ج.ر عدد 69 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-37 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, p. 802. Ordonnance n° 73-38 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 23 novembre 1972, p. 805. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 21 juin 1973 fixant le traitement du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, p. 810.

802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1973 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 20 avril, 21, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 mai, ler, 4, 6, 18, 20 et 22 juin 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif), p. 810. Arrêtés des 20 et 25 avril, 26, 27 et 30 juillet 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 810. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 13 juillet 1973 portant suppression de l’option A des examens spéciaux d’entrée aux universités, p. 811. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 10 juillet 1973 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 811. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 juin 1972 approuvant la délibération du conseil de direction de la Banque extérieure d’Algérie du 25 mai 1972 portant augmentation du capital de la Banque de 20 millions à 36 millions de D.A., p. 812. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-37 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite Paris le 17 novembre 1970. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris, le 17 novembre 1970; Ordonne : Article 1er Est ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris, le 17 novembre 1970. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. CONVENTION CONCERNANT LES MESURES A PRENDRE POUR INTERDIRE ET EMPECHER L’IMPORTATION L’EXPORTATION ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE ILLICITES DES BIENS CULTURELS, FAITE A PARIS LE 17 NOVEMBRE 1970, ADOPTEE PAR LA CONFERENCE GENERALE A SA SEIZIEME SESSION. PARIS LE 14 NOVEMBRE 1970. La conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session, Rappelant l’importance des dispositions de la déclaration des principes de la cooperation culturelle internationale adoptée par la conférence générale à sa quatorzième session, Considérant que l’échange de biens culturels entre nations à des fins scientifiques, culturelles et éducatives, approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie cultunelle de tous les peuples et fait naître le respect et l’estime mutuels entre les nations, Considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et qu’ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur hisitoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision, Considénant que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d’exportation illicite, Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations, Considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu’institutions culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit fondée sur des principes moraux universellement reconnus, Considérant que l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que l’UNESCO a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux Etats intéressées des conventions internationales à cet effet, Considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu’international et exige une étroite collaboration entre les Etats, Considérant que la conférence générale de l’UNESCO a déjà adopté, en 1964, une recommandation à cet effet, Etant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 19 de l’ordre du jour de la session, Après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l’objet d’une convention internationale, adopte, ce quatorzième jour de novembre 1970, la présente convention. Article 1er Aux fins de la présente convention, sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque Etat comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après: a) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie; objets présentant un intérêt paléontologique; b) les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale; c) le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques; d) les éléments provenant du démembrement de monuments artisitques ou historiques et des sites archéologiques; e) objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés ; f) le matériel ethnologique; g) les biens d’intérêt artistique tels que :

28 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA (1) tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main); (ii) productions originales de l’art statuaires et de la sculpture, en toutes matières; (iii) gravures, estampes et lithographies originales; (IV) assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières; h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections;

  1. timbres-postes, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections; j) archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques; k) objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens. Article 2
  1. Les Etats parties à la présente convention reconnaissent que l’importation, l’exportation et le transfert de propriéte illicites des biens culturels constituent l’une des causes principales de l’appauvrissement du patrimoine culturel des pays d’origine de ces biens, et qu’une collaboration internationale constitue l’un des moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre tous les dangers qui en sont les conséquences.
  2. A cette fin, les Etats parties s’engagent à combattre ces pratiques par les moyens dont ils disposent, notamment en supprimant leurs causes, en arrêtant leur cours et en aidant à effectuer les réparations qui s’imposent. Article 3 Sont illicites l’importation, l’exportation et le transfert de propriété des biens culturels, effectués contrairement aux dispositions prises par les Etats parties en vertu de la présente convention. Article 4 Les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu’aux fins de ladite convention, les biens culturels appartenant aux catégories ci-après font partie du patrimoine culturel de chaque Etat : a) biens culturels nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de l’Etat considéré et biens culturels importants pour l’Etat considéré, créés sur le territoire de cet Etat par des ressortissants étrangers ou par des apatrides résidant sur ce territoire; b) biens culturels trouvés sur le territoire national; c) biens culturels acquis par des missions archéologiques, ethnologiques ou de sciences naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du pays d’origine de ces biens; d) biens culturels ayant fait l’objet d’échanges librement consentis; e) biens culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le consentement des autorités compétentes du pays d’origine de ces biens. Article 5 Afin d’assurer la protection de leurs biens culturels contre l’importation, l’exportation et le transfert de proprieté illicites, les Etats parties à la présente convention s’engagent dans les conditions appropriées à chaque pays, à instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n’existent pas déjà, un ou plusieurs services de protection du patrimoine culturel dotes d’un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les fonctions énumerées ci-dessous : a) contribuer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel, et notamment la répression des importations, exportations et transferts de propriété illicites des biens culturels importants; REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 b) établir et tenir à jour, sur la base d’un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont l’exportation constituerait un appauvrissement sensible du patrimoine culturel national; c) promouvoir le développement ou la création des institutions scientifiques et techniques (musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur des biens culturels; d) organiser le contrôle des fouilles archéologiques assurer la conservation << in situ de certains biens culurels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures; e) établir, à l’intention des personnes intéressées (conservateurs, collectionneurs, antiquaires, etc.), des règles conformes aux principes éthiques formulés dans la présente convention et veiller au respect de ces règles; f) exercer une action éducative afin d’éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel de tous les Etats et diffuser largement la connaissance des dispositions de la présente convention; g) veiller à ce qu’une publicité appropriée soit donnée à tout cas de disparition d’un bien culturel. Article 6 Les Etats parties à la présente convention s’engagent: a) à instituer un certificat approprié par lequel l’Eta.t exportateur spécifierait que l’exportation du ou des biers culturels visés, est autorisée par lui, ce certificat devant accompagner le ou les biens culturels régulièrement exportés ; b) à interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompagnés du certificat d’exportation visé ci-dessus; c) à porter de façon appropriée cette interdiction à la connaissance du public, et en particulier des personnes qui pourraient exporter ou importer des biens culturels. Article 7 Les Etats parties à la présente convention s’engagent: a) à prendre toutes les mesures nécessaires conformes à la législation nationale, pour empêcher l’acquisition, par les musées et autres institutions similaires situés sur leur territoine, de biens culturels en provenance d’un autre Etat partie à la convention, biens qui auraient été exportés illicitement après l’entrée en vigueur de la convention; dans la mesure du possible, à informer l’Etat d’origine, partie à la présente convention, des offres de tels biens culturels sortis illicitement du territoire de cet Etat après l’entrée en vigueur de la présente convention, à l’égard des deux Etats en cause; b) (i) à interdire l’importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux. ou une institution similaire, situés sur le teritoire d’un autre Etat partie à la présente convention après l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard des Etats en question, à condition qu’il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l’inventaire de cette institution; (ii) à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l’Etat d’origine partie à la convention, tout bien culturel ainsi volé et importé après l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard des deux Etats concernės, à condition que l’Etat requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées à l’Etat requis par la voie diplomatique. L’Etat requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Les Etats parties s’abstiennent de frapper de droits de douane ou d’autres charges, les biens culturels restitués en conformité avec le présent article. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question, sont à la charge de l’Etat requérant. Article 8 Les Etats parties à la présente convention s’engagent à frapper de sanctions pénales ou administratives toute personne responsable d’une infraction aux interdictions prévues aux articles 6 (b) et 7 (b) ci-dessus.

804 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1973 Article 9 Tout Etat partie à la présente convention et dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages archéologiques ou ethnologiques, peut faire appel aux Etats qui sont concernés. Les Etats parties à la présente convention s’engagent à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en vue de déterminer et d’appliquer les mesures concrètes nécessaires, y compris le contrôle de l’exportation, de l’importation et du commerce international des biens culturels spécifiques concernés En attendant un accord, chaque Etat concerné prendra, dans la mesure du possible, des dispositions provisoires pour prévenir un dommage irrémédiable au patrimoine culturel de l’Etat demandeur. Article 10 Les Etats parties à la présente convention s’engagent: a) à restreindre par l’éducation, l’information et la vigilance, les transferts de biens culturels illégalement enlevés de tout Etat partie à la présente convention et, dans les conditions appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l’adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu’à informer l’acheteur du bien culturel de l’interdiction d’exportation dont ce bien peut être l’objet; b) à s’efforcer, par l’éducation, de créer et de développer dans le public le sentiment de la valeur des biens culturels et du danger que le vol, les fouilles clandestines et les exportations illicites représentent pour le patrimoine culturel. Article 11 Sont considérés comme illicites l’exportation et le transfert de propriété forcés de biens culturels résultant directement ou indirectement de l’occupation d’un pays par une puissance étrangène. Article 12 ! Les Etats parties à la présente convention respecteront le patrimoine culturel dans les territoires dont ils assurent les relations internationales et prendront les mesures appropriees pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels dans ces territoires. Article 13 Les Etats parties à la présente convention s’engagent par ailleurs dans le cadre de la législation de chaque Etat: a) à empêcher, par tous moyens appropriés, les transferts de propriété de biens culturels tendant à favoriser l’importation ou l’exportation illicites de ces biens; b) à faire en sorte que leurs services compétents collaborent en vue de faciliter la restitution à qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens culturels exportés illicitement; c) à admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par le propriétaire légitime ou en son nom; d) à reconnaître, en outre, le droit imprescriptible de chaque Etat partie à la présente convention, de classer et déclarer inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être exportés, et à faciliter la récupération par l’Etat intéressé de tels biens au cas où ils auraient été exportés. Article 14 Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux obligations qu’entraîne l’exécution des dispositions de la présente convention, chaque Etat partie à ladite convention devra, dans la mesure de ses moyens, doter les services nationaux de protection du patrimoine culturel, d’un budget suffisant et, si nécessaire, pourra créer un fonds à cette fin. Article 15 Rien, dans la présente convention, n’empêche les Etats qui y sont parties de conclure entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise à exécution des accords déjà conclus concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire d’origine, pour quelque raison que ce soit, avant l’entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats intéressés. Article 16 Les Etats parties à la présente convention indiqueront dans des rapports périodiques qu’ils présenteront à la conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application de la présente convention, ainsi que des précisions sur l’expérience qu’ils auront acquise dans ce domaine. Article 17

  1. Les Etats parties à la présente convention peuvent faire appel au concours technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, notamment en ce qui concerne : a) l’information et l’éducation; b) c) la consultation et l’expertise; c) la coordination et les bons offices.
  2. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut, de sa propre initiative, entreprendre des recherches et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels.
  3. A cette fin, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut également recourir à la coopération de toute organisation non gouvernementale compétente.
  4. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture est habilitée à faire, de sa propre initiative, des propositions aux Etats parties en vue de la mise en œuvre de la présente convention.
  5. A la demande d’au moins deux Etats parties à la présente convention qu’oppose un différend relatif à la mise en œuvre de celle-ci, l’UNESCO peut offrir ses bons offices afin d’arriver à un accord entre eux. Article 18 La présente convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi. Article 19
  6. La présente convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
  7. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Article 20
  8. La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat non membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l’Organisation.
  9. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.. Article 21 La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

28 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 22 Les Etats parties à la présente convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leurs territoires métropolitains mais aussi aux territoires dont ils assurent les relations internationales; ils s’engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhéson, ou auparavant, en vue d’obtenir l’application de la convention à ces territoires, ainsi qu’à notifier au directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les territoires auxquels la convention s’appliquera, cette ratification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception. Article 23

  1. Chacun des Etats parties à la présente convention aura la faculté de dénoncer la présente convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.
  2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
  3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Article 24 Le directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l’Organisation, les Etats non membres visés à l’article 20, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux articles 19 et 20, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 22 et 23. Article 25
  4. La présente convention pourra être révisée par la conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la convention portant révision.
  5. Au cas où la conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision. Article 26 Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Fait à Paris, ce dix-septième jour de novembre 1970, en deux exemplaires authentiques portant la signature du président de la conférence générale, réunie en sa seizième session, et du directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 19 et 20 ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à sa seizième session qui s’est tenue à Paris et qui a été déclarée close le quatorzième jour de novembre 1970. En foi de quoi, ont apposé leur signature, ce dix-septième jour de novembre 1970. Le président de la Conférence générale, ATILIO DELL’ORO ΜΑΙΝΙ Le Directeur général, René MAHEU REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 Ordonnance no 73-38 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 23 novembre 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrse, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 23 novembre 1972; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 23 novembre 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973 Houari BOUMEDIENE. CONVENTION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL. La conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session, Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l’évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d’altération ou de destruction encore plus redoutables, Considérant que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde, Considérant que la protection de ce patrimoine à l’échelon national reste souvent incomplète en raison de l’ampleur des moyens qu’elle nécessite et de l’insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder, Rappelant que l’acte constitutif de l’organisation prévoit qu’elle aidera au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet, Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l’importance que présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu’ils appartiennent, Considérant que certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu’élément du patrmoine mondial de l’humanité tout entière, Considérant que devant l’ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l’octroi d’une assistance collective qui sans se substituer à l’action de l’Etat intéressé, la complétera efficacement, Considérant qu’il est indispensable d’adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d’une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes,

806 JOURNAL OFFICIEL DE LA Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l’objet d’une convention internationale, Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente convention. I. DEFINITIONS DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL Article 1 Aux fins de la présente convention sont considérés comme « patrimoine culturel » :

  • les monuments: œuvres architecturales de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,
  • les ensembles groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de de la science, les sites œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethmologique ou anthropologique. Article 2 Aux fins de la présente convention sont considérés comme < patrimoine naturel » : les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,
  • les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèce animale et végéale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation, -les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionncile du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. Article 3 Il appartient à chaque Etat partie à la présente convention d’identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire et visés aux articles 1 et 2 ci-dessus. II. PROTECTION NATIONALE ET PROTECTION INTER- NATIONALE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NA- TUREL. Article 4 Chacun des Etats parties à la présente convention reconnaît : que l’obligation d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s’efforce d’agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l’assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique. Article 5 Afin d’assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente convention s’efforceront dans la mesure du possible: REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1973 a) d’adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale; b) d’instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n’existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d’un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d’accomplir les tâches qui lui incombent ; c) de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d’intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel; d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine; et e) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d’encourager la recherche scientifique dans ce domaine. Article 6
  1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu’il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.
  2. Les Etats parties s’engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l’identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 si l’Etat sur le territoire duquel il est situé le demande.
  3. Chacun des Etats parties à la présente convention s’engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d’endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire d’autres Etats parties à cette convention. Article 7 Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel, la mise en place d’un système de coopération et d’assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu’ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine. III. COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROTEC- TION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL. Article 8
  4. Il est institué auprès de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, un comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé « le comité du patrimoine mondial ». Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la conférence générale de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la conférence générale qui suivra l’entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.
  5. L’élection des membres du comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
  6. Assistent aux séances du comité avec voix consultative un représentant du centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (centre de

28 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Rome), un représentant du conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s’ajouter à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la conférence générale de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, des représentants d’autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires. Article 9

  1. Les Etats membres du comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente.
  2. Toutefois, le mandat d’un tiers des membres désignés lors de la première élection se terminera à la fin de la première session ordinaire de la conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus et le mandat d’un second tiers des membres désignés en même temps, se terminera à la fin de la deuxième session ordinaire de la conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le président de la conférence générale après la première élection.
  3. Les Etats membres du comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel. Article 10
  4. Le comité du patrimoine mondial adopte son règlement Intérieur.
  5. Le comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées, pour les consulter sur des questions particulières.
  6. Le comité peut créer les organes consultatifs qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa tâche. Article 11
  7. Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au comité du patrimoine mondial, un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d’être inscrits sur sa liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n’est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l’intérêt qu’ils présentent.
  8. Sur la base des inventaires soumis par les Etats en exécution du paragraphe 1 ci-dessus, le comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de « liste du patrimoine mondial », une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu’ils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente convention, qu’il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en application des critères qu’il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans.
  9. L’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu’avec le consentement de l’Etat interessé. L’inscription d’un bien situé sur un territoire faisant l’objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs Etats, ne préjuge en rien les droits des parties au différend.
  10. Le comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l’exigent, sous le nom de « liste du patrimoine mondial en péril », une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance a été demandée aux termes de la présente convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain et touristique, destruction due à des changements d’utilisation, ou de propriété de la terre, altérations profondes dus à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d’éclater, calamités et REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz-de-marée. Le comité peut, à tout moment, en cas d’urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.
  11. Le comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l’une ou l’autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.
  12. Avant de refuser une demande d’inscription sur l’une des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, le comité consulte l’Etat partie sur le territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s’agit.
  13. Le comité, avec l’accord des Etats intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article. Article 12 Le fait qu’un bien du patrimoine culturel et naturel n’ait pas été inscrit sur l’une ou l’autre des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11, ne saurait en aucune manière signifier qu’il n’a pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de l’inscription sur ces listes. Article 13
  14. Le comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d’assistance internationale formulées par les Etats parties à la présente convention en ce qui concerne les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection, la conservation, la mise en valeur ou la réanimation de ces biens.
  15. Les demandes d’assistance internationale en application du paragraphe 1 du présent article, peuvent aussi avoir pour objet l’identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2, lorsque des recherches préliminaires ont permis d’établir que ces dernières méritaient d’être poursuivies.
  16. Le comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine le cas échéant, la nature et l’importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, des arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé.
  17. Le comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l’importance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la nécessité d’assurer l’assistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie et de l’histoire des peuples du monde et de l’urgence des travaux à entreprendre, de l’importance des ressources des Etats sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens.
  18. Le comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance internationale a été fournie.
  19. Le comité décide de l’utilisation des ressources du fonds créé aux termes de l’article 15 de la présente convention. Il recherche les moyens d’en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.
  20. Le comité coopére avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la présente convention. Pour la mise en œuvre de ses programmes et l’exécution de ses projets, le comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (centre de Rome), au conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu’à d’autres organismes publics ou privés et à des personnes privées.
  21. Les décisions du comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres du comité.

808 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 14.

  1. Le comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le directeur général de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
  2. Le directeur général de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, utilisant le plus possible les services du centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (centre de Rome) du conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et de l’union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la documentation du comité, l’ordre du jour de ses réunions et assure l’exécution de ses décisions. IV. FONDS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL. Article 15
  3. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé « le fonds du patrimoine mondial ».
  4. Le fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
  5. Les ressources du fonds sont constituées par : a) les contributions obligatoires et les contributions volontaires des Etats parties à la présente convention; { b) les versements, dons ou legs que pourront faire;
  1. d’autres Etats,
  2. l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le programme de développement des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales, iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées; c) tout intérêt dû sur les ressources du fonds; d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du fonds et e) toutes autres ressources autorisées par le règlement qu’élaborera le comité du patrimoine mondial.
  1. Les contributions au fonds et les autres formes d’assistance fournies au comité ne peuvent être affectées qu’aux fins définies par lui. Le comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu’à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de се programme ou l’exécution de ce projet ait été décidée par le comité. Les contributions au fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique. Article 16
  2. Sans, préjudice de toute contribution volontaire complémentaire les Etats parties à la présente convention s’engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l’assemblée générale des Etats parties à la convention, réunis au cours de sessions de la conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Cette décision de l’assemblée générale requiert la majorité des Etats parties présents et votants qui n’ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des Etats parties à la convention ne pourra dépasser 1% de sa contribution au budget ordinaire de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
  3. Toutefois, tout Etat visé à l’article 31 ou à l’article 32 de la présente convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe (1) du présent article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1973
  4. Un Etat partie à la convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe (2) du présent article, peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification du directeur général de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la déclaration n’aura d’effet sur la contribution obligatoire due par cet Etat qu’à partir de la date de l’assemblée générale des Etats parties qui suivra.
  5. Afin que le comité soit en mesure de prévoir ses opérations d’une manière efficace, les contributions des Etats parties à la présente convention, ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient pas être inférieures aux contributions qu’ils auraient dû verser s’ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
  6. Tout Etat partie à la convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l’année en cours et l’année civile qui l’a immédiatement précédée, n’est pas éligible au comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s’appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d’un tel Etat qui est déjà membre du comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la présente convention. Article 17 Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d’associations nationales publiques et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la présente convention. Article 18 Les Etats parties à la présente convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de collecte qui sont organisées au profit du fonds du patrimoine mondial sous les auspices de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces fins par des organismes mentionnés au paragraphes 3, article 15. V. CONDITIONS ET MODALITES DE L’ASSISTANCE INTERNATIONALE. Article 19 Tout Etat partie à la présente convention peut demander une assistance internationale en faveur de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d’information et les documents prévus à l’article 21 dont il dispose et dont le comité a besoin pour prendre sa décision. Article 20 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 13, de l’alinéa (c) de l’article 22, et de l’article 23, l’assistance internationale prévue par la présente convention ne peut être accordée qu’à des biens du patrimoine culturel et naturel que le comité du patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur l’une des listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11. Article 21
  7. Le comité du patrimoine mondial définit la procédure d’examen des demandes d’assistance internationale qu’il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la demande, laquelle doit décrire l’opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l’Etat demandeur ne lui permettent pas de faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que possible, s’appuyer sur l’avis d’experts.
  8. En raison des travaux qu’il peut y avoir lieu d’entreprendre sans délai, les demandes fondées sur des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées d’urgence et en priorité par le comité, qui doit disposer d’un fonds de réserve servant à de telles éventualités.

28 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Avant de prendre une décision, le comité procède aux études et aux consultations qu’il juge nécessaires. Article 22 L’assistance accordée par le comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes : a) études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu’il est défini aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 de la présente convention; b) mise à la disposition d’experts, de techniciens et de maind’œuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé ; c) formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l’identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel ; d) fourniture de l’équipement que l’Etat intéressé ne possède pas ou n’est pas en mesure d’acquérir; e) prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme; f) octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables. Article 23 Le comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l’identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel. Article 24 Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu’après une étude scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et maturel et correspondre aux objectifs de la présente convention. L’étude doit aussi rechercher les moyens d’employer rationnellement les `ressources disponibles dans l’Etat intéressé. Article 25 Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la communauté internationale. La participation de l’Etat qui bénéficie de l’assistance internationale, doit constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses ressources me le lui permettent pas. Anticle 26 Le comité du patrimoine mondial et l’Etat bénéficiaire définissent dans l’accord qu’ils concluent les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assistance internationale au titre de la présente convention. Il incombe à l’Etat qui reçoit cette assistance internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, conformément aux conditions définies dans l’accord. : VI : PROGRAMMES EDUCATIFS Article 27 1. Les Etats parties à la présente convention s’efforcent par tous les moyens appropriés, notamment par des programmes d’éducation et d’information, de renforcer le respect et l’attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la convention. 2. Ils s’engagent à informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la présente convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Article 28 Les Etats parties à la présente convention qui reçoivent une assistance internationale en application de la convention, prennent les mesures nécessaires pour faire connaître l’importance des biens qui ont fait l’objet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué. VII. RAPPORTS Article 29 1. Les Etats parties à la présente convention indiquent dans les rapports qu’ils présenteront à la conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application de la convention, ainsi que l’expérience qu’ils auront acquise dans ce domaine. 2. Ces rapports seront portés à la connaissance du comité du patrimoine mondial. 3. Le comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la conférence générale de l’Organation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. VIII. CLAUSES FINALES Article 30 La présente convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant également foi. Article 31 1. La présente convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Article 32 1. La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat non membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la conférence générale de l’Organisation. 2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Article 33 La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion. Article 34 Les dispositions ci-après s’appliquent aux Etats parties à la présente convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire : a) en ce qui concerne les dispositions de cette convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs; b) en ce qui concerne les dispositions de cette convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral 810 JOURNAL OFFICIEL DE LA portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons. Article 35 1. Chacun des Etats parties à la présente convention aura la faculté de dénoncer la convention. 2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par l’Etat dénonciateur jusqu’à la date à laquelle le retrait prendra effet. Article 36 Le directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l’Organisation, les Etats non membres visés à l’article 32, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation on d’adhésion mentionnés aux articles 31 et 32, de même que des dénonciations prévues à l’article 35. Article 37 1. La présente convention pourra être revisée par la conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1973 l’éducation, la science et la cultune. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la convention portant révision. 2. Au cas où la conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision. Article 38 Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Fait à Paris, ce vingt-troisième jour de novembre 1972. en deux exemplaires authentiques portant la signature du President de la conférence générale, réunie en sa dix-septième session, et du directeur génénal de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 31 et 32 ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrété interministériel du 21 juin 1973 fixant le traitement du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches. Le ministre d’Etat chargé des transports ; Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances; Vu l’ordonnance no 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches; Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la rémunération de directeurs d’établissements publics; Arrêtent : Article 1er. Le traitement du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, est calculé par référence à l’indice 493 nouveau. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1973 Le ministre d’Etat Le ministre de l’intérieur, chargé des transports, Ahmed MEDEGHRI Rabah BITAT Le ministre des finances, Smaïn MAHROUG MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 20 avril, 21, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 mai, 1er, 4, 6. 18, 20 et 22 juin 1973 portant motivement dans le corps des administrateurs (rectificatif). JO. nº 66 du 17 août 1973 Page 763. zère colonne, 2ème et 3ème lignes du 2ème arrêté; Au lieu de: M. Mohamed Taleb Yakoubi est promu… Lire : M. Mohamed Taleb Yagoubi est promu… (Le reste sans changement). Arrêtés des 20 et 25 avril, 26, 27 et 30 juillet 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 20 avril 1973, les dispositions de l’arrêté du 16 mars 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: << M. Abdelhamid HELLAL est promu dans le corps des administrateurs au 9ème échelon, indice 520 et conserve au 31 décembre 1972 un reliquat de 2 ans et 2 jours. Par arrêté du 20 avril 1973, les dispositions de l’arrêté du 16 mars 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Abdelhamid FERDJIOUI est promu dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420 et conserve au 2 décembre 1972 un reliquat de 1 an 11 mois et 23 jours ». Par arrêté du 20 avril 1973, les dispositions de l’arrêté du 16 mars 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit : << M. Mohamed TAZIR est promu, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470 et conserve au 31 décembre 1972 un reliquat de 2 ans, 1 mois et 16 jours ». Par arrêté du 20 avril 1973, les dispositions de l’arrêté du 11 novembre 1969 sont modifiées ainsi qu’il suit : «M. Mohamed Kamal LEULMI est promu, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, et conserve áu 31 décembre 1972 un reliquat de 6 mois ». 28 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 25 avril 1973, les dispositions de l’arrêté du 16 mars 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit: