ج.ر عدد 76 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité et Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars C.C.P. 3200.50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME Décret n° 69-136 du 2 septembre AGRAIRE 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1969/1970, p. 818. Décret n° 69-137 du 2 septembre 1969 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1969/1970, p. 818. Décret n° 69-138 dú 2 septembre 1969 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1969/1970, p. 826.

818 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE’ Décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1969/1970. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, ensemble l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application à l’Algérie dudit décret; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant règlementation du marché algérien des avoines; Vu la délibération de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales en date des 25 et 26 juin 1969; Décrète : Article 1er. Au cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1969/1970, l’office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes parafiscales ci-après : 1°) Taxe de statistique 0,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles et de haricots blancs secs. La taxe statistique est perçue au profit du budget de l’office algérien interprofessionnel des céréales; elle est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs, et par l’O.A.I.C. sur chaque quintal importé et rétrocédé aux utilisateurs. 2°) Taxe de mouture 0,07 D.A par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien par la société nationale SEMPAC. 3°) Taxe de stockage: 0,80 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs. La taxe de stockage est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et, de l’entretien des stocks prévus par l’article 12 (1° et 2°) du décret susvisé du 30 septembre 1953 modifié. La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs et l’O.A.I.C. en qualité d’importateur, et moitié par les utilisateurs. La demi-taxe de stockage mise à la charge des producteurs et de l’O.A.I.C. s’applique respectivement aux céréales reçues de la production par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées. La demi-taxe mise à la charge des utilisateurs, s’applique aux céréales de production locale rétrocédées par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées. Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l’article 19 modifié du décret n° 53-975 susvisé, sont exonérées, les premières de la demi-taxe de stockage à la charge des producteurs, les secondes, de la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. 4°) Taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi 0,50 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles et de haricots blancs secs reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l’importation. Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées et une partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales de l’espèce. 5°) Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, reçu par les organismes stockeurs. 6°) Taxe de résorption 10 D.A par quintal de lentilles, reçu par les organismes stockeurs de la production locale. Le produit de cette taxe est destiné à participer aux frais de résorption des excédents de lentilles commercialisées en Algérie. Art. 2. Les taxes prévues ci-dessus, sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement seront exercées comme en matière d’impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraînera de plein droit la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’appliquera le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes et redevances. Elle peut, exceptionnellement, et suivant les règles applicables en matière d’impôts indirects, faire l’objet en tout ou partie, d’une remise gracieuse de la part de l’administration. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-137 du 2 septembre 1969 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1969/1970. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le aécret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales;

septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 819

Vu le décret n° 58-186 du 22 février 1958 modifié, instituant un plan céréalier pour les campagnes 1958 à 1961, ensemble le décret n° 60-167 du 24 février 1960 fixant les modalités d’application dudit décret à l’Algérie; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines; Vu se décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1969/1970; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif au financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation; Vu l’arrêté du 5 septembre 1957 portant application au commerce des semences de céréales de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes; Vu l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application aux départements algériens et sahariens des dispositions du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé ; Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Vu la délibération des 25 et 26 juin 1969 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES BLE TENDRE

  • Le prix de base à la production d’un quin- Article 1er. et marchand de la récolte tal de blé tendre sain, loyal 1969 est fixé à 44 D.A. Ce prix s’entend pour un poids spécifique compris entre 74,500 kgs inclus à 75,500 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième arrondi au centime inférieur du prix de base du blé tendre, soit 0,04 D.A. A. BONIFICATIONS 1°) Pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 75,501 à 78 kgs, bonification de 2,5 unités, soit 0,10 D.A., de 78,001 à 80 kgs, bonification de 1,25 unité, soit 0,05 D.A. de 80,001 à 81 kgs, bonification de 0,5 unité, soit 0,02 D.A. 2° Pour siccité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs., à partir de 13,49 % d’humidité et au-dessous, bonification de 5 unités, soit 0,20 D.A. Ce barème des bonifications pour siccité n’est applicable qu’à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins. B. REFACTIONS 1°) Pour faible poids spécifique : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs., de 74,499 kgs à 67 kgs, réfaction de 2,5 unités, soit 0,10 D.A. 2°) Pour humidité: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 15,01% d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 5 unités, soit 0,20 D.A. 3°) Pour impuretés diverses : (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés), tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01 % réfaction de 3 unités, soit 0,12 D.A. 4°) Pour autres impuretés : (Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués). Tolérance 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés, 1% maximum de grains punaisés. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 5,01 % à 10% réfaction de 1,25 unité, au-delà de 10% réfaction de 2 unités. Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des autres impuretés, compte non tenu des grains boutés, ne pourra être accrue, du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 D.A. si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 D.A. si l’atteinte est forte. 5°) Pour forte proportion de grains cassés: Pour les céréales algériennes et d’importation, utiliser le crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de mailles 20 m/m sur 2,1 m/m) en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots: Les grains petits maïs normaux, qui sont à reverser à la masse sans réfaction; Les grains cassés; Les grains maigres appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4° ci-dessus). Jusqu’à 2% les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. de 2,01 à 5% réfaction de 1 unité, soit de 0,04 D.A. au-delà de 5% réfaction de 1,5 unité, soit de 0,06 D.A. 6°) Pour forte proportion de grains germés: Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 2,01 à 7%, réfaction de 1,25 unité, soit 0,05 D.A. 7°) Pour forte proportion de grains punaisés: Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 gra, de 1,01 % à 20%, réfaction de 2 unités, soit 0,08 D.A.

820 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8°) Pour présence de graines nuisibles: (Ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 1 gramme pour 100 kgs. 1 de 1 à 10 grammes, réfaction de 5 unités, soit 0,20 D.A, de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 unités, soit 0,40 D.A et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 unités soit 0,20 D.A par tranche ou fraction de tranche de 50 grs jusqu’à 250 grs. Le barème ci-dessus est également valable pour présence d’ergot dans la limite maximum de 100 grs pour 100 kgs. Définition du blé tendre non sain, loyal et marchand. Le blé tendre ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit : Si son poids spécifique est inférieur à 67 kgs, Si son taux d’humidité est supérieur à 18 %, S’il contient plus de 7% de grains germés et chauffés, S’il contient plus de 0,25% de grains nuisibles, S’il contient plus de 1 pour 1000 d’ergot, S’il contient plus de 20% de grains punaisés. BLE DUR Art. 2. Le prix de base à la production d’un quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1969 est fixé à 53 D.A. Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique compris entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon la barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième arrondi au centime du prix de base du blé dur, soit: 0,05 D.A. A. BONIFICATIONS : Pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 78,001 à 82 kgs, bonification de 3 unités, soit 0,15 D.A, de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 unités, soit 0,10 D.A, de 83,001 à 84 kgs, bonification de 1 unité, soit 0,05 D.A, Pour faible proportion de grains mitadinés : Blés dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre, compté comme mitadin à 100 pour 100, tant qu’il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 pour 100), se situe entre: 12 et 11,01: bonification de 1,3 unité, soit 0,065 D.A. 11 et 10,01: bonification de 2,6 unités, soit 0,130 D.A. 10 et 9,01: bonification de 3,9 unités, soit 0,195 D.A. 9et 0: bonification de 5,2 unités, soit 0,260 D.A. Pour faible pourcentage d’impuretés diverses : (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: au-dessous de 1% : bonification de 3 unités, soit 0,15 D.A. B. REFACTIONS : 1°) Pour faible poids spécifique : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 unités, soit 0,25 D.A. de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 unités, soit 0,35 D.A. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1969 de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 unités, soit, 0,50 D.A. au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2°) Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés : Jusqu’à une proportion de 2,5 pour 100, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 pour 100. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 pour 100, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu’à 5 pour 100, à une réfaction de 0,5 unité soit 0,025 D.A par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 pour 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. En outre, dans le cas où l’acheteur est fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot. Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13, calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessous :

Indice 13,01 à 14: réfaction de 1,3 unité, soit 0,065 D.A, Indice 14,01 à 15 réfaction de 2,8 unités, soit 0,140 D.A, Indice 15,01 à 16: réfaction de 4,5 unités, soit 0,225 D.A, Indice 16,01 à 17: réfaction de 6,4 unités, soit 0,320 D.A, Indice 17,01 à 18 réfaction de 8,5 unités, soit 0,425 D.A, Indice 18,01 à 19: réfaction de 11 unités, soit 0,550 D.A, Indice 19,01 à 20: réfaction de 13,5 unités, soit 0,675 D.A, Indice 20,01 à 21 réfaction de 16,5 unités, soit 0,825 D.A., Indice 21,01 à 22: réfaction de 19,5 unités, soit 0,975 D.A, Indice 22,01 à 23 réfaction de 23 unités, soit 1,150 D.A, Indice 23,01 à 24: réfaction de 26,5 unités, soit 1,325 D.A, Indice 24,01 à 25: réfaction de 30,5 unités, soit 1,525 D.A, Indice 25,01 à 26: réfaction de 34 unités, soit 1,70 D.A, Indice 26,01 à 27: réfaction de 38 unités, soit 1,90 D.A, Indice 27,01 à 28 réfaction de 42 unités, soit 2,10 D.A, Indice 28,01 à 29: réfaction de 46 unités, soit 2,30 D.A, Indice 29,01 à 30 réfaction de 50 unités, soit 2,50 D.A, Indice 30,01 à 31: réfaction de 55 unités, soit 2,75 D.A, Indice 31,01 à 32: réfaction de 60 unités, soit 3,00 D.A, Indice 32,01 à 33 réfaction de 65 unités, soit 3,25 D.A, Indice 33,01 à 34 réfaction de 70 unités, soit 3,50 D.A, Indice 34,01 à 35 réfaction de 75 unités, soit 3,75 D.A, Les blés d’indice supérieur à 35, subiront uniformément une réfaction de 80 unités, soit 4 D.A. Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3°) Pour impuretés diverses : (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés). Tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01%, réfaction de 3 unités, soit 0,15 D.A. 4°) Pour autres impuretés: (Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux <<<

9 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 12,01 à 15%, réfaction de 1,5 unité, soit 0,075 D.A, au-delà de 15%, réfaction de 2 unités, soit 0,10 D.A. 5°) Pour forte proportion de grains cassés: Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 × 2,1 m/m, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots : Les grains petits, mais normaux, qui sont reversés à la masse sans réfaction, Les grains cassés, Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4° ci-dessus). Jusqu’à 3%, les grains cassés, entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 3,01 à 5%, réfaction de 1 unité, soit 0,05 D.A, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité, soit 0,075 D.A, 6°) Pour forte proportion de grains boutés : Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg : 4,01 à 5%, réfaction de 1 unité, soit 0,05 D.A, au-delà de 5%, réfaction de 2 unités, soit 0,10 D.A, le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 D.A. 7°) Pour présence de graines nuisibles : (Ail, fenugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 0,05%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grs, au-delà de la tolérance, réfaction de 1 unité, soit 0,05 D.A. Définition du blé dur non sain, loyal et marchand. Le blé dur ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit: Si son taux d’humidité est supérieur à 18%, S’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, S’il contient plus de 1 pour 1000 d’ergot ou d’ail ORGE Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal d’orge ou d’escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1969 est fixé à 31,70 D.A. Il n’est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge. Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 62 et 62,499 kgs. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d’après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique :

  • Au-dessus de 62,499 kgs, bonification de 0,12 D.A par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 Au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 D.A par tranche ou fraction de tranché de 500 grammes. 2°) Pour humidité : Au-dessus de 16 pour 100 et jusqu’à 18 pour 100, réfaction de 0,35 D.A par demi-point d’humidité. Au-delà de 18 pour 100 d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) Pour impuretés: a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matières inertes). Tolérance: 1%, de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 D.A, de 2,01 à 3%, réfaction de 0,70 D.A, de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 D.A, de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 D.A, de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 D.A, de 6,01 à 7%, réfaction de 2,10 D.A, Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé. Tolérance: 2 pour 100. de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 D.A, de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 D.A, de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 D.A, de 5,01 à 6%, réfaction de 0,80 D.A, de 6,01 à 7%, réfaction de 1,00 D.A, Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. AVOINE Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal d’avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1969, est fixé à 30,20 D.A. Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 47,500 et 48,499 kgs. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et les réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d’après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique : Au-dessus de 48,499 kgs, bonification de 0,09 D.A par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,09 D.A par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Po retés: Toléran. : Pour chaque ou fraction de tranche de 1 kg : 2,01 à 7%, action de 0,30 D.A, Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendur. MAIS Art. 5. Le prix de base à la production d’un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1969, est fixé à 40 D.A. Ce prix s’entend pour un taux d’humidité entre 15% et 15,5 %. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrenage sont à la charge du produc ur et la conversion du poids d’épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot.

822 i JOURNAL OFFICIEL DE LA i BONIFICATIONS ET REFACTIONS 1°) Bonification pour siccité : Au-dessous de 15%, bonification de 024 D.A par tranche de 0,5 %. 2°) Refaction pour humidité (frais de séchage) a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l’eau excédant 15,5 %). de 15,51 à 20%, réfaction de 0,25 D.A par 0,5% d’humidité. de 20,01 à 35%, réfaction de 0,08 D.A par 0,8 % d’humidité. Au-delà de 35%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25%. b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs : Réfactions calculées conformément au barème figurant à l’article 1er, a) 2º b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de palement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959/1960.

  1. Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés: Impureté tolérance de 1%. Au-delà, réfaction égale à 0,40 D.A par point ou fraction de point. Grains cassés: tolérance de 8% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre. Au-delà, réfaction de 0,16 D.A par point ou fraction de point. Grains chauffés, moisis ou germés: tolérance de 2%. Au-delà de 2% et jusqu’à 5%, réfaction égale à 0,20 D.A par point ou fraction de point. Au-delà de 5%, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur. Grains piqués par insecte tolérance de 3 %. Au-delà de 3% et jusqu’à 10%, réfaction de 0,10 D.A par point ou fraction de point. Au-delà de 10 %, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au maïs des variétés dites «pop corn» et «sweet corn» dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. Art. 6. Pour l’application des barèmes de bonification et de réfactions fixées aux articles 1 à 5 ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, et les différents accidents pouvant affecter les grains sont définis par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, auf autre définition contenue dans les articles 1 à 5 ci-dessus. TITRE II PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art, 7. Les livraisons de céréales de la récolte 1969, sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles ler à 5 du présent décret: Modifiés compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent décret ; Majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; Diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 8. Par dérogation aux dispositions de l’article 7 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la bese du prix de campagne, sous déduction de la partie de REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1969 la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 9. Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après dont les taux sont fixés par le décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 suavisé. 1°) Une taxe globale de 0,90 D.A se décomposant en : a) Taxes à la charge des producteurs : -Taxe de statistique de 0,30 D.A perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Taxe de 0,50 D.A, destinée à l’amélioration de la production des semences. b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, 0,10 D.A par quintal, destinée à assurer le réglement des indemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l’article 14 du décret n° 59-909 du. 31 juillet 1959. 2°) En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs soit 0,40 D.A. Art. 10. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960 : 1°) Sur toutes les céréales reçues par eux, de la production: Les taxes visées à l’article 8 du présent décret. Les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret n° 39-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées : La moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 D.A par le décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 susvisé. Les taxes retenues par les organismes stockeurs aux exploitations du secteur autogéré agricole sur le montant de leurs apports, en application du présent article, leur seront ristournées dans la limite des quantités commercialisées et à concurrence des quantités de céréales remises à ces exploitations pour couvrir leurs besoins en semences, excepté la taxe de 0,50 D.A prélevée pour l’amélioration de la production des semences. Art. 11. Les agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l’article 8 du présent décret, ainsi que la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 12. Le taux de la marge de rétrocession prévue à l’article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixé à 1,30 D.A pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, l’avoine et le maïs. Art. 13. Les taux des majorations bimensuelles de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,22 D.A pour le maïs, 0,20 D.A pour le blé dur, 0,18 D.A pour le blé tendre, l’orge et l’avoine. Art. 14. Les prix des céréales à la production fixés par les articles ler à 5 du présent décret, sont majorés chaque quinzaine, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-après, des primes, de conservations en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’article 13 qui précède. Art. 15. Pour le blé, l’orge et l’avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent à compter du 16 août 1969,

9 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d’août et les deux quinzaines du mois de septembre 1969, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé, d’orge et d’avoine livrées par les producteurs. Pour les livraisons de blé faites à compter du ler octobre 1969, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1969. Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d’orge et d’avoine faites à compter du ler octobre 1969, seront décomptées au taux déterminé en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1969, diminué de la valeur de deux quinzaines. Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l’orge et à l’avoine, cesseront pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1970. Art. 16. Pour le maïs, les majorations bimensuelles de prix s’appliquent à compter du 16 octobre 1969. Les primes de conservation en culture relatives au maïs ne s’appliqcent qu’à compter du 16 novembre 1969 et cessent d’être versées pour les livraisons faites à compter du ler mai 1970. Art. 17. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l’article 13 du présent déoret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1969/1970, pour une valeur de 2,07 D.A par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé sur chaque quintal de blé mis en œuvre pour les meuniers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après: Redevan- PERIODES ces Indemnités du ler au 15 août 1969 2,07 du 16 au 31 août 1969 1,89 du ler au 15 septembre 1969 1,71 du 16 au 30 septembre 1969 1,53 du ler au 15 octobre 1969 1,35 du 16 au 31 octobre 1969 1,17 du ler au 15 novembre 1969 0,99 du 16 au 30 novembre 1969 0,81 du 1er au 15 décembre 1969 0,63 du 16 au 31 décembre 1969 0,45 du ler au 15 janvier 1970 0,27 du 16 au 31 janvier 1970 0,09 du ler au 15 février 1970 0,09 du 16 au 28 février 1970 0,27 du ler au 15 mars 1970 0,45 du 16 au 31 mars 1970 0,63 du ler au 15 avril 1970 0,81 du 16 au 30 avril 1970 0,99 du ler au 15 mai 1970 1,17 du 16 au 31 mai 1970 1,35 du ler au 15 juin 1970 1,53 du 16 au 30 juin 1970 1,71 du ler au 15 juillet 1970 1,89 du 16 au 31 juillet 1970 2,07 Art. 18. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l’article 13 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1969/1970 pour une valeur de 2,30 D.A par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en oeuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après: REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 Redevan- PERIODES ces Indemnités du ler au 15 août 1969 2,30 du 16 au 31 août 1969 2,10 du ler au 15 septembre 1969 1,90 du 16 au 30 septembre 1969 1,70 du ler au 15 octobre 1969 1,50 du 16 au 31 octobre 1969 1,30 du ler au 15 novembre 1969 1,10 du 16 au 30 novembre 1969 0,90 du 1er au 15 décembre 1969 0,70 du 16 au 31 décembre 1969 0,50 du ler au 15 janvier 1970 0,30 du 16 au 31 janvier 1970 0,10 du ler au 15 février 1970 0,10 du 16 au 28 février 1970 0,30 du ler au 15 mars 1970 0,50 du 16 au 31 mars 1970 0,70 du ler au 15 avril 1970 0,90 du 16 au 30 avril 1970 1,10 du ler au 15 mai 1970 1,30 du 16 au 31 mai 1970 1,50 du ler au 15 juin 1970 1,70 du 16 au 30 juin 1970 1,90 du ler au 15 juillet 1970 2,10 du 16 au 31 juillet 1970 2,30 Art. 19. Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé à : a) Pour les meuniers: 0,025 D.A lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,055 D.A lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen de deux quinzaines. b) Pour les fabricants de semoules: 0,03 D.A lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,06 D.A lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Art. 20. Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintalà: 0,025 D.A lorsque les stocks excédent l’utilisation moyenne d’úne quinzaine, 0,055 D.A. lorsque les stocks excédent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. Art. 21. Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé, par quintal, à 0,025 D.A. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa, cessera d’être versée sur les stocks, à compter du ler avril 1970. Art. 22. Sur le produit des taxes de stockage prévues par l’article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et l’article 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales: 1°) Aux docks de filtrage et de report (union coopérative agricole), sur les céréales de production locale attribuées par l’O.A.I.C. et aux organismes stockeurs des localités portuaires chargés éventuellement du conditionnement des céréales à l’exportation, lorsque le port en cause n’est pas doté d’une union coopérative de filtrage et de report : a) une prime supplémentaire de magasinage, par quinzaine et par quintal de :

  • Pour le blé : 0,02 D.A pour la période du ler août 1969 au 28 février 1970, 0,03 D.A pour la période du 1er mars 1970 au 31 juillet 1970,

824 JOURNAL OFFICIEL DE LA 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1970; Pour l’orge et l’avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1969 au 31 juillet 1970. 0,04 D.A pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1970. Pour le maïs : Une indemnité de 0,02 DA pour toute la durée du stockage. b) Une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie fixée à 0,50 D.A par quintal. 2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attribuées par l’O.A.I.C.: Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 D.A par quinzaine et par quintal pour toute la durée du stockage,

  • Une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie au taux de 0,30 D.A par quintal. Art. 23. Au cours de la campagne 1969/1970, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences. Les livraisons de céréales ordinaires faites dans ces conditions sont exonérées des taxes prévues à l’article 9 ci-dessus, dans la limite de 150 kgs de blé, d’orge, d’avoine et de maïs de qualité courance livrés contre 100 kgs de céréales de semences, excepté la taxe de 0,50 D.A prélevée pour l’amélioration de la production des semences. Les organismes stockeurs qui auront versé à l’office algérien interprofessionnel des céréales les taxes prévues à l’article 8 du présent décret, seront remboursés à concurrence des mêmes montants et pour les quantités qu’ils auront livrées aux exploitations du secteur autogéré agricole, au titre des semences. Le montant de ces remboursements fera l’objet par les soins des organismes stockeurs concernés, de versements correspondants aux comptes des comités de gestion ou des coopératives d’anciens moudjahidine bénéficiaires. Ces quantités seront exonérées de la demi-taxe de stockage qui affecte le prix à la rétrocession. Art. 24. Les taxes prévues pour les céréales visées aux articles ler à 5 du présent décret, sont applicables aux céréales non loyales et marchandes. Art. 25. Les dispositions du présent décret sont applicables, à compter du 1er août 1969, au blé tendre, au blé dur, à l’orge et à l’avoine et, à compter du 1er octobre 1969, au maïs. Art. 26. - Les primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé «opérations couvertes par la taxe de stockage». Art. 27. Sur chaque quintal de blé de la récolte 1969, livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs, avant le ler octobre 1969, il sera versé une prime de : 4 D.A par quintal de blé tendre, 1 D.A par quintal de blé dur. Cette prime sera remboursée par les producteurs sur les quantités de céréales de semences ou de céréales triées reprises par eux en contrepartie de céréales courantes commercialisées ou remises à titre d’échange. Art. 28. La vente de blé tendre, de blé dur et d’orge par les organismes stockeurs ouvrira droit au profit desdits organismes stockeurs à une indemnité aux taux de : 3,35 D.A par quintal de blé tendre, 3,00 D.A par quintal de blé dur, 1,50 D.A par quintal d’orge. Les organismes stockeurs devront déduire, des prix de vente des céréales concernées, un montant égal au taux de l’indemnité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1969 Les ventes faites à la société nationale SEMPAC sont exclus du bénéfice des dites indemnités et le prix de rétrocession applicable dan ce cas ne fera l’objet d’aucune déduction. Il en sera de même des céréales destinées aux semences repris par les producteurs en contre-partie de céréales courantes commercialisées ou remises à titre d’échange. Art. 29. Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre ou d’orge détenu par les organismes stockeurs à la date du 31 juillet 1969 à 24 heures, il serà perçu une redevance de : 3,35 D.A par quintal de blé tendre 3,00 D.A par quintal de blé dur, 1,50 D.A par quintal d’orge. Les stockeurs de la récolte 1969 provenant d’achats à la production ne sont pas assujettis à la perception de ces redevances. Art. 30. Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge acheté par les unités de la SN SEMPAC aux organismes stockeurs ou à l’OAIC à compter du 1er août 1969, il sera versé auxdites unités une indemnité compensatrice dont le taux au quintal est égal à : 3,35 D.A pour le blé tendre, 3,00 D.A pour le blé dur, 1,50 DA pour l’orge. Un montant égal au taux de cette indemnité sera déduit du prix de revient du blé retenu pour le calcul des prix de vente des farines et des semoules. Art. 31. Le montant des primes, indemnités et redevances prévues par les articles 27 à 30 ci-dessus sera imputé ou versé au compte «commerce extérieur» de l’O.A.I.C. Des instructions du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales fixeront les modalités de versement ou de perception de ces primes, indemnités ou redevances. Art. 32. Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report, et l’O.A.I.C. en qualité d’importateur, détenant des stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge ou d’avoine à la date du 31 juillet 1969 ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1969, percevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à : Blé dur 4,80 D.A par quintal, Blé tendre 4,32 D.A par quintal, Orge 4,32 D.A par quintal, Avoine 4,32 D.A par quintal, Maïs 5,28 D.A par quintal, Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1969, provenant d’achats aux producteurs, n’ouvriront pas droit, au profit des organismes stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées. Art. 33. Sur les stocks de céréales appartenant aux unités de production de la société nationale SEMPAC, à la date du 31 juillet 1969, il sera versé auxdites unités, une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à : Blé dur 4,60 D.A par quintal, Blé tendre ..’ 4,14 D.A par quintal, Orge 4,14 D.A par quintal, Art. 34. Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1969, rétrocédées avant le ler août 1969 pour le blé tendre; le blé dur, l’orge et l’avoine ou avant le ler octobre 1969, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix, applicable à l’époque de la rétrocession. Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. Art. 35. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1969, détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures:

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 9 septembre 1969 JOURNAL Jusqu’au 31 juillet 1969 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 D.A par quintal de blé dur et 0,18 D.A par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine, Jusqu’au 30 septembre 1969 inclus, une indemnité de 0,22 D.A par quintal de maïs. Art. 36. Les redevances et indemnités compensatrices prévues aux articles 28, 29 et 32 du présent décret sont applicables semences réglementaires de céréales non aux cours de la campagne 1968-1969 et reportées utilisées au sur la campagne 1969-1970. Art. 37. Les taxes et redevances prévues par le présent décret sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement seront exercées, comme en matière d’impôts indirects, par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraînera de plein droit la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’appliquera le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes ou redevances. Elle peut, exceptionnellement et suivant les règles applicables en matière d’impôts indirects, faire l’objet en tout ou partie de remise gracieuse de la part de l’administration fiscale.

  • Un arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé Art. 38. ministre de l’agriculture et des finances et du plan et du de la réforme agraire fixerą, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 39. Les céréales destinées à la consommation humaine pourront être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits. Un décret fixera les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l’objet de ventes à prix réduits. Ce même décret définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES Les marges de sélection concourant à la déter- Art. 40. des semences de blé dur, de blé mination, des prix de vente tendre, d’orge et d’avoine sont fixées pour la campagne 1969/1970 uniformément à : 1°) 16 D.A par quintal pour les semences dites de «sélecdont la pureté variétale, attestée par un certificat tion station d’essais d’El Harrach, est d’agréage définitif de la égale à au moins 998 pour 1000 (pour mille). 2°) 13,50 D.A par quintal pour les semences dites de <> dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à au moins 990 pour 1000 (pour mille). 3°) 11 D.A par quintal pour les semences dites «sans qualification» dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à au moins 960 pour 1000 (pour mille). Sont également retenues pour la détermination Art. 41. l’utilisateur : du prix de vente des semences à a) Les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 susvisé, relatif aux taxes parafiscales: Partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 D.A. Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 D.A. b) Les frais de chargement sur moyen d’évacuation atı départ de l’organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,21 D.A par quintal. Art. 42. La fourniture de sacherie neuve et n’ayant jamais servi pourra être décomptée à part par l’organism vendeur sur les bases ci-après: Les sacs de toile ou de jute seront loués aux exploitan’s agricoles sur la base d’un taux de 0,01 DA par sac et par jour; les sacs non restitués dans un délai de deux mois seront facturés à un taux de 6 D.A. Les sacs de papier seront facturés en sacs perclus sur la base d’un prix maximum de 1, D.A par sac de 50 kgs net, soit 2 D.A par quintal. Art. 43. La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 40 et 41 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production, fixé aux articles 1 4 5 ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique, et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix lirnite de vente de 100 kgs de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation, départ magasin livreur. Art. 44. En vue d’encourager l’emploi des semences de qualité, et dans le cadre des mesures prévues par l’article 1er du décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 susvisé, des réductions seront accordées sur les prix de vente des sermences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine prévues à l’article 40 ci-dessus. Le montant de ces réductions sera égal à la moitié de la marge de sélection applicable en exécution des dispositions de l’article 40. ci-dessus. Sur chaque quintal de semences de < sélection > de <

826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 47. Lors de l’intervention d’un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglerrmentaires ou des céréales triées, cet organisme sera rémunéré sur les bases ci-après: a) Pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur consentira à l’organisme revendeur une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection; b) Pour les céréales triées, l’office algérien interprofessionnel des céréales versera à l’organisme revendeur une Indemnité de 0,50 D.A par quintal revendu. Art. 48. Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires sont couverts par les marges de sélection fixées à l’article 40 du présent décret, dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs s’effectue comme suit :

  1. Part des marges de sélection revenant aux producteurs : a) Semences de sélection = 10 D.A, k) Semences de reproduction = 7,50 DA, c) Semences sans qualification = 5 D.A. 2°) Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semence « sélection », << reproduction », ou < sans qualification ». La part revenant à l’organisme stockeur sera le cas échéant diminuée du montant de l’indemnité visée à l’article 47 ci-dessus. Art. 49. L’office algérien interprofessionnel des céréales supportera les dépenses lui incombant, en exécution de l’article 44 du présent décret par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l’amélioration de la production de semences sélectionnées et à la diffusion de leur emploi perçue en exécution de l’article 1er, 4º du décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 susvisé et, en tant que de besoin, sur les excédents de recettes découlant de la perception de la taxe de statistique prévue à l’article 1er, 1° dudit décret. Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celles découlant du financement de l’intervention prévue à l’article 47, b) seront imputées sur le compte relatif au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C., en application des dispositions de l’arrêté du 9 juillet 1957 susvisé. Art. 50. Le ministre de l’agriculture et de la réforma agraire, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-138 du 2 septembre 1969 relatif aux prix el modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1969/1970. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céreales en Algérie et de l’office algérien Interprofessionnel des céréales et notamment son article 2; 9 septembre 1969 Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la règlementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne de céréalès et de légumes secs 1969-1970; Vu la délibération des 25 et 26 juin 1969 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I Prix des légumes secs LENTILLES Article 1er Le prix de base à la production des lentilles larges blondes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1969 est fixé à : 90 DA le quintal quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne devra pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 5 mm. Tout dépassement donnera lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe réfaction. Tolérance: Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de : 0,50% de corps étrangers, 8,50% de graine altérée (grains écornés, cassés, touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentille, grains attaqués par les parasites) dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites. Réfactions : 1°) Pour présence de corps étrangers. à partir de 0.51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°) Pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites): à partir de 3,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 3°) Pour dépassement de la tolérance en grains de petit calibre: réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4°) Pour forte proportion de grains attaqués par ies parasites: Jusqu’à une proportion de 1% les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul des grains altérés (2° ci-dessus), Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieur à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5%, à une réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs, Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués var les parasites supérieure à 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre vendeur et acheteur. Art. 2. Le prix de base à la production des lentilles blanches d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1969 est fixé à : -65 DA le quintal quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne devra pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 4 mm. Tout dépassement donnera lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe réfaction. Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches d’Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux ientilles larges blondes d’Algérie et définis a l’article 1** ci-dessus.

1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 9 septembre Art. 3. Le prix de base à la production des lentilles vertes d’Algérie, saines, Icyales et marchandes de la récolte 1969 est fixé à : 110 DA le quintal quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne devra pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 3 mm. Tout dépassement donnera lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe réfaction. Les tolérances et le barème de réfactions applicables aux lentilles vertes d’Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d’Algérie et lentilles blanches d’Algérie et définie à l’article 1er ci-dessus. HARICOTS BLANCS SECS Art. 4. - Le prix de base à la production d’un quintal de haricots blancs, secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1969 est fixé à 148,80 DA. Ce prix est ramené à 130,80 DA pour le type « Coco ». Tolérance: Ces prix s’entendent pour une marchandise ne contenant pas plus de: 1% de corps étrangers, 5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains cornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites) dont: 1% maximum de grains attaqués par les parasites. 2% maximum de grains colorés. Réfactions : 1°) Pour présence de corps étrangers à partir de 1,01% réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 2°) Pour présence de grains colorés ou altérés

  • à partir de 5% réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3°) Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: Jusqu’à 1% les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul des grains altérés ou colorés (2º ci-dessus), Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5%, à réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs, Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme saine, loyale et marchande et son prix sera librement débattu entre vendeur et acheteur. 4°) Pour forte proportion de grains colorés : Jusqu’à une proportion de 2% ces grains colorés entrent dans le calcul des «grains altérés ou colorés >> (2° ci-dessus), lorsqu’un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu à partir de 2,01% à une réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche d’un kilogramme. les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix. Art. 5. Les pois-chiches, les poids-ronds, les fèves et fèverolles de la récolte 1969 seront reçus par les organismes stockeurs algériens qui remettront un acompte aux producteurs livreurs. Un complément sera éventuellement versé à ceux-ci en fonction des prix de vente obtenus par les organismes stockeurs. Pour le versement des acomptes aux producteurs, ces organismes pourront warranter leurs stocks auprès des banques chargées du financement de la commercialisation des céréales et légumes secs. Ces banques devront accepter lesdits warrants dans le cadre des règles bancaires normales. Art. 6. Les prix normaux de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 4 du present décret comprennent : a) Le prix de base à la production de chacun des types de légumes secs prévus aux articles 1 à 4 ci-dessus, b) La taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 8 du présent décret, c) La taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l’article 8 du présent décre d) La marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA. Ces prix s’établissent comme suit 1 Lentilles larges blondes d’Algérie 107,30 DA le quintal 2 Lentilles blanches d’Algérie 82,30 DA le quintal 3 Lentilles vertes d’Algérie 127,30 DA le quintal 4 Haricots blancs secs 170,50 DA le quintal 1 сосо 5 Haricots blancs type « > 152,50 DA le quintal Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus sont éventuellement modifies, compte tenu des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 à 4 du présent décret. TITRE II Taxes, primes, modalités de paiement, de stockage et régime de rétrocession Art. 7. Sur chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs: Une taxe globale de 0,80 DA comprenant : La taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, La taxe de 0,50 DA destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi, Sur les lentilles exclusivement, il sera perçu une taxe de résorption de 10 DA. Les organismes stockeurs verseront à l’office Art. 8. algérien interprofessionnel des céréales:
  1. Sur les lentilles et les haricots recus par eux, les taxes visées à l’article 7 du présent décret,
  2. Sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur retrocession: a) Une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 9 du présent décret. Le montant de cette taxe est fixé par quintalà: Lentilles 6,00 DA Haricots blancs secs 5,40 DA. b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à : 10 DA par quintal de lentilles 15 DA par quir tal de haricots blancs secs. Art. 9. Les organismes stockeurs reçoivent, pour chaque quintal de lentilles et de haricots blancs secs provenant d’achats directs à la production d’achats à d’autres organismes stockeurs ou de l’importation, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de maga sinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit : Lentilles 0,30 DA par quintal Haricots blancs secs 0,45 DA par quintal Art. 10. En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs et de la taxe de résorption, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d’importation lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs. En contrepartie de ces recettes, l’once supporte, éventuellement, l’excédent de prix de revient des légumes secs d’impor-

828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE AMERIENNE tation par rapport aux prix de retrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur au cas d’exportation. L’office versera également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation, une indemnité forfaitaire de 0,50 DA par quintal traité. Art. 11. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéresses. Art. 12. Sur chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs secs détenus le 31 juillet 1969 à 24 heures, à l’exclusion des produits de la récolte 1969 provenant d’achats directs à la production, les organismes stockeurs percevront ou verseront les indemnités ou redevances compensatrices suivantes : 1 2 Lentilles larges blondes: Calibre 5 mm: Redevance de 10 DA par quintal, Calibre 6 mm: Néant, Calibre 7 mm: Indemnité de 10 DA par quintal. 2 Lentilles blanches: Calibre 4 mm: Redevance de 20 DA par quintal, Calibre 5 mm: Redevance de 10 DA par quintal, Calibre 6 mm: Néant. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 9 septembre 1969 3- Lentilles ver: Calibre 3 mm: Relevance de 20 DA par quintal, Calibre 4 mm Reddevance de 10 DA par quintal, Calibre 5 mm: Nént. 4 Haricots blancs secs: redevance de 8,80 DA le quintal. 5 Haricots blancs secs type coco: redevance de 5,80 DA le quintal. Art. 13. Les recettes et dépenses résultant des régularisations prévues à l’article 12 ci-dessus seront versées ou imputées au compte « péréquation des prix intérieurs et résorption légumes secs ». Art. 14. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, fixera, en tant que de besoin, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 15. Dans le délai d’un mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un arrêté concerté du` ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, fixera les prix des légumes secs applicables à la vente au détail. Art. 16. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE, 13 Avenue Abdelkader-Benbarek