CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 76-58 du 16 juillet 1976 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à Alger le 1 juin 1976, p. 804. Décret n° 76-117 du 16 juillet 1976 portant publication de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de ‘a République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République des Comores, signé à Moroni, le 8 mai 1976, p. 805. Décret n° 76-118 du 16 juillet 1976 portant publication de l’accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de.. Comores, signé à Moroni, le 8 mai 1976, p. 805. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-77 du 11 août 1976 fixant le jour de repos hebdomadaire, p. 806. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 27 juillet 1976 portant changement de noms, p. 806. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 25 juin 1975 fixant la liste des candidats admis au concours d’accès à l’institut national de la formation professionnelle des adultes, p. 807. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 802.
804 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1976 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 76-58 du 16 juillet 1976 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à Alger le 1er juin 1976. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à Alger le 1er juin 1976; Ordonne : Article 1º.- Est ratifié et sera publié av Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à Alger le 1er juin 1976. Art. 2. La présente ordonnance ser publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de l’Inde, S’inspirant d’une commune volonté d’établir et de développer d’étroites relations culturelles entre les deux pays, Et désireux de promouvoir et d’accroitre dans toute la mesure du possible des relations dans les domaines de la culture, de l’art, de l’éducation y compris l’activité académique des sciences, de la technologie, des sports, de la santé publique et des mass-média, tout en tenant compte de leur souveraine égalité et du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre pays. Ont décidé de conclure le présent accord et sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les parties contractantes faciliteront et encourageront la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’éducation y compris l’activité académique, des sciences, de la technologie, de l’art, de la culture, des mass-média, et des sports, en vue de contribuer à une meilleure connaissance de leur culture respective et de leurs activités intellectuelles. Article 2 Chacune des parties contractantes encouragera et facilitera :
- L’échange :
- de visites des professeurs spécialistes pour organiser des conférences ou des cours spéciaux.
- de livres de documentation et autres matériaux dans les domaines de l’éducation, des sciences, de l’art, de la culture, et des traductions des publications littéraires et autres de chacun des deux pays. iii) d’artistes et de troupes d’ensemble. iv) des expositions de l’art.
- La collaboration entre les organisations culturelles éducatives de chacun des deux pays.
- La coopération entre les organisations de jeunesse.
- La participation des représentants de l’autre pays à des conférences discussions, séminaires, dans le domaine éducatif, scientifique, technique artistique et culturel, organisés dans chacun des deux pays. Article 3 Chacune des parties contractantes s’efforcera d’accorder des facilités et des bourses d’études et de spécialisation aux nationaux de l’autre pays, dans ses institutions d’enseignement supérieur et spécialisé. Les bénéficiaires des bourses seront choisis par les autorités compétentes des deux Gouvernements et seront régis par les réglements en vigueur dans le pays d’accueil. Article 4 Les parties contractantes encourageront la coopération dans les domaines de la radio-télévision, de la presse et des films. Les détails de cette coopération feront l’objet d’un protocole spécial entre les organismes concernés des deux pays. Article 5 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales chargées des activités culturelles. Article 6 Les parties contractantes examineront toutes les possibilités pour la reconnaissance réciproque et l’équivalence des diplômes, titres et certificats délivrés par les universités et autres institutions d’enseignement dans les deux pays, conformément aux lois en vigueur dans chaque pays. Article 7 Chacune des parties contractantes encouragera et appuyera dans les limites de ses possibilités l’étude de l’histoire, de la culture, des langues de l’autre pays. Article 8 Chacune des parties contractantes facilitera dans les limites de ses possibilités, l’information exacte et précise, concernant la civilisation de l’autre pays dans les livres d’histoire et de géographie dans ses institutions scolaires, Elle prendra en considération toute suggestion de l’autre partie, tendant à rectifier les erreurs de fait ou de jugement que ces programmes et ces manuels scolaires pourraient contenir. Article 9 Chacune des parties contractantes s’engage à promouvoir une protection adéquate et effective des droits d’auteurs, et autres propriétés de droit de reproduction des ouvrages littéraires, scientifiques et artistiques de l’autre pays, conformément aux lois en vigueur dans leurs pays respectifs.
17 août 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Chacune des parties contractantes facilitera la création par l’autre partie contractante ou par les deux parties, d’instituts culturels ou d’associations d’amitié voués à des buts culturels et éducatifs, conformément à sec lois et réglements et à sa politique générale en la matière. : Il est convenu entre les deux parties contractantes qitë l’accord prealable du Gouvernement en question, devra être obtenu avant la création d’une telle institution en vertu de cet accord. Article 11 Les parties contractantes encourageront une collaboration réciproque dans le domaine de la santé publique et examineront les possibilités d’échange des expériences et des informations. Les détails de la coopération feront l’objet d’un protocole spécial. Article 12 Pour l’exécution du présent accord, une commission mixte sera établie. Cette commission sera composée d’un nombre égal de représentants des deux pays et elle réunira au moins une fois tous les 2 ans, alternativement à Alger et à Nouvelle Delhi. La commission mixte sera chargée de revoir périodiquement le fonctionnement de l’accord dans les deux pays et formuler des programmes d’échanges scolaires et culturels. Elle conseillera le Gouvernement concerné sur la manière d’améliorer le fonctionnement de l’accord. Article 13 Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. Article 14 Le présent accord sera soumis à l’approbation des parties contractantes selon leur procédure respective. Il prendra effet à la date de l’échange des notes diplomatiques portant signification de cette approbation. Le présent accord restera en vigueur pour une période de cinq ans, Il sera renouvelé automatiquement par la suite pour chaque période de cinq ans, à moins que l’une des parties contractantes n’ait, six mois au moins au préalable, signifié à l’autre, par écrit son intention d’y mettre fin. En foi de quoi les représentants des deux pays dûment habilités par leur Gouvernement respectif ont signé cet accord et apposé leur sceau. Fait à Alger, le 3 Joumada 1396 correspondant 11 Jyaistha 1898 (Saka), et 15 juin 1976. en deux originaux en langues arabe, hindi, française et anglaise, les quatres textes faisant également foi. P. le Gouvernement Ple Gouvernement de la République algérienne de la République de l’Inde, démocratique et populaire, Yeshawantra Balwantrao Abdelaziz BOUTEFLIKA. Chavan Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 Décret no 76-117 đu 16 juillet 1976 portant publication de l’accord de coopération ulturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République des Comores, signé à Moroni, le 8 mai 1976. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accerd de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République des Comores, signé à Moroni le 8 mai 1976; Décrète : Article 1er, L’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République des Comores, signé à Moroni le 8 maj 1976 sera publie al Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-118 du 16 juillet 1976 portant publication de l’accord, de coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République des Comores, signée à Moroni le 8 mai 1976. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération technique entre le Gouvernemen de la République algérienne démocratique et populaire et, le Gouvernement de la République des Comores, signé à Moroni le 8 mai 1976; Décrète : Article 1er. L’accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République des Comores, signé à Moroni, le 8 mai 1976 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE.
806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-77 du 11 août 1976 fixant le jour de repos hebdomadaire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment l’orticle 6; Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé et notamment l’article 199; Ordonne : Article 1г. Le jour de repos hebdomadaire est fixé au vendredi sur l’ensemble du territoire national. Art. 2. Toutes dispositions contraires à l’article 1 ci-dessus sont abrogées. Art. 3. La présente ordonnance qui prend effet le vendredi 1er Ramadan 1396 correspondant au 27 août 1976 sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1976 Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 27 juillet 1976 portant changement de noms. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1º. M. Boukhenouna Mohammed, né le 1er juillet 1929 à Merahna, wilaya de Guelma (acte de naissance n° 86 de ladite commune) s’appellera désormais: «Latifi Mohammed ». Art. 2. - Mile Boukhenouna Najette, née le 1er mai 1963 à Souk Ahras, wilaya de Guelma (acte de naissance n° 921 de ladite commune) s’appeilera désormais: Latifi Najette ». Art. 3. Mlle Boukhenouna Noura, née le 7 février 1966 à Alger 9ème, acte de naissance n° 1250 de ladite commune, s’appellera désormais : « Latifi Noura ». Art. 4. Mile Boukhencuna Leïla, née le 6 avril 1967 à El Biar, Alger, s’appellera désormais: « Latifi Leïla ». Art. 5. - M. Boukhenouna Nour Eddine, né le 28 octobre 1969 à Souk Ahras, wilaya de Guelma (acte de naissance n 1972 de ladite commune) s’appellera désormais: Latifi Nour Eddine». Art. 6. - M. Boukhenouna Yacine, né le 14 décembre 1971 à El Biar, Alger (acte de naissance n° 2011 de ladite commune) s’appellera désormais: Latifi Yacine ». Art. 7. - M. Boukhenouna Tarek, né le 11 Janvier 1975 à Bouzaréa, Alger (acte de naissance n° 48 de ladite commune) s’appellera désormais : « Latifi Tarek ». Art. 8. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art, 9. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative a l’état civil, notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4;
17 août 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1. M. Boudjeroua Abdelkader, né le 16 juillet 1923 à Raouraoua, commune de Ammi Moussa, wilaya de Mostaganem (acte de naissance no 928 de la dite commune et acte de mariage n° 2046 de l’année 1959 de la commune d’Oran) s’appellera désormais: « Lotfi Abdelkader ». Art. 2. M. Boudjeroua Mohammed, né le 9 janvier 1956 à Ammi Moussa, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n° 118 de ladite commune) s’appellera désormais: Lotfi Mohammed ». Art. 3. M. Boudjeroua Houari, né le 23 avril 1959 à Raouraoua, commune de Keria, wilaya de Tiaret (acte de naissance n° 51/13 de ladite commune) s’appellera désormais: • Lotfi Houari ». Art. 4. Mile Boudjeroua Fatma, née le 13 juin 1961 à Oran (acte de naissance n° 6516 de ladite commune) s’appellera désormais: Lotfi Fatma ». Art. 5. Mlle Boudjeroua Nadia, née le 8 décembre 1963 à Oran (acte de naissance n° 11219 de ladite commune) s’appellera désormais: Lotfi Nadia ». Art. 6. Mille Boudjeroua Fatiha, née le 24 novembre 1966 à Oran (acte de naissance n° 11674 de ladite commune) s’appellera désormais: Lotfi Fatiha ». Art. 7. Mlle Boudjeroua Zineb, née le 8 mai 1969 à Oran (acte de naissance n° 4354 de ladite commune) s’appellera désormais: « Lotfi Zineb ». Art. 8. - M. Boudjeroua Hachemi, né le 17 octobre 1972 à Oran (acte de naissance n° 10016 de ladite commune) s’appellera désormais : « Lotfi Hachemi ». Art. 9. M. Boudjeroua Tahar, né le 18 avril 1974 à Oran (acte de naissance n° 5756 de ladite commune) s’appellera désormais: « Lotfi Tahar ». Art. 10. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 11. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1955 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1979 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 Décrète : Article 1°r. M. Ennouni Seddik, né présumé en 1917 à Aoulef, wilaya d’Adrar (arbre généalogique n° 38 de ladite commune) s’appellera désormais: Fourek Seddik ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative l’état civil, notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1°r. M. Sabba Omar ben Smaïn, né le 29 avril 1938 à Batna (acte de naissance n° 239 de ladite commune) s’appellera désormais : « Sebaa Omar ben Smaïn ». Art. 2. Mlle Sabba Fatima, née le 13 novembre 1958 à Batna (acte de naissance n° 1176 de ladite commune) s’appellera désormais : « Sebaa Fatima ». Art. 3. M. Sabba Mostefa, né le 16 avril 1958 à Batna (acte de naissance n° 646 de ladite commune) s’appellera désormais: Sebaa Mostefa ». Art. 4. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 5. Le ministre de le justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié a Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 25 juin 1975 fixant la liste des candidats admis au concours d’accés à l’institut national de la formation professionnelle des adultes. Par arrêté du 25 juin 1975, les candidats dont les noms suivent déclarés admis à la deuxième session du concours d’accés à l’institut national de la formation professionnelle des adultes.
808 JOURNAL OFFICIEL DE Section construction métallique (Dessin) Aroua Lemareg Mohamed Tahraoul Nourredine Ousaroum Faouzi Amara Korba Seddik Serguine Hocine Harireche Section électricité auto Mohamed Salah Ladraa Derradji Gueddah Mohamed Fatih Sari Mohamed Akli Abrikh Mohamed Brakhi Foudil Boukhari Mohamed Dridi Badaoui Bouchennab Salah Boudjenoui Lahcène Benabbas Section couture Métiers d’habillement Tassadit Abbouchi Khadoudja Benmakrelouf Saliha Bouayache Fadila Bounoua Malika Ferhat Malika Khalfa Mahria Metlili Aïcha Nedjar Section menuiserie bâtiment Boualem Aouane Sald Adjemas Benotmane Benaoudja Rabah Hamina Abderrahmane Saïfi Aïssa Ziane Ahmed Djaoui Section chimie industrielle Chafika Semsadji Djelloul Ounnas Dahbia Benferhat Mohamed Benmostefa Fatiha Zerari Belaid Talhi Nadia Guechoud Samia Arbaqui Saïd Akli Madjid Boumelka Abdelhamid Debili Hamida Mezidi Fatima Zerari Anissa Bouslimane Madani Yaïci Cora Brahimi Houria Lounis Fatima Slimani Abdelkader Miloudi Mouni Chougar Fatiha Tafzi Hanifa Abdenbi Meftah Gris Abderrahim Hamoudi Ferroudja Hangou Liste d’attente Ouanissa Benmessaoud Lakhdar Nefoussi Hocine Meglouli Abdelkader Bousria Djamel Rezzagui Saïd Bouchahad Boudjemad Khaldi Yamina Boukhari Abdelkader Belfar Sehli Benkabou Khemis Djelid Ahmed Cherguia Mohamed Belmabrouk M’ammar Harratsi Beldjerd Yamina Bellil Section Plomberie Arezki Belgaïd Saïd Nasri Abdesselem Beghdad Abderrazak Manari Ahmed Feghoul Abdelkader Rebai Ahmed Bousbia Ahmed Saheb Saïd Mansouri Section chaudronnerie Smaïl Belaziz Yahia Metahri Belgacem Bouhaouli Hamdi Mezrour Tayeb Kherchaf Hocien Harireche Slimane Nadi Miloud Sellami Mahieddine Rabhi Mohamed Saouli Mekki Soltani Ahmed Slimani Abdelkader Benserkia Abdelkader Tayeb Belgacem Becheur Mohamed Zairi Chérif Bencheikh Tahar Lakhdari Boualem Berrekhissa LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1976 Section Soudage Namou Merdj —- Aziz Mehdi Rachid Belkacem Abdelkader Rebibi Mohamed Boudjemaa Messaoud Slimane Lahcène Amrani Maamar Faetman Madjid Amara Layachi Harout Rabah Bounar Hamadouche Boumediene Djillali Bouazza Ayache Redjem Mohamed Fares Section maçonnerie béton Saïfi Adaci Hocine Zeghichi All Boutiche El Bahi Labiod Lahouari Benarbia Salah Kedjat Miloud Bitout Amar Redouani Ahmed Chebli Tayeb Bouriche Achour Daoud Smail Benali Ahmed Hadj Tayeb Abdelkrim Farez Bakhouche Hegga Rachid Ounes Moussa Mezali Zahir Idir Abdelhamid Tabet Abdelghani Driss Amar Rahali Mouloud Ounahi Amar Moussoubeur Mostefa Cherifi Bachir Latreche Saad Hacini Section emplois de bureau Nadjiba Bendjelloul Nourredine Chaib Rachida Bourad Houria Ouchfoun Kheira Mekrazi Malika Hadjadene Hanifa Debbach Yasmina Benbouzid Rachida Boutih Fatma Belaroui Nadia Hamadache Hamida Ghoumrassi Ouarida Hallel Farida Hamarat Ledmia Mech Louisa Harrat Nebia Bendoukha Kamir Aïssat Farida Zouaoui Djedjiga Alouane Zohra Rebhi Houria Benhammouche Farida Melikhi Section comptabilité Tahar Aribi Mohamed Salah Nedjar Salah Arbi Mohamed Oulmi Boualem Boukemouche Kamel Ounough. Mohamed Bakhelal Saïd Readdah Ahmed Boussaid Fares Seddar Mohamed Chitti Amar Toumi Mohamed Salah Choual Berrouguet Yahia Tahar Djelid Saad Zaier Zoubida Fellah Abderrazak Zirek Mohamed Haddad El Mouldi Kacuachi Rabia Kadi Nacer Ould Metidji Lakhdar Laouar Fatiha Chebli Ali Maïdi Naima Choubane Abdallah Messal Houria Fellah Redouane Mellouk Mohamed Belhocine Mohamed Dey
17 noût 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section mécanique générale Slimane Aoudjit Lakhdar Kaim Hocien Ameur Mohamed Kraouda El Houes Brihil Attou Louali Abderrezak Boubahla Mohamed Faouzi Mouri Ammar Brahimi Mohamed Oussaiden El Hocine Ghris Abdelaziz Saidani Ali Cheriche Hamiche Aït Ibrahim Mahmoud Hamdani Alssa Ghribi Mébarek Haddad Abdelhalim Kherroudi Mohamed Arab Meziani Ahmed Tadji Djilali Belamari Section dessin-construction mécanique Rabah Draidi Bouzid Triki Ahmed Oulefki Mohammed Doumi Abdelaziz Bourouaha Mohamed Zouiten Boumediène Benyoub Abdelkader Attou Ahmed Sabet Madjid Hamaidi Salah Aït Oubelli Mansour Belghoul Abdellah Belaidoumi Kamel Seridi Tayeb Boulekbat Hadj Dib Saïd Chakri Hacène Hassabi Mustapha Allich Belkacem Bouberka Section électro-mécanique Amar Allibi Mouloud Sahli All Aribi Ahmed Driouche Abderrahmane Benhabiles Salah Aquati Ahcène Benkhelif Mohamed Cherbi Mohamed Benyoucef Hocine Taleb Achour Bouaza Slimane Leyazidi Abdelouahab Bousba Boudjemaâ Derdoun Mohamed Chenatli Lies Benguella Lamara Kaci Aïssa Abderrahim Hamoudi Madjid Akir Mohamed Roual Ammar Latrache Mohamed Boualem Miloud Messelem Nourredine Drahmoune M’Barek Moussous Mahrez Benmihoub Leila Abdeslami Mohamed Boumaza Hocine Rachedi Section mécanique-auto Mohand Amrani Abdellah Dahmani Miloud Bounfeghoul Djamel-Eddine Djelli Belkeil Baïssa Salah Cherfi Rabah Boutiche Mokhtar Ghanfiz Hamdane Bentarbouchen Said Hamiei Boualem Bouchekir Cheikh Yahia Sadjari Bendjerion Mohamed Dali REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Section mécanique-auto (suite) Amara Hadjadj Abdellah Samsar Tahar Kouider Mostefa Senoussi Boudia Khattou Abdelkader Semiane Ramdane Khachemi Sid-Ali Zouakou Boualem Mechneche Lounès Tamadma Oussalem Ould Younes Lakhdar Kebdani Mohamed Ould Djillali Section dessin bâtiment Nouredine Saim Belaid Aït Bouazeb Saïd Ouriachi Boucif Anseur Ahmed Mameche Ali Berkane Mohamed Kroubih Lkhadar Bestale Mohamed Hamel Mohamed Dou Mohamed Bouzidi Hocine Laroum Saddek Mahiout Ahcène Merzouk Mahfoud Boumadani Ali Merchichi Mébarek Khemis Hamid Khadir Khelifa Djerroud Nourredine Benkhebcheche Section bâtiment et travaux publics Ali Rabah Taalbi Abdelwahab Osmani Ahcène Bouasla Bouzid Djouhira Naceur Meziane Rachid Saki Brahim Haroun Haffaf Benyahia Mahieddine Boulares Meradef Aïssa Djail Braham Bouquet Abderazek Attalah Saïd Meliki Ahmed Boutibane Mohamed Mebrouk Mohamed-Amine Gueddoun Abdelbar Mokhtari Boualem Saïd Errahmane Boucif Benramdane Saïd Saadaoui Abdelkader Bentata Kaddour Hafsi Madjid Himed Djamel Eddine Aïffa Leulmi Harrat Saïd Belghadid Salah Lemachehache Ahmed Benouali Amar Belehouel Chérif Khoualdia Faouzi Houara Mâamar Besiba Amar Ighilahriz Ahmed Abdoun Mohamed Kouba Rabah Benabidi Mouloud Menad Mouldi Rouaissia Hocine Zerdoun Malek Azibi Khaled Chaoui Nourredine Chouad Nourredine Loumi Mohamed Boukhris Abdelkader Nouas Arezki Anou Said Hamadi L’hadi Guodjil Rabah Agoumi Ab-Elguareg Beydaoued Brahim Boudour AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE CONSTANTINE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux en lot unique (tous corps d’état) relatifs à la contruction de 3 cantines scolaires implantées comme cutt dans la daïra de Chelghoum Laid.
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nombre de Commune Lieu d’implantation rationnaires Oued Athmenia Mechta Kebira 200 Tadjenanet Tadjenanet 600 Telerghma Telerghma 400 Les dossiers peuvent être consultés, ou retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine (sous-direction des constructions, 7, rue Raymonde Peschard). Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de Constantine, avant le mercredi 15 septembre 1976 à 16 heures. Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine et non celle de l’envoi par la poste. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux en lot unique (tous corps d’état) relatifs à la construction de 3 cantines scolaires implantées comme suit dans la daïra de Constantine. Nombre de Commune Lieu d’implantation rationnaires Hamma Bouziane Hamma Bouziane 1.000 El Khroub Ouled Rahmoun 200 Aïn Abid Aïn Abid 200 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1976 Les dossiers peuvent être consultés ou retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine (sous-direction des constructions, 7, rue Raymonde Peschard). Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de Constantine, avant le mercredi 15 septembre 1976 à 16 heures. Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine et non celle de l’envoi par la poste. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux en lot unique (tous corps d’état) relatifs à la construction de 4 cantines scolaires implantées comme suit la daïra de Mila. Nombre de Commune Lieu d’implantation rationnaires Mila Sidi Khelifa 200 Grarem Grarem 600 Grarem Sidi Merouan 600 Ibn Ziad Ibn Ziad 400 Les dossiers peuvent être consultés ou retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine (sous-direction des constructions, 7, rue Raymonde Peschard). Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de Constantine, avant le mercredi 15 septembre 1976 à 16 heures. Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine et non celle de l’envoi par la poste. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek