CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE nº 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, p. 1286. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres, p. 1301.
1286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1970 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. A/ Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1971, conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1971, conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements existant à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Les modalités d’application de tout texte à caractère législatif, portant augmentation, prorogation, suspension ou exonération d’impôts, droits ou taxes, doivent, lorsque le projet de texte émane d’un ministère autre que le ministère des finances, être fixées par décret, sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre auteur du projet. B/ Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, décrets et règlements en vigueur et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics. Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des sociétés nationales et établissements publics qui auraient ‘effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilité. Art. 2. Conformément à l’état « A > annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général, sont évalués à la somme de sept milliards cinq cent millions de dinars (7.500.000.000 DA). Art. 3. Le ministre des finances est autorisé, en 1971, à procéder: 1º à des émissions de bons d’équipement sur formules ou en compte-courant. La souscription de ces bons d’équipement est obligatoire pour les organismes de retraite, d’épargne, d’assurance, de sécurité et de prévoyance sociale; 20 à des opérations d’emprunts de l’Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d’émission de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment, les charges découlant de l’amortissement de la dette publique ; 30 à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Les modalités d’émission des bons d’équipement sur formule, seront fixées par décret. Art. 4. - Il est ouvert, pour l’année 1971, pour le financement des charges définitives du budget général : 1º un crédit de 4.915.000.000 DA, pour les dépenses de fonctionnement, réparti par ministère, conformément à l’état <> annexé à la présente ordonnance; 2º un crédit de 2.835.000.000 DA, pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état «C» annexé à la présente ordonnance. Art. 5. - Outre les investissements réalisés et financés par l’Etat sur les ressources du budget général, les investissements des entreprises du secteur public et du secteur socialiste sont autorisés en tant que dépenses d’investissements planifiés des entreprises pour un montant de 4.253.300.000 DA, conformément à l’état «D» annexé à la présente ordonnance. La répartition et le mode de financement de ces investissements font l’objet d’une nomenclature particulière arrêtée par le ministre des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 6. - En vue d’assurer le financement des investissements des entreprises, le trésor public est autorisé à emprunter sur le marché intérieur, l’ensemble des fonds d’amortissement et des réserves, des fonds d’épargne ainsi que les réserves des compagnies d’assurance, des caisses de retraite, de sécurité et de prévoyance sociale. Le trésor public est autorisé, également, à contracter des emprunts à l’extérieur ou à garantir les emprunts extérieurs contractés par les entreprises. Sur les fonds ainsi collectés, le trésor public est autorisé à fournir aux institutions financières, les ressources d’épargne institutionnelle et extérieure en vue d’assurer le financement des investissements planifiés des entreprises. Art. 7. - Le financement des investissements planifiés des entreprises, sera assuré dans des proportions déterminées par le ministre des finances au moyen : 1º de concours extérieurs contractés par le trésor ou les entreprises; 2º de crédits à long terme octroyés sur les ressources d’épargne collectées par le trésor et consentis par les institutions financières spécialisées: caisse algérienne de développement et banques nationales; 3º de prêts bancaires à moyen terme réescomptables auprès de l’institut d’émission. Art. 8. La répartition, par entreprise, de ces différents financements fera l’objet d’une nomenclature particulière arrêtée par le ministre des finances. Art. 9. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé en recettes et en dépenses, pour l’année 1971, à la somme de 253.900.000 DA. Art. 10. Le budget annexe des irrigations est fixé en recettes et en dépenses, pour l’année 1971, a la somme de 20.095.000 DA. Art. 11. - 1º Le budget annexe de l’eau potable et industrielle est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1971, à la somme de 11.500.000 DA. 20 Des prélèvements sur le fonds spécial d’équilibre et sur le fonds de renouvellement des ouvrages d’adduction d’eau potable pourront être effectués, au cours de l’année 1971, dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Les sommes ainsi prélevées seront rattachées par voie de fonds de concours, aux chapitres 15 (Dépenses à rattacher au budget
31 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA général pour travaux de renouvellement des ouvrages d’adduction d’eau potable) et 17 (Dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d’équilibre) du budget annexe de l’eau potable et industrielle. Art. 12. La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, en vertu des dispositions des articles 4 (budget de fonctionnement), 9, 10 et 11 de la présente ordonnance, sera opérée par décret pris sur rapport du ministre des finances. La répartition des crédits ouverts pour les dépenses d’équipement financées par des concours définitifs, fera l’objet d’une nomenclature qui sera établie par le ministère des finances (Direction du budget et du contrôle). Art. 13. Les modifications à la répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la présente ordonnance au titre du budget de fonctionnement, seront effectuées par décret pris sur ie rapport du ministre des finances qui se prononcera sur l’opportunité de ces modifications. Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles du présent article. Art. 14. - Les subventions inscrites au budget de fonctionnement pour les établissements publics à caractère administratif et les services publics à caractère industriel et commercial, seront versées par tranches trimestrielles. Art. 15. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les affectations résultant des comptes spéciaux ouverts jusqu’au 31 décembre 1970, sont confirmées pour 1971. Art. 16. Un prélèvement de 40.000.000 de DA (quarante millions de dinars) sera opéré sur le produit des redevances pétrolières et affecté au compte 302-021, en vue du développement des wilayas et communes des Oasis et de la Saoura ainsi que des autres communes limitrophes déshéritées dont la liste a été déterminée par l’arrêté interministériel du 2 juillet 1968. Art. 17. L’article 147 de l’ordonnance no 67-83 du 2 juin 1967 portant loi de finances complémentaire pour 1967, est abrogé. A compter du 1er janvier 1971, le produit de cession des lièges, bois et charbons, est imputé en recettes, au compte de commerce 301-008 qui supportera en dépenses, les charges résultant de l’exploitation des produits forestiers. Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions ainsi que les modalités de gestion de ce compte de commerce. Art. 18. - Les soldes des prêts d’équipement et d’investissement et les soldes des crédits de campagne consentis aux fellahs du secteur traditionnel jusqu’au 19 juin 1965 par l’Etat et les ex-caisses de crédits agricoles dissoutes, sont admis en non-valeur et les titres de perception les concernant devront être retirés des restes à payer au 31 décembre 1970. Art. 19. - Le taux d’intérêt des livrets de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance est porté à 1,50% l’an, là compter du 1 janvier 1971. Art. 20. La marge d’intervention prélevée à l’occasion de l’octroi du visa par les offices ou sociétés nationales dont l’activité est consécutive à l’exercice d’un monopole, doit être fixée par arrêté conjoint du ministre du commerce, du ministre des finances et du ministre de tutelle. Art. 21. Les fonds constitués par les dotations aux amortissements, peuvent être mobilisés par le trésor sous forme de bons d’équipement en compte-courant tels que prévus à l’article 3 de la présente ordonnance. Les conditions et modalités d’application du présent article seront déterminées par arrèté du ministre des finances. Art. 22. - Il est interdit aux sociétés nationales, offices ou établissements publics à caractère industriel et commercial, d’effectuer des prêts et des avances à caractère financier qui ressortissent de l’activité bancaire, à l’exception du crédit commercial normal, notamment le crédit fournisseur. Art. 23. - Il est interdit à toute société nationale, office ou établissement public à caractère industriel et commercial, d’entreprendre toute opération qui n’entre pas dans le cadre de son activité normale et de sa mission. Art. 24. Tout manquement aux dispositions des articles 22 et 23, ci-dessus, donnera lieu à intégration des sommes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1287 : concernées dans le montant de la contribution au budget de l’Etat, en augmentation des sommes dues à ce titre. Art. 25. A compter du 1er janvier 1971, tout engagement d’une dépense qui donne lieu à réquisition du comptable par le directeur général d’une société nationale, d’un établissement ou office public à caractère industriel et commercial, doit être appuyée de la copie d’un rapport adressé au ministre de tutelle indiquant les raisons qui poussent ledit directeur à requérir sous sa responsabilité, le comptable d’avoir à effectuer telle dépense. Art. 26. Les responsables des organismes ou administrations ayant fait l’objet d’inspections ou d’enquêtes financières, sont tenus de répondre personnellement, dans un délai de deux mois, à toutes les observations formulées par les inspecteurs ou enquêteurs dans leurs rapports. Art. 27. Les personnes qui exercent sous quelque forme que ce soit, la profession de comptable ou d’expert-comptable, de conseil fiscal, à titre privé, individuellement ou en société, sont tenus de présenter au ministère des finances (Direction des impôts) avant le 31 mars 1971, une demande d’autorisation temporaire d’exercer. L’exercice de la profession, sans autorisation temporaire, entraînera, à compter du 30 septembre 1971, des poursuites judiciaires dans le cadre des dispositions de l’article 243 du code pénal. IMPOTS DIRECTS TAXE FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES EXEMPTIONS PERMANENTES ZONES MINEES Art. 28. I. L’article 4 du code des impôts directs est complété comme suit : < 70 les immeubles situés sur le territoire des communes ou parties de communes comprises dans les zones minées. » II. L’article 25 du code des impôts directs est complété comme suit : << 60 les propriétés situées sur le territoire des communes ou parties de communes comprises dans les zones minées. » III. Un arrêté du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, la liste des communes ou parties de communes situées dans les zones concernées. IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET LES BENEFICES NON COMMERCIAUX (B.I.C. et B.N.C.) Art. 29. Les deux derniers alinéas de l’article 122 20 du code des impôts directs sont supprimés. Art. 30. L’article 57 du code des impôts directs est complété comme suit : < 70 les produits de l’exploitation de champignonnière en galeries souterraines; 80 les produits des exploitations avicoles, ostréicoles et mytilicoles. >>> IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Régime applicable aux artisans Art. 31. - Les dispositions de l’article 89 du code des impôts directs, sont abrogées et remplacées par les suivantes : << Art. 89. Par dérogation aux dispositions de l’article 88 ci-dessus, le bénéfice taxable est déterminé en comptant pour nulle, la fraction du bénéfice n’excédant pas 2.200 DA en ce qui concerne : 1º les ouvriers travaillant chez eux, à la main, que leurs instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu’ils
1288 JOURNAL OFFICIEL DE LA opèrent exclusivement à façon pour le compte d’industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu’ils n’utilisent pas d’autre concours que celui de leur femme, d’un de leurs enfants et d’un apprenti de moins de 18 ans avec lequel un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues par les articles 1, 2 et 3 du livre 1 du code du travail. Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation sur les pensions militaires d’invalidité ou en vertu de la législation sur les accidents du travail, a été obligé de changer de profession en raison de l’incapacité de travail résultant de la guerre ou d’un accident, peut, quel que soit son âge, être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraîne contre l’employeur, la déchéance du bénéfice du présent article. Les façonniers peuvent, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, utiliser le concours d’un compagnon, même si ce dernier est employé chaque semaine le même jour. La faculté d’utiliser le concours d’un compagnon, est également accordée : a) au façonnier âgé de soixante ans au moins, b) au façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service national, pendant la durée de ce service; 20 les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent exclusivement à la vente du produit de leur propre travail et qui n’utilisent pas d’autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe 10;
- la veuve de l’ouvrier ou celle de l’artisan travaillant dans les conditions prévues aux paragraphes 10 et 20 ci-dessus, lorsqu’elle continue la profession précédemment exercée par son mari; elle peut, sans perdre le bénéfice du présent article, utiliser le concours d’un compagnon. L’emploi de l’outillage mécanique ne fait pas perdre le bénéfice des avantages prévus au présent article. La constitution de stocks par les artisans n’est pas non plus de nature à leur faire perdre le bénéfice des dispositions du présent article à la double condition que : a) les stocks de matières premières ne soient pas hors de proportion avec les besoins normaux de l’entreprise et qu’aucun caractère spéculatif ne s’attache à leur acquisition, lesdites matières premières n’étant pas destinées à être revendues en l’état; b) les stocks de produits finis par les artisans qui travaillent sans commandes préalables, soient en rapport avec les possibilités de leur production et aussi avec celles d’un écoulement normal des objets ou produits fabriqués ; 40 les pêcheurs se livrant personnellement à la pêche des poissons, crustacés, coquillages et autres produits de la mer ou d’eau douce, ainsi que les veuves de ces pêcheurs lorsqu’elles continuent à exploiter le bateau dont se servait leur mari. IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES (B.N.C.) Mesures de contrôle I. Dispositions générales : Art. 32. - Les personnes exerçant habituellement une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales doivent, lorsque l’impôt n’est pas retenu à la source dans les conditions prévues par les articles 140 et suivants du code des impôts directs, tenir un livre-journal coté et paraphé, par l’inspecteur des impôts directs de leur circonscription. Art. 33. - Le livre-journal doit mentionner jour par jour, sans blanc, ni rature, le montant de la recette professionnelle pergue de chacun des clients ou employeurs ainsi que l’identité de ces derniers. Le total des opérations est arrêté globalement à la fin de chaque mois. Ⅱ. Dispositions spéciales: Art. 34. - Sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée et dans les conditions prévues aux articles 127 à 180 du code des Impôts directs, les architectes, les avocats, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1970 les comptables ou experts-comptables, les conseils juridiques et fiscaux, les dentistes ou chirurgiens-dentistes, les kinésithérapeutes, les médecins ou chirurgiens, les sages-femmes, les vétérinaires, les exploitants de laboratoires médicaux et de façon générale, quiconque exerce une profession libérale, lorsque leur activité relève de la cédule des bénéfices des professions non commerciales. Art. 35. Les contribuables visés à l’article 34 ci-dessus ainsi que ceux prévus à l’article 130 du code des impôts directs, sont tenus de délivrer à leurs clients, une quittance extraite d’un carnet à souches fourni par l’administration fiscale. La quittance et la souche correspondante, numérotées, doivent mentionner: les nom et prénoms de la personne qui les a établies; la date et le montant de la rémunération perçue; les nom et prénoms du client. Art. 36. Les ordonnances médicales ne peuvent être satisfaites par les officines sollicitées qu’à la condition qu’elles soient expressément accompagnées de la quittance prévue par l’article 35 ci-dessus, lorsque l’acte médical est fait à titre onéreux. Ces ordonnances doivent en outre, porter le numéro de la quittance délivrée et être revêtues du cachet du praticien. Lorsque l’acte médical est fait à titre gratuit, mention doit en être portée sur l’ordonnance. Art. 37. Les organismes de sécurité sociale doivent faire parvenir au directeur des impôts directs avant le 1er avril, un relevé individuel pour chaque médecin, dentiste, sage-femme et auxiliaire médical, présentant les renseignements relatifs aux honoraires perçus par ces praticiens au cours de l’année écoulée. Les relevés établis aux frais desdits organismes sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. III. Dispositions communes : Art. 38. Le livre-journal et le carnet à souches visés aux articles 32 et 36 ci-dessus, doivent être représentés à toute réquisition d’un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, Ils doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle de l’inscription des recettes et des dépenses. Art. 39. - Les contribuables visés à l’article 35 ci-dessus, sont tenus d’afficher visiblement le texte dudit article, dans leurs locaux professionnels réservés au public. Art. 40. Les titulaires de carnet à souches qui cessent définitivement leur activité ou qui transfèrent leur établissement hors de la division de contrôle des impôts directs doivent, dans les dix jours de la cessation ou du transfert, déposer le ou les carnets à souches non utilisés ou en cours d’utilisation, auprès de l’inspection ou contrôle des impôts directs dont ils relèvent. Art. 41. Les carnets à souches fournis au cours d’une année par l’administration, ne peuvent être utilisés au-delà du 31 décembre de cette même année. IV. Pénalités : Art. 42. Les déclarations des contribuables qui ne tiennent pas le livre-journal, font l’objet de rectification d’office. La base d’imposition ainsi déterminée ne peut être remise en cause par le contribuable concerné, qu’en apportant la preuve de l’exagération des chiffres retenus par l’administration. Art. 43. Les inexactitudes relevées dans le livre-journal ou les carnets, à souches entraînent l’application des pénalités prévues aux articles 138-20 et 258-20 du code des impôts directa. Art. 44. Toute infraction aux dispositions des articles 35, 36, 39 et 40 ci-dessus, constatée par les agents des impôts donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 10 à 100 DA appliquée autant de fois qu’il est relevé d’infractions. Art. 45. - Toutes dispositions contraires aux articles 3244 ci-dessus, sont abrogées.
31 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMISSIONS ADMINISTRATIVES Art. 46. Les attributions dévolues aux commissions de commune et - de wilaya prévues aux articles 304 et 305 du code des impôts directs, sont exercées respectivement par la commission communale de recours et la commission de recours de la wilaya instituées par l’article 23 bis de l’ordonnance no 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969. EMISSION DES AVERTISSEMENTS ET PAIEMENT DE L’IMPOT Art. 47. Le 1 alinéa du 1 paragraphe de l’article 326 du code des impôts directs, est complété comme suit : Un mandat-trésor préalablement libellé est joint à l’avertissement. Il est émis dans les conditions fixées par l’article 25 du décret n° 50-1413 du 18 novembre 1950 ». SURSIS DE PAIEMENT Art. 48. L’article 353 du code des impôts directs, est modifié comme suit : 10 alinéa: Le contribuable qui, par une réclamation introduite dans les conditions fixées par les articles 328 à 330, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions… > (le reste sans changement). 2º alinée, in fine: Le membre de phrase soit par le tribunal administratif » est supprimé. Art. 49. L’article 354 du code des impôts directs est abrogé. Art. 50. Les dispositions figurant aux articles 48 et 49 ci-dessus sont applicables à toutes les affaires pour lesquelles des décisions n’ont pas encore été rendues par les tribunaux compétents. PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL TEMPORAIRE Art. 51. L’article 11 de la loi de finances complémentaire pour 1965 no 65-93 du 8 avril 1965, est complété par un alinéa rédigé comme suit: « En ce qui concerne les professions médicales, ce taux est ramené à 10%. > Le ministre des finances arrêtera les modalités d’application du présent article. CARTE FISCALE Art. 52. L’article 55 de l’ordonnance no 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, est modifié et complété comme suit : < Art. 55. Les droits acquittés au cours d’une année au titre de la carte fiscale, sont déductibles du montant des impositions établies au rôle primitif en raison de l’activité professionnelle relative à l’année correspondante. Toutefois, dans le cas de non-imposition ou d’imposition d’un montant inférieur à ces droits, ceux-ci sont acquis au budget de l’Etat. » REGIME FISCAL DES EXPLOITATIONS AUTOGEREES AGRICOLES Art. 53. - Les dispositions transitoires prévues par les articles 24 C et suivants de l’ordonnance no 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont reconduites. Art. 54. Le paragraphe 2 de l’article 24 C de l’ordonnance no 68-654 du 30 décembre 1968 est complété comme suit : < Cet arrêté doit intervenir avant le 31 mars de l’année qu’il concerne. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits. > RECOUVREMENT Délivrance des extraits de rôles Art. 55. Les alinéas 2, 3 et 4 cu 20 paragraphe de l’article 326 du code des impôts directs, sont supprimés et remplacés par un alinéa rédigé comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1289 < La délivrance de ces divers documents est gratuite >. Obligations des tiers en matière de privilège de l’impôt Art. 56. - Il est ajouté à l’article 361 du code des impôts directs, un alinéa rédigé comme suit: A l’occasion de la location, en gérance libre, des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique qui leur ont été concédés en vertu du décret no 67-167 du 24 août 1967, les communes concessionnaires sont tenues d’inclure dans le cahier des charges institué par l’arrêté du 7 octobre 1967, une clause astreignant les locataires gérants au versement d’un cautionnement égal à trois mois de loyer pour garantir le paiement des impôts et taxes pouvant être établis à raison de l’activité exercée dans les fonds donnés en gérance. > Remise de l’impôt Art. 57. L’article 96 de l’ordonnance no 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, est abrogé. Redevances R.T.A. Pénalités de retard Art. 58. - Le 20 alinéa de l’article 106 de l’ordonnance no 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, est modifié comme suit: << Le recouvrement des sommes impayées est poursuivi comme en matière d’impôts directs. > IMPOTS INDIRECTS ALCOOLE Tarii Art. 59. L’article 38 du code des impôts indirects est modifié comme suit: << Art. 38. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les alcools est modifié comme suit : TARIF du droit intérieur de consommation en DA DESIGNATION DES PRODUITS Droit fixe par Taxe hectolitre ad valorem d’alcool pur
- Produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche, ‘igurant sur une liste établie par Sans Sans voie réglementaire changement changement
- Produits de parfumerie et de toilette 3°) Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins >
- Apéritirs à base de vin, vermouths, vins de liqueur et assimiles, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, les vins de liqueur d’origine étrangère bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou réglementée et crème de cassis.. 5000 40%
- Whiskies et apéritifs à base d’alcool tels que bitters, amers, goudrons, gentiane, anis 8000 40 %
- Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1 à 5 ci-dessus 5000 40%
1290 JOURNAL OFFICIEL DE LA VINS Tarif Art. 60. L’article 101 du code des impôts indirects est modifié comme suit: • Art. 101. - Le tarif du droit intérieur de consommation sur les vins est fixé comme suit :
- droit fixe par hectolitre: 100 DA.
- taxe ad valorem: 20% ». (Le reste sans changement). MARCHANDS EN GROS D’ALCOOLS ET DE VINS Tenue des comptes et déductions Art. 61. Les 10 et 20 de l’article 124 du code des impôts indirects sont modifiés comme suit : 1°) à 6% par an pour les alcoolset vins… (le reste sans changement).
- à 2% par an pour les aicools et vins… (le reste sans changement). TABACS Tarifs Art. 62. Le tableau figurant sous l’article 143 du code des impôts indirects, est modifié comme suit : DROIT TAXE DESIGNATION DES PRODUITS fixe en kg ad valorem en DA Cigarettes a) Sans changement. b) » « c) » d) e) 1) Cigares a) Sans changement. b) > c) > d) > Tabac à fumer a) Sans changement. b) Autres 9,95 35% Tabacs à priser et à mâcher 4,55 25 % Tabacs Arrar 4,62 25% TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Taux d’imposition à la taxe unique globale à la production de certains produits Art. 63. L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : « Art. 23. La taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20 %. Toutefois, il est fait application : a) d’un taux de 7 %… (le reste sans changement); b) d’un taux de 10 %… (le reste sans changement); c) d’un taux de 30% pour les marchandises, denrées ou objets visés à l’article 50 ci-après ; d) d’un taux de 40% pour les marchandises, denrées ou objets visés à l’article 50 bis ci-après; e) d’un taux de 1,50% pour les affaires visées à l’article 3 (7°) ci-dessus ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1970 Art. 64. Les articles 49, 50 et 50 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont ainsi modifiés : 10г. Taux de 10% < Art. 49. La liste des marchandises, denrées ou objets passibles de la taxe unique globale à la production au taux de 10%, est fixée ainsi qu’il suit : 1º Thé, café, sucres, purées et pâtes de fruits, confitures gelées, marmelades obtenues par cuisson avec addition de sucre, chocolat à cuire et à croquer, en tablettes, fèves de cacao, beurre de cacao, margarine et graisse végétale alimentaire, eaux minérales naturelles, vinaigre comestible; 2° Produits d’origine agricole désignés ci-après : Volailles vivantes ou mortes et leurs abats comestibles, Fromages, caillebotte et yaourts parfumés ou non, Pommes, poires et coings frais, Bois de feu, Balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non. La nomenclature tarifaire de ces produits est fixée par l’article 34 du texte annexé au présent code. 30 à 110 (Sans changement). § 2- Taux de 30%. << Art. 50. Les marchandises, devrées ou objets visés par l’article 66 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, sont passibles de la taxe unique globale à la production au taux majoré de 30% ». § 2 bis - Taux de 40% << Art. 50 bis. Les marchandises, denrées ou objets visés par l’article 67 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, sont passibles de la taxe unique globale à la production au taux majoré spécial de 40% ». Art. 65. Les produits dont la liste est donnée ci-après et qui étaient passibles du taux majoré de la T.U.G.P. sont désormais soumis au taux général de 20% de cette taxe. Numéros du tarif Désignation des produits douanier 18-05 Cacao en poudre non sucré 18-06 A Cacao en poudre simplement sucré 20-07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre Ex 22-02 Boissons gazéifiées Ex 32-10 Boîtes de couleurs et leurs accessoires pour l’amusement des enfants. Ex 34-07 Pâtes à modeler, présentées en assortiments ou non, pour l’amusement des enfants. Ex 69-12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en terre commune ou en matières céramiques autres qu’en porcelaine. Ex 69-14 Ouvrages en terre commune ou en matières céramiques autres qu’en porcelaine. Ex 70-14 Verrerie d’éclairage en verre commun. Ex 84-41 Machines à coudre familiales. Ex 85-12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs électriques d’une capacité inférieure ou égale à 30 litres appareils électriques pour le chauffage des locaux et autres usages similaires.
31 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 66. Les produits dont la liste est donnée ci-après, sont soumis au taux majoré de 30% de la taxe unique globale à la production : Numéros du tarif Désignation des produits douanier 07-06 Racines de manioc, d’arrow-root et de salep, de topinambours, patates douces et autres et les similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, mêmes séchés ou débités en morceaux, moelle de sagoutier. 08-10 Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre. 08-1 Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate. 08-12 Fruits séchés (autres que les dattes, bananes, agrumes, figues, raisins et fruits à coques), sauf en ce qui concerne les fruits séchés de fabrication locale. Ex 08-13 Ecorces de citrons, d’oranges, de melons et similaires, fraîches ou simplement séchées, coupées ou pulvérisées. 09-03 Maté. 09-04 Poivre (de genre « piper »); piments (du genre << capsicum » et du genre « pimenta »). 09-05 Vanille. 09-06 Cannelle et fleurs de cannelier. 09-07 Girofles (antofles, clous et griffes). 09-08 Noix, muscades, macis, amomes et cardamomes. 09-10 Thym, laurier, safran; autres épices. 12-06 Houblon (cônes et lupuline). Ex 13-01 Henné. 17-04 Sucreries sans cacao. 18-06 B II Confiseries au cacao ou au chocolat (tablettes et bâtons fourrés, bouchées, truffes, pralines, bonbons…), préparations diverses, non dénommées ni comprises ailleurs, comportant du cacao ou du chocolat. 19-08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnée de cacao en toutes proportions. Ex 20-02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique : A Champignons. D-Asperges. E Choucroute. 20-03 Fruits, à l’état congelé, additionnés de sucre. 20-04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés). 20-06 Fruits autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d’alcool. 21-03 Farine de moutarde et moutarde préparée à usage non médical. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1291 Numéros du tarif Désignation des produits douanier 21-04 Sauces, condiments et assaisonnements composés. 21-05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages et bouillons préparés. 21-07 Préparations alimentaires non dénommés, ni comprises ailleurs. Ex 29-11 E Vanilline et ethyl-vanilline. Ex 33-05 Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles non médicinales. Ex 33-06 Produits de parfumerie ou de toilette, préparés et cosmétiques, préparés, non alcooliques, à l’exception des produits à raser, shampooings et produits dentifrices. Ex 36-04 C Amorces et capsules fulminantes, à l’exception de celles destinées à l’armée. Ex 36-05 B Amorces pour pistolets d’enfants, Artifices de chasse. Ex 36-07 Pierres pour briquets. Ex 36-08 C Recharges pour briquets. Ex 37-01 Plaques sensibilisées, non impressionnées, en toutes matières, d’un format inférieur à 9 x 12, à l’exclusion de celles destinées au corps médical. Ex 37-02 Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes: Ex A. Pellicules non perforées, sensibilisées sur une seule face, d’un format inférieur à 9 x 12. Ex B. Pellicules perforées, à l’exclusion de celles destinées à la production des films d’actualités et de celles destinées aux professionnels. Ex 37-04 Plaques; pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs ou positifs : Ex A. Films cinématographiques autres que ceux d’actualité et à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels. Ex B. Plaques et pellicules non perforées, d’un format inférieur à 9 x 12, à l’exclusion de celles destinées à la composition et à l’impression des journaux et publications périodiques. Pellicules perforées (films), à l’exclusion de celles destinées à des professionnels. 37-05 Plaques, pellicules non perforées et pellicules perforées (autres que les films cinématographiques), impressionnées et développées, négatives ou positives (à l’exclusion de celles destinées à la composition et à l’impression de journaux et publications périodiques). Ex 37-07 Films cinématographiques, impressionnés et développés, muets ou comportant à la fois l’enregistrement de l’image et du son, négatifs ou positifs, autres que d’actualités, d’une largeur de moins de 16 mm et d’une longeur inférieure à 31 mètres. Ex 40-11 Chambres à air de 0,5 kg exclus à 2 kg inclus, pneus de 2 kg exclus à 15 kg inclus, à
1292 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier l’exception:
- des « flaps » ;
- des enveloppes des trois dimensions des types internationaux suivants: 19 x 400, 17 x 400 et 17 x 380;
- des chambres à air et enveloppes pour tracteurs, à destination agraire ou agricole, pour manutention ou génie civil. Ex 12-02 Articles de voyage, trousses pour la toilette, sacs, cabas, sacs à provisions, sacs militaires, sacs de campement, sacs à dos et tous articles de maroquinerie et de gaînerie constituant des contenants, en cuir naturel. Ex 42-03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, à l’exception des articles de protection individuelle pour tous métiers. Ex 42-05 Ouvrages en cuir naturel autres qu’à usages techniques. 42-06 Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons. 43-04 Pelleteries factices (confectionnées ou non). 48-10 Papier à cigarettes découpé à format, même en cahiers ou en tubes. Ex 48-21 B Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose bouts filtres pour cigarettes. 50-07 Fils de sole, de bourre de sole (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette) conditionnés pour la vente au délail. 50-08 Poil de Messine (crin de Florence); imitations de catgut préparées à l’aide de fil de soie. 50-09 Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe). 50-10 Tissus de bourrette de soie, Ex 59-01 A Ouate et articles en ouate: bouts filtres pour cigarettes. Ex 59-05 B Filets pour le transport du gibier. Ex Chapitres Bonneterie, vêtements et accessoires de vête- 60 et 61 ments en sole. Ex 62-01 A Couvertures chauffantes électriques. 69-11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine. 69-14 Autres ouvrages en porcelaine. Ex 70-09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs. Ex 70-10 A Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux et récipients similaires en verre taillé. Ex 70-13 Objets en verre taillé pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires. ず Ex 70-14 Verrerie d’éclairage, à l’exclusion de celle en verre ordinaire, ni plaqué, ni taillé, ni gravé, ni décoré. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1970 Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex 82-11 Bet C Lames et pièces détachées de rasoirs électriques. Ex 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston, destinés à des véhicules ou engins soumis au taux majoré. 84-17 D Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes. Ex 84-18 D Machines e appareils centrifuges, à usages domestiques ou ménagers. Ex 84-19 Machines et appareils à laver la vaisselle, à ABV fonctionnement électrique ou non, avec ou sans dispositif de séchage. Ex 84-40 B Machines et appareils à laver le linge, à fonc tionnement électrique, d’une capacité unitaire, exprimée en poids de linge sec, n’excédant pas 6 kilogrammes: essoreuses (autres que centrifuges) à usages domestiques. Ex 85-01 в Transformateurs, bobines à réaction (ou de réactance) et selfs pour électrophones, tourne-disques, magnétophones, appareils récepteurs de radio et de télévision. Ex 85-06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usages domestiques, à l’exception des ventilateurs d’appartements et à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels. 85-07 A Rasoirs électriques. Ex 85-12 C Appareils électro-thermiques pour la coif fure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc..). Ex E. Appareils électro-thermiques pour usages domestiques (à l’exception des cuisinières et réchauds de cuisine). Ex 85-14 Ex A. Microphones et leurs supports pour magnétophones. Ex B. Haut-parleurs, amplificateurs électriques de basse fréquence et appareils d’amplification du son pour électrophones, magnétophones, appareils-récepteurs de radiodiffusion et de télévision. Ex 85-15 Appareils récepteurs, même combinés avec un A III appareil d’enregistrement ou de reproduction du son: b de radiodiffusion; C de télévision combinés ou non avec un appareil-récepteur de radiodiffusion. Ex 85-18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables pour électrophones, tourne-disques, magnétophones, appareils-récepteurs de radiodiffusion et de télévision. Ex 85-20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge.. Ex A Ampoules colorées pour la photographie et lampes mignonnettes pour illuminations, décorations, arbres de Noël, etc…; Ex B Tubes circulaires ou de couleur. Ex C Lampes à allumage électrique, utilisées en photographie pour la production de la lumière-éclair.
31 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex D Parties et pièces détachées des articles repris ci-dessus, au taux majoré. Ex 85-21 Lampes, tubes et valves électroniques, etc…: Ex A Tubes pour la réception radio-électrique, tubes amplificateurs et redresseurs dans le vide, indicateurs d’accord. Tubes cathodiques pour postes récepteurs de télévision. Autres tubes, valves ou lampes pour électrophones, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision. Ex C Diodes, triodes, etc… à cristal (y compris les transistors): pour électrophones, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision. Ex 87-02 Voitures automobiles particulières pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, à moteurs à explosion ou à combustion interne d’une cylindrée inférieure à 1200 cm 3. Ex 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire d’une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes, à l’exception de ceux destinés à l’armée. Ex 90-02 Lentilles, prismes, miroirs et éléments d’optique en toutes matières, autres qu’en verre, non travaillés optiquement pour la photographie ou leurs applications, à l’exception des miroirs optiques montés. Ex 90-05 Jumelles. Fx 90-07 Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la production de la lumièreéclair en photographie ou en cinématographie, à l’exception des appareils pour la photographie aérienne et de ceux destinés aux professionnels. Ex 90-08 A et B Appareils de prise de vues, combinés ou non avec un appareil de prise de son, autres que pour la cinématographie aérienne, utilisant une pellicule de format inférieur à 35 mm (à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels). Appareils de projection, combinés ou non avec un appareil de reproduction du son, utilisant une pellicule de format inférieur à 35 mm (à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels). Parties, pièces détachées et accessoires des appareils ci-dessus, soumis aux taux majoré. Ex 90-09 Appareils de projection fixe et appareils d’agrandissement ou de réduction photographique, à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels (agrandisseurs de format supérieur ou égal à 9 x 12). Ex 90-14 Ex A Bobines pour l’enroulement des films et pellicules, à l’exclusion de celles destinées aux professionnels. Ex B Ecrans pour projections, à l’exclusion de ceux dont la plus grande dimension est supérieure à 180 cm. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1293 Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex C Appareils et matériels des types utilisés dans les laboratoires photographiques ou cinématographiques…, à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels et des appareils de photocopie. Ex 90-13 C Stéréoscopes, à l’exception des appareils de types spéciaux destinés aux professionnels. Ex 90-25 D Appareils pour mesures photométriques (indicateurs de temps de pose, exposimètres, etc…), des types utilisés en photographie ou en cinématographie, à l’exclusion des densitomètres de tous modèles pour agrandisseurs. Ex 90-28 B Posemètres à cellule pour la photographie ou la cinématographie. Ex 90-29 Parties, pièces détachées et accessoires des appareils des n°” Ex 90-25 et Ex 90-28, soumis, ci-dessus, au taux majoré. Ex 91-01 A et B Montres de poche, montres-bracelets et similaires, à l’exception des chronomètres de haute précision destinés à des usages professionnels (chronomètres de marine) et des compteurs de temps. 91-02 Pendulettes et réveils à mouvements de montre. 91-03 Montres de tableaux de bord et similaires, etc… Ex 91-04 Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à mouvement autre que de montre (à l’exception des types spéciaux exclusivement destinés à l’usage des professionnels). Ex 91-07 à Ex 91-11 Mouvements, boîtes de montres, cages et cabinets et autres fournitures d’horlogerie, utilisés pour le montage des articles d’horlogerie passibles de la taxe au taux majoré. 92-01 à Instruments de musique, leurs parties, pièces 92-10 détachées et accessoires. 92-11 B. Appareils de reproduction du son. Bet C C. Appareils mixtes. Ex 92-12 B Disques, à l’exception de ceux visés par l’article 5 B2 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, et bandes pour magnétophones. Ex 92-13 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92-11 soumis, ci-dessus, au taux majoré : A Lecteurs de son, leurs parties et pièces détachées. B Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montées ou non. C Dérouleurs de films, de rubans, de bandes, moteurs électriques avec accessoires, moteurs mécaniques, autres parties ou pièces détachées. Chapitre 93 Armes et munitions à l’exception de celles destinées à l’armée. 94-04 CI Articles de literie et similaires, comportant des éléments chauffants électriques. Ex Chapitre Jouets, jeux et articles de divertissements et 07 pour sport à l’exclusion des appareils, engins et articles de gymnastique et d’athlétisme.
1294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier 98-10 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc…), et leurs pièces détachées, y compris les recharges de gaz. 98-11 B Pipes, fume-cigares et fume-cigarettes, bouts, tuyaux et pièces détachées. Divers Emballages contenant ou conditionnant les produits, ci-dessus, soumis au taux majoré. Art. 67. Les produits dont la liste est donnée ci-après sont soumis au taux majoré spécial de 40% de la taxe unique globale à la production: Ex 02-03 Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure : A. Foie gras d’oie ou de canard. Ex B. Autres foies de volailles (Truffés). Ex 02-04 Autres viandes et abats comestibles frais, réfrigérés, ou congelés: Ex B. De gibier Truffés. Ex 03-03 Crustacés, mollusques et coquillages, à l’exception des crevettes fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérés ou congelés. 05-07 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes même démunies de leurs tuyaux ou de la partie saillante de la tige, plumes fendues, tuyaux et tiges de plumes, duvet et barbes de plumes même rognés, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation. 05-10 Ivoire brut ou simplement préparé, mais non découpé en forme, poudres et déchets. 05-11 Ecaille de tortue (carapace, feuilles détachées) brute ou simplement préparée, mais non découpée en forme, onglons, rognures et déchets. 05-12 Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés, coquillages vides bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme poudres et déchets de coquillages vides. Ex 05-14 Ambre gris, castoréum, civette et musc. Ex 06-01 Plantes vivantes et produits de la floriculture Ex 06-02 (à l’exception des griffes et plants de légumes, 06-03 jeunes plants forestiers et jeunes plants fruitiers greffés ou non). 06-04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. Ex 08-01 Ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’acajou ou d’anacarde) frais ou secs, avec ou sans coques. Ex 16-02 Préparations et conserves de viandes ou d’abats: A. De foie d’oie ou de canard (truffées ou non). REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE 31 décembre 1970 Numéros du tarif Désignation des produits douanier B. De gibier, de volailles ou de lapin (truffées). 16-04 A et B Préparations et conserves de caviar, succédanés du caviar et salmonidés. 16-05 Crustacés, mollusques et coquillages, préparés ou conservés. 19-05 Produits à base de céréales, obtenus par le soufflage ou le grillage << Puffed rice, Corn Flakes » et analogues. Ex 20-01 Truffes en récipients hermétiquement fermés ou autrement présentées, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre. 20-02 B Truffes préparées ou conservées sans vinaigre ni acide acétique. 21-02 Extraits ou essences de cafés, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences. 22-03 Bières. Ex 36-05 B Artifices pour divertissements. 43-01 à 43-03 Pelleteries et fourrures confectionnées ou non (à l’exception des pelleteries factices). Ex 44-27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boites, coffrets, étuis…), objets d’ornement, d’étagère et articles de parure, en bois précieux parties de ces ouvrages ou objets en bois précieux. 58-03 Tapisseries tissées à la main, importées. Ex 62-04 Voiles pour embarcations soumises au taux de 40 0. Ex 66-01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les Ex 66-02 parapluies cannes et les parasols-tentes et Ex 66-03 similaires, cannes, leurs parties, garnitures et accessoires, comportant des parties en ivoire, écaille, corne blonde, ambre ou métaux précieux. 67-01 Peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes, ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet, articles en ces matières, à l’exclusion des tuyaux ou plumes travaillés. 67-02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties, articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels. 67-03 Cheveux remis ou autrement préparés, laine et poils préparés pour la coiffure. 67-04 Perruques, postiches, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou textiles, autres cuvrages en cheveux (y compris les résilles et fiïets en cheveux). Ex 67-05 Eventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures, en toutes matières dorés ou argentés ou comportant des parties en métaux précieux, perles naturelles, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, ivoire, écaille, corne blonde ou ambre. Ex 68-01 Ouvrages en marbre, albâtre, porphyre, lave, Ex 68-10 sculptés ou non, pour le bureau, l’ornemen- Ex 68-11 tation des appartements ou usages similaires.
31 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéros du tarif Désignation des produits douanier 69-13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure en terre commune et en toutes matières céramiques. Ex 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux et récipients similaires en cristal. 70-13 B Objets en cristal pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similairos. Ex 70-14 Verrerie d’éclairage, en cristal. 70-19 Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support) en verre, pour mosaïques et décorations similaires, yeux artificiels en verre, autres que de prothèses, y compris les yeux pour jouets, objets de verroterie, objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé). 71-01 Perles fines, brutes ou travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. 71-02 Perles gemmes (précieuses ou fines), brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. Ex 71-08 Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties autres que pour ‘usage industriel. 71-12 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 71-13 Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. Ex 71-14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, à l’exception des outils. Ex 71-16 Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques reconstituées, autres que pour usages industriels. 71-16 Bijouterie de fantaisie. Ex 73-40 Boîtes à poudre ou à fards (poudriers), bon- Ex 74-19 bonnières, étuis à cigarettes et à cigares, Ex 75-06 étuis à fards et similaires, boîtes à tabacs, Ex 76-16 C dorés ou argentés, Ex 82-09 Couteaux, autres que ceux pour machines ou appareils mécaniques, à lame tranchante ou dentelée, à manche composé en tout ou en partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde, d’ambre, de métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux. Ex 82-14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires dorés ou argentés ou avec manches dorés ou argentés. 83-06 Statuettes et autres objets d’ornement intérieur en métaux communs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1295 Numeros du tarif Désignation des produits douanier Ex 87-02 Voitures automobiles de tourisme d’une aylindrée égale ou supérieure à 1200 cm3. 88-02 Aérodynes destinés au tourisme. Ex 88-03 Parties, pièces détachées et accessoires des aérodynes destinés au tourisme. Ex 89-01 Bateaux de plaisance et de sport (avec ou sans moteur) destinés à la navigation intérieure et maritime, leurs parties, pièces détachées et accessoires. Ex 90-08 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces à main, en métaux précieux ou composées, en tout ou en partie, d’écaille. Ex 90-04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), Bet C lorgnons, faces-à-main et articles similaires. à l’exception des types spéciaux utilisés par des professionnels, avec montures en métaux précieux ou en écaille. Hx 90-17 A Appareils paramédicaux d’actinothéraphie pour soins de beauté et brunissement artificiel. 95-01 à 95-05 Ecaille, nacre, ivoire, os, corne, bois d’animaux, corail naturel ou reconstitué et autres me tières animales à tailler, travaillées (y compris les ouvrages). 95-07 Ecume de mer et ambre (succin) naturels ou reconstitués. Jais et matières minérales similaires du jale. 96-05 Houppes et houppettes à poudre et similaires, en toutes matières. Ex 98-01 Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires, composés en tout ou en partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde ou d’ambre, dorés ou argentés ou comportant des parties en métaux précieux. Ex 98-03 Porte-plumes, stylographes et porte-mines, porte-crayons et similaires, composés en tout ou en partie d’ivoire, d’écaille de corne blonde ou d’ambre ou de métaux précieux ou dorés ou argentés. Ex 98-04 Plumes à écrire et pointes pour plumes en or, en autres métaux précieux ou en métaux plaqués ou doublés de métaux précieux. Ex 98-12 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires: composés en tout ou en partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde, d’ambre ou de métaux précieux, ou dorés ou argentés. Ex 98-14 Vaporisateurs de toilette, montés à l’excер- tion des articles en verre simplement moulé avec monture en métaux communs. Montures et têtes de montures pour vaporisateurs entièrement ou partiellement en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux. Chapitre 99 Objets d’art, de collection et d’antiquité ( l’exclusion de ceux acquis par le ministère du tourisme, les ministères chargés de l’édu cation nationale et le ministère de l’informafion et de la culture. Divers Emballages contenant ou conditionnant les produits ci-dessus soumis au taux de 40 %.
1296 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 68. Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production, détenteurs de produits, denrées ou objets visés aux articles 66 et 67 ci-dessus, sont tenus de déposer avant le 15 janvier 1971, au contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent un état détaillé, en triple exemplaire, faisant apparaître par natures, quantités et valeurs d’achat, les stocks de ces produits leur appartenant et qui étaient détenus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transport le 1er janvier 1971 à zéro heure. Cet état devra porter référence aux factures d’achat (dates et numéros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production ayant grevé les produits en stock. Opérations imposables à la T.U.G.P. Art. 69. L’article 11 (a) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : « Art. 11. La taxe unique globale à la production est perçue : a) Sur l’ensemble des ventes de produits imposables faites par les personnes ou sociétés ayant la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production. Toutefois, ces personnes ou sociétés sont exemptées de la taxe unique globale à la production pour les reventes, en l’état, faites à des non-redevables, à la condition de suivre distinctement, en comptabilité, les produits d’achat ainsi revendus et de ne pas être soumises à cette taxe pour ces affaires en vertu des dispositions de l’article 8 (2º, 3º, 6º et 7°) ci-dessus ». (Le reste sans changement). Assujettis à la T.U.G.P. Art. 70. L’article 8 (2°) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : << Art. 8. Sont assujettis à la taxe unique globale à la production: 2º les personnes ou sociétés qui livrent à des assujettis à la taxe unique globale à la production, des produits imposables qu’elles ont importés ». Art. 71. Le quatrième paragraphe de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié: « 4° Les commerçants et les artisans dans la mesure où, livrant soit à l’exportation, soit à d’autres redevables de la taxe unique globale à la production, soit à des entreprises bénéficiaires de l’exonération prévue par l’article 67 (III) de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 (code pétrolier) et par l’article 125 de l’accord d’Alger du 29 juillet 1965, ils ont pris volontairement la qualité de redevable de ladite taxe. Peuvent également prendre volontairement cette qualité, les façonniers qui travaillent pour le compte de redevables de la taxe unique globale à la production, les personnes assujetties aux impôts indirects visés à l’article 4 (2°) ainsi que les personnes visées à l’article 4 (4°) du présent code ». Assujettissement aux taxes sur le chiffre d’affaires Art. 72. L’article 4 (4°) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : << Art. 4. Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale à la production : 4° Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global annuel est inférieur à 12.000 DA ». Art.. 73. L’article 94 (4°) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : ず << Art. 94. Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale sur les prestations de services : ….. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1970 4° Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global annuel est inférieur à 12.000 DA ». Art. 74. L’article 99 bis (II) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est abrogé. Droits fusionnés Art. 75. Les articles 12 c, 51 bis, 51 ter, 51 quater et 92 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont abrogés. Art. 76. Les articles 281 et 282 du code des impôts indirects sont abrogés. Art. 77. Les produits relevant des droits fusionnés sont placés dans le champ d’application de la taxe unique globale à la production et soumis au taux réduit de cette taxe. Exonération de certains matériels scientifiques Art. 78. - Il est ajouté à l’article 5 (B20) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un paragraphe f ainsi conçu : < Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus : B. 2. f) les affaires portant sur le matériel scientifique nécessaire à l’expérimentation ou à la recherche et destiné aux établissements relevant du ministère de l’enseignement primaire et secondaire ou du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ». Art. 79. Les modalités d’application des dispositions de l’article précédent, seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’enseignement primaire et secondaire et du ministre de l’enseignement supérieur ét de la recherche scientifique. Exonération de certaines constructions à usage d’habitation Art. 80. L’article 4 (30) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : « Art. 4. - Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale à la production : 30 Les affaires consistant dans la construction de locaux d’habitation non affectés, même partiellement, à usage de fonds de commerce, lorsque ces constructions sont réalisées par un particulier pour ses propres besoins et dans la mesure où le coût des matériaux utilisés n’excède pas 50.000 DA. » Suspension de taxe au bénéfice des sociétés algériennes d’aéronautique pour les acquisitions, constructions et transformations des aéronefs Art. 81. La perception de la taxe unique globale à la production est suspendue jusqu’au 31 décembre 1975 sur les affaires réalisées par les sociétés algériennes d’aéronautique et consistant dans la construction, la transformation et l’acquisition des aéronefs ainsi que des matériels et pièces détachées destinés à leur être incorporés. Art. 82. Un arrêté du ministre des finances déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions ci-dessus. Exonération de certains revendeurs de volailles Art. 83. L’article 8 (70) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : << Art. 8. Sont assujettis à la taxe unique globale à la production. 70 Les personnes ou sociétés qui vendent annuellement pour plus de 12.000 DA de produits imposables achetés, par elles, à des personnes ou sociétés qui, extrayant, fabriquant, façonnant ou transformant ces produits, principalement ou accessoirement, soit par elles-mêmes, soit par des tiers, effectuent des actes ne relevant pas des professions visées à l’article 1er ci-dessus. > Exonération de T.U.G.P.S. ‘de certaines opérations réalisées par la banque nationale d’Algérie Art. 84. Il est ajouté à l’article 95 (3°) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un paragraphe (e) ainsi conçu:
31 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 96. - Bont exemptés de la taxe unique globale sur les prestations de services:
-
Les affaires effectuées :
e) par la banque nationale d’Algérie pour les opérations
traitées avec le secteur agricole socialiste >.
Abrogation de la taxe sur les transactions
Art. 85. Le titre VII du code des taxes sur le chiffre
d’affaires, est abrogé.
Taxation d’office
Art. 86. Les articles 58 à 62 de la loi no. 65-93 du 8 avril
1965 portant lot de finances complémentaire pour 1965, sont
abrogés.
Art. 87. L’article 33 bis du code des taxes sur le chiffre
d’affaires, est ainsi modifié :
< Art, 33 bis. Il est procédé à l’évaluation d’office des bases
d’imposition du redevable :
10 lorsque le contrôle ne peut avoir lieu de son fait ou du
fait de tiers;
20 s’il ne détient pas de comptabilité régulière, ou, à défaut,
de livre spécial prévu aux articles 31 et 32 ci-dessus, permettant
de justifier le chiffre d’affaires déclaré;
: 30 dans le cas où il n’a pas souscrit les relevés de chiffre
d’affaires prévus par l’article 35 du présent code, huit jours au
plus après que le service l’ait mis en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation;
40 dans le cas où, bien que les relevés de chiffre d’affaires
alent été souscrits, il s’est avéré que le chiffre d’affaires déclaré
est inférieur à celui effectivement réalisé ou déterminé par le
service à l’aide des éléments dont il dispose. >
Art. 33 quater. - Le redevable qui conteste, en totalité ou en partie, la quotité des droits réclamés au titre d’une taxation d’office, peut former opposition motivée à leur recouvrement avec assignation devant la chambre administrative de la cour dans le ressort de laquelle il se trouve, dans les conditions prévues par l’article 53 ci-après. Ce recours n’est pas, suspensif de paiement du montant en principal des droits contestés. Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu’à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive. > << Art. 33 quinquiès. Il n’est préjudicié, en rien, au droit de l’administration de constater par procès-verbal, les infractions commises par le redevable pendant la période ayant donné lieu à l’évaluation d’office de ses bases d’imposition, > Régime des pénalités Art. 88. حديث L’article 58 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est modifié comme suit: < Art. 58. - Sous réserve des dispositions édictées par l’article 59 ci-après, toutes infractions aux dispositions légales ou réglementaires relatives à la taxe unique globale à la production, sont puntes d’une amende fiscale de 500 à 2.500 DA». (Le reste sans changement). Art. 89.- L’article 59 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : 雲 < Art. 59. En cas de droits éludés, les infractions visées à l’article 58 ci-dessus sont punies d’une amende fiscale égale au REPUBLIQUE ALGERIENNE 1297 montant de l’impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l’ipobservation d’une formalité légale ou réglementaire, sans que cette amende puisse être inférieure à 2,500 DA. En cas de manœuvre frauduleuse, l’amende prévue à l’alinés qui précède est fixée au double des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA. > Art. 90. L’article 60 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié: Art. 60. Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s’est soustrait ou à tenté de se soustraire en totalité ou en partie à l’assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est passible d’une amende pénale de 5.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement». Art. 91. L’article 64 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : < Art. 64 bis. Quiconque, de quelque maniere que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législa tion des impôts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni d’une amende fiscale de 1.000 10.000 DA. (Le reste sans changement). Art. 92. - L’article 65 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié: << Art. 65. - Le refus, par toute personne ou société, des communications de documents auxquelles elle est tenue par la réglementation ou la destruction de ces documents avant l’expiration des délais fixés pour leur conservation, est puni d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA. Cette infraction donne lieu en outre, à l’application d’une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard… » (le reste sans changement). Art. 93. L’article 66 bis. du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est modifié, en son deuxième alinéa, comme suit : << Art. 66 bis. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidalrement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer la taxe sur le montant de cet achat, sinsi que la pénalité du double droit. > (Le reste sans changement). Art. 94. - L’article 69 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié: Art. 69. La participation à l’établissement ou à l’utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d’affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, est punie d’une amende fiscale fixée à : 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge & 2.000 DA pour la deuxième : 3.000 DA pour la troisième, et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA le montant de l’amende pour chaque infraction nouvelle sans qu’il y ait lieu de distinguer…. (le reste sans changement). Art. 95. L’article 70 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, ! est ainsi modifié : Art. 70. Toute contravention à l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé, édictée à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documenta de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dûs par leurs clients, est punie d’une amende pénale de 1.000 à 10.000 DA. » Art. 96. L’article 71 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est modifié en son deuxième alinéa, comme suit : < Art. 71. ….. ………………………………….
1298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1970 Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas < 30 A défaut de justification, les frais funéraires à déduire de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au triple de l’actif de la succession, sont fixés forfaitairement à 1.000 DA.» de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA. » (Le reste sans changement).. Contentieux du recouvrement Actes sous seings privés Dépôt d’un double au bureau Art. 104.- Les mots langue française » et « français > compris dans les dispositifs des articles 212 du code de l’enre- Art. 97. L’article 55 (3º alinéa) du code des taxes sur le gistrement et 68 du code du timbre, sont supprimés et remplacés chiffre d’affaires, est ainsi modifié : « Art. 55. Ce privilège ne peut s’exercer au-delà d’une période de quatre ans comptée à la date d’exigibilité de l’impôt. Toutefois, pour les redevables ayant déposé des relevés complémentaires ou non précédés d’une déclaration d’existence, le délai de quatre ans court… » (le reste sans changement). Art. 98. - L’article 52 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : << Art. 52. Toutes obligations légales ou réglementaires étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement de la taxe unique globale à la production, donne ouverture de plein droit, à la perception d’une indemnité fixée ▲10% du principal des droits dont le paiement a été différé, due le premier jour du mois suivant la date d’exigibilité de ces droits. > (Le reste sans changement) Documents et justifications comptables Art. 99. L’article 31 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : < Art. 31. Toute personne physique effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production doit, si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent texte, avoir un livre aux pages cotées et paraphées par le service des taxes sur le chiffre d’affaires dont elle dépend, sur lequel elle inscrira… » (le reste sans changement). Affectation de la T.U.G.P.S. retenue, à la source, sur le montant des rémunérations versées aux sociétés d’études et de recherches étrangères ne posssédant pas d’établissement en Algérie Art. 100. L’article 106 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi complété : < Art. 106, Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, est versé au bénéfice du fonds communal de solidarité, géré par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, le produit de la taxe exigible sur : 5° Les affaires téalisées par les personnes physiques ou morales n’ayant pas d’établissement en Algérie et qui donnent lieu à la retenue de la taxe dans les conditions prévues par l’article 112 (20 alinéa) du code des taxes sur le chiffre d’affaires. > Déclaration de recensement Art. 101. L’article 48 de la loi no. 63-496 du 31 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964, est abrogé. Art. 102. L’article 49 de la loi no 63-496 du 31 décembre 1963, est ainsi modifié : par les mots langue arabe » et « arabe ». Art. 105. L’expression « comme le prescrit l’arrêté gouvernemental du 23 août 1839 » figurant dans les mêmes articles est supprimée. Actes des agents d’exécution des greffes Art. 106. Il est ajouté à l’article 360 ter (5) in fine du code de l’enregistrement, la phrase suivante : < Ce droit est fixé à 5 DA ». Le reste sans changement. Créances Art. 107. Le droit de 1,40% figurant à l’article 379 bis du code de l’enregistrement, est porté à 5%. Actes de l’état civil Art. 108. L’article 514 du code de l’enregistrement, est complété comme suit : < Art. 514. 1° 2° Sont enregistrés « gratis les jugements à la requête du ministère public ayant le même objet ». Droits de plaidoirie Art. 109. Le titre 1er du livre II du code de l’enregistrement, relatif aux droits de plaidoirie, est abrogé. Dispositions communes Art. 110. L’alinéa 2 de l’article 742 du code de l’enregistrement est abrogé. Mutations à titre onéreux Art. 111. L’article 5 du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif à la liberté des transactions, est modifié comme suit: < Art. 5. L’autorisation est donnée par le wali, après avis de l’administration de l’enregistrement. Tous renseignements utiles sont, le cas échéant, recueillis auprès du service des domaines, à cet effet ». Le reste sans changement. TIMBRE Timbres des affiches Affiches lumineuses Art. 112. Dans l’article 126 du code du timbre, les expressions: < Art. 49. - Les infractions aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus… > (le reste sans changement). ENREGISTREMENT Mutations par décès 集 Frais funéraires Art. 103. Il est ajouté à l’article 56 du code de l’enregistrement, un troisième paragraphe ainsi conçu : < 30 DA dans les villes de plus de 30.000 habitants; 15 DA dans les autres localités ». Sont remplacées par : < 20 DA dans les communes de plus de 100.000 habitants : 10 DA dans les autres communes ». Le reste sans changement.
31 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1299 DISPOSITIONS DIVERSES Art. 113. Le délai de prescription prévu par les articles 309, 324, 368 et 386 du code des impôts directs, 373 et 379 du code des impôts indirects, 84 et 88 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, 185 1º alinéa, 3211º et 331 du code de l’enregistrement, est fixé à quatre ans. MESURES DIVERSES Vérification des instruments de mesure
- Taxes de vérification primitive et de vérification périodique Redevances de contrôles spéciaux et travaux métrologiques spéciaux. Redevances pour utilisation du matériel de l’Etat. Art. 114. Les tarifs des taxes de vérifications primitives et de vérifications périodiques des instruments de mesure, des redevances de contrôles spéciaux et de travaux métrologiques spéciaux, ainsi que les redevances pour utilisation du matériel de l’Etat applicables à compter du 1er janvier 1971, seront fixés par décret. Art. 115. Le décret visé à l’article 114 ci-dessus fixera également les modalités de rattachement à divers chapitres du budget, des produits des taxes et redevances perçues à l’occasion d’opérations de vérifications primitives ou périodiques, des contrôles spéciaux et des travaux métrologiques spéciaux effectuées par les agents du service des instruments de mesure, ainsi que des redevances d’utilisation du matériel de l’Etat. Numéros TARIF DES DROITS DE DOUANE Art. 116. Le tarif des droits de douane applicable aux marchandises originaires du territoire douanier français, correspond désormais au tarif préférentiel applicable aux marchandises originaires des autres pays de la communauté économique européenne. Art. 117. Compte tenu des dispositions de l’article précédent, l’article 2 de l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane, est modifié comme suit: Art. 2. A l’importation, le tarif des douanes comprend : le tarif minimum préférentiel applicable aux marchandises originaires des territoires des pays de la communauté économique européenne ; le tarif de droit commun applicable aux marchandises originaires des pays qui accordent à l’Algérie le traitement de la nation la plus favorisée ; le tarif général ». Art. 118. Les taux de droits de douane applicables aux produits figurant au tableau ci-après, sont désormais ainsi fixés. Toutefois, le taux reste inchangé en la matière en ce qui concerne les voitures automobiles relevant de la position tarifaire n° 87-02, de moins de 1200 cm3 de cylindrée, incomplètes ou non, finies ou considérées comme telles, présentées à l’état démonté ou non assemblé, importées par les industries de montage agréées et installées en Algérie. Renseignements Nouveaux taux du tarif Désignation des produits Nomenclature simplifiée statistiques Ligne douanier 04-04 Fromages et caillebotte. 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du ca- сао. B. Autres. I. Chocolat en masse. Chocolat plus de II. Confiseries : TMP D.C. 04-04-01 1 60 66 à 04-05-51 55% de cacao. 18-06-15 11 60 64,50 a- Contenant une liqueur Confiserie au cacao ou au cho- 18.06.16 100 104,50 alcoolique. colat contenant confisertes au liqueur alcool cacao ou au b Autres. chocolat contenant liqueur. 18.06.17 100 104,50 21-04 Sauces, condiments et assaisonnements, composés. 21-05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés. 58-04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille à l’exclusion des articles des nºs 55-08 et 58-05. 58-09 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièce, en bandes ou en motifs. 61-01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets. B. Autres. Complet de laine Autres vêtements 21.04.01 50 54 21.04.02 50 54 21.05.01 50 54 21.05.11 50 54 58.04.11 14 à à 100 104 58.04.67 21 58.09.03 1 à 100 104 58.09.58 13 pour hommes. 61.01.41 9 100 104,5 de dessous de 61.01.61 16 100 104,5 laine pour hommes. Ex 66-01 Parapluies, parasols et ombrel- Parapluies, parasols et ombrel- 66.01.01 1 120 12 les y compris les parapluies les avec ouverture en soie ou cannes et les parasols-tentes schappe. et similaires.
1300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1970 Numéros Renseignements Nouveaux taux du tarif Désignation des produits Nomenclature simplifiée statistiques Ligne douanier 60-11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine. 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston. 85-06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique. 87-02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport TMP D.O. 69.11.21 100 106 69.11.33 88.06.01 à 10 10 81.06.98 85.06.02 à 150 152,50 85.06.23 des personnes. Voitures particulières de 87.02.06 40 42,5 moins de 1200 A. Pour le transport des perdrée. sonnes, y compris les voicm³ de cylintures mixtes. Voitures particulières de 1200 cm3, ou plus, de cylindrée. 87.02.07 50 57,50 87-06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nºs 87-01 à 87-08 inclus. Art. 119. Les modalités d’application des articles 116 à 118 ci-dessus seront précisées, en tant que de besoin, par voie d’arrêté. Art. 120. Les dispositions relatives à la répression des Infractions à la règlementation des changes, de l’ordonnance nº 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, sont complétées comme suit : Art. 44 bis. Dans la présente ordonnance, on entend
- changes, l’ensemble des dispositions par règlementation des résultant des textes visés par le décret n° 63-411 du 19 octobre 1963, ainsi que des arrêtés, instructions et avis du ministère des finances et de la banque centrale d’Algérie pris pour son application. » Art. 121. L’article 47 de l’ordonnance nº 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 47. - Les agents visés à l’article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux, les visites domiciliaires dans les conditions prévues par l’article 64 du code des douanes ». Art. 122. L’article 58 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est abrogé. DOMAINES Occupation du domaine public national Art. 123. Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l’autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l’utiliser dans des limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous. La même autorisation est exigée des personnes morales de droit public et des exploitations et entreprises autogérées. 87.06.01 A 10 10 87.06.71 Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l’alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances qui constituent exclusivement des recettes budgétaires du compte 201-006, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. Mines, minières et carrières Art. 124. La société nationale de recherches et d’explottations minières (S.O.N.A.R.E.M.) est assujettle au payement à la caisse du domaine: a) de la redevance tréfoncière due à l’Etat, propriétaire de la surface, par application des articles 37 et 56 du code minier. Cette redevance est fixée par le décret instituant la concession ou par l’arrêté accordant le permis d’explottation de mines, à la suite d’une instruction à laquelle prend part le directeur régional des domaines ; b) de l’indemnité d’occupation ou d’acquisition des terrains appartenant à l’Etat et nécessaires à l’exécution des travaux de recherches et d’exploitation de mines. Cette indemnité est fixée par l’administration des domaines dans les conditions prévues à l’article 72 du code minier; c) de la redevance d’exploitation des minières et carrières appartenant à l’Etat. Cette redevance est fixée par l’administration des domaines dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance du 13 avril 1943 portant réforme domaniale. En ce qui concerne les carrières ayant donné lieu à un permis d’exploitation, la redevance sera calculée conformément à l’article 115 du code minier. Art. 125. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE
31 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETATA> en D.A. 201.001 Produits des contributions directes 11 1.000.000.000 201.002 Produits de l’enregistrement et du timbre 130.000.000 201.003 Produits des impôts divers sur les affaires 1.600.000.000 201.004 Produits des contributions indirectes 920.000.000 201.005 Produits des douanes 750.000.000 201.006 Produits des domaines 60.000.000 201.007 Produits divers du budget 200.000.000 201.008 Recettes d’ordre 40.000.000 201.009 Concours extérieurs libres 201.010 Concours extérieurs liés 201.011 Fiscalité pétrolière 1.500.000.000 201.012 Participation du secteur d’Etat 1.300.000.000 Total……. 7.500.000.000 BUDGET DE FONCTIONNEMENT ETAT B » REPARTITION PAR MINISTERE, DES CREDITS OUVERTS POUR 1971 Crédits MINISTERES ouverts en D.A. Présidence du conseil 30.234.000 Défense nationale 490.000.000 Ministère d’Etat 1.000.000 Ministère d’Etat chargé des transports 90.345.000 Affaires étrangères 74.174.000 Intérieur 389.617.000 Agriculture et réforme agraire 215.103.000 Justice 64.832.000 Enseignement primaire et secondaire 1.036.993.000 Enseignement supérieur et recherche scientifique 119.606.000 Santé publique …. 372.261.000 Travaux publics et construction 142.286.000 Information et culture 71.294.000 Industrie et énergie 42.748.000 Enseignement originel et affaires religieuses. 40.543.000 Tourisme 17.385.000 Travail et affaires sociales 116.412.000 Commerce 18.950.000 Finances 140.449.000 Anciens moudjahidine 331.600.000 Jeunesse et sports 85.405.000 Secrétariat d’Etat au plan 16.930.000 Secrétariat d’Etat à l’hydraulique 62.185.000 Charges communes 944.648.000 Total général …. 4.915.000.000 ЕТАТ С » en D.A. Industrie 250.000.000 Agriculture 490.000.000 Education-formation 825.000.000 Infrastructure 888.000.000 Social 220.000.000 Tourisme 72.000.000 Programme spéciaux (Tlemcen-Sétif) 90.000.000 Total…. 2.835.000.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1301 ETAT D en D.A. Industrie 2:850.000.000 Agriculture 520.000.000 Infrastructure 655.300.000 Tourisme 98.000.000 Commerce-distribution 100.000.000 Programmes spéciaux (Sétif-Tlemcen) 30.000.000 Total. 4.253.300.000 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS PORT AUTONOME D’ORAN-ARZEW Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture au port autonome d’Oran-Arzew de 600 mètres de chaines en acier doux de 24 mm et de 700 manilles droites dé 16 et 27 mm. Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port autonome d’Oran-Arzew, dock 7, quai du Sénégal, port d’Oran. Les soumissions devront parvenir au directeur du port autonome d’Oran-Arzew Bd Mimouni Lahcène à Oran, sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant la mention < fourniture de chaînes et manilles», au plus tard le vingtet-unième jour après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres international nº 43/70/BE Un appel d’offres international nº 43/70/BE est ouvert pour l’acquisition et l’installation d’une station complète à grand gain à In Aménas, Le dossier peut être retiré au service technique et du matériel, 3, rue Rahim Kaddour à Hussein Dey (Alger), à partir du 14 décembre 1970. Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention appel d’offres n° 43/70/BE - ne pas ouvrir, pour le 4 février 1971 à 17 heures, date limite, au service financier, bureau de l’équipement (bureau 406, 4ème étage), de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, BP 809, avenue de l’Indé pendance à Alger. Un appel d’offres n° 44/70/BE est ouvert pour la fourniture et la mise en place d’un hangar de 35 m × 30 m à l’aérodrome de Constantine (Aïn El Bey). Le dossier relatif à cette affaire pourra être retiré au service financier, bureau de l’équipement (bureau 406, 4ème étage), de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, avenue de l’Indépendance à Alger. Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention « Appel d’offres n° 44/70/BE - Ne par ouvrir », pour le 11 février 1971 à 17 heures, date limite, à l’adresse sus-indiquée.
1302 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’ORAN Commune de Hammam Bouhadjar ECLAIRAGE PUBLIC Un appel d’offres est ouvert pour l’éclairage public partiel de la ville de Hammam Bouhadjar. Les travaux concernent la fourniture et pose de candelabres, du réseau électrique et d’un dispositif de commande. Les travaux sont évalués à la somme de 200.000 DA. Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers, contre remboursement des frais de reproduction, chez M. René Martin Fenouillet, architecte D.P.L.G., 6, Bd Mohamed Và Oran, à partir du 26 décembre 1970. La date limite de réception des offres est fixée au 11 janvier 1971; les offres seront adressées au président de l’assemblée communale de Hammam Bouhadjar, Elles seront populaire première contiendra une présentées sous double enveloppe; la demande de candidature, un dossier fiscal complet la qualiprofessionnelle et la seconde contiendra la soumission fication et les pièces annexes. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix jours. WILAYA DE SAIDA Daïra d’El Bayadh COMMUNE D’EL BAYADH Construction d’un hôtel à El Bayadh Un appel d’offres avec concours est lancé pour l’étude et l’exécution des travaux ci-après à effectuer au nouvel hôtel d’El Bayadh. Lot I boiserie: portes, fenêtres et persiennes. Lot II: chauffage central :avec fourniture d’eau chaude et de vapeur. Lot III: Plomberie sanitaire. Lot IV: électricité. -Lot V: cuisine: a) matériel de cuisine, b) machines de cuisine, c) plonges et machines à laver la vaisselle, d) hottes de ventilation. Lot VI: froid: a) chambres froides, b) armoires frigorifiques, -Lot VII: buanderie: machines à laver, essoreuse, séchoir
- Lot VIII: Mobilier: armoire, lits, matelas, chaises, etc…, pour 30 chambres. Lot IX: lingerie. Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe intérieure portera la mention appel d’offres, hôtel d’El Bayadh ». L’enveloppe extérieure sera adressée au président de l’assemblée populaire communale d’El Bayadh, wilaya de Saïda, avant le 25 janvier 1971, le cachet de la poste faisant foi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1970 Des renseignements complémentaires pourront être obtenus soit au secrétariat de la mairie, soit à la subdivision des travaux publics d’El Bayadh. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE D’ALGER Avis d’adjudication L’adjudication pour la fourniture des imprimés et registres nécessaires à l’établissement pendant l’année 1971, aura lieu le 14 janvier 1971. Les plis contenant les soumissions devront parvenir à la direction générale de l’établissement, au plus tard le 13 janvier 1971. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à l’économat (bureau des marchés) de l’établissement. CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE BENBADIS A CONSTANTINE Le 9 février 1971 à 9 heures, il sera procédé à un appel d’offres concernant l’achat : 1º de matériel électro-médical, technique et d’exploitation ; 2º de peinture, vitrerie, brosserie, couleur; 3º de matériaux de construction. Les soumissions doivent parvenir à la direction du centre hospitalier et universitaire de Constantine, sous pli fermé et recommandě, au plus tard le 5 février 1971. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au service de l’économat.. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ANNABA PROGRAMME D’EQUIPEMENT PUBLIC Opération n° 86.31.3.32.08.09 AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE DES DOUANES D’ANNABA Lot: Gros-œuvre Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un bâtiment à usage d’habitation et de bureaux sis à la caserne des douanes d’Annaba. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés du bureau d’architecture de la direction. La date limite de réception des offres est fixée à vingt (20) jours ouvrables, après la publication de cet appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées de toutes les pièces nécessaires, suivant la note contenue dans le dossier d’appel d’offres devront parvenir au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Annaba, service des marchés, 12, Bd du 1 Novembre 1954 à Annaba.
31 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA D’EL ASNAM Travaux de renforcement à l’école ex-Jules Ferry de Khemis Miliana Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution des travaux de renforcement des structures de l’école Jules Ferry de Khemis Miliana. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction des travaux publics de la wilaya d’El Asnam. La date limite pour la réception des offres est fixée au 31 janvier 1971. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de produits d’entretien. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 30 janvier 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention <<< soumission ne pas ouvrir >> seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark Alger, tél. 60.23.00 à 04 Poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de mobilier. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 30 janvier 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir » seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark Alger, tél. 60.23.00 à 04 Poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de bois et dérivés. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 30 janvier 1971, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1303 délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir > seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark Alger, tél. 60.23.00 à 04 Poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de peinture et ingrédients. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 30 janvier 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir >> seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark Alger, tél. 60.23.00 à 04 Poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de klystrons. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 25 janvier 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir » seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark Alger, tél. 60.23.00 à 04 Poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de produits chimiques et produits chimiques d’analyse. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adresséès au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 20 janvier 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir » seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération.
1304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1970 Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél. 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres, jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de bandes magnétiques et films. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 25 janvier 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir >> seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél. 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres, jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée, Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de banques magnétoscopes. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 25 janvier 1971, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir » seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél. 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres, jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée, SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE SERVICE DES ETUDES SCIENTIFIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’un inventaire systématique des points d’eau dans les régions de Béni Slimane, Berrouaghia, Aïn Boucif, Chellalat El Adhaoura. Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques, Clairois à Birmandreïs. Les offres nécessairement accompagnées des pièces régle-. mentaires devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, au plus tard le 5 janvier 1971. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek