ج.ر عدد 76 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, – ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-84 du 13 septembre 1974 portant d’une école supérieure des cadres, p. 806. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE création Décret du 12 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.), p. 811. DECRETS, ARRETES, DECISIONS MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-183 dù 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics Décret n° 74-184 du 13 septembre 1974 portant fonctionnement de Médéa (E.P.B.T.P. Médéa) et fixant ses statuts, de l’école supérieure des cadres, p. 806.

- p. 811.

806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1974 SOMMAIRE (suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 6 mai 1974 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 2 juillet 1971 portant affectation au ministère de “interieur (direction générale de la sûreté nationale), d’un terrain devant servir d’assiette à la construction d’un bâtiment pour ses services techniques de la sûreté nationale à Constantine, p. 813. Arrêté du 7 mai 1974 du wali des Oasis, portant affectation d’un terrain domanial d’une superficie de 15.000 m2, sis à El Goléa, au lieu dit « quartier Hadja Halima», au profit du ninistère de la justice, pour servir d’assiette à la construction d’une mahakma, p. 813. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 813. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 74-84 du 13 septembre 1974 portant création d’une école supéri ne des cadres. AU NOM DI PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, telle qu’elle a été modifiée; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, telle qu’elle a été modifiée ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vi le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux stagiaires; Ordonne : Article 1er. Il est créé une école supérieure des cadres chargée de former les cadres supérieurs. Art. 2. L’école supérieure des cadres est un établissement public. Elle est administrée par un directeur général assisté d’un conseil d’administration. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 13 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-184 du. 13 septembre 1974 portant fonctionnement de l’école supérieure des cadres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-84 du 13 septembre 1974 portant création d’une école supérieure des cadres ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ; Décrète : Chapitre I Des organes de l’école supérieure des cadres Article 1er. Le conseil d’administration présidé par le minístre chargé de la fonction publique, comprend : le secrétaire général du Gouvernement, le directeur général de la fonction publique, le directeur général des collectivités locales, le directeur du budget et du contrôle, le représentant du Parti, En outre, 11 comprend trois membres ayant au moins le rang de directeur d’administration centrale choisis dans les administrations auxquelles destine l’école, trois directeurs généraux d’entreprises publiques, trois membres choisis parmi les professeurs de l’école, tous nommés pour 3 ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du ministre concerné, Le directeur général de l’école supérieuré des cadres participe aux séances du conseil d’administration. Art. 2. Les membres du conseil d’administration ne peuvent se faire représenter aux réunions du conseil. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin au cas où cessent es fonctions qui le justifient. En cas de vacance, le remplaçant achève la période de fonction de son prédécesseur. Art. 3. - Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe, sur proposition du directeur général de l’école supérieure des cadres, l’ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les soins de l’école supérieure des cadres. Art. 4. Le conseil d’administration, sur le rapport du directeur général de l’école supérieure des cadres, délibère sur le budget et le fonctionnement de l’école et règle après avis du comité des études, l’orgar.isation de la scolarité et des stages ainsi que le programme des différents enseignements dispensé à l’école.

20 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le personnel de direction de l’école supérieure des cadres comprend, outre le directeur général, le directeur des études, le directeur des stages, le directeur de la recherche et le directeur des affaires administratives. Art. 5. - Le comité des études est présidé par le directeur général de l’école supérieure des cadres. Il comprend : le directeur des études, le directeur des stages, le directeur de la recherche. six membres du corps enseignant de l’école dont trois titulaires de cours fondamental… Lorsque le comité des études siège en conseil de discipline, le directeur des affaires administratives de l’école, rapporteur, et trois délégués des éleves de la promotion à laquelle appartient l’élève traduit en conseil de discipline, participent aux séances dudit comité. Art. 7. Le comité des études est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président. Il peut appeler des personnalités extérieures qui ne sont pas représentées au comité à participer à ses travaux, à titre consultatif, Le secrétariat du comité des études est assuré par l’école supérieure des cadres. Art. 8. Les membres du comité des études sont désignés, peur trois ans, par décision du directeur général de l’école, approuvée par le conseil d’administration de l’école. Leur mandat prend fin au cas où cessent les fonctions qui les justifient. Art. 9. Le comité des études assiste le directeur général de l’école supérieure des cadres dans l’établissement des programmes et la mise au point des méthodes pédagogiques. Il peut être saisi de toutes questions intéressant la scolarité. Il peut sièger en conseil de discipline. Art. 10. - Le directeur général de l’école supérieure des cadres est classé emploi supérieur au sens du décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs. Il représente l’établissement dans les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des delibérations du conseil d’administration. Le directeur général de l’école supérieure des cadres peut conclure avec des organismes nationaux, étrangers ou internationaux des conventions portant sur l’échange de professeurs, les voyages d’études des élèves et sur l’organisation de travaux communs ou l’échange de matériel documentaire ou de service. Chapitre II Du régime financier Art. 11. Le budget de l’école supérieure des cadres, préparé par le directeur général de l’école e examine par le contrôleur financier, est présenté au conseil d’administration qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle is est établi, Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un delai de 45 jours, à compter de sa transmission, sauf opposition de l’un des deux ministres. En cas d’opposition, le directeur général de l’école transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet aux fins d’approbation, L’approbation est alors réputée acquise, à l’expiration du délai de 15 jours, suiv..nt la transmission du nouveau projet, lorsqu’aucun des deux ministres n’aura fait de nouvelle opposition. Lorsque l’approbation n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur généra! de l’école est autorisé à engager les dépenses necessaires au fonctionnement de l’école supérieure des cadres, dans la limite des crédits prévus au budget de l’aniće précédente. Art. 12. - Le budget de l’établissement est présenté par chapitres et articles. La nomenclature budgétaire proposée par le directeur général de l’école, est delibérée par le conseil d’administration et approuvée par arrêté du ministre de turelle et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 Art. 13. Le budget de l’école supérieure des cadres comporte un titre de ressources et un titre de dépenses, Les ressources comprennent : 1º les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics ou privés nationaux ; 2º les subventions de l’Etat ou d’organismes publics: 3º les dons et legs; 4° le produit de la vente des publications ; 5º le produit des conventions conclues entre l’école et les administrations et organismes publics, relativement à des travaux effectués à leur intention par l’école supérieure des cadres ; 6 les pensions des élèves et les loyers. Les subventions, dons et legs prévus aux 2º et 3º du présent article, sont acceptés ou refusés dans les mêmes formes que celles prévues pour l’approbation du budget de l’école. Les dépenses comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement; 2° le traitement des élèves, indemnités, frais de stage et de voyages d’études ; 3º les avarices ou subventions accordées pour encourager et développer la recherche au sein de l’école; 4° toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école. Art. 14. Le directeur général est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer, à cet effet, sa signature à un cu plusieurs agents préalablement agréés par le conseil d’administration. Art. 15. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, le directeur général de l’école transmet une expédition au contrôleur financier de l’établissement. Art. 16. L’agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances, tient, sous l’autorité du directeur général, la comptabilité de l’école. Art. 17. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis par le directeur général de l’école au conseil d’administration, avant le 15 juillet qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’etablissement. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tuteile et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 18. Le contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur financier désigné auprès de celle-ci par le ministre des finances. Chapitre II! Du concours d’entrée Art. 19. L’accès à l’école supérieure des cadres se fait par vole de concours, sous réserve des dispositions de l’article 283 ci-dessous. Art. 20. Chaque année, un concours d’entrée est ouvert par arrété du ministre chargé de la fonction publique, publié six mois au moins avant la date du concours, aux candidats titulaires du diplôme de l’école nationale d’administration, de la licence en droit, de la licence ès-sciences économiques ou d’un diplôme équivalent ainsi qu’aux fonctionnaires classés à l’echelle XIII, coinptnt au moins cinq années de services publics dans cette catégorie à la date du concours. Pour être admis à concourir, les candidats doivent être de nationalité algérienne, âgés de 28 ans au plus à la date du concours. Cette limite d’âge est reculée d’un an par année de service accomplie dans l’administration et du temps pendant lequel le condidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse, dans tous les cas, excéder 30 ans.

808 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l’accès à l’école supérieure des cadres. Les candidats fonctionnaires qui ont été l’objet d’une sanction disciplinaire, ne peuvent se présenter au concours, tant que la sanction qui leur a été infligée figure à leur dossier. Art. 21. - Les épreuves du concours se déroulent en arabe ou en français, au choix du candidat. Art. 22. - Les épreuves d’admissibilité comprennent : 1º une dissertation d’ordre général portant sur le mouvement des grandes idées politiques, économiques et sociales depuis le milieu du XVIIIème siècle et sur l’histoire du monde contemporain depuis 1945 et sur l’histoire de l’Algérie (durée: 4 heures); 2° une composition portant sur les institutions politiques et administratives (durée: 4 heures); 3° une composition portant sur les sciences économiques (durée: 4 heures). 4° une composition portant sur les relations internationales (durée: 4 heures); 5° une composition de culture générale, du niveau de la licence, en langue nationale ou étrangère, selon la langue choisie pour les autres épreuves (durée: 4 heures); toute note inférieure à 7 sur 20 à cette matière, est éliminatoire. Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux membres du jury. Le jury arrête la liste des candidats admissibles. Pour chacune des épreuves écrites qui sont notées sur 20, deux sujets sont proposés au candidat. Art. 23. L’épreuve orale d’admission consiste en un commentaire de texte et en une conversation avec le jury portant sur les questions politiques et idéologiques de la révolution algérienne. L’épreuve orale d’admission est notés par le président et cinq membres du jury au moins. Art. 24. Le jury du concours est nommé chaque année, sur proposition du directeur général de l’école supérieure des cadres, après avis du conseil d’administration, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend onze membres dont cinq choisis parmi le personnel enseignant ou les chercheurs de l’enseignement supérieur. Il est présidé par un haut fonctionnaire. Art. 25. La surveillance des épreuves du concours à l’école supérieure des cadres, est placée sous la responsabilité du directeur général de l’école supérieure des cadres. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours, entraîne l’exclusion du concours. La même mesure peut être prise contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats d’introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves, tout document ou note quelconque, de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du directeur général de l’école supérieure des cadres. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de constatation de fraude. Le surveillant responsable établiť un rapport qu’il transmet au directeur général de l’école supérieure des cadres. L’exclusion du concours est prononcée par le jury sur rapport du directeur général de l’école. Le jury peut, en outre, dans les mêmes conditions, proposer au ministre chargé de la fonction publique, l’interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur de l’école. Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. Art. 26. Les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes par l’arrêté du ministre chargé de la fonction publique portant ouverture du concours. Le jury peut, soit REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1974 ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit établir une liste complementaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer, dans l’ordre de classement à l’école, dans le cas où des vacances résultant exclusivement de démission ou de décès, viendraient à se produire. La liste des candidats reçus est arrêtée par le jury du concours. Les nominations en qualité d’élèves de l’école supérieure des cadres, sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 27. A la fin des épreuves du concours, le président du jury adresse un rapport au conseil d’administration de l’école supérieure des cadres. Art. 28. Les candidats étrangers titulaires d’une licence ou d’un titre équivalent, peuvent chaque année être admis sur titres, sur proposition du directeur général par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite du dixième des places mises en concours. Art. 29. - L’école supérieure des cadres peut organiser pour les candidats qui auront déposé un dossier complet de candidature, une préparation au concours d’entrée. Cette préparation consiste à établir et à mettre à la disposition des candidats, soit des cours spécialement rédigés, soit des plans d’études, et à organiser, le cas échéant, des cycles de préparation à l’école. La préparation au concours d’entrée est gratuite. Toutefois, le candidat qui en bénéficie doit s’engager à verser les frais de cette préparation s’il refuse de se présenter au concours ou si, en cas d’admission, il ne rejoint pas l’école. Chapitre IV Du régime des études Art. 30. La durée des études à l’école supérieure des cadres est de trois années. L’enseignement est commun à l’ensemble des élèves. Art. 31. La première période de chaque année scolaire est consacrée aux enseignements théoriques et pratiques spécialisés. La deuxième période de chaque année scolaire est consacrée à un stage pratique. Art. 32. Pendant la première année d’études, les élèves suivent un enseignement fondamental sur l’Etat, des cours, des conférences de méthode, une direction d’études et de recherches, un séminaire et, participent à des voyages d’études ainsi qu’à des activités culturelles et sportives. Ces enseignements sont suivis d’un stage de quatre mois auprès d’une wilaya et d’une commune. Art. 33. A l’issue de la première année, les élèves sont notés et classés en tenant compte de leurs notes d’études (coefficient 2) et de leurs notes de stage (coefficient 1). Les élèves qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont admis en deuxième année. Art. 34. Pendant la deuxième année, les élèves suivent un enseignement fondamental sur l’économie, des cours, des conférences de méthode, une direction d’études et de recherches, un séminaire et participent à des voyages d’études ainsi qu’à des activités culturelles et sportives. Ces enseignements sont suivis d’un stage de quatre mois auprès d’une entreprise publique. Art. 35. A l’issue de la deuxième année, les élèves sont notés et classés en tenant compte de leurs notes d’études (coefficient: 2) et de leurs notes de stage (coefficient 1). Les élèves qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont admis en troisième année. Art. 36. - Pendant la troisième année, les élèves suivent un enseignement fondamental sur les relations internationales, des cours, de conférences de méthode, une direction d’études et de recherches, un séminaire et participent à des voyages d’études ainsi qu’à des activités culturelles et sportives.

20 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces enseignements sont suivis d’un stage de quatre mois aup d’une mission diplomatique algérienne et d’une organisation internationale. Art. 37. - A l’issue de la troisième année, les élèves sont notės et classés en tenant compte de leurs notes d’études (coefficient: 2) et de leurs notes de stage (coefficient : 1). Les élèves qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont admis à présenter l’examen de sortie de l’école. Art. 38. - Les élèves qui n’ont pas obtenu la moyenne requise, aux articles 33, 35 et 37 ci-dessus peuvent, exceptionnellement, être autorisés à redoubler une seule année d’études pendant leur scolarité, par décision du directeur général de de l’école, après avis du comité des études. Art. 89. L’examen de sortie comprend : 1º un épreuve écrite relative aux matières ayant fait l’objet d’un cours fondamentai. Trois sujets sont proposés aux élèves (durée: 6 heures, coeffisient : 6); 2º une épreuve écrite relative aux matières ayant fait l’objet d’un cours magistral se rapportant au thème annuel. Trois sujets sont proposés aux élèves (durée 4 heures, coefficient: 4); 3º la rédaction d’un document dont le sujet se rapporte aux themes ayant fait l’objet d’un séminaire. Un seul sujet est proposé aux élèves. (durée: 4 heures, coefficient : 4); 4º l’étude d’un dossier relatif à une matière ayant fait l’objet d’une conférence de méthode. Un seul sujet est proposé aux élèves (durée: 6 heures, coefficient. 6); 5° une épreuve d’arabe spécialisé. Trois sujets sont proposés aux élèves (Gurée 4 heures, coefficient: 4); 6° une épreuve d’interrogation et de conversation avec le jury de l’examen de sortie désigné par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l’école supérieure des cadres après avis du conseil d’administration et comprenant outre le président du jury, quatre hauts fonctionnaires et quatre professeurs de l’école. L’épreuve d’interrogation et de conversation consiste en un exposé discussion et une conversation avec le jury (coefficient: 6);

      1. l’exposé-discussion porte sur une des trois directions d’études et de recherches suivies par le candidat pendant sa scolarité. L’élève dispose d’une heure pour la préparation de l’exposédiscussion.
    • une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour point de départ, ses réflexions sur un sujet se rapportant aux enseignements spécialisés et aux stages auxquels l’élève a participé pendant sa scolarité. Art. 40. - En première année, en deuxième année et en troisième année, les notes d’études comprennent les notes de cours, de conférences de méthode, de direction d’études et de recherches, de séminaires, de stages d’assiduité et d’appréclation générale. Il est attribué à chacune des matières visées à l’alinéa précédent, une note de 0 à 20. نمر Les notes de cours, de directions d’études et de recherches et de conférences de méthodes sont attribuées par les professeurs et maîtres de conférence intéressés. La note de séminaire est attribué par un jury désigné par le directeur général de l’école et comprenant outre le directeur de séminaire, un professeur de l’école, un haut fonctionnaire intéressé et le cas échéant, une personnalité intéressée par les travaux de séminaires. Les notes de stages sont attribuées par un jury désigné par le directeur général de l’école et comprenant outre le directeur des stages, un professeur de l’école, un haut fonctionnaire intéressé et, le cas échéant, une personnalité appartenant à une REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 administration ou un organisme auprès duquel s’est déroulé le stage. La note d’assiduité e d’appréciation générale d’études est attribuee par le directeur général de l’école après avis des directeurs. La note d’assiduité et d’appréciation générale de stage est attribuée par le directeur général de l’école, sur le rapport du directeur des stages et du responsable de l’administration ou de l’organisme auprès duquel s’est déroulé le stage. Art, 41. Les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix, aux trois années d’études et à l’examen de sortie reçoivent le diplôme de l’école supérieure des cadres et choisissent, dans l’ordre de classement, les affectations offertes par l’administration. Les élèves qui n’ont pas obtenu cette moyenne sont, soit admis à redoubler par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l’école, après avis du jury de l’examen de sortie, soit mis par le directeur général de l’école à la disposition du ministre chargé de la fonction publique pour être classés soit dans un grade immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinaient, soit reversés dans leurs corps d’origine. Chapitre V De la situation des élèves Art. 42. Les candidats admis au concours d’entrée sont nommés en qualité d’administrateurs stagiaires. Art. 43. L’enseignement normal de l’école, études et stages, s’adresse à l’ensemble des élèves admis après concours; il peut, sur avis favorable du comité des études, être ouvert à des auditeurs. Le nombre des auditeurs ne peut excéder le dixième de l’effectif total des élèves de l’école composant la promotion à laquelle ils sont rattachés, Art. 44. La date d’ouverture des cours est portée à la connaissance des élèves soit par voie de convocation individuelle, soit par voie de communiqué de presse. Tout élève qui ne se présente pas à la date prévue sans produtre de justificatior reconnue valable, peut faire l’objet d’une exclusion après mise en demeure, sur proposition du directeur général de l’école, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. L’horaire des cours, des conférences de méthode, des directions de recherches, des travaux pratiques, ainsi que le programme des séminaires e des stages, sont affichés dans les locaux de l’école. Art. 45. Les élèves de l’école supérieure des cadres sont tenus de suivre assidûment les divers enseignements de l’école, d’exécuter dans les délais prévus, les exercices écrits ou oraux qui leur sont demandés et d’accomplir ponctuellement les stages. Art. 46. Les élèves doivent se conformer, dans le déroulement de leurs études, et dans l’accomplissement de leur stages, aux instructions générales ou particulières qui leur sont données par le directeur général de l’école. Ils sont placés, pendant les stages, sous l’autorité directe des administrateurs et chefs de service auprès desquels ils les accomplissent; ils sont notamment astreints au secret professionnel. Tout manquement à ces obligations constitue une faute disciplinaire sans préjudice des répercussions de la faute sur les notes d’études et de stage. Art. 47. Les dispenses de cours, d’exercices ou de stages peuvent être exceptionnellement accordées par le directeur général de l’école. Art. 48. Tout élève absent pour raison de sante doit justifier du motif de son absence. A cet effet, il adresse au directeur de l’école un certificat médical; le directeur général de l’école peut ordonner des contre-visites médicales,

810 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas de maladie contagieuse, le directeur général de l’école, sur l’avis du medecin, peut imposer à l’élève un certain delai avant son retour à l’école. Les contrôles medicaux organisés par l’école sont obligatoires pour tous les élèves. Art. 49. L’assiduité aux divers enseignements de l’école fait l’objet d’un contrôle. L’élève est tenu d’expliquer par écrit au directeur general de l’école, les raisons du retard ou de l’absence. Les autorisations d’absence ne sont délivrées qu’aux élèves qui Justitieraient de raisons médicales cu familiales extrêmement sérieuses. Toute absence non autorisée ou injustifiée entraîne une retenue de rémunération correspondant à la période pendant laquelle l’élève est porté absent. En cas d’absences répétées, l’élève est traduit devant le conseil d. discipline. Les retards et les absences consignés au registre d’appel dorwent figurer au dossier individuel de l’élève et sont pris en compte dans le calcul de la note d’assiduité et d’appréciation generalo. Art. 50. Les élèves reconnus insuffisants ou dont les ab ences, pour - quelque cause que ce soit, auraient été trop frequentes ou trop prolongées, peuvent être tenus par décision du directeur général, de suivre en partie l’enseignement correspondant donné à une promotion suivante. Le directeur général de l’école pourra exceptionnellement autoriser, après avis du comité des études de l’école, à redoubler une seule année d’études, les élèves visés à l’alinéa précédent qut justifieraient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses.. Leur exclusion temporaire ou définitive peut être prononcée pour les mêmes motifs, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur général de l’école, après avis du comité des études, siégeant en conseil de discipline. Art. 51. Les délégués de promotions sont seuls habilités à représenter celles-ci auprès du directeur général pour l’examen et la discussion de toutes les questions d’intérêt collectif. Ils sont élus au scrutin secret, 20 jours au moins et 40 jours au plus, après le commencement de l’année d’études, à raison de trois délégués par promotion. Les bureaux de vote sont présidés par un membre de la direction de l’école. Les élections se déroulent au premier tour du scrutin à la majorité absolue des votants, au deuxième tour à la majorité relative. Tout élève qui a encouru une sanction disciplinaire ou qui a fait l’objet d’une des mesures prévues à l’article 58 ci-dessous, est ineligible ou perd de plein droit et définitivement la qualité de délégué. En l’absence de délégués élus, le major du concours d’entrée, l’élève le plus âgé et l’élève le plus jeune de la promotion représentent leur promotion. Art. 52. Les délégués de promotion sont reçus périodiquement par le directeur général de l’école. Les élèves peuvent être reçus individuellement par le directeur général de l’école. Les décisions du directeur général de l’école sont portées à la connaissance des élèves par voie d’affichage. A titre exceptionnel, elles sont notifiées individuellement. Les décisions ainsi affichées sont, dès lors réputées connues des élèves. Art. 53. Toute demande de réception, soit d’un élève soit d’une délégation d’élèves, par une autorité administrative, doit être adressée par écrit, motivée, au directeur général de l’école, qui, le cas échéant, la transmet avec avis favorable à l’autorité considérée. Art. 54. - Les élèves sont tenus de se conformer aux instructions intérieures qui leur sont données par le directeur général de l’école. Art. 55. Les manifestations à l’intérieur de l’école sont strcement interdites. Toute manifestation collective sous quelque forme que ce soit, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1974 toute cessation concertée des cours pour quelque cause que ce soit, sont sanctionnées en dehors des garanties disciplinaires. Tout affichage dans l’école quel qu’il soit, doit être autorisé et assuré par le directeur général de l’école. Art. 56. Les élèves sont responsables, pécuniairement et disciplinairement, des dégâts commis par eux dans l’école, ainsi que des déprédations causés aux objets qui leur sont confiés. Art. 57. En cas de faute grave, de mauvaise conduite, de ma.que d’assiduité ou d’infraction aux dispositions du présent chapitre, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’encontre des élèves intéressés. Art. 58. Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes : 1º l’avertissement donné par le directeur général de l’école; 2º le blâme infligé par le directeur général de l’école; 3º l’exclusion temporaire pour une période qui ne peut excéder huit jours, privative de toute rémunération, prononcée par Le directeur général de l’école sur rapport motivé du chef de service intéressé; 4° l’exclusion temporaire privative de toute rémunération prononcée par le directeur général après avis du comité d’études siégeant en conseil de discipline pour une période qui ne peut excéder un mois. 5° l’exclusion définitive prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général après avis du comité d’études siégeant en conseil de discipline. Dans les cas graves et urgents, le directeur général peut prononcer la suspension d’un élève jusqu’à la décision définitive. Les décisions définitives sont inscrites au dossier individuel de l’élève. Les élèves exclus de l’école ne peuvent se représenter au concours d’entrée et ne peuvent faire l’objet d’un recrutement ou d’une réintégration dans la fonction publique qu’après autorisation du ministre chargé de la fonction publique’ et du ministre intéressé, compte tenu des motifs qui ont justifié leur exclusion. Art. 59. Le conseil de discipline est saisi par le directeur général de l’école dans les cas prévus aux articles 49 et 57 ci-dessus et chaque fois que le directeur général le juge nécessaire. comprend le directeur général de l’école, président, le directeur des affaires administratives rapporteur, trois membres du personnel enseignant désignés par le directeur général sur proposition du comité des étunes et trois élèves délégués de promotion les plus âgés à laquelle appartient l’élève traduit devant le conseil. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. Le comité des études siégeant en conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu’en présence de quatre de ses membres au moins. Art. 60. L’accès des divers locaux de l’école réservés à l’enseignement, est interdit à toute personne étrangère à l’école qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le directeur général de l’école. Art. 61. Les dispositions prévues par le présent chapitre, sont applicables aux personnes n’appartenant pas à l’école et qui seraient admises à suivre les cours ou travaux de conference comme auditeurs et aux élèves admis à titre étranger. Art. 62. Les élèves de l’école supérieure des cadres qui obtiennent le diplôme de l’école sont nommés à un corps dont le statut sera déterminé par décret. Art. 63. Par dérogation aux dispositions de l’article 20, alinéa 1 ci-dessus, le délai de six mois prévu audit article est réduit à 45 jours, pour l’organisation du concours de 1974. Art, 64. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fart à Alger, le 13 septembre 1974. i Houari BOUMEDIENE.

20 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 12 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.). Par décret du 12 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.), exercées par M. Salah Eddine Mokdad, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-183 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Médéa (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. - Médéa) et fixant ses statuts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les cbligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Décrète : Article 1r. - Il est créé sous la dénomination d’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Médéa (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. Médéa), une entreprise socialiste régie par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Les statuts de l’entreprise sont fixés conformément aux dispositions en annexe au présent décret. Art. 2. La dissolution éventuelle de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que le cas échéant, la modification de ses statuts, font l’objet d’un décret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE STATUTS de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Médéa (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. Médéa) Nature et siège social Article 1er. - L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Médéa (E.F.B.T.P. Médéa), est une entreprise socialiste à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Médéa sera désignée ci-après « l’entreprise ». Art. 2. Le siège de l’entreprise est fixé à Médéa. Il pourra être transféré en un autre endroit des wilayas indiquées à l’article 4 ci-dessous, par décision du ministre de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 Objet et champ d’activité Art. 3. L’entreprise a pour objet l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d’habitation). A cet effet, l’entreprise peut : 1º passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui sont confiés ; 2º céder, éventuellement, à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle est titulaire ; 3º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, filiales et des succursales sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement son activité et notamment les ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de l’entreprise. Pour remplir son objet, elle peut prendre des participations au sein d’autres établissements et entreprises; 4° d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités. Art. 4. L’entreprise exerce en priorité les activités conformes à son objet, sur le territoire des wilayas de Médéa, Laghouat, Djelfa et Blida. Elle peut, toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire d’autres wilayas. Capital social Art. 5. L’entreprise est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Tutelle Art. 6. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Art. 7. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de l’entreprise. 1º après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle : fixe l’organisation intérieure de l’entreprise, oriente les programmes de travaux, arrête les programmes annuels ou pluriannuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l’établissement d’agences, de dépôts ou de succursales, sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur, approuve le rapport annuel d’activité du directeur général. 2º Conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle, après avis du conseil consultatif : fixe le réglement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, autorise les emprunts à moyen et long termes, approuve le bilan et les comptes annuels de l’entrepriss et donne quitus de bonne gestion, autorise l’entreprise à prendre des participations,

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  • approuve les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise, prononce l’affectation des bénéfices, dans les conditions prévues à l’article 21 ci-après, autorise l’acceptation des dons et legs. Art. 8. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de l’entreprise. Art. 9. Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur général, de la gestion de l’entreprise. Il reçoit notamment tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après : acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA).
  • cautionnement et garanties au nom de l’entreprise, pour un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), traités et marchés dont le montant est supérieur à cinq cent mille dinars (500.000 DA). état des travaux exécutés. Art. 10. - Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositiens utiles relatives aux activités et au fonctionnement de l’entreprise. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, un représentant de chacun des walis des wilayas sur le territoire desquelles s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, un représentant du ministre des finances, le président de l’assemblée générale des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. - Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur général de l’entreprise. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général; il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé cu ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres; l’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure au procès-verbal. Art. 12. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête en vue de vérifier la gestion de l’entreprise. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de l’entreprise. Pour le contrôle des opérations financières de l’entreprise, le ministre des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 13. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de l’entreprise. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes verifications sur place. Il verifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’entreprise, contrôle la régularité et la sincérité des Inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’entreprise par la direction générale. Il assiste aux séances du conseil consultatif, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1974 Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur général et l’adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif. Gestion Art. 14. L’administration de l’entreprise est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prévues aux articles 61 et 62 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Il est assisté d’un directeur général adjoint, en application de l’article 63 de ladite ordonnance. Art. 15. Dans le respect des prérogatives conférées à l’assemblée des travailleurs, en vertu des articles 19 et suivants de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu’au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par l’entreprise, prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel, nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de d’entreprise qui sont nommés par le ministre de tutelle, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise, prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d’activité, dresse le bilan et les comptes annuels, représente l’entreprise à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile,
  • conclut tous traités et passe tous marchés, achète qu vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de l’entreprise, rend conipte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 9 ci-dessus, propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles nécessaires à l’activite de l’entreprise. propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. Dispositions financières Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 17. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du decret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilites des comptables. Ce comptable est nomme conformement aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 18. La comptabilité est tenue par exercice annuel. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Art. 19. Le directeur général adresse au plus tard, le 30 septembre de chaque année au ministre de tutelle et au ministre interesse, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l’exercice en cours. L’approbatior des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cing jours, compter de leur transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéresses n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveau états aux fins d’approbation.

20 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de ses engagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 20. - Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qu’il adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité de l’entreprise établi par le directeur général, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 21. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. ACTES DES WALIS Arrêté du 6 mai 1974 du wall de Constantine, modifiant l’arrêté du 2 juillet 1971 portant affectation au ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), d’un terrain devant servir d’assiette à la construction d’un bâtiment pour les services techniques de la sûreté nationale à Constantine. Par arrêté du 6 mai 1974 du wali de Constantine, l’arrêté du 2 juillet 1971 est modifié comme suit: «Est affecté au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un terrain d’une superficie de 1 ha 56 a 93 ca dépendant des lots ruraux n° 243, 263, 264 et 265 du plan cadastral de la ville (section D dite d’oued Melah), d’un fond de ravin disparu et d’un fond d’oued déplacé, en vue de servir d’assiette à la construction d’un bâtiment pour les services techniques de la sûreté nationale à Constantine. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 7 mai 1974 du wali des Oasis, portant affectation d’un terrain domanial d’une superficie de 15.000 m2, sis à El Goléa, au lieu dit « quartier Hadja Halima», au profit du ministère de la justice, pour servir d’assiette à la construction d’une makakma. Par arrêté du 7 mai 1974 du wali des Oasis, est affecté au profit du ministère de la justice, un terrain domanial sis à El Goléa, au lieu dit « quartier Hadja Halima», d’une superficie de 15.000 m2, nécessaire à la construction d’une mahakma. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Ligne Oued Tlélat - frontière marocaine. Gare de Sidi Bel Abbès: Clôture de nos emprises (vole) pour éviter la circulation des piétons. Construction d’une clôture en éléments préfabriqués entre

  • les kilomètres 50+ 247 et 51 + 276, soit 1500 ml. Les pièces des dossiers pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A. (bureau des travaux et marchés), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, ou à l’arrondissement de la voié et des bâtiments de la S.N.C.F.A., 22, Bd docteur Benzerdjeb à Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande aux adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du chef du service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A. (bureau des travaux et marchés), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 3 octobre 1974 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours, à compter du 3 octobre 1974. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM PROGRAMME SPECIAL Construction d’une trésorerie de wilaya à El Asnam Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une trésorerie de wilaya à El Asnam. Lot unique: Terrassement, Gros-œuvre, Etanchéité, Carrelage revêtement, Plomberie sanitaire, Menuiserie, Serrurerie, Peinture vitrerie. Les entreprises intéressées par cet avis d’appel d’offres pourront se procurer les dossiers en les retirant au bureau d’études CIRTA, 14, avenue du 1er novembre à Alger, contre paiement des frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur devront parvenir, sous pli cacheté, sans aucun signe extérieur pouvant identifier l’expéditeur, au wali d’El Asnam, bureau des marchés, avec la mention appel d’offres pour la construction d’une trésorerie de wilaya à El Asnam > pour le 7 octobre 1974, terme de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours.

PROGRAMME SPECIAL DE LA WILAYA D’EL ASNAM Daïra de fénès - Commune de Béni Hasua Construction d’un réseau d’égouts au centre de Béni Haqua Opération nº 07.41.21.9.14.01.16 Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’exécution d’un réseau d’égouts au centre de Beni Haoца. Les entreprises intéressées pourront adresser leur demande et retirer le dossier au service de l’hydraulique de Ténės. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées, avant le 5 octobre 1974 à 12 heures, sous double enveloppe, au président de l’A.P.C. de Béni Haqua, Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date du dépôt des plis. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE L’AURES Amélioration en A.E.P. de la ville de Batna Lot électromécanique Avis de prolongation de délai Appel d’offres international Avis de prolongation de délai de l’appel d’offres ouvert paru le 5 juillet 1974, pour l’équipement électromécanique des forages pour l’A.E.P. de la villa de Batna. La date de remise des offres fixée initialement le 31 août 1974 est reportée au 20 septembre 1974, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. WILAYA DE MOSTAGANEM Programme spécial d’Oued Rhiou Construction de 250 logements dans la daïra d’Oued Rhiou Avis de prorogation de délai Les entreprises intéressées par l’appel d’offres ouvert relatif ▲ cette affaire, sont informées que la date limite pour le dépôt des offres fixée à l’origine au samedi 3 septembre 1974, est reportée au samedi 5 octobre 1974 à 11 heures, terme de rigueur. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya (service architecture), square Boudjema Mohamed & Mostaganem. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET Sous-direction des constructions Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement des bâtiments médecine et maternité au centre hospitalier de Koléa. Les entreprises intéressées devront soumissionner tous lots réunis pour les lots suivants : Lot nº 1- Gros-œuvre, carrelage, revêtement, canalisations, V.R.D., étanchéité, Lot ne 2 - Serrurerie Lot n° 3 Menuiserie bois quincaillerie, Lot n°4 Plomberie sanitaire, Lot n° 5 Chauffage climatisation, eau chaude sanitaire, Lot n 6 Electricité, Lot nº 7 Peinture vitrerie miroiterie. Les dossiers sont à retirer à express tirage», 39, rue Rabah Noël (Alger). Les offres devront être adressées, sous double enveloppe sous pli recommandé, au ministère de la santé publique direction de l’infrastructure et du budget sous-direction des constructions 128 chemin Mohamed Gacem, El Madania Alger, dans un délai de 20 jours à compter de la présente publication. L’enveloppe intérieure portera en toutes lettres « soumission : Koléa, ne pas ouvrir ». MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE SETIF OFFICE PUBLIC HLM Opération habitat 2ème plan quadriennal Construction de 200 logements à Aïn Kébira Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction dè 200 logements, type améliore à Aïn El Kebira. Consistance des travaux : Les travaux sont répartis comme suit : Lot n° 1: gros-œuvre et VRD, Lot n° 2: étanchéité, Lot n° 3 menuiserie, Lot n° 4 plomberie sanitaire, Lot n° 5 électricité, Lot n° 6: peinture et vitrerie. Lieu de consultation et retrait des dossiers 1 Les entrepreneurs intéressés pourront se renseigner, consulter et retirer les dossiers, conue paiement des frais de reproduction, au bureau central d’études des travaux publics, darchitecture et d’urbanisme (E.TAU.), agence de l’Est, route d’El Hadjar à Annaba, téléphone 82-28-68. Dépôt des offres : Les offres établies en bonne et due forme, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que des références professionnelles et de la liste des moyens techniques de l’entreprise, devront être déposées ou adressées au président de l’office public d’HLM, cité des vieux remparts, Bât. A à Sétif. Les offres devront être présentées sous double enveloppe : 1º la première enveloppe extérieure devra porter la mention Appel d’offres Opération 200 logemer.ts, type amélioré à Aïn El Kébira - A ne pas ouvrir », et contiendra toutes les pièces administrative et fiscales; 2º la deuxième enveloppe contiendra la soumission ainsi que les pièces contractuelles. Date limite de dépôt : La date limite de dépôt des offres est fixée au 4 octobre 1974 à 18 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant les 90 jours qui suivront la date limite de dépou

20 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Construction de 294 logements type. A à Setif Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 294 logements, type amélioré à Sétif. Consistance des travaux : Les travaux sont répartis comme suit : Let n° 1: gros-œuvre et VRD, Lot n° 2: étanchéité, Lot nº 3: menuiserie, Løt n° 4: plomberie sanitaire, Lot n° 5: électricité, Lot n° 6: peinture et vitrerie. Lieu de consultation et de retrait des dossiers : Les entrepreneurs intéressés pourront se renseigner, consulter et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, au bureau central d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), agence de l’Est, route d’El Hadjar à Annaba, téléphone 82-28-68. Dépôt des offres : Les offres établies en bonne et due forme, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que des référetices professionnelles et de la liste des moyens techniques de l’entreprise, devront être déposées ou adressées au président de l’office public d’HLM, cité des vieux remparts, Bât. A à Sétif. Les offres devront être présentées sous double enveloppe : 1º la première enveloppe extérieure devra porter la mention << Appel d’offres Opération 294 logements, type amélioré à Sétif - A ne pas ouvrir, et contiendra toutes les pièces administratives et fiscales; 2º la deuxième enveloppe contiendra la soumission ainsi que les pièces contractuelles. Date limite de dépôt : La date limite de dépôt des offres est fixée au 4 octobre 1974 à 18 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant les 90 jours qui suivront la date limite de dépôt. Construction de 206 logements type A à Sétif Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 206 logements, type amélioré à Sétif. Consistance des travaux : Les travaux sont répartis comme suit : Lot n° 1: gros-œuvre et VRD, Lot n° 2: étanchéité, Lot nº 3: menuiserie, Lot n° 4: plomberie sanitaire, Lot n° 5: électricité, Lot n° 6: peinture et vitrerie. Lieu de consultation et de retrait des dossiers : Les entrepreneurs intéressés pourront se renseigner, consulter et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, au bureau central d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), agence de l’Est, route d’El Hadjar à Annaba, téléphone 82-28-68. Dépôt des offres : RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 815 Les offres établies en bonne et due forme, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que des références professionnelles et de la liste des moyens techniques de l’entreprise, devront être déposées ou adressées au président de l’office publis d’HLM, cité des vieux remparts, Bât. A à Sétif. Les offres devront être présentées sous doublé enveloppe : 1º la première enveloppe extérieure devra porter la mention

  • Appel d’offres Opération 206 logements, type amélioré à Sétif A ne pas - ouvrir», et contiendra toutes les pièces administratives et fiscales;
  • la deuxième enveloppe contiendra la soumission almal que les pièces contractuelles. Date limite de dépôt t La date limite de dépôt des offres est fixée au 4 octobre 1976 à 18 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant les 90 jours qui suivront la date limite de dépôt DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE LA SAOURA Sous-direction de la construction et de l’habitat Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la construction d’un hôpital de 600 lits à Béchar : lot: terrassement structure B-A. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers ches l’E.T.A.U., 70, chemin Larbi Allik à Hydra (Alger), contre paiement des frais de reproduétion, Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saours, sous doublé enveloppe cachetée et portant l’objet de l’appel d’offres. La date limite de dépôt des offres est fixée au vendredi 18 octobre 1974 a 18 heures, terme de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE LA SAOURA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Sous-direction de la construction et de l’habitat Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la construction de 4 (quatre) internats primaires dans la wilaya de la Saoura, pour 200 internes chacun, répartis comme suit : Daïra de Tinimoun : Internat primaire à Taghouzi, Internat primaire à Tinerkouk. Daïra d’Adrar : Internat primaire à Fenoughil, Internat primaire à Zaouiet Kounta. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura sous-direction de la construction et de l’habitat contre paiement des frais de reproduction. Elles pourront soumissionner en partie ou pour la totalité des opérations. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, sous double enveloppe cachetée et portant l’objet de l’appel d’offres. La date limite de dépôt des offres est fixée au samedi 5 octobre 1974 à 12 heures, terme de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offre pendant 90 jours.

816 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’aménagement en mobilier des bureaux de direction et de salles de conférences annexe maison de la radio d’Alger (R.T.A.). Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs à Alger, avant le 30 septembre 1974, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « Soumission - Ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark à Alger, tél. 60-23-00 à 04, poste 254 ou 250. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION DU MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE (SONELEC) Avis d’appel d’offres international nº 162 Un avis d’appel d’offres international est lancé pour la fourniture de 20 tonnes de câbles souples et blindés (fils fins de 0,15 et 0,20 mm de diamètre). Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1974 Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges contre paiement de 100 DA auprès du secrétariat du département approvisionnement. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe cachetée à l’adresse suivante: SONELEC, direction commerciale n° 44, gué de Constantine, Kouba Alger. L’enveloppe intérieure doit porter obligatoirement la mention suivante : « appel d’offres international n° 162», suivie de la raison sociale du soumissionnaire. La date limite de réception des plis est fixée au 30 septembre 1974. Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 90 jours. SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION ET DE MONTAGE DU MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé pour la fourniture de quatre (4) mâts en béton armé centrifugé, munis d’une couronne mobile et équipement électromécanique, d’une hauteur de 35 m par rapport au niveau du terrain de jeu. Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges contre paiement de 100 DA auprès du secrétariat du département approvisionnement. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe cachetée à l’adresse suivante: SONELEC, direction commerciale, B.P. n° 44, Gué de Constantine, Kouba - Alger. L’enveloppe intérieure doit porter obligatoirement la mention suivante « appel d’offres international nº 165 » suivie de la raison sociale du soumissionnaire. La date de réception des plis est fixée au 20 septembre 1974. Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 90 jours. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek