ج.ر عدد 50 لسنة 2016
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

25 Dhou El Kaâda 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 SOMMAIRE AVIS ET LOIS Avis n° 02/ A. L.O/ C. C/ 2016 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution……………………………………………………………………………………… 3 Loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral……………………… 8 Avis n° 03/A.L.O/C.C/16 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, à la Constitution……………………………. 33 Loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 Avis n° 04 /A. L. O/ C.C/16 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 relatif au contrôle de conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution…………………. 41 Loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………. 58 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin à des fonctions aux universités…………… 58 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………………………….. 58 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination aux universités……………………… 58 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du secrétaire général de l’université de Constantine 1…………………………………………………………………………………………………………………………………. 59 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de vice-recteurs aux universités. 59 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du directeur de l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’université de Constantine 2……………………………………………. 59 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du doyen de la faculté des sciences à l’université de Sétif 1……………………………………………………………………………………………………………………………. 59 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 juin 2016……………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 3 AVIS ET LOIS Avis n° 02/ A. L.O/ C. C/ 2016 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 141 (alinéa 2) et 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 23 juillet 2016, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 2016 sous le n° 05, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 136, 138, 141, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er) et 191; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Le membre rapporteur entendu ; En la forme — Considérant que la loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, a été déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution ; — Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débat à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 14 Chaoual 1437 correspondant au 19 juillet 2016, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 22 Joumada El Oula 1437 correspondant au 2 mars 2016 ; — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine

  1. En ce qui concerne la non référence à l’article 8 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 8 de la Constitution prévoit que le pouvoir constituant appartient au peuple qui exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles qu’il se donne, ainsi que par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus ; — Considérant que dès lors cet article affirme le pouvoir du peuple dans l’exercice de sa souveraineté par voie de référendum et d’élection, il est fondamentalement lié aux autres articles de la présente loi organique, objet de saisine ; — Considérant que cet article constitue ainsi, un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine ; — Considérant, en conséquence, que la non insertion de cet article par le législateur dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
  2. En ce qui concerne la non référence à l’article 35 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que cet article dispose que l’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues ; — Considérant que le législateur organique a fait référence aux visas de la présente loi organique objet de saisine, à la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues ; — Considérant, en conséquence, que dès lors que l’article 35 de la Constitution constitue le fondement essentiel à la loi organique susvisée, sa non insertion par le législateur aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
  3. En ce qui concerne la non référence à l’article 88 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 88 de la Constitution fixe le mandat présidentiel et prévoit la possibilité de son renouvellement une seule fois ;

25 Dhou El Kaâda 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 — Considérant qu’en vertu de l’article 212 (tiret 8) de la Constitution, cet article de la Constitution ne peut faire l’objet de révision, et constitue, dès lors, un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine ; — Considérant, en conséquence, que la non insertion de cet article par le législateur aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. en ce qui concerne la non référence à l’article 191 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 191 de la Constitution prévoit en son alinéa 1er que lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil, et prévoit en son alinéa 3 que les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ; — Considérant que cet article fixe les effets des avis et décisions du Conseil constitutionnel et leur confère le caractère obligatoire qui s’impose à tous ; —Considérant que cet article constitue un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine, —Considérant, par conséquent, que sa non insertion aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. Deuxièmement : en ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine : 1- En ce qui concerne l’article 2 (alinéa 2) de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 2 (alinéa 2) de la loi organique, objet de saisine, dispose que le suffrage est indirect dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution ; — Considérant que la Constitution dispose en son article 118 (alinéa 2) que les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret ; — Considérant que le secret du vote est une condition préalable garantissant l’impartialité de l’élection et permettant aux électeurs de voter en toute indépendance ; — Considérant que la Constitution a consacré cette condition comme principe constitutionnel ; — Considérant que le principe du vote personnel et secret est également énoncé à l’article 34 de la loi organique, objet de saisine, prévu à la section II relative aux opérations de vote, du chapitre III relatif au scrutin ; — Considérant que la non consécration du secret du vote à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. — Considérant, en conséquence, que l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé. 2- En ce qui concerne l’article 5 (tiret 3) de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 5 (tiret 3) dispose que : « Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale celui qui a été condamné pour délit à une peine d’emprisonnement avec interdiction de l’exercice du droit électoral et de candidature pour la durée fixée en application des articles 9 bis 2 et 14 du Code pénal » ; — Considérant que le renvoi à l’article 9 bis 2 du Code pénal au lieu et place de l’article 9 bis 1 et de l’article 14 du même Code résulte d’une erreur matérielle qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger. 3- En ce qui concerne l’article 5 (tiret 5) de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que cet article prévoit en son 5ème tiret que les internés et les interdits ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale ; — Considérant que l’internement visé à ce tiret de l’article renvoie, conformément à l’article 21 du code pénal, à l’internement judiciaire ; — Considérant que la saisie ne peut s’effectuer que sur les biens meubles et immeubles, ce qui rend le sens porté par ce tiret ambigu ; — Considérant qu’en utilisant le terme « internés » dépourvu de son caractère judiciaire, le législateur aura ainsi omis de prévoir une procédure judiciaire fondamentale de nature à conférer la légalité juridique à l’internement ; — Considérant, en outre, que la condition exigible à l’article susvisé, s’applique seulement au cas de l’internement ou de l’interdiction et non aux deux cas simultanément ; — Considérant, en conséquence, que l’article 5 (tiret 5) de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé. 4- En ce qui concerne les articles 6 et 7 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et de leur motif : — Considérant que les articles 6 et 7 de la loi organique prévoient respectivement que l’inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyen et toute citoyenne remplissant les conditions légalement requises et que tous les algériens et algériennes jouissant de leurs droits civiques et politiques et n’ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription ;

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — Considérant que les articles 6 et 7 susmentionnés consacrent l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales ; — Considérant que l’inscription sur les listes électorales est une condition liée au droit du citoyen d’élire et d’être élu ; — Considérant que si le terme « doit » utilisé par le législateur n’est pas de nature à porter atteinte au droit du citoyen d’élire et d’être élu, conformément à l’article 62 de la Constitution ; — Considérant que ces deux articles 6 et 7 de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée. 5- En ce qui concerne l’alinéa 1er de l’article 15 et l’alinéa 1er de l’article 16 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et de leur motif : — Considérant que l’alinéa 1er de l’article 15 et l’alinéa 1er de l’article 16 de la loi organique, objet de saisine, prévoient, respectivement, que les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d’une commission administrative électorale et que les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque circonscription diplomatique ou consulaire sous le contrôle d’une commission administrative électorale ; — Considérant que la Constitution a prévu en son article 194, la création d’une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, et l’a investi, entre autres, de la mission de veiller à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin ; — Considérant qu’aux termes de ce même article, le Constituant a investi cette Instance de la mission de veiller à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l’administration ; — Considérant, en conséquence, que les articles 15 et 16 de la loi organique, objet de saisine, sont partiellement conformes à la Constitution, et seront reformulés. 6- En ce qui concerne le tiret 5 de l’article 79, le tiret 5 de l’article 92 et le tiret 2 de l’article 111 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et de leur motif : — Considérant que les articles susvisés prévoient en leur alinéa in fine, que le candidat à l’Assemblée populaire communale ou de wilaya, à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la Nation ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité à l’exception des crimes et délits involontaires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 — Considérant que l’expression « crimes involontaires » n’est consacrée ni par la Constitution ni par la législation en vigueur ; — Considérant que le maintien de cette expression est de nature à porter atteinte aux droits des justiciables constitutionnellement consacrés ; — Considérant, en conséquence, que les dispositions prévues aux derniers tirets des articles susvisés de la loi organique, objet de saisine, sont partiellement conformes à la Constitution et seront reformulés. 7- En ce qui concerne l’article 101 de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 101 de la loi susvisée, dispose que le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats des élections législatives au plus tard dans les soixante-douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de circonscriptions électorales, de wilayas et des résidents à l’étranger et les notifie au ministre chargé de l’intérieur et, le cas échéant, au président de l’Assemblée Populaire Nationale ; — Considérant qu’en vertu de l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution, le Conseil constitutionnel étudie dans leur substance, les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l’alinéa précédent ; — Considérant qu’aux termes de cette disposition constitutionnelle, les recours sur les élections législatives sont présentés après les résultats provisoires ; — Considérant qu’en vertu de l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs relatifs aux élections législatives après examen des recours ; — Considérant que le législateur n’a pas expressément défini la nature des résultats de ces élections au regard de l’article susvisé de la Constitution ; — Considérant, en conséquence, que si le législateur tient compte des dispositions de l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution lorsqu’il s’agit pour le Conseil constitutionnel d’arrêter les résultats des élections législatives et de proclamer leurs résultats, l’article 101 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée. 8- En ce qui concerne l’article 128 de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 128 de la loi organique, objet de saisine, prévoit qu’une copie du procès-verbal de dépouillement et/ou de centralisation des résultats est déposée, selon le cas, immédiatement au Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs dans les soixante-douze (72) heures ;

25 Dhou El Kaâda 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 — Considérant qu’en vertu de l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution, le Conseil constitutionnel étudie dans leur substance, les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l’alinéa précédent ; — Considérant qu’aux termes de cette disposition constitutionnelle, les recours sur les élections sont présentés après les résultats provisoires ; — Considérant que l’article 130 de la loi organique relatif à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation prévoit que tout candidat a le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats ; — Considérant que les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives et non susceptibles de recours ; — Considérant que les résultats définitifs sont proclamés après examen des recours, conformément à l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution susvisé ; en conséquence, l’article 128 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé. 9- En ce qui concerne l’article 139 (tiret 14) de la loi organique objet de saisine : — Considérant qu’aux termes de l’article 139 (tiret 14) de la loi organique, objet de saisine, la demande de candidature à la Présidence de la République doit être accompagnée d’une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national ; — Considérant que les citoyens concernés par le service national sont déterminés par l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 relatif au code du service national ; — Considérant que la condition d’accomplissement ou de dispense du service national pourrait ne pas s’appliquer à tous les candidats aux élections présidentielles ; qu’elle n’est, en vertu de l’ordonnance sus-évoquée, exigible que pour le candidat concerné ; — Considérant, en conséquence, que l’article 139 tiret 14 de la loi organique objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé. 10- En ce qui concerne l’article 139 (tiret 16) de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 139 de la loi organique objet de saisine, dispose en son 16ème tiret que la demande de candidature à la Présidence de la République doit être accompagnée d’une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays, sans préciser les modalités de cette déclaration ; — Considérant que l’article 87 de la Constitution prévoit en son 10ème tiret que la déclaration de l’intéressé de son patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, doit être publique ; — Considérant que pour mettre en œuvre la disposition constitutionnelle consacrant la publicité de la déclaration de patrimoine, le Conseil constitutionnel exige, dans l’exercice de ses compétences, des candidats aux élections présidentielles de publier leur déclaration de patrimoine mobilier et immobilier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, dans deux publications nationales ; — Considérant, en conséquence, que l’article 139 tiret 16 de la loi organique objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé. Par ces motifs : Rend l’avis suivant : En la forme : Premièrement : la loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, a été adoptée conformément à l’article 141 de la Constitution ; de ce fait, elle est conforme à la Constitution ; Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : — Le 1er visa est reformulé comme suit : Vu la Constitution, notamment en ses articles 8, 11, 35, 62, 85, 87, 88, 102, 103, 117, 118, 119, 120, 123, 129, 136, 141, 143 (alinéa 2), 144, 147, 182, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er), 191, 193 et 194. Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine : 1- L’alinéa 2 de l’article 2 de la loi organique est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : « Art. 2. (alinéa 2). — Toutefois, le suffrage est indirect et secret dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution et suivant les conditions fixées par la présente loi organique ».

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE 2- Le tiret 3 de l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, est corrigé comme suit : « Art. 5. (tiret 3). — condamné pour délit à une peine d’emprisonnement avec interdiction de l’exercice du droit électoral et de candidature pour la durée fixée en application des articles 9 bis 1 et 14 du code pénal ». 3- Le tiret 5 de l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : « Art. 5. (tiret 5). — ainsi que les internés par voie judiciaire ou les interdits ». 4- Les articles 6 et 7 de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée ; 5- L’alinéa 1er de l’article 15 et l’alinéa 1er de l’article 16 de la loi organique, sont partiellement conformes à la Constitution et seront ainsi reformulés : « Art. 15. — sous réserve des dispositions de l’article 194 de la Constitution, les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d’une commission administrative électorale composée ainsi qu’il suit :.. ». « Art. 16. — sous réserve des dispositions de l’article 194 de la Constitution, les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque circonscription diplomatique ou consulaire sous le contrôle d’une commission administrative électorale composée ainsi qu’il suit :.. ». 6- Le tiret 5 de l’article 79, le tiret 5 de l’article 92 et l’alinéa 2 de l’article 111 de la loi organique, objet de saisine, sont partiellement conformes à la Constitution et seront reformulés comme suit : « Art. 79. (tiret 5). — Ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité à l’exception des délits involontaires ». « Art. 92. (tiret 5). — ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité à l’exception des délits involontaires ». « Art. 111. (tiret 2). — ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité à l’exception des délits involontaires ». 7- L’article101 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 8- L’article 128 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : « Art. 128. — Une copie du procès-verbal de dépouillement et / ou de centralisation des résultats est déposée, selon le cas, immédiatement au Conseil constitutionnel qui proclame les résultats dans les soixante-douze (72) heures ». 9 - Le tiret 14 de l’article 139 de la loi organique est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : « Art. 139. (tiret 14). — une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national pour les candidats nés après 1949 ».

  1. Le tiret 16 de l’article 139 de la loi organique est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : « Art. 139. (tiret 16). — une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays ». Troisièmement : les dispositions déclarées partiellement conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine. Quatrièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a–t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Chaoual et Aouel, 2, 7 et 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant aux 3, 4, 5, 10 et 11 août 2016. Le Président du Conseil constitutionnel Mourad MEDELCI. Les membres du Conseil constitutionnel Hanifa BENCHABANE ; Abdeljalil BELALA ; Brahim BOUTKHIL ; Abdenour GRAOUI ; Mohamed DIF ; Fouzya BENGUELLA ; Smail BALIT.

25 Dhou El Kaâda 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 11, 35, 62, 85, 87, 88, 102, 103, 117, 118, 119, 120, 123, 129, 136, 141, 143 (alinéa 2), 144, 147, 182, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er), 191, 193 et 194 ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral ; Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues ; Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 27 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu l’avis du Conseil constitutionnel ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de définir les règles régissant le régime électoral. Art. 2. — Le suffrage est universel, direct et secret. Toutefois, le suffrage est indirect et secret dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution et suivant les conditions fixées par la présente loi organique. TITRE I DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES CHAPITRE 1er DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR Art. 3. — Est électeur tout algérien et algérienne âgés de dix huit (18) ans révolus au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n’étant, dans aucun cas, atteint d’incapacités prévues par la législation en vigueur. Art. 4. — Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile au sens de l’article 36 du code civil. Art. 5. — Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale celui qui : — avait pendant la révolution de libération nationale une conduite contraire aux intérêts de la patrie ; — a été condamné pour crime, et non réhabilité ; — a été condamné pour délit à une peine d’emprisonnement avec interdiction de l’exercice du droit électoral et de candidature pour la durée fixée en application des articles 9 bis 1 et 14 du code pénal ;

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — a été déclaré en faillite et qui n’a pas fait l’objet d’une réhabilitation ; — ainsi que les internés par voie judiciare ou les interdits. Le parquet général avise, par tout moyen légal, la commission administrative électorale concernée et lui communique, dès l’ouverture de la période de révision des listes électorales, la liste des personnes visées aux tirets 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. CHAPITRE 2 DES LISTES ELECTORALES Section 1 Des conditions d’inscription sur les listes électorales Art. 6. — L’inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyen et toute citoyenne remplissant les conditions légalement requises. Art. 7. — Tous les algériens et les algériennes jouissant de leurs droits civiques et politiques et n’ayant jamais figuré sur une liste électorale, doivent solliciter leur inscription. Art. 8. — Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Art. 9. — Nonobstant les dispositions des articles 4 et 8 de la présente loi organique, les algériens et les algériennes établis à l’étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription : 1- Sur la liste électorale de l’une des communes ci-après, en ce qui concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas : — commune de naissance de l’intéressé ; — commune du dernier domicile de l’intéressé ; — commune de naissance d’un des ascendants de l’intéressé. 2- Sur la liste électorale des représentations diplomatiques et consulaires algériennes se trouvant dans le pays de résidence de l’électeur, en ce qui concerne les élections présidentielles, les élections législatives et les consultations référendaires. Art. 10. — Les membres de l’Armée Nationale Populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales et des services pénitentiaires qui ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 4 ci-dessus, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article 9 de la présente loi organique. Art. 11. — Toute personne ayant recouvré sa capacité électorale à la suite d’une réhabilitation, d’une levée d’interdiction ou d’une mesure d’amnistie la touchant, est inscrite sur la liste électorale, conformément aux dispositions de la présente loi organique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 9 Art. 12. — Lors d’un changement de domicile, l’électeur inscrit sur une liste électorale doit solliciter, dans les trois (3) mois qui suivent ce changement, sa radiation de cette liste et son inscription auprès de sa nouvelle commune de résidence. Art. 13. — En cas de décès d’un électeur, il est aussitôt procédé à sa radiation de la liste électorale par les services concernés de la commune de résidence et des services diplomatiques et consulaires, sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi organique. Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du lieu de décès informe, par tous les moyens légaux, la commune de résidence de l’électeur décédé. Section 2 De la confection et révision des listes électorales Art. 14. — Les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision au cours du dernier trimestre de chaque année. Peuvent également être révisées, à titre exceptionnel, les listes électorales, en vertu du décret présidentiel portant convocation du corps électoral qui en fixe également les dates d’ouverture et de clôture. Art. 15. — Sous réserve des dispositions de l’article 194 de la Constitution, les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d’une commission administrative électorale composée ainsi qu’il suit : — un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président ; — le président de l’assemblée populaire communale, membre ; — le secrétaire général de la commune, membre ; — deux (2) électeurs de la commune, désignés par le président de la commission, membres. La commission se réunit au siège de la commune sur convocation de son président. La commission dispose d’un secrétariat permanent, dirigé par le fonctionnaire responsable du service des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à l’effet d’assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire. Art. 16. — Sous réserve des dispositions de l’article 194 de la Constitution, les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque circonscription diplomatique ou consulaire sous le contrôle d’une commission administrative électorale composée ainsi qu’il suit : — du chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire, désigné par l’ambassadeur, président ;

25 Dhou El Kaâda 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 — de deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par le président de la commission, membres ; — d’un fonctionnaire consulaire, membre. La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire sur convocation de son président. La commission dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission en vue d’assurer et de garantir la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. — Le président de l’assemblée populaire communale ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire fait procéder à l’affichage de l’avis d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes électorales, conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus. Art. 18. — Tout citoyen omis sur la liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission administrative électorale, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique. Art. 19. — Tout citoyen inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut faire une réclamation justifiée pour la radiation d’une personne indûment inscrite ou l’inscription d’une personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique. Art. 20. — Les réclamations en inscription ou en radiation, prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi organique, sont formulées dans les dix (10) jours qui suivent l’affichage de l’avis de clôture des opérations visées à l’article 17 de la présente loi organique. Ce délai est ramené à cinq (5) jours en cas de révision à titre exceptionnel. Les réclamations sont soumises à la commission administrative électorale, prévue aux articles 15 et 16 de la présente loi organique, laquelle statue par décision dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours. Le président de l’assemblée populaire communale ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, doit notifier la décision de la commission administrative électorale dans les trois (3) jours francs aux parties concernées, par tout moyen légal. Art. 21. — Les parties intéressées peuvent former un recours dans les cinq (5) jours francs, à compter de la date de notification de la décision. A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de huit (8) jours francs, à compter de la date de la réclamation. Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal territorialement compétent ou le tribunal d’Alger pour la communauté algérienne établie à l’étranger qui statue par jugement dans un délai maximal de cinq (5) jours sans frais de procédure et sur simple notification faite trois (3) jours à l’avance à toutes les parties concernées. Le jugement du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 22. — Les pouvoirs en charge de l’organisation des élections sont tenus de mettre la liste électorale communale à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, à l’occasion de chaque élection. Les listes électorales sont mises à la disposition de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 23. — La liste électorale communale est conservée au secrétariat permanent de la commission administrative électorale. Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe du tribunal territorialement compétent, auprès de la Haute instance indépendante de surveillance des élections et au siège de wilaya. Section 3 De la carte d’électeur Art. 24. — Une carte d’électeur, établie par l’administration de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, valable pour toutes les consultations électorales, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les modalités d’établissement, de délivrance, de remplacement et d’annulation de la carte d’électeur ainsi que la durée de sa validité sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE 3 DU SCRUTIN Section 1 Des opérations préparatoires au scrutin Art. 25. — Sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi organique, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (3) mois qui précèdent la date des élections. Art. 26. — Une partie de commune, une commune ou plusieurs communes peuvent former une circonscription électorale. La circonscription électorale est définie par la loi.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 27. — Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par arrêté du wali, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un « centre de vote », placé sous la responsabilité d’un chef de centre désigné et requis par arrêté du wali. Le centre de vote est créé par l’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus. Les bureaux de vote itinérants, visés à l’article 41 de la présente loi organique, sont rattachés à l’un des centres de vote de la circonscription électorale. L’arrêté visé ci-dessus, est affiché au siège de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra, de la commune et des centres de vote. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 28. — Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des bureaux de vote, telles que fixées par la présente loi organique, le responsable du centre de vote : — assure l’information des électeurs et leur prise en charge administrative à l’intérieur du centre ; — assiste les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations de vote ; — veille, par réquisition des forces de l’ordre à l’intérieur du centre de vote, au bon ordre hors bureaux de vote ; — veille, avec l’assistance éventuelle des forces de l’ordre, au bon ordre aux environs immédiats de l’enceinte du centre de vote. Art. 29. — Le bureau de vote est fixe et peut être itinérant. Il est composé : — d’un président ; — d’un vice-président ; — d’un secrétaire ; — de deux assesseurs. Art. 30. — Les membres et suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l’exclusion des candidats, de leurs parents, de leurs parents par alliance jusqu’au quatrième degré et des membres de leurs partis ainsi que des membres élus. La liste des membres et suppléants du bureau de vote est affichée aux chefs-lieux de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra et des communes concernées, quinze (15) jours, au plus tard, après la clôture de la liste des candidats. Elle est remise à leur demande contre accusé de réception en même temps aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 Cette liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée dans les cinq (5) jours qui suivent l’affichage et la remise initiale de la liste. La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de dépôt de la contestation. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de notification de la décision. Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction. La décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. La décision du tribunal administratif est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au wali pour exécution. Une copie de la liste définitive des membres et suppléants du bureau de vote est remise par le wali à la Haute instance indépendante de surveillance des élections. Art. 31. — Les membres et les suppléants des bureaux de vote prêtent serment dans les termes suivants : بكل بمهامي أقوم أن العظيم العلي باللّه أقسم “ ضمان على بالسهر وأتعهد وحياد إخلاص “ الانتخابية العملية نزاهة Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Section 2 Des opérations de vote Art. 32. — Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-neuf (19) heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, le wali peut, le cas échéant, prendre, après autorisation du ministre chargé de l’intérieur, des arrêtés à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin ou de retarder l’heure de clôture dans certaines communes ou dans l’ensemble d’une même circonscription électorale. Il en informe la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 33. — Le scrutin ne dure qu’un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l’article 25 de la présente loi organique. Toutefois, le ministre chargé de l’intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, sur leur demande, à avancer de soixante-douze (72) heures au maximum la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement du bureau de vote, à l’éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée.

25 Dhou El Kaâda 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Le nombre de bureaux de vote itinérants, mis en place dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, doit obéir aux seuls critères de facilitation du vote des électeurs exclusivement visés par ces dispositions. Les arrêtés pris par les walis à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin sont publiés et affichés au niveau de chaque commune concernée, au plus tard cinq (5) jours avant le scrutin. Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des chefs de représentations diplomatiques et consulaires, avancer de cent-vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 34. — Le vote est personnel et secret. Art. 35. — Il est mis à la disposition de l’électeur, le jour du scrutin, des bulletins de vote. Dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont disposés comme suit : — pour les candidats à l’élection à la présidence de la République, selon la décision du Conseil constitutionnel fixant la liste des candidats à la présidence de la République, — pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale et les listes de candidats à l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas, selon un ordre établi par tirage au sort, par la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote sont définis par voie réglementaire. Art. 36. — Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l’administration. Ces enveloppes sont opaques, non gommées et de type uniforme. Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans le bureau de vote. Art. 37. — Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs, du bureau de vote concerné, certifiée par le président de la commission administrative électorale visée à l’article 15 de la présente loi organique, et comportant, notamment les nom, prénom(s), adresse ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d’émargement. Art. 38. — Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote sont absents le jour du scrutin, le wali est tenu de prendre toutes dispositions pour pourvoir à leur remplacement, en priorité, parmi les membres titulaires présents et parmi les membres suppléants en fonction du classement sur la liste, nonobstant les dispositions de l’article 30 de la présente loi organique. Art. 39. — Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote et, à ce titre, peut en expulser toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, auquel cas un procès-verbal est établi et annexé au procès-verbal de dépouillement. Le chef du centre de vote peut, en cas de nécessité, requérir les agents de la force publique pour le maintien de l’ordre public à l’intérieur du bureau de vote à la demande du chef du bureau de vote concerné. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 40. — Nul ne peut pénétrer dans le bureau de vote porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des agents de la force publique légalement requis. Aucune présence n’est autorisée à proximité immédiate des centres de vote à l’exception de celle des agents de la force publique requis spécialement pour assurer la sécurité et l’ordre public lors du déroulement du scrutin. Art. 41. — Les membres du bureau de vote itinérant peuvent, en cas de besoin, être assistés, dans leur mission et par réquisition du wali, par des éléments des services de sécurité. Lorsqu’en application des dispositions de l’article 33 de la présente loi organique, les opérations de scrutin excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d’inviolabilité de l’urne et des documents électoraux sont prises par le président du bureau de vote. Si, pour des raisons d’éloignement ou autres, les membres du bureau de vote n’ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l’urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d’inviolabilité visées à l’alinéa 2 ci-dessus. Art. 42. — Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations de vote, de dépouillement et de contrôle. Art. 43. — Avant l’ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate que le nombre d’enveloppes réglementaires correspond exactement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste d’émargement. Art. 44. — L’urne électorale transparente, pourvue d’une seule ouverture spécialement destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clés de l’une restent entre les mains du président du bureau de vote, et de l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé. A son entrée dans la salle, l’électeur, après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document officiel requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l’isoloir et mettre son bulletin dans l’enveloppe.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne. Art. 45. — Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix. Art. 46. — Le vote de tous les électeurs est constaté par l’apposition, sur la liste d’émargement, de l’empreinte de l’index gauche, à l’encre indélébile, en face de leurs nom(s) et prénom(s) et ce, devant les membres du bureau de vote. La carte d’électeur est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la mention « a voté » en y précisant la date du vote. A défaut de présentation de la carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni d’une carte nationale d’identité ou de tout autre document officiel prouvant son identité. Art. 47. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Art. 48. — Le dépouillement des voix suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit, sans interruption, jusqu’à son achèvement complet. Le dépouillement est public ; il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote. Toutefois, à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s’effectue au niveau du centre de vote de rattachement prévu à l’article 27 de la présente loi organique. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour. Art. 49. — Le dépouillement des voix est opéré par des scrutateurs, sous le contrôle des membres du bureau de vote. Les scrutateurs sont désignés, par les membres du bureau de vote, parmi les électeurs inscrits à ce bureau, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats ; à défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement. Art. 50. — Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins de vote dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs. Lorsque ces bulletins ne figurent pas dans l’une des catégories énumérées à l’article 52 de la présente loi organique, ils sont considérés comme suffrages exprimés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13 A l’exception des bulletins nuls et des bulletins contestés qui sont annexés au procès-verbal de dépouillement prévu à l’article 51 ci-dessous, les bulletins de vote de chaque bureau de vote doivent être conservés dans des sacs scellés et identifiés quant à leur origine, jusqu’à expiration des délais de recours et de proclamation définitive des résultats des élections. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 51. — Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs, des candidats ou de leurs représentants dûment habilités. Le procès-verbal de dépouillement est établi en trois (3) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote, et répartis comme suit : — un exemplaire au président du bureau de vote pour son affichage dans le bureau de vote ; — un exemplaire avec annexes au président de la commission électorale communale, contre accusé de réception, pour être conservé au niveau des archives de la commune, remis par le président du bureau de vote ou le vice-président ; — un exemplaire au wali ou au chef de représentation diplomatique ou consulaire, remis par le chef du centre de vote. Le nombre d’enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal de dépouillement. Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés en public par le président du bureau et affichés, par ses soins, dans le bureau de vote. Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est remise, séance tenante et à l’intérieur du bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «copie certifiée conforme à l’original». Une copie du procès-verbal susmentionné, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est également remise contre accusé de réception, au représentant de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Le représentant de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections peut prendre connaissance des annexes du procès-verbal de dépouillement. Les modalités d’application du présent article ainsi que les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement sont fixées par voie réglementaire.

25 Dhou El Kaâda 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Art. 52. — Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. Sont considérés comme bulletins nuls : 1 — l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe ; 2 — plusieurs bulletins dans une enveloppe ; 3 — les enveloppes ou bulletins comportant des mentions, griffonnés ou déchirés ; 4 — les bulletins entièrement ou partiellement barrés, sauf lorsque le mode de scrutin choisi impose cette forme et dans les limites fixées suivant la procédure prévue à l’article 35 de la présente loi organique ; 5 — les bulletins ou enveloppes non réglementaires. Section 3 Du vote par procuration Art. 53. — Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l’électeur appartenant à l’une des catégories ci-après : 1 — les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile ; 2 — les grands invalides ou infirmes ; 3 — les travailleurs et personnels exerçant hors de la wilaya de leur résidence ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin ; 4 — les universitaires et les étudiants en formation en dehors de leur wilaya de résidence ; 5 — les citoyens se trouvant momentanément à l’étranger ; 6 — les membres de l’Armée Nationale Populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, et des services pénitentiaires retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin. Art. 54. — Pour les élections présidentielles, les élections législatives et les consultations référendaires, les électeurs établis à l’étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence. Les électeurs mentionnés à l’alinéa ci-dessus peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, en cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir le jour du scrutin, auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes. Ils peuvent, en outre, exercer leur droit de vote par procuration pour les élections aux assemblées populaires communales et de wilayas. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 55. — La procuration ne peut être donnée qu’à un mandataire jouissant de ses droits civiques et politiques. Art. 56. — Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national, sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée à l’article 15 de la présente loi organique. Sur demande des personnes handicapées ou malades, empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative électorale prévue à l’article 15 de la présente loi organique, certifie la signature du mandant en se rendant à son domicile. Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé par-devant le directeur de l’hôpital. Pour les électeurs mentionnés au point 6 de l’article 53 ci-dessus, cette formalité est accomplie par-devant le chef d’unité ou le directeur de l’institution, selon le cas. Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé par-devant les services consulaires. Pour les électeurs visés aux points 3 et 4 de l’article 53 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé par-devant le président de la commission administrative électorale de toute commune du territoire national. Art. 57. — La période d’établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin. Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, côté et paraphé par le président de la commission administrative électorale, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, le chef d’unité ou le directeur de l’institution ou le directeur de l’hôpital, selon le cas. Art. 58. — Chaque mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration. Art. 59. — Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 44 et 55 de la présente loi organique. Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire appose l’empreinte de son index droit à l’encre indélébile, en face des nom et prénom(s) du mandant. La procuration est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la mention « a voté par procuration » et classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu à l’article 51 de la présente loi organique. La carte d’électeur du mandant est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la mention « a voté par procuration ». Art. 60. — Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment, avant le vote. Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 61. — En cas de décès ou de privation des droits civiques ou politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit. Art. 62. — La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité. La présence du mandataire n’est pas nécessaire. Art. 63. — Une procuration est établie pour chaque tour d’un même scrutin. Chaque procuration indique le tour pour lequel elle est valable. Les deux procurations peuvent être établies simultanément. Art. 64. — Chaque procuration est établie sur un seul imprimé fourni par l’administration, conformément aux conditions et formes définies par voie réglementaire. TITRE II DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES, DE WILAYAS, DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE ET DU CONSEIL DE LA NATION CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES ET DE WILAYAS Section 1 Des dispositions communes Art. 65. — Les assemblées populaires communales et de wilayas sont élues pour un mandat d’une durée de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnel. Les élections ont lieu dans les trois (3) mois précédant l’expiration du mandat en cours. Toutefois, les mandats en cours sont systématiquement prorogés en cas de mise en œuvre des mesures prévues aux articles 104, 107 et 110 de la Constitution. Art. 66. — Les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d’elles avec application de la règle du plus fort reste. Les listes qui n’ont pas obtenu, au moins, sept pour cent (7 %) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Art. 67. — Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale. Le nombre de suffrages exprimés pris en compte dans chaque circonscription électorale est, le cas échéant, diminué des suffrages recueillis par les listes visées à l’alinéa 2 de l’article 66 de la présente loi organique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15 Art. 68. — Dans le cadre des dispositions des articles 66 et 75 de la présente loi organique, la répartition des sièges par liste est effectuée selon les modalités suivantes : — dans chaque circonscription électorale, il est déterminé le quotient électoral dans les conditions fixées par l’article 67 de la présente loi organique ; — chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral ; — après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n’ayant pas eu de sièges sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement. Lorsque, pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient à la liste dont la moyenne d’âge des candidats est la plus jeune. Art. 69. — L’attribution des sièges entre les candidats d’une liste doit obéir à l’ordre de classement des candidats sur cette liste, sous réserve des dispositions prévues par la loi organique n° 12-03 du 12 janvier 2012 citée ci-dessus. Les listes des candidats aux élections des assemblées populaires communales et de wilayas doivent être classées selon les résultats obtenus. Art. 70. — Dans le cas ou aucune liste de candidature n’a obtenu au moins un taux de sept pour cent (7 %) des suffrages exprimés, toutes les listes de candidature sont admises à la répartition des sièges. Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre total des suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale. La répartition des sièges par liste est effectuée conformément aux dispositions des tirets 2 et 3 de l’article 68 et des dispositions de l’article 69 ci-dessus. Art. 71. — La liste des candidats aux assemblées populaires communales et de wilayas doit comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoir et un nombre de suppléants qui ne peut être inférieur à trente pour cent (30 %) du nombre de sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions prévues par la loi organique n° 12-03 du 12 janvier 2012 citée ci-dessus. Art. 72. — La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de wilaya, d’une liste répondant aux conditions légales. Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, par le candidat figurant en seconde position.

25 Dhou El Kaâda 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Cette déclaration, signée par chaque candidat, comporte expressément : — les nom, prénom(s), surnom éventuel, sexe, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et le niveau d’instruction de chaque candidat et suppléant et l’ordre de présentation de chacun d’eux sur la liste ; — le nom du ou des partis pour les listes présentées sous l’égide d’un parti politique ; — le titre de la liste, concernant les candidats indépendants ; — la circonscription électorale concernée ; — la liste de candidature des indépendants comporte, en annexe, le programme électoral qui sera développé durant la campagne électorale. Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant. Le formulaire de déclaration de candidature est défini par voie réglementaire. Art. 73. — Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l’article 72 de la présente loi organique, pour les élections locales, doit être expressément parrainée par un ou plusieurs partis politiques ou par une liste indépendante selon l’une des formules suivantes : — par les partis politiques ayant obtenu plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée ; — par les partis politiques ayant, au moins, dix (10) élus au niveau des assemblées populaires locales de la wilaya concernée. — dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions ci-dessus citées, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu’une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par au moins cinquante (50) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. Aucun électeur n’est autorisé à signer pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 212 de la présente loi organique. Les signatures des électeurs avec apposition de l’empreinte de l’index gauche, recueillies sur des imprimés fournis par l’administration, sont légalisées auprès d’un officier public. Ils doivent comporter les nom, prénom(s), adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que son numéro d’inscription sur la liste électorale. Les imprimés remplissant les conditions légalement requises, accompagnés d’une fiche informatisée, sont présentés, pour certification, au président de la commission administrative électorale territorialement compétente. Le président de la commission administrative électorale procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité. Il en établit un procès-verbal. Les caractéristiques techniques des formulaires et les modalités de leur légalisation sont fixées par voie réglementaire. Art. 74. — Les déclarations de candidatures doivent être déposées soixante (60) jours francs avant la date du scrutin. Art. 75. — Après le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout, ni suppression, ni modification de l’ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal. Dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder les quarante (40) jours précédant la date du scrutin. S’il s’agit d’une candidature figurant sur une liste d’un parti politique, selon les dispositions de l’article 72 de la présente loi organique, ou sur une liste indépendante, les souscriptions de signatures déjà établies pour la liste, demeurent valables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 76. — Nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste ou dans plus d’une circonscription électorale. Outre le rejet de plein droit des listes de candidatures concernées, tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 202 de la présente loi organique. Art. 77. — Ne peuvent être inscrits sur une même liste de candidats, plus de deux (2) membres d’une même famille, parents ou alliés au deuxième degré. Art. 78. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats par le wali, doit être dûment et explicitement motivé par décision. Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de notification de la décision. Le tribunal administratif territorialement compétent statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours. Le jugement du tribunal administratif n’est susceptible d’aucune voie de recours. Le jugement est notifié d’office et immédiatement aux parties intéressées et au wali pour exécution.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 79. — Le candidat à l’assemblée populaire communale ou de wilaya doit : — remplir les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ; — être âgé de vingt-trois (23) ans, au moins, le jour du scrutin ; — être de nationalité algérienne ; — avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires. Section 2 Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales Art. 80. — Le nombre des membres des assemblées populaires communales varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat et dans les conditions suivantes : — 13 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants ; — 15 membres dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants ; — 19 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants ; — 23 membres dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants ; — 33 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants ; — 43 membres dans les communes de 200.001 habitants et plus. Art. 81. — Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : — le wali ; — le wali délégué ; — le chef de daïra ; — le secrétaire général de wilaya ; — l’inspecteur général de wilaya ; — le membre du conseil exécutif de wilaya ; — le magistrat ; — le membre de l’Armée Nationale Populaire ; — le fonctionnaire des corps de sécurité ; — le comptable des deniers communaux ; — le contrôleur financier de la commune ; — le secrétaire général de la commune ; — le personnel de la commune. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 17 Section 3 Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires de wilayas Art. 82. — Le nombre des membres des assemblées populaires de wilayas varie en fonction du chiffre de la population de la wilaya, résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat et dans les conditions suivantes : — 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants ; — 39 membres dans les wilayas ayant 250.000 à 650.000 habitants ; — 43 membres dans les wilayas ayant 650.001 à 950.000 habitants ; — 47 membres dans les wilayas ayant 950.001 à 1.150.000 habitants ; — 51 membres dans les wilayas ayant 1.150.001 à 1.250.000 habitants ; — 55 membres dans les wilayas de 1.250.001 habitants et plus. Art. 83. — Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonctions, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : — le wali ; — le wali délégué ; — le chef de daïra ; — le secrétaire général de wilaya ; — l’inspecteur général de wilaya ; — le membre du conseil exécutif de wilaya ; — le magistrat ; — le membre de l’Armée Nationale Populaire ; — le fonctionnaire des corps de sécurité ; — le comptable des deniers de wilaya ; — le contrôleur financier de wilaya ; — le secrétaire général de la commune ; — le chef de service à l’administration de wilaya et à la direction exécutive. CHAPITRE 2 DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 84. — Les membres l’Assemblée Populaire Nationale sont élus pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste proportionnel. Dans chaque circonscription électorale, les candidats sont inscrits, selon un ordre de classement, sur des listes comprenant autant de candidats que de sièges à pourvoir, auxquels sont ajoutés trois (3) candidats suppléants, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 12-03 du 12 janvier 2012, citée ci-dessus. Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent l’expiration du mandat en cours.

25 Dhou El Kaâda 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Nonobstant les dispositions de l’article 26 ci-dessus, la circonscription électorale de base pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale est fixée aux limites territoriales de la wilaya. Toutefois, une wilaya peut faire l’objet d’un découpage en deux ou plusieurs circonscriptions électorales, sur la base des critères de la densité démographique et dans le respect de la continuité géographique. Le nombre de sièges ne peut être inférieur à cinq (5) sièges pour les wilayas dont le nombre de la population est inférieur à trois cent cinquante mille (350.000) habitants. Pour l’élection des représentants de la communauté nationale établie à l’étranger, les circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires et le nombre de sièges à pourvoir sont définis par la loi. Art. 85. — En cas de dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’organisation d’élections législatives anticipées, et en application des dispositions de l’article 147 de la Constitution, des élections législatives ont lieu, dans les deux cas, dans un délai maximum de trois (3) mois. Art. 86. — Le mode de scrutin fixé à l’article 84 ci-dessus, donne lieu à une répartition des sièges proportionnelle au nombre de voix obtenues par chaque liste avec application de la règle du plus fort reste. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Art. 87. — Pour chaque circonscription électorale, le quotient électoral pris en compte pour la répartition des sièges à pourvoir est le résultat du rapport entre le nombre des suffrages exprimés, diminué, le cas échéant, des suffrages recueillis par les listes n’ayant pas atteint le seuil visé à l’alinéa 2 de l’article 86 ci-dessus, et le nombre de sièges à pourvoir. Art. 88. — Dans le cadre des dispositions des articles 84, 86 et 87 de la présente loi organique, les sièges à pourvoir par liste sont répartis selon les modalités suivantes : 1 — dans chaque circonscription électorale, le quotient électoral est déterminé dans les conditions fixées par l’article 87 de la présente loi organique ; 2 — chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral ; 3 — après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les voix obtenues par les listes n’ayant pas obtenu de sièges sont classés, par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement. Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le moins âgé. Art. 89. — Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre figurant sur chaque liste, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 12-03 du 12 janvier 2012, citée ci-dessus. Art. 90. — Dans le cas où aucune liste de candidature n’a obtenu un taux d’au moins cinq pour cent (5 %) des suffrages exprimés, toutes les listes de candidature sont admises à la répartition des sièges. Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre total des suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale. La répartition des sièges par liste est effectuée conformément aux dispositions des points 2 et 3 de l’article 88 et les dispositions de l’article 89 ci-dessus. Art. 91. — Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : — le wali ; — le wali délégué ; — le chef de daira ; — le secrétaire général de wilaya ; — l’inspecteur général de wilaya ; — le membre du conseil exécutif de wilaya ; — le magistrat ; — le membre de l’Armée Nationale Populaire ; — le fonctionnaire des corps de sécurité ; — le comptable des deniers de wilaya ; — le contrôleur financier de wilaya ; — l’ambassadeur et le consul général. Art. 92. — Le candidat à l’Assemblée Populaire Nationale doit : — remplir les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ; — être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins le jour du scrutin ; — être de nationalité algérienne ; — avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires. Art. 93. — Dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 84 de la présente loi organique, la déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya de la liste des candidats, par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, par le candidat figurant en seconde position.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE La liste des candidats est établie sur un formulaire fourni par l’administration et dûment rempli et signé par chacun des candidats, conformément à la présente loi organique. Est annexé à la déclaration de candidature, en plus des conditions prévues à l’article 92 de la présente loi organique, le programme électoral des listes de candidatures indépendantes. Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant. Pour les circonscriptions électorales à l’étranger, visées à l’article 84 de la présente loi organique, le dépôt des candidatures s’effectue dans les mêmes formes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire désignée à cet effet pour chaque circonscription électorale. Le formulaire de déclaration de candidature est défini par voie réglementaire. Art. 94. — Chaque liste de candidats présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques soit au titre d’une liste indépendante, doit être expressément parrainée selon l’une des formules suivantes : — par les partis politiques ayant obtenu plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés lors des élections législatives précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée ; — par les partis politiques ayant au moins dix (10) élus au niveau de la circonscription électorale concernée dans laquelle la candidature est présentée ; — dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions citées ci-dessus, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections ou lorsqu’une liste est présentée au titre d’une liste indépendante, elle doit être appuyée par, au moins, deux cent cinquante (250) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. Pour les circonscriptions électorales à l’étranger, la liste de candidats est présentée : — soit au titre d’un ou plusieurs partis politiques ; — soit au titre d’une liste indépendante appuyée d’au moins, deux cent (200) signatures pour chaque siège à pourvoir parmi les électeurs de la circonscription électorale concernée. Aucun électeur n’est autorisé à signer ou à apposer son empreinte pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 212 de la présente loi organique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 19 Les imprimés doivent porter une signature avec apposition de l’empreinte de l’index gauche et sont légalisés auprès d’un officier public. Ils doivent comporter la mention des nom, prénom(s), adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que son numéro d’inscription sur la liste électorale. Les imprimés remplissant les conditions légales, accompagnés d’une fiche informatisée, sont présentés pour certification au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue à l’article 154 de la présente loi organique. Le président de la commission visée à l’alinéa ci-dessus, procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité. Il en établit un procès-verbal. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 95. — Le délai de dépôt des listes de candidatures s’achève soixante (60) jours francs, avant la date du scrutin. Art. 96. — Une liste de candidats déposée ne peut faire l’objet, ni de modification ni de retrait, sauf dans le cas de décès et dans les conditions suivantes : — en cas de décès d’un candidat de la liste avant la fin du délai de dépôt de candidature, il est procédé à son remplacement par son parti politique ou dans l’ordre de classement des candidats dans la liste si le décès concerne un candidat indépendant ; — en cas de décès d’un candidat de la liste après le délai de dépôt de candidature, il ne peut être procédé à son remplacement. Nonobstant les dispositions de l’article 95 de la présente loi organique, la liste des candidats restants demeure valable sans que l’ordre général de classement des candidats dans la liste ne soit modifié, les candidats du rang inférieur prenant le rang immédiatement supérieur, y compris les candidats suppléants. Les documents établis pour le dépôt de la liste initiale demeurent valables. Art. 97. — Nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste, ni dans plus d’une circonscription électorale. Outre le rejet de plein droit des listes concernées, tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 202 de la présente loi organique. Art. 98. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être dûment motivé, selon le cas, par décision du wali ou du chef de la représentation diplomatique ou consulaire.

25 Dhou El Kaâda 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 La décision du rejet doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision du rejet peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à partir de la date de sa notification. Ce rejet peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif d’Alger dans un délai de cinq (5) jours francs, à partir de la date de sa notification, pour les candidats des circonscriptions électorales à l’étranger. Le tribunal administratif statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’enregistrement du recours. Le jugement rendu est notifié, d’office et immédiatement, par tous les moyens légaux aux parties concernées, selon le cas, au wali ou au chef de la représentation diplomatique ou consulaire, pour exécution. Le jugement n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 99. — Dans le cas de rejet de candidatures au titre d’une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées dans un délai n’excédant pas le mois précédant la date du scrutin. Art. 100. — Les listes des candidatures remplissant les conditions légales pour les circonscriptions électorales à l’étranger sont remises immédiatement au ministre chargé de l’intérieur par le ministre chargé des affaires étrangères. Art. 101. — Les résultats des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil constitutionnel, au plus tard, dans les soixante-douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de circonscriptions électorales, de wilayas et des résidents à l’étranger et notifiés au ministre chargé de l’intérieur et, le cas échéant, au président de l’Assemblée Populaire Nationale. CHAPITRE 3 DU REMPLACEMENT DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES, DE WILAYAS ET DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Section 1 Du remplacement de membres des assemblées populaires communales et de wilayas Art. 102. — Sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, les membres des assemblées populaires communales et de wilayas démissionnaires, décédés, exclus ou se trouvant dans une situation d’empêchement légal sont remplacés conformément aux dispositions de la loi régissant, selon le cas, la commune ou la wilaya. Art. 103. — Lorsqu’il y a lieu à remplacement d’une assemblée populaire communale ou de wilaya, démissionnaire, dissoute ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux dispositions légales en vigueur, les électeurs sont convoqués quatre-vingt-dix (90) jours avant la date des élections. Toutefois, ces élections ne peuvent se dérouler à moins de douze (12) mois du renouvellement normal. Durant cette période, il est fait application des dispositions régissant, selon le cas, la commune ou la wilaya. Art. 104. — Dans le cas où il est prononcé l’annulation ou la non-régularité des opérations de vote, les élections, objet de recours sont renouvelées dans les mêmes formes que celles prévues par la présente loi organique, quarante-cinq (45) jours, au plus tard, à partir de la date de notification de la décision du tribunal administratif territorialement compétent. Section 2 du remplacement d’un membre de l’Assemblée Populaire Nationale Art. 105. — Sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat, sous réserve des dispositions prévues par la loi organique n° 12-03 du 12 janvier 2012, citée ci-dessus. Art. 106. — La vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Cette déclaration est immédiatement notifiée au Conseil constitutionnel pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du candidat. CHAPITRE 4 DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL DE LA NATION Art. 107. — Les membres élus du Conseil de la Nation, sont élus pour un mandat d’une durée de six (6) ans. Les membres élus du Conseil de la Nation sont renouvelés, par moitié, tous les trois (3) ans. Art. 108. — Les membres élus du Conseil de la Nation, sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral composé de l’ensemble : — des membres de l’assemblée populaire de wilaya ; — des membres des assemblées populaires communales de la wilaya. Le vote est obligatoire, sauf cas d’empêchement majeur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 109. — Le collège électoral est convoqué par décret présidentiel quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin. Art. 110. — Tout membre d’une assemblée populaire communale ou de wilaya, remplissant les conditions légales, peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la nation. Art. 111. — Nul ne peut être candidat au Conseil de la Nation : — s’il n’est âgé de trente cinq (35) ans révolus au jour du scrutin. — s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires. Art. 112. — La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, par le candidat, d’un formulaire de déclaration fourni par l’administration en double exemplaire et dûment rempli et signé par le candidat. Pour les candidats se présentant sous l’égide d’un parti politique, la déclaration de candidature doit être accompagnée de l’attestation de parrainage dûment signée par le premier responsable de ce parti. Art. 113. — Les déclarations de candidatures font l’objet d’un enregistrement sur un registre spécial ouvert à cet effet et sur lequel sont consignés : — les nom, prénom(s) et, le cas échéant, le surnom, l’adresse et la qualité du candidat ; — les dates et heures de dépôt ; — les observations sur la composition du dossier. Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant. Art. 114. — La déclaration de candidature doit être déposée, au plus tard, vingt (20) jours avant la date du scrutin. Art. 115. — Une candidature déposée ne peut faire l’objet ni de modification, ni de retrait, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal. Art. 116. — La commission électorale de wilaya constituée selon les mêmes conditions prévues à l’article 154 de la présente loi organique, statue sur la validité des candidatures. Elle peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi organique. La décision de rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de rejet est susceptible de recours dans les conditions fixées à l’article 98 de la présente loi organique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 Art. 117. — Le scrutin se déroule au chef-lieu de la wilaya. Le wali peut prendre, après autorisation du ministre chargé de l’intérieur, un arrêté à l’effet d’avancer ou de retarder les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin. L’arrêté pris par le wali, à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin, est publié et affiché au niveau des sièges de la wilaya, de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales de la wilaya, au plus tard, cinq (5) jours avant la date d’ouverture du scrutin. Art. 118. — Le bureau de vote est composé d’un président, d’un vice-président, de deux assesseurs et de quatre (4) suppléants, tous magistrats désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux. Le bureau de vote est doté d’un secrétariat dirigé par un greffier désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux. Le nombre des bureaux du vote de chaque wilaya est notifié par le ministre chargé de l’intérieur au ministre de la justice, garde des sceaux dans les vingt (20) jours avant la date du scrutin. Art. 119. — La liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le wali, par ordre alphabétique, sous la forme d’une liste d’émargement comportant les noms et prénom(s) des électeurs et l’assemblée à laquelle ils appartiennent. Le collège électoral est réparti sur des bureaux de vote n’excédant pas quatre cent (400) électeurs par bureau. La liste d’émargement, dressée quatre (4) jours avant la date d’ouverture du scrutin, est mise à la disposition des candidats et du collège électoral. Copie de la liste d’émargement, certifiée par le wali, est déposée pendant toute la durée du scrutin au niveau du bureau de vote. Art. 120. — Il est mis à la disposition de chaque électeur des bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont fixés par voie réglementaire. Art. 121. — Un électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration, en cas d’empêchement majeur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 122. — Le vote a lieu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 168 et 169 de la présente loi organique. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

25 Dhou El Kaâda 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Art. 123. — Tout candidat a le droit d’assister aux opérations de vote ou de s’y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral. Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants des candidats. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 124. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Art. 125. — Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est organisé conformément aux dispositions des articles 48 à 52 de la présente loi organique. Art. 126. — Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, rédigé à l’encre indélébile. Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans le bureau de vote. Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement est remise, contre accusé de réception, au représentant dûment mandaté de tout candidat. Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au représentant du wali. Dans le cas de création de plus d’un bureau de vote, et après transcription des résultats du dépouillement, les résultats de vote au niveau des bureaux sont consolidés dans un procès-verbal de centralisation par une commission composée des présidents et des vice-présidents des bureaux de vote concernés, dotée d’un secrétariat dirigé par le greffier le plus âgé parmi les greffiers de ces bureaux. Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement et de centralisation des résultats est remise, contre accusé de réception, au représentant dûment habilité de chaque candidat. Une copie originale du procès-verbal de dépouillement et de centralisation des résultats est remise immédiatement au représentant du wali. Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement et de centralisation est transmise au ministre chargé de l’intérieur et au ministre de la justice, garde des sceaux. Les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement et de centralisation des résultats sont fixées par voie réglementaire. Art. 127. — En cas de réclamations, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal, visé à l’article 168 de la présente loi organique. Art. 128. — Une copie du procès-verbal de dépouillement et/ou de centralisation des résultats est déposée, selon le cas, immédiatement au Conseil constitutionnel qui proclame les résultats dans les soixante-douze (72) heures. Art. 129. — Est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir. En cas d’égalité des suffrages obtenus, est déclaré élu le candidat le plus âgé. Art. 130. — Tout candidat a le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours, déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats. Art. 131. — Le Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs. S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu. En cas d’annulation de l’élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel au ministre chargé de l’intérieur. Art. 132. — En cas de vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation pour cause de décès, de désignation à la fonction de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil constitutionnel, de démission, d’exclusion, de déchéance du mandat électif ou tout autre empêchement légal, il est procédé à des élections partielles pour son remplacement, sous réserve des dispositions de la Constitution. Art. 133. — Le mandat du nouveau membre du Conseil de la Nation expire à la date d’expiration du mandat du membre remplacé. Art. 134. — La vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit Conseil. Cette déclaration est immédiatement notifiée, dans les mêmes formes et conditions prévues par la législation en vigueur, au Conseil constitutionnel pour la vacance du siège.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE TITRE III DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET A LA CONSULTATION ELECTORALE PAR VOIE DE REFERENDUM CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Art. 135. — Les élections présidentielles ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration du mandat du Président de la République. Art. 136. — Le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin, sous réserve des dispositions de l’article 102 de la Constitution. Art. 137. — Les élections du Président de la République ont lieu au scrutin uninominal, à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Art. 138. — Si au premier tour du scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé. Ne participent à ce deuxième tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Art. 139. — La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Conseil constitutionnel contre remise d’un récépissé. La demande de candidature comporte les nom, prénom(s), émargement, profession et adresse de l’intéressé. La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes : 1- Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ; 2- Un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé ; 3- Une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité ; 4- Une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane ; 5- Un extrait du casier judiciaire n° 3 de l’intéressé ; 6- Une photographie récente de l’intéressé ; 7- Un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint de l’intéressé ; 8- Un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 23 9- Une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne ; 10- Un certificat de nationalité algérienne d’origine du père de l’intéressé ; 11- Un certificat de nationalité algérienne d’origine de la mère de l’intéressé ; 12- Une copie de la carte d’électeur de l’intéressé ; 13- Une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant dix (10) ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l’intéressé ; 14- Une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national pour les candidats nés après 1949 ; 15- Les signatures prévues à l’article 142 de la présente loi organique ; 16- Une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; 17- Une attestation de participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942 ; 18- Une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ; 19- Un engagement écrit et signé par le candidat portant sur : — la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes ; — la préservation et la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe ; — le respect et la concrétisation des principes du 1er novembre 1954 ; — le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer ; — la consécration des principes de pacifisme et de la réconciliation nationale ; — le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation ; — le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’homme ; — le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique ; — la consolidation de l’unité nationale ; — la préservation de la souveraineté nationale ; — l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales ;

25 Dhou El Kaâda 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 — l’adhésion au pluralisme politique ; — le respect de l’alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien ; — la préservation de l’intégrité du territoire national ; — le respect des principes de la République. Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l’article 176 de la présente loi organique. Art. 140. — La déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Art. 141. — Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision, dans un délai de dix (10) jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision du Conseil constitutionnel est immédiatement notifiée à l’intéressé. La décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 142. — Outre les conditions fixées par l’article 87 de la Constitution et les dispositions de la présente loi organique, le candidat doit présenter : — soit une liste comportant au moins six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-cinq (25) wilayas. — soit une liste comportant soixante mille (60.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, vingt-cinq (25) wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à mille cinq cents (1.500). Les signatures sont portées sur un imprimé individuel et légalisées auprès d’un officier public. Lesdits imprimés sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l’article 139 de la présente loi organique, auprès du Conseil constitutionnel. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 143. — Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat. Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 212 de la présente loi organique. L’utilisation des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, et de tout établissement d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature, pour la collecte des signatures des électeurs, est interdite. Art. 144. — Le retrait du candidat n’est ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, sauf en cas d’empêchement grave légalement constaté par le Conseil constitutionnel ou en cas de décès de l’intéressé, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin. En cas de décès ou d’empêchement grave d’un candidat après la validation de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel et sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours. Art. 145. — Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du premier tour et désigne les deux candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant. Art. 146. — La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. La durée maximale entre le premier et deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours. En cas de retrait de l’un des deux candidats au deuxième tour, l’opération électorale se poursuit jusqu’à son achèvement sans prendre en compte le retrait du candidat. En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux (2) candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Le Conseil constitutionnel proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours. Art. 147. — Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal établi en trois (3) exemplaires originaux sur des formulaires spéciaux. Les caractéristiques techniques de ce procès-verbal sont fixées par voie réglementaire. Art. 148. — Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle, au plus tard, dans les dix (10) jours qui suivent la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales prévues aux articles 154 et 163 de la présente loi organique.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE 2 DE LA CONSULTATION ELECTORALE PAR VOIE DE REFERENDUM Art. 149. — Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel quarante-cinq (45) jours avant la date du référendum. Le texte soumis au référendum est annexé au décret présidentiel prévu à l’alinéa ci-dessus. Art. 150. — Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes : l’un portant la mention « OUI », l’autre la mention « NON ». La question prévue pour les électeurs est formulée de la manière suivante : « Etes-vous d’accord sur…… qui vous est proposé ? ». Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définies par voie réglementaire. Art. 151. — Les opérations de vote et le contentieux s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 160 et 172 de la présente loi organique. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum, au plus tard, dans les dix (10) jours à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales prévues aux articles 154 et 163 de la présente loi organique. TITRE IV DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ELECTORALES CHAPITRE 1er DE LA COMMISSION ELECTORALE COMMUNALE Section 1 De la composition de la commission Art. 152. — La commission électorale communale est composée d’un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président, et d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par le wali, parmi les électeurs de la commune, à l’exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents et leurs parents par alliances en ligne directe, jusqu’au quatrième degré. L’arrêté portant désignation des membres des commissions électorales communales est immédiatement affiché au siège de la wilaya et des communes concernées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 25 Section 2 Du rôle de la commission électorale communale Art. 153. — La commission électorale communale réunie au siège de la commune et, le cas échéant, dans un autre siège officiel connu, procède au recensement des résultats du vote obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, en présence des représentants dûment habilités des candidats ou listes de candidats. Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote, ainsi que les documents annexes ne peuvent, en aucun cas, être modifiés. Le procès-verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif des voix, est signé par tous les membres de la commission électorale communale. Les trois (3) exemplaires originaux, visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont répartis comme suit : — un exemplaire est immédiatement transmis au président de la commission électorale de wilaya prévue à l’article 154 de la présente loi organique ; — un exemplaire est affiché, par le président de la commission électorale communale, au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement communal des votes. Il est ensuite conservé au niveau des archives de la commune ; — un exemplaire est immédiatement remis au représentant du wali. Pour l’élection des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges, conformément aux dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 de la présente loi organique. Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale communale est remise immédiatement, et au siège de la commission électorale communale, par son président, à chacun des représentants dûment habilités des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat ou le représentant de la liste des candidats dépose, auprès des services compétents de la wilaya, la liste de leurs représentants dûment habilités pour la remise de la copie du procès-verbal de la commission électorale communale relatif au recensement communal des votes. Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée.

25 Dhou El Kaâda 1437 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Une liste additive peut être déposée dans un délai de dix (10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions, pour suppléer l’absence du représentant habilité. Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal, susmentionné, est également remise au représentant de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement communal des votes sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 2 DE LA COMMISSION ELECTORALE DE WILAYA Section 1 De la composition de la commission Art. 154. — La commission électorale de wilaya est composée de trois (3) magistrats dont un président ayant rang de conseiller et de suppléants, tous désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux. La commission électorale de wilaya se réunit au siège de la Cour. Art. 155. — Dans le cas où une wilaya est divisée en deux ou plusieurs circonscriptions électorales, il est institué, pour chaque circonscription électorale, une commission électorale dans les mêmes conditions prévues à l’article 154 ci-dessus. Les prérogatives de cette commission sont celles fixées à l’article 156 de la présente loi organique. Section 2 Du rôle de la commission électorale de wilaya Art. 156. — La commission électorale de wilaya constate, consolide et centralise les résultats définitifs enregistrés et transmis par les commissions électorales communales. Pour l’élection des assemblées populaires de wilayas, elle procède à la répartition des sièges, conformément aux articles 66, 67, 68 et 69 de la présente loi organique. Art. 157. — Les décisions de la commission électorale de wilaya sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. Art. 158. — Pour l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas, les travaux de la commission électorale de wilaya doivent être achevés quarante-huit (48) heures, au plus tard, à compter de l’heure de clôture du scrutin. Celle-ci proclame les résultats du scrutin, conformément à l’article 170 de la présente loi organique. Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au représentant du wali. Une copie du procès-verbal certifiée conforme à l’original de la commission électorale de wilaya est remise, séance tenante au siège de la commission au représentant dûment habilité de chaque candidat contre accusé de réception, Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifiée conforme à l’original, est remise au représentant de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifiée conforme à l’original, est transmise au ministre chargé de l’intérieur et au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 159. — Pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, les travaux de la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale doivent être achevés, au plus tard, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, au niveau du secrétariat du greffe du Conseil constitutionnel. Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au représentant du wali. Une copie du procès-verbal, certifiée conforme à l’original de la commission électorale de wilaya, est remise, séance tenante au siège de la commission au représentant dûment habilité de chaque candidat contre accusé de réception, cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifiée conforme à l’original, est remise au représentant de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifiée conforme à l’original, est transmise au ministre chargé de l’intérieur et au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 160. — Pour l’élection du Président de la République, la commission électorale de wilaya est chargée de centraliser les résultats des communes dépendant de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l’élection du Président de la République. Les travaux de la commission doivent être achevés, au plus tard, dans les soixante douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, au niveau du secrétariat du greffe du Conseil constitutionnel. Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au représentant du wali.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale de wilaya est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment habilités des candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal, susmentionné, est également remise au représentant de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifiée conforme à l’original, est transmise au ministre chargé de l’intérieur et au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 161. — Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat ou la liste des candidats dépose, auprès des services compétents de la wilaya, la liste de leurs représentants dûment habilités pour la remise du procès-verbal de la commission électorale de wilaya relatif à la centralisation des résultats. Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée. Une liste additive peut être déposée dans un délai de dix (10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions pour suppléer l’absence du représentant habilité. CHAPITRE 3 DE LA COMMISSION ELECTORALE DE LA CIRCONSCRIPTION DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE Art. 162. — Pour le recensement des résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires, il est institué des commissions électorales diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par voie réglementaire. CHAPITRE 4 DE LA COMMISSION ELECTORALE DES RESIDENTS A L’ETRANGER Art. 163. — Il est institué une commission électorale des résidents à l’étranger, dans les mêmes conditions prévues à l’article 154 de la présente loi organique, pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par l’ensemble des commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires. Les membres de cette commission sont assistés de deux (2) fonctionnaires désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. La commission électorale des résidents à l’étranger se réunit au siège de la Cour d’Alger. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 27 Les travaux, consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, doivent être achevés, au plus tard, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, auprès du secrétariat du greffe du Conseil constitutionnel. Un (1) exemplaire du procès-verbal de centralisation des résultats est conservé auprès de la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale et, selon le cas, auprès de la commission électorale des résidents à l’étranger. Un (1) exemplaire est transmis au ministre chargé de l’intérieur. Une copie, certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale des résidents à l’étranger, est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». Une copie, certifiée conforme à l’original du procès-verbal, susmentionné, est immédiatement transmise au président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifiée conforme à l’original, est transmise au ministre de la justice, garde des sceaux. TITRE V DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET AU CONTENTIEUX ELECTORAL CHAPITRE 1er DE LA RESPONSABILITE ET DE LA NEUTRALITE DES AGENTS EN CHARGE DES OPERATIONS ELECTORALES Art. 164. — Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l’administration dont les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des partis politiques et des candidats. Les dossiers de candidatures aux élections doivent faire l’objet d’un traitement en stricte conformité avec les dispositions de la présente loi organique, particulièrement celles relatives aux pièces et documents constitutifs des dossiers légalement requis et le respect des dispositions relatives aux cas d’inéligibilité. Tout agent en charge des opérations électorales doit s’interdire tous geste, attitude, action ou autre comportement, de nature à entacher la régularité et la crédibilité du scrutin. L’utilisation des biens ou moyens de l’administration ou des biens publics au profit d’un parti politique, d’un candidat ou liste de candidats, est interdite.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Art. 165. — Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leurs sont assignées par les dispositions de la présente loi organique. CHAPITRE 2 DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES Art. 166. — Les candidats peuvent, sur leur initiative, assister aux opérations de vote et de dépouillement, ou s’y faire représenter dans la limite : — d’un représentant par centre de vote ; — d’un représentant par bureau de vote. Ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote, plus de cinq (5) représentants. Art. 167. — Lorsqu’il y a plus de cinq (5) candidats ou listes de candidats en lice, la désignation des représentants s’effectue par consensus entre les candidats ou leurs représentants dûment habilités ou, à défaut, par tirage au sort dans le cadre des consultations prévues à cet effet. Cette désignation doit assurer une représentation des candidats ou des listes de candidats au niveau de l’ensemble des bureaux de vote, mais ne doit, en aucun cas, donner lieu à la désignation de plus de cinq (5) représentants par bureau de vote, et qu’un même candidat ou liste de candidats ne peut avoir droit à plus d’un (1) représentant par bureau de vote. Pour les bureaux de vote itinérants, la désignation des deux (2) représentants s’effectue par et parmi les cinq (5) représentants dûment habilités, au titre du présent article, à assister en qualité d’observateurs aux opérations de vote et de dépouillement. Art. 168. — Tout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit, dans la limite de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations. Art. 169. — Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat dépose, auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu’il habilite, conformément aux dispositions des articles 166, 167 et 168 ci-dessus. Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée, dont l’identité et l’habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote, destinataire des copies des listes déposées. Une liste additive peut être déposée, dans un délai de dix (10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions, pour suppléer l’absence de contrôleurs dans un bureau ou centre de vote. CHAPITRE 3 DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX ELECTORAL Art. 170. — Pour les élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation dans le bureau où il a voté. Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote où l’électeur a exprimé son suffrage, et transmise avec le procès-verbal à la commission électorale de wilaya. La commission électorale de wilaya statue sur les réclamations qui lui sont soumises et prononce ses décisions, dans un délai maximal de cinq (5) jours à compter de sa saisine, qui sont notifiées immédiatement. Les décisions de la commission sont susceptibles de recours, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur notification, par-devant le tribunal administratif territorialement compétent qui en statue dans un délai maximum de cinq (5) jours. La décision rendue par le tribunal administratif n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 171. — Tout candidat aux élections législatives ou parti politique, participant aux élections, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête, déposée au greffe du Conseil constitutionnel, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats. Le Conseil constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu, dont l’élection est contestée, qu’il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de notification. Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur le recours dans les trois (3) jours. S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis, et proclamer le candidat qui est régulièrement élu. La décision est notifiée au ministre chargé de l’intérieur ainsi qu’au président de l’Assemblée Populaire Nationale. Art. 172. — Tout candidat ou son représentant dûment habilité, dans le cas d’élections présidentielles, et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal de dépouillement disponible dans le bureau de vote. Le Conseil constitutionnel est saisi immédiatement de cette réclamation pour l’étudier. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE TITRE VI DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE 1er DE LA CAMPAGNE ELECTORALE Art. 173. — Sauf le cas prévu à l’article 103 (alinéa 3) de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte, vingt-cinq (25) jours avant la date du scrutin. Elle s’achève trois (3) jours avant la date du scrutin. Lorsqu’un second tour du scrutin est organisé, la campagne électorale des candidats au deuxième tour est ouverte douze (12) jours avant la date du scrutin et s’achève deux (2) jours avant la date du scrutin. Art. 174. — Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne, en dehors de la période prévue à l’article 173 de la présente loi organique. Art. 175. — L’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale, est interdite. Art. 176. — Durant la campagne électorale, les candidats, au titre de partis politiques, sont tenus de respecter leur programme partisan et, pour les candidats au titre d’indépendants, sont tenus de respecter leur programme électoral. En tout état de cause, les candidats sont tenus de respecter les dispositions de la Constitution. Art. 177. — Tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur. La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles. Pour les élections locales et législatives, elle varie en fonction de l’importance respective du nombre de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques. Les candidats indépendants, regroupés de leur propre initiative, bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions. Les partis politiques menant campagne dans le cadre des consultations référendaires bénéficient d’un accès équitable aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Les modalités et procédures d’accès aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer sont fixées en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 29 Art. 178. — Les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d’antenne entre les candidats. L’autorité de régulation de l’audiovisuel assure le respect des dispositions du présent article. Art. 179. — Les rassemblements et réunions publiques électorales, sont organisés conformément aux dispositions de la loi relative aux réunions et manifestations publiques. Art. 180. — L’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale, est interdite. Art. 181. — La publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats, à moins de soixante-douze (72) heures à l’échelle nationale, et cinq (5) jours pour la communauté nationale établie à l’étranger, avant la date du scrutin, sont interdites. Art. 182. — Des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales. Toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite. Le wali veille à l’application des dispositions énoncées à l’alinéa ci-dessus. Art. 183. — L’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite, sauf dispositions législatives expresses contraires. Art. 184. — L’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale, est interdite. Art. 185. — Tout candidat doit s’interdire tous geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale. Art. 186. — L’usage malveillant des attributs de l’Etat, est interdit. CHAPITRE 2 DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 187. — Les actes de procédures, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.

25 Dhou El Kaâda 1437 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Art. 188. — Les cartes d’électeurs, les bulletins de vote et les circulaires concernant les élections aux institutions de l’Etat, sont dispensés d’affranchissement en période électorale. Art. 189. — Sont à la charge de l’Etat, les dépenses inhérentes à la révision des listes électorales, la confection des cartes d’électeurs ainsi que les dépenses résultant de l’organisation des élections, exception faite de la campagne électorale dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 193 et 195 de la présente loi organique. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 190. — Les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant : — de la contribution des partis politiques ; — de l’aide éventuelle de l’Etat, accordée équitablement ; — des revenus du candidat. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 191. — Il est interdit, à tout candidat à une élection à un mandat national ou local, de recevoir, d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit la forme, émanant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère. Art. 192. — Les dépenses de campagne d’un candidat à l’élection de la Présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de cent millions de dinars (100.000.000 DA) pour le premier tour. Ce montant est porté à cent-vingt millions de dinars (120.000.000 DA), en cas de deuxième tour. Art. 193. — Tous les candidats à l’élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l’ordre de dix pour cent (10 %). Lorsque les candidats à l’élection présidentielle ont obtenu un taux supérieur à dix pour cent (10 %) et inférieur ou égal à vingt pour cent (20 %) des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à vingt pour cent (20 %) des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Le taux de remboursement est porté à trente pour cent (30 %) pour le candidat ayant obtenu plus de vingt pour cent (20 %) des suffrages exprimés. Le remboursement ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Art. 194. — Les dépenses de campagne électorale pour chaque liste de candidats aux élections législatives ne peut dépasser un million cinq-cent mille dinars (1.500.000 DA) par candidat. Art. 195. — Les listes des candidats aux élections législatives, ayant recueilli, au moins, vingt pour cent (20%) des suffrages exprimés, peuvent obtenir un remboursement de vingt-cinq pour cent (25%) des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Il est versé au parti politique sous l’égide duquel la candidature a été déposée. Le remboursement des dépenses ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Art. 196. — Le candidat à l’élection du Président de la République ou à la liste de candidats aux élections législatives, est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine et selon leur nature, l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées. Ce compte, présenté par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, est adressé au Conseil constitutionnel. Le compte du Président de la République élu, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les comptes des candidats sont déposés auprès du Conseil constitutionnel. En cas de rejet du compte de campagne électorale par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles 193 et 195 de la présente loi organique. TITRE VII DISPOSITIONS PENALES Art. 197. — Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA, toute personne qui se sera faite inscrire sur plus d’une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 198. — Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 6.000 DA à 60.000 DA. Toute tentative est punie de la même peine. Art. 199. — Est puni de la peine prévue à l’article 198 de la présente loi organique, quiconque aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié des listes électorales ou des cartes d’électeurs. Lorsque l’infraction est commise par des agents chargés des opérations électorales, la peine est portée au double. Art. 200. — Quiconque à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, aura fait inscrire ou tenté de faire inscrire ou rayer indûment une personne d’une liste électorale est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 6.000 DA à 60.000 DA. Le coupable du délit précité peut, en outre, être privé de l’exercice de ses droits civiques pendant deux (2) ans, au moins, et cinq (5) ans au plus. Art. 201. — Quiconque déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura sciemment voté en vertu d’une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA. Art. 202. — Quiconque aura voté, en vertu d’une inscription obtenue dans les cas prévus par l’article 197 de la présente loi organique, soit en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur inscrit, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA. Est puni de la même peine : — quiconque aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois ; — quiconque aura fait acte de candidature sur plus d’une liste ou plus d’une circonscription électorale pour un même scrutin. Art. 203. — Quiconque, étant chargé dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des électeurs, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou les procès-verbaux ou lu un nom autre que celui inscrit, est puni de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 31 Art. 204. — A l’exception des membres de la force publique, légalement requis, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA, quiconque aura pénétré dans la salle de scrutin porteur d’une arme apparente ou cachée. Art. 205. — Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, aura surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni de l’emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 6.000 DA à 60.000 DA. Art. 206. — Quiconque trouble les opérations d’un bureau de vote, porte atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant dûment mandaté d’assister aux opérations de vote, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 3.000 DA à 30.000 DA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible, pendant un (1) an, au moins, et cinq (5) ans, au plus. Si les infractions, prévues ci-dessus, sont assorties d’un port d’armes, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA. Lorsque les infractions, prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, le coupable est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Art. 207. — Quiconque refuse la mise à la disposition de la copie de la liste électorale communale ou la copie du procès-verbal de dépouillement des votes ou le procès-verbal de recensement communal des voix ou le procès-verbal de wilaya de centralisation des résultats, du représentant dûment habilité de tout candidat ou liste de candidats, est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA. Le coupable du délit précité peut, en outre, être privé de ses droits civiques ou se porter candidat, pendant une durée ne dépassant pas cinq (5) années. Est puni de la même peine, tout candidat ou représentant de liste de candidats, qui utilise la liste électorale communale à des fins malveillantes. Art. 208. — Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres du bureau de vote, ou qui, par voie de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, est passible, selon le cas, des peines prévues aux articles 144 et 148 du code pénal. Art. 209. — Quiconque aura enlevé l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés est passible de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

25 Dhou El Kaâda 1437 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violences, la peine sera la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.500.000 DA. Art. 210. — La violence du scrutin faite soit par tout membre du bureau de vote, soit par tout agent de l’autorité préposé à la garde des bulletins dépouillés, est punie de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Art. 211. — Quiconque, par des dons en argent ou en nature, par des promesses de faveur d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entreprise d’un tiers ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, est passible de l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA. Est puni des mêmes peines, quiconque aura accepté ou sollicité les mêmes dons ou promesses. Toutefois, est exempté de cette peine, quiconque ayant commis ou participé aux faits prévus au présent article et qui aura informé les autorités administratives ou judiciaires avant l’engagement de la procédure des poursuites. La peine est réduite de moitié si les autorités concernées ont été informées après l’engagement des poursuites. Art. 212. — Toute infraction aux dispositions des articles 73, 94 et 143 de la présente loi organique expose son auteur à une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et à une amende de 50.000 DA à 200.000 DA. Art. 213. — Quiconque, par menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’aura déterminé ou aura tenté d’influencer son vote, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à une année et d’une amende de 3.000 DA à 30.000 DA. Lorsque les menaces citées ci-dessus, sont accompagnées de violences ou de voie de fait, la peine est portée au double, sans préjudice des peines plus graves prévues par le code pénal. Art. 214. — Quiconque enfreint les dispositions visées aux articles 175 et 176 de la présente loi organique, est puni d’une amende de 400.000 DA à 800.000 DA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant cinq (5) ans au plus. Art. 215. — Quiconque enfreint les dispositions des articles 183 et 184 de la présente loi organique est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA. Art. 216. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 185 de la présente loi organique est puni d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 6.000 DA à 60.000 DA ou de l’une de ces deux peines. Art. 217. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 186 de la présente loi organique est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Art. 218. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 191 de la présente loi organique est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 40.000 DA à 200.000 DA. Art. 219. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 196 de la présente loi organique est puni d’une amende de 40.000 DA à 200.000 DA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant six (6) ans au plus. Art. 220. — Toute personne qui aura refusé d’obtempérer à un arrêté de réquisition en vue de la constitution d’un bureau de vote ou de sa participation à l’organisation d’une consultation électorale est punie d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d’une amende de 40.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines. Art. 221. — Quiconque enfreint les dispositions de l’article 12 de la présente loi organique est puni d’une amende de 2.000 DA à 20.000 DA. Art. 222. — Toute condamnation prononcée par l’instance judiciaire compétente, en application de la présente loi organique, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice comporte une incidence directe sur les résultats de l’élection ou que la condamnation intervient en application des dispositions de l’article 211 de la présente loi organique. Art. 223. — Lorsque les infractions prévues par les dispositions des articles 204, 205, 206, 207, 209, et 211 de la présente loi organique sont commises par des candidats, la peine est portée au double. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 224. — Toutes dispositions contraires à la présente loi organique, notamment la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, sont abrogées. Art. 225. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Avis n° 03/A.L.O/C.C/16 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 141 (alinéa 2) et 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 23 juillet 2016 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 2016 sous le n° 06, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 136 , 138, 141, 182, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er), 191, 193 et 194 ; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Le membre rapporteur entendu ; En la forme : — Considérant que la loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, objet de saisine, a été déposé sur le Bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution ; — Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 14 Chaoual 1437 correspondant au 19 juillet 2016, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 22 Joumada El Oula 1437 correspondant au 2 mars 2016 ; — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

  1. Sur la non référence à l’article 174 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 174 de la Constitution prévoit la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature en matière de nomination, de mutation et du déroulement de la carrière des magistrats ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 33 — Considérant que la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections est composée de moitié, de magistrats proposés par le Conseil Supérieur de la Magistrature au Président de la République pour leur nomination; que, par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion aux visas de celle-ci constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
  2. En ce qui concerne la non référence à l’article 191 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 191 de la Constitution prévoit en son alinéa 1er que lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil, et prévoit en son alinéa 3 « que les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles » ; — Considérant que cet article constitue un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine ; — Considérant, en conséquence, que sa non insertion aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
  3. Sur la non référence aux articles 204 et 205 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : — Considérant que les deux articles susvisés portent sur le Conseil national économique et social, son rôle et ses missions ; — Considérant que la moitié des membres de la Haute instance est composée de compétences indépendantes proposées par un Comité ad-hoc présidé par le Président du Conseil national économique et social, au Président de la République pour leur nomination ; que, par conséquent, les articles 204 et 205 de la Constitution constituent un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine ; — Considérant, par conséquent, que leur non insertion aux visas de la présente loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
  4. Sur la non référence à deux lois organiques aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que la loi organique, objet de saisine, dispose en son article 5, que la Haute instance est composée du Président et de quatre cent dix (410) membres, nommés par le Président de la République à parité, de magistrats proposés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile ; — Considérant que le statut de la magistrature et la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont définis par deux lois organiques ;

25 Dhou El Kaâda 1437 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 — Considérant que la non référence, aux visas de la loi organique, objet de saisine, de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant Statut de la Magistrature et de la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger . Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine :

  1. Sur l’article 3 et les tirets 1, 3 et 4 de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs et ainsi rédigés : « Art. 3. — « La Haute instance veille, dans le respect des dispositions de la Constitution et de la législation en vigueur, à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral, jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. ». Art. 37. — Le comité permanent de la Haute instance est chargé : — de la supervision des opérations de révision des listes électorales par l’administration, — ……………………………………………………… ; — de la formulation de recommandations pour l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ; — de l’organisation de cycles de formation civique sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours, au profit des formations politiques ; — Considérant que le législateur a inséré à l’article 3 et aux tirets 1 , 3 et 4 de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, des dispositions qui sont reprises textuellement de certaines dispositions de l’article 194 de la Constitution ; — Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, le législateur est tenu de respecter, dans l’exercice de sa compétence de légiférer, le domaine réservé par la Constitution au texte qui lui est soumis ; qu’il ne doit pas y insérer des dispositions relevant, de par la Constitution, du domaine d’autres textes de lois ; — Considérant que la reprise de la lettre de certaines dispositions de la Constitution dans la présente loi organique, ne saurait constituer en elle-même, un acte de légiférer, mais une simple reprise de dispositions relevant du domaine de compétence d’un autre texte qui lui sont différents aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption et d’amendement prévues par la Constitution ; — Considérant, en conséquence, qu’en reprenant textuellement le contenu de l’article 194 de la Constitution, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences ; que, par conséquent, l’article 3 et les tirets 1, 3 et 4 de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, sont non conformes à la Constitution.
  2. Sur l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 4. — Le siège de la Haute instance est fixé à Alger. » — Considérant qu’en fixant le siège de la Haute instance à Alger, le législateur a ignoré le pouvoir conféré au Président de la République dans l’état d’exception en vertu de l’alinéa 3 de l’article 107 de la Constitution ; — Considérant qu’il importe de respecter les dispositions de la Constitution, notamment celles relatives à la répartition des compétences ; — Considérant que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en la matière a consacré cette compétence du Président de la République ; — Considérant, en conséquence, que l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.
  3. Sur le tiret 2 de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Tiret 2 : De ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privative de liberté et non réhabilité à l’exception des crimes et délits involontaires » ; — Considérant que l’expression « crimes involontaires » n’est consacrée ni par la Constitution ni par la législation en vigueur ; — Considérant que le maintien de cette expression est de nature à porter atteinte aux droits des justiciables constitutionnellement consacrés ; — Considérant, en conséquence, que le tiret 2 de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.
  4. Sur le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Tiret 5 : La conformité des dispositions relatives au dépôt des dossiers de candidature à la loi organique relative au régime électoral ». — Considérant que s’il est loisible au législateur de conférer, en vertu de l’article 194 de la Constitution, à la Haute instance, les compétences qu’il juge appropriées, il revient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer, lors de l’exercice de ses attributions que le législateur a respecté la répartition des compétences telles que prévues par la Constitution ; — Considérant que le Constituant a donné compétence à la Haute instance, de veiller à l’opération électorale depuis la convocation du corps électoral, jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, sans préciser la nature de ces élections ; — Considérant qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 182 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est investi de la compétence exclusive de veiller à la régularité des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections législatives et de proclamer les résultats de ces opérations ;

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — Considérant, en conséquence, que si le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 de la loi organique, objet de saisine, n’induit pas à porter atteinte aux compétences dans le domaine ci-dessus, du Conseil constitutionnel et de celles des autres institutions prévues dans le corps de la présente loi organique, il est, par conséquent, conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.

  1. Sur le premier tiret de l’article 34 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 34. — (1er tiret) « L’élection des membres du Comité permanent à parité, conformément aux dispositions de l’article 35 ci-dessous » ; — Considérant que l’article 35 de la loi organique, objet de saisine, ne porte pas sur la composition du Comité permanent, mais traite du rapport final adressé par le Président de l’Instance au Président de la République ; que c’est l’article 36 qui fixe la composition et l’élection des membres du Comité permanent par leurs pairs au sein du Conseil de la Haute instance ; — Considérant, en conséquence, que le renvoi à l’article 35 constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. Par ces motifs Rend l’avis suivant : En la forme : Premièrement : La loi organique relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections, adoptée conformément aux dispositions de l’article 141 de la Constitution, est conforme à la Constitution. Deuxièmement : La saisine du Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections à la Constitution, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 186 de celle-ci, est conforme à la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
  2. le Premier visa est reformulé comme suit : Vu la Constitution, notamment ses articles 92, 136, 138, 141, 143 (alinéa 2), 144, 174, 182, 186, 189, 191, 193, 194, 204 et 205 de la Constitution.
  3. Ajout des deux lois organiques ci-après : « Loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ; Loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 35 Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine.
  4. L’article 3 et les tirets 1, 3 et 4 de l’article 37 sont non conformes à la Constitution.
  5. L’article 4 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit : « Art. 4. — Sous réserve des dispositions de l’article 107 de la Constitution, le siège de la Haute instance est fixé à Alger ».
  6. Le tiret 2 de l’article 8 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit : « De ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privative de liberté et non réhabilité à l’exception des délits involontaires ».
  7. Le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
  8. l’expression « l’article 35 ci-dessous » est remplacée par l’expression « l’article 36 ci-dessous » dans le premier tiret de l’article 34 de la loi organique, objet de saisine. Troisièmement : Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine. Quatrièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a–t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Chaoual et Aouel, 2, 7 et 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant aux 3, 4, 5, 10 et 11 août 2016. Le Président du Conseil constitutionnel Mourad MEDELCI. Les membres du Conseil constitutionnel Hanifa BENCHABANE ; Abdeljalil BELALA ; Brahim BOUTKHIL ; Abdenour GRAOUI ; Mohamed DIF ; Fouzya BENGUELLA ; Smail BALIT.

25 Dhou El Kaâda 1437 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 92, 136, 138, 141, 143 (alinéa 2), 144, 174, 182, 186, 189, 191, 193, 194, 204 et 205 ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative au statut de la magistrature ; Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature ; Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu l’avis du Conseil constitutionnel ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, conformément à l’article 194 de la Constitution, désignée ci-après « la Haute instance ». Art. 2. — La Haute instance est un organe de contrôle, doté de l’autonomie financière et de l’autonomie de gestion. Art. 3. — Sous réserve des dispositions de l’article 107 de la Constitution, le siège de la Haute instance est fixé à Alger. CHAPITRE 2 COMPOSITION DE LA HAUTE INSTANCE Art. 4. — La Haute instance est composée du Président et de quatre cent dix (410) membres, nommés par le Président de la République à parité, de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile. La composition de la Haute instance est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — La Haute instance est présidée par une personnalité nationale, nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques. Art. 6. — Les membres de la Haute instance au titre des compétences indépendantes parmi la société civile, sont proposés, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous, par un Comité ad-hoc, présidé par le Président du Conseil national économique et social. La composition du Comité ad-hoc, son fonctionnement ainsi que les modalités de candidature à la qualité de membre de la Haute instance, sont fixés par voie réglementaire. Art. 7. — Il est exigé du membre de la Haute instance au titre des compétences indépendantes de la société civile : — d’être électeur ; — de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privatif de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires ; — de ne pas être un élu ; — de ne pas être affilié à un parti politique ; — de ne pas être titulaire d’une fonction supérieure de l’Etat. Art. 8. — Est pris en compte dans la composition de la Haute instance au titre des compétences indépendantes, la représentation géographique de toutes les wilayas et de la communauté nationale à l’étranger.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 9. — Les membres de la Haute instance exercent leurs prérogatives en toute indépendance, dans le cadre de la présente loi organique. L’Etat assure la protection des membres de la Haute instance, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, de toute menace ou quelconque forme de pression. Art. 10. — Les membres du comité permanent de la Haute instance bénéficient du droit au détachement et d’indemnités. Les autres membres de la Haute instance bénéficient du droit au détachement et d’indemnités, à l’occasion de leur déploiement durant la période afférente aux opérations électorales. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 11. — Est interdit au membre de la Haute instance de participer à toutes activités organisées par les partis ou d’y assister, à l’exception des situations dans lesquelles il exerce ses missions de surveillance, prévues par la présente loi organique. CHAPITRE 3 DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE INSTANCE Section 1 Avant le scrutin Art. 12. — La Haute instance s’assure, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, avant le scrutin : — de la neutralité des agents chargés des opérations électorales et la non-utilisation des biens et des moyens de l’Etat au profit d’un parti politique, d’un candidat ou d’une liste de candidats ; — de la conformité des procédures de révision des listes électorales par l’administration aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral ; — du respect des dispositions légales relatives à la mise de la liste électorale communale à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants ; — de la conformité des listes électorales mises à sa disposition à la loi organique relative au régime électoral ; — de la conformité des dispositions relatives au dépôt des dossiers de candidature à la loi organique relative au régime électoral ; — de la répartition des structures désignées par l’administration pour accueillir les meetings de la campagne électorale ainsi que les sites et lieux d’affichage des listes de candidats, conformément aux dispositions qu’elle a fixées ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 37 — de l’affichage de la liste des membres titulaires et suppléants des bureaux de vote et sa remise aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, ainsi que le suivi des éventuels recours y afférents ; — du respect des dispositions légales permettant aux partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants de désigner leurs représentants dûment habilités au niveau des centres et bureaux de vote ; — du respect des dispositions légales permettant aux partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants de désigner leurs représentants dûment habilités à recevoir les copies des procès-verbaux des commissions électorales ; — de la désignation des membres des commissions électorales communales, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral ; — de la répartition équitable, entre les candidats ou les listes des candidats, du temps d’antenne dans les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer, en application de la législation et la réglementation en vigueur. La Haute instance suit le déroulement de la campagne électorale et veille à sa conformité à la législation en vigueur et transmet ses éventuelles observations à tout parti politique et candidat auteur de dépassements ou d’infractions. Elle décide, à ce titre, de toute mesure jugée utile et en avise, le cas échéant, l’autorité judiciaire compétente. Section 2 Pendant le scrutin Art. 13. — La Haute instance s’assure, dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues, pendant le scrutin : — de la mise en œuvre des dispositions permettant aux représentants des candidats dûment habilités d’exercer leur droit d’assister aux opérations de vote, durant toutes leurs étapes, au niveau des centres et bureaux de vote, ainsi qu’au niveau des bureaux itinérants ; — de l’affichage de la liste des membres titulaires et suppléants du bureau de vote concerné, le jour du scrutin ; — du respect de l’ordre de classement des bulletins de vote adopté, au niveau des bureaux de vote ; — de la disponibilité, en nombre suffisant, des bulletins de vote, des matériels et documents électoraux nécessaires, notamment les urnes transparentes et les isoloirs ; — de la conformité de l’opération de vote avec les dispositions législatives en vigueur ; — du respect des horaires légaux d’ouverture et de clôture du vote.

25 Dhou El Kaâda 1437 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Section 3 Après les scrutin Art. 14. — La Haute instance s’assure, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, après le scrutin : — du respect des procédures de dépouillement, de recensement, de centralisation et de conservation des bulletins de vote exprimés ; — du respect des dispositions légales permettant aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants de consigner leurs réclamations sur les procès-verbaux de dépouillement ; — de la remise des copies certifiées conformes à l’original, des différents procès-verbaux aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants. Section 4 Attributions générales de la Haute instance en matière de surveillance Art. 15. — La Haute instance intervient, en cas de violation des dispositions de la loi organique relative au régime électoral, d’office ou sur la base de requêtes ou réclamations qu’elle reçoit, après leur vérification. Art. 16. — Dans le respect des délais légaux, la Haute instance est habilitée à recevoir toute requête émanant des partis politiques participant aux élections ou candidats ou tout électeur, selon le cas. A ce titre, elle est habilitée, dans le respect de la loi, de prendre toute mesure pour s’assurer de son fondement et d’en aviser les autorités compétentes. Art. 17. — La Haute instance est saisie, par l’ensemble des parties participant aux élections, par écrit. Art. 18. — La Haute instance demande tous documents et informations des institutions concernées par l’organisation des opérations électorales et de leur déroulement, en vue d’en élaborer une évaluation générale. Art. 19. — La Haute instance est habilitée à aviser les autorités chargées de la gestion des opérations électorales de toute observation, carence, insuffisance constatées dans l’organisation des opérations électorales et de leur déroulement. Les autorités avisées sont tenues d’agir avec diligence et dans les plus brefs délais, à l’effet de remédier aux manquements signalés et d’informer, par écrit, la Haute instance, des mesures et démarches engagées. Art. 20. — La Haute instance est habilitée à aviser les partis politiques participant aux élections et les candidats, ainsi que leurs représentants dûment habilités de tout observation ou dépassement dont ils sont auteurs et qu’elle constate durant les différentes étapes des opérations électorales. Les parties avisées sont tenues d’agir avec diligence et dans les plus brefs délais, à l’effet de remédier aux manquements signalés et d’informer, par écrit, la Haute instance, des mesures et démarches engagées. Art. 21. — La Haute instance statue, par décisions non susceptibles de recours, sur les questions relevant de son domaine de compétence et les notifie par tout moyen approprié. Pour l’exécution de ses décisions, la Haute instance peut demander, en tant que de besoin, la réquisition de la force publique, au Procureur général territorialement compétent. Art. 22. — La Haute instance est habilitée à saisir l’Autorité de régulation de l’audiovisuel de toute infraction constatée en matière de l’audiovisuel en vue de prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 23. — Lorsque la Haute instance estime que l’un des faits constatés ou pour lequel elle a été saisie revêt un caractère pénal, elle en informe immédiatement le procureur général territorialement compétent. Art. 24. — Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, la Haute instance bénéficie de l’accès aux médias audiovisuels nationaux, autorisés à exercer en application de la législation et la réglementation en vigueur, lesquels sont tenus de lui apporter leur soutien. Les médias sont saisis, à cet effet, par le Président de la Haute instance. CHAPITRE 4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE INSTANCE Art. 25. — La Haute instance comprend les organes suivants : — le Président ; — le Conseil ; — le Comité permanent. La Haute instance déploie ses membres à l’occasion de chaque scrutin sous forme de permanences. Art. 26. — La Haute instance élabore et adopte son règlement intérieur lors de la première réunion qui suit son installation. Le règlement intérieur de la Haute instance est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Section 1 Le Président Art. 27. — Le Président de la Haute instance préside le Conseil, et le Comité permanent, et coordonne leurs travaux.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE A ce titre, il est chargé notamment : — de représenter la Haute instance devant les différentes institutions et les pouvoirs publics. Il est son porte-parole officiel ; — de désigner deux (2) vice-présidents, parmi les membres du Comité permanent, dans le respect de la parité entre les magistrats et les compétences indépendantes ; — de désigner les membres des permanences de la Haute instance, dans le respect de la parité entre les magistrats et les compétences indépendantes, ainsi que leurs coordinateurs parmi eux. Le Président est assisté, dans l’accomplissement de ses missions, par ses deux (2) vice-présidents. En cas d’absence, il est remplacé par l’un des vice-président qu’il aura désigné. En cas d’empêchement, il est remplacé, temporairement, par le vice-président choisi par le Comité permanent. Art. 28. — Le Président signe les décisions de la Haute instance, en assure la notification et le suivi de leur exécution et en avise les parties concernées. Les décisions de la Haute instance sont enregistrées et conservées, conformément à la législation en vigueur. Art. 29. — Il est mis sous l’autorité du Président un secrétariat administratif permanent, chargé d’assister les organes de la Haute instance dans l’accomplissement de leurs missions. L’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif permanent sont définis par voie réglementaire. Section 2 Le Conseil de la Haute instance Art. 30. — Le Conseil de la Haute instance est composé de l’ensemble de ses membres, désignés pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois. Dans le cas où la fin de mandat de la Haute instance coïncide avec la convocation du corps électoral, le mandat est prolongé jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. Art. 31. — En cas de décès, de démission ou d’empêchement légal de nature à empêcher le membre de poursuivre ses missions, il est remplacé selon les conditions fixées par la présente loi organique, notamment les dispositions de l’article 4 ci-dessus. Art. 32. — Le Conseil de la Haute instance se réunit en session ordinaire à l’occasion de chaque scrutin, sur convocation de son Président. Il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, chaque fois que de besoin. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 39 Art. 33. — Le Conseil de la Haute instance est chargé : — de l’élection des membres du Comité permanent à parité, conformément aux dispositions de l’article 35 ci-dessous ; — de l’adoption du règlement intérieur de la Haute instance ; — de l’adoption du plan d’action, élaboré par le Comité permanent ; — de l’adoption du rapport final d’évaluation des opérations électorales, qui lui est soumis par le Comité permanent ; — de débattre des questions liées aux opérations électorales, qui lui sont soumises par le Président. Art. 34. — Le Président de la Haute instance transmet le rapport final d’évaluation des opérations électorales au Président de la République. Section 3 Le Comité permanent Art. 35. — Le Comité permanent est composé, à parité, de dix (10) membres, répartis comme suit : — cinq (5) magistrats ; — cinq (5) compétences indépendantes parmi la société civile. Les membres du Comité permanent sont élus par leurs pairs au sein du Conseil de la Haute instance, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur de la Haute instance. Art. 36. — Le Comité permanent de la Haute instance est chargé : — de l’élaboration du programme de répartition équitable du temps d’antenne dans les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et la réglementation en vigueur, au profit des partis politiques participants aux élections et des candidats indépendants et veille à son exécution ; — de la coordination des travaux des permanences et leur suivi, sous l’autorité du Président de la Haute instance. Le Comité permanent prend toute mesure s’inscrivant dans le cadre de l’exercice des missions de la Haute instance, conformément aux dispositions de la présente loi organique.

25 Dhou El Kaâda 1437 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Art. 37. — Le Comité permanent délibère sur les questions relevant du domaine de sa compétence, conformément au règlement intérieur de la Haute instance. Art. 38. — Les délibérations du Comité permanent sont mises en œuvre par décision du Président de la Haute instance. Art. 39. — Le Comité permanent élabore des rapports d’étape et un rapport final d’évaluation des opérations électorales à l’occasion de chaque scrutin. Les rapports cités à l’alinéa ci-dessus, sont soumis à l’adoption du Conseil de la Haute instance. Section 4 Les permanences Art. 40. — A l’occasion de chaque scrutin, la Haute instance déploie ses membres au niveau des wilayas, et selon le cas, à l’étranger, sous forme de permanences. Art. 41. — La permanence est composée, à parité, de huit (8) membres, entre les magistrats et les compétences indépendantes de la société civile. Toutefois, et dans le respect de la parité entre les magistrats et les compétences indépendantes de la société civile, le Comité permanent peut moduler le nombre des membres de la permanence, en fonction de l’importance de la circonscription électorale. Art. 42. — La permanence est présidée par un coordinateur, désigné par le Président de la Haute instance. Il est chargé de la coordination des activités de la permanence. Art. 43. — Les permanences sont chargées de la surveillance des opérations électorales, dans leur domaine de compétence, à l’occasion de chaque scrutin, depuis leur déploiement jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. A ce titre, elles sont chargées d’effectuer toutes les investigations nécessaires, dans le cadre de ses missions, et peut demander tous documents ou informations qu’elles jugent utiles pour leur déroulement. Art. 44. — La Haute instance peut, si nécessaire, renforcer les permanences par des officiers publics, pour la participation à la surveillance des élections, sous la supervision des coordinateurs de celles-ci. Les officiers publics ne jouissent pas de la qualité de membres de la Haute Instance. Les conditions et modalités de choix des officiers publics sont fixées par voie réglementaire. Art. 45. — La permanence statue sur les questions qui lui sont soumises et entrant dans le domaine de sa compétence, par délibérations, en présence de la majorité de ses membres. Les décisions de la permanence sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Le jour du scrutin, la permanence peut valablement délibérer avec un nombre de membres qui ne saurait être inférieur à deux (2), dans le respect de la parité. Art. 46. — Le coordinateur exécute les délibérations de la permanence par des décisions qu’il signe et notifie aux parties concernées, par tout moyen légal approprié. Une copie des décisions de la permanence est transmise au Président de la Haute instance, dès leur signature. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 47. — La Haute instance est dotée d’un budget pour son fonctionnement. Elle est dotée également, à l’occasion de chaque scrutin, de crédits particuliers pour la surveillance des opérations électorales. La nomenclature des dépenses, les conditions et les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire. Art. 48. — La Haute instance tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, désigné par le ministre chargé des finances. Art. 49. — Le Président est l’ordonnateur principal de la Haute instance. Il assure l’exécution de son budget de fonctionnement ainsi que des crédits particuliers destinés à la surveillance des élections. Il peut donner, dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la loi, délégation de signature à tout fonctionnaire habilité. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PENALES Art. 50. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, quiconque entrave les membres de la Haute instance pendant ou à l’occasion de l’exercice des missions qui leurs sont dévolues, en vertu des dispositions de la présente loi organique. En cas de récidive, la peine est doublée. Art. 51. — L’outrage aux membres de la Haute instance pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions est passible des peines prévues par l’article 144 du code pénal. Art. 52. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Avis n° 04 /A. L. O/ C.C/16 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 relatif au contrôle de conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, conformément aux dispositions des articles 141 ( alinéa 2 ) et 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 23 juillet 2016, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 2016 sous le n°07, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 132 (alinéa 1er), 136, 138, 141, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er) et 191 ; Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Le membre rapporteur entendu ; En la forme : — Considérant que la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution ; — Considérant que la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débat à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée, successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 14 Chaoual 1437 correspondant au 19 juillet 2016, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 22 Djoumada El Oula 1437 correspondant au 2 mars 2016 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 41 — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond : Premièrement : en ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Loi n° … du … correspondant au … portant loi organique n° … du … 1437 correspondant au … 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement » ; — Considérant que le législateur a intitulé la loi organique, objet de saisine, « loi portant loi organique … » ; — Considérant que le terme « loi » renvoie à la loi ordinaire qui diffère de la loi organique aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption , d’amendement et de contrôle; — Considérant que le Constituant distingue les domaines réservés à la loi organique fixés à l’article 141 de la Constitution, dont relève l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, et qui constitue l’objet de la présente loi organique, objet de saisine, des domaines réservés à la loi ordinaire prévus à l’article 140 de la Constitution ; — Considérant qu’outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, l’article 141 de la Constitution énumère également les matières relevant de la loi organique, dont la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, prévue à l’article 132 de la Constitution ; — Considérant qu’en intitulant la loi organique, objet de saisine, « loi portant loi organique », le législateur aura repris un domaine réservé à la loi organique dans le domaine de la loi ordinaire ; que, par conséquent, il aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences entre les textes juridiques ;

25 Dhou El Kaâda 1437 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 — Considérant, en conséquence, que l’intitulé de la loi organique, objet de saisine, tel que rédigé, est partiellement conforme à la Constitution, et qu’il y a lieu de reformuler. Deuxièmement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : 1- En ce qui concerne la non référence aux articles 94 et 98 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : — Considérant que les deux articles 94 et 98 susvisés traitant respectivement du plan d’action du Gouvernement, sa présentation devant l’Assemblée Populaire Nationale, son examen et son approbation par celle-ci et de la présentation d’une communication devant le Conseil de la Nation d’une part, et de la déclaration de politique générale prévue à l’article 98 qui exige sa présentation devant l’Assemblée Populaire Nationale, prévoit les effets qui en découlent et donne la possibilité au Gouvernement de soumette une déclaration de politique générale devant le Conseil de la Nation, d’autre part, fixent un aspect important de la relation fonctionnelle entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement ; que, par conséquent, ils constituent un fondement essentiel à la présente loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas constituent une omission qu’il y a lieu de corriger ; 2- En ce qui concerne la non référence à l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution prévoit des droits à l’opposition parlementaire lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, et prévoit également la consécration par chaque chambre du Parlement la tenue d’une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition ; que, dès lors, cet article constitue un fondement à l’organisation et au fonctionnement des deux chambres du Parlement ; que, par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion aux visas, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 3- En ce qui concerne la non référence aux articles 130 et 131 de la Constitution, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : — Considérant que les deux articles traitent respectivement du début de la législature de l’Assemblée Populaire Nationale et de l’élection des organes des deux chambres du Parlement d’une part, et de l’élection du Président de l’Assemblée populaire nationale et du Président du Conseil de la Nation, d’autre part ; que, par conséquent, leur objet relève de l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation et constitue un fondement constitutionnel essentiel à la présente loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger . 4- En ce qui concerne la non référence aux articles 133, 134 et 135 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : — Considérant que les articles 133, 134 et 135 de la Constitution traitent, respectivement, des séances du Parlement, en tant que séances publiques, de la possibilité pour les deux chambres de tenir des séances à huis-clos, de la tenue et de la publicité des procès-verbaux du Parlement, d’une part, et des modalités de création des commissions permanentes au sein du Parlement ainsi que de la formation de missions d’information au niveau des commissions permanentes dans le cadre du règlement intérieur des deux chambres, d’autre part, de l’organisation des sessions ordinaires et des modalités de leur prorogation, ainsi que de la session extraordinaire ; que tous ces articles ont donc pour objet l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ; que, par conséquent, ils constituent un fondement constitutionnel essentiel à la présente loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas de celle-ci constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 5- En ce qui concerne la non référence aux articles 136, 137, 138 et 139 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : — Considérant que les articles susvisés de la Constitution traitent du fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que de la relation fonctionnelle entre eux et le Gouvernement, en ce qui concerne le droit d’initiative des lois, la présentation, la discussion et l’adoption des projets et propositions de lois et les conditions de leur recevabilité ; que, par conséquent, ils constituent un fondement constitutionnel essentiel à la présente loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 6- En ce qui concerne la non référence à l’article 142 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 142 (alinéas 1er et 2) de la Constitution prévoit que le Président de la République peut légiférer par ordonnance en cas de vacance de

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, après avis du Conseil d’Etat et soumet ces textes à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session et que les ordonnances non adoptées par le Parlement sont considérées caduques ; que, par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel essentiel à la présente loi organique, objet de saisine, notamment en matière de vote sans débat des lois ; et que sa non insertion aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 7- En ce qui concerne la non référence à l’article 145 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 145 de la Constitution traite de la possibilité pour le Président de la République de demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption, de la détermination de la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation, dans ce cas, pour l’adoption de la loi ; que, par conséquent, le législateur ne peut omettre de faire référence à cet article aux visas de la loi organique, objet de saisine et que sa non insertion constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 8- En ce qui concerne la non référence aux articles 151 et 152 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : — Considérant que les articles 151 et 152 de la Constitution traitent respectivement de la possibilité d’interpeller le Gouvernement par les membres du parlement sur une question d’actualité, d’une part, et du contrôle exercé par les membres du Parlement sur l’action du Gouvernement à travers les questions orales et écrites, d’autre part ; qu’ils constituent, dès lors, un fondement pour le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation ainsi que pour les relations fonctionnelles entre eux et le Gouvernement et que, par conséquent, les articles 151 et 152 de la Constitution constituent un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 9- En ce qui concerne la non référence aux articles 153, 154 et 155 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : — Considérant que les articles 153, 154 et 155 de la Constitution prévoient la motion de censure que l’Assemblée Populaire Nationale peut voter à l’occasion LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 43 du débat sur la déclaration de politique générale, les conditions de sa recevabilité, de son vote et de son approbation ainsi que les effets de son adoption qui conduisent à la présentation du Premier ministre de la démission du Gouvernement au Président de la République ; que ces articles se trouvent, dès lors, au centre de la relation fonctionnelle entre le Parlement (l’Assemblée Populaire Nationale) et le Gouvernement, et constituent, par conséquent, un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas de celle-ci constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 10- En ce qui concerne la non référence à l’article 180 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 180 dispose que chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général et qu’une commission d’enquête ne peut être créée sur des faits qui font l’objet d’une information judiciaire ; que cet article organise, dès lors, un aspect important du fonctionnement des deux chambres du Parlement et constitue, par conséquent, un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion aux visas de celle-ci constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 11- En ce qui concerne la non référence à l’article 191 (alinéas 1er et 3) de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que l’article 191 de la Constitution prévoit en son 1er alinéa que lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil, et prévoit en son alinéa 3, que les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ; qu’il constitue, dès lors, un fondement constitutionnel essentiel à toute loi ou loi organique et que, par conséquent, sa non insertion aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. Troisièmement : en ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine : 1- En ce qui concerne l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 1er. — la présente loi organique a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 132 de la Constitution, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ».

25 Dhou El Kaâda 1437 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 — Considérant que le constituant a donné compétence au législateur pour fixer l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et a renvoyé, limitativement, ces matières au domaine de la loi organique ; — Considérant que l’énoncé de l’article 132 (alinéa 1er) de la Constitution qui utilise le terme « détermine » est explicite et précis ; que le constituant entend dès lors, circonscrire l’objet et le contenu de la loi organique, objet de saisine ; — Considérant que l’utilisation de l’expression « a pour objet » au lieu du terme « détermine » par le législateur pourrait signifier que le constituant a donné compétence au législateur, à travers la présente loi organique, pour veiller à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi qu’aux relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et non pour fixer ces matières de manière précise et à titre exclusif, tel que prévu expressément à l’alinéa 1er de l’article 132 de la Constitution ; — Considérant, par conséquent, que l’utilisation de l’expression « a pour objet » au lieu de « détermine » à l’article premier de la loi organique, objet de saisine, ne constitue pas une terminologie appropriée qu’il y a lieu de remplacer.

  1. En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 6. — …………………………………………………………….. Les séances du Parlement sont publiques ou à huis-clos conformément à l’article 133 de la Constitution ». — Considérant que l’article 133 de la Constitution dispose en son alinéa 1er que les séances du Parlement sont publiques et donne la possibilité, en vertu de l’alinéa 3 de cet article, à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation de siéger à huis clos, à la demande de leurs Présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre ; — Considérant qu’en spécifiant, dans un alinéa séparé, la publicité des séances parlementaires, en la distinguant de la possibilité pour les deux chambres du Parlement de tenir des séances à huis clos, tout en soumettant cette possibilité à des conditions et procédures particulières, le constituant entend consacrer le principe de la publicité des séances parlementaires ; — Considérant que tel que rédigé par le législateur, l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi organique, objet de saisine, qui regroupe, dans son écriture, les deux termes « publiques » et « à huis clos », pourrait donner lieu à une signification autre que celle puisée de l’article 133 de la Constitution ; — Considérant, en conséquence, que si le législateur n’entend pas, à travers la rédaction retenue pour l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi organique, objet de saisine, mettre la séance publique et la séance à huis clos sur un même niveau d’égalité, l’article 6 est, dans ce cas, conforme à la Constitution.
  2. En ce qui concerne l’article 15 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 15. — l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur. Chaque commission permanente peut mettre sur pied une mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée. Le règlement intérieur de chaque chambre fixe le nombre et les attributions des commissions permanentes ainsi que les dispositions qui régissent la mission d’information conformément aux dispositions de l’article 134 de la Constitution ». — Considérant que le législateur a ajouté l’expression « le nombre et les attributions des commissions permanentes » au contenu exclusif des alinéas 1 et 2 de l’article 134 de la Constitution relatifs à la formation et aux attributions de la mission d’information que les commissions permanentes peuvent mettre sur pied ; — Considérant que le constituant n’a pas renvoyé à la loi organique, la détermination du nombre des commissions permanentes et leurs attributions, mais a prévu leur formation dans le cadre du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement ; — Considérant qu’en ajoutant l’expression « le nombre et les attributions des commissions permanentes », le législateur aura outrepassé la volonté du constituant exprimée aux alinéas 2 et 3 de l’article 134 de la Constitution ; que par conséquent, l’ajout de cette expression est non conforme à la Constitution, d’une part ; — Considérant d’autre part, que le législateur a inséré à l’article 15 de la loi organique, des dispositions de la Constitution en reprenant textuellement la teneur de l’article 134 de la Constitution, à l’exception de l’expression « le nombre et les attributions des commissions permanentes » susvisée ; — Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, le législateur est tenu de respecter, dans l’exercice de sa compétence de légiférer, le domaine réservé par la Constitution, au texte qui lui est soumis ; qu’il ne doit pas y insérer, par conséquent, des dispositions relevant, de par la Constitution, du domaine d’autres textes de lois ;

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — Considérant que la reprise textuelle de certaines dispositions de la Constitution dans la présente loi organique, ne saurait constituer en elle-même, un acte de légiférer, mais une simple reprise de dispositions relevant du domaine de compétence d’un autre texte qui lui sont différents aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption et d’amendement prévues par la Constitution ; — Considérant qu’en reprenant textuellement le contenu de l’article 134 de la Constitution, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences ; que, par conséquent, l’article 15 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.

  1. En ce qui concerne l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 20. — Outre les conditions prévues par les articles 136 et 137 de la Constitution, pour être recevable, tout projet ou proposition de loi doit être accompagné d’un exposé des motifs et son dispositif rédigé en articles ». — Considérant qu’il ressort de la formulation retenue pour l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, que le législateur a ajouté d’autres conditions pour la recevabilité de tout projet ou proposition de loi, aux côtés des conditions prévues par les articles 136 et 137 de la Constitution ; — Considérant que les articles 136 et 137 de la Constitution prévoient, à titre limitatif, les conditions de recevabilité des projets et propositions de lois ; — Considérant que le législateur n’est compétent pour prévoir d’autres conditions en la matière que si le constituant lui confère expressément cette possibilité ; — Considérant que la définition de la forme du projet ou de la proposition de loi pour être recevable, ne peut constituer, en soi, une condition supplémentaire à celles prévues aux articles 136 et 137 de la Constitution, mais une modalité liée à la mise en œuvre de ces conditions ; — Considérant que le Conseil constitutionnel confirme que ses avis et décisions sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles, conformément à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution ; — Considérant, en conséquence, que les expressions ajoutées sous forme de conditions supplémentaires pour la recevabilité d’un projet ou proposition de loi, ne peuvent être retenues ; car, dans le cas contraire, elles constituent une méconnaissance de l’intention du constituant ; que, par conséquent, l’article 20 dans sa rédaction actuelle est partiellement conforme à la Constitution. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 45
  2. En ce qui concerne l’article 24 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 24. — Est irrecevable tout projet ou toute proposition de loi dont l’objet serait identique à celui d’un projet ou d’une proposition en cours d’examen par le parlement ou dont le contenu serait rejeté ou retiré depuis moins de douze (12) mois ». — Considérant que le législateur entend fixer à cet article, les conditions de la non recevabilité de tout projet ou proposition de loi, en spécifiant les trois (3) cas de non recevabilité de projet ou de proposition de loi, à savoir : si son contenu est identique à celui d’un projet ou proposition de loi en cours d’examen par le parlement, si le contenu du projet ou proposition de loi a été rejeté depuis moins de douze (12) mois, ou si son contenu est identique à celui d’un projet ou d’une proposition de loi retiré depuis moins de douze (12) mois ; — Considérant que la non mention de la conjonction de coordination « ou » avant l’expression «serait rejeté », est de nature à susciter une équivoque dans la compréhension de l’intention du législateur de fixer les cas de non recevabilité d’un projet ou proposition de loi ; que, par conséquent, la non mention de ce terme constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
  3. En ce qui concerne l’alinéa 1er de l’article 38 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 38. — La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l’approbation de chaque chambre par le Président de la République, en application de l’article 142 de la Constitution ». — Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 142 de la Constitution, le législateur a prévu que la procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l’approbation de chaque chambre par le Président de la République, sans spécifier celles qui sont soumises à l’approbation de chacune des deux chambres du Parlement ; — Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la Constitution, le constituant a habilité le Président de la République à légiférer par ordonnances, sur des questions urgentes, en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, après avis du Conseil d’Etat, et dans le cas de l’état d’exception défini à l’article 107 de la Constitution ; — Considérant qu’en consacrant l’alinéa 1er de l’article 142, susvisé, aux ordonnances prises par le Président de la République dans le cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires et qui sont soumises à chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session, pour approbation et qu’en consacrant l’alinéa 4 du même article aux ordonnances pouvant être prises par le Président de la République en cas d’état d’exception, le constituant entend faire une distinction entre les ordonnances soumises à l’approbation de chacune des deux chambres du Parlement et celles qui en sont exclues ;

25 Dhou El Kaâda 1437 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 — Considérant qu’en formulant ainsi l’alinéa 1er de l’article 38 de la loi organique, objet de saisine, le législateur aura ignoré le contenu de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans son avis n° 08/ A. L. O/ C. C/ 99 du 5 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 21 février 1999 relatif au contrôle de conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ; — Considérant que le Conseil constitutionnel rappelle que ses avis et décisions sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles, conformément à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution ; — Considérant qu’en conséquence, l’alinéa 1er de l’article 38 de la loi organique, objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution.

  1. En ce qui concerne l’article 44 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 44. — Sous réserve des dispositions des articles 187 et 189 de la Constitution, le Président du Conseil de la Nation, ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, transmet dans les dix (10) jours le texte définitif adopté, au président de la République, le Président de l’autre chambre et le Premier ministre sont informés de cette transmission ». — Considérant qu’en prévoyant la nécessité d’observer l’article 187 de la Constitution lors de la transmission par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale du texte définitif adopté au Président de la République, le législateur entend soulever la nécessité de tenir compte du cas de saisine du Conseil constitutionnel par l’une des autorités habilitées par la Constitution ; que, dans ce cas, le délai de 30 jours pour la promulgation de la loi par le Président de la République, prévu à l’alinéa 1er de l’article 187 de la Constitution, est suspendu ; — Considérant qu’en visant la nécessité d’observer l’article 189 de la Constitution, lors de la transmission au Président de la République, du texte définitif adopté, tel qu’énoncé à l’article 44 de la loi organique, objet de saisine, le législateur entend tenir compte du cas où le Conseil constitutionnel serait saisi par l’une des autorités susmentionnées avant la promulgation de la loi ; que, dans ce cas, le délai de 30 jours est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil constitutionnel, et que la suspension du délai visé est prévu à l’article 144 (alinéa 2) et non à l’article 189 ; cet article étant consacré aux délibérations et aux délais impartis au Conseil constitutionnel pour rendre ses avis et décisions ; — Considérant qu’en consacrant l’objet de cet article à la transmission au Président de la République, des textes définitifs adoptés, dans un délai de dix (10) jours et en prévoyant que le Président de l’autre chambre et le Premier ministre est informé de cette transmission, le législateur, par cette procédure, ne touche pas à la faculté de saisine conférée par la Constitution aux autorités prévues à l’article 187 de la Constitution, tout comme cette procédure n’influe pas sur la suspension du délai de trente (30) jours pour la promulgation de la loi par le Président de la République ; — Considérant, dans ce cas, qu’il n’y aucun justificatif pour établir cette restriction par le renvoi aux articles 187 et 189 de la Constitution dans le texte de la loi organique, objet de saisine ; — Considérant, en conséquence, que l’article 44 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution ; qu’il y a lieu de reformuler.
  2. En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 51 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 51. — ………………………………………………………….. Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution dans les conditions fixées aux articles 53 à 56 de la présente loi ». — Considérant que le constituant a prévu que le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d’action du Gouvernement tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale et a conféré au Conseil de la Nation la possibilité d’émettre une résolution conformément à l’article 94 de la Constitution ; — Considérant qu’en vertu de l’article 98 de la Constitution, le Gouvernement est tenu de présenter, annuellement, à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale, qui donne lieu à un débat sur l’action du Gouvernement et que ce débat peut s’achever par une résolution ; — Considérant qu’en distinguant entre la possibilité pour le Conseil de la Nation d’émettre une résolution à l’occasion de la présentation du plan d’action du Gouvernement et la possibilité pour les députés de clore le débat sur la déclaration de politique générale de l’Assemblée Populaire Nationale par une résolution, le constituant entend distinguer entre deux types de résolutions, qui diffèrent de par leur nature, les instances qui les émettent, les procédures de leur élaboration et de leur ratification, ainsi que les effets qui en découlent ; — Considérant que s’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se substituer au législateur en matière de législation, il lui revient, en revanche, de par ses compétences, de s’assurer du respect des procédures et des principes constitutionnels par le législateur ; — Considérant qu’en soumettant la résolution que peut émettre le Conseil de la Nation aux mêmes conditions définies aux articles 53 à 56 de la loi organique, objet de saisine, le législateur aura outrepassé les compétences que lui confère l’article 132 de la Constitution ; — Considérant, en conséquence, que l’alinéa 2 de l’article 51 est partiellement conforme à la Constitution ; qu’il y a lieu de reformuler.
  3. En ce qui concerne l’alinéa 1er de l’article 85 de la loi organique objet de saisine, ainsi reformulé : « Art. 85. — Sous réserve des dispositions de l’article 85 ci-dessous, la commission d’enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu, de se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l’objet de l’enquête. ………………………………………………………………………….. ».

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — Considérant qu’en conférant à la commission d’enquête la possibilité d’entendre toute personne et de visiter tout lieu et de se faire communiquer toute information ou document en rapport avec l’objet de l’enquête, le législateur fait référence à la nécessité d’observer les dispositions de l’article 85 alors qu’il entendait viser l’article 86 qui habilite la commission d’enquête à se faire communiquer tout document à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et stratégique concernant la défense nationale, les intérêts vitaux de l’économie nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat ; — Considérant, en conséquence, que la référence à l’article 85 de la loi organique, objet de saisine, au lieu et place de l’article 86, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. En ce qui concerne l’article 99 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 99. — Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire sont fixées, le cas échéant, par son règlement intérieur ». — Considérant qu’en vertu de l’article 132 de la Constitution, le constituant a consacré l’autonomie de chacune des deux chambres du Parlement dans l’élaboration de leur règlement intérieur et a prévu la soumission de ces deux règlements intérieurs au contrôle de leur conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel, conformément à l’article 186 (alinéa 3) de la Constitution ; — Considérant que le législateur a donné compétence au Parlement siégeant en chambres réunies pour déterminer d’autres règles de son fonctionnement dans un règlement intérieur dont les modalités de son élaboration et de son adoption sont déterminées conformément à l’article 102 de la loi organique, objet de saisine ; — Considérant que le législateur a consacré le titre quatre de la loi organique, objet de saisine, à la composition, aux modalités de fonctionnement et aux attributions de la commission paritaire ; — Considérant que le législateur a prévu à l’article 99 de la loi organique, objet de saisine, que les modalités de fonctionnement de la commission paritaire sont fixées, le cas échéant, par son règlement intérieur sans qu’il en précise les modalités de son élaboration et de son adoption ; — Considérant que le règlement intérieur de la commission paritaire pouvant être élaboré, le cas échéant, portera sur les procédures de mise en œuvre des modalités de fonctionnement de la commission paritaire prévu par la loi organique, objet de saisine ; — Considérant que s’il appartient au législateur de définir, le cas échéant, dans un règlement intérieur, d’autres modalités de fonctionnement de la commission paritaire, il est tenu, par respect au principe constitutionnel de la répartition des compétences, de ne pas insérer dans ce texte, lors de son élaboration, que des matières qui relèvent du domaine de la loi organique, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 47 — Considérant, en conséquence, que l’article 99 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la constitution sous le bénéfice des réserves sus-évoquées.
  2. En ce qui concerne l’article 102 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 102. — Les autres règles de fonctionnement du Parlement siégeant en chambres réunies, sont déterminées par un règlement intérieur proposé par une commission composée des bureaux des deux chambres et présidée par le doyen d’âge. Il est adopté par le Parlement siégeant en chambres réunies à sa première séance ». — Considérant qu’en vertu de l’article 102 de la loi organique, objet de saisine, le Parlement siégeant en chambres réunies est compétent pour déterminer d’autres règles de son fonctionnement dans un règlement intérieur, selon des procédures déterminées ; — Considérant que si le Parlement siégeant en chambres réunies est compétent pour élaborer des règles de son fonctionnement dans un texte autre que les deux autres textes mentionnés à l’alinéa 3 de l’article 132 de la Constitution, il est tenu, par respect au principe constitutionnel de la répartition des compétences, de ne pas insérer dans ce texte, lors de son élaboration, des matières qui relèvent du domaine de la loi organique ; Considérant que le Conseil constitutionnel confirme la teneur de la réserve émise sur ce point dans son avis n° 08/ A. L. O/ C. C/ 99 du 5 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 21 février 1999 et rappelle que ses avis et décisions sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles, conformément à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution ; — Considérant, en conséquence, que l’article 102 de la loi organique objet de saisine est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve susmentionnée. Par ces motifs : Rend l’avis suivant : En la forme : Premièrement : la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement a été adoptée conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution ; que, par conséquent, elle est conforme à la Constitution ; Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution.

25 Dhou El Kaâda 1437 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Au fond : Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine : — l’intitulé de la loi organique est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : « Loi organique n° … du … fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ». Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique objet de saisine : — le 1er visa est reformulé comme suit : Vu la Constitution, notamment en ses articles 94, 98, 114 (alinéa 2), 130, 131, 132 133(alinéa 1er), 134, 135, 136, 137, 138,139, 141 (alinéas 2 et 3), 142, 145, 151, 152, 153, 154, 155, 180 et 191. Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine : 1- Est remplacée l’expression « a pour objet » par « détermine » à l’article 1er. 2- L’article 6 est conforme à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée ; 3- L’article 15 est non conforme à la Constitution. 4- L’article 20 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : « Art. 20. — Outre les conditions prévues par les articles 136 et 137 de la Constitution, tout projet ou proposition de loi doit être accompagné d’un exposé des motifs et son dispositif rédigé en articles ». 5- L’ajout de la conjonction de coordination « ou » précédant l’expression « serait rejeté » à l’article 24. 6- L’alinéa 1er de l’article 38 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : « Art. 38. — La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l’approbation de chaque chambre par le Président de la République, en application des dispositions de l’alinéa 1er et 2 de l’article 142 de la Constitution …». 7- L’article 44 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : « Art. 44. — Le Président du Conseil de la Nation, ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, transmet dans les dix (10) jours le texte définitif adopté, au Président de la République, le Président de l’autre chambre et le Premier ministre sont informés de cette transmission ». 8- L’alinéa 2 de l’article 51 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : « Art. 51. — …………………………………………… Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution ». 9- Est remplacée l’expression « l’article 85 ci-dessous » par « l’article 86 ci-dessous » à l’article 85. 10- L’article 99 est conforme à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée. 11- L’article 102 est partiellement conforme à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée. Quatrièmement : les dispositions, totalement ou partiellement non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine. Cinquièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. Sixièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a–t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 29 Chaoual et Aouel, 2, 7 et 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant aux 3, 4, 5, 10 et 11 août 2016. Le Président du Conseil constitutionnel Mourad MEDELCI. Les membres du Conseil Constitutionnel Hanifa BENCHABANE ; Abdeljalil BELALA ; Brahim BOUTKHIL ; Abdenour GRAOUI ; Mohamed DIF ; Fouzya BENGUELLA ; Smail BALIT.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 94, 98, 114 (alinéa 2), 130, 131, 132, 133 (alinéa 1er), 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141 (alinéas 2 et 3), 142, 145, 151, 152, 153, 154, 155, 180 et 191, Vu la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu l’avis du Conseil constitutionnel ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi organique détermine, conformément aux dispositions de l’article 132 de la Constitution, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article 107 de la Constitution, le siège de l’Assemblée Populaire Nationale et celui du Conseil de la Nation sont fixés à Alger. Art. 3. — Le siège de l’Assemblée Populaire Nationale, le siège du Conseil de la Nation ainsi que les locaux dans lesquels siège le Parlement en chambres réunies sont inviolables. Il est mis à la disposition du Président du Conseil de la Nation et du Président de l’Assemblée Populaire Nationale et sous leur responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l’ordre dans l’enceinte de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation. Art. 4. — Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée minimale de dix (10) mois. A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 49 Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, conformément aux dispositions de l’article 135 de la Constitution. Le décret présidentiel portant convocation du Parlement en session extraordinaire fixe l’ordre du jour de la session. Art. 5. — L’ouverture de la session ordinaire du Parlement commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre. La clôture de chaque session ordinaire est fixée en coordination entre les bureaux des deux chambres et en concertation avec le Gouvernement. Chaque session du Parlement est ouverte et close par la lecture de la fatiha et l’interprétation de l’hymne national. Art. 6. — Les travaux, débats et délibérations du Parlement se déroulent en langue arabe. Les séances du Parlement sont publiques ou à huis clos, conformément à l’article 133 de la Constitution. Art. 7. — Sous réserve des dispositions de l’article 133 (alinéa 2) de la Constitution, les procès-verbaux et les comptes rendus intégraux des débats tenus durant les séances du Parlement sont publiés au Journal officiel des débats de chacune des deux chambres. Les procès-verbaux des travaux du Parlement siégeant en chambres réunies sont publiés dans les mêmes formes que celles des deux chambres. Art. 8. — La forme et le contenu du Journal officiel des débats sont déterminés par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement. CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE ET DU CONSEIL DE LA NATION Art. 9. — Les organes de l’Assemblée Populaire Nationale et ceux du Conseil de la Nation sont : — le Président ; — le bureau ; — les commissions permanentes. Art. 10. — Chacune des deux chambres peut mettre en place des instances de coordination et de consultation ou de contrôle dont la création est fixée dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres. Art. 11. — Le Président du Conseil de la Nation, et le président de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution. Le règlement intérieur de chaque chambre précise les modalités de leur élection.

25 Dhou El Kaâda 1437 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Art. 12. — Lorsque le Président du Conseil de la Nation est appelé à assumer la charge de Chef de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Constitution, l’intérim est assuré par le vice-président le plus âgé. Art. 13. — Le bureau de chaque chambre est composé du Président et des vice-présidents et, le cas échéant, d’autres membres. Le nombre de vice-présidents et des autres membres ainsi que les modalités de leur élection et leurs attributions sont fixés par le règlement intérieur de chaque chambre. Art. 14. — Les vice-présidents assistent le président dans la direction des débats et délibérations des organes des deux chambres ainsi que dans les tâches d’administration et de gestion de l’institution. Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi organique, les autres attributions du bureau sont précisées par le règlement intérieur de chaque chambre. CHAPITRE 3 DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT Section 1 De l’ordre du jour Art. 15. — L’ordre du jour de la session est arrêté au début de chaque session parlementaire par les bureaux des deux chambres et le représentant du Gouvernement réunis, alternativement, au siège de l’Assemblée Populaire Nationale ou au siège du Conseil de la Nation, suivant l’ordre de priorité fixé par le Gouvernement. D’autres points peuvent être inscrits, le cas échéant, à l’ordre du jour de la session ordinaire. Art. 16. — Lors du dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement peut en souligner l’urgence. Art. 17. — L’ordre du jour des séances est arrêté par le bureau de chaque chambre, en concertation avec le Gouvernement. Art. 18. — Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition, conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution. Les conditions et les modalités d’organisation de ce débat, sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement. Section 2 Du dépôt des projets et propositions de lois et de leur examen au sein des commissions Sous-section 1 Du dépôt des projets et propositions de lois Art. 19. — Outre les conditions prévues par les articles 136 et 137 de la Constitution, tout projet ou proposition de loi doit être accompagné d’un exposé des motifs et son dispositif rédigé en articles. Art. 20. — Les projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial sont déposés par le Premier ministre, sur le bureau du Conseil de la Nation, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux procédures prévues par les dispositions des articles 136 et 137 de la Constitution. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou le bureau du Conseil de la Nation, selon le cas, en accuse réception. Le bureau de la chambre reçoit communication du projet ou de la proposition de loi, déposé devant l’autre chambre. Art. 21. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 138 de la Constitution, les projets de lois peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment, avant leur vote ou leur adoption par l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, selon le cas. Les propositions de lois peuvent également être retirées par les délégués de leurs auteurs avant leur vote ou leur adoption, l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, et le Gouvernement étant informés. Le retrait entraîne suppression du texte de l’ordre du jour de la session. Art. 22. — Sous réserve des dispositions de l’article 137 de la Constitution, toute proposition de loi doit être signée par vingt (20) députés ou vingt (20) membres du Conseil de la nation. Est irrecevable toute proposition de loi qui serait contraire aux conditions prévues par la Constitution, notamment son article 139. Toute proposition de loi est déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur le bureau du Conseil de la Nation, selon le cas. Art. 23. — Est irrecevable tout projet ou toute proposition de loi dont l’objet serait identique à celui d’un projet ou d’une proposition en cours d’examen par le Parlement ou dont le contenu serait rejeté ou retiré depuis moins de douze (12) mois.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 24. — La proposition de loi, jugée recevable, conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessus, est communiquée au Gouvernement. Le Gouvernement fait part de son avis au bureau de l’assemblée populaire nationale ou au bureau du Conseil de la Nation, selon le cas, dans un délai ne pouvant excéder deux (2) mois, à compter de la date de la notification. Lorsque le Gouvernement n’a pas formulé d’avis à l’expiration du délai de deux (2) mois, la proposition de loi est renvoyée par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, pour examen devant la commission compétente. Art. 25. — Le Gouvernement peut demander, après accord du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation, l’inscription à l’ordre du jour des séances d’un projet ou d’une proposition de loi qui n’aurait pas été rapportée par la commission saisie au fond, dans un délai de deux (2) mois, à compter du début de son examen. Sous-section 2 Examen des projets et propositions de lois au sein des commissions Art. 26. — Dans le cadre de leur ordre du jour et de leurs attributions, les commissions permanentes du Parlement peuvent entendre le représentant du Gouvernement et, en tant que de besoin, les membres du Gouvernement. La demande est transmise par chacun des Présidents des deux chambres, selon le cas, au Gouvernement. Les membres du Gouvernement peuvent assister aux travaux des commissions permanentes. Ils sont entendus, sur demande du Gouvernement adressée aux Présidents des deux chambres, selon le cas. Art. 27. — Le représentant du Gouvernement soumet le texte de loi portant proposition de loi votée, devant l’autre chambre. Art. 28. — Sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-dessus, la commission compétente, le Gouvernement, les députés et les membres du Conseil de la Nation peuvent présenter des propositions d’amendements au projet ou à la proposition de loi renvoyée pour examen devant la commission compétente. Il ne peut être proposé d’amendements au texte en discussion devant la chambre concernée dès lors qu’il a été voté par l’autre chambre. Les procédures et conditions de présentation des propositions d’amendements sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 51 Section 3 Des procédures de vote Art. 29. — Les projets et propositions de lois sont examinés selon la procédure du vote avec débat général et celle du vote avec débat restreint ou sans débat. Art. 30. — Le vote s’exprime à main levée, au scrutin public ou au scrutin secret. Il peut également s’exprimer par le scrutin public nominatif. Art. 31. — Le bureau de chaque chambre décide du mode de vote, conformément aux conditions prévues par la présente loi et son règlement intérieur. Sous-section 1 Du vote avec débat général Art. 32. — La procédure ordinaire d’examen des projets et propositions de lois est celle du vote avec débat général. Elle se déroule en deux phases successives : la discussion générale et la discussion par article. Art. 33. — La discussion d’un projet de loi s’engage par l’audition du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente puis par les interventions des orateurs dans l’ordre de leur inscription préalable. La discussion d’une proposition de loi s’engage par l’audition du délégué des auteurs de la proposition de loi, du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente puis les orateurs dans l’ordre de leur inscription préalable. Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l’ensemble du texte. Le représentant du Gouvernement, le président de la commission compétente ou son rapporteur et le délégué des auteurs de la proposition de loi obtiennent la parole à leur demande. A l’issue des débats, l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, décide, soit de voter l’ensemble du texte, soit de le voter article par article, soit de le reporter. La chambre concernée se prononce après avoir donné la parole au représentant du Gouvernement et à la commission saisie au fond. Art. 34. — Le représentant du Gouvernement, le bureau de la commission compétente ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, peut présenter oralement des amendements lors de la discussion par article. Lorsque le président de séance ou la commission compétente estime que l’amendement ainsi présenté a une incidence sur l’économie du texte, le président de séance décide d’une suspension de séance pour permettre à la commission de délibérer ses conclusions sur l’amendement.

25 Dhou El Kaâda 1437 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 La suspension de séance est de droit à la demande du représentant du Gouvernement, du bureau de la commission compétente ou du délégué des auteurs de la proposition de loi. Art. 35. — Lors de la discussion par article, interviennent pour chaque article susceptible d’être amendé, le délégué des auteurs de chaque amendement et, le cas échéant, le bureau de la commission compétente et le représentant du Gouvernement. A l’issue de ces interventions, sont mis aux voix : • l’amendement du Gouvernement ou celui du délégué des auteurs de la proposition de loi ; • en l’absence d’amendement du Gouvernement ou du délégué des auteurs de la proposition de loi ou en cas de leur rejet, l’amendement de la commission compétente ; • en l’absence d’amendement de la commission ou en cas de son rejet, les amendements des députés ou des membres du Conseil de la Nation dans l’ordre fixé par le Président de chaque chambre, selon le cas ; • en l’absence d’amendement des députés ou des membres du Conseil de la Nation ou en cas de leur rejet successif, l’article ou les articles du projet de loi ou de la proposition de loi. Après le vote du dernier article, le président met aux voix l’ensemble du texte. Sous-section 2 Du vote avec débat restreint Art. 36. — Le vote avec débat restreint est décidé par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou le bureau du Conseil de la Nation, selon le cas, à la demande du représentant du Gouvernement, ou de la commission compétente ou du délégué des auteurs de la proposition de loi. Lors du débat restreint, il n’y a pas lieu à discussion générale. Durant la discussion par article, seuls peuvent prendre la parole, le représentant du Gouvernement, le délégué des auteurs de la proposition de loi, le président ou le rapporteur de la commission compétente et les délégués des auteurs d’amendements. Sous-section 3 Du vote sans débat Art. 37. — La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l’approbation de chaque chambre par le Président de la République, en application des dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 142 de la Constitution. Dans ce cas, Il ne peut être présenté d’amendement. L’ensemble du texte est soumis au vote et à l’adoption sans débat, au fond, après que soit donnée lecture au représentant du Gouvernement et du rapporteur de la commission compétente. Sous-section 4 Approbation des accords et des traités Art. 38. — Les projets de lois portant approbation des accords et des traités, soumis au vote des deux chambres, ne font pas l’objet d’un vote par article, ni d’aucun amendement. A l’issue de la discussion, chacune des deux chambres décide soit, l’approbation du projet de loi, son rejet ou son report. Sous-section 5 Des procédures d’adoption des textes juridiques Art. 39. — La discussion s’engage à l’Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation, selon le cas, sur le texte voté par l’autre chambre, par l’audition du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente, puis des orateurs dans l’ordre de leur inscription préalable. Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l’ensemble du texte. La commission compétente et le représentant du Gouvernement obtiennent la parole à leur demande. A l’issue des débats, le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou le bureau du Conseil de la Nation décide, soit d’adopter l’ensemble du texte lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet d’observations ou de recommandations, soit d’engager la discussion par article. L’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation se prononce après que le représentant du Gouvernement et la commission compétente aient pris la parole. Chaque chambre adopte le texte voté par l’autre chambre. Art. 40. — Lors de la discussion par article, le Président peut soumettre à l’adoption une partie du texte lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’observations ou de recommandations de la commission. Les recommandations représentant l’avis de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation sur la ou (les) disposition(s) objet de désaccord, sont soumises à la commission paritaire par la commission compétente. Les procédures de présentation et d’élaboration des observations et recommandations sont définies par le règlement intérieur de chaque chambre. Art. 41. — Conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 138 de la Constitution, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Sous-section 6 De la transmission des textes de lois Art. 42. — Le texte voté est transmis, dans les dix (10) jours, au président de l’autre chambre, par le Président du Conseil de la Nation ou par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, le Premier ministre est informé de cette transmission et reçoit copie dudit texte. Art. 43. — Le président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, transmet dans les dix (10) jours, le texte définitif adopté, au Président de la République, le Président de l’autre chambre et le Premier ministre sont informés de cette transmission. Sous-section 7 De l’adoption du projet de loi de finances Art. 44. — Le Parlement adopte le projet de loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux dispositions de l’article 138 de la Constitution. L’Assemblée Populaire Nationale vote le projet de loi de finances quarante-sept (47) jours au plus tard à compter de la date de son dépôt, le texte voté est transmis sans délai au Conseil de la Nation. Le Conseil de la Nation adopte le texte voté dans un délai maximum de vingt (20) jours. En cas de désaccord entre les deux chambres, la commission paritaire dispose d’un délai de huit (8) jours pour statuer. En cas de non-adoption pour quelque cause que ce soit dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances du Gouvernement par ordonnance ayant force de loi de finances. Art. 45. — Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 179 de la Constitution, chacune des deux chambres vote, à l’issue du débat général, le projet portant règlement budgétaire dans son intégralité. Sous-section 8 De la seconde lecture Art. 46. — Conformément aux dispositions de l’article 145 de la Constitution, le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. Au cas de sa non-adoption à la majorité des deux tiers (2/3) des députés ou des membres du Conseil de la Nation, le texte de loi devient caduc. Section 4 Approbation du plan d’action du Gouvernement Art. 47. — Le Premier ministre soumet le plan d’action du Gouvernement à l’Assemblée Populaire Nationale dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la nomination du Gouvernement. L’Assemblée Populaire Nationale ouvre, à cet effet, un débat général. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 53 Art. 48. — Le débat sur le plan d’action du Gouvernement ne peut s’engager que sept (7) jours après la communication du plan aux députés. Art. 49. — Le vote sur le plan d’action du Gouvernement, éventuellement adapté, intervient, au plus tard dix (10) jours, après sa présentation en séance. Section 5 De la communication du plan d’action du Gouvernement au Conseil de la Nation Art. 50. — Conformément aux dispositions de l’article 94 de la Constitution, le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d’action du Gouvernement dans les dix (10) jours au plus qui suivent son approbation par l’Assemblée Populaire Nationale. Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution. Section 6 De la déclaration de politique générale Art. 51. — A compter de la date d’adoption de son plan d’action, le Gouvernement doit présenter, annuellement, à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale, conformément aux dispositions de l’article 98 de la Constitution. La déclaration de politique générale donne lieu à un débat sur l’action du Gouvernement. Ce débat peut s’achever par une résolution. Art. 52. — Les propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale sont présentées dans les soixante-douze (72) heures suivant la clôture du débat sur la déclaration. Art. 53. — Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt (20) députés, au moins, et déposée par le délégué des auteurs de la proposition sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Art. 54. — Un député ne peut être signataire de plus d’une proposition de résolution. Art. 55. — En cas de pluralité de propositions de résolutions, celles-ci sont soumises au vote suivant la date de leur dépôt. L’adoption par l’Assemblée Populaire Nationale de l’une d’entre elles à la majorité des membres rend caduques les autres. Art. 56. — Lors des débats précédant le vote des propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, seuls peuvent intervenir : — le Gouvernement, à sa demande ; — le délégué des auteurs de la proposition de résolution ; — un député souhaitant intervenir contre la proposition de résolution ; — un député souhaitant intervenir pour la proposition de résolution.

25 Dhou El Kaâda 1437 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Art. 57. — Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 98 de la Constitution, le Gouvernement peut présenter une déclaration de politique générale devant le Conseil de la Nation. Section 7 De la motion de censure Art. 58. — Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par le septième (1/7), au moins, du nombre des députés, conformément aux dispositions de l’article 153 de la Constitution. Art. 59. — Un député ne peut être signataire de plus d’une motion de censure. Art. 60. — Le texte de la motion de censure est déposé par le délégué des auteurs sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Le texte de la motion de censure est publié au Journal officiel des débats de l’Assemblée Populaire Nationale. Il fait l’objet d’affichage et de diffusion à l’ensemble des députés. Art. 61. — Lors des débats précédant le vote d’une motion de censure, se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, seuls peuvent intervenir : — le Gouvernement, à sa demande ; — le délégué des auteurs de la motion de censure ; — un député souhaitant intervenir contre la motion de censure ; — un député souhaitant intervenir pour la motion de censure. Art. 62. — Conformément aux dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution, la motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement. Section 8 Du Vote de confiance Art. 63. — L’inscription à l’ordre du jour d’un vote de confiance au Gouvernement est de droit à la demande du Premier ministre, conformément aux dispositions de l’article 98 de la Constitution. Art. 64. — Lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement, peuvent intervenir, outre le Gouvernement, un député pour le vote de confiance et un contre le vote de confiance. Art. 65. — La motion de confiance est votée à la majorité simple. En cas de rejet de la motion de confiance, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement, sous réserve des dispositions des articles 98 et 147 de la Constitution. Section 9 De l’interpellation Art. 66. — Conformément à l’article 151 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. Le texte de l’interpellation, signé, selon le cas, par trente (30) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation, au moins, est communiqué au Premier ministre par le Président du Conseil de la Nation ou celui de l’Assemblée Populaire Nationale, dans les quarante-huit (48) heures suivant sa recevabilité. Art. 67. — Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation fixe, en concertation avec le Gouvernement, la séance durant laquelle doit être examinée l’interpellation. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard, dans les trente (30) jours suivant la date de notification de l’interpellation. Le délégué des auteurs de l’interpellation peut retirer l’interpellation avant de l’exposer en séance réservée à cet effet, le Président de la chambre concernée en informe le Gouvernement. Art. 68. — Au cours de ladite séance de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, le délégué des auteurs de l’interpellation fait un exposé sur l’objet de son interpellation. Le Gouvernement y répond. Section 10 Des questions orales et écrites Art. 69. — Conformément aux dispositions de l’article 152 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. Art. 70. — Le texte de la question orale est déposé par son auteur, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation. Le texte de la question jugé recevable est transmis par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale au Gouvernement. Le bureau de chacune des deux chambres statue sur la nature et le nombre de questions communiquées au Gouvernement. Les conditions et les modalités dans lesquelles sont adressées les questions orales, sont fixées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres. La question orale reçoit du membre du Gouvernement une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de sa transmission, lors de la séance consacrée à cet effet.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 71. — Conformément aux dispositions de l’article 152 de la Constitution, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses des membres du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation. Le jour où seront appelées les questions orales est déterminé en concertation entre les bureaux des deux chambres du Parlement et en accord avec le Gouvernement. Le membre du Parlement peut retirer sa question orale ou la transformer en la forme écrite avant la séance réservée à cet effet, le Gouvernement étant informé Chaque membre du Parlement ne peut poser plus d’une question par séance. Le nombre des questions orales auxquelles auront à répondre les membres du Gouvernement est arrêté en accord entre le bureau de chaque chambre et le Gouvernement. Art. 72. — La question orale est exposée par son auteur. A l’issue de la réponse du membre du Gouvernement, l’auteur de la question peut reprendre la parole. Le membre du Gouvernement peut répliquer. Art. 73. — Le texte de la question écrite est déposé par son auteur selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation. Le texte de la question jugé recevable est transmis par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale au Gouvernement. Art. 74. — Conformément aux dispositions de l’article 152 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question écrite a été adressée, intervient en la forme écrite dans un délai de trente (30) jours suivant la communication de la question écrite. Le membre du Parlement peut retirer sa question écrite, le Gouvernement étant informé. La réponse est déposée, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation, et transmise à son auteur. Les conditions et les modalités dans lesquelles sont adressées les questions écrites sont précisées par le règlement intérieur de chaque chambre. Art. 75. — Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions prévues par les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation. Le débat ainsi ouvert, doit être circonscrit aux éléments de la question écrite ou orale posée au membre du Gouvernement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 55 Art. 76. — Les questions orales et écrites et les réponses y afférentes sont publiées dans les mêmes conditions relatives à la publication des procès-verbaux des débats de chaque chambre du Parlement. Section 11 Des commissions d’enquête Art. 77. — Conformément aux dispositions de l’article 180 de la Constitution, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent, dans le cadre de leurs compétences, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général. Art. 78. — La création d’une commission d’enquête par l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation résulte du vote d’une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation et signée par vingt (20) députés ou par vingt (20) membres du Conseil de la Nation, au moins. La proposition de résolution doit déterminer avec précision, les faits qui donnent lieu à enquête et investigation. Le vote de la proposition de résolution s’engage par l’audition du délégué des auteurs de la proposition de résolution et de l’avis de la commission compétente. Art. 79. — L’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation désigne en son sein les membres de la commission d’enquête, selon les mêmes conditions fixées par leurs règlements intérieurs pour la constitution des commissions permanentes. La chambre ayant créé une commission d’enquête en informe l’autre chambre et le Gouvernement. Art. 80. — En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 180 de la Constitution, il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits qui font l’objet d’une information judiciaire touchant les mêmes motifs, objet et parties. Avant son renvoi devant la commission saisie au fond, le Président de la chambre concernée notifie la proposition de résolution jugée recevable, au ministre chargé de la justice pour s’assurer que les faits, objet de la proposition de résolution, ne font pas l’objet d’une information judiciaire. Art. 81. — Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport ou au plus tard à l’expiration d’un délai de six (6) mois, susceptible d’être prorogé, à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze (12) mois, à compter de la fin de leur mission. Art. 82. — Ne peuvent être désignés au sein d’une commission d’enquête, les députés ou membres du Conseil de la Nation signataires de la résolution portant création de cette commission.

25 Dhou El Kaâda 1437 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 Art. 83. — Les membres des commissions d’enquête sont tenus d’observer le secret de leurs investigations, constatations et débats. Art. 84. — Sous réserve des dispositions de l’article 85 ci-dessous, la commission d’enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l’objet de l’enquête. Les demandes d’audition des membres du Gouvernement sont transmises par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, au Premier ministre. Le programme des auditions des membres du Gouvernement est établi en accord avec le Premier ministre. La convocation, accompagnée du programme des constatations et visites sur le terrain, est adressée, en vue de leur audition, aux cadres et agents des institutions et administrations publiques, par l’intermédiaire de la hiérarchie dont ils relèvent. La non-comparution devant la commission d’enquête, constitue un manquement grave consigné dans le rapport. La hiérarchie de tutelle en endosse toute la responsabilité. Art. 85. — La commission d’enquête est habilitée à se faire communiquer tout document et à en établir une copie, à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et stratégique concernant la défense nationale, les intérêts vitaux de l’économie nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat. L’exception définie à l’alinéa ci-dessus, doit être justifiée et motivée par les parties concernées. Art. 86. — Le rapport établi par une commission d’enquête est remis au Président du Conseil de la Nation ou au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas. Le président de la République et le Premier ministre en reçoivent communication. Il est diffusé aux députés ou aux membres du Conseil de la Nation, selon le cas. Art. 87. — La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, sur proposition de leur bureau et des présidents des groupes parlementaires, après avis du Gouvernement. L’assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, se prononce sans débat à la majorité des membres présents à la suite d’un exposé succinct du rapporteur de la commission d’enquête indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport. L’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation peut, le cas échéant, ouvrir un débat sur la publication du rapport en siégeant à huis-clos. CHAPITRE 4 DE LA COMMISSION PARITAIRE Art. 88. — La demande du Premier ministre relative à la réunion de la commission paritaire, dans les conditions prévues par l’alinéa 5 de l’article 138 de la Constitution, est communiquée aux Présidents de chacune des deux chambres. La commission paritaire se réunit dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de communication de la demande, pour proposition d’un texte sur les dispositions objet de désaccord. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours. Art. 89. — Le nombre de représentants de chaque chambre dans la commission paritaire est de dix (10) membres. Art. 90. — Les commissions paritaires se réunissent, alternativement, par texte de loi, soit au siège de l’Assemblée Populaire Nationale, soit au siège du Conseil de la Nation. Art. 91. — La première réunion de la commission paritaire est convoquée par le doyen d’âge de ses membres. La commission paritaire élit en son sein son bureau composé d’un président, d’un vice-président et de deux (2) rapporteurs. Le président est élu parmi les membres de la chambre où elle siège. Le vice-président est élu par les membres de l’autre chambre, un rapporteur est élu pour chacune des chambres. Art. 92. — La commission paritaire examine les dispositions, objet de désaccord dont elle est saisie, suivant la procédure ordinaire des commissions permanentes prévue par le règlement intérieur de la chambre dans les locaux de laquelle elle siège. Art. 93. — Les membres du Gouvernement peuvent assister aux travaux de la commission paritaire. Art. 94. — La commission paritaire peut entendre tout membre du Parlement et/ou toute personne dont l’audition lui paraît utile pour ses travaux.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE La demande d’audition d’un membre du Parlement est adressée par le Président de la commission paritaire et, selon le cas, au Président du Conseil de la Nation ou au président de l’Assemblée Populaire Nationale. Art. 95. — Le rapport de la commission paritaire propose un texte sur la ou les disposition(s), objet du désaccord. Sous réserve des alinéas 4 et 5 de l’article 138 de la Constitution, les conclusions de la commission paritaire ne peuvent porter que sur les dispositions votées ou adoptées, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, et n’auraient pas recueilli la majorité des voix. Le rejet, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation de l’ensemble du texte ne préjuge pas de l’application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 138 de la Constitution. Le rapport de la commission paritaire est communiqué au Premier ministre par le Président de la chambre où la commission paritaire a siégé. Art. 96. — Le Gouvernement soumet le texte élaboré par la commission paritaire à l’adoption des deux chambres, conformément à la procédure prévue par l’article 138 de la Constitution. Chaque chambre statue d’abord sur les amendements proposés avant l’adoption de l’ensemble du texte. Art. 97. — Dans le cas où les deux chambres ne parviennent pas, sur la base des conclusions de la commission paritaire, à adopter un texte identique et en cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle. Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa 8 de l’article 138 de la Constitution, le texte est retiré. Art. 98. — Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire sont fixées, le cas échéant, par son règlement intérieur. CHAPITRE 5 DU PARLEMENT SIEGEANT EN CHAMBRES REUNIES Art. 99. — Le Parlement siège en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus aux articles 105 (alinéa 2), 107, 109, 119 (dernier alinéa), 148 (alinéa 2) et 210 de la Constitution et sur convocation du Chef de l’Etat chargé de l’intérim ou du chef de l’Etat dans le cas prévu à l’article 104 (alinéa 4), de la Constitution. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 57 Le Parlement se réunit de plein droit sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l’article 102 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution. Le Parlement peut également siéger sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l’article 211 de la Constitution. Art. 100. — Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l’article 102 (alinéas 2, 3 et 5) et aux articles 105 (alinéa 2), 107, 109, 119 (dernier alinéa), 148 (alinéa 2), 210 et 211 de la Constitution. Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale dans le cas prévu à l’article 104 (alinéa 4) de la Constitution Art. 101. — Les autres règles de fonctionnement du Parlement siégeant en chambres réunies, sont déterminées par un règlement intérieur proposé par une commission composée des bureaux des deux chambres et présidée par le doyen d’âge. Il est adopté par le Parlement siégeant en chambres réunies à sa première séance. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 102. — Chaque chambre dispose, sous l’autorité de son Président, de services administratifs et techniques nécessaires à son administration. Art. 103. — Chaque chambre du Parlement détermine et adopte les statuts de ses personnels. Art. 104. — Chaque chambre du Parlement jouit de l’autonomie financière. Chaque chambre du Parlement vote son budget, sur proposition de son bureau et le communique au Gouvernement pour l’intégrer à la loi de finances. Le règlement intérieur de chaque chambre fixe les modalités d’élaboration et de vote de leur budget. Art. 105. — La gestion financière de chaque chambre est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Art. 106. — Sont abrogées, les dispositions de la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Art. 107. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

25 Dhou El Kaâda 1437 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Achour Boudjana, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin à des fonctions aux universités.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin à des fonctions aux universités suivantes, exercées par Mme et MM. : — Abdelkader Elias, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université de Saïda, sur sa demande ; — Zine El Abidine Rahmouni, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université de M’Sila, sur sa demande ; — Leila Aoun, vice-recteur chargée de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université d’El Tarf ; — Selami Bahi, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de Laghouat ; — M’Hamed Khene, doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Biskra ; — Nesreddine Samar, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Jijel, sur sa demande ; — Aissa Baheddi, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Ouargla, sur sa demande ; — Abdelhafid Kaddour, doyen de la faculté de génie électrique à l’université d’Oran des sciences et de la technologie. Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions à l’université de Sétif 1, exercées par MM. : — Mohammed Mostefai, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation ; — Lazhar Rahmani, doyen de la faculté de technologie ; — Mustapha Maâmache, doyen de la faculté des sciences ; — Ali Chougui, directeur de l’institut d’architecture et des sciences de la terre.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin, à compter du 11 juillet 2015, aux fonctions de doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Batna, exercées par M. Lakhdar Zerara, pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, MM. : — Achour Boudjana, chef de cabinet ; — Mohammed Kecheroud, chargé d’études et de synthèse ; — Adel Mansour, inspecteur.

Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination aux universités.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés à l’université de Tlemcen, MM. : — Djawad Zendagui, vice-recteur, chargé du développement, la prospective et l’orientation ; — Belkacem Benguella, doyen de la faculté des sciences ; — Boucif Farid Lahfa, doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie, des sciences de la terre et de l’univers ; — Benali Bensahla Tani, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques.

25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés à l’université de Sidi Bel Abbès, MM. : — Ahcène Toumi, secrétaire général ; — Senouci Baradai, doyen de la faculté de médecine ; — Kada Agag, doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts ; — Abderrahmane Oumansour, doyen de la faculté des sciences exactes ; — Mohammed Benyahia, doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés à l’université de Ouargla, Mme et MM. : — Ilyes Bensaci, doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion ; — Abdelmadjid Chehma, doyen de la faculté de médecine ; — Fatima Zohra Laallam, doyenne de la faculté des nouvelles technologies de l’information et de la communication ; — Abdelouahed Kriker, doyen de la faculté des sciences appliquées ; — Mohamed Madjidi, directeur de l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés à l’université d’El Oued, MM. : — El-Habib Guedda, vice-recteur, chargé des relations extérieures et de la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques ; — Djilani Benattous, vice-recteur, chargé du développement, la prospective et l’orientation ; — Abdelouahab Mansour, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion ; — Abderrahmane Terki, doyen de la faculté des sciences sociales et humaines ; — Messaoud Ouggad, doyen de la faculté des lettres et des langues.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés à l’université de Boumerdès, Mmes et M. : — Mohamed Hammadi, vice-recteur, chargé du développement, la prospective et l’orientation ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 59 — Djamila Bensghir, secrétaire générale ; — Nacira Yahiaoui, doyenne de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du secrétaire général de l’université de Constantine 1.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Hamza Falek est nommé secrétaire général de l’université de Constantine 1.

Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de vice-recteurs aux universités.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, Mme. Souad Sassi est nommée vice-recteur chargée de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Constantine 3.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Moussa Zouaoui est nommé vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université de Sétif 2.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du directeur de l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’université de Constantine 2.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Abdallah Bahri est nommé directeur de l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’université de Constantine 2.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du doyen de la faculté des sciences à l’université de Sétif 1.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Layachi Louail est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université de Sétif 1.

25 Dhou El Kaâda 1437 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 28 août 2016 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 juin 2016 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 1.049.277.584.763,62 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 138.726.695.419,12 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 425.044.106,57 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 13.111.494.985.175,16 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 331.957.587.797,66 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… 276.000.000.000,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 3.426.328.995,67 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00

  • Privés…………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Pensions :

  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00

  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 9.218.241.916,18 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 45.860.376.324,74 Total………………………………………………………………………………………………………………. 14.967.529.956.984,78 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 4.482.843.691.677,62 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 274.569.919.979,74 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.728.876.518,69 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 184.990.760.845,15 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 1.104.857.698.186,20 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 671.133.763.287,93 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 520.400.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 571.511.497.791,17 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.663.374.911.741,94 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 5.192.118.836.956,34 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 14.967.529.956.984,78

  • y compris la facilité de dépôts Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE