CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
·23 juillet 2000: SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 2000-193 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000 portant transfert du siège du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire de Berlin à Bonn (République fédérale d’Allemagne)…… 4 DECISIONS: INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation…
Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions du directeur d’études, chargé d’assister et de soutenir les activités à la commission “suivi et évaluation” au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation..
Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions du directeur d’études, chargé d’assister et de soutenir les activités à la commission “recherche et prospective” au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation.. Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin l’ex-conseil supérieur de l’éducation..
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à
Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès du secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation.. 5 Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation.. 5 Décrets présidentiels du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation…. Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation… Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin de la jeunesse..
fin aux fonctions d’un chef d’études au secrétariat
aux fonctions du président de l’ex-conseil supérieur
Décrets présidentiels du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse..
Décrets présidentiels du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse..
Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse. Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant supérieur de la jeunesse..
fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-conseil
Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions du président de l’ex-observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption..
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’office national des statistiques (O.N.S)……. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000
mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 6
21 Rabie Ethani 1421. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 juillet 2000 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination du directeur général adjoint de l’office national des statistiques (O.N.S). Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au national des statistiques (O.N.S)…
26 juin 2000 portant nomination d’un sous-directeur à l’office
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la justice.. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant ministère de la justice..
au 26 juin 2000 portant nomination d’un sous-directeur au
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination de magistrats.. 6 Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant d’Oussoul Eddine à l’université d’Alger.. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U). au 26 juin 2000 portant nomination du doyen de la faculté
au 26 juin 2000 portant nomination du directeur de l’école
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination de l’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce… 7 Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un directeur d’études au ministère du commerce.. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant ministère du commerce..
au 26 juin 2000 portant nomination d’un sous-directeur au
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration..
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine… Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au générale de l’environnement.. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au comptes….
26 juin 2000 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection
26 juin 2000 portant nomination d’un conseiller à la Cour des
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un directeur d’études au conseil de la privatisation..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 portant classement des postes supérieurs de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes… MINISTERE DES
TRANSPORTS Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 déterminant les conditions de création, de suppression, de classement et d’équipement des passages à niveau ainsi que les modalités de leur exploitation.. 10
JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:44 21 Rabie Ethani 1421 ::::: 23 juillet 2000 DECRETS Décret présidentiel nº 2000-193 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000 portant transfert du siège du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire de Berlin à Bonn (République fédérale d’Allemagne). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du 1er mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret présidentiel nº 98-49 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant transfert du siège du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire de Francfort à Berlin (République fédérale d’Allemagne); Décrète : Article 1er. Est transféré le siège du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire de Berlin à Bonn. La circonscription consulaire du poste couvre: Dusseldorf, Wiesbaden, Sarre, Mayence, Stuttgart, Munich, Erfurt, Hanovre, Bremen. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation, exercées par M. Si Mokrane Arab, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions du directeur d’études, chargé d’assister et de soutenir les activités à la commission “suivi et évaluation” au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études, chargé d’assister et de soutenir les activités à la commission “suivi et évaluation” au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation, exercées par M. Larbi Toumi, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions du directeur d’études, chargé d’assister et de soutenir les activités à la commission “recherche et prospective” au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études, chargé d’assister et de soutenir les activités à la commission “recherche et prospective” au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation, exercées par M. Saïd Seghour, pour suppression de structure.
21 Rabie. Ethani 1421. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 23.juillet 2000. Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-conseil supérieur de l’éducation. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et synthèse à l’ex-conseil supérieur de l’éducation, exercées par M. Mohammed Mehaya, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès du secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et synthèse auprès du secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation, exercées par M. Abdelrahmane Touahria, pour suppression de structure. Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation, exercées par M. Abdessatar Kadri, pour suppression de structure.
Décrets présidentiels du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des publications au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation, exercées par M. Abdelouahab Omiri, pour suppression de structure. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation, exercées par M. Azzedine Khane, pour suppression de structure. Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au secrétariat administratif et technique à l’ex-conseil supérieur de l’éducation, exercées par M. Mohamed Salah Djeddi, pour suppression de structure. Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions du président de l’ex-conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de président de l’ex-conseil supérieur de la jeunesse, exercées par M. Mouldi Aïssaoui, pour suppression de structure. Décrets présidentiels du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse, exercées par M. Mahmoud Hacène, pour suppression de structure. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse, exercées par M. Khelifa Bouras, pour suppression de structure.
Décrets présidentiels du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse, exercées par M. Abdelaziz Dekhili, pour suppression de structure. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse, exercées par Melle. Messaouda Azzouz, pour suppression de structure.
6. Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des finances et des moyens à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse, exercées par M. Saoudi Requekeb, pour suppression de structure. —-★-|| Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’ex-conseil supérieur de la jeunesse, exercées par M. Abed Bensadoun, pour suppression de structure. Décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 mettant fin aux fonctions du président de l’ex-observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption. Par décret présidentiel du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000, il est mis fin aux fonctions de président de l’ex-observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, exercées par M. Hamdani Benkhelil, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’office national des statistiques (O.N.S). Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur général adjoint de l’office national des statistiques (O.N.S), exercées par M. Mohamed Boumati, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Abderrahmane Rebah, appelé à exercer une autre fonction. 23 juillet 2000 Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination du directeur général adjoint de l’office national des statistiques (O.N.S). Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Mohamed Kelkoul est nommé directeur général adjoint de l’office national des statistiques (O.N.S).
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un sous-directeur à l’office national des statistiques (O.N.S). Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, Mme. Hayet Eddine Bouhafs, épouse Hadj-Sadok est nommée sous-directeur de la diffusion, de la documentation et des archives à l’office national des statistiques (O.N.S).
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la justice. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Brahim Behiani est nommé inspecteur au ministère de la justice. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, Mme. Samira Zekri, épouse Bayou est nommée sous-directeur des études et des statistiques à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, sont nommés magistrats, MM.: Abderezzak Bensalem Abdelkader Ben Hadj Hamou Hacène Mehira El Bahi Yousfi Smaïne Belkhelfa
21 Rabie. Ethani 1421. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7.
- juillet 2000 Fatah El Mokretar Salah Saoud Mohamed Bouallague Boukhamis Gasmi Abdelmadjid Djebari Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination du doyen de la faculté d’Oussoul Eddine à l’université d’Alger. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Amar Messadi est nommé doyen de la faculté d’Oussoul Eddine à l’université d’Alger.
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination du directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U). Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Mohamed Chemrouk est nommé directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U). Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination de l’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Amar Boularak est nommé inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce.
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un directeur d’études au ministère du commerce. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Mohamed Ati Takarli est nommé directeur d’études au ministère du commerce. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Mustapha Akouche est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère du commerce. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Mohamed Chaouche est nommé chef d’études, chargé des évaluations économiques et financières au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Amer Benferhat est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine.
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de l’environnement. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Abderrahmane Bendali est nommé inspecteur à l’inspection générale de l’environnement.
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un conseiller à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Amar Moussaoui est nommé conseiller à la Cour des comptes. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d’un directeur d’études au conseil de la privatisation. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000, M. Abdelkader Daoudi est nommé directeur d’études au conseil de la privatisation.
23 juillet 2000- ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté inter ministériel du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 portant classement des postes supérieurs de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vụ le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 97-489 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant transformation du Centre national d’alphabétisation en Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 portant organisation interne de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes; Vu l’arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 portant classification des postes supérieurs de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes; Arrêtent : Article 1er. Le tableau figurant à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998, susvisé, est modifié et complété comme suit: CLASSEMENT CONDITIONS ETABLISSEMENT POSTES D’ACCES MODE DE PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Indice NOMINATION Directeur Sans Secrétaire Sans général Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes Chef de département Sans et directeur d’annexe Chef de service Sans hiérarchique AUX POSTES changement changement Administrateur ou grade équivalent justifiant de sept Sans (7) années changement d’ancienneté en cette qualité. changement changement
21 Rabie. Ethani 1421. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23.juillet 2000. Art. 2. L’arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 susvisé est complété par un article 2 bis rédigé comme suit : “Art. 2 bis. Le poste supérieur de chef de service pourvu dans les conditions prévues au tableau ci-après, est classé conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, comme suit : CLASSEMENT POSTE SUPERIEUR Indice Catégorie Section Chef de service 16 1 482 CONDITIONS MODE DE D’ACCES NOMINATION AU POSTE Assistant administratif Décision principal ou grade du directeur équivalent, justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000. Le ministre de l’éducation nationale Boubekeur BENBOUZID P. Le ministre des finances et par délégation, Le directeur général du budget Ahmed SADOUDI P. Le Chef du Gouvernement, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
·JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE.ALGERIENNE.N° 44 21 Rabie Ethani 1421
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 déterminant les conditions de création, de suppression, de classement et d’équipement des passages à niveau ainsi que les modalités de leur exploitation. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-391 du ler décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F); Vu le décret exécutif n° 93-348 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 définissant les règles relatives à la sécurité de l’exploitation des transports ferroviaires, notamment son article 8; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 93-348 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions de création, de suppression, de classement et d’équipement des passages à niveau ainsi que les modalités de leur exploitation. Art. 2. Le passage à niveau est le point de croisement d’une voie ferrée et d’une route. Art. 3. La création d’un passage à niveau doit répondre aux caractéristiques suivantes : une bonne visibilité ferroviaire et routière; une vitesse de ligne inférieure à 120 Km/h; en dehors des zones de courbes et raccordements paraboliques; en dehors des entrées et sorties des tunnels et ponts; en dehors des tranchées et remblais; en dehors des zones de changement de déclivité; en dehors des zones d’appareils de voie, des quais, des gares et haltes. Art. 4. La création d’un passage à niveau est autorisée par décision du ministre chargé des transports. Le dossier de création comprend : une demande motivée; un plan des lieux à l’échelle 1/1.000; la nature de la route ou chemin; la nature du passage à niveau projeté; 23 juillet 2000- le nombre et la cadence de jour et de nuit des véhicules appelés à traverser la voie; un engagement de prise en charge des frais inhérents à la création et à l’exploitation du passage à niveau demandé. Le dossier est transmis par les services du ministère chargé des transports à la société nationale des transports ferroviaires pour avis. Art. 5. La création d’un passage à niveau peut être initiée à la demande de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’une personne physique ou morale. Art. 6. La suppression d’un passage à niveau est prononcée par décision du ministre chargé des transports dans les cas suivants : lorsque les conditions ayant prévalu à sa création ne sont plus remplies; lorsque des aménagements routiers modifient le schéma de circulation; après la création de passages dénivelés (inférieurs ou supérieurs); lorsque des rectifications importantes interviennent sur le tracé de la voie; lorsque des passages à niveau sont trop proches l’un de l’autre; à la demande de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’une personne physique ou morale. Le dossier accompagnant la demande de suppression est transmis par les services du ministère chargé des transports à la société nationale des transports ferroviaires pour avis. Art. 7. La décision de création ou de suppression d’un passage à niveau est publiée au bulletin officiel du ministère des transports. Art. 8. Les passages à niveau sont classés en quatre (4) catégories selon leur nature et leur importance : La première catégorie regroupe tous les passages à niveau munis de barrières et gardés par des agents de la société nationale des transports ferroviaires ainsi que ceux munis d’une signalisation automatique sonore et lumineuse avec barrières ou demi-barrières automatiques. La deuxième catégorie regroupe tous les passages à niveau pour véhicules et piétons, munis ou non d’une signalisation automatique lumineuse et sonore, sans barrières ni gardiennage dotés ou non d’équipement de signalisation appropriée. La troisième catégorie est constituée de passages pour piétons munis ou non de portillons ou autres équipements propres, sans gardiennage des agents de la société nationale des transports ferroviaires. Ces passages peuvent être isolés ou attenants aux passages à niveau pour véhicules.
21 Rabie. Ethani 1421. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.44 11 23.juillet 2000…. La quatrième catégorie regroupe tous les passages à niveau pour véhicules ou piétons utilisés par une personne physique ou morale pour son propre besoin, sans aucune assistance des agents de la société nationale des transports ferroviaires. Art. 9. La décision de création du passage à niveau précise son classement dans l’une des catégories visées ci-dessus. Cette décision précise, en outre, pour chaque passage à niveau: son numéro; le nom de la commune dans laquelle il est situé; sa position kilométrique prise sur la ligne de chemin de fer; la désignation de la route ou du chemin traversé; sa signalisation nocturne (feux de position); les dispositions particulières qui le concernent. Art. 10. Toute modification dans le classement des passages à niveau dans l’une des catégories visées à l’article 8 ci-dessus intervient dans les mêmes formes que celles de sa création. Art. 11. Les passages à niveau de la première catégorie doivent être équipés soit de barrières pivotantes à vantaux soit de barrières oscillantes à lisses dont l’ouverture et la fermeture sont assurées par des agents de la société nationale des transports ferroviaires. Ils peuvent également être dotés d’annonces automatiques avec barrières ou demi-barrières automatiques manœuvrées à pied d’œuvre ou à distance. Art. 12. Les passages à niveau de première catégorie munis de barrières sont manœuvrés soit à pied d’œuvre soit à distance. Cette exploitation est automatique lorsque les passages à niveau sont munis d’une signalisation automatique lumineuse et sonore avec demi-barrières ou barrières à fonctionnement automatique. Art. 13. Les passages à niveau gardés dont les conditions de visibilité, de vitesse et de moment de circulation ne sont pas simultanément réunies, peuvent être dotés au lieu et place du gardiennage d’une signalisation d’annonce sonore et lumineuse complétée par des barrières automatiques et de dispositifs placés sur la voie pour déclencher les signaux d’annonce et la fermeture automatique des barrières par les trains. Art. 14. Pour les passages à niveau gardés, le gardiennage est assuré soit jour et nuit, soit à des périodes déterminées. De jour comme de nuit, les barrières restent ouvertes et ne sont fermées que lors d’un passage d’un train annoncé ou attendu. Sur les lignes à faible circulation des trains, le gardiennage des passages à niveau est assuré seulement à certaines périodes de la journée. Ces passages à niveau peuvent avoir leurs barrières ouvertes et ne les fermer qu’avant le passage des trains. Art. 15. Les passages à niveau de deuxième catégorie, lorsqu’ils sont munis d’une signalisation automatique, lumineuse et sonore, sans demi-barrières, annoncent aux usagers de la route l’approche d’un train. Les passages à niveau de cette même catégorie équipés soit de signalisations appropriées seules, soit de signalisations appropriées complétées par des signaux “STOP”, sont utilisés librement de jour et de nuit aux risques et périls de l’usager. Art. 16. Les passages à niveau non gardés et sans signalisation d’annonce sont équipés uniquement d’une signalisation appropriée lorsque : la vitesse de la ligne est inférieure à 140 Km/h; le moment de circulation est inférieur ou égal à 5000; la distance de visibilité n’est pas réalisée. Le moment de circulation et la distance de visibilité sont calculés selon les formules reprises dans l’annexe du présent arrêté. Un panneau d’arrêt obligatoire (STOP), complété par des lignes de peinture blanche sur la chaussée indiquant le lieu d’arrêt est mis en place lorsque le moment de circulation est supérieur à 5000 et inférieur ou égal à 8000, la vitesse de la ligne inférieure à 140 Km/h et la distance de visibilité réalisée. Art. 17. Lorsque les équipements de la ligne le permettent, les passages à niveau non gardés sont dotés d’une signalisation d’annonce sonore et lumineuse qui se déclenche automatiquement à l’approche d’un train. Une signalisation appropriée complète ce dispositif. Art. 18. - Les passages à niveau de troisième catégorie sont utilisés par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent de la société nationale des transports ferroviaires. Lorsqu’ils sont attenants à des passages pour véhicules, munis de barrières, ils sont toujours munis de portillons ou d’appareils analogues manœuvrés par les usagers. Art. 19. Les passages à niveau de quatrième catégorie ne sont astreints à aucune surveillance spéciale par un agent de la société nationale des transports ferroviaires. Ils sont utilisés par les particuliers ou les collectivités auxquels l’usage exclusif est réservé, à leurs risques et périls.
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Art. 20. En plus de la signalisation visée ci-dessus, les passages à niveau situés sur les lignes électrifiées sont dotés: d’un portique de protection de fils conducteurs de la caténaire; d’un panneau avec écriteau “Danger Haute Tension” avec symbole conventionnel d’électrocution; d’un panneau de limitation de hauteur des chargements. Art. 21. Les équipements visés ci-dessus, spécifiques aux chemins de fer sont complétés par une signalisation routière conforme aux règles de la circulation routière. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000. Hamid LOUNAOUCI. ANNEXE Passages à niveau Equipements En plus de la signalisation routière prévue par le code de la route et dont la mise en place incombe aux services compétents, les passages à niveau doivent être dotés des équipements spécifiques au chemin de fer. Ces équipements sont définis comme suit : 1- Passages à niveau non gardés sans signalisation d’annonce Le franchissement de ces passages s’effectue aux risques et périls des usagers. Ces passages doivent être équipés de signalisation appropriée type B5, dans les cas ci-dessous : 1.1 Lorsque la vitesse de la ligne est inférieure ou égale à 140 Km/h. 1.2 - Lorsque le moment de la circulation est inférieur ou égal à 5000. Le moment de circulation est le produit arithmétique du nombre moyen des circulations ferroviaires par le nombre moyen des circulations routières décomptées pendant une période de 24 h (de 0 h à 24 h). Mc = Nt x Nv Mc = moment de circulation. Nt = nombre moyen des circulations ferroviaires régulières augmenté de 1/4 du nombre moyen des circulations facultatives dans les deux sens Nv = nombre moyen de véhicules de plus de 50 cm³ dans les deux sens ::·23 juillet 2000 1.3 - Lorsque la distance de visibilité calculée par la formule ci-après n’est pas réalisée : a) Passages à niveau normalement fréquentés par des véhicules ordinaires : D1 = 0.8 Vt Vn + 5.6 exprimée en mètres, où : Vt = vitesse du train le plus rapide n = nombre de voies traversées. Cette distance permet pour un usager, placé sur la voie routière à 5 m du rail le plus proche dans un sens ou dans l’autre, de voir le train le plus rapide arriver sur le passage à niveau. b) Passages à niveau fréquentés par des convois longs (+ de 14 ml): Pour ce cas, la distance D2 est calculée comme suit : D2 = (3.4 + 0.7 n) Vt. En aucun cas, les distances D1 et D2 ne doivent dépasser 600 mètres. D’une manière générale, un observateur se déplaçant sur la route sur une distance D à partir du rail le plus proche, la distance de visibilité est calculée en fonction des vitesses des trains et la vitesse pratiquée sur la route selon la formule suivante : D = 0.01 Vr + 0.60 Vr où Vr est la vitesse admissible sur le tronçon de la route considérée. De cette formule, on peut déduire une longueur de parcours correspondant aux vitesses des trains et des véhicules durant laquelle un usager peut voir arriver le train le plus rapide sur le passage à niveau. Cette longueur L, en mètres, est calculée par les formules suivantes : Cas où la vitesse de la route est inférieure ou égale à 30 Km/h: Vr + 100 L1 = 0.28 Vt x + n
Où Vt = vitesse du train le plus rapide Vr = vitesse pratique de la route n = nombre de voies franchies Cas où la vitesse de la route peut être supérieure à 30 Km/h: Vr + 50 L2 = 0.28 Vt x + 0.5 n
Si la distance de visibilité définie ci-dessus n’est pas réalisée et si le nombre de véhicules décompté sur la période de 24 h est supérieur ou égal à 100, la vitesse de franchissement de la route doit être limitée à 30 km/h. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger