Avis n° 03/A.L.O/C.C/16 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, à la Constitution
Article 37
فتح المادةLe comité permanent de la Haute instance est chargé :
— de la supervision des opérations de révision des listes électorales par l’administration,
— ............................................................... ;
— de la formulation de recommandations pour l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ;
— de l’organisation de cycles de formation civique sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours, au profit des formations politiques ;
— Considérant que le législateur a inséré à l’article 3 et aux tirets 1 , 3 et 4 de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, des dispositions qui sont reprises textuellement de certaines dispositions de l’article 194 de la Constitution ;
— Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, le législateur est tenu de respecter, dans l’exercice de sa compétence de légiférer, le domaine réservé par la Constitution au texte qui lui est soumis ; qu’il ne doit pas y insérer des dispositions relevant, de par la Constitution, du domaine d’autres textes de lois ;
— Considérant que la reprise de la lettre de certaines dispositions de la Constitution dans la présente loi organique, ne saurait constituer en elle-même, un acte de légiférer, mais une simple reprise de dispositions relevant du domaine de compétence d’un autre texte qui lui sont différents aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption et d’amendement prévues par la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, qu’en reprenant textuellement le contenu de l’article 194 de la Constitution, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences ; que, par conséquent, l’article 3 et les tirets 1, 3 et 4 de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, sont non conformes à la Constitution.
2. Sur l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 4. — Le siège de la Haute instance est fixé à Alger. »
— Considérant qu’en fixant le siège de la Haute instance à Alger, le législateur a ignoré le pouvoir conféré au Président de la République dans l’état d’exception en vertu de l’alinéa 3 de l’article 107 de la Constitution ;
— Considérant qu’il importe de respecter les dispositions de la Constitution, notamment celles relatives à la répartition des compétences ;
— Considérant que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en la matière a consacré cette compétence du Président de la République ;
— Considérant, en conséquence, que l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.
3. Sur le tiret 2 de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Tiret 2 : De ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privative de liberté et non réhabilité à l’exception des crimes et délits involontaires » ;
— Considérant que l’expression « crimes involontaires » n’est consacrée ni par la Constitution ni par la législation en vigueur ;
— Considérant que le maintien de cette expression est de nature à porter atteinte aux droits des justiciables constitutionnellement consacrés ;
— Considérant, en conséquence, que le tiret 2 de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.
4. Sur le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Tiret 5 : La conformité des dispositions relatives au dépôt des dossiers de candidature à la loi organique relative au régime électoral ».
— Considérant que s’il est loisible au législateur de conférer, en vertu de l’article 194 de la Constitution, à la Haute instance, les compétences qu’il juge appropriées, il revient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer, lors de l’exercice de ses attributions que le législateur a respecté la répartition des compétences telles que prévues par la Constitution ;
— Considérant que le Constituant a donné compétence à la Haute instance, de veiller à l’opération électorale depuis la convocation du corps électoral, jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, sans préciser la nature de ces élections ;
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 182 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est investi de la compétence exclusive de veiller à la régularité des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections législatives et de proclamer les résultats de ces opérations ;
— Considérant, en conséquence, que si le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 de la loi organique, objet de saisine, n’induit pas à porter atteinte aux compétences dans le domaine ci-dessus, du Conseil constitutionnel et de celles des autres institutions prévues dans le corps de la présente loi organique, il est, par conséquent, conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
5. Sur le premier tiret de l’article 34 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 34. — (1er tiret) « L’élection des membres du Comité permanent à parité, conformément aux dispositions de l’article 35 ci-dessous » ;
— Considérant que l’article 35 de la loi organique, objet de saisine, ne porte pas sur la composition du Comité permanent, mais traite du rapport final adressé par le Président de l’Instance au Président de la République ; que c’est l’article 36 qui fixe la composition et l’élection des membres du Comité permanent par leurs pairs au sein du Conseil de la Haute instance ;
— Considérant, en conséquence, que le renvoi à l’article 35 constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Par ces motifs Rend l’avis suivant :
En la forme :
Premièrement : La loi organique relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections, adoptée conformément aux dispositions de l’article 141 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections à la Constitution, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 186 de celle-ci, est conforme à la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
1. le Premier visa est reformulé comme suit :
Vu la Constitution, notamment ses articles 92, 136, 138, 141, 143 (alinéa 2), 144, 174, 182, 186, 189, 191, 193, 194, 204 et 205 de la Constitution.
2. Ajout des deux lois organiques ci-après :
« Loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;
Loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 35 Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine.
1. L’article 3 et les tirets 1, 3 et 4 de l’article 37 sont non conformes à la Constitution.
2. L’article 4 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
« Art. 4. — Sous réserve des dispositions de l’article 107 de la Constitution, le siège de la Haute instance est fixé à Alger ».
3. Le tiret 2 de l’article 8 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
« De ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privative de liberté et non réhabilité à l’exception des délits involontaires ».
4. Le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
5. l’expression « l’article 35 ci-dessous » est remplacée par l’expression « l’article 36 ci-dessous » dans le premier tiret de l’article 34 de la loi organique, objet de saisine.
Troisièmement : Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
Quatrièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a–t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Chaoual et Aouel, 2, 7 et 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant aux 3, 4, 5, 10 et 11 août 2016.
Le Président du Conseil constitutionnel Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel Hanifa BENCHABANE ;
Abdeljalil BELALA ;
Brahim BOUTKHIL ;
Abdenour GRAOUI ;
Mohamed DIF ;
Fouzya BENGUELLA ;
Smail BALIT.
Loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 92, 136, 138, 141, 143 (alinéa 2), 144, 174, 182, 186, 189, 191, 193, 194, 204 et 205 ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, conformément à l’article 194 de la Constitution, désignée ci-après « la Haute instance ».
Article 2
فتح المادةLa Haute instance est un organe de contrôle, doté de l’autonomie financière et de l’autonomie de gestion.
Article 3
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 107 de la Constitution, le siège de la Haute instance est fixé à Alger.
CHAPITRE 2 — COMPOSITION DE LA HAUTE INSTANCE
Article 4
فتح المادةLa Haute instance est composée du Président et de quatre cent dix (410) membres, nommés par le Président de la République à parité, de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile.
La composition de la Haute instance est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLa Haute instance est présidée par une personnalité nationale, nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques.
Article 6
فتح المادةLes membres de la Haute instance au titre des compétences indépendantes parmi la société civile, sont proposés, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous, par un Comité ad-hoc, présidé par le Président du Conseil national économique et social.
La composition du Comité ad-hoc, son fonctionnement ainsi que les modalités de candidature à la qualité de membre de la Haute instance, sont fixés par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةIl est exigé du membre de la Haute instance au titre des compétences indépendantes de la société civile :
— d’être électeur ;
— de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privatif de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires ;
— de ne pas être un élu ;
— de ne pas être affilié à un parti politique ;
— de ne pas être titulaire d’une fonction supérieure de l’Etat.
Article 8
فتح المادةEst pris en compte dans la composition de la Haute instance au titre des compétences indépendantes, la représentation géographique de toutes les wilayas et de la communauté nationale à l’étranger.
Article 9
فتح المادةLes membres de la Haute instance exercent leurs prérogatives en toute indépendance, dans le cadre de la présente loi organique.
L’Etat assure la protection des membres de la Haute instance, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, de toute menace ou quelconque forme de pression.
Article 10
فتح المادةLes membres du comité permanent de la Haute instance bénéficient du droit au détachement et d’indemnités.
Les autres membres de la Haute instance bénéficient du droit au détachement et d’indemnités, à l’occasion de leur déploiement durant la période afférente aux opérations électorales.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةEst interdit au membre de la Haute instance de participer à toutes activités organisées par les partis ou d’y assister, à l’exception des situations dans lesquelles il exerce ses missions de surveillance, prévues par la présente loi organique.
CHAPITRE 3 — DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE INSTANCE
Section 1 — Avant le scrutin
Article 12
فتح المادةLa Haute instance s’assure, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, avant le scrutin :
— de la neutralité des agents chargés des opérations électorales et la non-utilisation des biens et des moyens de l’Etat au profit d’un parti politique, d’un candidat ou d’une liste de candidats ;
— de la conformité des procédures de révision des listes électorales par l’administration aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral ;
— du respect des dispositions légales relatives à la mise de la liste électorale communale à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants ;
— de la conformité des listes électorales mises à sa disposition à la loi organique relative au régime électoral ;
— de la conformité des dispositions relatives au dépôt des dossiers de candidature à la loi organique relative au régime électoral ;
— de la répartition des structures désignées par l’administration pour accueillir les meetings de la campagne électorale ainsi que les sites et lieux d’affichage des listes de candidats, conformément aux dispositions qu’elle a fixées ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 37
— de l’affichage de la liste des membres titulaires et suppléants des bureaux de vote et sa remise aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, ainsi que le suivi des éventuels recours y afférents ;
— du respect des dispositions légales permettant aux partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants de désigner leurs représentants dûment habilités au niveau des centres et bureaux de vote ;
— du respect des dispositions légales permettant aux partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants de désigner leurs représentants dûment habilités à recevoir les copies des procès-verbaux des commissions électorales ;
— de la désignation des membres des commissions électorales communales, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral ;
— de la répartition équitable, entre les candidats ou les listes des candidats, du temps d’antenne dans les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer, en application de la législation et la réglementation en vigueur.
La Haute instance suit le déroulement de la campagne électorale et veille à sa conformité à la législation en vigueur et transmet ses éventuelles observations à tout parti politique et candidat auteur de dépassements ou d’infractions. Elle décide, à ce titre, de toute mesure jugée utile et en avise, le cas échéant, l’autorité judiciaire compétente.
Section 2 — Pendant le scrutin
Article 13
فتح المادةLa Haute instance s’assure, dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues, pendant le scrutin :
— de la mise en œuvre des dispositions permettant aux représentants des candidats dûment habilités d’exercer leur droit d’assister aux opérations de vote, durant toutes leurs étapes, au niveau des centres et bureaux de vote, ainsi qu’au niveau des bureaux itinérants ;
— de l’affichage de la liste des membres titulaires et suppléants du bureau de vote concerné, le jour du scrutin ;
— du respect de l’ordre de classement des bulletins de vote adopté, au niveau des bureaux de vote ;
— de la disponibilité, en nombre suffisant, des bulletins de vote, des matériels et documents électoraux nécessaires, notamment les urnes transparentes et les isoloirs ;
— de la conformité de l’opération de vote avec les dispositions législatives en vigueur ;
— du respect des horaires légaux d’ouverture et de clôture du vote.
Section 3 — Après les scrutin
Article 14
فتح المادةLa Haute instance s’assure, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, après le scrutin :
— du respect des procédures de dépouillement, de recensement, de centralisation et de conservation des bulletins de vote exprimés ;
— du respect des dispositions légales permettant aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants de consigner leurs réclamations sur les procès-verbaux de dépouillement ;
— de la remise des copies certifiées conformes à l’original, des différents procès-verbaux aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants.
Section 4 — Attributions générales de la Haute instance en matière de surveillance
Article 15
فتح المادةLa Haute instance intervient, en cas de violation des dispositions de la loi organique relative au régime électoral, d’office ou sur la base de requêtes ou réclamations qu’elle reçoit, après leur vérification.
Article 16
فتح المادةDans le respect des délais légaux, la Haute instance est habilitée à recevoir toute requête émanant des partis politiques participant aux élections ou candidats ou tout électeur, selon le cas. A ce titre, elle est habilitée, dans le respect de la loi, de prendre toute mesure pour s’assurer de son fondement et d’en aviser les autorités compétentes.
Article 17
فتح المادةLa Haute instance est saisie, par l’ensemble des parties participant aux élections, par écrit.
Article 18
فتح المادةLa Haute instance demande tous documents et informations des institutions concernées par l’organisation des opérations électorales et de leur déroulement, en vue d’en élaborer une évaluation générale.
Article 19
فتح المادةLa Haute instance est habilitée à aviser les autorités chargées de la gestion des opérations électorales de toute observation, carence, insuffisance constatées dans l’organisation des opérations électorales et de leur déroulement.
Les autorités avisées sont tenues d’agir avec diligence et dans les plus brefs délais, à l’effet de remédier aux manquements signalés et d’informer, par écrit, la Haute instance, des mesures et démarches engagées.
Article 20
فتح المادةLa Haute instance est habilitée à aviser les partis politiques participant aux élections et les candidats, ainsi que leurs représentants dûment habilités de tout observation ou dépassement dont ils sont auteurs et qu’elle constate durant les différentes étapes des opérations électorales.
Les parties avisées sont tenues d’agir avec diligence et dans les plus brefs délais, à l’effet de remédier aux manquements signalés et d’informer, par écrit, la Haute instance, des mesures et démarches engagées.
Article 21
فتح المادةLa Haute instance statue, par décisions non susceptibles de recours, sur les questions relevant de son domaine de compétence et les notifie par tout moyen approprié.
Pour l’exécution de ses décisions, la Haute instance peut demander, en tant que de besoin, la réquisition de la force publique, au Procureur général territorialement compétent.
Article 22
فتح المادةLa Haute instance est habilitée à saisir l’Autorité de régulation de l’audiovisuel de toute infraction constatée en matière de l’audiovisuel en vue de prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLorsque la Haute instance estime que l’un des faits constatés ou pour lequel elle a été saisie revêt un caractère pénal, elle en informe immédiatement le procureur général territorialement compétent.
Article 24
فتح المادةDans le cadre de l’exercice de ses attributions, la Haute instance bénéficie de l’accès aux médias audiovisuels nationaux, autorisés à exercer en application de la législation et la réglementation en vigueur, lesquels sont tenus de lui apporter leur soutien.
Les médias sont saisis, à cet effet, par le Président de la Haute instance.
CHAPITRE 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE INSTANCE
Article 25
فتح المادةLa Haute instance comprend les organes suivants :
— le Président ;
— le Conseil ;
— le Comité permanent.
La Haute instance déploie ses membres à l’occasion de chaque scrutin sous forme de permanences.
Article 26
فتح المادةLa Haute instance élabore et adopte son règlement intérieur lors de la première réunion qui suit son installation.
Le règlement intérieur de la Haute instance est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Section 1 — Le Président
Article 27
فتح المادةLe Président de la Haute instance préside le Conseil, et le Comité permanent, et coordonne leurs travaux.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de représenter la Haute instance devant les différentes institutions et les pouvoirs publics. Il est son porte-parole officiel ;
— de désigner deux (2) vice-présidents, parmi les membres du Comité permanent, dans le respect de la parité entre les magistrats et les compétences indépendantes ;
— de désigner les membres des permanences de la Haute instance, dans le respect de la parité entre les magistrats et les compétences indépendantes, ainsi que leurs coordinateurs parmi eux.
Le Président est assisté, dans l’accomplissement de ses missions, par ses deux (2) vice-présidents. En cas d’absence, il est remplacé par l’un des vice-président qu’il aura désigné.
En cas d’empêchement, il est remplacé, temporairement, par le vice-président choisi par le Comité permanent.
Article 28
فتح المادةLe Président signe les décisions de la Haute instance, en assure la notification et le suivi de leur exécution et en avise les parties concernées.
Les décisions de la Haute instance sont enregistrées et conservées, conformément à la législation en vigueur.
Article 29
فتح المادةIl est mis sous l’autorité du Président un secrétariat administratif permanent, chargé d’assister les organes de la Haute instance dans l’accomplissement de leurs missions.
L’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif permanent sont définis par voie réglementaire.
Section 2 — Le Conseil de la Haute instance
Article 30
فتح المادةLe Conseil de la Haute instance est composé de l’ensemble de ses membres, désignés pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois.
Dans le cas où la fin de mandat de la Haute instance coïncide avec la convocation du corps électoral, le mandat est prolongé jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
Article 31
فتح المادةEn cas de décès, de démission ou d’empêchement légal de nature à empêcher le membre de poursuivre ses missions, il est remplacé selon les conditions fixées par la présente loi organique, notamment les dispositions de l’article 4 ci-dessus.
Article 32
فتح المادةLe Conseil de la Haute instance se réunit en session ordinaire à l’occasion de chaque scrutin, sur convocation de son Président.
Il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, chaque fois que de besoin.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 39
Article 33
فتح المادةLe Conseil de la Haute instance est chargé :
— de l’élection des membres du Comité permanent à parité, conformément aux dispositions de l’article 35 ci-dessous ;
— de l’adoption du règlement intérieur de la Haute instance ;
— de l’adoption du plan d’action, élaboré par le Comité permanent ;
— de l’adoption du rapport final d’évaluation des opérations électorales, qui lui est soumis par le Comité permanent ;
— de débattre des questions liées aux opérations électorales, qui lui sont soumises par le Président.
Article 34
فتح المادةLe Président de la Haute instance transmet le rapport final d’évaluation des opérations électorales au Président de la République.
Section 3 — Le Comité permanent
Article 35
فتح المادةLe Comité permanent est composé, à parité, de dix (10) membres, répartis comme suit :
— cinq (5) magistrats ;
— cinq (5) compétences indépendantes parmi la société civile.
Les membres du Comité permanent sont élus par leurs pairs au sein du Conseil de la Haute instance, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur de la Haute instance.
Article 36
فتح المادةLe Comité permanent de la Haute instance est chargé :
— de l’élaboration du programme de répartition équitable du temps d’antenne dans les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et la réglementation en vigueur, au profit des partis politiques participants aux élections et des candidats indépendants et veille à son exécution ;
— de la coordination des travaux des permanences et leur suivi, sous l’autorité du Président de la Haute instance.
Le Comité permanent prend toute mesure s’inscrivant dans le cadre de l’exercice des missions de la Haute instance, conformément aux dispositions de la présente loi organique.
Article 37
فتح المادةLe Comité permanent délibère sur les questions relevant du domaine de sa compétence, conformément au règlement intérieur de la Haute instance.
Article 38
فتح المادةLes délibérations du Comité permanent sont mises en œuvre par décision du Président de la Haute instance.
Article 39
فتح المادةLe Comité permanent élabore des rapports d’étape et un rapport final d’évaluation des opérations électorales à l’occasion de chaque scrutin.
Les rapports cités à l’alinéa ci-dessus, sont soumis à l’adoption du Conseil de la Haute instance.
Section 4 — Les permanences
Article 40
فتح المادةA l’occasion de chaque scrutin, la Haute instance déploie ses membres au niveau des wilayas, et selon le cas, à l’étranger, sous forme de permanences.
Article 41
فتح المادةLa permanence est composée, à parité, de huit (8) membres, entre les magistrats et les compétences indépendantes de la société civile.
Toutefois, et dans le respect de la parité entre les magistrats et les compétences indépendantes de la société civile, le Comité permanent peut moduler le nombre des membres de la permanence, en fonction de l’importance de la circonscription électorale.
Article 42
فتح المادةLa permanence est présidée par un coordinateur, désigné par le Président de la Haute instance. Il est chargé de la coordination des activités de la permanence.
Article 43
فتح المادةLes permanences sont chargées de la surveillance des opérations électorales, dans leur domaine de compétence, à l’occasion de chaque scrutin, depuis leur déploiement jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.
A ce titre, elles sont chargées d’effectuer toutes les investigations nécessaires, dans le cadre de ses missions, et peut demander tous documents ou informations qu’elles jugent utiles pour leur déroulement.
Article 44
فتح المادةLa Haute instance peut, si nécessaire, renforcer les permanences par des officiers publics, pour la participation à la surveillance des élections, sous la supervision des coordinateurs de celles-ci.
Les officiers publics ne jouissent pas de la qualité de membres de la Haute Instance.
Les conditions et modalités de choix des officiers publics sont fixées par voie réglementaire.
Article 45
فتح المادةLa permanence statue sur les questions qui lui sont soumises et entrant dans le domaine de sa compétence, par délibérations, en présence de la majorité de ses membres.
Les décisions de la permanence sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Le jour du scrutin, la permanence peut valablement délibérer avec un nombre de membres qui ne saurait être inférieur à deux (2), dans le respect de la parité.
Article 46
فتح المادةLe coordinateur exécute les délibérations de la permanence par des décisions qu’il signe et notifie aux parties concernées, par tout moyen légal approprié.
Une copie des décisions de la permanence est transmise au Président de la Haute instance, dès leur signature.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 47
فتح المادةLa Haute instance est dotée d’un budget pour son fonctionnement. Elle est dotée également, à l’occasion de chaque scrutin, de crédits particuliers pour la surveillance des opérations électorales.
La nomenclature des dépenses, les conditions et les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire.
Article 48
فتح المادةLa Haute instance tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, désigné par le ministre chargé des finances.
Article 49
فتح المادةLe Président est l’ordonnateur principal de la Haute instance. Il assure l’exécution de son budget de fonctionnement ainsi que des crédits particuliers destinés à la surveillance des élections. Il peut donner, dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la loi, délégation de signature à tout fonctionnaire habilité.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES
Article 50
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, quiconque entrave les membres de la Haute instance pendant ou à l’occasion de l’exercice des missions qui leurs sont dévolues, en vertu des dispositions de la présente loi organique.
En cas de récidive, la peine est doublée.
Article 51
فتح المادةL’outrage aux membres de la Haute instance pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions est passible des peines prévues par l’article 144 du code pénal.
Article 52
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.