ج.ر عدد 28 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction……….. 770 D.A (Frais Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17.C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): 1850 D.A BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 27 Dhou El Kaada 1414 8 mai 1994 SOMMAIRE DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 27 avril 1994 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. 3 Décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 27 avril 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères…

Décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 27 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.

Décret exécutif du 14 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 25 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la vie associative et des relations publiques à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales…….

ARRETES, DECISONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions d’isolement des établissements de production ou de conservation des substances explosives…..

COUR DES COMPTES Décision du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, des interprètes et des ingénieurs de la Cour des comptes……

Décision du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, des interprètes et des ingénieurs de la Cour des comptes……

27 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 mai 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 27 avril 1994 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 27 avril 1994, M. M’Hamed Saïdi est nommé à compter du ler avril 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Grande Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste à Tripoli. Décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 27 avril 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 27 avril 1994, M. Belkacem Touati est nommé à compter du 5 janvier 1994, sous-directeur du Sahel, au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 27 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 27 avril 1994, il est mis fin, à compter du 29 mars 1994, aux fonctions de sous-directeur du Sahel au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Belkacem Touati, décédé. Décret exécutif du 14 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 25 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la vie associative et des relations publiques à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 14 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 25 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la vie associative et des relations publiques à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Zoubir Sifi, appelé à exercer une autre fonction. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions d’isolement des établissements de production ou de conservation des substances explosives. Le ministre de l’industrie et des mines; Le ministre de la défense nationale; Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Le secrétaire d’Etat à la recherche scientifique ; Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives ; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux articles 8 et 11 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives, le présent arrêté fixe les conditions d’isolement des établissements de production ou de conservation des substances explosives. Art. 2.- Au sens du présent arrêté on entend par :

  • Local pyrotechnique: le local pouvant contenir des matières et objets explosives ;

  • Enceinte pyrotechnique : la partie d’un établissement visé à l’article 1er ci dessus, comprenant les dépôts, les ateliers de fabrication, de chargement, de conditionnement, d’étude ou d’expérimentation des matières et objets explosibles et leurs magasins de service;

  • Dépôts de conservation: le local, le bâtiment, l’emplacement ou le véhicule en stationnement utilisés pour conserver les matières et objets explosibles;

  • Risque pyrotechnique: le risque présenté par les matières et objets explosibles lors de leur décomposition fonctionnelle ou accidentelle;

  • Accident pyrotechnique toute explosion, combustion ou décomposition de matières ou objets explosibles ne résultant pas d’un fonctionnement normal de l’installation où elle se produit et susceptible de causer des dommages aux personnes et des dégâts aux biens. Art. 3. - Les distances d’isolement varient en fonction de la nature et de la quantité des substances explosives en cause, du type d’opérations effectuées sur ces substances et de l’efficacité des dispositifs de protection interposés. 8 mai 1994 Ces distances dépendent de la gravité des effets de l’accident pyrotechnique ainsi que de la probabilité d’un tel accident. Art. 4. A l’intérieur de la section dangereuse citée à l’article 9 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, toute charge des substances explosives se trouvant dans chaque emplacement de travail situé en plein air ou dans un local isolé ou faisant partie d’un atelier, dans chaque dépôt ou magasin, cette dite charge est à l’origine de zones dangereuses. Ces zones dangereuses comprennent cinq (5) catégories, classées suivant la gravité probable des dangers qu’elles présentent pour les personnes et les biens. DESIGNATION DE LA ZONE DOMMAGES PREVISIBLES AUX PERSONNES DEGATS PREVISIBLES ZI Blessures mortelles dans AUX BIENS plus de 50% des cas Dégâts trés graves Z2 Blessures graves pouvant être mortelles Dégâts importants Z3 Blessures Z4 Possibilités de blessures Z5 Trés faible possibilité de Art. 5. L’étendue des zones de danger dépend essentiellement de la configuration du terrain, des moyens mis en place et de la nature et de la division du risque des substances explosives qui leur donnent naissance. Art. 6. Les distances symbolisées par la lettre R (exprimées en mètres) des limites des zones dangereuses pour une charge symbolisée par la lettre Q (exprimée en kilogrammes) de substances explosives, placée au niveau du sol, au dessus d’un terrain plat sans protection et aux conditions atmosphériques normales (température et pression voisinent de 15 0 Cet 1013 millibars) sont indiquées ci-après :

  1. Cas d’une charge de matières ou objets de la division 1.1. : ZONE DISTANCERA LA CHARGE Q ZI 0< R1 ≤ 5Q 1/3 Z2 < R2 ≤ 8Q 1/3 Z3 < R3 ≤ 15Q 1/3 Z4 < R4 ≤ 22Q 1/3 Z5 < R5 ≤ 44Q 1/3 Dégâts moyens et légers Dégâts légers blessures légères Dégâts trés légers Toute charge Q susceptible de détoner est le centre des zones dangereuses ci-dessus définies, mais en tout point où une détonation pourrait entrainer presque simultanément d’autres détonations, Q représente la somme des masses pouvant détoner presque simultanément. Des détonations sont dites presque simultanées si elles se suivent suffisamment de près (à intervalles de temps de quelques milli-secondes) pour produire en un point une surpression de crête supérieure à chacune de celles qu’elles y produiraient si elles survenaient isolément. On admet que la détonation d’une charge Q, en terrain plat sans protection particulière, entraine dans un rayon R= 0,50 Q 1/3, la détonation presque simultanée de toute la masse susceptible de détoner. On admet également que la détonation d’une charge Q, en terrain plat sans protection particulière, peut entrainer dans un rayon R= 2,4 Q 1/3 s’il ya risque de projection, la détonation presque simultanée de toute la masse susceptible de détoner.

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  1. Cas d’une charge de matières et objets de la division 1.2 : ZONE DISTANCE R A LA CHARGE Q ≥ 100 Munitions de calibre 60 mm ou s’il y a risque de projection de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres sans risque de projection de plus de 250 grammes à plus de 15 mètres. Z1 0< R1≤ 15 Z2 < R2≤ 90 Z3 < R3≤ 200 Z4 < R4≤ 60 Q1/6 ou si 300≥ 60 Q1/6 Z5 < R 5 ≤ 120 Q1/6 ou si 600 ≥ 120 Q1/6 Munitions de calibre 60 mm ou s’il y a risque de projection de plus de 250 grammes à plus de 15 mètres. Z1 0R1≤25 Z2 < R 2 ≤ 135 Z3
  2. Cas d’une charge de matières ou objets de la division 1.3. : ZONE DISTANCE R A LA CHARGE DE MASSE Q matières ou objets de matières ou objets de la la sous-divsion 1.3 a sous-division 1.3 b. Z1 O < R1 ≤ 2.5 Q1/3 0 < R1 ≤ 1.5 Q1/3 Z2 < R2 ≤ 3.5 Q1/3 < R2 ≤ 5 Q 1/3 Z3 < R3 ≤ 5 Q 1/3 < R3 ≤ 5 Q 1/3 Z4 < R4 ≤ 6.5 Q 1/3 < R 4 ≤ 3.25 Q 1/3 Ce cas ne comporte pas de zone Z5.
  3. Cas d’une charge de matières ou objets de la division 1.4 : ZONE DISTANCE RA LA CHARGE Q. Z2 O 5 Z3 < R3 ≤ 10 Z4 < R4 ≤ 25 Le cas de la division 1.4 ne comporte pas de Z1 et de Z5. Les matières et objets du type 1.4 S ne comportent pas de dangers plus graves que ceux des zones Z4.
  4. Cas d’une charge de matières de la division 1.5 : Les zones dangeureuses sont les mêmes que celles qui ont été définies dans le cas d’une charge de matières ou objets de la division 1.1. Art. 7. Dans les conditions normales de température et de pression au dessus d’un terrain plat et sans protection, les distances à la charge explosible qui doivent être prises comme limites des zones Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, sont celles qui sont indiquées à l’article 6 ci-dessus, à moins que les propriétés explosives particulières de la charge ne justifient une évaluation différente de l’étendue des zones dangeureuses définies à l’article 5 ci-dessus. Ces distances doivent être augmentées s’il existe des conditions particulières susceptibles d’aggraver le danger. Elles peuvent être réduites si la configuration du terrain ou la mise en place de dispositifs de protection diminuent la gravité du danger. Les distances d’isolement applicables aux différentes situations sont indiquées en annexe au présent arrêté. Art. 8. Dans chaque installation pyrotechnique élémentaire, suivant la nature des matières ou objets explosibles qui peuvent s’y trouver et le type d’opérations qui y sont effectuées, la probabilité d’un accident pyrotechnique doit être estimée et respectivement désignée P1, P2, P3, P4, P5 selon que l’éventualité d’un tel accident se révèle extrêmement rare, trés rare, rare, assez fréquente ou fréquente.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Dans l’étude de sécurité, sera arrêté et justifié le choix fait du degré de probabilité d’accident pyrotechnique pour chaque emplacement de travail où un *tel accident peut survenir, compte-tenu des opérations qui y sont effectuées et des mesures de sécurité qui y sont prises. Art. 9. Les degrés de probabilité d’accident pyrotechnique P1, P2, P3, P4, P5 correrspondent à : P1: probabilité annuelle inférieure à 1/100 000; P2: probabilité annuelle au moins égale à 1/100 000 mais inférieure à 1/10 000; P3: probabilité annuelle au moins égale à 1/10 000 mais inférieure à 1/1000; P4: probabilité annuelle au moins égale à 1/1000 mais inférieure à 1/100; P5: probabilité annuelle au moins égale à 1/100. La probabilité d’accident pyrotechnique est évaluée par combinaison des trois méthodes ci-après :

  • la première est intuitive et fait surtout appel à l’expérience; ⚫
  • la seconde est empirique et procéde de données statistiques;
  • la troisième est analytique, elle correspond à la décomposition du système de travail et à l’étude de ses divers composants ainsi qu’à la recherche des causes qui pourraient contribuer à provoquer une explosion. Les degrés de probabilité correspondant à certaines opérations sont : 1. P1: le stockage dormant de produits emballés et manutention de produits autres que les explosifs primaires en emballage admis au transport; P2: l’opération d’emballage, de mélange, de séchage, de coulée ou d’encartouchage de produits peu sensibles et la manutention de ces produits en récipients de transfert ainsi que certaines nitrations particulièrement bien contrôlées; P.3: les opérations dans lesquelles des matières ou objets explosibles sont à un moment donné à nu (fabrication d’explosifs, nitration etc …); P4: les opérations sur des objets explosifs chargés en composition pyrotechnique trés sensible et des explosifs primaires secs ainsi que la fabrication d’explosifs primaires; P5: les mélanges et les compressions d’explosifs primaires. Les indications ci-dessus, qui ne donnent que certains éléments d’appréciation de la probabilité, sont à compléter par les éléments suivants :
  • sensibilité des substances explosives où la probabilité d’accident est plus élevée lorsque les contraintes mécaniques et thermiques en cours de production sont proches des conditions assurant leur amorçage et explosion; ALGERIENNE N° 28 27 Dhou El Kaada 1414 8 mai 1994
  • signes avant coureur permettant de prendre des mesures visant à empêcher l’accident;
  • fréquences des accidents par rapport au nombre d’opérations;
  • sensibilité au rayonnement électromagnétique;
  • densité de stockage;
  • diversité des opérations effectuées sur une même installation. Art. 10. - L’étude de risque, accompagnée de toutes les justifications, détermine pour chaque installation pyrotechnique élémentaire :
  • le classement des matières ou objets explosibles dans la division de risque correspondant;
  • les zones dangeureuses qui en découlent, en prenant en considération, les propriétés explosives particulières de ces matières et objets. Il sera tenu compte des dispositions envisagées ainsi que des conditions existantes susceptibles de réduire ou d’aggraver le danger;
  • la probabilité estimée d’accident pyrotechnique ainsi que les mesures prises pour éviter la transmission d’un tel accident entre installations pyrotechniques élémentaires ou même à l’intérieur d’une telle installation lorsqu’elle contient des matières ou objets, de groupe de compatibilité différents. Art. 11. - Les différentes catégories d’installations à protéger contre les effets d’un accident pyrotechnique, qui se produirait dans une installation pyrotechnique élémentaire désignée a0, dont les voies d’accès et les annexes doivent être placées dans son voisinage immédiat, sont définies ci-après: 1°) Construction ou emplacement intérieur à l’établissement pyrotechnique :
  • installations pyrotechniques (emplacement de travail, ateliers, dépôts, magasins) ainsi que leurs voies d’accès et annexes qu’il est indispensable de placer dans le voisinage de a 0, classées al;
  • installations pyrotechniques non classées al. Voies de circulation intérieures, classées a2;
  • bâtiments et locaux non pyrotechniques, classés a3. 2°) Voies de circulation extérieures à l’établissement pyrotechnique:
  • voies peu fréquentées où le trafic est inférieur ou égal à 200 véhicules par jour, classées b1;
  • voies fréquentées où le trafic est compris entre 200 et 2000 véhicules par jour, classées b2;
  • voies trés fréquentées où le trafic est égal ou dépasse 2000 véhicules par jour, classées b3; 3°) Constructions ou emplacements extérieurs à l’établissement pyrotechique :
  • constructions non habitées peu fréquentées (abris de jardin, hangars agricoles etc…), classées c1;
  • locaux habités ou fréquentés liés à l’établissement ou habitations isolées, classés c2;

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  • installations industrielles, commerciales, agricoles ou locaux habités ou fréquentés qui ne sont pas nécessairement liés à l’établissement, classés c3;
  • installations d’alimentation ou de distribution d’eau, d’énergie, non enterrées (réseaux électriques sous haute tension et moyenne tension, réservoirs et conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission d’énergie pneumatique etc…), classés c3; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7
  • lieux de rassemblement de personnes (stades, mosquées marchés, écoles, hopitaux etc…), agglomérations denses, immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau, classés c4. Art. 12. Le tableau suivant donne l’implantation possible des différentes catégories d’installations dans chaque zone dangereuse : TABLEAU ZONE PROBABILITE D’ACCIDENT PYROTECHNIQUE DE DANGER P1 P2 Z1 a0 a0 Z2 al al a2 () Z3 al bl cl al bl cl a2 a2 a3 Z4 al bl cl al bl cl a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 a3 Z5 al bl cl al bl cl a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3 () signifie que le personnel nécessaire au fonctionnement de 10% du temps de travail normal, à des risques équivalent () signifie qu’aucune personne ne doit se trouver dans la Le nombre des personnes admises à se trouver simultanément dans les zones Z1 et Z2 doit être réduit au strict minimum. Le nombre des personnes présentes simultanément dans toute installation classée a0 ayant une probabilité d’accident pyrotechnique supérieure à P1 ne doit pas normalement dépasser 5. Les installations classées a0 (*) situées en Z1 P3 et classées a0 () situées en Z1 P4 peuvent être respectivement changées en a0 et al () s’il peut être démontré que, dans ces installations, des signes perceptibles se produisent, annonciateurs d’accidents ou d’une explosion (odeurs ou bruits anormaux, échauffement excessif, fumée caractéristique etc…) permettant de prévoir avec certitude la survenue prochaine d’un accident pyrotechnique mais laissant au personnel en danger le temps de quitter en toute sécurité la zone exposée. Art. 13. - Toute partie commune à deux zones de danger doit être considérée comme appartenant à l’une de ces deux zones où les possibilités d’implantation sont les plus réduites. P3 P4 P5 a0 () a0 () a0 () al al () al (**) al al al () a2 al bl cl al al a2 a2 al bl cl al bl cl af bl cl a2 b2 c2 a2 62 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 63 c3 a3 b3 de l’installation considérée ne doit pas être soumis, pendant plus à ceux auxquels il est exposé dans cette installation… zone et l’installation considérées. Art. 14. Les limites des zones dangereuses sont reportées sur un plan de l’installation ou de l’établissement pyrotechnique et de leurs alentours, Ce plan, annexé à l’étude de sécurité, indique l’implantation des différentes installations avec, pour chacune d’elles, l’estimation des probabilités d’accident pyrotechnique. Ce plan comporte, le cas échéant, des agrandissements de certaines parties de l’établissement de façon que puisse être dicerné chacun des emplacements de travail, ateliers, dépôts ou magasins pouvant être à l’orignie d’un accident pyrotechnique. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1993. Le ministre de la défense Le ministre de l’intérieur nationale et des collectivités locales Liamine ZEROUAL Mohamed HARDI Le ministre de l’industrie Le secrétaire d’Etat et des mines à la recherche scientifique Belkacem BELARBI Malika ALLAB

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 27 Dhou El Kaada 1414 8 mai 1994 ANNEXE EXPLICATIONS DES SYMBOLES

  1. SIEGES POSSIBLES D’EXPLOSION. 1.1. Bâtiment recouvert de terre. (1) Bâtiment recouvert de terre à trois murs talutés. Les effets directionnels passant par la porte et le pignon sont orientés vers un siège exposé. (2) Même bâtiment qu’en (1), mais avec effets directionnels passant par la porte et le pignon ← à l’opposé de la direction du siège exposé. (3) Même bâtiment qu’en (1), mais avec les effets directionnels passant par la porte et le pignon perpendiculaires à la direction du siège exposé. 1.2. Bâtiment en maçonnerie lourde. (1) Bâtiment à murs forts de 0,70 m de béton ou de matériaux de résistance équivalente, à toit protecteur de 0,15 m de béton. La porte est merlonnée si elle est orientée vers un siège possible d’explosion. (2) Même bâtiment qu’en (1), mais sans toit protecteur. La porte est merlonnée si elle est orientée vers un siège d’explosion. 1.3. Siège merlonné. (1) Stockage en plein air ou sous abri léger, merlonné. (2) Camion, remorque ou wagon chargé de munitions, merlonné. 1.4. Siège non merlonné. (1) Stockage en plein air ou sous abri léger, non merlonné. (2) Camion, remorque ou wagon chargé de munitions, non merlonné.
  2. SIEGES EXPOSEES. 2.1. Bâtiment recouvert de terre. 2.1.1. Igloo conçu pour résister à 7 bars. (1) Igloo résistant à une suppression extérieure de 7 bars, et aux projections à grande vitesse, avec la porte orientée vers un siège d’explosion. (2) Même igloo qu’en (1), mais la porte orientée à l’opposé du siège possible d’explosion. (3) Même igloo qu’en (1), mais avec la porte orientée perpendiculairement à la direction du siège possible d’explosion.

27 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 8 mai 1994 2.1.2. Autres bâtiments recouverts de 0,60 m de terre à murs talutés.

(1) Bâtiment recouvert de terre, non conforme aux règles de construction des igloos, dont la porte est orientée vers un siège possible d’explosion. ✓ (2) Même bâtiment qu’en (1), mais dont la porte est orientée à l’opposé de la direction du ← siège possible d’explosion. (3) Même bâtiment qu’en (1), mais dont la porte est orientée perpendiculairement à la ← direction du siège possible d’explosion. : 2.2. Bâtiment en maçonnerie lourde. (1) Bâtiment à murs forts de 0,70 m de béton ou de matériaux de résistance équivalente, à toit protecteur de 0,15 m de béton. La porte est merlonnée si elle est orientée vers un siège possible d’explosion. ✓ (2) Même bâtiment qu’en (1), mais sans toit protecteur. La porte est merlonnée si elle est orientée vers un siège d’explosion. 2.3. Siège merlonné. (1) Stockage en plein air ou sous abri léger, merlonné. (2) Camion, remorque ou wagon chargé de munitions, merlonné. Stationnement à 24 h. 2.4. Siège non merlonné. i (1) Stockage en plein air ou sous abri léger, non merlonné. (2) Camion, remorque ou wagon chargé de munitions, non merlonné. Stationnement 24 h. 2.5. Atelier de munitions. (1) Atelier de munitions avec toit protecteur, merlonné (un mur fort peut constituer le merlon). 1 (2) Atelier de munitions sans toit protecteur, merlonné (un mur fort peut constituer le merlon). (3) Atelier de munitions avec ou sans toit protecteur, non merlonné. ← 2.6. Siège extérieur. (1) Artères de circulation. (2) Habitations.

27 Dhou El Kaada 1414 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 TABLEAU TABLEAU 1. TABLEAU DES DISTANCES DE Siège possible d’explosion ← b ← Siège exposé b a C ← 1 D3g D3g D7 2 D5g D5g D3g D3g D7

D6 D6

5 D4g D5g D 12 D7 D7

← 7 D7 D7 D7 8 D7 D7 D7 ← 9 D7 D7 D7 10 D7 D7 11 D 10 D 10 D 10 ← D 10 D 10 D 10 12 (> 270) (> 270) (> 270) 13 D 10 D 10 D 13 (> 270) (> 270) D 11 D 11 D 11 14 (>270) (>270) (>270) 15 D 13 D 13 D 13 Protection virtuellement complète non assurée. 8 mai 1994 SECURITE POUR LA DIVISION DE RISQUE 1.1. ← d e f ← g D7 D7 D7 D4g D8 D6 D7 D7 D7 D5g D8 D6 D 12 D8 D 12 D9 D7 D.7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D9 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 (> 270) (> 270) D 13 D 10 D 13 D 13 D 11 D 11 (>270) D 11 D 11 (>270) D 13. D 13 D 13 D 13 Le cas de figure relatif au pictogramme f est uniquement réservé aux véhicules, chalands, aéronefs ou remorques chargés. (g) A l’exception des substances explosives primaires en vrac pour lesquelles la distance D 7 est imposée.

27 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 8 mai 1994 Tableau des distances de sécurité pour la division de risque 1.1. Tableau 1 Quantité nette de matières actives (Q/kg) D3 D4 D5 D6 100 4 7 9 15 500 4 7 9 15 600 5 7 10 16 700 5 8 10 16 800 5 8 11 17 900 5 8 11 18 1.000 5 8. 11 18 1.200 6 9 12 20 1.400 6 9 13 21 1.600 6 10 13 22 1.800 7 10 14 22 2.000 7 11 14 23 2.500 7 11 15 25 3.000 8 12 16 26 3.500 8 13 17 28 4.000 8 13 18 29 5.000 9 14 19 31 6.000 10 15 20 33 7.000 10 16 22 35 8.000 10 16 22 36 9.000 11 17 23 38 10.000 11 18 24 39 12.000 12 19 26 42 14.000 13 20 27 44 16.000 13 21 28 46 18.000 14 21 29 48 20.000 14 22 30 49 25.000 15 24 33 53 30.000 16 25 35 56 35.000 17 27 36 59 40.000 18 28 38 62 Formules donnant la distance en fonction de la charge 1/3 1/3 1/3 D3 = 0,5 Q D4 = 0,8Q D5 = 1,1Q D6 = 1/2 1/3 1/3 D11 = 3,6Q pour Q <4500 et 14,8Q pour Q > 4500 Distance de sécurité (a) D7 D8 D9 D 10 D 11 D 12 D 13 20 29 39 64 180 180 270 20 29 39 64 180 180 270 21 31 41 68 190 22 32 43 72 200 23 34 45 75 210 24 35 47 78 215 24 36 48 80 225 26 39 52 86 240 27 41 54 90 250 29 43 57 94 260 30 44 59 98 270 31 46 61 105 180 280 270 33 49 66 110 185 305 275 35 52 70 120 205 325 305 37 55 73 125 220 340 330 39 58 77 130 235 355 350 42, 62 83 140 255 $80 380 44 66 88 150 276 405 405 46 69 92 155 285 425 425 48 72 96 160 300 445 445 50 75 100 170 310 465 465 52 78 105 175 320 480 480 55 83 110 185 340 510 510 58 87 120 195 360 540 540 61 91 125 205 375 560 560 63 95 130 210 390 590 590 66 98 135 220 405 610 610 71 110 145 235 435 650 650 75 115 150 250 460 690 690 79 120 160 265 485 730 730 83 125 165 275 510 760 760 : 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1,8Q D7 = 2,4 Q D8 = 3,6Q D9 = 4,8 Q D10 = 8 Q 1/3 1/3 1/3 1/3 D12 = 22,2Q D13 = 5,5Q pour Q <4500 et 22,2Q pour Q> 4500

27 Dhou El Kaada 1414

COUR DES COMPTES Décision du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, des interprètes et des ingénieurs de la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990, relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984, fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants 02 02 Vu le décret n° 85-59 du 28 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-72 du 9 mars 1991fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes; Vu l’arrêté du 9 avril 1994 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’accord de la direction générale de la fonction publique; Décide : Article 1er. Il est créé auprès de la Cour des comptes une commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, interprètes et ingénieurs. Art. 2. - Le nombre de représentants de l’administration et des personnels à la commission paritaire prévue à l’article 1er ci-dessus est fixé conformément au tableau ci-dessous. REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires Membres suppléants 02 02 Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994. Ahmed OUNADJELA. Décision du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, des interprètes et des ingénieurs de la Cour des comptes. Par décision du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, interprètes et ingénieurs de la Cour des comptes est fixée conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants Mohamed Lazhar Naït Hafida Krim Mme Zohra Zibra Malika Krim Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires Membres suppléants Mohamed Rachedi Fatiha Herda Fadila Chouider Rabah Boukélia Avenue Abdelkader Benbarek Alger