LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie …….. 8 dinara 14 dinar 24 dinars Etranger ….. 12 dinars 20 dinara 35 dinare DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march. publ DIRECTION Registre Nationale do Commerc Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek, ALGER 20 dinara 15 dinars Tel: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 8200-50 ALGER 20 dinar 28 dinars Le numéro 0,25 Dinar. Numero des années anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de toindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions : 4,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice, p. 730. AVIS ET COMMUNICATIONS Demande de changement de S.N.C.F.A. Homologations Marchés. Appels d’offres, nom, p. 746. de propositions, p. 746. p. 747.
- Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 748.
730 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi nistres ; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 66-159 du 8 juin 1966 fixant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1966 portant organisation judiciaire; Ordonne : TITRE I FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE Chapitre I DE LA TAXE JUDICIAIRE Article 1°r. Quiconque porte une demande en justice, requiert qu’il soit dressé un acte autre qu’un acte notarié, ou qu’il soit fait une notification ou une opération judiciaire, demande la délivrance d’une copié ou d’une traduction et, d’une manière générale, recourt au service du greffier d’une juridistion pour une formalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, doit payer une taxe dite taxe judiciaire. Cette taxe est exigible d’avance, sauf dans les cas prévus à l’article 5. Quand elle est proportionnelle, elle suit les sommes et valeurs de 5 DA en 5 DA, inclusivement et sans fraction. Moyennant le paiement de la taxe et sous réserve des dispositions, du présent texte, concernant l’enregistrement et le timbre, il n’est plus rien exigé des parties pour l’accomplissement des formalités requises, l’établissement des actes judiciaires ou extra-judiciaires, la suite des procédures ou instances, les frais de poste, la traduction des jugements, procès-verbaux ou actes susvisés, l’assistance des interprètes à quelque somme que ces frais puissent s’élever. Le transport des mandataires de justice et des juges est cependant à la charge de la partie requérante. Art. 2. La taxe judiciaire est perque, pour le compte du trésor, par les greffes. Si la partie ne réside pas au siège de l’agent de perception, elle est admise à payer la taxe au greife du tribunal de sa résidence, qui ex. délivre quittance; mais la transmission de la requête et des pièces au greffe compétent doit être effectuée par la partie elle-même, Art. 3. - La direction des finances exerce, concurremment avec ies présidents des diverses juridictions, les parquets, les magistrats rapporteurs et les juridictions elles-mêmes, le contrôle de la perception de la taxe judiciaire et des autres droits exigibles. Ils se font communiquer à cet effet, tous registres, dossiers et documents classés aux archives des greffes. Art. 4. Si, par suite d’une fausse application des tarifs, ou pour toute autre cause, il est dû au trésor une somme au titre de la taxe judiciaire, le recouvrement en est poursuivi comme en matière d’enregistrement. Si l’insuffisance d’une perception est reconnue au cours c’une instance ou avant qu’il n’ait été procédé à l’opération on à l’acte requis, la juridiction saisie ou le président suivant les cas, décide qu’il sera sursis soit au jugement, soit à l’acte 01 à l’opération pendant un délai déterminé à l’expiration duquel, si l’intéressé aussitôt averti par le greffe n’a pas versé le complément exigible, la radiation de l’affaire est ordonnée ou la requête laissée définitivement sans suite. Laction en recouvrement de la taxe sera prescrite trois ates après que les agents d’assiette ou de contrôle auront eu coruissance de son exigibilité ainsi que des éléments nécessairs pour en fixer le quantum. Art. 5. Par exception à la règle posée par l’article 1er, ne sont pas exigibles d’avance: 1°) la taxe judiciaire due sur les procédures suivies avec le bénéfice de l’assistance judiciaire et sur les appels formés par les personnes qui ont bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance, à charge par ces dernières de justifier qu’elles ont demandé l’assistance judiciaire devant la juridiction d’appel. Dans le cas où le bénéfice de l’assistance judiciaire est retiré au cours de la procédure ou refusé à l’appelant, la partie redevable de la taxe doit l’acquitter dans le délai qui lui est imparti par le tribunal, le juge rapporteur ou le greffier; faute de quoi, la radiation est ordonnée ou la procédure arrêtée; 2°) la taxe judiciaire, dans les cas où il est impossible d’en déterminer d’avance le montant exact, notamment dans les cas visés aux articles 11, 12 et 13 (copies de pièces et traductions). En ce cas, le paiement est différé jusqu’à ce que le droit ait été liquidé les copies ou traductions ne sont délivrées que moyennant paiement de la taxe, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, de l’article 7; 3°) les droits proportionnels, afférents aux ventes publiques, sauf ce qui est dit à l’alinéa 2 de l’article 45, aux séquestres et autres administrations judiciaires. fis sont prélevés d’office sur le produit de la vente ou des opérations du séquestre ou de l’administrateur et le produit net est seul remis aux intéressés. La quittance prévue par l’article 2 est jointe au dossier de la vente, du séquestre ou de l’administration judiciaire; 4°) la taxe judiciaire due pour des actes faits ou les instances introduites à la requête du syndic, liquidateur ou autre mandataire de justice au cours de la faillite, de la liquidation ou de l’administration judiciaire. Elle est perçue sur l’actif. réalisé. La quittance est jointe au dossier de la faillite ou de l’administration judiciaire. La taxe n’est pas perçue et tombe en non-valeur si l’actif est nul ou irréalisable; 5°) la taxe judiciaire due pour les actes ou opérations à effectuer en vertu d’une commission rogatoire d’une juridiction étrangère, si le paiement est garanti par l’Etat requérant. Quand le paiement lieu, il est aussitôt constaté sur le registre spécial. La quittance est envoyée à l’autorité étrangère requérante; 6º) la taze judiciaire due sur les actes ou opérations à faire ou les instances à engager à la demande d’une partie demeurant hors du territoire national, à la condition toutefois qu’il y ait urgence et que la requête soit présentée par un mandataire de justice, avec engagement par lui de payer la taxe dès notification de son montant, ce qui sera fait sans délai, par le greffier; 7°) la taxe judiciaire due par les administrations publiques dans les litiges où elles sont parties. 8°) la taxe judiciaire due par les services dans les instances suivies en exécution de la législation sur les accidents du travail, lorsque l’Etat est son propre assureur; il en est de même de la taxe judiciaire due par lesdits services lorsque l’Etat est son propre assureur, dans les instances suivies selon le droit commun, contre les tiers responsables des accidents du travail; 9°) la taxe judiciaire et les frais d’expertise qui seraient prévus dans les instances suivies en application de la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 6. Toute taxe judiciaire régulièrement perçue est définitivement acquise au trésor. Art. 7. Toutes les fois qu’il y a lieu à un débours autre que ceux prévus au dernier alinéa de l’article 1er ou au paiement à des magistrats, greffiers, experts, interprètes et autres mandataires de justice ou à des témoins, d’indemnités de transport, rétributions ou allocations dont il est impossible de fixer d’avance le montant exact, il en est fait, par le greffier ou, si la partie le requiert, par le magistrat une évaluation provisoire. La somme ainsi fixée est consignée par la partie entre les mains du greffier qui en délivre quittance détachée du registre à souche en usage dans la comptabilité du greffier. Le compte est finalement arrêté par lui, puis visé et taxé par le magistrat.
1 noût 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout solde non réclamé par la partie, dans les six mois de l’avis qui lui est donné par le greffier de la liquidation définitive des frais, est pris en recette par le trésor et lui reste définitivement acquis. Le versement est opéré par le greffier sur le registre de la taxe judiciaire. Art. 8. Si la liquidation complète des dépens n’est pas insérée dans le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt, elle peut être faite séparément par le magistrat et il en est délivré exécutoire au profit de la partie qui a obtenu la condamnation et fait l’avance des frais. Chapitre II DROIT D’EXPEDITION, TRANSPORTS JUDICIAIRES, INTERPRETES, EXPERTS, TEMOINS ET GARDIENS Art. 9. Toutes copies de pièces judiciaires ou extra-judiciaires doivent contenir 43 lignes de 10,5 centimètres de longueur à la première page et 48 lignes de 15 centimètres de longueur aux pages suivantes. Les copies, autres que celles prévues au premier alinéa de l’article 10, sont payées par rôle le rôle se compose de deux pages; toute page commencée est due en entier. Il n’est dû qu’un demi-rôle si la deuxième page n’est pas commencée. Art. 10. Les copies de pièces exécutées par les greffes des différentes juridictions sur l’ordre du magistrat pour servir soit à l’instruction des instances, soit à la notification d’une décision de justice, sont établies gratuitement. Il en est de même des copies délivrées dans un intérêt administratif, mais seulement après autorisation du ministère public. Celles qui sont demandées par une partie donnent lieu en tout et pour tout, à une taxe judiciaire de 3 DA par rôle et de 2,5 DA par demi-rôle d’écriture, plus le coût du timbre de dimension s’il y a lieu. Art. 11. خمسيف Il est apposé par les greffes sur toute copte établie à la demande d’une partie, des vignettes émises par le service de l’enregistrement à concurrence d’une valeur égale au coût total de la copie calculé suivant le nombre de rôles et d’après le tarif de l’article précédent. Ces vignettes sont après leur apposition, oblítérées au moyen du cachet à date en usage dans les greffes. Art. 12. Il est perçu, au titre de la taxe judiciaire : 1°) Pour traduction d’un acte, titre, jugement, arrêt, ou de tout autre document, autre qu’un mandat de paiement ou un effet de commerce, par rôle de traduction, le rôle comprenant cinquante lignes de quinze syllabes 4 DA; 2°) Pour traduction, d’un mandat de paiement, d’un effet de commerce ou de mentions apposées sur ces derniers 2 DA; 3°) Pour traduction d’une signature apposée sur quelque pièce que ce soit 1 DA; 4°) Pour la révision officielle de toutes traductions autres que celles effectuées par les interprètes traducteurs assermentés 2 DA; 5°) Pour assistance prêtée dans tous les actes de greffe, un quart de la taxe judiciaire à laquelle l’acte est assujetti, sans que le droit puisse être inférieur à 1 DA ni dépasser 5 DA. Il est justifié de la perception des droits prévus aux paragraphes 1°) à 4°) ci-dessus par l’apposition, sur la traduction, de vignettes oblitérées par le greffe au moyen d’un cachet à date portant la mention « droit de traduction ». Lorsqu’un interprète judiciaire est requis par le notaire, à défaut d’interprète-traducteur assermenté, le montant de la taxe exigible, tel qu’ii est fixé ci-après, est versé directement par le notaire à la caisse du greffe du tribunal du lieu de sa résidence. Art. 13. Les traductions écrites des interprètes-traducteurs assermentés sont datées, signées, certifices conformes par eux REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 et revêtues de leur cachet qui doit être aussi apposé sur l’original. Ces traductions sont toujours sujettes à révision par les interprètes judiciaires. Lesdites traductions, qui ne vent pas comprendre les forinules et épithètes laudatives a actes arabes, sont effectuées intégralement sur timbre. Toute convention ayant nécessité la présence d’un interprètetraducteur assermenté doit être signée par lui en sa dite qualité. Il est d’ailleurs formellement interdit aux interprètes-traducteurs assermentés de constater par écrit la formation de conventions quelconques, que les parties sachent ou non signer. Il est perçu, en tout et pour tout au titre d’honoraires, par les interprètes-traducteurs assermentés, indépendamment, s’il y a lieu, de leurs débours et frais de transports: 1°) Pour traduction d’un acte ou d’une pièce quelconque, par rôle de traduction, le rôle comprenant cinquante lignes de quinze syllabes, 5 DA, sans toutefois que le minimum perçu soit inférieur à 10 DA; 2°) Pour traduction d’un effet de commerce 5 DA; 3°) Pour traduction: a) de signatures apposées sur quelque pièce que ce soit, pour chaque signature 2 DA; b) de mentions apposées sur des mandats de paiement ou des effets de commerce 4 DA; Les signatures sont décomptées en sus. 5°) pour assistance prêtée dans tous les actes de notaires, un quart de la taxe notariale à laquelle l’acte est assujetti, sans que les honoraires puissent être inférieurs à 5 DA ni dépasser 30 DA. Quand l’interprète prête son concours à différentes reprises à un même acte, autant de vacations minima que de séances lui sont dues. Le tarif proportionnel est seul appliqué pour la vacation qui consacre l’accord des parties. 6°) pour assistance prêtée aux audiences, enquêtes, expertises ou autres mesures d’instruction ordonnées par justice, ainsi qu’à toutes autres opérations, par vacation d’une heure et par affaire: la première heure 6 DA. les autres heures 3 DA. Les indemnités de frais de voyage, de déplacement et de séjour des interprêtes-traducteurs assermentés seront calculées dans les conditions et d’après le tarif fixé pour les experts par les articles 16 à 21 de la présente ordonnance. Les interprètes-traducteurs assermentés doivent tenir un registre d’ordre, côté et paraphé par un juge du siège et contenant les indications suivantes numéros d’ordre, dates d’entrée et de sortle des pièces, nom de la partie qui a requis la traduction ou l’opération, nature et date de l’acte ou de l’opération, nombre de rôles ou de vacations, montant des honoraires. Le total de ces honoraires devra être arrêté à la fin de chaque mois. La somme perçue pour honoraires de traduction sera toujours mentionnée et certifiée sur la traduction par l’interprète. Ils doivent également tenir un carnet portant la date et le coût de chaque vacation chez les notaires; ces derniers devront apposer leur visa er. marge du carnet, à chaque vacation. Il est interdit aux interprètes-traducteurs assermentés de convenir du coût de leurs honoraires avec les parties.
732 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les interprètes-traducteurs assermentés sont autorisés à délivrer à la partie qui a requis la traduction et sur sa demande, un copie au carbone de la dactylographie de la traduction. Cette copie, qui n’est pas signée et n’a aucun caractère officiel, sera payée à raison de 2 DA le demi-rôle. Les interprètes-traducteurs assermentés doivent obligatoirement faire suivre leurs traductions de l’indication du montant des honoraires perçus, décomptés ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Le tarif alloué doit être affiché visiblement dans chaque bureau d’interprète-traducteur assermenté, afin que le public puisse en prendre connaissance et contrôler ainsi le coût des traductions. Tout manquement à cette disposition ainsi que toute perception par un interprète-traducteur assermenté d’honoraires supérieurs à ceux fixés ci-dessus, seront passibles des sanctions prévues par la loi. Art. 14. - Il n’est rien dû pour la traduction analytique ou même intégrale faite par les interprètes judiciaires ou les agents des greffes requis comme interprètes, des notifications de toutes natures, sommations, constats, protêts effets protestés, saisies et, non plus, pour leur assistance aux audiences, enquêtes, expertises ou autres mesures d’instruction ordonnées par justice, ainsi qu’aux saisies ou autres opérations et pour la traduction des signatures apposées sur une pièce comptable remise à la caisse du greffe. Les interprètes autres que les interprètes judiciaires ou les agents des greffes requis comme interprètes, reçoivent, indépendamment, s’il y a lieu, de leurs frais de transport, pour la traduction des actes ci-dessus : par acte 3 DA. Les interprêtes devront être préalablement assermentés; ie serment sera reçu par ùn juge du tribunal de leur résidence et il en sera dressé procès-verbal. Aucune taxe judiciaire ne sera due. Art. 15. Les honoraires et débours des experts sont taxés par le président de la juridiction qui tient compte de l’importance et des difficultés des opérations et du travail fourni. Le président de la juridiction peut autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur les débours, soit lorsqu’ils ont effectué des travaux d’une importance exceptionnelle, soit lorsqu’ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles. Si les experts ont reçu mission soit de dresser un devis détaillé, soit à défaut d’architecte, de diriger les travaux ou de procéder à la vérification et au règlement des mémoires d’entrepreneurs, il leur est alloué: 1°) pour rédaction de devis 1 1/2% 2°) pour direction de travaux 1 1/2% 3º) pour vérification et règlement 2% Cette allocation est répartie également entre les experts ou attribuée à l’un d’eux, suivant que le travail a été fait en coramun ou par un seul expert. Les experts ne peuvent rien réclamer pour s’être fait aider par les copistes, dessinateurs, toiseurs et porte-chaîne, ni sous quelque prétexte que ce soit, ces frais restant à leur charge. Il n’est alloué aux experts aucune indemnité spéciale sauf le. frais de voyage, s’il y a lieu, pour prestation de serment. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux arbitres. Art. 16. Les magistrats et greffiers ainsi que les experts et interprètes ont droit, lorsqu’ils se déplacent pour l’instruction des affaires ou pour toute opération nécessitée par l’exercice de leurs fonctions, au remboursement de leurs frais de voyage et à une indemnité quotidienne de déplacement et de séjour. Ces frais et indemnités sont calculés dans les conditions et suivant le tarif fixé par les articles 17 à 21 ci-après, mais ulement lorsque le déplacement a lieu à la requête, dans 13mbérés et aux frais avancés des justiciables. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 oût 1966 Dans le cas où le déplacement est effectué pour la tenue d’une audience foraine ou à l’occasion d’une affaire dans laquelle une des parties est pourvue de l’assistance judiciaire et, d’une manière générale, toutes les fois que les frais du déplacement doivent ou peuvent rester à la charge du trésor, il est fait exclusivement application du tarif prévu par les dispositions en vigueur concernant les déplacements des fonctionnaires de l’Etat, les experts étant assimilés aux fonctionnaires du groupe 3 visés à l’arrêté n° 49-130 T du 27 mai 1949. Lorsque le statut personnel d’un justiciable prévoit la mise en œuvre d’une enquête sociale préalablement à certaines dispositions relatives à l’état des personnes, les assistantes sociales, les travailleurs sociaux ou leurs collaborateurs chargés de ces enquêtes, ont droit, même si le lieu d’opération est situé à moins de 5 kilomètres de l’agglomération urbaine de la résidence ou dans l’agglomération elle-même, au remboursement de leurs frais de transport, et à un émolument de 5 DA a 20 DA dont le montant sera fixé par le président du tribunal, compte tenu des diligences faites. Art. 17. Le remboursement des frais de voyage n’est dû qu’en cas de transport à plus de 2 kilomètres, comptés à partir du local où siège le tribunal, pour les magistrats, greffiers et interprètes, et à partir de leur résidence pour les autres parties prenantes. Toutefois, dans le cas où un magistrat, un greffier, un interprète, se transporte seul ou avec des auxiliaires à une distance moindre et même dans l’intérieur de la localité, il a droit au remboursement de ses frais de voiture, en les justifiant par un simple mémoire certifié. De même, les agents des greffes qui, sans se transporter à plus de 2 kilomètres, ont à notifier plusieurs actes, ou à procéder à plusieurs opérations dans la même journée et dans des directions différentes, peuvent être remboursés, de leurs frais de voiture ou de monture sur un simple mémoire certifié, pourvu qu’ils aient été autorisés à en faire usage par le président de la juridiction, ce dont il sera suffisamment justifié par son visa apposé sur le mémoire. Les-dits frais sont également répartis entre les actes signifiés et les opérations faites dans le même jour par l’agent. Les magistrats et les auxiliaires les accompagnant, quel que soit leur grade, les greffiers, les interprêtes et les experts ont droit au remboursement de leurs frais de chemin de fer en lère classe. Les divers agents des greffes, les interprètes et tous autres mandataires de justice, ont droit au paiement de la valeur d’un billet de lère classe en chemin de fer. Il n’est rien alloué pour frais de voyage aux gendarmes et autres agents de la force publique lorsqu’ils sont chargés d’une opération judiciaire, à moins qu’ils n’aient été dans l’impossibilité d’user, pour leur déplacement, du cheval, de la bicyclette ou de tout autre moyen de transport faisant partie de leur équipement, ce qui est spécifié par leur chef direct sur le mémoire qu’ils présentent. Il n’est rien alloué, non plus, pour frais de voyage aux magistrats et mandataires de justice quand ils voyagent gratuitement. Art. 18. Les déplacements doivent être effectués par les moyens les plus directs et les plus rapides mis à la disposition du public par les entreprises de transport en commun, et, à défaut, et le cas échéant, par tous moyens de transports particuliers, ce qui doit être constaté dans la taxe. Art. 19, L’indemnité de déplacement et de séjour prévue, er sus du remboursement des frais de voyage par l’article 16 ci-dessus, est fixée par arrêté du procureur général, approuvé par le ministre de la justice, garde des sceauх. Cette indemnité n’est due que si le lieu du transport est situé à plus de 5 kilomètres du périmètre de l’agglomération urbaine de la résidence et pour une durée d’au moins trois heures. Toutefois, l’indemnité sera doublée pour le service de nuit compris entre 20 h et 6 h
1” août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 Au cas où des greffiers sont requis pour exercer un ministère en dehors des heures de service, ils ont droit, même si le lieu d’opération es situé à moins de 5 kilomètres de l’agglomération urbaine de la résidence, ou dans l’agglomération elle-même, à l’indemnité de déplacemeu prévue par le premier alinéa du présent article cette indemnité est portée au double pour le temps passé de 20 heures à 6 heures. Le mémoire relatif à cette indemnité de déplacement devra être scumis au visa du procureur général ou du procureur de la République et rendu exécutoire par le président de la cour ou le président du tribunal, selon le cas. Art. 20. Dans les cas prévus aux articles qui précèdent, Des mémoires que doivent produire les magistrats, greffiers ir terprètes, experts et autres mandataires de justice, indiquent et certifient : 1°) la cause du voyage; 2°) les moyens de transports employés ; 3°) le montant de la dépense faite pour le transport dont il est justifié, sauf l’exception de l’article 14, par la production d’une quittance du transporteur, à moins que la dépense ne puisse être établie par un tarif officiel. Dans les cas où les magistrats ou greffiers utiliseront leur véhicule personnel, leurs frais de transport seront remboursés suivant un tarif kilométrique fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. 4°) Le jour et l’heure du départ, le jour et l’heure du retour. Les greffiers pourront être autorisés, par décision du procureur général, à se servir de leurs motocyclettes prersonnelles. Ils seront remboursés de leurs frais de transport dans les mêmes conditions. Art. 21. Les indemnités dues aux personnes appelées en témoignage devant une juridiction ou à un magistrat, sont fixées ainsi qu’il suit: Les magistrats, greffiers, interprètes judiciaires et experts lorsqu’ils sont appelés à porter leur témoignage, à raison des faits qu’ils ont constatés ou des actes qu’ils ont faits en leur qualité et dans l’exercice de leurs fonctions, ont droit aux indemnités fixées par les articles 16, 17, 18, 19 et 20 ci-dessus, suivant les cas et conditions qui y sont prévus. Les autres témoins ont droit : 1°) au remboursement de leurs frais de voyage en chemin de fer, en bateau ou par tout autre moyen de transport en commun, en 2 classe. A défaut de moyen de transport en commun, il est passé en taxe, pour chaque kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour, 0,15 DA. Le prix des moyens de transport particuliers et excédant soit le prix des moyens de transport en commun, soit le tarif 0,15 DA. ci-dessus, n’est remboursé que si l’usage en a été autorisé ou reconnu légitime à raison de l’urgence par le président de la juridiction saisie; 2° A une indemnité de comparution qui est de 10 dinars pour une journée passée hors de la résidence et à une indemnité de séjour de 15 dinars pour chaque journée supplémentaire. L’indemnité de comparution est toutefois accordée aux personnes appelées à témoigner au lieu de leur résidence lorsque leur comparution a entraîné pour elles une perte de salaire. Les indemnités de voyage, de comparution et de séjour sont portées au double dans le cas où des personnes malades συ infirmes, ou des enfants au dessous de seize ans doivent être nécessairement accompagnés par un parent ou par un tiers. Le témoin touche le montant des indemnités au greffe, sur production de la taxe qui lui est délivrée par le magistrat. Art. 22. Les gardiens de saisies ou de scellés ont droit à 1 DA pour chaque jour sans que les indemnités ci-dessus puissent excéder la moitié de la valeur des objets gardés, et sans préjudice, d’ailleurs, du remboursement des dépenses justifiées. Si la garde a été confiée à une fourrière publique ou des magasins généraux ayant des tarifs spéciaux, il leur est fait application desdits tarifs. La partie saisie, son époux, ses ascendants et descendants n’ont droit à aucun émolument lorsqu’ils sont constitués gardiens. Chapitre III FRAIS D’INSTANCE Section I Droits de greffe Art. 23. Il est perçu au titre de la taxe judiciaire : 1° Pour la rédaction par le greffe de la déclaration introductive d’instance prévue par le code de procédure civile, 2 dinars, ladite somme restant quelle que soit l’issue du procès, à la charge du demandeur; 2° - Pour la rédaction du procès-verbal de conciliation, 2 dinars, ladite somme n’étant exigible qu’au moment de la conciliation. Il est justiié de la perception de ce droit par l’apposition, sur la requête ou le procès-verbal, de vignettes oblitérées par le greffe au moyen de cachet à date. Art. 24. Il est perçu du demandeur, au titre de la taxe judiciaire et pour obtenir le jugement terminant l’instance au fond, soit par défaut, soit contradictoirement et la notification avec ou sans mise en demeure à la partie condamnée y compris tous actes ou formalités de procédure et notamment toutes convocations ou notifications avec leur traduction, s’il y a lieu, tous jugements sur incident ou d’avant dire droit, toutes communications de pièces, tous affichages de placards dans les locaux de la juridiction: Paragraphe I. Devant le tribunal 1° Lorsque la demande est une somme déterminée : Jusqu’à 250 DA 15 DA De 251 à 500 DA 22 DA De 501 à 1000 DA 40 DA De 1001 à 2000 DA 50 DA De 2001 à 5000 DA 80 DA De 5001 à 10.000 DA 120 DA Au delà de 10.000 DA en sus par nouvelle fraction de 5.000 DA 2° 30 DA 2° Lorsque la demande aura pour objet une rente, une pension alimentaire ou tout autre revenu périodique d’un montant déterminé, il ne sera perçu que : 7 DA si la demande n’excède pas en totalité 500 DA par an 25 DA si la demande n’excède pas en totalité 1000 DA par an; 50 DA si la demande n’excède pas en totalité 2000 DA par an; 60 DA si la demande n’excède pas en totalité 3000 DA par an; 75 DA si la demande n’excède pas en totalité 4000 DA par an; 90 DA si la demande n’excède pas en totalité 5000 DA par an; 120 DA si la demande n’excède pas en totalité 6000 DA par an; Au delà de 6.000 DA, la taxe habituelle sera perçue sur le montant de la rente ou la pension annuelle. Les intérets de droit ne sont pas compris dans le calcul du montant de la demande. Les intérêts conventionnels y sont compris, mais comptés seulement jusqu’au jour de la demande; 3° Pour toutes actions possessoires ou en bornage:
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Un droit fixe de 50 DA.
4° S’il s’agit de congé, résiliation de bail, expulsion des
lieux, validité ou nullité de saisie ou toute demande d’une
valeur indéterminée, devant le tribunal:
Un droit de 25 DA.
Mais ce droit, en aucun cas répétible, sera majoré en conformité du paragraphe 1 ci-dessus, si le chiffre de la demande
peut être ou devient déterminé;
!
5° S’il s’agit d’une demande d’inscription sur les registres
de l’état civil, rectification d’un acte de l’état civil, homologation d’un acte de notoriété :
Un droit fixe de 4 DA.
6° Sil s’agit. d’une demande en nullité, en rescision ou en
résolution d’acte ou de convention, reddition de comptes,
licitation ou partage, dissolution ou liquidation de société, revendication de meubles ou d’immeubles, obligation ou défense de
faire ou de remettre une chose, exequatur d’un jugement étranger et de toute autre demande d’une valeur indéterminée ayant
pour objet un bien ou une obligation:
Un droit fixe de 50 DA.
Mais ce droit, en aucun cas répetible, sera majoré en conformité du paragraphe 1er de l’article 24, si le chiffre de la
demande devient ou peut être déterminé.
Toutefois, la taxe graduée de l’article 24, paragraphe 1°”,
afférente aux demandes en nullité, en rescision ou en résolution
d’actes ou de conventions que la valeur des stipulations objet
de l’acte ou de la convention soit déterminée dès l’enrôlement
de la requête ou seulement par la suite, sera réduite des trois
quarts sans pouvoir, en aucun cas, excéder la somme de
150 DA dans la mesure où elles tendent à la mise à néant
d’engagements non exécutés. Elle sera perçue au tarif normal
sur ceux de leurs chefs qui ont pour objet le remboursement de
sommes d’argent payées ou la restitution de biens livrés en
exécution de l’acte ou de la convention. Elle sera perçue
également au tarif normal sur les demandes de réparation
1” août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 735
Art. 27. Il est perçu:
1° Pour une demande en récusation :
a) Devant le tribunal 10 DA
b) Devant la cour 20 DA
2 Pour une dernande en règlement de juges :
a) Devant le tribunal 10 DA
b) Devant la cour 15 DA
3° Pour une instance de prise à partie, y compris les
réquisitions prévues par le code de procédure civile 20 DA
Art. 28. Il est perçu sur les instances sur renvoi après
cassation:
a) Devant le tribunal 10 DA
b) Devant la cour 20 DA
Le renouvellement des demandes reconventionnelles ou appels
incidents donnera lieu à la perception des mêmes taxes fixes
que ci-dessus.
Art. 29. Quand une même demande comporte plusieurs
chefs susceptibles de donner lieu à l’application de plusieurs
dispositions du tarif ci-dessus, il n’est perçu que le droit le
plus élevé.
Les différents chefs, d’une demande, passibles de la taxe
prévue à l’article 24, 1º, donnent lieu à une taxe unique
calculée sur le total des sommes ou valeurs objets de ces
différents chefs.
Art. 30. - Il est perçu au titre de la taxe judiciaire:
736 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Si la saisie est faite en vertu d’un jugement rendu en matière
de législation du travail et de sécurité sociale, 10 DA
Et si elle est faite en vertu d’un jugement du tribunal, d’une
ordonnance du président du tribunal ou d’un arrêt de la
cour, 20 DA
La reprise de la procédure, après interruption par le créancier
poursuivant, donnera lieu à la perception, dans tous les cas,
d’une taxe complémentaire de 5 DA
3 Pour une procédure de saisie-immobilière, même simplement conservatoire, comprenant tous procès-verbaux, notifications, référés, et incidents divers, jusqu’à et non compris la
vente et la rédaction du cahier des charges, 150 DA
Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus, à moins qu’elles
ne soient portées devant le juge des référés, les revendications,
demandes en distraction ou actions en nullité de la procédure,
lesquelles constituent des demandes distinctes. La reprise de la
procédure après interruption à la requête du poursuivant,
donnera lieu à la perception, dans tous les cas, d’une nouvelle
taxe de 5 DA;
4° Pour la conversion d’une saisie-conservatoire en saisieexécutoire ou en saisie-immobilière :
Un droit fixe de 10 DA.
6° - Pour une expulsion des lieux ou la mise en possession
d’un immeuble, si elle a lieu en vertu d’un jugement du tribunal
ou d’une ordonnance du juge des référés, ou d’un arrêt de
la cour, 30 DA.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2º et 5º ci-dessus, st
la saisie ou l’opération exige plusieurs jours, le droit est perçu
autant de fois qu’il y a de journées employées ou commencées ;
dans le cas prévu au paragraphe 3, ce droit est augmenté du
tiers par journée employée ou commencée.
La taxe prévue aux paragraphes 2º, 3º et 4 ci-dessus,
sera réduite de moitié lorsque le montant de la créance ne sera
pas supérieur à 10.000 dinars; elle sera, par contre, doublée
lorsque le montant de la créance sera supérieur à 10.000 DA.
6° Pour toute procédure tendant à la notification et a
transcription d’un jugement de divorce, y compris tous procès-verbaux, certificats d’affichage, de non opposition ou appel,
extraits pour la publicité, notification à l’officier de l’état
civil, y compris la copie du jugement ou de l’arrêt, 50 DA.
Toutefois les frais d’insertion sont laissés à la charge de la
partie requérante.
1” août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 737
Les droits dûs à l’office national de, la propriété industrielle
sont perçus par le greffier en surplus de la taxe judiciaire,
WARRANTS AGRICOLES
Art. 38. Il est perçu en cette matière, au profit du trésor,
dans chaque greffe;
1° Pour l’établissement du contrat :
Contrats au-dessous de 1.000 DA 10 DA
Contrats de 1.000 DA et au-dessus 25 DA
2° Pour la transcription du contrat :
a) - Contrats au-dessous de 1.000 DA 0,20%
b) Contrats de 1.000 DA et jusqu’à 10.000 DA 0,25%
c) Contrats de 10.001 DA à 50.000 DA
pour la première tranche de 10.000 DA 0,25%
pour le surplus 0,10%
d) Contrats de 50.001 DA et au-dessus :
pour la première tranche de 10.000 DA 0,25%
pour la tranche de 10.001 à 50.000 DA 0,10%
pour le surplus 0,30%
Minimum de perception 10 DA
3° Pour la délivrance de l’extrait :
Contrats au-dessous de 1.000 DA 10 DA
Contrats de 1.000 DA et au-dessus 25 DA
4 Pour toute transcription d’un avis d’escompte sur
les sommes faisant l’objet de la transcription:
Contrats au-dessous de 100 DA 5 DA
Contrats de 100 DA et au-dessus 12 DA
5° Pour toute mention de radiation totale ou partielle
sur les sommes faisant l’objet de la transcription:
a) pour 5.000 DA et au-dessous 0,50%
b) au-dessus de 5.000 DA,
pour la première tranche de 5.000 DA 0,05%
pour le surplus 0,30%
Les renouvellements d’inscription sont passibles de la taxe
réduite de moitié.
Art. 39. Toute consignation de sommes faite à la caisse
du greffe à quelque titre que ce soit, donne lieu, en sus des
droits relatifs aux actes de dépôt, de retrait ou d’opposition,
à la perception d’une taxe proportionnelle de 1%.
Toutefois, il ne sera rien dû à l’occasion de la consignation,
par le curateur, après homologation de son compte, du reliquat
actif des successions vacantes.
Tout paiement libératoire fait entre les mains du greffier,
pour le compte d’une partie, en cours d’une procédure d’execution, donne lieu à la perception d’une taxe proportionnelle de 0,50%
Avec un minimum de 10 DA.
Art. 40. - Il est perçu au titre de la taxe judiciaire:
Pour les copies ou transcriptions d’actes de l’état civil,
sans préjudice du droit de législation, s’il y a lieu :
Tarif unique 1 DA
Pour les communications d’acte de l’état civil:
Par acte 1 DA
Pour la recherche d’un acte de l’état civil:
1º pour la première année indiquée 2 DA
2° pour chacune des autres années 1 DA
Art. 41. Il est perçu :
Pour tout bulletin n°-3 du casier judiciaire 3 DA
Les droits prévus aux articles 40 et 41 sont perçus dans les
formes prévues à l’article 11.
Art. 42. - Il est perçu au titre de la taxe judiciaire :
Pour toutes communications de titres ou de pièces, sauf ce
qui est prévu à l’article 24 pour les communications qui ont
lieu au cours de l’instruction des affaires 2 DA
Art. 43. - Pour tout livre de commerce coté et paraphé, il est
perçu au titre de la taxe judiciaire :
Par cent feuflets et au-dessous 5 DA
Art. 44. - Pour la rédaction des placards à afficher dans les
locaux du tribunal pour l’affichage, sauf ce qui est prévu
à l’article 24 pour les affichages nécessités par l’instruction
des affaires, il est perçu au titre de la taxe judiciaire, 5 DA
VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES
Art. 45. Dans les ventes publiques de meubles autres que
les ventes administratives, les adjudicataires paieront, outre
les droits de timbre et d’enregistrement une taxe judiciaire de
6% calculée sur le prix de l’adjudication.
Les frais de gardiennage, de transport, de manutention et
tous frais de publicité ou autres exposés pour parvenir à la
vente, seront imputés et payés par privilège sur le produit
brut des enchères.
Toutefois, quand il s’agit d’une vente publique volontaire
de meubles, le requérant doit consigner à la caisse du greffe,
1% de l’estimation faite par lui des objets à vendre, sans que
cette consignation puisse être inférieure à 50 DA. La somme
consignée est acquise au trésor dans le cas où, pour une raison
quelconque, la vente n’a pas lieu.
VENTES JUDICIAIRES D’IMMEUBLES
ET DE FONDS DE COMMERCE
Art. 46. En matière de vente judiciaire d’immeuble, pour
quelque cause que ce soit, il est dû au titre de la taxe judiciaire:
1° Pour la rédaction du cahier des charges et des placards
ou extraits à publier et pour leur affichage mais dans les
locaux du tribunal seulement :
Un droit fixe de 150 DA qui pourra d’ailleurs être élevé jusqu’à 500 DA par taxe du juge, sauf opposition de la partie,
suivant les difficultés de la rédaction du cahier des charges
et l’importance de la vente.
L’opposition devra être faite dans les huit jours de la
notification et sera portée devant le tribunal réuni en chambre
du conseil.
Les décisions rendues ne sont pas susceptibles d’appel,
Pour toute opposition à la taxe, le droit sera de 10 DA.
2- Sur le principal de l’adjudication, y compris le procès-verbal, le jugement de tous incidents autres que les revendications et, d’une manière générale, toutes formalités :
Jusqu’à 2.000 DA 3%
Au delà 3% 2%
S’il y a surenchère ou folle enchère, la taxe judiciaire
n’est due que sur le montant de l’adjudication définitive.
Le tarif du présent paragraphe est réduit de moitié le
prix de l’adjudication est inférieur à 1.000 DA.
Les mêmes taxes seront exigibles pour les ventes judiciaires
de fonds de commerce.
DISTRIBUTIONS
Art. 47. Pour les distributions par contribution, il est
perçu au titre de la taxe judiciaire :
1° Sur chaque production y compris l’acte de dépôt et
toute communication :
Si le montant de la production ne dépasse pas 1.000
DA 10 DA
S’il dépasse 1.000 DA et jusqu’à 10.000 DA 50 DA
S’il dépasse 10.000 DA 100 DA
2° Sur le montant des sommes distribuées :
Si le dividende est inférieur ou égal à 50% 3%
Si le dividende dépasse 50% 5%
Pour l’évaluation de ce dividende, on devra faire entrer
en ligne de compte l’ensemble des répartitions faites.
738 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Moyennant le paiement de cette double taxe, la production
par les créanciers des titres justificatifs de leurs demandes,
même en cas de contredit, ne donnera ouverture à l’exigibilité
d’aucun droit de timbre ou d’enregistrement.
Art. 48. La double taxe doit être perçue lorsque les fonds
en dépôt au greffe font l’objet d’une répartition amiable
entre les créanciers.
FAILLITES, REGLEMENTS JUDICIAIRES,
LIQUIDATIONS DE SOCIETES
Art. 49. En matière de faillite et règlement judiciaire,
il est dû au titre de la taxe judiciaire et sans préjudice des
taxes exigibles en vertu de l’article 24, tant pour obtenir le
jugement déclarant la faillite ou accordant le bénéfice du
réglement judiciaire que pour faire statuer sur toute contestation née de la faillite ou du réglement judiciaire :
Pour la faillite, un droflt fixe de 200 DA
Pour le règlement judiciaire 150 DA
Pour la conversion du règlement judiciaire en faillite 100 DA
Ce droit est prélevé, conformément à l’article 4, paragraphe
4, sur les premiers éléments de l’actif réalisé. Il n’est pas
dû si la faillite est clôturée pour insuffisance d’actif.
Moyennant ladite taxe de 200, 150 et 100 DA, il n’est
plus rien exigé pour tout jugement du tribunal et ordonnance
du juge-commissaire se rattachant à l’administration de la
faillite ou du règlement judiciaire (fixation de l’époque de la
cessation de paiement, nomination et remplacement des syndics et liquidateurs ou du juge-commissaire, autorisations,
décisions, visas et procès-verbaux de ce magistrat, homologation de concordat, etc…) ni pour les diverses formalités
prévues par la loi (apposition et levée des scellés, inventaire,
vente de biens, sauf ce qui est dit aux articles 45 et 46,
productions des créanciers, vérification des créances, réunions,
concordataires ou autres, etc…) ni en général, pour aucun
acte de la gestion des syndics ou liquidateurs, ni pour aucune
diligence, convocation, avertissement faits par le greffe du
tribunal.
Au cas de concordat, ou au cas de continuation par le
syndic de l’exploitation du fonds de commerce, un droit fixe
de 100 dinars qui pourra être élevé par taxe du juge, sauf
opposition de la partie, jusqu’à 1.000. DA, suivant d’ailleurs
les difficultés de la gestion du syndic ou liquidateur. Cette
opposition sera faite et suivie dans les conditions fixées à
l’article 46.
Il est en outre perçu:
Sur les montants des dettes actives recouvrées et sur le
produit de la vente des effets mobiliers et marchandises. 6%
Au cas d’union :
Sur l’actif réalisé au profit des créanciers de la masse, 6%
Sur les dividendes, une taxe proportionnelle ainsi calculée :
S’ils sont inférieurs à 5% néant
S’ils sont supérieurs à 5% jusqu’à 10% 1%
S’ils sont supérieurs à 10% jusqu’à 20% 2%
S’ils sont supérieurs à 20% jusqu’à 40% 3%
S’ils sont supérieurs à 40% jusqu’à 60% 4%
S’ils sont supérieurs à 60% 5%
Et, si les dividendes sont à termes garantis et supérieurs
à 10%, la taxe, selon le tarif ci-dessus, est liquidée dans les
vingt jours de chaque échéance et recouvrée contre le concordataire.
Art. 50. Il est dû pour la liquidation d’une société ordonnée par justice, une taxe fixe de 300 DA.
Pour les séquestres, successions vacantes et autres administrations judiciaires, in taxe fixe de 50 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1966
Ces taxes sont payées par la partie qui provoque la liquidation ou l’administration judiciaire. Les droits pourront être
élevés jusqu’à 1.000 DA par taxe du juge, sauf opposition
de la partie, suivant l’importance de la liquidation, du sequestre ou de la succession vacante et, notamment, au cas de
continuation d’une exploitation agricole, commerciale ou industrielle.
Cette opposition sera faite et suivie dans les conditions
fixées à l’article 46.
Il est en outre, perçu pour ces diverses procédures :
1° Taxe d’administration sur les revenus encaissés,
(fermage, loyers) 6%
En cas de continuation d’une exploitation agricole, commerciale ou industrielle, la taxe de 6% sera perçue sur le
montant des bénéfices réalisés;
2° - Taxe de liquidation sur l’actif réalisé 6%.
Moyennant le paiement des droits ci-dessus, il n’est plus
rien exigé pour les actes, opérations, formalités et procédures
faits pour les besoins de la liquidation ou de l’administration
par le liquidateur, séquestre, curateur ou administrateur, ou à
sa requête, tels qu’apposition et levée de scellés, inventaire,
requête au juge pour obtenir une autorisation ou l’approbation
des comptes, ainsi que tout jugement ou ordonnance s’y
rapportant.
Toute procédure engagée avec les tiers, tant en demandant
qu’en défendant, donne lieu, au contraire, à la perception
de la taxe due sur la dite procédure, sauf le cas d’assistance
judiciaire et l’application de l’article 5, paragraphe 6.
TITRE II
TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE
PENALE
Chapitre I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 51. L’administration de l’enregistrement fait l’avance
des frais de justice criminelle, sauf pour le trésor à poursuivre
le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point
à la charge de l’Etat, le tout dans la forme et selon les
règles établies par la présente ordonnance
Art. 52. Les frais de justice criminelle son:
1°) Les frais de translation des prévenus ou accusés, les
frais de translation des condamnés pour se rentre au lieu
où ils sont appelés en témoignage, mais seuement quand
cette transiation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des
procédures et des pièces à conviction;
2°) Les frais d’extradition des prévenus, accusés ou condamnés, les frais de commission rogatoire et autres frais
de procédure criminelle en matière internationale;
3°) les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés
aux experts et aux interprètes et les frais de traduction;
4°) Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins
et aux jurés;
5°) Les frais de garde des scellés, et ceux de mise en
fourrière;
6”) Les frais de capture;
7°) Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers
au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction;
1” août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 739
Art. 53. Sont, en outre, assimilés aux frais de justice
criminelle en ce qui concerne l’imputation, le paiement et
la liquidation, les dépenses qui résultent:
1º) De l’application des lois sur les tribunaux des mineurs
et sur la répression de la prostitution des mineurs;
2°) De l’application de la loi sur le régime des aliénés;
3º) Des procédures d’office aux fins d’interdiction ;
4°) Des poursuites d’office en matière civile ;
5°) Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère
public;
6°) Des avances faites en matière de faillite et de liquidation
judiciaire dans les cas prévus par le code de commerce;
7°) Des dispositions des lois sur l’assistance judiciaire en
matière civile, commerciale et administrative;
8°) Du transport des greffes ou des archives des cours
ou tribunaux ;
9”) De lois spéciales ou de réglements d’administration
publique et dont l’avance doit être faite par l’administration
de l’enregistrement.
Art. 54 Dans le cas où l’instruction d’une procédure pénale
ou d’une procédure assimilée, exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues à l’article 52 ci-dessus, elles ne pourront
être faites, jusqu’à concurrence de la somme de 200 DA,
qu’avec l’autorisation motivée du procureur général et à la
charge par lui d’en informer sans délai, le ministre de la
justice, garde des sceaux. Au dessus de cette somme, l’autorisation expresse du ministre de la justice, garde des sceaux,
est nécessaire.
Dans le cas où le montant des dépenses ordinaires et visées
l’article 52 précité, excéderait la taxe qui pourrait en être
régulièrement établie en vertu des tarifs en vigueur, ce dépassement qui devra être justifié par les nécessités particulières
de la procédure, ou les circonstances exceptionnelles de l’affaire,
ne pourra être fait qu’avec l’autorisation expresse du ministre
de la justice, garde des sceaux,
Chapitre II
TARIF DES FRAIS DE TRANSLATION DES PREVENUS
OU ACCUSES
TRANSPORT DES PROCEDURES ET DES PIECES
A CONVICTION
Art. 55. - Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés par chemin de fer, ou, à défaut en voiture, sur la
réquisition du ministère public et des officiers de police judiclaire.
Les individus qui doivent être conduits devant une cour
ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils
sont détenus, pour entendre statuer sur l’opposition à un jugement ou arrêt, soit sur l’appel interjeté contre un jugement,
sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ve mode de transfèrement est
possible et qu’il n’y a pas urgence à opérer le transport.
Art. 56. - Le transport par chemin de fer doit, à moins
de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 3º classe.
Art. 57. La réquisition soit à la compagnie des chemins
de fer soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires,
dont l’un est remis au greffe chargé de la liquidation des frais
du procés et l’autre à la compagnie des chemins de fer ou au
voiturier, pour qu’ils le produisent à l’appui de leur mémoire.
Art. 58. Lorsque dans un ressort, un département ou un
arrondissement, il y a lieu de charger un entrepreneur général
d’assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de
passer le marché n’appartient qu’au ministre de la justice,
garde des sceaux.
Dans les Jocalités où le service n’est pas assuré par un entrepreneur général, l’autorité requérante traite de gré à gré, pour
chaque transport, avec un voiturier au mieux des intérêts du
trésor.
A défaut de voiturier, acceptant le prix proposé, des réaulsitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens
dont 11 dispose.
Art. 59. Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemins de fer ou en voiture à leurs frais, en se
soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d’escorte
chargé de l’exécuter,
Art. 60. Le transfert des prévenus ou accusés dans l’intérieur de la ville d’Alger ou dans sa banlieue, ainsi que dans
les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l’importance
du service ou par l’éloignement de la prison, peut se faire par
un entrepreneur particulier, en vertu d’un marché passé conformément aux dispositions de l’article 58 ci-dessus, et en tout
cas par voiture fermée.
Une convention préalable détermine, s’il y a lieu, au moment
de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions
qui seront allouées par la ville et par le département.
Art. 61, Les procédures et les pièces à conviction sont
confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite
des prévenus ou accusés.
Si, dans ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés
par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir
le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
Si, à raison du poids et du volume, les objets ne peuvent
être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont sur
réquisition écrite du magistrat, soit par chemins de fer, soit
par un entrepreneur, soit par tonte autre voie plus économique,
sauf à prendre les précautions convenables pour la sûreté des
dits objets,
Art. 62. Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus
ou accusés pendant leur transport leur sont fournis dans les
prisons et maisons d’arrêt.
Cette dépense n’est point considérée comme faisant partie
des frais généraux de justice criminelle; elle est confondue
avec la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons
d’arrêt.
Dans les lieux où il n’y a point de prison, le maire assure
la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de
justice criminelle.
Si l’individu transféré tombe malade en cours de route et
doit être placé dans un hôpital, les frais de l’hospitalisation
sont payés conformément aux lois et règlements sur l’assistance
publique.
Art. 63. Les dépenses que les gendarmes se trouvent
obligés de faire en route, leur sont remboursés comme frais
de justice criminelle sur leurs mémoires détaillés, auxquels
ils joignent les ordres qu’ils ont reçus ainsi que les quittances
particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
Si les gendarmes n’ont pas de fonds suffisants pour faire
ces avances, il leur est délivré une taxe provisoire de la
somme présumée nécessaire par le magistrat qui ordonne
le transport.
Il doit être fait mention du montant de cette taxe sur la
réquisition de transport.
Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le
prévenu doit comparaitre.
Il est alloué aux gendarmes des frais d’escorte, dans les
conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements
sur le service de la gendarmerie.
Art. 64. Lorsque, en conformité des dispositions du code
de procédure pénale sur le faux et notamment lorsque les
pièces arguées de faux ou les pièces de comparaison doivent
être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordonner soit que le
dépositaire se transportera en personne ou par mandataire
au greffe du tribunal ou devant Jui, pour faire ce dépôt,
soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel
officier de police judiciaire qu’il désignera, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise,
740 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est transporté
pour faire ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et
aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.
Chapitre III
DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS
ET AUX JURES
Section I
Des témoins
A. Règles générales.
Art. 65. Il peut être accordé aux témoins, s’ils le requièrent :
1°) Une indemnité de comparution :
2°) Des frais de voyage;
8°) Une indemnité de séjour forcé.
Art. 66. - Les indemnités accordées aux témoins ne sont
avancées par le trésor qu’en tant qu’ils ont été ciés ou
appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu
d’une ordonnance rendue d’office en l’assistance judiciaire.
Art. 67. Les témoins cités ou appelés à la requête, soit
des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités
ci-dessus mentionnées.
Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en
témoignage.
Art. 68. Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque,
à raison d’un service public, n’ont droit qu’aux remboursements
des frais de voyage ou de séjour, sil. y a lieu, conformément
aux dispositions des articles ci-après.
Toutefois, ont droit à l’indemnité de comparution :
1º Les gardes champêtres ainsi que les chefs de district
et agents techniques des eaux et forêts;
2° Les gardes-pêche;
8° Les facteurs des postes et télécommunications :
4° Les gendarmes;
5° Tous agents et employés qui sont tenus par les lois
et règlements de se faire remplacer à leurs frais lorsqu’ils
sont appelés en témoignage.
Art. 69. Les magistrats sont tenus d’énoncer, dans les
mandats qu’ils délivrent au profit des témoins, que la taxe
a été requise.
B. Indemnité de comparution.
Art, 70. Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés
à déposer, soit à l’instruction, soit devant les cours et
tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou
de police, reçoivent une indemnité de comparution qui est
fixée ainsi qu’il suit:
A Alger, 5,50 DA;
Dans les autres localités, 4 DA.
Art. 71. Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés
en témoignage dans les conditions prévues à l’article précédent,
sont accompagnés par une personne sous l’autorité de laquelle
ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit
à l’indemnité prévue à l’article précédent.
Art. 72. - Lorsqu’il est constaté qu’un témoin, en raison
de ses infirmités, a dû être accompagné par un tiers, celui-ci
a droit à l’indemnité prévue aux articles 70 et 71.
Art. 73. Tout témoin a droit à l’indemnité prévue aux
articles 70, 71 et 72 alors même qu’il lui est alloué une
indemnité pour frais de voyage et de séjour.
C. - Frais de voyage et de séjour forcé.
Art. 74. Lorsque les témoins se déplacent à plus de
4 km de la commune de leur résidence, il leur est alloue
une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1966
1 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE
LA
Art. 81: L’indemnité de session est accordée aux membres
du jury criminel, quel que soit le lieu de leur résidence. Elle
est fixée pour chaque jour, pendant la durée de la session
à 15 DA.
Art. 82. Lorsque les jurés se déplacent à plus de 4 km
de la commune de leur résidence, il leur est alloué une
indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :
1º Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un chemin
de fer ou tramway, l’indemnité est égale au prix d’un billet
de 2 classe calculé s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour;
2° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre
service de transport en commun, l’indemnité est. égale aux
prix d’un voyage d’après le tarif de ce service, tant à l’aller
qu’au retour.
3° Si le voyage ne pouvait se faire par l’un de ces deux
moyens, l’indemnité est fixée à 0,27 DA par kilomètre parcouru,
tant à l’aller qu’au retour;
4° Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordė,
sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la
compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet
aller et retour en 2 classe.
Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant
à titre personnel, ou en raison de leur emploi, de réduction
de tarifs, n’ont pas droit au remboursement des frais de
transport pour la partie correspondant à l’exonération dont
ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de
transport doivent être obligatoirement accompagnées d’une
déclaration des intéressés certifiant qu’ils ne bénéficient pas,
à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans
le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages
que ceux dont il est fait état dans la demande.
Art. 83. Lorsque la ville où siège le tribunal criminel
est à une distance de plus de 4 km de la commune
de la résidence des jurés et que ceux-ci sont, de ce fait,
retenus hors de leur résidence normale pendant la durée de
la session, ils ont droit à une indemnité de séjour de 12,50 DA
par jour.
Art. 84. Les jurés retenus en dehors de leurs résidences
soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas
de force majeure dûment constaté, ont droit, pour chaque
journée de séjour, à une indemnité de 15 DA.
Art. 85. Les indemnités de session et de séjour pendant
la durée de la session sont dues pour chaque journée où le
juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l’appel pour
concourir à la formation du jury de jugement.
Les jurés supplémentaires n’ont droit à l’indemnité de session
que s’ils ont été inscrits sur la liste de service.
Les jurés qui reçoivent un traitement quelconque d’une
administration publique n’ont pas droit à l’indemnité de session.
Art. 86. Le président du tribunal criminel délivre,
jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font.
la demande, les taxes correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
Mention de ces taxes partielles est faite sur la copie de
la notification délivrée aux jurés pour être ensuite déduite
de la taxe définitive.
Art. 87. Lorsqu’un juré se trouve hors d’état de subvenir
aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s’il le requiert,
par le président du tribunal de sa résidence, un acompte sur ce
qui lui revient pour son indemnité. Cette avance ne doit
pas excéder le montant des frais de voyage à l’aller.
Le service de l’enregistrement ou le greffier qui paye cet
acompte en fait mention en marge ou en bas de la notification
délivrée au juré.
Chapitre IV
DES FRAIS DE GARDE DES SCELLES ET DE MISE
EN FOURRIERE
Art. 88. Dans les cas prévus par le code de procédure
pénale, il n’est accordé de taxe pour garde des scellés que
REPUBLIQUE ALGERIENNE 741
lorsque le juge d’instruction n’a pas jugé à propos de confier
cette garde à des habitants de l’immeuble où les scellés sont
apposés.
Dans ce cas, il est alloué pour chaque jour au gardien nommé
d’office à Alger 3 DA
dans les autres localités. 2 DA.
Art. 89. Les animaux et tous les objets périssables, pour
quelque cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière
ou sous le séquestre, plus de huit jours.
Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe,
être accordée.
S’ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis
en vente et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit
de la vente par privilège et de préférence à tous autres.
Art. 90. La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre
des animaux et des objets périssables est ordonnée par le
juge d’instruction moyennant caution et paiement des frais
de fourrière ou de séquestre.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente
est ordonnée par ce magistrat.
Cette vente est faite à l’enchère, au marché le plus voisin,
à la diligence de l’administration de l’enregistrement.
Le jour de la vente est indiqué par affiches, vingt-quatre
heures à l’avance, à moins que la modicité de l’objet ne
détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité,
ce qu’il exprime dans son ordonnance.
Le produit de la vente est versé dans la caisse de l’administration de l’enregistrement, pour y être déposé, ainsi qu’il
est ordonné par le jugement définitif.
Chapitre V
DELIVRANCE DES EXPEDITIONS
Art. 91. Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant
un autre juge d’instruction, soit devant une autre cour, s’ils
ont déjà reçu la copie des pièces prescrites par le code
de procédure pénale, il ne peut leur être délivré une nouvelle
copie payée sur les frais généraux de justice criminelle.
Mais tout accusé, renvoyé devant le tribunal criminel peut
se faire délivrer, à ses frais, une expédition des pièces de
la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans
la copie délivrée gratuitement.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes
civilement responsables.
Art. 92. En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, il peut être délivré aux parties et à leurs frais :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la
dénonciation et des ordonnances définitives;
2º Avec l’autorisation du procureur de la République, expédition de toutes les autres pièces de la procédure.
Art. 93. En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, aucune expédition autre que celle des arrêts et
jugements définitifs ne peut être délivrée à un tiers sans
autorisation du procureur de la République.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à
l’article précédent, l’autorisation doit être ordonnée par le
procureur général lorsqu’il s’agit de pièces déposées au greffe
de la cour ou faisant partie d’un dossier classé sans suite,
d’une procédure close par décision de non-lieu, ou d’une
affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent,
si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent
pour la donner, doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaitre les motifs du refus.
Art. 94. Toutes les fois qu’une procédure en matière
criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, est transmise à
quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de
la justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes,
JOURNAL OFFICIEL DE LA
à moins que le ministre de la justice, garde des sceaux ne
désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.
Art. 95. - Dans tous les cas où il y a envoi des pièces
d’une procédure, le greffier est tenu d’y rejoindre un inventaire
qu’il dresse sans frais.
Art. 96. Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire
les arrêts, jugements et ordonnances de justice que les parties
ou le ministère public demandent dans cette forme.
Art. 97. Ne doivent être insérées dans la rédaction des
arrêts et jugements, les réquisitions ou plaidoiries prononcées
scit par le ministère public, soit par les défenseurs des
prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
Chapitre VI
DES EMOLUMENTS ET INDEMNITES ALLOUES
AUX AGENTS D’EXECUTION
Exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt, capture
et exécution d’une ordonnance de prise de corps, d’un jugement ou arrêt.
Art. 98. L’exécution des mandats d’amener, de dépôt et
d’arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et
jugements de condamnation est confiée aux gendarmes, aux
gardes-champétres et forestiers, aux inspecteurs de la sûreté
nationale ainsi qu’aux agents de police.
Art. 99. Des primes sont allouées aux agents de la force
publique, dans les conditions fixées aux articles 100 et 101
de la presente ordonnance, lorsqu’il y a eu exécution forcée
et que l’arrestation a nécessité des recherches spéciales aûment constatées
Il n’y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit
à l’allocation, suivant que l’agent qui a opéré l’arrestation
était porteur du mandat ou de l’extrait de jugement ou
d’arrêt, ou avait été simplement avisé de l’existence de cette
pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de
police.
La gratification la plus élevée est seule accordée, si le
prévenu, acousé ou condamné était sous le coup de plusieurs
mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements
de condamnation.
Art. 100. Il est alloué aux gendarmes, gardes-champêtres,
et forestiers, inspecteurs de la sûreté nationale, ainsi qu’aux
agents de police, pour l’exécution des mandats d’amener, une
prime de 5 DA.
Art. 101. Il est ‘alloué aux gendarmes, gardes-champêtres
et forestiers, inspecteurs de la sûreté nationale, ainsi qu’aux
agents de police, pour capture ou saisie de la personne, en
exécution:
1º D’un jugement ou d’un arrêt prononçant une peine
d’emprisonnement n’excédant pas dix jours 3 DA;
2º D’un mandat d’arrêt ou d’un jugement ou arrêt en
matière correationnelle comportant peine d’emprisonnement de
plus de dix jours 5 DA;
3º D’une ordonnance de prise de corps ou d’un arrêt portant
la peine de la réclusion 7 DA;
4º D’un arrêt de condamnation aux travaux forcés ou à
une peine plus forte 10 DA;
Chapitre VII
PUBLICITE DES DECISIONS
Art. 102. Les seules impressions qui doivent être payées
à titre de frais de justice, sont;
1º Celles des jugements et arrêts ou de leurs extraits, dont
l’affichage ou l’insertion ont été ordonnés par la cour ou le
tribunal;
2º Oelles des signalements individuels de personne à arrêter
dans les cas exceptionnels où l’envoi de ces signalements aurait
été reconnu indispensable;
3º Celle de l’arrêt ou du jugement de révision ou de leurs
extraits, d’où résulte l’innocence d’un condamné et dont l’affichage est prescrit par le code de procédure pénale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1966
Art. 103. Les placards destinés à être affichés sont
transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux
accoutumés, aux frais de la commune.
Art. 104. Les impressions payées à titre de frais de
justice criminelle sont faites en vertu de marchés passés
pour chaque ressort ou pour chaque arrondissement, par le
procureur général, ou le procureur de la République, suivant
le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu’avec l’approbation
préalable du aninistre de la justice, garde des sceaux. Toutefois.
à défaut d’un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque
fois qu’une impression doit être faite. Les imprimeurs joignent
à chaque article de leur mémoire, un exemplaire de l’objet
imprimé, comme pièce justificative.
Chapitre VIII
DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS
Art. 105. Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge
de l’Etat et sans recours envers les condamnés :
1º Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués
pour la tenue des tribunaux criminels;
2º Pour les frais de transport et de séjour des juges pour
l’établissement de la liste annuelle du jury;
3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
4º Les frais de transport des prévenus et accusés dans les
cas prévus par l’article 60 de la présente ordonnance;
5° Les droits d’expédition pour la copie gratuite de la
procédure qui doit être délivrée aux accusés conformément aux
dispositions du code de procédure pénale;
6° Toutes les dépenses pour l’exécution des arrêts criminels.
Art. 106. Il est dressé pour chaque affaire criminelle,
délictuelle ou contraventionnelle, un état de liquidation des
frais autres que ceux qui sont à la charge de l’Etat, sans
recours envers les condamnés.
Cette liquidation doit être insérée dans l’ordonnance, soit
dans l’arrêt ou le jugement qui prononce la condamnation
aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne
exécutoire contre qui de droit, au bas de l’état même de
liquidation.
Art. 107. Pour faciliter la liquidation, les officiers de
police judiciaire - et les juges d’instruction, aussitôt qu’ils ont
terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent
joindre aux pièces un relevé des frais auquels ont donné
lieu les actes dont ils ont été chargés.
Art. 108. Le greffier doit remettre au trésorier-payeur
général, dès que la condamnation est devenue définitive, un
extrait de l’ordonnance, jugement ou arrêt pour ce qui concerne
la liquidation et la condamnation au remboursement des frais
ou une copie de l’état de liquidation rendu exécutoire.
Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais
peut être poursuivi
Art. 109. Conformément aux dispositions du code de
procédure pénale et du code pénal, tout arrêt ou jugement de
condamnation doit assujettir au remboursement des frais, tes
condamnés et les personnes civilement responsables
La condamnation aux dépens n’est prononcée solidairement
que contre les individus condamnés pour un même crime
ou un même délit.
Au cas où l’annulation d’une procédure est fondée sur une
nullité qui n’est pas le fait du condamné ou des personnes
civilement responsables, ceux-ci. ne peuvent être tenus des
frais nécessités par cette procédure lorsqu’il n’a pas été fait
application, aux auteurs de la nullité, des dispositions du code
de procédure pénale.
Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui
succombe quelle qu’elle soit, les frais qu’il déclare frustratoires.
1” août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art: 110, En matière déliotuelle ou contraventionnelle,
ainsi que dans les affaires soumises au juré, la partie elvile
qui n’a pas succombe, n’est jamais tenue des frais, sauf de
lux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.
Le montant de la consignation par elle effectuée lui est
restitué dans les conditions prévues par la loi,
Art. 111. Bont assimilés aux parties civiles, sauf en se qui
concerne la consignation préalable!
744 JOURNAL OFFICIEL DE LA
teur signature, sont responsables de tout abus ou exagération
dans les taxes.
Art. 124. Les mémoires qui n’ont pas été présentés à la
taxe du juge dans le délai d’une année à partir de l’époque
à laquelle les frais ont été faits, ou dont le palement n’a pas
été réclamé dans les six mois de la date de l’ordonnancement,
ne pourront être acquittés qu’autant qu’il sera justifié que les
retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans
l’exécutoire.
Cette justification ne pourra être admise que par le procureur
général, sous réserve des dispositions relatives à la déchéance
quadriennale.
Art. 126. La taxe et l’exécutoire, ainsi que la disposition
du jugement relatif à la liquidation des dépens, sont susceptibles
de recours, si ce recours est exercé par la partie prenante, il
doit être formé dans le délai de dix jours à compter de celui
où l’ordonnance de taxe a été notifiée administrativement et
sans frais; il est, dans tous les cas, porté devant la chambre
d’accusation dans le ressort de laquelle les poursuites sont
intentées. Si le recours est éxercé par la partie condamnée, 11
est porté devant la juridiction d’appel, au cas où la décision
qui contient liquidation peut être entreprise par cette voie, et,
dans le cas contraire, à la chambre d’accusation, comme il
est dit ci-dessus.
L’appel, lorsqu’il est ouvert, est formé dans les délais ordinaires; il est redevable même lorsqu’il n’a été appelé d’aucune
disposition sur le fond.
Art. 126. Les mandats et exécutoires délivrés pour les
causes et dans les formes déterminées par les articles 113 et
suivants, sont payables par le trésorier général ou les receveurs
particuliers du trésor, sauf dans le cas prévu à l’article 127
ci-après.
Art. 127. Toutes les fois qu’il y a partie civile en cause
et que celle-ci n’a pas obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, les exécutoires pour les frais d’instruction, expeaumon et
notification des jugements, sont décernés contre la partie
civile s’il y a consignation.
Dans tous les cas où la consignation n’a pas été faite ou si
elle est insuffisante, les frais sont avancés par le trésor.
Art. 128. Dans les exécutoires décernés sur les caisses du
trésor pour les frais qui ne restent pas définitivement à la
charge de l’Etat, il doit être mentionné qu’il n’y a pas partie
civile en cause bu que la partie civile a obtenu le bénéfice
de l’assistance judiciaire ou qu’il n’y a pas eu de consignation
suffisante.
Section II
Consignation par la partie civile pour frais de procédure
Art. 129. En matière criminelle délictuelle ou contraventionnelle, la partie qui n’a pas obtenu l’assistance judiciaire est
tenue, sous peine de non recevabilité de sa plainte, de déposer
au greffe, la somme présumée nécessaire pour tous les frais de
procédure lorsqu elle saisit directement le juge d’instruction,
conformément au code de procédure pénale.
Lorsqu’elle cite directement le prévenu devant le tribunal
criminel, ou devant le tribunal statuant en matière délictuelle
ou contraventionnelle, elle est également tenue sous peine de
non recevabilité de la citation, de consigner, au greffe, la taxe
judiciaire prévue à l’article 12, paragraphe B ci-dessus; il en
sera de même au cas d’appel.
Un supplément de consignation peut être exigé au cours des
poursuites, soit pendant l’instruction, soit devant la juridiction
de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer
le paiement de tous les frais et des mesures d’instruction jugées
nécessaires.
Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce
dépôt, à peine de concussion.
Art. 130. Il est tenu par les greffiers, registre dans lequel
est ouvert, pour chaque affaire, un compte particulier aux
parties civiles qui ont consigné le montant présumé des frais de
la procédure, y compris la taxe judiciaire; sur ce registre, les
greffiers portent exactement les sommes reçues ou payées,
conformément aux règles applicables pour l’ouverture et la
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août. 1966
liquidation des comptes particuliers. Dans tous les cas, les
sommes non employées et qui sont restées entre les mains du
greffier, sont remises par lui, sur simple récépissé, à la partie
civile ou à son mandataire, lorsque l’affaire est terminée par
une décision qui, à l’égard de la partie civile, a force de chose
jugée.
Art. 131. - Pour obtenir le remboursement des sommes qui
ont servi à solder les frais de procédure, la partie civile qui n’a
pas succombé doit établir un mémoire en double expédition,
qui est rendu exécutoire par le président du tribunal criminel,
par le président de la cour ou du tribunal selon le cas.
Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle. Il doit être présenté dans les six mois à partir du
jour où la décision qui termine l’affaire à l’égard de la partie
civile a acquis force de chose jugée. A l’expiration de ce délni,
la partie civile ne peut plus réclamer le remboursement qu’à
la partie condamnée.
Art. 132. - Les administrations publiques sont dispensées
de la consignation préalable de la taxe judiciaire.
Art. 133. - Outre la taxe judiciaire, sont comprises dans les
frais de procédure, les avances faites par le trésor, pour frais
de translation des prévenus ou accusés, transport de pièces à
conviction, expertises ou traductions, garde de scellés et mise
en fourrières, indemnités aux, témoins et aux agents de a
force publique, indemnités aux magistrats et à leurs auxiliaires
en cas de transport, frais d’impression et ceux afférents à
l’exécution des jugements criminels.
Il est tenu de ces divers frais ou indemnites, au greffe de
chaque juridiction, un compte exact sur un registre spécial
coté et paraphé par le président de chaque juridiction ou son
délégué.
Un relevé, certifié par le grefiner et visé par le magistrat du
ministère public ou le juge d’instruction est joint, pour chaque
affaire, au dossier de la procédure qui renferme, en outre,
les doubles de tous mémoires taxés.
Le recouvrement des divers frais ci-dessus avancés par le
trésor et de la taxe judiciaire, est poursuivi dans les formes
en vigueur.
Chapitre X
TEMOINS INTERPRETES EXPERTS
Art. 134. Sont applicables, en matière criminelles, les
dispositions de la présente ordonnance qui déterminent la rémunération des experts et des intérprètes, sous réserve, en ce
qui concerne certaines expertises, des dispositions de l’article
suivant, les indemnités dues aux témoins, les frais de garde des
scellés, les frais de fourrières, la taxe due pour les copies et
traductions et les indemnités dues pour leur transport aux
magistrats et assimilés et leurs auxiliaires, lesdites indemnités
de transport étant calculées conformément au 3 alinéa de
l’article 16.
Toutefois le procureur de la République, et le procureur général sont substitués au président du tribunal et au président de la
cour pour autoriser, dans les conditions de l’article 18, l’emploi
de voitures automobiles, en cas de transport urgent.
Art. 135. Frais d’expertises en matière de fraudes commerciales, médecine légale, toxicologie, biologie, radiodiagnostic,
identité judiciaire.
a) Expertise en matière de fraudes commerciales,
Il est alloué à chaque expert désigné, conformément aux lo’s
et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l’analyse de chaque échantillon y compris les frais
de laboratoire:
Pour le premier échantillon 38 DA; pour les échantillons
suivants, dans la même affaire, 20 DA.
b) Médecine légale.
Chaque médecin régulièrement requis ou commis, reçoit à
titre d’honoraires :
1°) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs
examens de malade ou de blessé avec dépôt d’un rapport 18 D.A.
2°) Pour autopsie avant inhumation 50 DA
1er août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3°) Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre
en état de décomposition avancée 100 DA.
4°) Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation 30 DA.
5°) Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation
ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition
avancée 40 DA.
6°) Pour examen au point de vue mental 50 DA
Au cas d’expertise présentant des difficultés particulières, le
magistrat commettant, fixe sous réserve de l’autorisation du
procureur général, la taxe qui doit être allouée.
c) Toxicologie.
Il est alloué à chaque expert requis ou commis, ainsi qu’il
est dit ci-dessus :
1°) Pour recherche et dosage d’oxyde de carbone dans l’air
ou dans le sang 12 DA
2°) Pour détermination de coefficient d’intoxication oxycarbonique 28 DA.;
3°) Pour analyse des gaz contenus dans le sang 28 DA.;
4°) Pour recherche et dosage de l’alcool dans le sang 20 DA.;
5°) Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou
de l’acidité cyanhydrique dans une substance ou dans un organe autre que les viscères 12 DA
6°) Pour recherche et dosage d’un élément toxique ou de
l’acide cyanhydrique dans les viscères 23 DA
7°) Pour recherche avec essais physiologiques dans une
substance ou dans un organe autre que les viscères d’un des
alcaloïdes courants 12 DA
8°) Pour recherche dans les viscères avec essais physiologiques
d’un des alcaloïdes courants 28 DA
d) Biologie.
Il est alloué à chaque expert, régulièrement requis ou commis
pour la caractérisation de produits biologiques dans les cas
simples 12 DA
En cas de recherches plus complètes ou plus délicates, telles
que la détermination de l’origine de ces produits, le magistrat
commettant fixe sous réserve de l’autorisation du procureur
général, la taxe qui doit être allouée.
e Radiodiagnostic.
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis:
1°) Pour radiographie:
De la main, du poignet, du pied, du coup de pied, 13 DA. ;
De l’avant-bras, de la jambe, du coude, du genou 15 DA.;
De l’épaule, de la hanche, de la cuisse, du bras, 20 DA. ;
Du rachis cervical, dorsal ou lombaire, du crâne 25. DA.;
Du thorax et du bassin, 30 DA.;
Ces prix s’entendent pour un seul cliché et deux épreuves.
Toute autre radiographie de la même région prise le même
Jour sera comptée 75% du prix d’une seule pose.
2°) Pour localisation de corps étrangers:
Dans un membre 28 DA
Dans le crâne, le thorax ou le bassin 42 DA
3°) Pour radiographie préalable (aorte, poumons, par exemple).:
Pour le thorax 15 DA.;
Pour les membres (recherche de corps étrangers), 13 DA.;
Ce tarif est uniforme, quelle que soit la résidence de l’expert
ou de l’opérateur.
f) Identité judiciaire.
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis:
1°) Pour examen d’empreintes, sur comparaison avec les
empreintes autres que celles de la victime 15 DA
2°) Pour examen d’empreintes et comparaison avec des traces
recueillies ou avec des empreintes autres que celles de la
victime 30 DA
3°) Pour photographie métrique et relevé topographique des
lieux du crime 23 DA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 745
Au cas d’expertises présentant des difficultés particulières
en matière de toxicologie, de radiodiagnostic, ou d’identité
judiciaire, le magistrat commettant fixe, sous réserve de l’autcrisation du procureur général, la taxe qui doit être allouée.
Si des experts sont entendus soit devant les cours et tribunaux
soit devant les magistrats instructeurs, à l’occasion de la mission
qui leur est confiée, il leur est alloué une indemnité de 20 DA.,
outre leurs frais de transport, s’il y a lieu.
Art. 136. Lorsque l’instruction d’une procédure pénale ou
d’une procédure assimilée exige des dépenses extraordinaires
et non prévues par la loi, celles-ci, quand elles ne dépassent
pas 300 DA., pourront être faites sur simple autorisation du
procureur de la République.
TITRE III
TARIF DEVANT LA COUR SUPREME
Chapitre I EN MATIERE CIILE
Art. 137. - Les procédures devant la cour suprême donnent
lieu en matière civile à la perception :
1°) de la taxe judiciaire spéciale prévue par le décret n°
64-77 du 2 mars 1964 50 DA.;
2°) de la taxe judiciaire forfaitaire: lorsqu’il n’existe que
2 parties en cause 50 DA.;
pour chaque partie en sus 5 DA;
Moyennant le paiement de ces droits, il n’est plus rien exigé
des parties pour l’accomplissement de toutes les formalités
prévues depuis l’introduction du pourvoi jusqu’au ‘prononcé de
l’arrêt, notification incluse.
Art. 138. Toute délivrance de grosse ou d’expédition à la
requête de la partie intéressée, celle délivrée à la requête du
ministère public étant gratuite, donne lieu à la perception du
droit de rôle fixé par l’article 10 de la présente ordonnance.
Chapitre II - EN MATIERE ADMINISTRATIVE
Art. 139. Il est fait application des mêmes droits que ci-dessus, la taxe judiciaire proportionnelle étant toutefois réduite
à 30 DA.
Chapitre III EN MATIERE PENALE
Art. 140. Dans le cas de pourvoi formé par une partie
civile, cette dernière est tenue de consigner les droits exigibles
pour le pourvoi introduit en matière civile.
Art. 141. Le pourvoi du condamné à une peine délictuelle
ou contraventionnelle est assujetti, à peine d’irrecevabilité, au
paiement de la taxe judiciaire. Sauf si l’assistance judiciaire
a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine
d’irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles et ceux détenus pour une peine d’emprisonnement
supérieure à un mois.
Le versement de la taxe peut être effectué, soit au greffe de
la cour suprême, soit au bureau de l’enregistrement établi près la
juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Chapitre IV. APPEL DEVANT LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
Art. 142. Pour les appels formés devant la chambre administrative de la cour suprême, il sera perçu un droit établi
d’après le tarif des cours sur le montant de l’objet de la demande en appel, et, en sus, un droit de 15 DA.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 143. Les émoluments dûs aux greffiers en matière
civile, commerciale et pénale, tels qu’ils sont prévus par les
textes actuellement en vigueur continuent d’être perçus au
profit de la caisse des dépôts et de gestions des greffes, instituée
par le décret n° 63-299 du 14 août 1963 modifié par le décret n°
65-192 du 22 juillet 1965.
Art. 144. - Toutes les dispositions contraires à la présente
ordonnance sont abrogées.
Art. 145. - La présente ordonnance qui prend effet à compter du 15 juin 1966, sera publiée au Journal officiel de la Ré
publique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juillet 1966.
Houari BOUMEDIENE
746 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TABLE DES
TITRE PRAIMUHIMR
FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE
ET ADMINISTRATIVE
Pages Articles
Chapitre 1” De la taxe judiciaire.. 730 18
Chapittre II Droit d’expédition
transports judiciaires,
interprètes, experts, témoins et gardiens …. 731 9-22
Chapitre III Frais d’instance 733 23 50
Section 1ere Droit de greffe 23
Paragraphe I Devant le tribunal …. > 24
Paragraphe II Devant la cour .. 24-31
Commandements-Sommations Constats -
Protêt Offres réelles. 735 32-36
-Registres de commerce. 736 37
Warrants agricoles 737 38-44
Ventes publiques de
meubles > 45
Ventes judiciaires d’immeubles et de fonds de
commerce > 46
Distributions …….. 47 48
1” apût 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
pression du point d’arrêt de l’embranchement Demonchy (Ligne
Theniet Beni Aicha à Tizi Ouzou de la nomenclature alphabétique des points d’arrêt..
مدن
Par décision n° 1,637 S/BCC/F2 du 15 juin 1966, le ministre
des postes et télécommunications et des transports a homologué
la proposition de la SNCFA publiée au Journal officiel de in
République algérienne démocratique et populaire du 17 juin 1956
et relative à la fermeture du point d’arrêt de Bredéa (Ligne La
Sénia- Ain Temouchent).
Le ministre des postes et télécommunications et des transports a homologué par décision n° 2.160 S/BOC/F2. du 28
juillet 1966, les propositions de la S.N.C.F.A. publiées
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire du i septembra 1966, ayant pour objet des modifisations à apporter su tableau das distances kilométriques servant de bass pour l’application des tarifs, à la suite de la
création du point d’arrêt de Fergoug on remplacement de
celui du Barrage Oued Fergoug.
Le ministre des postes et télécommunications et des transports, a homologuć par décision n° 3.159 S/BCC. F2. du 28
julliet 1966, la proposition de la S.N.C.F.A. publiée au Journal officiel de la République algérienne témocratique et populaire du 8 juillet 1966, ayant pour objet la suppression du
point d’arrêt de l’embranchement de la société d’études minières
Cirne Béni Mensur-Bejaia) de la nomenclature alphabétique
des points d’arrėt.
Le ministre des postes et télécommunications et des transports a homologue par décision nº 2.158 S/BCC/F2 du 28
juillet 1966, la proposition de la S.N.C.F.A. publiés au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populairn du & juillet 1966, ayant pour objet la modification
du régime commercial des points d’arrêt de Mascara, Mascara
Baba Ali Sidi Maamar, ligne Tizi-Mascara.
MARCHES Appeis d’offres
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE L’HYDRAULIQUE DU SAHARA
Division de la Saoura
Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution d’enduits de
renouvellement sur le réseau de voirie nationale RN 6 d’Oran
ar Mali:
a) Section Béchar-Beni Ounif PK 59 au PK 99,
b) d’Abadla au carrefour de la RN 8 et de la RN 50 soit
7 kms.
*) Section Hammada du Guir Guerzin, PK 47 au 54 62 au
88 ац 90.
Le montant des travaux est évalué, approximativement à
400.000 D.A.
Les candidats peuvent consulter le dossier à Béchar circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara,
subdivision de Béchar-Beni Abbés.
Les offres devront parvenir avant le 15 août 1935 à 12 heures
su chef de la division de la Saoura, circonscription des travaux
publics et de l’hydraulique et du Sahara, Béchar.
Division de la Saoura
Un appel d’offres est ouvert en vue de la fourniture de
matériaux et pièces de construction nécessaires à la réalisation
bases au Sahara, pour un montant approximatiť ce
50.000 DA.
Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers
nécessaires à l’établissement de leurs offres à l’ingénieur des
ponts et chaussées, chef de la division de la Saoura à Béchar.
Les plis des soumissionnaires seront déposés ou envoyés en
Meommandé avant le 25 août 1966 à 13 heures, à l’adresse
al-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIKANE 747
is contiendront, outre la soumission et ses sanexes, les
pièces relatives aux impôts, à la sécurité sociale et As
références de l’entreprise.
Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique
de Tizi Ouzou
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la remise en état du
pont à tablier métallique sur l’oued Sébaou et de 2 ponts de
5 m. d’ouverture sur canaux de décharge au PK 75,680 et 70,140
sur la route nationale n° 12 de Thénia à Béjaïa.
Le montant des travaux est évalué approximativement à
83.000 D.A.
Les dossiers pourront être consultés à la circonscription des
travaux publics et de l’hydraulique cité administrative à Tizi-
Ouzou.
Les offres, récessairement accompagnées des pièces justificatives, devront parvenir à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique, cite administrative à Tizi-Ouzou, pour le 16 août 1968 à 18 heures, délai de
rigueur.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90
jours.
Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran
Un appel d’offres est lancé pour le 10 lot équipement cuisines, et le 11 lot: aménagement de buanderie, chaufferie, vapeur de l’Ecole normale d’instituteurs d’Oran.
Le montant des travaux est évalué à :
180.000,00 DA. pour le 10 lot,
150.000,00 DA. pour le 11° lot.
Les candidats peuvent consulter les dossiers chez M. А. Асё-
rės, architecte à Oran, 8, rue du cercle militaire.
Les offres devront parvenir avant le 19 août 1966, à 17 heures.
à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux pu
blies ot de l’hydraulique d’Oran (bureau marché),
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Un appel d’offres ect lancé pour la construction d’une conciergerie au centre de formation administrative d’Alger, chemin du Kaddous à Hydra Birmendreis:
L’appel d’offres concerne les lots suivants;
1°) lot: gros œuvre, terrassement, fondation, maçonnerie,
2°) lot menuiserie, ferronnerie,
3”) lot plomberie senitaire,
748 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les demandes d’admission, accompagnées des pièces prévues |
pour les adjudications, à l’article 3, paragraphe B, du cahier
des clauses administratives générales, devront parvenir avant
le 31 août 1966 à 18 heures à l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif.
Les candidats retenus seront avisés de leur admission dans
‘un délai de 30 jours et recevront le devis-programme ainsi
que le modèle de soumission.
Les pièces remises par les personnes non admises, leur
seront renvoyées avec l’avis que leur demande n’a pas été
accueillie.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
Circonscription des ponts et chaussées de Batna-
Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de
Batna.
On appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement
de l’hôpital de Khenchela.
Cet appel d’offres porte sur les lots ci-après :
5° lot: Plomberie-sanitaire,
6° lot: Chauffage central,
7° lot: Electricité,
8° lot: Frige-Mergue,
9° et 10° lot: Désinfection stérilisation,
II° lot: Ascenseurs monte-charge.
Travaux traités au prix forfaitaire et révisable.
L’ensemble de ces travaux comporte la totalité des fournitures mise en œuvre pour une terminaison compléte du chantier.
Les entrepreneurs peuvent consulter le dossier chez :
M. Ernest Larnoy, architecte D.P.L.G. rue Boumedous Kaddour, immeuble Bel Horizon à Constantine.
Les offres devront parver.ir avant le 20 août 1966 à 18 heures
à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Batna.
Les offres seront présentées obligatoirement sous double
enveloppe cachetée à la cire.
I ère enveloppe (extérieure cachetée à la circ)
Références tant professionnelles que bancaires dont :
un certificat délivré par les hommes de l’art;
une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la date,
la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés, les
attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses de sécurité sociale, allocations familiales et congés payés, etc…
une attestation bancaire;