CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route (rectificatif), p. 722. Ordonnance n° 71-45 du 21 juin 1971 portant création d’un institut Pasteur, p. 722. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant organisation et ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 722. Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant ouverture et organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi des secrétaires des affaires étrangères, p. 723. Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant ouverture et organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, p. 724. Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant organisation et ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des attachés des affaires étrangères, p. 726. Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant ouverture et organisation de concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, p. 726.
722 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1971 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant organisation et ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 728. Arrêtés du 15 avril 1971 portant intégrations, titularisations et reclassements dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 728. Arrêté du 27 avril 1971 portant intégration, titularisation et reclassement dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 729. MINISTERE DE L’INTERIEUR Instruction interministériel nº 15 du 20 mai 1971 relative aux fonctionnaires et agents concernés par le service national, p. 729. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 21 juin 1971 portant nomination du directeur de la planification et de l’orientation universitaire, p. 731. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 28 juin 1971 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires sociales, p. 731. Décret du 28 juin 1971 portant nomination d’un inspecteur général, p. 731. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 18 juin 1971 portant nomination du directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, p. 731. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route (rectificatif). J.O. nº 33 du 23 avril 1971 Page 410, article R. 17 (3°), 3ème et 4ème lignes : Au lieu de : …latéralement à moins de 50 centimètres, s’il s’agit d’un piéton, d’un cycliste, d’un cavalier ou d’un animal. Lire : …latéralement à moins de 50 centimètres, s’il s’agit d’un véhicule hippomobile et à moins d’un mètre, s’il s’agit d’un piéton, d’un cycliste, d’un cavalier ou d’un animal. Page 422, article R. 193, 9ème ligne : Au lieu de: …ces indications devraient être… Lire : …ces indications doivent être… (Le reste sans changement). Ordonnance n° 71-45 du 21 juin 1971 portant création d’un institut Pasteur. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1eг. Il est créé un institut Pasteur dont le siège est à Alger, ci-après dénommé « l’institut ». Art, 2. L’institut est un établissement d’utilité publique, sans but lucratif, doté de la personnalité civile. Art. 3. L’institut relève du ministère de la santé publique. Art. 4. L’institut est dirigé par un directeur général nommé par décret. Art. 5. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1971, Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant organisation et ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la ronction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 juin 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personneis diplomatiques et consulaires;
2 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. Les examens de titularisation prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 68-205 du 30 mai 1963 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères. Art. 2 Pendant les cinq années qui suivent la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, il ne peut être organisé qu’une seule session annuelle d’examen. Art. 3 Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de titularisation. Art. 4. - Les épreuves se dérouleront à Alger, dans les locaux du ministère des affaires étrangères, à partir du 1er septembre 1971. Art. 5. Les demandes de participation doivent être manuscrites et déposées avant le 15 août 1971, au ministère des affaires étrangères. Art. 6. L’examen comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale. Art. 7. - Les épreuves écrites comportent : une épreuve portant sur les aspects politiques économiques et sociaux du monde contemporain : durée 4 heures, coefficient 1, une épreuve pratique ayant pour thème la critique ou l’élaboration d’un accord international: durée 3 heures, coefficient 2. Art. 8. L’épreuve orale prévue à l’article 6 ci-dessus, consiste en une conversation dont la durée ne peut dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l’ensemble des matières prévues à l’article 9 ci-dessous (coefficient 2). Art. 9. Le programme des épreuves prévues à l’article précédent, porte sur les matières suivantes : 1º connaissance de l’Algérie: son histoire, sa géographie, sa politique économique et sociale; 2º les problèmes actuels de la diplomatie algérienne dans le monde; 3º le droit international public et privé ; 4° les institutions internationales ; 5º la coopération technique internationale. Art. 10. Le jury est composé : du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, du directeur général de la fonction publique, du secrétaire général du ministère des anciens moudjahidine qui siégera pour les candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., de trois hauts fonctionnaires du ministere des affaires étrangères ayant au moins le rang de ministre plénipotentiaire. Art. 11. Toutes les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. Art. 12. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury es souverain dans l’attribution des notes Art. 13. Nui ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu une moyenne générale d’au moins 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 14 Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 Art. 15. Les épreuves sont classées dans les dossiers des intéressés. Les notes sont communiquées aux candidats en cas d’échec. Art. 16. Les membres du jury sont nommés et désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art, 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1971. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Boualem BESSAIH Hocine TAYEBI P. le ministre des anciens moudjahidine, Le secrétaire général, Mohammed Laïd DEBZI Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant ouverture et organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi des secrétaires des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale et ensemble les textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai. 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limite d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique; Arrêtent : Article 1г. Un concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1” janvier de l’année du concours et justifiant d’une licence en droit ou titulaires dun titre reconnu équivalent. Art, 3. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. Art. 4 Par dérogation, peuvent participer à ce concours les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale ayant subi avec succès l’examen de première année de licence en droit ou titulaires d’un titre reconnu équivalent.
724 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’âge limite, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, est reculé d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 5. Les dossiers de candidature comportent : une demande manuscrite de participation au concours ; un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois (3) mois ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois; un certificat de nationalité ; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent ; éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN et de l’OCFLN; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national. Art. 6. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comprend trois (3) épreuves écrites dont une facultative et deux (2) orales. Les épreuves d’admissibilité consistent en: 1° Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction durée 4 heures, coefficient 4. 2º Une composition portant sur la situation politique, économique, sociale et diplomatique des grands ensembles du monde (l’Afrique, l’Asie du Sud-Est, le Japon, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe continentale, la Grande-Bretagne et le Commenwealth) : durée 4 heures, coefficient 3. 3° Une épreuve facultative de langue étrangère, au choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien), comportant un thème et une version durée 4 heures, coefficient 2. une épreuve d’admission consistant en une discussion avec les examinateurs portant sur : a) La connaissance de l’Algérie son histoire, sa géographie, sa politique économique et sociale, les problèmes actuels de la diplomatie algérienne dans le monde, durée 20 mn, coef. 2. b) Les organisations internationales universelles et régionales, et les institutions spécifiques: O.U.A, O.N.U, ligue arabe, O.I.T, O.M.S, UNESCO, durée 20 minutes, coefficient 2. Art. 7. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points excédant la moyenne 10. Art. 8. Les épreuves écrites et orales se dérouleront dans la langue nationale et en langue française. Les candidats qui composent dans la langue nationale doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française. Les candidats qui composent dans la langue française doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue nationale. Cette épreuve de contrôle consistera en une composition portant sur un sujet d’ordre général. Toute note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. Art. 9. - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à neuf (9). Art. 10. Les dossiers de candidature prévus à l’article 5 ci-dessus, doivent être adressés sous pli recommandé au bureau de recrutement et des effectifs, sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères, avant le 15 août 1971. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par le ministère des affanes étrangères. Art. 12. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger à partir du 1er septembre 1971 dans les locaux du ministère des affaires étrangères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1971 Art. 13. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président; Le directeur général de la fonction publique ; Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, ayant au moins le rang de ministre plénipotentiaire. Art. 14. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 6 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours, Art. 15. - Toute note inférieure à 5 sur 20 en composition d’ordre général, est éliminatoire. Art. 16. Les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, bénéficient d’une dérogation du vingtième des points susceptibles d’être obtenus. Art. 17. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité un total des points ‘fixé par le jury. Art. 18. Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales du concours, Les candidats admissibles sont individuellement convoqués aux épreuves orales. Art. 19. Les listes des candidats admis au concours sont, dans l’ordre de classement, dressés par le jury. Art. 20. - La liste définitive des candidats admis à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, est arrêtée et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par le ministre des affaires étrangères. Art. 21. Les candidats reçus au concours sont affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères. Leur nomination en qualité de secrétaire des affaires étrangères est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus par la règlementation en vigueur. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1971. Le ministre des affaires Le ministre de l’intérieur, étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed MEDEGHRI Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant ouverture et organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale et ensemble les textes l’ayant modifié et complété;
2 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés des affaires étrangères; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limite d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique; Arrêtent : Article 1. Un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ayant subi avec succès l’examen de lère année de licence en droit ou titulaires d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. Art. 4. - Par dérogation, peuvent participer à ce concours les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale titulaires du certificat de scolarité de la classe terminale des lycées et collèges. L’âge limite, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, est reculé d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 5. Les dossiers de candidature comportent :
une demande manuscrite de participation au concours; un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois (3) mois;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois; un certificat de nationalité ; une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national. Art. 6. Le concours prévu à l’article 1r ci-dessus comprend trois (3) épreuves écrites dont une facultative et deux (2) épreuves orales. Les épreuves d’admissibilité consistent en: 1º une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier le niveau général de connaissance du candidat ct son aptitude à la rédaction. Durée 4 heures, coefficient 4. 2º une composition portant sur la géographie politique et économique du monde contemporain. a) L’économie capitaliste : Principe de l’économie capitaliste: les U.S.A. et le Japon. b) L’économie socialiste : Principe de l’économie socialiste l’U.R.S.S. et la Chine. c) Les pays en voie de développement : Les causes du sous-développement: l’Inde et la R.A.U. Durée 4 heures, coefficient 3. REPUBLIQUE ALGERIENNE 725 2º Une épreuve facultative de langue étrangère au choix du candidat (anglais espagnol russe allemand italien) comportant un thème suivi de questions, durée 3 heures, coefficient 2. Les épreuves orales d’admission consistent en une discussion avec les examinateurs portant sur : 1° L’histoire de l’Algérie avant l’occupation, de 1830 à 1919 et de 1919 à 1962, durée 15 minutes, coefficient 2. 2º Les organisations internationales, universelles et régionales QUA, ONU, ligue arabe, durée 15 minutes, coefficient 2. Art. 7. - Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte les points excédant la moyenne 10. Art. 8. Les épreuves écrites et orales se déroulent dans la langue nationale et en langue française. Les candidats qui composent dans la langue nationale doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française. Les candidats qui composent dans la langue française doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue nationale. Cette épreuve écrite de contrôle consistera en une composition portant sur un sujet d’ordre général. Toute note inférieure à 5/20 à cette épreuve est éliminatoire. Art. 9. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à seize (16). Art. 10. - Les dossiers de candidature prévus à l’article 5 ci-dessus doivent être adressés sous plis recommandé ou déposés au bureau de recrutement et des effectifs, sous-direction du personnel au ministère des affaire. étrangères avant le 15 août 1971. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par le ministère des affaires étrangères. Art. 12. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger à partir du 1er septembre 1971, dans les locaux du ministère des affaires étrangères. Art. 13. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, président; Le représentant du directeur général de la fonction publique, Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères. Art. 14. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20 chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 6 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours. Art. 15. Toute note inférieure à 5 sur 20 en composition d’ordre général, est éliminatoire. Art. 16. Les membres de l’ALN et de l’OCFLN, bénéficient d’une dérogation du vingtième de points susceptibles d’être obtenus. Art. 17. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 18. Le jury établit la liste des candidats admis prendre part aux épreuves orales du concours. Les candidats admissibles sont individuellement convoqués aux épreuves crales. Art. 19. Les listes des candidats admis au concours sont dans l’ordre de classement, dressées par le jury.
726 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. La liste définitive des candidats admis à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, est arrêtée et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par le ministre des affaires étrangères. Art. 21. Les candidats reçus, au concours sont affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères. Leur nomination en qualité d’attaché des affaires étrangères, est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus par la réglementation en vigueur. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1971. Le ministre des affaires Le ministre de l’intérieur, étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Ahmed MEDEGHRI. Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant organisation et ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des attachés des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire or individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 fixant les dispositions sratutaires applicables aux attachés des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. Les examens de titularisation prévus à l’article 12 du décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères. Art. 2 Pendant les cinq années qui suivent la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères, il ne peut être organisé qu’une seule session annuelle d’examen. Art. 3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de titularisation. Art. 4. Les épreuves se déroulent à Alger, dans les locaux du ministère des affaires étrangères, à partir du 1er septembre 1971. Art. 5. Les demandes de participation doivent être manuscrites et déposées avant le 15 août 1971, au ministère des affaires étrangères. Art. 6. L’examen comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale. Art. 7. Les épreuves écrites comportent:
- une composition portant sur les connaissances professionnelles du candidat: durée 3 heures coefficient 1, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1971 une épreuve pratique relative à l’étude d’un dossier ou d’un rapport: durée 3 heures, coefficient 2 Art. 8 L’épreuve orale prévue à l’article 8 ci-dessus, consiste en une conversation dont la durée ne peut dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l’ensemble des matières prévues à l’article 9 ci-dessous. Elle se présente au choix du jury, sous forme, soit de questions, soit de commentaire d’un texte, soit de discussion a partir d’un texte. Dans les deux derniers cas, le texte tire au sort est remis au candidat 15 minutes avant qu’il no se présente devant le jury (coefficient 2). Art. 9. Le programme des différentes épreuves prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, porte sur les matières suivantes : 1º connaissance de l’Algérie: son histoire, sa géographie, sa politique économique et sociale; 2º la diplomatie algérienne dans le Tiers-monde ; 3º les institutions internationales ; 4° la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires; Art. 10. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, président, d’un représentant du ministre chargé de la fonction publique, d’un représentant du ministre des anciens moudjahidine qui siégera pour les candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, de trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères. Art. 11. Toutes les décisions du jury sont prises la majorité des voix. Art. 12. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury est souverain dans l’attribution des notes. Art. 13. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu une moyenne générale d’au moins 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 14. Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis. Art. 15. Les épreuves sont classées dans les dossiers des intéressés. Les notes sont communiquées aux candidats en cas d’échec. Art. 16. Les membres du jury sont nommés et désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 16 juin 1971. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Boualem BESSATH Hocine TAYEBI P. le ministre des anciens moudjahidine, Le secrétaire général, Mohammed Laïd DEBZI Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant ouverture et organisation de concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 68-133 du 2 juin 1966 portant statu général de la fonction publique ;
2 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissarice de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale et ensemble les textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères; Vu le décret n° 71-43 du 28 1 janvier 1971 relatif au recul de limite d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique; Arrêtent : Article 1г. Un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. Art. 4. - Par dérogation, peuvent participer à ce concours les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale titulaires du B.E.G. ou d’un titre reconnu équivalent, ou d’un certificat de scolarité de la classe de 2ème des lycées et collèges. L’âge limite, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, est reculé d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 5. Les dossiers de candidature comportent: une demande manuscrite de participation au concours; un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois (3) mois; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois; un certificat de nationalité ; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre équivalent ;
- éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national. Art. 6. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comprend deux (2) épreuves écrites et une épreuve orale. Les épreuves d’admissibilité consistent en: REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 1º Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier l’aptitude du candidat à la rédaction, durée 3 heures, coefficient 4. 2° Une composition sur un sujet relatif à l’organisation politique et administrative de l’Algérie, durée 2 heures, coefficient 3. L’épreuve d’admission consiste en une discussion avec le jury sur la géographie économique de l’Algérie: aspect physique, aspect démographique et problèmes économiques: durée 20 minutes, coefficient 3. Art. 7. Les épreuves écrites et orales se dérouleront dans la langue nationsie et en langue française. Les candidats qui composent dans la langue nationale doivent obligatoirement subir une épreuve de contrôle, écrite dans la langue française. Les candidats qui composent en langue française doivent obligatoirement subir une épreuve de contrôle, écrite dans la langue nationale. Cette épreuve écrite de contrôle consistera en une composition portant sur un sujet d’ordre général. Toute note inférieure à 5/20 à cette épreuve est éliminatoire. Art. 8. Le nombre de postes à pourvoir est de douse (12). Art. 9. Les dossiers de candidature prévus par l’article 5 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au bureau de recrutement et des effectifs, sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères avant le 15 août 1971. Art. 10. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par le ministre des affaires étrangères. Art. 11. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger à partir du 1er septembre 1971 dans les locaux du ministère des affaires étrangères. Art. 12. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, Le représentant du ministre chargé de la fonction publique, Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères. Art. 13. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 6 ci-dessus, Art. 14. بسب Toute note inférieure à 5 sur 20 en composition d’ordre général est éliminatoire. Art. 15. Les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient d’une dérogation du vingtième des points suscер- tibles d’être obtenus. Art. 16. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 17. Le jury établit la liste des candidats admis prendre part aux épreuves orales du concours. Les candidats admissibles sont individuellement convoqués aux épreuves orales, Art. 18. Les listes des candidats admis au concours sont dans l’ordre de classement, dressés par le jury. Art, 19. - La liste définitive des candidats admis à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, est arrêtée et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par le ministre des affaires étrangères,
728 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Les candidats reçus aux concours sont affectés dans les différents services du ministère des afaires étrangères. Leur nomination en qualité de chancelier des affaires étrangères est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus par la réglementation en vigueur. Art. 21. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1971. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire général, Le secrétaire général,. Boualem BESSAIH Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant organisation et ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes, applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux chanceliers des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. Les examens de titularisation prévus à l’article 11 du décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chanceliers des affaires étrangères, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères. Art. 2 - Pendant les cinq années qui suivent la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères, il ne peut être organisé qu’une session annuelle d’examen. Art. 3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois l’examen de titularisation. Art. 4. Les épreuves se déroulent à Alger, dans les locaux du ministère des affaires étrangères, à partir du 1er septembre 1971. Art. 5. Les demandes de participation doivent être manuscrites et déposées avant le 15 août 1971, au ministère des affaires étrangères. Art. 6. L’examen comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale. Art. 7. Les épreuves écrites comportent: une composition portant sur les connaissances professionnelles du candidat durée 3 heures coefficient 1, une épreuve pratique relative à l’étude d’un dossier ou d’un rapport durée 3 heures, coefficient 2 Art. 8 L’épreuve orale prévue à l’article 6 ci-dessus, consiste en une conversation dont la durée ne pourra dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l’ensemble des matières prévues à l’article 9 ci-dessous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1971 Elle se présente, au choix du jury, sous forme, soit de questions, soit de commentaire d’un texte, soit de discussion à partir d’un texte. Dans les deux. derniers cas, le texte tiré au sort est remis au candidat, 15 minutes avant qu’il ne se présente devant le jury (coefficient 2). Art. 9. Le programme des différentes épreuves prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, porte sur les matières suivantes: 1º connaissance de l’Algérie: son histoire, sa géographie, sa politique économique et sociale; 2° structures et fonctionnement du ministère des affaires étrangères, gestion financière, matérielle et consulaire : 3º l’organisation et le fonctionnement d’un poste diplomatique et d’un poste consulaire ; 4° la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ; 5° la pratique diplomatique, consulaire et protocolaire. Art. 10. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des affaires étragnères, président, d’un représentant du ministère chargé de la fonction publique, d’un représentant du ministère des anciens moudjahidine qui siégera pour les candidats membres de l’AL.N. et de l’O.C.F.L.N., de trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères. Art. 11. Toutes les décisions du jury sont prises la majorité des voix.
- Art. 12. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury est souverain dans l’attribution des notes. Art. 13, Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu une moyenne générale d’au moins 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 14. Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis. Art. 15. Les épreuves sont classées dans les dossiers des intéressés. Les notes sont communiquées aux candidats er cas d’échec. Art. 16 Les membres du jury sont nommément désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères, Art. 17 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1971. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire géneral, Le secrétaire général, Boualem BESSAIH Hocine TAYEBI P. le ministre des anciens moudjahidine, Le secrétaire général, Mohammed Laïd DEBZI Arrêtés du 15 avril 1971 portant intégrations, titularisations et reclassements dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêtés du 15 avril 1971, les conseillers des affaires étrangères dont les noms suivent sont intégrés, titularisés et reclassés dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, au grade de ministre plénipotentiaire :
2 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Ministres plénipotentiaires hors-classe : MM. Abdelmadjid Gaouar, Mohamed Kadri, Mohamed Khelladi, El Hocine Zatout. b) Ministres plénipotentiaires de lère classe : MM. Hadj Abdelkader Azzout, Ahmed Bakhti, Kaddour Benayada Tidjani Boudjakdji, Messaoud Khelili, Mohamed Ould-Kabia. Arrêté du 27 avril 1971 portant intégration, titularisation et reclassement dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 27 avril 1971, M. Hocine Allaoui, conseiller des affaires étrangères est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères au grade de ministre plénipotentiaire de lère classe. MINISTERE DE L’INTERIEUR Instruction interministériel nº 15 du 20 mai 1971 relative aux fonctionnaires et agents concernés par le service national. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le haut commissaire au service national, à Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires d’Etat, Messieurs les secrétaires généraux, en communication à Messieurs les walis, Messieurs les présidents d’Assemblées populaires communales, OBJET: Fonctionnaires et agents concernés par le service national Recrutement Position Réintégration. Le décret n° 69-145 du 17 septembre 1969 portant application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 prescrit que tous les candidats aux emplois publics ne pourront être recrutés qu’après justification de leur situation au regard du service national. Le décret n° 70-43 du 28 mars 1970 définit les catégories de citoyens intéressés par le service national et concernés par l’obligation rappelée ci-dessus. De plus, aux termes de l’article 15 du décret n° 69-48 du 25 avril 1969, portant statut des appelés au service national, ces derniers doivent normalement, à l’issue de l’accomplissement de leur obligation nationale, retrouver l’emploi qu’ils occupajent au moment de leur inscription. La présente instruction, tout en rappelant les principales règles relatives au service national, tend à préciser les modalités d’application des dispositions concernant cette institution en matière de recrutement dans la fonction publique et la situation des agents accomplissant ou ayant accompli leur obligation nationale. TITRE I ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE Les conditions d’accès aux emplois publics sont déterminées par les articles 22 et suivants de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et par les dispositions particulières régissant les REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 différents corps de fonctionnaires et le recrutement d’agents temporaires et vacataires. Outre lesdites conditions, certains candidats à la fonction publique ne peuvent être recrutés que s’ils justifient au préalable de leur position au regard du service national. A cet égard, il convient de rappeler quels sont les citoyens concernés par l’obligation précitée, d’indiquer les modalités particulières aux élèves issus des établissements de formation spécialisée et de préciser les conditions d’emploi des sursitaires au service national. A. CATEGORIES DE CITOYENS POUR LESQUELS LE RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION DU DOCUMENT JUSTIFIANT DE LEUR POSITION AU REGARD DU SERVICE NATIONAL Le service national est obligatoire pour tous les citoyens nés après le 1er juillet 1949 ainsi que ceux qui avaient la qualité d’étudiant au 1er janvier 1969. Dès lors, tout postulant à un emploi public répondant à l’un des critères ci-dessus, devra justifier de sa position au regard du service national en produisant le document tendant à établir son dégagement de cette obligation nationale. A ce propos, il importe de noter certains points propres aux diverses hypothèses :
- Candidats et agents nés après le ler juillet 1949 et dont le contingent normal n’a pas encore été incorporé. L’âge de recrutement dans la fonction publique étant souvent inférieur à celui retenu pour l’incorporation au service national, le document justificatif n’est exigé des citoyens nés après le 1er janvier 1949 que si le contingent auquel normalement ils appartiennent a été ou sera dans les plus proches délais incorporé. Toutefois, les services gestionnaires du personnel doivent, lorsqu’ils ont dans leurs effectifs des agents n’ayant pas encore accompli leur obligation nationale, les mettre en demeure d’avoir à justifier de leur recensement en premier lieu et, ensuite de leur position au regard du service national dès l’incorporation du contingent auquel ils appartiennent. 2 - Candidats et agents ayant la qualité d’étudiant au 1** janvier 1969. Sont considérés comme étudiants au 1er janvier 1969, tous les citoyens, quel que soit leur âge et non concernés par le contingent normal, qui ont achevé ou interrompu, après cette date, leur cycle normal d’études, soit sur le territoire national, soit à l’étranger. Le critère d’appartenance à ladite catégorie résulte de la date d’obtention du titre ou diplôme présenté par le postulant. Cette date, lorsqu’elle est postérieure au ler janvier 1969, ге- quiert de l’intéressé une justification au regard du service national, sauf exceptions légales. En effet, tout candidat ou agent membre de l’Armée de libération nationale ou fonctionnaire titulaire au 1er janvier 1969 et non boursier, pourra, sous réserve d’une justification ultérieure, faire l’objet d’un recrutement ou d’une nomination. Le document justificatif devra être fourni et versé au dossier de l’agent concerné, dès que possible; ce document sera dans tous les cas exigé par les services de contrôle, notamment dès la plus prochaine mesure relative à la carrière de ce fonctionnaire. B. SITUATION DES ELEVES ISSUS DES ETABLISSE- MENTS DE FORMATION SPECIALISEE ET DESTINES A OCCUPER DIRECTEMENT DES EMPLOIS PUBLICS : Les élèves issus d’établissements de formation spécialisée et appartenant aux catégories de citoyens concernés par le service national, doivent s’acquitter de leur obligation nationale avant leur recrutement. Néanmoins, pour la sauvegarde de leurs droits, les intéressés qui auront par ailleurs généralement souscrit un contrat à l’effet de servir l’administration pendant un temps déterminé, devront être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été formés,
730 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette nomination devra intervenir à l’issue de la scolarité et sous réserve de la justification, par l’agent concerné, de son dégagement de ses obligations résultant du service national. Ce même agent pourra être installé dans ses fonctions jusqu’à la date de son incorporation qui le placera sous l’empire de la réglementation concernant les fonctionnaires placés dans cette position et les appelés au service national. C. RECRUTEMENT DES SURSITAIRES AU SERVICE NATIONAL: Le sursis est temporaire il n’est reconduit que pour une période déterminée. Il est aussi révocable, car il peut être supprimé à tout moment. Il est enfin et surtout spécial, c’est-à-dire accordé pour un motif déterminé. Dans ces conditions, le recrutement par les administrations, collectivités et organismes publics de citoyens sursitaires au service national, parait a priori inopportun Cependant, en raison de l’existence de certains travaux administratifs pour lesquels il est souvent fait appel à des agents temporaires ou vacataires et du fait que parfois le sursis recouvre un temps plus ou moins important, le recrutement du sursitaire est possible sous certaines conditions. Les services employeurs doivent s’assurer de l’existence et de la non-expiration du sursis en mettant à chaque fois, l’agent concerné, en demeure d’avoir à produire le document réglementaire requis. En outre, ces mêmes services doivent veiller au non-cumul par le sursitaire, d’une bourse et d’un salaire. Ils doivent s’assurer avant tout recrutement et au début de chaque année scolaire, de l’impossibilité pour l’intéressé de bénéficier, pour l’année en cause, d’une bourse cumulée avec le salaire qui lui est alloué. TITRE II SITUATION DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS ACCOMPLISSANT OU AYANT ACCOMPLI LEUR OBLIGATION NATIONALE L’appelé au service national, qui était précédemment employé par une administration, une colectivite ou un organisme public. jouit d’une situation administrative particulière différente suivant qu’il avait, ou non, la qualité de fonctionnaire au moment de son incorporation. A-SITUATION ADMINISTRATIVE DES FONCTIONNAIRES TITULAIRES EN POSITION DE SERVICE NATIONAL : Le fonctionnaire en position de service national relève normalement des dispositions législatives et réglementaires concernant cette institution, notamment le décret n° 69-48 du 25 avril 1969 portant statut des appelés du service national. Toutefois, si l’intéressé perd son droit au traitement remplacé par la solde afférente à sa nouvelle situation, il conserve pendant toute la période où il effectue son obligation nationale, ses droits à l’avancement et à la retraite. La carrière administrative du fonctionnaire appelé au service national continue de se dérouler normalement dès lors que celui-ci progresse régulièrement dans l’échelle de traitement affecté à son corps d’origine. L’avancement prononcé au bénéfice de l’agent et pendant le temps où il se trouve en position de service national, est opéré automatiquement à la durée moyenne d’avancement d’échelon prévue par le décret n° 86-187 du 2 juin 1966 et sans qu’il soit besoin de l’avoir au préalable inscrit au tableau d’avancement. Une telle mesure n’implique done, pour sa mise en œuvre, l’intervention d’aucune forme préalable et ne rentre pas dans le décompte des pourcentages à observer lors de chaque avancement suivant les modalités fixées par le décret n° 66-137 du 3 juin 1966 précité. Par ailleurs, les services gestionnaires doivent procéder à la validation au titre des droits à pension civile de toute la période correspondant au temps accompli dans le cadre du service national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1971 Le fonctionnaire placé en position de service national, dès lors qu’il possède la qualité de titulaire et occupe à ce titre un emploi permanent, doit retrouver son emploi à l’issue de l’accomplissement de son obligation nationale. Şi lors de son incorporation, l’agent libère son poste qui peut être immédiatement pourvu, il doit à l’expiration de celle-ci être réintégré au besoin en surnombre. Il sera affecté à un emploi correspondant à son grade. B. SITUATION ADMINISTRATIVE DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES EN POSITION DE SERVICE NATIONAL : La situation administrative des fonctionnaires stagiaires appelés au service national, est similaire à celle de ceux titu, laires placés en cette position sauf en matière de validation de la période d’incorporation dans les domaines de Pavancement et de la retraite. Lors de son incorporation, le fonctionnaire stagiaire est place. en position-de service national; et s’il n’a pas encore accompli la totalité du temps légalement requis avant toute titularisation dans un emploi public, le décompte de la période de stage reprendra dès sa réintégration à l’expiration de l’incorporation. Une fois la titularisation de l’intéressé intervenue conformément aux conditions définies par les textes régissant le corps auquel il appartient, il devra alors être procédé à la validation du temps accompli, par celui-ci, dans le cadre du service national, suivant les mêmes règles que celles relatives aux fonctionnaires titulaires et ci-dessus déterminées. C SITUATION ADMINISTRATIVE DES AGENTS CONTRACTUELS ET VACATAIRES APPELES AU SERVICE NATIONAL : La situation administrative des agents contractuels et vacataires prend normalement fin avec leur incorporation; en effet, le lien qui les attache à l’administration est d’une nature différente de celui concernant les fonctionnaires. Cependant, un effort devra être fait en vue de permettre aux intéressés de retrouver, sinon l’emploi qu’ils occupaient précédemment, tout au moins un emploi équivalent. Il conviendra toutefois de distinguer les agents contractuels des vacataires comme il est dit ci-après :
-
- Agents à contrat : Aux termes du décret n° 66-136 du 2 juin 1966, les agents a contrat sont recrutés pour un temps déterminé avec possibilité tant pour l’administration que pour l’intéressé, sous réserve d’observer les formes et délais prescrits, de mettre fin à tout moment à l’engagement souscrit. Dès lors, il convient sauf dans les cas résultant du texte ci-dessus et entrainant l’expiration normale du contrat, de conserver & celui-ci tous ses effets lorsque cette expiration ne résulte que du fait que l’agent a été appelé au service national. Dans ce cas, à la décision de résiliation du contrat, sera substituée une décision tendant à en suspendre les effets pour toute la période comprise entre la date d’incorporation et celle de l’arrivée à terme de l’engagement souscrit. Cette mesure permettra à l’agent concerne de retrouver, à l’expiration de son obligation nationale, son précédent emploi pendant. un temps correspondant au moins à la période de suspension de ses effets.
- Les agents vacataires : Les agents vacataires, dès lors qu’ils sont recrutés pour des travaux ne nécessitant point la création d’emplois permanents ou temporaires, ne peuvent en principe se prévaloir d’aucun aroit à réservation de l’emploi précédemment occupé. Ces mêmes agents sont généralement employés à temps partiel er remuneres sur des crédits ouverts à cet effet. En conséquence, s’il ne paraît pas possible de réserver aux agents en cause l’emploi qu’ils occupaient antérieurement à la date de leur incorporation, il est indispensable de leur accorder, après qu’ils aient satisfait à leur obligation nationale, une priorité dans le cadre du recrutement à effectuer au utre des crédits ouverts pour cette catégorie d’emplois
2 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 D. DISPOSITIONS DIVERSES : En vue d’assurer une saine application des dispositions législatives et réglementaires relatives au service national, il apparaît indispensable de compléter le dossier individuel de chacun des agents concernés par cette institution, par tous documents s’y rapportant. En effet, doivent être versées au dossier ouvert pour chaque fonctionnaire aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, toutes les pièces justificatives de la situation des fonctionnaires et agents astreints au service national. Fait à Alger, le 20 mai 1971. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Mahfoud AOUFI. P. le haut commissaire au service national, Commandant LATRECHE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 21 juin 1971 portant nomination du directeur de la planification et de l’orientation universitaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 71-35 du 20 janvier 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er M. Abdelaziz Ouabdesselam est nommé en qualité de directeur de la planification et de l’orientation universitaire. Art. 2 Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1971. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 28 juin 1971 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires sociales. Par décret du 28 juin 1971, il est mis aux fonctions de directeur des affaires sociales exercées par M. Abdelhafid Amokrane, appelé à d’autres fonctions. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Décret du 28 juin 1971 portant nomination d’un inspecteur général. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 70-198 du 1er décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Sur proposition du ministre des anciens moudjahidine, Décrète : Article 1er. M. Abdelhafid Amokrane est nommé en qualité d’inspecteur général. Art. 2. Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 18 juin 1971 portant nomination du directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, relatif aux emplois supérieurs, Vu le décret n° 71-55 du 4 février 1971, portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique; Sur proposition du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Décrète : Article 1er M. Abdelkader Kechich est nommé directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique. Art. 2. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek