CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES LOI N° 87-20 DU 23 DECEMBRE 1987 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1988, P. 1386.
1386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Après adoption nar l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1988, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1988, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du trésor Art. 2. - Il pourra être procédé, au titre de l’année 1988 et dans les conditions fixées par voie réglementaire: 1º) à des émissions permanentes, auprès du public, de bons d’équipement sur formule, destinés au financement des investissements; 2°) à des émissions de bons d’équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics 3°) à des opérations d’emprunts de l’Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d’émissions de titres à court, moyen et long terme, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique ; 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante, ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Les conditions de rémunération des dépôts à vue ou à terme mis à la disposition du trésor sont fixées par voie réglementaire. Art. 3. Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris sur avis du conseil exécutif de wilaya, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1988, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, l’autorité chargée de la planification et les ministres compétents pour les secteurs en cause ainsi que l’assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissements prévues par la présente loi peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des rédüctions visées au premier alinéa ci-dessus. Art. 4. Dans le cadre de la restructuration financière des entreprises du secteur public, il sera consenti suivant les conditions fixées par voie réglementaire : 1°) des prêts de restructuration financière aux entreprises agrícoles du secteur socialiste et aux entreprises socialistes à yocation nationale. Les prêts visés à l’alinéa ci-dessus sont imputés au débit du compte spécial du trésor nº 304-408, intitulé : <<< Restructuration financière des entreprises publiques ». L’octroi de ces prêts se fait dans la limite d’un plafond fixé à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA). 2°) des crédits à moyen terme, par l’intermédiaire des banques, aux entreprises visées à l’alinéa lºci-dessus; 3°) l’accroissement de leurs fonds propres en vue de consolider le passif permanent des entreprises visées ci-dessus, au moyen de la transformation, en concours
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA définitifs, des concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 1987 et ce, par imputation des montants en cause au compte de résultats du trésor. 4°) des subventions d’équilibre ainsi que des dotations de fonds propres, aux entreprises socialistes à vocation nationale, dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget général de l’Etat. Les montants des concours visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont déterminés en fonction de la nature de l’activité des entreprises. Le ministre chargé des finances présente une communication à l’Assemblée populaire nationale sur les mesures de restructuration financière arrêtées par le Gouvernement et comportant les éléments d’infortion essentiels relatifs à l’opération et les principales actions envisagées. Cette communication sera suivie d’un débat. Art. 5. Lorsque les dépenses se rapportant à des chapitres abritant des crédits évaluatifs sont imputées en dépassement de la dotation inscrite, celles-ci ne donnent pas lieu à régularisation par des crédits supplémentaires.
Chapitre II Dispositions fiscales Section I Impôts directs et taxes assimilées Art. 6. Le paragraphe 6 de l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : « Art. 8. - 6. - Les unités de production et les unités de maintenance et d’entretien industriels des entreprises socialistes bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant les trois premières années de leur activité. Les bénéfices, résultant du fait de cette exonération doivent être affectés au fonds de réserve. Toutefois, ne peuvent prétendre à cet avantage, les unités de commercialisation ainsi que celles relevant du secteur des hydrocarbures liquides et gazeux ». Art. 7. Le 15º de l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 8. 15°. Les unités des entreprises socialistes C le reste sans changement.. …… Le montant du bénéfice le reste sans changement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1387 Bénéficient également…….. le reste sans changement Bénéficient en outre de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite du prorata précédent, les sociétés d’économie mixte de tourisme ». Art. 8. L’article 10.3° du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 10. - 3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment: 1°) Les frais généraux ……. le reste sans changement jusqu’à sous réserve des dispositions de l’article 92 ci-après. Pour les intérêts, agios et autres frais financiers relatifs à des emprunts contractés hors d’Algérie, ainsi que pour les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d’assistance technique et les honoraires payables en une monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité, pour les entreprises publiques et les sociétés d’économie mixte, est subordonnée à l’agrément de transfert délivré par les autorités financières compétentes. Pour ces mêmes entreprises et sociétés, les frais de siège sont déductibles au cours de l’exercice correspondant à leur engagement. S’agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l’exercice ». Art. 9. - Le deuxième paragraphe de l’article 16 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 16. - 2 Sous réserve des dispositions sans changement A l’exception des rémunérations versées aux associés-gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice précédent n’excède pas 1.000.000 DA, lesquelles entrent dans le champ d’application de l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l’alinéa précédent sont soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au nom des bénéficiaires même si les résultats de l’exercice sont déficitaires; leur montant imposable est déterminé sous déduction des frais inhérents à l’exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l’exercice de leurs fonctions. Pour l’application…………… .le reste sans changement………. ».
1388 JOURKAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - L’alinea 4 de l’article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: « Art. 22. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les responsables de l’administration centrale des impôts, dûment habilités, peuvent odtroyer aux entreprises publiques, ❘ sur la base d’une dernande motivée, une prorogation de délai exceptionnelle de trois (03) mois en ce qui concerne la production de leur déclaration ». Art. 11. L’article 28-2° du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : Art. 28-2° En ce qui concerne les entreprises publiques, l’impôt est établi au niveau de chacune de leurs unités entendues au sens de leur organisation soit économique soit au plan de la gestion socialiste des entreprises.” . Par dérogation aux dispositions le reste sans changement…….. ». Art. 12. L’article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: «Art. 29. - 1º. Abrogé. 2°. Le bénéfice réalisé pendant les deux premières années d’activité par les personnes ayant la qualité d’anciens membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et les veuves de chahid est réduit de 25%: Toutefois, cette réduction ne s’applique pas aux contribuables soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel ou au régime simplifié d’imposition du bénéfice réel. 3º………….sans changement 4º Le taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux……….. sans changement. “ Toutefois, les bénéfices réinvestis………sans changement ………… Les modalités d’applicationsans changement…… En ce qui concerne les personnes physiques……….. vans changement…………. Pour les artisans traditionnels qui exercent l’une des activités énumérées à l’article 30 ci-dessous, le taux est fixé à 6% ». Art. 13. - L’article 30 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: «Art. 30. - Pour bénéficier du taux de 6% prévu à l’article 29 ci-dessus, les artisans doivent exercer l’une des activités traditionnelles énumérées ci-après: ……………. le reste sans changement…………. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987 Art. 14. Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 32 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 32.-1.- Si la déclaration n’est pas parvenue à l’administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception d’avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 25% est applicable sur l’intégralité des droits mis à la charge du contribuable.
- sans changement. Art. 15. L’article 33 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Arı. 33. 1. Lorsqu’un contribuable, tenu de souscrire une déclaration comportant l’indication de bases ou éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt, déclare ou fait apparaitre un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de: 10% si le montant des droits n’excède pas quinze pour cent du montant des droits réellement dus;
- 15% si le montant des droits est compris entre quinze pour cent et cinquante pour cent des droits réellement dus; 25% si le montant des droits excède cinquante pour cent des droits réellement dus;
- sans changement. ……
- sans changement.
- sans changement. Art. 16. L’article 54 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: « Art. 54. 2. - 1.-………sans changement………….
