CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 28 mars et 14 avril 1970 portant mouvement de personnel, p. 462. Arrêtés des 16 et 20 janvier, 8, 14 et 17 avril 1970 portant mouvement de personnel, p. 462. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 février 1970 portant nomination du directeur-adjoint de l’institut de la vigne et du vin, p. 463.
462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1970 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 2 avril 1970 portant liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel de niveau, en vue de leur intégration dans le corps des agents techniques de l’agriculture, p. 463. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 11 avril 1970 portant nomination d’une documentaliste stagiaire, p. 465. Arrêté du 15 avril 1970 portant constitution d’un jury de titularisation des attachés d’administration, p. 465. Arrêté du 16 avril 1970 portant constitution d’un jury de titularisation des agents dactylographes, p. 465. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 avril 1970 portant désignation des magistrats de la chambre d’accusation de la cour d’El Asnam, p. 465. Arrêté du 17 avril 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 465. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 11 avril 1970 portant suppression et création de classes dans la wilaya des Oasis, p. 466. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 27 mars 1970 portant création d’un centre de formation professionnelle d’agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction à Isser, p. 466. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 21 avril 1970 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 466. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 mars 1970 du wali de Sétif, portant autorisation de captage de la source « Aliouia», au profit de la commune de Souk El Tenine, p. 467. Arrêté du 12 mars 1970 du wali de Sétif, portant autorisation de captage des sources « Amen Semten » et « Tala Bousbih », au profit de la commune de Toudja, p. 468. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 28 mars et 14 avril 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 28 mars 1970, M. Amar Dellidj, administrateur de 2ème échelon, est placé en position de détachement, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er février 1969, auprès du conseil national économiqué et social, pour y exercer les fonctions de directeur des affaires générales. Pour la conservation de ses droits à pension, l’intéressé sera appelé à effectuer, directement, le versement de la retenue de 6% pour pension, à la caisse générale des retraites de l’Algérie, sur la demande de cet organisme, calculé par rapport au traitement afférent à son grade et à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 28 mars 1970 et en vue de la régularisation de sa situation administrative, M. Mohamed Atek, administrateur de 2ème échelon, est placé en position de détachement, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er novembre 1967, auprès du Bureau national d’études techniques et économiques (ECOTEC), pour y exercer les fonctions de conseiller technique. Par arrêté interministériel du 14 avril 1970, M. Mohamed Mimouna est nommé à l’emploi d’administrateur stagiaire à l’indice 295 nouveau et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés des 16 et 20 janvier, 8, 14 et 17 avril 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 16 janvier 1970, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1958, sont modifiées, comme suit, en ce qui concerne M. M’Hamed Bensahli L’intéressé est intégré ticularisé et reclassé, au 31 décembre 1968, au 3ème échelon de l’échelle XIII et conserve un reliquat de 2 ans ». Par arrêté du 16 janvier 1970, les dispositions de l’arrêté au 31 décembre 1968, sont modifiées, en ce qui concerne M. Slimane Mansouri: «L’intéressé est reclassé au 3ème échelon dans le corps des administrateurs, avec un reliquat de six mois, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté ». Par arrêté du 20 janvier 1970, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1968, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne M. Ali Hamadache : * L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, au 3ème échelon de l’échelle XIII et conserve un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 1 mois et 23 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté ». Par arrêté du 20 janvier 1970, les dispositions de l’arrêté du 10 avril 1969, sont modifiées comme suit: «M. Mouloud Amer Yahia est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon de l’échelle XIII >, L’intéressé conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 17 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 8 avril 1970, les administrateurs, dont les noms suivent, sont intégrés en qualité de stagiaires, dans le corps des administrateurs: MM. Djamel Eddine Benzine, Ahcène Chennouch. Par arrêté du 8 avril 1970, M. Mohamed Mokrane, administrateur, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 8 avril 1970, Mme Alice Sarah Bouzaher, administrateur, est intégrée et titularisée dans le corps des administrateurs. Les intéressés sont reclassés, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 14 avril 1970, M. Kamel Said est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 17 juillet 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 5 mois et 14 jours.
5 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 14 avril 1970, M. Moktar Adjeroud est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1” échelon de l’échelle XIII, & compter du 1er juillet 1960 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 6 mois. Par arrêté du 14 avril 1970, M. Mouloud Metouri est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 14 avril 1970, M. Ali Haddadi est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 14 avril 1970, M. Nafaâ Bouabcha est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 14 avril 1970, M. Ahmed Dekhli, est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1 janvier 1970. Par arrêté du 14 avril 1970, M. Fatah Assoul est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 10 août 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 4 mois et 21 jours. Par arrêté du 14 avril 1970, M. Abdelkrim Ramtani est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1” échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er octobre 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 3 mois. Par arrêté du 17 avril 1970, Mme Messaouda Leghemara est titularisée dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 6 mois. Par arrêté du 17 avril 1970, M. Mohamed Chekirine est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat d’un mois et 29 jours. Par arrêté du 17 avril 1970, M. Abdelkader Chérif est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 6 mois. Par arrêté du 17 avril 1970, M. Boualem Amroun, administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 février 1970 portant nomination du directeur-adjoint de l’institut de la vigne et du vin. Par arrêté du 15 février 1970, M. Brahim Douaouri est nommé directeur-adjoint de l’institut de la vigne et du vin. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 2 avril 1970 portant liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel de niveau, en vue de leur intégration dans le corps des agents techniques de l’agriculture. Par arrêté du 2 avril 1970, les candidats, dont les noms suivent, sont définitivement admis à l’examen professionnel de niveau, en vue de l’intégration dans le corps des agents techniques de l’agriculture : REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 All Boutchebak Abdelouahab Beddiar Mohamed Rahmoune Mohamed Rezgoun Ahmed Makhlouf Ali Abid Hocine Lagoun Amar Ouenoughi Laïd Mahiou Mohamed Doukani Mohamed Chabane Nourredine Hamlaoui Brahim Bouteldji Mohamed Messadia Rabah Ouarab El-Bey Menacer Mohamed Choull. Mohamed-Chérif Messadis Hamdane Moussa Hafnaoui Haouam Aïssa Boukhelif Mabrouk Talbi Djamel Bekka Rachid Boumaza Ali Boualem Hocine Chaabi Mokhtar Demil Rachid Abdaoui Brahim Karali El-Ghazi Tabti Rachid Zerroug Salah Halmi Mohamed Mansour Mostefa Kraïmia Lakhdar Merzouk Rabah Zerzour Amar Seffah Abdelaziz Zouaoui Mohamed Rezki Othmane Alioua Benabderrahmane S.N.P. Mohamed-Chérif Bachtarat Ahmed Zitouni Taïeb Guendouzi Djillali Amad Belgacem Foughall Ramdane Benkacimi Mohamed-Rachid Mekhelfi Rachid Benzaïd Saïd Aïche Mokhtar Bouziane Ramdane Boudekique Abdelhamid Chekali Salah Ferhati Belkacem Henni Ahmed Haddad Saïd Messaoud Abderrahmane Lami Mohamed Benarbia Mohamed Afrid Mohamed Makhlouf Mahmoud Laïeb Brahim Larbi Hadj-Nourredine Belil Ali Khadar Moussa Zouari Mohand Meghelet Ferhat Sahbi El-Kadi Taguemout Youcef Kahal Mohamed Akrouf Youcef Boulkour Salah Hamdis Mokhtar Meghzili Saïd Haddouchi Ali Farrour Abderrahmane Bouderbala Salah Bourema Ahmed Chebout Ali Chaouch Lounès Debiane Madoui Berkani Mohamed Benfodda Zouaoui Mezaache Amar Smaïl Brahim Haddad Ahmed Medjoub Mohamed Mosbah Said Abdous Louanès Bouteraa Ahcène Abderkane Amar Arif Kaddour Bouazdia Chérif Hemidi Abdelkader Abed Kouider Bennoul Mohamed ben Mohamed Rez Ahmed-Chérif Chérifi kallah Mohamed-Salah Hamani Khelladi Ziane-Bouziane Mohamed-Tayeb Bessiker Rabah Bouhaouia Ali Aouaragh Belgacem Mahmoudi Abdelhamid Bouzid Daoud Bedjah Abdallah Kadri Mohamed Dahmani Mohamed Toubal Ahmed Dellal Seddik Abbou Mohamed Amouri Bouzid Belaïd El-Hachemi Charef Bouzid Bensalem El-Hadj-Mohamed Belhanafi Mouloud Boubrik Ahmed Mekaki Djelloul Boudjemline El-Hadj Laïbi Hasnaoui Bouterfa Abdelkader Kouidri-Filali Ailaoua Derbal Ahmed Kouadria Abdelmalek Kara Mohamed ben Abdelkader Saddek Kaci Rezkallah Ahcène Latrèche Belahcène Hamidi Mohamed Melouah Mohamed Guelmane Lahcène Mokrane Benyoucef Benali Amar Remache Abdelhamid Bahloul Saci Souilah Mohamed-Salah Kerboua Abdelaziz Benyebka Mohamed Slimanj Ghali Boukhalfa Ancène Boudib Tami Nemeur Moussa Cherifl Djelloul Benelhad Ahmed Bey Mohamed Gharbi Tidjani Benkhelifa Bellahouel Ghouali Tahar Layachi Amar Kouadria Chérif Benzerti Kaddour Saket Abdelmadjid Sakhri Ali Hamdadou Azzedine Morseni Abdelkader Litna Kamel-Eddine Rahal Tayeb Sebane Mohamed-Tahar Hannacht Haouès Aouas Mohamed Fezari Ali Bessaha Labidi Ziani Senouci Hamdadou Moussa Nouri Mostefa Bessaïm
464 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohamed Khelladi Mohamed Haddad Ali Souici Youcef Saadi M’Hamed Belkhenchir Benyebka Rima Anmed Mimouni Ali Hakiki Mohamed Berrached Djillali Azzaoui Mohamed Benatil Djelloul Benelhadj Sadok Chennoufi Hadj-Saïd Blidi Habib Meguedad Salah Baheddi Ahmed Ketroussi Laroussi Ben, Bordi Habib Abdelli Salah Chikh-Baelhadj Abdellah Benahmed Ben Mohamed El-Khader Abdelkader Chidmi Otmane Aïssani Mohamed Benahmimed Ahmed Merzaïa Lakhdar Maarouf Mohamed-Lamine Hammia Yahia Belkeitoum Mohamed Kassoul Abdelkader Mimouni Mohamed Benyamina Abdelhamid Belamri Sidi-Driss Demlak Mohamed Otmani Saïd Benadjel Kadda Derkaoui Mustapha Benmesbah M’Barek Tahir Abderrahmane Djelloul Abdeslem Dassidi Hocine Bouhadjar Kouider Zouhri Ali Choubane Abdelaziz Mazouni Mohamed Niar Abdelkader Seddiki Abdelkader Benkhalfa Mohamed Herhira Boualem Drareni Miloud Senouci Ali Abdelkader Madjoub Sehl Mohamed Semda Seddik Hadji Ahmed Gueddouche Hamza Aït-Ahmed-Lamara Mohamed Bendali Benaoumeur Amara Embarek Boumezine Abdelkader Benkhedda Faza Chabour Djillali Berrahal Brahim Mezaad Abdelkader Chaïr Ali Horr Mohamed Dellal Abdelkader Salmi Mohamed Maachi Ali Tifour Mohamed Menaïf Lakhdar Aggoun Abdellah Rezali Méziane Benalia Kaddour Meliani Abdelkader Benmahieddine Khaouane Abdelmoumène Abderrahmane Benaïssa Zouaoul Aouane Saïd Bouzidani Djillali Benkhenafou Miloud Djelali Zouaoui Bouhadji Mébarek Aït-Ben Naceur Abdelkader Borsali Ali Laribi Abdelkader Djemil Abderrahmane Manseur Lakhdar Kouidri Amar Lograda Mohamed Lallam-Tani Ahmed Lahrèche Abdelkader Mechta Hocine Saïdji Abdellah Mezaïr Amar Adjoud Ahmed Moumeni Mustapha Laddi Kouider Touati Mohamed Khiali Hocine Sekrane Mustapha Benlakehal Saïdi Trari-Tani Mohamed-Tahar Bounouar Amine Benmansour Nafa Taguemout Boualem Benchagra Mohamed-Lakhdar Ikhlef Bouziane Benali Mohamed Boukedidèche Mohamed Belabdli Tayeb Benamar Kadi Ayad Ali Khellil Ben Abdelkader Ahmed Hachimi Taguemout Ahmed Mehaddène Amar Belhouas Djelloul Makadjoum Meddour Kessal Lazreg Maghraoui Djillali Echikh Ahmed Bouhdjila Ghobrini Lah Lah Mohamed Bennaceur Abdelkader Cheurfi MiHoud Riazi Mohamed Bensalem Mahmoud Safir Ahmed Otsmane Ahmed Sayad Mohamed Touta S.N.P. Abdelkader ould Ali Messaoud Guelmani Habib Yahiaoui Khellil Abdous Ahmed Lakhal Benyoucef Tahari Mohamed Khoualef Boutouchent Atrous Ahmed Khatir Mohamed Haddad Ali Hamel Abdelkader Hadjouti Saïd Hadj-Saïd Bouchakor Mokhtar-Saïdi Habib Errouane Abdelkader Guetta Tayeb El-Haniar Kaddour Bouamoud Daho Dihou Ahmed Diffalah Mokhtar Khelladi Belkacem Termellil Mohamed Dellil Kouider Boukefoussa Amar Chouiref Mohamed Labdi Abdelkader Chebbab Mohamed Benmehdia Belmokhtar Mouhaouche Abderrahmane Mayouf Boumediène Merabet Abdelmadjid Kerboua Saïd Nasri Salah Krakria Yahia Habati Nourredine ‘Saïdi REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1970 Ahmed Hamlaoui Khaled Hammou Mohamed-Saddek Cheikh Abdelkader Khiter Abdelmadjid Ghilassi Mokhtar Berrezoug Ali Boussaïd Benaoumeur Hadefi Ahmed Zouaoui Benaourneur Boukhelkhal Abdelaziz Fezari Yahia Bouderbala Abdelouaheb Djerbi Mohamed Saket Azziz Nouacer Ali Teggar Mohamed Gouafria Saïd Bekri Ben Brahim Baali-Hacène Mohamed Salem Mohamed-Larbi Amrani Kamel Frakis Rachid Hameg Miloud Djafri Rabah Bouhaouli Mimoun Bouakaz Bouzid Lahmar Adda Berrahma Mostéfa Nasri Ahmed Benchabane Mahmoud Mesrati Yahia Bouhend Boudjema Hamlaoui Abdelkader Chaïr Rabah Boulanane Abdelkader Boudia Abdelouahab Bourdina Bachir Khiter Abdallah Boumaza Yahia Moulay Saïd Benarfa Ahmed Chaoui Khemis Messaï Djillali Benaouda El-Hadi Djouadi Tazra Boukhersa Mokhtar Benmenia Tayeb Daho Abdelhamid Bachtarzi Abdelkader Hacherouf Foudil Bentahar Mohamed Tobdji Ahmed Talhi Ahmed Senouci Moussa Khaled Mohamed Benzineb Saïd Laouaoula Laredj Boularedj Tahar Bouaziz Boualem Chagra Foudil Benzaïd Benamar Ghomari Saïd Messaoudani Djillali Azzaoui Rachid Terrouche Boutkhil Benouis Ahcène Alioua Abdelkader Liman Chahed Mohammedi Abdelkrim Mohamed Abdeslam Boudjellal Bouhalouène Amrani Ferhat Bouketta Moumen Baati Amar Ferahta Mohamed Berrezoug Bouzid Soltane Bouamama Benmebarek Mohamed Bouldjadj Khaled Achiba Abdelhamid Yousfi Omar Aït Mouloud Mohamed Gaoua Kaddour Belmekki Abderrahmane Hadjeb Abderrahmane Beghdadi Messaoud Merzougui Hamida Boukhatem Mouloud Chetti Abdelkader Chibani Mekki Boutiti Ameur Djellab Achour Salmi Mostéfa Mechraoui Boudjema Taguig Brahim Ould-Amar Achour Bouguerra Mohamed Zitouni Haouès Belloucif Rabah Ardjane Mohamed Abdelouaheb Miloud Aouabdi Chabane Bouarroudj Miloud Bekhaled Saïdi Lamari Mohamed Bouderbala Mohamed Bouali Djelloul Bouhend Maâmar Khemmar Mohamed Bouzid-Daho Abdelhamid Naceur Abdelkader Hamiani Rabah Boulkertous Abdelkader Hannou Ahmed Benabderrahmane Sid-Ahmed Mamoune Maâmar Merchi Rachid Medjadi Mohamed-Salah Boussensla Ennouar M’Rabent Lakhdar Attalah Ghaouti Nedjar Mihoub Guessoum Abdelkader Saïdi Azzedine Mihoubi Amar Tehami Messaoud Rezkallah Mohamed Chekroun Ahcène Bendjamaa Ould Kaddour Benhadden-Bel- Mohamed-Tayeb Bouzahar hadj Ali Abadlia Abdelkrim Benantar Arezki Allili Daho Sohbi Ben Ahmed Mébarek Bergheul Bélaïd Baroudi Amar Bouacıda Abdellah Amroun Rabah Boubrik Maâmar Abdelmoumène Khier Boudoukha Cheikh Megaoui Mustapha Brahmi Beloufa Mahi-Moussa Bachir Gouffi Abderhim Bellebna, Aïssa Kachaou Lahouari Benzaïr Mohamed Larbi-Chérif Hadj Rahou Hacène Maouche Boucif Saadallah Abdesselam Mokhtari Younès Seddik Abderrachid Messaoudani Mohamed Si-El-Mokhtar Bachir Sellaoui SNP Abdelkader ould Mohamed Lachemi Yessad Bakhti Zaïr Mohamed Hacherouf Mohamed Khiat Mohamed El-Mentfakh Mohamed Kebayli Ali Chemaa Hadj Horhira
5 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Zouaoui Hankouche Habib Tegar Baghdad Fliou Kada Achour Bouabdellah Messamah Mohamed Benyamina Amar Djemil Boumediène Mehali Ali Djebli Said Mouffok Baroudi Derback Mokhfi Foughali Ghanem Chouiter Koulder Souid Driss Chérif Mohamed-Saïd Berrehal Ahmed Nouari Ali Hafiane Mohamed Messaoudi Mohamed Midas Bouazza Mazadji Bachir Ferdjani Bel-Abbès Ramdani Mohamed Douadi Mohamed Berrahma Ahmed Bioud Sandouk Araf MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 11 avril 1970 portant nomination d’une documentaliste stagiaire. Par arrêté du 11 avril 1970, Mlle Dalila Abi-Ayad est nommée en qualité de documentaliste stagiaire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Arrêté du 15 avril 1970 portant constitution d’un jury de titularisation des attachés d’administration. Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 29; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968, et notamment son article 8; Vu le décret n° 68-543 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’information, modifié par le décret n° 69-193 du 6 décembre 1969; Arrête : Article 1°r. - Il est créé, au ministère de l’information, un jury de titularisation des attachés d’administration en fonction au sein de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements publics à caractère administratif, placés sous tutelle du ministère de l’information. Art. 2. Le jury de titularisation des attachés d’administration, est composé comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant; Le directeur de l’information ou son représentant ; Le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant;
- Le directeur de la documentation et des publications ou son représentant; Le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel ou son représentant; Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé ; Un attaché d’administration titulaire. Art. 3. Le président du jury est désigné par le ministre de l’information. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1970 Mohamed BENYAHIΑ Arrêté du 16 avril 1970 portant constitution d’un jury de titularisation des agents dactylographes. Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 29; REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents dactylographes, modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968, et notamment son article 5; Vu le décret n° 68-491 du 7 août 1968 portant création de corps d’agents dactylographes ; Arrête : Article 1”. Il est créé, au ministère de l’information, un jury de titularisation des agents dactylographes en fonction au sein de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements publics à caractère administratif, placés sous tutelle du ministère de l’information. Art. 2. - Le jury de titularisation des agents dactylographes est composé comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant; Le directeur de l’information ou son représentant ; Le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant ; Le directeur de la documentation et des publications ou son représentant ; Le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel ou son représentant; Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé ; Un, agent dactylographe titulaire. Art. 3. Le président du jury est désigné par le ministre de l’information. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970 Mohamed BENYAHΙΑ MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 avril 1970 portant désignation des magistrats de la chambre d’accusation de la cour d’El Asnam, Par arrêté du 15 avril 1970, M. Abdelkader Mazouzi, conseiller à la cour d’El Asnam, est délégué, pour une durée de trois ans, dans les fonctions de président de la chambre d’accusation de la cour d’El Asnam. MM. Abdelkader Boualla et Abdelkader Bennegouche, conseillers à la cour d’El Asnam, sont désignés, pour une durée de trois ans, en qualité de conseillers à la chambre d’accusation de ladite cour. Arrêté du 17 avril 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 17 avril 1970, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Decastro Hernando Maria De La Conception, épouse Bouia Mohammed, née le 28 mars 1940 à Avila (Espagne); Mme Duchosal Danielle Jofrette, épouse Dahmouche Mohammed, née le 14 mars 1940 à Chambéry (Dpt de la Savoie), France; Mme Dumas Moulkheir, épouse Chaal Benaouda, née le 10 septembre 1943 à Tiaret; Mme Fatiha bent Ahmed, épouse Ould Moussa Belkacem, née le 1 décembre 1945 à Sidi Bel Abbès (Oran); Mme Fatma bent Ali ben Yazid, épouse Ferahi Rabah, née en 1929 au douar Ouled Ali Bendahmane, Ahfir (Maroc), qui s’appellera désormais: Ferrani Fatma
466 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Fatma bent Allel Belhadj, épouse Chergui Abdelkader, née le 2 mars 1981 à Oran; Mme Fatma bent Hamadi, épouse Hamid Abdelkader, née le 17 janvier 1935 à Mecheraa Asfa (Tiaret), qui s’appellera désormais: Haddou Fatma; Mme Fattoum bent El Hadi, épouse Cherqui Kaddour, née en 1935 à Fès (Maroc); Mme Ghoutia bent Mohamed, épouse Bouzid Haoussine, née le 7 septembre 1927 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Mjahed Ghoutia ; Mme Grégoire Annie Lucette Marthe, épouse Denimi Slimane, née le 14 mai 1948 à Salles (Dpt de la Gironde), France; Mme Houria bent Ahmed, épouse Benguella Abdelkader, née le 20 octobre 1931 à Alger; Mme Khaldi Fatma, épouse Rhiri Mohammed, née le 16 février 1930 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Menana bent Amar, épouse Araba El-Habib, née ‘en 1933 à Béni-Bugafor, province de Nador (Maroc); Mme Potier Annick Henriette Madeleine, épouse Bennaïche Abdelkader, née le 21 mars 1941 à Bouguenais (France); Mme Rabha bent Mohamed, épouse Boucif Baghdadi, née en 1929 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Boucif Rabha; Mme Requia bent Ahmed, épouse Akil Abderrahmane, née en 1930 à Béni-Boujettou (Maroc); Mme SAP Marie-Josée, épouse Yalaoui Mohammed, née le 27 juillet 1936 à Baveren-Weas (Belgique); Mme Soussi Habiba, épouse Ghezzal Mohammed, née le 18 mai 1934 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Takoucht Rabiaa, épouse Megherbi Mohamed, née le 4 novembre 1941 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Yamina bent Mohamed, épouse Belgaïd Rabah, née le 1 octobre 1934 à Aïn Taya (Alger); MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 11 avril 1970 portant suppression et création de classes dans la wilaya des Oasis. Le ministre de l’éducation nationale, Vu les crédits ‘nscrits au budget du ministère de l’éducation nationale pour les années 1968 et 1969; Sur proposition du directeur des enseigneinents scolaires, Arrête : Article 1er. Sont supprimés, à compter du ler octobre 1968, dans la wilaya des Oasis, 60 postes budgétaires (enseignements élémentaire, moyen et technique). Art. 2. Sont créés, par compensation, à compter du 1er octobre 1968, 60 postes budgétaires. Art. 3. - Sont créés, à compter du 1er octobre 1968, 120 postes budgétaires dans la wilaya des Oasis. Art. 4. Sont créés, à compter du 1er janvier 1969, 50 postes budgétaires dans la wilaya des Oasis. Art. 5. La liste nominative des postes supprimés et créés sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1970 P. le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’administration centrale, Brahim HASBELLAQUI REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1970 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 27 mars 1970 portant création d’un centre de formation professionnelle d’agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction à Isser. Par arrêté du 27 mars 1970, 11 est créé à Isser (wilaya de Tizi Ouzou), un centre de formation professionnelle d’agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 21 avril 1970 portant contingentement de certains produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 58.07 D: Autres articles de passementerie et autres articles analogues. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées, dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date, qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 8. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1970. Layachi YAKER Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 86.09 B: Semelle de frein en fonte. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées, dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1970. Layachi YAKER
5 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 61.11: Etiquettes, chiffres, initiales, écussons. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées, dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date, qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1970. Layachi YAKER ACTES DES WALIS Arrêté du 12 mars 1970 du wali de Sétif, portant autorisation de captage de la source « Alioula », au profit de la commune de Souk El Tenine. Par arrêté du 12 mars 1970 du wali de sétif, la commune de Souk El Tenine est autorisée à pratiquer le captage de la source << Aliouia » située sur son territoire, en vue de l’alimentation en eau potable du village. Les falaises > tout en laissant la possibilité aux habitants des villages Taklit et Azib Taklit, de brancher, en cas de besoin, une conduite devant assurer leur approvisionnement à partir de la conduite principale d’amenée de ce dernier captage. Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte et notamment : a) si la commune n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation du wali dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; c) si les eaux reçoivent une utilisation cutre que celle qui a été autorisée; d) si les redevances prévues ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune inderinité ne saurait, non plus, être réclamée par la commune de Souk El Tenine, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation tem- REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 poraire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau à partir de ladite source. L’autorisation peut, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation, ne peut être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement et la réalisation de ce captage, seront exécutés aux frais et par les soins de la bénéficiaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet de construction des captages établis par ce dernier service, Ils devront être terminés dans un délai maximum d’une année, à compter de la date dudit arrêté. Les captages ne pourront être mis en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande de la permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, la commune de Souk El Tenine sera tenue d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux, entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. La commune de Souk El Ténine sera tenue d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Elle devra conduire le captage de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. La présente autorisation est accordée moyennant le palement d’une redevance annuelle de deux dinars par source, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Bejaïa. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera : La taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie. La taxe fixe de 5 D.A conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958.
468 JOURNAL OFFICIEL DE LA La commune de Souk El Tenine sera tenue de se conformer à tous les réglements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté, sont à la charge de la commune de Souk El Tenine. Arrêté du 12 mars 1970 du wali de Sétif, portant autorisation de captage des sources « Amen Semten » et « Tala Bousbih », au profit de la commune de Toudja. Par arrêté du 12 mars 1970 du wali de sétif, la commune de Toudja est autorisée à pratiquer le captage des sources < Amen Semten > et Tala Bousbih > situées sur son territoire, en vue de l’alimentation, en eau potable, du groupe scolaire de Tardam. Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation du wali dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; c) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui été autorisée ; d) si les redevances prévues ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait, non plus, être réclamée par la bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau L’autorisation peut, en outre, être modifiée, réce ou révoquée à toute épo le, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cote modification, duction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire, isi celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation, ne peut être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1970 Les travaux nécessités par la mise en service de ce captage de sources, seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’une année, à compter de la date dudit arrêté. Le captage ne pourra être mis en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et. de l’hydraulique agricole, à la demande de la permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, la bénéficiaire sera tenue d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre, en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette néglige: ce. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer ce transfert au wali, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux, entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles quí se substituent à l’autorisation primitive. La bénéficiaire sera tenue d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. La présente autorisation est accordée moyennant le pale. ment d’une redevance annuede de deux dinars, à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Béjaïa. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera: La taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie. La taxe fixe de 5 D.A conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les réglements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté, sont à la charge de la permissionnaire. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenus Abdelkader-Benbarek