LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité et Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars C.C.P. 3200.50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME Décret n° 69-136 du 2 septembre AGRAIRE 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1969/1970, p. 818. Décret n° 69-137 du 2 septembre 1969 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1969/1970, p. 818. Décret n° 69-138 dú 2 septembre 1969 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1969/1970, p. 826.
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE’ Décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1969/1970. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, ensemble l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application à l’Algérie dudit décret; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant règlementation du marché algérien des avoines; Vu la délibération de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales en date des 25 et 26 juin 1969; Décrète : Article 1er. Au cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1969/1970, l’office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes parafiscales ci-après : 1°) Taxe de statistique 0,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles et de haricots blancs secs. La taxe statistique est perçue au profit du budget de l’office algérien interprofessionnel des céréales; elle est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs, et par l’O.A.I.C. sur chaque quintal importé et rétrocédé aux utilisateurs. 2°) Taxe de mouture 0,07 D.A par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien par la société nationale SEMPAC. 3°) Taxe de stockage: 0,80 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs. La taxe de stockage est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et, de l’entretien des stocks prévus par l’article 12 (1° et 2°) du décret susvisé du 30 septembre 1953 modifié. La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs et l’O.A.I.C. en qualité d’importateur, et moitié par les utilisateurs. La demi-taxe de stockage mise à la charge des producteurs et de l’O.A.I.C. s’applique respectivement aux céréales reçues de la production par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées. La demi-taxe mise à la charge des utilisateurs, s’applique aux céréales de production locale rétrocédées par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées. Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l’article 19 modifié du décret n° 53-975 susvisé, sont exonérées, les premières de la demi-taxe de stockage à la charge des producteurs, les secondes, de la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. 4°) Taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi 0,50 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles et de haricots blancs secs reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l’importation. Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées et une partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales de l’espèce. 5°) Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, reçu par les organismes stockeurs. 6°) Taxe de résorption 10 D.A par quintal de lentilles, reçu par les organismes stockeurs de la production locale. Le produit de cette taxe est destiné à participer aux frais de résorption des excédents de lentilles commercialisées en Algérie. Art. 2. Les taxes prévues ci-dessus, sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement seront exercées comme en matière d’impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraînera de plein droit la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’appliquera le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes et redevances. Elle peut, exceptionnellement, et suivant les règles applicables en matière d’impôts indirects, faire l’objet en tout ou partie, d’une remise gracieuse de la part de l’administration. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-137 du 2 septembre 1969 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1969/1970. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le aécret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales;
septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 819
Vu le décret n° 58-186 du 22 février 1958 modifié, instituant un plan céréalier pour les campagnes 1958 à 1961, ensemble le décret n° 60-167 du 24 février 1960 fixant les modalités d’application dudit décret à l’Algérie; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines; Vu se décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1969/1970; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif au financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation; Vu l’arrêté du 5 septembre 1957 portant application au commerce des semences de céréales de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes; Vu l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application aux départements algériens et sahariens des dispositions du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé ; Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Vu la délibération des 25 et 26 juin 1969 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES BLE TENDRE
- Le prix de base à la production d’un quin- Article 1er. et marchand de la récolte tal de blé tendre sain, loyal 1969 est fixé à 44 D.A. Ce prix s’entend pour un poids spécifique compris entre 74,500 kgs inclus à 75,500 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième arrondi au centime inférieur du prix de base du blé tendre, soit 0,04 D.A. A. BONIFICATIONS 1°) Pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 75,501 à 78 kgs, bonification de 2,5 unités, soit 0,10 D.A., de 78,001 à 80 kgs, bonification de 1,25 unité, soit 0,05 D.A. de 80,001 à 81 kgs, bonification de 0,5 unité, soit 0,02 D.A. 2° Pour siccité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs., à partir de 13,49 % d’humidité et au-dessous, bonification de 5 unités, soit 0,20 D.A. Ce barème des bonifications pour siccité n’est applicable qu’à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins. B. REFACTIONS 1°) Pour faible poids spécifique : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs., de 74,499 kgs à 67 kgs, réfaction de 2,5 unités, soit 0,10 D.A. 2°) Pour humidité: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 15,01% d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 5 unités, soit 0,20 D.A. 3°) Pour impuretés diverses : (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés), tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01 % réfaction de 3 unités, soit 0,12 D.A. 4°) Pour autres impuretés : (Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués). Tolérance 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés, 1% maximum de grains punaisés. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 5,01 % à 10% réfaction de 1,25 unité, au-delà de 10% réfaction de 2 unités. Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des autres impuretés, compte non tenu des grains boutés, ne pourra être accrue, du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 D.A. si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 D.A. si l’atteinte est forte. 5°) Pour forte proportion de grains cassés: Pour les céréales algériennes et d’importation, utiliser le crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de mailles 20 m/m sur 2,1 m/m) en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots: Les grains petits maïs normaux, qui sont à reverser à la masse sans réfaction; Les grains cassés; Les grains maigres appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4° ci-dessus). Jusqu’à 2% les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. de 2,01 à 5% réfaction de 1 unité, soit de 0,04 D.A. au-delà de 5% réfaction de 1,5 unité, soit de 0,06 D.A. 6°) Pour forte proportion de grains germés: Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 2,01 à 7%, réfaction de 1,25 unité, soit 0,05 D.A. 7°) Pour forte proportion de grains punaisés: Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 gra, de 1,01 % à 20%, réfaction de 2 unités, soit 0,08 D.A.
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8°) Pour présence de graines nuisibles: (Ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 1 gramme pour 100 kgs. 1 de 1 à 10 grammes, réfaction de 5 unités, soit 0,20 D.A, de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 unités, soit 0,40 D.A et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 unités soit 0,20 D.A par tranche ou fraction de tranche de 50 grs jusqu’à 250 grs. Le barème ci-dessus est également valable pour présence d’ergot dans la limite maximum de 100 grs pour 100 kgs. Définition du blé tendre non sain, loyal et marchand. Le blé tendre ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit : Si son poids spécifique est inférieur à 67 kgs, Si son taux d’humidité est supérieur à 18 %, S’il contient plus de 7% de grains germés et chauffés, S’il contient plus de 0,25% de grains nuisibles, S’il contient plus de 1 pour 1000 d’ergot, S’il contient plus de 20% de grains punaisés. BLE DUR Art. 2. Le prix de base à la production d’un quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1969 est fixé à 53 D.A. Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique compris entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon la barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième arrondi au centime du prix de base du blé dur, soit: 0,05 D.A. A. BONIFICATIONS : Pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 78,001 à 82 kgs, bonification de 3 unités, soit 0,15 D.A, de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 unités, soit 0,10 D.A, de 83,001 à 84 kgs, bonification de 1 unité, soit 0,05 D.A, Pour faible proportion de grains mitadinés : Blés dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre, compté comme mitadin à 100 pour 100, tant qu’il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 pour 100), se situe entre: 12 et 11,01: bonification de 1,3 unité, soit 0,065 D.A. 11 et 10,01: bonification de 2,6 unités, soit 0,130 D.A. 10 et 9,01: bonification de 3,9 unités, soit 0,195 D.A. 9et 0: bonification de 5,2 unités, soit 0,260 D.A. Pour faible pourcentage d’impuretés diverses : (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: au-dessous de 1% : bonification de 3 unités, soit 0,15 D.A. B. REFACTIONS : 1°) Pour faible poids spécifique : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 unités, soit 0,25 D.A. de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 unités, soit 0,35 D.A. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1969 de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 unités, soit, 0,50 D.A. au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2°) Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés : Jusqu’à une proportion de 2,5 pour 100, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 pour 100. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 pour 100, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu’à 5 pour 100, à une réfaction de 0,5 unité soit 0,025 D.A par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 pour 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. En outre, dans le cas où l’acheteur est fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot. Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13, calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessous :
Indice 13,01 à 14: réfaction de 1,3 unité, soit 0,065 D.A,
Indice 14,01 à 15 réfaction de 2,8 unités, soit 0,140 D.A,
Indice 15,01 à 16: réfaction de 4,5 unités, soit 0,225 D.A,
Indice 16,01 à 17: réfaction de 6,4 unités, soit 0,320 D.A,
Indice 17,01 à 18 réfaction de 8,5 unités, soit 0,425 D.A,
Indice 18,01 à 19: réfaction de 11 unités, soit 0,550 D.A,
Indice 19,01 à 20: réfaction de 13,5 unités, soit 0,675 D.A,
Indice 20,01 à 21 réfaction de 16,5 unités, soit 0,825 D.A.,
Indice 21,01 à 22: réfaction de 19,5 unités, soit 0,975 D.A,
Indice 22,01 à 23 réfaction de 23 unités, soit 1,150 D.A,
Indice 23,01 à 24: réfaction de 26,5 unités, soit 1,325 D.A,
Indice 24,01 à 25: réfaction de 30,5 unités, soit 1,525 D.A,
Indice 25,01 à 26: réfaction de 34 unités, soit 1,70 D.A,
Indice 26,01 à 27: réfaction de 38 unités, soit 1,90 D.A,
Indice 27,01 à 28 réfaction de 42 unités, soit 2,10 D.A,
Indice 28,01 à 29: réfaction de 46 unités, soit 2,30 D.A,
Indice 29,01 à 30 réfaction de 50 unités, soit 2,50 D.A,
Indice 30,01 à 31: réfaction de 55 unités, soit 2,75 D.A,
Indice 31,01 à 32: réfaction de 60 unités, soit 3,00 D.A,
Indice 32,01 à 33 réfaction de 65 unités, soit 3,25 D.A,
Indice 33,01 à 34 réfaction de 70 unités, soit 3,50 D.A,
Indice 34,01 à 35 réfaction de 75 unités, soit 3,75 D.A,
Les blés d’indice supérieur à 35, subiront uniformément
une réfaction de 80 unités, soit 4 D.A.
Si le total des réfactions pour forte proportion de grains
mitadinés et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au
prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au prix
du blé tendre avec application du barème du blé tendre.
3°) Pour impuretés diverses :
(Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains
sans valeur, grains cariés).
Tolérance: 1%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs,
à partir de 1,01%, réfaction de 3 unités, soit 0,15 D.A.
4°) Pour autres impuretés:
(Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines
étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux
<<<
9 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs:
de 12,01 à 15%, réfaction de 1,5 unité, soit 0,075 D.A,
au-delà de 15%, réfaction de 2 unités, soit 0,10 D.A.
5°) Pour forte proportion de grains cassés:
Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 × 2,1 m/m, en agitant uniquement suivant
un plan horizontal.
Classer le dessous de crible obtenu en trois lots :
Les grains petits, mais normaux, qui sont reversés
à la masse sans réfaction,
Les grains cassés,
Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les autres impuretés
(voir 4° ci-dessus).
Jusqu’à 3%, les grains cassés, entrent dans le calcul du
pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et
donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs:
de 3,01 à 5%, réfaction de 1 unité, soit 0,05 D.A,
au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité, soit 0,075 D.A,
6°) Pour forte proportion de grains boutés :
Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul
du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés
supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part
et donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg :
4,01 à 5%, réfaction de 1 unité, soit 0,05 D.A,
au-delà de 5%, réfaction de 2 unités, soit 0,10 D.A,
le montant maximum de la réfaction totale applicable
étant limité à 1 D.A.
7°) Pour présence de graines nuisibles :
(Ail, fenugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie).
Tolérance: 0,05%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grs,
au-delà de la tolérance, réfaction de 1 unité, soit 0,05 D.A.
Définition du blé dur non sain, loyal et marchand.
Le blé dur ne sera plus considéré comme sain, loyal et
marchand lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit:
Si son taux d’humidité est supérieur à 18%,
S’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles,
S’il contient plus de 1 pour 1000 d’ergot ou d’ail
ORGE
Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal
d’orge ou d’escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte
1969 est fixé à 31,70 D.A. Il n’est pas fait de distinction
entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge.
Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris
entre 62 et 62,499 kgs.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS
Les bonifications et réfactions applicables au prix de
base sus-indiqué, sont établies d’après le barème suivant :
1°) Pour poids spécifique :
822 i JOURNAL OFFICIEL DE LA
i BONIFICATIONS ET REFACTIONS
1°) Bonification pour siccité :
Au-dessous de 15%, bonification de 024 D.A par tranche
de 0,5 %.
2°) Refaction pour humidité (frais de séchage)
a) Pour les relations entre producteurs et organismes
stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous
déduction de l’eau excédant 15,5 %).
de 15,51 à 20%, réfaction de 0,25 D.A par 0,5% d’humidité.
de 20,01 à 35%, réfaction de 0,08 D.A par 0,8 % d’humidité.
Au-delà de 35%, la réfaction est fixée d’un commun accord
entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les
maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25%.
b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs :
Réfactions calculées conformément au barème figurant à
l’article 1er, a) 2º b), du décret du 30 octobre 1959 relatif
au prix et aux modalités de palement, de stockage et de
rétrocession du maïs pour la campagne 1959/1960.
9 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d’août
et les deux quinzaines du mois de septembre 1969, aucune
prime de conservation en culture ne sera versée sur les
quantités de blé, d’orge et d’avoine livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du ler octobre
1969, le taux des primes de conservation en culture est
déterminé en prenant comme point de départ des primes,
la date du 16 août 1969.
Les primes de conservation en culture afférentes aux
livraisons d’orge et d’avoine faites à compter du ler octobre
1969, seront décomptées au taux déterminé en prenant comme
point de départ des primes la date du 16 août 1969, diminué
de la valeur de deux quinzaines.
Les primes de conservation en culture relatives au blé, à
l’orge et à l’avoine, cesseront pour les livraisons faites à
compter du 1er mars 1970.
Art. 16. Pour le maïs, les majorations bimensuelles de
prix s’appliquent à compter du 16 octobre 1969.
Les primes de conservation en culture relatives au maïs
ne s’appliqcent qu’à compter du 16 novembre 1969 et cessent
d’être versées pour les livraisons faites à compter du ler mai
1970.
Art. 17. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l’article 13 du présent
déoret et concourant à la détermination du prix des farines,
sont retenues pour toute la durée de la campagne 1969/1970,
pour une valeur de 2,07 D.A par quintal de blé.
Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux
meuniers la couverture normale des frais de magasinage et
de financement de leurs stocks de blé sur chaque quintal de
blé mis en œuvre pour les meuniers, il est perçu ou versé
par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans
les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités
figurant au tableau ci-après:
Redevan-
PERIODES ces Indemnités
du ler au 15 août 1969 2,07
du 16 au 31 août 1969 1,89
du ler au 15 septembre 1969 1,71
du 16 au 30 septembre 1969 1,53
du ler au 15 octobre 1969 1,35
du 16 au 31 octobre 1969 1,17
du ler au 15 novembre 1969 0,99
du 16 au 30 novembre 1969 0,81
du 1er au 15 décembre 1969 0,63
du 16 au 31 décembre 1969 0,45
du ler au 15 janvier 1970 0,27
du 16 au 31 janvier 1970 0,09
du ler au 15 février 1970 0,09
du 16 au 28 février 1970 0,27
du ler au 15 mars 1970 0,45
du 16 au 31 mars 1970 0,63
du ler au 15 avril 1970 0,81
du 16 au 30 avril 1970 0,99
du ler au 15 mai 1970 1,17
du 16 au 31 mai 1970 1,35
du ler au 15 juin 1970 1,53
du 16 au 30 juin 1970 1,71
du ler au 15 juillet 1970 1,89
du 16 au 31 juillet 1970 2,07
Art. 18. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l’article 13 du présent décret
et concourant à la détermination du prix des semoules,
sont retenues pour toute la durée de la campagne 1969/1970
pour une valeur de 2,30 D.A par quintal de blé.
Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux
semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de
financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé
mis en oeuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par
l’office algérien interprofessionnel des céréales dans les
conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 823
Redevan-
PERIODES ces Indemnités
du ler au 15 août 1969 2,30
du 16 au 31 août 1969 2,10
du ler au 15 septembre 1969 1,90
du 16 au 30 septembre 1969 1,70
du ler au 15 octobre 1969 1,50
du 16 au 31 octobre 1969 1,30
du ler au 15 novembre 1969 1,10
du 16 au 30 novembre 1969 0,90
du 1er au 15 décembre 1969 0,70
du 16 au 31 décembre 1969 0,50
du ler au 15 janvier 1970 0,30
du 16 au 31 janvier 1970 0,10
du ler au 15 février 1970 0,10
du 16 au 28 février 1970 0,30
du ler au 15 mars 1970 0,50
du 16 au 31 mars 1970 0,70
du ler au 15 avril 1970 0,90
du 16 au 30 avril 1970 1,10
du ler au 15 mai 1970 1,30
du 16 au 31 mai 1970 1,50
du ler au 15 juin 1970 1,70
du 16 au 30 juin 1970 1,90
du ler au 15 juillet 1970 2,10
du 16 au 31 juillet 1970 2,30
Art. 19. Le taux des primes allouées aux meuniers et
fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de
l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité,
est fixé à :
a) Pour les meuniers:
0,025 D.A lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen
d’une quinzaine,
0,055 D.A lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen
de deux quinzaines.
b) Pour les fabricants de semoules:
0,03 D.A lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen
d’une quinzaine,
0,06 D.A lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen
de deux quinzaines.
Art. 20. Le taux des primes allouées aux utilisateurs
d’orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l’article
15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé
par quintalà:
0,025 D.A lorsque les stocks excédent l’utilisation moyenne d’úne quinzaine,
0,055 D.A. lorsque les stocks excédent l’utilisation moyenne de deux quinzaines.
Art. 21. Le taux de la prime supplémentaire allouée
aux organismes stockeurs de maïs, en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet
1959 précité, est fixé, par quintal, à 0,025 D.A. La prime
supplémentaire prévue au présent alinéa, cessera d’être versée sur les stocks, à compter du ler avril 1970.
Art. 22. Sur le produit des taxes de stockage prévues
par l’article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et
l’article 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera
alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales:
1°) Aux docks de filtrage et de report (union coopérative
agricole), sur les céréales de production locale attribuées
par l’O.A.I.C. et aux organismes stockeurs des localités portuaires chargés éventuellement du conditionnement des céréales à l’exportation, lorsque le port en cause n’est pas doté
d’une union coopérative de filtrage et de report :
a) une prime supplémentaire de magasinage, par quinzaine
et par quintal de :
824 JOURNAL OFFICIEL DE LA
0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du
1er août 1970;
Pour l’orge et l’avoine :
0,02 DA pour la période du 1er août 1969 au 31 juillet
1970.
0,04 D.A pour toutes les quantités reportées au-delà
du 1er août 1970.
Pour le maïs :
Une indemnité de 0,02 DA pour toute la durée du
stockage.
b) Une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie fixée
à 0,50 D.A par quintal.
2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes
stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été
attribuées par l’O.A.I.C.:
Une prime supplémentaire de magasinage au taux de
0,02 D.A par quinzaine et par quintal pour toute la
durée du stockage,
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 825
9 septembre 1969 JOURNAL
Jusqu’au 31 juillet 1969 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 D.A par quintal de blé dur et 0,18 D.A
par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine,
Jusqu’au 30 septembre 1969 inclus, une indemnité de
0,22 D.A par quintal de maïs.
Art. 36. Les redevances et indemnités compensatrices
prévues aux articles 28, 29 et 32 du présent décret sont
applicables semences réglementaires de céréales non
aux cours de la campagne 1968-1969 et reportées
utilisées au
sur la campagne 1969-1970.
Art. 37. Les taxes et redevances prévues par le présent
décret sont assises et recouvrées dans les conditions prévues
par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé.
Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur
recouvrement seront exercées, comme en matière d’impôts
indirects, par le receveur des contributions diverses pour le
compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C.
En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le
retard dans le paiement des taxes et redevances entraînera
de plein droit la perception d’une pénalité fiscale fixée à
10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement
a été différé.
Cette pénalité s’appliquera le premier jour suivant la
date d’exigibilité de ces taxes ou redevances.
Elle peut, exceptionnellement et suivant les règles applicables en matière d’impôts indirects, faire l’objet en tout
ou partie de remise gracieuse de la part de l’administration
fiscale.
826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Art. 47. Lors de l’intervention d’un second organisme
acheteur dans le circuit de répartition des semences réglerrmentaires ou des céréales triées, cet organisme sera rémunéré
sur les bases ci-après:
a) Pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur consentira à l’organisme revendeur une remise de 0,50
DA sur la marge de sélection;
b) Pour les céréales triées, l’office algérien interprofessionnel des céréales versera à l’organisme revendeur une
Indemnité de 0,50 D.A par quintal revendu.
Art. 48. Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires sont couverts par
les marges de sélection fixées à l’article 40 du présent décret,
dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs
s’effectue comme suit :
1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 827
9 septembre
Art. 3. Le prix de base à la production des lentilles vertes
d’Algérie, saines, Icyales et marchandes de la récolte 1969 est
fixé à :
110 DA le quintal quel que soit le calibre.
Toutefois, la marchandise ne devra pas comporter plus de
7,50% de grains d’un calibre inférieur à 3 mm. Tout dépassement donnera lieu à réfaction dans les conditions prévues au
paragraphe réfaction.
Les tolérances et le barème de réfactions applicables aux
lentilles vertes d’Algérie sont les mêmes que ceux applicables
aux lentilles larges blondes d’Algérie et lentilles blanches
d’Algérie et définie à l’article 1er ci-dessus.
HARICOTS BLANCS SECS
Art. 4. - Le prix de base à la production d’un quintal de
haricots blancs, secs, sains, loyaux et marchands de la récolte
1969 est fixé à 148,80 DA. Ce prix est ramené à 130,80 DA pour
le type « Coco ».
Tolérance: Ces prix s’entendent pour une marchandise ne
contenant pas plus de:
1% de corps étrangers,
5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains
cornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains
avariés, grains attaqués par les parasites) dont:
1% maximum de grains attaqués par les parasites.
2% maximum de grains colorés.
Réfactions :
1°) Pour présence de corps étrangers
à partir de 1,01% réfaction de 0,25% du prix de base
par tranche ou fraction de tranche de 250 gr.
2°) Pour présence de grains colorés ou altérés
828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE AMERIENNE
tation par rapport aux prix de retrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché
extérieur au cas d’exportation.
L’office versera également, sur ces recettes, aux organismes
stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation, une indemnité forfaitaire
de 0,50 DA par quintal traité.
Art. 11. L’office algérien interprofessionnel des céréales est
chargé de la perception des taxes ainsi que de la liquidation
et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au
présent décret, au vu d’états visés par les chefs de contrôle
des céréales intéresses.
Art. 12. Sur chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs
secs détenus le 31 juillet 1969 à 24 heures, à l’exclusion des
produits de la récolte 1969 provenant d’achats directs à la
production, les organismes stockeurs percevront ou verseront
les indemnités ou redevances compensatrices suivantes :
1 2 Lentilles larges blondes:
Calibre 5 mm: Redevance de 10 DA par quintal,
Calibre 6 mm: Néant,
Calibre 7 mm: Indemnité de 10 DA par quintal.
2 Lentilles blanches:
Calibre 4 mm: Redevance de 20 DA par quintal,
Calibre 5 mm: Redevance de 10 DA par quintal,
Calibre 6 mm: Néant.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et
9 septembre 1969
3- Lentilles ver:
Calibre 3 mm: Relevance de 20 DA par quintal,
Calibre 4 mm Reddevance de 10 DA par quintal,
Calibre 5 mm: Nént.
4 Haricots blancs secs: redevance de 8,80 DA le quintal.
5 Haricots blancs secs type coco: redevance de 5,80 DA le
quintal.
Art. 13. Les recettes et dépenses résultant des régularisations
prévues à l’article 12 ci-dessus seront versées ou imputées au
compte « péréquation des prix intérieurs et résorption légumes
secs ».
Art. 14. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la
réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et
du plan, fixera, en tant que de besoin, les autres mesures de
régularisation à intervenir.
Art. 15. Dans le délai d’un mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, un arrêté concerté du`
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre
du commerce, fixera les prix des légumes secs applicables à
la vente au détail.
Art. 16. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et
le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE,
13 Avenue Abdelkader-Benbarek