CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 Rabie El Aouel 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-196 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada 3 mai 2003 modifiant et complétant l’intitulé et Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés situés dans certaines communes………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 03-197 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 03-198 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 03-199 du Aouel Rabie El Aouel 1424Åcorrespondant au 3 mai 2003 fixant les modèles des cahiers des charges des activités minières…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des transmissions nationales…………………………………………………………………………………………………….. 35 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce……………………………………………….. 35 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du commerce………………………………………….. 35 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDPFC)…………………………………………. 35 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 35 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un inspecteur à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur des études stratégiques et de la planification à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………. 36 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………. 36 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya de Batna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Illizi……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce………………………………………………………. 36 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication au ministère du commerce………………………… 36 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur général de l’office algérien de promotion du commerce extérieur “PROMEX”……………………………………………………………………….. 36 Décret présidentiel du 24 Safar 1424 correspondant au 26 avril 2003 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas (rectificatif) ………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 3 DECRETS Décret exécutif n° 03-196 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 modifiant et complétant l’intitulé et certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés situés dans certaines communes.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 portant attribution d’avantages particuliers aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis ; Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984, modifié, fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone ; Vu le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés situés dans certaines communes ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter l’intitulé et certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé. Art. 2. — L’intitulé du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est modifié comme suit : “Décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchela, Tébessa, M’Sila, Saïda, Guelma, Tiaret, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemsilt et Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et de Djelfa”. Art. 3. — L’article 1er du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est modifié comme suit : “Article 1er. — Les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat remplissant les conditions de qualification prévues à l’article 2 ci-dessous et exerçant dans l’une des wilayas suivantes : Khenchela, Tébessa, M’Sila, Saïda, Guelma, Tiaret, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemsilt et Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra sont fixés conformément aux dispositions du présent décret”. Art. 4. — Les annexes 1, 2 et 3 annexées au décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, sont complétées et modifiées conformément aux annexes du présent décret. Art. 5. — L’alinéa 1er de l’article 2 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est complété in fine comme suit : “1 – d’intendant principal, de directeur d’établissement d’enseignement secondaire, de sous-directeur des études des établissements d’enseignement secondaire, de professeur agrégé, d’inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental, d’inspecteur de l’éducation et de la formation, de conseiller principal d’orientation scolaire et professionnelle et d’inspecteur d’orientation scolaire et professionnelle”. Art. 6. — L’article 4 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 4. — Les personnels visés à l’alinéa 1 de l’article 2 ci-dessus et exerçant dans les établissements d’enseignement situés dans l’une des zones figurant à l’annexe 1 du présent décret, bénéficient de l’indemnité spécifique de poste dans les conditions suivantes :” (Le reste sans changement).
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. — L’article 5 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 5. — Les personnels visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus et exerçant respectivement dans les établissements de santé publique et dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et les établissements de recherche scientifique situés dans l’une des communes figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret, bénéficient de l’indemnité spécifique de poste au taux de 80 %”. 2 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 Art. 8. — L’article 11 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est abrogé. Art. 9. — Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2003, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003. Ali BENFLIS. ANNEXE I CLASSEMENT DES COMMUNES AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE WILAYAS COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES EN ZONE 1 EN ZONE 2 EN ZONE 3 Biskra Djemorah, Branis, Aïn Sans changement Zaatout, Khangat Sidi Nadji, El Kantara, Ras El-Miaad, Besbes, Chaïba, Chetma, M’Chounèche, Miziraa Khenchela Sans changement Sans changement Kaïs, Khenchela, Faïs Tebessa Sans changement Sans changement Kouif, Bakkaria, Boulhaf Dyr, El Aouinet, Boukhadra, Ouenza, El Meridj, Aïn Zerga, El Ma Labiodh, El Houidjbet, Bir Mokadem, Hammamet, Gorigueur, Morsott, Bir Deheb, Tébessa Djelfa Sans changement Djelfa, Bouira Lehdab, Aïn Fekka, Had M’Sila Sahary, El Khemis, Hassi Fidoul, Sidi Ladjel, M’liliha, Sidi Baïzid, Dar Chioukh, Benhar, Birine, Guernini, Aïn Ouessara, Zaafrane, Hassi El Euch, Aïn Maabed, Hassi Bahbah Oultème, El Hamel,Ouled Sidi Brahim, Sans changement Benzouh, Sidi Ameur, Temsa, Ouled Saida, Guelma, Tiaret, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemsilt et Souk Ahras Slimane, Belaiba, Berhoum, Aïn El Khadra, Maarif, Khoubana, Medjdel, Ouled Attia, Djebel Messaad, Slim, M’Sila, Tarmount, Ouanougha, Bou Saada, Ouled Mansour, Bouti Esyeh, Zerarka, Oued Chaïr, Bir Fodda. Ensemble des communes
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 ANNEXE II LISTE DES COMMUNES AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE WILAYAS LA REFORME HOSPITALIERE COMMUNES Biskra Djemorah, Branis, Aïn Zaatout, Khangat Sidi Nadji, El Kantara, Ras El Miaad, El Outaya, El Gueddid, Besbes, Chaïba, Chetma, M’Chounèche, Mziraa, El Hadjeb, Biskra, Sidi Okba, Tolga Charef, Bouira Lehdeb, Aïn Fekka, Had Sahary, El Khemis, Djelfa Hassi Fdoul, Sidi Ladjel, M’liliha, Sidi Baizid, Dar Chioukh, Benhar, Birine, Guernini, Zaafrane, Hassi El Euch, Aïn Maabed, Hassi Bahbah, Aïn Ouessara, Djelfa Khenchela, Tébessa, M’Sila, Saïda, Ensemble des communes Guelma, Tiaret, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemsilt et Souk Ahras ANNEXE III LISTE DES COMMUNES AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE WILAYAS COMMUNES Biskra Djemorah, Branis, Aïn Zaatout, Khangat Sidi Nadji, El Kantara, Ras El Miaad, El-Outaya, El Gueddid, Besbes, Chaïba, Chetma, M’Chounèche, Miziraa, El Hadjeb, Tolga, Sidi Okba, Biskra Charef, Bouira Lehdeb, Aïn Fekka, Had Sahary, El Khemis, Djelfa Hassi F’Doul, Sidi Ladjel, M’liliha, Sidi Baizid, Dar Chioukh, Benhar, Birine, Guernini, Zaafrane, Hassi El Euch, Aïn Maabed, Hassi Bahbah, Djelfa, Aïn Ouessara, Khenchela, Tébessa, M’Sila, Saïda, Ensemble des communes Guelma, Tiaret, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemsilt et Souk Ahras Décret exécutif n° 03-197 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-05 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de cent quatre vingt trois millions de dinars (183.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section II — Direction générale de la sûreté nationale et au chapitre n° 34-05 “Sûreté nationale — Habillement”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de cent quatre vingt trois millions de dinars (183.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section II — Direction générale de la sûreté nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003. Ali BENFLIS.
2 Rabie El Aouel 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Sûreté nationale — Remboursement de frais…………………………………………………. 75.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 75.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 75.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 75.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Remboursement de frais………………………………………………………………………………………………………. 108.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 108.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 108.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………. 108.000.000 Total de la section II……………………………………………………………………. 183.000.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 183.000.000
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Décret exécutif n° 03-198 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-19 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de huit millions six cent cinquante mille dinars (8.650.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A”annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de huit millions six cent cinquante mille dinars (8.650.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B”annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003. Ali BENFLIS.
ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION VI DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du budget — Rémunérations principales………………………. 3.900.000 31-13 Services déconcentrés du budget — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires………………………………………………………………………….. 3.800.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………….. 7.700.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés du budget — Versement forfaitaire……………………………… 950.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 950.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 8.650.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 8.650.000 Total de la section VI………………………………………………………………….. 8.650.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………… 8.650.000
2 Rabie El Aouel 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION VI DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés du budget — Indemnités et allocations diverses…………….. 8.200.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………….. 8.200.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés du budget — Sécurité sociale………………………………………. 450.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………….. 450.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 8.650.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 8.650.000 Total de la section VI………………………………………………………………….. 8.650.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 8.650.000 Décret exécutif n° 03-199 du Aouel Rabie El Aouel 1424Åcorrespondant au 3 mai 2003 fixant les modèles des cahiers des charges des activités minières.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant Code pénal ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant Code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1421 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 85 ; Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ;
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 85, le présent décret a pour objet de fixer les modèles des cahiers des charges que doivent signer les attributaires des titres miniers suivants : — autorisation de prospection ; — permis d’exploration ; — permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière ; — autorisation d’exploitation minière artisanale. Art. 2. — Le modèle du cahier des charges rattaché à l’autorisation de prospection est fixé à l’annexe I du présent décret. Art. 3. — Le modèle du cahier des charges rattaché au permis d’exploration est fixé à l’annexe II du présent décret. Art. 4. — Le modèle du cahier des charges rattaché au permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière est fixé à l’annexe III du présent décret. Art. 5. — Le modèle du cahier des charges rattaché à l’autorisation d’exploitation minière artisanale est fixé à l’annexe IV du présent décret. Art. 6. — L’établissement du cahier des charges est à la charge du demandeur, qui doit le fournir, en quatre (4) exemplaires originaux, sur papier libre au format A4. Les quatre (4) exemplaires originaux sont destinés : — le premier au wali territorialement compétent, — le second à l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, — le troisième à l’Agence nationale du patrimoine minier, — le quatrième au demandeur, après apposition du n° d’enregistrement par l’Agence nationale du patrimoine minier. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 Ali BENFLIS. ANNEXE I CAHIER DES CHARGES POUR LA PROSPECTION MINIERE Autorisation de prospection n° du La société …………………………………………………………………………………………………………………………… De nationalité……………………………………………………………………………………………………………………….. Elisant domicile à……………………………………………………………………………………………………………………. Représentée par M (Mme)……………………………………………………………………………………………………………. Né(e) le……………………………………………à………………………………………………………………………………. De nationalité……………………………………………………………………………………………………………………….. Agissant en qualité de………………………………………………………………………………………………………………. Souscrit, sans réserves ni autres limitations, aux dispositions du présent cahier des charges pour effectuer, à ses frais et charges et à ses risques et périls, les travaux de prospection minière indiqués ci-dessous, étant entendu qu’ “est considérée comme prospection minière, l’examen topographique, géologique et géophysique, la reconnaissance des lieux et autres recherches préliminaires des minéraux se trouvant en surface afin de déterminer les attributs minéralogiques et les caractéristiques géologiques d’un terrain ”. (Article 14 de la loi minière). 1 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA SOCIETE
- Forme juridique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Montant du capital social exprimé dans la monnaie du pays d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- N° d’inscription au registre officiel du pays d’origine et intitulé de l’organe d’enregistrement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Identification des principaux actionnaires ou associés le capital social : (nom, prénom(s) et nationalité) et taux de participation dans
2 Rabie El Aouel 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 NOM et PRENOM(S) ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..
- Election de domiciliation : NATIONALITE TAUX DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL (%) …………………………. ………………………………………………. …………………………… ………………………………………………. …………………………. ………………………………………………. …………………………… ………………………………………………. …………………………. ………………………………………………. …………………………… ………………………………………………. ……………………………. ………………………………………………. Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone……………………………………………………………………………………………………………………………… Fax ……………………………………………………………………………………………………………………………………… E.mail……………………………………………………………………………………………………………………………………
- Domiciliation bancaire : Identification de la banque ………………………………………………………………………………………………………….. N° de compte…………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE PHYSIQUE CHARGEE DE LA DIRECTION EFFECTIVE DES TRAVAUX DE PROSPECTION
- Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Prénom(s)…………………………………………………………………………………………………………………………
- Date et lieu de naissance…………………………………………………………………………………………………………..
- Nationalité ………………………………………………………………………………………………………………………..
- Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Qualification ……………………………………………………………………………………………………………………..
- Lien juridique avec la société………………………………………………………………………………………………………
- Références professionnelles dans le domaine de la prospection : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11 3 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX DE PROSPECTION PROJETES
- Périmètre de prospection : a) Coordonnées topographiques UTM ou Lambert (à préciser) COORDONNEES POINTS X Y A B C D … b) Localisation du point d’origine (géodésique ou autre) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. c) Localisation administrative du périmètre COMMUNE DAIRA WILAYA
- Superficie du périmètre (exprimée en hectares)…………………………………………………………………………………….
- Identification de la ou des substance(s) à prospecter : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Durée prévue des travaux de prospection (exprimée en mois) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Description sommaire et programme prévisionnel des travaux projetés : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 Rabie El Aouel 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003
- Ces travaux de prospection donneront-ils lieu à des levés aéroportés, photo-grammétriques ou de photographie aérienne ? OUI Si OUI, préciser la nature de ces travaux et leur volume : NON …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Montant total des dépenses prévues pour les travaux projetés (exprimé en dinars) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 – DROITS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION Outre les droits que lui confèrent par ailleurs d’autres DE PROSPECTION dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le titulaire de l’autorisation de prospection dispose des droits particuliers suivants :
- Le périmètre de prospection, tel que limité au point 3 l’autorisation de prospection. – 1 – a ci-dessus, est octroyé à titre exclusif au titulaire de
- Le titre minier auquel est rattaché le présent cahier des charges est réputé bien meuble. Il est transmissible et cessible dans les conditions fixées par la loi minière et commerce. les dispositions pertinentes du Code civil et du Code de Il n’est pas susceptible d’amodiation ou de gage ou de nantissement.
- Il donne à son titulaire le droit d’accès sur la totalité du périmètre dont les limites sont fixées au point 3 – 1 – a ci-dessus, sans la possibilité de réaliser des travaux susceptibles de nuire aux intérêts du propriétaire du sol, du titulaire de droits réels, affectataire ou à leurs ayants droit.
- La durée des travaux de prospection est celle indiquée sur l’autorisation de prospection à laquelle se rattache le présent cahier des charges. Elle ne peut excéder une année. Elle peut donner lieu à un maximum de deux (2) prorogations de six (6) mois chacune.
- Avant l’expiration de la validité du titre minier auquel demander un permis d’exploration. est rattaché le présent cahier des charges, son titulaire peut
- Le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges bénéficie des dispositions fiscales prévues par la loi minière et ses textes d’application.
- Le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, à ses droits, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la loi minière et des textes pris pour son application.
- Aucun droit de l’inventeur n’est rattaché au titre minier auquel se rapporte le présent cahier des charges.
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13
- Le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges dispose du droit d’introduire tout recours auprès du Conseil d’Etat contre toute décision prise à son encontre par l’agence nationale du patrimoine minier et/ou par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Ce recours (30) jours à compter de la date de notification de la décision en cause. doit être introduit dans un délai de trente 5 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE PROSPECTION Le soussigné, représentant la société titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges, dûment habilité, engage son mandant à :
- Payer les droits d’établissement d’actes.
- Effectuer les travaux de prospection projetés, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, particulièrement les lois : — N° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, — N° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant Code des eaux, — N° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, — N° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière.
- Respecter, sous peine de suspension, suivie éventuellement du retrait de l’autorisation de prospection, les engagements suivants : a) la date du début des travaux de prospection, qui ne peut en aucun cas excéder trois (3) mois après la date de notification de l’autorisation de prospection ; b) les limites du périmètre octroyé par l’autorisation de prospection ; c) la soumission aux inspections des représentants habilités de l’Etat ou de ses démembrements ; d) la remise, semestriellement, d’un rapport détaillé des travaux effectués ; e) la tenue, en Algérie, de la comptabilité des frais engagés pour les travaux de prospection projetés ; f) le dépôt, au plus tard trois (3) mois après l’expiration de l’autorisation de prospection, d’un rapport résumant le résultat de ces travaux, auprès du service géologique national.
- Fournir en même temps que le présent cahier des charges, les documents a) le plan de financement des travaux de prospection projetés ; suivants : b) le document notarié par lequel le soussigné est habilité à engager la société à l’occasion du présent cahier des charges.
- Communiquer systématiquement, à l’agence nationale du patrimoine renseignements indiqués ci-dessus et dans les documents annexés.
minier, toute modification touchant les Le soussigné certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal, que les renseignement fournis sont exacts. Fait à………………………………………. le………………………………………………… (Nom, qualité et signature) (Cachet de la société)
2 Rabie El Aouel 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 ANNEXE II CAHIER DES CHARGES POUR L’EXPLORATION MINIERE Permis d’exploration n° du La société………………………………………………………………………………………………………………………………………. De nationalité……………………………………………………………………………………………………………………………………. Elisant domicile à………………………………………………………………………………………………………………………………. Représentée par M. (Mme)…………………………………………………………………………………………………………………. Né(e) le……………………………………………à………………………………………………………………………………………….. De nationalité…………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de……………………………………………………………………………………………………………………….. Souscrit, sans réserves ni autres limitations, aux dispositions du présent cahier des charges pour effectuer, à ses frais et charges et à ses risques et périls, les travaux d’exploration minière indiqués ci-dessous, étant entendu qu’ “est considérée comme exploration minière, l’exécution des études géologiques et géophysiques relatives aux structures et à la géologie souterraine, des travaux d’évaluation par excavation, sondage et forage, d’analyse des attributs physiques et chimiques des minéraux et l’examen de la faisabilité économique du développement et de la mise en production du gisement ” (Article 15 de la loi minière) 1 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA SOCIETE
- Forme juridique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Montant du capital social exprimé dans la monnaie du pays d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- N° d’inscription au registre officiel du pays d’origine et intitulé de l’organe d’enregistrement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Identification des principaux actionnaires ou associés (nom, prénom(s) et nationalité) et taux de participation dans le capital social : NOM ET PRENOM(S) …………………………………………………….. ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. NATIONALITE TAUX DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL (%) ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. ……………………………………………..
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15
- Election de domicile : Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Téléphone………………………………………………………………………………………………………………………………………. Fax……………………………………………………………………………………………………………………………………………… E.mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Domiciliation bancaire : Identification de la banque …………………………………………………………………………………………………………… N° de compte……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE PHYSIQUE CHARGEE DE LA DIRECTION EFFECTIVE DES TRAVAUX D’EXPLORATION
- Nom…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Prénom(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Date et lieu de naissance……………………………………………………………………………………………………………………..
- Nationalité…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Qualification………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Lien juridique avec la société…………………………………………………………………………………………………………………
- Références professionnelles dans le domaine de l’exploration ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX D’EXPLORATION PROJETES
- Cette exploration fait-elle suite à des travaux de prospection ? OUI NON Si OUI, indiquer les références de l’autorisation de prospection : N°………………………Date…………………………..
- Cette exploration fait-elle suite à une adjudication publique ? OUI NON
- Périmètre d’exploration : a) Coordonnées topographiques UTM ou Lambert (à préciser) COORDONNEES POINTS X Y A B C D …
2 Rabie El Aouel 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 b) Localisation du point d’origine (géodésique ou autre) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… c) Localisation administrative du périmètre : COMMUNE DAIRA WILAYA
- Superficie du périmètre (exprimée en hectares) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Identification de la ou des substance(s) objet de l’exploration : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Durée prévue des travaux d’exploration (exprimée en mois) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Description sommaire et programme prévisionnel des travaux projetés, répartis par tranches annuelles : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Ces travaux d’exploration donneront-ils lieu à des levés aéroportés, photo-grammétriques ou de photographie aérienne ? OUI NON Si OUI, préciser la nature de ces travaux et leur volume : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Le périmètre d’exploration est-il, totalement ou en partie, sur : a) Le domaine public hydraulique : OUI NON b) Le domaine forestier national : OUI NON
- Montant total des dépenses prévues pour les travaux d’exploration projetés (exprimé en dinars), avec répartition annuelle en adéquation avec le programme prévisionnel des travaux indiqués au point 3 – 7 ci-dessus : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 4 – DROITS DU TITULAIRE DU PERMIS D’EXPLORATION Outre les droits que lui accordent par ailleurs d’autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le titulaire du permis d’exploration dispose des droits particuliers suivants :
- Le périmètre d’exploration, tel que limité au point 3 – 3 – a ci-dessus, est octroyé à titre exclusif au titulaire du permis d’exploration.
- Le titre minier auquel est rattaché le présent cahier des charges est réputé bien meuble. Il est transmissible et cessible dans les conditions fixées par la loi minière et les dispositions pertinentes du Code civil et du Code de commerce. Il n’est pas susceptible d’amodiation ou de gage ou de nantissement.
- Le titre minier auquel est rattaché le présent cahier des charges donne à son titulaire le droit d’accès sur la totalité du périmètre dont les limites sont fixées au point 3 – 3 – a ci-dessus après accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit. A défaut d’accord amiable, le différend est porté devant la juridiction compétente. Le droit d’accès au périmètre est assorti du droit d’effectuer des travaux d’exploration minière, moyennant indemnisation équitable couvrant tous les préjudices causés aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit.
- La durée des travaux d’exploration est celle figurant sur le permis d’exploration auquel se rattache le présent cahier des charges. Elle ne peut excéder trois (3) ans. Elle peut donner lieu à (2) années chacune.
- Dans le cas où des difficultés, d’ordre administratif découlant du titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services un maximum de deux (2) prorogations de deux défaut d’accord amiable avec les propriétaires, concernés, empêchent l’occupation effective du terrain dans les délais impartis, la durée du titre minier est prorogée automatiquement pour une période égale au temps perdu dans les procédures.
- Si la poursuite de l’exploration minière est empêchée par la survenance d’un cas de force majeure, telle que définie par la loi minière, la durée du titre minier est automatiquement prorogée pour une période égale à celle de l’arrêt constaté.
- Le titulaire du permis d’exploration peut demander une extension à d’autres substances, autres que celles fixées initialement. Il peut aussi demander une extension du périmètre attribué à des zones contiguës libres.
- Le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, à ses droits, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la loi minière et des textes pris pour son application.
- Le titulaire du permis d’exploration a le droit à l’utilisation des substances minérales extraites à l’occasion de ses travaux, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 110 et 159 de la loi minière.
- En application de l’article 109 de la loi minière, il est rattaché un droit de l’inventeur au titulaire du permis d’exploration auquel est rattaché le présent cahier des charges, s’il gisements de substances minérales. justifie de la découverte d’un ou de plusieurs Il s’agit du droit exclusif de celui qui détient un permis d’exploration d’obtenir un titre minier pour l’exploitation de sa ou de ses découvertes, à l’entière exclusion de tout autre prétendant. La notion de découverte est matérialisée administrativement par le dépôt, par le titulaire, d’un permis d’exploration, auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier, d’un rapport géologique circonstancié portant description et évaluation de la découverte, qui lui délivre l’acte administratif attribuant le droit d’inventeur sur le ou les gisements découverts. Le dépôt de ce rapport n’engage en aucune manière et à aucun titre la responsabilité de l’Agence nationale du patrimoine minier ou d’un quelconque organe de l’Etat.
2 Rabie El Aouel 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 Le droit de l’inventeur s’exerce par l’introduction d’une demande d’un titre minier d’exploitation, qui prend l’une de ces trois (3) formes : — une concession minière, en signant une convention minière ; — un permis d’exploitation d’une petite ou moyenne exploitation minière, en signant un cahier des charges pour l’exploitation de petite ou moyenne mine ; — un permis d’exploitation minière artisanale, en signant un artisanale. cahier des charges pour l’exploitation minière Ce droit de l’inventeur doit obligatoirement être mis en œuvre, sous peine de déchéance, au plus tard à la fin de la validité du permis d’exploration et de ses prorogations éventuelles auquel il se rattache.
- Le titulaire d’un permis d’exploration, qui a fait une découverte, peut demander un délai de grâce, ne pouvant excéder deux (2) ans, pour introduire une demande de titre d’exploitation de sa découverte. Son droit d’inventeur est totalement préservé seulement durant la période de grâce accordée. Cette faculté s’exerce conformément aux dispositions de l’article 115 de la loi minière susvisée.
- Le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges bénéficie des dispositions fiscales prévues par la loi minière et ses textes d’application.
- Le titulaire du titre minier auquel est rattaché le présent cahier des charges bénéficie des garanties de protection des investissements conformément aux engagements internationaux pris par l’Algérie.
- Le titre minier auquel est rattaché le présent cahier des charges dispose du droit d’introduire tout recours auprès du Conseil d’Etat contre toute décision prise à son encontre par l’Agence nationale du patrimoine minier et/ou par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Ce recours doit être introduit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision en cause. 5 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU PERMIS D’EXPLORATION Le soussigné, représentant la société titulaire du titre minier auquel habilité, engage son mandant à :
- Payer les droits d’établissement d’actes ;
- S’acquitter régulièrement de la taxe superficiaire ; se rattache le présent cahier des charges, dûment
- Effectuer les travaux d’exploration projetés, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, particulièrement les lois : — N° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, — N° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant Code — N° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime des eaux, général des forêts, — N° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; et le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives.
- Respecter, sous peine de suspension, suivie éventuellement du suivants : retrait du permis d’exploration, les engagements a) La date du début des travaux de prospection, qui ne peut en aucun cas excéder un (1) an après la date de notification du permis d’exploration, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 5 ci-dessus ; b) Les limites du périmètre octroyé par le permis d’exploration ; c) La soumission aux inspections des représentants habilités de l’Etat ou de ses démembrements ; d) La remise, annuellement, d’un rapport détaillé des travaux effectués ;
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 e) La tenue, en Algérie, de la comptabilité des frais engagés pour les travaux d’exploration projetés ; f) La remise en état des lieux, au cours des travaux quand cela est possible ou à la fin des travaux.
- Déposer auprès du service géologique national : a) En cas de non-découverte, l’ensemble des documents et échantillons portant sur les résultats des travaux entrepris, au plus tard six (6) mois après l’expiration de la validité du permis d’exploration ; b) En cas de découverte, le rapport géologique final, dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date d’expiration du permis d’exploration.
- Fournir, en même temps que le présent cahier des charges, les documents suivants : a) le plan de financement des travaux d’exploration projetés, y compris le cas échéant les indemnités dues au propriétaire du sol et les frais de remise en état des lieux ; b) le document notarié par lequel le soussigné est habilité à engager la société à l’occasion du présent cahier des charges.
- Communiquer systématiquement, à l’Agence nationale du patrimoine minier, toute modification portant sur les renseignements indiqués ci-dessus et dans les documents annexés.
- REGLEMENT DES DIFFERENDS
- Le titulaire du permis d’exploration auquel se rattache le présent cahier des charges et les organes représentant l’Etat conviennent de régler à l’amiable tout différend ou litige qui pourrait survenir lors de l’application des dispositions du permis d’exploration en question.
- Tout différend ou litige touchant exclusivement des aspects techniques, ne pouvant être réglé à l’amiable, sera soumis à un expert (“ expert technique ”) reconnu pour ses connaissances parties concernées. techniques, choisi conjointement par les La décision de cet expert devra intervenir dans les trente (30) jours à partir de sa désignation. Chaque partie peut provoquer le recours aux juridictions administratives jours : a) s’il y a désaccord durant ce même délai sur l’appréciation de la nature du compétentes dans un délai de trente (30) différend ou du litige, b) ou, s’il y a désaccord durant ce même délai sur la personne de l’expert technique, c) ou, si l’autre partie ne fait pas connaître sa position dans ce même délai. Les frais d’expertise technique seront supportés à égalité par les parties.
- Sous réserve des dispositions des points 1 et 2 ci-dessus, tout différend entre le titulaire du titre minier auquel est rattaché le présent cahier des charges et les organes représentant l’Etat sera porté devant les juridictions administratives, conformément au Code de procédure civile algérien sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l’Etat algérien relatives à la conciliation et à l’arbitrage.
- Le recours visé à l’alinéa 2 ci-dessus n’entraînera pas la suspension de l’exploration minière, dans la limite de la période de validité du permis d’exploration auquel se rattache le présent cahier des charges.
Le soussigné certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal, que les renseignement fournis sont exacts. Fait à…………………, le……………………………… (nom, qualité et signature) (cachet de la société)
2 Rabie El Aouel 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 ANNEXE III CAHIER DES CHARGES POUR LA PETITE OU MOYENNE EXPLOITATION MINIERE Permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière n° ………… du ……….. La société (de droit algérien) ……………………………………………………………………………………………………………….. Elisant domicile à…………………………………………………………………………………………………………………………. Inscrite au registre de commerce le …………………………………………sous le n°…………………………………………………. Dont le n° d’identification statistique est …… ……………………………………………………………………………………………. Représentée par M (Mme)…………………………………………………………………………………………………………………. Né(e) le ………………………………………………à………………………………………………………………………………….. De nationalité……………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de……………………………………………………………………………………………………………………… Souscrit, sans réserves ni autres limitations, aux dispositions du présent cahier des charges pour effectuer, à ses frais et charges et à ses risques et périls, les travaux d’exploitation sous la forme de petite ou moyenne exploitation minière indiqués ci-dessous, étant entendu qu’est considérée “petite ou moyenne exploitation minière toute exploitation permanente, possédant un minimum d’installations fixes, utilisant dans les règles de l’art, des procédés industriels ou semi-industriels et dont la capacité d’extraction est inférieure à 3000 tonnes métriques/jour ”(Article 19 de la loi minière) 1 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA SOCIETE
- Forme juridique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Montant du capital social exprimé en dinars algériens : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Identification des principaux actionnaires ou associés (nom, prénom(s) et nationalité) et taux de participation dans le capital social : NOM ET PRENOM(S) …………………………………………………….. ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. NATIONALITE TAUX DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL (%) ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………….. ……………………………………………..
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21
- Election de domicile : Adresse…………………………………………………………………………………………………………………….. Téléphone………………………………………………………………………………………………………………….. Fax…………………………………………………………………………………………………………………………. E.mail……………………………………………………………………………………………………………………….
- Domiciliation bancaire : Identification de la banque………………………………………………………………………………………………….. N° de compte……………………………………………………………………………………………………………….. 2 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE PHYSIQUE CHARGEE DE LA DIRECTION DES TRAVAUX D’EXPLOITATION
- Nom……………………………………………………………………………………………………………………….
- Prénom(s)…………………………………………………………………………………………………………………..
- Date et lieu de naissance………………………………………………………………………………………………….
- Nationalité………………………………………………………………………………………………………………….
- Adresse…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
- Qualification………………………………………………………………………………………………………………
- Lien juridique avec la société…………………………………………………………………………………………….
- Références professionnelles dans le domaine de l’exploitation minière : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PERIMETRE D’EXPLOITATION
- Cette exploitation minière fait-elle suite à des travaux d’exploration ? OUI NON Si OUI, indiquer les références du permis de l’exploration : N°…………………………………………..Date…………………………………………………………………………..
- Cette exploitation minière fait-elle suite à une adjudication publique ? OUI NON
2 Rabie El Aouel 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003
- Périmètre attribué : a) Coordonnées topographiques UTM ou Lambert (à préciser) COORDONNEES POINTS X Y A B C D … b) Localisation du point d’origine (géodésique ou autre) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… c) Localisation administrative du périmètre : COMMUNE DAIRA WILAYA
- Superficie du périmètre (exprimée en hectares) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Vocation(s) du terrain (agricole, forestier, autres - à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Statut juridique du terrain : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX D’EXTRACTION
- Identification de la ou des substance(s) objet de l’exploitation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Paramètres généraux de l’exploitation : a) réserves géologiques :…………………………………………………………………………………………………………. b) réserves exploitables :………………………………………………………………………………………………………….. c) volume global prévu à extraire :…………………………………………………………………………………………….. d) durée probable de l’exploitation (en années) :………………………………………………………………………………. e) méthode d’exploitation retenue :…………………………………………………………………………………………….. f) durée des travaux d’infrastructure minière (en mois)……………………………………………………………………………………….. g) date probable de démarrage des travaux :………………………………………………………………………………….. h) date probable de démarrage de la production :…………………………………………………………………………….. i) production annuelle (en tonnes métriques) : 1 — Minerai : ……………………………………………………………………………………………………………………… 2 — Stériles : ……………………………………………………………………………………………………………………… j) Consommation d’explosifs :
- Pour la découverture :
- Pour l’abattage du minerai :
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 23 5 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PREMIERE VALORISATION) TRANSFORMATION (CONCENTRATION ET “La valorisation ne couvre que les opérations de première transformation des substances minérales extraites. Toute autre transformation industrielle supplémentaire ne fait pas partie minière).
- Description sommaire du procédé retenu pour le traitement du de l’activité minière”. (Article 16 alinéa 2 de la loi minerai : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Production annuelle prévue (par produit marchand) : IDENTIFICATION QUANTITE UNITE DE MESURE VALEUR MARCHANDE DU PRODUIT ANNUELLE A L’UNITE* (En dinars)
- Valeur qui servira à la détermination de l’assiette de calcul de la redevance d’extraction.
- Mécanisme de révision de la ou des valeur(s) marchande(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Consommations annuelles intermédiaires : a) Energie électrique (en kilo-watt) :……………………………………………………………………………………. b) Gaz naturel (en mètre cube) :…………………………………………………………………………………………. c) Eau industrielle (en mètre cube) :…………………………………………………………………………………….. d) Autres (à préciser et indiquer l’unité de mesure) …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 Rabie El Aouel 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 6 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VOLUME DE L’INVESTISSEMENT
- Investissements à réaliser (exprimés en kilo dinars) RUBRIQUES ACQUISITIONS IMPORTATIONS TOTAL EN ALGERIE Frais préliminaires d’études et de recherche Partie extraction : Frais d’engineering Travaux miniers préparatoires Génie civil Bâtiments de production et de soutien Bâtiments sociaux Bâtiments d’administration Equipements de production Matériel roulant spécifique Outillages Partie transformation : Frais d’engineering Génie civil Bâtiments de production et de soutien Equipements de production Outillages Partie commune : Frais d’engineering Voies d’accès et d’évacuation Ligne(s) électrique(s) Conduites de gaz Conduites d’eau Génie civil Bâtiments sociaux Bâtiments administratifs Matériel roulant commun Mobilier et matériel de bureau et autres Autres investissements (à préciser) TOTAL
- Taux de conversion retenu pour convertir la devise étrangère en dinars algériens pour les investissements à importer : a) Identification de la devise étrangère :………………………………………………………………………………………………… b) Taux de conversion retenu…………………………………………………………………………………………………………………….
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 25 7 - DROITS DU TITULAIRE DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE OU MOYENNE EXPLOITATION MINIERE Outre les droits que lui accordent par ailleurs d’autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le titulaire du permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière dispose des droits particuliers suivants :
- Le titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges crée des droits immobiliers de durée limitée, distincts de la propriété du sol et susceptibles d’hypothèque; les privilèges sur les immeubles s’exercent sur lui.
- Il donne à son titulaire le droit exclusif d’occupation du sol et de l’exercice de l’activité minière sur la totalité du périmètre, dont les limites sont fixées au point 3 – 3 – a ci-dessus, après accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés. A défaut d’accord amiable, le différend est porté emporte le bénéfice des servitudes légales d’accès, fonctionnement de l’exploitation minière. devant la juridiction compétente. Le droit d’occupation du sol de passage et d’aqueduc, nécessaires aux installations ou au
- La durée de l’exploitation minière est celle figurant sur le permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière auquel se rattache le présent cahier des charges. Elle ne peut excéder dix (10) années, mais elle peut être renouvelée autant de fois que les réserves le permettent.
- Dans le but d’assurer la reconstitution du gisement et/ou d’accroître la rentabilité de l’exploitation, le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges peut, sans autre formalité, réaliser des travaux de recherche à l’intérieur du périmètre dont les limites sont fixées au point 3 – 3 – a ci-dessus. Il lui est seulement fait obligation d’assurer le dépôt légal des informations qu’il aura obtenues.
- Le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges bénéficie des dispositions fiscales prévues par la loi minière.
- Il dispose du droit d’introduire tout recours auprès du Conseil d’Etat contre toute décision prise à son encontre par l’Agence nationale du patrimoine minier et/ou par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Ce recours doit être introduit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision en cause.
- Dans le cas où des difficultés, d’ordre administratif découlant du défaut d’accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, empêchent l’occupation effective du terrain dans les délais impartis et/ou dans le cas d’interruption pour raison de conjoncture économique tel que précisé à l’alinéa 8 ci-dessous, la durée du titre minier est prorogée automatiquement pour une période égale au temps perdu dans les procédures et/ou d’interruption.
- Le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges peut demander d’interrompre l’exploitation minière pour des raisons de conjoncture économique, sans préjudice des cas de force majeure prévus au point 7-9 ci-dessous : a) Si le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges décide d’interrompre l’exploitation minière pour une raison de conjoncture économique, toute interruption. Il présentera avec la notification un il le notifiera à l’Agence nationale du patrimoine minier avant rapport sur les revenus et les frais d’exploitation minière pour une période d’au moins six (6) mois en expliquant pourquoi l’arrêt de la production est nécessaire. Les frais d’exploitation minière comprennent, pour une période donnée, les coûts encourus par le titulaire du permis de petite ou moyenne exploitation minière pendant ses activités, y compris mais sans être limité à tous les frais de transport et d’assurance des produits, de la redevance trésorerie et frais financiers. d’extraction, de l’amortissement et autres frais qui ne sont pas de b) Pendant l’interruption pour raison de conjoncture économique, le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges est tenu de maintenir et entretenir les ouvrages et équipements miniers, sous réserve d’usure normale, pour empêcher qu’ils ne se détériorent. c) Au plus tard douze (12) mois après la date d’interruption de la production par le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges pour raison de conjoncture économique et ensuite à douze mois d’intervalle au maximum, jusqu’à la reprise des activités, le titulaire du titre présentera un rapport supplémentaire indiquant ses prévisions de frais d’exploitation minière et de revenus pour la même période et un rapport sur la maintenance et l’entretien des ouvrages et équipements miniers pendant cette période. d) Si le rapport soumis en vertu de l’article 7 alinéa 8-c ci dessus indique que les prévisions de revenus du titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges pour la période suivante de douze (12) mois sont supérieures à ses prévisions de frais d’exploitation minière pour ladite période, le titulaire du titre prendra les mesures nécessaires pour assurer la reprise des activités dans un délai raisonnable. e) Lorsque la production a été interrompue pendant une période continue d’au moins deux (2) ans, l’Agence nationale du patrimoine minier peut exiger du titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges la reprise de l’exploitation minière si elle estime que ses prévisions de frais d’exploitation minière sont inférieures aux prévisions de revenus faites par le titulaire du titre pour la même période de douze (12) mois. L’Agence nationale du patrimoine minier fournira à l’exploitant une copie des prévisions des coûts et revenus qu’elle aura effectuées.
2 Rabie El Aouel 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 f) Si le titulaire du permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière accepte les prévisions de revenus et de frais d’exploitation minière établies par l’Agence nationale du patrimoine minier, il devra se conformer à sa directive. Par contre, si le titulaire du permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière n’est pas d’accord avec les prévisions de l’Agence nationale du patrimoine minier, il peut technique choisi conformément à la procédure définie au point 9 alinéa 2 ci g) Lorsque les prévisions de l’Agence nationale du patrimoine minier choisir de soumettre le débat à un expert dessous. et du titulaire du permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière sont présentées à l’expert technique, ce dernier choisit les prévisions qu’il estime les plus justes. La décision de l’expert technique est définitive et lie les deux parties. Si l’expert technique accepte les prévisions de l’Agence nationale du patrimoine minier, la directive de reprise sera maintenue. Dans le cas contraire, cette directive sera présumée avoir été annulée. h) Si la période d’interruption pour raison de conjoncture économique dépasse trois (3) années consécutives, l’Agence nationale du patrimoine minier pourra, au moyen d’un avis préalable de six (6) mois au titulaire du permis d’exploitation de petite ou moyenne mine, révoquer le permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière. Dans ce cas, le titulaire du titre s’engage à transférer à l’Etat, sans frais ni taxes, tous les équipements fixes de la mine nécessaires à l’exploitation minière à la date d’expiration de cet avis. A cette même date, toutes les obligations et responsabilités relatives au permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière ou à la mine, à l’exclusion des obligations environnementales, retourneront à l’Etat. i) Le titulaire du permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière sera présumé avoir abandonné la mine s’il ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la reprise des activités dans un délai raisonnable après l’émission par l’Agence nationale du patrimoine minier d’une directive à cet effet ou, s’il y a eu recours à un expert technique, après la date de la décision de l’expert technique.
- Si la poursuite de l’activité minière est empêchée par la survenance d’un cas de force majeure, telle que définie par la loi minière, la durée du titre minier est automatiquement prorogée pour une période égale à celle de l’arrêt constaté.
- Le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des prévues par la loi minière et ses textes d’application notamment le titre VIII minière. charges bénéficie des dispositions fiscales et celles découlant de l’article 126 de la loi
- Le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges, peut bénéficier de réduction du taux de la redevance d’extraction, conformément à l’article 161 ( dernier alinéa) de la loi minière et de son décret d’application.
- Le titre minier auquel est rattaché le présent cahier des charges dispose du droit d’introduire tout recours auprès du Conseil d’Etat contre toute décision prise à son encontre par l’Agence nationale du patrimoine minier et/ou par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Ce recours doit être introduit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision en cause. 8 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE OU MOYENNE EXPLOITATION MINIERE. Le soussigné, représentant la société titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges, dûment habilité, engage son mandant à :
- Payer les droits d’établissement d’actes ;
- S’acquitter régulièrement de la taxe superficiaire et de tout impôt, taxe, redevance et indemnité dûs au titre de l’activité minière exercée ;
- Exercer l’activité d’exploitation d’une petite ou moyenne exploitation strict respect des lois et règlements en vigueur, particulièrement les lois : — N° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, minière selon les règles de l’art et dans le — N° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant Code des eaux, — N° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, — N° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; et le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives.
- Accomplir toutes les obligations fiscales prévues par la loi minière et les autres textes législatifs et réglementaires.
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 27
- Souscrire une police d’assurance contre les risques majeurs, si ces derniers sont mis en évidence par l’étude d’impact sur l’environnement ;
- Respecter, sous peine de suspension suivie éventuellement du retrait du permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière, les engagements suivants : a) la date du début des travaux d’exploitation, qui ne peut en aucun l’attribution du titre minier et la production effective qui devra intervenir cas se situer à plus d’une année après au plus tard deux (2) ans après la date d’attribution du titre minier, sauf si des difficultés d’ordre administratif empêchent l’occupation du terrain objet du point 7 – 7 ci-dessus ; b) les limites du périmètre octroyé par le titre minier ; c) la soumission aux inspections des représentants habilités de l’Etat ou de ses démembrements ; d) les règles de bon voisinage notamment dans l’utilisation et l’entretien des servitudes communes ; e) la communication aux institutions compétentes de toutes les informations statistiques inhérentes à l’activité réalisée ; f) la remise annuellement d’un rapport détaillé des travaux effectués ; g) les dispositions législatives et réglementaires relatives au dépôt légal ; h) la tenue et la présentation, aux autorités habilitées, de tout livre ou réglementation en vigueur ; document prévu par la législation et la i) la réalisation annuelle d’un audit environnemental et la prise en compte des résultats de l’audit.
- Fournir, en même temps que le présent cahier des charges, les documents suivants : a) une copie du projet de plan d’exploitation détaillé ; b) le plan de financement de l’investissement projeté ; c) le document notarié portant habilitation du soussigné à engager la société à l’occasion du présent cahier des charges.
- Communiquer systématiquement, à l’Agence nationale du patrimoine renseignements donnés ci-dessus et dans les documents annexés. 9 – REGLEMENT DES DIFFERENDS minier,toute modification portant sur les
- Le titulaire du permis d’exploitation de petite ou moyenne mine auquel se rattache le présent cahier des charges et les organes de l’Etat, conviennent de régler à l’amiable tout différend ou litige qui pourrait survenir lors de l’application des dispositions du permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière en question.
- Tout différend ou litige touchant exclusivement des aspects techniques ne pouvant être réglé à l’amiable, sera soumis à un expert (“ expert technique ”) reconnu pour ses connaissances parties concernées. techniques, choisi conjointement par les La décision de cet expert devra intervenir dans les trente (30) jours à partir de sa désignation. Chaque partie peut provoquer le recours aux juridictions administratives jours : a) s’il y a désaccord durant ce même délai sur l’appréciation de la nature du compétentes dans un délai de trente (30) différend ou du litige, b) ou, s’il y a désaccord durant ce même délai sur la personne de l’expert technique, c) ou, si l’autre partie ne fait pas connaître sa position dans ce même délai. Les frais d’expertise technique seront supportés à égalité par les parties.
- Sous réserve des dispositions des points 1 et 2 ci-dessus, tout différend né du présent cahier des charges entre le titulaire du permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière auquel se rattache le présent cahier des charges et les organes représentant l’Etat sera porté devant les juridictions administratives, conformément au Code de procédure civile algérien.
- Le recours aux juridictions administratives n’entraînera pas la suspension de l’exploitation minière, dans la limite de la période de validité du permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière auquel se rattache le présent cahier des charges.
Le soussigné certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal, que les renseignements fournis sont exacts. Fait à……………………………. le……………………………………………. (nom, qualité et signature) (cachet de la société)
2 Rabie El Aouel 1424 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 ANNEXE IV CAHIER DES CHARGES POUR L’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE Autorisation d’exploitation minière artisanale n° du Cadre à remplir dans le cas où le demandeur est une personne physique M. (Mme) …………………………………………………………………………………………………………….. Né(e)…………………………………..le……………………………………………………………………………. De nationalité………………………………………………………………………………………………………… Elisant domicile à……………………………………………………………………………………………………. Inscrit(e) au registre de commerce le……………………….. sous le n°……………………………………………. Dont le N° d’identification statistique est ……………………………………………………………………………. Cadre à remplir si le demandeur est une personne morale La société (de droit algérien)…………………………………………………………………………………………………… Elisant domicile à………………………………………………………………………………………………………………… Inscrite au registre de commerce le ………………………….sous le N°……………………………………………………… Dont le N° d’identification statistique est ………………………………………………………………………………………… Représentée par M. (Mme) ………………………………………………………………………………………………………. Né(e) le ………………………………………..à…………………………………………………………………………………… De nationalité…………………………………………………………………………………………………………………. Agissant en qualité de……………………………………………………………………………………………………………. Souscrit, sans réserves ni autres limitations, aux dispositions du présent cahier des charges pour effectuer, à ses frais et charges et à ses risques et périls, les travaux d’exploitation minière artisanale indiqués ci-dessous, étant entendu qu’ “est considérée comme exploitation minière artisanale, l’activité qui met peu ou pas du tout en œuvre des moyens mécaniques ” (Article 20 de la loi minière) 1 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA SOCIETE (Partie à remplir si le demandeur est une personne morale)
- Forme juridique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Montant du capital social exprimé en dinars algériens : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Identification des principaux actionnaires ou associés (nom, prénom(s) et nationalité) et taux de participation dans le capital social : NOM et PRENOM(S) ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………….. NATIONALITE TAUX DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL (%) …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………
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- Election de domicile : Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………. Téléphone ……………………………………………………………………………………………………………………………. Fax……………………………………………………………………………………………………………………………………. E.mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Domiciliation bancaire : Identification de la banque…………………………………………………………………………………………………………… N° de compte…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LE DEMANDEUR (Partie à remplir si le demandeur est une personne physique)
- Election de domicile : Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….. Téléphone………………………………………………………………………………………………………………….. Fax………………………………………………………………………………………………………………………… E.mail………………………………………………………………………………………………………………………..
- Domiciliation bancaire : Identification bancaire…………………………………………………………………………………………………….. N° de compte……………………………………………………………………………………………………………….
- Qualification professionnelle (Formation de base, études, stages, etc..) : …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..
- Références professionnelles dans le domaine minier : …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE PHYSIQUE CHARGEE DE LA DIRECTION DES TRAVAUX D’EXPLOITATION
- Nom…………………………………………………………………………………………………………………….
- Prénom(s) ……………………………………………………………………………………………………………..
- Date et lieu de naissance……………………………………………………………………………………………….
- Nationalité……………………………………………………………………………………………………………..
- Adresse………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
- Qualification……………………………………………………………………………………………………………
- Lien juridique avec la société………………………………………………………………………………………………………..
2 Rabie El Aouel 1424 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003
- Références professionnelles dans le domaine de l’exploitation minière : …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PERIMETRE D’EXPLOITATION
- Cette exploitation minière fait-elle suite à des travaux d’exploration ? OUI NON Si OUI, indiquer les références du permis d’exploration : N°………………………….Date……………………..
- Cette exploitation fait-elle suite à une adjudication ? OUI NON
- Périmètre attribué : a) Coordonnées topographiques UTM ou Lambert (à préciser) COORDONNEES POINTS X Y A B C D … b) Localisation du point d’origine (géodésique ou autre) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… c) Localisation administrative du périmètre : COMMUNE DAIRA WILAYA
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 31
- Superficie du périmètre (exprimée en hectares) : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
- Vocations(s) du terrain (agricole, forestier, autres - à préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………
- Statut(s) juridique(s) du terrain : . …………………………………………………………………………………………………………………………. 5 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX D’EXTRACTION
- Identification de la ou des substance(s) objet de l’exploitation : …………………………………………………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Paramètres généraux de l’exploitation : a) réserves géologiques :…………………………………………………………………………………………………. b) réserves exploitables :……………………………………………………………………………………………………………. c) volume global prévu à extraire :…………………………………………………………………………………………. d) durée probable de l’exploitation (en années) :………………………………………………………………………… e) méthode d’exploitation retenue :………………………………………………………………………………………… f) durée des travaux d’infrastructure minière (en mois) : ………………………………………… ……………………….. g) date probable de démarrage des travaux : ………………………………………… ………………………………… h) date probable de démarrage de la production : ………………………………………………………………………. i) production annuelle (en tonnes métriques) :
- Minerai : ……………………………………………………………………………………………………………………
- Stériles : ……………………………………………………………………………………………………………………… j) Consommation d’explosifs :
- Pour la découverture ………………………………………………………………………………………………………
- Pour l’abattage du minerai : ……………………………………………………………………………………………….. 6 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PREMIERE TRANSFORMATION (CONCENTRATION ET VALORISATION) « La valorisation ne couvre que les opérations de première transformation des substances minérales extraites. Toute autre transformation industrielle supplémentaire ne fait pas partie de l’activité minière. » (Article 16 alinéa 2 de la loi minière)
- Description sommaire du procédé retenu pour le traitement du minerai : ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..
2 Rabie El Aouel 1424 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003
- Production annuelle prévue (par produit marchand) IDENTIFICATION QUANTITE DU PRODUIT ANNUELLE
- Valeur qui servira à la détermination de l’assiette de calcul de la
- Mécanisme de révision de la ou des valeur(s) marchande(s) : UNITE VALEUR MARCHANDEE DE MESURE A L’UNITE* (en dinars) redevance d’extraction ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VOLUME DE INVESTISSEMENTS A L’INVESTISSEMENT REALISER (exprimés en dinars) RUBRIQUES Frais préliminaires d’études et de recherche Partie extraction : — Travaux miniers préparatoires — Génie civil — Bâtiments — Equipements de production — Outillages Partie transformation : — Génie civil — Bâtiments — Equipements de production — Outillages Partie commune : — Voies d’accès — Amenées d’eau, d’électricité, etc.. — Bâtiments communs — Mobilier et matériel de bureau et autres Autres investissements (à préciser) TOTAL MONTANTS
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 33 8 – DROITS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE Outre les droits que lui accordent par ailleurs d’autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le titulaire de l’autorisation d’exploitation minière
- Le titre minier auquel se rattache le limitée, distincts de la propriété du sol s’exercent sur lui. artisanale dispose des droits particuliers suivants : présent cahier des charges crée des droits immobiliers de durée et susceptibles d’hypothèque; les privilèges sur les immeubles
- Il donne à son titulaire le droit exclusif d’occupation du sol et de l’exercice de l’activité minière sur la totalité du périmètre, dont les limites sont fixées au point 4 – 3 – a ci-dessus, après accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés. A défaut d’accord amiable, le différend est porté devant la juridiction compétente. Le droit d’occupation du sol emporte le bénéfice des servitudes légales d’accès, de passage et d’aqueduc, nécessaires aux installations ou au fonctionnement de l’exploitation minière.
- La durée de l’exploitation minière est celle figurant sur l’autorisation d’exploitation minière artisanale à laquelle se rattache le présent cahier des charges. Elle ne peut excéder cinq (5) années, mais elle peut être renouvelée autant de fois que les réserves le permettent.
- Dans le but d’assurer la reconstitution du titre minier auquel se rattache le présent cahier à l’intérieur du périmètre dont les limites sont gisement et/ou d’accroître la rentabilité de l’exploitation, le titulaire du des charges peut, sans autre formalité, réaliser des travaux de recherche fixées au point 4 – 3 – a ci-dessus. Il lui est seulement fait obligation d’assurer le dépôt légal des informations qu’il aura obtenues.
- Le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges bénéficie des dispositions fiscales prévues par la loi minière.
- Il dispose du droit d’introduire tout recours auprès du Conseil d’Etat contre toute décision prise à son encontre par l’Agence nationale du patrimoine minier et/ou par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Ce recours doit être introduit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision en cause.
- Dans le cas où des difficultés d’ordre administratif découlant du défaut d’accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés empêchent l’occupation effective du terrain dans les délais impartis, la durée du titre minier est prorogée automatiquement pour une période égale au temps perdu dans les procédures.
- Si la poursuite de l’activité minière est empêchée par la survenance d’un cas de force majeure, telle que définie par la loi minière, la durée du titre minier est automatiquement prorogée pour une période égale à celle de l’arrêt constaté. 9 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE Le soussigné (s’il s’agit d’une personne physique) s’engage à : Ou Le soussigné, représentant la société titulaire habilité, engage son mandant à :
- Payer les droits d’établissement d’actes. du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges, dûment
- S’acquitter régulièrement de la taxe superficiaire et de tout impôt, taxe, redevance et indemnité dûs au titre de l’activité minière exercée.
2 Rabie El Aouel 1424 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003
- Exercer l’activité d’exploitation minière artisanale selon les règles règlements en vigueur, particulièrement les lois : de l’art et dans le strict respect des lois et — N° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, — N° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant Code des eaux, — N° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, — N° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, et le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives.
- Respecter les obligations fiscales prévues par la loi minière et les autres textes législatifs et réglementaires.
- Souscrire une police d’assurance contre les risques majeurs, si ces derniers sont mis en évidence par l’étude d’impact sur l’environnement.
- Respecter, sous peine de suspension suivie éventuellement du retrait de l’autorisation d’exploitation minière artisanale, les engagements suivants : a) la date du début des travaux d’exploitation, qui ne peut en aucun cas se situer à plus d’une année après l’attribution du titre minier, sauf dans le cas stipulé au point 8 – 7 ci-dessus ; b) les limites du périmètre octroyé par le titre minier ; c) la soumission aux inspections par les représentants habilités de l’Etat ou de ses démembrements ; d) les règles de bon voisinage notamment dans l’utilisation et l’entretien des servitudes communes ; e) la communication aux institutions compétentes de toutes les informations statistiques inhérentes à l’activité réalisée ; f) la remise, annuellement, d’un rapport détaillé des travaux effectués ; g) les dispositions législatives et réglementaires relatives au dépôt légal h) la tenue et la présentation, aux autorités habilitées, de tout livre réglementation en vigueur ; ; ou document prévu par la législation et la i) la réalisation annuelle d’un audit environnemental et la prise en compte des résultats de l’audit.
- Fournir, en même temps que le présent cahier des charges, les documents suivants : a) une copie du projet de plan d’exploitation détaillé ; b) le plan de financement de l’investissement projeté ; c) si le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges est une personne morale, le document notarié portant habilitation du soussigné à engager la société à l’occasion du présent cahier des charges.
- Communiquer systématiquement, à l’Agence nationale du patrimoine minier, toute modification portant sur les renseignements donnés ci-dessus et dans les documents annexés.
Le soussigné certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal, que les renseignements fournis sont exacts. Fait à……………………………………………le……………………………………………. (nom, qualité et signature) (cachet de la société)
2 Rabie El Aouel 1424 4 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 35 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des transmissions nationales.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin, à compter du 29 novembre 2002, aux fonctions de sous-directeur de la maintenance commutation à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. Mourad Mohellebi, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des équipements et infrastructures à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. Rachid Galou, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce, exercées par M. Amar Boularak, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Bennini, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDPFC) .
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDPFC) , exercées par Mme. Rabéa Kharfi, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales .
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Brahim Djeffal est nommé chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un inspecteur à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Saïd Guellal est nommé inspecteur à la wilaya d’Alger. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Abdelkrim Bendjelloul est nommé délégué à la sécurité à la wilaya d’Alger.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur des études stratégiques et de la planification à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Khelifa Aït Chalal est nommé directeur des études stratégiques et de la planification à la wilaya d’Alger. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Rachid Galou est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’Alger. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya de Batna.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Riad Boudoumi est nommé chef de daïra d’Ouled Si Slimane à la wilaya de Batna. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Illizi.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Azzedine Hemmadi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Illizi. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Ammar Boularak est nommé directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce. 2 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, Mme. Rabéa Kharfi est nommée directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication au ministère du commerce. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur général de l’office algérien de promotion du commerce extérieur “PROMEX”.
Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Mohamed Bennini est nommé directeur général de l’office algérien de promotion du commerce extérieur “PROMEX”. ————#———— Décret présidentiel du 24 Safar 1424 correspondant au 26 avril 2003 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar.
Par décret présidentiel du 24 Safar 1424 correspondant au 26 avril 2003, M. Chems-Eddine Missoum est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas (rectificatif) .
J.O. n° 11 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003. Page 22 – 1ère colonne - 8ème ligne, Au lieu de : “Mouloud Kanen” Lire : “Mouloud Kanem” (Le reste sans changement). Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger