, pour avoir paiement des droits, redevances et produits domaniaux privilégiés, sont fixées par référence à l’article 1er de l’ordonnance n° 75-34 du 29 avril 1975 relative à la saisie-arrêt et à la cession des rémunérations.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2051 Les sommes retenues doivent être obligatoirement versées au comptable poursuivant, au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance domaniale due au Trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d’abord retenu intégralement sur l’employeur ou son comptable payeur. Art. 148. La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun. La prescription est également interrompue par tous actes comportant reconnaissance de la part des redevables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. Art. 149. - Le redevable qui conteste le bien fondé ou le montant des redevances mises à sa charge peut, il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de la réduction à laquelle il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée des redevances. Le sursis de paiement est accordé dès lors que le redevable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable chargé de la perception peut prendre des mesures conservatoires pour les redevances contestées, jusqu’à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par la juridiction compétente. Art. 150. - Lorsque les garanties offertes par le redevable ont été refusées, celui-ci peut, dans les huit (8) jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par requête écrite, devant la juridiction compétente. Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au quart des redevances contestées. Pendant la durée de la procédure, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues par l’article 149 ci-dessus. Art. 151. - Les contestations relatives au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des domaines doivent être adressées à la direction des domaines de wilaya dont dépend le comptable. qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :

  1. soit sur la régularité en la forme de l’acte,
  2. soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul des redevances. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés devant la juridiction compétente. Art. 152. Lorsqu’il a été procédé, en vue du recouvrement des redevances à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s’opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l’administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant la juridiction compétente le comptable qui a fait procéder à la saisie. Art. 153. - Sont exempts de la formalité du timbre et de l’enregistrement, les actes et pièces relatifs aux saisies et ventes de meubles corporels ayant pour objet le recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux. Art. 154. Les modalités d’application des articles 141 et 142 ci-dessus sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire. Art. 155. Les titulaires d’autorisations d’extraction de matériaux et produits (sable, pierre, galets…) sur le domaine public hydraulique et maritime sont assujettis au paiement d’une redevance domaniale ayant pour assiette le cubage et la nature des matériaux enlevés. Les montants de cette redevance, modulés selon les spécificités des régions géographiques, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’hydraulique ou du ministre chargé des affaires maritimes. Art. 156. La cueillette du corail, effectuée sur la base d’une concession domaniale et conformément aux spécifications du cahier des charges type établi par voie réglementaire, donne lieu au paiement d’une redevance comprenant deux éléments : un élément fixe d’un montant annuel de 680.000 DA payable d’avance à la signature de la concession et au 31 janvier de chaque année ; un élément variable fixé selon le poids à sec.du produit brut cueilli, comme suit: 1.600 DA le kg. Art. 157. - Le recouvrement de la redevance visée à l’article 156 ci-dessus est effectué par l’agence nationale du développement de la pêche.

2052 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Cet établissement est autorisé à conserver, à raison des sujétions de service public mises à sa charge, comme recettes, 20% des montants recouvrés, le reste étant versé au budget de l’Etat (compte n° 201-006: produit et revenu des domaines). Art. 158. Les locaux à usage d’habitation appartenant aux entreprises publiques économiques, à l’exception de ceux pour lesquels des dossiers d’acquisition onť été déposés par les occupants au 1er juillet 1992 sont exclus du champ d’application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics. Art. 159. L’article 152 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est abrogé. Art. 160. - Le cinquième alinéa de l’article 138 de la loi n° 87-20 du 26 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, est modifié et complété comme suit : << Art. 138. Les occupations temporaires…sans changement. cette redevance est perçue au profit du budget de la collectivité publique dont relèvent les dépendances du domaine public concernées ou de celui des organismes publics gestionnaires lorsque l’occupation porte sur des dépendances du domaine public de l’Etat qui leur sont affectées ou concédées. Dans ce dernier cas, il est reversé, sur le produit de cette redevance, au budget de l’Etat (compte n° 201-006 <<< produit et revenu des domaines >>) : 25%, par les organismes publics portuaires et aéroportuaires ; 10%, par tout autre organisme public gestionnaire ». Art. 161. - Les terrains nus disponibles, relevant du’ domaine privé de l’Etat, reconnus nécessaires dans le respect des plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme, à la réalisation des projets d’investissements poursuivis par des résidents ou des non résidents, peuvent être cédés, de gré à gré, à titre onéreux, aux investisseurs concernés sur la base d’un cahier des charges qui fixe notamment les conditions de réalisation de la cession et les modalités de rěsilisation au cas d’inexécution des obligations du cessionnaire. Un abattement, sur la valeur vénale des terrains cédés, est consenti pour les investissements dans les activités reconnues prioritaires par les plans nationaux annuels et/ou dans les activités d’exportation, aux taux ci-après : 80%, lorsque ces investissements se situent dans les zones à promouvoir, 25%, lorsqu’ils se situent en dehors des zones susvisées. Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 162. Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, et notamment celles de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 modifiée et complétée, les logements réalisés après le 31 décembre 1991 sur des financements en concours définitifs du Trésor public, pour les besoins de fonctionnement des services et organismes publics de l’Etat et des collectivités territoriales, sont incessibles. Art. 163. Les actes administratifs établis en exécution des dispositions de l’article 76 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière sont exonérés des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la rémunération domaniale. Section 3 Fiscalité pétrolière (pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 164. L’article 85 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est complété comme suit : << Art. 85. Ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’alinéa ci-dessus, les dépenses ci-après quel que soit leur montant unitaire : arrérages de pensions et leurs accessoires ; créances dont les titulaires sont décédés; créances faisant l’objet de saisies-arrêts, oppositions, cessions, transports; créances dont les titulaires sont déclarés en faillite ou en liquidation judiciaire; créances indivises; secours et dépenses d’aide sociale; indemnités accordées aux sinistrés ; avances sur frais de mission ». Art. 165. Les entreprises sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations corporelles amortissables, aux conditions fixées par voie réglementaire. Art. 166. L’article 62 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 est complété comme suit :

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2053 Art. 62. L’article 130 de la loi n° 89-26 du 31 | décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifie et complété comme suit : «Art 130 La pension des invalides de la guerre de libération nationalesans changement.. Cette révalorisation concerne également les personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale, titulaires de la pension d’invalidité au titre de la guerre de libération nationale. le reste sans changement……………….». Art. 167. - La pension des invalides de la guerre de libération nationale est fixée à compter du 1er janvier 1992 sur la base de vingt cinq (25 DA) dinars pour chaque taux d’invalidité. い La pension des grands invalides de la guerre de libération nationale handicapés permanents assistés d’une tierce personne est fixée à six mille dinars (6.000,00 DA) à compter du 1er janvier 1992. La pension des veuves, ascendants et enfants handicapés de chouhada est fixée à 2.600,00 DA à compter du 1 janvier 1992 et à 3.200,00 DA à compter du 1er juillet 1992. Les pensions d’invalidité sont reversées apres le décès de leurs titulaires à leurs enfants handicapes. La pension des filles de chouhada sans ressources (célibataires, divorcées, veuves) est fixée à 1.200,00 DA à compter du 1er janvier 1992. Les veuves de moudjahidine invalides sans ressources bénéficient à compter du 1er janvier 1992 d’une pension dont le montant mensuel est fixé à 2.000,00 DA. Bénéficient également de la pension due aux invalides de la guerre de libération nationale et dans les mêmes conditions, les victimes civiles de la guerre de libération nationale ainsi que les victimes civiles d’engins explosifs ayant un taux d’invalidité minimum de 20%. Art. 168. Il est institué une pension au profit des personnes handicapées ayant un taux d’invalidité de 100% agés de 18 ans au moins et ne disposant d’aucune ressource. Son montant est fixé à compter du 1er janvier 1992 à mille cinq cents dinars (1.500,00 DA) par mois. Les modalités d’application de cet article seront précisées par voie réglementaire. Art. 169. Les crédits de campagne octroyés aux exploitants agricoles de cultures stratégiques ( céréales, légumes secs et coton) bénéficient d’une bonification de taux d’intérêt de huit pour cent (8%). Les crédits nécessaires à cet effet sont inscrits au budget des charges communes. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en lant que de besoin, par voie réglementaire. Chapitre IV Taxes parafiscales Art. 170.- L’article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifié par l’article 95 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l’article 133 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit : <<<< Art. 177. - Les taux des redevances aéronautiques perçues par l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA, ex-ENESA) sont fixés comme suit : Taux des redevances en dinars Nature des redevances A compter du 1er

  1. ATTERRISSAGE a) Trafic international jusqu’à 12 tonnes 622,78 de 13 à 25 tonnes 622, 78 + 54,14 par tonne janvier 1992 A compter du 1er juillet 1992 778, 48 ou fraction de tonne 778,48 + 67,68 par tonne ou fraction de tonne de 26 à 50 tonnes 1326,6 + 113.20 par tonne ou fraction de tonne 1 658,25 + 141,50 par tonne ou fraction de tonne de 51 à 75 tonnes 4156, 6+ 117, 44 par tonne ou fraction de tonne 5 195,75 + 146,80 par tonne ou fraction de tonne plus de 75 tonnes 7092,5 + 173,56 par tonne ou fraction de tonne 8 865,75 + 216,95 par tonne ou fraction de tonne

2054 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Taux des redevances en dinars Nature des redevances A compter du 1er janvier 1992 A compter du 1er juillet 1992 b) Trafic national jusqu’à 12 tonnes 40,7 de 13 à 25 tonnes 40,7 + 6,78 par tonne de 26 à 50 tonnes 128,82 + 14,47 par tonne

  • de 51 à 75 tonnes 490,45 + 15,37 par tonne
  • plus de 75 tonnes 874,7 + 23,75 par tonne c) Avions de tourisme inchangé
  1. SURVOL a) Trafic international 514 l’unité de service b) Trafie national 128, 50 l’unité de service Art. 171. - Les dispositions de l’articíe 178 de la loi de finances n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiées par l’article 96 de la loi de finances n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et modifiées par l’article 134 de la loi n° 89-26 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 178. Les taux de redevances perçues au profit des établissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA) par l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens AIR ALGERIE, les compagnies étrangères de transports aériens et par tout exploitant d’aéronefs au sens de l’article 6 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens sont fixés comme suit: TAUX DES NATURE DES REDEVANCES REDEVANCES EN DA
  2. Passagers: à destination d’un aérodrome algérien 50 à destination de tous autres aérodromes 100
  3. Frêt: inchangé .le reste sans changement.. » ……….. Art. 172. Les dispositions de l’article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiées par l’article 114 de la loi n° 86-15 » ou fraction de tonne » ou fraction de tonne » ou fraction de tonne » ou fraction de tonne « inchangé 642,50 l’unité de service 128,50 l’unité de service du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifiées par l’article 176 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et par l’article 94 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l’article 132 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit: << Art. 104. Les droits de navigation perçus par les entreprises portuaires comprennent les redevances et les taxes de péage. a) Les redevances portuaires : Les redevances portuaires sont perçues sur le navire à chaque escale de commerce en fonction du tonnage de jauge brute et de la nature des opérations commerciales effectuées dans chaque port algérien. Elles sont payées pour les navires de tous pavillons par le capitaine, l’armateur ou leur représentant dans les vingt (20) jours de l’arrivée et avant le départ du navire. Lés redevances portuaires sont composées de redevances sur le navire, sur les marchandises et sur les passagers: les redevances sur le navire perçues à l’entrée uniquement:
  • au 1er janvier 1992: 3,20 DA/TJB
  • au 1 juillet 1992: 3,70 DA/TJB Redevances portuaires sur les marchandises perçues suivant les catégories de marchandises ainsi ‘définies:

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1ère catégorie : Désignation de la marchandise Sables naturels Houille, combustibles Minéraux solides Produits minéraux Divers sauf sables naturels Minerais métallurgiques Scories et cendres Ouvrages en pierres et autres matières minérales 2 catégorie : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2055 Taux à la tonne (DA) Débarquées Embarquées Position douanière au 1er au 1er au 1er au 1er janvier Juillet Janvier juillet 92 92 92 92 25-25 2,56 3,00 0,80 1,05 27-01 2,88 3,80 0,96 1,50 à 27-05 25-04 2,88 3,80 0,96 1,50 à 25-31 sauf 25-05 26-01 2,88 3,80 0,96 1,50 à 26-04 68-01 2,88 3,80 0,96 1,50 à 68-16 <<< Toutes les marchandises n’entrant pas dans la première catégorie >>> Désignation A l’embarquement Au débarquement Les redevances sur les passagers sont : Désignation

Cabine 1ère classe autres classes sur les véhicules Au 1er janvier 1992 Au 1 juillet 1992 1,76 DA/Tonne 2,10 DA/Tonne 5,60 DA/Tonne 6,15 DA/Tonne Au 1er janvier 1992 Au 1 juillet 1992 81,30 DA/ passager 105 DA/ passager 46,60 DA/ passager 58 DA/ passager 30,20 DA/ passager 38 DA/ passager, 17,70 DA/ véhicule 25 DA/ véhicule

2056 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Les redevances sur les marchandises sont : Désignation de la marchandise A l’importation : Première catégorie : sables naturels Houilles et combustibles minéraux solides Deuxième catégorie : Combustibles liquides (Huiles lourdes) Troisième catégorie : Produits minéraux divers (Sauf sables naturels) Minerais métallurgiques, scories et cendres Ouvrages en pierres et autres matières minérales Produits céramiques Quatrième catégorie : pomme de terre graines et fruits oléagineux sucre brut et raffiné asphalte et bitume goudrons minéraux engins

  • fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux Cinquième catégorie : bois légumes secs céréales produits de la minoterie (malt, amidon, fécule). Sixième catégorie : voitures automobiles neuves pour le transport-des personnes ou des marchandises à usage spéciaux et leurs chassis ou carrosseries Septième catégorie : animaux vivants ட carcasses Huitième catégorie :
  • marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus N° du tarif Taux à la tonne en DA douanier au 01/01/92 au 01/07/92. 0,96 1,05 25-05 27-01 à 27-05 1,44 1,60 27-10 B 3,84 4,25 25-04 à 25-32 sauf 25-05 26-01 à 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 5,60 6,40 07-01 A 12-01 17-01 à 17-05 27-14 à 27-16 27-06 31-01 à 31-05 73-01 à 73-40 6,40 7,50 44-07 à 44-28 07-05 10-01 à 10-07 7,36 8,55 11-01 à 11-09 87-02 à 87-05 8/unités 9/unités 0,65/ tête 0,70 tête 4 9

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 65 2057 Désignation de la marchandise A l’exportation : Première catégorie : a) sel Houilles et combustibles minéraux solides Combustibles liquides (Huiles lourdes à la sortie de l’entrepôt pour l’avitaillement des navires : b) Minerais métalliques, scories et cendres Deuxième catégorie : produits bruts d’origine animale produits minéraux divers sauf sel caroubes drilles et chiffons ouvrages de pierres et autres matières minérales Troisième catégorie :

  • alfa, spartes et diss Quatrième catégorie :
  • graines et fruits oléagineux graines végétales graines et huiles résidus et déchets des industries alimentaires aliments préparés pour animaux emballages vides ayant déjà servi Cinquième catégorie : céréales produits de la minoterie légumes secs bois et ouvrages en bois Sixième catégorie : a) Fer, fonte, acier ou ouvrages de ces métaux produits céramiques pétrole brut Septième catégorie : animaux vivants ou en carcasse Huitième catégorie : marchadises non comprises dans les catégories ci-dessus Nº du tarif Taux à la tonne en DA douanier au 1er janvier au 1er juillet 1992 1992 1,44 2,10 26-01 27-01 à 27-05 27-10 В 26-01 à 26-04 2,56 3,75 2,88 4,25 05-01 à 05-10 25-02 à 25-35 sauf 25-05 12-08 A et B 63-02 68-01 à 68-16 3,60 5,30 14-05 4,48 6,40 12-01 14-02 B 15-01 à 16-17 23-01 à 23-07 divers 5,28 7,50 10-01 à 10-07 11-01 à 11-09 07-05 44-01 à 44-28 4,96 7,20 73-01 à 73-40 69-01 à 69-14 6,40 9,10 0,80 0,80 2,56 3,75 6,40 9,10

2058 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 65 18 décembre 1991 Taxes de péages sur les passagers Rubriques Janvier 1992 Juillet 1992 Cabines 81,30 DA 105 DA Première classe 46,60 DA 58 DA Autres classes 30,20 DA 38 DA .Le reste sans changement. ». Art. 173. Le centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (CNAT) et la chambre nationale de commerce sont exclus de l’état spécial des organismes bénéficiaires de la parafiscalité prévu en annexe de la présente loi de finances. DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 174. - Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1992 sont évalués à trois cent vingt huit milliards quatre cent millions de dinars (328.400.000.000 DA). Art. 175. - Pour 1992 la contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universiataires) est fixée à titre prévisionnel à neuf millards cinq cent millions de dinars (9.500.000.000 DA). La mise en œuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et le ministère de la santé dont les modalités seront fixées par voie réglementaire. Une avance forfaitaire est fixée dans ce cadre à cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA). Art. 176. - Les reccettes et les dépenses prévues au titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), sont réparties par carégorie et par établissement dans les conditions fixées par voie réglémentaire. Section 2 Dépenses Art. 177. Il est ouvert pour 1992, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1 Un crédit de deux cent trois milliards neuf cent millions de dinars (203.900.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement réparti par département ministériel conformément à l’état «B» annexé à la présente loi. 2 Un crédit de cent vingt quatre milliards de dinars (124.000.000.000 DA), pour les dépenses à caractère définitif du plan national, réparti par secteur conformément à l’état << C >> annexé à la présente loi. Art. 178. Sont autorisées des bonifications d’intérêts pour les crédits destinés aux activités projets et investissements prioritaires des secteurs public et privé ainsi qu’à l’habitat urbain et rural dans la limite d’un plafond fixé à cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA). Art. 179. Sont autorisées, conformément à la législation en vigueur, des dotations en capital aux entreprises publiques économiques, dans la limite d’un plafond fixé à deux milliards sept cent millions de dinars (2.700.000.000 DA). Art. 180. Nonobstant les dispositions de l’article 155 de la loi de finances pour 1990 et de l’article 77 de la loi de finances complémentaire pour 1990 les avances cumulées consenties par le Trésor public au profit des entreprises et établissements publics pour les financements de leurs programmes d’investissements en cours de réalisation au 31 décembre 1988 sont exécutées dans la limite d’un plafond de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA). Art. 181. - Sont octroyées, dans les limites du plafond inscrit à cet effet à l’Etat << C » : des subventions et primes d’aménagement du territoire destinées aux investissements subissant des sujétions; des dotations pour le financement des infrastructure environnantes et de formation liées aux projets des entreprises publiques en cours de réalisation au 31 décembre 1988. Les modalités d’application seront, en tant que de besoin, définies par voie réglementaire. Art. 182. - Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-apès : 1 2 rémunérations principales, 2 indemnités et allocations diverses,

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2059 3 salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers, 4 traitements des fonctionnaires en congé de longue durée, 5 prestations à caractère familial, 6 sécurité sociale, 7 8- versement forfaitaire, 8- bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation, 9 autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d’une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures, 10 subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice, 11 dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations). Chapitre II Divers budgets Section 1 Budget annexe Art. 183. — Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 1992, à la somme de neuf milliards vingt millions de dinars (9.020.000.000 DA). Section 2 Autres Budgets (pour mémoire) Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor Art. 184. Il est ouvert dnas les écritures du Trésor ‘un compte d’affectation spéciale n° 302-066 intitulé <<< fonds nationl de la promotion des activités de l’artisanat traditionnel » destiné à prendre en charge : le soutien et la promotion de toutes les activités relevant du secteur de l’artisanat traditionnel. Ce compte enregistre :

  • En recettes : 50% de la taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des établissements classés de l’hôtellerie, du tourisme et de voyages et affectée au compte d’affectation spéciale n° 302.057. des subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales. autres.
  • En dépenses : Financement des activités liées aux actions de promotion de l’artisanat traditionnel. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 185. L’article 198 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 198. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302.052 intitulé <<< fonds national du développement agricole » (FNDA) destiné à prendre en charge par le canal d’institutions financières spécialisées, les dépenses liées au dévelop- | pement agricole. Ce compte sera alimenté par les subventions du budget de l’Etat. Le FNDA retrace en dépenses les subventions et dotations destinées à la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat à la promotion et au développement de l’agriculture, par l’intermédiaire d’institutions financières spécialisées, notamment : Subventions de soutien aux investissements productifs initiés par les agriculteurs ou éleveurs professionnels à titre individuel ou organisés en coopératives ou groupements professionnels dans le cadre de programmes de mise en valeur des terres, d’extension des superficies irriguées, d’amélioration et d’augmentation des productions agricoles stratégiques. Des dépenses relatives à l’exécution des projets notamment des frais d’études de projets, des frais de formation et de vulgarisation et des frais de suivi des projets. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées en tant que de besoin par voie règlementaire ». Art. 186. L’article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiée et complétée par l’article 148 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, est modifié et complété comme suit : « Art. 196. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302.050 intitulé <<< fonds national du logement » destiné à prendre en charge, par l’intermédiaire d’institutions financières spécialisées dûment habilitées par voie règlementaire, les dépenses liées à la politique de soutien de l’Etat en matière de logement. Ce compte sera alimenté par : des ressouces liées à la gestion immobilière et définies par voie règlementaire ;

2060 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N65 18 décembre 1991 des dotations du budget de l’Etat en cas de besoin; des taxes additionnelles ; la quote-part de l’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier; la taxe annuelle sur la propriété immobilière. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie règlementaire ». Art. 187. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-064 intitulé <<< dotations en fonds propres destinées aux EPIC et aux CRD ». Ce compte enregistre :

    • En recettes : les dotations budgétaires prévues à cet effet.
  • En dépenses : les fonds affectés aux dotations en capital destinées aux EPIC et aux CRD. Les modalités d’application des présentes dispositions seront déterminées, en tant que de besoin, par voie règlementaire. Art. 188. Les dépenses imputables au compte d’affectation spéciale n° 302.014 intitulé << fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques» (FDATIC) peuvent être effectuées sous forme de prêts consentis dans les conditions prévues par le décret n° 91-03 du 19 janvier 1991 fixant les modalités de fonctionnement dudit fonds. Art. 189. Il est créé un compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « fonds national pour l’environnement » et qui regroupe :
  1. En ressouces : une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement; le produit des amendes au titre des infractions à la règlementation concernant l’environnement; les dons et legs nationaux et internationaux ; les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déverssements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique et les nappes souterraines publiques ou dans l’atmosphère.
  2. En emplois : les financements des activités de contrôle de la pollution telle que définie par la règlementation concernant l’environnement; les financement des activités de surveillance de l’état de l’environnement; les financements des études et recherches dans le domaine de l’environnement réalisées par des institutions de l’enseignement supérieur, de recherche scientifique ou par des bureaux d’études nationaux ou étrangers; les dépenses relatives aux moyens mis en œuvre dans les interventions d’urgence en cas de pollution accidentelle ; les dépenses d’information, de sensibilisation et de vulgarisation relatives aux questions de l’environnement faites par les institutions nationales de l’environnement ou par des associations d’utilité publique;
  • les subventions aux associations d’utilité publique dans le domaine de l’environnement.
  1. Le ministre chargé de l’environnement est ordonnateur du fonds national de l’environnement.
  2. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds national pour l’environnement seront définies par voie règlementaire. Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 190. Les échéances sur crédits extérieurs mobilisés pour le financement des programmes préfabriqués, réalisés par les wilayas, sont prises en charge sur le budget général de l’Etat, à concurrence d’un plafond annuel inscrit à cet effet. Les avances consenties par le Trésor pour la couverture desdites échéances sont régularisées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa premier ci-dessus. Les modalités d’application du présent article seront précisées en tant que de bessoin par voie réglement taire. Art. 191. - Le produit dé cession des biens immobiliers financés par des concours temporaires de l’Etat versé au budget, en application de l’article 32 de la loi n°81-01 du 7 février 1981 portant cesssion des biens de l’Etat, est déduit, à titre définitif de l’endettement des OPGI vis à vis du Trésor public. Les montants correspondants des comptes de prêts sont régularisés par imputation au compte de résultats du Trésor. Art. 192. Le Trésor public est autorisé, pour 1992, à octroyer, dans la limite d’un plafond de 900.000.000 de DA des prêts pour le financement des investissements des postes et télécommunications en cours de réalisation au 31 décembre 1989.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2061 Art. 193. Le Trésor public est autorisé, pour 1992, à octroyer, dans la limite d’un plafond plafond de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements rentrant dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD) et programmes de modernisation urbaine (PMU) en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 194. Le Trésor public est autorisé, pour 1992, à octroyer, dans la limite d’un plafond de 300.000.000 de DA, des prêts pour le financement des investissements de mise en valeur de l’agriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 195. Le Trésor public est autorisé, pour 1992, à octroyer, dans la limite d’un plafond de 300.000.000 de DA, des prêts pour le financement des investissements en cours de réalisation au 31 décembre 1988, des entreprises économiques locales et relatifs à la PMI, le stockage-distribution, les transports et les moyens de réalisation. Art. 196. Le Trésor public est autorisé, pour 1992, à octroyer, dans la limite d’un plafond de 800.000.000 de DA, des prêts pour le financement des programmes d’habitat rural en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 197. Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour 1981, il peut être octroyé dans la limite d’un plafond de 50.000.000 de DA, pour 1992, des avances du Trésor destinées à l’octroi de prêts remboursables aux moudjahidine, au titre de leur réinsertion dans le circuit économique. ETAT Art. 198. Les avances consenties par le Trésor au titre de l’exrecice 1992 sont exécutées dans la limite d’un plafond de 6.000.000.000 de DA, conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances. Art. 199. Sont autorisées, conformément à la législation en vigueur, des dotations en capital aux entreprises publiques dans la limite d’un plafond de deux milliards sept cents millions (2.700.000.000 DA. Art. 200. Sont autorisées, conformément à la législation en vigueur dans la limite d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) et prévues à l’état «C», annexé à la présente loi : 1- des dotations en capital aux établissements publics à caractère industriel et commercial; 2 des dotations au profit des centres de recherche et de développement tels que prévus par les textes portant leur création conformément aux dispositions de l’article loi d’orientation 52 de la sur loi n les ° 88-01 entreprises du 12 janvier publiques 1988 économiportant ques. DISPOSITION FINALE ! Art. 201. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. «А» RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT POUR 1992

  1. Ressouces ordinaires 1.1 Recettes fiscales 201.001 Produit des contributions directes 201,002 Produit de l’enregistrement et du timbre.. 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires.. 201.004 Produit des contributions indirectes 201.005 Produit des douanes Sous-total 1….. 1.2 Recettes ordinaires 201.006 Produit et revenu des domaines 201.007 Produits divers du budget.. 201.008 Recettes d’ordre Sous-total 2… (En milliers de DA) 22.900.000 4.000.000 38.000.000 8.000.000 49.000.000 121.900.000 2.000.000 4.500.000 6.500.000 Total des ressources ordinaires 128.400.000

2 Fiscalité pétrolière 201.011 Fiscalité pétrolière. Total général des recettes 200.000.000 328.400.000

2062 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ЕТАТ «В» RÉPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1992 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République Services du chef du Gouvernement. Défense nationale. Affaires étrangères. Intérieur et collectivités locales. Justice Economie Energie. Education. Travail Industrie et mines. Postes et télécommunications Moudjahidine. Communication Affaires religieuses Santé et affaires sociales Universités.. Transports Agriculture. Equipement et logement Emploi et formation professionnelle Jeunesse et sports.. Culture Droits de l’Homme… Services du ministre délégué à la recherche, à la technologie et Sous-total. Charges communes.. Total général MONTANT (EN MILLIERS DE DA) 551.754 489:039 19.636.000 3.361.955 12.198.526 1.994.796 5.815.900 391.778 43.998.241 250.564 396.030 121:703 245.545 607.327 1.276.800 12.317.689 9.063.804 1.212.778 2.214.271 4.068.286 3.129.124 1.572.789 409.115 16.390 à l’environnement. 366.569 125.706.773 78.193.227 203.900.000

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2063 ЕТАТ «С» REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN NATIONAL 1992 SECTEURS Hydrocarbures. Industries manufacturières Mines et énergie Dont électrification rurale

Agriculture et hydraulique. Services productifs Infrastructures économiques et administratives Education Formation Infrastructures socio-culturelles Habitat Divers. P.C.D. ; Sous-total investissements Subventions et sujétions d’aménagement du territoire Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef Dépenses en capital. Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD Bonifications d’intérêts Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones Sous-total opérations en capital Total général MONTANT (EN MILLIERS DE DA) 1.700.000 4.000.000 (3.200.000) 12.500.000 1.000.000 16.500.000 11.000.000 4.300.000 2.000.000 11.900.000 11.000.000 75.900.000 500.000 400.000 2.700.000 42.500.000 1.000.000 500.000 à promovoir. 500.000 48.100.000 124.000.000

2064 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ETAT « D» Liste des produits soumis à prélèvement et taux applicables au titre de la taxe compensatoire pour 1992 N° DU TARIF DESIGNATION DES DOUANIER PRODUITS TAUX DE PRELEVEMENT 09-01 Café même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café, succédané du café contenant du café, quelles mélange. que soient les proportions du 20% 14-01 Matières végétales employées principalement en vannerie. 20% 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 20% 22-03 Bières de malt. 10% 22-04 Vins de raisin frais, vermouths, boissons fermentées. 50% 22-05 : 22-06 22-08 Alcool éthylique non dénaturé de moins 24-02 Tabacs fabriqués (24.02-10.00 24.02-20.10 24.02-20.90 24.02-90.00) 25-15-11-00 Marbre blanc 25-15-12-00 25-23 Ciments hydrauliques (y compris les <<< clinkers) 27-10-00-19 Autres huiles légères et moyennes 27-10-00-29 33-03 Parfums et eaux de toilettes 33-04 Produits de beauté ou de maquillage de 80°, eau de vie. 50% 20%- 20% ciments non pulvérisés dits 10% 50% 33-07 Préparations pour le prérasage, le rasage, désodorisants .50% 40-11 Pneumatiques neufs en caoutchouc (40.11.30.00, 50.00, 99.10) 41-02 à 41-10 Peaux et cuirs. à l’exclusion des positions 20% 20% 44-07 Bois, sciés ou dédossés longitudinalement tranchés, ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d’une épaisseur excédant 6 mm. 20%

18 décembre 1991. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2065 ЕТАТ « D» (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 44-08 Feuilles de placage et feuilles pour DE PRELEVEMENT contre plaqués même jointés et autres bois sciés, longitudinalement tranchés ou déroulés, même rabotés poncés ou collés par jointure digitale d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. 44-09 Bois (y compris les lames et frises à 20% parquet, non assemblées) profilés (languettes, rainés, bouvetés, feuillures chaufrinés, joints en V moulures arrondies ou similaires) rives ou faces même rabotées, digitale. 44-10 Panneaux, de particules, de fibres 44-11 <<<< densifiés »… 44-12 永 50-07 Tissus de soie ou de déchets de soie tout le long d’une ou de plusieurs poncées ou collées par jointure 20% contre plaqués et les bois dits 20% 50% 58-01 Velours et peluches tissus et tissus de chenille, autres que les articles du n° 58-06 10% 58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 20% 63-09 Articles de broderie 20% 67-02 Fleurs, feuillages, et fruits artificiels et leurs parties, articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels. 20% 69-04 Briques de constructions, hourdis cache poutrelles, et articles similaires, en céramique. 20% 69-05 Tuiles éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique et autres poteries de bâtiment. 20% 69-08. Carreaux et dalles de pavement émaillés, en céramique, cubes, mosaiques, vernissés ou émaillés, ou de revêtement, vernissés ou dés et articles similaires pour en céramique, même sur support. 20% 71-13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 10% 71-14 Articles d’orfévrerie et leurs parties, ou doublés de métaux précieux. en métaux précieux ou en plaqués 20% 71-16 Ouvrages en, perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstitutées. 20% 71-17 Bijouterie de fantaisie. 20%

2066 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ЕТАТ «D» (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 73-21-11-00 Appareils de cuisson à combustibles gazeux 73-21-81-00 Autres appareils à combustibles gazeux 73-22 Radiateurs pour le chauffage central DE PRELEVEMENT 10% 10% 10% 74-18 Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène… pour le recurage, le polissage ou usages analogues , en cuivre 20% 82-10 Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kgs ou moins, utiliés pour préparer, conditionner ou boissons servir les aliments ou les 20% 82-12-20-10 lames de rasoirs de sûreté y compris les ébauches en bandes finies 10% 82-12-90-10 lames pour rasoirs à manche 10% 83-02-41-00 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs… pour bâtimment 20% 83-03 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres 20% fortes……. 84-03 Chaudières pour chauffage central….. 84-14-51-10 Ventilateurs à usage domestique 84-14-59-10 Autres ventilateurs à usage domestique 10% 20% 20% Machines et appareils pour le conditionnement de l’air…….. 10% 84-15 84-18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs (84.18.10.00; 84.18.21.00; 84.18.22.00; 84.18.40.00; 84.18.40.90; 84.18.50.00). 84-19-11-00 Chauffe-eau non électrique, à gaz….. et autres matériels… 84.18.29.00; 84.18.30.00; 10% 10% 84-51-21-00 Machines à sécher d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec 10% n’excédant pas 10 kg 84-19-89-00 Ex. des autres appareils et dispositifs pour chaudes ou la cuisson ou le chauffage friteuses, sauteuses)….. la préparation de boissons des aliments (rôtissoires, 10% 20% 84-22-11-00 Machines et appareils à laver la vaisselle de type ménager… 84-46 Métiers à tisser… 10% 85-07 Accumulateurs électriques y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire à l’exclusion des nºs 85.07.90.10 et 10% 85.07.90.90…….. 85-09-10-00 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage et domestique : 85-09-40-00 aspirateurs de poussière broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse- 20% légumes……. 85-10-10-00 Rasoirs et tondeuses à moteur électrique 85-10-20-00 incorporé. 85-16-10-00 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, 20% appareils électriques pour 10% 85-16-21-00 le chauffage des locaux…………. pour usages domestiques…… 85-16-31-00 85-16-32-00 85-16-50-00 85-16-60-00 85-16-72-00

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE-N° 65 2067 ЕТАТ «D» (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER DE PRELEVEMENT 85-19 Appareils d’émission et d’enregistrement du son et de l’image 20% 85-20 85-21 85-28-10-00 Appareils récepteurs de télévision 85-28-20-00 85-29-10-10 Antennes de réception de télévision par 87-03 Voitures de tourisme et autres véhicules d’une puissance inférieure ou égale à 10% satellite 20% automobiles : 7 CV 10% d’une puissance supérieure à 7 CV et inférieure à 10 CV. 20% 87-03 Voitures de tourismes et autres véhicules automobiles pricipalement conçus pour le transport des personnes 87-03-22-20 Véhicules tous terrains 87-04 Véhicules automobiles pour le transport 87-11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) 89-03 Yachts et autres bâteaux et embarcations de plus de 10 CV 50% 10% de marchandises 10% 10% de plaisance ou de sport 50% 90-06-40-00 Appareils photographiques à développement et tirage instantané 20% 90-06-51-00. Appareils photographiques à visée à travers l’objectif 20% 91-01 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires 10% : 91-02 91-03 Réveils et pendulettes 10% 91-05 Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre 10% 93-03-20-00 Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif 50% 93-03-30-00 93-06-21-00 Cartouches de chasse 94-05-10-10 Lustres 94-05-10-50 94-05-10-90 96-01-90-00 Corail 20% 20% 20%

2068 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ЕТАТ «Ε» PLAFONDS DE DEPENSES DU FONDS DE COMPENSATION POUR 1992 PRODUITS MONTANT EN MILLIONS DE DA 1º) Au titre du soutien des prix à la consommation et du soutien des revenus 29.500 Céréales, semoules et farines importées et légumes secs Huile végétale ordinaire à usage alimentaire. Laits. Sucre cristallisé, en poudre.

  • Levure destinée à la boulangerie. Double concentré de tomate. Gaz butane, Gaz propane, Gas-oil 2°) Au titre de la garantie des prix à la production
  • Céréales et légumes secs, Pomme de terre et ail de semence,
  • Tomate industrielle,..
  • Lait cru de vache 3º) Au titre de la compensation des charges exceptionnelles Frais de transport aérien liés à l’approvisionnement des produits de première nécessité. 4°) Prise en charge du déficit de l’année 1991. TOTAL DEPENSES 9.500 : 100 wilayas du Sud en 14.000 53.100

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2069 PARAFISCALITE 1992 ETAT SPECIAL (Art. 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances) ORGANISMES BENEFICIAIRES I. Sécurité sociale Assistance solidarité : a. Organismes de sécurité sociale. b. Organismes de prévention : Organisme professionnel de prévention du BTP (OPREBATP). II. - Régulation des marchés :

  • Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD CONSTANTINE)
  • Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD SETIF)
  • Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés d’Alger (ERIAD ALGER)
  • Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD Tiaret)
  • Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD Sidi Bel Abbès). III. Divers :
  • Entreprises portuaires : Annaba Skikda. Béjaïa Alger Mostaganem Arzew Oran.. Ghazaouet. Jijel Ténès
  • Office nationl de la météorologie (ONM)
  • Etablissement de gestion et de services aéropor tuaires (EGSA) : Oran…. Constantine Annaba Alger
    • Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (ENESA).
  • Redevances d’utilisation de l’infrastructure routière.
  • Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle (INAPI).
  • Centre national du registre de commerce.
  • Office national de métrologie légale MONTANT PREVISIONNEL OBSERVATIONS DES RECETTES PARAFISCALES EN (DA) En exécution de l’art 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité so ciale sont fixés par décret. 13.000.000 Reconduction des prévisions 1991 76.631.000 “ 66 98.733.000 66 60.757.000 “ “ 96.694.000 “ 84.000.000 “ 38.000.000 150.000.000 39.000.000 63.000.000 11.000.000 230.000.000 37.000.000 7.000.000 2.800.000 3.000.000 26.000.000 92.707.750 75.955.000 27.436.550 229.566.550 840.000.000 291.750.000 Reconduction des prévisions 1991 1.600.700 1.704.900 6.300.000

2070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 Loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 115-12°; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, modifiée et complétée; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. En application de l’article 14 de la loi n° 88-02 susvisée, la présente loi a pour objet de déterminer les objectifs, les priorités et les mesures de régulation relatifs au plan national 1992 ainsi que la répartition des dépenses à caractère définitif pour l’année. TITRE I OBJECTIFS GENERAUX ET PRIORITES Art. 2. Le plan national 1992 vise les objectifs généraux suivants : rétablissement durable des équilibres financiers externes à travers une reconstitution massive des réserves de change et l’amélioration de la structure de la dette et de l’endettement externes, poursuite de l’effort d’assainissement de la gestion de l’économie, et notamment la lutte contre les causes de l’inflation en vue du rétablissement des équilibres financiers internes, relance de la croissance économique, à travers notamment la reprise et la dynamisation de l’investissement productif, concrétisation d’une plus grande justice sociale, notamment à travers la protection du pouvoir d’achat des catégories sociales défavorisées et la promotion d’une efficacité accrue de la solidarité nationale et des actions de soutien social, développement de la concertation avec l’ensemble des partenaires sociaux autour de la concrétisation des objectifs et de la réalisation des actions définies par la présente loi. Art. 3. - Pour concrétiser les objectifs inscrits dans la présente loi, le plan national 1992 privilégie les actions prioritaires suivantes : valorisation des ressources minières et d’hydrocarbures nationales par l’intensification de la recherche de nouveaux gisements ainsi que par une récupération plus efficiente des réserves en place au niveau des gisements en exploitation, notamment par l’utilisation optimale des moyens nationaux, amélioration de l’efficacité du fonctionnement de l’appareil de production existant et sa préservation et promotion des activités productives, intégrées, fortement créatrices d’emplois ou de biens de consommation de masse à travers notamment la mise en œuvre, au profit des entreprises publiques et privées, de meilleures conditions d’investissement et d’approvisionnement en biens d’équipements, biens intermédiaires et pièces de rechanges, poursuite de la mise en œuvre des opérations d’assainissement financier, économique et technique des entreprises publiques, dans la perspective de la restructuration industrielle, redynamisation des programmes d’équipement public, notamment dans les secteurs prioritaires qui déterminent le développement des activités productives et la couverture des besoins sociaux des citoyens, consolidation des conditions nécessaires au développement soutenu de la production agricole, en particulier la stabilisation des structures agraires, l’aide en direction des cultures stratégiques, l’adaptation du système de crédit agricole, promotion d’actions de grande envergure en matière de mise en valeur de nouvelles terres dans les régions du Sud du pays à travers la mise en œuvre de moyens économiques, techniques et organisationnels appropriés, mise en œuvre d’un programme d’actions multiformes en vue d’accroître les capacités de mobilisation de l’eau, d’inciter à une utilisation rationnelle et efficiente des ressources mobilisées et d’assurer leur protection contre les risques de pollution ou de surexploitation, sauvegarde de l’emploi global existant et promotion des actions de formation qualifiante et de recyclage, fondées sur une meilleure connaissance du marché du travail; maintien et consolidation des mécanismes de soutien social au profit des ménages sans revenus et ceux ayant des revenus faibles ; mise en œuvre de mesures de consolidation du système de sécurité sociale en visant la transparence de son fonctionnement et la rationalisation de sa gestion; ! mise en œuvre graduelle de la réforme des systèmes d’éducation, de formation et de recherche notamment pédagogique, fondamentale et appliquée en vue de l’amélioration de leurs performances et d’une meilleure synergie entre leurs différentes composantes.

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2071 TITRE II EQUILIBRES GENERAUX DE L’ECONOMIE ET INVESTISSEMENTS DE L’ETAT Art. 4. - Dans les conditions attendues d’évolution des équilibres économiques internes et externes, le produit intérieur brut devrait s’accroître à un rythme de 5% en termes réels pour assurer des évolutions de l’investissement et de la consommation à des taux de croissance respectifs de l’ordre de 6% et 7%. Art. 5. Dans le cadre de la lutte contre les causes de l’inflation, le Trésor public devra dégager, en 1992, une épargne suffisante pour permettre d’assurer à la fois : la réduction nette de 10 milliards de DA de bons d’équipements pour garantir le financement du programme d’habitat social et, le cas échéant, la couverture partielle du déficit du système de sécurité sociale; l’assainissement des entreprises et des banques; à cet effet, il est prévu une contribution du budget de l’Etat d’un montant de quarante deux milliards cinq cent millions de DA (42.500.000.000 DA) au titre des dépenses du fonds d’assainissement, destinés :

    • à la recapitalisation des banques,
  • à la compensation des pertes de change des banques sur les emprunts extérieurs non rétrocèdés aux entreprises,
  • à la compensation de certaines pertes de change des entreprises publiques sur dette extérieure antérieure à 1990,
  • à la rémunération du gel du découvert bancaire des entreprises publiques socialistes et des entreprises locales et régionales non autonomes,
  • à la couverture des besoins liés à la restructuration industrielle des entreprises publiques. Art. 6. Dans le cadre de la politique d’assainissement des programmes d’investissement ou d’équipement publics engagés avant 1990, le Trésor public est autorisé à octroyer des prêts remboursables conformément à l’annexe 1, dans les conditions prévues par la loi de finances :
  • aux postes et télécommunications pour le programme en cours (PEC) au 31 décembre 1989 et à titre de fin de programme financier,
  • aux programmes communaux de développement (PCD-PMU) au titre du PEC au 31 décembre 1989,
  • aux programmes d’habitat rural au titre du PEC au 31 décembre 1988,
  • aux entreprises publiques locales au titre du PEC au 31 décembre 1989,
  • aux entreprises publiques et aux établissements publics pour leur PEC au 31 décembre 1988. Globalement, le plafond du découvert des prêts et avances du Trésor, nets des remboursements en 1992, est fixé à quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA). Art. 7. Dans le cadre du soutien à la réinsertion économique des moudjahidine prévu et organisé par la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, des avances du Trésor destinées à l’octroi des prêts remboursables aux moudjahidine peuvent être consenties dans la limite prévue en annexe 1. Art. 8. - Les dépenses du budget d’équipement pour 1992, compatibles avec les objectifs de la politique économique et sociale arrêtés par la présente loi, sont fixées à cent vingt quatre milliards de dinars (124.000.000.000 DA) dont :
  • 75.900.000.000 DA destinés aux dépenses d’équipement public,
  • 47.600.000.000 DA destinés à des opérations diverses en capital pour promouvoir et soutenir les activités productives ou pour assainir des situations financières antérieures,
  • 500.000.000 DA de provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones à promouvoir dont la ventilation est effectuée en cours d’année par décret exécutif. Art. 9. - Les crédits d’opérations diverses en capital prévus à l’article 8 ci-dessus comprennent :
  1. Une provision d’assainissement financière de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) destinée à apurer le paiement des échéances de crédit sur le programme préfabriqué de Chlef.
  2. Un montant d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) pour couvrir les subventions d’équipement aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les dotations au profit des centres de recherche et de développement (CRD) conformément à l’article 52 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988.
  3. Un montant de deux milliards sept cent millions de dinars (2.700.000.000 DA) pour couvrir les dotations en capital au profit des agents fiduciaires de l’Etat, dotations qui ont le caractère de capitaux marchands et qui permettent de contribuer à la relance des investissements productifs.
  4. Une contribution de quarante deux milliards cinq cent millions de dinars (42.500.000.000 DA) au programme d’assainissement financier des entreprises publiques et des banques.

2072 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991

  1. Une provision de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) destinée à couvrir les sujétions subies par les établissements publics et les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoiré selon les modalités fixées par voie réglementaire. Cette provision peut, le cas échéant, servir à la couverture des dépenses dites d’infrastructures environnantes et de formation liées aux projets des entreprises et établissements publics, en cours de réalisation au 31 décembre 1988.
  2. Une provision de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) destinée à couvrir, dans les conditions et selon des modalités fixées par décret, les bonifications du taux d’intérêt : sur les crédits à long terme destinés aux activités, projets et investissements déclarés prioritaires selon le tableau figurant en annexe 2, sur les crédits octroyés pour l’acquisition et la construction d’un logement urbain ou rural à usage familial. TITRE III LES INSTRUMENTS DE REGULATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Art. 10. Les actions de régulation économique visant l’élargisement des ressources propres du pays et l’amélioration de la productivité se concrétisent par : les ressources générées par la mise en œuvre de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée, qui seront destinées principalement aux investissements productifs, la maîtrise de la gestion, de la monnaie, du crédit et des changes en cohérence avec les priorités arrêtées par la présente loi, la mobilisation accrue de l’épargne de fonds prétables et l’organisation de marchés financiers, l’organisation de l’accès concurrentiel au commerce extérieur pour les entreprises, en relation avec le niveau de reconstitution des réserves de change, la mise en application du nouveau dispositif fiscal et de la refonte du tarif douanier, le parachèvement du dispositif législatif et réglementaire consacrant les règles du marché en matière de gestion économique et financière, l’octroi des avantages prévus par la législation en vigueur au profit des activités prioritaires définies en annexe 3. Art. 11. Les actions de régulation sociale visant la préservation des équilibres sociaux et la protection sociale des citoyens se concrétisent par : l’adaptation des lois et instruments d’application des règles d’organisation des relations de travail et des relations sociales, la mise en place d’un mécanisme de prise en charge des risques. de perte d’emploi ainsi que des mesures favorisant le redéploiement des ressources humaines dans la perspective de l’élargissement du marché de l’emploi, le contrôle et la surveillance des prix des biens et services dans le cadre de l’élargissement de la concurrence sur le marché, la mise en application des nouveaux mécanismes de soutien au logement familial, le réaménagement des modalités de financement et de gestion des structures de santé publique en vue de la rationalisation des coûts et l’amélioration des prestations de soins. TITRE IV LE DEVELOPPEMENT DE LA PLANIFICATION Art. 12. - La planification stratégique sera dynamisée sur la base d’une adaptation du dispositif en vigueur et selon une démarche fondée essentiellement sur : une analyse approfondie des capacités de l’évolution prévisible de la demande sociale à partir d’un cadrage prospectif à long terme. une planification de moyen terme s’appuyant :
  • le rôle moteur des branches stratégiques de l’économie,
  • des instruments d’orientation et d’encadrement privilégiant la régulatión,
  • des critères appropriés de choix des investissements liés aux programmes d’équipement public, notamment en termes d’optimisation de la dépense et de localisation. une concertation i institutionnelle entre les différents agents et partenaires économiques et sociaux. Art. 13. Le système national d’information économique et sociale sera adapté aux conditions nouvelles en vue d’intensifier la production et la diffusion d’informations régulières et fiables à même de consolider la communication entre les agents économiques et la concertation avec les partenaires sociaux dans le processus de prise de décision en matière économique et sociale. TITRE V LE DEVELOPPEMENT REGIONAL Art. 14. Dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la lutte contre les disparités régionales, l’action de l’Etat sera axée sur l’amélioration des conditions de vie des populations, en particulier dans les zones les plus démunies, à travers les actions suivantes :

18 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2073 le développement des équipements sociaux et des infrastructures de base, notamment en matière de désenclavement et d’électrification rurale, la valorisation des potentialités locales en vue de la création d’activités génératrices d’emplois durables, la relance des chantiers de plein emploi, notamment en direction des jeunes, l’organisation des marchés foncier et immobilier et la définition des règles d’urbanisme, conformément à la législation en vigueur et aux priorités de la présente loi, la prise en charge du soutien des prix du transport des produits de première nécessité tels que les matériaux de construction et certains produits alimentaires vers les régions du Sud du pays. TITRE VI DISPOSITION FINALE Art. 15. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. ANNEXE 1 EMPRUNTS AUPRES DU TRESOR EN 1992 MILLIONS DE DA Investissements des EPE et EPIC Pour (PEC 88) mémoire Investissements des entreprises publiques locales, (PMI, stockage et distribution, transports et moyens de réalisation) (PEC 88). 300 P.T.T. (PEC 89), Pour mémoire Habitat rural (PEC 89) 800 PCD/PMU (PEC 89) 200 Avances du trésor destinées aux prêts aux moudjahidine (article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981). 50 TOTAL 1.350 ANNEXE 2 Activités déclarées prioritaires par le plan national 1992 et susceptibles de bénéficier de la bonification du taux d’intérêt 1 2 Mise en valeur des terres, 2 Forage hydraulique, 3 Production et distribution publique d’électricité, 4 5 Distribution publique de Gaz naturel, 5 - Recherche et exploration liées dans les branches des mines et de l’énergie y compris les hydrocarbures et dans les activités prioritaires, 6 - Sidérurgie et métallurgie de base, 7 - Fabrication d’engrais, de pneumatiques, de produits pétrochimiques de base et de fibres synthétiques, 8 Industrie du médicament, 9- Transport ferroviaire, 10 Infrastructures de stockage stratégique de céréales, 11 Artisanat de production et de services y compris artisanat d’art, 12 - Construction d’habitat collectif à caractère social, : 13 Télécommunications, 14 Activités aquicoles. ANNEXE 3 Activités déclarées prioritaires par le plan national 1992 1 Mise en valeur des terres (drainage, assainissements, rootage, epierrage, amendements, mise en place de brisevents, retenues collinaires, réseaux d’irrigation), 2 Activités agricoles et d’élevage dans des terres nouvellement mises en valeur, 3- Forage hydraulique,. 4 - Céréaliculture, légumes secs et cultures fourragères, 5 Cultures industrielles: Graines oléagineuses, tomate industrielle, tabac et coton, 6 Infrastructures et bâtis d’équipement rural lié à la production agricole (amélioration foncière, habitat animal et réseaux à la parcelle),

2074 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 7 Plantations rustiques et de palmiers, 8 Activité aquicole, 9 - Production et distribution publique d’électricité, 10 Distribution publique de gaz naturel, 11 Recherche et exploration liées dans les branches des mines et de l’énergie, y compris les hydrocarbures, et dans les activités prioritaires, 12 Sidérurgie et métallurgie de base (aciérie, affinage industriel de métaux non-ferreux, laminoirs, fonderie, conduites forcées de barrages, tuberie sans soudure), 13 Fabrication d’engrais, de pneumatiques, de produits pétrochimiques de base, de fibres synthétiques et d’encres (engrais phosphatés, azotés et organiques, pneumatiques et chambres à air, résines et polymères, fibres synthétiques, encres, gaz industriels, sacs tissés en polypropylène), 14 Extraction de minerai (hors agrégats et hors marbre), 15 Industrie du verre (verre plat, tubes cathodiques, lampes à incandescence, verre automobile, flaconnage, verrerie de laboratoire, verre optique), 16 Industrie du médicament et fabrication d’appareillages médicaux lourds (produits biologiquessérums, vaccins, médicaments, produits contraceptifs, produits vétérinaires, appareillages médicaux lourds), 17 Fabrication de biens d’équipement (moteurs et composants de moteur, boites de vitesse, compresseurs hermétiques, engins de travaux, transformateurs de puissance, équipements de production des industries manufacturières, machines outils et équipements de production pour l’artisanat, pompes et vannes, pièces de fonderie et de forage, matériel ferroviaire, engins de levage et de manutention, bâteaux de pêche), 18 - Production de véhicules industriels et de véhicules particuliers, ! 19 Fabrication d’appareils et d’instruments de mesure et de contrôle (métrologie), 20 Transport ferroviaire, 21 Infrastructures de stockage stratégique de céréales, 22 - Maintenance et rénovation industrielles, 23 Réparation navale, 24 - Artisanat de production et de services, y compris artisanat d’art, 25 Construction d’habitat collectif à caractère social, 26 Télécommunications, 27- Fabrication de matériel scolaire et éducatif (fournitures de laboratoire et petite instrumentation scolaire ou éducative, 28 Productions à caractère culturel ou artistique y compris l’édition (édition de livres prescolaires, scolaires et universitaires, studios de production cinématographique et de télévision), 29 Industrie du tourisme (hôtels et complexes touristiques), 30 Production d’instruments de musique et de matériel sportif, 31 PMI dans zones à promouvoir, 32 33 Activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de recherche développement, 33 Coopératives de jeunes créées dans le cadre du DIPJ, 34 Activité de leasing, 35 Travaux de restauration et de sauvegarde des sites historiques et archéologiques. ANNEXE 4 Répartition par secteur des dépenses à caractères définitif du plan national 1992 (En millions de DA) SECTEUR Hydrocarbures Industries manufacturières 1.700 Mines et énergie 4.000 (dont électrification rurale) (3.200) Agriculture-hydraulique 12.500 Services productifs (Y.C: PTT) 1.000 Infrast. économiques et adm. 16.500 Education-formation 11.000 Infrasct. Socio-culturelles 4.300 Habitat 2.000 Divers 11.900 PCD 11.000 (dont entretien foggaras) (50) S/Total investissements 75.900 Subventions et sujétions d’aménagement du territoire 500 Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef 400 Dépenses en capital 2.700 Dotation au fonds d’assainissement des entreprises publiques 42.500 Subventions d’équipements aux EPIC et aux CRD 1.000 Bonifications d’intérets 500 Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones à promouvoir 500 S/Total opérations en capital 48.100 TOTAl général 124.000 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger