CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-26 du 5 juin 1973 portant adhésion de l’Algérie à la convention universelle sur le droit d’auteur de 1952, révisée à Paris le 24 juillet 1971, p. 590. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 20 avril 1973 portant nomination d’un interprète en chef, p. 591. Arrêtés des 10 janvier, 6, 8, 9, 13 et 16 mars 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif), p. 591. Arrêté du 21 juin 1973 portant nomination d’un chargé de mission, p. 591. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 12 juin 1973 portant augmentation de la capacité de stockage d’un dépôt mobile d’explosifs exploité par la société Ray Géophysique, p. 591. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 6 juin 1973 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, p. 591.
590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1973 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs des postes et télécommunications, branche commutation et transmissions, p. 592. Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche commutation et transmissions, p. 593. Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs, branche commutation et transmissions, p. 594. ACTES DES WALIS Arrêté du 26 mars 1973 du wali de Constantine, portant affectation d’un immeuble bâti dénommé ex-local Mullo, sis sur le territoire de la commune d’Aïn Fakroun, au profit du ministère de l’intérieur (direction de la protection civile et des secours) devant abriter le corps de protection civile d’Aïn Fakroun, p. 595. Arrêté du 27 mars 1973 du wali d’El Asnam, rapportant l’arrêté du 30 mars 1970 relatif à la concession, à titre gratuit, d’un terrain de 1ha sis à Aïn Defla, p. 595. Arrêté du 30 mars 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite d’une parcelle de terrain d’une superficie de 5 ha 46 a 60 ca, dépendant de la forêt domaniale de Oued Sahel, canton Bivouac, au profit de la commune de M’Chedallah, nécessaire à la réalisation d’un projet de constructions scolaires et de cinq logements, p. 596. Arrêté du 3 avril 1973 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 10 octobre 1969 portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parceile de terrain de 3000 m2, dépendant du lot rural no F pie du plan de Aïn Beida et affectation au profit du ministère de l’enseignement primaire et secondaire (sous-direction des constructions et de l’équipement scolaire) d’une partie de cette parcelle, soit 1800 m2, nécessaire à l’agrandissen.ent du collège national d’enseignement technique de Aïn Beida, p. 596. Arrêté du 3 avril 1973 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Constantine, du pavillon «R», dépendant du palais Hadj Ahmed-Bey (ex-Palais de la division) sis à Constantine, place Si El Haouès, n° 24, destiné à être aménagé en musée d’arts folkloriques et salles de bibliothèque, p. 596. Arrêté du 3 avril 1973 du wall de Constantine, portant affectation du pavillon «Q» faisant partie du palais Hadj Ahmed Bey (ex-palais de la division), sis à Constantine, place Si El Haouès, n° 24, au profit de la direction régionale du génie militaire & Constantine, p. 596. Arrêté du 3 avril 1973 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Khroub, des lots nº 2-2 pie A de 728 m2, 320 pie A 1 de 274 m2 et 320 pie A 2 de 1135 m2, servant d’assiette à des barraques aménagées en salles de classes, p. 596. Arrêté du 13 avril 1973 du wali de Saïda, portant cession d’un terrain à la commune de Saïda, p. 596. Arrêté du 16 avril 1973 du wali de Constantine, portant affectation d’un local, bien de l’Etat, sis à Constantine, 7, rue Sassy, au profit du ministère de la santé publique (direction de la wilaya à Constantine), pour servir de dépôt de pharmacie, p. 596. Arrêté du 24 avril 1973 du wali de Tiaret, portant concession gratuite au ministère de la santé publique, en vue de la construction d’une polyclinique, d’un lot de terrain de 1953 m2, p. 596. AVIS ET COMMUNICATIONS Banque nationale d’Algérie Convocation de l’assemblée générale des participants (rectificatif), p. 596. ACCORDS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-26 du 5 juin 1973 portant adhésion de l’Algérie à la convention universelle sur le droit d’auteur de 1932, révisée à Paris le 24 juillet 1971. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrės, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention universelle sur le droit d’auteur de 1952, révisée à Paris le 24 juillet 1971; Ordonné: Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention universelle sur le droit d’auteur de 1952, révisée à Paris le 24 juillet 1971. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1973. Houari BOUMEDIENE
3 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 20 avril 1973 portant nomination d’un interprète en chef. Par arrêté interministériel du 20 avril 1973, M. Boumédiène Belkhatir est nommé en qualité d’interprète en chef au ministère du travail et des affaires sociales. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Arrêtés des 10 janvier, 6, 8, 9, 13 et 16 mars 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif). J.O. No 37 dụ 8 mại 1973 Page 442, lère colonne, llème ligne : Au lieu de: Ancienneté de 4 ans, 4 mois et 8 jours. Lire : Ancienneté de 2 ans, 4 mois et 8 jours. (Le reste sans changement). / portant nomination d’un chargé Arrêté du 31 juin 1973 de mission. Par arrêté du 21 juin 1973, M. Abdelhamid Bouk’Hil est nommé chargé de mission à la wilaya d’Alger. L’intéressé percevra une rémunération calculée sur la base de l’indice 450. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 12 juin 1973 portant augmentation de la capacité de stockage d’un dépôt mobile d’explosifs exploité par la société Ray Géophysique. Par arrêté du 12 juin 1973, la capacité de stockage du dépôt mobile d’explosifs de 1º catégorie no 3, exploité par la société Ray Géophysique, est modifiée comme suit : No Arrêtés Zone de Ancienne Nouvelle du dépôt ministériels de capacité capacité d’autorisation validité de stockage de stockage 3 10 mars 1973 Wilaya 20.000 kgs 20.000 kgs 14 avril 1973 des d’explosifs d’explosifs Oasis elasse V classe V et 250.000 m de cordeau détonant La distance du dépôt mobile par rapport aux chemins et voies de communication publics, maisons habitées, ateliers, campements ou chantiers, gazoduc, oléoduc et station de pompage, sera modifié comme suite : Ancienne distance: 1136 m. Nouvelle distance: 1400 m. La distance entre le logement du gardien et le dépột est portée de 496 mà 525 m. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28 du décret du 29 juin 1915, ne sera délivré qu’après récolement du dépôt par le bureau régional des mines et de la géologie territorialement compétent. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : A la permissionnaire, Au wali des Oasis, Au directeur des mines et de la géologie. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 6 juin 1973 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de techniciens de l’organisation foncière et du cadastre. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ardonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 portant statut particulier des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, au titre de l’année 1973, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret nº 72-242 du 13 novembre 1972 susvisée, un concours, sur titres, pour le recrutement de techniciens de l’organisation foncière et du cadastre ; Art. 2. Le concours aura lieu 3 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de places mises au concours, est fixé à 20. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 susvisé, le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 30 ans au maximum au 1er juillet 1973, titulaires du baccalauréat de techniciens, spécialité « géomètre », ou d’un diplôme de technicien, spécialité « topographie » ou « cadastre >>> délivré par une école technique, reconnu équivalent (institut de technologie de topographie d’Arzew ou écoles régionales d’agriculture). Art. 5. Conformément aux dispositions prévues à l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, le recul de la limite d’âge d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de ‘O.C.F.L.N., et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité,
592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1973 Art. 6. Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé au ministère des finances, direction de l’administration générale, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre : une demande de participation manuscrite signée par le candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’Etat civil datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, deux certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, éventuellement, un extrait de registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, une attestation justifiant le niveau de connaissance dans la langue nationale, quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 7. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats admis au concours, sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre ou son représentant, un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés techniciens de l’organisation foncière et du cadastre stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1973. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Hocine TAYEBI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs des postes et télécommunications, branche commutation et transmissions. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-98, du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 ęt 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret nº 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement d’inspecteurs des postes et télécommunications, branche « commutation et transmissions ». Les épreuves se dérouleront les 7 et 8 juillet 1973. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à soixante. Art. 3. - Le concours est ouvert aux contrôleurs des branches <<< commutation et transmissions » et «ateliers et installations >> et aux chefs de secteur de la branche « ligne », titularisés dans leur grade correspondant et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. Les candidats doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier 1973. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant dépasser 43 ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N., sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée du candidat ;
- un extrait du registre des actes de naissance;
- un certificat de nationalité ;
- une ampliation de l’arrêté de nomination dans le corps des contrôleurs ou des chefs de secteur; et éventuellement :
- une fiche familiale d’état civil;
- l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h Mathématiques (deux problèmes) 4 4 h Physique (un problème et une question de cours) 3 3 h Epreuve de langue nationale 1 h Questions professionnelles 5 3 h Art. 8. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
3 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu
au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour
l’épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 140 points pour l’ensemble des épreuves.
Le programme détaillé des épreuves de mathématiques,
de physique et de questions professionnelles, figure respectivement aux annexes 1, 2 et 3 à l’original du présent arrêté.
Art. 9. L’épreuve de mathématiques comporte deux
problèmes portant sur des matières extraites du programme
de la classe de première A’ CMM’ des lycées et du cours
de contrôleur, branche « commutation et transmissions ».
Ces problèmes peuvent faire appel à des notions figurant
au programme des classes antérieures.
Art. 10. L’épreuve de physique comporte une question
de cours et un problème portant sur des matières extraites
du programme de la classe de première A’ CC’ Met M’
des lycées et du cours de contrôleur, branche « commutation
et transmissions ».
Art. 11. L’épreuve de questions professionnelles consiste
pour chaque option à traiter deux questions parmi six
questions réparties en trois groupes de deux sur les matières
ci-après:
Option commutation :
télégraphe,
commutation automatique,
commutation générale.
Option transmissions:
câbles et transmission,
radioélectricité,
centres d’amplification.
Art. 12. L’épreuve de langue nationale comporte trois
séries d’exercices :
la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi
de questions simples,
la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de
grammaire et de vocabulaire usuel,
la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant
lieu à la rédaction d’un paragraphe.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Art. 13. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement
de la liste des candidats déclarés admis au concours, sont
assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après:
le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président,
le directeur général de la fonction publique ou son
`représentant,
le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son
représentant,
le directeur de l’administration générale ou sor. représentant,
le directeur des postes et services financiers ou son
représentant,
le directeur des télécommunications ou son représentant.
Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre
de l’enseignement, qualifié.
Art. 14. La liste des candidats admis à concourir
est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère
des postes et télécommunications et affichée dans tous les
bureaux de poste.
Art. 15. Le ministre des postes et télécommunications.
arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés
reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même
ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes
et télécommunications.
Art. 16. Les candidats reçus au concours sont nommés
en qualité d’inspecteurs stagiaires et suivent un cours d’instruction professionnelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 593
Art. 17. A l’issue du cours de formation professionnelle,
les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être
affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire
national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation,
ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mai 1973.
P. le ministre des postes
et télécommunications, P. le ministre de l’intérieur,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Mohamed IBNOU-ZEKRI Hocine TAYEBI
Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation
et ouverture d’un concours interne pour le recrutement
de contrôleurs, branche commutation et transmissions.
Le ministre des postes et télécommunications et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique, modifiée et complétée par
les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968, 71-20
du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972;
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire,
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la
langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration
et à la publication de certains actes à caractère réglementaire
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès
aux emplois publics et au reclassement des membres de
l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont
modifié et complété;
Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret
no 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application
de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire,
pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la
langue nationale;
Vu le décret no 68-351 du 30 mai 1968 portant statut
particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs
des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;
Arrêtent :
Article 1er. Il est organisé un concours interne pour le
recrutement de contrôleurs, branche commutation et transmissions.
Les épreuves se dérouleront le 7 et 8 juillet 1973.
Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à 60.
Art. 3. Le concours est ouvert aux agents spécialisés des
installations électromécaniques, titularisés dans leur grade et
comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade,
ainsi qu’aux ouvriers professionnels de lère catégorie de l’une
des spécialités de la branche commutation et transmissions,
titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum
de un an au 3ème échelon de ce grade.
Les candidats ne doivent pas avoir dépassé l’âge de trente
cinq ans au 1er janvier 1973.
Art. 4. - La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un
an par enfant à charge avec un maximum de cinq ans. En
outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans
l’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N., sans que le total des reculs ainsi
cumulés puisse excéder dix années.
Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux
candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les
conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966
susvisé.
594 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter
les pièces suivantes :
1) une demande de participation signée du candidat ;
2) un extrait du registre des actes de naissance;
3) un certificat de nationalité ;
4) une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre
requis;
et, éventuellement :
5) une fiche familiale d’état civil;
6) l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N.
ou. de l’O.C.F.L.N.
Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficients Durée
Composition sur un sujet à caractère
général 3 3 h
Mathématiques 2 2 h
Electricité 3 3 h
Questions professionnelles 5 3 h
Epreuve de langue nationale 1 h
Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20
et seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant
obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf
pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients.
130 points pour l’ensemble des épreuves.
Art. 9. L’épreuve de mathématiques consiste à résoudre
deux problèmes portant sur des matières exraites du programme de la classe de troisième des lycées et collèges.
Art. 10. L’épreuve d’électricité consiste à traiter deux
questions de cours et à résoudre un problème ou un exercice
d’application.
Art. 11. L’épreuve de questions professionnelles consiste
traiter trois questions choisies parmi douze questions portant
sur les matières ci-après :.
Téléphonie élémentaire une question,
Installations d’abonnés deux questions,
Multiples téléphoniques: une question,
Téléphonie automatique deux questions,
Téléphonie automatique rurale deux questions,
Télégraphie: deux questions,
Ligne à grande distance: deux questions.
Le programme détaillé des épreuves de mathématiques,
électricité et de questions professionnelles figure respectivement
aux annexes 1, 2 et 3 jointes à l’original du présent arrêté.
Ar. 12. L’épreuve de langue nationale comporte trois
séries d’exercices :
la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi
de questions simples,
la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de
grammaire et de vocabulaire usuel,
la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant
lieu à la rédaction d’un paragraphe.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Art. 13. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement
de la liste des candidats déclarés admis au concours, sont
assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après :
- le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, presiaent,
- le directeur général de la fonction publique ou son
représentant,
le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son
représentant,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1973
le directeur de l’administration générale ou son représentant,
le directeur des postes et services financiers ou son
représentant,
le directeur des télécommunications ou son représentant.
Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre
de l’enseignement, qualifié.
Art. 14. La liste des candidats admis à concourir,
est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère
des postes et télécommunications et affichée dans tous les
bureaux de poste.
Art. 15. Le ministre des postes et télécommunications
arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés
reçus par le jury et prononce les nominations suivant le
même ordre. Cette liste est publiée au Bulletin officiel
du ministère des postes et télécommunications.
Art. 16. Les candidats reçus au concours sont nommés
en qualité de contrôleur stagiaire et suivent un cours de
formation professionnelle.
Art. 17. A l’issue du cours de formation professionnelle,
les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être
affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire
national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation,
ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mai 1973.
P. le ministre des postes
et télécommunications, P. le ministre de l’intérieur,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Mohamed IBNOU-ZEKRI Hocine TAYEBI
Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation
et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des
postes et télécommunications en vue de la formation de
contrôleurs, branche commutation et transmissions.
Le ministre des postes et télécommunications et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique, modifiée et complétée par
les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968, 71-20
du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972;
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire,
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la
langue nationale;
Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les
conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration
et à la publication de certains actes à caractère réglementaire
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès
aux emplois publics et au reclassement des membres de
l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont
modifié et complété;
Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret
no 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application
de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire,
pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la
langue nationale;
Vu le décret no 68-351 du 30 mai 1868 portant statut
particulier du corps des contrôleurs des postes, et télécommunications;
3 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs
des limites d’age pour l’accès aux emplois publics;
Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant
du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et dés écoles
de formation spécialisées ;
Vu le décret no 72-43 du 10 février 1972 portant création
de l’école centrale des postes et télécommunications;
Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et
télécommunications;
Arrêtent :
Article 1°rг. - Il est organisé un concours d’entrée à l’école
centrale des postes et télécommunications, en vue de la
formation de contrôleurs masculins, branche commutation et
transmissions.
Les épreuves se dérouleront le 15 juillet 1973.
Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à 60.
Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant
les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance
no 66-133 du 2 juin 1966, titulaires du brevet d’enseignement
général ou d’un titre scolaire reconnu équivalent, âgés de
17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1973.
Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un
an par enfant à charge sans cependant dépasser trente-cinq
ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli
dans l’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N., sans que le total des reculs
ainsi cumulés puisse excéder dix années.
Art. 5. Des dérogations de titres et des bonifications de
points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou
de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret no 66-146
susvisé.
Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter
les pièces suivantes :
1) une demande de participation signée du candidat,
2) un extrait du registre des actes de naissance,
3) un certificat de nationalité,
4) une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis
et éventuellement,
5) une fiche familiale d’état civil,
6) l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N.
ou de l’O.C.F.L.N.
Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficients Durée
Composition sur un sujet à caractère
général 2 2 h
Algèbre et arithmétique 3 3 h
Géométrie 3 2h
Épreuve de langue nationale 1 h
Art. 8. Chacune des épreuves ést notée de 0 à 20 et
seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu
au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour
l’épreuve de langue nationale et, aprés application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves.
Le programme détaillé des épreuve d’algèbre, d’arithmétique
et de géométrie figure en annexe à l’original du présent arrêté.
Art. 9. L’épreuve de langue nationale comporte trois
séries d’exercice :
la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de
questions simples,
la deuxièmes, notée sur 6, comprend des questions de
grammaire et de vocabulaire usuel,
la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant
lieu à la rédaction d’un paragraphe.
Toute note inférieure à 4 sur 30 est éliminatoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 595
Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement
de la liste des candidats adinis au concours sont assurés par
un jury composé des fonctionnaires ci-après :
le secrétaire général des postes et télécommunications, ou
son représentant, président,
le directeur général de la fonction publique ou son
représentant,
le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son
représentant,
le directeur de l’administration générale ou son représentant,
le directeur des postes et services financiers ou son
représentant,
le directeur des télécommunications. ou son représentant,
Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre
de l’enseignement, qualifié.
Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère
des postes et télécommunications et affichée dans tous les
bureaux de poste.
Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications
arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés
reçus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel
des postes et télécommunications.
Art. 13. A l’issue de leur scolarité, les élèves déclarés
définitivement admis sont à la disposition de l’administration
pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants
du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur
poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au
concours.
Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mai 1973.
P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur,
et télécommunications,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Mohamed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBI.
ACTES DES WALIS
Arrêté du 26 mars 1973 du wali de Constantine portant
affectation d’un immeuble bâti dénommé ex-local Mullo,
sis sur le territoire de la commune d’Aïn Fakroun, au profit
du ministère de l’intérieur (direction de la protection civile
et des secours) devant abriter le corps de protection civile
d’Aïn Fakroun.
Par arrêté du 26 mars 1973 du wali de Constantine, est
affecté au ministère de l’intérieur (direcion de la protection
civile et des secours), un immeuble bâti dénommé ex-local
Mullo sis sur le territoire de la commune d’Aïn Fakroun
(route nationale), devant abriter le corps de protection civile
d’Aïn Fakroun.
L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion
du service des domaines du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation prévue ci-dessus.
Arrêté du 27 mars 1973 du wali d’El Asnam, rapportant
l’arrêté du 30 mars 1970 relatif à la concession, à titre
gratuit, d’un terrain de 1 ha sis à Aïn Defla.
Par arrêté du 27 mars 1973 du wali d’El Asnam, les dispositions de l’arrêté du 30 mars 1970 portant concession gratuite
à la commune de Aïn Defla, d’une parcelle de terrain sise
à Aïn Defla, en zone urbaine, de la superficie de 1 ha, sont
rapportées.
L’immeuble concédé est réintégré, de plein droit, dans le
domaine privé de l’Etat pour être concédé à la wilaya d’El
Asnam.
596 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 30 mars 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant
concession gratuite d’une parcelle de terrain d’une superficie
de 5 ha 46 a 60 ca, dépendant de la forêt domaniale de Oued
Sahel, canton Bivouac, au profit de la commune de
M’Chedallah, nécessaire à la réalisation d’un projet de
constructions scolaires et de cinq logements.
Par arrêté du 30 mars 1973 du wali de Tizi Ouzou, est
concédée à la commune de M’Chedallah, une parcelle de terrain
de 5 ha 46 a 60 ca, dépendant de la forêt domaniale de Oued
Sahel, canton Bivouac, à la suite de la délibération du
28 avril 1970, destinée à la construction d’une école et de
cinq logements.
L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines,
du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.
Arrêté du 3 avril 1973 du wall de Constantine, modifiant
l’arrêté du 10 octobre 1969 portant réintégration dans le
domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain de 3000 m2,
dépendant du lot rural nº 149 F pie du plan de Aïn Beida et
affectation au profit du ministère de l’enseignement primaire et secondaire (sous-direction des constructions et de
l’équipement scolaire) d’une partie de cette parcelle, soit
1800 m2, nécessaire à l’agrandissement du collège national
d’enseignement technique de Aïn Beida.
Par arrêté du 3 avril 1973 du wali de Constantine, le 1er
alinéa de l’arrêté du 10 octobre 1969 est modifié comme suit:
• Est réintégré dans le domaine de l’Etat par suite de la
délibération no 69 du 7 décembre 1968 de l’assemblée populaire
communale de Aïn Beida, une parcelle de terrain de 2955 m2,
dépendant du lot rural nº 149 F pie concédé à la commune de
Aïn Beïda, par décret du 17 décembre 1872, avec la destination
de « Marché arabe ».
Le 2ème alinéa de l’arrêté du 10 octobre 1969 est modifié
comme suit: «Est affectée au ministère de l’enseignement
primaire et secondaire (sous-direction des constructions et de
l’équipement scolaire) une partie de la parcelle de terrain à
réintégrer, soit 1755 m2 dépendant du lot sus-désigné et destineé
à l’agrandissement du collège national d’enseignement technique de Aïn Beida ».
Cet immeuble sera remis, de plein droit, sous la gestion
du service des domaines du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation prévue ci-dessus.
Arrêté du 3 avril 1973 du wali de Constantine, portant
concession gratuite au profit de la commune de Constantine,
du pavillon «R», dépendant du palais Hadj Ahmed-Bey
(ex-Palais de la division) sis à Constantine, place Si El
Haouès, n° 24, destiné à être aménagé en musée d’arts
folkloriques et salles de bibliothèque.
Par arrêté du 3 avril 1973, du wali de Constantine, est
concédé à la commune de Constantine, à la suite de la
délibération du 2 novembre 1971 et de l’accord du 11 mai
1971, le pavillon «R» dépendant du palais Hadj Ahmed Bey,
(ex-palais de la division, sis à Constantine, place Si El Haouès,
no 24) devant être aménagé en musée d’arts folkloriques et
salles de bibliothèque.
L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines
du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.
Arrêté du 3 avril 1973 du wali de Constantine, portant
affectation du pavillon <> faisant partie du palais Hadj
Ahmed Bey (ex-palais de la division), sis à Constantine,
place Si El Haouès, n° 24, au profit de la direction régionale
du génie militaire à Constantine.
Par arrêté du 3 avril 1973 du wali de Constantine, est
affecté à la direction du génie militaire à Constantine,
le pavillon «Q» dépendant du palais Hadj Ahmed Bey
(ex-palais de la division), sis à Constantine, place Si El Haouès,
n° 24.
L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion
du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation prévue ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1973
Arrêté du 3 avril 1973 du wali de Constantine, portant
concession gratuite, au profit de la commune d’El Khroub,
des lots n° 2-2 pie A de 728 m2, 320 pie A 1 de 274 m2
et 320 pie A 2 de 1135 m2, servant d’assiette à des
barraques aménagées en salles de classes.
Par arrêté du 3 avril 1973 du wali de Constantine, sont
concédés à la commune d’El Khroub, à la suite de la
délibération n° 46/72 du 22 mai 1972, avec la destination
de terrain d’assiette à des barraques aménagées en salles
de classes, les lots n° 22 pie A de 728 m2, 320 pie A 1
de 274 m2 et 320 pie A 2 de 1135 m2, situés à El Khroub
(CV n° 14).
Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein droit,
au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service
des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir la destination
prévue ci-dessus.
Arrêté du 13 avril 1973 du wali de Saïda, portant cession
d’un terrain à la commune de Saïda.
Par arrêté du 13 avril 1973 du wali de Saïda, est cédée
à la commune de Saïda, à la suite de la délibération n° 21,
avec la destination de la construction d’un abattoir à Saïda,
une parcelle de terrain faisant partie du domaine autogéré
<<< Emir Abdelkader », d’une superficie de 8562 m², délimitée
à l’Est par le centre vétérinaire et l’antenne SN COTEC,
à l’Ouest par la zone non édifiée, au Nord par le surplus
de la parcelle et au Sud par le C.W. nº 48.
La régularisation de cette cession interviendra ultérieurement
et à la diligence du directeur des domaines de Saïda.
Le terrain cédé sera réintégré, de plein droit, au domaine
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines,
du jour où il cessera de recevoir la destination prévue
ci-dessus.
Arrêté du 16 avril 1973 du wall de Constantine, portant
affectation d’un local, bien de l’Etat, sis à Constantine,
7, rue Sassy, au profit du ministère de la santé publique
(direction de la wilaya à Constantine), pour servir de
dépôt de pharmacie.
Par arrêté du 16 avril 1973 du wali de Constantine, est
affecté au ministère de la santé publique (direction de wilaya
de la santé à Constantine), un local, bien de l’Etat, sis
à Constantine, 7, rue Sassy pour servir de dépôt de pharmacie.
L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion
du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation prévue ci-dessus.
Arrêté du 24 avril 1973 du wali de Tiaret, portant concession
gratuite au ministère de la santé publique, en vue
de la construction d’une polyclinique, d’un lot de terrain
de 1953 m2.
Par arrêté du 24 avril 1973 du wali de Tiaret, il est concédé
gratuitement au ministère de la santé publique, en vue
de la construction d’une polyclinique, un lot de terrain
à bâtir, bien de l’Etat, d’une contenance de 1953 m2, sis
à Frenda, en bordure du C.W. n° 2, formant le lot n° 5
du lotissement dit «les jardins ».
Ce terrain sera réintégré, de plein droit, dans le domaine
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines,
du jour où il cessera de recevoir la destination prévue
ci-dessus.
AVIS ET COMMUNICATIONS
BANQUE NATIONALE D’ALGERIE
CONVOCATION
Assemblée générale des participants
(Rectificatif)
Les souscripteurs aux titres de participation de la banque
nationale d’Algérie, sont avisés que l’assemblée genérale ordinaire prévue pour le mardi 10 juillet 1973 à 10 h au siège
social, 8, Bd Ernesto Che Guevara à Alger, est reportée
au mardi 17 juillet 1973 à 10 heures.