- Toutefois, les contribuables exerçant une profession non commerciale, sont exonérés lorsque le montant de leur bénéfice net annuel ne dépasse pas quatorze mille quatre cents dinars (14.400 DA) ». Art. 17. Le deuxième alinéa de l’article 75 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 18. - L’article 76 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: << Art. 76. Le taux de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales est fixé à 25% ». Art. 19. Le deuxième paragraphe de l’article 79 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA << Art. 79-2. Les contribuables sont tenus de faire……….. la déclaration prévue à l’article 60 ou à l’article 61 ci-dessus. Pour la détermination……… le reste sans changement ». Art: 20. ». L’article 80 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : << Art. 80. I. - Donnent lieu à l’application d’une retenue… sans changement a).. …….. sans changement b) ……. sans changement c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Toutefois, lorsque dans un même contrat, les prestations susvisées sont accompagnées ou précédées d’une vente, le montant de cette vente n’est pas soumis à la retenue, sous réserve que ces deux opérations soient facturées distinctement. ! En outre, la retenue à la source visée au présent article n’est pas applicable : aux prestations constituant une part accessoire d’un marché soit de construction soit de travaux publics ou d’ouvrages d’art, aux intérêts versés pour le paiement à terme du prix des prestations susvisées, aux marchés comprenant à la fois la vente de biens d’équipement ainsi que des prestations, sous réserve des conditions suivantes, lesquelles doivent être remplies simultanément. Le prix de ces prestations ne doit pas être supérieur à 15% du prix de vente desdits biens d’équipement,
- le montant total de ces prestations ne doit pas excéder le seuil de 150.000 DA,
- le transfert de propriété doit avoir lieu avant l’entrée sur le territoire douanier algérien. d) les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime lorsque les pays dont sont originaires lesdites sociétés imposent les entreprises algériennes de transport. II. Le taux de l’impôt est fixé à vingt cinq pour cent (25%). Toutefois, pour ce qui concerne les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime qui sont, à titre de réciprocité, soumises à la retenue à la source susvisée, le taux à prendre en compte, est celui appliqué aux entreprises algériennes de transport maritime dans le pays où elles interviennent ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1389 Art. 21. - L’article 81 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : << Art. 81. Le débiteur qui paie les sommes… le reste sans changement jusqu’à étant négligée. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l’avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes ». Art. 22. - L’article 92 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 92. Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal: les dépenses……….. sans changement.. les cadeaux de toute nature, à l’exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 150 DA par bénéficiaire, les subventions, les libéralités et les dons à l’exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des villages socialistes et des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de 5.000 DA, les frais de réception, y compris les frais dé restaurants, d’hôtels et de spectacles dont le montant n’excède pas la limite fixée à cinq pour mille (5%) au plus du bénéfice net fiscal de la dernière année ayant donné lieu à la constatation par voie de rôle de l’imposition ou la limite fixée, par exercice, à un montant de 30.000 DA. Ce montant doit être dûment justifié et lié directement à l’exploitation de l’entreprise. les cotisations………………….le reste sans changement. ». Art. 23. L’article 110 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 110. 1. Le revenu………… sans changement
- Le revenu. sans changement. Il est évalué, en ce qui concerne les propriétés louées, en appliquant au revenu brut : soit une déduction égale au montant des dépenses de réparation et d’entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges effectivement supportés par le propriétaire ; soit une déduction forfaitaire égale à 30% à titre de frais de gestion, d’assurance et d’amortissement. ……………le reste sans changement…
1390 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 24. L’article 122 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : « Art. 122. - L’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu est calculé suivant le barême ci-aprés: Fraction du revenu imposable Taux de l’impôt N’éxcèdant pas 14.400 DA 0 de 14.401 DA à 30.000 DA. 5 ……le reste sans changement Pour les personnes physiques bénéficiant d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, au titre de leurs investissements agréés, le revenu net soumis à l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu est déterminé compte tenu d’un abattement égal au montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux exonérés. Cet abattement s’applique seulement pendant la période d’éxonération de l’impôt cédulaire ». Art. 25. - L’article 143 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 143 bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 141 ci-dessus, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement dont bénéficient les salariés travaillant dans les zones du grand Sud et les zones isolées, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur les traitements et salaires. Les zones précitées seront fixées par voie réglementaire ». Art. 26. - L’article 148 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un (e) rédigé comme suit: << Art. 148- Sont également affranchis de l’impôt sur les traitements et salaires : a) sans changement b) » » c) » d) » « e)-Les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l’emploi des jeunes dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire ». Art. 27. - L’article 149 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un alinéa rédigé comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987 << Art. 149. Le montant net des rémunérations imposables est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou en nature accordés : l’indemnité de licenciement, le reste sans changement ». Art. 28. Le troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 163 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: << Art. 163. - 2. - Le défaut de versement sans changement.. Les sommes dues sans changement. Toutefois, la pénalité de 3% par mois ou fraction de mois de retard prévue ci-dessus est limitée à un maximum de 25%, quel que soit le nombre de mois de retard ». Art. 29. L’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: << Art. 182. - 1 à 5……. sans changement 6-a)…… sans changement.. b) Sont exemptées du versement forfaitaire sans changement.. Sont également exemptées…………sans changement…. . Bénéficient, dans les mêmes conditions de cette exemption, les sociétés d’économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme. 7 à 11 12 sans changement. 12 Les unités de maintenance et d’entretien industriels des entreprises socialistes bénéficient d’une exemption du versement forfaitaire pendant les trois premières années de leur activité ». Art. 30. - L’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 183. 1°- Sont, en outre, par dérogation aux dispositions de l’article 182, paragraphe ler ci-dessus, exclus de l’assiette du versement forfaitaire, les avantages en
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les salariés travaillant dans les zones du grand Sud et les zones isolées. Les zones précitées seront fixées par voie réglementaire. Sont également exclus de la base du versement forfaitaire les revenus distribués au profit des travailleurs sur les fonds de revenus complémentaires. Ne sont pas également compris dans les bases du versement forfaitaire, les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes déstinés à l’emploi des jeunes dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire ». le reste, sans changement.. Art. 31. Le deuxième alinéa de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 192. - Il est établi (le reste sans changement). L’impôt est applicable si lesdits biens ont été acquis ou créés depuis neuf (9) ans ou moins et pour les terrains à bâtir depuis quinze (15) ans ou moins, à moins que ces personnes justifient que la cession n’a pas été faite dans une intention spéculative. >>> le reste sans changement… Art. 32. - L’article 194 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 194. L’impôt spécial sur les plus-values est calculé par application, à la base imposable définie à l’article 193 ci-dessus, d’un des taux suivants : 50% lorsque la cession intervient dans un délai inférieur ou égal à 3 ans et, en ce qui concerne les terrains à bâtir, inférieur ou égal à 5 ans à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ; 40% lorsque la cession intervient dans un délai inférieur ou égal à 6 ans et, en ce qui concerne les terrains à bâtir, inférieur ou égal à 10 ans à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ; 30% lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à 6 ans et inférieur ou égal à 9 ans et, en ce qui concerne les terrains à bâtir, inférieur ou égal à 15 ans à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ». 4 Art. 33. - Le troisième alinéa de l’article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 34. Les articles 219 et 221 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et complétés comme suit : << Art. 219. Il est établi. sans changement.. jusqu’a l’article 222 ci-aprés : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1391 La contribution unique agricole est applicable en outre aux activités avicoles, apicoles, ostréicoles, mytilicoles, cuniculicoles ainsi qu’a l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines. Toutefois, les activités avicoles et cuniculicoles ne peuvent relever de ladite contribution que : lorsqu’elles sont exercées par l’agriculteur dans son exploitation; et lorsqu’elles n’ont pas un caractère industriel. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, les activités avicoles et cuniculicoles sont soumises aux impôts de droit commun ». le, reste sans changement.. <<< Art. 221 bis. - Pour les activités avicoles, ostréicoles, mytilicoles, cuniculicoles et les produits
le reste sans changement. Art. 35. - L’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 224. Tout exploitant agricole ou éleveur. le reste sans changement Cette déclaration doit indiquer : l’identification sans changement; la commune sans changement ; la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés ; le nombre de bêtes par espèce: bovine, ovine, caprine, volaille et lapine; le nombre de ruches ». le reste sans changement…………… Art. 36. — L’article 229 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 229 bis. Sont exemptées de la contribution unique agricole, les activités agricoles et d’élevage exercées dans les terres nouvellement mises en valeur ». Art. 37. Il est créé un article 229 ter, au code des impôts directs et taxes assimilées, rédigé comme suit : << Art. 229 ter. Sont exemptées de la contribution unique agricole les activités agricoles et d’élevage exercées dans les zones de montagne qui seront définies par voie réglementaire ». Art. 38. Il est créé au code des impôts directs et taxes assimilées un article 229 quater ainsi rédigé : << Art. 229 quater. Sont exemptées de la contribution unique agricole, les cultures de céréales et de légumes secs ».
1392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987. Art. 39. - L’article 233-S du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 233-S-1. sans changement.
- Nonobstant la production de la déclaration dans les délais fixés par l’article 233-P du présent code par le contribuable soumis au droit fixe ci-dessus, tout défaut de versement de ce droit constaté dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d’éxigibilité, donne lieu à l’émission d’un rôle assorti d’une majoration de 10% ». Art. 40. L’article 234 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 234. Les personnes physiques ou morales n’ayant pas d’installation permanente en Algérie qui déploient temporairement dans le cadre de marchés, une activité : de construction d’immeubles; de travaux publics; de réalisation d’ouvrages d’art; de travaux de montage servant à la réalisation d’ensembles industriels ; sont soumises à un impôt forfaitaire qui couvre l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur l’activité professionnelle». Elles sont également soumises…….. le reste sans changement ». Art. 41. - L’article 235 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 235. - Sous réserve de l’article 242 ci-aprés, l’impôt est assis sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé au cours de l’année civile précédente. Toutefois, les intérêts versés pour paiement à terme du prix du marché visé à l’article 234 précité sont exonérés de l’impôt sur les revenus des entreprises étrangères de construction. Pour le calcul de l’impôt, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l’avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes ». Art. 42. - L’article-241 B du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 241-B. - Les personnes physiques ou morales qui n’ont pas effectué dans le délai visé à l’article 240 В ci-dessus, les versements de l’impôt ou qui n’ont fait que des versements insuffisants, sont passibles des sanctions énoncées par l’article 163 du présent code. Cependant, l’entreprise étrangère.. ». le reste sans changement. ……… Art. 43. Il est créé, au code des impôts directs et taxes assimilées, un article nouveau 241 D ainsi libellé : << Art. 241-.D Toute insuffisance relevée dans le chiffre d’affaires brut déclaré selon les modalités prévues à l’article 239 et défini par l’article 235 du présent code, est passible des sanctions énoncées par l’article 33 ci-dessus, à la charge de l’entreprise étrangère. Les régularisations opérées tant au niveau des droits que des pénalités y afférentes, sont recouvrées par voie de rôles ». Art. 44. - L’article 242 du code des impôts directs, et taxes assimilées est modifié comme suit: <<< Art. 242-1. L’impôt dû à raison des sommes qui n’ont pas encore été encaissées est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur.
- Les entreprises étrangères sont tenues de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt jours, à partir de la date de réception définitive, la déclaration prévue par l’article 239 ci-dessus ». Art. 45. L’article 242-E du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 242 - Ε. Les échéances de l’impôt sur les transports privés sont fixées trimestriellement pour un véhicule utilisé comíne suit : CATEGORIE TARIF Taxi Sans changement Véhicule de transport d’une charge utile inférieure ou égale à 1,5 tonne Sans changement Véhicule de transport d’une charge supérieure à 1,5 tonne et inférieure ou égale à 3,5 tonnes Sans changement Taxis collectifs (microbus: capacité moyenne 12 places). 1.500 DA » Art. 46. - L’article 242-M du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 242-M.1. Lorsque la taxation de l’impôt unique visé sous le présent titre……. le montant des droits est majoré des pénalités prévues aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 1 de l’article 32 du présent code.
- Nonobstant la production de la déclaration dans les délais fixés par l’article 242-I du présent code par le
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
contribuable soumis à l’impôt unique sur les transports,
tout défaut de versement de cet impôt, constaté dans un
délai de deux (2) mois à compter de la date d’exigibilité,
donne lieu à l’émission d’un rôle assorti d’une majoration de 10% ».
Art. 47. - Il est ajouté à l’article 242-Wdu code des
impôts directs et taxes assimilées un 8ème alinéa rédigé
comme suit :
<< Art. 242-W. -
Le retard apporté au versement de l’impôt visé au
présent titre suivant les modalités prévues à l’article
242 V ci-dessus, donne lieu à l’application par le
receveur des contributions diverses concerné, d’une
pénalité fiscale fixée à 10% dés la date d’exigibilité.
Le produit de la pénalité est versé au budget de
l’Etat ».
Art. 48. Il est ajouté au code des impôts directs et
taxes assimilées un titre VI intitulé « Redevance annuelle sur les antennes paraboliques pour le captage
des émissions télévisées ».
TITRE VI
REDEVANCE ANNUELLE SUR LES ANTENNES
PARABOLIQUES POUR LE CAPTAGE
DES EMISSIONS TELEVISEES
<<
1394 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser le délai
accordé au contribuable pour produire cet état, lequel
ne devra pas être inférieur à quarante (40) jours ».
Art. 52. - L’article 264 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié est complété comme suit :
« Art. 264. Les majorations prévues à l’article
33…………. dans les mêmes conditions et suivant les
mêmes modalités.
En outre, sans préjudice des amendes…… entraîne la perte de la réfaction prévue par l’article 256
ci-dessus lorsqu’il est précédé d’une demande expresse
de l’administration fiscale ».
Art. 53. Le paragraphe 3 de l’article 265 du code
des impôts directs et taxes assimilées est modifié et
rédigé comme suit :
« Art. 265-3. - Les entreprises visées aux articles 4
et 8 (paragraphes 1, 5 et 6) du présent code sont tenues
de souscrire une déclaration annuelle de leurs résultats.
Elles sont tenues en outre de produire à l’appui de
cette déclaration, lorsque l’administration fiscale en fait
la demande, l’état détaillé des clients prévu par l’article
261 dú même code.
Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2
ci-dessus, la non production dans les délais prescrits, de
cet état entraîne l’application des sanctions édictées par
les articles 263 et 264 ci-dessus ».
Art. 54. - L’article 272 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
<< Art. 272. Les contribuables visés à l’article
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
<< Art. 313. Sont exclus des dispositions de l’article
307 ci-dessus les immeubles ou portions d’immeubles
‘reconnus insalubres et ceux qui ont été construits en
violation des lois et règlements sur la protection de la
santé publique, sur les servitudes non aedificandi sur la
voirie, l’aménagement ou l’extension des villes ».
Art. 60. Le cinquième paragraphe de l’article 360
du code des impôts directs et taxes assimilées est
abrogé.
Art. 61. - Le cinquième paragraphe de l’article 361
du code des impôts directs et taxes assimilées est
abrogé.
Art. 62. - L’article 364 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 364. Les poursuites en vue de l’application
des sanctions pénales, prévues à l’article 362 du présent
code, sont engagées sur la plainte de l’administration
des impôts sans qu’il y ait lieu, au préalable, de mettre
l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa
déclaration ou de régulariser sa situation au regard de
la législation fiscale. Elles sont portées devant la
juridiction compétente qui peut être, suivant le cas et au
choix de l’administration, celle dans le ressort duquel
est situé le lieu de l’imposition ou le siège de
l’entreprise.
Le délai par lequel se prescrit ………»
sans changement..
Art. 63. - L’article 377 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
<< Art, 377. En cas de vérification simultanée des
taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et des
impôts sur les revenus, les droits simples résultant de la
vérification sont admis, sans demande préalable du
contribuable, en déduction des rehaussements apportés
aux bases d’imposition… … ».
le reste sans changement.
Art. 64. - L’article 408 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 408. – 1. - Les dégrèvements contentieux
……….. le reste sans changement.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions
portant exemption permanente ou temporaire de la
taxe d’assainissement n’entraînent le dégrèvement
correspondant de la taxe perçue au profit des collectivités locales en rémunération des services rendus que si
des dispositions législatives concernant cette taxe le
prévoient expréssement.
1396 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Lorsque la déclaration devant être utilisée pour
l’assiette de l’impôt n’est pas parvenue à
l’administration fiscale dans un délai de trente jours à
partir de la réception de la mise en demeure d’avoir à la
produire dans ce délai, une majoration de 25% est
appliquée au montant des droits mis à la charge du
contribuable ».
Art. 68. - L’article 461 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 461. Lorsque le contribuable tenu de
souscrire la déclaration prévue à l’article 457-12
ci-dessus déclare des bases ou des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits
éludés est majoré des pénalités prévues à l’article 33 du
présent code.».
Art. 69. L’article 462 du code des impôts directs et
taxes assimilées est abrogé.
Art. 70. - L’article 463 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 463. - I. - …………….
… sans changement………..
II. La déclaration prévue à l’article 22 du présent
code doit parvenir au service des impôts avant le ler
avril de chaque année.
A l’appui de cette déclaration, les contribuables
fournissent aux lieu et place des documents prévus à
l’article 23 du présent code:
un bilan abrégé selon un modèle établi par
l’administration fiscale;
un compte simplifié de leur résultat fiscal faisant
apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les
charges, suivant un modèle établi par l’administration
fiscale;
un tableau des amortissements;
un relevé des provisions.
Les documents ci-dessus sont fournis par l’administration fiscale.
ΠΙ. a) - Le bénéfice des dispositions du Il est réservé :
a) …. sans changement………………..
b) aux contribuables dont le chiffre d’affaires
n’excède pas 1.500.000 DA et dont le commercè
principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place ou fournir le logement ou 900.000 DA, s’il s’agit
d’autres contribuables…..
… le reste sans changement………………
Art. 71. - Est remplacé, dans les articles du code des
impôts directs et taxes assimilées, l’expression « service
des fonds communs des collectivités locales » par celle
de fonds commun des collectivités locales ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987.
Section II
Enregistrement
Art. 72. L’article 213 du code de l’enregistrement
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 213. - I. Il est institué une taxe judiciaire
d’enregistrement qui couvre :
1°) sans changement..
2°) sans changement..
3°) les droits de timbre et d’enregistrement.
Sont à assujettis à cette taxe judiciaire
d’enregistrement les jugements et arrêts rendus
en matière civile, commerciale et administrative.
Le montant de cette taxe est fixé pour les instances de
toute nature, y compris les matières de référé ainsi qu’il
suit:
devant les tribunaux à 150 DA
devant les cours à 250 DA
devant la Cour suprême à 700 DA
le reste sans changement…………
II. sans changement.. ……
III. En matière de saisie immobilière, le tarif de la
taxe judiciaire d’enregistrement est fixé comme suit :
pour chaque acte dressé par le responsable de la
section immobilière 300 DA,
pour la rédaction du cahier des charges 600 DA,
IV. Les actes dressés…
correspondant au tarif suivant :
1°) certificat de nationalité 15 DA,
2°) casier judiciaire 15 DA,
3°) certificat de propriété, ouverture de testament
olographe, rapport de mer, acte de dépôt, visa avec
foliotage de registre de commerce, saisie-arrêt, y
compris le jugement et l’ordonnance rendus de ce
chef… 100 DA,
4°) acte de notoriété, injonction de payer, acte
d’appel ou d’opposition, acte d’émancipation, conseil de
famille 150 DA,
5°) dépôt d’actes de société (statuts et autres)……
300 DA,
6°) apposition de scellés, procès-verbal d’enquête…..
300 DA,
7°) procès-verbal de transport 200 DA,
V. - Il est perçu du demandeur, au titre de la taxe
judiciaire d’enregistrement, un droit de 200 DA sur
chacun des actes énumérés ci-après :
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE
dépôt de bilan, y compris le procès-verbal de
bilan,
faillite déclarée,
règlement judiciaire,
conversion du règlement judiciaire en faillite.
En cas de continuation de l’exploitation du fonds de
commerce ou de concordat, la taxe judiciaire
d’enregistrement fixée à 200 DA peut être élevée
jusqu’à 2.000 DA par taxe du juge.
En outre, il est perçu un droit proportionnel de
10% au profit des créanciers de la masse.
Il n’est rien dû sur les dividendes.
La liquidation d’une société ordonnée par justice est
soumise à une taxe judiciaire d’enregistrement de 2.000
DA et qui peut être élevée par taxe du juge jusqu’à
10.000 DA selon la situation de la liquidation.
Pour les séquestrés, successions vacantes et autres
administrations judiciaires, la taxe judiciaire
d’enregistrement est de 200 DA. Elle est acquittée par
la partie qui provoque le règlement judiciaire ou
l’administration judiciaire……………..
le reste sans changement.
VI. Les exploits et autres actes des agents
d’exécution des greffes sont assujettis, selon leur
nature, à la taxe judiciaire d’enregistrement ainsi qu’il
suit:
1°) procès-verbal de récolement 100 DA,
2°) protêt pour effet de commerce dont la somme est
supérieure à 1.000 DA, commandement, procès-verbal
d’offres réelles, de saisie-conservatoire, de constat
simple, de prise de possession, d’expulsion ou de
tentative d’expulsion. 200 DA,
3°) procès-verbal de constat avec interpellation et
précédé d’une ordonnance, procès-verbal de saisie-exécution y compris l’ordonnance autorisant la
saisie……. 300 DA,
4°) procès-verbal de vente sur saisie-exécution, outre
le droit de mutation de 10% sur le montant de
l’adjudication… 300 DA,
5°) procès-verbal de vente d’objets donnés en gage
aux établissements de crédits habilités, outre le droit de
mutation prévu à l’article 264-II du présent code sur le
montant de l’adjudication.. 400 DA »,
…………………le reste sans changement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1397,
Art. 73. L’article 265 bis du code de
l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 265 bis. En matière contraventionnelle…
jusqu’à la délivrance des extraits qui en
sont la suite.
Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
en matière contraventionnelle à………….100 DA,
en matière délictuelle à……….. .200 DA,
en matière criminelle à….. 300 DA ».
Art. 74. Il est ajouté à l’article 353 du code de
l’enregistrement un paragraphe 7º ainsi rédigé :
<< Art. 353. Sont exemptées de la taxe à taux
progressif de mutation d’immeubles et de droits immobiliers instituée à l’article 352 ci-dessus:
7°) Les expropriations pour cause d’utilité publique ».
Art. 75. - Il est créé au code de l’enregistrement un
titre XV intitulé « Taxes notariales ».
TITRE XV
TAXES NOTARIALES
Art. 368. - Il est perçu au profit du budget de l’Etat
une taxe notariale à la charge des usagers dont la
liquidation et le paiement incombent au responsable de
l’étude notariale.
Art. 369. - Les taxes proportionnelles sont perçues
sur le capital énoncé dans les actes ou sur la valeur
retenue pour la liquidation des droits d’enregistrement.
Si celle-ci est supérieure, les sommes servant de base à
l’assiette de cette taxe sont arrondies à la dizaine de
dinars inférieure.
Art. 370. Lorsqu’un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, la taxe
n’est perçue que sur la convention principale.
Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu.
à des droits distincts d’enregistrement, la taxe est due
pour chacune d’elles.
Art. 371. Les actes dressés sur projets présentés
par les parties donnent droit aux mêmes taxes que s’ils
étaient rédigés par le notaire lui-même.
Art. 372. La taxe notariale est perçue suivant les
tarifs ou taux ci-aprés:
1398 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TARIF en
DESIGNATION DES ACTES DA
ou taux
Taxes fixes et minimum des taxes proportionnelles :
Taxes fixes : Brevet…. 100,00
Minute 200,00
Minimum des taxes proportionnelles :
Brevet 100,00
Minute 200,00
Sauf tarifications spéciales ci-aprés :
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TARIF en
DESIGNATION DES ACTES DA
ou taux
B) Bail par adjudication (cahier des
charges compris)
del à 50.000DA 3 %
au-dessus… 1,50%
1400 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TARIF en
DESIGNATION DES ACTES DA
ou taux
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TARIF en
DESIGNATION DES ACTES DA
ou taux
1402 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TARIF en
DESIGNATION DES ACTES DA
ou taux
Aux pages suivantes: 48 lignes de 15 cm de
longueur.
la taxe est calculée par page.
Toute page commencée est due en entier
A) Minute :
Double du coût d’expédition :
par page…… 5,00
par rôle 10,00
B) Expédition, grosse ou extrait: comme
ci-dessus :
par page 5,00
par rôle 10,00
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section 3
Timbre
Art. 76. - L’article 106 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit :
« Art. 106. - Toute contravention aux dispositions
des articles 100 et 101 est punie d’une amende égale au
montant des droits simples exigibles sans qu’elle puisse
être inférieure à 100 DA. L’amende est due pour
l’ensemble des actes, écrits, quittances, reçus ou
décharges pour lesquels le droit de timbre n’aurait pas
été acquitté pour chaque opération.
Le droit de timbre..
le reste sans changement..
Art. 77. - L’article 136 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit :
« Art. 136. - Les passeports ordinaires délivrés en
Algérie sont soumis pour chaque période légale de
validité à un droit de timbre de 350 DA prévu par la loi
y compris les frais de papier et de timbre et tous frais
d’expédition.
Les passeports spéciaux…….
.(le reste sans changement). ……… «
Art. 78. - L’article 139 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit :
« Art. 139. Pour être valables, les permis de
chasse, à quelque époque, qu’ils soient délivrés, sont
soumis au droit de timbre de 150 DA pour chaque
année à dater du 1er Juillet ».
Art. 79. - Il est créé au code du timbre un titre IX bis
întitulé « timbre des actes consulaires » et comportant
un article unique 142 quater rédigé comme suit :
TITRE BIS
TIMBRE DES ACTES CONSULAIRES
«Art. 142 quater. - Les actes délivrés par les
consulats algériens à l’étranger sont soumis à un droit
de timbre dont la contre-valeur par nature d’acte est
fixée comme suit :
1404 JOURNAL OFFICIEL DE LA
coopérative immobilière, dûment agréée, n’ayant pas
de but lucratif pour les besoins personnels de ses
membres.
Toutefois, seule la partie de la construction à usage
d’habitation affectée à un fonds de commerce est
assujettie à la TUGP
sans changement »,
Art. 83. Le paragraphe 16º de l’article 5 du code
des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme
suit :
<< Art. 5. - Sont exemptées de la taxe unique globale
à la production prévue à l’article 1er ci-dessus :
16°) Les affaires de ventes portant sur les produits de
l’élevage, de l’agriculture et de la pêche, dont la liste est
fixée comme suit :
N° du tarif douanier Désignation des produits
Ex 01-01 à Ex 31-05 sans changement
Ex 44-01 Baches de 1,20 m
et moins de longueur
le reste sans changement… »
Art.. 84. - L’article 5-24e du code des taxes sur le
chiffre d’affaires est modifié comme suit :
<< Art. 5. Sont exemptés de la taxe unique globale à
la production prévue à l’article 1er ci-dessus :
24 Eles intérêts pour paiement à terme du prix d’un
bien meuble ou immeuble versés à une personne
physique ou morale étrangère ».
Art. 85. - Il est ajouté à l’article 5 du code des taxes
sur le chiffre d’affaires deux paragraphes 38 et 39 ainsi
rédigés :
«Art. 5. - Sont exemptées de la taxe unique globale
à la production prévue à l’article 1er ci-dessus :
38°) Les affaires de ventes réalisées par les aviculteurs et les cuniculiculteurs relèvant de la contribution
unique agricole dans les conditions prévues par l’article
219 du code des impôts directs et taxes assimilées ;
39°) Les affaires de ventes réalisées par les apiculteurs ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987,
Art. 86. L’article 5 du code des taxes sur le chiffre
d’affaires est complété par un paragraphe 40° rédigé
comme suit :
<< Art. 5. - Sont exemptées de la taxe unique globale
à la production prévue à l’article 1er ci-dessus :
40°) Les affaires réalisées par les entreprises étrangères à raison des marchés visés à l’article 80-I du code
des impôts directs et taxes assimilées. La présente
exonération ne s’applique pas à la TUGP perçue par
l’administration des douanes lors de l’importation des
biens d’équipement vendus dans le cadre desdits
marchés ».
Art. 87. L’article 7-4e du code des taxes sur le
chiffre d’affaires est complété comme suit :
<< Art. 7. Sont assujettis à la taxe unique globale à
la production :
le
2e
3e
4e: Les commerçants et les artisans jusqu’au
membre de phrase « ont pris volontairement la qualité
de redevable de ladite taxe » sans changement.
Peuvent également prendre volontairement cette
qualité, les façonniers qui travaillent pour le compte de
redevables de la taxe unique globale à la production, les
personnes assujetties aux impôts indirects visées à
l’article 4-1 a, les personnes visées à l’article 4-3e du
présent code et les personnes ou sociétés à raison de
leurs activités d’entretien et de maintenance industriels.
L’option doit être portée à la connaissance de
l’inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre
d’affaires du lieu d’imposition avant le 1er février de
l’année considérée ou, lorsque l’exercice ne coincide
pas avec l’année civile, avant la fin du mois de
l’ouverture de cet exercice.
Cette option, sauf cession ou cessation, est valable
pour l’exercice entier. A défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l’alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction ».
le reste sans changement ……….
Art. 88. L’article 11-12° du code des taxes sur le
chiffre d’affaires est abrogé.
Art. 89. - L’article 11 du code des taxes sur le chiffre
d’affaires est complété par deux paragraphes 20 et 21
rédigés comme suit :
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
<< Art. 11. Sous réserve de se conformer aux
dispositions de l’article 28 ci-aprés, peuvent bénéficier
de la franchise de la taxe unique globale à la production:
20°) les achats d’alvéoles en carton ou en plastique
servant au conditionnement des œufs ;
21°) Les achats d’emballages en papier ou en plastique servant au conditionnement des aliments simples
ou composés destinés à l’alimentation du bétail et des
animaux de basse-cour ».
Art. 90. - L’article 12 du code des taxes sur le chiffre
d’affaires est modifié comme suit :
<< Art. 12. - Ouvrent droit à déduction de la taxe.
unique globale à la production dans les conditions
prévues à l’article 14-B ci-aprés:
1°) sans changement
2°) Les achats le reste sans changement
jusqu’à « limites fixées ci-aprés » :
I Les redevables le reste sans changement
jusqu’à « titre de ces biens ».
Toutefois, pour l’application de la franchise de taxe,
les entreprises publiques bénéficiaires doivent remettre, à titre de justification, à leurs fournisseurs ou au
service des douanes lors de l’achat ou de l’importation
des biens ouvrant droit à franchise, l’état sus-visé dont
une copie est adressée au service des taxes sur le chiffre
d’affaires par lequel elles certifient, sous leur propre
responsabilité, bénéficier de la franchise de la TUGP.
II Sont susceptibles sans changement.
A. Investissements immobiliers: sans changement
B. Investissement mobiliers:
1406 JOURNAL OFFICIEL DE LA
N° du tarif
douanier Désignation des produits
Du chapitre « conserves de légumes >>
jusqu’au chapitre « coiffures et partie
de coiffures >>> sans changement.
Produits d’entretien et combustibles
Ex. 28.06 Sans changement.
à 28-31
Ex. 34-01 Détergents et savons ordinaires
Ex. 38-11 Désinfectants, insecticides, fongicides,
herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l’état de
préparation ou dans les formes ou
emballages de vente au détail ou présentés sous forme d’articles tels que
rubans, mèches et bougies, soufrés et
papiers tue-mouches.
Ex. 27-05 Sans changement
27-11 Gaz à usage domestique
Je reste du tableau sans changement ».
4º à 13ºsans changement.
III sans changement….
IV sans changement…..
V ………d’un taux de 60% pour les marchandises,
denrées ou objets énumérés ci-aprés :
N° du tarif
douanier Désignation des produits
du n°16-04 A
et B jusqu’à Préparation et conserves..
Ex. 84-06 jusqu’à moteurs à explosion……..
sans changeà un taux supérieur sans changement.
ment
V bis d’un taux de 65% pour les marchandises,
denrées ou objets énumérés ci-aprés
Nodu tarif
douanier Désignation des produits
Ex. 87-02 Voitures automobiles particulières destinées au transport des personnes y
compris les
voitures mixtes, d’une puissance fiscale
supérieure à 10 CV ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987
VI sans changement
VII - …… sans changement.
Art. 94-L’article 23 bis du code des taxes sur le
chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 23 bis Il est perçu au profit du budget de
l’Etat, dans les mêmes conditions que la taxe unique
giobale à la production, un droit fixe sur les cigarettes,
le tabac à priser et à mâcher, les cigares et le tabac à
fumer à raison de :
5,00 DA par paquet de cigarettes de marque
étrangère importées,
4,00 DA par paquet de cigarettes de marque
étrangère fabriquées sous licence,
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 96-Il est ajouté au code des taxes sur le chiffre
d’affaires un article 23 quater rédigé comme suit :
1408 JOURNAL OFFICIEL DE LA
10% lorsque le montant des droits éludés est
inférieur ou égal à 100.000 DA,
15% lorsque le montant des droits éludés est
supérieur à 100.000 DA et est inférieur ou égal à
200.000 DA,
25% lorsque le montant des droits éludés est
supérieur à 200.000 DA ».
II sans changement ».
Art. 103. - Le premier alinéa de l’article 84 du code
des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé
comme suit :
« Art. 84. A l’exception des amendes établies en
application des articles 62 et 73 du présent code, les
amendes fiscales édictées par le présent code peuvent
exceptionnellement faire l’objet, en tout ou partie,
d’une remise gracieuse de la part du ministre chargé
des finances ou d’un responsable de l’administration
fiscale dûment habilité ».
Art. 104. L’article 100 du code des taxes sur le
chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 100. Sont exemptées de la taxe unique
globale sur les prestations de services :
1°)
jusqu’au
12°) sans changement
13°) Les affaires réalisées en devises par les
entreprises, y compris les sociétés d’économie mixte,
exerçant dans le secteur du tourisme.
14°)
jusqu’au
17°) sans changement
18°) Les intérêts pour paiement à terme du prix d’un
bien meuble ou immeuble ou d’un service versés à une
personne physique ou morale étrangère.
19°) Les affaires réalisées par les entreprises étrangères à raison des marchés visés par l’article 80.1 du
code des impôts directs et taxes assimilées ».
Art. 105. - Il est créé au code des taxes sur le chiffre
d’affaires un article 102 bis rédigé comme suit :
<< Art. 102 bis. En ce qui concerne le calcul de la
taxe unique globale sur les prestations de services
exigibles dans le cadre des marchés d’études conclus
avec des sociétés étrangères, les sommes versées en
monnaie étrangère sont converties en dinars au cours
de change en vigueur à la date de signature du contrat
ou de l’avenant au titre duquel lesdites sommes sont
dues ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987
Art. 106. - Les articles 109 et 115 du code des taxes
sur le chiffre d’affaires sont modifiés et complétés
comme suit :
<< Art. 109. - Le taux de la taxe unique globale sur les
prestations de services est fixé comme suit :
a) sans changement
b) Affaires de publicité………….. 6% »….
le reste sans changement..
<< Art. 115-1 Tout redevable de la taxe unique
globale sur les prestations de services est tenu
sans changement jusqu’à « au modèle fourni par
l’administration fiscale ».
Elles sont, par ailleurs, tenues d’adresser, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à l’inspecteur
des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires
du lieu d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur
installation en Algérie, un exemplaire du contrat.
Tout avenant ou modification au contrat principal
doit être porté à la connaissance de l’inspecteur dans
les dix jours de son établissement.
Les entreprises étrangères réalisant à partir de
l’étranger des opérations imposables dans les conditions prévues à l’article 101-2º alinéa ne sont pas
astreintes à cette obligation ni à celle de la déclaration
d’existence.
En leurs lieu et place, le partenaire algérien client
devra adresser, dans les même formes et délais, une
copie du contrat et des avenants éventuels.
En ce qui concerne les transitaires ou commissionnaires en douane et les redevables se livrant à des
opérations de quai et de navigation telles que :
acconage, embarquement, débarquement, sauvetage,
opérations des compagnies de navigation et des agences
maritimes, la déclaration visée ci-dessus doit être.
souscrite au bureau du receveur des douanes.
II - Tout redevable qui cesse d’excercer sa profession.
En ce qui concerne les transitaires ou commissionnaires en douane et les redevables se livrant à des
opérations de quai et de navigation telles que: acconage, embarquement, débarquement, sauvetage, exploitation de docks, opérations des compagnies de
navigation et des agences maritimes, la déclaration
visée ci-dessus doit être souscrite au bureau du
receveur des douanes.
28 décembre 1987 JOVANAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1409
Dans le cas où ils cessent d’exercer l’activité les
rendant passibles de la taxe, sans souscrire la
déclaration, la cessation est prononcée d’office par le
chef de service des douanes de la wilaya au vu d’un
procès-verbal établi par les agents de cette
administration ».
III à VI - sans changement
Art. 107. Il est ajouté à l’article 120 du code des
taxes sur le chiffre d’affaires un alinéa IV rédigé comme
suit :
«Art. 120-1- Toute personne
II
III
IV Toutefois, en ce qui concerne les transitaires ou
commissionnaires en douane et les redevables se livrant
à des opérations de quai et de navigation telles que :
acconage, embarquement, débarquement, sauvetage,
exploitation de docks, opérations des compagnies de
navigation et des agences maritimes, le dépôt du relevé
visé à l’article 120 - I ci-dessus ainsi que le paiement de
l’impôt correspondant s’effectuent dans les mêmes
conditions auprès du receveur des douanes ».
Art. 108-L’article 121-II.-2° du code des taxes sur le
chiffre d’Affaires est modifié et complété comme suit :
<< Art. 121. -I….
II La taxe sur les prestations de services
exigible.
1°)
sans changement..
2°) les carnets à souche sont délivrés.
sans changement jusqu’à et le
montant total des retenues correspondantes.
Le bordereau-avis ci-dessus devra comporter le
cachet humide de réception par la recette concernée.
Les personnes, sociétés et associations qui n’ont pas
déposé le bordereau-avis de versement dans le délai
prévu ci-dessus sont passibles des pénalités prévues à
l’article 60 bis du présent code.
Celles qui n’ont pas effectué les versements dont elles
sont responsables ou qui ont fait des versements
De même, celles qui n’auront pas versé les montants
des retenues opérées dans le délai susvisé sont
astreintes au versement, en sus des droits dus, des
pénalités de recouvrement dans les conditions définies
à l’article 51 du code.
Toutefois, la pénalité de recouvrement ci-dessus n’est
applicable aux administrations et organismes publics
dont les budgets sont gérés par la trésorerie principale
d’Alger ainsi qu’aux collectivités publiques et
organismes dont les budgets sont gérés par les
trésoreries de wilaya, qu’à partir du dernier jour du
troisième mois suivant celui de l’ordonnancement des
paiements et des retenues ayant fait l’objet du
bordereau-avis de versement réglementaire pour les
affaires visées…………….. sans changement…………….
Art. 109. L’article 122 du code des taxes sur le
chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 122 - Les redevables de la taxe unique globale
sur les prestations de services……
sont soumis.. au régime de
l’évaluation administrative……….. ..lorsque le chiffre
d’affaires total annuel est supérieur à trente six mille
dinars (36.000 DA) et inférieur ou égal à cinq cent mille
dinars (500.000 DA) ».
………le reste sans changement
Art. 110 - L’article 124 du code des taxes sur le
chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 124 Les redevables qui possèdent une
installation permanente et qui exercent leur activité
depuis six mois au moins, peuvent prétendre au
paiement de l’impôt suivant le régime des acomptes
provisionnels ‘dans les conditions prévues par l’article
38 du présent code ».
Section V
Impôts indirects
Art. 111. - L’article 47 du code des impôts indirects
est modifié ainsi qu’il suit :
droit intérieur de
insuffisants sont passibles des sanctions prévues à << Art. 47. Le tarif du
l’article 61.
consommation sur les alcools est fixé comme suit :
1410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987
DESIGNATION DES PRODUITS
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 115. L’article 485 septiès du code des impôts
indirects est modifié rédigé comme suit :
<< Art. 485 septiès. Le produit des droits visés à
l’article 485 bis ci-dessus, est versé au compte
d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « fonds
d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».
Il est prélevé sur le montant des recouvrements
effectuée au titre du droit fixe, une quote-part de 4%
attribuée à la SONELGAZ ».
Section VI
Dispositions fiscales diverses
Art. 116. Sont exonérés des droits et taxes de
douanes et de la taxe unique globale à la production
et dispensés des formalités du contrôle du commerce
extérieur lorsqu’ils sont acquis sur le territoire national
ou importés par le ministère de la défense nationale, ou
pour son compte, les produits, équipements, fournitures
et matériels d’utilité opérationelle, à caractère spécifiquement militaire ou destinés aux industries et fabrications militaires.
Art. 117. - Sont également exonérés des taxes sur le
chiffre d’affaires et sur les prestations de services, les
travaux d’entreprise effectués par le ministère de la
défense nationale ou pour son compte, sur des réalisations, aménagements ou entretiens des ouvrages et
moyens énumérés à l’article 3 de l’ordonnance
n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition,
composition, formation et gestion du domaine militaire,
approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984.
Art. 118. Les modalités d’application ainsi que la
liste des produits, équipements, fournitures et matériels
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 119. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures aux dispositions des articles 116 à 118 ci-dessus.
Art. 120. L’article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25
juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour
1983 est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 178-16. - Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les invalides de la guerre de
libération nationale peuvent acquérir, tous les cinq (5)
ans, un véhicule automobile de tourisme neuf dans les
conditions suivantes :
1º) Les invalides justifiant d’un taux d’invalidité de
100% bénéficient de l’exonération totale des droits et
taxes.
………..le reste sans changement. ………. ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1411
Art. 121. - L’article 117 de la loi n° 83-19 du 18
décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est
modifié et rédigé comme suit:
« Art. 117. - A l’exception du café même torréfié (ex
09-01 du tarif douanier) sont exemptés du paiement des
droits de douane et de la taxe unique globale à la
production, les produits visés aux articles 71 et 72 de la
loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances
pour 1978 ».
Art. 122. Les dispositions de l’article 159 de la loi
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances
pour 1985 modifié et complété par l’article 107 de la loi
n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances
pour 1986 sont modifiées comme suit :
<< Art. 159-1. Le dédouanement pour la mise à la
consommation de biens d’équipement neufs ou rénovés
sous garantie, de matières premières et de pièces de
rechange importés sans paiement destinés à l’usage
professionnel de l’importateur, est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.
…….le reste sans changement ».
Art. 123. L’article 163 de la loi n° 84-21 du 24
décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est
complété comme suit :
<< Art. 163. -
d) Les voitures automobiles importées par les missions diplomatiques et les représentations des organisations internationales pour les besoins de leurs services
ainsi que par les agents diplomatiques pour leurs
propres besoins.
Dans le cadre des règles de réciprocité, les voitures
automobiles visées au paragraphe d) ci-dessus peuvent
bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits
et taxes dans les conditions qui seront déterminées par
decret ».
Art. 124. - L’article 15 de la loi n° 85-06 du 23 juillet
1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985
modifié par l’article 65 de la loi n° 86-15 du 29
décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est
complété et rédigé comme suit :
« Art. 15. Les activités apicoles, avicoles et
cuniculicoles mises en exploitation postérieurement au
31 décembre 1981 bénéficient, pendant une période de
4 ans, des exonérations prévues par l’article 44 de la loi
n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances
pour 1982.
Lesdites activités sont également exemptées de la
contribution unique agricole pour une même période
lorsque les personnes assujetties à cet impôt réalisent
un revenu brut annuel inférieur ou égal à 400.000 DA ».
1412 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 125. L’article 109 de la loi n° 86-15 du 29
décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est
modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 109. Sont dédouanées pour la mise à la
consommation, avec exonération des droits et taxes et
dispensées des formalités du contrôle du commerce
extérieur et des changes, les marchandises, y compris
les véhicules, destinées à l’enseignement, la recherche
scientifique, aux activités culturelles et sportives et aux
activités ayant un caractère humanitaire, importées
sans. paiement à titre de dons et destinées à être
distribuées gratuitement.
Sont dédouanées dans les conditions susvisées, les
régime marchandises économique , y compris douanier les vehicules offertes , admises à titre gracieux sous un
aux collectivités locales, aux établissements publics à
caractère administratif, aux associations et aux œuvres
à vocation humanitaire.
Les dispositions de l’article 163 de la loi n° 84-21 du
24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 ne
sont pas applicables aux vehicules visés au présent
article ».
Art. 126. Sont dispensées des formalités du
contrôle du commerce extérieur, les marchandises non
destinées à la revente importées par envois postaux en
contre remboursement conformément aux règles internationales par les personnes physiques de nationalité
algérienne, et réglées par le débit d’un compte devises.
Les modalités d’application de ces dispositions et la
liste des marchandises concernées sont précisées par
voie réglementaire.
Art. 127. Les marchandises importées dans le
cadre des dispositions de l’article 126 ci-dessus, sont
soumises à une taxation selon l’un des taux suivants :
25% pour les marchandises soumises au taux
cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier
inférieur à 25%,
50% pour les marchandises soumises au taux
cumulé des droits de taxes inscrits au tarif douanier
supérieur à 25% et inférieur ou égal à 50%,
75% pour les marchandises soumises au taux
cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier
supérieur à 50% et inférieur ou égal à 75%.
100% pour les marchandises soumises au taux
cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier
supérieur à 75%,
Art. 128. - L’article 158 de la loi n° 84-21 du 24
décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est
modifié et complété comme suit :
REPUBLIOUR ALGERIENNE. 28 décembre: 1987
« Art. 158. Peuvent être acquises en devises
convertibles, dans la limite des besoins personnels,
dans des magasins sous douane spécialement créés à
cet effet, au niveau des ports et aéroports internationaux, des centres touristiques et/ou culturels et des
hôtels de classe internationale, des marchandises
d’origine nationale ou étrangère.
Les magasins sous douane ouverts dans les centres
touristiques et/ou culturels et dans les hôtels de classe
internationale sont gérés exclusivement par des entreprises et organismes publics.
L’importation des marchandises visées ci-dessus est
dispensée des formalités du contrôle du commerce
extérieur et des changes.
Les marchandises mises à la consommation sont
soumises au paiement des droits et taxes en devises
convertibles dont le taux, inclus au prix de vente, est
fixé forfaitairement entre 8 et 80%.
Les marchandises d’origine nationale sont vendues
libres de tous droits et taxes.
La liste des marchandises susceptibles d’être vendues, les taux des droits et taxes qui leur sont
applicables, le cas échéant, les modalités de versement
et de répartition de la taxe forfaitaire ainsi que les
conditions de concession et de fonctionnement des
magasins sous douane visés à l’alinéa ler ci-dessous
sont fixés par voie réglementaire ».
Art. 129. Les dispositions de l’article 77 de la loi
n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances
pour 1987 sont abrogées.
Art. 130. - Les capitaux confiés par l’Etat aux fonds
de participation, afin qu’ils en assurent la gestion
financière, sont exonérés de tous droits et taxes.
Sont également exonérés de tous droits et taxes, les
dividendes qui reviennent à l’Etat comme résultat de la
gestion de ses avoirs confiés aux fonds de participation.
Art. 131. - Dans l’exercice du privilège de l’émission
qui lui a été dévolu par les dispositions de l’article 2 de
la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des
banques et du crédit, la Banque centrale d’Algérie est
dispensée, dans ses opérations liées à l’émission de
billets de banque, de pièces de monnaie et l’impression
de documents pour le compte de l’Etat, des formalités
du contrôle du commerce extérieur et des changes.
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre III
Autres dispositions relatives aux ressources
Section I
Dispositions douanières
<< Art. 132. - Le deuxième alinéa de l’article 78 de la
loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 78. -
Toutefois, les marchandises importées ou exportées
appartenant à des personnes physiques ou morales
étrangères doivent être déclarées obligatoirement par
un commissionnaire en douane dûment agréé, à
l’exception de celles appartenant aux missions diplomatiques et consulaires et aux représentations
d’organisations internationales et leurs agents ».
Art. 133. - L’article 154 de la loi n° 79-07 du 21 juillet
1979, portant code des douanes est modifié et rédigé
comme suit :
« Art. 154. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt
privé est accordée par arrêté du ministre des finances :
aux entreprises socialistes et aux sociétés
d’économie mixte dont la majorité des actions est
détenue par l’Etat, pour leur usage exclusif en vue d’y
stocker les marchandises qu’elles mettent à la consommation en l’état ou après une simple transformation de
leur présentation commerciale,
aux entreprises socialistes pour les marchandises
destinées à être incorporées dans la fabrication de leurs
productions,
aux entreprises privées pour la gestion des
magasins sous douane.
L’entrepôt privé peut également être accordé pour les
marchandises destinées à figurer dans les foires,
expositions, concours et autres manifestations de même
genre.
Cet arrêté désigne les marchandises admissibles dans
cet entrepôt et les manipulations autorisées ».
Art. 134. - L’article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet
1979 portant code des douanes, est modifié et rédigé
comme suit:
I Les nationaux immatriculés…………. le reste
sans changement
1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une nouvelle activité
autorisée, les matériels et équipements susvisés doivent
être neufs où rénovés sous garantie à la date
d’importation.
C. - Peuvent également être dédouanées, dans la
limite d’une valeur globale de 500.000 DA avec
dispense des formalités du contrôle du commerce
extérieur, mais restent soumises à l’acquittement des
droits et taxes exigibles conformément à la législation
en vigueur :
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 140. - Les titulaires d’autorisation d’exploitation
portant sur des gîtes de substances minérales de la
catégorie I et II, telles que définies par les dispositions
de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités
minières, sont tenus de verser :
1°) Au propriétaire du sol ou ayants-droit, une
indemnité annuelle d’occupation correspondant à la
valeur locative des terrains compris dans le périmètre
délimitant l’autorisation d’exploitation.
Cette valeur locative est déterminée, dans les
conditions fixées par l’article 26 de la loi n° 84-06 du 7
janvier 1984 susvisée par l’administration des
domaines lorsque les terrains appartiennent à l’Etat, à
des collectivités locales et à des entreprises ou
organismes publics.
Lorsque le propriétaire du sol est une personne
privée, et à défaut d’accord amiable, le montant de
l’indemnité d’occupation est fixé par les juridictions
compétentes en matière d’expropriation.
Cette indemnité cesse d’être due, en cas de transfert
de la propriété du sol, par voie d’acquisition ou
d’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit
du titulaire de l’autorisation d’exploitation.
2°) A l’Etat, à qui est dévolue la propriété de toutes
les substances minérales quel que soit leur classement
en vertu de l’article 1er de la loi n° 84-06 du 7 janvier
1984 susvisée, une redevance ayant pour assiette le
tonnage extrait et dont le montant est proportionnel à la
valeur commerciale des produits.
Les prix unitaires applicables sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 141. - Il est institué une redevance au profit du
budget de l’Etat imputée au compte 201.006 « produits
et revenus du domaine » pour les travaux d’estimation
mobilière réalisés par l’administration chargée des
domaines à la demande et pour le compte d’entreprises
nationales ou locales, de sociétés d’économie mixte et
des établissements publics autres que ceux à caractère
administratif.
Elle n’est pas due lorsque l’estimation est effectuée
dans le cadre de la procédure de vente aux enchères
publiques, par l’administration chargée des domaines,
de biens mobiliers provenant des mêmes organismes.
Cette redevance est calculée sur le montant de
l’estimation selon le barême dégressif ci-aprés avec
application d’un minimum de perception de 100 DA:
tranche de 0 à 50.000 DA…. 1%,
tranche de 50.001 100.000 DA 0,5%,
tranche supérieure à 100.000 DA……… ù,25%.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1415
Art. 142. Le taux du prélèvement pour frais
d’administration, de veute et de perception prévu à
l’article 122 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au
domaine national et effectué au profit du trésor sur le
montant des sommes et produits de toute nature
recouvrés par l’administration chargée des domaines
pour le compte de tiers est fixé à 10%.
Art. 143. - Par dérogation à l’article 144 ci-dessous
et nonobstant les dispositions antérieures contraires, la
rémunération domaniale applicable aux actes établis au
titre de la cession des locaux à usage d’habitation dans
le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 est fixée
comme suit-:
de 1 à 20.000 DA : 3%
de 20.001 à 50.000 DA : 2%
au-dessus de 50.000 DA : 1%
Art. 144. L’article 33 de la loi de finances pour
1972 est modifié comme suit :
<< Art. 33. Les actes administratifs élaborés par
l’administration des domaines, relatifs à la gestion et à
l’aliénation des immeubles et fonds de commerce
dépendant du domaine particulier de l’Etat, donnent
lieu à une rémunération recouvrée par le service des
domaines au profit du budget de l’Etat.
Cette rémunération est calculée selon les régles et
d’aprés les tarifs de la taxe notariale prévus par les
articles 368 et suivants du code de l’enregistrement.
La rémunération est à la charge exclusive du cocontractant de l’Etat».
Art. 145. Les articles 34, 35 et 36 de la loi de
finances pour 1972 sont abrogés.
Section III
Fiscalité pétrolière
Section IV
Dispositions diverses
Art. 146. Toute violation des dispositions de
l’article 103 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative
aux assurances est, sans préjudice des sanctions
administratives pouvant être infligées aux responsables
d’organismes producteurs, et/ou importateurs,
sanctionnée par le paiement d’une amende
représentant 1% de la valeur des produits fabriqués ou
importés. Le montant minimum de cette amende ne
peut être inférieur à 2.000 DA.
Cette amende qui ne peut être répercutée sur le prix
des produits fabriqués ou importés, est perçue
par l’administration fiscale au profit du fonds
1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987
d’indemnisation des victimes des calamités naturelles
dont le compte spécial du trésor a été ouvert par les
dispositions de l’article 33 de la loi de finances pour
1,984.
Art. 147. Les dispositions de l’article 19 de
l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi
de finances pour 1972 sont abrogées.
Art. 148. Sont déduites de l’endettement des
offices de promotion et de gestion immobilière par
imputation au compte de résultats du trésor :
1º) les sommes représentant la différence entre le
prix de cession déterminé en application de la loi
n° 81-01 du 7 février 1981 modifiée et complétée et le
montant réel des investissements consacrés à la
réalisation des biens cédés;
2°) les sommes résultant de l’application de
l’abattement sur les loyers accordés aux moudjahidine
et ayants-droit par les offices de promotion et de
gestion immobilière conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur ;
3°) les sommes résultant de la différence entre les
loyers économiques et les loyers sociaux.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées par voie réglementaire.
Art. 149. Les bénéficiaires d’autorisation
permanente d’exploitation des services de taxis en
vertu de l’article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre
1986 sont soumis trimestriellement à un droit
d’exploitation dont le montant est fixé comme suit :
800 DA par mois dans la zone 1,
1.000 DA par mois dans la zone 2,
1.200 DA par mois dans la zone 3.
Le produit de ce droit d’exploitation est affecté au
compte d’affectation spéciale n° 302.053 intitulé « fonds
d’affectation du droit d’exploitation des licences de
taxis».
Un arrêté interministériel des ministres des
moudjahidine, des transports, des finances et de
l’intérieur fixera la composante des zones.
Art. 150. Les moudjahidine et ayants-droit
bénéficiaires de licences de taxis non exploitées
directement ou indirectement par eux et destinées à
être exploitées exclusivement dans le cadre de l’article
4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986, perçoivent,
sur leur demande, une indemnité mensuelle de 1.000
DA payable trimestriellement.
Les modalités d’application du présent article seront
déterminées par voie réglementaire.
Art. 151. L’article 22 de la loi n° 86-07 du 4 mars.
1986 relative à la promotion immobilière est modifié
comme suit :
« Art. 22. La souscription à la réalisation……. le
reste sans changement……. sauf pour les coopératives
immobilières et les auto-constructeurs à titre individuel
qui demeurent régis par les régles qui leur sont
applicables, ces crédits ne sauraient excéder 60% du
coût estimé de l’opération de promotion immobilière,
lequel est limité au plafond fixé par voie
réglementaire ».
.le reste sans changement
Art. 152. - L’article 35 de la loi n° 86-07 du 4 mars
1986 relative à la promotion immobilière est modifié et
rédigé comme suit :
<< Art. 35. Le dépôt de garantie est consigné dans
un compte spécial au nom du réservataire ouvert
auprés de l’institution financière habilitée.
Ce dépôt peut être débité au profit du souscripteur,
lorsqu’il s’agit d’une collectivité locale, d’un
établissement, d’une entreprise ou d’un organisme
public statutairement habilités dès lors que les travaux
de réalisation des constructions ont atteint 50%
d’avancement. Ce débit se fera par tranches qui seront
déterminées par voie réglementaire.
Le débit de la dernière tranche ne peut intervenir que
si le taux d’avancement atteint 80%.
Les fonds déposés sont productifs d’intérêts
conformément à la législation en vigueur ».
Art. 153. Il est ajouté à la loi n° 86-07 du 4 mars
1986 relative à la promotion immobilière un article 37
bis ainsi rédigé :
<< Art. 37 bis - Dans le cas où le dépôt de garantie est
débité, en application de l’article 35 ci-dessus, au profit
du souscripteur et que l’acquéreur, pour les motifs
évoqués aux articles 36 et 37 ci-dessus, en demande la
restitution, le souscripteur est tenu de s’exécuter dans
un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois à compter
de la date de notification.
Au-delà de ce délai, l’institution financière auprés de
laquelle est domicilié le souscripteur est autorisée à se
subroger à ce dernier par débit du compte du
souscripteur, dans la limite des sommes dues et des
crédits disponibles ».
Art. 154. Le recouvrement des loyers et charges
locatives impayés revenant aux offices de promotion et
de gestion immobilière peut être confié aux receveurs
des contributions diverses.
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ces créances font l’objet d’un état rendu exécutoire |
par le wali de la wilaya dans laquelle l’office de
promotion et de gestion immobilière est implanté. ❘
L’état exécutoire est pris en charge directement par le
receveur des contributions diverses territorialement
compétent qui procède aux poursuites comme en
matière d’impôts directs.
En tout état de cause, le recours à la procédure de
l’état exécutoire peut intervenir qu’après épuise- |
ment par tes OPGI de l’ensemble des voies et moyens
amiables pour assurer le recouvrement des loyers
impayés.
Art. 155. Les excédents financiers résultant des
variations de prix à l’importation ou sur la production
nationale et du maintien des prix de cession sur le
marché intérieur doivent être reversés par l’opérateur
économique au compte d affectation spéciale n° 302-041 |
intitulé fonds de compensation ».
Les versements doivent être effectués conformément
aux régles et procédures relatives à la taxe compensa- |
toire.
Art. 156. - Pour les dépenses de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, l’admission de
la preuve testimoniale est limitée aux paiements d’un |
montant égal ou inférieur à trois mille dinars (3.000
DA).
Art. 157. - Les dispositions de l’article 153 de la loi
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances
pour 1985 prorogées par l’article 138 de la loi n° 85-09 |
du 26 décembre 1985 portant loi de finances 1986 et
complétées par l’article 39 de la loi n° 86-08 du 25 juin
1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986
et par l’article 107 de la loi n° 86-15 du 29 décembre
1986 portant loi de finances pour 1987 sont reconduites
pour l’exercice 1988.
Art. 158. L’alinéa 3 de l’article 427 de
l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant
code de commerce est modifié comme suit:
1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987
« Le tiré doit, lorsqu’il y a provision, payer même
aprés l’expiration du délai de présentation ».
Art. 164. - L’article 509 de l’ordonnance n° 75-59 du
26 septembre 1975 portant code de commerce est
modifié comme suit :
<< En cas de refus de paiement sur la demande formée
en vertu de l’article précédent, le propriétaire du
chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de
protestation. Cet acte doit être fait dans les 15 jours qui
suivent la présentation au paiement. Les avis prescrits
par l’article 517 doivent être donnés au tireur et aux
endosseurs dans les délais fixés par cet article ».
Art. 165. - L’alinėa ler de l’article 517 de
l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant
code de commerce est modifié comme suit :
<< Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à
son endosseur et au tireur dans les 10 jours ouvrables
qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de
retour sans frais, dans les 4 jours qui suivent le jour de
la présentation ».
Art. 166. L’article 531 de l’ordonnance n° 75-59 du
26 septembre 1975 portant code de commerce est
modifié comme suit :
<< A l’égard des endosseurs du chèque et de leurs
avaliseurs, nul acte de la part du porteur, ne peut
suppléer l’acte de protet, hors le cas prévu par les
articles 508 et 509 touchant la perte du chèque.
A l’égard du tireur, le certificat de non paiement pour
défaut ou insuffisance de provision délivré par la
banque équivaut à l’acte de protêt.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent
seront précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire ».
Art. 167. L’article 536 de l’ordonnance n° 75-59 du
26 septembre 1975 portant code de commerce est
modifié et complété comme suit :
<<< La signification faite au tireur du chèque, du
certificat de non paiement, pour défaut ou insuffisance
de provision, vaut commandement de payer.
A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à
compter de la signification prévue à l’alinéa précédent,
le porteur peut faire procéder, par voie d’ordonnance
rendue à pied de requête, à la saisie et à la vente des
biens du tireur dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
En cas de difficulté, l’agent du greffe chargé de
l’exécution saisit le juge des référés, conformément aux
dispositions de l’article 183 du code de procédure civile.
A l’égard des endosseurs et de leurs avaliseurs,
indépendamment des formalités prescrites pour
l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’un
chèque protesté peut, en obtenant l’autorisation du
juge, prendre des mesures conservatoires ».
Art. 168. Il est ajouté au titre III - chapitre 1er de
l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant
code des postes et télécommunications, un article 541
bis, rédigé ainsi qu’il suit :
<< Art. 541. bis. - La signification faite au tireur du
chèque, du certificat de non paiement pour défaut ou
insuffisance de provision, vaut commandement de
payer.
A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à
compter de la signification prévue à l’alinéa précédent,
le bénéficiaire peut faire procéder par voie
d’ordonnance rendue à pied de requête, à la saisie et à
la vente des biens du tireur dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.
En cas de difficulté, l’agent du greffe chargé de
l’exécution saisit le juge des référés, conformément aux
dispositions de l’article 183 du code de procédure
civile ».
Chapitre IV
Taxes Parafiscales
Art. 169. - Il est institué des taxes et redevances, à
caractère parafiscal, dans le cadre des contrôles des
instruments de mesure effectués par les agents, de
l’office national de métrologie légale.
Art. 170. Les taxes et redevances visées à l’article
ci-dessus sont fixées comme suit :
Designation des interventions Taux
ou nature des opérations des redevances
en DA
a) Les taux de redevances sont fixés par
expert et par vacation
L’expert est la personne désignée pour effec
tuer la mission
b) La mission correspond à une durée de
temps de vacation fixée à :
500,00
4 heures lorsqu’elle a lieu de jour, majoration de
2 heures lorsqu’elle a lieu de nuit ou de 100% pour les
jour férié opérations ef-
Dans fectuées à
le cas d’immobilisation de l’expert, les l’étranger.
taux de vacation sont applicables durant
toute la durée de l’immobilisation.
Les frais exposés par les experts au titre des
interventions incombent entièrement à la
personne physique ou morale construisant
ou exploitant l’ouvrage.
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
I. MESURAGE DES LONGUEURS
a) Mesures de longueurs :
Jusqu’à 5 m
Précision spéciale
Précision fine
Précision commerciale
De 5 m exclus à 50 m inclus
Précision spéciale
Précision fine
Précision commerciale
Au-delà de 50 m
Précision spéciale
Précision fine
Précision commercial
b) Instruments mesureurs de longueurs
Largeur du dispositif de mesure :
Supérieure à 0,50 m
Précision fine
Précision commerciale
Inférieure ou égale à 0,50 m
Précision fine
Précision commerciale
1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA
I. MESURAGE DES LONGUEURS
Précision moyenne
Précision ordinaire
d) Taximètres
II. MESURAGE DES SURFACES
Machine planimétrique
Largeur à 1 m
Largeur 1 m
28 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
III. MESURAGE DES VOLUMES
de 100 m³/h exclus à 500 m³/h inclus
de 500 m³/h exclus à 1000 m³/h inclus
au-delà de 1000 m³/h