ج.ر عدد 62 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mots On Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 1, 9, 13, AV A. Benbarek ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinara Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger …. 12 dinars 20 dinara 35 dinara 20 dinara C.C.P 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numero des annees antérieures 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarty des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social, signée au Caire ie 18 safar 1388, correspondant au 16 mai 1968, p. 578. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 1er juillet 1969 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 69-47 du 3 juin 1969 portant institution du monopole de l’importation du papier, du carton, des fournitures scolaires et articles de bureau, p. 583. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 juillet 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 583. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves instructeurs des écoles de formation de cadres et du certificat d’aptitude professionnelle a la fonction d’instructeur, p. 585. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 588.

578 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social, signée au Caire le 18 safar 1388, correspondant au 16 mai 1968. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social, signée au Caire le 18 safar 1388, correspondant au 16 mai 1968; Ordonne : Article 1°r. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social, signée au Caire le 18 safar 1388, correspondant au 16 mai 1968.. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1969. Houari BOUMEDIENE LIGUE DES ETATS ARABES SECRETARIAT GENERAL Accord portant création de la caisse arabe pour le développement économique et social Les Gouvernements :

  • du Royaume hachemite de Jordanie, de la République tunisienne, de la Republique algérienne démocratique et populaire, de la République du Soudan, de la République irakienne, du Royaume d’Arabie séoudite, de la République arabe syrienne, de la République arabe unie, de la République arabe du Yémen, de l’Etat du Koweit, de la République du Liban, du Royaume de Libye, du Royaume du Maroc, de la République populaire du Sud-Yémen, de l’Emirat Abou Dhabye, de l’Emirat de Bahraïn, de l’Emirat de Katar. Désireux de construire l’économie arabe sur une base solide répondant aux exigences du développement économique et social dans leurs pays respectifs et en vue de réaliser les buts assignés par la Charte de la Ligue des Etats arabes. Ont convenu du présent accord, tel qu’il a été adopté par le conseil économique dans sa résolution n° 345, prise au cours de sa réunion du jeudi 18 safar 1388 H. correspondant au 16 mai 1968 G. Article 1er Il est créé un organisme financier, régional, arabe, doté de la personnalité juridique autonome, dénommé « Caisse arabe de développement économique et social», ayant son siège dans la ville de Koweit. La caisse peut, sur rapport du conseil des gouverneurs prévu à l’article 19, créer des succursales et des agences dans tout pays. Section I Objectifs de la caisse Article 2 Se caisse participe au financement des projets de déve- | loppement économique et social dans les Etats et pays arabes, par voie : 1º de financement de projets économiques à caractère d’investissement par emprunts consentis à des conditions avantageuses aux gouvernements, organismes, établissements publics et privés avec priorité aux projets économiques vitaux pour la Nation arabe et aux projets arabes communs ; 2° d’encouragement des investissements de capitaux publics et privés, directement ou indirectement, assurant l’évolution et le développement économique arabe; 3º de l’augmentation des expériences et de la coopération technique dans les divers domaines de développement économique. Section II Participation et capital Article 3 Les membres de la caisse sont : 1º les Etats membres de la Ligue arabe et les autres pays arabes qui souscrivent au capital de la caisse avant le 1er juillet 1968 et qui sont considérés comme membres fondateurs; 2º tout autre Etat ou pays arabe ayant reçu l’accord du conseil des gouverneurs pour son adhésion au présent accord. Article 4 Le conseil des gouverneurs de la caisse peut décider d’accepter la participation au capital de cette dernière, d’établissements et organismes financiers arabes publics et privés des Etats et pays arabes. Article 5 1º Le capital de cette caisse est de cent millions de dinars koweitiens (le dinar koweitien valant 2,48828 grammes-or) convertibles en devises négociables. 2° Ce capital est réparti en dix mille actions d’une valeur de dix mille dinars koweitiens chacune. 3º Les membres fondateurs souscrivent, à la signature du présent accord, les actions figurant au tableau ci-après: Quotes-parts ETATS souscrites en actions Royaume hachemite de Jordanie 100 République tunisienne République algérienne démocratique et populaire 200 République du Soudan 100 République irakienne 500 Royaume d’Arabie séoudite République arabe de Syrie 200 République arabe unie 700 République arabe du Yémen 10 Etat du Koweit 3.000 République libanaise 60 Royaume de Libye 100 Royaume du Maroc République populaire du Sud-Yémen 1 Emirat d’Abou Dhabye 200 Emirat de Bahraïn Emirat de Katar 50 Article 6 Augmentation de capital. La caisse peut augmenter son capital dans les conditions suivantes : 1º avec l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, si l’augmentation des actions correspond à la quote-part d’un pays arabe désirant adhérer à la caisse;

22 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º avec l’accord des trois-quarts des suffrages, dans tout autre cas; 3º dans le cas d’une augmentation autorisée par le paragraphe précédent, chaque membre peut souscrire des actions au prorata de sa participation au capital, conformément aux conditions qui seront fixées par le conseil des gouverneurs; cette souscription peut, toutefois, être supérieure ou inférieure à cette proportion, sous réserve de l’accord de la majorité des votants; 4° ne peuvent souscrire à cette augmentation d’actions que les membres de la caisse, les établissements et groupements visés à l’article 4 ci-dessus. Article 7 La souscription. 1° Chaque memore fondateur souscrit le nombre d’actions porté au tableau du paragraphe 3 de l’article 5. Le conseil des gouverneurs de la caisse fixera les quotes-parts des autres membres, conformément au paragraphe 1er de l’article 6. 2° Les actions sont émises selon leur valeur nominale. 3º Le membre souscripteur verse au moment de la remise des instruments de ratification du présent accord, 10% de la valeur des actions souscrites. Cette somme est déposée, au nom de la caisse, au ministère des finances de l’Etat du Koweit, auquel il appartiendra de l’exploiter avec la garantie de son gouvernement et de la transférer ensuite avec ses intérêts, au lieu que désignera le conseil des gouverneurs de la caisse, à la première réunion qu’il tiendra. 4° En plus des dispositions du paragraphe 3, chaque membre versera 10% de la valeur des actions souscrites, au moment de la mise en vigueur du présent accord, conformément à l’article 40. 5° Le solde de la souscriptior sera versé en six annuités d’égale valeur, la première intervenant un an après le fonctionnement de la caisse. 6° Dans le cas de l’adhésion d’un Etat ou d’un pays arabe à cet accord, après sa, mise en vigueur, ce nouveau membre versera sur la quote-part qui lui est fixée, une somme calculée au prorata de celle qu’auront versée les autres membres sur leur quote-part. Article 8 1º Aucun membre n’est considéré comme responsable du seul fait de son adhésion, des obligations de l’établissement en dehors des limites fixées dans le présent accord. 2º Chaque membre reste responsable du solde de ses actions non encore versé. 3º Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, sont applicables aux organismes et établissements visés à l’article 4. Article 9 Disposition des actions. Il ne peut être disposé de quelque façon que ce soit, des actions de la caisse. De même, le transfert de leur propriété ne peut se faire qu’au profit de la caisse. Article 10 Fonds de la caisse. 1º Les fonds de la caisse sont constitués par le capital souscrit, le fonds de réserve, les emprunts contractés par la caisse, soit pas voie d’émission d’obligations, soit par voie d’action de crédits consentis par des établissements publics et privés arabes, des personnes et des établissements internationaux. 2° La caisse fixe les conditions d’émission des obligations. 3° La valeur des obligations qui pourraient être émises par la caisse ne pourrait dépasser le double du capital que sur décision prise à la majorité des deux-tiers des voix par le conseil des gouverneurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 Section III Activité de la caisse Article 11 Opérations de la caisse. La caisse effectuera notamment les operations suivantes : 1° Emprunt de fonds sur les marchés intérieurs et extérieurs, en décidant de la garantie nécessaire à l’opération. 2° Garantie des effets afférents aux projets où elle aura investi ses fonds, ce pour faciliter leur aliénation. 3º Aliénation d’effets qu’elle aura émis ou garantis ou ceux dans lesquels elle aura investi ses fonds. 4° Investissement des fonds dont elle ne fait pas usage ou ceux qu’elle détient et provenant de l’épargne de la pension et autres, en effets similitaires de la première catégorie. 5° Accomplissement de tous autres actes en rapport avec les objectifs qu’elle poursuit et visés à l’article 2. Article 12 Garantie. 1º Toutes les opérations de prêt qu’effectuera la caisse au profit d’un groupement ou d’un établissement public ou privé, devront être garanties par le gouvernement de l’Etat ou du pays où le projet doit être réalisé. 2º Dans le cas de financement d’un projet non gouvernemental, la caisse sera en droi de demander des garanties spéciales, en plus de la garantie gouvernementale visée au premier paragraphe du présent article. Article 13 Limites du financement. 1º La caisse ne pourra financer un projet dans une région d’un pays membre qu’avec l’autorisation du gouvernement de ce dernier. 2° Elle devra exiger que le crédit soit consacré à l’opération pour laquelle il est accordé. 3º Elle ne pourra participer à la direction du projet où ses fonds seront investis. 4° Elle assurera le financement dans les conditions qu’elle jugera convenables, compte tenu des clauses du projet et de ses risques. 5º Elle devra s’assurer des chances de succès de tout projet et ce, par le truchement de ses experts techniques. 6° Elle devra s’efforcer constamment de faire fructifier ses avoirs dans des conditions satisfaisantes. 7° Elle pourra lancer des emprunts dans tout pays membre, pour financer un projet, ce, après autorisation du gouvernement de ce pays. Si le projet se trouve dans un autre pays membre, le pays où l’emprunt est contracté sera tenu, sur la demande de la caisse, d’en transférer le produit dans le pays où le projet sera réalisé. Article 14 Monnaie dans laquelle les prêts sont accordés. La caisse versera le montant du prêt en devises sur lesquelles les parties se seront mises d’accord, suivant les nécessités proposées par l’exécution du projet. Article 15 Transfert de devises. La caisse sera en droit d’échanger les devises qu’elle détient en toutes autres devises qu’elle jugera plus intéressantes pour les objectifs qu’elle poursuit. Article 16 Règlement des dettes. Les contrats afférents aux emprunts qu’accordera la caisse

580 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont organisés dans la forme suivante quant aux voies de règlement : 1° La caisse définira les charges afférentes aux prêts qu’elle accordera, ainsi que le montant de la commission, les voies de règlement, les termes des échéances et les conditions s’y rapportant. 2º Le contrat doit stipuler les devises dans lesquelles seront payés les versements à l’échéance. La caisse s’attachera en sorte, dans la mesure du possible, à ce que les prêts soient remboursés dans les mêmes devises que celles dans lesquelles ils auront été accordés, L’emprunteur pourra s’acquitter en d’autres devises, sous réserve de l’accord de la caisse. 3° La caisse pourra modifier les conditions figurant dans l’accord à la demande de l’emprunteur et sans préjudice pour ses intérêts ou pour ceux des autres membres, sous réserve de l’agrément du gouvernement garant. 4º Elle pourra modifier les conditions de remboursement des emprunts. Article 17 Interdition de toute activité politique. La caisse autant que les fonctionnaires qui l’administrent. ne doit pas s’iminiscer dans les affaires politiques. Les considérations économiques et sociales doivent être le seul critère sur lequel la caisse doit se baser pour prendre des décisions Section IV Organisation et administration. Article 18 Organes de la caisse. La caisse comprend le conseil des gouverneurs, le directeur général, président du conseil de direction, le conseil de direction, les commissions de prêts et les fonctionnaires nécessaires pour effectuer les tâches que fixe la direction. Article 19 Conseil des gouverneurs. 1º Le conseil des gouverneurs se compose d’un gouverneur et d’un gouverneur adjoint désignés pour 5 ans par chaque pays membre de la caisse Si celui-ci décide de les changer, au cours de cette période, il doit en nommer d’autres. Le conseil des gouverneurs élit son président en son sein, tous les ans. 2º Le conseil des gouverneurs tient lieu d’assemblée générale de la caisse. Il a tous pouvoirs d’administration Il peut déléguer le conseil de direction pour exercer tous ses pouvoirs, à à l’exclusion toutefois, de: a) l’admission de nouveaux membres, b) l’augmentation du capital, c) la suspension d’un membre, d) le règlement des litiges survenus dans l’interprétation des dispositions du présent accord, e) la conclusion des accords de coopération avec d’autres groupements internationaux, f) la suspension définitive des opérations de la caisse et de la liquidation de ses biens, g) la fixation de la répartition du revenu net de la caisse. 3º Le conseil des gouverneurs tient une réunion par an, au moins. Il se réunit, en outre, à la demande de trois de ses membres disposant du quart des voix ou sur demande du conseil de direction. 4° La réunion est valable si les deux-tiers au moins des membres y participent. 5° Le conseil des gouverneurs fixe les règles nécessaires autorisant le conseil de direction à prendre en son nom, sur un sujet donné, des décisions, sans pour cela qu’il soit invité à se réunir. 6° Le conseil des gouverneurs et le conseil de direction fixent, chacun dans la limite de ses attributions, les règles. les instructions et les notes indispensables à la gestion des affaires de la caisse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1969 7º Les gouverneurs et les gouverneurs adjoints exercent leurs fonctions au sein du conseil sans contrepartie. Cependant, la caisse leur rembourse les frais qui leur sont occasionnés par leur présence aux réunions. 8° Le conseil des gouverneurs fixe l’indemnité due aux membres du conseil de direction et de leurs adjoints, ainsi que le traitement du directeur général, président du conseil de direction et les conditions de son recrutement par contrat. Article 20 Vote. 1º Il est précompté, lors du vote au conseil des gouverneurs, 200 voix pour chaque membre, nonobstant le nombre d’actions qu’il détient. Il est ensuite ajouté à ce chiffre une voix par action détenue. 2° Toutes les questions présentées au conseil, font l’objet de décisions prises à la majorité absolue des voix, sauf dispositions contraires. Article 21 Le directeur général président du conseil de direction et du personnel. 1º Le conseil des gouverneurs nomme le directeur général de la caisse en dehors des gouverneurs, des gouverneurs adjoints, des membres titulaires ou adjoints du conseil de direction. En cas d’absence temporaire du directeur général, il en nomme un suppléant pendant cette absence. 2º Le directeur général assure la présidence des réunions du conseil de direction. Il ne participe au vote qu’en cas de partage égal des voix. Dans ce cas, la sienne est prépondérante. Il peut être convoqué aux réunions du conseil des gouverneurs et participer aux débats sans droit de vote. 3º Le directeur général est le chef le plus haut placé des fonctionnaires de la caisse. Il est responsable de tous les actes de la caisse, sous l’égide du conseil de direction. II assure l’application des règlements techniques et administifs à l’intérieur de la caisse. Il nomme et revoque les experts et les fonctionnaires conformément aux règlements de la caisse. 4° Le directeur général et son personnel doivent être loyaux a l’égard de la caisse. Ils ne doivent pas se laisser influencer dans la gestion pour tout ce qui pourrait aller à l’encontre de ses intérêts et sent tenus à la neutralité dans leurs actes. 5º Le directeur général, lors de la nomination des fonctionnaires, doit observer, dans la mesure du possible, une juste répartition des emplois entre les ressortissants des Etats et pays arabes membres de la caisse, sans pour autant enfreindre le principe de la compétence et l’expérience requises. Article 22 Le conseil de direction. 1º Le conseil de direction assure, d’une façon générale, l’exécution de tous les actes de la caisse. Il exerce les pouvoirs que le conseil des gouverneurs lui délègue. 2° In comprend quatre directeurs disponibles élus par le conseil des gouverneurs parmi des citoyens arabes connus pour leur expérience et leur compétence, pour deux ans renouvelables. 3” L’élection des membres du conseil de direction se déroule de la façon suivante : a/ chaque gouverneur présente un candidat au poste de directeur et un autre, au poste de directeur adjoint, b/ le conseil des gouverneurs élit parmi les candidats à la majorité des voix, quatre directeurs et un directeur adjoint pour chacun d’eux, c/ chaque gouverneur donne à un directeur élu, les voix qu’il représente au sein du conseil. 4° Les directeurs adjoints aident les directeurs dans leurs tâches et assistent aux réunions du conseil de direction. Le directeur adjoint a le droit de vote à la place du directeur qu’il remplace et ce, en cas d’absence.

22 juillet 1969 JOURNAL OFF CIEL DE LA 5° Les membres du conseil de direction et leurs adjoints REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 2° Lorsqu’il est mis fin à la qualité de membre d’un gouverrestent en fonction jusqu’à l’élection de leurs remplaçants. Inement, la caisse rachète les actions de ce dernier et procède Si, un poste de directeur est vacant pendant 90 jours au maximum, les gouverneurs dont il représente les voix, l’attribuent au directeur précédent pour la période restant à courir, sous reserve de a ratification du choix par le conseil des gouverneurs. Le successeur occupe le même poste que son prédécesseur au point de vue du nombre de voix qu’il représente. 6º Les réunions du conseil de direction sont valables si les deux-tiers des voix qu’il représente sont réunis. 7° Sauf dispositions contraires, les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité absolue des votants. Article 23 Commissions des prêts. 1º Il sera créé des commissions des prêts chargées de présenter les rapports necessaires sur les projets à réaliser et la durée des prêts qui leur seront demandés 2º Chaque commission comptera en son sein un expert choisi par le gouverneur représentant le membre dans le pays duquel le projet sera réalisé, un ou plusieurs techniciens employés de la caisse désignés par le président du conseil de direction. Article 24 Rapports et justifications La caisse publie un rapport annuel sur sa situation financière. Elle publie, en outre, un rapport sur ses activités ayant trait aux divers projets et un autre rapport relatif à l’exécution de ses objectifs. Rapports et justifications sont distribués à tous les membres. Article 25 Répartition des bénéfices. Chaque année la caisse verse 10% de ses bénéfices nets au fonds de réserve général. Le conseil des gouverneurs fixe un autre pourcentage pour la constitution d’un fonds net de réserve additionnel. Le solde est réparti entre les membres au prorata du nombre de leurs actions. Section V Retrait de membre, suspension de la qualité de membre, arrêt d’activité Article 26 Retrait de membre. Aucun membre as pourra se retirer de la caisse avant une période de cinq ans suivant son admission. Son retrait sera exprime sous forme de notification écrite adressée au siège central de la caisse. Le retrait deviendra effectif à compter de la date de réception de avis par celle-ci. Article 27 Suspension de la qualité de membre. 1° S un membre porte atteinte à une obligation vis-à-vis de la caisse, il peut être suspendu par décision prise à la majorité des membres du conseil des gouverneurs. Il perd définitivernent sa qualité, un an apres la date de sa suspension, si aucune autre décision prise à la maporité ne le réintègre dans ses droits. 2° Pendant la durée de suspension, le membre ne peut exercer les droits fixés par le présent accord, à l’exception toutefois, du droit de retrait. Article 28 Droits et devoirs des membres ayant perdu leur qualité d’actionnaires. 1° Quand un gouvernement perd sa qualité de membre, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, il demeure néanmoins responsable de toutes obligations vis-à-vis de la caisse, tant que reste effective une partie des prêts ou des garanties consenties avant la perte de sa qualité. Toutefois, il ne peut assurer aucune responsabilité relative à de nouveaux prêts ou garanties opéres par la caisse. En outre, il ne participe pas aux bénéfices et aux dépenses. à la liquidation de ses comptes. Le prix d’achat en sera la valeur cotée sur les registres de la caisse ou la valeur initialement payée, la minima prévalant. 3º La valeur des actions que la caisse rachète est payée conformement au paragraphe ci-dessus, dans les conditions ci-après: a/ La caisse bloque par devers elle, le montant des actions du gouvernement tant que celui-ci ou tout groupement ou établissement public ou privé de son pays, est redevable à la caisse. Celle-ci est en droit de s’approprier les sommes à retenir en payeinent des prêts et redevances arrivant à échéance. Dans tous les cas, la caisse ne pate aucune somme échue au membre, que six mois au minimum, après la perte de sa qualité. b/ Elle peut verser au gouvernement, une partie des sommes bloquées, à valoir sur ses actions, dans la mesure où elle récupère ses droits c/ Si la caisse accuse une perte résultant d’opération effectuées conformément au présent accord, qui demeure à la date de la perte de la qualité de membre dudit gouvernement et dont le montant est supérieur au fonds de réserve à lui consacré pour le résorber à cette même date, ledit gouvernement doit régler sur demande de la caisse, le montant qui aurait dû être défalqué du prix d’achat des actions de ce gouvernement, si la perte avait été prise en considération au moment de la fixation dudit prix. Article 29 Suspension des opérations de la caiss, liquidation de ses biens. 1º Le conseil de direction peut, dans des situations exceptionnelles et temporairement, suspendre les opérations de prêt de garantie et de participation à l’exception des projets. Ils doit dans ce cas, convoquer le conseil des gouverneurs en une réunion d’urgence, pour étudier la situation et prendre la décision qu’elle nécessiterait. 2° La caisse peut arrêter définitivement ses activités à la suite d’une décision prise à la majorité des trois-quarts cles voix du conseil des gouverneurs. Dans ce cas, elle cesse irnmédiatement lesdites activités, à l’exception, toutefois, de celles ayant trait aux mesures et aux procédures que nécessitent la réalisation, la conservation et la protection de ses disponibilités et de ses biens. Toutefois, l’existence de la caisse demeure effective. Demeurent également tous les droits et devoirs réciproques la liant à ses membres, conformément au présent accord, jusqu’à la régularisation définitive de ses obligations et à la répartition de ses disponibilités. Pendant cette période, aucun membre ne peut être suspendu ni se retirer. De même, les biens de la caisse ne peuvent être répartis entre les membres que conformément aux prescriptions de la section V de l’accord. 3º La répartition des biens de la caisse ne doit être faite qu’après le réglement des droits des créanciers. La répartition des disponibilités s’effectue au prorata du nombre des actions, en numéraire ou en autre disponibilité, en des périodes et en devises que la caisse juge opportuns. 4° Le membre associé qui reçoit des disponibilités réparties en vertu de la section V, tient lieu et place de la caisse quant aux droits afférents auxdites disponibilités avant qu’elles soient distribuées. Section VI Situation juridique de la caisse, inviolabilité et privilèges Article 30 1º La caisse a la personnalité juridique et a en particulier : a) le droit de passer des contrats, b) le droit de posséder des biens meubles et immeubles et de les gérer, c) le droit d’ester en justice.

582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1969 2° Les juridictions compétentes pour connaître des différends de la caisse sont celles de son siège. Cependant, une affaire peut être portée devant les tribunaux du lieu du différend, si la caisse y possède une succursale ou un agent autorisé à accepter les litiges. 3º Aucune action judiciaire ne peut être intentée valablement contre la caisse de la part de ses membres ou de personnes agissant pour leur compte ou réclamant des droits que leurs mandants ont garantis. 4° Tous les biens et disponibilités de la caisse jouissent en quels que lieux et mains qu’ils soient dans les pays membres de l’inviolabilité contre toutes mesures conservatoires, avant le prononcé du jugement définitif contre la caisse. 5° Ils jouissent de la même inviolabilité contre toute inspection, confiscation, saisie, expropriation ou autres actes similaires, parmi les mesures contraignantes qui pourraient être prises par quelque autorité exécutive ou législative. 6° Les archives de la caisse ainsi que ses registres et documents en quels que lieux et mains qu’ils soient, sont inviolables. Article 31 Exemption des droits des biens de la caisse. La totalité des biens de la caisse ainsi que de ses disponibilités sont exemptés, dans les limites exigées par les actions prévues par le présent accord et conformément à ses dispositions, de toutes charges, règlements, contrôles ainsi que de décisions d’admission en surséance de dettes de quelle que nature qu’ils soient. Article 32 Les membres de la caisse traiteront la correspondance de la caisse sur le même pied que la correspondance officielle destinée aux autres membres. Article 33 Exonération d’impôts en pays membre. 1° La caisse autant que ses disponibilités, biens, revenus, opérations et marchés, visés au présent accord, sont exonérés de tous impôts et taxes douanières. Elle est dégagée également de toutes responsabilité de recouvrement ou de paiement de tous taxes ou impôts. 2° Les actions de la caisse sont exonérés, lors de leur émission et de leur mutation, de tous impôts et taxes. 3º Sont également exonérés de tout impôt, les bons et les effets émis par la caisse, ainsi que les bénéfices, les intérêts, etc…, qui en résultent, quel qu’en soient le détenteur. Article 34 Immunités et privilèges du personnel de la caisse. 1º Les gouverneurs de la caisse et leurs adjoints, ses directeurs et leurs adjoints, ses fonctionnaires et agents bénéficient: a) de l’immunité judiciaire en ce qui concerne leurs activités officielles. b) de l’exemption de restriction concernant l’immigration, de la suppression de mesures d’immatriculation réservées aux étrangers et de celles afférentes au contrôle des changes. c) de facilités de voyage. d) de l’exonération d’impôts sur les traitements et primes que la caisse leur verse. 2° Outre les privilèges et immunités accordés à la caisse et à ses fonctionnaires, et visés au présent accord, le conseil des gouverneurs en fixera d’autres qu’il jugera nécessaires pour la réalisation de ses objectifs.. Article 35 Amendement du texte de l’accord. 1° Tout membre de la caisse, tout gouverneur ou tout membre du conseil de direction a le droit de proposer des amendements au présent accord, ce, en faisant parvenir sa proposition au président du conseil des gouverneurs qui la soumet à ce dernier à la première occasion. Si la proposition emporte l’accord du conseil, la caisse requiert l’avis de tous ses membres. En cas de l’acceptation des trois-quarts de ces derniers, la caisse procède à l’amendement par communiqué officiel adressé à tous ses membres et ledit amendement est enregistré au secrétariat général de la ligue arabe. 2° Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’accord unanime des membres de la caisse est requis en ce qui concerne l’amendement qui opère changement : a) du droit de retrait de la caisse conformément à l’article 26 du présent accord. b) de la limitation de la responsabilité des membres en ce qui concerne le solde restant non payé sur le montant des actions qu’ils avaient souscrites conformément à l’article 8 du présent accord. c) de la décision d’augmentation du capital, autorisé par le paragraphe 3 de l’article 6 du présent accord. 3º Les amendements deviennent exécutoires à l’égard de tous les membres, trois mois après le communiqué officiel publié par la caisse, à moins que le conseil des gouverneurs ne fixe un délai plus court. Section VII Interprétation et arbitrage Article 36 1º Le conseil des gouverneurs examine et règle tous les différends qui surviennent entre un membre et la caisse ou entre les membres en ce qui concerne l’interprétation d’une disposition du présent accord. La décision du conseil est définitive et obligatoire. 2º Les décisions du conseil de direction concernant l’interprétation de l’une des dispositions du présent accord, sont susceptibles d’opposition de la part de l’un quelconque des membres, devant le conseil des gouverneurs qui prend une décision définitive et exécutoire dans le sujet du litige. La caisse peut appliquer la décision du conseil de direction en attendant l’intervention de celle du conseil des gouverneurs. Article 37 Arbitrage, Si un différend survient entre la caisse et un Etat ou pays arabe qui a perdu sa qualité de membre, ou un membre au cours de la liquidation de la situation de la caisse, chaque partie est en droit de soumettre à un organisme d’arbitrage composé de trois arbitres, le premier désigné par la caisse, le deuxième par ie membre, le troisième étant choisi d’un. commun accord par les deux premiers et en cas de désaccord le secrétaire général de la ligue arabe désigne cet arbitre parmi des juristes arabes. La décision de la commission d’arbitrage est définitive et obligatoire. Section VIII Dispositions finales Article 38 Tout gouvernement devient membre de la catsse, à compter de la date de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, auprès du secrétariat général de la ligue arabe. Article 39 Ratification, dépôt des instruments de ratification, adhésion. 1º Les Etats et pays arabes qui auront signé le présent accord, le ratifient dans les plus brefs délais, conformément à leurs institutions. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général de la ligue arabe qui en dresse procès-verbal qu’il fait parvenir aux Etats et pays arabec membres. 2º Les Etats et pays arabes qui ne l’auront pas signé, pourront y adhérer, après accord du conseil des gouverneurs, en adressant une déclaration d’adhésion au secrétariat général de la ligue arabe qui en informera les autres Etats et pays arabes membres.

22 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 40 Le présent accord entre en vigueur un mois après le dépôt des instruments de ratification des Etats dont le total des souscriptions ne peut être inférieur à 45% du capital visé à l’article 5 du présent accord. Article 41 Le secrétaire général de la ligue arabe adressera une convocation pour la première réunion du conseil des gouverneurs. En foi de quoi, les commissaires-délégués dont les noms suivent, ont signé, au nom de leurs gouvernements respectifs le présent accord. Fait au Caire le jeudi 18 safar 1388 H. correspondant au 16 mai 1968, en un seul exemplaire en langue arabe à conservée au secrétariat général de la ligue arabe et dont copie conforme à l’original sera remise à tout Etat arabe qui l’aura signé ou y aura adhéré. P. le Royaume Hachemite de Jordanie: HATIM EL MAZAABI REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 -P. la République algérienne démocratique et populaire : ΟΤΗΜΑΝ SAADI P. la République du Soudan: AMIN OMAR ISHAQ -P. la République irakienne: Dr. ABDELKRIM KA- NOUNAH P. la République arabe de Syrie ZOUHEIR EL KHANI P. la République arabe unie: HASSAN ABBAS ZAKI

  • P. la République arabe du Yémen: MUSTAPHA YAAKOUB P. l’Etat du Koweit: ABDERRAHMANE EL ATIQUY P. la République libanaise: EDOUARD HANIN P. le Royaume de Libye : IBRAHIM EL BAKBAK P. la République populaire du Sud-Yémen: ABDELMALEK ISMAIL P. l’Emirat d’Abou Dhabye: AHMED KHALIFA SOUIDI DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 1er juillet 1969 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 69-47 du 3 juin 1969 portant institution du monopole de l’importation du papier, du carton, des fournitures scolaires et articles de bureau. Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion; Vu l’ordonnance n° 69-47 du 3 juin 1969 portant institution du monopole de l’importation du papier, du carton, des fournitures scolaires et des articles de bureau; Arrête : Article 1er. A titre transitoire et pour une période expirant le 31 décembre 1969, les importateurs pourront, sous réserve d’un visa préalable de la commande délivré par les services de la société nationale d’édition et de diffusion, procéder à l’importation des articles de papeterie figurant à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. - A titre exceptionnel, les fournitures de papeterie, papier et carton, ainsi que les articles scolaires et de bureau visés par l’ordonnance n° 69-47 du 3 juin 1969 susvisée, chargés ou expédiés avant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, seront admis sur le territoire national après visa préalable délivré par la société nationale d’édition et de diffusion, sur présentation des documents de chargement ou d’expédition, Art. 3. Peuvent être exécutés, sous visa préalable de la société nationale d’édition et de diffusion, les ordres d’achat émis avant la date de promulgation de l’ordonnance n° 69-47 et qui ont fait l’objet, soit d’une ouverture de crédit documentaire régulièrement mis en place avant la promulgation du présent arrêté, soit d’une convention de paiement à terme, soit d’une convention de paiement contre documents. Art. 4. - Peuvent être également exécutés dans les 60 jours suivant la date de promulgation du présent arrêté, les contrats ayant fait l’objet de l’octroi d’une, licence d’importation avant la promulgation de l’ordonnance n° 69-47 du 3 juin 1969 susvisée. Art. 5. Le président directeur général de la société nationale d’édition et de diffusion est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1969. Mohamed BENYAHIA ANNEXE ANNEXE I Chapitre 48 du tarif douanier: Papiers et cartons, ouvrages en pâte de cellulose en papiers et en cartons. 48.01: Papiers et cartons fabriqués mécaniquement en rouleaux ou en feuilles. E I papier pour publication et périodiques. E II DINUY contenant des pâtes mécaniques dans une proportion de 60% au moins. E II DINY ne contenant pas de pâtes mécaniques. 48.06: Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou qua drillés, en rouleaux cu en feuilles. 48.07: Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennes et similaires) ou imprimés (autres que ceux du 48.06 et du chapitre 49) en rouleaux ou en feuilles. D IIa: Barytés. DIIC: Autres. ANNEXE 5. 48.01: Papiers et cartons fabriqués mécaniquement en rouleaux ou en feuilles. 48.03: Papiers et cartons parcheminés et leur imitation, y compris le papier dit cristal, en rouleau et en feuilles. 48.04: Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, par rouleaux ou en feuilles. 48.05: Papiers et carton simplement ondulés, crépés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles. 48.16: Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou cartons. 48.17: Cartonnages de bureau, de magasins ou similaires. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 juillet 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 8 juillet 1969 sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne :

584 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelkader ben Ahmed, né le 29 novembre 1915 à Oran; Abdelkader ben Mohamed, né le 27 octobre 1932 à Boufarik (Alger), qui s’appellera désormais: Zitouni Abdelkader; Abdelkrim ben Mohamed, né le 17 mars 1942 à Douaouda (Alger); Ahmed ould Marouf, né le 25 décembre 1935 à Sidi Khaled (Oran), qui s’appellera désormais Ghalem Ahmed; Ahmed ben Mohamed, né le 19 février 1930 à Aïn Temouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Nasser ben Ahmed, né le 23 janvier 1961 à Aïn Temouchent, Leila bent Ahmed, née le 6 février 1963 à Oran, Lahouari ben Ahmed, né le 19 juin 1964 à Oran, Nour Eddine ben Ahmed, né le 7 septembre 1965 à Oran, qui s’appelleront désormais: Seddik Ahmed, Seddik Nasser, Seddik Leila, Seddik Lahouari, Seddik Nour Eddine; Ahmed ben Mohamed, né en 1904 à Béni-Buifrur (Maroc) et ses enfants mineurs: Bouhadjar ben Ahmed, né le 30 juin 1948 à Hammam Bou Hadjar (Oran), Abderrahmane ben Ahmed, né le 19 mars 1950 à Hammam Bou Hadjar, Alaoui ben Ahmed, né le 29 mars 1953 à Hammam Bou Hadjar, Habiba bent Hamadi, née le 18 juin 1955 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Hamidi Ahmed, Hamidi Bouhadjar, Hamidi Abderrahmane, Hamidi Alaoui, Hamidi Habiba. Aïssa ben Mohamedi, né en 1926 à Béni-Buifrur (Maroc) et ses enfants mineurs: Houria bent Aïsa, née le 12 mai 1957 à Oran, Rabia bent Aïsa, née le 18 juin 1958 à Oran, Khedidja bent Aïsa, née le 23 juin 1961 à Oran, Hassan ben Aïsa, né le 29 août 1962 à Oran, Mohammed ben Aïsa, né le 20 janvier 1966 à Oran; Ali ben Mohamed, né le 25 juin 1935 à Reghaïa (Alger); Allal Mahdjouba, veuve Lahyansa Brahim, née en 1938 à Ouled Kaddour Kebar, commune de Maghnia (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Mohammed ben Braham, né le 30 novembre 1954 à Béni Ouassine (Tlemcen), Lahyanssa Bar- Eddine, né en 1956 à Oujda (Maroc); Aouda bent Fatah, épouse Megherbi Boudjema, née le 6 septembre 1936 à Oran; Arab Ahme né le 6 mars 1941 à Hennaya (Tlemcen); Baghdad Ali, né le 5 décembre 1939 à Hassi Ben Okba (Oran); Benabdallah Ahmed, né le 19 octobre 1942 à Mostaganem; Ben Maati Lahouari, né le 21 janvier 1919 à Oran; Boucif ben Mostépha, né le 15 mai 1928 à Aïn Temouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Fatna bent Boucif, née le 17 mai 1953 à Aïn Témouchent, Yamina bent Boucif, née le 23 janvier 1959 à Aïn Témouchent, Boudjema ben Boucif, né le 27 avril 1962 à Aïn mouchent, Larbi ben Boucif, né le 9 février 1964 à Aïn Témouchent, Zoubida bent Boucif, née le 20 juillet 1966 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Benhamada Boucif, Benhamada Fatna, Benhamada Yamina, Benhamada Boudjema, Benhamada Larbi, Benhamada Zoubida; Boumesha Rabah, né en 1901 à Béni Lent, commune de Mehdia (Tiaret) et ses enfants mineurs: Boumesha Moham. med, né le 8 novembre 1955 à Béni Lent (Tiaret), Boumesha Zerga, née le 18 février 1958 à Béni Lent, Boumesha Mebarka, née le 2 septembre 1959 à Béni Lent, Boumesha Rouba, née le 5 août 1962 à Béni Lent, Boumesha Fatiha, née le 17 juin 1964 à Mehdia, Boumesha Kheir, née le 8 septembre 1965 à Mehdia, Boumesha Zine-Abidine, né le 21 septembre 1967 à Mehdia (Tiaret); Boutayeb Abdallah, né en 1912 à Ras El Ma (Oran) et son enfant mineur: Boutayeb Miloud, née le 20 octobre 1955 à Béni Ounif (Saoura); Bouzelif Abdelkader, né en 1930 à Souf Tell (Oran); Bouziane ould Amar, né en 1937 au Télagh (Oran) et ses enfants mineurs: Ben Amar Nourdine, né le 2~ptembre 1963 à Télagh, Ben Amar Ahmed, né le 23 décem2: 1964 à Télagh; ledit Bouziane ould Amar s’appellera désormais: Ben Amar Bouziane; Chaïb ben Moh Dahsen, né en 1905 à Temsaman, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Mohamed ben REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1969 Chaaïb, né le 15 juillet 30 à Stacuéli (Ager), Zahia bent Chaïb, née le 5 mars 1952 à Staouéli, Abderahman ben Chaaïb, né le 26 avril 1954 à Staouéli, Ahmed ben Chaaïb, né le 3 novembre 1956 à Staouéli Doukali Mokhtaria, époce “arbi ould Djilali, née le 14 mai 1927 à Saïda ; Drari Ahmed, né en 1928 à Béni Juassine (Tlemcen); El Bachir ben Khlafa né en 1905 à Ksar Jédid, annexe de Rissani, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et son enfant mineur: Ahmed ben Bachir, né le 23 octobre 1955 à Oran; El Hadj Ahmed, né en 1873 à Ksar-Tirremt, cercle d’Erfoud, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Slimane ben Ahmed, né le 24 janvier 1950 à Sidi Bel Abbbès, Batoul bent Ahmed, née le 26 avril 1954 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Moulay Ahmed, Moulay Slimane, Moulay Batoul; El Miliani Abdelhak, né en 1938 à Kariat, province de Fès Maroc et ses enfants mineurs: El Miliani Rachida, née le 7 septembre 1963 à Alger 4°, El Miliani Abderrahmane, né le 6 octobre 1965 à Alger 4°, El Miliani Ahmed, né le 31 mars 1968 à Alger 4°; El Oujdi Mimoun, né en 1913 à Chaabat El Leham (Oran) et ses enfants mineures: El Oujdi Mamet, née le 29 juillet 1948 à Chaabat El Leham, El Oujdi Aïcha, née le 9 décembre 1950 à Chaabat El Leham; Gherbaoui Kheïra, veuve Belbachir Madani, née en 1911 à Béni Saf (Tlemcen); Hadaoui Ahmed, né le 10 janvier 1940 à Boufarik (Alger); Hama ould Touhami, né en 1903 à Oued Séfioun, commune de Ténira (Oran), qui s’appellera désormais: Rahal Mohammed; Hamed ould Hachemi, né le 16 janvier 1946 à Hassi Bou Nif (Oran), qui s’appellera désormais: Ben Mehdi Ahmed; Kaled Abdelkader, né le 18 mars 1907 à Bensekrane (Tlemcen); Khodja Boumedine, né le 16 février 1907 à Ouled El Djemaa (Mostaganem); Lahouari ben Chaib, né le 26 février 1940 à Oran; Maalmi Bachır, né en 1912 à Aïn Rich, commune d’Aïn Melah (Médéa); Maroc Abdelkader, né en 1927 à Sfisef (Oran) et ses enfants mineurs: Maroc Mohamed, né le 28 janvier 1956 à Casablanca (Maroc), Maroc Fatna El Chania, née le 19 août 1961 à Casablanca (Maroc), Maroc Rachid, né le 29 mai 1968 à Casablanca (Maroc), Maroc Hamid, né le 23 juin 1965 à Sıdi Bel Abbès (Oran), Maroc Zoubida, née le 1er juillet 1967 à Sidi Bel Abbès (Oran); Megherbi Mama, épouse Zeroual Ahmed, née en 1917 à Béni Saf (Tlemcen); Meskini Yamina, veuve Ouzar Abed, née le 15 février 1914 à Ignil Izane (Mostaganem); Mohamed ould Hadj Mustapha, né le 25 mai 1938 au douar Ittourar (Tizi Ouzou); Mohamed Kaddour, né le 20 mars 1936 a El Braya (Oran); Mohammed ben Aïssa, né le 19 mars 1921 à Blida (Alger), qui s’appellera désormais: Benaïssa Mohammed; Mohammed ould Messaoud, né en 1935 à Sidi Ali Ben Youb (Oran), qui s’appellera désormais: Mellouk Mohammed; Mohammed ben Rahal, né le 12 juillet 1925 à Sidi Bel Abbès (Oran) et ses enfants mineurs Fatma Lant Mohammed, née le 13 juillet 1949 à Sidi Bel Abbès, Rahal ben Mohammed, né le 17 janvier 1951 à Sidi Bel Abbès, Mustapha ben Mohammed, né le 24 octobre 1953 à Sidi Bel Abbès, Bachir ben Mohammed, né le 13 mars 1955 à Sidi Bel Abbès, Allal ben Mohammed, né le 26 février 1958 à Sidi Bel Abbes, Nasreddine ben Mohammed, né le 21 janvier 1960 à Sidi Bel Abbès, Baghdad ben Mohammed, né le 29 décembre 1961 à Sidi Bel Abbès, Abdelkader ben

22 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohammed, né le 11 septembre 1964 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Rahal Mohammed, Rahal Fatma, Rahal Rahal, Rahal Mustapha, Rahal Bachir, Rahal Allal, Rahal Nasreddine, Rahal Baghdad, Rahal Abdelkader; Moumna bent Abdesselem, veuve Mezghrani M’Hamed, née le 20 août 1935 à Chaabat El Leham (Oran); Ourdighi Fatma, veuve Belati Safi, née le 23 septembre 1924 à Béni Saf (Tlemcen); Soussi Mohammed, né en 1910 à Messer, commune de Boukhanéfis (Oran); Tlili Abdelaziz, né le 23 août 1931 à Ben Mehidi (Annaba); Yahia ould Mimoun, né en 1936 à Ifri, commune de Sebdou (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Khaled Yahia; Yayaoui Eoucif, né le 30 septembre 1937 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Yayaoui Hafida, née le 9 février 1964 à Béni Saf, Yayaoui Abdelhak, né le 19 juin 1966 à Béni Saf; Youcef ben Brahim, né le 23 février 1942 à Zemmouri (Alger); Zara bent Mimoun. épouse Abdallah Mohammed, née le 19 janvier 1936 a Hassi Zehana (Oran), qui s’appellera désormais Moumène Zohra. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves instructeurs des écoles de formation de cadres et du certificat d’aptitude professionnelle à la fonction d’instructeur. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance nº 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le decret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.., modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er. L’examen de sortie des élèves instructeurs des écoles de formation de cadres est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen de sortie est organisé à l’issue d’un stage d’une durée de deux années La première année de stage est destinée à une formation générale des élèves elle est sanctionnée par un examen de passage. La deuxième année de stage est consacrée à une formation spécialisée: elle est sanctionnée par un examen de sortie. Art. 3. L’examen de passage comporte des épreuves écrites et orales et une note de stage. A. Epreuves écrites:

  1. Une dissertation portant sur la sociologie ou l’économie politique Durée: 3 heures coefficient: 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 585
  2. Une épreuve écrite d’histoire ou de géographie Durée: 2 heures coefficient: 2;
  3. Une épreuve écrite d’arabe et de culture arabe et islamique Durée: 2 heures coefficient: 2;
  4. Une dissertation portant sur la pédagogie générale permettant de juger les connaissances de base des candidats en pédagogie Durée: 3 heures coefficient: 2;
  5. Une dissertation portant sur la psychologie de l’adolescent Durée: 3 heures coefficient: 2; Pour chacune de ces trois épreuves, les candidats ont à traiter un seul sujet sur les trois qui leur sont proposés. B. - Epreuves orales :
  6. Interrogation orale de culture générale sur les disciplines enseignées Durée de la préparation: 20 minutes Durée de l’exposé: 15 minutes coefficient: 1;
  7. Interrogation orale permettant de juger les connaissances de base des candidats en psycho-pédagogie Durée de la préparation: 20 minutes Durée de l’exposé: 15 minutes coefficient: 2;
  8. Interrogation sur l’utilisation d’une technique d’animation, choisie par le candidat Durée: 20 minutes coefficient: 2. C. Une épreuve d’éducation physique et sportive : coefficient: 2 D. Une note de stage attribuée par le conseil des professeurs reflétant l’aptitude des stagiaires à la profession et jugeant de leur travail et leur comportement durant le stage coefficient: 4. Art. 4. En cas d’échec à l’examen de passage, le candidat peut être, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, soit licencié, soit autorisé à redoubler une seule fois, la premièra année de stage. Art. 5. Les candidats admis à l’examen de passage subissent après une seconde année de formation, les épreuves de l’examen de sortie qui comporte: A. Rédaction au cours de la 2ème année de formation d’un mémoire de 25 à 30 pages dactylographiées dont le sujet est choisi par le candidat sur une liste établie par la direction de l’école de formation : coefficien: 2. Ces documents doivent parvenir à l’école de formation sous pli recommandé au plus tard, 2 mois avant la date fixéo pour l’examen de sortie. B. Epreuve écrite de pédagogie spéciale Durée: 2 heures coefficient: 2. C. Epreuve orale ayant trait aux disciplines enseignées au cours de la 2ème année de formation Durée: 20 minutes: coefficient: 1. D. Interrogation orale à partir des idées développées dans le mémoire Durée ne doit pas excéder 1 heure coefficient: 3. E. Une note de stage attribuée par le conseil des professeurs coefficient 2. Art. 6. - En cas d’échec à l’examen de sortie, le candidat peut être, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, recruté en qualité d’éducateur ou autorisé sur rapport du directeur de l’école, à se présenter aux trois sessions suivantes de l’examen. Art. 7. Le programme des épreuves imposées aux candidats est annexé au présent arrêté,

586 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les candidats admis à l’examen de sortie sont nommés en qualité d’instructeur stagiaire et titularisés à l’issue d’un stage pratique d’une année s’ils obtiennent le certificat d’aptitude professionnelle. Art. 9. - Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré aux candidats instructeurs stagiaires ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10/20 aux notes de stage et d’inspection. La note de stage résulte de l’appréciation du comportement et du travail du candidat pendant le stage. Elle est attribuée par l’inspecteur de la jeunesse et des sports. Coefficient: 3. La note d’inspection est attribuée par le jury fixé à l’article 10 du présent arrêté, à la suite d’une épreuve pratique consistant en des exercices réalisés par le candidat dans le cadre de ses activités professionnelles coefficient: 3. Art. 10. Le jury de l’examen de sortie des écoles de formation de cadres et du certificat d’aptitude professionnelle est composé comme suit : Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, président;

  • Le directeur de l’administration générale ou son représentant; Le sous-directeur de l’animation, des activités de jeunes et des centres de vacances; Le sous-directeur de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Le directeur d’une école de formation de cadres de la jeunesse; Un inspecteur de la jeunesse et des sports et deux enseignants désignés par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 11. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1969. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE ANNEXE PROGRAMME GENERAL DU CYCLE DE FORMATION DES INSTRUCTEURS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Le programme comporte les chapitres suivants : CONNAISSANCES GENERALES (1)
  1. Le jeunesse (information) Le ministère de la jeunesse et des sports
  • Les ministères à vocation éducative (ministère de l’éducation nationale, ministère du travail et des affaires sociales, ministère de a santé publique, ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, ministère des anciens moudjahidine…) La circulaire n° 1 Le foyer d’animation de la jeunesse (organisation, gestion administrative)
  • Les échanges de jeunes (1) S’ajouteront à cela, des visites en fonction du programme, des tables rondes avec des spécialistes sur un sujet précis, des séances d’écoute collective, des séances de ciné-club. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1969 La fête de la jeunesse Information sur les centres de vacances et les activités sportives éducatives Les sports:
  1. Les arts La musique (en général et algérienne) Danses folkloriques Théâtre Architecture Peinture Arts plastiques
  2. L’Islam La littérature;
  3. L’ONU et les organismes affiliés ;
  4. Planification des naissances;
  5. La charte des sports;
  6. L’importance de la presse écrite et parlée. ECONOMIE A. Généralités :
  7. Exposé introductif justifiant de l’introduction de l’économie dans le stage;
  8. Le vocabulaire économique : Richesses, besoins, valeur, utilité, inflation, production etc…
  9. Les principales notions d’économie : Biens et services La production Les échanges La monnaie Le crédit, lesues Les prix Le revenu, l’épargne Le capital L’investissement L’entreprise;
  10. Les systèmes économiques : L’économie traditionnelle Le capitalisme Le socialisme. B. Le sous-développement :
  11. Les caractéristiques du sous-développement;
  12. Géographie du sous-développement;
  13. La dépendance économique. C. Les ccditions du développement :
  14. La planification Pourquoi une planification ? Les types de plans L’édification du socialisme en Algérie Conception du socialisme et de la planition en Algérie Place de l’agriculture Problèmes de la croissance industrielle;
  15. L’autogestion
  16. La coopération;
  17. La nationalisation;
  18. L’investissement humain;
  19. La préparation ou milieu de l’action (le budget familial). D. - Les aspects économiques de l’Algérie :
  20. L’agriculture;
  21. L’industrie;
  22. Le commerce. E. La place de l’éducation dans la vie économique et sociale :
  23. Ses formes et structures actuelles :
  24. Les besoins sociaux des jeunes et du milieu;
  25. Les formes qu’elle pourrait prendre ;
  26. Ses points d’application et ses effets;
  27. Education des jeunes, des adultes, du milieu global:
  28. Exemples de son organisation;
  29. Son intégration au plan national.

22 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA FORMATION POLITIQUE ET CIVIQUE Les différents systèmes de gouvernement. La constitution aigérienne et l’organisation du Gouvernement algérien, Le Parti et les textes fondamentaux de la révolution algérienne (Charte de Tripoli, charte d’Alger, etc…). Les organisations nationales. U.G.T.A. Rôle du syndicat. UNFA UNEA SMA JFLN. La commune et la charte communale. Le code communal et la participation à son application (commissions). Le militant. La révolution agraire. L’autogestion. La réforme agraire. Le volontariat. L’unification de la jeunesse. La conscience professionnelle. Le rôle politique du foyer d’animation de la jeunesse (F.A.J.) dans la commune. Les assemblées départementales économiques et sociales. L’arabisation. L’histoire de l’Algérie. La ligue arabe. L’organisation de l’Unité africaine. La révolution. SOCIOLOGIE A. Introduction:

  1. Le regard du sociologue;
  2. Les outils du sociologue grille enquête-sondage. B. La matière sociologique : (abordée du point de vue positif-descriptif) (abordée du point de vue pratique)
  3. Sociologie de la famille algérienne, la femme algérienne, sa situation actuelle;
  4. Sociologie de la jeunesse algérienne La jeunesse rurale La jeunesse urbaine La jeunesse algérienne face à son insertion;
  5. Sociologie de la commune Histoire (type tribal au type territorial) Réforme communale L’intégration à la vie communale;
  6. Sociologie du développement Socio-géographie Socio-démographie Socio-économie ;
  7. Culture nationale et culture universelle. PSYCHOLOGIE La psychologie: Ses buts et son rôle La nécessité de l’inclure dans les stages d’éducateurs; La personnalité : Sa structure (intelligence, sensibilité, volonté, action); La formation de la personnalité : Sa structure; Hérédité, milieu socio-culturel, école, le modèle; Les événements historiques; Influence du travail; Etapes enfance, adolescence, garçons et filles, adultes (hommes femmes), vieillards. REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 L’action: Motivations, influence du milieu, d’obligation, l’idéal, l’engagement, l’intérêt, la responsabilité. Le groupe : Formation, structures (leader), actions réciproques, groupes d’adolescents, différents groupes, l’inadaptation sociale. Modifications des attitudes : Le comportement individuel action sur les individus; Modalités de l’action (cas); Orientation de l’action collective Les communications entre individus ; Individus groupes; Les difficultés. PEDAGOGIE
  8. Exposé introductif de la pédagogie Définition théorie finalités;
  9. Les différentes méthodes pédagogiques Les méthodes traditionnelles Les méthodes actives;
  10. Rapport entre psychologie et pédagogie;
  11. Les méthodes d’alphabétisation L’alphabétisation (définition et buts) Les méthodes dans les 4 matières fondamentales :
  12. L’éducation: exposé introductif Les milieux (moyens éducatifs) Différents types d’éducation La rééducation L’éducation but, procédés, contrôle des résultats contre. éducation;
  13. Stratégie d’animation dans la formation des adultes;
  14. L’entraînement mental;
  15. L’éducateur l’homme, sa personnalité, ses qualités (engagement), son rôle dans la société, attribution Formation - L’instructeur;
  16. L’animation: exposé introductif; Les différentes formes;
  17. Les techniques d’animation;
  18. Le sport et les écoles populaires de sports:
  19. Les mass-média;
  20. Les aides audio-visuelles;
  21. L’équipe comme moyen pédagogique;
  22. La discipline;
  23. La discipline du travail;
  24. L’autodidactisme. FORMATION ADMINISTRATIVE La fonction publique et le statut des fonctionnaires : Structures et fonctionnement Les services centraux Les services extérieurs Le préfet et le département Le président de l’assemblée populaire communale et la commune Le ministère de la jeunesse et des sports: Organisation et fonctionnement L’administration centrale Les inspections Les écoles de cadres Les établissements Les statuts particuliers Textes législatifs Lois, ordonnances, décrets, arrêtés Les circulaires, les notes de services Les rapports Modalités de transmission des directives et comptes rendus La voie hiérarchique La discipline, l’autorité et la responsabilité La gestion des établissements et des coopératives Les différentes formes, les différents buts et niveaux d’inspection Relation entre éducateurs et la hiérarchie La discipline et l’initiative La vie privée et la fonction

588 JOURNAL OFFICIEL DE LA Relations avec les autorités locales et départementales. ARABE Par une séance quotidienne d’une heure, le stagiaire pourra acquérir les mécanismes de sa langue maternelle, ainsi que des notions élémentaires de lecture et d’ecriture. Ceci permettra aussi au futur instructeur, d’avoir des rapports et de participer dans le cadre d’un stage, à la formation de ceux qui ne conn.’ssent que cette langue. AGRICULTURE Le stage agriculture a pour but de confronter les stagiaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1969 aux problèmes agricoles et de leur faire découvrir sous leurs différents aspects, les différents secteurs. A partir de cela, ils pourront sur une situation donnée, réfléchir à leur rôle et à la possibilité d’actions pour le relèvement du niveau de vie des populations SANTE Les problèmes de santé étant très ‘mportants, les participants prendront part à un stage à l’institut El Mouradia afin qu’ils puissent acquérir les techniques nécessaires à la mise en œuvre d’une éducation sanitaire auprès de la population. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION WILAYA D’ALGER RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Aménagement des locaux de la R.T.A. niveau 9 et 2 A/ Objet du marché : Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement des locaux de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs a Alger. Le marché prévoit les travaux à corps d’états séparés ou réunis et fait lobjet des différents lots: Lot n° 1: gros-œuvre, Lot n° 2: carrelage, revêtement, Lot n° 3: étanchéité, Lot n° 4: charpente, menuiserie métallique et bois, Lot n° 5 électricite, Lot n° 6: peinture, vitrerie. B/ Lieu de consultation des offres : Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprise intéressés par cet appel d’offres, sont invités à retirer, contre paiement, le dossier technique relatif à cette affaire, au bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC), 3, rue Zephirin Roccas, Palais d’été à Alger, tel: 60-25-80 à 85. Les dossiers peuvent être consultés au bureau de l’ECOTEC, à partir du 2 juillet 1979. C/ Lieu et date limite de réception des soumissions: Les offres devront parvenir, sous pli cacheté, suivant le processus du devis-programme, avant le 23 juillet 1969 à 18 heures, au directeur général de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs à Alger et portant la mention Aménagement des locaux de la R.T.A. » La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception des plis et non celle de leur dépôt à la poste. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Immeuble cité Moulay Sidi Saïd à Aïn Témouchent Opération << Carcasses >>> Un appel d’offres est lancé en vue de l’achèvement de 182 logements de la cité Moulay Sidi Saïd à Aïn Témouchent, les travaux concernant les lots suivants : Lot V.R.D.,

  • Lot d’installation en eau potable. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent retirer dossier d’appel d’offres chez M Condamine, architecte, 18. rue des chalets à Sidi Bel Abbès. imprimerie Otticielle, Alder 1, 9 Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, bureau des marchés, Bd Mimouni Lahcène à Oran, avant le 24 juillet 1969 à 12 heures, sous enveloppe cachetée portant l’objet de l’appel d’offres. Aménagement du stade municipal d’Arzew Un appel d’offres est lancé en vue des travaux d’aménagement du stade municipal de la ville d’Arzew. Les dossiers pourront être consultés et retirés à la division << Construction », Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, bureau des marchés, Bd Mimouni Lahcène à Oran, avant le 24 juillet 1969 à 12 heures, sous pli cacheté et portant l’objet de l’appel d’offres. Opération << Carcasses >>> Immeuble « Le Contigril >> 96 logements à Oran Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’achèvement de 96 logements à l’immeuble Le Contigril à Oran. Les travaux concernent les lots suivants : 1 or lot: maçonnerie, gros-œuvre, 2ème lot: menuiserie, 3ème lot électricité, 4ème lot plomberie sanitaire, 5ème lot: peinture, vitrerie. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres, chez M Acérès Antoine, architecte, 8, rue du cercle militaire à Oran. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir avant le 24 juillet 1969 à 12 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran bureau des marches, Bd Mimouni Lahcene à Oran, sous enveloppe cachetée portant l’objet de l’appel d’offres. Budjet d’équipement Operation n° 34.02.7.2109.51 Confection et mise en place de blocs artificiels de 85 tonnes Il est procédé a un appel d’offres en vue de l’exécution en un lot unique des travaux de confection sur le parc à blocs et mise en place sur la jetée du large d’Oran, de blocs artificiers de 87 tonnes en béton pervibré dosé à 300 kg de ciment (montant approximatif des travaux : 2.000.000 DA). Les candidats intéressés pourront retirer le dossier nécessaire à l’établissement de leur soumission auprès. du directeur départemental des travaux publics, hôtel des ponts et chaussées. Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres devront parvenir a ‘a même adresse, avant le 24 juillet 1969 à 10 heures, terme de rigueur et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek