CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 08-188 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les modalités d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières ………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 08- 189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 08- 190 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme …………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 08- 191 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ……………………………………………….. 24 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur central du matériel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 mettant fin aux fonctions du Chef du département des approvisionnements ……………………………………………………………………………………………………………………… 25 Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 mettant fin aux fonctions du commandant de la Garde républicaine par intérim ………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du commandant de la Garde républicaine ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du département organisation logistique de l’état-major de l’Armée nationale populaire ……………………………………………………………………… 25 Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du directeur central du matériel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du département des approvisionnements …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de magistrats ……… 26 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes …………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas …………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya de Khenchela ……………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen …………………………………………………………………………………………………………… 26 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements public de wilayas ……………………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité nationale ……………………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Djelfa …………………………………………………………………………………………………………………………. 26
3 Rajab 1429 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 6 juillet 2008 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs de commerce de wilayas …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur général de l’office national de la météorologie (O.N.M) …………………………………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural ………………………………………………………………………………………………… 27 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un conservateur des forêts à la wilaya d’El Tarf ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tlemcen …………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur du centre des arts et de la culture du Palais des Raïs …………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à l’agence spatiale algérienne ……………………………………………………………………………………….. 27 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de la directrice de la formation profesionnelle à la wilaya de Tebessa ……………………………………………………………………………………………………… 28 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports ……………………………………………………………………………………………………………………… 28 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (C.N.R.D.P.A) …………………………………………… 28 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un auditeur deuxième classe à la Cour des comptes …………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1429 correspondant au 17 mai 2008 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire………………………………………………………………………………………….. 28
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 DECRETS Décret exécutif n° 08-188 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les modalités d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment ses articles 91 bis et 132 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 91 ; Vu la loi n° 04-21 du 18 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment ses articles 73 et 74 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation de carrières et sablières ; Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le fonds du patrimoine public minier et le fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ; Vu le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 105-302 intitulé “Fonds du patrimoine public minier” ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 91 bis et 132 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières. Art. 2. — La liste des substances minérales susceptibles d’être exploitées sous le statut d’exploitation de carrières et sablières, tel que définies par l’article 22 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, susvisée, est la suivante : — les substances minérales non métalliques destinées à la production d’agrégats tels que calcaire, dolomie, grès, basalte, granite, granodiorite… ; — tuf et sable de construction ; — galets, éboulis, arènes granitiques, tuf en croûte, débris, calcaires, marnes, schistes et autres tout venant. Art. 3. — L’activité d’exploitation de carrières et sablières ne peut être entreprise que sur la base d’une autorisation d’exploitation de carrières et sablières délivrée par le wali territorialement compétent. Art. 4. — L’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est octroyée à une personne physique ou morale, par voie d’adjudication, par le wali territorialement compétent dans le cadre de la réalisation des projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya(s). Elle ouvre à son titulaire le droit à l’extraction ou à l’enlèvement de la quantité de matériaux prévue pour la couverture des besoins en substances minérales des programmes susvisés. Art. 5. — Il est précisé dans l’autorisation : — la substance minérale à extraire ou à enlever ; — la durée de sa validité ; — les coordonnées exactes en UTM des sommets du périmètre octroyé tel que prévu dans les articles 88 et 89 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, susvisée ; — la superficie du périmètre. Art. 6. — La superficie maximale du périmètre octroyé ne peut excéder cinq (5) hectares.
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2008 Art. 7. — L’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est délivrée pour une durée maximale de quatre (4) ans. La durée de validité de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières peut être prorogée par le wali territorialement compétent, une seule fois. Art. 8. — Tout contrat, par lequel le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières projette de céder ou transférer, totalement ou partiellement, des droits et obligations découlant de cette autorisation, est soumis à l’approbation préalable du wali territorialement compétent. L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenues informées, par le wali, de cette transaction. Art. 9. — La capacité de production maximale des exploitations de carrières et sablières doit être inférieure à 3.000 tonnes métriques/jour. Art. 10. — Le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières peut à tout moment renoncer aux droits découlant de cette autorisation, en faisant part de sa décision au wali territorialement compétent. La renonciation de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières entraîne automatiquement l’annulation de l’autorisation et le lancement immédiat des travaux de réhabilitation prescrit par les agents de la police des mines. Le wali territorialement compétent informe l’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier de la décision de renonciation du titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours de la date de cette décision. Art. 11. — En cas de renonciation, de retrait ou de nullité de l’autorisation, le périmètre concerné est replacé dans la situation de surface ouverte aux activités minières. Art. 12. — Avant la constitution du dossier d’appel d’offres de chaque gisement à proposer en adjudication, les services habilités et concernés de la wilaya, saisis par le wali territorialement compétent, procèdent à l’enquête administrative et technique sur la base des dossiers techniques conformes. Le dossier technique, élaboré par le service habilité de la wilaya, comprend : — une carte au 1/25.000 ou 1/50.000 portant la localisation du périmètre ; — une fiche technique portant la description de chaque gisement, la substance minérale prévue d’être extraite ou enlevée, les coordonnées précises du périmètre et sa superficie ; — l’information sur la nature juridique du terrain sur lequel doit s’exercer l’activité d’exploitation de carrières et sablières ; — un descriptif des programmes à réaliser dans la ou (les) wilaya(s). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 Art. 13. — Un copie de ce dossier technique est transmise, pour avis, par le wali territorialement compétent à l’agence nationale du patrimoine minier et à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Les agences citées ci-dessus doivent émettre leurs avis dûment motivés sur la possibilité d’exercer l’activité minière projetée dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception dudit dossier technique. Art. 14. — Après l’obtention des résultats de l’enquête administrative des services habilités et concernés de la wilaya et des avis dûment motivés de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, le wali territorialement compétent lance la procédure d’adjudication pour l’attribution des gisements proposés, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Outre les documents mentionnés à l’article 12 ci-dessus, le dossier d’appel d’offres comprend : — le cahier des charges pour la participation à la soumission ; — le seuil minimum du montant de la soumission. Art. 15. — Le soumissionnaire peut, préalablement à l’élaboration de son offre, procéder à toutes les investigations et/ou contrôles et analyses qu’il jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans le dossier d’appel d’offres. Art. 16. — L’adjudicataire retenu doit constituer, en quatre (4) exemplaires, dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, un dossier d’exploitation qui comprend : — le programme des travaux envisagés ; — la carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème sur laquelle seront précisées les limites du périmètre et les coordonnées des sommets et/ou des points géodésiques ou géographiques remarquables servant à les rattacher ; — le plan d’exploitation du gisement à une échelle appropriée (1/1.000ème ou 1/5.000ème) ; — une notice ou une étude d’impact de l’activité sur l’environnement, conformément à la légisaltion et à la réglementation en vigueur ; — une étude exposant les dangers que peut présenter l’installation de l’activité projetée ; — l’engagement d’approvisionner, en quantité et dans les délais, en priorité les programmes de développement à réaliser dans la ou (les) wilaya(s). Art. 17. — L’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est octroyée, par le wali territorialement compétent, à son titulaire, après signature du cahier des charges, dont le modèle est fixé à l’annexe I du présent décret, et contre remise des récépissés de versement du droit d’établissement d’acte et de la taxe superficiaire. Une copie de cette autorisation, accompagnée du dossier d’exploitation, est transmise par le wali à l’agence nationale du patrimoine minier et à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 18. — Après obtention de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, il sera procédé par le titulaire de l’autorisation, dans un délai de quinze (15) jours, au bornage du périmètre en plaçant une borne solidement fixée à chaque angle du périmètre. La distance séparant deux (2) bornes ne doit pas excéder cent (100) mètres. Art. 19. — La demande de prorogation de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières dans les limites du périmètre initialement attribué, est déposée trois (3) mois avant l’expiration de la période de validité en cours de l’autorisation, à la wilaya concernée. La demande comporte : — les références de l’autorisation dont la prorogation est demandée ; — la durée sollicitée ; — le nouveau plan d’exploitation du gisement à une échelle appropriée (1/1.000ème ou 1/5.000ème) ; — l’engagement d’approvisionner, en quantité et dans les délais, en priorité les programmes de développement à réaliser dans la ou (les) wilaya(s). Art. 20. — Après étude de la demande de prorogation et la constatation du respect des engagements souscrits dans le cahier des charges, le wali territorialement compétent, proroge l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières pour une durée maximum de quatre (4) ans. Une copie de l’autorisation prorogée, accompagnée du dossier de proprogation, est transmise, par le wali territorialement compétent, à l’agence nationale du patrimoine minier et à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, dans un délai de huit (8) jours. Art. 21. — Lorsqu’il est constaté par les agents des services habilités et concernés de la wilaya que le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières n’a pas respecté les engagements auxquels il a souscrit dans le cahier des charges, le wali territorialement compétent adresse à ce détenteur une mise en demeure lui fixant un délai d’un (1) mois pour satisfaire à ses obligations, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenue informée. Art. 22. — A l’expiration de ce délai, si les prescriptions consignées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées par le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, il sera prononcé, par le wali territorialement compétent, la suspension de l’activité minière pendant une durée d’un (1) mois, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenue informée. Durant cette période, le détenteur de l’autorisation prendra toutes les dispositions pour prendre en charge les prescriptions édictées dans la mise en demeure. ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 A l’expiration de ce nouveau délai, s’il est dûment constaté que les dispositions prescrites dans la mise en demeure n’ont pas été prises en considération par le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, un dossier portant la proposition du retrait de l’autorisation est alors présenté par le service habilité et concerné au wali territorialement compétent. Art. 23. — Lorsqu’il est constaté par les agents de la police des mines de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier que le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières a commis une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 91 bis de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001 susvisée pouvant donner lieu au retrait de l’autorisation, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, adresse à ce détenteur une mise en demeure lui fixant un délai d’un (1) mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses justifications, le wali territorialement compétent étant tenu informé. Art. 24. — A l’expiration de ce délai, si les prescriptions consignées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées, ou si aucune argumentation et justification n’ont été fournies par le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, il sera prononcé, par le président du conseil d’administration de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier la suspension de l’activité minière pendant une durée d’un (1) mois, le wali territorialement compétent tenu informé. Durant cette période le détenteur de l’autorisation prendra toutes les dispositions pour prendre en charge les prescriptions édictées par les agents de la police des mines. A l’expiration de ce nouveau délai, s’il est dûment constaté qu’aucune argumentation et justification n’a été fournie, ni qu’aucune des dispositions prescrites par les agents de la police des mines n’a été prise en considération par le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, un dossier portant proposition du retrait de l’autorisation est alors adressé par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier au wali territorialement compétent. Art. 25. — Le retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est prononcé par le wali territorialement compétent sur la base du dossier portant proposition de retrait présenté, soit par le service habilité et concerné de la wilaya, soit par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenues informées. Le site minier objet du retrait de l’autorisation est remplacé dans la situation de surface ouverte aux activités minières. Art. 26. — L’acte portant retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est notifié à son titulaire au plus tard quinze (15) jours après sa signature.
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 6 juillet 2008 Art. 27. — Le montant du droit d’établissement d’acte institué par les dispositions de l’article 132 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, susvisée, est payable par les titulaires des autorisations d’exploitation de carrières et sablières auprès du receveur des impôts du chef-lieu de la wilaya où se situe l’exploitation minière. Art. 28. — Le service habilité et concerné de la wilaya est chargé d’émettre l’ordre de perception relatif au droit d’établissement d’acte, dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent décret selon le montant déterminé par la loi des finances. Art. 29. — La taxe superficiaire instituée par les dispositions de l’article 132 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, susvisée, est payable par les titulaires de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières auprès du receveur des impôts du chef-lieu de la wilaya où se situe l’exploitation minière, sur présentation de l’ordre de perception. Le paiement de cette taxe s’effectue : — au moment de la délivrance de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières ou de sa prorogation au prorata du nombre de mois pleins qui restent à courir à l’année civile ; — et pour les années suivantes, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile. Art. 30. — Le service habilité et concerné de la wilaya est chargé d’émettre l’ordre de perception relatif à la taxe superficiaire, dont le modèle est fixé à l’annexe 3 du présent décret selon le montant déterminé par la loi des finances. Art. 31. — Les recettes provenant des adjudications des sites miniers d’exploitation de carrières et sablières sont versées auprès du receveur des impôts du chef-lieu de la wilaya où se situe l’exploitation minière. Art. 32. — L’adjudicataire retenu remet un chèque certifié du montant de son offre libellé à l’ordre du receveur des impôts du chef-lieu de la wilaya. Art. 33. — La redevance d’extraction, instituée par les dispositions de l’article 159 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, susvisée, est acquittée auprès du receveur des impôts du chef-lieu de la wilaya où se situe l’exploitation minière concernée, sur la base d’une déclaration spontanée établie par les titulaires des autorisations d’exploitation de carrières et sablières sur un formulaire mis à leur disposition par les services de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, au plus tard le 31 mars suivant l’exercice clos. NOM ET PRENOM(S) NATIONALITE ………………………………………….. ………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………… Art. 34. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 02-470 du 24 décembre 2002, susvisé. Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE 1 CAHIER DES CHARGES POUR L’EXPLOITATION DE CARRIERES ET SABLIERES Autorisation d’exploitation de carrières et sablières n°…………. du ……………………………………………………………. La société (de droit algérien)……………………………………. Elisant domicile à …………………………………………………… Inscrite au registre de commerce le…………………………. sous le n° …………………………………………………………………. Dont le n° d’identification statistique est …………………… Représentée par M. (Mme) ……………………………………… Né(e) le ……………………………………. à ……………………….. Nationalité …………………………………………………………….. Agissant en qualité de …………………………………………….. Souscrit, sans réserves ni autres limitations, aux dispositions du présent cahier des charges pour effectuer, à ses frais et charges et à ses risques et périls, les travaux d’exploitation sous la forme des carrières et sablières indiquées ci-dessous, étant entendu qu’ “Est considéré comme exploitation de carrières et sablières, l’activité qui consiste en l’extraction ou en l’enlèvement de substances minérales non métalliques ne contenant aucune substance minérale valorisable et destinées à des fins de construction, d’empierrement, d’amendement des sols” (article 22 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière). 1- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA SOCIETE 1.1. Forme juridique : ………………………………………….. 1.2. Montant du capital social exprimé en dinars algériens : ………………………………………………………………… 1.3. Identification des principaux actionnaires ou associés (nom, prénom(s) et nationalité) et taux de participation dans le capital social : TAUX DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL (%) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1.4. Références de la société dans les activités minières ou de bâtiment et travaux publics : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 1.5. Election de domicile : ……………………………………….. Adresse …………………………………………………………………. Téléphone ……………………………………………………………… Fax ……………………………………………………………………….. E-mail …………………………………………………………………… 1.6. Domiciliation bancaire : ……………………………………. Identification de la banque : …………………………………….. N° de compte …………………………………………………………. ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 2- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE PHYSIQUE CHARGEE DE LA DIRECTION DES TRAVAUX D’EXPLOITATION 2.1. Nom ……………………………………………………………….. 2.2. Prénom(s) ……………………………………………………….. 2.3. Date et lieu de naissance …………………………………… 2.4. Nationalité ………………………………………………………. 2.5. Adresse …………………………………………………………… 2.6. Qualification ……………………………………………………. 2.7. Lien juridique avec la société …………………………….. 2.8. Références professionnelles dans le domaine de l’exploitation minière : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PERIMETRE DE L’EXTRACTION OU DE L’ENLEVEMENT 3.1. Périmètre attribué : a)coordonnées topographiques en UTM : COORDONNEES POINTS X Y A B C D b) Localisation du point d’origine (géodésique ou autre) : COORDONNEES POINTS X Y E F G ……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. c) Localisation administrative du périmètre : LIEU DIT COMMUNE 3.2. Superficie du périmètre (exprimée en hectares) : ………………………………………………………………………………… 3.3. Vocation(s) du terrain (agricole, forestier, autres - à préciser) : …………………………………………………………………. 3.4. Statut juridique du terrain : ……………………………….. 4- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX D’EXTRACTION OU DE L’ENLEVEMENT
- Identification de la substance objet de l’exploitation : …………………………………………………………………………………
- Paramètres généraux de l’exploitation : a) réserves géologiques : …………………………………………. b) réserves exploitables : …………………………………………. c) volume global prévu à extraire : …………………………… d) durée probable de l’exploitation (en années) : ……….. e) méthode d’exploitation retenue : …………………………… f) durée des travaux d’infrastructure minière (en mois) :….. DAIRA WILAYA g) date probable de démarrage des travaux : ………………. h) date probable de démarrage de la production : ……….. i) production annuelle (en tonnes métriques) : ……………. 1 - Substance extraite .: …………………………………………… 2 - Stériles : …………………………………………………………… j) consommation d’explosifs (en kg).
- Pour la découverture et travaux préparatoires : ………..
- Pour la production de la substance minérale : ………… 5- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PREMIERE TRANSFORMATION “La valorisation ne couvre que les opérations de première transformation des substances minérales extraites. Toute autre transformation industrielle supplémentaires ne fait pas partie de l’activité minière”. (Article 16, alinéa 2 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière).
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL 6 juillet 2008 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 5.1. Description sommaire du procédé retenu pour la production : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.2. Production annuelle prévue (par produit marchand) : IDENTIFICATION QUANTITE DU PRODUIT ANNUELLE
- Valeur qui servira à la détermination de l’assiette de calcul de 5.3. Mécanisme de révision de la ou des valeur(s) marchande(s) : …………………………………………………………… 5.4. Consommations annuelles intermédiaires : ………….. a) énergie électrique (en kilowatt) : …………………………… b) gaz naturel (en m3) : …………………………………………… c) eau industrielle (en mètre cube) : ………………………….. d) autres (à préciser et indiquer l’unité de mesure) : ……. 6- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VOLUME DE L’INVESTISSEMENT : RUBRIQUES MONTANT EN DA Frais d’engineering …………….. Travaux miniers préparatoires …………….. Génie civil …………….. …………….. Installations de production et de soutien …………….. Equipements de production …………….. Matériel roulant spécifique …………….. Outillages …………….. Autres investissements (à préciser) …………….. Total …………….. 7- DROITS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES ET SABLIERES Outre les droits que lui accordent par ailleurs d’autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières dispose des droits particuliers suivants : 7.1. L’autorisation d’exploitation de carrières et sablières auquel se rattache le présent cahier des charges est considérée comme bien meuble et ne constitue pas de titre minier. 7.2. Il donne à son titulaire le droit d’occupation, à l’intérieur des limites du périmètre fixées au point 3-1-a ci-dessus, des terrains nécessaires aux travaux d’exploitation, et à la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à ses activités après accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés. ………………………………………………………………………………………… UNITE VALEUR MARCHANDE DE MESURE A L’UNITE * (En dinars) la redevance d’extraction. L’occupation des terrains est sanctionnée par un engagement contractuel entre les différentes parties. 7.3. En cas d’enclave, le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières peut bénéficier des servitudes d’accès nécessaires au fonctionnement de son exploitation, conformément aux dispositions de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière. Le bénéfice des servitudes d’accès est sanctionné par un engagement contractuel entre le titulaire de l’autorisation et les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés. 7.4. La durée de l’exploitation minière est celle figurant sur l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières auquel se rattache le présent cahier des charges. Elle ne peut excéder quatre (4) années, mais elle peut être prorogée une fois pour une durée de quatre (4) ans si les réserves le permettent et les besoins des programmes à réaliser l’exigent. 7.5. Le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières à laquelle se rattache le présent cahier des charges, bénéficie des dispositions fiscales prévues par la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière la concernant. 7.6. Il dispose du droit d’introduire tout recours auprès des juridictions administratives compétentes contre toute décision prise à son encontre par le wali territorialement compétent ou par les agences minières. Ce recours doit être introduit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision en cause. 8- OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES ET SABLIERES Le soussigné, représentant la société titulaire de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières auquel se rattache le présent cahier des charges, dûment habilité, engage son mandant à : 8.1. Payer les droits d’établissement d’actes. 8.2. S’acquitter régulièrement de la taxe superficiaire et de tout impôt, taxe, redevance et indemnité dus au titre de l’activité minière exercée.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 8.3. Elaborer une notice ou une étude d’impact, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à actualiser en cas de prorogation de l’autorisation minière. 8.4. La remise en état des lieux du site exploité, conformément à la législation et à la réglementation. 8.5. Exercer l’activité d’exploitation de carrières et sablières selon les règles de l’art minier et dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, particulièrement : — la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; — la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ; — la loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; — la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; — la loi n° 05-12 du 4 août 2005, modifiée, relative à l’eau ; — et le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives. 8.6. Accomplir toutes les obligations fiscales prévues par la loi minière et les autres textes législatifs et réglementaires. 8.7. Souscrire une police d’assurance contre les risques majeurs, si ces derniers sont mis en évidence par la notice ou l’étude d’impact ou par l’étude exposant le danger. 8.8. Réaliser, selon les règles de l’art minier, le programme d’extraction ou d’enlèvement tout en respectant les règles de bon voisinage. 8.9. Communiquer au dépôt légal tout renseignement et document relatifs à l’activité minière. 8.10. Fournir tous les renseignements et toutes les justifications utiles qui lui sont demandées par les services habilités ou par les agents de la police des mines pour prévenir tout accident ou à la suite d’un accident. 8.11. Réaliser, avant l’abandon ou la cessation de son activité, un levé topographique des zones d’enlèvement ou d’extraction, pour permettre la détermination de la quantité de la substances extraite ou enlevée. ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 8.12. Respecter, sous peine de suspension suivie éventuellement du retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, les engagements suivants : a) la date du début des travaux préparatoires pour l’exploitation ou l’enlèvement qui ne peut en aucun cas se situer à plus d’un (1) mois après l’attribution de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières et la production effective qui devra intervenir au plus tard six (6) mois après la date d’octroi de l’autorisation, sauf si des difficultés d’ordre administratif ou technique empêchent l’occupation du terrain ; b) l’engagement d’approvisionner, en quantité et dans les délais, en priorité les programmes à réaliser dans la ou (les) wilaya(s). c) la soumission aux inspections des représentants habilités de l’Etat ou de ses démembrements ; d) les règles de bon voisinage notamment dans l’utilisation et l’entretien des servitudes communes ; e) les limites du périmètre octroyé par l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières ; f) la communication aux institutions compétentes de toutes les informations statistiques inhérentes à l’activité réalisée ; g) la remise semestriellement et annuellement d’un rapport détaillé sur l’activité d’exploitation et les travaux effectués ; h) les dispositions législatives et réglementaires relatives au dépôt légal ; i) la tenue et la présentation, aux autorités habilitées, de tout livre ou document prévu par la législation et la réglementation en vigueur ; j) la réalisation d’une notice ou d’une étude d’impact conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; k) la réalisation annuelle d’un audit environnemental et la prise en compte de ces résultats. 8.13 Communiquer systématiquement, au wali territorialement compétent, toute modification portant sur les renseignements donnés ci-dessus et dans les documents annexés. Le soussigné certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis sont exacts. Fait à …………………….. le ……………………………… (Nom, qualité et signature) (Cachet de la société)
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2008 ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE ……………………………………………………….. Service habilité : …………………………………………………… Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment son article 132 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 91 ; Vu la loi n° 04-21 du 18 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 126 ; Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le fonds du patrimoine public minier et le fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ; Vu le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 105-302 intitulé “fonds du patrimoine public minier”. Ordre de perception n° ………….. Un ordre de perception est émis par ………………………….. de la wilaya de …………….. d’un montant de ……………….. (………………………….. d’un montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de …………………………….. au titre de paiement des droits d’établissement d’acte de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières par (dénomination de la société)………………………………………… Fait à …………………………, le……………………………………… Signataire (Nom, qualité et cachet) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE ……………………………………………………….. Service habilité : …………………………………………………… Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière notamment son article 132 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 91 ; Vu la loi n° 04-21 du 18 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant loi des finances pour 2005, notamment son article 126 ; Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le fonds du patrimoine public minier et le fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ; Vu le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 105-302 intitulé “fonds du patrimoine public minier” ; Ordre de perception n° ………….. Un ordre de perception est émis par……………………….. de la wilaya de ………………………. d’un montant de ………… (………………………….. d’un montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de …………………………….. au titre de paiement de la taxe superficiaire par (dénomination de la société)…………………………………………………….. pour la période du …………………………………. à ………………………….. Fait à …………………………, le……………………………………… Signataire (Nom, qualité et cachet)
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 08- 189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1er-4°) et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Décrète : Article 1er. — Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme assure la mise en œuvre, dans un cadre concerté, de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’actions dans les domaines de l’habitat, du logement, de la construction, de l’urbanisme et de l’architecture et veille à son application conformément aux lois et règlements en vigueur et ce, en vue de la satisfaction de la demande nationale en la matière. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Dans le domaine de l’habitat, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est compétent pour définir des stratégies de développement de l’habitat pour l’élaboration, l’exécution, le suivi et le contrôle des mesures, tant juridiques qu’administratives et économiques liées à la gestion, la préservation et la maintenance du patrimoine immobilier national. A ce titre, il est chargé notamment : — d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de conception et de réalisation des infrastructures de l’habitat et des équipements publics ; — d’initier, de suivre et de contrôler la réalisation des programmes annuels et pluriannuels d’habitat urbain et rural ; — de fixer les éléments relatifs aux différentes formes d’habitat ainsi que leur adaptation aux conditions géographiques, sociales et économiques ; — d’élaborer et de proposer la législation et la réglementation liées au secteur de l’habitat ; — de veiller au contrôle de la qualité technique des programmes d’habitat ; — de veiller à la qualité technique et esthétique du cadre bâti national et de déterminer le cadre juridique et les moyens financiers de son entretien, sa rénovation et sa modernisation ; ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 — de concevoir les règles et prescriptions techniques ainsi que les normes d’habitat et de veiller à leur mise en œuvre ; — de contribuer aux politiques, actions et procédures relatives à la gestion, à la préservation et à la maintenance du patrimoine immobilier. Art. 3. — Dans le domaine du logement, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est compétent pour définir la stratégie en vue de satisfaire la demande nationale en matière de logements, d’équipements collectifs, de bâtiments à usage économique et social et de rationaliser leur gestion. A ce titre, il est chargé : — de définir et de mettre en œuvre les actions entrant dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels en matière de logement ; — d’élaborer et de proposer la législation et la réglementation liées au secteur du logement ; — de veiller au contrôle de la qualité technique des programmes de logement ; — de proposer et de mettre en œuvre, en commun avec les ministres concernés, les procédures de financement tendant à une meilleure réalisation du logement ; — de veiller à la cohérence entre les coûts de réalisation et la politique des loyers ; — de proposer la réglementation relative aux loyers, aux redevances d’occupation des locaux du patrimoine national et en suivre l’application dans le cadre de la politique nationale des revenus, conformément à la législation en vigueur ; — de proposer la réglementation et de fixer l’organisation et les modalités de gestion du patrimoine du secteur public ; — de déterminer les conditions relatives au développement de la politique nationale en matière de promotion immobilière tant publique que privée ; — de proposer des systèmes d’aides publiques à l’accès au logement, à la fiscalité du logement, à la location, au loyer et à la gestion du patrimoine immobilier ; — de veiller à la mise en œuvre des dispositifs d’aide à l’accession à la propriété et de concevoir les mécanismes y afférents ; — de proposer toutes mesures de régulation des transactions du marché de l’immobilier et de veiller à son application. Art. 4. — En matière d’amélioration de l’accès au foncier destiné à l’habitat et à la production de logements et aux équipements publics, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, en relation avec les secteurs concernés, a pour missions : — d’initier et de proposer la politique nationale en matière d’accès au foncier ; — de proposer la création de nouvelles zones urbaines et rurales d’habitat et de logements ainsi que des zones industrielles ;
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2008 — d’étudier et de proposer toutes mesures d’incitations financières, fiscales, et de soutien bancaire pour assurer la promotion des investissements dans les domaines de l’habitat et du logement ; — d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures de nature à encourager et à soutenir la création de nouvelles entreprises dans la réalisation du logement ; — d’initier toutes actions et mesures destinées à promouvoir le partenariat et les investissements dans les secteurs de l’habitat et du logement ; — de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures permettant de faciliter l’accès des promoteurs immobiliers au foncier ; — d’étudier et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les modalités d’accès au foncier destiné aux équipements publics. Art. 5. — Dans le domaine de la résorption et de l’éradication de l’habitat précaire, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est compétent pour définir la politique nationale en la matière. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la législation et la réglementation relatives à la résorption et l’éradication de l’habitat précaire ; — d’étudier et de proposer toutes les mesures préventives, tant juridiques, administratives que financières à l’effet de contrôler l’évolution des sites d’habitat précaire ; — d’intervenir, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, en vue de la récupération des assiettes rendues libres après éradication et résorption de l’habitat précaire et d’initier et de proposer les mesures et actions d’aménagement ; — de réaliser ou de faire réaliser toute étude technique en vue de la préservation et de la réhabilitation des sites récupérés. Art. 6. — Dans le domaine de l’urbanisme, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est compétent pour l’ensemble des activités de planification, d’aménagement ou de réaménagement de l’espace urbain en tant que cadre de vie et de lieu d’échanges. A ce titre, il est chargé notamment : — de définir et de proposer la politique nationale en matière d’urbanisme et veiller à sa mise en œuvre ; — de proposer les textes législatifs et réglementaires régissant l’urbanisme ; — de veiller à l’élaboration et à l’application des instruments d’urbanisme ; — de proposer les règles et les mécanismes de police de l’urbanisme ; — de définir et d’engager les actions entrant dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels d’urbanisme et d’amélioration urbaine ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 — de concevoir et mettre en œuvre les normes et les règles relatives à la réservation et à l’utilisation des sols réservés aux programmes d’habitat, aux infrastructures d’équipements publics et ceux à caractère économique ; — d’animer, de réaliser ou de faire réaliser toute étude prospective relative à l’évolution des activités en matière de développement urbain ; — de proposer les instruments destinés à encourager toute mesure à même de protéger le cadre bâti ; — d’initier et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les mesures de soutien aux activités d’urbanisme et de veiller à leur mise en cohérence avec les instruments de planification urbaine à tous les échelons dans le cadre de l’aménagement durable du territoire ; — de proposer les plans de développement à long, moyen et court termes en matière d’aménagement ou de réaménagement urbain ; — de proposer les règles juridiques régissant les voiries et les réseaux divers ainsi que les normes d’utilisation et de fonctionnement et des infrastructures urbaines notamment en matière de normes d’hygiène, de sécurité et de maintenance ; — de proposer la législation et la réglementation en matière d’achèvement des constructions et les règles de leur mise en œuvre ; — de fixer les normes juridiques et spatiales liées à la création, au développement et au contrôle des lotissements et des groupes d’habitation ; — de fixer les règles de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre des infrastructures d’habitat, de logement et d’équipements publics ; — d’encourager et de promouvoir l’émergence de mouvements associatifs participant à la protection et la préservation du milieu urbain, et de soutenir leurs actions. Art. 7. — Dans le domaine de l’architecture, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est compétent dans les domaines de la maîtrise et de l’harmonie architecturales du cadre bâti national. A ce titre, il est chargé notamment : — de proposer la législation nationale en matière d’architecture et de préservation du cadre bâti ; — d’élaborer la législation et la réglementation relatives à l’exercice des professions d’architectes et d’hommes de l’art, d’ingénieurs et d’experts, de bureaux d’études et d’entreprises et procéder à leurs agrément, classification et qualification, et de veiller à l’organisation et au fonctionnement des professions de l’architecture et de la construction ; — de proposer et de mettre en œuvre un cadre d’incitation des formes nationales et locales d’architecture et leur promotion et d’accorder les conceptions architecturales aux traditions nationales et aux spécificités locales ; — d’encourager par tout moyen, tant normatif que financier l’adaptation du cadre architectural aux formes nouvelles d’architecture moderne ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de promouvoir les qualifications et les innovations dans le domaine de l’architecture et du cadre bâti ; — de proposer l’encadrement juridique de promotion de création architecturale et de préservation du cadre bâti. Art. 8. — Dans le domaine de la construction, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est chargé : — de proposer la politique nationale en matière de construction en vue de la satisfaction des besoins nationaux ; — d’élaborer et de proposer le cadre de la construction ; — de participer à la définition des normes en matière de matériaux et techniques de construction et leur mise à jour en fonction de l’évolution des technologies modernes ; — de proposer la réglementation en matière d’utilisation des matériaux ; — d’assurer, en commun avec les ministres concernés, la standardisation des matériaux utilisés dans le bâtiment ; — de s’associer à l’étude du potentiel de production des carrières et gîtes de matériaux naturels ; — d’engager toute action tendant à augmenter et à améliorer le potentiel technologique du pays en matière de construction ; — de promouvoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la normalisation des installations et équipements des établissements et entreprises de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ; — de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation ; — de faire assurer la maintenance des installations et des équipements utilisés dans le secteur. Art. 9. — En matière de contrôle technique de la construction, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme veille notamment au respect par les différents opérateurs : — de la conformité des ouvrages publics avec les plans et projets d’aménagement dans le cadre légal et réglementaire, — des cahiers des charges en vue de garantir la sécurité et la qualité du service offert aux usagers, — de la réglementation technique et des normes, — de la qualité des études, des matériaux, des travaux et des ouvrages. Art. 10. — En matière de valorisation des ressources humaines, de formation, de perfectionnement et de recyclage dans le domaine de l’habitat, du logement et de l’urbanisme, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est chargé, en relation avec les secteurs concernés, de définir la politique de la main d’œuvre des entreprises et de sa qualification. ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 A ce titre il est chargé notamment : — de proposer et mettre en œuvre la politique de valorisation des ressources humaines, de sa formation, de son perfectionnement et de son recyclage, — de concevoir et veiller à l’application des méthodes pédagogiques appropriées à chaque type de valorisation des ressources humaines, de formation, de perfectionnement et de recyclage, — de mettre en œuvre les programmes arrêtés en la matière et se rapportant aux activités des domaines dont il a la charge. Art. 11. — Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme met en place les systèmes d’information relatifs aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs et l’organisation et définit les moyens humains, matériels et financiers, en relation avec le système d’information national. Art. 12. — Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme participe, en concertation avec les secteurs concernés, à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’action de l’Etat dans le domaine de la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile aux activités de l’habitat et de l’urbanisme. Il veille à la promotion et à l’organisation de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique relatives aux activités qui relèvent de sa compétence. Art. 13. — Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence. A ce titre, il est chargé : — de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, — de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’habitat, de l’architecture, de l’urbanisme et de la construction, — d’assurer, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la participation du secteur aux activités des organisations régionales et internationales ayant compétence dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme, — d’accomplir toutes autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées par l’autorité compétente, — de représenter le secteur de l’habitat et de l’urbanisme aux institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions.
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2008 Art. 14. — Pour assurer la mise en œuvre de ses attributions le ministre de l’habitat et de l’urbanisme élabore et développe la stratégie de son département ministériel et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Il propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il a l’initiative pour proposer tout cadre institutionnel de concertation et/ou de coordination intersectoriels ou toute autre structure et tout organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Art. 15. — Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est chargé de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. A ce titre, il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et des structures déconcentrées et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 16. — Les dispositions du décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 08- 190 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres de Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant, organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Décrète Article 1er. — Sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, comprend :
- Le secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau du courrier et de la communication et le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.
- Le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargé : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et à celles liées aux relations avec le parlement, — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations internationales et de la coopération, — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les organes d’information, — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques, — du suivi des relations avec le mouvement associatif et les partenaires socio-économiques, — du suivi des grands programmes de développement du secteur, — de la préparation et du suivi des dossiers relatifs aux programmes de recherche sectorielle, — de la préparation et du suivi des bilans consolidés des activités du secteur. Et de quatre (4) attachés de cabinet.
- L’inspection générale dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.
- L’inspection générale de l’urbanisme et de la construction dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.
- Les structures suivantes : — la direction générale de l’habitat et de la construction, — la direction générale de l’urbanisme et de l’architecture,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — la direction de la prospective, des statistiques et des systèmes d’information, — la direction de la réglementation et de la coopération, — la direction de la valorisation des ressources humaines, de la formation, des professions et des métiers, — la direction de l’administration générale. Art. 2. — La direction générale de l’habitat et de la construction, est chargée d’élaborer, d’évaluer et de mettre en œuvre la politique nationale de l’habitat et de la construction, notamment en matière de conception, de réalisation et de contrôle des infrastructures et des équipements publics, A ce titre, elle est chargée : — de déterminer les programmes d’habitat et de construction en liaison avec les secteurs concernés, — de définir, de mettre en œuvre et de suivre la politique du logement dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels en la matière, — d’élaborer et de proposer la législation et la réglementation du secteur, — de veiller au contrôle de la qualité technique des programmes d’habitat, de construction, de promotion immobilière et celle du cadre bâti, — d’élaborer et de proposer les politiques relatives au financement de l’habitat, de la construction et de la promotion immobilière tant publique que privée, — d’étudier et d’arrêter toutes les mesures relatives à l’organisation et aux modalités de gestion du patrimoine immobilier public, — d’élaborer et de proposer les dispositifs d’accès au foncier destiné à l’habitat et à la construction, — de concevoir et de proposer la politique des loyers et d’accession à la propriété du logement, — de proposer des systèmes d’aides publiques et des mesures liées à la fiscalité du logement et contribuer à la mise en œuvre des dispositifs d’aide à l’accession à la propriété et de concevoir les mécanismes y afférents, — de codifier les règlements techniques de la construction, — d’édicter les règles et prescriptions techniques ainsi que les normes de construction et de veiller à leur mise en œuvre, — de proposer la législation et la réglementation liées à la résorption de l’habitat précaire, — de concevoir et de mettre en place une banque de données de l’habitat, de la construction et de la promotion immobilière, — d’assurer la gestion du fichier national du logement. ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 Elle comprend quatre (4) directions :
- La direction des programmes d’habitat et de logements est chargée : — d’initier, de suivre et de contrôler les programmes d’habitat et d’évaluer leur réalisation, leur évolution et leur mise en cohérence avec les programmes de viabilité ; — d’initier des études de normalisation et de choix de typologie en matière d’habitat urbain et rural ; — de définir les critères de répartition et d’implantation de programmes d’habitat et de logements à travers le territoire national ; — d’initier les textes législatifs et réglementaires en matière d’habitat et de logement ; — d’élaborer, de contrôler et de suivre la planification spatiale des programmes d’habitat arrêtés. Elle comprend trois (3) sous-directions : . La sous-direction du suivi des programmes d’habitat et de logements, chargée : — de mettre en œuvre, en liaison avec les structures déconcentrées du ministère et les organismes sous tutelle les programmes d’habitat et de logements arrêtés, — de suivre et d’évaluer l’état d’avancement et de réalisation des programmes d’habitat et de logements, — de définir les outils et les mécanismes de suivi et d’évaluation des programmes d’habitat et de logements, — d’élaborer les bilans relatifs aux programmes d’habitat et de logements et d’en assurer la diffusion, — d’initier les mesures destinées à favoriser l’accès au foncier, — d’initier les mesures destinées à l’amélioration des conditions de financement des programmes d’habitat et de logements. . La sous-direction des expertises et des études financières des programmes, chargée : — de préparer les éléments devant permettre de définir et d’arrêter les dépenses nécessaires au financement des programmes d’habitat et de logements, — d’expertiser, de suivre et d’évaluer l’utilisation des crédits destinés à l’habitat et au logement, — d’analyser l’évolution des investissements réservés à l’habitat et au logement, — de proposer les d’instruments financiers adaptés au développement des programmes d’habitat et de logements et de participer à leur élaboration, — d’engager des expertises financières relatives à la répartition et à l’implantation des programmes d’habitat et de logements.
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2008 . La sous-direction du contrôle et de la normalisation, chargée : — de suivre et de contrôler la mise en œuvre des actions de répartition des programmes d’habitat et de logements, — de suivre l’application de la législation, de la réglementation et des normes liées aux programmes d’habitat et de logements, — d’initier, de proposer et de diffuser des mesures relatives à la normalisation des ouvrages d’habitat et d’assurer le suivi et le contrôle de leur application, — de participer à l’élaboration des normes liées à l’habitat et au logement.
- La direction de la promotion immobilière est chargée : — d’initier et de proposer les programmes annuels et pluriannuels de promotion immobilière, — de proposer et de mettre en œuvre les textes législatifs et réglementaires d’encadrement de la promotion immobilière, tant publique que privée, — de mettre en œuvre, de contrôler et suivre les investissements en matière de promotion immobilière tant publique que privée, — d’élaborer les politiques, mesures et stratégies de financement de la promotion immobilière, — de coordonner les actions de mise en œuvre de la politique de promotion immobilière. Elle comprend trois (3) sous-directions : . La sous-direction des opérations immobilières, chargée : — d’encadrer, d’évaluer et de suivre les opérations de promotion immobilière, tant publique que privée, — de concevoir et de proposer tous nouveaux mécanismes de financement, — d’élaborer la réglementation technique destinée à l’expertise des opérations immobilières, — de proposer toutes études et expertises liées aux coûts de réalisation des opérations immobilières. . La sous-direction du suivi des programmes de promotion immobilière, chargée : — de mettre en œuvre et de suivre les programmes de promotion immobilière arrêtés, — d’évaluer et de contrôler les programmes de promotion immobilière, — de proposer et de mettre en œuvre les textes législatifs et réglementaires d’encadrement de la promotion immobilière, — d’apporter son concours aux services déconcentrés et aux organismes sous tutelle engagés dans les programmes de promotion immobilière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 . La sous-direction du contrôle de la qualité des réalisations, chargée : — d’effectuer les contrôles liés à la qualité de réalisation des programmes de promotion immobilière, — de concevoir les normes de qualité de réalisation de programmes de promotion immobilière et d’assurer leur diffusion et veiller à leur mise en œuvre par les opérateurs, — d’encourager et d’impulser les études scientifiques et techniques liées à la qualité de réalisation des opérations de promotion immobilière.
- La direction de la gestion immobilière est chargée : — de suivre et de contrôler la gestion des parcs immobiliers, — d’élaborer et de mettre en œuvre les règles de maintenance des parcs immobiliers, — de suivre et de contrôler les dépenses publiques réservées à la préservation et à la maintenance des parcs immobiliers, — de la mise à jour, en liaison avec les structures déconcentrées, des inventaires des parcs immobiliers, — de proposer et de mettre en œuvre la législation et la réglementation relatives à la gestion immobilière, — d’agréer, de suivre et de contrôler l’activité de l’administration des biens immobiliers, — de tenir à jour un fichier national des intervenants en matière de gestion immobilière. Elle comprend quatre (4) sous-directions : . La sous-direction de la préservation du patrimoine immobilier, chargée : — de mettre en œuvre l’ensemble des outils tant normatifs que financiers nécessaires à la préservation du patrimoine immobilier, — de proposer les textes législatifs et réglementaires d’encadrement de la préservation du parc immobilier, — de suivre les dépenses publiques effectuées par l’Etat et les collectivités locales en matière de préservation du patrimoine immobilier et d’en évaluer les incidences et les coûts. . La sous-direction de l’animation et du contrôle de la gestion immobilière, chargée : — de proposer toutes mesures et ajustements liés à la gestion immobilière, — d’effectuer le suivi et l’évaluation de l’état d’avancement des opérations relatives à la gestion des parcs immobiliers, — d’animer et de suivre, en liaison avec les opérateurs concernés, la gestion des parcs immobiliers publics, — de suivre et de contrôler l’activité des administrateurs de biens immobiliers,
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — d’initier toutes actions et mesures de maintenance des parcs immobiliers, — de contrôler les dépenses publiques destinées à la maintenance des parcs immobiliers. . La sous-direction du marché locatif, chargée : — de proposer les outils réglementaires et financiers de maîtrise du marché locatif, — d’initier toutes études et expertises nécessaires à la création et à la promotion d’un marché locatif, — de proposer la législation et la réglementation relatives aux loyers, — de recevoir et d’étudier les requêtes des citoyens. . La sous-direction de l’aide publique au loyer, chargée : — d’assurer la mise en œuvre du dispositif de l’aide publique au loyer, — d’animer, de suivre et d’évaluer, en liaison avec les opérateurs concernés, le dispositif de l’aide publique au loyer, — d’initier toutes études et expertises nécessaires à l’amélioration du dispositif de l’aide publique au loyer.
- La direction de la recherche et de la construction est chargée : — de concevoir, de proposer et de mettre en œuvre la politique générale de la construction, — de proposer et de mettre en œuvre, en rapport avec les organismes spécialisés relevant du secteur, les normes en matériaux de construction, l’agrément des matériaux nouveaux et les règles techniques de la construction, — de définir les éléments du plan national technologique du bâtiment et de la qualité de la construction et de veiller à leur mise en œuvre, — de participer, en liaison avec les structures et organismes concernés, à la détermination des objectifs en matière de programme d’équipements publics, — de mettre en œuvre les dispositions de la prise en charge des moyens nationaux de réalisation dans le cadre de la stratégie en matière d’accroissement de la productivité et de l’amélioration de la gestion des moyens utilisés dans la construction, — d’évaluer les besoins nationaux en matière de construction, — de veiller à l’organisation, au développement et au suivi des règlements techniques de la construction et de prendre les dispositions nécessaires à leur amélioration, — d’initier toutes études de recherches nécessaires à la promotion des activités du secteur, en relation avec les structures et organismes concernés, — de participer aux travaux d’élaboration du plan national de recherche et de développement, ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 — de participer avec les structures concernées :
- à l’étude des potentiels de production et à la détermination des modalités de promotion des capacités nationales,
- à la normalisation des caractéristiques des matériaux de construction et à la promotion des matériaux nouveaux,
- à la diffusion des règles et des normes techniques de la construction, — de proposer la législation et la réglementation d’encadrement des métiers et des professions de la construction, — de concevoir les règles juridiques relatives à la maîtrise d’ouvrage, à la maîtrise d’ouvrage déléguée, à la maîtrise d’œuvre et à l’outil de réalisation, — de concevoir, d’étudier, d’agréer et de diffuser les systèmes et procédés de construction, — de promouvoir les échanges périodiques d’information sur les activités de recherches du secteur. Elle comprend trois (3) sous-directions : . La sous-direction des équipements publics, chargée : — de participer, avec les secteurs concernés, à l’élaboration des programmes d’équipement publics et veiller à leur mise en œuvre et à leur suivi, — de participer, avec les secteurs concernés, aux opérations de normalisation et de typification des équipements publics et aux choix des systèmes constructifs, — de participer, avec les secteurs concernés, à la détermination des coûts de réalisation des équipements publics et à leur réévaluation, — de constituer un fichier relatif à l’évolution des réalisations des équipements publics. . La sous-direction de la réglementation technique de la construction, chargée : — d’animer et de suivre l’élaboration de la réglementation technique, — de veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des règles et prescriptions techniques, dans le domaine de la maîtrise d’œuvre, et d’en contrôler l’application, — de proposer toutes mesures nécessaires à la promotion et au développement de la qualité de la construction, — de participer aux travaux d’élaboration de la réglementation et de normalisation initiés par les autres secteurs d’activités, — de diffuser les règlements techniques de la construction et contrôler leur mise en œuvre.
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2008 . La sous-direction de la recherche et de la technologie de la construction, chargée : — d’initier toutes études nécessaires à la promotion des activités de recherches du secteur, en relation avec les centres de recherche et les organismes concernés, — de participer aux travaux d’élaboration du plan national de recherches et de développement, — de préparer tous documents relatifs à l’évaluation et à la promotion des activités de recherches, et en assurer la diffusion, — de proposer les programmes de recherches et d’études dans le domaine des techniques de construction, — d’agréer et diffuser les systèmes et procédés de construction, et d’en suivre la mise en œuvre, — de définir, d’agréer les normes des matériaux de construction, d’adapter leur utilisation, de faire analyser les nouveaux matériaux et d’en publier les résultats. Art. 3. — La direction générale de l’urbanisme et de l’architecture est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de l’urbanisme et de l’architecture, A ce titre, elle est chargée : — d’impulser les collectivités territoriales à l’élaboration des instruments d’urbanisme et de veiller à leur mise en application, — de participer avec les autorités concernées à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement du territoire, — de participer et de contrôler, avec les autorités concernées, la mise en œuvre des plans d’aménagement de communes, de parties de communes ou de groupes de communes, — de proposer à l’autorité compétente toutes mesures permettant l’adaptation des structures des agglomérations et des zones rurales à l’évolution démographique et économique, — de proposer la législation et la réglementation relatives à l’urbanisme, à l’architecture à la protection du cadre bâti et aux lotissements, — de proposer les règles et les mécanismes de police de l’urbanisme et de l’architecture, — d’initier les règles régissant les voiries et les réseaux divers ainsi que les normes d’utilisation d’infrastructures urbaines, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de maintenance et de veiller à leur mise en œuvre, — de proposer le cadre normatif de recours aux traditions nationales et aux spécificités locales en matière de conceptions architecturales, — de dynamiser les activités des instances professionnelles de l’architecture, — de préparer et d’organiser la remise des prix et autres distinctions liés à sa mission et d’en faire le bilan, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 — de concevoir et de mettre en place une banque de données relatives aux instruments d’urbanisme et à la disponibilité des assiettes foncières, — de réaliser ou de faire réaliser toutes études techniques en vue de la préservation et de la réhabilitation des sites récupérés dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, — définir les règles techniques régissant les professions et les activités dans les domaines de l’urbanisme et de l’architecture. Elle comprend trois (3) directions :
- La direction de l’urbanisme est chargée : — de définir la politique nationale en matière d’urbanisme et veiller à sa mise en œuvre, — de veiller au respect des dispositions des instruments d’urbanisme et initier toute mesure destinée à leur adaptation au développement de l’économie nationale, — de procéder à l’examen et à l’analyse des politiques sectorielles en matière d’urbanisme et de veiller à leur mise en œuvre, — de veiller au contrôle de la conformité des constructions aux instruments d’urbanisme et aux plans de construction, — d’initier tous textes à caractère législatif et réglementaire dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d’urbanisme, — d’instruire et de délivrer, conformément à la réglementation en vigueur, les permis de lotir, de construire et de démolir relevant de la compétence du ministre chargé de l’urbanisme, — d’instruire et d’adopter les plans d’aménagement et d’urbanisme relevant de la compétence de niveau ministériel, — d’initier et de veiller à la mise en œuvre des règles régissant les voiries et les réseaux divers ainsi que les normes d’utilisation d’infrastructures urbaines, — de réaliser toutes études en vue de la préservation et de la promotion urbaine et du cadre bâti. Elle comprend trois (3) sous-directions : . La sous-direction des instruments d’urbanisme, chargée : — de concevoir et de préparer, en relation avec les structures concernées, les éléments de la politique nationale d’urbanisme et les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, — d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les procédures réglementaires relatives aux instruments d’urbanisme pour la maîtrise du développement des communes, parties de communes ou groupes de communes, — d’instruire les instruments et les actes d’urbanisme dont l’approbation relève de la compétence ministérielle,
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE . La sous-direction de la promotion foncière et des aménagements, chargée : — d’encadrer les dynamiques de développement urbain par la promotion d’opérations foncières, d’amélioration urbaine et de réhabilitation des tissus urbains, — d’évaluer la mise en œuvre des instruments d’urbanisme et de veiller à la sauvegarde des grands équilibres urbains, — de concevoir les critères de réservation des assiettes foncières nécessaires au développement des constructions, en liaison avec les collectivités locales, — de concevoir les règles régissant la création des lotissements et définir les modalités de leur viabilisation. . La sous-direction de l’application et du contrôle, chargée : — d’orienter dans les limites de ses attributions, l’exercice du contrôle en matière d’urbanisme, — de concevoir et de proposer les actes, les instruments de contrôle de l’urbanisme et les mesures nécessaires à leur mise en œuvre, — d’organiser, en relation avec les structures concernées, le cadre de l’application de la réglementation en matière d’urbanisme, — de la diffusion des normes réglementaires et des procédures.
- La direction de l’architecture est chargée : — de définir et de proposer la politique nationale en matière d’architecture, — d’initier tous textes à caractère législatif et réglementaire en matière d’architecture et de préservation du cadre bâti, — d’élaborer les règles régissant les professions d’architecture et de suivre leur organisation et leur fonctionnement, — d’assurer une vulgarisation des œuvres architecturales et d’organiser les concours et compétitions s’y rapportant, — d’entreprendre toutes activités destinées à promouvoir une meilleure organisation de l’espace et du cadre bâti, ainsi qu’une adaptation des œuvres architecturales aux modes de vie des populations, — de participer à la définition des règles régissant la maîtrise d’œuvre, — de tenir un fichier national des bureaux d’études d’architecture. Elle comprend deux (2) sous-directions : . La sous-direction de la promotion de l’architecture, chargée : — de concevoir et de proposer les éléments de la politique nationale en matière d’architecture et de préservation du patrimoine architectural, ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 — de promouvoir une architecture adaptée aux contextes utilisant et développant les références locales, en faisant appel aux techniques et matériaux locaux intégrés aux exigences modernes, — de concevoir et de proposer, en relation avec d’autres structures, les normes fonctionnelles et d’aspects pour les constructions, — d’organiser et d’animer le cadre d’exercice de la profession d’architecture, — de suivre la production des œuvres architecturales et d’organiser les concours et compétitions s’y rapportant. . La sous-direction du contrôle et de l’ingénierie architecturale, chargée : — d’assurer le suivi et le contrôle architectural des projets d’infrastructures et d’équipements et de proposer aux autorités publiques les ajustements nécessaires, — de promouvoir et de développer les méthodes et les outils de développement d’une architecture de qualité, — de contribuer à toutes actions favorisant les relations entre les professionnels de l’architecture et les autres intervenants dans le domaine de la construction.
- La direction du développement et de la planification urbaine est chargée : — de contribuer à l’élaboration de la politique nationale dans le domaine du développement et de la planification urbaine, — de participer, avec les autorités concernées, aux travaux de planification urbaine, — de mettre en œuvre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prescriptions édictées par les instruments d’aménagement et d’urbanisme, en matière de planification urbaine, — de suivre en relation avec les structures concernées, les études d’aménagement du territoire visant à la maîtrise du développement urbain, — de mettre en œuvre les instruments d’évaluation et de régulation des tendances de l’urbanisation, — de mettre en œuvre des systèmes de contrôle de croissance des villes et des mesures s’y rapportant, — d’assurer la concertation avec les services compétents des secteurs de l’habitat et des équipements publics pour la définition des projections et des échéances de réalisation d’infrastructures et d’équipements. Elle comprend trois (3) sous-directions : . La sous-direction de l’orientation urbaine, chargée : — d’initier le cadre juridique et institutionnel de la planification du développement urbain, — de recueillir, d’exploiter et de consolider les plans de développement émanant des structures centrales et déconcentrées, — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans et schémas d’aménagement des villes,
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2008 — de participer à la détermination des conditions et des modalités d’implantation d’activités, conformément à la planification urbaine et d’en évaluer l’impact. . La sous-direction de la normalisation des techniques urbaines, chargée : — d’initier tous textes à caractère législatif et réglementaire dans le cadre de la normalisation des techniques urbaines, — de proposer les mesures tendant à la requalification urbaine et de suivre leur mise en œuvre, — de proposer des mesures tendant à la promotion et à la normalisation des outils et instruments de prise en charge de la planification urbaine et à la revitalisation des espaces. . La sous-direction de la programmation des investissements urbains, chargée : — d’initier et de susciter la création d’espaces intermédiaires nécessaires à la prise en charge des actions de promotion des investissements urbains, — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des investissements adaptés au développement urbain, — de proposer les conditions et critères de localisation des investissements urbains, — de définir les mesures nécessaires à la planification et à la cohérence globale des investissements dans l’espace urbain. Art. 4. — La direction de la prospective, des statistiques et des systèmes d’information, est chargée : — de procéder à toutes études en relation avec le développement du secteur de l’habitat, de l’urbanisme et de la construction, et de ses perspectives, — d’élaborer une note de conjoncture périodique et prospective portant sur la situation et l’évolution des secteurs de l’habitat, de l’urbanisme et de la construction, — de contribuer avec les autres structures du ministère et institutions intéressées ou concernées à la conception et à la mise en place d’un dispositif d’observation, d’analyse et de veille permettant de suivre l’évolution du secteur, — de collecter et de publier les données et les statistiques relatives au secteur de l’habitat, de l’urbanisme et de la construction, — de suivre, d’analyser et de dresser les bilans des réalisations en matière d’habitat, d’urbanisme et de construction, — d’analyser et d’exploiter les notes, bilans, rapports et études émanant des structures déconcentrées du ministère et des organismes sous tutelle, — de diffuser, sur tous supports, les informations liées à l’évolution du secteur de l’habitat, de l’urbanisme et de la construction, — de diriger, de coordonner et de suivre la mise en place des nouvelles technologies de l’information et de la communication appliquées au secteur de l’habitat, de l’urbanisme et de la construction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21 Elle comprend trois (3) sous-directions : . La sous-direction des études et de la prospective, chargée : — d’initier toutes études spécifiques au secteur de l’habitat et de l’urbanisme, — de procéder à toutes études prospectives et prévisionnelles sur l’évolution du secteur, notamment en matière d’habitat, de logement et d’aides aux ménages, — d’élaborer et de proposer à l’autorité compétente une note de conjoncture périodique portant sur la situation et l’évolution du secteur, — de recenser et d’exploiter les études liées aux domaines d’activité du ministère, portant sur la situation et les perspectives qu’offre le secteur et d’assurer leur diffusion, — de participer à tous travaux de projection à court, moyen et long termes, susceptibles de fournir des éclairages pour le développement du secteur de l’habitat, de l’urbanisme et de la construction, — de participer à la conception et à la mise en place d’un dispositif d’observation, d’analyse et de veille permettant de suivre l’évolution du secteur. . La sous-direction des statistiques et des études économiques, chargée : — de collecter, d’exploiter et de diffuser les données statistiques relatives au secteur de l’habitat, de l’urbanisme et de la construction, — de mettre en place une banque de données sur les activités du secteur de l’habitat, de l’urbanisme et de la construction, — de mener toutes études économiques relatives au secteur de l’habitat, de l’urbanisme et de la construction, — de contribuer avec les institutions et organes concernés à la conception et à la mise en place d’un dispositif d’intelligence économique en matière d’habitat et d’urbanisme, — de suivre, d’analyser et d’évaluer le flux d’investissement dans le secteur et d’en faire rapport. . La sous-direction des systèmes d’information, chargée : — de veiller à la mise en place, au développement et à la gestion des technologies de l’information et de la communication du ministère, — d’assurer la mise en place des réseaux électroniques de communications reliant les structures centrales du ministère, ses structures déconcentrées et les établissements sous tutelle, — de contribuer, en relation avec les parties concernées, à la gestion et à l’animation du réseau intranet gouvernemental (RIG), — d’identifier les besoins du ministère en matière d’équipements informatiques et de rationaliser leur gestion et leur utilisation.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. — La direction de la réglementation et de la coopération, est chargée : — de coordonner les travaux liés à l’élaboration des projets de textes à portée législative et réglementaire initiés par le secteur, — d’étudier, d’exploiter et d’évaluer le cadre législatif et réglementaire ayant un impact direct sur les activités du secteur, — de suivre les affaires contentieuses du ministère auprès des juridictions et instances arbitrales, — d’étudier et de centraliser l’analyse des projets de textes proposés par les autres secteurs, — de définir, en relation avec les structures concernées, les axes et domaines de coopération internationale du secteur et de contribuer à leur suivi, — de suivre la mise en œuvre des conventions et des accords internationaux dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme, — de préparer la participation du secteur dans les rencontres internationales, — de contribuer, en relation avec les structures concernées, au suivi des relations bilatérales et multilatérales, — de préparer et de coordonner la participation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme, — de contribuer au développement de la coopération en matière d’investissement et de partenariat dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme, — de développer le fonds documentaire et d’assurer la préservation des archives du secteur. Elle comprend trois (3) sous-directions : . La sous-direction de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux, chargée : — de coordonner l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires, préparés en liaison avec les structures concernées, — d’étudier et de centraliser l’analyse des projets de textes proposés par les autres secteurs, — d’assister les structures sous tutelle et les services déconcentrés dans le domaine législatif et réglementaire, — de traiter et de suivre les affaires contentieuses impliquant le secteur, — de recueillir les éléments relatifs aux affaires contentieuses du secteur et de suivre leur évolution et leur règlement juridique. . La sous-direction de la coopération, chargée : — d’identifier les axes de coopération entrant dans le cadre des relations bilatérales et multilatérales dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme, — de préparer la participation du secteur aux rencontres bilatérales et multilatérales intéressant le secteur, ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 — d’initier toutes actions et projets favorisant le développement des échanges scientifiques et techniques, — d’identifier les opportunités de financements extérieures offertes par les mécanismes prévus par les institutions et conventions internationales, — de suivre, d’évaluer l’exécution des accords de prêts et d’en élaborer les bilans financiers et d’évaluer l’utilisation des financements externes. . La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : — de collecter les informations et la documentation liés à l’activité du secteur et d’en assurer la publication, — d’assurer, en relation avec les structures et les autorités chargées des archives nationales, la conservation et la gestion des archives du secteur, — de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des archives au niveau de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle, — de concevoir et de procéder à la publication des bulletins officiels et des revues spécialisées en rapport avec les activités du secteur. Art. 6. — La direction de la valorisation des ressources humaines, de la formation, des professions et des métiers, chargée. — de définir et de mettre en œuvre la politique de valorisation des ressources humaines du secteur, — de concevoir, d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre de la politique du secteur en matière de développement de la main d’œuvre et de la qualification des entreprises dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, — de veiller à l’application des méthodes pédagogiques de formation appropriées et d’arrêter les programmes qui s’y rapportent, en relation avec le secteur concerné, — d’élaborer les statuts et les règlements des emplois, des professions et des métiers relevant du secteur, — de définir les objectifs de prise en charge de la politique sectorielle dans les domaines de la valorisation des ressources humaines, de la formation, des professions et des métiers. Elle comprend trois (3) sous-directions : . La sous-direction de la valorisation des ressources humaines, chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du secteur en matière de développement de la main d’œuvre et de promotion des ressources humaines, en favorisant le développement des professions et des métiers, — de participer aux actions et programmes de perfectionnement des personnels du secteur, — de développer et d’encadrer les professions et les métiers relevant des activités du secteur, — de vulgariser et de normaliser les instruments, les méthodes et procédures de valorisation des ressources humaines,
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2008 — d’entreprendre l’élaboration des statuts relatifs aux emplois relevant du secteur de l’habitat et de l’urbanisme et d’en suivre l’évolution. . La sous-direction de la formation, chargée : — d’adapter et de traduire en programmes les orientations de la politique nationale en matière de formation et de perfectionnement des personnels du secteur, — de promouvoir la formation et le perfectionnement dans les professions et les métiers relevant du secteur, — d’entreprendre, en relation avec les secteurs concernés, des actions de formation destinées à développer les métiers du bâtiment et de la construction, — d’arrêter les programmes sectoriels de recyclage et de perfectionnement et d’en assurer le suivi, — d’encourager la création des établissements de formation et de veiller au contrôle de leurs activités pédagogiques, en relation avec les secteurs concernés, — de représenter le secteur de l’habitat et de l’urbanisme dans les commissions intersectorielles de formation. . La sous-direction de la valorisation des professions et des métiers, chargée : — d’encadrer et de promouvoir les professions et les métiers dans les domaines du bâtiment, de la construction et de l’urbanisme et d’en suivre l’évolution, — d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les réglementations des professions et métiers relevant du secteur, — de concevoir et de mettre en œuvre les programmes de développement et de valorisation des professions et des métiers, — d’assurer le secrétariat de la commission ministérielle des agréments des bureaux d’études et des entreprises de réalisation. Art. 7. — La direction de l’administration générale, chargée : — d’assurer la gestion des personnels de l’administration centrale et de l’encadrement de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements sous tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, — de mettre en place les moyens humains nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale et des services extérieurs, — de déterminer les besoins de l’administration centrale et des services extérieurs en matière de fonctionnement et d’équipement, — d’assurer la mise en place des budgets de fonctionnement et d’équipement attribués au secteur et d’en contrôler l’utilisation, — de mettre en place des organes internes de contrôle des procédures de passation de marchés, — de participer à la programmation et à l’organisation des examens professionnels de promotion interne des personnels. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 23 Elle comprend quatre (4) sous-directions: . La sous-direction des personnels, chargée : — de gérer les carrières des titulaires de fonctions et de postes supérieurs de l’administration centrale, des structures déconcentrées et des établissements sous tutelle, — de gérer les carrières de personnels de l’administration centrale, — d’élaborer et d’exécuter le plan de gestion de l’administration centrale, — d’élaborer les plans prévisionnels des personnels de l’administration centrale et des services déconcentrés, — de participer à la programmation des examens professionnels de promotion interne des personnels, et d’en assurer l’organisation et le déroulement, — de participer aux actions et programmes de perfectionnement des personnels, — d’assurer l’ordre et la discipline des personnels de l’administration centrale, — d’orienter et de contrôler les programmes de gestion des œuvres sociales des personnels de l’administration centrale et des structures déconcentrées. . La sous-direction des moyens généraux, chargée : — de pourvoir aux besoins de l’administration centrale et des services extérieurs en moyens nécessaires à leur fonctionnement et d’en assurer l’acquisition, — de gérer les équipements, les biens meubles et immeubles et le parc automobiles de l’administration centrale, — de contrôler l’utilisation des biens de l’administration centrale et d’analyser l’évolution de leur consommation, — d’assurer le recensement du patrimoine immobilier de l’administration centrale et des services déconcentrés, selon sa nature juridique et d’en tenir l’inventaire, — d’assurer l’organisation matérielle des manifestations, visites et déplacements. . La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’élaborer le budget de fonctionnement de l’administration centrale et des services extérieurs, — de participer, en relation avec les structures concernées, à la préparation des budgets d’équipement, — d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale et de tenir la comptabilité des engagements et des ordonnancements, — de contrôler l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement des services déconcentrés, et d’analyser l’évolution des consommations, — de veiller au bon fonctionnement de la régie de dépenses et de recettes.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE . La sous-direction des marchés, chargée : — d’établir les cahiers des charges des opérations relatives aux infrastructures, à l’équipement et aux études, — d’élaborer et de conclure les contrats d’études, de réalisation de travaux et des opérations d’équipement, — de veiller à la mise en place des organes internes de contrôle des procédures de passation de marchés et d’assurer le secrétariat de la commission ministérielle des marchés publics. Art. 8. — L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) par sous-direction. Art. 9. — Les structures du ministère exercent leurs missions, chacune en ce qui la concerne en matière d’habitat, d’urbanisme, d’architecture et de construction, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 10. — Les dispositions du décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 susvisé sont abrogées. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 08- 191 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17 ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 08-190 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Décrète : Article. 1er. — En application de l’article 1er du décret exécutif n° 08-190 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, susvisé, le présent décret fixe les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme désignée ci-après «l’inspection générale» placée sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. — L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités des structures et organismes relevant du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 3. — L’inspection générale a pour missions : — de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures déconcentrées ainsi que des établissements et organismes publics placés sous tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et de prévenir, les défaillances dans leur gestion ; — de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition du secteur ; — de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; — de contrôler l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, des normes et de la réglementation technique spécifique au secteur de l’habitat ; — de s’assurer que les organismes soumis à un cahier des charges subissant des sujétions de service public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux ; — de proposer toutes mesures et recommandations de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des structures et services inspectés. L’inspection générale peut, en outre, effectuer toute étude et analyse, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2008 Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. — Toute mission d’inspection, d’enquête ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre et dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services du secteur et la qualité de leurs prestations. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Art. 6. — L’inspection peut, à l’occasion de ses interventions, prendre des mesures conservatoires dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures et organismes inspectés. Elle doit en rendre compte immédiatement au ministre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 25 Art. 7. — L’inspection générale du ministère de l’habitat est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 8. — L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs placés sous son autorité. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Art. 9. — La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 10. — Les emplois d’inspecteur général et d’inspecteur, prévus par le présent décret, sont pourvus, classés et rémunérés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative aux fonctions supérieures de l’Etat. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur central du matériel.
Par décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur central du matériel, exercées par le général Abdelhamid Ghriss, à compter du 15 juillet 2008.
Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 mettant fin aux fonctions du Chef du département des approvisionnements.
Par décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, il est mis fin aux fonctions du Chef du département des approvisionnements, exercées par le général Si-Aïssa Chikhi, à compter du 15 juillet 2008.
Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 mettant fin aux fonctions du commandant de la Garde républicaine par intérim.
Par décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, il est mis fin aux fonctions du commandant de la garde Républicaine par intérim, exercées par le colonel Naïm Hakiki, Chef d’état-major de la Garde républicaine, à compter du 30 juin 2008. Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du commandant de la Garde républicaine.
Par décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, le général Abdelghani Hamel est nommé commandant de la Garde républicaine, à compter du 1er juillet 2008.
Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du département organisation logistique de l’état-major de l’Armée nationale populaire.
Par décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, le général Abdelhamid Ghriss, est nommé chef du département organisation logistique de l’état-major de l’Armée nationale populaire, à compter du 16 juillet 2008.
Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du directeur central du matériel.
Par décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, le général Ali Akroum, est nommé directeur central du matériel, à compter du 16 juillet 2008.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du département des approvisionnements.
Par décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, le colonel Mustapha Debbi, est nommé Chef du département des approvisionnements, à compter du 16 juillet 2008.
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin à compter du 4 octobre 2007 aux fonctions de juge au tribunal de Batna, exercées par M. Abdellah Bougroura, décédé.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin à compter du 2 septembre 2007 aux fonctions de juge au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, exercées par M. Mohamed Saâdallah, décédé.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation et archives au centre national de documentation et de l’information à la direction générale des douanes, exercées par M. Abdelmadjid Bousbir.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des transports, exercées par M. Ferhat Ounnar, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, exercées par M.M : — Mohamed Midoune à la wilaya d’Adrar, — Otmane Houari à la wilaya d’Oran, appelés à exercer d’autres fonctions. ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya de Khenchela.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Mohamed Tayar, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen, exercées par M. Abdelhalim Lallamaa, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements public de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Bachir Saïghi.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya d’Oran, exercées par M. Messaoud Boukrouh.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’emploi er de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’emploi er de la solidarité nationale, exercées par M. Mohamed Chérif Abib, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Djelfa.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abdelhadi Barkat est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Djelfa.
3 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2008 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs de commerce de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abderrahmane Saâdi est nommé directeur du commerce à la wilaya d’Adrar.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Mahmoud Benlaribi, est nommé directeur du commerce à la wilaya de Tissemsilt.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur général de l’office national de la météorologie (O.N.M).
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Ferhat Onnar, est nommé directeur général de l’office national de la météorologie (O.N.M).
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Mourad Alim, est nommé inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Mohamed Midoune, est nommé directeur des services agricoles à la wilaya d’Oran.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Bahmed Kebaïli, est nommé directeur des services agricoles à la wilaya d’Adrar.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Otmane Houari, est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Aïn Temouchent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 27 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un conservateur des forêts à la wilaya d’El Tarf.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Mohamed Tayar, est nommé conservateur des forêts à la wilaya d’El Tarf.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Messouad Belkessam, est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abdelhalim Lallama, est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tlemcen.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur du centre des arts et de la culture du Palais des Raïs.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Azeddine Antri, est nommé directeur du centre des arts et de la culture du Palais des Raïs.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à l’agence spatiale algérienne.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Karim Houari, est nommé directeur de l’administration des moyens à l’agence spatiale algérienne.
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abdelmadjid Mansouri, est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle, à Saïda.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Omar Senina, est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle, à « Oran-Est »
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de la directrice de la formation profesionnelle à la wilaya de Tebessa.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, Mme. Fatiha Zedadra, épouse Bouhlassa, est nommée directrice de la formation profesionnelle à la wilaya de Tebessa.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Aïssa Bentarzi, est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la jeunesse et des sports. ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (C.N.R.D.P.A).
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Mohamed Ghezali, est nommé directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (C.N.R.D.P.A).
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un auditeur deuxième classe à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Faouzi Khellili, est nommé auditeur deuxième classe à la Cour des comptes. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1429 correspondant au 17 mai 2008 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 6) ; Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la compostion et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciare ; Vu les procès-verbaux des 26 et 28 décembre 2005 des commissions chargées de l’examen des candidatures aux fonctions d’officiers de police judiciaire ; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire, les inspecteurs de la sûreté nationale dont les noms sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1429 correspondant au 17 mai 2008. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur de la justice, et des collectivités locales garde des sceaux Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Tayeb BELAIZ Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE