ج.ر عدد 21 لسنة 2024
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicié : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 Alger BADR : Rib 00 300 060000201930048 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

14 Ramadhan 1445 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 24 mars 2024 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 24-114 du 11 Ramadhan 1445 correspondant au 21 mars 2024 conférant au ministre des finances le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 9 Ramadhan 1445 correspondant au 19 mars 2024 portant nomination de directeurs de l’industrie aux wilayas …………….. 3 Décrets présidentiels du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de magistrats. (rectificatif) …………………. 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Chaâbane 1445 correspondant au 15 février 2024 fixant le contenu et le format de la documentation des prix de transfert………… 3 Arrêté du 15 Chaâbane 1445 correspondant au 25 février 2024 fixant la durée d’amortissement des immobilisations, appliquée pour la détermination du résultat fiscal…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée des contrats des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des agences thématiques de recherche …………………………………………………… 12 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 5 Rajab 1445 correspondant au 17 janvier 2024 fixant l’organisation interne des instituts technologiques spécialisés de formation agricole ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE Arrêté du 15 Rajab 1445 correspondant au 27 janvier 2024 portant constitution d’un comité technique auprès de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base …………………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 15 Rajab 1445 correspondant au 27 janvier 2024 fixant la composition du comité technique auprès de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base …………………………………………………………………………………………………………… 16 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 fixant les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers……………………………………………………………… 16 MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Arrêté du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la pêche et des productions halieutiques ………………………………………………………………………………………. 28

14 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 24 mars 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 DECRETS Décret exécutif n° 24-114 du 11 Ramadhan 1445 correspondant au 21 mars 2024 conférant au ministre des finances le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques ; Vu le décret exécutif n° 20-366 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 conférant au ministre de la numérisation et des statistiques le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques ; Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Décrète : Article 1er. — Le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques est conféré au ministre des finances qui l’exerce, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 20-366 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 conférant au ministre de la numérisation et des statistiques le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1445 correspondant au 21 mars 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 9 Ramadhan 1445 correspondant au 19 mars 2024 portant nomination de directeurs de l’industrie aux wilayas.

Par décret exécutif du 9 Ramadhan 1445 correspondant au 19 mars 2024, sont nommés directeurs de l’industrie aux wilayas suivantes, MM. : — Mohamed Amine Lehireche, à la wilaya de Relizane ; — Mohamed Belhadj Maamar, à la wilaya de Ouled Djellal. Décrets présidentiels du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de magistrats. (rectificatif).

J.O n° 10 du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 Page 17 - 2 ème colonne - ligne : 11. Au lieu de : « Malika Hanifi » ; Lire : « Malika Hanifi El Hachemi Amar ». … (le reste sans changement) … ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Chaâbane 1445 correspondant au 15 février 2024 fixant le contenu et le format de la documentation des prix de transfert.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 38 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 40 ; Vu la loi n° 23-15 du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant loi de finances rectificative de l’année 2023, notamment son article 13 ;

14 Ramadhan 1445 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1442 correspondant au 17 novembre 2020 fixant les sociétés concernées par la documentation initiale et complémentaire, justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 169 bis du code de procédures fiscales, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et le format de la documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises liées, établies en Algérie ou hors d’Algérie, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du code des impôts directs et taxes assimilées. Art. 2. — Ladite documentation comporte des informations relatives au groupe d’entreprises liées, auquel appartient l’entreprise faisant l’objet d’une vérification de comptabilité, et des informations relatives à l’entreprise faisant l’objet d’une vérification de comptabilité. Ces informations sont définies respectivement aux articles 3 et 4 du présent arrêté. Art. 3. — Les informations relatives au groupe d’entreprises liées, auquel appartient l’entreprise faisant l’objet d’une vérification de comptabilité, comprennent :

  1. un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe d’entreprises liées ainsi que la localisation géographique des entités opérationnelles.
  2. une description des domaines d’activités du groupe d’entreprises liées, indiquant : — les sources de bénéfice du groupe ; — une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et/ou services proposés par le groupe, classés en fonction du chiffre d’affaires ainsi que de tout autre bien ou service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe. La description requise peut prendre la forme d’un schéma ou d’un diagramme ; — une description des principaux marchés géographiques pour les biens et services du groupe ; — une description des accords importants de prestation de services entre entreprises du groupe, autres que les services de recherche et développement incluant une description des capacités des principaux sites fournissant des services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ; — une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entreprises du groupe à la création de valeur, comportant les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ; 24 mars 2024 — une description des opérations principales de réorganisation d’entreprises ainsi que d’acquisition et de cession d’actifs intervenus au cours de l’exercice.
  3. Les actifs incorporels du groupe d’entreprises liées indiquant : — une description générale de la stratégie globale du groupe d’entreprises liées en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels, notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et de la direction des activités de recherche et de développement ; — une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels du groupe d’entreprises liées qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert, ainsi que des entreprises qui en sont légalement propriétaires ; — une liste des accords importants conclus entre entreprises liées, identifiées, qui sont relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition des coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ; — une description générale des politiques du groupe d’entreprises liées en matière de prix de transfert relatives à la recherche-développement et aux actifs incorporels ; — une description générale des transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises liées au cours de l’exercice considéré, mentionnant les entreprises, les pays et les rémunérations correspondants.
  4. Les activités financières inter-entreprises du groupe d’entreprises liées indiquant : — une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ; — une liste de toutes les entreprises du groupe d’entreprises liées, exerçant une fonction centrale de financement pour le groupe, précisant le pays selon le droit duquel les entreprises considérées sont constituées et l’endroit où se situe leur siège de direction effectif ; — une description générale des politiques du groupe d’entreprises liées en matière de prix de transfert sur lesquelles reposent les accords de financement entre entreprises liées.
  5. La situation financière et fiscale du groupe d’entreprises liées indiquant : — les états financiers consolidés annuels du groupe d’entreprises liées pour l’exercice considéré, s’ils sont préparés à des fins d’information financière ou exigés par la réglementation ou relatifs à la gestion interne ou à des fins fiscales ou autres ; — une description succinte des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux, conclus par le groupe et autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

14 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 24 mars 2024 Art. 4. — Les informations relatives à l’entreprise faisant l’objet d’une vérification de comptabilité comprennent :

  1. La structure organisationnelle et les domaines d’activité indiquant : — une description de la structure de gestion de l’entreprise, son organigramme et une liste des personnes auxquelles l’administration locale rend des comptes et du ou des pays où se trouve l’établissement principal de ces personnes ; — une description précise des activités réalisées et de la stratégie mise en œuvre par l’entreprise, dans le cas où elle a été impliquée ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels durant l’exercice en cours ou l’exercice précédant, et expliquant les aspects de ces opérations qui affectent l’entreprise ; — une liste des principaux concurrents.
  2. Les transactions réalisées avec des entreprises liées indiquant : — une description des transactions réalisées avec des entreprises liées, notamment l’achat de services de fabrication, l’acquisition de biens, fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant sur des actifs incorporels et du contexte dans lequel se déroulent ces transactions ; — les montants des paiements et recettes intra-groupe pour chaque catégorie de transactions avec des entreprises liées engageant l’entreprise correspondante, notamment à des biens, des services, des redevances, des intérêts ventilés en fonction de l’Etat de résidence fiscale du payeur ou du bénéficiaire ; — l’identité des entreprises liées, engagées dans chaque catégorie de transactions réalisées avec l’entreprise et les relations qu’elles entretiennent ; — une copie de tous les accords inter-entreprises importants conclus par l’entreprise ; — une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise et des entreprises liées pour chaque catégorie de transactions réalisées avec des entreprises liées, y compris des éventuels changements par rapport aux exercices précédents ; — une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée au regard de la catégorie de transactions considérées et les raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ; — une indication de l’entreprise liée, choisie comme partie testée et une explication des raisons de ce choix ; — une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert retenue et, le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle a été réalisée ; — une liste et une description de certaines transactions comparables, internes et externes, menées sur le marché libre et des informations sur les indicateurs financiers pertinents relatifs à des entreprises indépendantes utilisées dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables et de la source de ces informations ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 — une description des éventuels ajustements effectués sur les transactions comparables. Il convient d’indiquer si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou pour les deux ; — une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions considérées ont été établis conformément au principe de pleine concurrence, grâce à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert retenue ; — une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ; — une copie des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des autres décisions des autorités fiscales auxquels l’Algérie n’est pas partie et qui sont liées à des transactions entre entreprises liées décrites ci-dessus.
  3. Les informations financières indiquant : — les comptes financiers annuels de l’entreprise pour l’exercice considéré. S’il existe des états financiers audités, ils doivent être fournis. A défaut, il convient de fournir les états financiers non audités existants ; — des informations et des tableaux de répartition montrant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ; — des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux comparables utilisés dans le cadre de l’analyse, et des sources dont ces données sont tirées. Art. 5. — Ladite documentation doit être présentée à l’administration fiscale, à la date d’engagement de la vérification de comptabilité, sous format papier et électronique. Le format électronique doit permettre l’échange, la lecture et l’exploitation des documents, indépendamment de l’environnement dans lequel ils ont été créés. Art. 6. — Ladite documentation doit être présentée dans l’une des langues utilisées par l’administration fiscale. Si la documentation est présentée dans une langue autre que l’une des langues utilisées par l’administration fiscale, une traduction doit être présentée à toute réquisition de l’administration fiscale. Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1442 correspondant au 17 novembre 2020 fixant les sociétés concernées par la documentation initiale et complémentaire, justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées, sont abrogées. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1445 correspondant au 15 février 2024. Laziz FAID.

14 Ramadhan 1445 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Arrêté du 15 Chaâbane 1445 correspondant au 25 février 2024 fixant la durée d’amortissement des immobilisations, appliquée pour la détermination du résultat fiscal.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-36 du 14 Joumada Ethania 1411 correspondant au 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 38 ; Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement ; Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, le présent arrêté a pour objet de fixer la durée d’amortissement des immobilisations, appliquée pour déterminer le résultat fiscal. 24 mars 2024 Art. 2. — Les immobilisations amortissables, objet du présent arrêté, englobent les immobilisations corporelles et incorporelles. Art. 3. — La durée retenue pour le calcul de l’annuité d’amortissement pour déterminer le résultat fiscal, est fixée par nature d’immobilisation amortissable. La liste des immobilisations et les durées d’amortissement sont fixées en annexe du présent arrêté. Art. 4. — La durée d’amortissement des immobilisations, corporelles et incorporelles, commence à courir à compter de la date de leur inscription à l’actif du bilan. Toutefois, la durée d’amortissement des immobilisations, corporelles et incorporelles, acquises ou réalisées dans le cadre du soutien de l’investissement, commence à courir à compter de la date d’entrée en exploitation. Art. 5. — Les immobilisations, corporelles et incorporelles, totalement amorties, inscrites à l’actif du bilan de l’exercice clos de 2023, ne sont pas concernées par les dispositions du présent arrêté. Art. 6. — Les durées d’amortissement fixées dans la liste annexée au présent arrêté, s’appliquent pour le calcul des amortissements des immobilisations, corporelles et incorporelles, inscrites à l’actif du bilan, à compter de l’exercice clos de 2023. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1445 correspondant au 25 février 2024. Laziz FAID.

ANNEXE Durée d’amortissement selon la Type d’immobilisation I- Immobilisations incorporelles Brevets Droits de propriété industrielle et commerciale Logiciels informatiques et assimilés Progiciel (Planification des ressources de l’entreprise – ERP) licences, marques Autres immobilisations incorporelles II- Immobilisations corporelles 1- Construction (à l’exception de la valeur du sol) Immeubles industriels (construction légère en bois ou en tôle) nature des immobilisations Durée d’amortissement 3 à 5 ans 5 ans 2 à 3 ans 5 à 10 ans 3 à 5 ans 3 à 5 ans 10 à 20 ans

14 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 mars 2024 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 ANNEXE (Suite) Type d’immobilisation

  • Constructions en charpente métallique
  • Roulottes et cabines sahariennes (abris transportables) Immeubles commerciaux (construction lourdes) Immeubles industriels (construction lourdes) Immeubles de bureaux (administratifs) Immeubles d’habitation Immeubles hôteliers Bâtiment sanitaire Bâtiment cantine et fournitures Garage locotracteur Autres bâtiments Châteaux d’eau Entrepôts, hangars Clôture extérieure Bâche à eau Silos de stockage Ossature métallique Bassins de retenues Poste de gardiennage Massif pour machine 2- Machines et équipements industriels
  • Machines et équipements industriels à durée spécifique Chaudières à vapeur Cuves à ciment Machines à papier et à carton Presses hydrauliques Presses et compresseurs Transformateurs lourds de forte puissance Turbines et machines à vapeur Pétrins mécaniques et malaxeurs Cuves de brasseries, de distillation ou de vinification Appareils d’épuration et de triage Appareils de laminage et d’essorage Matériels industriels de production pharmaceutique Matériels de laboratoire de développement pharmaceutique Matériels de sécurité Durée d’amortissement 10 ans 20 ans 20 à 30 ans 30 ans 30 ans 50 à 100 ans 30 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 25 à 50 ans 25 ans 20 à 30 ans 20 à 30 ans 30 à 50 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 15 ans 15 ans 5 à 10 ans

14 Ramadhan 1445 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 ANNEXE Type d’immobilisation Matériels d’animalerie Matériel industriel électrique et électronique Armoire de commande

  • Autres Machines et équipements industriels Matériel de sondage Matériel de laboratoire Matériel de plonge Matériel hydraulique et pour bassin houle Embarcations et accessoires Matériel océanographique et bathymétrique Matériel d’essai in situ Matériel de topographie Matériel de maintenance Matériel de campement Matériel étalonnage Equipement de pré-nettoyage Equipement de nettoyage Equipement de mouture Equipement de conditionnement et ensachage Equipement station de cubage 3- Matériels et outillages
  • Matériels à durée spécifique Détecteur de métaux Réseau de lutte contre l’incendie Groupe électrogène Eclairage extérieur et intérieur Système de télésurveillance Système de détection de fumée Système de batterie de compensation Transformateur moyenne tension Pont-bascule camion Pont-bascule wagon Machine fraiseuse Machine tourneur Scie à métaux Machine canneleuse Palan électrique Caisse enregistreuse Matériels de présentation Chariots et paniers 24 mars 2024 (Suite) Durée d’amortissement 10 ans 8 à 20 ans 8 à 20 ans 5 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans 5 ans 5 ans 5 ans 10 à 20 ans 10 à 20 ans 10 à 20 ans 10 à 20 ans 10 à 20 ans 10 à 20 ans 10 à 30 ans 10 à 20 ans 10 à 30 ans 10 à 20 ans 10 à 20 ans 10 à 20 ans 10 à 30 ans 10 à 30 ans 10 à 30 ans 10 à 20 ans 10 à 20 ans 10 à 20 ans 10 à 20 ans 10 à 20 ans 4 ans 4 ans 6,5 ans

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24 mars 2024 ANNEXE (Suite) Type d’immobilisation Appareils et instruments électroniques de laboratoires Extincteurs Installations téléphoniques (standard, etc.) Équipements sanitaires fixes Meubles (lits, chaises, tables, armoires, etc.) Matériel soumis à l’action des produits chimiques Moules Matériels de manutention et de levage roulants Emballage récupérable Poste de soudure

  • Fixe
  • Mobile ou destiné à être transporté Electroménager
  • Climatisation centrale
  • Autres climatiseurs
  • Réfrigérateurs, fontaines réfrigérantes et assimilées
  • Machine à laver
  • Autres matériels
  • Outillage
  • Outillages de charpente
  • Outillages de menuiserie
  • Outillages de production
  • Outillages de maintenance Matériels de bureau
  • Mobiliers de bureau
  • Matériels informatiques, électroniques et de communication
  • Matériels de climatisation et de chauffage
  • Coffres-forts et armoires blindées
  • Magnétoscope Outils informatiques
  • Ordinateurs
  • Matériel de reprographie
  • Autres outillages Mobilier de magasin 4- Véhicules automobiles, engins roulants et matériels de transport
  • Véhicules automobiles Véhicules de tourisme Véhicules utilitaires Véhicules anti-incendie Véhicules de transport de personnes Durée d’amortissement 5 ans 5 ans 5 ans 10 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 à 10 ans 3 à 10 ans 10 ans 5 ans 10 ans 5 ans 5 ans 5 ans 6,5 à 10 ans 5 ans 6,5 ans 5 à 10 ans 5 à 8 ans 5 à 10 ans 10 ans 3 à 5 ans 10 ans 10 à 20 ans 3 ans 3 à 5 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 à 10 ans

14 Ramadhan 1445 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 ANNEXE (Suite) Type d’immobilisation Camions Matériels de transport lourd Motocyclettes et cyclomoteurs Engins roulants Autres matériels de transport III- Immobilisations spécifiques 1- Transport a- Matériels de transport ferroviaire Superstructure de la voie ferroviaire Clôture des gares Gares-abris-quais-passerelles Locomotives et wagons Signalisations des voies ferrées b- Matériels de transport aérien Avion Moteur Révisable Simulateur de vol Pistes et voies de terre c- Matériels de transport maritime Coques navires Ponts navires Installation des salles machines Equipements à bord des navires Mat de feux à bord des navires Matériels de télécommunications navires Installation de climatisation et chauffages des navires Matériels informatiques navires Matériels divers annexe à bord des navires Matériels de sécurité des navires Ouvrages d’accostage Ponts-bascules Grues automotrices Conteneurs 2- Jeux (exploitants d’appareils automatiques) Billards électriques Electrophones, baby-foot et autres appareils semblables (rallies-voitures,

  • Autres jeux 3- Publicité Panneaux publicitaires 24 mars 2024 Durée d’amortissement 5 à 10 ans 4 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans 5 ans 25 à 30 ans 70 ans 50 ans 30 ans 30 ans 20 ans 10 ans 10 ans 15 ans 4 ans 25 ans 20 ans 15 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 3 ans 10 ans 10 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 à 10 ans 5 ans bowlings, …) 10 ans 5 ans 4 ans

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24 mars 2024 ANNEXE (Suite) Type d’immobilisation Palissades publicitaires Enseignes publicitaires

  • Autres supports publicitaires 4- Agriculture a- Matériels et équipements agricoles Equipements d’arrosage Puits à eau Tracteurs agricoles
  • Autres matériels et équipements agricoles b- Actifs biologiques
  • Animaux inscrits en immobilisations (de production et de service)
  • Plantations Oliviers
  • Oliviers d’extraction d’huile
  • Oliviers de table Dattiers Figuiers Agrumes Vignes Amandiers Abricotiers Pommiers Néfliers
  • Autres plantations 5- Activité hôtelière Lave vaisselle Vaisselle, verreries et ustensiles de cuisine Literie Aménagements décoratifs (tapis, rideaux, etc.) Matériels roulants Fourneaux de cuisine 6- Dispositifs médicaux Equipements sanitaires fixes Equipements sanitaires mobiles Lit ou table d’examen Fauteuil et unit dentaire Fauteuil et unit podologie ECG, doppler, échographe, endoscope Laser dermatologique Autres matériel médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire ou à usage Durée d’amortissement 4 ans 10 ans 5 à 10 ans 5 ans 10 ans 5 ans 7 ans 5 ans 33 ans 20 ans 33 ans 33 ans 20 ans 33 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 à 5 ans 5 ans 5 ans 10 ans 5 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans 5 ans 3 à 5 ans connexe 5 à 10 ans

14 Ramadhan 1445 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée des contrats des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des agences thématiques de recherche.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des agences thématiques de recherche ; 24 mars 2024 Vu le décret exécutif n° 21-206 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant réorganisation de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie ; Vu le décret exécutif n° 21-208 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant réorganisation et changement de la dénomination de l’agence thématique de recherche en biotechnologie et sciences agroalimentaires ; Vu le décret exécutif n° 21-210 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant réorganisation et changement de la dénomination de l’agence thématique de recherche en sciences de la santé ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des agences thématiques de recherche ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des agences thématiques de recherche, conformément au tableau annexé ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023. Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre et de la recherche scientifique des finances Kamel BADDARI Laziz FAID Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUICI

14 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 mars 2024 e A A e A n n g g g s e e s e c n e n c n i c n c i e c e e s e n e n c t c c t h i t h e t h e é e é s é s m n m d m s c m d o a e a e a c t s t l t i i e i a i a q t q q l u u s u e t a s e e e n e e d c d t d t e h e é e h n e r o r t r u e l e t e m c o c d c h g h e h a e i e l e i r e r a r n c c c e h h v h T s e e i e e O T A L C C C C i n o i n o i n o d n d n d n l a é t r é t r é t r s t a t a t a s e t e t e t i f r m à r m à r m à i c i d i d i d a E n u E n u E n u t i f é r f é r f é r o f e é f e é f e é n e e e e e e c c c t i t i t i f s f s f s à à à à à à ( 1 t 1 ( t 1 ( t P e t e e t e e e t o

  • m m + m m + m m i C 2 p 2 p 2 p n ) s p ) s p ) s p t a s s s i é t p p p n g a p a p a p d r l r l r l i o t e t e t e c r i e n i e i n i e i i n i i e a l ( l ( l ( i r ( 2 1 2 ( 1 2 ( 1 e ) ) ) ) ) ) 1 5 — 5 9 — 9 3 — 3

— — — — — — — 3 8 8 8 2 1

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— — — 3 9 4 4 3 3 2 2 4 2

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6 3

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8 5 — 5 3 — 3 — — — — — — — — — — 4 1 1 1 7 7

6 2 — 2 2 — 2 1 — 1 3 3 3 6 6 4 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 A g e n c e s t h é m a t i q u e s d e r E e f c f h e e c r t i c i f h s e O p a r e d m e p m l o a i i , n l t a e c n l a a n s c s e i f o i c E u a m t i d o p e n o l s i e e s r t v a l c i T e d A a u r B u é L t e E i t d r u A e U d c e o e A s n t N a r N Ouvrier professionnel de niveau 1 g a e t E n d X c e E e s s 3 a Agent de service de niveau 1 t h g é e m n s t a t e Gardien i q x u e r e ç s a d n Conducteur d’automobile e t de niveau 1 d r e e c s h a e c Ouvrier professionnel r t de niveau 2 c i v h i e t é s d Conducteur d’automobile de niveau 2 ’ e n r t e t i Ouvrier professionnel de niveau 3 e n , Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 T o t a l

14 Ramadhan 1445 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 5 Rajab 1445 correspondant au 17 janvier 2024 fixant l’organisation interne des instituts technologiques spécialisés de formation agricole.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 22-111 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 fixant le statut-type des instituts technologiques spécialisés de formation agricole, notamment son article 9 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 22-111 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des instituts technologiques spécialisés de formation agricole. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des instituts technologiques spécialisés de formation agricole comprend : — la sous-direction de la formation et des affaires pédagogiques ; — la sous-direction de la vulgarisation et de l’appui conseil ; — la sous-direction de l’administration des moyens ; — l’exploitation agricole de l’institut ; — les annexes. Art. 3. — La sous-direction de la formation et des affaires pédagogiques est chargée, notamment : — de mettre en place l’organisation pédagogique de l’établissement et d’en assurer le suivi et l’évaluation ; 24 mars 2024 — de concevoir et d’élaborer des programmes de formation adaptés aux différents modes de formation ; — d’assurer le suivi de la scolarité des stagiaires ; — de mettre à la disposition des stagiaires et des enseignants, les programmes, les moyens et les supports pédagogiques ; — d’assurer l’organisation des examens en cours de formation et des examens de fin de cycle de formation ; — d’organiser les actions de formation continue et de perfectionnement. Elle comprend trois (3) services :

  1. le service des programmes pédagogiques ;
  2. le service de la formation et des stages ;
  3. le service de la formation continue et du perfectionnement. Art. 4. — La sous-direction de la vulgarisation et de l’appui conseil est chargée, notamment : — d’assurer les actions de la vulgarisation et de l’appui conseil au profit des agriculteurs, éleveurs et porteurs de projets agricoles ; — d’assurer la diffusion, sur tous supports didactiques, des documents pédagogiques et didactiques ainsi que des référentiels techno-économiques élaborés par l’institut ; — de participer aux préparations des programmes nationaux, annuels et pluriannuels, de vulgarisation et d’appui conseil ; — d’organiser des réunions et des rencontres de sensibilisation et d’information au profit des agriculteurs ; — de participer aux manifestations techniques et scientifiques ; — de produire et de diffuser des supports écrits et audiovisuels de formation et de vulgarisation agricole ; — d’œuvrer à la valorisation des acquis de la recherche et à l’adaptation des innovations techniques agricoles en milieu de production. Elle comprend deux (2) services :
  4. le service des programmes de vulgarisation et d’appui conseil ;
  5. le service de production et de diffusion des supports de formation et de vulgarisation agricole. Art. 5. — La sous-direction de l’administration des moyens est chargée, notamment : — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines ; — d’assurer la gestion administrative et financière des moyens humains et matériels de l’institut, conformément à la réglementation en vigueur ; — d’assurer la gestion des carrières des personnels de l’institut ; — d’élaborer et d’exécuter le budget de l’institut ;

14 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 24 mars 2024 — d’assurer la gestion et la maintenance des biens mobiliers et immobiliers de l’institut et d’en tenir l’inventaire ; — de veiller à l’application du règlement intérieur de l’institut ; — de veiller à l’organisation de l’hébergement et de la restauration. Elle comprend trois (3) services :

  1. le service des personnels ;
  2. le service du budget et de la comptabilité ;
  3. le service des moyens généraux, de l’intendance et des archives. Art. 6. — L’exploitation agricole est chargée, notamment : — de contribuer à la formation pratique des stagiaires ; — d’adapter les résultats de la recherche agronomique aux conditions réelles de production ; — de soutenir et de développer des projets novateurs, en lien avec l’agriculture et les nouveaux modes de production et d’exploitation ; — de réaliser des travaux d’expérimentation, de démonstration et d’innovation, en collaboration avec les acteurs du monde agricole et rural ; — de procéder à la diffusion des normes technico-économiques de production agricole. Elle comprend deux (2) services :
  4. le service de l’organisation des ateliers de production agricole ;
  5. le service de maintenance des outils et machines agricoles. Art. 7. — L’annexe créée en vertu des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 22-111 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 susvisé, est dirigée par un chef d’annexe. Elle comprend deux (2) services :
  6. le service de la formation et des stages ;
  7. le service des moyens. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rajab 1445 correspondant au 17 janvier 2024. Le ministre de l’agriculture Le ministre des finances et du développement rural Youcef CHERFA Laziz FAID Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUICI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE Arrêté du 15 Rajab 1445 correspondant au 27 janvier 2024 portant constitution d’un comité technique auprès de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base.

Le ministre des travaux publics et des infrastructures de base, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics ; Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques ;

14 Ramadhan 1445 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Vu le décret exécutif n° 23-180 du 18 Chaoual 1444 correspondant au 8 mai 2023 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des infrastructures de base ; Vu le décret exécutif n° 23-181 du 18 Chaoual 1444 correspondant au 8 mai 2023 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base ; Vu l’arrêté du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des travaux publics ; Vu l’arrêté du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des travaux publics ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 78, 79 et 80 du décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques, le présent arrêté a pour objet la constitution du comité technique auprès de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base. Art. 2. — Le comité technique est constitué de représentants de l’administration et de représentants élus des fonctionnaires, comme suit : Représentants Représentants de l’administration élus des fonctionnaires Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1445 correspondant au 27 janvier 2024. Lakhdar REKHROUKH. 24 mars 2024 Arrêté du 15 Rajab 1445 correspondant au 27 janvier 2024 fixant la composition du comité technique auprès de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base.

Par arrêté du 15 Rajab 1445 correspondant au 27 janvier 2024, le comité technique auprès de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base, est composé comme suit : Représentants Représentants de l’administration élus des fonctionnaires Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Mefti Hadjeres Ammar Khodja Djafri Fatima Saida Elhadi Sofiane Chelghoum Djemai Derriche Belamiri Nawel Abderrazzag Bilal Khaled Hegoug Elomari Belkacem Zemouri Sara Sid Ahmed Bilal Mohamed Le comité technique est présidé par Mme. Mefti Fatima. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 fixant les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ;

14 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 24 mars 2024 Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers ; Vu le décret exécutif n°16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu l’arrêté du 3 Chaoual 1436 correspondant au 19 juillet 2015 fixant les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers ; Arrête : Article 1er. — En application aux dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers. CHAPITRE 1er CONDITIONS D’ELECTION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHAMBRE Art. 2. — Sont électeurs inscrits sur les listes électorales de la chambre : — les artisans ; — les gérants des coopératives d’artisanat et des métiers ; — les chefs d’entreprise d’artisanat et des métiers. Art. 3. — Les électeurs de la chambre, doivent remplir les conditions suivantes : — être artisan ou gérant d’une coopérative d’artisanat et des métiers ou chef d’entreprise d’artisanat et des métiers, au sens de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée ; — être inscrit au registre de l’artisanat et des métiers ; — être établi dans le ressort de la circonscription territoriale de la chambre depuis, au moins, trois (3) mois à la date de l’établissement ou de la révision de la liste électorale. Art. 4. — Est éligible à l’assemblée générale de la chambre, tout électeur remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — avoir atteint l’âge de dix-neuf (19) ans, le jour de la clôture des listes électorales ; — exercer une activité artisanale couverte par son domaine d’activité depuis, au moins, une (1) année, dans le ressort territorial de la chambre ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 — ne pas être candidat, ni élu dans l’assemblée générale ou inscrit au registre de l’artisanat et des métiers dans une autre chambre ; — être à jour du paiement des cotisations annuelles ; — ne pas exercer d’emploi salarié ; — ne pas avoir été condamné pour infraction à la législation régissant l’artisanat et les métiers ; — jouir de tous ses droits civils. CHAPITRE 2 DES LISTES ELECTORALES Art. 5. — Les listes électorales établies à partir du registre de l’artisanat et des métiers, sont arrêtées par la commission de wilaya chargée de candidatures et d’organisation des élections, citée à l’article 9 ci-dessous. Art. 6. — Les électeurs sont répartis en fonction de l’activité principale qu’ils exercent, au sein des trois (3) domaines d’activités suivants : — l’artisanat et l’artisanat d’art ; — l’artisanat des métiers de production de biens ; — l’artisanat des métiers de services. Art. 7. — Les listes des artisans, des gérants de coopératives d’artisanat et des métiers et des chefs d’entreprise d’artisanat et des métiers en tant qu’électeurs dans la circonscription territoriale de la chambre, sont établies et révisées à l’occasion du renouvellement de l’assemblée générale de la chambre, trois (3) mois avant la date du scrutin. CHAPITRE 3 DES COMMISSIONS CHARGEES DES ELECTIONS Art. 8. — Il est institué au niveau de l’administration centrale du ministère chargé de l’artisanat, une commission ministérielle chargée du suivi des préparatifs et du déroulement de l’opération électorale jusqu’au dépouillement et l’annonce officielle des résultats du scrutin. La liste nominative de ladite commission est fixée par décision du ministre chargé de l’artisanat. Art. 9. — Il est institué une commission de candidatures et d’organisation des élections au niveau de chaque wilaya par arrêté du wali, composée : — du directeur de wilaya, chargé de l’artisanat, président ; — du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle ; — du directeur de wilaya chargé de l’emploi ; — du directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers ; — d’un membre élu à l’assemblée générale sortante, à condition qu’il ne présente pas sa candidature, en tant que représentant des artisans.

14 Ramadhan 1445 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de wilaya chargée de l’artisanat. Art. 10. — La commission de wilaya prévue à l’article 9 ci-dessus, est chargée : — d’assurer, en direction du corps électoral, la diffusion le plus large possible des avis, communiqués et toutes informations relatives aux élections ; — de recueillir les candidatures par domaine d’activité ; — d’établir les listes des candidats et les affichages au niveau des sièges des wilayas, des circonscriptions administratives, des daïras, des communes et des chambres professionnelles ainsi qu’au niveau de tout autre lieu jugé approprié ; — d’identifier les lieux devant abriter les bureaux de vote et de les doter en moyens humains et matériels ; — de suivre le déroulement de l’opération électorale ; — de recueillir, après dépouillement, les résultats des scrutins et d’en vérifier l’exactitude des procès-verbaux de ces dépouillements ; — de proclamer les résultats préliminaires et de les transmettre à la commission ministérielle ; — de préserver les bulletins de vote et tous les documents relatifs à l’opération électorale jusqu’à l’expiration des délais de recours et l’annonce officielle des résultats des élections ; — d’enregistrer, d’examiner, de préserver et de statuer sur tout recours introduit, dans les délais réglementaires, sur les conditions d’éligibilité et d’en informer la commission ministérielle. CHAPITRE 4 DE LA CANDIDATURE AUX ELECTIONS Art. 11. — La date du scrutin est fixée par décision du ministre chargé de l’artisanat, au moins, soixante (60) jours avant la date du scrutin. Art. 12. — L’information relative à l’opération d’élection et la convocation des électeurs, sont assurées par voie d’affichage public et par avis inséré dans deux (2) quotidiens en langue nationale et étrangère, au cours des soixante (60) jours précédant la date du scrutin, ainsi que par tout autre moyen de communication facilitant l’information des artisans. Art. 13. — La commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections ouvre officiellement les candidatures aux élections de l’assemblée générale de la chambre, quarante-cinq (45) jours avant la date du scrutin. Le formulaire de déclaration de candidature aux élections de l’assemblée générale de la chambre est retiré auprès du secrétariat de la commission de wilaya, prévu à l’article 9 ci-dessus. Art. 14. — Le dossier de candidature aux élections de l’assemblée générale de la chambre doit être déposé trente (30) jours avant la date du scrutin auprès de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections, accompagné du formulaire de déclaration de candidature aux élections, selon l’annexe 1 jointe au présent arrêté et comprenant les documents suivants : 24 mars 2024 — formulaire de déclaration de candidature aux élections ; — une copie de la carte d’identité nationale ; — une copie de la carte professionnelle d’artisan ou un extrait du registre de l’artisanat et des métiers ; — une copie de la carte d’adhésion dont les cotisations annuelles sont payées. Art. 15. — Dans le cas où le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges attribués selon chaque domaine d’activité à la fin de délai de dépôt des candidatures, la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections peut prolonger le délai de dépôt des déclarations de candidature aux élections d’une durée, maximum, de cinq (5) jours. Art. 16. — La commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections se réunit dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la fin des délais de dépôt des candidatures, afin d’étudier les dossiers de candidature et de déterminer les candidats retenus et les candidats refusés et établi à cet effet un procès-verbal signé par les membres de la commission, dont une copie est transmise à la commission ministérielle chargée du suivi des préparatifs et du déroulement de l’opération électorale. CHAPITRE 5 DE L’OPERATION ELECTORALE Art. 17. — Un seul bureau de vote est mis en place au niveau de chaque commune dans la circonscription territoriale de la chambre. Toutefois, la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections, peut procéder au regroupement des bureaux de vote pour les communes dont le nombre des artisans n’est pas important. Art. 18. — Le bureau de vote est fixe et peut être itinérant. Art. 19. — La commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections fixe l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture et de clôture du scrutin. Art. 20. — Le bureau de vote est composé des membres suivants : — le représentant de la direction de wilaya chargée de l’artisanat, président ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de l’emploi ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de la formation professionnelle ; — le représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers ;

14 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 24 mars 2024 — le représentant des artisans, à condition qu’il ne soit pas candidat aux élections en cours. Le président du bureau de vote peut faire appel à toute personne qu’il juge utile pour le déroulement de l’opération électorale. Art. 21. — Les membres du bureau de vote sont chargés, en relation avec les services habilités, de veiller au bon déroulement des élections. Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote sont absents le jour du scrutin, le président de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections est tenu de prendre toutes dispositions pour pourvoir à leur remplacement. Art. 22. — Les candidats aux élections ou leurs représentants peuvent assister à toutes les opérations de vote dans la limite d’un représentant par bureau de vote et sont tenus de s’abstenir d’interférer dans le déroulement de l’opération électorale. Art. 23. — Les candidats sont élus dans les trois domaines sur présentation de la carte professionnelle d’artisan ou de l’extrait de registre de l’artisanat et des métiers ou la carte d’identité nationale, à condition que le nom du concerné figure sur la liste électorale. Art. 24. — Tout électeur peut donner procuration à un électeur de son choix pour voter en ses lieu et place. Chaque mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration certifiée par les services de la commune. Le modèle-type de la procuration est défini à l’annexe 2 jointe au présent arrêté. Art. 25. — L’élection des membres de l’assemblée générale de la chambre a lieu au scrutin majoritaire à un seul tour. Art. 26. — Est considéré bulletin nul : — tout bulletin de vote contenant une inscription quelconque portée par l’électeur ; — tout bulletin de vote n’exprimant aucun choix ; — tout bulletin de vote dans lequel les choix de l’électeur dépassent les sièges spécifiés en fonction des trois domaines. Le modèle-type du bulletin de vote est défini à l’annexe 3 jointe au présent arrêté. Art. 27. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement des électeurs est signée par l’ensemble des membres du bureau de vote. Le dépouillement est effectué dès la clôture du scrutin, il est public et a lieu dans le bureau de vote en présence des candidats ou de leurs représentants. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 Art. 28. — Sont élus à l’assemblée générale de la chambre, les artisans ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité du nombre des voix obtenues, le choix se porte sur le candidat le plus âgé. Art. 29. — Le procès-verbal de dépouillement est établi en double exemplaire, signés par les membres du bureau de vote, dont copie est remise au : — président du bureau de vote pour son affichage dans le bureau de vote ; — président de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections. Le modèle-type du procès-verbal de dépouillement est défini en annexe 4 jointe au présent arrêté. Art. 30. — La commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections effectue la consolidation des résultats obtenus au niveau des différents bureaux de vote, procède à la proclamation des résultats préliminaires et informe la commission ministérielle par un procès-verbal des résultats. Le modèle-type du procès-verbal des résultats obtenus est défini en annexe 5 jointe au présent arrêté. Art. 31. — Les résultats officiels des élections sont proclamés après l’expiration des délais légaux de recours des résultats préliminaires des élections. CHAPITRE 6 DES RECOURS Art. 32. — Les candidats peuvent formuler des recours sur les conditions d’éligibilité, auprès de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections, dans les huit (8) jours qui suivent la date d’annonce des listes de candidats aux élections. Art. 33. — Tout recours sur le déroulement et les résultats du scrutin doit être déposé, auprès de la commission ministérielle, dans un délai de huit (8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats préliminaires des élections. CHAPITRE 7 DE L’ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DE LA CHAMBRE Art. 34. — Dans les quatre (4) jours qui suivent la proclamation officielle des résultats du scrutin, le président de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections de wilaya, chargé de superviser l’élection du président de la chambre, du vice-président et des membres du bureau de la chambre, convoque les membres de la nouvelle assemblée générale pour se réunir afin d’élire parmi ses membres, en un seul tour, au vote secret et à la majorité absolue : — le président de la chambre, en premier lieu, ensuite ; — le vice-président de la chambre.

14 Ramadhan 1445 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 L’assemblée générale élit, également, en un seul tour, les membres du bureau de la chambre, à raison de : — quatre (4) membres, pour les chambres dont le nombre des membres permanents de l’assemblée générale est de vingt (20) membres ; — un (1) membre supplémentaire par tranche entière de six (6) membres. Les membres du bureau de la chambre doivent appartenir à des domaines d’activités différents, selon le pourcentage de représentation de l’assemblée générale. Les membres du bureau sont élus pour un mandat de deux (2) années, renouvelable. Les membres du bureau sortants sont rééligibles dans les mêmes formes. Art. 35. — Le président et le vice-président de la chambre sont président et vice-président du bureau de la chambre de plein droit. Le directeur de la chambre est de droit membre du bureau. Art. 36. — Tout membre de l’assemblée générale peut donner procuration à un autre membre de son choix pour voter à sa place. Chaque mandataire dispose d’une seule procuration. Art. 37. — Les membres du bureau sont élus au plus grand nombre de voix obtenues selon leur classement. En cas d’égalité du nombre de voix obtenues, le choix, est porté sur le candidat le plus âgé. En cas d’égalité du nombre de candidats avec le nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés admis d’office. Art. 38. — Le dépouillement est effectué publiquement, directement après chaque scrutin. Un procès-verbal de dépouillement est établi et transmis à la commission ministérielle. CHAPITRE 8 DES ELECTIONS COMPLEMENTAIRES ET ANTICIPEES Art. 39. — Lorsque le nombre des membres de l’assemblée générale auxquels a été retiré la qualité de membres atteint le quart (1/4) du nombre total de sièges de l’assemblée générale, il est procédé à des élections complémentaires dans les domaines d’activités concernées, en vue de pourvoir aux sièges vacants. Les nouveaux membres sont élus pour le restant du mandat à couvrir. 24 mars 2024 Toutefois, ces élections complémentaires ne peuvent se dérouler dans le cas où la durée du mandat de l’assemblée générale restante à couvrir est inférieure à six (6) mois. Art. 40. — Des élections générales anticipées sont organisées lorsque : — l’assemblée générale est dissoute par le ministre chargé de l’artisanat pour dysfonctionnement ; — l’assemblée générale présente sa démission collective. CHAPITRE 9 DU RETRAIT DE LA QUALITE DE MEMBRE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHAMBRE Art. 41. — La qualité de membre de l’assemblée générale de la chambre est retirée d’office à tout membre dans les cas ci-après : — ne remplissant plus les conditions d’éligibilité prévues par l’article 4 ci-dessus ; — perte de la qualité d’artisan ; — démission ; — décès ; — exclusion prononcée par l’assemblée générale en cas de commission de fautes prévues par le règlement intérieur de l’assemblée générale de la chambre ; — faisant l’objet d’une décision judiciaire à l’encontre de l’artisan. Art. 42. — Le retrait, dûment motivé, de la qualité de membre de la chambre est notifié par le président de la chambre au ministre chargé de l’artisanat. . Art. 43. — Les membres de l’assemblée générale dont la qualité de membre a été retirée dans les cas prévus à l’article 41 ci-dessus, seront remplacés, lors du prochain renouvellement partiel. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINALES Art. 44. — Les dispositions de l’arrêté du 3 Chaoual 1436 correspondant au 19 juillet 2015 fixant les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers, sont abrogées. Art. 45. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023. Mokhtar DIDOUCHE.

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24 mars 2024 ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère du tourisme et de l’artisanat Commission de candidatures et d’organisation des élections de wilaya de ……………………………………………………………………… Formulaire de déclaration de candidature à l’assemblée générale de la chambre de l’artisanat et des métiers de …… N°…………../ Date…………… Domaine………………………. Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Prénom(s) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Date et lieu de naissance : …………………………… à………………………………………………………………………………………………………. Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. La qualité d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers Artisan individuel Coopérative Entreprise Numéro d’inscription : …………………… Date d’inscription :………………………………………………………………………….. Nature de l’activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numéro de C.I.N ou du P.C : …………………………….. Délivré(e) le ………………………… par ……………………………………………… Niveau scolaire :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Je soussigné(e), certifie en ma qualité de candidat(e) à l’assemblée générale de la chambre de l’artisanat et des métiers de ………………………. que les renseignements déclarés ci-dessus, sont vrais. Signature du /de la candidat(e)

Avis de la commission de wilaya : Remplit les conditions de candidature Ne remplit pas les conditions de candidature Visa du président de la commission de wilaya

14 Ramadhan 1445 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 24 mars 2024 ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère du tourisme et de l’artisanat Commission de candidatures et d’organisation des élections de wilaya de………………………………………… Election des membres de l’assemblée générale de la chambre de l’artisanat et des métiers du………………… Date . ……………………….. PROCURATION Je soussigné(e) (nom et prénoms) : ………………………………………. titulaire de la carte nationale d’identité ou du permis de conduire numéro ……………… délivré(e) le …………………………………… par ……………………………………………………………….. Artisan dans l’activité : ……………………………………………………… ayant la carte professionnelle d’artisan numéro ………………………… délivrée le……………………………………., déclare donner procuration par la présente à (nom et prénom(s)) ……………………………………………………………, titulaire de la carte nationale d’identité ou du permis de conduire numéro …………………………………………………………………….. délivré(e) le…………………. par ………………………… pour élire à ma place, les membres de l’assemblée générale de la chambre de l’artisanat et des métiers de ……………………………………………………….. Cette procuration est délivrée pour servir et faire valoir ce que de droit. Signature de l’intéressé(e) Certifiée par les services de la commune

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24 mars 2024 ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère du tourisme et de l’artisanat Commission de candidatures et d’organisation des élections de la wilaya de………………………….. Bulletin de vote Election des membres de l’assemblée générale de la chambre de l’artisanat et des métiers de ………………. / Année ……………. Domaine de l’artisanat Domaine de l’artisanat des Domaine de l’artisanat et de l’artisanat d’art métiers de production de biens des métiers de services N° Nom et prénom(s) N° Nom et prénom(s) N° Nom et prénom(s) Remarque : mettre une croix (x) dans les cases des candidats choisis.

14 Ramadhan 1445 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 24 mars 2024 ANNEXE 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère du tourisme et de l’artisanat Commission de candidatures et d’organisation des élections de la wilaya de………………………….. Election des membres de l’assemblée générale de la chambre de l’artisanat et des métiers de …………………….année……… Wilaya de ……………………………………… Daïra de ……………………………………… Commune de………………………………………… Bureau de vote n° …………. Procès-verbal de dépouillement L’an………………….. et le ……………………… à ……………………. heure(s), nous membres du bureau de vote n° …………………… de ………………………………………………………………………………………………. Après dépouillement des voix, les résultats suivants ont été enregistrés : Nombre d’inscrits :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nombre de votants : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nombre de voix exprimées : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nombre de voix nulles : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Taux de participation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..% Chaque candidat a obtenu le nombre de voix ci-après : N° NOM ET PRENOM(S) DU CANDIDAT NOMBRE DE VOIX RECUEILLIES N.B : La feuille d’émargement des membres du bureau de vote n° ………………………….., est jointe au présent procès-verbal de dépouillement.

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24 mars 2024 ANNEXE 4 (suite) Feuille d’émargement des membres du bureau de vote n° ………………… N° NOM ET PRENOM(S) QUALITE ORGANISME SIGNATURE

14 Ramadhan 1445 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 24 mars 2024 ANNEXE 5 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère du tourisme et de l’artisanat Commission de candidatures et d’organisation des élections de la wilaya de………………… Procès-verbal des résultats des élections de l’assemblée générale de la chambre de l’artisanat et des métiers de …………………… En date du ……… ………………….. à………… heure(s) et au siège de …………….., nous membres de la commission de wilaya et après dépouillement des voix, les résultats obtenus des élections sont classés comme suit : Domaine de l’artisanat et de l’artisanat d’art N° NOM ET PRENOM(S) DU CANDIDAT NOMBRE DE VOIX Domaine de l’artisanat des métiers de production de biens N° NOM ET PRENOM(S) DU CANDIDAT NOMBRE DE VOIX Domaine de l’artisanat des métiers de services N° NOM ET PRENOM(S) DU CANDIDAT NOMBRE DE VOIX N.B : La feuille d’émargement des membres de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections, est jointe au présent procès-verbal des résultats des élections.

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24 mars 2024 ANNEXE 5 (suite) Feuille d’émargement des membres de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections N° NOM ET PRENOM(S) QUALITE ORGANISME SIGNATURE

14 Ramadhan 1445 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Arrêté du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la pêche et des productions halieutiques.

Par arrêté du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la pêche et des productions halieutiques, pour une durée de trois (3) ans renouvelable : Au titre des membres permanents : — M. Hamza Hebbache, représentant du ministre chargé de la pêche, président ; — M. Mammar Dermeche, représentant du ministre chargé de la pêche, vice-président ; — M. Sayah Mekrelouf, représentant du ministre chargé de la pêche ; — M. Mohamed Abdelli, représentant du ministre chargé de la pêche ; 24 mars 2024 — M. Nacer Eddine Reguet, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget) ; — M. Lamine Bellout, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat) ; — Azzedine Boubkeur, représentant du ministre chargé du commerce. Au titre des membres suppléants : — Mme. Souad Benboussetta, représentante du ministre chargé de la pêche ; — Mme. Mounia Boukadoum, représentante du ministre chargé de la pêche ; — Mme. Sara Meciouri, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget) ; — M. Abderrahmane Brahimi, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat) ; — M. Messaoud Lagoun, représentant du ministre chargé du commerce. Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la pêche et des productions halieutiques. Les dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE