CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 5 novembre 1975 modifiant les dispositions de l’arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire ou technique, p. 146. Arrêté du 10 octobre 1975 fixant les droits d’examens de l’enseignement primaire et secondaire, p. 146. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 24 septembre 1975 abrogeant et remplaçant l’arrêté interministériel du 25 avril 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics et de la construction, p. 147. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 décembre 1975 portant fixation des tarifs de blanchisserie, de dégraissage et de teinturerie, p. 148.
146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1976 SOMMAIRE (Suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 12 décembre 1975 du wali d’El Asnam, portant affectation, au profit du ministère de la défense nationale, de locaux sis à Kherba, destinés à abriter une unité de la gendarmerie nationale, p. 152. Arrêté du 23 décembre 1975 du wall de Tlemcen, modifiant l’arrêté du 14 novembre 1974 portant concession gratuite au profit de la commune de Tlemcen, de terrains situés à Kiffane, en vue de la construction d’une zone urbaine, p. 152. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 5 novembre 1975 modifiant les dispositions de l’arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire ou technique. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique et notamment ses articles 5, 6 et 7; Vu l’arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire ou technique; Arrêtent : Article 1er. Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 24 mai 1969 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit: Art. 7. Dans les épreuves théoriques des sections I, II, III, IV et V les points sont additionnés selon les coefficient indiqués ci-dessus. Toute moyenne générale inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire, les épreuves théoriques prévues dans les sections I, II, III, IV et V ne seront imposées qu’à partir du 1er janvier 1978». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1975. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur, primaire et secondaire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI. Hocine TAYEBI Arrêté du 10 octobre 1975 fixant les droits d’examens de l’enseignement primaire et secondaire. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire, Vu l’arrêté du 18 avril 1966 fixant certains droits d’examens ; Vu l’arrêté du 21 septembre 1972 fixant les droits d’examens de l’enseignement primaire et secondaire ; Vu l’arrêté du 2 novembre 1973 portant modification de l’arrêté du 21 septembre 1972 fixant les droits d’examens de l’enseignement primaire et secondaire; Sur proposition du directeur de l’administration et des finances et du directeur des examens et de l’orientation scolaires, Arrête : Article 1°r. - Les arrêtés susvisés sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes. Art. 2. Les droits d’examens, concours et diplômes organisés par le ministère des enseignements primaire et secondaire et dont les registres d’inscriptions sont ouverts à compter du 1er janvier 1976, sont fixés comme suit : A. B. Examens scolaires : baccalauréat de l’enseignement secondaire candidats scolarisés: 40 DA baccalauréat de technicien candidats libres : 60 DA brevet d’enseignement moyen candidats scolarisés: 15 DA candidats libres : 20 DA concours d’entrée en 1ère année moyenne : 3 DA certificat d’études primaires certificat d’études primaires (adultes) : 3 DA B. Examens professionnels techniques : brevets professionnels : 60 DA certificats d’aptitude professionnelle:
- candidats scolarisés : 15 DA
- candidats libres : 20 DA
6 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 147 C. Concours et examens professionnels, pédagogiques et administratifs : certificat d’aptitude à l’inspection d’enseignement élémentaire et moyen
- lère partle : 30 DA Rème partie : 40 DA comecurs et examens professionnels de recrutement des Intendants : 40 DA concours et examens professionnels de recrutement des sous-intendants : 20 DẠ concours et examens professionnels de recrutement des A.S.E. : 10 DA concours de recrutement des inspecteurs d’OSP: 40 DA concours de recrutement des conseillers d’OSP: 80 DA -certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen : 30 DA certificat d’aptitude à l’enseignement dans les collèges d’enseignement technique et agricole : 30 DA certificat d’aptitude pédagogique : 20 DA brevet supérieur de capacité : ⚫ lère partie : 8 DA 2ème partie : 10 DA certificat de culture générale et professionnelle: 8 DA
- concours de recrutement des adjoints d’éducation et certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoints d’éducation : 10 DA concours de recrutement des agents d’administration : 8 DA concours de recrutement des moniteurs DA D.- Examens de niveau de langue nationale DA : 1 DA Art. 3. Les intendants désignés par la direction de l’administration es des finances et par la direction des examens et de l’orientation scolaires sont chargés auprès de chaque direction de l’éducation és tie la culture, de la perception des droits et de la liquitiation des dépenses engagées à l’occasion de l’organisation des examens et concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1975. P. le ministre des enseignements primaire et secondatre, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRİ MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ÉT DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel au 24 septembre 1975 abrogeant et remplaçant l’arrêté interministériel du 25 avril 1970 portant création de commissions paritairet compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministèře des travaux públics et de la construction, Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1968 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n 66-148 du 2 Juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 relatif aux dispositions ,/applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-35 du 13 mai 1969 portant modalités de désignation des représentants du personnel aux conumissions paritaires Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modère (O.PH.L.M.); Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 25 avril 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics et de la construction; Arrêtént: Article 1. نش Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère des travaux publics et the la eonstruction, des commissions paritaires compétentes, à l’égard des corps de fonctionnaires énumérés ci-après: 1º techniciens des travaux publics et de la construction; 3º secrétaires d’administration; 3º agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction; 4° agents d’administration : 5º agents techniques des travaux publics et de la construction; 5º conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie : 7° agents dactylographes ; 8 agents de bureau; 9º agents de service, Art. 2. La composition de chacune des commissions prevues à l’article 1 ci-dessus, est fixée comme sult t Représentants Représentants de du CORPS. l’administration personnel Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants
- techniciens des travaux pubiles et de la construction 3 3
- secrétaires d’administration 2 2 2
- agents techniques spécialisés 3 3.
- agents d’administration 2 2 2
- agents techniques des travaux publics et de la construction 2
- conducteurs d’automo bilës de 2ème catégorie 2 2 2
- agents dactylographes 2
- agents de bureau
- agefits de service 2 2 Art. 3. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 avril 1970 portant création de cominissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère des travaux publics et de la construction, sont abrogées. Art. 4. - Le présent arrêté sera püblié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 24 septembre 1975. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur publics et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youcef MANSOUR Hocine TAYEBI
148 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 décembre 1975 portant fixation des tarifs de blanchisserie, de dégraissage et de teinturerie. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la représsion des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 1ºr - Les tarifs maxima des travaux de blanchisserie, de dégraissage et de teinturerie, sont fixés suivant le barème annexé au présent arrêté sur l’ensemble du territoire national. Art. 2. Les tarifs fixés à l’article 1er du présent arrêté pourront être majorés, dans la limite de 15% au titre des travaux « exprès ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1976 Sont considérés comme travaux <<< exprès», tous travaux terminés et livrés à la clientèle dans un délai maximum de quatre heures après leur dépôt. Art. 3. A titre de mesure de publicité des prix, les prestataires de services sont tenus de procéder; à l’affichage de façon apparente et lisible à l’intention du public des tarifs fixés à l’article 1ª ci-dessus ainsi que des dispositions de l’article 2 se rapportant aux travaux « exprès >>> ,
- à l’établissement, en double exemplaire, d’une facture détaillée par client des prix décomptés ;
- à la remise au client, F lors du réglement, de l’original de la facture; le second exemplaire constituant la souche devra être conservé et présenté obligatoirement à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Art. 4. Les tarifs annexés au présent arrêté sont minorés de 10% pour les prestations fournies aux collectivités publiques et entreprises nationales du secteur public. Art. 5. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1975. Layachi YAKER. BAREME I. VETEMENTS-HOMMES >> Produits Tergal laine-coton Anorak 7,00 Blouse 4,00 Bleu de travail 3,00 Blouson de daim doublé 28,00 Blouson fourré 6,00 Burnous en laine 7,50 Burnous poil de chameau 12,50 Burnous en drap brodé 11,00 Caban 6,50 Caban fourré 8,00 Canadienne fourrée 13,00 Casquette-calot-beret 1,70 Combinaison 4,00 Chemise 3,00 Chemise en daim 12,50 Costume 2 pièces 8,50 Costume d’été sans doublure 8,00 Costume 3 pièces et smoking 10,50 Cache-poussière 7,00 Chapeau ou chechia non remis en forme 2,30 Cravate 1,70 Foulard et cache-col 2,90 Culotte de cheval avec cuir 5,00 Djellaba avec capuche 8,50 Fouta ou sortie bain de hammam 4,00 Fuseau de ski 5,00 Gilet de costume 2,00 Gilet fantaisie 4,00 Gilet de daim 10,00 Gilet brodé 4,60 Gants de laine (la paire) 1,40 Gants de cuir (la paire) 3,50 Gants de daim (la paire) 3,00 Imperméable 9,20 Imperméable (caoutchouc) 9,20 Kachabia fibrane 6,00 Kachabia en laine ou poil de chameau 9,50 Kimono 5,00 Mouchoir 0,30 Manteau de cuir 46,00 Pantalon de travail 300 Pantalon 4,00 Pantalon de chasse sans cuir 4,60 Pantalon de cuir 18,40 Nettoyage Teinturerie Blanc Suedine Noir Couleur soie-velours 8,50 8,50 11,00 13,00 4,50 5,30 7,00 8,50 6,50 6,50 14,00 16,00 8,60 11,00 13,00 16,00 15,00 18,00 15,00 18,00 7,00 7,00 12,00 14,00 8,50 8,50 14,00 16,00 16,00 18,00 2,30 2,30 3,00 4,00 3,50 4,00 5,50 6,50 9,30 11,10 13,00 16,00 8,70 12,00 15,00 12,50 15,10 16,00 19,00 2,30 4,00 5,00 1,70 3,40 3,40 5,00 6,00 9,30 14,00 17,00 5,50 6,00 7,50 2,90 4,00 3,25 4,00 4,00 5,50 5,70 7,00 9,00 1,80 2,30 2,50 3,00 9,20 11,50 14,00 16,00 7,00 12,00 14,00 10,50 13,00 16,00 7,50 8,50 13,00 15,00 4,30 5,10 6,00 7,50 9,20 11,50 6,00 8,00 16,00 19,00
6 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 149 I. - « VETEMENTS-HOMMES » (suite) Produits Tergal laine-coton Pantalon dit « sarouel plissé > 7,40-8,00 Pantalon saharien 5,00 Pochette 1,00 Pyjamas 4,50 Pardessus et manteau 8,00 Pull 4,00 Pull sans manches 3,50 Robe de chambre 7,00 Saharienne 4,00 Sortie de bain 3,00 Survêtement 4,50 Tablier 1,50 Tricot de peau 1,20 Tricot de peau avec manches 1,80 Veste blouson blazer 4,50 Veste de travail 3,00 Veste de chasse 6,90 Veste de cuir 28,50 Veste de daim 15,00 Veste en laine 3/4 avec ceinture 5,50 Nettoyage Teinturerie Blanc Suedine Noir Couleur soie-velours 12,00-13,50 10,00 5,50 7,00 8,50 1,00 1,00 2,00 2,50 9,20 9,80 14,00 16,00 4,50 10,50 7,00 8,00 4,20 | 6,00 7,00 | 5,00 | 6,50 8,00
5,00 6,00 7,00 8,50 | 9,20 11,50 12,00 13,00
6,50 | 8,50 10,00 II. « VETEMENTS-DAMES Produits Tergal laine-coton Anorak 7,00 Badroun algérois simple 9,50 Badroun brodé Boléro 3,50 Cafetan simple 10,00 Cafetan brodé or (à partir de) Cape longue de soirée brodée Châle 5,70 Chemise de nuit 5,50 Corsage 3,40 Ensemble « veste + pantalon > 8,50 Djellaba manches longues et capuche 9,00 Echarpes 4,60 Fourrures (à partir de) 57,00 Gandoura constantinoise Gants de cuir (la paire) 3,50 Gants de cérémonie 3,50 Haik 6,30 Haïk en soie Imperméable 9,20 Imperméable caoutchouc 9,20 Imperméable fourré ou reversible 11,00 Jupe 3,70 Jupe cuir 25,00 Jupe daim 22,00 Jupe doublée 4,60 Jupe plissée accordéon 9,20 Jaquette ou veste 4,50 Jaquette daim 25,00 Jaquette cuir 28,00 Jaquette fourrure 32,00 Kat algérois (veste + sarouel) 9,00 Manteau 8,00 Manteau garni fourrure 11,50 Manteau garni cuir 57,00 Pantalon + pantacourt 4,30 Peignoir 7,40 Peignoir doublé 9,20 Pull 4,00 Pull lamé 4,50 Robe sans manches 7,00 Robe doublée sans manches 7,50 Robe avec manches 7,50 Robe doublée avec manches 8,00 Nettoyage Teinturerie Suedine Blanc Noir Couleur soie-velours 8,50 8,50 10,00 12,00 10,50 11,00 à 16,00 13,00 15,00 15,00 15,00 4,50 4,50 8,00 10,00 11,50 13,00 15,00 17,00 20,00 20,00 12,00 à 15,00 12,00 à 15,00 6,90 6,90 8,00 10,00 4,00 4,60 6,50 8,00 9,30 11,10 13,00 16,00 10,00 10,00 14,00 17,00 5,10 6,90 7,00 8,00 15,00 à 20,00 15,00 à 20,00 30,00 33,00 6,90 6,90 8,00 10,00 6,90 5,80 7,00 8,00 7,50 11,50 9,20 11,50 14,00 16,00 9,20 9,20 11,50 14,00 16,00 4,20 5,20 6,00 7,00 | 111111 5,10 6,30 པེདྡྷི 7,00 8,00 10,30 10,30 16,00 20,00 5,00 6,00 །
10,00 13,00 ཏཱི 13,00 16,00 9,20 9,80 ཏི 12,00 13,00 15,00 ། | 4,30 5,10 བྱཱདྡྷནྡྷ 6,00 7,50 8,60 10,30 12,00 13,00 9,80 11,50 13,00 14,80 4,50 8,00 10,00 5,00 8,50 8,00 9,00 à 14,00 11,00 12,00 8,60 10,00 13,00 14,00 8,60 10,00 à 17,00 12,00 13,00 9,20 11,00 à 18,00 13,00 14,00
150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1976 Π. << VETEMENTS-DAMES (suite) Nettoyage Produits Tergal Blanc laine-coton Robe daim 40,00 Robe lamée (à partir de) 14,00 Robe de cérémonie (à partir de) 23,00 Robe entièrement plissée 23,50 25,00 Rebe (bas prisse seulement) 14,,00 15,00 Robe blanche de mariée Robe de mariée plissée volants Robe kabyle 8.00 Saloppette 6,50 7,50 Tailleur 2 pièces 8,20 9,20 Tailleur 3 pièces 9,00 10,00 Tailleur 2 pièces daim 45,00 Tailleur 3 pièces daim 60,00 III. A. << VETEMENTS-ENFANTS A. GARÇONS 8 à 14 ans Nettoyage Produits Tergal Blanc laine coton Anorak 3,80 4,60 Costume 2 pièces 4,60 5,70 Costume algérien (Gilet + sarouel) 6,00 6,00 Cache-col 1,80 2,00 Chemise 2,40 2,70 Gilet fantaisie 2,70 5,60 Gandoura brodée 4,50 Gants (la paire) 2,40 2,70 Imperméable 5,00 5,70 Pantalon 2,30 2,60 Manteau 4,90 5,70 Pull 2,50 2,80 Sarouel plissé et brodé 4,50 5,50 Veste blouson 2,60 2,90 Veste en daim ou cuir 18,00 B. FILLETTES (8 à 14 ans) Nettoyage Produits Tergal Blanc laine coton Anorak 3,80 4,60 Corsage 2,30 2,70 Gants (la paire) 2,40 2,70 Imperméable 5,00 5,70 Imperméable reversible ou fourré 6,50 Jaquette ou veste 2,60 3,50 Jupe 2,30 2,60 Manteau 4,90 5,70 Gandoura brodée de soirée 6,50 7,00 Pantalon 2,30 2,60 Pull et cardigan 2,50 2,80 Robe 4,30 4,80 Tailleur 2 pièces 4,00 5,00 Teinturerie Suedine 1 Noir Couleur soie-veiours 57,00 40,00 à 60,00 70,00 28,00 16,00 25,00 à 35,00 70,00 7,50 10,00 11,00 11,20 12,00 13,00 12,50 14,00 14,00 » Teinturerie Suedine Noir Couleur soie-velours 5,00 5,70 6,60 6,20 7,00 8,00 6,00 8,00 9,00 2,40 2,80 3,30 3,10 4,20 4,80 6,20 7,00 8,00 4,50 3,10 4,20 4,80 6,30 8,50 9,50 2.90 3,50 4,25 6,30 8,50 9,50 5,00 4,25 5,00 5,50 3,50 4,25 5,75 Teinturerie Suedine Noir Couleur soie-veiours 5,00 6,00 8,00 3,10 4,00 5,00 3,10 6,30 8,50 9,50 9,50 13,00 4,00 4,25 5,00 3,00 3.80 4,50 6,30 7,00 7,50 7,50 2,90 3.50 4,25 5,00 4,50 5,50 6,30 7,00 7,50 5,80 7.00 7,50
6 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE C. BEBES Nettoyage Produits Tergal Blanc laine-coton Anorak 3,40 4,00 Burnous 3,40 3,70 Couverture 5,10 6,30 Descente de lit 5,80 Ensemble 3,60 4,00 Imperméables 4,00 4,30 Jupe 1,80 2,10 Manteau 3,60 4,00 Pantalon 2,00 2,30 Pull 2,00 2,20 Robe 3,60 4,00 Veste 2,10 2,30 Voile 14,00 IV. « AMEUBLEMENT » Nettoyage Produits Tergal Blanc laine coton Couverture 1 place 7,00 Couverture 2 places 11,00 Couverture de Tlemcen (2 x 2) 15,00 Couvre pieds pique 16,50 Draps 2,20 Descente de lit 1 m de long 8,00 Descente de lit 1 m 30 de long 9,00 Essuie-matic 6,50 Essuie-mains 0,50 Essuie-verres 0,40 Enveloppe-matelas 5,00 Housse-automobile 35,00 Nappe petite 2,00 Nappe grande 3,00 Peau de mouton 6,00 Rideau (la paire) 11,50 à 28,00 Sac de couchage 6,00 Serviette de table 0,40 Serviette de toilette 0,60 Serviette rouleau 1,20 Traversin 1.20 Taie 1,20 Tapis le m2 7,00 Tenture longueur 1 m 9,20 Tenture de 1 mà 1,40 m 11,50 Tenture de 1,40 m à 2 m 17,00 Tissu laine ou coton large de 1 m 2,90 Tissu de soie large de 1 m 3,40 Tissu à décatir large de 1 m 70 2,00 ALGERIENNE 151 Teinturerie Suedine Noir Couleur soie-velours 4,60 4,50 5,50 4,30 4,60 5,10 5,10 4,60 2,50 2,70 4,60 5,10 Teinturerie Suedine Noir Couleur soie-velours
152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1976 ACTES DES WALIS Arrêté du 12 décembre 1975 du wall d’El Asnam, portant affectation, au profit du ministère de la défense nationale, de locaux sis à Kherba, destinés à abriter une unité de la gendarmerie nationale. Par arrêté du 12 décembre 1975 du wali d’El Asnam, sont affectés, au profit du ministère de la défense nationale, les locaux de l’ex-S.A.S. de Kherba, destinés à l’implantation d’une unité de la gendarmerie nationale. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 Arrêté du 23 décembre 1975 du wali de Tlemcen, modifiant l’arrêté du 14 novembre 1974 portant concession gratuite au profit de la commune de Tlemcen, de terrains situés à Kiffane, en vue de la construction d’une zone urbaine. Par arrêté du 23 décembre 1975 du wali de Tlemcen, l’arrêté du 14 novembre 1974 est modifié comme suit : « Est cédé, à titre onéreux, conformément à la réglementation en vigueur, au profit de la commune de Tlemcen, un ensemble de terrains, biens de l’Etat, situés à Kiffane, d’une superficie totale de 25 ha 12 a 87 ca, figurant au plan cadastral, section K, dite de Mansourah et renfermant les parcelles de Kichir Chaara no 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 128, 124, 126, 127, 138, 139, 140, 141 et 142, en vue de procéder aux travaux de lotissement de terrains pour la création d’une zone urbaine à Kiffane, banlieue de Tlemcen». (Le reste sans changement). et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek