ج.ر عدد 48 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Siz mois Un an Algerie ………… 8 dinara 14 dinara 24 dinars Stranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars DECRETS A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulleris Official REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march publ DIRECTION Ragistre nationale Сокитeтcя Abonnements et publicite On an pn an IMPRIMERIE OFFICIELLE

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482 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnanee n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Ordonne : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ! DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE Article 1”” L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. Art. 2. - L’action civile en reparat.on du dommage causé par un crime, un délit. ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Sous réservé des cas vises à l’alinéa 3 de l’article 0, la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’astion publique. Art. 8. - L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publ.que et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi faits bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des objets de la poursuite. Art. 4. L’action civile peut aussi être exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la jurid ction civile tant qu’il n’a pas été prononce définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Art. 5. La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu para (uridiction civile. Art. 6. L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte a été rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra être reprise; la prescription dois alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt était devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la lot en d.spose expressément elle s’éteint également en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. Art. 7. - En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait au-un neie d’instruction ou de poursuite. S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est de même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet tuote aus.ruction ou de poursuite. Art. 8. En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7. Art. 9. En matière de contravention la prescription est de deux années révolues; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7. Art. 10. L’action civile se prescrit selon les règles du droit civil LIVRE 1 DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION Titre 1 DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Art. 1. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal. Chapitre I De la police judiciaire Section I - Dispositions générales Art. 12. La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre. Elle est dirigée par le procureur de la République. Dans chaque ressort de cour, elle est surveillée par le procureur général et contrôlée par la chambre d’accusation de cette même. cour. Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Art. 18. Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions. Art. 14. La police judiciaire comprend : 1°) les officiers de police judiciaire, 2°) les agents de police judiciaire, 3°) les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Section II Des officiers de police judiciaire Art. 15. Ont qualité d’officier de police judiciaire : 1º Les officiers de gendarmerie, 2º Les gradés et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, désignés par arrêté conjoint des ministre de la justice et de la défense nationale, après avis d’une commission, 3° Les commissaires de police, 4° Les officiers de police, les officiers de police adjoints et les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois ans de service en cette qualité, et désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice ef de l’intérieur après avis d’une commission. La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article seront déterminés par décret. Art. 16. Les officiers de police Judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort du tribunal auquel ils sont rattachés. Ils peuvent également, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du territoire de la République, lorsqu’es en sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République dans le ressort duquel ils sont appelés, à opérer est préalablement tenu informé. Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires exerçant leurs fonstious dans l’un d’eux ont compétence sur toute l’étendue de la circonscription. Art. 17. Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires. En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants. Tis ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission. Art. 18. - Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d’informer sans

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 délai le procureur de la République des crimes et délits dont département peut, s’il n’a pas connaissance que l’autorité ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original avec une cople certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets salsis. Lorsqu’il s’agit d’une contravention, les procès-verbaux et les pieces annexes sont adressés au procureur de la République près le tribunal compétent. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur. Section III Des agents de police judiciaire Art. 19. Sont agents de police judiciaire : 1°) les fonctionnaires des services actifs de police, les gradés de la gendarmerie et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire. 2°) les agents et gardes municipaux. Art. 20. Les fonctionnaires des services de police et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions; ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions. Section IV - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines - fonotions de police judiciatre Art. 21. Les ingénieurs, les chefs de distrist et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent. par procès-verbaux, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales. Art. 22. Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts - et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous sequestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes, et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Art. 23. Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts - et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit. Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l’exercice des fonctions visées a l’article 21, requérir directement la force publique les gardes champêtres peuvent se faire donner main forte par le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourra s’y refuser. Art. 24. Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la Republique, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur préter assistance. Art. 25. Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts - remettent à leurs chefs hiérarchiques les procés-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières. Art. 26. Les gardes champêtres des communes adressent leurs procès - -verbaux aux procureurs de la République par l’intermédiaire du commissaire de police ou de l’officier de police, chef des services de sécurité publique de la localité ou, à défaut, du commandant de brigade de gendarmerie. Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cing jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait objet de leur procès-verbal. Art. 27. Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois speciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces lois. Dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux dispositions de l’article 18 du présent texte. Section V. Des pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire Art. 28. - En cas de crime ou de délit contre la sûreté de l’Etat, et seulement s’il y a urgence, le préfet dans chaque judiciaire a été déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents. S’il fait usage de ce droit, le préfet est tenu d’en aviser immédiatement le procureur de la République et, dans les quarante huit heures qui suivent l’ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l’autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui présentant toutes les personnes appréhendées. Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisitions du préfet agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite, en vertu des mêmes dipositions, sont tenus de déférer à ces réquisitions et d’en aviser sans délai le procureur de la République. Chapitre II Du ministère public Section I. Dispositions générales Art 29. Le ministère public exerce au nom de la société l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police judiciaire. Art. 30- Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale. Il peut, en outre, lui enjoindre par écrit d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. Art. 31. - Les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données. Ils développent librement à l’audience les observations orales qu’ils croient utiles au bien de la justice. Art. 32. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenue d’en donner avis sans délai au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Section II. Des attributions des représentants du ministère public Art. 33. Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux. L’action publique est exercée par les membres du parquet sous son contrôle. Art. 34. Le ministère public près la cour est représenté procureur - général. par le Le procureur général est assisté d’un procureur général adjoint et d’un ou plusieurs substituts généraux. Art. 35. Le procureur de la République, en personne ou un de ses adjoints, représente auprès du tribunal, le procureur général. Il exerce l’action publique dans le ressort du tribunal près duquel il siège. Art. 36 Le procureur de la République :: reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et décide de la suite à leur donner procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, saisit les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable, prend devant ces juridictions, toutes réquisitions utiles, exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues les voles de recours légales, asure lexecution des decisions d’instruction et de jugement. Art. 37. Est territorialement compétent, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

484 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III. Du juge d’instruction Art. 38. Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction. Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique. Il. est saisi par réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions édictées aux articles 67 et 73. En cas de crime ou délit flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 56 et suivants. Art. 39. Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de trois années renouvelables. Il peut être mis fin à ses fonctions, dans les mêmes formes. En cas de nécéssité, un autre juge peut être temporairement chargé, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, des fonctions de juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné, ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier. Art. 40. - Est territorialement compétent le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s’étendre, par arrêté ministériel aux ressorts d’autres tribunaux. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1º du présent article, compétence en matière criminelle est dévolue au Juge d’instruction du tribunal situé au chef-lieu de la cour. Titre II DES ENQUETES Chapitre I Du crime ou délit flagrant Art. 41. Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou s’il existe des traces ou indices, laissant présumer qu’elle a participé au crime ou au délit. Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, meme dans des circonstances non prévues aux alineas précédents, a été commis dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement un officier de police Judiciaire, de le constater. Art. 42. En cas de crime flagrant, l’officier de police Judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il représente les objets saisis pour reconnaissance aux personnes soupçonnées d’avoir participé au crime. Art. 43. Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 100 à 500 DA. a toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine est d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA. Art. 44. L’officier de police judiciaire peut se transporter au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incri- REPUBLIQUE ALGERIENNE. 10 juin 1966 minés et y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Art. 45. Les opérations prescrites à l’article 44 sont effectuées ainsi qu’il suit : 1°) Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière; si cette personne est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus, ou si la personne est en fuite, l’officier de police judiciaire requiert à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel releva..t de son autorité. 2°) Lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération; en cas d’impossibilité, il est procédé conformément à l’alinéa précédent. L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus-désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel. Les objets et documents saisis sont clos et cachetés si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractères d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau. Art. 46. Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d’une amende de 2.000 à 20.000 DA. et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. Art. 47. - Sauf demande du chef de maison, appels venant de l’intérieur - ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt heures. Toutefois des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater toutes infractions aux articles 342 à 348 du code pénal à l’intérieur de tout hôtel, maison ineublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu’il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement. Art. 48. Les dispositions des articles 45 et 47 sont prescrites à peine de nullité. Art. 49. S’il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Art. 50. L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations. Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches juu.ciaires, d’établir ou de verifier l’identité doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure. Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa précédent est passible dune nome our ne peut excéder dix jours dumprisonnement et 500 DA d’amende. Art. 51. Si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’article 50, la garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante huit heures.

10 juin 196.6 Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé d’un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit heures par autorisation écrite du procureur de la République et après examen par ce magistrat du dossier d’enquête. Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat. A l’expiration des délais de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera informée de cette faculté. Art. 52. Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et les repos qui ont séparé ces interrogatoires le jour et l’heure partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant à le magistrat compétent. Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue. Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, coté et paraphė par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. peut S’il l’estime nécessaire, le procureur de la République désigner d’office ou à la requête d’un membre de la familie de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 51. Art. 53. Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire - sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’article 52 doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité Judiciaire. Art. 54. Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire conformément à la loi, sont rédigès sur-le-champ, signés et paraphés par lui sur chaque feuillet. Art. 55. Les dispositions des articles 42 à 54 sont applicables en cas de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement. Art. 58. L’arrivée du procureur sur les lieux dessaisit l’officier de - police juidiciaire. Le procureur de la République accomplit tous actes de police Judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Art. 57. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’ll procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre ses investigations . Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de

  • general son déplacement au procureur . Art. 58. En cas de crime flagrant et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction. Le procureur de la République interroge sur-le-champ, la personne ainsi conduite devant lui. Lorsqu’elle se présente spontanément, accompagnée de son conseil, elle est interrogée en présence de ce dernier. Art. 59. En cas de délit flagrant cu si l’auteur du délit. ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est punissable d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République met l’inclupé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprcchés. In saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. L’affaire est portée a l’audience et au plus tard dans les 8 jours du mandat de dépôt. Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délit de presse, de délits à caractère politique ou d’infractions dont la poursuite est régie par une procédure Art. 60. Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux, il accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées, le juge d’instruction transmet les pièces de l’enquête au procureur de la République à toutes fins utiles. Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la Répulique peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’instruction présent. Art. 61. Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant. puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. Art. 62. - En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transpporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Les personnes ainsi appelées prétent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le procureur de la République peut aussi requérir information nour rechercher les causes de la mort. Chapitre II De l’enquête préliminaire Art. 63. Lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires. Art. 64. Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. Sont en outre applicables, les articles 45 a 47. Art. 65. Lorsque pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures, celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant l’expiration de ce délai, devant le procureur de la République. Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République, après examen du dossier d’enquête, peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde en vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder quarante huit heures. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet. Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits contre la súreté de l’Etat. Dans tous les cas, les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables. Titre III DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d’instruction Section I. Dispositions générales Art. 66. - L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime. Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales. Elle peut egalement avoir lieu en matière de contravention, si le procureur de la République le requiert. Art. 67. Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant. spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au peut être pris contre une personne dénommée delit sont mineures de seize ans révolus ou passibles de la Le requisitoire relégation. ou non dénommée.

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Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comune auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. Lorsque des faits, non visés au réquisitotre, sont portés à la connaisance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit aux articles 72 et suivants. Art. 68. Le juge d’instruction procéde, conformément a la loi, à tous - les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis, mentionné à l’alinéa 5 du présent article. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction. Toutefois, si les copies peuvent être établies à l’aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la transmission du dossier; il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original . Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une vole de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire. Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il donne commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 138 à 142. Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. Le juge d’instruction procède ou fait procéder soit par des offigiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 5, soit par toute personne habilitee par le ministre de la justice une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative, Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique eu ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l’inculpé ou son consell, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée. Art. 69. Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité, Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, a charge de la rendre dans les 24 heures. Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée. Art. 70. Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le procureur de la République désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé. Art. 71. Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au procureur de la République, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, soit par l’inculpé, soit par la partie civile. Le procureur de la République doit statuer dans les huit jours. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. Section II, De la constitution de partie civile Art. 72. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile, devant le juge d’instruction compétent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Art. 73. Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte - au procureur de la République aux fins de réquisitions. Le réquisitoire peut être puis contre personne dénommée ou non dénommée. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’instruction fera connaître. Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions de l’article 89 dont il devra leur donner connaissance, jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée. Art. 74. - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle n’est pas notifiée aux autres parties. Elle peut être contestée par le ministère public, par l’incuipé ou par une autre partie civile. En cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue par ordnnnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour réquisitions. Art. 75. La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’s obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, consigner. au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction. Art. 76. Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l’instruction, est tenue d’y élire domicile, par déclaration au juge d’instruction. A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui étre notifiés aux termes de la loi. Art. 77. - Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 40, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra. Art. 78. Quand après une information ouverte sur constitution de parue civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après. L’action en dommages et intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil, les parties ou leurs conseils et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique, En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle. L’appel est porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes que le tribunal.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’arrêt de la cour peut être déféré à la cour suprême, comme en matière pénale. Section III. Des transports, perquisitions et saisies Art. 79. Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l’accompagner. Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier. Il dresse procés-verbal de ses opérations. Art. 80. Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instructions, à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procés-verbal les motifs de son transport. Art. 81. Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Art. 82. - Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 à 47. Toutefois, en matière de crime, seul le juge d’instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l’article 47, à la double condition d’agir en personne et en présence du procureur de la République. Art. 83. Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle doit s’effectuer cette opération est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police. Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 et 47. Il a toutefois l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect professionnel et des droits de la défense. Art. 84. lorsrqu’il y a lieu en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve des nécéssités de l’information et du respect, le cas échéant de l’obligation édictée à l’alinéa 3 de l’article 83, Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul le droit d’en prendre connaisance avant de procéder à la saisie. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au trésor. Art. 85. Sous réserve des nécéssités de l’information judiciaire, toute communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé, de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre conaissance et tout usage de cette communication, sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une ammende de 1.000 à 10.000 DA Art. 86. L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de justice peut en REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 réclamer la restitution au juge d’instruction. La demande émanant de l’inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant d’un tiers est communiquée au ministère public, à l’inculpé et à toute autre partie. Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication. Le juge d’instruction statue sur cette demande. Sa. décision peut être déférée à la chambre d’accusation de la cour sur simple requête dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée. Lorsque la demande émane d’un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d’accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure. Art. 87. Après décision de non-lieu et lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la restitution d’objet saisis, ce pouvoir appartient au procureur de la République. Section IV. Des auditions de témoins Art. 88. Le juge d’instruction fait convoquer devant lui par un agent de la force publique toute personne dont la déposition lui parait utile. Une copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par simple lettre, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaitre volontairement. Art. 89. Toute personne convoquée par l’intermédiaire d’un agent de la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues à l’article 97, tenue de comparaitre, de prêter serment s’il échet et de déposer toutefois la personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile, peut refuser d’être entendue comme témoins. Le juge d’instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procés-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé Le juge d’instruction chargé d’une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Art. 90. Les témoins sont entendus séparément et hors de la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction, assisté de son greffier. Il est dréssé procès-verbal de leurs déclarations. Art. 91. Le juge d’instruction peut faire appel a un interprète, à l’exclution de son greffier et des témoins. L’interprete, s’il n’est pas assermenté, prête serment dans les termes suivants : « Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenue ou échangés par les personnes s’exprimant en des langues ou idiomes différents ». Art. 92. Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S’il ne sait écrire, le juge d’instruction nomme d’office un interprète capable de converser avec lui Le procès-verbal mentionne les nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de serment de l’interprète qui signe Art. 93. Les témoins, avant d’être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, a dire s’ils sont parents ou alliés des parties, s’ils sont a leur service ou s’ils sont frappés d’incapacité. Il est fait mention au procés-verbal de ces demandes et réponses. Chaque témoin la main droite levée, prête le serment suivant ; « je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment. Art. 94. Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge, du greffier et du témoins. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu. Art. 95. Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge

488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 d’instruction, le greffier et le témoin, et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est du même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du témoin. Art. 96. Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec d’autres témoins ou avec l’inculpé et faire, avec leur concours, toutes opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité. Art. 97. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions légales en matière de secret professionnel. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 200 à 2.000 DA. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de l’amende en tout ou partie par le juge d’instruction, après réquisitions du procureur de la République La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par ordonnance du magistrat instructeur. Elle ne peut faire l’objet ‘d’aucune voie de recours. Art. 98. Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard, par le juge d’instruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement d’un mois à un an et à une amende de 1.000 à 10.000 DA ou à l’une de ces deux peines seulement. Art. 99. Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire. S’il vient à être constaté qu’un témoin s’était faussement prétendu dans l’impossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui conformément aux dispositions de l’article 97. Section V. - Des interrogatoires et confrontations Art. 100. - Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaitre expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix. il lui en fait désigner un, d’office, si l’inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal. Le juge avertit en outre l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement d’adresse. L’inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal. Art. 101. Nonobstant les dispositions prévues à l’article 100, le juge d’instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence. Art. 102. L’inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil. Le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé. Art. 103. La partie civile régulièrement constituée peut se faire assister d’un conseil, dés sa première audition. Art. 104. - L’inculpé et la partie civile, peuvent, à tout moment de l’information, faire connaitre au juge d’instruction, le nom du conseil choisi par eux; s’ils désignent plusieurs conseils, la convocation d’un seul ou la notification à un seul suffit. Art. 105. L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément. Le conseil est convoqué par par lettre recommandée, adressée au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé vingt quatre heures au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit être également mise à la disposition du conseil de la partie civile vingt quatre heures au plus tard, avant les auditions de cette dernière. Art. 106. Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile. Il peut poser directement telles questions qu’il juge utiles. Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit l’avertir par simple note, au plus tard, l’avant-veille de l’interrogatoire. Art. 107. Les conseils de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions, après y avoir été autorisés par le juge d’instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal. Art. 108. - Les procès-verbaux d’interrogatoires et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 94 et 95. S’il est fait appel à un interprète, les dispositions des articles 91 et 92 sont applicables. En matière criminelle, le juge d’instruction procède à un interrogatoire récapitulatif avant la clôture de l’information. Section VI. Des mandats de justice et de leur exécution Art. 109. Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt. Tout mandat doit indiquer la nature de l’inculpation et les articles de la loi applicables. Il précise l’identité de l’inculpé; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et revêtu de son sceau. Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République. Les mandats qu’il décerne doivent être visés par le procureur de la République et transmis par lui. Art. 110. - Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui. Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l’inculpé et lui en délivre copie. Le procureur de la République peut décerner un mandat d’amener. Art. 111. Si l’inculpé est déjà détenu pour une autre cause, la notification peut lui être faite par le surveillant, chef de la maison d’arrêt qui lui en délivre copie. Le mandat ne peut, en cas d’urgence, être diffusé par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L’original du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution. Art. 112. - L’inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en exécution d’un mandat d’amener, doit être immédiatement interrogé. Si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit à la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante huit heures. A l’expiration de ce délai et s’il n’a pas été interrogé, il est conduit d’office par les soins du surveillant, chef de la maison d’arrêt, devant le procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l’instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 489 Art. 113. Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener qui a été maintenu plus de quarante huit heures dans la maison d’arrêt, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu. Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention est passible des peines édictées par les dispositions relatives à la détention arbitraire. Art. 114. Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d’instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation. Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire; il le fait ensuite transférer au lieu où siège le juge d’instruction saisi de l’affaire. ‘Toutefois si l’inculpé déclare s’opposer à son transfèrement en faisant valoir des arguments sérieux contre l’inculpation, il est conduit à la maison d’arrêt et avis immédiat, par les moyens les plus rapides, est donné au juge d’instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité, ou à vérifier les arguments présentés par l’inculpé. Le procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Le juge d’instruction saisi de l’affaire, décide s’il y a lieu, d’ordonner le transfèrement. Art. 115. Si l’inculpé contre lequel a été décerné mandat d’amener ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie ou, en leur absence, à l’officier de police, chef des services de sécurité publique de la commune de sa résidence. Le commissaire de police, l’officier de police, chef des services de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie appose son visa sur le mandat qui est envoye au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses. Art. 116. L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint par la force. Le porteur du mandat d’amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat. Art. 117. Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveillant, chef de la maison d’arrêt, de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher et de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié. Ce mandat est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction; mention de cette notification doit être faite sur le procès-verbal d’interrogatoire. Le procureur de la République décerne mandat de dépôt dans les conditions prévues à l’article 59, lorsqu’il estime que l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Art. 118. Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine délictuelle d’emprisonnement ou une autre peine plus grave. L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt, remet l’inculpé au surveillant chef de la maison d’arrèt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé. Art. 119. Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat d’arrêt où il sera reçu et détenu. Si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine délictuelle d’emprisonnement ou une peine plus grave. La mandat d’arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles 110, 111 et 116. Il peut, en cas d’urgence être diffusé suivant les prescriptions de l’alinéa 2 de l’article 111. Art. 120. Hors le cas prévu à l’article 121, alinéa 2 ci-après, l’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt, est conduit sans délai dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat. Le surveillant chef de cet établissement délivre à l’agent chargé de l’exécution la reconnaissance de la remise de l’inculpé. Art. 121. - Dans les quarante huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions prévues aux articles 112 et 113 sont applicables. Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant. Art. 122. L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut pénétrer dans le domicile d’un citoyen avant cinq heures et après vingt heures. Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat. Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition; ce procès-verbal est établi en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils signent, ou s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite. Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le commissaire de polic ou le commandant de brigade de gendarmerie ou en l’absence ou, à défaut de ces derniers, l’officier de police chef des services de sécurité publique du lieu et lui en laisse copie. Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant. Section VI. De la détention préventive et de la liberté provisoire Art. 123. La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Art. 124. En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie, ne peut être détenu plus de vingt jours après sa première comparution devant le juge d’instruction, s’il n’a pas déjà été condamné soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun. Art. 125. Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention préventive ne peut excéder quatre mois. Si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motívée, d’après les éléments de la procédure, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois. Art. 126. - En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, à charge par l’inculpé de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure, aussitôt qu’il en sera

490 JOURNAL OFFICIEL DE LA requis, et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de quarante huit heures à dater de ces réquisitions. Art. 127. La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article 126. Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur de la République qui prendra ses réquisitions dans les cinq jours de la communication. Le juge d’instruction avise en même temps, par lettre recommandée, la partie civile qui peut présenter des observations. Le juge d’instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication au procureur de la République. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quarante cinq jours de cette demande, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d’accusation, appartient également au procureur de la République. La demande de mise en liberté provisoire formulée par l’inculpé ou son conseil ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu’à l’expiration du délai d’un mois à dater du rejet de la précédente demande. Art. 128. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, 11 lui appartient de statuer sur la liberté provisoire. Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures du prononcé du jugement. Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du ministère public, et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une libération immédiate. Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation. En cas de décision d’incompétence, et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connait des demandes de mises en liberté. Art. 129. La juridiction d’instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 50.000 DA., ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé. La décision d’assignation à résidence est notifiée au ministre de l’intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire. La juridiction d’instruction en est tenue informée. Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni des peines prévues à l’alinéa 1 du présent article. Art. 130. Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus aux articles 128 et 129, ies parties et leur conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après audition du ministèrs publie et des parties ou de leurs conseils. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Art. 131. Préalablement à la mise en liberté avec ou sans caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit Vinformation et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente. Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat. Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie. Lorsque la liberté provisoire à été accordée par la chambre d’accusation, réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce magistrat ne peut décerner pour les mêmes chefs d’accusation un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision. Art. 132. La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement garantit : 1º) la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure pour l’exécution du jugement; 2°) le paiement dans l’ordre suivant : a) des frais avancés par la partie civile; b) des frais faits par la partie publique ; c) des amendes ; d) des restitutions; e) des dommages et intérêts. La décision de mise en liberte détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. Art. 133. Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l’Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou du receveur de i’enregistrement et de ce dernier exclusivement, lorsqu’il s’agit de titres. Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté. Art. 134. La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. Elle est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de l’exécution du jugement. Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d’absolution ou d’acquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie de cautionnement Art. 135. La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, a l’amende et aux restitutions et dommages et intérêts accordés à la partie civile, dans l’ordre énoncé à l’article 132. Le surplus est restitué. Art. 136. Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé, dans le cas de l’article 134, alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 135, alinéa 2. Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. Le trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants. droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement. Art. 137. L’accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal. Section VIII. - Des commissions rogatoires Art. 138. Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux. La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites. Art. 139. Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. Le juge d’instruction ne peut cependant en aucun cas, donner par commission rogatoire, délégation générale. Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l’inculpé. Ils ne peuvent non plus procéder aux auditions de la partie civile à moins qu’elle ne le demande. Art. 140. Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. S’il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 97, alinéa 2. Art. 141. Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante huit heures, devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante huit heures. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d’instruction. Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 52 et 53. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressées par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire. Art 142. Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original. Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant. Section IX De l’expertise Art. 143. Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise. Art. 144. Les experts sont choisis sur une liste dressée par les cours, après avis du ministère public. Les modalités d’inscription et de radiation sont fixées par arrêté du ministre de la justice. A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. Art. 145. L’expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour, prête serment devant cette juridiction dans les formes ci-après: « Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d’expert et de donner mon avis en toute impartialité et indépendance ». Ce serment n’est pas renouvelé tant que l’expert demeure inscrit sur la liste. L’expert choisi en dehors de la liste, prête avant l’accomplissement de sa mission, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment ci-dessus. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. Art. 146. La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l’expertise. Art. 147. Le juge d’instruction peut désigner un ou plusieurs experts. Art. 148. Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leurs rapports dans le délai qui leur a été in parti, peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation des listes prévues par l’article 144. Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment, toutes mesures utiles. Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s’il l’estime utile, se faire assister d’experts. Art. 149. Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence. Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 145. Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à l’article 153. Art. 150. Conformément à l’article 84, alinéa 3, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l’inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise.

492 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire. Art. 151. Les experts peuvent recevoir à titre de renseignement, et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé. Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les observations écrites au sujet de la mission cont ils sont chargés, sans préjudice des dispositions de l’article 152, ci-dessous. S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence, par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 105 et 106. L’inculpé peut, cependant. renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil ou celui-ci dûment convoqué. les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer ▲ l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions. Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et du conseil. Art. 152. Au cours de l’expertise. les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique. Art. 153. Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves, en les motivant. Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. Art. 154. Le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux article 105 et 106 11 reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, le juge d’instruction doit rendre une décision motivée. Art. 155. Les experts exposent à l’audience, lorsqu’ils en sont requis, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prété serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer Art. 156. Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de reuseipnemen., contredit les conclusions d’une expertise ou appor au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense, et s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit qu’il sera passé outre, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l’expertise, toute mesure qu’elle jugera utile. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Section X - Des nullités de l’information Art. 157. Les dispositions prescrites à l’article 100 relatif à l’interrogatoire des inculpés et à l’article 105 relatif à l’audition de la partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé. Art. 158. S’il apparait au juge d’instruction qu’un acte de l’information est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation de la cour en vue de l’annulation de cet acte après avoir pris l’avis du procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile. S’il apparait au procureur de la République qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et présente à cette chambre une requête aux fins d’annulation. Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 191. Art. 159. Il y a également nullité en cas de violation des dispositions subtantielles du présent titre autres que celles édictées aux articles 100 et 105, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et de toute partie en cause. La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure. Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. La chambre d’accusation est saisie conformément à l’article précédent et statue ainsi qu’il est dit à l’article 191. Art. 160. Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour. Il est interdit d’y puiser des éléments ou charges contre les parties aux débats, à peine de sanction disciplinaire pour les magistrats et de poursuites devant leur conseil de discipline pour les défenseurs. Art. 161. Les juridictions de jugement autres que les tribunaux criminels ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 147 et 159 ainsi que celles qui pourraient résulter de l’inobservation des prescriptions de l’alinéa lur de l’article 168. Dans le cas de l’article 157 ou si l’ordonnance qui les a saisies est affectée par cette nullité, elles renvoient la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d’instruction, sous réserve, s’il s’agit de la cour, de son droit d’évocation. Toutefois, le tribunal ou la cour statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, ne peut prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre d’accusation. Les parties, d’autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité. Section ΧΙ. Des ordonnances de règlement Art. 162. Aussitôt qu’il estime l’information terminée, le juge d’instruction communique le dossier, coté par le greffier au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard. Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale. Art. 163. Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, m contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis, sauf appel du procureur de la République, inimédiatement en liberté, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause. Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée. Art. 164. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal. Si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l’article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention. Art. 165. Dans les cas de renvoi devant le tribunal, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la juridiction de jugement. Le procureur de la République fait citer le prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, devant la juridiction saisie, en observant les délais de citation. Art. 166. Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai, par le procureur de la République au procureur général près la cour, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la chambre d’accusation. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation. Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est autrement ordonné. Art. 167. Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information. Art. 168. Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée, au conseil de l’inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles. Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Si l’inculpé est détenu, la communication lui en est faite par l’intermédiaire du surveillant chef de la maison d’arrêt. Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut interjeter appel leur sont notifiées dans les vingt-quatre heures. Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République par le greffiler le jour même où elle est rendue. Art. 169. Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisitoire du procureur de la République. Elles contiennent les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. Section XΙΙ. De l’appel des ordonnances du juge d’instruction Art. 170. Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instruction. Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance. En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu et maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel, et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate. Art. 171. - Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au procureur général; il doit notifier son appel aux parties dans les vingt jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 Ni ce délai d’appel, ni l’appel interjeté ne suspendent l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté provisoire. Art. 172. - L’inculpé a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 125 et 127 ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge a d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence. L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l’ordonnance qui a été faite à l’inculpé, conformément à l’article 168. Lorsque l’inculpé est détenu, cette déclaration est valablement reçue au greffe de la maison d’arrêt où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial. Le surveillant chef de la maison d’arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de réitérer cette déclaration au greffe du tribunal dans les vingt quatre heures. Art. 173. - La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention préventive. Elle peut interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence. L’appel de la partie civile est interjeté dans les formes prévues à l’alinéa 2 de l’article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la notification de l’ordonnance faite au domicile élu par elle. Art. 174. Lorsque l’ordonnance frappée d’appel n’est pas ordonnance de règlemeent, le juge d’instruction, sauf décision contraire de la chambre d’accusation, poursuit son information. Section XIII De la réouverture de l’information sur charges nouvelles Art. 175. L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction rendu une ordonnance de non-lieu ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles .charges. Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux dévelop-. pements utiles à la manifestation de la vérité. Il appartient au ministère public seul de décider, s’il y a lieu, de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. Chapitre II De la chambre d’accusation de la cour Section I. Dispositions générales Art. 176. - Chaque cour comprend, au moins, une chambre d’accusation. Le président et les conseillers qui la composent sont désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Art. 177. Les fonctions du ministère public près la chambre d’accusation sont exercées par le procureur général ou par ses substituts, celles du greffe par un greffier de la cour. Art. 178. La chambre d’accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu’il est nécessaire. Art 179. Le procureur général met l’affaire en état au plus tard dans les cinq jours de la réception des pièces; 11 la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quarante-cinq jours de l’appel prévu par l’article 172, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si un supplément d’information est ordonné. Art. 180. Dans les causes dont sont saisis les tribunaux, à l’exception toutefois du tribunal criminel, et jusqu’à l’ouverture des débats, le procureur général, s’il estime que les

494 JOURNAL OFFICIEL DE LA faits sont susceptibles d’une qualification criminelle, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation. Art. 181. Le procureur général agit de même lorsqu’il regoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par is chambre d’accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l’article 175. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d’accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt. Art. 182. Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil. la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à défaut, à la dernière adresse qu’elle a donnée. Un délai de quarante-huit heures, en matière de détention préventive, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles. Art. 183. Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt. Art. 184. - La cour statue en chambre du conseil, après le rapport du conseiller commis et examen des réquisitions écrites déposées par le procureur général et des mémoires produits par les parties. Les conseils de l’inculpé ou de la partie civile ne sont admis ni à plaider ni à faire des observations orales. La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction. En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues aux articles 105 et 107. Art. 185. - La chambre d’accusation délibère hors de la présence du procureur général, des parties, de leurs conseils, du greffier et de l’interprète. Art. 186. La chambre d’accusation peut, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tous actes d’information complémentaires qu’elle juge utiles. Elle peut également; après avoir provoqué l’avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l’inculpé. Art. 187. Elle peut d’office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs će crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction compétente. Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à l’alinéa précédent ont eté compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction. Art. 188. Les infractions sont connexes: a) soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies. b) soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles. c) soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité. d) soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. Art. 189. La chambre d’accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 190, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Art. 190. Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délégue à cette fin. Le procureur général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans les cinq jours. Art. 191. - La chambre d’accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché, et s’il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information. Art. 192. Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé d’une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirme l’ordonnance, soit que, l’infirmant, elle att ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait, sans délai, retour du dossier au juge d’instruction après avoir assure l’exécution de l’arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information sauf si l’arrêt infirmatif termine l’information. L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel sort so1 plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation. Art. 193. Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe, pendant cinq.jours en toute matière. Il est alors procédé conformément aux articles 182, 183, et 184. Art. 194. La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité. Art. 195. Lorsque la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou si l’auteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté, a moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause. La chambre d’accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets saisis; elle demeure compétente pour statuer éventuellement, sur la restitution postéricurement à cet arrêt. Art. 196. Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal. En cas de renvoi devant le tribunal statuant en matière délictuelle, si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l’article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention. Si les faits retenus ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement ou ne constituent qu’une contravention, le prévenu est mis immédiatement en liberté. Art. 197. Lorsqu’elle estime que les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle prononce le renvoi de l’accusé devant le tribunal criminel. Elle peut saisir également cette juridiction d’infractions connexes. Art. 193. L’arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation. La chambre d’accusation décerne en outre, ordonnance de prise de corps contre l’accuse dont elle précise l’identité. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 Art. 199. Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le président et le greffier Il y est fait mention du nom des magistrats, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des réquisitions du ministere public La chambre d’accusation réserve les dépens, si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaitre. Dans le cas contraire. ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais. Art. 200. Hors le cas prévu à l’article 181, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des conseils des inculpés el des parties civiles. Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal, statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation, leur sont notifiés à ‘a requête du procureur général, dans les trois jours. Art. 201 Les dispositions des articles 157, 159 et 160. relatives aux nullités de l’information, sont applicables au présent chapitre; la régularité des arrêts de la chambre d’accusation et cette de la procedure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la Cour suprême. Section II. Des pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation Art. 202. Le président de la chambre d’accusaton exerce les pouvoirs définis aux articles suivants. En cas d’empêchement de ce président. ses pouvoirs propres sont attribués par arrêté du ministre de la justice, à un magistrat du siege appartenant à ladite cour. Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre d’accusation. Art. 203. Le président de la chambre d’accusation survelle et controle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d’instruction du ressort de la cour. Il vérifie notamment les conditions d’application de l’article 68, alinéas 5 et 6 et s’empioie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. A cette fin, il est établi chaque trimestre, dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires de la date du dernier acte d’information exécuté. Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d’accusation et au procureur général. Art. 204. Le président de la chambre d’accusation peut provoquer toutes explications utiles de la part du juge d’instrustion. En matière de détention préventive, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour pour y vérifier la situation d’un inculpé détenu. Si la détention lui apparaît irrégulière, il adresse au juge d’instruction les observations nécessaires. Il peut déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant soit à la chambre d’accusation, soit à tout autre magistrat de la cour. Art. 205 Il peut saisir la chambre d’accusation afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé. Section III. Du contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire Art. 206. La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire pris en cette qualité. Art. 207 File est sa’ste soit par le procurelle général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonetions. Elle peut se suisir d’office, a l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise. Art. 208. - La chambre d’accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête, elle entend le procureur general en ses réquisitions. l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour. Il peut se faire assister d’un conseil. Art. 209.- La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou récider soit qu’il ne pourra temporairement exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire, soit qu’il en sera définitivement déchu. Art. 210. Si la chambre d’accusation estime que l’officier de police judiciarre a commis une infraction à la loi penale, elle ordonne en outre, la transmission du dossier au procureur général, à toutes fins qu’il appartiendra. Art 211. Les décisions prises par la chambre d’accusation contre les officiers de police judiciaire, sont notifiées à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent. LIVRE II DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Titre I DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre I De l’administration de la preuve Art. 212. Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Art. 213. L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge. Art. 214. Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. Art. 215. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les crimes et délits ne valent qu’à titre de simples renseignements. Art. 216. Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu d’une disposition speciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ces procesverbaux ou rapports sont valables jusqu’à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Art. 217. La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil. Art. 218. Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux, sont réglées par des lois spéciales. A défaut de dispositions expresses, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre I du livre V. Art. 219.- Si la juridiction estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 143 à 156. Ant. 220. Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 439 et suivants. Art. 221. - Après avoir procédé, le cas échéant, aux constatations prévues à l’article 343, le president ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est réservée. | Ils n’en sortent que pour déposer.

496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur dépositio.. Art. 222. Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Art. 223. Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par la juridiction à la peine prévue à l’article 97. Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, la juridiction peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant elle par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience. En ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d’actes, de voyage et autres. Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut former opposition. Art. 224. - Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions. Art. 225. Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf au président ▲ régler lui-même, souverainement, l’ordre d’audition des témoins. Peuvent également, lorsqu’il s’agit d’un délit ou d’une contravention, avec l’autorisation de la juriridiction, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties, présentées à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. Art. 226. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service. Le cas échéant, le président leur fait préciser qu’elles relations ils ont ou ont eu avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile. Art. 227. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment prévu à l’article 93. Art. 228. - Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des personnes frappées d’une peine infamante. Les ascendants, descendants, conjoint, frères, sœurs et alliés au même degré de l’accusé, de l’inculpé ou prévenu, sont dispensés du serment. Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s’y sont opposés.. Art. 229. La prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée, n’est pas une cause de nullité. Art. 230. - Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats, n’est pas tenu de renouveler son serment ; toutefois le président peut lui rappeler le serment qu’il a déjà prêté. Art. 231. La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le president en avertit la juridiction. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition du ministère public. Art. 232. Ne peuvent être entendus en témoignage : 1º le défenseur du prévenu, sur ce qu’il a appris en cette qualité.

  1. le ministre d’un culte, sur ce qui lui a été confié dans l’exercice de son ministère. Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi. Art. 233. Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président. Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. Le ministère public peut poser directement et librement des questions aux prévenus et aux témoins. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement. Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours ordonner qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu à nouveau s’il y a lieu, avec ou , sans confrontation. Art. 234. Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire, représenter à l’accusé, au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Il les fait également présenter, s’il y a lieu, aux experts et aux assesseurs. Art. 235. La juridiction, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. Art. 236. Le greffier prend note, sous la direction du président, du déroulement des débats et principalement des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience. Art. 237. Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de rester présent aux débats et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de la décision. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation. Le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité et le prévient ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en vue de l’application éventuelle des peines du faux témoignage. Le président fait alors dresser par le greffier un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Après lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de l’affaire, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information. Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l’alinéa 3 du présent article. Art. 238 Le représentant du ministère public prend les réquisitions tant écrites qu’orales, qu’il croit convenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et la juridiction est tenue d’y répondre. Chapitre II De la constitution de partie civile Art. 239. Toute personne qui, conformément à l’article 3 du présent code, prétend avoir été lésée par un crime, un

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA délit ou une contravention, peut se constituer partie civile à l’audience même. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Il est fait application des dispositions du présent chapitre. Art. 240. La déclaration de constitution de partie civile se fait soit devant le juge d’instruction conformément à l’article 72 du présent code, soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Art. 241. Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée. Art. 242. A l’audience, la constitution de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond. Art. 243. La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. Art. 244. La juridiction apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile. L’irrecevabilité peut être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile. Art. 245. La partie civile peut toujours se faire représenter par un conseil. Dans ce cas, la décision est contradictoire à son égard. Art. 246. La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, est considérée comme s’étant désistée de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, la juridiction ne statue sur la dite action que si elle en est requise par le ministère public, sauf au prévenu à demander devant la dite juridiction des dommages et intérêts pour abus de citation. Art. 247. Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action civile devant la juridiction compétente. Titre II DU TRIBUNAL CRIMINEL Chapitre I De la compétence Art. 248. La juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi est le tribunal criminel. Art. 249. Le tribunal criminel a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs pénalement et renvoyés devant lui par arrêt de la chambre d’accusation. Art. 250. Le tribunal criminel ne connaît d’aucune autre accusation. Il statue en dernier ressort. Art. 251. Le tribunal ne peut décliner sa compétence. Art. 252. Le tribunal criminel tient ses assises au siège de la cour. Toutefois, par décision du ministre de la justice, il pourra siéger en tout autre lieu du ressort. Sa compétence territoriale s’étend au ressort de la cour. Chapitre II De la tenue des sessions du tribunal criminel Art. 253. Les sessions du tribunal criminel sont trimestrielles. Cependant, le président de la cour peut, sur proposition du procureur général, décider de la tenue d’une ou plusieurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 497 sessions supplémentaires si le nombre ou l’importance des affaires l’exige. Art. 254. La date d’ouverture des sessions est fixée par ordonnance du président de la cour, sur réquisitions du procureur général. Art. 255. Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal criminel sur proposition du ministère public. Chapitre III De la composition du tribunal criminel Section I. Dispositions générales Art. 256. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou ses substituts. Art. 257. Le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un greffier. Art. 258. Le tribunal criminel est constitué par un magistrat de la cour, président, de deux magistrats assesseurs des cours ou tribunaux et de quatre assesseurs jurés. Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la cour. Art. 259. Les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel peuvent, par jugement rendu avant le tirage au sort de la liste des assesseurs jurés, désigner un ou plusieurs magistrats assesseurs supplémentaires et décider qu’il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats. Ces magistrats ou jurés complètent le tribunal en cas d’empêchement des titulaires qui sera constaté par ordonnance motivée du président du tribunal. Le remplacement des assesseurs jurés s’effectue dans l’ordre du tirage au sort des assesseurs jurés supplémentaires. Lorqu’un magistrat se trouve dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, le président de la cour pourvoit à son remplacement. Art. 260. Le magistrat qui a connu d’une affaire en qualité de juge d’instruction ou de membre de la chambre d’accusation ne peut siéger au tribunal criminel pour le jugement de cette affaire. Section II. De la fonction de juré Art. 261. Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs jurés, les personnes de l’un ou l’autre sexe, de nationalité algérienne ayant trente ans révolus, sachant lire et écrire, jouissant des droits civiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles 262 et 263. Art. 262. Ne peuvent être assesseurs jurés: 1°) les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un emprisonnement d’un mois au moins pour délit; 2°) pendant cinq ans, à compter du jugement définitif, les personnes condamnées pour délit, à un emprisonnement de moins d’un mois ou à une amende au moins égale à 500 DA.; 3°) celles qui sont en état d’accusation ou de contumace et celles qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ; 4°) les fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions; 5°) les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer ; 6°) les faillis non réhabilités ; 7°) les interdits, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ou celles qui sont placées dans un établissement d’aliénés. Art. 263. Les fonctions d’assesseurs jurés sont incompatibles avec celles de: 1° membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale; 2° secrétaire général du gouvernement ou d’un ministère, directeur d’un ministère, magistrat de l’ordre judiciaire, préfet, secrétaire général de préfecture, sous-préfet ; 3° fonctionnaire des services de police, militaire de l’armée de terre, de mer ou de l’air, en activité de service, fonctionnaire

498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 ou préposé de service actif des douanes, des contributions, de l’administration pénitentiaire ou des eaux et forêts de l’Etat. Nu ne peut être assesseur juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction, ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile. Section III. De l’établissement de la liste du jury Art. 264. Il est établi annuellement, dans le ressort de chaque tribunal criminel, une liste du jury criminel. Elle est dressée au cours du dernier trimestre de chaque année pour l’année suivante par une commission réunte au siège de la cour. Cette liste comprend un juré par mille cinq cents habitants sans que le nombre total des jurés puisse être inférieur à cent cinquante ni supérieur à deux cent quarante. La commission comprend, outre le président de la cour, ou son délégué, un magistrat pour chaque tribunal du ressort du tribunal criminel, le représentant de chaque commune du ressort du tribunal criminel désigné par le préfet. La commission est convoquée par son président, quinze jours au moins avant la date de sa réunion. Art. 265. Une liste spéciale de quarante assesseurs juréssuppléants, pris parmi les habitants de la ville siège du tribunal criminel, est établie et déposée au greffe dans les conditions prévues à l’article 264. Art. 266, Quinze jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms de 18 assesseurs jurés qui forment la liste de session. tire en outre les noms de dix assesseurs jurés supple. mentaires figurant sur la liste spéciale. Art, 267. Le procureur général notifie à chacun des assesseurs-jurés l’extrait de la liste de session le concernant, quinze jours au moins avant le jour de l’ouverture de la session. Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi sommation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, sous les peines portées à l’article 280. A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu’au maire qui est alors tenu d’en donner connaissance à l’assesseur-juré désigné. Chapitre IV De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel Art. 268. L’arrêt de renvoi est notifié par le surveillant-chef à l’accusé détenu. Il lui en est laissé copie. Si l’accusé n’est pas détenu, cette notification est faite dar les formes prévues aux articles 499 à 441. Art. 260. - Dès que l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant l’accusé devant le tribunal criminel est devenu définitif, la procédure et les pièces à conviction sont transmises par le procureur général au greffe de ce tribunal. L’accusé détenu est transféré au siège du tribunal; si l’accusé ne peut être saisi, il lui est fait application de la procédure de contumace. Art. 270. Le président du tribunal criminel ou l’un des assesseurs magistrats délégués par lui, interroge l’accusé dans le plus bref délai. Art. 271. Le président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut nonfication et fait courir le délai de pourvol en cassation, L’accusé est invité par le président à choisir un conseil pour l’assister dans sa défense. Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un d’office. A titre exceptionnel, il peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l’accusé et, le cas échéant, de l’interprète. Si l’accusé ne peut ou he veut signer le procès-verbal, il en est fait mention. L’interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins huit jours avant l’ouverture des débats. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai. Art. 272. L’accusé communique librement avec son conseil qui peut prendre sur place connaissance de toutes les pièces du dossier sans que cela puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Ce dossier est mis à la disposition du conseil, cinq jours au moins avant l’audience. Art. 273. Le ministère public et la partie civile notifient à l’accusé, au moins trois jours avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins. Art. 274. L’accusé notifie, au moins trois jours avant l’ouverture des débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins. Les frais de convocation et le montant des indemnités de ses témoins sont à sa charge, sauf au procureur général à faire convoquer ces témoins s’il l’estime nécessaire. Art. 275, La liste des assesseurs-jurés de session est notifiée à l’accusé au plus tard, l’avant veille de l’ouverture des débats. Art. 276. Le président du tribunal criminel, s’il estime que l’instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrêt de renvoi, peut ordonner tous actes d’information. Il peut déléguer à ces fins tout magistat du tribunal. Il est fait application des dispositions relatives à l’instruction préparatoire. Art. 277. Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des procédures. Il en sera de même, lorsque plusieurs infractions concernant un même accusé auront fait l’objet de plusieurs arrêts de renvol. Art. 278. Le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites. Art. 279. Toute affaire en état d’être jugée doit être soumise au tribunal à sa plus prochaine session. Chaptire V De l’ouverture de la session Section I. Révision de la üste du jury Art. 280. Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, le tribunal criminel prend séance. Le greffier procède à l’appel des assesseurs jurés inscrits sur les listes établies conformément à l’article 266. Le président et les magistrats assesseurs statuent sur le cas des assesseurs jurés absents. Tout assesseur juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qui lui a été notifiée ou qui, y ayant déféré, se retire avant l’expiration de ses fonctions, est condamné par le président et les magistrats assesseurs à une amende de 100 à 500 DA. Art. 281. -Si, parmi les assesseurs jurés présents il en est qui ne remplissent plus les conditions d’aptitude exigées par l’article 261 ou qui se trouvent dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévus par les articles 262 et 263, le président et les magistrats assesseurs, ordonnent que leurs noms soient rayés de la liste. Il en est de même en ce qui concerne les noms des assesseurs jurés décédés. Si, à la suite de ces absences ou de ces radiations, il reste moins de 18 assesseurs jurés sur la liste, ce nombre est complété

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA par les assesseurs jurés suppléants, suivant l’ordre de leur | inscription sur la liste spéciale. En cas d’insuffisance, il est fait appel aux assesseurs jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les assesseurs jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. Art. 282. - L’ensemble de ces décisions fait l’objet de la part du président et des magistrats assesseurs d’un jugement motivé, le ministère public entendu. Le jugement ne peut être attaqué par la voie du recours on cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, Toute modification intervenue quant à la composition de cette liste, doit être notifiée par le greffier à l’accusé avant l’interrogatoire d’identité. Art. 283. Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel procèdent, s’il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 280 et 281 Section II. De la formation du jury de jugement Art. 284. - Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal criminel prend séance et fait introduire l’accusé. Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs Jurés appelés à sièger aux côtés des magistrats. L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, peuvent récuser au moment où les noms des jurés sortent de l’urne, le premier, trois jurés, le second, deux jurés. La récusation n’est pas motivée. S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leur récusation, sans que le nombre des récusations accordé pour un seul accusé puisse être dépassé. Si les accusés ne se sont pas concertés, ils exercent séparément ces récusations dans l’ordre fixé par le tirage au sort, sans pouvoir exercer plus d’une récusation à la fois et sans que le nombre des récusations accordé pour un seul accusé puisse être dépassé. Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant : < Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les < hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupu- << leuse les charges qui seront portées contre X (nom < de l’accusé), de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, < ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer << avec personne jusqu’à votre déclaration, de n’écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou l’af- < fection et de décider d’après les charges et les moyens < de la défense, suivant votre conscience et votre intime < conviction avec l’impartialité et la fermeté qui convien- « nent à un homme probe et libre et de conserver le < secret des délibérations, même après la cessation de < vos fonctions. >> Chapitre VI Des débats Section I. Dispositions générales Art, 285. Les débats sont publics à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de l’audience aux mineurs. Si le huis-clos a été ordonné, seul le jugement sur le fond doit être prononcé en audience, publique. Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal. Ils peuvent cependant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé. Art. 286. Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il est investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toutes mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité. Il peut notamment, ordonner la comparution de témoins, au besoin par la force publique. Les témoins appelés en vertu REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements. Art. 287. Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé et aux témoins par l’intermédiaire du président. Ils ne doivent pas manifester leur opinion. Art. 288. L’accusé ou son conseil peut poser des questions par l’intermédiaire du président aux co-accusés et aux témoins. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins. Le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins. Art. 289. Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer. Art. 290. Si les accusés ou les conseils entendent faire valoir des moyens tendant à contester la régularité de la procédure préparatoire prévue au chapitre IV du présent titre ils doivent, à peine d’irrecevabilité, déposer avant les débats au fond un seul et unique mémoire. L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal criminel sans la participation du jury, est tenu de statuer, le ministère public entendu. L’incident peut toutefois être joint au fond. Art. 291. Tous incidents sont réglés par le tribunal sans la participation du jury, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Les décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond et faire l’objet de voies de recours qu’en même temps que le jugement sur le fond. Section II. De la comparution de l’accusé Art. 292. La présence d’un défenseur pour assister l’accusé à l’audience est obligatoire. Le cas échéant, il en sera commis un d’office par le président. Art. 293. - L’accusé comparaît à l’audience libre de tout lien et seulement accompagné de gardes. Art. 294. Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, le président le fait sommer par la force publique de comparaître. S’il refuse, le président peut ordonner ou bien qu’il y sera contraint par la force publique, ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats. Dans ce dernier cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et lui seront notifiés en même temps que le jugement sur le fond. Art. 295. Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de viblences envers les magistrats. Sur l’ordre du présidènt, il est alors conduit par la force publique à la maison d’arrêt. Art. 296. Si l’accusé troubie l’audience, il lui est fait application des dispositions de l’article 295. L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Dans ce cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et il lui en sera donné connaissance. Section III De l’administration de la preuve Art. 297. Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit. à un barreau, le président l’informe qu’il ne doit rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois, et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.

500 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 298. Le président ordonne au greffier de faire l’appel | des témoins qui doivent se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Il s’assure de la présence de l’interprète au cas où il serait nécessaire d’avoir recours à ce dernier. Art. 299. Lorsqu’un témoin ne comparaît pas, le tribunal criminel sans la participation du jury peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner sa comparution au besoin par la force publique ou renvoyer l’affaire à une prochaine session; en ce cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d’actes, de voyage et autres; il peut y être contraint même par corps. Le témoin qui ne comparait pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être condamné par le tribunal criminel, sans la participation du jury, à une peine d’amende de 500 à 1.000 DA. Le témoin qui ne comparaît pas peut former opposition contre le jugement de condamnation dans les trois jours de la notification à personne. Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur le mérite de cette opposition, soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure. Art. 300. Le président ordonne au greffier de donner lecture de l’arrêt de renvoi. Il interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Art. 301. Si l’accusé ou le témoin est sourd-muet, 11 est procédé - ainsi qu’il est dit à l’article 92. Art. 302. Dans le cours ou à la suite de l’interrogatoire de l’accusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter, s’il est nécessaire, à l’accusé toutes les pièces à conviction et lui demande s’il les reconnaît; il les fait égalment présenter, s’il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseurs. Art. 303. En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d’office ou à la requête du ministère public, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.. Art. 304. Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendue. Le ministère public prend ses réquisitions. Le conseil et l’accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais laccusé a toujours la parole le dernier. Section IV. De la clôture des débats Art. 305. Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées. Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de renvoi. Cette question est posée sous la forme suivante : L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ». Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée font l’objet d’une question distincte. Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel, doivent être posées à l’audience, à l’exclusion toutefois de celle portant sur les circonstances actenuantes. Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous incidents soulevés par l’application du présent article. Art. 306. Le tribunal criminel ne peut retenir cia circonstance aggravante non mentionnée dans l’arrêt de renvoi qu après réquisitions du ministère public et explications de la défense. S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. Art. 307. Avant que le tribunal ne se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations. « La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels il se sont convaincus; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : << Avez-vous une intime conviction ? >> Art. 308. Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelque cause que ce soit sans l’autorisation du président. Le président déclare l’audience suspendue et le tribunal se retire dans la salle des délibérations. Au cours de la délibération, les pièces de la procédure sont à la disposition du tribunal. Le président ordonne le transport des pièces dans la salle de délibérations. Chapitre VII Du jugement Section I. De la délibération Art. 309. Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l’accusé. Toutes les décisions se forment à la majorité simple. En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel délibère sur l’application de la peine, puis vote par bulletin secret à la majorité simple. Lorsque le tribunal criminel prononce une peine délictuelle, il peut ordonner, qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine. Le tribunal criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines accessoires ou complémentaires et sur les mesures de sûreté. Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée, séance tenante, par le président et par le premier assesseur juré désigné ou, s’il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres du tribunal criminel. Le jugement, qu’il soit de condamnation ou d’acquittement, est rendu en audience publique et en présence de l’accusé. Art. 310. Le tribunal reprend la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquitterment. Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le président; il est fait mention de cette lecture dans le jugement. Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne l’accusé aux dépens ‘envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps. Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite, ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, le tribunal doit, par une disposition motivée décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction avant entrainé la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la | charge du trésor ou de la partie civile.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA A défaut de décision du tribunal sur l’application de l’alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d’accusation. Art. 311. Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause, sans préjudice de l’application d’une mesure de sûreté appropriée, laquelle sera prononcée par le tribunal. Aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente. Art. 312. Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information. Section II. - De la décision sur l’action publique Art. 313. Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu’à compter du prononcé, il dispose d’un délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation. La partie civile qui a succombé est condamnée aux dépens si elle a personnellement mis en mouvement l’action publique. Toutefois, le tribunal criminel pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou partie de ces frais. Art. 314. - Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action publique doit constater l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi. Il doit contenir les mentions suivantes : 1º l’indication de la juridiction qui a statué; 2º la date du prononcé de la décision; 3º les noms du président, des magistrats-assesseurs, des assesseurs jurés, du magistrat du ministère public, du greffier et de l’interprète s’il y a lieu; 4° l’identité et domicile ou résidence habituelle de l’accusé; 5 le nom de son défenseur; 6° les faits, objet de l’accusation; 7° les questions posées avec leurs réponses et qu’elles ont eté faites conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du présent code; 8° l’octroi ou le refus des circonstances atténuantes; 9° les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes; 10° le sursis, s’il a été accordé; 11° la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis-clos, la publicité de la lecture du jugement faite par le président; 12° les dépens. Le jügement est signé par le président et le greffier. Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qu’il signe avec le président. Le procès-verbal contient les décisions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions. Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard à dater du prononcé du jugement. Art. 315. Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audiences des tribunaux criminels, sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption n’est infirmée que par une mention du procès-verbal ou du jugement, ou par un donner acte, desquels résulte expressément le défaut d’accomplissement. Section III. De la décision sur l’action civile Art. 316. Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans la participation du jury, statue sur les demandes de dommages et intérêts formées soit par la partie civile, contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les parties entendus. La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation. Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 Le tribunal, sans l’assistance de jurés, peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est défnitivement jugée. Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public. Chapitre VIII De la contumace Art. 317. Lorsqu’après un arrêt de mise en accusation l’accusé n’a pu être saisi ou qu’il ne s’est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsqu’après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, rend une ordonnance de contumace. Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des journaux du département et affichée à la porte cu domicile de l’accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle du prétoire du tribunal criminel. Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l’alinéa précédent, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fait, de plus, mention de l’identité et du signalement de l’accusé, du crime qui lui est imputé et de l’ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre. Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax. Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace. Art. 318. Aucun conseil ne peut se présenter pour l’accusé contumax. Toutefois, si l’accusé est dans l’impossibilité absolue de déférer à l’injonction contenue dans l’ordonnance prévue par l’article 317, ses parents ou ses amis peuvent provoquer son excuse. Si la cour trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursis au jugement de l’accusé et, s’il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux. Art. 319. Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi - devant le tribunal criminel de l’avis de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l’affichage. Après cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, prononce sur la contumace. Si l’une des formalités prescrites par l’article 317 a été omise, le tribunal, sans la participation des jurés, déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte nul. Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés, prononce sur l’accusation sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantės au contumax. Le même tribunal statue ensuite sur les intérêts civils. Art. 320. Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte de séquestre, est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace. Art. 321. Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans le plus bref - délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l’un des journaux du département du dernier domicile du condamné. Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune où le crimé a été commis et à celle du prétoire du tribunal.

502 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax. Art. 322. A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrites à l’article 321, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Art. 323. Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au contumax. Art. 324. En aucun cas, la contumace d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses co-accusés présents. Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu’ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Il peut aussi, ne l’ordonner qu’à charge de les représenter s’il y a lieu. Cette remise est précédée d’un procès-verbal de description dressé par le greffier. Art. 325. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s’ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du contumax après avis du directeur des domaines. Art. 326. Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement. et les procédures faites depuis l’ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Dans le cas où le jugement de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l’Etat, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l’intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l’état où ils se trouvent, des biens non liquidés. Art. 327. Dans le cas prévu à l’article 326 si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs dépositions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l’audience; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité. Le contumax qui, après s’être représenté, obtient son renvoi de l’accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu’il n’en soit dispensé par le tribunal. Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 321 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax. Titre III DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES Art. 328, Le tribunal connaît des délits et des contraventions. Sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine de plus de 2 mois à cinq ans d’emprisonnement ou de plus de 2.000 DA d’amende, sauf dérogations résultant de lois spéciales. Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d’une peine de 2 mois d’emprisonnement ou au-dessous, ou de 2.000 DA. d’amende ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur. Art. 329. - Pour le délit, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui du lieu de la résidence de l’un des prévenus ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues aux articles 552 et 553. Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions indivisibles ou connexes. Lá connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal du ressort dans l’étendue duquel elles ont été commises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Art. 330. Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement. Art. 331. L’exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction, Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception. Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués. Art. 332. - Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ou à la requête d’une des parties. Art. 333. Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 334, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 358 et suivants. Chapitre I Du jugement des délits Section I. De la saisine du tribunal Art. 334. L’avertissement, délivré par le ministère public, dispense de la citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime. Lorsqu’il s’agit d’un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé sans citation préalable. Art. 335. La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 439 et suivants. Art. 336. Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l’audience. Art. 337. La partie civile qui cite directement un prévenu devant un tribunal deit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République. Elle fait dans l’acte de citation élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée, le tout à peine d’irrecevabilité. Section II. Du flagrant délit Art. 338. L’individu arrêté en flagrant délit ou ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation et déféré devant le procureur de la République est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit devant le tribunal conformément à l’article 59. Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions prévues par la loi. L’individu déféré en vertu de l’alinéa 1º du présent article, est averti par le président qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. Si le prévenu use du droit indiqué à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins. Art. 339. Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l’une des plus

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA prochaines audiences pour plus ample information et, s’il y a lieu, mët lë prévenu en liberté provisoire, avec ou sans caution. Section III. De la composition du tribunal Art. 340. Le tribunal statue à juge unique. Il est assisté d’un greffier. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un magistrat délégué à cet effet. Art.. 341. Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la cause. En cas d’empêchement du magistrat au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est repris en son entier. Section IV. De la publicité et de la police de l’audience Art. 342. Il est fait application, en ce qui concerne la publicité et la police de l’audience, des articles 285 et 286 alinéa 1r. Section V. Des débats - De la comparution du prévenu Art. 343. Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence eu l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile et des témoins. En ce qui concerne la traduction des débats le cas échéant, il est fait application des articles 91 et 92 du présent code. Art. 344. Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique. Art. 345. Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal devant lequel il est appelé. Si cette condition est remplie, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement Art. 346. Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prevenu, la décision au cas de non comparution du prévenu est rendue par défaut. Art. 347. - Est jugé contradictoirement le prévenu libre: 1º qui répond à l’appel de son nom et quitte ensuite volontairement la salle d’audience; 2° qui, quoique présent à l’audience, refuse de répondre ou déclare faire défaut; 3º qui, après s’être présenté à une première audience, s’abstient volontairement de comparaitre aux audiences de renvoi ou à l’audience du jugement. Art. 348. - Lorsque le débat ne doit porter que sur les intérêts civils, le prévenu peut être représenté par un conseil. Art. 349. - La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un conseil. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard. Art. 350. - Si le prévenu ne peut, en raison de son etat de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons’ graves de ne point différer le jugement de l’affaire. le tribunal ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera interrogé à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier. Procès-verbal est dressé de l’interrogatoire ordonné. L’affaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile, le prévenu étant dûment convoqué. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. Il peut se faire représenter par son conseil Art. 351. Le prévenu qui comparait a la faculté de se faire assister par un défenseur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 S’il n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande cependant à être assisté, le président peut en commettre un d’office. L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation. Art. 352. Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en preinier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’en cas d’impossibilité absolue ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public. Art. 353. L’instruction a l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s’il y lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu a toujours la parole le dernier. Art. 354. Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où il seront continués. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l’audience de renvol. Section VI - Du jugement proprement dit Art. 355. Tout jugement doit être rendu en audience publique, soit à l’audience meme a laquele ont eu neu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. Art. 356. Si un supplément d’information s’avère nécessaire, le tribunal peut, par jugement, y procéder ou commettre à cette fin un autre magistrat du siège. Le magistrat chargé du supplément d’information dispose des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 105 à 108. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de requisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. Art. 357. Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages et intérêts alloués. Ma aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages et intérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Art. 358. Dans le cas visé à l’article 357, alinea 1””. s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d une annee demprisonnement, le tribunal Pour, par décision spécialement motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.

504 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins d’une année. Toutefois le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 411 et 412, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise de la cause, le tribunal doit statuer par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu, le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 128, 129 et 130. Art. 359. Si le tribunal, régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile. Art. 360. Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout. Art. 361. Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 357, alinéas 2 et 3. Art. 362. Si le fait déféré au tribunal sous la qualification. de délit est de nature à entrainer une peine criminelle, le tribunal se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. II peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Art. 363. Lorsque le jugement d’incompétence est intervenu après une information judiciaire, le ministère public saisit directement la chambre d’accusation. Art. 364. Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Art. 365. Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement s’il n’est détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Art. 366. Dans le cas prévu par l’article 364, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages et intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. Art. 367. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l’action publique, conformément à l’article 6, et au cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais. La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction. Art. 368. Au cas d’acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès. Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Art. 369. La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 246. Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie. Art. 370. Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile. Art. 371. Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 367 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution, et compléter son jugement sur ce point. Art. 372. - Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer devant le tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution. Art. 373. Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution devant le tribunal saisi de la poursuite. Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues. Art. 374. Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués. Art. 375. Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours. Art. 376. Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal ait statué au fond. Art. 377. Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public. Sa décision peut être déférée à la cour, conformément aux dispositions de l’article 376. Art. 378. - Lorsque la cour est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 372 à 375. Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 377.

10 juin 1966 Art. 379. Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs, constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président. Art. 380. - La minute du jugement est datée et mentionne le nom du magistrat qui l’a rendue, le nom du greffier, et, le cas échéant, celui de l’interprète. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet. Chapitre II Du jugement en matière de contravention Section I. De l’amende de composition Art. 381. Avant toute citation devant le tribunal, le magistrat du ministère public compétent saisi d’un procès-. verbal constatant une contravention, fait informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme égale au minimum de l’amende prévue pour l’infraction. Art. 382. Si deux contraventions ont été relevées par un même procès-verbal, le contrevenant doit verser le montant total des deux amendes de composition dont il est passible. Art. 383. Dans les quinze jours de la décision, le parquet transmet au contrevenant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de la contravention, le texte appliqué et le montant de l’amende de composition, ainsi que les délais et modalités de payement fixés à l’article 384. Art. 384. - Dans les trente jours qui suivent la réception du dit avertissement, le contrevenant doit verser en une seule fois le montant de l’amende de composition entre les mains du percepteur du lieu de l’infraction, soit en espèces, soit par mandat poste, soit par virement au comphe de chèquespostaux dudit percepteur, soit par chèque barré ou virement de banque dans les conditions prévues pour le payement des contributions directes. Dans tous les cas, l’avertissement doit être remis au percepteur à l’appui du payement. Art. 385. La décision fixant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant. Art. 386. - Dans les dix jours du payement régulièrement fait, le percepteur en donne avis au parquet près de tribunal. Art. 387. Faute d’avoir reçu cet avis dans le délai de quarante cinq jours à compter de la réception par le contrevenant de l’avertissement prévu à l’article 383, le magistrat du ministère public fait citer le contrevenant devant le tribunal. Un état récapitulatif des avertissements adressés Art. 388. transmis au percepteur. par le parquet est, dans les trois jours, Un état récapitulatif des avis de payement reçu le mois précédent, en exécution de l’article 386, est, dans la première semaine de chaque mois, adressé par le parquet au receveur des finances. statue conformément aux dispositions des articles 394 suivants. Art. 391. Les dispositions des articles 381 à 390 ne sont pas applicables dans les cas suivants : 1º Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une sanction autre qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive; 2° S’il y a eu information judiciaire; 3º Si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu plus de deux contraventions; 4º Dans les cas où une législation particulière à exclu la procédure de l’amende de composition. Dans les matières spécialement prévues par la Art. 392. - donner lieu au paiement imméloi, les contraventions peuvent diat d’une amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur. En cas de refus de paiement de l’amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 et suivants. Art. 393. Les dispositions de l’article 392 sont inapplicables . 391. dans les cas prévus à l’article Lorsque l’agent verbalisateur ignorait la qualité de récidiviste du contrevenant, la procédure reste valable. Toutefois, le contrevenant peut être poursuivi ultérieurement devant le tribunal. Section II. De la saisine du tribunal Art. 394. - Le tribunal est saisi en matière de contraventions, . qui lui en est fait par la juridiction soit par le renvoi d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction. Art. 395. L’avertissement délivré par le ministère publio dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de lof qui la réprime. Art. 396. Les articles 335, 336 et 337 sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matiere de contravention. Section III. De l’instruction définitive en matière de contravention Art. 397. Avant le jour de l’audience, le président peut, . public ou de la partie civile , sur la requête du ministère dresser évaluer ou faire évaluer des dommages, dresser ou faire procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant des célérité. Les dispositions des articles 285 alinéa 1º, Art. 398. 296 et 343, sont applicables à là 286 alinéa 1er, 288, 289, 295, procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention. Art. 399. Sont également applicables les règles édictées . concernant la constitution de partie par les articles 239 à 247 de civile, par les articles 212 à 237 relatifs à l’administration la preuve sous réserve de ce qui est dit à l’article 400. par les articles 238 à 352 relatifs aux réquisitions du ministère public et aux conclusions des parties et par l’article 355 relatif au jugement. Les contraventions sont prouvées soit par procès- Art. 400. par témoins à défaut de rapports et verbaux ou rapports, soit procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les Art. 389. Si le contrevenant verse le montant de l’amende procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de composition dans les conditions et délais prévus par l’article 384, l’action publique est éteinte. de police judiciaire ainsi que par les officiers chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquelles la loi attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi Le paiement de l’amende implique la reconnaissance de jusqu’à preuve contraire. l’infraction. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou Il tient lieu de premier jugement pour la détermination de par témoins. l’état de récidive. Art. 401. S’il y a lieu à supplément d’information, il . du tribunal, conformément aux Dans le cas où l’amende de composition n’a y est procédé par le juge Art. 390. imparti, le tribunal procède et articles 105 à 108. pas été payée dans le délai

506 JOURNAL OFFICIEL DE Les dispositions de l’article 386 alinéa 3, sont applicables. Art. 402. Si le tribunal estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine. Il statue s’il y a lieu, sur l’action civile conformément aux dispositions de l’article 357, alinéas 2 et 3. Art. 403. Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Art. 404. - Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Art. 405. Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action civile ainsi qu’il est dit à l’article 402. Art. 406. Sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention les articles 360 à 380 concernant les frais de justice, les dépens, les restitutions et la forme des jugements. Chapitre III Du jugement par défaut et de l’opposition Section I. Du défaut Art. 407. Sauf les cas prévus par les articles 245, 345, 347, 349 et 350, toute personne régulièrement citée qui ne comparait pas au jour et à l’heure fixés par la citation, est jugée par défaut ainsi qu’il est dit à l’article 346. Toutefois, lorsque la contravention n’est passible que d’une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un membre de la famille muni d’une procuration spéciale. Art. 408. Le jugement rendu par défaut est notifié conformément aux dispositions des articles 439 et suivants. Section II De l’opposition Art. 409. Le jugement rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution. Cette opposition peut se limiter aux dispositions civiles du jugement. Art. 410. L’opposition est notifiée par tout moyen au nministère public, à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie civile Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile. Art. 411. Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l’opposition est recevable dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement si celle-ci a été faite à la personne du prévenu. Ce délai est porté à trente jours si la partie défaillante réside hors du territoire national. Art. 412. Si la notification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-dessus, qui courent à compter de la not!- fication du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet Toutefois, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condariination, son opposition est recevable, même sur les intérêts civils, jusqu’a l’expiration des délais de la prescription de la peine. Dans les cas visés à l’alinća précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance L’opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en réponse au bas de l’acte de notification, ou par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les dix jours de la notification. Il est statué sur l’opposition par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut. Art. 413. L’opposition émanant du prévenu met à néant le Jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 L’opposition émanant d’une partie civile ou d’un civilement responsable ne vaut qu’en ce qui concerne leurs intérêts civils. L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparait pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à l’intéressé, conformement aux articles 439 et suivants. Les autres parties en cause doivent dans tous les cas recevoir une nouvelle citation. Art. 414. L’instruction et le jugement de chaque affaire se font conformément - aux dispositions relatives äu jügement des délits ou des contraventions selon la nature de l’affaire. Art. 415. Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie qui a formé opposition. Chapitre IV De l’appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention Section I. De l’exercice du droit d’appel Art. 416. Sont susceptibles d’appel: 1º Les jugements rendus en matière de délit; 2° Les jugements rendus en matière de contravention lorsqu’ils prononcent une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende excédant 100 DA ou lorsque la peine encourue excède cing jours d’emprisonnement. Art. 417. La faculté d’appeler appartient : 1º au prévenu, 2º à la personne civilement responsable, 3º au procureur de la République, 4° au procureur général, 5º aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent l’action publique, 6º à la partie civile. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d’appeler appartient au prévenu et au civilement responsable. La même faculté appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement Art. 418. L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la notification, à personne ou a domicile ou, à défaut, à matrie ou à parquet, du jugement lorsque celui-ci a été rendu par défaut, par itératif défaut, ou contradictoirement dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350. En cas d’appel d’une des parties dans les délais prescrits, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Art. 419. Le procureur général forme son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononce du jugement. Ce délal ne fait pas obstacle à l’exécution du jugement. Art. 420. L’appel est interjeté, par déclaration écrite ou verbale, au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. Il est porté devant la cour. Art. 421. La déclaration d’appel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l’appelant lui-même, par son avocat ou par un fondé de pouvoir spécial dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. La déclaration d’appel est inscrite sur un registre à ce destiné. Art. 422. Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire, dans les délais prévus à l’article 418. sa déclaration au greffe de la maison d’arrêt où elle est reçue et immédiatement inscrite sur un registre spécial.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 11 lui en est délivré récépissé. Le surveillant-chef de la maison d’arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette déclaration dans les vingt-quatre heures au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Art. 423. Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal: elle est signée de l’appelant ou d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial. La requête, ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai. Si le prévenu est en état d’arrestation, il est également, dans le plus bref délai et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège la cour. Art. 424. L’appel interjeté par le procureur général, conformément à l’article 419, doit être notifié au prévenu et, s’il y a lieu, à la personne civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement faite au prévenu présent par déclaration à l’audience de la cour, lorsque dans le délai d’appel accordé au procureur général l’affaire vient à cette audience sur l’appel du prévenu ou de toute autre partie. Art. 425. Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 357 alinéas 2 et 3, 365, 419 et 427. Art. 426. Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 128, 129 et 130, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures. Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du procureur de la République et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel. Art. 427. - L’appel des jugements, soit préparatoires ou interlocutoires - , soit statuant sur des incidents ou exceptions, n’est reçu qu’après jugement sur le fond et en même temps que l’appel dudit jugement. Art. 428. L’affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 433. Section II. De la composition de la juridiction d’appel en matière de délit et de contravention Art. 429. La cour statue sur les appels en matière de délit et de contravention avec trois magistrats au moins. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses substituts, celles du greffe par un greffier. Section III De la procédure devant la cour en matière d’appel Art. 430. Les règles édictées pour le tribunal sont applicables devant la cour sous réserve des dispositions des articles ci-après. Art. 431. L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller; le prévenu est interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : les parties appelantes, les parties intimées; s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président. Le prévenu aura toujours la parole le dernier. Art. 432. Si la cour estime que l’appel est tardif oυ irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane au ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor. Art. 433. La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant. Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci. La partie civile ne peut, en cause d’appel former aucune demande nouvelle; toutefois, elle peut demander une augmentation de dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. Art. 434. Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peinte ni dépens. Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages et intérêts, dans les conditions prévues à l’article 366, il porte directement sa demande devant la cour. Art. 435. Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 361. Art. 436. Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue s’il y a lieu sur l’action civile. Art. 437. Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Il est en outre fait application, le cas échéant, de l’article 363. Art. 438. Si le jugement est annulé pour violation ou onmission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. Titre IV DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS Art. 439. Sauf disposition contraire des lois et règlements, il est fait application des dispositions du code de procédure civile en matière de citations et notifications. L’agent notificateur ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’imfini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.

    • La citation est délivrée à la requête du ministère Art. toute administration qui y est public, de la partie civile, et de légalement habilitée. L’agent notificateur doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le raux témoignage sont punis par la loi. Art. 441. La notification des décisions, dans les cas où . - effectuée à la requête du ministère elle est nécessaire, est public ou de la partie civile. LIVRE III DES REGLES PROPRES A L’ENFANCE DELINQUANTE Titre I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES La majorité pénale est atteinte à l’âge de seize Art 442. ans révolus.

508 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, à l’égard des délinquants de seize à dix huit ans, les juridictions de jugement peuvent, par décision motivée, remplacer ou completer les pénalités de droit commun par l’une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation prévues à l’article 444. Le mineur de treize ans ne peut en aucun cas faire l’objet de condamnation à une peine privative de liberté ou à une amende. Art. 443. L’âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui du délinquant au jour de l’infraction. Art. 444. En matière de crime ou de délit, le mineur de seize ans ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après : 1º Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ; 2° Application du régime de la liberté surveillée; 3º Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle, habilité cet effet; 4° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; 5° Placement par les soins du service public chargé de l’assistance; 6º Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire. Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire l’objet d’une mesure de placement dans une institition publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective. Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l’âge de dix huit ans révolus. Art. 445. Exceptionnellement, à l’égard des mineurs âgés de plus de treize ans, et lorsqu’elle l’estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter les mesures prévues à l’article 444 par une peine d’amende ou d’emprisonnement prévue à l’article 50 du code pénal. Art. 446. En matière de contravention, le mineur de seize ans est déféré au tribunal Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites l’article 468. Si la contravention est établie, le tribunal peut, soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, le mineur de treize ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation. En outre, si le tribunal estime utile dans l’intérêt du mineur l’adoption d’une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée. Lorsque la décision est sujette à appel, ce dernier est porté devant le tribunal des mineurs. Titre II DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS Art. 447. Il existe au siège de chaque cour un tribunal des mineurs qui a le même ressort. Art. 448. Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de seize ans, l’action publique est exercée par le procureur de la République près le tribunal auprès duquel siège le tribunal des mineurs. Dans le cas d’infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, ce procureur a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée. Art. 449. Un ou plusieurs magistrats du tribunal siègeant au chef-lieu de la cour sont, par arrêté du ministre de la Justice, investis des fonctions de juges des mineurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Au siège de chaque tribunal des mineurs, un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés spécialement des affaires concernant les mineurs, par arrêté du ministre de la justice. Art. 450. Le tribunal des mineurs est composé du juge des mineurs, président, et de deux assesseurs. Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de trente ans, de nationalité algérienne, et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence. Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis sur une liste dressée par une commission, siègeant auprès de chaque cour et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Art. 451. Est compétent pour connaitre des crimes et délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs.. Le tribunal des mineurs compétent ratione loci est celui du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif. Art. 452. En cas de crime, qu’il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize ans sans que le juge d’instruction ait procédé à une information préalable. En cas de délit, en l’absence de coauteur ou complice majeur, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize ans sans que le juge des mineurs ait procédé à une enquête préalable. Exceptionnellement, lorsque la complexité de l’affaire le justifie, le ministère public peut, à la demande du juge des mineurs et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur. En cas de délit, lorsqu’un mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le procureur de la République, s’il poursuit les majeurs en flagrant délit ou par voie de citation directe, constitue pour le mineur un dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs. S’il estime au contraire qu’il y a lieu à in’ ormation à l’égard de tous, il requiert le juge d’instruction d’instruire également contre le mineur. Art. 453. - Le juge des mineurs effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité du mineur et à la détermination des moyens propres à sa rééducation. A cet effet, il procède, soit par voie d’enquête officieuse, soit dans les formes prévues par le présent code pour l’instruction préparatoire. Il peut décerner tout mandat utile en observant les règles du droit commun. Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur son assiduité et son comportement scolaire, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Le juge des mineurs ordonne un examen médical et, s’il y a lieu un examen psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation. Toutefois, il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas il rend une ordonnance motivée. Art. 454. - Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA A défaut du choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées à cet effet. Art. 455. - Le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant: 1º A ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, à une personne digne de confiance; 2º A un centre d’accueil; 3º A la section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet; 4° Au service public chargé de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier; 5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique habilitée ou à un établissement privé agréé. S’il estime que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation agréé. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable. Art. 456. Le délinquant qui n’a pas atteint l’âge de treize ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire. Le délinquant de treize à seize ans ne peut être placé provisoirement dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure parait indispensable ou s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quarcier spécial ou à défaut, dans un local special. Il est, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit. Art. 457. Lorsque la procédure lui parait complète, le juge des mineurs communique le dossier, coté par le greffier, au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard. Art. 458. Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à l’article 163. Art. 459. Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent qu’une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal dans les conditions prévues à l’article 164. Art. 460. Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal des mineurs, statuant en chambre du conseil. Art. 461. Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues; le mineur doit comparaître en personne assisté de son représentant légal et, éventuellement, de son conseil. Il est procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins dans les formes ordinaires. Art. 462. Si les débats contradictoires révèlent que l’infraction, n’est pas imputable au mineur, le tribunal des mineurs prononce son acquittement. Si les débats établissent la culpabilité, et sous réserve des disposito is de l’article 445, le tribunal des mim.urs, le const te expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s’il s’agit d’un mineur abandonnė, à une personne digne de confiance. Il peut, en outre, ordonner que le mineur sera placé sous le régime de la liberté surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée, soit à titre définitif jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix huit ans. Le tribunal des mineurs peut ordonner l’exécution provisoire de cette décision nonobstant appel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 Art. 463. La décision est rendue à huis clos. Elle peut être frappée d’appel dans les dix jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour, prévue à l’article 472. Art. 464. Le juge d’instruction procède à l’égard du mineur dans les formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux articles 454 à 456. L’instruction terminée, le juge d’instruction, sur réquisitions du ministère public rend, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance dé renvoi devant le tribunal des mineurs. Art. 465. En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le juge d’instruction renvoie ces derniers devant la juridiction de droit cominun compétente et il disjoint l’affaire concernant le mineur et le renvoie devant le tribunal des mineurs. Art. 466. Les dispositions des articles 170 à 173 sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, lorsqu’il s’agit des mesures provisoires prévues Particle 455, le délai d’appel est fixé à dix jours. L’appel peut être interjeté par le mineur ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la cour. Art. 467. Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simplę renseignement, les coauteurs ou complices majeurs. Il peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou un défenseur ou par son représentant légal. La décision est réputée contradictoire. Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont le tribunal des mineurs est saisi sous la qualification de délit constitue en réalité un crime, le tribunal des nineurs peut, avant de so prononcer, ordonner un supplément d’information et déléguer à cet effet le juge d’instruction si l’ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs. Art. 468.. Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous les autres prévenus. Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée et les magistrats. Le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en audience publique en présence du mineur. Art 469. Si la prévention est établie, le tribunal statue par décision motivée sur les mesures prévues à l’article 444, et, éventuellement, sur les pénalités édictées par l’article 50 du cose penal. Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, le tribunal des mineurs peut, avant de prononcer sur les pénalités ou les mesures, ordonner que le mineur sera. à titre provisoire, placé sous le régime de la liberté surveillée pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la duree. Art. 470. Le tribunal dès mmeurs peut, en ce qui concerne les mesures prévues à l’article 444, ordonner l’exécution provisoire de sa décision nonobstant opposition ou appel. Art. 471. Les règles du défaut et de l’opposition édictées au présent code sont applicables aux jugements du tribunal des mineurs. L’opposition ou l’appel peut être formé par le mineur ou son représentant légal. Art. 472. Dans chaque cour siège une chambre des mineurs.

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un ou plusieurs conseillers de la cour sont chargés des fonctions de conseillers délégués à la protection des mineurs, par arrêté du ministre de la justice. Art. 473. - Le conseiller délégué à la protection des mineurs dispose, en cas d’appel, des pouvoirs attribués au juge des mineurs par les articles 453 à 455. Il préside la chambre des mineurs qu’il constitue avec deux conseillers assesseurs, en présence du ministère public et avec l’assistance d’un greffier.. Art. 474. - Les règles édictées en matière d’appel au présent code sont applicables à l’appel des jugements du juge des mineurs et du tribunal des mineurs. Le recours en cassation contre ces arrêts n’a d’effet suspensif qu’à l’égard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en application de l’article 50 du code pénal. Art. 475. Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu’elle impute à un mineur de seize ans, peut se constituer partie civile. Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, devant le juge d’instruction spécialement chargé des mineurs ou devant le tribunal des mineurs. La partie civile qui prend l’initiative de mettre en mouvement l’action publique ne peut se constituer que devant le juge d’instruction chargé spécialement des mineurs au siège du tribunal des mineurs dans la circonscription duquel réside l’enfant. Art. 476. - L’action civile est dirigée contre le mineur avec. mise en cause de son représentant légal. Lorsque dans une même affaire étalent inculpés des majeurs et des mineurs et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes, l’action civile, si la partie lésée entend l’exercer à l’égard de tous, est portée devant la juridiction répressive appelée à juger les majeurs. Dans ce cas, les mineurs n’assistent pas aux débats mais y sont seulement représentés l’audience par leurs représentants légaux. Il peut être sursis à statuer sur l’action civile jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue sur la culpabilité des mineurs Art. 477. La publication du compte-rendu des audiences des juridictions pour mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les mêmes procédés de tout texte, de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 200 à 20.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé. Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par des initiales, à peine d’une amende de 200 à 2.000 DA. Titre III DE LA LIBERTE SURVEILLEME Art. 478. - Dans le ressort de chaque tribunal des mineurs, la surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués bénévoles. A l’égard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par l’ordonnance du juge des mineurs ou éventuellement du Juge d’instruction chargé spécialement des mineurs. soit par le jugement ou l’arrêt statuant sur le fond de l’affaire. Art. 479. Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de l’existence du mineur, sur sa santé, son éducation, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs. Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels. Ils doivent en outre lui adresser REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de sévices subis par celui-ci, d’entrave systématique apportée à l’accomplissement de leur mission et d’une façon générale, de tout incident ou situation leur apparaissant de nature à justifier une modification des mesures de placement ou de garde. Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner sous l’autorité du juge des mineurs l’action des délégués bénévoles; ils exercent en outre la surveillance des mineurs que le juge leur a personnellement confiée. Art. 480. Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un an au moins, sans distinction de sexe ou de nationalité, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs. Les délégués permanents sont recrutés de préférence parmi les délégués bénévoles. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice et rétribués. Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la surveillance des mineurs sont payés comme frais de justice criminelle. Art. 481. Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte. En cas de décés, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou employcur doivent, sans retard, en informer le délégué. Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 10 a 500 DA. Titre IV DE LA MODIFICATION ET DE LA REVISION DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION Art. 482. Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées, les mesures prévues à l’article 444 peuvent être modifiées ou révisées à tout moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit d’office. Toutefois, ce juge doit saisir le tribunal des mineurs lorsqu’il y a lieu de prendre à l’égard du mineur qui avait été laissé ou remis à la garde de ses parents, de son tuteur ou d’une personne digne de confiance, une des mesures de placement prévues à l’article 444. Art. 483. Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier; le mineur lui-même pourra demanaer à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an. Art. 484. - L’âge à retenir pour l’application de nouvelles mesures à prendre en cas de modification ou de révision est celui atteint par le mineur au jour de la décision qui statue sur ces inodincations ou révisions. Art. 485. Sont compétents ratione loci pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde : 1º Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant primitivement statué ; 2º Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs ayant primitivement statué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du domicile des parents, de la personne, de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA décision de justice, ainsi que le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté. : Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté. Art. 486. Toute personne âgée de seize à dix-huit ans, soit qu’elle ait fait l’objet durant sa minorité pénale de l’une des mesures édictées à l’article 444, soit qu’étant majeure, il lui ait été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 442, peut, lorsque sa mauvaise conduite systématique, son indiscipline constante ou son comportement manifestement dangereux rendent inopérantes les mesures précitées, être placée par décision motivée du tribunal des mineurs et jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix-huit ans dans une section appropriée d’un établissement pénitentiaire. Art. 487.- En cas d’incidents ou d’instances modificatives de placement ou de garde, le juge des mineurs peut, s’il y a lieu, ordonner toutes les mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur de plus de treize ans sera conduit et provisoirement détenu dans un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l’article 456. Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai devant le juge des mineurs eu devant le tribunal des mineurs. Art. 488. Les décisions rendues sur incidents ou instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde peuvent être assorties de l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel. L’appel est soumis à la chambre des mineurs de la cour. Titre V DE L’EXECUTION DES DECISIONS Art. 489. Les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier. Les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefo’s mentionnées que sur les seuls bulletins n° 2 délivrés aux magistrats, à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique. Art. 490. Lorsque l’intéressé a donné des gages certains d’amendement, le tribunal des mineurs peut, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider à la requête du dit intéressé, du ministère public ou d’office, la suppression du bulletin n° 1 mentionnant la mesure. Le tribunal compétent est celui de la poursuite initiale, celul du domicile actuel de l’intéressé ou celui du lieu de sa naissance. Sa décision n’est soumise à aucune vole de recours. Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n° 1 afférent à la mesure est détruit. Art. 491. - Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur, ou à une autre personne que ceile qui en avait la garde, une décision doit déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés comme frais de justice oriminelle au profit du trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur, à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement. Lorsque le mineur est remis au service public chargé de l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du trésor. REPUBLIQUE ALGERIKNNE Sit Art. 492. - Les décisions rendues par les juridictions de mineurs sont exempts des formalités de timbre et d’enregistrement, sauf en ce qu’elles statuent, s’il y a lieu, sur des intérêts civils. Titre VI DE LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES DE CRIMES OU DE DELITS Art. 493. Lorsqu’un crime ou un délit a été commis sur la personne d’un mineur de seize ans, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d’office mais après avia donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l’infraction sera jusqu’à jugement définitif de ce crime ou de ce délit, soit placé chez un particulier digne de confiance, soit dans un établissement ou une œuvre privée, soit confié au service public chargé de l’assistance. Cette décision n’est soumise à aucune voie de recours. Art. 494. En cas de condamnation prononcée pour orima ou délit sur la personne d’un mineur, le ministère public a la faculté, s’il lui apparaît que l’intérêt du mineur le justifie, de saisir le tribunal des mineurs, lequel ordonne toutes mesures de protection. LIVRE IV DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Titre I DU POURVOI EN CASSATION Chapitre I Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi Art. 495. Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation: a) Les arrêts de la chambre d’acousation, autres que ceux relatifs à la détention préventive. b) Les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statué, par décision séparée. sur la compétence.. Art. 496. Ne peuvent être frappés de pourvoi: 1º Les jugements et arrêts d’acquittement, sauf par le ministère public et dans le seul intérêt de la loi, ce recours ne pouvant préjudicier à la personne acquittée ; 2º Les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation rendus en matière de délit ou de contravention, sauf si l’arrêt statue sur la compétence ou comporte des dispositions définitives qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge de modifier. Les jugements et arrêts d’acquittement peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation, de la part de ceux qui ils font grief, s’ils se trouvent avoir statué, soit sur les dommages et intérêts réclamés par la personne acquittée, soit sur les restitutions, soit sur les deux à la fois. Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente. Art. 497. Peuvent se pourvoir en cassation: a) Le condamné et, pour lui, son avocat ou son fondé de pouvoir spécial, b) Le ministère public, c) La partie civile, par elle-même ou par son avocat. Outre les deux dérogations prévues à l’article 496 ci-dessus, 2º la partie civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d’accusation : 1º Lorsque son action a été déclarée irrecevable; 2° Lorsqu’il a été dit n’y avoir lieu à informer ; 3° Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin a l’action publique ;

  1. Lorsqu’il a été omis de statuer sur un chef d’inculpation, ou qu’en la forme la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles prévues par la loi pour sa validité; 5° Dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu’ill y a pourvoi du ministère public. Art. 498. Le ministère public et les parties ont huit jours pour se pourvoir en cassation.

  2. JOURNAL OFFICIEL DE LA Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. A l’égard des parties ayant été présentes ou représentées au prononcé de la décision, le délai court à compter du lendemain, ce jour compris. Dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350, ce délai court à compter de la notification de la décision attaquée. Dans les autres cas, et notamment à l’égard des jugements et arrêts de défaut, le délai ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable. Cette disposition s’applique, s’il y a condamnation, au pourvoi du ministère public. Lorsqu’une partie a sa résidence à l’étranger, le délai de huit Jours est augmenté d’un mois calculé de quantième à quantième. Art. 499. Pendant les délais du recours en cassation et s’il y eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de ia Cour suprême, il est sursis à l’exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles. Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la décision, le prévenu acquitté ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende. Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Chapitre II Des ouvertures à pourvoi Art. 500. Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que sur – l’une des causes suivantes : 1º Incompétence; 2º Excès de pouvoir; 8º Violation des formes substantielles de procéder; 4° Manque de base légale; 5° Défaut ou insuffisance: de motifs; 6° Omission de statuer sur un chef de demande, ou sur une réquisition du ministère public; 7º Contrariété de décisions émanant de juridictions différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété entre différentes dispositions d’un même jugement ou arrêt; 8° Violation ou fausse application de la lot. La Cour suprême peut relever d’office les moyens sus-énoncés. Art. 501. Les nullités de forme et de procédure ne peuvent être soulevées par les parties, pour la première fois, devant la Cour suprême, à l’exception toutefois des nullités entachant la décision attaquée et qui n’ont pu être connues avant son prononcé. Les autres moyens peuvent être soulevés en tout état de cause. Art. 502. Ne donne pas ouverture à cassation l’erreur sur la loi citée pour fonder la condamnation, quand le texte réellement applicable prévoit la même peine. Art. 503. Nul ne peut en aucun cas se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci. Chapitre III De la forme des pourvois Art. 504. Le pourvoj est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La déclaration doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même, ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernter cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. Copie du procès-verbal de la déclaration doit être jointe au dossier de l’affaire. Le pourvoi peut être formé par lettre ou télégramme, lorsqu’il s’agit de condamnés résidant à l’étranger, à la condition toutefois que, dans le délai d’un mois prévu à l’article. 498. le recours soit confirmé par un avocat agréé exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile est obligatoirement élu. Cette condition est prescrite à peine d’irrecevabilité. Art. 505. Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé, soit par déclaration reçue au greffe de la maison REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 d’arrêt où il est détenu, soit par simple lettre transmise au greffe de la cour suprême par le surveillant-chef qui en oertifie la date de remise entre ses mains. Le condamné doit déposer, dans le mois de sa déclaration, avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens. Le dépôt du mémoire peut être effectué, soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la Cour suprême. Ce mémoire est obligatoirement signé d’un avocat agréé près la Cour suprême. Ce délai peut être prorogé par décision du magistrat rapporteur. Cette proragation ne peut, en aucun cas, excéder un mois. Art. 506. Le pourvoi du candamné à une peine délictuelle ou contraventionnelle est assujetti à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire. Sauf si l’assistance judiciaire a été demandée, le réglement doit en être effectué, à peine d’irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé. Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles, et les condamnés, détenus, à une peine d’emprisonnement supérieure à un mois. Le versement de la taxe peut être effectué, soit au greffè de la Cour suprême, soit au bureau de l’enregistrement établi près la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Art. 507. Le pourvoi de la partie civile doit être confirmé, dans le mois de la déclaration, par une requête exposant les moyens invoqués à l’appui de la cassation. La requête doit être déposée, en autant de copies qu’il y a de parties en cause. Le délai d’un mois peut être prorogé par décision du magistrat rapporteur pour une nouvelle période qui ne saurait en aucun cas, excéder un mois. A Ce pourvoi doit être notifié par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de cing jours. Art. 508. Toute demande soumise au bureau d’assistance judiciaire constitué auprès de la Cour suprême a pour effet de suspendre, au profit de celui qu’elle intéresse: l’exigibilité de la taxe judiciaire,; le cours du délai d’un mois prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit d’un mémoire, soit d’une requête. Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l’intéressé que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci, désigner un avocat d’office appelé à occuper dans l’instance, cette désignation devant être aussitôt portée à la connaissance du magistrat rapporteur. Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général, d’une part, à l’intéressé, d’autre part, au magistrat rapporteur qui met ce dernier, sans tarder, en demeure d’avoir à régulariser son pourvoi sous délai de quinze jours. La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le demandeur en cassation n’est pas touché à l’adresse fournie par lui ou par le dossier, il est néanmoins statué en l’état sur la recevabilité du pourvoi. Art. 509. - L’Etat est dispensé de la taxe judiciaire et du ministère de l’avocat. Art. 510. - Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les condamnations - pénales. Son pourvoi est signifié au condamné, par acte de greffe, dans les huit jours de la déclaration. Il est dispensé du mémoire exposant les moyens invoqués, les réquisitions à prendre par le procureur général en tenant lieu. Ces réquisitions, versées au dossier de l’affaire, ne sont pas signifiées aux parties. Celles-ci peuvent en prendre connaissance.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 511. Les mémoires déposés au nom des condamnés et les requêtes des parties civiles doivent remplir les conditions suivantes: 1º Indiquer les nom, prénoms, qualité et profession de la partie assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et, s’il y a lieu, son domicile élu; 2º Fournir les mêmes indications pour chacune des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, celles qui n’ont plus d’intérêt dans le procès en étant écartées;

  1. Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi qu’un exposé des moyens invoqués à l’appui du recours et visant tant les pièces produites que les textes jugés base de son soutien. Art. 512. Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, les mémoires des condamnés et les requêtes des parties civiles, accompagnés, s’il y a lieu, soit d’un mandat-poste établi au nom du greffier en chef de la Cour suprême couvrant celui-ci du montant de la taxe judiciaire, soit d’une quittance justifiant du versement de la dite taxe, peuvent être déposés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Ce délai passé, le dépôt ne peut en être effectué qu’au greffe de la Cour suprême. Chapitre IV De l’instruction des pourvois et des audiences Art. 513. - Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, le parquet près la juridiction qui a rendu la décision attaquée, transmet le dossier au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces. Le greffier de la Cour suprême, transmet dans les huit jours le dossier au premier président de la Cour suprême lequel saisit le président de la chambre criminelle aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur. S’il y a des intérêts privés en cause, le magistrat rapporteur fait notifier, dans le même délai, le pourvoi du condamné à toute partie défenderesse à la cassation, avec sommation d’avoir à conclure dans les mêmes conditions que ci-dessous. Il fait notifier également, le moment venu, aux parties adverses, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,, le mémoire initial du condamné ou la requête de la partie civile, en faisant sommation à chacune d’elles d’avoir à déposer, avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse signé d’un avocat agréé, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification, faute de quoi, ce délai passé, l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire. Toute notification de mémoire ultérieur, le cas échéant, est faite par simple avis, à domicile élu chez l’avocat agréé. Art. 514. Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la procédure et d’instruire les affaires dans lesquelles il est désigné. A cet effet, il veille à la bonne et diligente exécution de tous actes du greffe. Art. 515. Il peut accorder 1 aux parties tel délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens. Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au dépôt du mémoire en réponse ou à l’expiration du dernier délai imparti. Art. 516. Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le magistrat rapporteur dépose son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public. Celui-ci doit déposer, dans les trente jours de la remise de l’ordonnance, des conclusions écrites. Ar 517. Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé, l’affaire est inscrite au rôle par les soins du président de la chambre, sur avis du ministère public Notification de la date de l’audience doit être faite à toutes les parties intéressées, cinq jours au moins avant cette audience. Art. 518. Le magistrat rapporteur, lorsque l’examen de l’affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du pourvoi peut, sans observer les formalités ci-dessus prescrites, et sur l’avis du président de chambre et du ministère public, faire inscrire l’affaire au rôle d’une prochaine audience. REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 Notification de la date de l’audience est alors faite au seul demandeur cinq jours au moins avant cette audience. Art. 519. A l’audience, après l’appel de la cause, le magistrat chargé de l’affaire donne lecture de son rapport. La procédure de cassation étant écrite, les avocats des parties peuvent, le cas échéant, être admis, à présenter brièvement des observations orales. Le ministère public prend ses réquisitions avant la clôture des débats. L’affaire est ensuite mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu à une date fixée par la cour. Art. 520. Le président a la police de l’audience. Chapitre V Des arrêts de la Cour suprême Art. 521. - Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent obligatoirement : 1º Les nom, prénoms, qualité, profession et domicile des parties, ainsi que les noms, prénoms et adresses de leurs avocats; 2º Les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée ; 3º Le nom du représentant du ministère public; 4° Le nom du greffier; 5° La lecture du rapport et l’audition du ministère public; 6° Les moyens invoqués et les observations des avocats constitués présents à l’audience; 7º Le prononcé de l’arrêt en audience publique ; La minute de l’arrêt est signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier. Art. 522. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions de la Cour suprême sont prononcées en audience publique. Elles sont notifiées par les soins du greffier et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux personnes parties au procès, et à leurs avocats. Elles sont portées, dans leur texte intégral, à la connaissance de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, par les scins du procureur général près la Cour suprême. Quand il y a rejet du pourvoi, le dossier est renvoyé, par la même voie, à la juridiction d’origine. Mention de l’arrêt de la Cour suprême y est alors portée, par les soins du greffe, en marge de la minute de la décision attaquée. Art. 523. Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule, en totalité ou en partie, la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision est cassée. En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction normalement compétente. Art. 524. La juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême. Lorsque la décision de la Cour suprême ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi. La partie qui succombe, autre que le ministère public est condamnée aux dépens. Ceux-ci peuvent être arbitrés. Art. 525. En cas de rejet, la cour peut en outre, pour recours abusif : 1º condamner le demandeur envers le trésor, à une amende qui ne peut excéder 500 DA, 2º le condamner à des dommages et intérêts envers le défendeur. Art. 526. La Cour suprême rend un arrêt de non-lieu statuer si le pourvoi est devenu sans objet.

514 JOURNAL OFFICIEL DE LA En ce cas, elle apprécie si elle doit condamner be demandeur à l’amende. Art. 527. Dans les cas de cassation avec renvoi, le dossier est transmis dans les huit jours à la juridiction désignée, avec une expédition de l’arrêt, par les soins du parquet général près la Cour suprême. Art. 528. Les décisions de la Cour suprême sont toujours contradictoires à l’égard de toutes les parties. Chapitre VI Du désistement et des reprises d’instance Art. 529. - En matière de désistement et de reprise d’instance, la chambre criminelle procède suivant les règles communes aux autres chambres de la Cour suprême. Chapitre VII. Du pourvoi dans l’intérêt de la loi Art. 530. - Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles de procéder et contre lequel cependant aucune partie ne s’est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la Cour suprême par voie de simple requête. Au cas où la décision a été cassée, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la dite décision. Lorsque sur les instructions du ministre de la justice, le procureur général dénonce à la Cour suprême des actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi, ces actes, jugements ou arrêts peuvent être annulés. Si l’annulation est prononcée, elle profite au condamné, mais reste sans effet sur les intérêta civils. Titre II DES DEMANDES EN REVISION Art. 531. - Les demandes en révision sont admises senlement contre les jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ayant prononcé des condamnations criminelles ou délictuelles. Elles doivent avoir pour fondement : 1º soit la représentation, après une condamnation pour homicide, de pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide; 2º soit la condamnation, pour faux témoignage envers lé condamné d’un témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire condamner; 3º soit celle, pour le même crime ou délit, d’un autre inculpé, alors que les deux condamnations sont inconciliables; 4° soit enfin, la découverte d’un fart nouveau ou la représentation de pièce faisant apparaître comme probable l’innocence du condamné, mais qui ont été ignorés des juges ayant prononcé sa condamnation. Dans les trois premiers cas, la Cour suprême est saisie directement soit par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal, soit, en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants. Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur général près la Cour suprême agissant à la demande du ministre de la justice. En matière de révision, la Cour suprême statue au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous setes d’instruction, au besoin par voie de commission rogatoire. Si elle admet la demande, elle annule, sans renvoi, les condamnations reconnues injustifiées. Le condamné disculpé peut réclamer des dommages et intérêts. LIVRE V DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES Titre I DU FAUX Art. 532. - Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la République qu’une pièce arguée de faux figure REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 dans un dépêt public ou a été établie dans un dépét public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus qu’à un magistrat de l’ordre judiciaire. Il peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés. Art 533. - Dans toute information pour faux en écritures, le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous la main de la Justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte descriptif de l’état de la pièce. Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut, ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen. Art. 534. Le juge d’instuction peut se faire remettre par qui il appartiendra toutes pièces de comparaison et procéder à leur saisie. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif. comme il est dit à l’article 533. Art. 535. Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises ou saisies ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander qu’il lui en soit laissé une copie certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. La dite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’a restitution de la pièce originale. Art. 536. Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir receuilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparait pas que celui qui a produit is pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le tribunal ou la cour, saisie de l’action principale, statue incidemment sur le caractère de la pièce arguée de faux. Art. 537. - La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour spurême est soumise aux règles édictées pour la dite cour par le code de procédure civile. Titre II DISPARITION DES PIECES D’UNE PROCEDURE Art. 538. Lorsque, par suite d’une cause extraodinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en mattere criminelle, delictuelle ou contraventionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l’article 68 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il est dit aux articles ci-après. Art. 539. S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence, remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge. Art. 540. Lorsqu’il n’existe plus en matière criminelle d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt, mais s’il existe encore la déclaration du tribunal criminel mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l’article 309, alinéa 5, il est procédé, d’après cette déclaration, au prononcé d’un nouvel arrêt. Art. 541. - Lorsque la déclaration du tribunal criminel ne peut plus être représentée ou lorsque l’affaire a été jugée par contumace et qu’il n’en existe aucun acte par écrit, l’ins

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA truction est recommencée, à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il en est de même en toute matière, lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de la décision. Titre III DES DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT, DES AMBASSADEURS DE LA REPUBLIQUE ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES Art. 542. Les membres du Gouvernement ne peuvent être cités comme témoins qu’après décision du chef du gouvernement, sur rapport du ministre de la justice, le conseil des ministres entendu. Lorsque la comparution n’a pas été autorisée ou n’a pas été demandée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le président de la cour ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de la résidence du témoin. Il sera, à cet effet, adressé au président de la cour ou au président du tribunal par la juridiction saisie de l’affaire un exposé des faits, demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis. La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, au greffe de la juridiction requérante lequel la communique, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées. Lorsqu’il s’agit du tribunal criminel, elle est lue publiqueent et soumise aux débats. Art. 543. Les ambassadeurs de la République accrédités auprès des puissances étrangères ne peuvent être cités comme témoins qu’après autorisation du ministre des affaires étrangères, saisi par le ministre de la justice. Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est faite par écrit, dans les formes prévues à l’article 542. Art. 544. - Les dépositions des ambassadeurs des puissances étrangères accrédités auprès du Gouvernement algérien sont reçues dans les conditions prévues par les conventions diplomatiques. Titre IV DES REGLEMENTS DE JUGES Art. 545. Il y a lieu à règlement de juges: Soit lorsque des cours, des tribunaux ou, sous réserves des dispositions du dernier alinéa du présent afticle des juges d’instruction appartenant à des tribunaux différents sont saisis de la connaissance d’une même infraction. Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive. Soit lorsqu’après renvol ordonné par un juge d’instruction, ia juridiction de jugement s’est déclarée incompétente par décision devenue définitive. Lorsque des juges d’instruetion appartenant à des tribunaux différents sont saisis de la connaissance d’une même-affaire, il n’y a pas lieu à règlement de juges si l’un d’eux, sur réquisitions du ministère public, prend une ordonnance de dessaisissement. Art. 546. - Le conflit est porté devant la juridiction supérieure commune dans la hiérarchie judiciaire. Lorsque cette juridiction est une cour, il est soumis à l’examen de la chambre d’accusation. A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre juridictions d’instruction et de jugement, ordinaire ou d’exception, est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême. REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 Art. 547. La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l’inculpé ou prévenu, ou de la partie civile; elle est rédigée en forme de requête; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de juges, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la dernière décision. La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe. La Cour suprême peut, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d’office, et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit. La présentation de la requête et l’instance à laquelle elle donne lieu ont un effet suspensif. La juridiction saisie peut prescrire l’apport de toutes les procédures utiles elle décide de la validité de tous actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Titre V DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE Art. 548. En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, la Cour suprême peut, soit pour cause de sécurité publique, soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ou encore pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction et renvoyer la cause devant une autre juridiction du même ordre. Art. 549. Le procureur général près la Cour suprême a seul qualité pour saisir la dite cour de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique ou d’intérêt d’une bonne administration de la justice. La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée par le procureur général près la Cour suprême, par le ministère public près la juridiction saisie, par l’inculpé ou par la partie civile. Art. 550. Dans tous les cas de renvoi, la requête, déposée au greffe de la Cour suprême, est notifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au dit greffe. La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour suprême. Ant. 551. A l’expiration du délai du dépôt fixé à l’article 550, il est statué sur les demandes dans les huit jours, en chambre du conseil, par le premier président et les présidents de chambre de la Cour suprême. L’arrêt est notifié aux parties intéressées par les services du parquet général près la dite cour. Art. 552, Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d’instruction, les tribunaux et les cours de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 37, 40 et 329, alinéa 1, pour connaitre de toutes les infractions qui lui sont imputées. Art. 553. Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article 552 puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de règlement de juges, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la jurídiction saisie à celle du lieu de détention. Titre VI DE LA RECUSATION Art. 554. La récusation de tout magistrat du siège peut être demandée pour les causes ci-après : 1°/ S’il y a parenté ou ‘alliance entre le magistrat ou son conjoint, et l’une des parties ou son conjoint jusqu’au degré de cousin germain inclusivement. Elle peut être exercée même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au 2ème degré inclusivement. 1

516 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°/ Si le magistrat ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la constestation. 3°/ Si le magistrat ou son conjoint est parent ou allié Jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause. 4° Si le magistrat ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties, notamment s’il est créancier ou débiteur de l’une des parties, s’il est hemisier présomptif, employeur ou commensal du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile, ou si l’un d’eux est son héritier présomptif. 5 Si le magistrat a connu du procès comme tel, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès. 6°/ °/ S’il y a eu procès entre le magistrat, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne. 7°/ Si le magistrat ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge. 8º Si le magistrat cu son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties 9º S’il y a eu entre le magistrat cu son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité. Art. 555. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. Art. 556. - Tout magistrat qui sait être récusable pour l’une des causes énoncées, à l’article 554 est tenu de le déclarer à la juridiction ou la chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambre, ainsi saisie, decide s’il doit s’abstenir Art. 557. Le droit de récusation appartient à l’inculpé, au prévenu, à l’accusé et à toute partie à l’instance. Art. 558. Celui qui entend récuser doit le faire avant tout débat au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l’instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues ou ne lui soient révélées que postérieurement. Art. 559. La demande en récusation est formée par écrit. Elle doit, à peine de nullité, désigner nommément le magistrat récusé et contenir l’exposé des moyens invoqués; elle est accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est signée par le requérant en personne. Elle est adressée sous réserve des dispositions de l’article 563, au président de la cour lorsqu’elle concerne un magistrat du ressort de cette cour, ou au premier président de la Cour suprême lorsqu’elle concerne un magistrat de cette dernière juridiction. Art. 560. Sauf dans le cas prévu à l’article 564, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Toutefois le président saisi peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il sera sursis, soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé de la décision. Art. 561. Le président saisi provoque les explications du magistrat dont la récusation est demandée et, s’il l’estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant. Il prend l’avis du procureur général et statue sur la requête. Art. 562. L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours et produit effet de plein droit. L’ordonnance admettant la récusation du magistrat récusé entraîne dessaisissement. Art. 563. Toute demande de récusation visant le président de la cour doit faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la Cour suprême, statue par ordonnance qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’article 560 sont applicables. Art. 564. Lorsqu’au début d’un interrogatoire ou d’une audience, une partie affirme qu’une cause de récusation vient REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 de surgir ou de lui être révélée et qu’elle déclare récuser le juge d’instruction ou un ou plusieurs magistrats siègeant à l’audience, elle doit établir sur-le-champ la requête à cet effet. Il est alors sursis à l’interrogatoire et aux débats et la requête est transmise sans délai au président de la cour. Art. 565,- Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de demande malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusarion prononcera la condamnation du demandeur à une amende civile de 2.000 à 50.000 DA. Art. 566. Aucun des magistrats visés à l’article 554 ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du président de la cour dont la décision, rendue après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours. Titre VII DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX Art. 567. Sous réserve des dispositions de l’article 237, les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure. Art. 568. Si un délit ou une contravention est commis à l’audience d’une cour, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Si le délit est puni d’une peine supérieure à 6 mois d’emprisonnement, il peut ordonner l’arrestation du prévenu et le faire immédiatement conduire devant le procureur de la République. Art. 569. Si un délit ou une contravention est commis à l’audience d’un tribunal statuant soit en matière délictuelle soit en matière contraventionnelle, le président en dresse procès-verbal et après audition du prévenu, des témoins, du nministère public et, éventuellement de la défense, l’affaire est immédiatement jugée. Art. 570. Si un délit ou une contravention est commis à l’audience d’un tribunal criminel, il est fait application des dispositions de l’article 569. Art. 571. Si un crime est commis à l’audiènce d’un tribunal ou d’une cour, cette juridiction en dresse procès-verbal, interroge le coupable et le fait conduire, avec les pièces de la procédure, devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information judiciaire. Art. 572. Tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l’audience par un défenseur, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saisie de l’affaire, sur les réquisitions du ministère public. Les sanctions applicables sont : L’avertissement ; La réprimande ; L’interdiction temporaire, laquelle ne peut excéder trois années ; La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage. Si, au moment des réquisitions du ministère public, le défenseur est absent de l’instance disciplinaire, les débats relatifs à cette instance sont renvoyés de plein droit devant la même juridiction, à la plus prochaine nudience, sans autre formalité. Toute décision rendue en application du présent article est exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours. Titre VIII DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES Art. 573. Lorsqu’un magistrat de la Cour suprême, un préfet. un président de cour ou un procureur général près une cour est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou hors l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, s’il estime qu’il y a lieu à poursuites.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA le premier président de cette juridiction qui désigne un membre de la Cour suprême aux finside procéder à une information. Le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infractions. Art. 574. - Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprême qui statue, toutes chambres réunies. Art. 575. Lorsque l’imputation vise un magistrat membre d’une cour, un président de tribunal ou un procureur de la République, le dossier est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur de la République au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge d’instruction hors du ressort de la cour dans lequel exerce le magistrat poursuivi. L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour Art. 576. Lorsque l’imputation vise un magistrat d’un tribunal, le procureur de la République, saisi de l’affaire, transmet le dossier au procureur général près la cour, lequel, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite, saisit le président de cette cour qui ordonne que l’affaire soit instruite par un juge d’instruction choisi hors de la circonscription judiciaire où l’inculpé exerce ses fonctions. L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour. Art. 577. - Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 576. Art. 578. Dans tous les cas visés au présent titre, l’instruction est commune aux complices de la personne poursuivie, même s’ils n’exercent pas de fonctions judiciaires ou administratives. Art. 579. En tout état de la procédure, tant devant la juridiction d’instruction que devant la juridiction de jugement, la constitution de partie civile est recevable dans les cas visés aux articles 575, 576 et 577. Art. 580. Le magistrat d’instruction désigné a, dans les cas prévus aux articles 575, 576 et 577, compétence sur toute l’étendue du territoire national. Art. 581. Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun. Titre IX DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER Art. 582. Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne, commis hors du territoire de la République, par un Algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie. Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est revenu en Algérie et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Art. 583. Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays où il a été commis, peut être •poursuivi et jugé en Algérie, lorsque son auteur est un Algérien. La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 582. En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu’à la requête du ministère, public salsi d’une plainte de la personne lésée ou d’une dénonciation des autorités du pays où le délit a été commis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 Art. 584.- Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus, la poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l’inculpé n’a acquis la nationalité algérienne qu’après l’accomplissement du crime ou du délit. Art. 585. Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions algériennes, si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. Art. 586. Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Algérie.. Art. 587. La poursuite est intentée à la requête du ministère public, du lieu où réside le prévenu, ou du lieu de la dernière résidence connue, ou du lieu de l’arrestation. Art. 588. Tout étranger qui, hors du territoire algérien, s’est rendu coupable, comme auteur ou complice, soit d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat algérien, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions de la loi algérienne, s’il est arrêté en Algérie ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 589. Aucune poursuite pour crime ou délit commis en Algérie ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger pour ce crime ou ce délit et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Titre X DES CRIMES ET DELITS COMMIS A BORD DES NAVIRES ET DES AERONEFS Art. 590. Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des crimes ou des délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon algérien, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs. Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer algérien, à bord d’un navire marchand étranger. Art. 591. Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaitre des crimes ou délits commis à bord des aé: onefs algériens, quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction. Elles le sont également pour connaitre des crimes ou délits commis à bord des aéronefs étrangers, si l’auteur ou la victime est de nationalité algérienne ou si l’appareil atterrit en Algérie après le crime ou délit. Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l’atterrissage, en cas d’arrestation au moment de cet atterrissage, et ceux du lieu de l’arrestation, au cas où l’auteur de l’infraction est postérieurement arrêté en Algérie. LIVRE VI DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION Titre I DU SURSIS Art. 592. En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine principale. Art. 593. Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrét, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera sans effet. Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécuté sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. Art. 594. Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE l’article 592, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal. Art. 595. La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts. Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 602 ci-dessous, la condamnation aura été réputée non avenue, Titre II DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES Art. 596. Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution. Toutefois l’audience est publique. Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite. Titre III DE LA CONTRAINTE PAR CORPS Art. 597. Sauf dérogations résultant de lois spéciales, le montant des frais de justice et des amendes est reoouré par les soins de l’administration des finances. L’extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passée en force de chose irrévocablement jurée. Art. 598. Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou dommages-intérêts, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l’ordre de préférence suivant : 1º Aux frais de justice; 2º Aux restitutions; 3º Aux dommages-intérêts ; 4° A l’amende. Art. 599. Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l’article 597, l’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la vole de la contrainte par corps Cette contrainte se réalise par l’incarcération du débiteur. En aucun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites ultérieures par les voles d’exécution ordinaires. Art. 600. - Toute juridiction répressive, lorsqu’elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps. Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée : 1° En matière d’infraction politique; 2º Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle; 2° Lorsqu’au jour de l’infraction, l’auteur était âgé de moins de seize ans ; 4° Dès que le condamné a atteint l’âge de soixante-cinq ans; 5° Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants, descendants, frères et sœurs, oncle et tante, neveu ou nièce et allié au même degré Art. 601. La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes. Art. 602. Sauf dérogations résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après: 10 juin 1966

  • de deux à dix jours lorsque l’amende et les autres condamnations pécuniaires n’excèdent pas 100 DA.; de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 100 DA, elles n’exèdent pas 250 DA;
  • de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 250 DA, elles n’excèdent pas 500 DA; de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 500 DA, elles n’excèdent pas 1.000 DA; de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 1.000 DA, elles n’excèdent pas 2.000 DA; de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 2.000 DA, elles n’excèdent pas 4.000 DA; de huit mois à un an lorsque, supérieures à 4.000 DA, elles n’excèdent pas 8.000 DA; de un à deux ans lorsqu’elles excèdent 8.000 DA. En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder deux mois. Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d’après le total des condamnations. Art. 003. La durée de la contrainte par corps est réduite de moitié au profit des condaninés qui justifient auprès du parquet de leur insovabilité en produisant notamment soit un certificat d’indigence délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie soit un certificat de non imposition délivré par le percepteur de leur domicile. Art. 604. L’arrestation du contraignable et son incarcération ne peuvent avoir lieu qu’après : 1º Un commandement de payer resté infructueux depuis plus de dix jours; 2º Une demande d’incarcération émanant de la partie poursuivante. Au vu de ces documents, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique. L’arrestation du contraignable s’effectue dans les conditions prévues pour l’exécution des mandats de justice. Art. 605. Si le contraionable est déjà détenu, la partie poursuivante. peut, dès notification du commandement prévu à l’article 604, s’opposer à sa mise en liberté en obtenant du parquet que soit adressée au surveillant, chef de l’établissement pénitentiaire, une recommandation sur écrou. Art. 606. Si la décision de condamnation n’a pas été précédemment notifiée au débiteur, le commandement doit contenir un extrait de cette décision mentionnant le nom des parties et en reproduisant le dispositif. Art. 607. Lorsqu’il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal du lieu de l’arrestation ou de la détention. Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de contrainte, ce magistrat statue par voie de référé. Sa décision est exécutée nonobstant appel. En cas d’incident contentieux nécessitant une interprétation, il est fait application des dispositions de l’article 15 du code de l’exécution des sentences pénales. Art. 608. Lorsque la contrainte est exercée à la requête et dans l’intérêt des particuliers, ceux-ci doivent pourvoir aux aliments du détenu, en consignant, d’avance, au greffe du tribunal ayant prononcé la condamnation, et par période de trente jours, une somme dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice. En ce cas, la quittance délivrée par le greffe est obligatoirement jointe à la demande d’incarcération prévue à l’article 604. Faute de consignation d’aliments, l’élargissement est ordonné d’office par le procureur de la République. En cas de contestation, il est décidé par le président du tribunal statuant par voie de référé. Le débiteur élargi faute de consignation d’aliments ne peut plus être incarcéré pour la meme deste.

10 juin 1966 consila peine prévue par la loi est supérieure à dix jours d’empri- Toutefois, la partie poursuivante est dispensée de la d’amende compris les condamnations gnation d’aliments si elle établit son indigence par la sonnement ou 400 DA , y production de l’une des pièces énumérées à l’article 608. Ces frais sont, dans ce cas, à la charge du trésor. Art. 609. Les individus contre lesquels la contrainte a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital, intérêts et frais, seit du consentement du créancier qui les a fait incarcérer. Le débiteur détenust remis en liberté par le procureur de la République sur justification de l’extinction des dettes ou sur demande du créancier. Art. 610. Le débiteur qui n’exécute pas les engagements à la suite desquels l’exercice de la contrainte avait été arrêté peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes restant dues. Art. 611. Hors le cas prévu à l’article 610, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette, ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entrainent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte. Titre IV DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE Art. 612. La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation, lorsque la peine n’a pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 613 à 615 ci-après. Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la décision de condamnation, ou qui en sont la conséquence légale. Art. 613. Les peines criminelles sont prescrites par vingt années révolues, à compter du prononcé de, la condamnation. Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie durant à l’interdiction de séjour sur le territoire du département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq années, à compter du jour où cette prescription a été acquise. Art. 614. - Les peines délictuelles se prescrivent par cinq . prononcé du jugement. années révolues à compter du Toutefois, lorsque la peine d’emprisonnement prononcée est supérieure à cinq ans, la durée de la prescription est egale à celle de la peine. Les peines contraventionnelles sont prescrites Art. 615. compter du jour du prononcé par deux années révolues, à du jugement. Art. 616. En aucun cas, les condamnés par défaut ou . leur peine ne peuvent être par contumace qui ont prescrit admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. Art. 617. Les condamnations civiles prononcées par les décisions rendues en matière répressive et ayant acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée, sont prescrites suivant les règles de la prescription civile. Titre V DU CASIER JUDICIAIRE Art. 618. Le greffe de chaque cour reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans le ressort de la cour et après vérifications de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant : 1º Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiotion, y compris les condamnations avec sursis;

  1. Les condamnations contradictoires ou par défaut non avec sursis; 3º Les décisions prononcées par application des textes relatifs à l’enfance délinquante; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entrainent ou édictent des incapacités; 5° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire; 6° Les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés; 7° Les mesures d’expulsion prises contre les étrangers. Art. 619. Près de chaque cour, un service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette cour sous le contrôle du procureur général. Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées dans le ressort de cette cour ou éventuellement dans celui des tribunaux déterminés par arrêté du ministre de la justice. Art. 620. Au ministère de la justice fonctionne un service ceritral - du casier judiciadre dirigé par un magistrat. Ce service est exclusivement compétent pour tenir le caster judiciaire, de toutes les personnes sans distinction de nationalité nées hors du territoire de la République. Il est en outre chargé de la tenue du fichier des sociétés civiles ou commerciales prévu par le présent code. Le service du casier judiciaire est chargé de Art. 621. et d’en délivrer des relevés ou centraliser les bulletins n° 1 conditions extraits dits bullletins n° 2 ou bulletins nº 3, dans les fixées au présent code. Les bulletins nº 1 sont classés par ordre alpha- Art. 622. intéressées par ordre chronologique de bétique des personnes condamnation ou décision. Donnent lieu à l’établissement du bulletin n° 1 Art. 623. décisions visées à l’article 618. toutes les condamnations et Chacune des condamnations ou décisions prévues Art. 624. d’un bulletin nº 1 distinct, rédigé à l’article 618 fait l’objet par le greffier de la juridiction qui a statué. Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la République. Il est établi: 1º Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle a été rendue contradictoirement; 2º Dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision a été rendue par défaut; 3º Dès le prononcé de la condamnation, pour les jugements de contumace. Les bulletins n° 1 constatant une décision Art. 625. administrative qui entraîne ou disciplinaire d’une autorité donné par édicte des incapacités sont, sur l’avis qui en est autorité, rédigés au greffe du tribunal du lieu de naissance cette , si celle-ci est née de la personne frappée d’incapacité, ou, hors d’Algérie, au casier central. bulletins n° 1 constatant un arrêté d’expulsion sont Les l’intérieur et transmis au casier rédigés par le ministère de casier judiciaire central, ou, si l’expulsé est né en Algérie, au judiciaire de son lieu de naissance.
  • Le greffier du tribunall du lieu de naissance Art. 626. du casier central, dès qu’il reçoit ou le magistrat chargé inscrire sur la fiche modificative prévue à l’article 627, fait les bulletins n° 1 les mentions :
  • de grâce, commutation ou réduction de peine; des décisions qui suspendent l’exécution d’une première condamnation;
  • des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine ; des arrêts de réhabilitation, des décisions relevant de la relégation; frappées d’opposition prononcées pour contravention lorsque

520 JOURNAL OFFICIEL DE LA des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d’expulsion. Le greffier mentionne en outre, la date de l’expiration de peine et du paiement de l’amende. Art. 627. Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier de la cour ou du tribunal, ou au magistrat du casier central. 1º Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le greffier de la juridiction qui avait prononcé la condamnation; 2° Pour les dates d’expiration des peines corporelles et les mises en liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires; pour les arrêtés de révocation de ibération conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine, le service compétent de l’administration centrale du ministère de la justice. 3º pour le paiement de l’amende, les trésoriers payeurs généraux, receveurs particuliers des finances et percepteurs; 4° Pour l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires; 5º Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, l’autorité qui les a rendues; 6° Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures d’expulsion, le ministre de l’intérieur ; 7° Pour les arrêts portant réhabilitation et les arrêts et jugements relevant de la rélégation, le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a statué; 8° Pour les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé. Art. 628. Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la cour ou tribunal du lieu de naissance, ou le magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants : 1º Au docès du titulaire du bulletin; 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 été entièrement effacée par l’amnistie; 3° Lorsque l’intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire; en ce cas, ce retrait s’effectue a a diligence du ministère public pres la juridiction qui a statue; 4° Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu’il a fait opposition au jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des artiales 530 et 531 du présent code; ce retrait s’effectue à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision annulée; 5° Lorsque le tribunal des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application de l’article 490 du présent code; ce retrait s’effectue à la diligence du ministère public près le tribunal des mineurs qui a rendu cette décision Le greffier doit, en outre, dès qu’il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1. Art. 629. - Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée pour crime ou délit. Ce duplicata est transmis au ministère de l’intérieur à titre d’information. Art. 630. Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats instructeurs, au ministre de l’intérieur, aux présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, aux autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement dans l’armée nationale populaire, au service de l’éducation surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance. Il l’est également aux administrations publiques de l’Etat saisies, soit de demandes d’emplois publics ou de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites disciplinaires, soit pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé. Toutefois, les décisions prononcées en vertu des dispositions relatives à l’enfance délinquante ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Art. 631. Avant de rédiger le bulletin n° 2, le greffier doit vérifier l’état civil de l’intéressé. Si le résultat de l’examen des registres de l’état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l’exclusion de toute autre mention, l’indication : aucun acte de naissance applicable >>. Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n° 2 ne dispose pas des actes de l’état civil, la mention « identité non vérifiée » doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin. Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d’une personne, le bulletin n° 2 la concernant est délivré avec la mention « Néant ». Art. 632. Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatuves de liberté prononcees par une aes juridictions de la République pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisées et non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’i’l serait sursis à l’exécution de la peine à moins, dans ee dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure Art. 633. Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne et sur justification de son identité.. Il ne doit, en aucun cas, étre délivré à un tiers. Art. 634. Avant de rédiger le bulletin n° 3, le greffier doit vérifier l’état civil de l’intéressé si le résultat de l’examen des registres de l’état civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en informe le procureur général ou le procureur de la République. Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l’état civil, la mention identité non vérifiée › doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin Art. 635. Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d’une personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin n° 1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, ce dernier bulletin est oblitéré par une barre transversale. Art. 636. Les bulletins n° 2 et les bulletins nº 3 sont signés par le greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur général ou par le magistrat chargé du casier central. Art. 637. Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur général ou du procureur de la République des mandats darrers et aes jugements ou arrets prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n’ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l’exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu’il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 2. Art. 638. Losqu’une personne a perdu ses pièces d’identité ou si celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constatant la perte ou le vol est adressé au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au magistrat chargé du casier judiciaire central par le procureur général ou le procureur de la République du lieu de la perte ou du vol. Cet avis est classé au casier judiciaire. Chaque fois que le greffier de la juridiction du lieu de naissance ou le magistrat charge du casier judiciaire central est saisi a une demande de bulletin n° 2 ou de bulletin n° 3 concernant les personnes qui font l’obiet d’un procès-verbal de rerte ou de vol des pièces d’identité, il ne délivre les extraits qu’après s’ètre assure de l’identité des personnes qui font Toujet de ces demandes. Art. 639. La rectification d’une mention portée au casier judiciaire peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin nº 1 de laquelle figure la mention à rectifier, soit d’office par le ministère public. Art. 640. La demande est présentée sous forme de requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par un tribunal criminel, requête est soumise au tribunal du siège du tribunal criminel.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le président communique au ministère public la requête émanant de l’intéressé et commet un magistrat pour faire un rapport. La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d’instruction qui lui paraissent nécessaires et même ordonner l’assignation de la personne désignée par le requérant comme ayant fait l’objet de la condamnation. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Art. 641. Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais. Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa décision sera faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 1. Les frais sont supportés par celui qui a été cause de l’inculpation erronée, s’il a été appelé à l’audience. Dans le cas contraire, ou s’il est insolvable, les frais sont supportés par le Trésor. Art. 642. La procédure prévue à l’article 641 est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie. Art. 643. Un duplicata de bulletin n° 1 distinct de celul prévu à l’article 629 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à l’amende et prononcée contre tout étranger originaire de l’un des pays avec lesquels l’échange international est organisé. Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa transmission par la voie diplomatique. Art. 644. Le ministre de la justice transmet au greffe de la cour du lieu de naissance ou du casier central les avis de condamnation provenant des autorités étrangères. Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule réglementaire. Art. 645. La mention des condamnations ayant fait l’objet des avis prévus à l’article 644 doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés aux magistrats et aux autorités administratives. Les bulletins nº 3 n’en font jamais mention. DU FICHIER DES SOCIETES Art. 646. Le fichier des sociétés civiles ou commerciales institué au ministère de la justice est destiné à centraliser les avis prévus à l’article 650 et relatifs aux condamnations ou sanctions frappant tant les personnes morales à but lucratif que les personnes physiques qui les dirigent. Ces condamnations ou sanctions sont reproduites sur des fiches dont le modèle règlementaire est fixé par le ministre de la justice. Art. 647. Donnent lieu à l’établissement d’une fiche: 1° Toute condamnation fiscale prononcée contre une société; 2° Toute condamnation pénale, dans les cas exceptionnels où elle est prononcée contre une société; 3° Toute mesure de sûreté, fermeture même partielle ou temporaire, confiscation, atteignant une société, même en conséquence d’une sanction infligée à une personne physique; 4° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire; 5° Les condamnations pénales prononcées contre les dirigeants de sociétés, même à titre personnel, en matière d’infractions à la législation sur les sociétés, au contrôle des changes, à la législation fiscale, douanière et économique, et pour crime, ou délit, de vol, escroquerie, abus de confiance, émission de chèque sans provision, faux et usage, atteintes au crédit de l’Etat, extorsion de fonds et fraudes. Art. 648. En cas de condamnation prononcée contre une société ou contre une personne physique en sa qualité de dirigeant d’une société, il est établi : 1° Une fiche concernant la société;

  1. Une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonction au jour où l’infraction a été commise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 Art. 649. En cas de condamnation prononcée à titre personnel contre un dirigeant de société pour l’une des infractions énumérées à l’article 647 (5°), il est établi : 1º Une fiche au nom de ce dirigeant; 2º Une fiche au nom de la société. Art. 650. Toute juridiction ou toute autorité ayant infligė une des condamnations ou sanctions énumérées à l’article 647 est, dans le délai de quinzaine, tenue d’en aviser le magistrat chargé du casier central au ministère de la justice. Art. 651. Toute fiche concernant une société doit mentionner le nom et le siège social, la nature juridique de la société, la date de l’infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou de la sanction infligée. Elle doit indiquer en caractères très apparente les noms des dirigeants de la société au jour où l’infraction a été commise. Art. 652. Toute fiche concernant une personne physique qui dirige une société doit mentionner l’identité de cette personne, la date de l’infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou sanction infligée. Elle doit mentionner en caractères très apparents le nom de la société dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions qu’elle y exerce. Art. 653. Les fiches concernant d’une part les sociétés, d’autre part les personnes physiques qui les dirigent sont, dans chacune de ces catégories, classées par ordre alphabétique et pour une même personne physique ou morale par ordre d’ancienneté. Art. 654. Un relevé des fiches concernant une société ou un dirigeant de société peut, à titre de renseignement, être délivré aux magistrats du parquet et aux magistrats instructeurs, au ministre de l’intérieur, aux administrations des finances ainsi qu’aux autres administrations publiques de l’Etat saisies des propositions relatives à des soumissions ou à des adjudications de travaux ou de marchés publics. DE L’INSTITUTION DU CASIER DES CONTRAVENTIONS DE CIRCULATION Art. 655. - Il est institué un casier des contraventions circulation. Le casier est tenu au greffe de chaque cour et au ministère de la justice. Art. 656. Le casier des contraventions de circulation tenu au greffe de la cour, reçoit les fiches prévues à l’article 657 concernant les personnes nées dans le ressort de la cour. Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à l’étranger. Art. 657. Une fiche du casier des contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui a fait l’objet de l’une des décisions suivantes : 1º Condamnation pour contravention prévue par les articles R. 232, R. 234, R. 240 et R. 242 du code de la route; 2º Condamnation pour contravention prévue par l’article 1** du décret n° 58-1314 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière; 3º Suspension, même provisoire, du permis de conduire prononcée par le préfet en application de l’article L. 18 du code de la route. Art. 658. Dans les cas prévus aux 1 et 2º de l’article 657, la fiche est établie et transmise au casier des contraventions de circulation par le greffier de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour de la décision ou, en cas de décision par défaut, de sa signification. Lorsque la juridiction a prononcé la suspension du permis de conduire, cette peine complémentaire est mentionnée sur la fiche, avec sa durée. Art. 659. Les fiches concernant la suspension du permis de conduire prononcée par le préfet sont adressées par celui-ci. Art. 660. - Pour l’application des dispositions des articles 657 (1° et 2°) et 658, la fiche constatant le paiement de l’amende de composition ou de l’amende forfaitaire est établie par le greffier du tribunal au vu :

522 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º De l’avis de paiement de l’amende de composition prévu à l’article R, 48 du code de procédure pénale; 2º Du procés-verbal de contravention ayant fait l’objet d’une amende forfaitaire prévu à l’article R, 262 du code de la route. Art. 661. Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions de circulation: 1º Des mesures de grâce, au vu de l’avis du greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation; 2º De la date de l’expiration de la peine d’emprisonnement, au vue de l’avis du surveillant-chef de l’établissement penitentiaire; 3º De la date du paiement de l’amende, au vu de l’avis du percepteur, Art. 662.- Les fiches sont retirées du casier des contraventions de circulation et détruites, 1º Trois ans après la condamnation ou le paiement de l’amende de composition, sans réception d’une nouvelle fiche; 2º Au décès du titulaire; 3º En cas d’amnistie; 4º En cas d’opposition à une condamnation par défaut. Art. 663. Le relevé intégral des fiches applicables à la même personne est porté sur un bulletin du casier des contraventions de circulation. Sur ce bulletin sont mentionnées en outre, les décisions de suspension prononcées par le tribunal correctionnel. Lorsqu’il n’existe pas de fiche, le bulletin porte la mention << néant ». Art. 664. Le bulletin du casier des contraventions de circulation est délivré, à l’exclusion de toute autre personne ; 1º Aux autorités judiciaires; 2º Au préfet saisi du procés-verbal d’une infraction autorisant la suspension du permis de conduire, Art. 665. Les fiches et bulletins du casier des contraventions de circulation sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice. DE L’INSTITUTION D’UN CASIER EN MATIERE D’ALCOOLISME Art. 666. - Il est institué un casier des contraventions d’alcoolisme. Le casier est tenu au greffe de chaque cour et en ce qui concerne les personnes visées à l’article 620, alinéa 2, au ministère de la justice. Art. 667. - Le casier des contraventions d’alcoolisme tenu au greffe de la cour reçoit les fiches prévues à l’article 668 concernant les personnes nées dans le ressort de la cour. Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à l’étranger. Art. 668. Une fiche du casier des contraventions d’alcoolisme est établie au nom de toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation pour contravention prévue par les textes relatifs aux débits de boissons et aux mesures contre l’alcoolisme. Art. 669. La fiche prévue à l’article 668 est établie et transmise au casier des contraventions d’alcoolisme, par le greffier de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour de la décision, ou, en cas de décision par défaut, de sa notification. Art. 670. Pour l’application des articles 668 et 669, la fiche constatant le paiement de l’amende de composition est établie par le greffier de la cour au vu de l’avis du paiement de l’amende de composition prévu à l’article R. 48 du code de procédure pénale. Art. 671. Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions d’alcoolisme; 1º Des mesures de grâce, au vu de l’avis du greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation; 2º De la date de l’expiration de la peine d’emprisonnement au vu de l’avis du surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire; 3º De la date du paiement de l’amende, au vu de l’avis du percepteur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Art. 672. Les fiches sont retirées du casier des contraventions d’alcoolisme et détruites : 1º Un an après la condamnation, sans réception d’une nouvelle fiche; 2º Au décès du titulaire; 3º En cas d’amnistie; 4° En cas d’opposition à une condamnation par défaut. Art. 673. Le relevé intégral des fiches applicables à la même personne est porté sur un bulletin du casier des contravention d’alcoolisme. Lorsqu’il n’existe pas de fiche, le bulletin porte la mention << néant ». Art. 674. Le bulletin du casier des contraventions d’alcoolisme est délivré aux autorités judiciaires, à l’exclusion de toute autre personne. Art. 675. Les fiches et bulletins du casier des contraventions d’alcoolisme sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice. Titre VI DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES Art. 676. - Toute personne condamnée pour crime ou délit par une juridiction d’Algérie peut être réhabilitée. La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets d’une juste condamnation et les incapacités qui en résultent. Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d’accusation. DE LA REHABILITATION DE PLEIN DROIT Art. 677. La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit : 1º Pour les condamnations à l’amende, après un délai dè cinq ans à compter du jour du paiement de l’amende, ou de l’expiration de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie; 2º Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ; 3º Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au paragraphe précédent; 4° Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples, dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même manière. Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été ordonnée. La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle. 1 Art. 678. Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d’emprisonnement ou d’amende, avec şursis, à l’expiration du délai d’épreuve de cinq ans lorsque le sursis n’a pas été révoqué. Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. DE LA REHABILITATION JUDICIAIRE Art. 679. La demande de réhabilitation doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l’amnistie. Art. 680.- La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, s’il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint, ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le délai d’un an à compter du décès.

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 681. La demande en réhabilitation ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de trois ans. Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle. Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté et du jour du paiement pour les condamnés à une amende. Art. 682. Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de six ans écoulé depuis leur libération. Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le délai d’épreuve est porté à dix ans. Hors le cas prévu à l’article 684, les condamnés ayant prescrit leur peine ne peuvent obtenir leur rehabilitation judiciaire. Art. 683. Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l’article 684, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages et intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi la contrainte par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d’exécution. S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse. il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite. Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité mème dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie. En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des dominages et intérêts ou du passif qui doit être payé par le demandeur. Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au Trésor. Art. 684. Lorsque, depuis l’infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps, ni d’exécution de peine. Art. 685. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence. Cette demande précise: 1º La date de la condamnation;

  1. Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération. Art. 686. Le procureur de la République, fait procéder á une enquête par les services de gendarmerie ou de sûreve dans les localités où le condamné a résidé. Il recueille l’avis du juge de l’application des peines. Art. 687. - Le procureur de la République se fait délivrer: 1º Une expédition des jugements de condamnation; 2º Un extrait du registre d’écrou des établissements pénitentiaires où la peine a été subie ainsi qu’un avis du directeur ou du surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention; 3º Un bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au procureur général. Art. 688. La cour est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles. Art. 689. La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son consell entendu ou dûment convoqué. Art. 690. L’arrêt de la chambre d’accusation peut être déféré à la Cour suprême, dans les formes prévues par le présent code. REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 Art. 691. En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à l’article 684, étre formée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de ce rejet. Art. 692. Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. Dans ce cas, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne doit pas mentionner la condamnation. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire. Art. 693. - Dans les cas où la Cour suprême complètement saisie, a prononcé une condamnation, cette juridiction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation. La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite cour. LIVRE VII DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES Titre I DE L’EXTRADITION Chapitre I Des conditions de l’extradition Art. 694. Sauf dispositions contraires résultant des traités ou conventions diplomatiques, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les prescriptions du présent livre. Art. 695. Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personne n’ayant pas été l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent titre. Art. 696. Le Gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, tout individu non algérien qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République. Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infractioon, cause de la demande, a été commise : soit sur le territoire de l’Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger; soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat; soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Ebat, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi algérienne autorise la poursuite en Algérie, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger. Art. 697. Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants : 1” Tous les faits punis de peines criminelles par la lot de l’Etat requérant; 2º Les faits punis de peines délictuelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus ou s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement. En aucun cas, l’extradition n’est accordée si le fait n’est pas puni par la loi algérienne d’une peine criminelle ou délictuelle. Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de l’Etat requis. Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas été encore jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprtsonnement.

524 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux mois d’emprisonrement ou plus, pour un délit de droit commun, l’extradition est accordée suivant les règles précédentes, c’est-a-dire seulement pour les crimes ou delits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction. Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi algérienne comme infractions de droit commun. Art. 698. L’extradition n’est pas accordée dans les cas ci-après: 1° Lorsque l’individu, objet de la demande, est de nationalité algérienne, cette qualité étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise; 2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique; 3º Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire algérien; 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire algérien, y ont été poursuivis et jugés définitivement; 5° Lorsque d’après les lois de l’Etat requérant ou celles de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé, et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requerant sera éteinte; 6° Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis, à la condition que dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat. Art. 699. Si pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accoraée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise. Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, notamment de la gravité relative, du lieu des infractions, de la date respective des demandes et de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition. Art. 700. Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition. Art. 701. Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en Algérie et où son extradition est demandée à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée et, en cas de condam nation, après que la peine a été exécutée. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué. Est régi par les dispositions du présent article, le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des lois algériennes. Chapitre II De la procédure d’extradition Art. 702. Toute demande d’extradition est adressée au Gouvernement algérien par voie diplomatique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction pénale, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte avant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique. Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes applicables au fait incriminé et joindre un exposé des faits de la cause. Art. 703. La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, lequel s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit. Art. 704. Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, le procureur de la République procède à un înterrogatoire d’iaentite et notifie à l’etranger le titre en vertu auquel l’arrestation a eu lieu. Il dresse procès-verbal de ces opérations.

  1. L’étranger est transféré dans les plus brefs Art. d’Alger. délais et écroué à la maison d’arrêt Art. 706. Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises au procureur général près la Cour suprême qui procède, dans un délai de vingt-quatre heures, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal. Art. 707. La chambre criminelle de la Cour suprême est saisie, sur-le-champ, des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement , sur la demande du parquet ou du comparant. Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Ce dernier peut se faire assister d’un avocat agréé et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procedure. Art. 708. Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration. Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au minitre de la justice à toutes fins utiles. Art. 709.- Dans le cas contraire, la Cour suprême donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Cet avis est défavorable, si la cour estime qu’il y a erreur, que les conditions légales ne sont pas remplies. Le dossier doit être renvoyé au ministre de la justice dans un délai de huit jours à dater de l’expiration des délais prévus à l’article 707. Art. 710. Si la Cour suprême, par avis motivé, rejette la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne peut être accordée. Art. 711. Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s’il y a lieu, à la signature, un décret autorisant l’extradition. Si dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce décret au gouvernement de l’Etat requérant, l’extradé n’a pas été reçu par les représentants de cet Etat, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause. Art. 712. En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, le procureur général près la cour, peut sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équipollente, de l’existence d’une des pièces indiquées à l’article 702, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger. Un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de transmission, laissant une trace écrite au ministère des affaires étrangères. Le procureur général doit informer de cette arrestation le ministre de la justice et le procureur général près la Cour suprême. Art. 713. - L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 705 peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante cinq jours, à dater de son arrestation, le Gouvernement algérien ne reçoit pas l’un des documents

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la Cour suprême, qui statue sans recours, dans les huit jours. Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement algérien, la procédure est reprise, conformément aux articles 703 et suivants. Chapitre III Des effets de l’extradition Art. 714. L’extradition obtenue par le Gouvernement algérien est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre. La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé relève, après sa remise. Si l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement difinitif, la nullité est prononcée par la chambre criminelle de la Cour suprême. La demande en nullité formée par l’extradé n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois jours, à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le procureur de la République. L’extradé est informé, en même temps, du droit qui lui appartient de choisir ou de se faire désigner un défenseur. Art. 715.- La même juridiction est juge de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition. Art. 716. Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradě, s’il n’est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire algérien. Art. 717. Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat. Art. 718. Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement algérien, le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement algérien l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé en Algérie et non connexe à ce fait, le. Gouvernement ne défére, s’il y a lieu, à cette requête, qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée. Toutefois, le consentement prévu à l’alinéa précédent n’est pas exigé lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article 717, la possibilité de quitter le territoire algérien. Chapitre IV Du transit Art. 719. L’extradition par voie de transit à travers le territoire algérien, ou par les bâtiments des services maritimes algériens, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique. En cas d’atterrissage fortuit lorsque la voie aérienne est utilisée, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 712 et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Cette autorisation d’extradition par voie de transit ne peut être donnée qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement algérien. Le transport s’effectue sous la conduite d’agents algériens et aux frais du gouvernement requérant. Chapitre V Des objets saisis Art. 720. La Cour suprême décide s’il y a lieu ou non, de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, espèces, ou autres objets saisis, au gouvernement requérant. Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 La Cour suprême ordonne la restitution des pièces et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit. Titre II DES COMMISSIONS ROGATOIRES ET DE LA NOTIFICATION DES ACTES OU JUGEMENTS Art. 721. En cas de poursuites pénales non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la justice dans les formes prévues à l’article 703. Les commissions rogatoires sont exécutées, s’il y a lieu, et conformément à la loi algérienne, le tout sous réserve de réciprocité. Art. 722. Au cas de poursuites pénales exercées à l’étranger, lorsqu’un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire algérien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 702 et 703, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction. La notification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins d’un agent compétent. L’original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, le tout sous réserve de réciprocité. Titre III DE LA COMMUNICATION DE PIECES OU DE DOCUMENTS Art. 723. Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités algériennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, sous l’ohlication de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai. Art. 724. Si, dans une cause penale, la comparution personnelle d’un témoin résidant en Algérie est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement aigenen, saisi de la citation par la voie diplomatique, engage ledit témoin à se rendre à l’invitation qui lui est adressée. Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution. L’envoi des individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai. En outre, il fait application des dispositions du 2 alinéa du présent article. Art. 725. L’exécution des actes ou procédures prévus aux articles 721, 722, 723 et 724 est soumise à la condition de réciprocité de la part de l’Etat dont émanent les demandes. DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES Art. 726. Tous les délais prévus au présent code sont des . comprennent ni le jour initial, ni celui délais francs. Ils ne ni de l’échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai. Si le dernier jour d’un délai est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 727. A titre transitoire et pendant les deux premières années d’application du présent code, seule la violation des formalités substantielles, ayant effectivement porté atteinte aux droits de la défense, est frappée de nullité. Art. 728. A titre transitoire et pendant les deux premières années d’application du présent code, la durée du service exigée à l’article 15 pour les militaires de gendarmerie et les inspecteurs de police de la sûreté nationale est réduite à une année. Art. 729. Toutes dispositions contraires à la présento ordonnance, sont abrogées. Art. 730. La présente ordonnance prend effet à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu Fait à Alger, le 8 juin 1966, réclamé. Houari BOUMEDIENE

TABLE DES Pages articles Dispositions préliminaires. De l’action publique de l’action civile 482 1 à 10 LIVRE PREMIER De l’exercice de l’action publique et de l’instruction 482 11 à 211 TITRE I De la recherche et de la constatation des infractions 11 à 40 De la police judiciaire 12 à 28 CHAPITRE I Bection I Dispositions générales 12 à 14 I Section II Des officiers de police judiciaire 15 à 18 Section MI Des agents de police judiciaire. 483 19 et 20 Section IV Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. 483 21 à 27 Section V Des pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire 483 28 CHAPITRE II Du ministère public ….. 483 29 à 37. Section I Dispositions générales « 29 à 32 Section II Des attributions des représentants du ministère public 483 33 à 37 CHAPITRE III Du juge d’instruction 485 38 à 40 TITRE II Des enquêtes 484 41 à 65 CHAPITRE I Du crime ou délit flagrant. 484 41 à 62 CHAPITRE II De l’enquête préliminaire. 485 63 à 65 TITRE III Des juridictions d’instruction. 485 66 à 211 CHAPITRE I Du juge d’instruction 66 à 175 Section I Dispositions générales 66 à 71

Section II De la constitution de partie civile 486 72 à 78 Section III Des transports, perquisitions et saisies 487 79 à 87 Section IV - Des auditions de témoins 487 88 à 99 Section V - Des interrogatoires et confrontations 488 100 à 108 Section VI - Des mandats de justice et de leur exécution 488 109 à 122 Section VII De la détention préventive et de la liberté provisoire 489 123 à 137 Section VIII Des commissions rogatoires 491 138 à 142 Section IX - De l’expertise 491 143 à 156 Section X Des nullités de l’information 492 157 à 161 Section XI Des ordonnances de règlement 492 162 à 169 Section XII - De l’appel des ordonnances du juge d’instruction 493 170 à 174 Section XIII De la réouverture de l’information sur charges nouvelles 493 175 CHAPITRE II - De la chambre d’accusation de la cour 493 176 à 211 … MATIERES Pages articles Section I Dispositions générales 493 176 à 201 Section II Des pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation 495 202 à 205 Section III Du contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire 495: 206 à 211 LIVRE II Des Juridictions de jugement 495 212 à 441 TITRE I Dispositions communes 212 à 247 CHAPITRE I - De l’administration de la preuve 212 238 CHAPITRE II De la constitution de partie civile 496 239 à 247 TITRE II Du tribunal criminel 497 248 327. CHAPITRE I De la compétence 248 à 252 CHAPITRE II De la tenue des sessions du tribunal criminel 497 253 à 255 CHAPITRE III De la composition du tribunal criminel 497 256 267 Section I Dispositions générales 256 à 260 Section II De la fonction de juré 497 261 à 263 Section III De l’établissement de la liste du jury 498 264 267 CHAPITRE IV - De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel 498 268 & 279 CHAPITRE V De l’ouverture de la session 498 280 284 Section I Révision de la liste du jury 280 à 283 Section II De la formation du jury de jugement 499 284 CHAPITRE VI Des débats 499 285 à 308 Section I Dispositions générales > 285 à 291

Section II De la comparution de l’accusé. 499 292 à 296 Section III De l’administration de la 499 297 304 preuve Section IV De la clôture des débats. 500 305 à 308 CHAPITRE VII - Du jugement 500 309 à 316 Section I De la délibération 309 à 312 Section II De la décision sur l’action publique 501 313 à 315 Section III De la décision sur l’action civile 501 316 CHAPITRE VIII De la contumace 501 317 à 327 TITRE III Du jugement des délits et contraventions Dispositions générales 502 328 438 CHAPITRE I Du jugement des délits 500 334 à 380 Section I De la saisine du tribunal 334 à 337 Section II Du flagrant délit 502 338 à 339 Section III De la composition du tribunal 503 340 et 341 Section IV - De la publicité et de la police de l’audience 503 342 Section V Des débats - De la comparution du prévenu 503 343 354

10 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pages artieles Section VI Du jugement proprement dit. 503 355 à 380 CHAPITRE II - Du jugement en matière de contravention 505 361 à 406 Section I - De l’amende de composition 381 à 393 .. Section II De la saisine du tribunal 505 394 à 396 Section III De l’instruction définitive en matière de contravention 505 397 à 406 CHAPITRE III - Du jugement par défaut et de l’opposition 506 407 à 415 Section I Du défaut 407 et 408 Section II. De l’opposition 506 409 à 415 CHAPITRE IV - De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention 506 416 438 Section I - De l’exercice du droit d’appel 416 à 428 Section II - De la composition de la juridietion d’appel en matière de délit et de contravention 507 429 Section III De la procédure devant la cour en matière d’appel 507 430 438 TITRE IV Des citations et notifications. 507 439 à 441 LIVRE III Des règles propres à l’enfance délinquante. 507 442 494 TITRE I Dispositions préliminaires 442 à 446 TITRE II Des juridictions d’instruction et de jugement pour mineurs délinquants 508 447 477 TITRE III - De la liberté surveillée 510 478 à 481 TITRE IV De la modification et de la révision des mesures de surveillance et de protection 510 482 à 488 TITRE V De l’exécution des décisions 511 489 à 492 TITRE VI De la protection des enfants victimes de crimes ou de délits 511 493 et 494 LIVRE IV Des voies de recours extraordinaires 511 495 à 531 … TITRE I Du pourvoi en cassation 495 à 530 CHAPITRE I - Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi 495 à 499 CHAPITRE II Des ouvertures à pourvoi. 512 500 à 503 CHAPITRE III De la forme des pourvois. 512 504 à 512 CHAPITRE IV De l’instruction des pourvois et des audiences 513 513 à 520 CHAPITRE V Des arrêts de la cour suprême 513 521 à 528 CHAPITRE VI - Du désistement et des reprises d’instance. 514 529 CHAPITRE VII Du pourvoi dans l’intérêt de la loi 514 530 TITRE II Des demandes en révision 514 531 Imprimerie Officielle 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 Pages articles LIVRE V De quelques procédures particulières 514 532 à 591 TITRE I - Du faux > 532 à 537 TITRE II Disparition des pièces d’une procédure. 514 538 à 541 TITRE III - Des dépositions des membres du gouvernement, des ambassadeurs de la République et des représentants des puissances étrangères 515 542 à 544 TITRE IV - Des règlements de juges 515 545 à 547 TITRE V Des renvois d’un tribunal à un autre 515 548 à 553 De la récusation 515 554 à 566 TITRE VI TITRE VII - Du jugement des infractions commises à l’audience des cours et tri- 516 567 à 572 bunaux TITRE VIII Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires 516 573 à 580 TITRE IX - Des crimes et délits commis 509 à l’étranger. 517 582 à TITRE X- Des crimes et délits commis 590 et 591 à bord des navires et des aéronefs 517 LIVRE VI 517 592 à 693 De quelques procédures d’exécution 592 à 595 TITRE I Du sursis TITRE II - De la reconnaissance de l’identité des individus condamnés 518 596 518 597 à 611 TITRE MI De la contrainte par corps 519 612 à 617 TITRE IV De la prescription de la peine TITRE V Du casier judiciaire du fichier des sociétés - De l’institution du casier de 519 contraventions de circulation de l’institution à 521 618 à 675 d’un casier en matière d’alcoolisme De la réhabilitation des con- 522 TITRE VI et damnés De la réhabilitation de plein 676 à 693 droit De la réhabilitation judiciaire 523 LIVRE VII Des rapports avec les autorités judiciaires 694 à 730 étrangères 523 694 à 720 TITRE I - De l’extradition > CHAPITRE I - Des conditions de l’extra- 694 à 701 dition CHAPITRE II - De la procédure d’extra- 524 702 à 713 dition CHAPITRE III Des effets de l’extra- 525 714 à 718 dition Du transit 719 CHAPITRE IV 525 Des objets saisis 720 CHAPITRE V 525 TITRE II - Des commissions rogatoires et 721 et 722 de la notification des actes ou jugements. 525 TITRE III - De la communication de pièces 723 à 728 ou de documents 525 Dispositions diverses ou transitoires 525 726 à 730 … et 9, rue Trollier Alger -