ج.ر عدد 35 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 avril 1970 portant modification à la désignation des membres du conseil consultatif de la société nationale des transports routiers, p. 410. Arrêté du 2 avril 1970 définissant les zones de camionnage urbain et organisant l’échange des titres de transports valables dans ces zones, p. 410. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 14, 20, 24, 26 et 27 mars et 4 avril 1970 portant mouvement de personnel, p. 411. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 14 fevrier 1970 fixant les modalités d’application de l’article 105 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, p. 411. Instruction du 31 mars 1970 relative aux modalités d’application de l’article 18 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, p. 412.

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1970 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 20 mars 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 412. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 4 avril 1970 portant organisation de l’examen professionnel de niveau, en vue de l’intégration des moniteurs de l’artisanat, p. 413. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs des produits algériens vers la République populaire de Pologne, p. 414. Avis aux importateurs des produits originaires et en provenance de la République populaire de Pologne, p. 415. Marchés Appels d’offres, p. 415. ΑΝΝΟΝNCES Associations Déclarations, p. 416. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 avril 1970 portant modification à la désignation des membres du conseil consultatif de la société nationale des transports routiers. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers et notamment les articles 11 et 12 des statuts de ladite société ; Vu l’arrêté du 15 février 1968 portant désignation des membres du conseil consultatif de la société nationale des transports routiers; Sur proposition des ministres intéressés, Arrête : Article 1°r. Sont nommés membres du conseil consultatif de la société nationale des transports routiers, pour une durée de trois ans, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : en qualité de représentants du ministre d’Etat chargé des transports : MM. Djelloul Benelhadj, directeur des transports terrestres, Nacer-Eddine Larbi, sous-directeur des transports routiers, des contrôles et de la coordination; en qualité de représentant du ministre chargé des finances et du plan: M. Mohamed Terbèche, conseiller technique; en qualité de représentant du ministre de la défense nationale: Le lieutenant Madjid Saheb; en qualité de représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie : M. Saad Dahlab, président directeur général des établissements Berliet-Algérie ; en qualité de représentant du ministre du commerce : M. Mohamed Belarbia, sous-directeur des prix et des enquêtes économiques; en qualité de représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire : M. Abdelkader Bachtarzi, directeur de la commercialisation; en qualité de représentant de la S.N.C.F.A.: M. Sadek Benmahdjouba, directeur général de la S.N.C.F.A.: en qualité de représentant de la S.N.T.R. : M. Haoussine El Hadj, directeur général de la S.N.T.R. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, cont abrogées et notamment celles du 15 février 1968. Art. 3. Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1970. Rabat BITAT Arrêté du 2 avril 1970 définissant les zones de camionnage urbain et organisant l’échange des titres de transports valables dans ces zones. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres et notamment ses articles 12, 13 et 34; Sur proposition des walis, Arrête : Article 1er Sont instituées, pour les transports publics de marchandises, en application de l’article 12, paragraphes 3 et 4 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les zones de camionnage indiquées ci-après : 1º zone de camionnage d’Alger, dite zone de camionnage nº 1, sur le territoire des communes du Grand Alger, d’Aïn Benian, de Chéraga, de Staouéli, de Birkhadem, de Saoula, de Draria, de Bordj El Kiffan, d’Aïn Tayą, de Dar El Beïda, de Rouiba. Est rattachée à la zone de camionnage n° 1, l’agglomération de Baba Ali et son chemin d’accès par la route nationale n° 1 et la route de la wilaya n° 114; 2º zone de camionnage d’Oran, dite. zone n° 2, sur le territoire des communes d’Oran, de Mers El Kébir, de Misserghin, d’Es Senia, de Bir El Djir, de Gdyel, d’Arzew. Est également rattachée à la zone de camionnage d’Oran, la cimènterie de la S.N.M.C. et son chemin d’accès par les R.N. 4 et 13; 3º zone de camionnage de Constantine, dite zone n° 3, sur le territoire des communes de Constantine, de Hamma Bouziane, d’Oued Athménia, d’El Khroub, de Zighout Youcef; 4° zone de camionnage de Skikda, dite zone n° 4, sur le territoire des communes de Skikda, de Ramdane Djamal, d’El Hedaïek; 5° zone de camionnage d’Annaba, dite zone n° 5, sur le territoire des communes d’Annaba, de Seraïdi, d’El Hadjar, de Besbès, de Ben Mehidi, de Dréan; 6° zone de camionnage de Bejaïa, dite zone n° 6, sur le territoire des communes de Béjaïa, d’Oued Amizour, d’El Kseur, de Toudja, de Tichi; 7° zone de camionnage d’El Asnam, dite zone n° 7, sur le territoire des communes d’El Asnam et d’Oued Fodda; 8 zone de camionnage de Tizi Ouzou, dite zone n° 8, sur le territoire des communes de Tizi Ouzou et de Draa Ben Khedda; 9° zone de camionnage de Sétif, dite zone n° 9, sur le territoire de la commune de Sétif. Est rattachée à la zone de camionnage n° 9, de la commune d’El Eulma et son chemin d’accès par la R.N. 5.

17 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Une zone de camionnage est également instituée sur le territoire de chacune des communes chefs-lieux des wilayas suivantes : zone n° 10: Tlemcen, zone nº 11: Mostaganem, zone n° 12: Tiaret, zone n° 13: Saïda, zone n° 14: Médéa, zone n° 15: Batna(Aurès). Art. 3. Une zone de camionnage est également Instituée dans le périmètre urbai des chefs-lieux des wilayas suivantes zone n° 16: Ouargla (Oasis), zone nº 17: Béchar (Saoura). Art. 4. Les titulaires d’autorisations de camionnage urbain, recevront, pour le tonnage indiqué par celles-ci et lors’elles sont réellement affectées à un véhicule leur appartenant et en circulation, le jour de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une nouvelle autorisation valable pour l’une des zones de camionnage urbain prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté. Art. 5. La consistance et la répartition des tonnages complémentaires nécessaires aux transports publics dans les zones définies ci-dessus et notamment dans les zones nouvellement créées, “eront fixées par décision du ministre chargé des transports. Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1970. Rabah BITAT MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 14, 20, 24, 26 et 27 mars et 4 avril 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 14 mars 1970. les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1968, sont modifiées, en ce qui concerne M. Méziane Louanchi: «L’intéressé est titularisé et reclassé au 1er échelon, dans le corps des administrateurs, indice 320 nouveau, avec un reliquat d’un an, 2 mois et 2 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté ». Par arrêté du 14 mars 1970, M. Missoum Sbih, administrateur de 2ème classe, 5ème échelon, est intégré dans le corps des administrateurs et reclassé conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 14 mars 1970, les dispositions de l’arrêté du 28 avril 1969 portant intégration, titularisation et reclassement dans le corps des administrateurs, sont modifiées en ce qui concerne M. Kamel Bey Chami, administrateur de 2ème classe, 1er échelon L’intéressé est intégré, titularisé et reclassé au 2ème échelon, indice 345 nouveau et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat de 11 mois et 22 jours». Par arrêté du 20 mars 1970, M. Mohamed Djitli, administrateur stagiaire, est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 16 juillet 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 5 mois et 15 jours. Par arrêté du 24 mars 1970, M. Mourad Benstaali est nommé, à compter du 22 août 1969, en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère du commerce. Par arrêté du 26 mars 1970, M. Fouad Hannan, administrateur stagiaire, est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 15 octobre 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 2 mois et 16 jours. Par arrêté du 27 mars 1970, Mme Fatma-Zohra Djazoyli est titularisée dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 6 mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 Par arrêté du 27 mars 1970, M. Benyoucef Boumahdi est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1969. Par arrêté du 27 mars 1970 Mme Sadia Abdesselam est titularisée dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er novembre 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 2 mois. Par arrêté du 27 mars 1970, M. Noureddine Naït-Ali est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er novembre 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 2 mois. Par arrêté du 4 avril 1970, M. Ahmed Arab, administrateur stagiaire, est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er août 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 5 mois. Par arrêté du 4 avril 1970, M. Salah Brahimi, administrateur stagiaire, est titularisé, dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 4 mois. Par arrêté du 4 avril 1970, M. Mustapha Baba Hamed, administrateur stagiaire, est titularisé, dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter’ du 1er août 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 5 mois. Par arrêté du 4 avril 1970, Mme Chami, née Meriem Zahia Hocine, administrateur stagiaire, est titularisée, dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 14 novembre 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat d’un mois et 17 jours. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 14 février 1970 fixant les modalités d’application de l’article 105 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi de finances pour 1965, n° 64-361 du 31 décembr 1964 et notamment son article 57, autorisant l’insertion dans les codes fiscaux par voie d’arrêté des dispositions d’ordre législatif ou réglementaire modifiant la législation fiscale sans se référer auxdits codes: Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 105; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires et ses annexes, ainsi que les dispositions légales et réglementaires régissant la taxe unique globale à la production, les droits fusionnés, la taxe unique globale sur les prestations de services, les taxes uniques spéciales et non encore codifiées : Arrête : Article 1” - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires et ses annexes, mis en concordance avec les dispositions légales et réglementaires applicables au 1er janvier 1970, font l’objet d’un tirage à part, sous le timbre du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (Direction des impôts). Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur des douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1970. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du pla Le secrétaire général, Habib DJAFARI

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA Instruction du 31 mars 1970 relative aux modalités d’application de l’article 18 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. En application de l’article 18 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, les opérations de transfert de comptes et, d’engagements entre les banques nationales, s’effectueront selon les modalités suivantes : 1º fixation, au 20 avril 1970, pour l’arrêt des opérations par les sociétés nationales chez les anciens établissements, ainsi que les effets domiciliés antérieurement aux guichets du banquier actuel. Toute nouvelle opération, à l’exclusion des règlements de chèques émis avant cette date, est dirigée vers le nouvel établissement. 2º Etablissement d’une fiche signalétique arrêtée à la date du 20 avril 1970. Cette fiche signalétique devra comporter, en détail, la position des comptes et l’ensemble des engagements et les garanties y afférentes à l’échelon national et quelle que soit leur nature. 3º Compensation spéciale en date du 22 avril 1970 à 15 h, sous l’égide de la Banque centrale d’Algérie, pour le transfert des comptes et des engagements et dispositions particulières, en vue d’équilibrer les mouvements de trésorerie. Cette compensation devra obéir aux principes suivants : a) Les soldes des comptes seront virés, purement et simplement, au nouvel établissement. b) Les effets de mobilisation de crédits directs seront conservés jusqu’à l’échéance du billet par l’ancien établissement. Le renouvellement éventuel sera laissé à l’initiative du nouvel établissement. c) Maintien du statu quo ante pour les crédits consortiaux assortis d’un accord de réescompte jusqu’au terme de la validité de cet accord. d) Les préfinancements et avances sur marchés délégués, seront tranférés au nouvel établissement avec un état d’avancement des travaux, les documents justifiant le nantissement et la position du financement, à charge pour l’ancien établissement, de reverser au nouvel établissement les mandatements reçus dans le cadre des marchés cédés. Ces versements devront s’effectuer, par compensation, dans un délai de 48 heures. e) Les encours commerciaux seront conservés par l’ancien établissement jusqu’à l’échéance des effets. En cas d’impayés, les appoints seront transférés au nouvel établissement par compensation. f) Les crédits documentaires ouverts antérieurement au 20 avril 1970, continueront à étre gérés par l’ancien établissement jusqu’au terme de leur validite Lors des réalisations, les documents seront remis directement à l’ordonnateur contre décharge du double exemplaire. Un des deux exemplaires servira comme justificatif à la couverture. Les provisions éventuelles, pour crédocs, devront être virées à la date du 22 avril 1970, en même temps que les autres engagements et les provisions pour caution. g) La gestion des engagements, par signature, continuera à être soignée par l’ancien établissement jusqu’à mainlevée. h) Les contrats conclus, dans le cadre des marchés passés, par les sociétés nationales avec des firmes étrangères, continueront à être gérés par l’établissement domiciliataire. i) Les comptes à terme seront arrêtés, en intérêts, à la date du 20 avril 1970 et transférés au nouvel établissement. j) Les bons de caisse seront escomptés et transférés, sous déduction des intérêts restant à couvrir. 4° Coopération entre les banques nationales. Dans le cas où une société nationale est affectée à une banque qui ne dispose pas de guichets dans toutes les localités où se situent les unités de ladite société, la banque nationale, ayant un guichet sur place, servira de correspondant au banquier de la société. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1970 La banque intermédiaire apportera, donc, les soins les plus diligents aux opérations que l’unité de la société nationale en question lui confiera et respectera les dispositions pratiques suivantes : a) Aucune commission ne sera prélevée sur les opérations ainsi faites, b) Ces opérations seront faites, valeur veille ouvrable pour les débits et valeur lendemain pour les crédits, c) Elles feront l’objet, en fin de journée, d’un télex ou d’un télégramme les reprenant explicitement, télex qui sera adressé à la fois à la banque de la société et au siège de la banque intervenante afin que chaque établissement puisse en tenir compte pour sa trésorerie, Ceci, chaque fois que le montant de l’opération et le total des opérations journalières atteindront 100.000 DA. d) Les frais de ces télex et télégrammes seront à la charge de la banque titulaire du compte de la société nationale intéressée et débités, une fois par mois, sur relevé mensuel. e) Toutes ces opérations seront inscrites dans des comptes mutuels des banques nationales portant intérêts au taux du réescompte des bons du trésor (actuel 3%). La charge des intérêts n’est due que pour la période excédant 3 jours. Ce délai est porté à 4 jours pour les opérations réalisées dans les wilayas des Oasis et de la Saoura. Le nivellement de ces comptes appartiendra à la banque créancière de l’autre qui se couvrira, à sa convenance, par un chèque remis en compensation valeur du jour. f) Les remises de chèques sur place seront encaissées par la banque locale intervenante avant d’être avisée par télex ou télégramme, s’il y a lieu, à la banque titulaire du compte de la société nationale comme les autres opérations. Les chèques impayés seront, le cas échéant, protestés immédiatement avec l’accord de l’unité intéressée de la société nationale et les frais de protêt seront débités à la banque titulaire par un avis de débit motivé. g) Les chèques déplacés seront envoyés, directement, par la société nationale à sa banque. Bien entendu, au cas où ils seront remis à la banque intervenante, elle les ferait suivre par courrier à la banque titulaire. Fait à Alger, le 31 mars 1970. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 20 mars 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 20 mars 1970, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Allane Sakina, épouse Benkhedda Abderrahmane, née le 10 juin 1935 à El Goléa (Oasis); Mme Arbane Saliha, épouse Bouzar Ahmed, née en 1922 à Maghnia (Tlemcen); Mme Arfaoui Naïma, épouse Boucharef Ahmed-Lakhdar, née le 7 avril 1931 à Sousse (Tunisie); Mme Augeix Aïcha, épouse Hamadi Saddik, née le 5 février 1943 à Omanat, Aoulef (Oasis); Mme Batoul bent Abdesselam, épouse Otmani Mohammed, née en 1929 à Oujda (Maroc); Mme Belarbi Mimouna, épouse Bouaza Mohamed, née en 1927 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Betayeb Fatma, épouse Bardad Sereïr, née le 22 décembre 1924 à Mesra (Mostaganem);

17 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Boutin Marie-Jeanne, Françoise, épouse Boulmaïz Ferhat, née le 25 avril 1944 à Mortagne-au-Perche, Dpt de l’Orne (France); Mme Chetouki Safia, épouse Benhaba Abdelkader, née le 15 février 1921 à Béni Saf (Tlemcen); Mme El Bazi Jalila, épouse Kebir Saâd Eddine, née le 23 avril 1942 à Safi, province de Marrakech (Maroc); Mme Fathma bent Mohamed, épouse Marhoune Douadi, née le 21 avril 1948 à Douéra (Alger); Mme Fatma bent Brahim, épouse Bedounia Ali, née le 19 mars 1932 à Sidi Ghiles, commune de Cherchell (El Asnam); Mme Ghaouti Fatima, épouse Nedjar Dahou, née le 14 janvier 1914 à Mascara (Mostaganem); Mme Kebdani Mama, épouse Habieb Mammar Lahouari, née le 29 novembre 1947 à Aghlal (Oran); Mme Kheïra bent Mohammed, épouse Ziada Mohammed, née le 27 janvier 1929 à Alger, qui s’appellera désormais: Tafilat Kheïra; Mme Khira bent Tahar, épouse Belarbi Mohammed, née le 2 décembre 1929 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Belarbi Khira; Mme Lefèbvre Jeannine, Raymonde, Charlotte, épouse Dahmane Mohamed, née le 31 mars 1930 à Notre Dame de Bondeville (France); Mme Manssour Aïcha, épouse Guenad Mohammed, née en 1938 à Saïdia, province d’Oujda (Maroc); Mme Maroc Zohra, épouse Benzerfa Abdelkader, née en 1925 à Hadjout (Alger); Mme Mathis Paulette, Emilienne, épouse Hamidi Ahmed, née le 7 juillet 1935 à Lyon 7ème (Dpt du Rhône), France; Mme Meghnia bent Mohammed, épouse Messaoudi Ramdane, née le 11 août 1945 à Mécheria (Saïda), qui s’appellera désormais: Malki Meghnia; Mme Mimounte bent Mimoun, épouse Cheloui Kaddour, née le 12 mai 1937 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Chérif Mimounte; Mme Ouria bent Lahsène, épouse Boulahbal Mohammed, née le 15 février 1931 à Alger; Mme Petrecchia Antonietta, Carmela, Maria, épouse Mazouni Abdelkrim, née le 6 août 1938 à Rome (Italie); Mme Romano Joséphine, Augustine, épouse Kadri Saïd, née le 5 août 1913 à Fayence (Dpt du Var), France ; Mme Safia bent Mhamed, épouse Mahieddine Mohammed, née en 1938 à Béni-Drar, Ahfir, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Mahieddine Safia; Mme Saghradji Bachira, épouse Dahdouh Mohamed, née le 1er mai 1946 à Damas (Syrie); Mme Yamina bent Hocine, épouse Achache Elmerouani, née le 25 février 1930 à Miliana (El Asnam); Mme Yamina bent Mohamed, épouse Merrouche Salah, née le 10 mai 1945 à Hadjout (Alger); Mme Yamna bent Amar, épouse Benyoub Belkacem, née en 1928 à Béni Bugafor, province de Nador (Maroc); Mme Zahra bent Mimoun, épouse Tafna Lachemi, née le 12 décembre 1943 à Chaabat El Leham (Oran) ; Mme Zenasni Karima, épouse Bouzid Brahim, née le 14 mars 1943 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Zohra bent Mohamed, épouse Farhi Moussa, née le 1er février 1946 à Meftah (Alger); Mme Zoulikha bent Omar, épouse Abdat Boumedine, née en 1920 à Tlemcen. Par arrêté du 20 mars 1970, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1º de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. El-Afsa Abdelbar, né le 6 février 1949 à Oran ; M. Fassi Tahar, né le 1er juillet 1950 à Tébessa (Annaba); Mlle Haddou Aïcha, née le 21 juillet 1948 à Mostaganem ; Mlle Khadra bent Mohamed, née le 23 novembre 1949 à Sidi Ali Ben Youb (Oran), qui s’appellera désormais : Benbrahim Khadra; M. Lahoussine Rachid, né le 18 mai 1949 à Aïn Benian (Alger); M Mohamed ben Ali, né le 19 mai 1949 à Oran ; M. Mohamed ben Seddik ben Habib, né le 25 décembre 1947 à Mers El Kébir (Oran); Mlle Moulay Fifi, née le 23 décembre 1949 à Alger. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 4 avril 1970 portant organisation de l’examen professionnel de niveau, en vue de l’intégration des moniteurs de l’artisanat. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-348 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de l’artisanat, notamment son article 10; Arrêtent : Article 1°r. Il est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel de niveau pour l’intégration des moniteurs et monitrices de l’artisanat, en fonction au 31 décembre 1966 dans les services de la direction de l’artisanat et entrant dans la catégorie des agents visés à l’article 10 du décret n° 68-348 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de l’artisanat. Art. 2. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, les dates de déroulement des épreuves, ainsi que la désignation des centres d’examen, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 3. - Les candidats doivent adresser une demande écrite d’inscription aux épreuves de l’examen, au ministre de l’industrie et de l’énergie, direction de l’artisanat à Alger, accompagnée d’une copie de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à l’examen. La liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen, est arrêtée par le ministre de l’industrie et ds l’énergie. Art. 4. L’examen professionnel visé à l’article 1** ci-dessus comporte deux épreuves écrites dont une facultative, une épreuve orale et une épreuve pratique. Toutes ces épreuvés sont notées de 0 à 20. Il est organisé dans la langue nationale et en langue française. Art. 5. L’épreuve écrite et l’épreuve orale sont destinées à apprécier le niveau des connaissances générales des candidats; l’épreuve pratique est destinée à apprécier leur valeur professionnelle.

414 A. JOURNAL OFFICIEL DE LA A. L’épreuve écrite comporte, suivant le choix du candidat, la réalisation de quatre opérations d’arithmétique ou de quatre figures géométriques: durée 1 h, coefficient 2. 2º Une épreuve facultative d’arabe pour les candidats francophones et une épreuve facultative de français pour les arabophones: durée 1 h, coefficient 2. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en considération pour l’épreuve facultative. B. L’épreuve orale comporte : 1º Lecture, à haute voix, d’un texte de vingt-cinq lignes environ durée 10 mn, coefficient 1. 2° Questions sur l’organisation et la structuration des services de la direction de l’artisanat: coefficient 1. C. L’épreuve pratique consiste en une demi-journée de travail dans le cadre des activités professionnelles du candidat. Elle est suivie de questions orales se rapportant aux techniques artisanales dans la spécialité pratiquée par le candidat: coefficient 8. Art. 6. - Le programme des épreuves imposées aux candidats est annexé au présent arrêté. Art. 7. Il sera organisé trois sessions d’examen auxquelles devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats régulièrement inscrits sur la liste prévue à l’article 3 du présent arrêté. Ces sessions d’examen devront se dérouler, au plus tard, le 31 décembre 1970. Art. 8. Le jury d’examen se réunit à Alger et comprend: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président,

  • Le directeur de l’artisanat ou son représentant, Un inspecteur de l’artisanat titulaire, Un adjoint technique titulaire. Art. 9. Le jury établit la liste des candidats dont 11 propose l’admission. La liste des candidats admis est arrêtée REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1970 par le ministre de l’industrie et de l’énergie au vu des résultats obtenus à l’examen et du rapport de leur supérieur hiérarchique. Art. 10. Les candidats admis sont intégrés dans le corps des moniteurs de l’artisanat en qualité de stagiaires. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1970. Le ministre de l’industrie P. le ministre de l’intérieur, et de l’énergie, Le secrétaire général, Belaid ABDESSELAM Hocine TAYEBI ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL DE NIVEAU, EN VUE DE L’INTEGRATION DES MONITEURS DE L’ARTISANAT Calcul: a Arithmetique : Les opérations: multiplication, soustraction, addition, division. b Système métrique : Les mesures de longueur, de poids, de capacité, de surface, de volume. Géométrie : La ligne droite, le segment, les droites perpendiculaires, les droites parallèles. Les figures géométriques carré, rectangle, triangle, losange. Le cercle: centre, rayon, diamètre. Epreuve facultative : a pour les agents francophones: traduction d’un texte arabe en français. bpour les gents arabophones: traduction d’un texte français en arabe. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs des produits algériens vers la Répupublique populaire de Pologne. Les exportateurs sont informés que, conformément à l’accord commercial algéro-polonais du 26 janvier 1963, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants, vers la République populaire de Pologne, au titre de l’année 1970 : Vins et mistelles Dattes Jus de fruits Conserves de fruits et légumes Agrumes et primeurs Conserves de poissons Figues sèches Alfa Liège brut Ouvrages en liège Crin végétal Papiers d’alfa Engrais composés () Peintures et vernis () Câbles et fils électriques recouverts de plomb, en feuillard, en papier Tapis Minerai de fer Kieselguhr Amandes amères Huile d’olives, en fins el en plus Phosphate calciné 75/77 Phosphate naturel lavé 63/65 Sons de blé Baryte en poudre et baryte en bloc Légumes secs Accessoires pour la confection Pneumatiques Couvertures Cire d’abeilles Graînes de coton Graines fourragère Confection () Produits de l’artisanat Films, journaux, timbres-postes, disques Divers. () A l’exception de ceux fabriqués en Pologne. Les demandes de licences d’exportations établies dans les formes règlementaires aux formules (modèle 02) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges) Palais du Gouvernement Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit étre passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée, 2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence.

17 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) Comme prévu à l’accord de paiement algéro-polonais du 26 janvier 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. Avis aux importateurs des produits originaires et en provenance de la République populaire de Pologne. Les importateurs sont informés que, conformément à l’accord commercial algéro-polonais du 26 janvier 1963, des contingents viennent d’être ouverts pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République populaire de Pologne, au titre de l’année 1970: Pommes de terre de semence et de consommation Conserves de fruits et de légumes Fécule de pommes de terre

  • Dextrine Colorants Carbure de calcium Explosifs miniers Produits chimiques divers dont bicarbonate de soude, soude caustique, chloride d’ammonium, bisulfite de sodium, bicarbonate d’ammonlum, bicarbonate de sodium, lithophone Produits pharmaceutiques Chaussures en caoutchouc et en textile () Articles en caoutchouc Verre ornemental dont verre armé, verre à vitre Articles de verrerie Porcelite et porcelaine de table Cartons Bois, imitation de bois et grumes Tissus de fibranne Tissus de coton Tissus de rayonne Tissus de laine Fils de lin Coutellerie et couverts de table Bouteilles isolantes Armes de sport et munitions de sport et de chasse Lampes de poche Articles de sport Pièces détachées de TSF et lampes pour radio et TV Produits sidérurgiques Articles de ménage Roulements à billes Tôle de zinc Quincaillerie et robinetterie Outils Articles abrasifs Machines à coudre, domestiques, industrielles et pièces détachees Machines agricoles et pièces détachées Moteurs diesel et électriques et pièces détachées Machines et équipements divers dont machines textiles, machines-outils et machines pour la construction de routes, de bâtiments, pour l’industrie alimentaire, pour la production de peintures, des vernis, des matières plastiques ainsi que leurs pièces détachées Pompes pour industrie eau et pompes de combustible () Ampoules électriques Soufre Oeufs Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires Voitures spéciales (contre incendies) Ultramarine bleu Piles sèches et industrielles Couvre-lits et autres produits de Jacquard () Bonneterie (sur-vêtements) Confection () Produits de l’artisanat Films, journaux, timbres-postes, disques Divers. (*) A l’exception de ceux fabriqués en Algérie. Les demandes de licences d’importations établies dans les REPUBLIQUE ALGERIENNE 415 formes réglementaires sur formules-modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (Sous-direction des échanges) Palais du Gouvernement Alger. Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée ; 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur - avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée ; 3°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération - ; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence; 4°) - Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires ; 5°) Comme prévu par l’accord de paiement algéropolonais du 26 janvier 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte; 6°) Les demandes de licences d’importations déposées avant la - date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DU GENIE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un bâtiment léger à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P. à Alger. Les dossiers sont à retirer à la direction centrale du génie (sous-direction des travaux, bureau n° 12), 123, avenue de Tripoli à Hussein Dey (Alger), à partir du 6 avril 1970. Les offres accompagnées des pièces fiscales et sociales, sous double enveloppe, devront parvenir à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale (service des marchés), rue Charles Gounod, Le Golf à Alger, le 23 avril 1970, avant 18 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. L’enveloppe extérieure devra porter la mention A ne pas ouvrir Appel d’offres ouvert n° 10/70/DCG ». MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Budget d’équipement Service technique hydraulique Un appel d’offres ouvert est lancé en vue du renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Constantinea, à partir du forage de Salah Bey. Le montant des travaux est évalué approximativement 100.000 DA Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers au service technique hydraulique, 5, rue Sallami Slimane Constantine. Les offres devront parvenir, avant le lundi 27 avril 1970 à 18 heures, au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Constantine, 7, rue Raymonde Peschard.

416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1970 Service technique hydraulique Avis d’appel d’offres ouvert sur concours Agrément des entreprises Un appel d’offres ouvert sur concours est lancé en vue de l’établissement d’un projet complet portant sur les installations de traitement des eaux usées en provenance du réseau d’assainissement de la ville d’Aïn Beida et la mise en œuvre des travaux correspondants. Les entreprises désirant faire acte de candidature, devront faire parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Constantine, 2, rue Raymonde Peschard, avant le lundi 30 avril 1970 à 18 h: 1°) Une note indiquant l’intention de soumissionner ainsi que le lieu, la nature et l’importance des travaux qu’elles ont exécutés ou à l’exécution desquels elles ont participé, tant en Algérie qu’à l’étranger. Cette note indiquera les nom, qualité et domicile des hommes de l’art sous la direction desquels les travaux ont été exécutés. 2°) Un certificat de patente pour la spécialité, objet du concours. Une commission se prononcera discrétionnairement sur le choix des concurrents à agréer dans un délai de quinze jours, compter de la date limite visée ci-dessus. Un appel d’offres est lancé en vue de la construction des ponts du contournement sua de Constantine : pont sur l’oued Rhumel: longueur 160 m en béton précontraint, pont biais sur l’oued Bou Merzoug (aval) : longueur 64 m, en béton précontraint, pont sur l’oued Bou Merzoug (amont): longueur 41 m, en béton armé. Estimation du montant des travaux quatre millions huit cent mille dinars. Délais d’exécution: séize mois. Lieu de consultation des dossiers: service technique des routes et aérodromes, 8, rue Chettaïbi à Constantine, à partir du 1er avril 1970. Lieu de dépôt des offres direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Constantine, au plus tard le 1er juin 1970 à 16 heures. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TIARET AFFAIRE N° F.181.R Construction d’une recette des contributions diverses à Aflou LOT UNIQUE Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de construction d’une recette des contributions diverses à Aflou, tous corps d’état réunis (estimation 600.000 DA). Les entrepreneurs, désirant soumissionner, pourront retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, auprès de M. Merad Saïd, architecte, 1, rue Sidi Saâd à Tlemcen. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou adressées au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tiaret, rue Bakhattou Ali, avant le jeudi 18 mai 1970 à 18 heures, délai de rigueur. Les dossiers euvent être consultés dans les bureaux du directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction précité. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Routes nationales Revêtements en enduits superficiels campagne 1970 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des couches de surfaces en enduits superficiels sur les chaussées des routes nationales de la wilaya de Mostaganem. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction Square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse sus-indiquée, avant le 25 avril 1970 à 12 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante << Appel d’offres Revêtement enduits superficiels Routes Nationales ». DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’EL ASNAM Construction des 350 logements à El Asnam Opération: 46.21.7.14.08.05 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une tranche de 150 logements divisée en 3 lots de 50 logements. Montant approximatif d’un lot: 550.000 DA. Les entreprises auront la possibilité de soumissionner à un ou plusieurs lots de 50 logements. Les soumissions seront accompagnées : 1º d’une note indiquant les moyens techniques de l’entreprise et des références de travaux exécutés ; 2° d’un certificat de qualification professionnelle délivré par le ministère des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction : 3º de tous certificats délivrés par des hommes de l’art. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’El Asnam, cité administrative à El Asnam. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée recommandée (ou déposées contre récépissé), avant le samedi 25 avril 1970 à 11 heures, délai de rigueur, au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya, à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres est lancé pour la pose d’un collecteur d’égout, de diamètre de 1000 mm, avenue de la gare à Blida. Le montant des travaux est évaluée à 650.000 DA; les candidats peuvent retirer le dossier au service technique des travaux hydrauliques, 39, rue Burdeau à Alger, à partir du 10 avril 1970. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 27 avril 1970, avant 18 heures. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Déclarations 24 mars 1969. Déclaration à la daïra de Maghnia. Titre: Association des parents d’élèves de la médersa mixte <<< Ibn Badis ». Objet Constitution de ladite association. Siège social: Maghnia, médersa mixte « Ibn Badis ». 19 juillet 1969. Déclaration à la wilaya d’Alger. Titre : Belcourt Athlétic Club. Objet Création de ladite association. Siège social: 22, Bd Nacera Nounou, Belcourt à Alger, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek