ج.ر عدد 75 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

SOMMAIRE DECRETS 7 octobre 1998 Décret exécutif n° 98-318 du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 modifiant et complétant le décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile.

Décret exécutif n° 98-319 du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 complétant le décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale de Croissant rouge algérien.. 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre wilaya de Tiaret.. 1998 mettant fin aux fonctions du wali de la Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998 portant nomination du wali de la wilaya de Tiaret. ARRETES, DECISIONS ET

AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 19 juillet 1998 fixant la liste des instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques et documentation destinés à la recherche scientifique exonérés des droits de douane, acquis par ou pour le compte des établissements relevant du ministère de l’éducation nationale…

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1418 correspondant au 22 septembre 1998 complétant l’arrêté interministériel du 30 août 1997 portant classification des postes supérieurs du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 octobre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 DECRETS Décret exécutif n° 98-318 du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 modifiant et complétant le décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2).; Vu le décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection civile; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile ; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile. Art. 2. - L’article 3 du décret n° 83-108 du 5 février 1983 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 3. - L’école nationale de la protection civile est chargée : d’assurer la mise en œuvre des programmes de formation décidés suivant les procédures en vigueur, en faveur des officiers, sous-officiers et sapeurs de la protection civile et des autres personnels similaires des administrations et organismes publics;

  • d’assurer la mise en œuvre des programmes de perfectionnement et de recyclage décidés suivant les procédures en vigueur, en faveur des officiers, sous-officiers et sapeurs de la protection civile en activité; d’organiser dans le cadre de la réglementation en vigueur, la préparation et le déroulement des examens et concours au titre de la protection civile selon les orientations définies par l’autorité de -tutelle; de contribuer à l’élaboration et à la mise en ouvre de programmes spécifiques de formation entrant dans le cadre de la promotion des services opérationnels spécialisés”. Art. 3. - Le décret n° 83-108 du 5 février 1983 susvisé, est complété par un article 4 bis rédigé comme suit : “Art. 4 bis. L’école nationale de la protection civile dispose d’annexes de formation dont l’organisation interne et le nombre sont fixés par un arrêté conjoint pris par le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le ministre délégué, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et le ministre des finances”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 16 Joumada Ethania 1419 Décret exécutif n° 98-319 du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 complétant le décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale de Croissant rouge algérien. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 89-09 du 25 avril 1989 portant approbation des protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), adoptés à Genève le 8 août 1977; Vu la loi nº 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, notamment son article 30; Vu le décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale de Croissant rouge algérien ; Vu le décret présidentiel nº 89-68 du 16 mai 1989 portant adhésion aux protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (protocole II), adoptés à Genève le 8 août 1977; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; 7 octobre 1998 Décrète Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale de Croissant rouge algérien par les articles 4, 5, 6 et 7 rédigés comme suit: “Art. 4. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Croissant rouge algérien sont fixés par ses statuts adoptés en assemblée générale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur”.. “Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée, le Croissant rouge algérien bénéficie de subventions de l’Etat et des collectivités locales, en contrepartie de sa contribution à la mise en œuvre des programmes de solidarité nationale et de l’accomplissement des missions d’intérêt national, en Algérie et à l’étranger, qui lui sont confiés par les pouvoirs publics. Le montant des subventions citées à l’alinéa ci-dessus est déterminé sur la base d’une évaluation des actions et des missions mises à sa charge”. “Art. 6. - Le Croissant rouge algérien peut entreprendre toute activité, en vue d’accroître son potentiel d’aide au profit des actions humanitaires et ce, en conformité avec ses statuts, la législation et la réglementation en vigueur”. “Art. 7. - Le Croissant rouge algérien peut bénéficier de la mise à disposition de personnel d’encadrement et d’exécution relevant de la fonction publique, pour contribuer à la mise en ouvre de son programme d’action”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Tiaret. Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998, il est mis fin aux •fonctions du wali de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Ali Dahlouk. Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1419.correspondant au 4 octobre 1998 portant nomination du wali de la wilaya de Tiaret. Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998, M. Ahcène Ezziat est nommé wali de la wilaya de Tiaret.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 octobre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALEE Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 19 juillet 1998 fixant la liste des instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques et documentation destinés à la recherche scientifique exonérés des droits de douane, acquis par ou pour le compte des établissements relevant du ministère de l’éducation nationale. Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 73, modifié et complété par l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 100; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêtent : Article 1er. conformément aux dispositions de l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiant l’article 100 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 l’exonération des droits de douane est appliquée pour une durée de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 1996, aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques et documentation, non fabriqués en Algérie et dont la liste est jointe à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à la recherche scientifique et acquis par le ministère de l’éducation nationale ou pour son compte. Art. 2. La conformité du matériel importé en exonération des droits de douane avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessus, ainsi que la qualité du destinataire, seront établis au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II, délivrée par les services du ministère de l’éducation nationale aux services des douanes. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 19 juillet 1998. P. Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, Boubekeur BENBOUZID. chargé du budget, Ali BRAHITI. ANNEXEI N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 13-01 Gomme laquée, gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles. 17-01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide. 22-07 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vie dénaturées de tous titres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 16 Joumada Ethania 1419 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 1998 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 25-04 Graphite naturel. 25-06 Quartz (autres que les sables naturels) ; quartzites, même dégrossies ou simplement debitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. 25-11 Sulfate de baryum naturel (barytine), carbonate de baryum naturel (WITHERITE), même calciné, à l’exclusion de l’oxyde de baryum du n° 28-16. 25-12 Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d’une densité apparente n’excédant pas 1, même calcinées. 25-13 Pierre ponce; emeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement. 25-14 Ardoise même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. 25-16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. 25-19 Carbonate de magnésium naturei (imagnesite); inagnesie electofondue, inagnésie calcinée à mort (frittée); même contenant de faibles quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésiun même pur. 25-20 Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs. 25-24 Amiante (asbeste). 25-25 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulier’s (SPLITTINGS), déchets de mica. 25-26 Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc. 25-28 Borates naturels ét leurs concentrés (même calcinés), à l’exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85% de H3BO3 sur produit sec. 25-30 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs. 26-01 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites). 26-02 Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20% ou plus, sur produit sec. 26-03 Minerais de cuivre et leurs concernirés. 26-04 Minerais de nickel et leurs concentrés. 26-05 Minerais de cobalt et leurs concentrés. 26-06 Minerais d’aluminium et leurs concentrés.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7 7 octobre 1998 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 26-07 Minerais de plomb et leurs concentrés. 26-08 Minerais de zinc et leurs concentrés. 26-09 Minerais d’étain et leurs concentrés. 26-10 Minerais de chrome et leurs concentrés. 26-11 Minerais de Tungstène et leurs concentrés. 26-12 Minerais d’uranium ou de thorium et leurs concentrés. 26-13 Minerais de molybdène et leurs concentrés. 26-14 Minerais de titane et leurs concentrés. 26-15 Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés. 26-16 Minerais de métaux précieux et leurs concentrés. 26-17 Autres minerais et leurs concentrés. 27-01 Houilles, briquettes, boulettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. 27-02 Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais. 27-03 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée. 27-04 Cockes et semi-cockes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue. 27-05 Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. 27-06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués. 27-07 Huiles et autres produits provenant de la distilation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. 28-01 Fluor, chlore, brome et iode. 28-02 Soufre sublimé ou précipité, soufre colloidal. 28-03 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommés ni compris ailleurs. 28-04 Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques. 28-05 Métaux alcalins ou alcalino-terreux, métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure. 28-06 Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique.

16 Joumada Ethania 1419 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7 octobre 1998 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 28-07 Acide sulfurique; oleum. 28-08 Acide nitrique; acides sulfonitriques. 28-09 Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique et acides polyphosphoriques. 28-10 Oxydes de bore; acides boriques. 28-11 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques. 28-12 Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques. 28-14 Ammoniac anhydre ou en solution acqueuse (ammoniaque). 28-15 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium. 28-16 Hydroxyde et peroxyde de magnesium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum. 28-17 Oxyde de zinc, peroxyde de zinc. 28-18 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium. 28-19 oxydes et hydroxydes de chrome. 28-20 Oxyde de manganèse. 28-21 Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combiné. évalué en fe203. 28-22 Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce. 28-23 Oxydes de titane. 28-24 Oxydes de plomb; minium et mine orange. 28-25 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux. 28-26 Fluorures; fluorosilicates, fluoro-aluminates et autres sels complexes de fluor. 28-27 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures. 28-28 Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites. 28-29 Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates. 28-30 Sulfures; polysulfures. 28-31 Dithionites et sulfoxylates.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7 octobre 1998 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 28-32 Sulfites; thiosulfates. 28-33 Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates). 28-34 Nitrites; nitrates. 28-35 Phosphinates (hyphosphites), phosphonates (phosphites); phosphates et polyphosphates. 28-36 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbonate d’ammonium. 28-37 Cyanures et oxycyanures et cyanures complexes. 28-38 Fulminates, cyamates et thiocyanates. 28-39 Silicates, silicates des métaux alcalins du commerce. 28-40 Borates; peroxoborates (perborates). 28-41 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques. 28-42 Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques à l’exclusion des azotures. 28-43 Métaux précieux à l’état colloidal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux. 28-44 Eléments chimiques radioactifs et isotopes radio-actifs (y compris les élements chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits. 28-45 Isotopes autres que ceux du n° 28-44; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non. 28-46 Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux. 28-47 Péroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifiée avec de l’urée. 28-48 Phosphures, de constitution chimique définie ou non à l’exclusion des ferrophosphores. 28-49 Carbures, de constitution chimique définie ou non. 28-50 Hydrures, nitrures, azotures, silliciures et borures de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du nº 28-49. 28-51 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux. 29-01 Hydrocarbures acycliques. 29-02 Hydrocarbures cycliques. 29-03 Dérivés halogénés des hydrocarbures.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 16 Joumada Ethania 1419 7 octobre 1998 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 29-04 dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés. 29-05 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29-06 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29-07 Phénols; phénols-alcools. 29-08 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools. 29-09 Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29-10 Epoxydes, epoxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29-11 Acetals et hémi-acetals même contenant d’autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29-12 Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes;

paraformaldehyde. 29-13 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du n° 29-12. 29-14 Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29-15 Acides monocarboxyliques acyliquessaturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29-16 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et perxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29-17 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29-18 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés nitrés ou nitrosés. 29-19 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lacto phosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés nitrés ou nitrosés. 29-20 Esters des autres acides inorganiques (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 7 octobre 1998 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 29-21 Composés à fonction aminée. 29-22 Composés aminés à fonctions oxygénées. 29-23 Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires lécithine et autres phosphoaminolipides. 29-24 Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l’acide carbonique. 29-25 Composés à fonction carboxyimides (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine. 29-26 Composés à fonction nitrile. 29-27 Composés diazoïques, azoïque ou azoxyques. 29-28 Dérivés organiques de l’hydrazine ou d’hydroxylamine. 29-29 Composés à autres fonctions azotées. 29-30 Thiocomposés organiques. 29-31 Autres composés organo-inorganiques. 29-32 Composés hétérocyclique à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement. 29-33 Composés hétérocyclique à hétéroatome(s) d’azote ; exclusivement. 29-34 Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques. 29-35 Sulfonamides 29-36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels); ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques. ! 29-37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse, leurs dérivés utilisés principalement comme hormones; autres stéroides utilisés principalement comme hormones. 29-38 Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs ethers, leurs esters et autres dérivés. 29-39 Alcaloides végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs ethers, leurs esters et autres dérivés. 29-40 Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (levulose); ethers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29-37, 29-38 ou 29-39.

12 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 32-03 Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale. 32-04 Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage flores cents ou comme luminophores même de constitution chimique définie. 32-06 Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 32-03, 32-04 ou 32-05; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie. 32-07 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utlisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons. 32-12 Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispensés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication des peintures; feuilles pour le marquage au fer, teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail. 32-15 Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides. 33-01 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoides oléorésines d’extration; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la détermination des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huilles essentielles. 34-03 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou articorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huillage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70% ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 34-04 Cires artificielles et cires préparées. 35-03 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtycolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du nº 35-01. 35-05 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés. 35-06 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 37-01 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs. 37-03 Papiers, cartons et textiles photographiques, sensibilisés non impressionnés. 37-04 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles photographiques, impressionnés mais non développés. 37-07 Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires, produits non mélangés; soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l’emploi. 38-01 Graphite artificiel; graphite colloidal ou semi-colloidal; préparation à base de graphite ou d’autre carbonne, sous forme de pâte, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits. 38-02 Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal, épuisé. 38-22 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, mêmes présentés sur un support, autres que ceux des nos 30-02 ou 30-05. 39-06 Polymères acryliques sous forme primaires. 39-07 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires, polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous forme primaires. 39-08 Polyamides sous formes primaires. 39-09 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires. 39-10 Silicones sous formes primaires. 39-11 Résine de pétrole, résines de coumarone indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. 39-12 Cellulose et ses dérivés chimiques non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. 39-13 Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous forme primaires. 39-14 Echangeurs d’ions à base de polymères des nos 39-01, 39-13, sous formes primaires. 39-17 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques. 39-18 Revêtement de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 16 Joumada Ethania 1419 7 octobre 1998 ANNEXE Ι (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 39-23-30-00 Bombonnes, bouteilles et flacons et articles similaires. 39-23-40-00 Bobines, busettes, cannettes et support similaires. 40-02 Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélange des produits du n° 40-01 avec des produits de la présente position, sous forme primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 40-05 Caouctchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 40-07 Fils et cordes de caouctchouc vulcanisé. 40-08 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci. 40-09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple). 40-10 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé. 40-12-90-10 Bandages pleins ou creux. 40-12-90-20 Bandes de roulements amovibles pour pneumatiques. 40-16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. 40-17 Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci. 42-04 Articles en cuir naturel ou reconstitué, à usage techniques. 44-21 Autres ouvrages en bois. 48-02 Papier et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles autres que les papiers des nos 48-01 ou 48-03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papier à la main). 48-03-00-00 Ouate de cellulose. 48-04 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des n° 48-02 ou 48-03. 48-05 Autres papiers et carbonne, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 2 du présent chapitre. 48-06 Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers calques et papiers dit “cristal” et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles. 48-07 Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles. 48-10 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou en enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 15 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 48-16 Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” et autre papiers pour duplication ou reports (autres que ceux de 48-09), stencils complets et plaques offsets, en papier, même conditionnés en boites. 48-17 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes poúr correspondance, en papier ou carton; boites, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance. 48-19 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappe de fibres de celluloses; contonnage de bureau, de magasin ou similaires. 48-23 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés, à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. 49-01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés. 49-02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité. { 49-05 Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans, topographiques et les globes, imprimés. 49-06 Plans et dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus. 49-08-10-90 Décalcomanies de tous genres. 49-08-90-90 Décalcomanies vitrifiables: Autres. Autres. Autres. 49-11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies. 54-03 Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex: 54-06 Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail. 55-10 Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail. 56-04 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique. 59-09 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières. 59-10 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textilles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 16 Joumada Ethania 1419 7 octobre 1998 ANNEXEI (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 68-03 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine). 68-04 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières. 68-05 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés. 68-06 Laines de laitier, de scories de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos 68-11, 68-12 ou du chapitre 69. 68-12 Amiante (abeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints par exemple), même armés, autres que ceux des nos 68-11 ou 68-13. 68-13 Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes par exemple) non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (abeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textilles ou d’autres matières. 69-03 Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. 69-09 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique, auges bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique. 69-11 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine. 70-02 Verre en billes (autres que les microsphères du n° 70-18), barres, baguettes ou tubes, non travaillé. 70-04 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, mais non autrement travaillé. 70-06 Verre des nos 70-03, 70-04 ou 70-05, courbé, bissauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières. 70-07 Verre de sécurité, consistant en verre trempé ou formé de feuilles contre-collées. 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pôts, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. 70-14 Verrerie de signalisation et éléments d’optique en verre (autres que ceux du n° 70-15), non travaillés optiquement.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 17 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 70-17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée. 70-20 Autres ouvrages en verre. 71-05 Egrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques. 71-06 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. 71-08 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. 71-10 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. 72-05 Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier. 72-28 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés. 72-29 Fils en autres aciers alliés. 73-07 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier. 73-11 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier. 73-14 Toiles métalliques (y compris les toilles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôle et bandes déployées, en fer ou en acier. 73-18 Vis, boulons, écrous, tire-fonds, crochets à pas de vis, rivet, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier. 73-20 Ressort et lames de ressorts, en fer ou en acier. 73-22 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné) à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur et leurs parties, en fonte, fer ou acier. 73-25 Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier. 73-26 Autres ouvrages en fer ou en acier. 74-02 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique. 74-03 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute. 74-04 Déchets et débris de cuivre. 74-05 Alliages mères de cuivre. 74-06 Poudres et paillettes de cuivre. 74-07 Barres et profilés en cuivre. 74-11 Tubes et tuyaux en cuivre. 74-12 Accessoires de tuyauterie (raccords, couches, manchons, par exemple), en cuivre. 74-13 Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité. 74-19-10-00 Chaînes, chaînettes et leurs parties. 75-03 Déchets et débris de nickel. 75-06 Tôles, bandes et feuilles, en nickel.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 16 Joumada Ethania 1419 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 75-08 Autres ouvrages en nickel. 76-01 Aluminium sous forme brute. 76-03 Poudres et paillettes d’aluminium. 76-04 Barres et profilés en aluminium. 76-13 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés. 76-14 Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité. 78-01 Plomb sous forme brute. 78-02 Déchets et débris de plomb. 78-03 Barres, profilés et fils, en plomb. 78-04 Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb. 78-05 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb. 78-06 Autres ouvrages en plomb. 79-01 Zinc sous forme brute. 79-02 Déchets et débris de zinc. 79-03 Poussières, poudres et paillette, de zinc. 79-04 Barres, profiliés et fils, en zinc. 79-05 Tôles, feuilles et bandes, en zinc. 79-06 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc. 79-07 Autres ouvrages en zinc. 80-01 Etain sous forme brute. 80-02 Déchets et débris d’étain. 80-03 Barres, profilés et fils, en étain. 80-04 Tôles, feuilles et bandes en étain, d’une épaisseur excédant 0,2 mm. 80-05 Feuilles et bandes minces en étain (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires), d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris); poudres et paillettes d’étain. 80-06 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple) en étain. 80-07 Autres ouvrages en étain, y compris les déchets et débris. 81-01 Tungstène (wolfran) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris. 81-02 Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris. 81-03 Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris. 81-04 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris. 81-05 Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie de cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 81-06 Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris. 81-07 Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris. 81-08 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris. 81-09 Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris. 81-10 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris. 81-11 Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris. 81-12 Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris. 81-13 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris. 82-02 Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage). 82-03-20-00 Tenailles, pinces, brucelles. 82-04 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches. 82-05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale. 82-07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage. 82-08 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques. 82-09 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets. 83-11 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques, fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérées, pour la métallisation par projection. 84-04 Appareils auxilliaires pour chaudières des nºs 84-02 ou 84-03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. 84-05 Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs, générateurs d’acétylène et générateurs similiaires de gaz, par procédé à l’eau avec ou sans leurs épurateurs. 84-10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 16 Joumada Ethania 1419 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 84-12 Autres moteurs et machines motrices. 84-13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides. 84-14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs, hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. 84-15 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément. 84-16 Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires. 84-17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques. 84-18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel et appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n° 84-15. 84-19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. 84-20 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines. 84-21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz. 84-23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances. 84-25 Palans; treuils et cabestants; crics et vérins. 84-31 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nºs 84-25 à 84-30. 84-39 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte des matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton. 84-40 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets. 84-41 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 21 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 84-42 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nºs 84-56 à 84-65) à fondre ou à composer les caractères ou pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; caractères d’imprimerie; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple). 84-43 Machines et appareils à imprimer, y compris les machines à imprimer à jet d’encre, autres que celles du n° 84-71; machines auxiliaires pour l’impression. 84-54 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie. 84-55 Laminoirs à métaux et leurs cylindres. 84-56 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-son, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma. 84-57 Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux. 84-58 Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal. 84-59 Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours y compris les centres de tournage du n° 84-58. 84-60 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 84-61. 84-61 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs. 84-62 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus. 84-63 Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière. 84-66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nºs 84-56 à 84-65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types. 84-67 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur autre qu’électrique incorporé, pour emploi à la main. 84-68 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 85-15; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle.

16 Joumada Ethania 1419 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 84-69 Machines à écrire autres que les imprimantes du n° 84-71; machines pour le traitement des textes. 84-70 Machines à calculer et machines de poches permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses. 84-71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à 84-72 imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaies, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme 84-73 étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nºs 84-69 à 84-72. Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les 84-80 lingotières); les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, métaux (autres que les le caoutchouc ou les matières plastiques. Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou 84-81 contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques. Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles. 84-82 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers 84-83 et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation. Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent 84-85 électriques, de parties isolées électriquement, de chapitre, ne comportant pas de connexions bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques. 85-01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes. 85-02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines 85-03 des nºs 85-01 ou 85-02. Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), 85-04 bobines de réactance et selfs. Electro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après 85-05 aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques. 85-06 Piles et batteries de piles électriques. 85-08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 23 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 85-11 Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple) génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. 85-14 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières, par induction ou par pertes diélectriques. 85-15 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultra-sons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets. 85-18 Microphones et leurs supports; haut parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son. 85-19 Tourne disques, électrophones-lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son n’incorporant pas de dispositif de reproduction du son. 85-20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. 85-21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques. 85-22 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nºs 85-19 à 85-21. 85-24 Disques, bandes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37. 85-29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nºs 85-25 à 85-28. 85-31 Appareils électriques de signalisation accoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux anonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nºs 85-12 ou 85-30. 85-32 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. 85-33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 85-34 Circuits imprimés. 85-35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boites de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1.000 volts. 85-36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boites de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1.000 volts.

24 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 85-37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nºs 85-35 ou 85-36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incoporants des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 85-17. 85-38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 85-35, 85-36 ou 85-37. 85-39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc. 85-40 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou photocathode *(lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télevision, par exemple), autres que ceux du n° 85-39. 85-41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; dispositifs photosensibles à semi-conducteurs, y compris les cellules photovoltaiques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés. 85-42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques. 85-43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 85-44 Fils, cables (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement) munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques constitués de fibres gainées individuellement même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 85-47 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 85-46; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement. 85-48 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre. 85-48-90-00 Autres. 90-01. Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 85-44; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact); prismes; miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. 90-02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. 90-04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 25 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 90-06 Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85-39. 90-07 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son. 90-08 Projecteurs d’images fixes, appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction. 90-09 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie. 90-10 Appareils et matériels pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuit sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; négatoscopes; écrans pour projection. 90-11 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micro-projection. 90-12 Microscopes autres qu’optiques et diffractographes. 90-13 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; ; lasers, autres ques les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 90-14 Boussoles y compris les compas de navigation, autres instruments et appareils de navigation. 90-15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles, télémètres. 90-16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids. 90-17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 90-18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. 90-23 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple) non susceptibles à d’autres emplois. 90-24 Machines et appareils d’essais de dureté, de tractions, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papiers, matières plastiques, par exemple). 90-25 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 16 Joumada Ethania 1419 7 octobre 1998 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES 90-26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 90-14, 90-15, 90-28 ou 90-32. 90-27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes. 90-28 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. 90-29 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesses et tachymètres, autres que ceux des nos 90-14 ou 90-15; stroboscopes. 90-30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 90-31 Instruments, appareills et machines de mesure ou de contrôle, non denommés ni compris ailleurs dans le present chapitre, projecteurs de profils. 90-32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques. 90-33 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90. 91-06 Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple). 91-07 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d’un mouvemment d’horlogerie ou d’un moteur synchrone. 95-06 Articles et matériels pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires. 96-02 Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs ; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du nº 35-03, et ouvrages en gélatine non durcie. 96-03 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux ; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues. 96-04 Tamis et cribles, à main.

16 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 27 7 octobre 1998 ΑΝΝΕΧΕ Π Instruments, appareils et équipements scientifiques et techniques de laboratoires, les produits chimiques et les composants électroniques destinés aux centres de recherches et établissements à caractère scientifique Le (1) soussigné, certifie que le(s) matériels(s) désigné(s) ci-après (2) importé(s) par (3). figure (ent) sur la liste annexée de l’arrêté du est ou sont destiné(s) à être utilisé(s) par (4) pour une valeur de suivant facture n°. A le. Signature Importation (5) Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D10 nº. du A. lel.. Le service des douanes

  1. Le directeur de l’établissement.
  2. Nature des équipements.
  3. Préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur.
  4. Lieu et adresse de l’établissement destinataire.
  5. Cadre à remplir par le service des douanes. L’un des exemplaires doit être restitué à l’importateur dûment comptété.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 16 Joumada Ethania 1419 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1418 correspondant au 2.2 septembre 1998 complétant l’arrêté interministériel du 30 août 1997 portant classification des postes supérieurs du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; CLASSEMENT POSTE Catégorie Section 7 octobre 1998 Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajeb 1416 correspondant au 20 novembre 1996 portant organisation administrative du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques; Vu l’arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 aôut 1997 portant classification des postes supérieurs du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques;

Arrêtent : Article 1er. Le tableau prévu à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997 susvisé, est complété comme suit : CONDITIONS MODE INDICE DE DE Niveau hiérarchique ΝΟΜΙΝΑΤΙON NOMINATION Chef de département technico- A 1 administratif 1” N-1 778 ou praticien Arrêté généraliste ministériel justifiant de 10 années d’ancienneté dans le grade Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998. P. le ministre des finances Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, Le ministre Le ministre délégué auprès chargé de la réforme administrative de la santé du ministre des finances, et de la fonction publique et de la population chargé du budget Ahmed Ali BRAHITI NOUI Yahia GUIDOUM Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.