ج.ر عدد 44 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

23 Joumada El Oula 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques…………………………….. 18 Ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention……………. 23 Ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés…………………………………………………………………………………………………………………………… 30 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation économique et juridique au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………… 34 Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des aliments de bétail…………………………………………………………………………………………………………………….. 34 Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 34 Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences politiques et de l’information à l’université d’Alger……………………………………………………………………………………… 34 Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 34 Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………………… 34 Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 34 Décrets présidentiels du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 portant nomination de recteurs d’universités………. 34 Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………………………………. 34 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 3 Rabie Ethani 1424 correspondant au 4 juin 2003 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………. 35 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 02-07 du 22 Chaoual 1423 correspondant au 26 décembre 2002 portant agrément d’une banque…………………………… 36

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 73-26 du 5 juin 1973 portant adhésion de l’Algérie à la convention universelle sur le droit d’auteur de 1952, révisée à Paris le 24 juillet 1971 ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ; Vu l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu le décret présidentiel n° 97-341 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, avec réserve, à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de définir les droits d’auteur et les droits voisins, ainsi que les œuvres littéraires ou artistiques protégées et fixer les sanctions des préjudices subis par la violation de ces droits. Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance garantissent la protection des droits : — de l’auteur d’œuvres littéraires ou artistiques, de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ; — des règles de gestion collective des droits ainsi que la protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales du domaine public. TITRE I DE LA PROTECTION DES ŒUVRES ET DES DROITS D’AUTEUR Chapitre 1 Des œuvres protégées Art. 3. — Toute création d’œuvre littéraire ou artistique qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus par la présente ordonnance. La protection est accordée, quelque soit le genre, la forme et le mode d’expression, le mérite ou la destination de l’œuvre, dès la création de l’œuvre, que celle-ci soit ou non fixée sur un support permettant sa communication au public. Art. 4. — Les œuvres littéraires ou artistiques protégées sont notamment : a) les œuvres littéraires écrites telles que les essais littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles et poèmes, les programmes d’ordinateurs et les œuvres exprimées oralement telles que les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; b) toutes les œuvres du théâtre, les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies et les œuvres pantomimes ; c) les œuvres musicales avec ou sans paroles ; d) les œuvres cinématographiques et les autres œuvres audiovisuelles accompagnées ou non de sons ; e) les œuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, la lithographie et la tapisserie ; f) les dessins, croquis, plans, maquettes d’œuvres d’architecture et d’ouvrages techniques ; g) les graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à la géographie ou aux sciences ; h) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; i) les créations de l’habillement, de la mode et de la parure.

23 Joumada El Oula 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 Art. 5. — Sont protégées également en tant qu’œuvres : — les traductions, les adaptations, les arrangements de musique, les révisions rédactionnelles et autres transformations originales d’œuvres littéraires ou artistiques ; — les recueils et anthologies d’œuvres, les recueils d’œuvres du patrimoine culturel traditionnel et les bases de données qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations originales. La protection est conférée à l’auteur des œuvres dérivées sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originales. Art. 6. — Le titre d’une œuvre est protégé comme l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un caractère d’originalité. Art. 7. — Les idées, concepts, principes, systèmes, procédés, procédures, modes opératoires, liés à la création des œuvres de l’esprit, ne sont pas protégés en tant que tels, sauf dans la manière dont ils sont incorporés, structurés, agencés dans l’œuvre protégée et dans l’expression formelle autonome de leur description, explication ou illustration. Art. 8. — Bénéficient de la protection spécifique prévue par les dispositions de la présente ordonnance les œuvres du patrimoine culturel traditionnel et les œuvres nationales tombées dans le domaine public. Les œuvres du patrimoine culturel traditionnel sont constituées par : — les œuvres de la musique classique traditionnelle ; — les œuvres musicales et chansons populaires ; — les expressions populaires, produites, développées et perpétuées au sein de la communauté nationale et caractéristiques de la culture traditionnelle du pays ; — les contes, la poésie, les danses et les spectacles populaires ; — les ouvrages d’art populaire comme le dessin, la peinture, la ciselure, la sculpture, la poterie et la mosaïque ; — les travaux sur objets métalliques, bois, bijoux, vannerie et les travaux d’aiguilles, tapis et textiles. Les œuvres nationales tombées dans le domaine public sont constituées par les œuvres littéraires ou artistiques dont la durée de protection des droits patrimoniaux au bénéfice de leur auteur et ayants droit au titre des dispositions de la présente ordonnance est arrivée à terme. Art. 9. — Les œuvres de l’Etat rendues licitement accessibles au public peuvent être librement utilisées à des fins non lucratives, sous réserve du respect de l’intégrité de l’œuvre et de l’indication de la source. Il est entendu par œuvres de l’Etat, au sens du présent article, les œuvres produites et publiées par les différents organes de l’Etat, des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. Art. 10. — Sans préjudice des dispositions relatives aux successions et libéralités, les œuvres dévolues à l’Etat par libéralité ou succession restent soumises au régime de protection légale qui les régissait avant ladite dévolution. Art. 11. — Les lois et règlements, les décisions et les actes administratifs des organes de l’Etat et des collectivités locales, les décisions de justice et la traduction officielle de ces textes ne sont pas soumises à la protection des droits d’auteur prévue par la présente ordonnance. Chapitre II Auteur et présomption de titulaire des droits Art. 12. — L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de la présente ordonnance est la personne physique qui l’a créée. Une personne morale peut cependant être considérée comme auteur dans les cas prévus par la présente ordonnance. Art. 13. — Le titulaire des droits d’auteur est présumé, sauf preuve contraire, être la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre a été déclarée ou rendue licitement accessible au public ou qui l’a déclarée en son nom, à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins prévu à l’article 131 de la présente ordonnance. Lorsque l’œuvre est publiée sans la mention du nom de l’auteur, la personne qui l’a rendue licitement accessible au public est, sauf preuve contraire, présumée représenter le titulaire des droits. Lorsque l’œuvre anonyme est publiée sans la mention de l’identité de la personne qui l’a rendue accessible au public, l’exercice des droits est assuré par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins jusqu’à l’identification du titulaire des droits. Art. 14. — “L’œuvre composite” est l’œuvre qui intègre par insertion, juxtaposition ou transformation intellectuelle, une œuvre ou des fragments d’œuvres originales, sans la participation de l’auteur de l’œuvre originale ou des fragments d’œuvre incorporés. Les droits sur “l’œuvre composite” appartiennent à la personne qui crée l’œuvre sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Art. 15. — L’œuvre est créée en “collaboration” quand plusieurs auteurs ont collaboré à sa création ou réalisation. L’œuvre de collaboration ne peut être divulguée que dans les conditions convenues par les titulaires de droits.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 Les droits appartiennent à tous ses co-auteurs; ils les exercent dans le respect des conditions arrêtées en commun. A défaut, il est fait application des règles afférentes à l’indivision. Aucun co-auteur ne peut s’opposer, sans raison justifiée, à l’exploitation de l’œuvre dans la forme convenue. L’exploitation séparée par un auteur de son apport constitutif de l’œuvre de collaboration divulguée, est permise si elle ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre dans son ensemble et sous réserve de citer la source. Toute stipulation contraire est nulle. Art. 16. — Les co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle sont les personnes physiques qui ont contribué directement à la création intellectuelle de l’œuvre. Sont notamment considérés co-auteurs d’une œuvre audiovisuelle : — l’auteur du scénario, — l’auteur de l’adaptation, — l’auteur du texte parlé, — le réalisateur, — l’auteur de l’œuvre originale lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante, — l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles spécialement réalisée pour l’œuvre audiovisuelle, — le ou les dessinateur (s) principal (aux) lorsqu’il s’agit d’un dessin animé. Art. 17. — L’œuvre radiophonique est celle créée par l’auteur d’une œuvre littéraire ou musicale à des fins de radiodiffusion sonore. Les auteurs de l’œuvre radiophonique sont les personnes physiques qui concourent directement à sa création intellectuelle. Art. 18. — L’œuvre “collective” est l’œuvre créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale qui la publie en son nom. Les contributions des co-auteurs, intégrées dans l’ensemble constitutif de l’œuvre, ne peuvent donner des droits distincts à chaque co-auteur, sur l’ensemble ainsi réalisé. Sauf stipulation contraire, les droits d’auteurs sur l’œuvre collective appartiennent à la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la création de l’œuvre, de sa réalisation et de sa publication sous son nom. Art. 19. — Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d’un contrat ou d’une relation de travail, l’employeur est, sauf stipulation contraire, investi de la titularité des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre dans le cadre de la finalité pour laquelle l’œuvre a été réalisée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 Art. 20. — Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d’un contrat d’entreprise, la personne ayant commandé l’œuvre est, sauf stipulation contraire, investie de la titularité des droits d’auteur, dans le cadre de la finalité pour laquelle l’œuvre a été réalisée. TITRE II DROITS PROTEGES Art. 21. — L’auteur a des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre qu’il crée. Les droits moraux sont inaliénables et imprescriptibles et ne peuvent faire l’objet de renonciation. Les droits patrimoniaux sont exercés par l’auteur, son représentant ou tout autre titulaire de droits au sens de la présente ordonnance. Chapitre 1 Droits moraux et leur exercice Art. 22. — L’auteur jouit du droit de divulguer son œuvre, sous son nom ou sous un pseudonyme. Il peut confier ce droit à un tiers. Après le décès de l’auteur, sauf dispositions testamentaires particulières, le droit de divulgation appartient à ses héritiers. En cas de désaccord entre les héritiers, la juridiction saisie par la partie la plus diligente, statue sur la divulgation de l’œuvre. Au cas où les héritiers refusent la divulgation d’une œuvre présentant un intérêt pour la communauté nationale, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut lui-même ou à la demande de tiers, saisir la juridiction pour statuer sur la divulgation de l’œuvre. Lorsque l’auteur est décédé sans héritiers, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut saisir la juridiction compétente pour obtenir l’autorisation de divulguer l’œuvre. Art. 23. — L’auteur a le droit d’exiger la mention, en la forme usitée, de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa qualité sur les supports appropriés de l’œuvre. Il peut également exiger, lorsque les usages et la déontologie le permettent, la mention de son patronyme ou son pseudonyme pour toutes formes de communication éphémère de l’œuvre au public. Art. 24. — L’auteur qui estime que son œuvre n’est plus en conformité avec ses convictions peut interrompre la fabrication du support de communication publique de l’œuvre en exerçant son droit de repentir ou retirer l’œuvre déjà publiée du circuit de la communication au public en exerçant son droit de retrait.

23 Joumada El Oula 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 L’auteur ne peut cependant exercer ce droit qu’après avoir versé, aux bénéficiaires des droits cédés, la juste indemnité des dommages que son action leur cause. Art. 25. — L’auteur a le droit d’exiger le respect de l’intégrité de son œuvre et de s’opposer à toute modification, déformation ou altération de l’œuvre qui porterait atteinte à sa réputation d’auteur et à son honneur ou à ses intérêts légitimes. Art. 26. — Après le décès de l’auteur de l’œuvre, le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre tels que reconnus par les articles 23 et 25 de la présente ordonnance, seront exercés par les héritiers ou par toute personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été confiés par testament. En cas de litige entre les héritiers de l’auteur de l’œuvre, la juridiction, saisie par la partie la plus diligente, statue sur l’exercice des droits visés à l’alinéa ci-dessus. A défaut d’héritiers, l’office national des droits d’auteur et des droits voisins peut exercer les droits prévus à l’alinéa 1er du présent article au mieux des intérêts de l’auteur. Chapitre II Droits patrimoniaux Art. 27. — L’auteur a le droit d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un revenu pécuniaire. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il a le droit exclusif de faire ou d’autoriser de faire, notamment les actes suivants : — la reproduction de l’œuvre par quelque procédé que ce soit ; — la mise en circulation dans le public par location de l’original ou des copies d’œuvres audiovisuelles ainsi que la location commerciale de programmes d’ordinateurs ; — la communication de l’œuvre au public par la représentation ou l’exécution publique ; — la communication de l’œuvre au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ; — la communication de l’œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre optique, cablodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d’images et de sons ; — la communication de l’œuvre radiodiffusée par la retransmission sans fil par un autre organisme que celui d’origine ; — la transmission de l’œuvre radiodiffusée au moyen d’un haut-parleur, d’un poste de radio ou de télévision placée dans un lieu ouvert ; — la communication de l’œuvre au public par tout système de traitement informatique ; — la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de son œuvre donnant naissance à des œuvres dérivées. Les droits de location prévus au présent article ne s’appliquent pas à la location de programme d’ordinateur dans le cas où le programme n’est pas l’objet essentiel de la location. Art. 28. — L’auteur d’une œuvre des arts plastiques bénéficie du produit de la revente de l’exemplaire original, réalisée par adjudication ou par des professionnels du commerce des arts plastiques. Ce droit est inaliénable. Il est transmis aux héritiers dans les limites de la durée de protection consacrée par la présente ordonnance. Le taux de participation de l’auteur est fixé à 5% du montant de la revente de l’œuvre. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 29. — La reproduction d’une œuvre musicale avec ou sans paroles dont l’enregistrement a déjà été autorisé par le titulaire de droits, peut être accordée par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, contre une rémunération équitable si l’auteur ou le titulaire des droits n’est pas représenté par cet office. La rémunération susvisée est déterminée sur la base des critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont l’enregistrement a été autorisé par une licence volontaire délivrée par l’office en tant que représentant de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits. Art. 30. — La radiodiffusion sonore ou audiovisuelle d’une œuvre déjà rendue accessible au public avec l’autorisation de l’auteur, est licite moyennant une rémunération équitable, si l’auteur n’est pas représenté par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la base de critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle a été autorisée par une licence volontaire délivrée par l’office susvisé en tant que représentant des auteurs. Art. 31. — La communication au public par cablodistribution de l’œuvre radiodiffusée est licite, avec l’autorisation de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, contre une rémunération équitable de l’auteur si elle est réalisée simultanément avec la radiodiffusion et sans modification du programme radiodiffusé. La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la base des critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont la cablodistribution a été autorisée dans le cadre d’une licence volontaire délivrée par l’office susvisé, représentant les auteurs, au cablodistributeur distribuant son propre programme.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 Art. 32. — L’exploitation d’une œuvre divulguée dans les conditions prévues dans les alinéas 4 et 5 de l’article 22 de la présente ordonnance donne droit aux ayants droit à une rémunération équitable évaluée par la juridiction compétente. Chapitre III Exceptions et limites Art. 33. — Toute œuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée, radiophonique, audiovisuelle ou toute autre forme, destinée à l’enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à : — une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de publication en Algérie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle si elle n’a pas été traduite en langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public en Algérie un an après la première publication ; — une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de publication, si elle n’a pas été publiée en Algérie à un prix équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales, trois (3) ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept (7) ans après sa première publication, s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq (5) ans après sa première publication pour toute autre œuvre. La licence visée aux alinéas ci-dessus est délivrée par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, en conformité avec les conventions internationales dûment ratifiées. Art. 34. — Aux fins d’attribution de la licence obligatoire, l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, doit simultanément et dans le respect des procédures ci-après indiquées : — saisir le titulaire des droits d’auteur ou son représentant, de la demande d’autorisation de traduction ou de reproduction présentée par le requérant ; — en informer tout centre international ou régional concerné, indiqué comme tel dans une notification déposée auprès des institutions internationales gérant les conventions internationales relatives aux droits d’auteur et dont l’Algérie est membre. Art. 35. — La licence obligatoire de traduction en langue nationale est délivrée neuf (9) mois après l’envoi de la demande d’autorisation et les copies d’information, aux destinataires prévus au dernier alinéa de l’article 34 ci-dessus, chaque fois qu’il n’a pas été possible de joindre le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation. Art. 36. — La licence obligatoire de reproduction de l’œuvre est délivrée six (6) mois après l’envoi de la demande d’autorisation et les copies d’information aux destinataires prévus au dernier alinéa de l’article 34 de la présente ordonnance, s’il s’agit d’une œuvre scientifique et trois (3) mois pour les autres œuvres chaque fois qu’il n’a pas été possible de joindre le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 Art. 37. — La licence obligatoire ne sera pas accordée si, après l’envoi de la demande prévue à l’alinéa 1er de l’article 34 de la présente ordonnance dans les délais visés aux articles 35 et 36 ci-dessus, le titulaire des droits ou son représentant met en circulation en Algérie, la traduction ou la reproduction de l’œuvre concernée, dans les mêmes conditions, prix et forme que ceux proposés par le requérant. Art. 38. — La licence obligatoire de traduction ou de reproduction n’est pas cessible par le bénéficiaire. Elle est accordée exclusivement à l’intérieur du territoire national. Cependant, des exemplaires des œuvres produites sous licence obligatoire peuvent être envoyés et distribués par tout service public national à des ressortissants nationaux résidant à l’étranger, dans le respect des engagements internationaux de l’Algérie en la matière. Art. 39. — Le bénéficiaire de la licence obligatoire de traduction ou de reproduction doit exploiter l’œuvre dans le respect des droits moraux de l’auteur. Il doit payer au titulaire des droits une rémunération équitable. Cette rémunération est perçue par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins et payée au titulaire des droits. Art. 40. — L’autorisation obligatoire de traduction ou de reproduction de l’œuvre est réputée nulle si le titulaire des droits de l’œuvre, dont est autorisée la traduction ou la reproduction, publie son œuvre ou la fait publier selon les mêmes conditions, offres, forme, contenu ou au prix égal à celui de la publication faite par le bénéficiaire de l’autorisation obligatoire. Cependant, l’exposition des exemplaires produits avant l’expiration du délai de l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à épuisement. Art. 41. — Sans préjudice des dispositions de l’article 125 ci-dessous est considérée licite la reproduction ou la traduction de l’œuvre en un seul exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation destinées à l’usage personnel et familial. Toutefois, sont exclues des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, la reproduction d’œuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires, la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une œuvre musicale sous forme graphique, la reproduction de bases de données sous forme numérique et la reproduction de programmes d’ordinateurs sauf dans les cas prévus à l’article 52 de la présente ordonnance. Art. 42. — Sont licites et ne portent pas atteinte aux droits d’auteur, les pastiches, parodies, caricatures qui ne constituent pas une contrefaçon de l’œuvre originale et n’impliquent pas le discrédit. Les citations et emprunts d’une œuvre dans une autre œuvre sont aussi licites s’ils sont conformes à l’usage loyal d’information et de démonstration recherchée.

23 Joumada El Oula 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 L’usage de tels emprunts et citations doit cependant toujours indiquer le nom de l’auteur et la source. Art. 43. — L’utilisation d’une œuvre littéraire ou artistique à titre d’illustration dans une publication, un enregistrement sonore ou audiovisuel ou dans un programme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, destinés à l’enseignement ou à la formation professionnelle, est licite dans la mesure où elle est justifiée par le but à atteindre. Elle doit indiquer la source et le nom de l’auteur, conformément aux bons usages. Art. 44. — Est licite la représentation ou l’exécution gratuite de l’œuvre : — dans un cercle familial ; — dans les établissements d’enseignement et de formation pour leur besoin strictement pédagogique. Art. 45. — Les bibliothèques et les centres d’archives peuvent reproduire une œuvre sous forme d’article ou une autre œuvre succincte ou un court extrait d’un écrit accompagné ou non d’illustrations, publiés dans un recueil d’œuvres ou dans un numéro de journal ou de périodique, à l’exception des programmes d’ordinateurs et lorsque la reproduction vise à répondre à la demande d’une personne physique, à condition : — que la copie réalisée ne sera utilisée qu’à des fins d’étude ou de recherche universitaire ou privée, — que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles ; — qu’aucune licence collective permettant de réaliser de telles copies ne puisse être obtenue auprès de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. Art. 46. — Les bibliothèques et les centres d’archives dont les activités n’ont ni directement ni indirectement pour objectif la réalisation de profits commerciaux peuvent reproduire un exemplaire d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur ou tout autre titulaire de droits afin de répondre à la demande d’une autre bibliothèque ou centre d’archives ou préserver un exemplaire de l’œuvre ou le remplacer au cas où il est détruit, perdu ou rendu inutilisable à condition : — qu’il soit impossible d’obtenir un nouvel exemplaire à des conditions acceptables ; — que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles. Art. 47. — Est considérée licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, mais sous réserve d’indiquer la source et le nom de l’auteur, la reproduction ou la communication au public par tous organes d’information, d’articles d’actualités diffusés par la presse écrite ou audiovisuelle, sauf mention expresse d’interdiction d’utilisation à de telles fins. Les nouvelles du jour, les faits d’actualité qui ont le caractère strict d’information peuvent être librement utilisés. Art. 48. — Est considérée licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, sous réserve d’indiquer la source et le nom de l’auteur, la reproduction ou la communication au public par les organes d’information de conférences ou allocutions prononcées à l’occasion de manifestations publiques, aux fins d’information. La reprise intégrale des œuvres visées ci-dessus en vue de leur publication est réservée à l’auteur. Art. 49. — Est licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, la reproduction, la communication ou l’utilisation d’une œuvre nécessaire pour l’administration de la preuve dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. Art. 50. — Est considérée licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, la reproduction ou la communication au public d’une œuvre d’architecture ou des beaux arts, d’une œuvre des arts appliqués ou d’une œuvre photographique lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries d’art, musées et sites culturels et naturels classés. Art. 51. — Est considéré licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, l’enregistrement éphémère par un organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle par ses propres moyens et pour ses émissions à condition qu’il soit détruit dans les six (6) mois qui suivent sa réalisation sauf accord de l’auteur de l’œuvre enregistrée pour une durée plus longue. Toutefois, à défaut d’un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives. Art. 52. — Est licite, sans l’autorisation de l’auteur ou autre titulaire des droits d’auteur, la reproduction en une seule copie ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par le propriétaire légitime d’un exemplaire de ce programme à condition que la copie ou l’adaptation réalisé soit nécessaire : — à l’utilisation du programme d’ordinateur dans le but pour lequel il a été acquis et conformément aux conditions ayant prévalu lors de son acquisition ; — au remplacement à des fins d’archivage de l’exemplaire légitimement détenu du programme d’ordinateur au cas où celui-ci aurait été perdu, détruit ou rendu inutilisable. Art. 53. — La reproduction en un seul exemplaire ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’autres utilisations que celles prévues à l’article 52 ci-dessus. Toute reproduction d’une copie ou adaptation d’un programme d’ordinateur doit être détruite au cas où la possession de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 Chapitre IV Durée de la protection Art. 54. — Les droits patrimoniaux sont protégés au profit de l’auteur sa vie durant, et pendant cinquante (50) ans, à compter du début de l’année civile qui suit son décès, au profit de ses ayants droit. Art. 55. — Pour les œuvres de collaboration, le délai de protection prévu à l’article 54 ci-dessus court à compter de la fin de l’année civile du décès du dernier survivant des collaborateurs. Lorsque l’un des co-auteurs décédé n’a pas d’héritiers, sa part sur l’œuvre commune est gérée par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins au bénéfice des autres co-auteurs de l’œuvre. Art. 56. — La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre collective est de cinquante (50 ) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois. Si cette publication n’a pas eu lieu dans les cinquante (50) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de cinquante (50) ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public. Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les cinquante (50) ans à partir de la réalisation de l’œuvre, la durée de cinquante (50) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation. Art. 57. — La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre pseudonyme ou anonyme est de cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois. Si cette publication n’a pas eu lieu dans les cinquante (50) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de 50 ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public. Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les cinquante (50) ans à partir de sa réalisation la durée de cinquante (50) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation. Si l’identité de l’auteur ne fait plus de doute, la durée de protection est de cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année civile qui suit le décès de l’auteur. Art. 58. — La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre audiovisuelle est de cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois. Si cette publication n’a pas eu lieu dans les cinquante (50) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de cinquante (50) ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public. Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les cinquante (50) ans à partir de sa réalisation la durée de cinquante (50) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Art. 59. — La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre photographique ou l’œuvre des arts appliqués est de cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année civile de la réalisation de l’œuvre. Art. 60. — La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre posthume est de cinquante (50 ) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois. Si cette publication n’a pas eu lieu dans les cinquante (50) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de cinquante (50) ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public. Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les cinquante (50) ans à partir de sa réalisation la durée de cinquante (50) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation. Chapitre V L’exploitation des droits Art. 61. — Les droits patrimoniaux de l’auteur sont cessibles entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, dans le respect des dispositions de la présente ordonnance. Ces droits sont transmissibles pour cause de décès, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et de la législation en vigueur. Art. 62. — La cession des droits patrimoniaux de l’auteur doit être consentie par contrat écrit. En cas de besoin, le contrat peut être conclu par échange de lettres ou de télégrammes délimitant les droits patrimoniaux cédés conformément aux dispositions de l’article 65 ci-dessous. Art. 63. — Le consentement à la cession de droits patrimoniaux d’un incapable est donné conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Toutefois, lorsque l’incapable est doué de discernement, il peut exprimer personnellement son consentement. Les modalités d’exécution du contrat sont fixées par son tuteur. Art. 64. — La cession des droits patrimoniaux de l’auteur peut être totale ou partielle. Le contrat de cession doit indiquer la nature des droits cédés et les conditions économiques de leur cession, la forme d’exploitation de l’œuvre, la durée de cession des droits et l’étendue territoriale d’exploitation de l’œuvre. Toute cession qui ne précise pas la volonté des parties dans l’un des domaines indiqués au paragraphe ci-dessus, exception faite du territoire de cession, peut être annulée sur simple demande de l’auteur ou de ses représentants.

23 Joumada El Oula 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 Dans le cas où le contrat de cession ne mentionne pas seulement le territoire d’exploitation, la cession est considérée faite pour le seul territoire du pays où le siège d’activité du cessionnaire est situé. Art. 65. — La cession des droits patrimoniaux à titre onéreux comporte une rémunération due à l’auteur qui doit être calculée, en règle générale, proportionnellement aux recettes d’exploitation avec un minimum garanti. La rémunération due à l’auteur est cependant calculée forfaitairement : — lorsque les conditions d’exploitation de l’œuvre ne permettent pas la détermination précise d’une rémunération proportionnelle aux recettes ; — quand l’œuvre est un apport constitutif d’une œuvre plus large tel que les encyclopédies, les anthologies et les dictionnaires ; — quand l’œuvre est un élément accessoire par rapport à une œuvre plus vaste tel que les préfaces les présentations les annotations et les illustrations ; — lorsque l’œuvre est créée pour être publiée dans un journal ou autre périodique, dans le cadre d’un louage d’ouvrage ou de services. La rémunération de l’auteur peut également être fixée forfaitairement dans le cas de cession des droits par des titulaires de droits résidant à l’étranger ou en rapport avec des usagers à l’étranger. Art. 66. — En cas de lésion, l’auteur est en droit de demander la révision du contrat et à défaut d’accord intenter une action judiciaire lorsque la rémunération forfaitaire convenue s’avère manifestement inférieure à une juste rémunération par rapport au profit tiré de l’exploitation de l’œuvre. Toute stipulation contraire est nulle. L’action en lésion peut être intentée par l’auteur pendant quinze (15) ans à compter de la cession. Au décès de l’auteur, ses héritiers peuvent se prévaloir des dispositions du présent article pendant quinze (15) ans à compter de la date du décès. Art. 67. — L’auteur doit garantir au cessionnaire les droits et l’assister et agir à ses côtés en cas de troubles par des tiers. Art. 68. — La cession des droits patrimoniaux de l’auteur emporte, pour le cessionnaire, l’obligation de communiquer l’œuvre au public et de faire valoir les intérêts légitimes du cédant, conformément aux clauses du contrat de cession et dans le respect des dispositions de la présente ordonnance. La cession à titre exclusif des droits confère au cessionnaire le droit d’exercer pleinement, à l’exclusion de tout autre, les droits cédés pour exploiter régulièrement l’œuvre. L’exercice à titre exclusif des droits relatifs aux œuvres d’auteurs ayant placé leur répertoire en gestion collective n’est cependant opposable aux tiers autorisés par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins qu’à compter du dépôt du contrat d’exclusivité auprès de l’office. La cession exclusive des droits perd ses effets si le cessionnaire ne communique pas l’œuvre au public dans les délais convenus ou cesse de l’exploiter normalement dans les conditions prévues au contrat, après une mise en demeure du cédant, restée infructueuse pendant trois (3) mois. Art. 69. — Lorsque les droits cédés ne sont pas exploités un an après la remise de l’œuvre, objet du contrat, celui-ci peut être résilié sur demande du cédant. Art. 70. — Le cessionnaire des droits patrimoniaux de l’auteur ne peut les transférer à un tiers qu’après l’autorisation expresse de l’auteur ou de ses représentants. Cette obligation ne peut avoir pour effet d’empêcher le cessionnaire d’organiser l’exploitation normale de l’œuvre en collaboration avec des tiers. L’autorisation de rétrocession des droits patrimoniaux de l’auteur prévue au 1er paragraphe du présent article peut être donnée par le cédant au cessionnaire dans le contrat de cession des droits ou au moment du transfert aux tiers de l’exercice des droits concédés dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre. Toutefois le transfert des droits cédés à la suite d’une opération sur fonds de commerce peut être effectué sans recourir au consentement de l’auteur, sous réserve du respect, par l’acquéreur, des clauses du contrat original déterminant les conditions d’exercice des droits transférés. Art. 71. — La cession globale des droits patrimoniaux de l’auteur sur les œuvres futures est nulle. Est cependant licite le pouvoir confié à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins pour la gestion des droits relatifs aux œuvres actuelles et futures. Art. 72. — La cession des droits patrimoniaux de l’auteur est limitée aux seuls modes d’exploitation de l’œuvre prévus dans le contrat. Elle ne peut être étendue par analogie à d’autres modes ou à des modes d’exploitation des œuvres inconnus à la conclusion du contrat. Art. 73. — L’acquisition, en pleine propriété, d’un exemplaire de l’œuvre ne constitue pas, par elle-même, cession des droits patrimoniaux de l’auteur. L’auteur ne peut cependant, dans le cas des œuvres des arts plastiques et de photographie, exiger, du propriétaire du support original, la mise à disposition de l’œuvre pour exercer ses droits. Le propriétaire du support original de l’œuvre peut aussi, sans autorisation, exposer publiquement l’œuvre à des fins non lucratives, si l’auteur n’a pas exclu expressément cette possibilité au moment de la vente du support original.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 Art. 74. — L’auteur d’une contribution à l’œuvre audiovisuelle est, sauf dispositions contractuelles contraires, libre d’exploiter son apport dans un genre différent. Art. 75. — Le co-auteur d’une œuvre audiovisuelle qui refuse ou n’est pas en mesure, par suite de force majeure, d’achever sa contribution, ne peut s’opposer à l’intégration de son apport déjà réalisé dans l’œuvre audiovisuelle. Il aura, pour sa contribution, la qualité d’auteur avec la faculté de retirer son nom du générique. Art. 76. — L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la copie standard est établie conformément au contrat conclu entre le producteur et le réalisateur. Toute modification de la version définitive de l’œuvre audiovisuelle, consistant notamment en un ajout ou une suppression, est subordonnée à l’autorisation préalable de ceux qui ont convenu de la version définitive de l’œuvre. Il est interdit de détruire la version définitive d’une œuvre cinématographique. Art. 77. — Les droits moraux sur l’œuvre audiovisuelle s’exercent sur la version définitive de l’œuvre. Art. 78. — Les rapports entre les co-auteurs et le producteur de l’œuvre audiovisuelle sont fixés par contrat écrit. Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la production de l’œuvre. Sauf stipulation contraire, le contrat de production de l’œuvre audiovisuelle emporte cession à titre exclusif au profit du producteur du droit : — de reproduire l’œuvre pour les besoins d’exploitation ou sous forme de vidéogrammes à distribuer au public ; — de représenter l’œuvre dans les salles ouvertes au public et de la communiquer au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ; — de procéder au sous-titrage et au doublage de l’œuvre. Les droits des auteurs des compositions musicales avec ou sans textes, spécialement créées pour l’œuvre audiovisuelle, sont toujours réservés au bénéfice de leurs auteurs. Art. 79. — La rémunération des co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle est déterminée pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre au stade du contrat de production ou au moment de l’exploitation de l’œuvre. Art. 80. — Lorsque l’œuvre audiovisuelle est projetée ou transmise par tout moyen, dans un lieu ouvert au public, contre paiement d’un droit d’entrée ou lorsqu’elle est mise en circulation publique au moyen de la location du support pour l’usage privé, les co-auteurs de l’œuvre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 dont les droits sont réservés au titre des dispositions de la présente ordonnance, représentés par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, ont le droit d’obtenir de l’exploitant ou de l’usager une rémunération proportionnelle aux recettes. Dans le cas où la projection ou la transmission par tout moyen est réalisée sans paiement de droit d’entrée, la rémunération proportionnelle et le niveau des redevances forfaitaires pour les exploitations visées aux alinéas précédents sont déterminés par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. Art. 81. — Les usagers qui exploitent les œuvres audiovisuelles dans les conditions prévues à l’article 80 ci-dessus sont tenus de communiquer à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, les recettes d’exploitation des œuvres permettant le calcul des redevances de droits d’auteur dont ils doivent s’acquitter. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 82. — La mise en circulation des copies de l’œuvre audiovisuelle sous forme de vidéogrammes aux fins de location pour l’usage privé reste soumise à l’autorisation des auteurs ou de leurs représentants. Art. 83. — Les dispositions relatives aux œuvres audiovisuelles s’appliquent aux œuvres radiophoniques dont les caractéristiques s’en apparentent. Art. 84. — Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur cède à l’éditeur, aux conditions convenues et contre rémunération, le droit de reproduire, en nombre, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer, pour son propre compte la publication et la diffusion auprès du public. Le contrat d’édition porte sur l’œuvre littéraire ou artistique sous forme d’édition graphique, de phonogrammes ou de vidéogrammes. Art. 85. — Sauf stipulation contraire, l’auteur cède à l’éditeur le droit exclusif de fabriquer et de reproduire, en nombre, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la diffusion et la publication dans les limites fixées au contrat. Le contrat d’édition peut porter sur la cession du droit de reproduction de la version originale comme sur le droit de traduction. Art. 86. — Les droits d’adaptation et les droits liés aux autres formes d’exploitation de l’œuvre, dans sa version originale ou traduite éditée, ne donnent pas lieu à cession dans le contrat d’édition. Art. 87. — Le contrat d’édition doit indiquer sous peine de nullité :

  1. la nature et le caractère exclusif ou non des droits que l’auteur cède à l’éditeur ;
  2. le mode de rémunération de l’auteur convenu dans le respect des dispositions de l’article 65 de la présente ordonnance ;

23 Joumada El Oula 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003

  1. le nombre d’exemplaires arrêté par édition convenue;
  2. la durée de cession et l’étendue du territoire d’exploitation de l’œuvre ;
  3. la forme appropriée de l’œuvre que l’auteur doit remettre à l’éditeur pour sa reproduction ;
  4. le délai de remise de l’œuvre lorsque l’éditeur n’en a pas pris possession à la conclusion du contrat et quand il a été convenu que la remise par l’auteur aura lieu ultérieurement ;
  5. la date du début de publication et de diffusion des exemplaires de l’œuvre éditée. Art. 88. — Sauf pour les encyclopédies, les anthologies, les dictionnaires et les publications scientifiques et techniques du même genre, la date de mise en circulation des exemplaires de l’œuvre éditée ne doit pas être supérieure à un délai d’un an à compter de la remise de l’œuvre, en la forme convenue pour la reproduction, comme indiqué à l’article 87 ci-dessus. Passé ce délai, l’auteur peut reprendre librement son droit, sans préjudice d’une action en justice ayant pour objet une demande de réparation civile pour la non-exécution, par l’éditeur, de ses obligations. Art. 89. — L’auteur a le droit d’apporter des modifications à l’œuvre engagée dans le processus de fabrication du support permettant sa reproduction, sous réserve que ces modifications n’aboutissent pas à transformer la nature et la finalité de l’œuvre par rapport à l’engagement ayant motivé la conclusion du contrat par l’éditeur. Cependant, si les modifications conformes bouleversent, par leur nature et par leur importance, les coûts de fabrication prévus, l’éditeur peut exiger que l’auteur supporte les frais supplémentaires qui en résultent. Art. 90. — L’éditeur ne peut, sauf accord de l’auteur, apporter des modifications à l’œuvre, par rectification, adjonction ou suppression. Art. 91. — Dans le cas de l’édition graphique, l’auteur doit : — corriger, à défaut d’accord, les épreuves d’impression ; — signer le bon à tirer de reproduction de l’œuvre dans les délais convenus. Art. 92. — Sauf clause d’anonymat, l’éditeur est tenu de faire figurer, sur chaque exemplaire de l’œuvre, le nom ou le pseudonyme de l’auteur. Art. 93. — Sauf stipulation contraire, la version originale de l’œuvre dans la forme de sa remise à l’éditeur, reste propriété de l’auteur. A défaut de cette stipulation, l’éditeur est tenu de restituer ladite version originale à l’auteur, dès achèvement de la fabrication. Art. 94. — L’éditeur est tenu de reproduire l’œuvre, de la diffuser et d’assurer sa disponibilité. Art. 95. — L’éditeur est tenu de verser à l’auteur la rémunération convenue dans le respect des dispositions de la présente ordonnance. Lorsque la rémunération est calculée proportionnellement aux recettes, elle ne peut être inférieure à 10% du prix de vente au public des exemplaires de l’œuvre et ce, indépendamment de toute éventuelle prime d’inédit. Toutefois, cette rémunération ne peut excéder 5% du prix de vente au public pour les auteurs des supports didactiques destinés à l’enseignement et à la formation. Art. 96. — L’éditeur doit fournir à l’auteur toute information sur l’état d’exécution du contrat notamment sur ses clauses financières lorsque la rémunération due à l’auteur est calculée proportionnellement aux recettes de vente des exemplaires de l’œuvre. Dans ce cadre, il doit adresser à l’auteur, une fois par an, un état de rédition des comptes indiquant : — le nombre d’exemplaires du tirage convenu et la date de ce tirage ; — le nombre d’exemplaires vendus ; — le nombre d’exemplaires en stock ; — le nombre d’exemplaires éventuellement détruits ou abîmés par suite de cas fortuit ou de force majeure ; — le montant des redevances dues ; — le montant des redevances versées ; — le solde des redevances à verser à l’auteur et les modalités de leur paiement. Art. 97. — L’auteur peut résilier le contrat d’édition, sans préjudice des indemnités qui peuvent lui être dues, après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois (3) mois, lorsque : — les exemplaires de l’œuvre ne sont pas mis à la disposition du public conformément aux spécifications et dans les délais prévus au contrat ; — les redevances de droits d’auteur dues ne lui sont pas payées pendant une durée d’une année ; — l’éditeur n’a pas procédé à la réédition de l’œuvre comme prévu au contrat alors que le nombre des exemplaires de l’œuvre en stock est égal au plus à 3% du tirage de l’édition concernée. Art. 98. — A la fin du contrat, l’éditeur conserve pour une durée de deux (2) années au maximum, le droit de vendre les exemplaires restants de l’œuvre au prix fixé dans le contrat ou à un nouveau prix fixé par les parties sous réserve que l’éditeur déclare à l’auteur ou à son représentant le nombre d’exemplaires non vendus et qu’il donne tout justificatif à leur écoulement. L’éditeur conserve cependant le droit d’écouler les exemplaires de l’œuvre non vendus à la fin du contrat pendant une durée maximale de deux (2) ans, sous réserve qu’il déclare à l’auteur ou à son représentant le nombre d’exemplaires non écoulés et qu’il donne tout justificatif à leur liquidation.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 Art. 99. — La communication au public des œuvres protégées, par représentation, exécution, radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, cablodistribution, présentation ou tout autre moyen de mise à disposition du public, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’auteur, ci-après dénommée “licence de communication publique”, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance. Art. 100. — La licence de communication publique de l’œuvre est accordée par contrat écrit aux conditions que l’auteur ou ses représentants déterminent. Elle prend la forme d’une convention générale dans le cas où l’office national des droits d’auteur et des droits voisins confère à une personne physique ou morale la faculté de communiquer au public, aux conditions déterminées, les œuvres constituant son répertoire. Elle peut être donnée pour une durée déterminée ou pour un nombre donné de communications au public. Art. 101. — Sauf convention expresse, la licence de communication publique de l’œuvre ne confère aucune exclusivité d’exploitation. La clause d’exclusivité ne saurait excéder trois (3) ans à compter de la date de la première communication de l’œuvre au public. La clause d’exclusivité, visée ci-dessus, perd ses effets si l’œuvre n’est pas exploitée sans motif légitime pendant une durée maximum d’une année à compter de la date de la licence. Art. 102. — La licence de communication publique de l’œuvre ne peut être transférée à un tiers sans l’accord préalable de l’auteur ou de son représentant, sauf dans le cas de transfert du fonds de commerce aux conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article 70 de la présente ordonnance. Art. 103. — Dans le cadre des conditions fixées au contrat, le bénéficiaire d’une licence de communication publique de l’œuvre doit : — exploiter normalement l’œuvre en respectant son contenu ; — faire connaître l’œuvre sous le nom de son auteur ; — verser les redevances des droits prévus et fournir l’état justifié et détaillé des recettes quand les redevances dues sont calculées proportionnellement aux recettes d’exploitation de l’œuvre ; — remettre le relevé des œuvres effectivement exploitées lorsque la licence accordée donne la possibilité de puiser dans tout un répertoire d’œuvres complètes. Art. 104. — L’auteur ou son représentant a le droit d’inspecter les conditions d’exploitation autorisée de l’œuvre. Art. 105. — La licence de communication publique de l’œuvre par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle au sens de l’alinéa 2 de l’article 27 de la présente ordonnance couvre tout le système de transmission, sans fil, des signes DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 porteurs de sons ou d’images et de sons mettant l’œuvre à la disposition du public, dans la limite de l’ère géographique prévue dans le contrat de l’autorisation de communication publique de l’œuvre. Art. 106. — La licence de communication publique de l’œuvre par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle couvre la cablodistribution par l’organisme d’origine, de son propre programme lorsqu’elle est réalisée dans sa zone normale d’émission prévue au contrat et sans aucune rémunération du public. Dans le cas de la transmission par satellite, l’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle distinct de l’organisme d’origine peut diffuser l’œuvre transmise par satellite dans le respect des droits reconnus à l’auteur ou son représentant, conformément à la législation nationale. TITRE III DE LA PROTECTION DES DROITS VOISINS Art. 107. — Tout artiste qui interprète ou exécute une œuvre de l’esprit ou une œuvre du patrimoine culturel traditionnel, tout producteur qui réalise des phonogrammes ou vidéogrammes relatifs à ces œuvres et tout organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle qui produit des programmes communiquant ces œuvres au public, bénéficient sur leurs prestations, de droits voisins des droits d’auteur, dénommés “droits voisins”. Chapitre I Titulaires des droits voisins Art. 108. — L’artiste interprète ou exécutant au sens de l’article 107 ci-dessus est l’acteur, chanteur, musicien, danseur et toute autre personne qui représente, chante, déclame, exécute, récite, joue, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de l’esprit ou des œuvres du patrimoine culturel traditionnel. Art. 109. — L’artiste interprète ou exécutant a le droit d’autoriser, aux conditions déterminées par contrat écrit la fixation de son interprétation ou exécution non fixée, la reproduction de cette fixation, la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle et la communication au public de son interprétation ou exécution directe. Art. 110. — L’autorisation pour la fixation sonore ou audiovisuelle de la prestation d’un artiste interprète ou exécutant est considérée comme un accord pour sa reproduction sous forme de phonogrammes ou vidéogrammes à distribuer ou à communiquer au public. Art. 111. — Lorsque la prestation de l’artiste interprète ou exécutant est accomplie dans le cadre d’un contrat de travail, les droits qui lui sont reconnus à l’article 109 et 110 ci-dessus sont réputés être exercés dans le cadre de la législation du travail. Art. 112. — L’artiste interprète ou exécutant jouit sur sa prestation de droits moraux.

23 Joumada El Oula 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 Il est en droit d’exiger la mention de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa qualité sauf si le mode d’utilisation de sa prestation ne le permet pas. Il a le droit au respect de l’intégrité de sa prestation et de s’opposer à toute modification, déformation ou altération qui porterait atteinte à sa réputation d’artiste ou à son honneur. Les droits moraux sont inaliénables, imprescriptibles et ne peuvent faire l’objet de renonciation. Après le décès de l’artiste interprète ou exécutant, ces droits sont exercés aux conditions prévues par l’article 26 de la présente ordonnance. Art. 113. — Le producteur de phonogramme au sens de l’article 107 ci-dessus est la personne physique ou morale qui assure, sous sa responsabilité, la fixation, pour la première fois, de sons provenant d’une exécution d’une œuvre de l’esprit ou d’une œuvre du patrimoine culturel traditionnel . Art. 114. — Le producteur de phonogramme a le droit d’autoriser aux conditions fixées par contrat écrit la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ainsi que la mise à la disposition du public, par la vente ou par la location, des exemplaires, dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans le phonogramme. Art. 115. — Le producteur de vidéogramme au sens de l’article 107 de la présente ordonnance est la personne physique ou morale qui assure sous sa responsabilité, la fixation pour la première fois, des images structurées, accompagnées ou non de sons, dont la vision donne une impression de vie ou de mouvement. Art. 116. — Le producteur de vidéogramme a le droit d’autoriser, aux conditions fixées par contrat écrit, la reproduction de son vidéogramme et sa communication au public par tout moyen, dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans le vidéogramme. Le producteur de vidéogramme ne peut céder séparément ses droits sur le vidéogramme et les droits qu’il acquiert des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants des œuvres fixées dans le vidéogramme. Art. 117. — L’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle au sens de l’article 107 de la présente ordonnance est l’entité qui émet par tout procédé de transmission sans fil des signaux porteurs de sons ou d’images et de sons ou qui distribuent au moyen de fil, fibre optique ou autre câble, aux fins de réception, des programmes par le public. Art. 118. — L’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle a le droit d’autoriser aux conditions fixées par contrat écrit, la réémission de ses émissions de radiodiffusion, la fixation de ses émissions de radiodiffusion, la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion et la communication au public de ses émissions de télévision dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans les programmes. Art. 119. — L’artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes disposent d’un droit à rémunération lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ou la communication au public par tout autre moyen. La redevance au titre du droit à rémunération au bénéfice de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes est perçue par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins auprès des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle et des usagers concernés par leurs prestations. La redevance qui couvre les formes d’exploitation en cause est, en règle générale, calculée proportionnellement aux recettes d’exploitation des prestations produites par le titulaire des droits. Elle est calculée forfaitairement dans les cas prévus à l’article 65 de la présente ordonnance. Les conditions de calcul et le niveau de la redevance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du représentant du titulaire des droits concernés. La redevance est répartie à 50% à l’artiste interprète ou exécutant et à 50% au producteur de phonogrammes. Chapitre II Exceptions et limites aux droits voisins Art. 120. — Les droits d’autorisation préalable reconnus à l’artiste interprète ou exécutant, au producteur de phonogrammes ou vidéogrammes et aux organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle sont soumis aux mêmes exceptions apportées aux droits exclusifs de l’auteur prévues aux articles 29 à 40 de la présente ordonnance. Art. 121. — Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant, au producteur de phonogrammes ou vidéogrammes et aux organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle sont soumis aux mêmes limites apportées aux droits d’auteurs prévues aux articles 41 à 53 de la présente ordonnance. Chapitre III Durée de protection des droits voisins Art. 122. — La durée de protection des droits patrimoniaux de l’artiste interprète ou exécutant est de cinquante (50) ans à compter de : — la fin de l’année civile de la fixation de l’interprétation ou exécution. — la fin de l’année civile où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, lorsque celle-ci n’a pas été fixée.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 Art. 123. — La durée de protection des droits du producteur de phonogrammes ou vidéogrammes est de cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année de la publication du phonogramme ou vidéogramme ou à défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante (50) ans à compter de leur fixation, cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année civile de la fixation. La durée de protection des droits des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle est de cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année civile où l’émission a eu lieu. TITRE IV DE LA COPIE PRIVEE Art. 124. — La reproduction privée, pour l’usage personnel, d’une œuvre sur support magnétique vierge donne droit à une rémunération à l’auteur, à l’artiste interprète ou exécutant et au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes de l’œuvre ainsi reproduite aux conditions fixées aux articles 126 à 129 de la présente ordonnance. Art. 125. — Le fabricant et l’importateur de bandes magnétiques ou autres supports vierges et des appareils d’enregistrement, sont tenus de payer, sur les quantités de supports et appareils qu’ils mettent à la disposition du public, une redevance, ci-après dénommée “la redevance pour copie privée” en contrepartie de la faculté qu’ils offrent aux usagers de leurs supports et appareils, de reproduire à domicile sous forme de phonogramme et de vidéogramme, pour l’usage personnel, des œuvres licitement communiquées au public. Art. 126. — Ne sont pas soumis au paiement de la redevance, visée à l’article 125 ci-dessus, les supports et les appareils destinés à l’enregistrement professionnel des œuvres, à l’enregistrement ne couvrant pas des œuvres et à l’enregistrement des œuvres pour les besoins des établissements publics spécialisés pour handicapés et de leurs associations. Toutefois, la redevance pour copie privée est due pour toutes les quantités à mettre sur le marché lorsque l’assujetti n’a pas déterminé avec précision le nombre de supports et appareils non soumis au paiement de la redevance au titre des cas prévus à l’alinéa 1er du présent article. Art. 127. — La redevance pour copie privée est calculée proportionnellement aux prix de vente pour les supports vierges et forfaitairement pour les appareils de reproduction. Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance visée ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins ou les représentants des assujettis. La redevance visée ci-dessus est payée par l’assujetti à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15 Art. 128. — L’assujetti à la redevance pour copie privée doit communiquer régulièrement, à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, les quantités réelles de supports et appareils, produits localement ou importés, avec leur prix de vente au public, et destiné à l’usage privé. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 129. — La redevance pour copie privée perçue est répartie, après déduction des frais de gestion, par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, aux catégories de bénéficiaires selon les quotes-parts ci-après : — 30 % à l’auteur et au compositeur ; — 20 % à l’artiste interprète ou exécutant ; — 20 % au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ; — 30 % à l’activité de promotion de la création d’œuvres de l’esprit et de préservation du patrimoine culturel traditionnel. TITRE V DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS ET DE LA PROTECTION DES ŒUVRES DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL ET DES ŒUVRES DU DOMAINE PUBLIC Art. 130. — La gestion collective des droits particuliers au bénéfice de leurs ayants droit et l’exercice de la protection du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, reconnus par la présente ordonnance, sont assurés par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Chapitre I Gestion collective des droits Art. 131. — L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est chargé de la protection juridique des droits prévus à la présente ordonnance. Ses statuts déterminent ses attributions et les modalités de son organisation et de son fonctionnement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 132. — L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est habilité à représenter collectivement les auteurs, leurs héritiers et les autres titulaires de droits en vue d’agir, comme intermédiaire auprès des usagers et associations d’usagers, pour autoriser l’exploitation légale des œuvres et prestations et percevoir les redevances y afférentes et les répartir à leurs bénéficiaires, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 133. — Tout auteur ou autre titulaire de droit national, désirant situer la gérance de ses droits et le contrôle des différentes formes d’exploitation de ses œuvres ou prestations dans le cadre de la gestion collective, est tenu d’adhérer à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.

23 Joumada El Oula 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 Art. 134. — Du fait de son adhésion à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, l’auteur ou tout autre titulaire de droits, lui confie, à titre exclusif et pour tous pays, le droit d’autoriser ou d’interdire les différentes formes d’exploitation de toutes ses œuvres ou prestations actuelles et futures. Art. 135. — L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est tenu d’assurer la protection des droits des auteurs ou tout autre titulaire de droits nationaux adhérent et des auteurs ou tout autre titulaire de droits étrangers résidant en Algérie ou non, représentés au moyen d’accord de représentation réciproque avec des organismes étrangers similaires, dès lors qu’une œuvre ou une prestation de leur répertoire est l’objet d’une exploitation publique. L’office est habilité à représenter ces auteurs et tout autre titulaire de droits, auprès des usagers, dans le cadre de son activité de gestion collective des droits et prestations et à leur assurer une protection identique à celle des auteurs et tout autre titulaire de droits qui y ont adhéré, conformément aux engagements internationaux de l’Algérie en ce qui concerne le titulaire de droits étrangers. Art. 136. — L’office national des droits d’auteur et des droits voisins recueille toute déclaration d’œuvre littéraire ou artistique faite par un auteur ou tout autre titulaire de droits aux fins de présomption de la paternité de l’œuvre et de la titularité des droits protégés par la présente ordonnance. La déclaration d’une œuvre à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins ne constitue pas une condition à la reconnaissance des droits conférés par la présente ordonnance. Art. 137. — L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est tenu de mettre à la disposition des usagers publics, les œuvres et prestations des répertoires qu’il représente et de permettre, aux conditions raisonnables et contre une rémunération équitable, leur exploitation. Il ne peut de son propre chef autoriser l’exploitation à titre exclusif de ces œuvres et prestations sans l’accord des titulaires de droits. Art. 138. — Il sera créé auprès du ministère chargé de la culture, un organe de conciliation chargé de statuer sur les différends pouvant naître entre l’office national des droits d’auteur et des droits voisins et les usagers ou associations d’usagers des œuvres et prestations relatives aux conditions d’exploitation des répertoires que l’office gère. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres et prestations du domaine public ainsi qu’ aux œuvres et prestations du patrimoine culturel traditionnel. La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe visé à l’alinéa 1er ci-dessus sont déterminés par voie réglementaire. Chapitre II Protection des œuvres du domaine public et des œuvres du patrimoine culturel traditionnel Art. 139. — L’office national des droits d’auteur et des droits voisins a la charge de protéger les œuvres du domaine public et les œuvres du patrimoine culturel traditionnel. Art. 140. — L’exploitation des œuvres visées à l’article 139 ci-dessus est subordonnée à une autorisation accordée par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. Lorsque l’exploitation est lucrative, l’office perçoit une redevance calculée proportionnellement aux recettes ou forfaitairement aux conditions fixées dans son règlement de perception. Les redevances visées à l’alinéa ci-dessus sont destinées à financer le recensement et la préservation desdites œuvres. Art. 141. — L’office œuvre à contrôler l’exploitation appropriée des œuvres visées à l’article 139 de la présente ordonnance. Il a compétence de refuser ou suspendre toute exploitation dommageable. Art. 142. — Tout usager des œuvres visées à l’article 139 de la présente ordonnance doit respecter l’intégrité de ces œuvres et veiller à les communiquer au public dans le respect de leur authenticité. TITRE VI DES PROCEDURES ET SANCTIONS Chapitre I Action civile Art. 143. — L’action en réparation du préjudice, résultant de l’exploitation non autorisée de l’œuvre de l’auteur et des prestations du titulaire des droits voisins, relève de la juridiction civile. Art. 144. — Le titulaire de droits lésé peut demander à la juridiction compétente des mesures devant faire obstacle à l’atteinte imminente à ses droits ou faire cesser l’atteinte constatée ainsi que la réparation des préjudices subis. L’évaluation des dommages et intérêts est fixée conformément aux dispositions du code civil en tenant compte des gains générés par l’atteinte aux droits. Art. 145. — L’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins est constatée par les officiers de police judiciaire ou les agents assermentés de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. Art. 146. — Outre les officiers de police judiciaire, les agents assermentés de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins sont habilités, à saisir, à titre conservatoire, les copies et exemplaires de supports d’œuvres ou prestations contrefaits, sous réserve qu’ils soient placés sous la garde de l’office.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 Le président de la juridiction compétente est immédiatement saisi sur la base du procès-verbal déclaratif des exemplaires contrefaits saisis, dûment daté et signé. La juridiction doit statuer sur la saisie conservatoire, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à partir de sa saisine. Art. 147. — A la demande du titulaire de droits ou de son représentant le président de la juridiction compétente peut ordonner, à titre conservatoire, les mesures suivantes: — la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite de l’œuvre ou de la prestation protégée ou de l’introduction dans les circuits commerciaux de supports fabriqués en violation des droits d’auteur ou droits voisins; — la saisie, même en dehors des heures légales, des supports contrefaits et des recettes provenant de l’exploitation illicite des œuvres et prestations ; — la saisie de tout matériel ayant principalement servi à la fabrication des supports contrefaits. Le président de la juridiction compétente peut ordonner la constitution d’un cautionnement par le demandeur. Art. 148. — La partie qui se prétend lésée par les mesures conservatoires visées ci-dessus peut, dans les trente (30) jours à compter de la date des ordonnances prévues aux articles 146 et 147 ci-dessus, demander au président de la juridiction compétente statuant en référé la mainlevée, la réduction ou le cantonnement de la saisie ou la levée des autres mesures conservatoires moyennant éventuellement consignation de sommes suffisantes pour garantir le dédommagement du titulaire de droits dans le cas où son action serait fondée. Art. 149. — Le bénéficiaire des mesures conservatoires visées ci-dessus doit dans les trente (30) jours à compter de la date des ordonnances prévues aux articles 146 et 147 de la présente ordonnance saisir la juridiction compétente. A défaut d’une telle action, le président de la juridiction compétente statuant en référé peut, à la demande de la partie qui se prétend lésée par ces mesures, ordonner la mainlevée de la saisie ou la levée des autres mesures conservatoires. Art. 150. — Les redevances dues à l’auteur et à l’artiste interprète ou exécutant pour les deux dernières années d’exploitation de son œuvre ou prestation, constituent des créances privilégiées au même titre que les salaires. Il en est de même du montant des condamnations dues au titulaire des droits, en cas d’exploitation illicite de son œuvre ou prestation. Chapitre II Dispositions pénales Art. 151. — Est coupable du délit de contrefaçon quiconque : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 — divulgue illicitement une œuvre ou porte atteinte à l’intégrité d’une œuvre ou d’une prestation d’artiste interprète ou exécutant ; — reproduit une œuvre ou une prestation par quelque procédé que ce soit sous forme d’exemplaires contrefaits ; — importe ou exporte des exemplaires contrefaits d’une œuvre ou prestation ; — vend des exemplaires contrefaits d’une œuvre ou prestation ; — loue ou met en circulation des exemplaires contrefaits d’une œuvre ou prestation. Art. 152. — Est coupable du délit de contrefaçon, quiconque, en violation des droits protégés en vertu de la présente ordonnance, communique l’œuvre ou la prestation, par représentation ou exécution publique, radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, cablodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d’images ou sons ou par tout système de traitement informatique. Art. 153. — Le coupable du délit de contrefaçon d’une œuvre ou d’une prestation, tel que prévu aux articles 151 et 152 ci-dessus est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000 DA) à un million (1.000. 000 DA) de dinars que la publication ait lieu en Algérie ou à l’étranger. Art. 154. — Est coupable du délit prévu à l’article 151 de la présente ordonnance et encourt la peine prévue à l’article 153 ci-dessus quiconque concourt, par son action ou les moyens en sa possession, à porter atteinte aux droits d’auteur ou à tout titulaire de droits voisins. Art. 155. — Est coupable du délit de contrefaçon et puni de la même peine prévue à l’article 153 ci-dessus, quiconque, en violation des droits reconnus, refuse délibérément de payer à l’auteur ou à tout autre titulaire de droits voisins la rémunération due au titre des droits prévus par la présente ordonnance. Art. 156. — En cas de récidive, la peine prévue à l’article 153 de la présente ordonnance est portée au double. La juridiction compétente peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire, pour une durée n’excédant pas six (6) mois, de l’établissement exploité par le contrefacteur ou son complice, ou le cas échéant, la fermeture définitive. Art. 157. — La juridiction compétente prononce : — la confiscation des sommes égales au montant des recettes ou parts de recettes produites par l’exploitation illicite de l’œuvre ou de la prestation protégée, — la confiscation et la destruction de tout matériel spécialement installé pour mener l’activité illicite et de tous les exemplaires contrefaits. Art. 158. — La juridiction compétente peut ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’elle désigne et l’affichage desdits jugements

23 Joumada El Oula 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 dans les lieux qu’elle indique notamment à la porte du domicile du condamné, de tout établissement ou salle de spectacles lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci, sans toutefois que lesdits frais puissent dépasser le montant de l’amende prononcée. Art. 159. — Dans tous les cas prévus par les articles 151 et 152 de la présente ordonnance, la juridiction compétente ordonne la remise du matériel ou des copies ou exemplaires contrefaits ou leur valeur, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, à l’auteur ou à tout autre titulaire de droits ou leurs ayants droit pour, au besoin, les indemniser du préjudice subi. Art. 160. — Le titulaire de droits protégés conformément aux dispositions de la présente ordonnance ou son représentant, dépose plainte auprès de la juridiction compétente, lorsqu’il est victime des faits prévus et punis par les dispositions du présent chapitre . TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre 1 Dispositions transitoires Art. 161. — Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux œuvres créées, aux interprétations ou exécutions qui ont été fixées ou ont eu lieu, aux phonogrammes et vidéogrammes qui ont été fixés et aux émissions de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur, à condition qu’ils ne soient pas tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de protection à laquelle ils étaient soumis avant cette date. Toutefois, les actes et contrats relatifs aux œuvres, aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et vidéogrammes et aux émissions de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle passés ou conclus avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance restent soumis au régime de protection qui leur est applicable en vertu des législations antérieures jusqu’à l’extinction des effets juridiques qui leurs sont attachés. Chapitre II Dispositions finales Art. 162. — Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux œuvres et prestations protégées en vertu des conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie. Art. 163. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins. Art. 164. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 72-10 du 22 mars 1972 portant adhésion à certains arrangements ; Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant ratification de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 84-85 du 21 avril 1984 portant adhésion de l’Algérie au Traité de Naïrobi concernant la protection du symbole olympique adopté à Naïrobi le 26 septembre 1981 ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de définir les modalités de protection des marques.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

  1. Marque : tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale de ceux des autres ;
  2. marque collective : toute marque destinée à garantir l’origine, la composition, la fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous le contrôle de son titulaire ;
  3. produit : tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, brut ou élaboré ;
  4. service : toute prestation présentant une valeur économique ;
  5. nom commercial : le nom ou la désignation identifiant l’entreprise ;
  6. service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle. Art. 3. — La marque de produit ou de service est obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national. Lorsque la nature ou les caractéristiques des produits ne permettent pas l’apposition d’une marque, cette dernière doit être portée sur l’emballage ou lorsque cela est impossible, sur le contenant. Cette obligation ne s’applique ni aux produits ou services dont la nature ou les caractéristiques ne permettent aucune forme de marquage, ni aux produits portant une appellation d’origine. Les dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 4. — Toute marque de produits ou de services ne peut être utilisée sur le territoire national sans avoir fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement déposée auprès du service compétent. TITRE II DROIT A LA MARQUE Section 1 Acquisition du droit à la marque Art. 5. — Le droit à la marque s’acquiert par son enregistrement auprès du service compétent. Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le cadre de l’application d’accords internationaux applicables à l’Algérie, l’enregistrement d’une marque a une durée de dix (10) ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19 Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives de dix (10) ans conformément aux dispositions fixées par les textes pris pour l’application de la présente ordonnance. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement. Art. 6. — Sauf usurpation, la marque appartient à celui qui a, le premier, rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt au sens de la Convention de Paris, susvisée. Quiconque a présenté, sous la marque demandée, des produits ou des services dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue peut demander, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’exposition, l’enregistrement de la marque en revendiquant le droit de priorité à partir du jour où les produits ou services couverts par ladite marque ont été exposés. Section 2 Motifs de refus Art. 7. — Sont exclus de l’enregistrement :
  7. les signes ne constituant pas des marques au sens de l’article 2, alinéa 1 ;
  8. les signes appartenant au domaine public ou dépourvus de caractère distinctif ;
  9. les signes consistant en la forme des produits ou de leur emballage, si cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de cet emballage ;
  10. les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que les signes dont l’utilisation est interdite en vertu du droit national ou des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles l’Algérie est partie,
  11. Les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent parmi leurs éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l’abréviation ou le sigle ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d’un Etat ou d’une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.
  12. les signes susceptibles d’induire en erreur le public ou les lieux commerciaux sur la nature, la qualité, la provenance ou d’autres caractéristiques des produits ou des services ;
  13. les signes qui consistent exclusivement ou partiellement en une indication susceptible d’engendrer une confusion quant à l’origine géographique des produits ou des services considérés, ou qui, s’ils étaient enregistrés en tant que marque, entraveraient indûment l’usage de l’indication géographique par d’autres personnes ayant le droit de faire usage de cette indication.

23 Joumada El Oula 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003

  1. Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou similaires d’une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque ou de ce nom commercial. Les dispositions de cet alinéa s’appliquent, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé à condition, dans ce cas, que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.
  2. Les signes identiques ou similaires à une marque ayant déjà fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. Les dispositions de cet alinéa s’appliquent également à l’égard des marques dont la protection a expiré un (1) an au plus avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, ou à l’égard des marques collectives dont la protection a expiré trois (3) ans au plus avant cette date. Au sens de cet alinéa, il est tenu compte de toutes les priorités valablement revendiquées. Art. 8. — La nature des produits ou services auxquels une marque s’applique ne peut en aucun cas constituer un obstacle à l’enregistrement de la marque. Section 3 Droits conférés par l’enregistrement Art. 9. — L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu’il a désignés. Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessous, le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire le droit de céder sa marque, de concéder une licence et d’interdire à toute personne d’utiliser commercialement sa marque sans son autorisation préalable, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Le droit conféré par l’enregistrement de la marque peut être invoqué à l’encontre de tout tiers qui, en l’absence de l’accord du titulaire, fait un usage commercial de la marque, d’un signe ou d’un nom commercial semblable au point de prêter à confusion sur des produits ou des services identiques ou similaires. Le titulaire d’une marque notoirement connue en Algérie a le droit d’interdire à tous les tiers d’utiliser sa marque sans son consentement, dans les conditions prévues à l’article 7 (alinéa 8), ci-dessus. Section 4 Limitation des droits conférés par l’enregistrement Art. 10. — L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à un tiers l’usage commercial de bonne foi :
  3. de son nom, de son adresse, de son pseudonyme ;
  4. d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de ses produits ou de la prestation de ses services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité, à la seule fin d’identification ou d’information et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Section 5 Obligation d’usage de la marque Art. 11. — L’exercice du droit conféré par l’enregistrement d’une marque est subordonné à l’usage sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage, ou en relation avec les services que la marque sert à distinguer. Le défaut d’usage entraîne la révocation de la marque, sauf dans les cas suivants :
  5. lorsque le défaut d’usage ne dure pas plus de trois (3) ans ininterrompus ;
  6. lorsque avant l’expiration du dit délai, le titulaire apporte la preuve que des circonstances graves justifient le défaut d’usage; dans ce cas, une prorogation de délai n’excédant pas deux (2) années lui est accordée. Art. 12. — L’usage de la marque par le preneur de licence sera considéré comme étant fait par le déposant ou le titulaire de la marque. TITRE III DEPOT, EXAMEN, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION DE LA MARQUE Art. 13. — Les formalités de dépôt auprès du service compétent ainsi que les modalités et la procédure relatives à l’examen, l’enregistrement et la publication de la marque sont déterminées par voie réglementaire. Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès du service compétent par un représentant désigné selon la réglementation en vigueur. TITRE IV TRANSMISSION DES DROITS Art. 14. — Les droits conférés par la demande d’enregistrement ou par la marque peuvent, indépendamment du transfert de tout ou partie de l’entreprise, être transmis, en totalité ou en partie ou être mis en gage.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 La transmission est nulle si elle a pour effet d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, particulièrement quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la marque. Art. 15. — La transmission ou la mise en gage de la marque déposée ou enregistrée au sens de l’article 14 ci-dessus doit, à peine de nullité, être établie par écrit et signée par les parties concernées, conformément à la loi régissant l’acte. La transmission par fusion d’entreprises ou toute autre forme de succession est validée par tout document établissant cette transmission, conformément à la législation régissant la transmission. Art. 16. — Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet d’une licence d’exploitation unique, exclusive ou non exclusive, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée. Art. 17. — Le contrat de licence, au sens de l’article 16 ci-dessus, établi selon la loi régissant le contrat doit, à peine de nullité, comporter la marque, la durée de la licence, les produits ou services pour lesquels la licence a été concédée et le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence. La licence doit être inscrite au registre des marques tenu par le service compétent. Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent. Art. 18. — Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint l’une des conditions visées à l’article 17 ci-dessus. TITRE V PERTE DES DROITS Section 1 Renonciation Art. 19. — L’enregistrement d’une marque peut faire l’objet d’une renonciation pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Les modalités de la renonciation seront fixées par voie réglementaire. Section 2 Annulation Art. 20. — L’enregistrement d’une marque peut être annulé par la juridiction compétente avec effet rétroactif à la date du dépôt, sur requête du service compétent ou d’un tiers, lorsque la demande n’aurait pas dû être enregistrée pour l’un des motifs visés aux alinéas 1 à 9 de l’article 7 de la présente ordonnance . DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 21 L’action en nullité ne peut avoir lieu si la marque a acquis un caractère distinctif après son enregistrement et se prescrit par cinq (5) ans à compter de la date d’enregistrement de la marque, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi. Section 3 Révocation Art. 21. — La juridiction compétente révoque l’enregistrement d’une marque :

  1. sur requête du service compétent ou d’un tiers intéressé, si l’un des motifs visés à l’article 7, ( alinéas 3, 5 à 7) de la présente ordonnance a pris naissance après l’enregistrement et existe encore au moment de la décision de révocation. Toutefois, si le motif de révocation découle de l’article 7 (alinéa 2), l’enregistrement n’est pas révoqué lorsque la marque a acquis un caractère distinctif après son enregistrement ;
  2. à la requête d’un tiers intéressé, s’il n’a pas été fait usage de la marque conformément à l’article 11 ci-dessus. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MARQUES COLLECTIVES Section 1 Propriété et usage de la marque collective Art. 22. — Toute personne morale de droit public ou privé peut être titulaire d’une marque collective telle que définie à l’article 2 (alinéa 2). Art. 23. — Le propriétaire de la marque collective est tenu de veiller au bon usage de sa marque, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière. A cet effet, le règlement d’usage de la marque collective portant statut de celle-ci devra : — définir les conditions particulières d’usage de la marque collective ; — prévoir l’exercice d’un contrôle effectif de l’usage de cette marque. Section 2 Transmission, gage, exécution forcée de la marque collective Art. 24. — La marque collective ne peut faire l’objet de transmission, ni de concession ou de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée. Section 3 Révocation de la marque collective Art. 25. — Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 24 ci-dessus, la juridiction compétente révoque l’enregistrement d’une marque collective, à la requête du service compétent ou à la requête d’un tiers intéressé lorsque :

23 Joumada El Oula 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003

  1. la personne morale titulaire de la marque cesse d’exister ;
  2. le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de la marque dans les conditions autres que celles prescrites par le règlement régissant l’usage de ladite marque ;
  3. le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de la marque susceptible de tromper le public sur toute caractéristique commune des produits ou des services pour lesquels la marque est utilisée. TITRE VII ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS Art. 26. — Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, constitue un délit de contrefaçon de la marque enregistrée, tout acte portant atteinte aux droits exclusifs sur la marque accompli par des tiers en violation des droits du titulaire de la marque. La contrefaçon est une infraction sanctionnée des peines prévues par les articles 27 à 33 ci-dessous. Art. 27. — Les faits antérieurs à la publication de l’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Cependant, pourront être constatés et poursuivis, les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de l’enregistrement de la marque. Art. 28. — Le titulaire de l’enregistrement de la marque a le droit d’intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon de la marque enregistrée ; il jouit du même droit à l’encontre de toute personne qui a accompli ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une contrefaçon sera commise. Art. 29. — Lorsque le titulaire de l’enregistrement de la marque prouve qu’une contrefaçon a été ou est commise, la juridiction compétente accorde des réparations civiles, ordonne l’arrêt des actes de contrefaçon, ou subordonne cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. La juridiction compétente peut prononcer, le cas échéant, toute autre mesure prévue à l’article 30 ci-dessous. Lorsque le titulaire de l’enregistrement de la marque prouve qu’une menace d’atteinte à ses droits est imminente, la juridiction compétente statue sur la menace d’atteinte aux droits, ordonne la confiscation des objets et instruments utilisés dans la contrefaçon et le cas échéant, leur destruction. Art. 30. — Le défendeur à toute action visée dans le présent titre peut requérir, dans la même procédure, l’annulation ou la révocation de l’enregistrement de la marque. Dans ce cas, les dispositions des articles 20 et 21 de la présente ordonnance sont applicables. Art. 31. — Sauf stipulation contraire du contrat, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation de la marque peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Art. 32. — Sous réserve des dispositions transitoires de la présente ordonnance et sans préjudice des dispositions de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant Code pénal, toute personne qui aura commis un délit de contrefaçon est passible d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) à dix millions (10.000.000) de dinars ou de l’une des deux peines seulement avec : — fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ; — confiscation des objets, instruments et outils utilisés dans l’infraction ; — destruction des produits objet de l’infraction. Art. 33. — Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cent mille (500.000 DA) à deux millions (2.000.000 DA) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement :
  4. ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance en n’apposant pas de marque sur leurs produits ou leurs services ou qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ou offert des services sans marque ;
  5. ceux qui ont apposé sur leurs produits ou services une marque n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement, conformément à l’article 4 de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions transitoires prévues par la présente ordonnance. TITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 34. — En vertu d’une ordonnance du président du tribunal, le titulaire d’une marque peut faire procéder avec l’assistance éventuelle d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu’il prétend marqués à son préjudice. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l’enregistrement de la marque. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement. Art. 35. — A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans le délai d’un mois, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 36. — Toute personne n’ayant pas satisfait aux obligations de marquage et d’enregistrement édictées par les articles 3 et 4 de la présente ordonnance, devra se conformer à ces obligations dans un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 37. — Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux demandes d’enregistrement déposées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 38. — Les enregistrements effectués en vertu de l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 demeurent régis par ladite ordonnance jusqu’à leur renouvellement. TITRE X DISPOSITIONS FINALES Art. 39. — Les dispositions de l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce sont abrogées. Art. 40. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant ratification de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londre le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code Civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code de Commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant Code des douanes ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ; Vu le décret présidentiel n° 99-92 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 portant ratification, avec réserve, du Traité de Coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 et de son règlement d’exécution ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I OBJET ET DEFINITIONS Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de définir les conditions de protection des inventions; elle définit également les moyens et les effets de cette protection. Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par : — invention : une idée d’un inventeur qui permet dans la pratique la solution d’un problème particulier dans le domaine de la technique. — brevet ou brevet d’invention : un titre délivré pour protéger une invention. — service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Brevetabilité Art. 3. — Peuvent être protégées par un brevet d’invention, les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle. Une invention peut porter sur un produit ou un procédé. Art. 4. — Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la demande de protection ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle.

23 Joumada El Oula 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 Une invention n’est pas considérée comme rendue accessible au public par le seul fait que, dans les douze mois précédant la demande du brevet ou la date de priorité, sa divulgation a résulté d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit, tel que défini à l’article 14 ci-dessous ou d’un abus commis par un tiers à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Art. 5. — Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Art. 6. — Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. Art. 7. — Au sens de la présente ordonnance, ne sont pas considérés comme inventions : 1°) les principes, théories et découvertes d’ordre scientifique ainsi que les méthodes mathématiques ; 2°) les plans, principes ou méthodes en vue d’accomplir des actions purement intellectuelles ou ludiques ; 3°) les méthodes et systèmes d’enseignement, d’organisation, d’administration ou de gestion ; 4°) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ; 5°) les simples présentations d’information ; 6°) les programmes d’ordinateurs ; 7°) les créations de caractère exclusivement ornemental. Art. 8. — En vertu de la présente ordonnance, les brevets d’invention ne peuvent pas être obtenus pour :

  1. les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ;
  2. les inventions dont la mise en œuvre sur le territoire algérien, serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
  3. les inventions dont l’exploitation sur le territoire algérien nuirait à la santé et à la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou porterait gravement atteinte à la protection de l’environnement. Art. 9. — La durée du brevet d’invention est de vingt (20) ans à compter de la date du dépôt de la demande, sous réserve de l’acquittement des taxes d’enregistrement et de maintien en vigueur, établies conformément à la législation en vigueur. Section 2 Droits conférés Art. 10. — Le droit au brevet d’invention appartient à l’auteur d’une invention telle que définie aux articles 3 à 8 ci-dessus ou à son ayant cause. Si deux ou plusieurs personnes ont réalisé collectivement une invention, le droit au brevet d’invention leur appartient conjointement en tant que co-inventeurs ou à leurs ayants cause. Le ou les inventeurs ont le droit d’être mentionnés comme tels dans le brevet d’invention. Si le ou les déposants ne sont pas l’inventeur ou les inventeurs, la demande doit être accompagnée d’une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet d’invention. La déclaration visée à l’alinéa ci-dessus n’est pas exigée dans le cas d’une demande revendiquant la priorité d’un dépôt antérieur déjà effectué au nom du déposant. La forme et les modalités d’établissement de la déclaration visée ci-dessus seront fixées par voie réglementaire. Art. 11. — Sous réserve de l’article 14 ci-dessous, le brevet confère à son titulaire les droits exclusifs suivants :
  4. dans le cas où l’objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, utiliser, vendre, offrir à la vente ou importer à ces dernières fins ce produit ;
  5. dans le cas où l’objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, le produit obtenu directement par ce procédé. Le titulaire du brevet a également le droit de céder ou de transmettre, par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence. Art. 12. — Les droits découlant d’un brevet d’invention ne s’étendent qu’aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales. Ces droits ne s’étendent pas : 1°) aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique ; 2°) aux actes concernant le produit couvert par ce brevet après que le produit ait été licitement mis dans le commerce ; 3°) à l’emploi de moyens brevetés à bord de navires, d’engins spatiaux ou d’engins de locomotion aérienne ou terrestre étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux, dans l’espace aérien ou sur le territoire national. Art. 13. — Sauf constatation judiciaire de l’usurpation, celui qui, le premier a déposé une demande de brevet d’invention ou qui, le premier a valablement revendiqué la priorité la plus ancienne pour une telle demande, est considéré comme l’inventeur ou, le cas échéant, son ayant cause. Art. 14. — Celui qui, de bonne foi, à la date de dépôt d’une demande de brevet d’invention ou à la date d’une priorité valablement revendiquée :

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  1. fabriquait le produit ou employait le procédé objet de l’invention protégée par le brevet ;
  2. avait fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle fabrication ou d’un tel emploi, aura, malgré l’existence dudit brevet d’invention, le droit de continuer son activité. Le droit de cet utilisateur antérieur ne peut être transféré ou dévolu qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation. Section 3 Certificat d’addition Art. 15. — Le breveté ou ses ayants droit ont, pendant toute la durée du brevet, le droit d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions en remplissant pour le dépôt de la demande, les formalités prescrites par les articles 20 à 25 ci-dessous. Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produisent les mêmes effets que ledit brevet principal. Chaque demande de certificat d’addition donne lieu à l’acquittement des taxes fixées conformément à la législation en vigueur. Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet principal. Art. 16. — Tant qu’un certificat d’addition n’a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de certificat d’addition en une demande de brevet d’invention dont la date de dépôt est celle de la demande de certificat d’addition. Le brevet obtenu suite à la transformation visée à l’alinéa 1er ci-dessus, donne lieu au paiement des taxes de maintien en vigueur à compter de la date de la demande de certificat d’addition. Section 4 Inventions de service Art. 17. — Est considérée comme invention de service, l’invention faite par une ou plusieurs personnes dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui leur est explicitement confiée. Dans ce cas, et à défaut d’une convention particulière entre l’organisme employeur, ci-après dénommé “organisme “ et l’inventeur, le droit à l’invention appartient à l’organisme. Si l’organisme y renonce expressément, ce droit appartient à l’inventeur. En tout état de cause, conformément à l’alinéa 3 de l’article 10 ci-dessus, l’auteur de l’invention a le droit à la mention de sa qualité d’inventeur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 18. — Est considérée comme invention de service, l’invention faite par une ou plusieurs personnes au titre d’une convention autre que celle visée à l’article 17 ci-dessus, en utilisant les techniques et/ou les moyens d’un organisme. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. Section 5 Inventions secrètes Art. 19. — Sans préjudice des droits matériels et moraux de l’inventeur, peuvent être déclarées secrètes les inventions intéressant la sécurité nationale et celles ayant une portée particulière pour l’intérêt public. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. TITRE III DEPÔT, EXAMEN ET DELIVRANCE Section 1 Dépôt Art. 20. — Quiconque veut obtenir un brevet d’invention doit en faire expressément la demande auprès du service compétent. La demande de brevet d’invention doit comprendre : — une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins, si nécessaire et un abrégé ; — les pièces justificatives du paiement des taxes prescrites. Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès du service compétent. Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par voie réglementaire. Art. 21. — Nonobstant les dispositions de l’article 20 ci-dessus, la date de dépôt d’une demande de brevet d’invention est celle de la réception par le service compétent d’au moins : a) une requête permettant d’identifier le requérant et son intention d’obtenir un brevet d’invention ; b) une description de l’invention avec au moins une revendication. Toutefois, une demande internationale à laquelle une date de dépôt international a été accordée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et qui indique l’Algérie en tant qu’Etat désigné aux fins d’obtenir un brevet, est considérée comme une demande de brevet déposée à la date de son dépôt international.

23 Joumada El Oula 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 Art. 22. — La demande de brevet d’invention ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général. Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves ni limitations ou attributions de droits. La description doit divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. La ou les revendications doivent définir l’étendue de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description. L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique. Art. 23. — Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur pour la même invention doit produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire. Art. 24. — Quiconque a exposé une invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, pourra, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de clôture de l’exposition, demander la protection de cette invention en revendiquant le droit de priorité à partir du jour où l’objet de l’invention a été exposé. Art. 25. — Avant la délivrance du brevet d’invention, le déposant peut retirer sa demande totalement ou partiellement. Art. 26. — Avant la délivrance du brevet d’invention, le déposant peut être autorisé, sur sa requête et après paiement de la taxe prescrite, à rectifier dans les pièces déposées, les erreurs matérielles, dûment justifiées. A défaut du paiement de la taxe exigible ou faute d’effectuer les corrections dans le délai imparti qui peut être prolongé en cas de nécessité justifiée, le brevet est délivré en l’état. Section 2 Examen Art. 27. — Après le dépôt, le service compétent vérifie si la demande répond aux conditions relatives aux formalités de dépôt fixées par la section 1 du titre III ci-dessus et des textes pris pour son application. Lorsque la demande ne répond pas à ces conditions, le demandeur ou son mandataire est invité à régulariser le dossier dans un délai de deux (2) mois. Ce délai peut être augmenté en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale. Dans le cas où le dossier n’est pas régularisé dans le délai imparti, la demande est réputée retirée. Art. 28. — Le service compétent vérifie également si l’objet de la demande n’entre pas dans les domaines visés à l’article 7 et s’il n’est pas de toute évidence exclu de la protection en vertu des articles 3 à 6 et 8. Le cas échéant, il informe le demandeur que sa demande ne peut donner lieu à un brevet. Art. 29. — Toute demande qui, de toute évidence ne répond pas à la prescription de l’article 22 (alinéa 1) ci-dessus, peut, dans les délais fixés par voie réglementaire, être limitée ou divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de dépôt de la demande initiale. L’objet de chaque demande divisionnaire ne doit pas aller au-delà du contenu de la demande initiale. Art. 30. — Avant la délivrance d’un brevet d’invention, le service compétent peut exiger du demandeur, toute information relative à tout titre de protection qu’il aurait demandé ou obtenu dans d’autres pays et portant sur la même invention que celle qui a fait l’objet d’une demande déposée auprès du service compétent. Section 3 Délivrance Art. 31. — Les brevets d’invention dont les demandes ont été régulièrement formées sont délivrés sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description. Une attestation établie par le service compétent, constatant la régularité de la demande, est délivrée au demandeur et constitue le brevet d’invention. A l’attestation visée à l’alinéa ci-dessus, est joint un exemplaire de la description, des revendications et des dessins après que la conformité avec l’expédition originale en a été reconnue et établie au besoin. TITRE IV REGISTRE ET PUBLICATION Section 1 Registre des brevets Art. 32. — Le service compétent tient un registre où sont enregistrés tous les brevets d’invention visés à l’article 31 ci-dessus, dans leur ordre de délivrance ainsi que tous actes devant être inscrits en vertu de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent Toute personne peut consulter le registre des brevets d’invention ou en obtenir des extraits moyennant le paiement de la taxe prescrite.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 Section 2 Publication Art. 33. — Le service compétent publie un bulletin officiel des brevets. Art. 34. — Sous réserve de l’article 19 ci-dessus, le service compétent publie périodiquement, dans son bulletin officiel, les brevets d’invention et les actes prévus à l’article 32 ci-dessus. Art. 35. — La description, les revendications et les dessins des brevets d’invention sont conservés par le service compétent. Après la publication du brevet d’invention au bulletin prévu à l’article 33 ci-dessus, ils seront communiqués à toute réquisition judiciaire. Toute personne peut les consulter ou en obtenir copie à ses frais. Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent aux copies officielles fournies par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur. Le demandeur d’un brevet d’invention qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt, avant la délivrance du brevet, peut obtenir une copie officielle de sa demande. TITRE V TRANSMISSION DES DROITS Section 1 Transfert Art. 36. — Les droits découlant d’une demande de brevet ou d’un brevet d’invention et /ou des certificats d’addition éventuels qui s’y rattachent, sont transmissibles en totalité ou en partie. Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande de brevet ou à un brevet doivent être constatés par écrit conformément à l’ordonnance régissant l’acte et inscrits au registre des brevets. Les actes visés à l’alinéa ci-dessus ne sont opposables aux tiers qu’après cette inscription. Section 2 Licences contractuelles Art. 37. — Le titulaire ou le demandeur du brevet d’invention peut, par contrat, donner à une autre personne licence d’exploiter son invention. Sont réputées nulles les clauses contenues dans les contrats de licence dans la mesure où elles imposent au preneur de licence sur le plan industriel ou commercial, des limitations constituant un usage abusif des droits conférés par le brevet d’invention ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché national. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 Section 3 Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d’exploitation Art. 38. — Toute personne peut, à tout moment après l’expiration d’un délai de quatre (4) années à compter de la date de dépôt de la demande d’un brevet ou de trois (3) années à compter de la date de délivrance du brevet d’invention, obtenir auprès du service compétent, une licence d’exploitation pour cause de défaut ou d’insuffisance d’exploitation. Pour l’appréciation du délai cité à l’alinéa ci-dessus, le service compétent appliquera celui qui expire le plus tard. La licence obligatoire ne peut être accordée par le service compétent, qu’après vérification de la réalité du défaut ou de l’insuffisance d’exploitation et s’il n’existe pas de circonstances qui justifient ce défaut ou cette insuffisance d’exploitation de l’invention brevetée. Art. 39. — Toute personne demandant une licence obligatoire conformément aux articles 38 et 47 de la présente ordonnance, doit apporter la justification qu’elle s’est préalablement adressée au titulaire du brevet d’invention et n’a pu obtenir de lui une licence contractuelle à des conditions équitables. Art. 40. — La licence obligatoire, visée à l’article 38 ci-dessus, ne peut être accordée qu’à un requérant présentant les garanties nécessaires à une exploitation apte à remédier aux déficiences qui en ont motivé l’octroi. Art. 41. — La licence obligatoire est accordée moyennant une indemnisation adéquate, selon le cas d’espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence. Art. 42. — La licence obligatoire ne peut être transmise qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance. Une telle transmission ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation du service compétent. Art. 43. — La licence obligatoire ou la transmission de licence obligatoire doit être inscrite auprès du service compétent moyennant le paiement de la taxe prescrite. Art. 44. — Sur requête du titulaire du brevet d’invention ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, le service compétent peut modifier la décision d’octroi de la licence obligatoire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification en particulier lorsque le titulaire du brevet accorde des licences contractuelles à des conditions plus avantageuses pour le licencié contractuel. Art. 45. — Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article et sur demande du titulaire du brevet d’invention, la licence obligatoire peut être retirée par le service compétent dans les cas suivants ; 1°) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence obligatoire ont cessé d’exister, 2°) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait plus aux conditions fixées.

23 Joumada El Oula 1424 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 Le service compétent ne retire pas la licence obligatoire s’il acquiert la conviction qu’il existe des circonstances qui justifient le maintien de la licence et en particulier dans le cas visé au point 1) ci-dessus, lorsque le bénéficiaire de la licence exploite industriellement l’invention brevetée ou a fait des préparatifs sérieux en vue de cette exploitation industrielle. Art. 46. — La demande de licence obligatoire d’un brevet d’invention qui doit faire l’objet de la justification prévue à l’article 39 ci-dessus, est formulée auprès du service compétent. Le service compétent convoque et entend le demandeur et le titulaire du brevet ou leurs représentants. Si le service compétent accorde la licence obligatoire, il doit en fixer les conditions en précisant notamment sa durée et, sauf accord entre les parties, le montant de l’indemnisation due au titulaire du brevet, sans préjudice, dans ce dernier cas, du recours auprès de la juridiction compétente qui statue en premier et dernier ressort. Les dispositions du présent article s’appliquent au cas de transmission de la licence obligatoire d’un brevet d’invention tel que prévu à l’article 42 de la présente ordonnance. Art. 47. — Si une invention protégée par un brevet d’invention ne peut être exploitée sans qu’il soit porté atteinte aux droits découlant d’un brevet d’invention antérieur, il peut être accordé, sur demande, une licence obligatoire au titulaire du brevet d’invention ultérieur. Une telle licence sera accordée dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention, pour autant que celle-ci présente un progrès technique notable et soit d’un intérêt économique important, par rapport à l’invention objet du brevet antérieur. Le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque, à des conditions raisonnables, pour utiliser l’invention objet du brevet ultérieur. Art. 48. — La licence obligatoire visée à l’article 38 ci-dessus sera non exclusive et aura principalement pour objet l’approvisionnement du marché national. Section 3 Licence obligatoire pour motif d’intérêt public Art. 49. — Une licence obligatoire peut être accordée à tout moment par le ministre chargé de la propriété industrielle à un service de l’Etat ou à un tiers désigné par le ministre, pour une demande de brevet ou pour un brevet d’invention, dans l’un des cas suivants :

  1. Lorsque l’intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement d’autres secteurs de l’économie nationale l’exige, et notamment lorsque la fixation, pour les produits pharmaceutiques brevetés, de prix excessifs ou discriminatoires par rapport aux prix moyens du marché ;
  2. Lorsqu’un organe judiciaire ou administratif juge que la manière dont le titulaire du brevet ou son preneur de licence exploite l’invention est anticoncurrentielle et lorsque le ministre chargé de la propriété industrielle est convaincu que l’exploitation de l’invention en application du présent alinéa, permettra de remédier à cette pratique. Art. 50. — Les articles 43 à 46 et 48 s’appliquent mutatis mutandis à la licence obligatoire pour motif d’intérêt public. TITRE VI PERTE DES DROITS Section 1 Renonciation Art. 51. — Tout brevet d’invention peut, à tout moment, faire l’objet de la part de son titulaire, d’une renonciation totale ou limitée à une ou plusieurs revendications, par déclaration écrite auprès du service compétent. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 52. — Lorsque l’une quelconque des licences visées aux sections 2 et 3 du titre V ci-dessus, est inscrite au registre des brevets, la renonciation au brevet d’invention n’est inscrite que sur présentation d’une déclaration par laquelle le preneur de la licence consent à cette renonciation. Section 2 Nullité Art. 53. — La nullité totale ou limitée à une ou plusieurs revendications du brevet d’invention, est prononcée par la juridiction compétente, à la demande de tout intéressé : 1°) si l’objet du brevet d’invention ne répond pas aux prescriptions des articles 3 à 8 ci-dessus ; 2°) si la description de l’invention ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 22 (alinéa 3) ci-dessus ou si les revendications du brevet d’invention ne définissent pas la protection demandée ; 3°) si la même invention a fait l’objet d’un brevet d’invention en Algérie à la suite d’une demande antérieure ou bénéficiant d’une priorité antérieure. Lorsque la décision de nullité est devenue définitive, la partie la plus diligente la notifie de plein droit au service compétent qui procède à son inscription et à sa publication. Section 3 Déchéance Art. 54. — La déchéance d’un brevet d’invention intervient en cas de non acquittement, à la date anniversaire du dépôt, des taxes de maintien en vigueur prévues à l’article 9 ci-dessus.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 Toutefois, un délai de grâce de six (6) mois, à compter de cette date, est accordé au titulaire du brevet ou de la demande de brevet pour s’acquitter des taxes dues auxquelles s’ajoute une pénalité de retard. Néanmoins, sur demande motivée du titulaire, formulée au plus tard six (6) mois après l’expiration du délai de grâce, le service compétent peut décider de restaurer le brevet d’invention après paiement des taxes dues et d’une taxe de restauration. Art. 55. — Lorsque deux (2) ans après l’octroi d’une licence obligatoire, il n’a pas été remédié au défaut ou à l’insuffisance de l’exploitation de l’invention brevetée pour des raisons qui incombent au titulaire du brevet, la juridiction compétente peut, sur demande du ministre intéressé et après consultation du ministre chargé de la propriété industrielle, prononcer la déchéance du brevet d’invention. TITRE VII ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS Section 1 Actions civiles Art. 56. — Sous réserve des articles 12 et 14 ci-dessus, constitue une atteinte aux droits découlant d’un brevet d’invention, tout acte visé à l’article 11 ci-dessus accompli sans l’accord de son titulaire. Art. 57. — Les faits antérieurs à l’enregistrement du brevet d’invention ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits découlant du brevet d’invention, et ne peuvent motiver de condamnation même au civil, à l’exception toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande du brevet d’invention. Art. 58. — Le titulaire du brevet d’invention ou son ayant cause peut intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet l’un des actes au sens de l’article 56 ci-dessus. Si le requérant prouve que l’un des actes visés à l’alinéa ci-dessus est commis, la juridiction compétente accorde des réparations civiles et peut ordonner la cessation de ces actes ainsi que toute autre mesure prévue par la législation en vigueur. Art. 59. — Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 58 ci-dessus, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet, sera jusqu’à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté dans au moins l’une des situations suivantes :

  1. lorsque l’objet du brevet est un procédé servant à obtenir un produit nouveau ;
  2. lorsque la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté et que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 29 Dans ce cas, la juridiction compétente peut ordonner au défendeur d’apporter la preuve que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. En demandant la production des preuves, la juridiction compétente tiendra compte des intérêts légitimes du défendeur en ne divulgant pas les secrets de fabrication et les secrets commerciaux de ce dernier. Art. 60. — Le défendeur à toute action visée aux articles 58 et 59 ci-dessus, peut, dans la même procédure, introduire une action en nullité du brevet d’invention. Section 2 Actions pénales Art. 61. — Tout acte au sens de l’article 56 ci-dessus, commis sciemment, constitue un délit de contrefaçon. Le délit de contrefaçon est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000 DA) dinars à dix millions (10.000.000 DA) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 62. — Ceux qui ont sciemment recelé, vendu ou exposé en vente ou introduit sur le territoire national un ou plusieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines que les contrefacteurs. TITRE VIII DISPOSITION TRANSITOIRE Art. 63. — Les brevets délivrés en vertu du décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ainsi que les certificats d’addition qui s’y rattachent, resteront soumis aux dispositions dudit décret législatif. TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Art. 64. — Les dispositions du décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions sont abrogées, sous réserve des dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus. Art. 65. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA

23 Joumada El Oula 1424 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 Ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de fixer les règles relatives à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés. Art. 2. — Aux fins de la présente ordonnance, on entend par : — circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif et tout ou partie des interconnexions, font partie intégrante du corps et/ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique. — schéma de configuration, synonyme de topographie: la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est un élément actif et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué. — titulaire : la personne physique ou morale qui doit être considérée comme bénéficiaire de la protection visée aux articles 3 et 4 ci-dessous. — service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle. Art. 3. — Peuvent être protégés en vertu de la présente ordonnance, les schémas de configuration des circuits intégrés qui sont originaux. Un schéma de configuration est réputé original s’il est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et si, au moment de sa création il n’est pas courant pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés. Lorsque le schéma de configuration consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants il n’est protégé que si la combinaison prise dans son ensemble, répond aux conditions énoncées aux deux alinéas précédents. Art. 4. — La protection accordée à un schéma de configuration ne s’applique qu’aux schémas de configuration de circuits intégrés proprement dits, à l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporée dans ce schéma de configuration. TITRE II DROITS CONFERES Art. 5. — La protection accordée en vertu de la présente ordonnance octroie au titulaire le droit d’interdire aux tiers, d’accomplir, sans son consentement, les actes ci-après :

  1. reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité ou une partie du schéma de configuration protégé, sauf s’il s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité telle que définie à l’article 3 ci-dessus ;
  2. importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, un schéma de configuration protégé ou un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration protégé est incorporé ou un article incorporant un tel circuit intégré dans la mesure où il continue de contenir un schéma de configuration reproduit de manière illicite. Le titulaire d’un schéma de configuration a également le droit de céder ou de transmettre par voie successorale le schéma de configuration et de conclure des contrats de licence. Art. 6. — La protection accordée en vertu de la présente ordonnance ne s’étend pas aux actes ci-après :
  3. la reproduction du schéma de configuration protégé à des fins privées ou aux seules fins d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement ;
  4. l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma de configuration créé sur la base d’une telle analyse ou évaluation et présentant lui-même une originalité au sens de l’article 3 ci-dessus, ou l’accomplissement, à l’égard de ce schéma de configuration, de l’un quelconque des actes visés à l’alinéa 1 ci-dessus ;
  5. l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration protégé, ou d’un circuit intégré dans lequel un tel schéma de configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement ;

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003

  1. l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne accomplissant ou faisant accomplir cet acte, ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, en achetant le circuit ou l’article incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Cependant, dès lors que cette personne a reçu un avis l’informant d’une manière suffisante, que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes susvisés, à l’égard des stocks dont elle disposait ou qu’elle avait commandés avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire une somme équivalant à la redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration,
  2. l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration original identique qui a été créé indépendamment par un tiers. Art. 7. — La protection conférée à un schéma de configuration, en vertu de la présente ordonnance, prend effet à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec son consentement, si cette exploitation est antérieure au dépôt et ce, à condition qu’une demande de protection soit déposée dans le délai visé à l’article 8 ci-après. Cette protection cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a pris effet. Art. 8. — La demande d’enregistrement peut être déposée avant toute exploitation commerciale du schéma de configuration ou dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date à laquelle cette exploitation a commencé. TITRE III DEPOT ET ENREGISTREMENT Section 1 Droit au dépôt Art. 9. — Le droit au dépôt d’un schéma de configuration appartient à son créateur ou à ses ayants droit. Si deux ou plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration, ce droit leur appartient collectivement. Art. 10. — Lorsque le schéma de configuration a été créé en exécution d’un contrat d’entreprise ou de travail, le droit au dépôt appartient, sauf dispositions contraires contractuelles, au maître de l’ouvrage ou à l’employeur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 31 Section 2 Formalités de dépôt Art. 11. — Quiconque veut obtenir la protection d’un schéma de configuration doit en faire expressément la demande auprès du service compétent. Il ne peut être déposé qu’une demande par schéma de configuration. Les modalités d’application des dispositions de cet article seront précisées par voie réglementaire. Art. 12. — Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès du service compétent, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 13. — La date de dépôt d’une demande de protection d’un schéma de configuration est celle de la réception par le service compétent d’au moins une demande permettant d’identifier le déposant et son intention d’obtenir l’enregistrement d’un schéma de configuration et d’une copie ou d’un dessin du schéma de configuration. Art. 14. — Toute demande de protection d’un schéma de configuration donne lieu au paiement des taxes fixées conformément à la législation en vigueur. Section 3 Enregistrement et publication Art. 15. — Le service compétent tient un registre, appelé «le registre des schémas de configuration», dans lequel sont enregistrés tous les actes prévus par la présente ordonnance et les textes pris pour son application. Art. 16. — Lorsque la demande satisfait aux conditions de forme exigées, le service compétent inscrit le schéma de configuration au registre visé à l’article 15 ci-dessus, sans procéder à l’examen de l’originalité, du droit du déposant à la protection ou de l’exactitude des faits exposés dans la demande et délivre un certificat d’enregistrement au déposant. Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent. Art. 17. — Toute personne peut consulter le registre des schémas de configuration et en obtenir des extraits, moyennant le paiement d’une taxe. Art. 18. — L’enregistrement d’un schéma de configuration, ainsi que toute autre mention inscrite au registre, fait l’objet d’une publication au bulletin officiel de la propriété industrielle. Art. 19. — Toute personne peut consulter le dossier d’un schéma de configuration enregistré. Aucune copie ne peut cependant en être délivrée sans l’autorisation de son titulaire et sans le paiement de la taxe fixée conformément à la législation en vigueur.

23 Joumada El Oula 1424 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 TITRE IV PERTE DES DROITS Section 1 Retrait Art. 20. — Avant son enregistrement, le dépôt d’un schéma de configuration peut être retiré à tout moment par déclaration écrite et moyennant le paiement de la taxe fixée conformément à la législation en vigueur. Art. 21. — La déclaration de retrait ne peut viser qu’un seul dépôt et doit être formulée par le déposant ou son représentant dûment mandaté. Art. 22. — Si le dépôt d’un schéma de configuration a été effectué au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci. Si des droits notamment de gage ou de licence ont été inscrits au registre des schémas de configuration, la déclaration de retrait n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ce droit. Section 2 Renonciation Art. 23. — Le propriétaire d’un schéma de configuration peut renoncer en totalité ou en partie à son schéma de configuration par une requête signée adressée au service compétent. Art. 24. — Si le schéma de configuration appartient à plusieurs personnes, la requête de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit de l’ensemble des titulaires. Si des droits de gage ou de licence portant sur un schéma de configuration ont été inscrits au registre visé à l’article 15 ci-dessus, la requête de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires. Art. 25. — Après son acceptation par le service compétent, la renonciation est inscrite au registre des schémas de configuration et prend effet à partir de la date de cette inscription. L’inscription de la renonciation donne lieu au paiement de la taxe fixée conformément à la législation en vigueur. Section 3 Nullité Art. 26. — L’enregistrement d’un schéma de configuration sera déclaré nul par décision de justice : — si le schéma de configuration tel que défini à l’article 3 ci-dessus ne peut être protégé ; — si le déposant n’a pas la qualité de créateur en vertu des articles 9 et 10 ci-dessus ; — si le dépôt n’a pas été effectué dans le délai prévu à l’article 8 ci-dessus. L’action en nullité est exercée devant la juridiction compétente par toute personne intéressée. Art. 27. — Si les motifs de nullité n’affectent le schéma de configuration qu’en partie, la nullité n’est prononcée que pour la partie concernée. Art. 28. — Lorsque la nullité d’un enregistrement a été prononcée par décision de justice ayant acquis la force de l’autorité de la chose jugée, copie de cette décision est notifiée, par la partie intéressée, au service compétent, qui l’inscrit au registre des schémas de configuration. TITRE V TRANSMISSION DES DROITS Section 1 Transfert Art. 29. — Les droits attachés à un schéma de configuration déposé sont transmissibles en totalité ou en partie. Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à un schéma de configuration, doivent être constatés par écrit conformément à la loi régissant l’acte et inscrits au registre des schémas de configuration. Ces actes ne sont opposables aux tiers qu’après cette inscription. Section 2 Licences contractuelles Art. 30. — Le titulaire d’un schéma de configuration peut, par contrat, donner à une autre personne licence d’exploiter son schéma de configuration. Sont réputées nulles les clauses contenues dans les contrats de licence dans la mesure où elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations constituant un usage abusif des droits conférés par la présente ordonnance, ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché national. Après inscription au registre des schémas de configuration d’un contrat de licence relatif à un schéma de configuration, le service compétent doit en garder le contenu secret et ne publier qu’un avis y relatif. Section 3 Licences obligatoires Art. 31. — Le ministre chargé de la propriété industrielle peut décider que, même sans l’autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné peut exploiter le schéma de configuration, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 — lorsque l’intérêt public, notamment la sécurité nationale, l’alimentation, la santé ou d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale exigent l’exploitation d’un schéma de configuration protégé à des fins publiques non commerciales, — lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative juge anticoncurrentielles les modalités d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de configuration protégé et lorsque le ministre chargé de la propriété industrielle est convaincu que l’exploitation du schéma de configuration conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques. L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée et sa durée, à l’objet pour lequel elle a été délivrée, et elle est destinée principalement à l’approvisionnement du marché national. Ce droit d’exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement, au titulaire, d’une rémunération appropriée tenant compte de la valeur économique de l’autorisation ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Art. 32. — Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de l’autorisation, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, après audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent être entendues, modifier la décision autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans la mesure justifiée par les circonstances. Art. 33. — Sur requête du titulaire du schéma de configuration, la licence obligatoire peut être retirée par le ministre chargé de la propriété industrielle : 1°) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence obligatoire ont cessé d’exister ; 2°) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait plus aux conditions fixées. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le ministre chargé de la propriété industrielle ne retire pas l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette dernière. Art. 34. — Lorsqu’un tiers a été désigné conformément à l’article 31 (alinéa 1er) ci-dessus, la licence obligatoire ne peut être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire de l’autorisation ou la partie de l’entreprise dans laquelle le schéma de configuration est exploité. TITRE VI ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS Art. 35. — Toute atteinte portée aux droits du titulaire du dépôt d’un schéma de configuration, tels que définis par les articles 5 et 6 ci-dessus, constitue un délit de contrefaçon et engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 33 Art. 36. — Quiconque aura porté sciemment atteinte à ces droits sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) dinars à dix millions (10.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne. Art. 37. — Le tribunal, en cas de condamnation, peut prononcer la destruction ou la mise hors des circuits commerciaux des produits incriminés ainsi que la confiscation des instruments ayant servi à leur fabrication. Art. 38. — Sous réserve de l’article 8 ci-dessus, les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action en vertu de la présente ordonnance. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication, ne peuvent donner lieu à une action civile ou pénale, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi de l’auteur des faits. Aucune action, qu’elle soit pénale ou civile, ne peut être intentée, avant que le dépôt n’ait été publié. Lorsque les faits sont postérieurs à la publication de l’enregistrement, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à condition d’en apporter la preuve. Art. 39. — La partie lésée peut, même avant la publication de l’enregistrement, faire procéder par huissier de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal compétent, sur présentation d’une requête et production du certificat d’enregistrement. Art. 40. — Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement. Art. 41. — A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans un délai d’un mois à partir du jour où elle a eu lieu, la description ou la saisie est déclarée nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts. TITRE VII DISPOSITION FINALE Art. 42. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

23 Joumada El Oula 1424 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation économique et juridique au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la régulation économique et juridique au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Faïcel Abbas, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des aliments de bétail.

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national des aliments de bétail, exercées par M. Ali Boulares, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche scientifique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Ahmed Chikouche, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences politiques et de l’information à l’université d’Alger.

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences politiques et de l’information à l’université d’Alger, exercées par M. Ismaïl Debeche, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003, M. Faïcel Abbas est nommé secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003, M. Ali Boulares est nommé secrétaire général du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————#———— Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003, M. Abdellatif Baba Ahmed est nommé secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————#———— Décrets présidentiels du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 portant nomination de recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003, M. Ismaïl Debeche est nommé recteur de l’université de Sétif.

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003, M. Ahmed Chikouche est nommé recteur de l’université de M’Sila. ————#———— Décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 22 Rabie Ethani 1424 correspondant au 23 juin 2003, M. Abdelhamid Guerfi est nommé secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement.

23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 35 23 juillet 2003 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 3 Rabie Ethani 1424 correspondant au 4 juin 2003 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de

l’industrie. Par arrêté du 3 Rabie Ethani 1424 correspondant au 4 juin 2003 les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie sont composées comme suit : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS/ GRADES Membres Membres titulaires suppléants Administrateurs principaux Moussa Boudjeltia Rebai Belkacem et ingénieurs principaux Chérifa Messaoudi Ladaouri Saïd Abdelhakim Administrateurs, interprètes Hadji Sid Ali Ladaouri Saïd et documentalistes Rebai Belkacem Zmiri Youcef archivistes Ingénieurs d’Etat et Rebai Belkacem Ladaouri Saïd ingénieurs d’application Zmiri Youcef Messaoudi Abdelhakim Techniciens supérieurs, Dekoumi Belkacem Rebai Belkacem techniciens, assistants Messaoudi Hadji Sid Ali administratifs principaux, Abdelhakim Ladaouri Saïd assistants administratifs, Chibah Ali secrétaires principaux de direction et comptables principaux Comptables administratifs, Allia Salim Hadji Sid Ali adjoints administratifs et secrétaires de direction Kebailli Mohamed Messaoudi Abdelhakim Chibah Ali Dekoumi Belkacem Agents administratifs et Messaoudi Moussa Boudjeltia aides-comptables Abdelhakim Chérifa Hadji Sid Ali Dekoumi Belkacem Ladaouri Said Zmiri Youcef Secrétaires dactylographes, Moussa Boudjeltia Messaoudi agents dactylographes et Chérifa Abdelhakim agents de bureaux Zmiri Youcef Hadji Sid Ali Dekoumi Belkacem Ladaouri Saïd Conducteurs automobiles Rebai Belkacem Messaoudi 1ère et 2ème catégories, Abdelhakim ouvriers professionnels Zmiri Youcef Ladaouri Saïd 1ère, 2ème et 3ème Hadji Sid Ali Kebaili Mohamed catégories et appariteurs. REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres Membres titulaires suppléants Chérif Ahmed Tayeb Athmane Fatima Hamoudi Mustapha Benekaa Abdelhakim Mouaki Mahmoud Derbouchi Samia Berguigua Sabah Kaddouri Naïma Boubrit Ahmed Merabtine Smail Cherrih Mustapha Kegzoula Abderrahmane Mezaguer Boualem Belasla Ammar Bessa Mustapha Haddad Soraya Mouas Ahmed Chayani Leila Mohand Oussaid Zazoun Yacine Azzeddine Moussi Mustapha Hamza Rachid Yahi Omar Boualit Nassima Fekrane Seif Eddine Badache Wahiba Benslimane Boualem Mancer Youcef Tadjine Khaled Belferrar Redouane Farah Nassima Kheffache Fairouz Boulila Saïd Boudrama Farida Hamadou Nassima Belkham Naïma Bouchama Djamed Chérif Hamid Sekine Sassi Cheriti Mourad Guendouz Ramdane Haddid Ali Le directeur de l’administration des moyens assure la présidence des commissions paritaires et sera remplacé en cas d’empêchement par le sous-directeur du personnel.

23 Joumada El Oula 1424 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2003 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 02-07 du 22 Chaoual 1423 correspondant au 26 décembre 2002 portant agrément d’une banque.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 43 bis, 44, 45, 49, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167 et 170 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu la décision n° 98-05 du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant agrément d’un établissement financier ; Vu la décision n° 02-06 portant autorisation d’augmentation de capital et modification de l’objet social de l’établissement financier «Mouna Bank - SPA» ; Décide : Article 1er. — En application des dispositions des articles 114 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, «Mouna Bank - SPA» est agréée en qualité de banque. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir Le siège de la banque « Mouna Bank - SPA» est sis au 22 rue Ahmed Boudjellal, Hai El Moudjahidine - Oran. Ladite banque est dotée d’un capital social de cinq cent quatre vingt six millions cinq cent mille dinars (586.500.000 DA). Art. 2. — La banque «Mouna Bank - SPA» est placée sous la responsabilité de MM. : — Ahmed Bensaadoun, en qualité de président du Conseil d’administration, — Amar Latrache, en qualité de directeur général. Art. 3. — En application de l’article 114 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, la banque «Mouna Bank - SPA» peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques. Art. 4. — Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : — à la demande de la banque ou d’office, conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée ; — pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 5. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 6. — Les dispositions de la décision n° 98-05 du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998, susvisée sont abrogées. Art. 7. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1423 correspondant au 26 décembre 2002. Mohamed LAKSACI. Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE