ج.ر عدد 19 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 77-38 du 19 février 1977 portant création de l’entreprise nationale pour l’exploitation des infrastructures commerciales des transports ECOTRA », p. 286. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 février 1977 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 290. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 13 décembre 1976 portant prorogation de la durée du mandat des membres des commissions paritaires de certains corps des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 292.

286 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1977 BOMMAIRE (suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 27 mai 1976 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain sis à El Kala, au profit du ministère de l’intérieur (service de la protection civile et des secours de la wilaya de Annaba), en vue de la construction d’une caserne de sapeurs-pompiers, p. 292. Arrêté du 27 mai 1976 du wali d’Annaba, portant affectation au profit du ministère de la santé publique, d’un terrain sis à Seraïdi, pour servir à l’implantation d’un parc automobile pour le secteur sanitaire de ladite localité, p. 292. Arrêté du 27 mai 1976 du wali d’Annaba, portant concession au profit de l’office public HLM de wilaya, d’un terrain sis près d’El Hadjar, nécessaire à la construction de 300 logements HLM de type B et 200 logements HLM de type C, р. 292. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 77-38 du 19 février 1977 portant création de l’entreprise nationale pour l’exploitation des infrastructures commerciales des transports « ECOTRA ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 162; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 felative à là gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales rélations entre l’entreprise socialiste, l’autorité đê tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 đu 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique; Vu le décret n° 75-150 du 21 novembre 1975 relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique; Decrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1r. - Il est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestión socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée: Entreprise nationałe pour l’exploitation des infrastructures commerciales des transports, par abréviation

  • ECOTRA » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, dans les domaines relevant du ministère de tutelle, et conformément à la règlementation en vigueur, de l’étude, la réalisation et l’équi pement des infrastructures hôtelières et commerciales, de l’exploitation et de la gestion des installations existantes ou futures en vue de promouvoir toutes formes de prestations, notamment la restauration, l’hôtellerie et autres commerces dans les aérogares, les ports, les gares routières et ferroviaires, ainsi qu’à bord des aéronefs, navires, trains, autocars, et autres moyens de transports, le cas échéant de les avitailler en tous produits de consommation ainsi que l’exploitation commerciale des comptoirs de vente à l’exportation (duty free shop). Pour accomplir sa mission, sont transférés à l’entreprise l’ensemble des biens, parts, droits et obligations de toute nature détenus par l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA) au titre de sa participation à là société de gestion et de distribution hôtelière (SOGEDHO), ainsi que toutes structures et moyens se rattachant à son objet détenus par les administrations et organismes publics relevant du ministère d’Etat chargé des transports et éventuellement d’autres ministères, après accord des ministres concernés dans le cadre de la règlementation en vigueur. L’entreprise peut en outre, pour la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’animation, la dynamisation et l’amélioration des prestations fournies, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des transports. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, beissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Chapitre 1er L’assemblée des travailleurs Art. 7. Une assemblée des travailleurs sýndiqués depuis au moins un an et âgés de vingt-et-un ans révolus, élus pour une durée de trois ans par les travailleurs âgés de dix-neuf ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins six mois de travail effectif, est instituée au sein de l’entreprise.

6 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. L’assemblée des travailleurs est responsable devant le collectif qui l’a élue. Art. 9. - Conformément aux dispositions du déeret n° 75-150 du 21 novembre 1975, relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique, l’assemblée des travailleurs dispose de tous les pouvoirs de contrôle sur la gestion de l’entreprise ou de l’unité et sur l’exécution des programmes. A ce titre : alle reçoit communication de l’avant-projet ou du projet préliminaire de plan annuel cu pluriannuel, émet des avis et recommandations à la lumière des objectifs et orientations du Gouvernement et les adresse au conseil de direction, elle reçoit également le bilan, le compte d’exploitation, les comptes de résultats, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et le dettes, le rapport d’activité de l’exercice tel que defini par l’article 9 du décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique, elle se prononce sur l’exactitude et l’opportunité économique des opérations reprises dans lesdits documents, sur la conformité des rapports avec la situation réelle de l’entreprise ou de l’unite pendant l’exercice écoulé et sur les appréciations contenues dans lesdits rapports, l’assemblée des travailleurs de l’entreprise dispose en outre du rapport du commissaire aux comptes, l’assemblée des travailleurs est associée au conseil de de direction dans l’élaboration de la politique du personnel et de la formation par l’examen de l’avant-projet du statut des travailleurs et de la grille des salaires, elle est en outre saisie par le conseil de direction pour avis et recommandations, du projet d’organigramme et des projets de modifipations y afférents, elle émet tous avis et recommandations sur les dispositions prises par l’entreprise en vue d’assurer l’ainélioration constante de la qualification professionnelle et des connaissances tech niques des travailleurs,

  • l’assemblée des travailleurs élabore conjointement avec le conseil de direction, le projet de règlement intérieur. Elle procède ensuite à son adopticn. elle est consultée par le conseil de direction sur tout projet de réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs et examine les incidences éventuelles que toutes modifications importantes des structures de l’entreprise ou de l’unité pourraient avoir en matière de personnel. Art. 10. L’assemblée des travailleurs a la charge des œuvres sociales. A ce titre, eile approuve les projets de programme d’activité et le rapport d’exécution du budget y afférents. Elle participe à l’élaboration de l’organigramme des services des œuvres sociales et culturelles et procède à son adoption. Art. 11. L’assemblée des travailleurs reçoit du conseil de direction, le projet de compte d’affectation des résultats de l’entreprise. Elle décide de l’affectation des résultats financiers dans le cadre des lois et règlements en vigueur, ainsi que de la répartition de la quote-part des résultats légalement fixée et destinee au collectif des travailleurs entre les différentes unités composant l’entreprise, déduction faite de la contribution éventuelle de l’entreprise à titre d’action de solidarité inter-entreprises des travailleurs du secteur socialiste. Art. 12. L’assemblée des travailleurs est consultée sur les projets d’extension des activites de l’entreprise lorsque de tels projets apportent des modifications importantes aux structures. Art. 13. L’assemblée des travailleurs peut, en vue d’accomplir ses prérogatives, demander à toute personne de l’entreprise ou à tout expert du secteur public, de lui fournir toutes explications sur le documents et activités de l’entreprise, confor- REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 mément au décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d’intervention des personnes susceptibles d’éclairer l’assemblée des travailleurs. Art. 14. L’assemblée des travailleurs formule à la fin de l’exercice, des appréciations motivées sur la gestion de l’entreprise dans un rapport annuel. Dans ce rapport, l’assemblée des travailleurs constate et analyse les succès et les insuffisances des résultats de l’entreprise ou de l’unité au regard des objectifs et d’orientations assignes par le Gouvernement à l’activité de l’entreprise et compte tenu des avis et recommandations qu’elle a émis sur le projet du plan annuel et sur l’exécution de celui-ci en cours d’exercice. A ce titre, elle se prononce notamment sur les conditions de réalisations de projets nouveaux y compris les délais, les eaûts y afferents et formule à la lumière des résultats de l’entreprise au cours de l’exercice écoulé, des recommandations quant aux conelusions à tirer et aux dispositions à prendre pour améliorer la gestion, accroître la productivité, améliorer la qualité qu service et diminuer les coûts, éliminer le gaspillage, renforcer l’autodiscipline dans le travail, réaliser les objectifs du plan. Art. 15. En cours d’exercice, l’assemblée des travailleurs veille à l’application de toutes dispositions arrêtées pour attei dre les objectifs énumérés à l’alinéa 8 de l’article 14 du présent décret. Elle se prononce, le cas échéant, dans son rapport annuel et par voie de ésolution en cours d’exercice, sur toute dépense inutile ou autres actes de gaspillage ou de malversation dûment constatés à quelque niveau qu’ils se situent et propose au directeur général de l’entreprise ou au directeur de l’unite, toutes mesures destinées à mettre fin à de tels actes et à réprimer les malversations constatées. Art. 16. Pour accomplir sa mission, l’assemblée des travail. leurs tient deux réunions ordinaires par an, sur convocation de son président élu en son sein pour une période d’un an renouvelable. Le projet d’ordre du jour des réunions est élaboré et communiqué conjointement par le directeur géneral de l’entreprise ou le directeur de l’unité et le président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité à tous les membres de l’assemblée au moins huit (8) jours avant la date de la réunion. Les membres de l’assemblée des travailleurs peuvent demander l’inscription d’une question relevant de ses prérogatives. L’ordre du jour définitif est adopté par l’assemblée des travailleurs. L’assemblée des travailleurs peut tenir des réunions extraers dinaires à la demande du directeur général de l’entreprise ou du directeur de l’unité ou lorsque les deux-tiers (2/3) au moins des membres de l’assemblée en formulent le demande au président de l’assemblée des travailleurs. Art. 17. L’assemblée des travailleurs délibère à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres de l’assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués par voie d’affichage. Ils peuvent alors délibérer ensuite valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. Les décisions, les résolutions, les recommandations de l’assemblée des travailleurs sont prises à la majorité des mombres présents. Le procès-verbal des réunions de l’assemblée est communiqué au directeur général de l’entreprise et au ministre d’Etat chargé des transports. Art. 19. Le conseil de direction participe de plein droit aux réunions de l’assemblée des travailleurs avee voix consultative. Art. 20. L’assemblée des travailleurs peut être suspendue ou dissoute en cas de déficience ou de fautes graves dans l’accomplissement de ses prérogatives. La sanetion est prononcée par voie de décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des transports, à son initiative ou à l’initiative des instances syndicales ou du Parti. Art. 21. Le travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l’entreprise, bénéficie de toutes les dispositions légales et règlementaires prévues pour lui faciliter l’accomplissement de son mandat. Il ne peut faire l’objet de sanction à raison de positions prises pour ou dans l’exercice normal de sa mission au sein des organes de l’entreprise ou de l’unité,

288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Les commissions permanentes Art. 22. Il est créé au sein de l’entreprise et au sein de chaque unité, cinq (5) commissions permanentes, composées de membres de l’assemblée des travailleurs et désignés par celle-ci La direction de l’entreprise et de l’unité peut désigner des représentants au sein de certaines commissions. Art. 23. La commission économique et financière est chargée d’une manière générale, d’étudier tous les problèmes de gestion courante sur les plans économique et financier. Elle est notamment associée à la conclusion des marchés. Art. 24. La commission des affaires sociales et culturelles c’ chargée d’étudier tous les problèmes afférents à la situation sociale des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et de gérer les œuvres sociales de l’entreprise ou de l’unité en application de l’article 10 ci-dessus. Art. 25. La commission du personnel et de la formation est chargée de participer à l’élaboration de la politique du personnel et de la formation. Elle est obligatoirement consultée sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages matériels attribués au personnel, autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats financiers de l’entreprise prévus au chapitre VIII de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Art. 26. La commission de discipline est chargée d’émettre un avis préalable, non nécessaire en cas d’urgence, sur toutes les questions de discipline concernant le personnel de l’entreprise ou de l’unité. Ces questions doivent lui être soumises obligatoirement par le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité. En matière de recrutement, de promotion, ou de licenciement, les travailleurs, soumis par ailleurs au pouvoir hiérarchique, ont des droits garantis par la loi. Art. 27. La commission d’hygiène et de sécurité est chargée de s’assurer que les normes règlementaires d’hygiène et de sécurité sont appliquées et suggère toutes améliorations jugées souhaitables. Elle a en outre, un rôle de formation du personnel en matière de prévention. Art. 28. Les commissions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessus, sont composées pour moitié de membres de l’assemblée des travailleurs et pour moitié de représentants désignés par la direction de l’entreprise ou de l’unité en raison de leur compétence. Art. 29. Les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de ces commissions permanentes sont fixées respectivement par les décrets r° 74-251 du 28 décembre 1974, 74-252 du 28 décembre 1974, 74-233 du 28 décembre 1974, 74-254 du 28 décembre 1974 et 74-255 du 28 décembre 1974. Chapitre III Le conseil de direction Art. 30. Un conseil de direction dont les modalités de constitution, le fonctionnement et les attributions sont fixées par le décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique, est institué au sein de l’entreprise et de ses unités. Art. 31. Le conseil de direction de l’entreprise, présidé par le directeur général de l’entreprise comprend, outre le directeur général adjoint, ses adjoints immédiats ayant des responsabilités directes dans les principales activités de l’entreprise et deux représentants de l’assemblée des travailleurs. Le ministre d’Etat chargé des transports fixe par arrêté le nombre des membres du conseil de direction de l’entreprise dans la limite de 9 à 11 membres et le nombre de membres de direction de J’unité.” Art. 32! Le conseil de direction est tenu informé de la marche de l’entreprise ou de l’unité et statue sur : les programmes généraux d’activité de l’entreprise, les projets de plans et de programmes d’investissement, les concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, les comptes d’exploitation de pertes et profits, d’affectation des résultats, le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1977 le projet de statut du personnel et la grille des salaires qui sont adoptes conjointement par le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre du travail et des affaires sociales et l’UGTA et qui font l’objet d’un arrêté conjoint des deux ministres concernés, le projet d’organigramme, le projet de règlement intérieur, le règlement des litiges, la désignation des représentants de l’entreprise au sein des organismes dont elle détient une participation, les projets d’extension des activités de l’entreprise dans le cadre de son objet, à des secteurs nouveaux, les projets de création d’organismes ou entreprises ayant le caractère de filiales, ainsi que sur les prises de participations au sein d’autres organismes et entreprises, la désignation des représentants de la direction au sein de la commission d’hygiène et de sécurité et au sein de la commission de discipline, Art. 33. Pour accomplir sa mission, le conseil de direction se réunit conformément aux dispositions de l’article 58 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Il se réunit une fois par semaine. Ce jour hebdomadaire est fixé de manière définitive au début de chaque année par le directeur général ou le directeur d’unité après consultation du président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité. Il peut se réunir en séance extraordinaire à l’initiative du directeur général ou du directeur d’unité ou à la demande du président de l’assemblée des travailleurs. L’ordre du jour des séances est arrêté par le directeur général ou le directeur d’unité et porté à la connaissance du conseil de direction, 24 heures au moins avant la date de réunion. Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui est adopté à la réunion suivante. Art. 34. Les membres du conseil de direction peuvent être révoqués en cas de faute grave dans l’accomplissement des prérogatives qui leur sont confiées ou de résultats insuffisants imputables à leur mauvaise gestion. Chapitre IV Le directeur général Art. 35. L’entreprise est dirigée par un directeur général soun.is aux dispositions prévues à l’article 67 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 36. - Le directeur général de l’entreprise est assisté d’un directeur général adjoint en application de l’article 63 de l’ordonrance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et de directeurs d’unités, nommés par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 37. Le directeur général de l’entreprise agit sous l’autorité du ministre d’Etat chargé des transports et est responsable du fonctionnement général de l’entreprise, dans le cadre de ses attributions fixées par les textes législatifs et règlementaires et dans le respect des prérogatives confiées à l’assemblée des travailleurs et du conseil de direction. Art. 38. Dans le cadre des dispositions de l’article précédent, le directeur general a tous pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche de l’entreprise, nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats les regissant, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, agit au nom de l’entreprise et accomplit toutes opérations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation d’autres autorités.

6 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 39. Le directeur général de l’entreprise soumet à l’approbation: a) du ministre d’Etat chargé des transports : les statuts du personnel et la grille de salaires, l’organigramme de l’entreprise, le règlement intérieur, le compte rendu trimestriel sur la marche de l’entreprise sous une forme qui sera déterminée par le ministre d’Etat chargé des transports, les procès-verbaux de l’assemblée des travailleurs. b) du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances : les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses, les comptes financiers de fin d’exercice, la prise ou la cession de participations financières, les demandes d’autorisations d’emprunts, les acquisitions et ventes d’immeubles, l’acceptation de dons et legs, le règlement financier de l’entreprise, c) du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre chargé du plan : les programmes annuels et pluriannuels d’investissement. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 40. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre d’Etat chargé des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. L’autorité de tutelle est en outre, le centre de coordination des relations entre l’entreprise et les autres administrations de l’Etat pour veiller à l’application de la législation et la règlementation en vigueur et des différentes directives. Art. 41. Dans le domaine de la coordination, le ministre d’Etat chargé des transports est chargé :

  • de préciser le contenu des objectifs du secteur dans le cadre de la politique de développement conformément aux orientations du plan national de développement, d’animer la préparation et l’élaboration de projets de plans de développement, d’approuver les projets de plans annuels et pluriannuels, de procéder aux nominations du directeur général adjoint et des directeurs au sein de l’entreprise et des unités, de soumettre des propositions de nomination du directeur général, de procéder à la création des conseils de coordination, d’approuver les propositions, recommandations et avis de conseils de coordination, de règlementer l’ensemble des activités du secteur et de limiter ses attributions, de mettre au point l’ensemble des textes relatifs aux normes techniques et administratives de gestion de l’entreprise, d’organiser les moyens techniques et financiers nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, d’approuver éventuellement avec les autres administrations de l’Etat concernées :
  • les propositions de comptes annuels prévisionnels de l’entreprise au plus tard le 30 juin de l’année précédant le début de l’exercice concerné,
  • le projet de statut du personnel,
  • le projet d’organigramme de l’entreprise,
  • les projets d’extension des activités de l’entreprise, de création de filiales et les prises de participation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 Art. 42. Dans le domaine du contrôle, le ministre d’Etat chargé des transports est chargé : de suivre et de contrôler l’exécution des plans du secteur, en veillant au respect de la mise en œuvre de la politique de développement et en faisant toute proposition concernant les ajustements qui pourraient s’imposer à la lumière de la réalisation des objectifs du plan pour en améliorer. l’exécution. de contrôler la gestion de l’entreprise par les examens des bilans, des comptes d’exploitation, des comptes de pertes et profits, de l’état annuel du rapport sur les créances et les dettes, du rapport du commissaire aux comptes, du rapport annuel d’activité de l’entreprise, des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sur ces documents, du rapport annuel de l’assemblée des travailleurs sur la gestion de l’entreprise. Ces documents feront l’objet de la part du ministre d’Etat chargé des transports, de circulaires fixant la date d’envoi. Sur la base de ces documents, le ministre d’Etat chargé des transports se prononce sur la gestion de l’entreprise avant le 31 décembre sous forme d’un quitus délivré conjointement avec le ministre des finances. Art. 43. Le ministre d’Etat chargé des transports dispose de tous pouvoirs d’investigations sur place et sur pièce. Il peut charger à tout moment une mission d’enquête, dûment mandatée, pour contrôler la bonne application des directives émanant de l’ensemble des administrations de l’Etat. Art. 44. - Les autres administrations de l’Etat peuvent obtenir directement de l’entreprise, qui est tenue de leur communiquer, toute information nécessaire à l’exercice de leurs attributions respectives. Elles peuvent procéder conformément aux dispositions législatives et règlementaires, à tout contrôle au niveau de l’entreprise ou de l’unité. Elles avisent, en cas d’insuffisances constatées, le ministre d’Etat chargé des transports et prennent les dispositions qui leur incombent. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 45. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances, après arrêt des comptes dans le cadre de la règlementation en vigueur permettant le transfert à l’entreprise du patrimoine objet de l’alinéa 2 de l’article 2. Toutes modifications ultérieures du fonds initial interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances. Art. 46. Les ressources financières de l’entreprise résulteront du produit de ses activités, des revenus de fonds dont elle a la gestion, des réserves et des provisions qu’elle est tenue de constituer et dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances ainsi que des emprunts qu’elle peut contracter dans le cadre de la règlementation en vigueur. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE Art. 47. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 48. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 49. L’entreprise est tenue de procéder chaque année à une exacte évaluation de son patrimoine, et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l’Etat

290 JOURNAL OFFIQIEL DE LA Art. 50. Les comptes prévisionnels d’exploitation de l’entreprise sont préparés chaque année par ie directeur géneral dans les formes arrêtées par le ministre d’Etat chargé des transports et soumis pour approbation au ministre d’Etat chargé des transports et au ministre des finances après avis et recommandation de l’assemblée des travailleurs quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de leur transmission lorsqu’aucun des ministres intéressés n’a fait opposition. Dans le cas contraire, le directeur général de l’entreprise transmet dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve ou de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. Celle-ci est réputée acquise à l’expiration du délai de trente (30) jours suivant la transmission des nouveaux comptes prévisionnels s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des comptes prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général de l’entreprise peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice procédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables. / Art. 51. Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le directeur général de l’entreprise établit un bilan, un compte d’exploitation, un compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, qui sont transmis au ministre d’Etat chargé des transports, au ministre chargé des finances et au, ministre chargé du plan, accompagnés des avis de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport du commissaire aux comptes. Le programme d’investissement de l’entreprise est soumis par le conseil de direction au ministre d’Etat chargé des transports, au ministre des finances et au ministre chargé du plan, accom pagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs. Art. 52. L’entreprise a l’obligation d’assurer selon les critères définis par la législation en vigueur, l’amortissement des biens mobiliers et immobiliers, de manière à en assurer le renouvellement et à approvisionner le fonds d’amortissement. L’amortissement est une charge normale de l’entreprise. Il est imputable au prix de revient des services. Art. 53. Le fonds de roulement de l’entreprise doit être consacré exclusivement au financement des approvisionnements et aux charges courantes d’exploitation, à l’exception des dépenses d’immobilisation et des amortissements. Art. 54. Les emprunts contractés en Algérie ou à l’étranger doivent être prévus dans les plans périodiques de financement de l’entreprise et adoptés conjointement par le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre des finances quant aux montants, aux taux d’intérêt et aux modalités de remboursement. Un état annuel des créances et des dettes de l’entreprise est soumis au ministre d’Etat chargé des transports et au ministre des finances. Est annexé à cet état, un rapport spécial sur les créances et les dettes, vis-à-vis des autres entreprises, y compris les institutions financières nationales. Art. 55. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes annuels de l’entreprise. Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre d’Etat chargé des transports, au ministre des finances, et au ministre chargé du plan. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et ssiste aux réunions de l’assemblée des travailleurs avec voix consultative. Art. 56. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 qu 14 octobre 1065 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable de l’entreprise est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 57. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1977 TITRE VI AFFECTATION DES RESULTATS FINANCIERS ET LEUR REPARTITION Art. 58. Le résultat financier de l’entreprise est constitué annuellement par un bénéfice ou une perte d’exploitation. Il intègre l’ensemble des charges et des ressources inhérentes a l’activité de l’entreprise. Art. 59. Lorsque le résultat est bénéficiaire, il se répartit el.: fonds de revenus complémentaires des travailleurs de l’entreprise, -quote-part des contributions aux charges de l’Etat, quote-part affectée au patrimoine de l’entreprise. Art. 60. Il est créé un fonds de réserves complémentaires des travailleurs de l’entreprise, alimenté par une quote-part prélevée sur les résultats nets globaux de l’entreprise. TITRE VII. PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 61. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exelusion de celle visée à l’article 45 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévaly pour ledit decret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs Il est sounis pour approbation au ministre d’Etat chargé des transports. Art. 62. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcés que par un texte à caractère règlementaire qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 63. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 février 1977 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 19 février 1977, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n” 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdellah ben Boucheta, né le 18 janvier 1946 à Koléa (Blida), qui s’appellera désormais: Boucheta Abdellah; Ahmed ben Madani, né le 21 janvier 1954 à Blida, qui s’appellera désormais: Madani Ahmed’; Aït Kébir Malika, née le 11 août 1953 & Alger Aït Kébir Omar, né le 2 juillet 1957 à Alger; Amsellem Alice, épouse Bouarfa Abdelkader, née le 12 mars 1922 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benyahia Aïcha; Amin Ahmed, né le 13 mai 1931 à Beit Dajan (Palestine) : Atout Firial, épouse Amara Mohand-Lahcène, née le 16 août 1942 à Nablus (Palestine); Azzaoui Mostefa, né en 1903 à Berkane, province d’Oujda (Maroc); Benaïssa Fatima, veuve Kaddar Abdelkader, née le 1er janvier 1937 à Hassi Ben Okba, commune de Bir El Djir (Oran); Ben Hocine Khédoudja, épouse Boukrid Belkacem, née le 30 décembre 1928 à Koléa (Blida) ;

6 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Biaud Claudette-Marie-Louise Eugénie, veuve Didane Mouloud. née le 7 janvier 1938 à Le Langon, département de la Vendée (France); Bouzid ben Chaľb, né le 19 janvier 1954 à Aïn Bénian (Alger), qui s’appellera désormais Bouazzi Bouzid ; Carlier Alfreda, épouse Batouche Mohammed, née le 24 novembre 1942 à Denain, département du Nord (France). qui s’appellera désormais: Carlier Alfreda Lila; Chouman Ahmad, né en 1932 à Lattaquié (Syrie) et ses enfants mineurs: Chouman Abir, née le 20 avril 1967 à Alger, Chouman Fadi, né le 20 avril 1967 à Alger, Chouman Fawaz, né le 21 août 1968 à Alger, Chouman Rym, née le 3 mai 1970 à Alger; Courtois Jeanne, épouse Dif Abdallah, née le 6 septembre 1937 à Matour, département de la Saône-et-Loire (France); El Arif Fatma, épouse Dadi Djeloúl, née le 23 juillet 1926 à Beni Saf (Tlemcen); Fatima bent Hadj, épouse Mohamed ben Mohamed, née en 1923 à Béni Chicar, province de Nador (Maroc); Fathima bent Ahmed, épouse Seghiri Abdelouaheb, née ‘e 19 août 1939 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benaddi Fathima; Fatma bent Ahmed, veuve Chennaf Bouziane, née en 1902 à Arzew (Oran); Fetema bent Lahcène, épouse Helal Slimane, née le 3 septembre 1929 à Saïda, qui s’appellera désormais: Helal Fatma; Fouquet Yvette Marcelle, épouse Douar Nourredine, née le 8 mai 1950 à Belleville, département de la Meuse (France); Gimenez Gabrielle, épouse Benichoy Roger, née le 21 décembre 1920 à Oran; Glas Eugénie Margarette, épouse Aouali Boualem, née le 3 mars 1923 à Hambach Jetzt, commune de Neustadt an der Weinstrabe (Allemagne fédérale), qui s’appellera désormais: Glas Fatma-Zohra; Hadda bent Mohammed, épouse Hakkab Adda, née en 1927 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Hammadi Fatma, épouse Helmaour Mohammed, née en 1938 à Béchar; Hanafi Aïcha, épouse Mohamed ben Seddiq, née le 6 mars 1923 à Alger Sème ; El Hocine ben Embarek, né le 31 mai 1950 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Embarek El Hocine; Jarkas Lamaan, épouse Chouman Ahmad, née en 1931 à Alep (Syrie); Khaldi Ali, né le 26 décembre 1949 à Béni Saf (Tlemcen); Kebdani Tamimoun, épouse Mimoun Kacem, née en 1940 à Béni Saf (Tlemcen) Kheira bent Ali, épouse Dja-Yahia, Ahmed, née en 1952 à El Asnam, qui s’appellera désormais: Dja-Yahia Kheira; Koulali Mohamed, né en 1927 à Guercif, province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Koulali Benaïssa, né le 14 octobre 1981 à Oudja (Maroc), Larbi ould Mohammed, né le 16 mars 1964 à Tlemcen, Koulali Benmoussa, né le 13 décembre 1965 à Tlemcen, Kouider ould Mohammed, né le 7 décembre 1967 à Tlemcen, Miloud ould Mohammed, né le 29 avril 1971 à Tlemcen, Leïla bent Mohammed, née le 1er octobre 1972 à Tlemcen; Krime Fatma, veuve Meziani Amar, née le 6 août 1920 à Médroussa (Tiaret); Lahouari ben Mohamed, né le 3 novembre 1953 à Oran ; Lahcen ben Mohamed, né en 1920 à Tamanar, province de Safi (Maroc) et ses enfants mineurs: Mohammed ben Lahcen, né le 21 juin 1959 à Alger 4ème, Izza bent Lahcen, née le 1er août 1961 à Alger 4ème, Laïd ben Lahcen, né le 19 avril 1963 à Alger 4ème, Zohra bent Lahcen, née ie 15 janvier 1966 à Alger 1, Samia bent Lahcen, née le 17 octobre 1967 à Alger 2ème, Karim ben Lahcen, né le 21 août 1970 à Alger 4ème, Hocine ben Lahcen, në lë 13 juin 1972 à Alger 4ème, qui s’appelleront désormais: Oulhadj REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 Lahcen, Oulhadj Mohammed, Oulhadj Izza, Oulhadj Laid, Oulhadj Zohra, Oulhadj Samia, Oulhadj Karim, Oulhadj Hocine; Lattouf Abdul-Wahab, né en 1947 à Alep (Syrie) et ses enfants mineurs: Lattouf Dania, née le 24 février 1973 à Oran, Lattouf Ziad, né le 18 octobre 1975 à Oran ; Le Mer Alphonsine Marie Louise, veuve Saïfi Rabah, née le 1er juillet 1926 à Kervalh, commune de Brech, département du Morbihan (France); Lévy Rachel Lucienne Lulu, veuve Missoumi Abderrahmane, née le 13 décembre 1930 à Sousse (Tunisie); Maigret Marie-Thérèse Yvette Lucienne, née le 14 novembre 1937 à Nantes, département de la Loire Atlantique (France); Mansour Yamina, épouse Sedjaï Boumedine, née en 1910 à Souahlia (Tlemcen); Massacrier Hélène Anne Marie, née le 12 janvier 1931 à Saint-Etienne, département de La Loire (France); Megherbi Badra, veuve Boubeker Boucif, née le 14 janvier 1936 à Béni Saf (Tlemcen); Merakchi Benyamina, né en 1952 à Tafraoua, commune de Sidi Ahmed (Saïda); Mimoun ben Bachir, né le 3 février 1951 à Aghlal (Sidi Bel Abbès); Mohamed ben Ahmed, né en 1924 à Béni-Sidel, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Lakhdar ben Mohamed, né le 22 février 1958 à Bou Sfer, commune de Mers El Kébir (Oran), Bouameur ben Mohamed, né le 22 mai 1964 à Mers El Kébir, Lahouaria bent Mohamed, née le 26 décembre 1966 à Oran, Fatiha bent Mohamed, née le 30 juin 1971 à Oran, Mama bent Mohamed, née le 18 août 1973 à Oran; Mohamed ben Brik, né le 25 mai 1951 à El Ançor, commune de Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Benbrik Mohamed; Mohamed ben Hadj Chaïb, né en 1932 à Guertoufa (Tiaret), qui s’appellera désormais: Benallel Mohamed; Mohamed ben Hamedi, né le 9 février 1954 à Bordj Ménaïel (Tizi Ouzou); i Mohamed ben Maarouf, né en 1936 à Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Mohammed ben Mohamed, né le 9 octobre 1959 à Oran, Halima bent Mohamed, née le 14 février 1961 à Oran, Fatiha bent Mohamed, née le 10 juillet 1963 à Oran, Ahmed ben Mohamed, né le 23 février 1965 à Oran, Lahouari ben Mohamed, né le 14 décembre 1966 à Oran, Fatima bent Mohamed, née le 19 septembre 1968 à Oran, Kheira bent Mohamed, née le 9 avril 1970 à Oran, Abdellah ben Mohamed, né le 9 septembre 1971 à Oran, Amina bent Mohamed, née le 30 octobre 1973 à Oran, Hocine ben Mohamed, né le 25 octobre 1976 à Oran, qui s’appelleront désormais: Maarouf Mohamed, Maarouf Mohammed, Maarouf Halima, Maarouf Fatiha, Maarouf Ahmed, Maarouf Lahouari, Maarouf Fatima, Maarouf Kheira, Maarouf Abdellah, Maarouf Amina, Maarouf Hocine; Mohamed ben Mohamed, né en 1932 à Béni-Touzine, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Kadda ben Mohamed, né le 14 octobre 1967 à Sig (Mascara), Wahid ben Mohamed, né le 8 avril 1969 à Sig, Abdelkrim ben Mohamed, né le 24 juin 1970 à Sig, Saïda bent Mohamed, née le 20 Juin 1973 à Mohammadia (Mascara); Mohamed ben Salah, né en 1902 à Berkane, province d’Oujda (Maroc); Mohammed ould Moussa, né en 1951 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Zenasni Mohammed ; Mokhtar ben Amarouche, né en 1924 à Béni Saf (Tlemcen); Mokhtar Zahra, veuve Neggaoui Mohamed, née le 23 décembre 1946 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Morsink Johannes Bernardus, né le 10 août 1924 à Zwolle (Royaume des Pays-Bas); Mustapha ben Abdeslem, në lë 25 juillet 1953 à Alger 1 qui s’appellera désormais: El Asmi Mustapha;

292 JOURNAL OFFICIEL DE LA Perazio Louize, épouse Djeghaïma Abdelkader, née le 21 mars 1945 à Ras El Oued (Sétif); Pourchelles Michèle Maryse Juliette, épouse Bouchelghoum Mohamed, née le 22 decembre 1945 à Bordeaux, département de la Gironde (France); Powell Janet Elizabeth, épouse Bouri Mohamed, née le 29 août 1935 à Ealing (Grande-Bretagne); Radia bent Mohamed, épouse Boumadane Mohammed, née en 1925 au douar Oulad Abdelmoumène, Saïdia, province d’Oujda (Maroc); Radier Jeanne Irène, veuve Djbaïli Abdelhamid, née le 11 janvier 1927 à Equeurdreville-Hainneville, département de la Manche (France); Rital Boudali, né le 20 avril 1953 à Mostaganem ; Safia bent Hassen, épouse Saïd Naceur-Eddine, née le 21 juillet 1955 à El Harrach (Alger); Saïd ben Miloud, né le 24 juillet 1953 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Boutaleb Saïd; Tami ben Mohamed, né le 18 août 1944 à Oran; Tellouk Mouni-Alice, veuve Djezzar Abdelouahab, née le 14 juillet 1915 à Constantine; Thomas Gerta, épouse Debbi Mouloud, née le 5 mai 1934 à Aarau (Suisse); Touitou Alice Léa, veuve Khellaf Mohammed, née le 22 août 1909 à Biskra, qui s’appellera désormais: Touitou Ouarda; Van Bogaert Margareta Maria, épouse Bensaïbi Ahmed, née le 17 septembre 1928 à Gand (Belgique); Vass Evelyne Anne, veuve Bouzenad Abdelkader, née le 23 octobre 1945 à Neuvic-Entier, département de la Haute- Vienne (France) ; Vassallo Eglantine Reinette, épouse Dekhouche Houcine, née le 11 juin 1943 au douar Ouled Bouderhem, commune d’El Hamma (Oum El Bouaghi); Zenasni Fatima, épouse Maati Mohammed, née le 30 juin 1927 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Hadda, épouse Benramdane Kouider, née le 18 avril 1933 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Mimouna, née le 30 janvier 1949 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Mohammed, né le 19 février 1953 à Béni Saf (Tlemcen); Zoubida bent Mohamed, épouse Mettiche Mokhtar, née te 13 décembre 1935 à Blida. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1977 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 13 décembre 1976 portant prorogation de la durée du mandat des membres des commissions paritaires de certains corps des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée et complétée; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 5; Vu le décret n° 69-65 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 6 avril 1970 modifié par l’arrêté interministériel du 9 octobre 1970 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 13 novembre 1974 portant nomination des membres des commissions paritaires de certains corps de personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie; Arrêtent : Article 1°r. La durée du mandat des membres des commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie, créées par l’arrêté interministériel du 6 avril 1970 modifié par l’arrêté interministériel du 9 octobre 1970, et dont la composition a été fixée par l’arrêté du 13 novembre 1974, est prorogée pour une durée de six (6) mois à compter de la date d’expiration de la durée réglementaire de ce mandat. Art. 2. Le directeur de l’administration générale au ministère de l’industrie et de l’énergie est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 décembre 1976. P. le ministre de l’industrie P. le ministre de l’intérieur, et de l’énergie, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mourad CASTEL Abdelghani AKBI ACTES DES WALIS Arrêté du 27 mai 1976 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain sis à El Kala, au profit du ministère de l’intérieur (service de la protection civile et des secours de la wilaya de Annaba), en vue de la construction d’une caserne de sapeurs pompiers. Par arrêté du 27 mai 1976 du wali de Annaba, est affectée au profit du ministère de l’intérieur (service de la protection civile et des secours de la wilaya de Annaba) en vue de a construction d’une caserne de sapeurs pompiers, une parcelle de terrain, sise à El Kala, dépendant de l’ex-ferme Saint-Jean L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 27 mai 1976 du wali d’Annaba, portant affectation au profit du ministère de la santé publique, d’un terrain sis à Seraïdi, pour servir à l’implantation d’un parc automobile pour le secteur sanitaire de ladite localité. Par arrêté du 27 mai 1975 du wali de Annaba, est affecté su profit du ministère de la santé publique, en vue de l’im- Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 plantation d’un parc automobile pour le secteur sanitaire de Seraïdi, un terrain, bien de ‘Etat, d’une superficie de 300 m2 et dépendant du lot n° 23 du plan de lotissement. L’immeuble aftecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation provue ci-dessus. Arrêté du 27 mai 1976 du wali d’Annaba, portant concession au profit de l’office public HLM de wilaya, d’un terrain, sis près d’El. Hadjar, nécessaire à la construction de 300 Logements HLM de type B et 200 logements IILM de type C. Par arrêté du 27 mai 1976 du wali de Annaba, est concédé au profit de l’office public d’HLM de wilaya, un terrain d’une superficie de 8 ha 31 a 20 ca dépendant du domaine autogeré << Petit Tahar », situé au nord des 502 logements HLM d’El Hadjar et portant les nº 6 pie et 11 pie du plan de lotissement (section E), nécessaire à la construction de 300 logements HLM de type B et 200 logements HLM de type C. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek