CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 88-210 du 25 octobre 1988 définissant les catégories des citoyens incorporables au titre de la classe 1989, p. 1127 Décret n° 88-211 du 25 octobre 1988 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation et de la formation, p. 1128 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions de chefs de division, membres de conseil exécutif de wilaya, p. 1128 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 1128
1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 SOMMAIRE (suite) Décret du ler octobre 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Abou El Hassan, wilaya de Chlef, de ses fonctions électives, p. 1128 Décrets du 1er octobre 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Abou El Hassan, wilaya de Chief, de leurs fonctions électives, p. 1129 Décrets du 1er octobre 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Larba, wilaya de Blida, de leurs fonctions électives, p. 1129
Décrets du ler octobre 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Chebli, wilaya de Blida, de leurs fonctions électives, p. 1129 Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Oum Thiour, wilaya de El Oued, de ses fonctions électives, p. 1129 Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Nakhla, wilaya de El Oued, de ses fonctions électives, p. 1129 Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Guemar, wilaya de El Oued, de ses fonctions électives, p. 1129 Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion du quatrième vice président de l’assemblée populaire communale de Chéraga, wilaya de Tipaza, de ses fonctions électives, p. 1129 Décret du ler octobre 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Saoula, wilaya de Tipaza, de ses fonctions électives, p. 1129 Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Hidoussa, wilaya de Batna, de ses fonctions électives, p. 1130 Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Takalite, wilaya de Bordj Bou Arreridj, de ses fonctions électives, p. 1130 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour suprème, p. 1130 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 1130 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation et de la formation, p. 1130 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des moudjahidine, p. 1130 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1130 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens et de la formation à l’ex-ministère de la protection sociale, p. 1130 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1130 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour des comptes, p. 1131 Décret du ler octobre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur du département « programme et contrats » à la Cour des comptes, p. 1131 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat (premier conseiller) à la Cour des comptes, p. 1131 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat (conseiller) à la Cour des comptes, p. 1131 Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat (conseiller adjoint) à la Cour des comptes, p. 1131 Décrets du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes, p. 1131 Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République, p. 1131 Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de division, p. 1131 Décrets du ler octobre 1988 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1131
26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1127 SOMMAIRE (suite) Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports, p. 1131 Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur, p. 1131 Décret du 1er octobre 1988 portant nomination du directeur de l’institut pédagogique national (Ι.Ρ.Ν.), p. 1132 Décret du 1er octobre 1988 portant nomination du secrétaire général du ministère des moudjahidine, p. 1132 Décret du 19 octobre 1988 portant désignation dans les fonctions de commandant de l’école nationale de santé militaire, p. 1132 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 12 septembre 1988 portant approbation d’attribution de cent trente trois (133) licences de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 1132 Arrêté du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, p. 1136 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 octobre 1988 portant désignation du président et des membres de la commission électorale nationale pour le référendum du 3 novembre 1988, p. 1136 Arrêté du 18 octobre 1988 portant désignation des présidents et des membres des commissions électorales des wilayas pour le référendum du 3 novembre 1988, p. 1136 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR .Arrêté interministériel du 1er octobre 1988 fixant, au profit de l’institut algérien du pétrole (I.A.P.) de Boumerdès et de ses annexes, les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, exonérant des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production, certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants électroniques destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique, p. 1138 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 11 juillet 1988 relatif à l’inventaire périodique des réserves nationales d’hydrocarbures liquides et gazeux, p. 1144 MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté interministériel du 26 mars 1988 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974, modifié, portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 1146 Arrêté du 4 octobre 1988 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’éducation et de la formation, p. 1152 MINISTERE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 15 mai 1988 portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’oeuvre en bâtiment, p. 1152 AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1162. DECRETS Décret n° 88-210 du 25 octobre 1988 définissant les catégories des citoyens incorporables au titre de la classe 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du Haut Commissariat au service national; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national, notamment ses articles 83 et 84; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 du code du service national; Vu l’ordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 modifiant et complétant l’article 45 du code du service national approuvé par la loi n° 83-05 du 21 mars 1983; Décrète : Article 1er. - Sont incorporables, au titre de la classe 1989 et jusqu’à concurrence des besoins arrêtés par le Haut Commissaire au service national :
1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA les citoyens nés en 1969 et en 1970 ainsi que ceux âgés de dix huit (18) ans révolus ; les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou qui n’ont pas pu être incorporés avec leur classe d’âge. Art. 2. La date d’incorporation des contigents composant la classe 1989 sera fixée par arrêté. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-211 du 25 octobre 1988 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation et de la formation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 Vu le décret n° 87-301 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministre de l’éducation et de la formation; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1988, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et de la formation et au chapitre 36-60 <<< Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels de l’éducation. >>> Art. 2. - Il est ouvert sur 1988, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et de la formation et au chapitre 43-43 « Action éducative en faveur de l’émigration ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1988. Chadli BENDJEDID DECISIONS INDIVIDUELLES ≪≫ Décrets du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions de chefs de division, membres du conseil exécutif de wilaya. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Belkacem Kaddour. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem, chef de la division de la santé et de la population, exercées par Mme Hafida Benziati, épouse Benkritly. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers à la direction des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Daoud Hamid Bouchouareb, appelé à exercer une autre fonction. Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Abou El Hassan, wilaya de Chlef, de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Mohamed Cherdoud, président de l’assemblée populaire communale de Abou El Hassan, wilaya de Chlef, est exclu de ses fonctions électives.
26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 1er octobre 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Abou El Hassan, wilaya de Chlef, de leurs fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Abdelkader Hamama, membre de l’assemblée populaire communale de Abou El Hassan, wilaya de Chlef, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Ahmed Bennai, membre de l’assemblée populaire communale de Abou El Hassan, wilaya de Chlef, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 1er octobre 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Larba, wilaya de Blida, de leurs fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Ahmed Daadi, membre de l’assemblée populaire communale de Larba, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Ahmed Meddahi, membre de l’assemblée populaire communale de Larba, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Ahmed Oudafal, membre de l’assemblée populaire communale de Larba, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 1er octobre 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 | Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Oum Thiour, wilaya de El Oued, de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Mahiédine Abdrabou, président de l’assemblée populaire communale de Oum Thiour, wilaya de El Oued, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Nakhla, wilaya de El Oued, de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Ali Salah Fathiza, membre de l’assemblée populaire communale de Nak hla, wilaya de El Oued, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Guemar, wilaya de El Oued, de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Bachir Kabsa, membre de l’assemblée populaire communale de Guemar, wilaya de El Oued, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion du quatrième vice-président de l’assemblée populaire communale de Chéraga, wilaya de Tipaza, de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Amar Doudane, quatrième vice-président de l’assemblée populaire de Chebli, wilaya de Blida, de leurs fonctions | communale de Chéraga, wilaya de Tipaza, est exclu de électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Mohamed Chamchet, membre de l’assemblée populaire communale de Chebli, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Omar Rami, membre de l’assemblée populaire communale de Chebli, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. ses fonctions électives. Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Saoula, wilaya de Tipaza, de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Kamel Achour, membre de l’assemblée populaire communale de Saoula, wilaya de Tipaza, est exclu de ses fonctions électives.
1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Hidoussa, wilaya de Batna, de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Salah Hidoussi, membre de l’assemblée populaire communale de Hidoussa, wilaya de Batna, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Takalite, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives. Par décret du 1er octobre 1988, M. Saïd Lakhal président de l’assemblée populaire communale de Oum Takalite, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour suprème. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la Cour suprème, exercées par M. Yahia Bekkouche, admis à la retraite. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 1er octobe 1988, il est mis, sur sa demande, fin aux fonctions de magistrat, exercées par M. Mohamed El-Bouchikhi. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions de directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation et de la formation. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’enseignement fondamental, au ministère de l’éducation et de la formation, exercées par M. Makhlouf Zemmouri, appelé à exercer une autre fonction. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des moudjahidine. Le Président de la république, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret du 1er mars 1982 portant nomination de M. Abdelhamid Hammani, en qualité de secrétaire général du ministère des moudjahidine; Décrète : Article 1er. ود Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des moudjahidine, exercées par M. Abdelhamid Hammani. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1988. Chadli BENDJEDID Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Mohamed Tahar Nafaa, appelé à exercer une autre fonction. « -«»- Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens et de la formation à l’ex-ministère de la protection sociale. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens et de la formation à l’ex-ministère de la protection sociale, exercées par M. Djelloul Tidjani. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’inspection du travail, à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Salah Bendaoud.
26 Octobre1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour des comptes. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Salah Rahmani, appelé à exercer une autre fonction. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur du département « Programmes et contrats » à la Cour des comptes. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur du département << programmes et contrats » à la Cour des comptes, exercées par M. Ahmed Merine. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat (premier conseiller) à la Cour des comptes. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de premier conseiller à la Cour des comptes, exercées par M. Mahiedine Boutaleb. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat (conseiller) à la Cour des comptes. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin, sur sa, demande, aux fonctions de conseiller à la Cour des comptes, exercées par M. Ahmed Merine. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat (conseiller adjoint) à la Cour des comptes. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de conseiller adjoint à la Cour des comptes, exercées par Mme Salima Hamidi, épouse Bensalah. Décrets du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions d’auditeur à la Cour des comptes, exercées par M. Chérif Sassia. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions d’auditeur à la Cour des comptes, exercées par M. Mohamed Chachouri. Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret du 1er octobre 1988, M. Mohamed Tahar Nafaa est nommé directeur à la Présidence de la République. Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger chef de division. Par décret du 1er octobre 1988, M. Rabah Latreche Bouteldja est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division de la santé et de la population. Décrets du 1er octobre 1988 portant nomination dę consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er octobre 1988, M. Madani Gourine est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Espagne). Bouchouareb Par décret du est 1er nommé octobre consul 1988 de M. la Daoud République Hamid algérienne démocratique et populaire à Grenoble (France). Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports. Par décret du 1er octobre 1988, M. Ahıned Zerhouni est nommé inspecteur au ministère des transports. Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 1er octobre 1988, M. Hamza Hafed est nommé sous-directeur des activités sportives et culturelles au ministère de l’enseignement supérieur.
1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er octobre 1988 portant nomination• du directeur de l’Institut pédagogique national (Ι.Ρ.Ν.). Par décret du 1er octobre 1988, M. Makhlouf Zemmouri est nommé directeur de l’Institut pédagogique national (I.P.N.). Décret du 1er octobre 1988 portant nomination du secrétaire général du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 Vu le décret n° 85-215 du 20 Août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 Août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Décrète : Article 1er. M. Salah Rahmani est nommé secrétaire général du ministère des moudjahidine. Art. 2. ‘Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1988. Chadli BENDJEDID Décret du 19 octobre 1988 portant désignation dans les fonctions de commandant de l’école nationale de santé militaire. Par décret du 19 octobre 1988, le lieutenant colonel Mohamed Arama, est désigné, à compter du ler octobre 1988, dans les fonctions de commandant de l’école nationale de santé militaire. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 12 septembre 1988 portant approbation d’attribution de cent trente trois (133) licences de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbès Par décision du 12 septembre 1988, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de cent trente trois (133) licences de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. N- NOMS ET PRENOMS 01 M. Bel Abbès Ould Abdelkader Aced. 02 M. Tedj Ould Mohamed Ammar. 03 M. Ahmed Ould Mohamed Bennali. 04 Mme. Vve Benfriha Abdelkader, née Bakhta 05 M. Mohamed Ould Boumediene Belhadri. 06 M. Mohamed Ould Laroussi Benamar. 07 M. Bouanani Djilali Ould Belkacem. DAIRAS COMMUNES Sidi-Bel-Abbes Sidi-Bel-Abbes “ “ 66 99 Bent Ahmed. “ “ “ “ “ “ “
26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1133 N NOMS ET PRENOMS 08 M. Ahmed Ould Beloufa Chennah. 09 M. Mohamed Ould Miloud Chetti. 10 M. Djillali Ould Ahmed Faraoun. 11 M. Mohamed Ould Belkacem Kadari. 12 M. Amar Ould Mohamed El Kebir. 13 M. Cheikh Ould Miloud Kotbi. 14 Mme. Vve Lallout Bel Abbès, née Tabet Bahia. 15 M. Abdelhafid Ould Abdelkader Madouri. 16 M. Mohamed Ould Mohamed Mebarki. 17 M. Mohamed Ould Larbi Mecheref. 18 M. Kaddour Ould Mohamed Meziane.
- M. Mohamed Ould Hadri Miloua. 20 Mme. Rabha Radji. 21 Mme. Vve Safi Laid, née Safi Salma. 22 M. Houcine Ould Lakhdar Saoula. 23 M. Djillali Ould Abdelkader Sekkai. 24 M. Abdelkader Ould Benabdellah Talbi. 25 M. Tayeb Ould Larbi Ameri. 26 M. Abdelkader Ould Belhadj Refref. 27 Mme. Vve Belkhrir Mohamed, née Krarchi Kheira. 28 M. Abderahim Kedidir. 29 M. Houcine Ould Ahmed Touat. 30 M. Bekhaled Ould Abdelkader Aous. 31 M. Mohamed Ould Abdelkader Hamzaoui. 32 M. Benaouda Ould Brahim Bellar. 33 M. Tayeb Ould Bouazza Heireche. 34 Mme. Vve Belarbia Mohamed, née Bousahla Fatma. 35 MaOukaf Ould Mohamed Smahi. 36 Mmes. Vves Soummar Mohamed, nées Kherrouche Abdennour Zohra. 37 M. Abdelkader Ould Abdelkader Hamadene. 38 M. Ould Abdelkader. 39 Mme. Vve Rouane Djillali, née Fergoug Khedidja. 40 M. Abdelkader Ould Menouar Belaini. 41 M. Lakhdar Ould Ramdane Yahiaoui. 42 M. Ahmed Ould Mohamed Aiseba. 43 Mme. Vve Belaini Mohamed, née Lahmar Zohra. 44 M. Naïmi Ould Abdelkader Belarbi. 45 M. Tayeb Ould Slimane Khidi. 46 Mme.Vve Benmaissa Mohamed, née Rais Mokhtaria. 47 M. Boukhatem Ould Mohamed Boukhatmi. DAIRAS COMMUNES Sidi Bel Abbes Sidi Bel Abbes “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ دو “ “ “ “ “ “ “ “ “ Sidi Lahcène Sidi Lahcène “ “ “ Ain Kada “ “ “ “ Sidi Khaled “ “ Amarnas وو Tilmouni “ Taoura “ Boubafi Fatma et Sidi Brahim Sfisef Sfisef “ ララ “ 99 99 Ain Adda “ “ “ Boudjebha El Bordj “ “ “ “ “ “ M’Cid “
1134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 N- NOMS ET PRENOMS 48 M. Ould Mohamed Chergui El Bahi. 49 M. Mohamed Ould Djillali Kasri. 50 Mme. Vve Zeghoudi Mohamed, née Didda Yamina. 51 M. Mohamed Ould Tayeb Hallam. 52 M. Djillali Ould Abdelkader Kadari. 53 Mme. Vve Bouchareb Zine, née Hambi Aïcha. 54 M. Djillali Ould Mohamed Aribi. 55 M. Boubekeur Ould Ali Bouadel. 56 Mme. Vve Mokadem Mohamed, née Hamiani Zana. 57 M. Abdelkader Ould Mohamed Gatre-Guediri. 58 M. Abdelkader Ould Boumediene Mebrek. 59 M. Yaoub Ould Aïssa Nacèri. 60 M. Lakhdar Ould Abdelkader Hamiani. 61 M. Youcef Ould Miloud Bousmaha. 62 M. Mokhtar Ould Abdelkader Khomsi. 63 M. Larbi Ould Tahar Sellak. 64 M. Habib Ould Bouziane Djadouni. 65 M. Habib Ould Boumediene El-Mentra. 66 Mme. Zohra Bent Larbi Bentekhici. 67 M. Abdelkader Ould Mohamed Boucenna. 68 M. Habib Ould Mohamed Boutema. 69 M. Ramdane Ould Belakhdar Chabbi. 70 M. Youcef Ould Boumediene Tabti. 71 M. Mohamed Ould Youcef Talbi. 72 M. Benali Ould Abdelkader Temer. 73 74 Mme. Vve Yekhlef Abdelkader, née Bouras Aïcha. 74 M. Moussa Ould Bouziane Zareb. 75 M. Abderrahmane Ould Abdelkader Boudjemaa. 76 M. Abdelkader Ould Mohamed Drici. 77 Mme. Vve Hellal Ali, née Benhamou Fatima. 78 M. Mohamed Ould Toumi Taleb. 79 M. Miloud Ould Mohamed Bendra. 80 M. Ahmed Bouras et Mélouka Fekair. 81 M. Abdelkader Ould Tayeb Chermi. 82 M. Miloud Ould Abdelkader Yousfi. 83 M. Mohamed Ould Dahmane Benamar. 84 M. Larbi Ould Abdelkader Benouis. 85 M. Abdelkader Ould Kaddour Hamadouche. 86 M. Boudjemâa Ould Feradji Zaidi. 87 M. Saïd Ould Mohamed Bouaricha. 88 Mme. Vve Reffas Djillali, née Reffas Yamina. DAIRAS COMMUNES Sfisef M’Cid Sidi Hamadouche “ Zerouala “ Tenirá Benachiba Chelia “ “ Qued Sefioun “ Gaïd Belarbi Hassi-Dahou “ “ “ “ Aïn El Berd “ Makedra “ Ben Badis Ben Badis “ “ “ “ “ “ Chetouane Bellala Hassi Zahana “ Sidi Ali Boussidi “ “ “ “ “ 99 “ Lamtar “ “ “ “ “ Sidi Dahou de Zaïrs “
26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135 N- NOMS ET PRENOMS 89 M. Mohamed Ould Ben-Ghalima Abdeddaim. 90 Mme Vve Benamar Otmani née Ayouni Kheira. 91 Mme. Vve El-Kaim Abdelkader, née Mesri Aïcha. 92 M. Abdellah Ould Laredj Ourid. 93 M. Mohamed Ould Abdelkader Saïm. 94 M. Mohamed Ould Machhour Ourid. 95 M. Lahcène Ould Kada Abbès. 96 M. Cheikh Ould Abdelkader Bousmaha. 97 M. Mohamed Ould Mohamed Drici. 98 Mme. Vve Marouf Abderrahmane, née Guendouz Mebarka 99 M. Bay Ould Djedid Mebrek. 100 Mme. Azza Bent Larbi Messaoudi. 101 M. Abdellah Ould Abdelkader Mezouar. 102 M. Ahmed Ould Kouider Noual. 103 M. Tahar Ould Ahmed Rahoui. 104 M. Yahia Ould Abdeldjebar Hacène. 105 M. Hadj Ould Abdelkader Beghdadi. 106 Mme. Vve Ouali Abdellah, née Quali Moulat. 107 M. Benabdellah Ould Sahraoui Adnane. 108 M. Ali Ould Bénaïssa Chebab. 109 M. Abdelkader Ould Boubekeur Ogbi. 110 Mme. Afia Ben Larbi Daidi. 111 M. Fada Ould Mohamed Saïdi. 112 M. Khelifa Ould Mohamed Athmani. 113 M. Mohamed Ould Benathmane Hakem. 114 M. Benaouda Ould Mohamed Benkahlouche. 115 M. M’Hamed Ould Mohamed Goutal. 116 Mme. Vve Talbi Abdelkader, née Fodil Chérifa. 117 M. Lakhdar Ould Slimane Bouafia. 118 Mme. Vve Fekai Abdelkader, née Talhi Fatma. 119 Mme. Zohra Bent Abdelkader Saouli. 120 M. Abdelkader Ould Mohamed Hamdaoui. 121 M. Bouhafs Ould Kaddour Hemdaoui. 122 Mme. Yamina Bent Mohamed Khairani. 123 Mme.Vve Belarbi Hammou, née Belbachir Sakina. 124 Mme. Belbachir Kaddour, née Benaouda Fatma. 125 Mme. Merah Miloud, née Belbachir Aïcha. 126 Mme. Vve Tidjani Habib, née Naïmi Khadra. 127 Mme. Vve Mamouni Hachemi, née Alhmi Messaouda. 128 Mme. Vve Derriche Boudali, née Draoui Rahma. 129 Mme. Vve Meganni Tedj, née Meganni Aïcha. 130 Mme. Vve Bendouma Laïd, née Bouchenafa Zohra. 131 M. Embarek Ould Mohamed Talhi. 132 Mme. Vve Attou Boumédiene, née Zahzah Kheira. 133 Mme. Vve Hadjeri Djillali, née Hadjeri Fatma. DAIRAS COMMUNES Ben Badis Boukhanifis “ “ “ “ “
“ “ “ Tabia Telagh Telagh “ “ “ “ . “ “ “ “ وو “ “ “ “ “ “ “ Merine “ Oued Taourine “ “ “ Tefessour “ “ “ وو - “ وو “ “ Taoudmout “ Teghalimet “ “ “ وو Dhaya وو “ وو Sidi Chaïb Bir El Hemam “ وو وو Ras El Ma “ “ “ “ “ “ “ Redjem Demouche “ Moulay Slissen “ Ain Tindamine “
66 El Haçaïba “ “
1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, exercées par M. Ahmed Zerhouni, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 octobre 1988 portant désignation du président et des membres de la commission électorale nationale pour le référendum du 3 novembre 1988. Par arrêté du 18 octobre 1988, sont désignés pour faire partie de la commission électorale nationale chargée de proclamer les résultats définitifs du référendum du 3 novembre 1988, les magistrats dont les noms suivent : Président: M. Ahmed Medjhouda Membres : MM. Mohamed Teguia Amor Nassar Hammadi Mokrani Ali Ghaffar Arrêté du 18 octobre 1988 portant désignation des présidents et des membres des commissions électorales des wilayas pour le référendum du 3 novembre 1988. Par arrêté du 18 octobre 1988, sont désignés pour faire partie des commissions électorales de wilaýas pour le référendum du 3 novembre 1988, les magistrats dont les noms suivent : 01 02 WILAYA D’ADRAR : Président: Tahar El Arroubi Membre : Slimane Boudi Membre : Mohamed Soltane 02 WILAYA DE CHLEF : Président: Ayache Zaiter Membre : Bélaid Aït Mouloud Membre : Aïssa Fodil REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 | 03 WILAYA DE LAGHOUAT: Président : Benaoumeur Maachou Membre : Benaissa Hadjadj Membre: Djamel Nedjimi 04 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI : Président : Houidi El Hachemi Membre: Ahcène Boulbardaa Membre: Ferradji Ali Bensaad 05 - WILAYA DE BATNA : Président : Allaoua Louamri Membre: Ali Boumedjane Membre: Mohamed Benbouza 06 WILAYA DE BEJAIA : Président: Messaoud Boufercha Membre: Abderrahmane Allel Membre: Saïd Amiour 07 WILAYA DE BISKRA : Président : Ahmed Debbi Membre: Lamine Laadjallia Membre : 08 Belkacem Bendjeddidi 08 WILAYA DE BECHAR: Président : Mohamed Kara Mostefa Membre: Lakhdar Souir Membre: Mellad Bouida 09 WILAYA DE BLIDA: Président : Mohamed Boucenna Membre: Mounira Mohammedi ép. Berrah Membre : Mohamed Benhouna 10 WILAYA DE BOUIRA : Président : Mohamed Chérif Mehdi Membre: Abdelmadjid Ouamar Ali Membre: M’Hamed Mihoubi 11 WILAYA DE TAMENGHASSET: Président : Hocine Fridja Membre: Mohamed Achour Membre: Mohamed Laouz 12 WILAYA DE TEBESSA : Président: Mohamed Tayeb Mellah Membre: Brahim Bouhafara Membre: Hocine Benboudriou 13 WILAYA DE TLEMCEN: Président : Kaddour Berradja Membre: Mohamed Semair Membre : Fafa Benzerrouki
26 Octobre 1988 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 WILAYA DE TIARET: Président : Abdelkader Amer Guellat Membre : Mustapha Naamane Membre: Laid Djermane 15 WILAYA DE TIZI OUZOU : Président: Seddik Guentri Membre: Ahmed Lamraoui Membre: Chérif Aïtigrine 16 WILAYA D’ALGER : Président: Djamel Bouzertini Membre: Merouane Anteur Membre: Rachid Bellal 17 WILAYA DE DJELFA: Président : Mohamed El Hadi Berim. Membre: Ahmed Zaïdi Membre : Belkacem Houadjeli 18 WILAYA DE JIJEL : Président : Salah Abderrezak Membre: Tahar Hammadou Membre: 19 Azzedine Medjdoub 19 WILAYA DE SETIF: Président: Abdelhamid Abdelaziz Membre: Mustapha Aoudia Membre: Abdelwahab Houbar 20 WILAYA DE SAIDA: Président : Mohamed Bedioui Membre: Fatma Zohra Benmansour Membre: Kouider Sekka 21 WILAYA DE SKIKDA : Président : Saad Eddine Krid Membre : Messaoud Kherbache Membre: Khedidja Sayoud 22 WILAYA DE SIDI BEL ABBES: Président : Mokhtar Bouabdellah Membre: Lahcène Bekkouche Membre: Abdelmadjid Messaoud Nacer 23 WILAYA DE ANNABA : Président : Abdelaziz Saad Membre: Mahfoud Mebrouk Membre : Salah Mesiad 24 WILAYA DE GUELMA : Président : Mokhtar Halia Membre: Louardi Benabid Membre: Abdelwahab Kouachi REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 25 WILAYA DE CONSTANTINE : Président: Mohamed Boulmaiz Membre: Abdessamed Beramira Membre : Abdelbaki Bouchemal 26 WILAYA DE MEDEA : Président: Mohamed Salah Zerkane Membre: Ali Talamali Membre: Seddik Touati 27 WILAYA DE MOSTAGANEM: Président: El Houari Merad Membre : Tayeb Bouakaz Membre: Rachid Maalem 28 WILAYA DE M’SILA : Président : Boudaoud Ayadat Membre : Hadjersi Mehdi Membre: Saïd Bouhalas 29 WILAYA DE MASCARA : Président: Amar Zouda Membre: Hamid Babadji Membre: Abdelkader Merazi 30 - WILAYA DE OUARGLA : Président : Rabah Boudemagh Membre : Mohamed Moncef Kaddour Membre : Ali Allali 31 WILAYA D’ORAN: Président: Tayeb Belaiz Membre: Mahieddine Rahal Membre : Amar Abdelmadjid Mahi Bahi 32 WILAYA D’EL BAYADH : Président: Djelloul Mokhtari Membre: Idris Benahmed Membre : Mahdi Kouchih 33 WILAYA D’ILLIZI : Président: Farouk Ghanem Membre: Mohamed Salah Soltani Membre : Mender Fentiz 34 WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ : Président : Khaled Brerhi Membre: Abdelkader Laarous Membre: Kamel Bakir 35 WILAYA DE BOUMERDES : Président : Nourredine Mosbah Membre : Allel Zaaf Membre : Ahmed Mahdjoub
1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA 36 WILAYA D’EL TARF: Président : Mohamed Ramoul Membre: Ahmed Amouri Membre: Amar Mergham 37 WILAYA DE TINDOUF: Président: Ahmed Belakid Membre: Nourreddine Benadis Membre: Abdelhamid Benzaoucha 38 WILAYA DE TISSEMSILT: Président: Miloud Laaldji Membre: Mohamed Naimi Membre: Mohamed Masmoudi 39 WILAYA D’EL OUED : Président: Hocine Laifa Membre: El Hachemi Mellak Membre: Lahmadi Abdi 40 41 - WILAYA DE KHENCHELA : Président: Abdellah Tamrabet Membre: Amar Farah Membre: El Hadi Boulkram 41 WILAYA DE SOUK AHRAS: Président: Mohamed Zitouni Membre: Hamana Khenfar Membre: Salah Debbah 42 WILAYA DE TIPAZA: Président: Fodil Chahboub Membre: Abdelaziz Mechiche Membre: Kaddour Youcef Khodja 43 WILAYA DE MILA : Président: Mokhtar Boulousekh Membre: Allaoua Bouchlik Membre: Abdelwahab Kara 44 WILAYA DE AIN DEFLA: Président: Djamel Edine Bouziane Membre: Ahmed Khelil Membre: Rachid Belblidia 45 WILAYA DE NAAMA : Président : Larbi Bencheikh Membre: Abdelhafidh Taleb Membre: Hocine Saïmi 46 WILAYA DE AIN TEMOUCHENT: Président : Sidi Mohamed El Amine Guelil Membre: Abdelhamid Zahdour Membre: Moulay Abdelkader Khadir REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 47 WILAYA DE GHARDAIA : Président: El Hachemi Adala Membre: Rabah Aziz Bensaad Membre: Mahfoud Kadi 48 WILAYA DE RELIZANE : Président: Bouasria Kabardji Membre: Miloud Benladghem Membre : Hamid Chettah MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ** Arrêté interministériel du 1 octobre 1988 fixant, au profit de l’Institut algérien du pétrole (I.A.P) de Boumerdes et de ses annexes, les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, exonérant des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production, certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique. Le ministre des finances et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 08-85 portant loi de finances pour 1980 et notamment son article 73; Vu le décret n° 65-269 du 29 novembre 1965 portant création de l’Institut algérien du pétrole (I.A.P); Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur. Arrêtent : Article 1er. - Conformément à l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, l’exonération des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production est appliquée aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques dont la liste figure à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique et acquis par l’Institut algérien du pétrole (I.A.P)
26 Octobre 1988’ JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1139 Art. 2. – La conformité du matériel vendu en Algérie en exonération de la taxe unique globale à la production ou importé en exonération des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production avec celui figurant sur la liste globale désignée ci-dessus ainsi que la qualité du destinataire, seront établies au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II délivrée par le directeur de l’Institut algérien du pétrole (I.A.P). a) aux fabricants locaux (en double exemplaires) : un exemplaire de l’attestation est conservé par le fabricant à l’appui de sa comptabilité et le second est transmis à l’appui de sa déclaration de chiffres d’affaires pour justifier de la vente en exonération. b) aux services des douanes (en un seul exemplaire) : lorsque le matériel est importé par l’établissement bénéficiaire. Art. 3. Le directeur du contrôle fiscal et le directeur général des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1988. Le ministre Le ministre de l’enseignement supérieur, des finances Abou Bakr BELKAID Abdelaziz KHELLEF ANNEXΕΙ N° DE NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 28-30-31 Chlorure d’ammonium 28-30-32 Chlorure d’aluminium 28-30-33 Chlorure de baryum 28-30-34 Chlorure de calcium 28-30-35 Chlorure de magnésium 28-30-36 Chlorure de fer 28-30-37 Chlorure de cobalt 28-30-38 Chlorure de nickel 28-30-39 Chlorure d’étain 28-30-40 Chlorure double d’étain et d’ammonium 28-30-41 Chlorure de zinc et chlorure double de zinc et d’ammonium 28-30-42 Chlorure de manganèse 28-30-43 Chlorure de mercure et 28-30-44 Chlorure d’autres 28-30-51 Oxychlorure de cuivre 28-30-52 Oxychlorure de plomb 28-30-53 Autres Oxychlorures 35-06-06 Autres colles préparées, chlorure double de mercure et d’ammonium non dénommées ni comprises ailleurs 37-01-11 Plaques en verre sensibilisées 37-01-12 Plaques photographiques et films plans sensibilisés sur une face 37-01-13 Plaques photographiques et films plans sensibilisés sur les deux faces 37-05-11 Autres plaques et pellicules, impressionnées et développées 37-08-01 Emulsions sensibles 37-08-11 Autres produits chimiques pour usages photographiques 39-03-15 Feuilles, bandes, etc.. de millimètres cellulose à surface travaillée, traitée de moins de 0,75 39-03-18 Cellulose régénérée présentée sous d’autres formes
1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 ANNEXEI (Suite) N° DE NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 82-03-24 Tenailles, pinces, brucelles et similaires à main 82-03-25 Emporte-pièces, coupe-tubes et boulons, cisailles à métaux, à main 82-04-01 Etaux, serre-joints et articles similares 82-04-11 Lampes à souder, à braser, à décaper et similaires . 82-04-51 Outils de perçage, de filetage et de taraudage. 82-04-87 Autres outils et outillage à main. 82-05-01 Forets et autres outils de perçage, en métaux communs. 4 82-05-04 Outils de taraudage, d’alésage, de filetage, de taillage, de mandrinage, de tournage et analogues, en métaux communs. 82-05-14 Autres outils pour machines et pour outillage à main, en métaux communs. 82-05-41 Outils en autres matières pour machines et pour outillage à main. 84-45-20 Machines à percer. 84-45-21 Machines à affûter, rectifier, meuler. etc.. avec ou sans système de réglage micrométrique. 84-52-01 Machines à calculer électroniques. 84-52-04 Autres machines à calculér. 84-53-01 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités. 84-53-02 Lecteurs magnétiques ou optiques. 84-53-03 Perforatrices ou poinçonneuses de cartes ou de bandes. 84-53-04 Machines de transfert des informations codées d’un support sur un autre support. 84-53-12 Calculatrices. 84-53-14 Trieuses, collationneuses de cartes. 84-53-21 Autres machines de traitement des données de décodification, etc… 84-55-01 Pièces détachées de machines automatiques de traitements de l’information. 84-55-02 Chariots pour machines à écrire, à calculer ou comptable. 84-55-03 Touches de claviers. 84-59-45 Cuves, bacs d’électrolyse et autres récipients comportant des dispositifs mécaniques. 85-01-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs de 10Kg ou moins. 85-01-11 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs de plus de 10 Kg. 85-01-12 Autres convertisseurs de 10 Kg ou moins. 85-01-21 Autres convertisseurs de plus de 10 Kg. 85-01-31 Transformateurs de 10 Kg ou moins. 85-01-41 Transformateurs de plus de 10 Kg. 85-01-51 Bobines de réactance d’un poids unitaire de 500 g ou moins. 85-01-61 Bobines de réactance d’un poids de plus de 500 g. 85-01-93 Parties et pièces détachées des machines du n° 85-01. 85-02-01 Aimants permanents magnétisés ou non. 85-02-11 Electro-aimants et têtes de levage électro-magnétiques. 85-03-02 Piles électriques autres que pour lampes portatives. 85-11-11 Machines et appareils à souder, braser ou couper à arc. 85-11-15 Machines et appareils à souder, braser ou couper à résistance. 85-11-17 Autres machines et appareils à souder, braser ou couper. 85-11-18 Partie et pièces détachées de machines et appareils à souder, braser ou couper. 85-13-03 Appareils complets de télécommunication par courant porteur. 85-13-14 Appareils pour bélinogrammes ou pour la téléphonie.
26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1141 ΑΝΝΕΧΕI (Suite) N° DE NOMEN CLATURE DESIGNATION DES PRODUITS Ex-85-13-17 Parties et pièces détachées d’appareils électriques pour la téléphonie. 85-14-11 Hauts. parleurs. 85-14-13 Amplificateurs électriques de base fréquence et appareils d’amplification du son. 85-15-07 Appareils émetteurs-récepteurs de télévision. 85-15-11 Appareils de prises de vue pour la télévision. 85-15-28 Autres parties et pièces détachées non dénommées ailleurs, d’appareils radio-électriques, téléphonie, etc… 85-18-01 Condensateurs électriques fixes. 85-18-11 Condensateurs électriques variables, condensateurs ajustables. 85-19-03 Appareils de coupure et de sectionnement (autres que les relais) non automatiques. 85-19-13 Appareils de coupure et de sectionnement (autres que les relais) automatiques. 85-19-21 Relais de téléphonie ou de télégraphie. 85-19-21 Relais de télécommande ou autres. 85-19-31 Appareils de protection contre les surtensions. 85-19-41 Prises de courant. 85-19-43 Douilles de lampes, de valves, de tubes. 85-19-45 Autres appareils de branchement ou de connexion, non dénommés ailleurs. 85-19-52 Potentiomètres et rhéostats. 85-19-55 Résistances non chauffantes. 85-19-61 Régulateurs automatiques de tension à commutation par résistance. 85-19-71 Tableaux de commande ou de distribution comportant un ou plusieurs appareils. 85-19-73 Tableaux de commande ou de distribution nus. 85-19-81 Parties et pièces détachées des appareils du n° 85-19. 85-20-01 Lampes et tubes à incandescence. 85-20-11 Lampes et tubes à décharge: tubes fluorescents. 85-20-12 Lampes et tubes à décharge autres que les tubes fluorescents. 85-20-32 Pièces détachées d’ampoules et de tubes fluorescents. 85-20-34 Autres pièces détachées de lampes électriques. 85-21-02 Soupages pour appareils à rayon X. 85-21-03 Tubes redresseurs. 85-21-05 Tubes analyseurs et transformateurs d’images, tubes multiplicateurs et similaires. 85-21-06 Tubes cathodiques. 85-21-07 Tubes autres que cathodiques. 85-21-41 Cellules photoélectriques. 85-21-51 Diodes, triodes, etc.. à cristal. 85-21-61 Cristaux piézo-électriques montés. 85-21-65 Diodes luminescentes. 85-21-72 Pièces détachées de diodes, triodes, etc.. à cristal. 85-21-73 : Autres pièces détachées de lampes, tubes et valves électroniques. 85-23-01 Fils électriques, etc.. avec gaine continue. 85-23-12 Fils électriques, etc.. sans gaine continue. 85-24-03 Electrodes pour installation d’électrolyse. 85-24-12 Résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-12. 85-25-17 Isolateurs en toutes matières. 85-26-01 Pièces isolantes autres que celles du n° 85-25 en toutes matières. 85-28-00 Pièces détachées électriques de machines et appareils non dénommés ailleurs. 90-01-04 Eléments de lunetterie formés de lentilles, prismes et miroirs, non montés. 90-01-05 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique, ne constituant pas des éléments de lunetterie.
1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 ΑΝΝΕΧΕΙ (Suite) N° DE NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 90-02-01 Lentilles, prismes, miroirs, etc.. montés pour appareils pour la photographie, la cinématographie, miroirs optiques montés. 90-02-11 Lentilles, prismes, miroirs, etc.. montés pour appareils autres que pour la photographie, la cinématographie. 90-09-00 Appareils de projection fixe, d’agrandissement ou de réduction photographiques. 90-10-02 Ecrans pour projections. 90-10-11 Appareils des types utilisés dans les laboratoires photographiques. 90-10-12 Appareils de photocopie à tirage par contact, etc… 90-10-13 Appareil des types utilisés dans les laboratoires cinématographiques. 90-11-00 Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques. 90-12-00 Microscopes optiques. 90-13-01 Projecteurs. 90-13-02 Lunettes de visée, lunettes de pointage et similaires. 90-13-03 Stéréoscopes. 90-13-04 Autres appareils et instruments d’optique (loupes, compte-fils). 90-13-11 Lasers. 90-16-01 Instruments de dessin, de traçage et de calcul. 90-16-13 Instruments de mesure linéaire en toutes matières. 90-16-14 Pieds à coulisse, jauges graduées, palmers, micromètres etc… 90-16-15 Autres machines, appareil et instruments de mesure, de vérification et de contrôle. 90-20-01 Appareils à rayons X et appareils de radio-photographie. 90-20-11 Appareils utilisant les radiations des substances radioactives. 90-20-21 Tubes à rayons X. 90-20-22 Ecrans radiologiques 90-20-23 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils visées ci-dessus. 90-21-00 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration. 90-23-01 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et similaires. 90-23-11 Thermomètres, baromètres, hygromètres et psychomètres, enregistreurs ou non, même combinés. 90-23-21 Pyromètres. … 90-24-01 Manomètres. : 90-24-11 Thermostats. 28 90-24-21 Indicateur de niveau 28 1023 90-24-22 Régulateurs de tirage. 90-24-23 Débits-mètres. 90-24-24 Appareils de mesure, de contrôle, etc.. non dénommés ailleurs. 90-25-01 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques. 90-25-11 Instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, etc… 90-25-21 Instruments et appareils pour mesures photométriques, calorimétriques ou accoustiques. 90-25-31 Microtomes. 90-25-41 Parties, pièces détachées et accessoires des instruments et appareils ci-dessus. 90-26-11 Compteurs de liquides. Ex-90-27-01 Compteurs de tours, de production, taximètres et autres à compteurs à fonction unique, de totalisation simple. 90-27-02 Compteurs de tours, de production, etc.. à fonctions multiples. 90-27-11 Indicateurs de vitesse et tachymètres. 90-27-21 Stroboscopes. 90-28-01 Oscillographes et oscilloscopes. 90-28-02 Générateurs de mesure de grandeurs électriques (signaux, impulsions) etc… 90-28-03 Appareils numériques (digitaux) pour la mesure de grandeurs électriques.. 90-28-04 Appareils pour télécommunication pour la mesure de grandeurs électriques.
26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 ΑΝΝΕΧΕΙ (Suite) N° DE NOMENCLATURE DESIGNATIONS DES PRODUITS 90-28-05 Appareils de laboratoire pour la mesure de grandeurs électriques. 90-28-06 Appareil portatifs à usage industriel pour la mesure de grandeurs électriques. 90-28-07 Appareils de tableaux à usage industriel pour la mesure de grandeurs électriques. 90-28-08 Autres appareils pour la mesure de grandeurs électriques. 90-28-11 Instruments et appareils de géophysique. 90-28-12 Thermostats. 90-28-21 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-14 autres que ceux repris au nº 90-28-11. 90-28-22 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-15 90-28-23 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-16 90-28-24 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-22. 90-28-25 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-23. 90-28-26 Appareils de la nature de ceux décrits au nº 90-24 autres que ceux repris au nº 90-28-12. 90-28-27 Appareils pour analyses physiques ou chimiques de la nature de ceux décrits au nº 90-25. 90-28-28 Appareils des types utilisés en photographie ou en cinématographie de la nature de ceux décrits au n° 90-25. 90-28-29 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-27. 90-28-31 i Appareils pour la détection ou la mesure des rayonnements alpha, béta, gamma ou i des rayons X, cosmiques et similaires. 90-29-01 Pièces détachées et accessoires pour les appareils des nº 90-23, 90-24, 90-26-01, 90-26-11 et 90-27-01 à 90-27-11. 90-29-02 Pièces détachées et accessoires pour les appareils des nº 90-26, 90-27-21 et 90-28. 91-01-21 Compteurs de temps. 91-05-00 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone. 91-06-00 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un, moteur synchrone permetant de déclancher un mécanisme à temps donné. 92-12-11 Disques. 92-12-12 Autres supports de sons enregistrés. 92-12-21 Bandes magnétiques. 92-12-31 Autres supports de son. 96-01-33 Pinceaux et brosses à peindre ou à déssiner montés autrement que sur plûmes. 98-08-00 Rubans encreurs, tampons encreurs.
1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕΙ Instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques déstinés à l’Institut algérien du pétrole (I.A.P.). Le (1). Soussigné, certifie que le matériel ci-après (2)…….. acquis sur le territoire national (3). importé par (3). figure sur la liste annexée à l’arrêté du…. et est déstiné à être utilisé par l’établissement(4).. A le Signature Achat sur le territoire national (5) Le matériel ci-dessous a été acquis auprès de M (6).. pour une valeur hors-taxe de suivant facture n° A le Signature Importation (7) Le matériel ci-dessous a été dédouané en franchise des droits de douane et de la T.U.G.P suivant D 3 n°………….du… A وه le Le service des douanes (1) Chef de l’établissement auquel le matériel est destiné ou le sous-directeur habilité au ministère intéressé. (2) Nature des équipements. (3) Rayer les mentions inutiles en cas d’importation, préciser le nom et l’adresse de l’importateur (établissement lui-même, tiers ou importateur). (4) Nom et adresse de l’établissement destinataire. (5) Cadre à remplir si le matériel est acquis en Algérie. (6) Nom du fournisseur qui doit conserver l’attestation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 (7) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 11 juillet 1988 relatif à l’inventaire périodique des réserves nationales d’hydrocarbures liquides et gazeux. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national et notamment ses articles 5 et 28; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospction, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et notamment son article 14; Vu le décret n° 87-135 du 20 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national et notamment son article 53; Arrête : Article 1er. En application de l’article 14 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, toute personne morale exerçant des activités d’exploitation d’hydrocarbures, est tenue de procéder à un inventaire des réserves contenues dans le périmètre, objet du titre minier d’exploitation. Art. 2. - L’inventaire des réserves d’hydrocarbures sera effectué annuellement. Il devra être actualisé à tout moment en cas de modification importante du niveau de ces réserves, par suite de l’acquisition de nouvelles données géologiques, techniques ou structurales et avant la mises en œuvre de tout programme de développement pouvant avoir un impact significatif sur le niveau ou le taux de récupération des réserves. Art. 3. Pour l’estimation et la classification des réserves d’hydrocarbures, il est institué la nomenclature nationale décrite aux articles quatre (4) à huit (8) ci-après. Art. 4. - Réserves en place. Ce sont les volumes estimés à une date donnée, de pétrole brut, de condensats, de gaz naturel, de gaz de
26 Octobre 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA pétrole liquéfiés (GPL) et de sbstances associées, de qualité commerciale, susceptibles d’être contenus dans les gisements d’hydrocarbures. Ces volumes doivent être exprimés dans les conditions standards usuelles de quinze (15) degrés centigrades et d’un (1) bar de pression. On entend par gaz naturel, le gaz libre contenu dans les gisements de gaz, les gisements de gaz cap, et le gaz associé au pétrole, brut. On entend par gaz de pétrole liquéfiés (GPL) les gaz qui sont issus du traitement des gaz libres et des gaz associés à l’exception des GPL extraits du raffinages du pétrole brut ou de la liquéfaction du gaz naturel en vue de son exportation. Art. 5. Les réserves en place sont classées en: réserves prouvées, probables et possibles en foction du niveau de précision de leur délimitation. Art. 6. - Réserves prouvées : Ce sont les réserves mises en évidences avec une certitude raisonnable, au moyen de forages productifs et à l’aide de données géologiques et d’études de réservoir. Ces réserves incluent : celles contenues dans le périmètre des puits forés; celles contenues dans les zones non encore forées et comprises entre les puits forés et les contours des contacts des fluides et qui sont considérées comme raisonnablement existantes. En l’absence de données sur les contacts de fluides, la dernière limite reconnue des fluides sera prise en compte. Les réserves prouvées se subdivisent elles-mêmes en réserves récupérables et en réserves non récupérables, conformément aux définitions suivantes : a) réserves récupérables : Ce sont les réserves prouvées susceptibles d’être extraites commercialement des réservoirs d’hydrocarbures, à partir d’une date donnée, dans les conditions économiques existantes, par l’utilisation de méthodes d’exploitation éprouvées et dans le respect de la législation nationale en vigueur. Dans la catégorie des réserves récupérables, on distinguera les réserves développées et non développées. les réserves développées : sont celles qui sont récupérables au moyen de puits et d’installation existantes ou en cours de réalisation, ainsi que par les moyens et méthodes mis en œuvre en matière de récupération assistée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 les réserves non développées : sont celles qui sont récupérables au moyen de forages complémen taires, de récomplétions de puits existants sur de nouveaux horizons ou de futures installations de récupération améliorée. b) réserves non récupérables : Ce sont celles dont l’exploitation est jugée non rentable dans les conditions économiques existantes. Art. 7. - Réserves probables : Les réserves probables sont connues avec une moindre certitude que les réserves prouvées. Elles sont décelées sur la base de données géologiques et techniques favorables toutefois, l’absence de tests directs ne permettant pas leur classification comme réserves prouvées. Art. 8. Réserves possibles : Ce sont celles estimées à partir de résultats de travaux de prospection dans les zones favorables à la présence d’hydrocarbures, ou à partir d’extrapolations de réserves probables sur la base de données structurales ou géophysiques. Art. 9. - Le calcul des réserves sera effectué à l’aide de la méthode volumétrique, et contrôlé par d’autres méthodes si la disponibilité des données le permet. Art. 10. - Un état accompagné de l’ensemble des documents justificatifs sera adressé annuellement aux fins d’approbation, au ministre chargé des hydrocarbures par les personnes morales visées à l’article premier (1er) ci-dessus. Cet état détaillera, pour chaque réservoir, conformément à la nomenclature nationale : les réserves en place à l’origine, les réserves récupérables à l’origine, la production cumulée à la date de l’estimation, les réserves restant à récupérer à la même date, les conditions économiques prises en.considération et les programmes de développements correspondants. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1988. Belkacem NABI.
1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté interministériel du 26 mars 1988 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974, modifié, portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’éducation et de la formation et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté interministériel du 1er mars 1982 modifiant l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté interministériel du 1er mars 1987 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974, modifié, portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire : Arrêtent : Article 1er. L’article 7 de l’arrêté intermistériel du 20 novembre 1974 susvisé est modifié et complété comme suit : << Au moment de son inscription, chaque candidat peut choisir entre les séries suivantes : Lettres; Sciences; Sciences islamiques; Mathématiques; Techniques mathématiques; Techniques économiques; Informatique ; Biochimie; Chimie industrielle; Sciences agricoles ; Hydraulique; Bâtiment; Travaux publics ». Art. 2. L’article 10 de l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 susvisé est modifié et complété comme suit : <<<< Pour les candidats scolarisés dans les séries: Lettres, sciences, sciences islamiques, mathématiques, techniques mathématiques, techniques économi REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 ques : une fiche de synthèse est établie sous la responsabilité du chef d’établissement et comporte les résultats obtenus par le candidat durant le cycle secondaire. >>> <<< Pour les candidats scolarisés dans les séries: informatique, biochimie, chimie industrielle, sciences agricoles, hydraulique, bâtiment, travaux publics: une fiche de contrôle continu indiquant les résultats obtenus dans l’ensemble des disciplines durant le ‘cycle secondaire est établie sous la responsabilité du chef d’établissement ». individuelle Les candidats libres doivent fournir une notice mentionnant les modalités de préparation du candidat à l’examen. Les modèles de fiche. de synthèse, de fiche de contrôle continu et de notice individuelle sont définis par circulaire du ministère de l’éducation et de la formation. Art. 3. Les coefficients, la durée et la nature des épreuves pour les séries : <<<< sciences agricoles, hydraulique, bâtiment, travaux publics sont fixés par les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté ». Art. 4. L’article 3 de l’arrêté interministériel du 1er mars 1982 susvisé est complété par les alinéas suivants : <<<< Pour les candidats scolarisés dans les séries: informatique, biochimie, chimie industrielle, sciences agricoles, hydraulique, bâtiment, travaux publics, la moyenne des épreuves à contrôle continu visée à l’alinéa ler du présent article est la moyenne des notes obtenues aux devoirs et compositions des première, deuxième et troisième années secondaires sous réserve des dispositions ci-après : A titre transitoire seront prises en considération pour le contrôle continu:
- pour les séries: informatique, biochimie, chimie industrielle, les notes obtenues aux devoirs et compositions de la deuxième et de la troisième années secondaires pour la session du baccalauréat de juin 1988.
- pour les séries: sciences agricoles et hydraulique :. a) les notes obtenues aux devoirs et compositions de la troisième année secondaire pour la session du baccalauréat de juin 1988. b) les notes obtenues aux devoirs et compositions de la deuxième et de la troisième années secondaires pour la session du baccalauréat de juin 1989.
- Pour les séries: bâtiments, travaux publics : a) les notes obtenues aux devoirs et compositions de la troisième année secondaire pour la session du baccalauréat de juin 1989.
26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) les notes obtenues aux devoirs et compositions de la deuxième et de la troisième année secondaires pour la session du baccalauréat de juin 1990 ». Art. 5. Les articles 1er, 2 et 6 de l’arrêté interministériel du 1er mars 1987 susvisé sont abrogés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1988 Le ministre Le ministre et l’éducation de l’enseignement et de la formation supérieur Mostéfa BENAMAR Abou Bakr BELKAID ANNEXE 1 COEFFICIENTS ET DUREE DES EPREUVES SERIE: HYDRAULIQUE NUMEROS EPREUVES A) Epreuves finales : 1 Hydraulique 2 Mécanique et R.D.M. COEFFICIENTS DUREE 6 4 h 5 4 h 3 Technologie et procédés de construction 5 3 h 4 Dessin technique 5 Mathématiques 6 Physique - chimie 7 Littérature arabe B) Epreuves à contrôle continu : 4 4 h 5 3 h 5 3 h 2 .2 h
Les sept (7) disciplines énumérées ci-dessus sou- 1 pour chaque mises à épreuves finales :
- Topographie Métré et gestion des marchés Organisation des chantiers Education islamique Histoire Education politique Français 2ème langue étrangère Education physique Total des coefficients épreuve (soit 7 fois 1)
1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1988 SERIE: SCIENCES AGRICOLES NUMEROS EPREUVES A) Epreuves finales : 1 Sciences agricoles 2 Sciences naturelles 3 4 345 Mathématiques 4 Physique-chimie Géographie 6 Littérature arabe B) Epreuves à contrôle continu : Les six (6) disciplines énumérées ci-dessus soumises à épreuves finales. Histoire Français Langue vivante Education islamique Education politique Education physique Total des coefficients SERIE: TRAVAUX PUBLICS NUMEROS EPREUVES A) Epreuves finales : 1 Mécanique: R.D.M.-B.A. 2 Dessin technique 3 Technologie des ouvrages d’art 4 4567 Métré - gestion des marchés Mathématiques 6 Physique chimie 7 Littérature arabe B) Epreuves à contrôle continu : Les sept (7) disciplines énumérées ci-dessus soumises à épreuves finales. Travaux pratiques: (matériaux - béton armé sols) Topographie Organisation des chantiers Education islamique Histoire Education politique Langue française 2ème langue étrangère Education physique Total des coefficients COERFICIENTS DUREE 6 4 h 6 3 h 4 3 h 4 3 h 2 2 h 2 2 h
1 pour chaque épreuve (soit 6 fois 1)
COEFFICIENTS DUREE 466 4 h 6 h 4 h 4 3 h 5 3 h 5 3 h 2 2 h
1 pour chaque épreuve (soit 7 fois 1)
26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 SERIE: BATIMENT NUMEROS EPREUVES A) Epreuves finales : 1 Hydraulique 2 Mécanique et R.D.M.
COEFFICIENTS DUREE 4 4 h 4 6 h 6 3 h Technologie et procédés de construction 4 Dessin technique 5 Mathématiques 6 Physique - chimie 7 Littérature arabe B) Epreuves à contrôle continu : 6 3 h 5 3 h 5 3 h 2 2 h
1 pour chaque
- Les sept (7) disciplines énumérées ci-dessus souépreuve (soit 7 fois 1) mises à épreuves finales : Topographie Métré et gestion des marchés Organisation des chantiers Education islamique Histoire Education politique Français 2ème langue étrangère gaib Education physique Total des coefficients ANNEXE 2 A. Série hydraulique : I. Epreuve d’hydraulique : durée 4 h, coefficient 6. L’épreuve comportera des questions de cours et des exercices.
- Question de cours (8 points): une ou deux questions portant sur : les ouvrages hydrauliques, les appareillages, les systèmes de captage, d’alimentation, d’assainissement, de traitement des eaux, etc…
- Exercices (12 points): deux ou trois exercices de calcul en application des notions véhiculées par le programme :
calcul de réseau d’alimentation, d’évacuation, rendement d’une installation, calculs des débits, calcul des besoins, calculs des débits, etc… II. Epreuve de mécanique et R.D.M.: durée 4 h, coefficient 5. Cette épreuve testera les connaissances des candidats en mécanique des sols, en résistance des matériaux et en béton armé. Elle doit comporter:
- Une question de cours et un exercice portant sur la mécanique des sols (6 points).
- Deux exercices portant sur le béton (6 points).
1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Un problème ayant trait à la résistance des matériaux (8 points). III. Technologie et procédés de construction : durée 3 h, coefficient 5. Cette épreuve vérifiera les connaissances acquises en matière de procédés de construction d’ouvrages hydrauliques et de technologie du matériel hydraulique. Elle doit comporter:
- Une à trois questions de cours (6 points) relative (s) à l’étude et à la réalisation d’un ouvrage hydraulique simple.
- Une ou deux questions de cours (6 points) portant sur le choix et les caractéristiques de matériels hydrauliques divers (canalisation, appareils de mesure et de contrôle, système de pompage, etc…).
- Un problème (8 points) relatif aux calculs divers d’une installation de pompage (puissance, débit, rendement, etc…). IV. Epreuve de dessin technique: durée 4 h, coefficient 4. Cette épreuve permet de tester les aptitudes des REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 Les deux exércices seront présentés :
-
soit sous forme de tableaux débouchant sur une
analyse,
soit sous forme de documents scientifiques débouchant sur une analyse et une interprétation,
soit sous forme d’étude d’un projet.
2ème partie (12 points) :
Un sujet obligatoire portant sur le programme `de
3ème année secondaire qui fera appel à la réflexion et à
l’esprit de synthèse du candidat.
2. - Epreuve de sciences naturelles: durée 3h,
coefficient 6. conçue selon les mêmes principes que
pour la série sciences.
3. Epreuve de mathématiques : durée 3h, coefficient 4. conçue selon les mêmes principes que pour la
série sciences.
4. Epreuve de science physique: durée 3h, coefficient 4. conçue selon les mêmes principes que pour la
série sciences.
5. Epreuve de géographie: durée 3h, coefficient
candidats à la lecture et à l’interprétation du dessin. 4.
d’un appareil hydraulique ou du plan d’ensemble d’une
installation hydraulique.
Le sujet doit porter:
soit sur la réalisation du dessin d’un organe
mécanique tiré d’un dessin d’ensemble,
soit sur la réalisation du schéma d’une 1 installation hydraulique comportant tous les éléments
(conduites, instruments de mesure, de contrôle) et ce, à
partir d’une donnée théorique fournie au candidat.
Ce dernier doit respecter scrupuleusement les
normes en vigueur du dessin de mécanique, de génie
civil et d’électricité.
V. Epreuve de mathématiques: durée 3 h, coefficient 5.
Cette épreuve sera conçue selon les mêmes principes
que pour la série sciences.
VI. Epreuve de littérature arabe: durée 2 h, coéfficient 2.
Cette épreuve sera conçue selon les mêmes principes
que pour la série sciences.
B. Série sciences agricoles :
1. Epreuve de sciences agricoles : durée 4 h, coefficient 6.
L’épreuve comporte deux parties :
1ère partie (8 points)
Le candidat traitera au choix un des 2 exercices
proposés,
Le candidat doit traiter un des 2 sujets proposés et
portant sur :
a) - l’étude d’un des thèmes du programme.
b) l’analyse de phénomènes naturels, sociaux et
économiques (carte à l’appui).
c) - la comparaison de la production agricole dans
2 zones géographiques différentes.
d) - l’analyse du développement de la production
agricole dans 2 zones climatiques ou géographiques
différentes.
6. Epreuve de littérature arabe : durée 2 h coefficient 2.
Conçue selon les mêmes principes que pour la série
sciences.
C. Série: Batiment :
I. Mécanique — R.D.M. – B.A. : durée 4 h, coefficient 4.
Cette épreuve testera les connaissances des candidats en mécanique des sols, en résistance des matériaux et en béton armé.
Elle doit comporter :
a) un problème ayant trait à la résistance des
matériaux (8 points).
b) un exercice portant sur le béton armé (4 points).
c) une question de cours et un exercice portant sur la
mécanique des sols (8 points).
26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE
II. - dessin technique: durée: 6h, coefficient : 4.
Cette épreuve permet de tester les aptitudes du
candidat à la lecture et à l’exécution du dessin
d’architecture et d’exécution des bâtiments. Ce dernier
doit respecter scrupuleusement les normes en vigueur
du dessin de bâtiment (gros œuvres et seconds œuvres).
Le sujet doit porter aussi bien sur l’élaboration des
dessins d’architecture que sur ceux dits d’exécution. Il
doit concerner les gros œuvres et les seconds œuvres.
III. Technologies: durée: 3h, coefficient : 6.
Cette épreuve vérifiera les connaissances acquises en
matière des matériaux de construction et des
techniques de construction des bâtiments traditionnels
et préfabriqués ainsi que sur les seconds œuvres.
IV. Métré et gestion des marchés : durée 3 heures,
coefficient: 6.
Cette épreuve permet de vérifier les connaissances
des candidats en ce qui conserne:
a) l’étude des marchés,
b) les modes de métré et l’évaluation des
constructions.
Elle comportera :
1. Deux questions sur les marchés (8 points).
2. Un exercice sous forme de devis quantitatif ou
estimatif (12 points).
V. Mathématiques: durée: 3 heures, coefficient : 5.
Cette épreuve sera conçue selon les mêmes principes
que pour la série sciences.
VI. Physique - Chimie : durée: 3 heures, coeffcient: 5.
Cette épreuve sera conçue selon les mêmes principes
que pour la série sciences.
VII. Littérature arabe: durée: 2 heures, coefficient: 2.
Cette épreuve sera conçue selon les mêmes principes
que pour la série sciences.
D. Série: Travaux publics :
I. Mécanique - R.D.M. – B.A.: durée 4 h, coefficient 4.
Cette épreuve testera les connaissances des candidats
en mécanique des sols, en résistance des matériaux et
en béton armé.
Elle comportera :
a) un problème ayant trait à la résistance des
matériaux (8 points).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151
b) un exercice portant sur le béton armé (4 points
c) une question de cours et un exercice portant sur la
mécanique des sols (8 points).
II. Dessin technique: durée: 6 heures, coefficient: 6.
も
Cette épreuve permet de tester les aptitudes du
candidat à la lecture et à l’exécution du dessin des
travaux publics (routes, ouvrages d’art, ouvrages
maritimes, aéroports…). Ce dernier doit respecter
scrupuleusement les normes en vigueur du dessin des
travaux publics.
L’épreuve sera donnée sous forme de petit projet.
III. Technologies des ouvrages d’art: durée : 4
heures, coefficient : 6.
Cette épreuve vérifiera les connaissances acquises en
matière des matériaux mis en œuvre, des techniques de
travaux publics (ouvrages d’art, routes, ouvrages
maritimes, aérodromes).
IV. Métré et gestion des marchés : durée : 3 heures,
coefficient: 4.
Cette épreuve permet de vérifier les connaissances
des candidats en ce qui concerne:
a) l’étude des marchés,
b) les modes de métré et l’évaluation des ouvrages.
Elle comportera :
1. Deux questions sur les marchés (8 points).
2. Un exercice sous forme de devis quantitatif et
estimatif (12 points).
V. Mathématiques : durée : 3 heures, coefficient: 5.
Cette épreuve sera conçue selon les mêmes principes
que pour la série sciences.
VI. Physique-Chimie : durée : 3 heures, coeffi
cient: 5.
Cette épreuve sera conçue selon les mêmes principes
que pour la série sciences.
VII. Littérature arabe durée: 2 heures, coefficient: 2.
Cette épreuve sera conçue selon les mêmes principes
que pour la série sciences.
1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 4 octobre 1988 portant délégation de
signature au chef de cabinet du ministre de
l’éducation et de la formation.
Le ministre de l’éducation et de la formation,
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié,
portant organisation et composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 84-113 du 22 janvier 1984 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant les
attribution du ministre de l’éducation nationale et celles
du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire
et technique;
Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant
les missions générales des structures et des organes de
l’administration centrale des, ministères, notamment
ses article 19;
Vu l’arrêté du 1er août 1988 portant nomination de
M. Kouider Aoula en qualité de chef de cabinet du
ministre de l’éducation et de la formation;
Arrête :
Article 1er. Délégation de signature est donnée à
M. Kouider Aoula, chef de cabinet, à l’effet de signer au
nom du ministre, les actes afférents aux missions
définies à l’article 18 du décret n° 85-119 du 21 mai
1985 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi
que des actes de gestion relevant des attributions et
compétences des structures et autres organes de
l’administration centrale.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 octobre 1988.
Mostefa BENAMAR
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME
ET DE LA CONSTRUCTION
Arrêté interministériel du 15 mai 1988 portant
modalités d’exercice et de rémunération de la
maîtrise d’œuvre en bâtiment.
Le ministre de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme et de la construction,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975
portant code civil, modifiée et complétée;
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant
réglementation des marchés de l’opérateur public,
modifié et complété ;
Vu le décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant
obligation pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant
dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de
l’hydraulique, de détenir le certificat de qualification et
de classification professionnelles ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement,
modifié ;
Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984 portant
création du bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public;
Vu le décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre du commerce;
Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 fixant
les attributions du ministre des finances;
Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux
attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction;
Vu le décret n° 88-72 du 29 mai 1988 modifiant et
complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant
réglementation des marchés de l’opérateur public;
Arrêtent :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer
les modalités d’exercice et de rémunération de la
maîtrise d’œuvre en bâtiment pour le compte des
administrations de l’Etat des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, ci-après désignés « le Maître de l’ouvrage ».
Ce dit arrêté définit les différentes opérations de
maîtrise d’œuvre en bâtiment et leur contenu, les règles
particulières de passation et d’exécution des contrats y
afférents, ainsi que le mode et les conditions de
rémunération qui leur sont applicables.
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, la maîtrise
d’œuvre est une fonction globale couvrant les missions
de conception, d’études, d’assistance, de suivi et de
contrôle de la réalisation de bâtiment quelles que
soient leur nature et leur destination, à l’exclusion des
bâtiments à usage industriel.
Elle est exercée par le maître d’œuvre sous son
entière responsabilité dans le cadre d’engagements
contractuels le liant au maître de l’ouvrage.
Art. 3. Le maître d’œuvre est une personne
physique ou morale qui réunit les conditions de
qualifications professionnelles, les compétences techniques opérations et les de moyens maître nécessaires d’œuvre en à bâtiment l’exécution pour des le
compte du maître de l’ouvrage, en s’engageant, à
l’égard de ce dernier, sur la base d’un coût d’objectif,
de délais et de normes de qualité.
Le maître d’œuvre peut être notamment un architecte ou un bureau d’études spécialisé ou pluridisciplinaire, agréé conformément à la législation en vigueur.
Art. 4. - Le coût d’objectif est le coût global
prévisionnel toutes taxes comprises de l’ouvrage, déterminé par le maître d’œuvre sur la base des conditions
économiques prévalant au moment de l’établissement
de son offre.
TITRE II
MODALITES D’EXERCICE DE LA MAITRISE
D’ŒUVRE EN BATIMENT
Chapitre I
Définition et contenu des missions
Art. 5. Les missions constitutives de la maîtrise
d’œuvre en bâtiment relèvent de :
26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
la mission « Esquisse »,
la mission Avant-projet »,
la mission « Projet d’exécution »,
la mission << Assistance dans le choix de
l’entrepreneur »,
la mission « Suivi et contrôle de l’exécution des
travaux »,
la mission « Présentation des propositions de
règlement »..
L’exercice de ces missions peut inclure également
toute autre prestation nécessaire à la bonne exécution
du projet et définie au contrat de maîtrise d’œuvre.
Art. 6. - L’esquisse est une représentation volumétrique à l’échelle de 1/100e, de 1/200e ou de 1/500
suivant la taille du projet, précisant le parti architectural proposé. Elle comprend les indications relatives à
l’implantation de l’ouvrage, aux accès, aux espaces et
aux conditions de mitoyenneté.
Elle comporte le plan schématique de chacun des
niveaux à l’échelle de 1/200e. L’esquisse est complétée
par une note explicative sur les partis de base adoptés
ainsi qu’une estimation approximative du coût de
l’opération, à partir d’un devis quantitatif sommaire.
La mission esquisse est menée sur la base du
programme présenté par le maître de l’ouvrage, tel que
défini à l’article 17 ci-après.
Cette mission consiste à élaborer deux ou trois
projets d’esquisse qui définissent un ou plusieurs partis
architecturaux et à établir un rapport de présentation
incluant :
les documents graphiques,
les pièces écrites (descriptifs, évaluation sommaire des coûts de réalisation, note comparative des
esquisses).
Le maître de l’ouvrage peut demander la présentation
d’une seconde et dernière série d’esquisses sur la base
d’indications complémentaires.
Art. 7. - L’avant-projet est l’étude sommaire chiffrée
d’une solution d’ensemble permettant de réaliser le
programme arrêté. Cette étude comprend :
le plan d’an.énagement (1/100e ou 1/200e),
le plan d’implantation (1/100e ou 1/200e),
le plan de masse (1/200e ou 1/500e),
les élévations des façades principales (1/100e),
- les coupes transversales et longitudinales
(1/100e), nécessaire à la compréhension du proget,
les variantes définissant les différentes solutions
techniques possibles de construction.
Elle comprend en outre :
la notice descriptive et justificative de la solution
envisagée, ou des solutions envisagées,
la note de calcul définissant les descentes de
charges,
le tableau comparatif des surfaces par rapport au
programme arrêté,
la définition des lots techniques,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153
ainsi que toute autre information, s’inscrivant dans
les limites de cette mission et nécessaire à une
meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet.
La mission «Avant-projet» est finalisée par la présentation au maître de l’ouvrage, pour approbation du
dossier correspondant.
Par ailleurs, après approbation de l’avant-projet par
le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre :
arrête, en relation avec le laboratoire désigné par
le maître de l’ouvrage et avec le concours de
l’organisme chargé du contrôle technique de la
construction (CTC), sur la base du plan de masse fourni
dans l’avant-projet, le programme des essais et sondages à effectuer au titre de l’étude des sols ;
assure le contrôle et l’interprétation des résultats
géotechniques fournis par ladite étude;
assiste le maître de l’ouvrage dans l’élaboration.
du dossier relatif à la demande de permis de
construire;
introduit, le cas échéant, pour le compte du
maître de l’ouvrage, la demande du permis de
construire auprès des autorités compétentes.
Art. 8. Le projet d’exécution constitue l’étude
descriptive, explicative et justificative des dispositions
techniques proposées comprenant le dossier technique
de l’ouvrage ou des ouvrages divisés en lots et tranches.
Cette étude comprend :
a) des pièces écrites :
cahier des prescriptions techniques,
devis descriptif global et par lot,
devis quantitatif et estimatif global et par lot avec
tableau récapitulatif,
planning d’exécution des travaux tous corps d’état.
b) - Des pièces graphiques :
plan de situation,
levés topographiques du terrain,
plan de terrassement côté avec profils en long et en
travers (1/50e),
plan de masse et des aménagements extérieurs
(1/200e),
plan d’implantation avec indication précise des
différents niveaux et des côtes de fondation projetées,
du tracé des canalisations et des branchements divers,
des voiries, des abords et des plantations (1/200),
plans de chaque niveau avec indication des réserves de passage des canalisations diverses
d’alimentation ou d’évacuation, ainsi que des différents
appareils dont l’installation est prévue (1/50e),
plans de fondations (1/50e),
plans de couvertures avec pentes (1/50e),
élévations des façades (1/50e),
1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA
coupes transversales et longitudinales (1/50e),
plans des aires de circulation et parking (1/200e),
plans des aménagements extérieurs, murs de soutènement, circulation piétons, terrasses, jardins, clôture
et’ autres mobiliers urbains,
plans et profils des évacuations des eaux pluviales
et usées avec indication des canalisations (1/100e),
plans d’implantatión des espaces verts avec indication des espèces végétales,
plan des regards et branchements (1/20e),
tout document s’inscrivant dans les limites de cette
mission, et nécessaire à une meilleure appréciation de
la conception et du fonctionnement du projet.
c) Des pièces annexes.
Les plans de détail de tous les lots avec note de calcul
à l’appui y compris ceux de voiries et réseaux divers
avec les détails de reccordement aux réseaux extérieurs
notamment :
plans des distributions d’eau en précisant
l’emplacement des bouches d’incendies avec éventuellement les réservoirs d’eau (1/50e),
plans généraux des distributions électriques avec
indication des sections principales des réseaux et des
emplacements des appareils,,
caractéristiques des éléments des tableaux de
répartition et de protection, ainsi que celles du transformateur,
éventuellement, les plans d’alimentation en gaz, de
chauffage, de climatisation, des instalations téléphoniques et de sonorisation,
plans de détails des menuiseries intérieures et
extérieures, des ferronneries, des sanitaires et des
éléments répétitifs ou particuliers,
plan de détails des fondations des ossatures et des
maçonneries,
plans de détail des clôtures, au besoin,
systèmes constructifs et procédés techniques particuliers comprenant:
- les documents graphiques
les notes de calcul
les procédés de mise en œuvre
les agréments ou avis techniques spécialisés,
tout document s’inscrivant dans les limites de cette
mission, et nécessaire à une meilleure appréciation de
la conception et du fonctionnement du projet.
Le dossier d’éxécution est soumis à l’aprobation du
maître de l’ouvrage suivant un planning établi à cet
effet.
Art. 9. La mission « Assistance dans le choix de
l’Entrepreneur », consiste, à la demande du maître de
l’ouvrage à : :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988
- préparer le dossier de consultation ou d’appel à la
concurrence,
- assister le maître de l’ouvrage dans l’analyse et
l’évaluation de l’offre ou des offres,
assister le maître de l’ouvrage dans les négociations,
assister le maître de l’ouvrage dans la mise au
point définitive du marché à passer avec
l’entrepreneur.
Dans tous les cas, la réception des offres est assurée
par le maître de l’ouvrage, dans les conditions prévues
par la la réglementation en vigueur.
(
Art. 10. La mission <<< Suivi et contrôle de
l’exécution des travaux » consiste à :
faire respecter par l’entrepreneur les clauses du
marché,
assurer le suivi permanent de l’exécution des
travaux et coordonner l’ensemble des interventions
conformément au planning général d’exécution,
programmer et animer les réunions de chantier
dont il établit les procès-verbaux,
proposer, en cas de nécessité, au maître de
l’ouvrage, les adaptations du projet et, après son
accord, les notifications à l’entrepreneur,
résoudre les difficultés rencontrées sur le chantier et les problèmes posés par l’entrepreneur relevant
de la compétence du maître d’œuvre,
rédiger les ordres de service et les notifier à l’entrepreneur après qu’ils soient contresignés par le maître de l’ouvrage, - établir contradictoirement avec l’entrepreneur les attachements et en rendre compte par écrit au maître de l’ouvrage, assister le maître de l’ouvrage dans la réception provisoire par la formulation des réserves à signaler et à consigner dans le procè-verbal établi à cet effet. Ces réserves portent notamment sur les malfaçons, les imperfections ou tout autre défaut constatés ainsi que sur l’inexécution de prestations prévues au marché, veiller à la levée des réserves et proposer au maître de l’ouvrage, la réception définitive sanctionnée par un procés-verbal contradictoire contresigné par l’entrepreneur, le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage, proposer au maître de l’ouvrage les mains-levées de cautionnement et, le cas échéant, le remboursement de la retenue de garantie au profit de l’entrepreneur, procéder à l’établissement des plans de récolement en relation avec l’entrepreneur, et remettre au maître de l’ouvrage lors de la réception provisoire un jeu complet de plans reproductibles accompagné de trois (03) jeux complet tirés. 26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - La mission « Présentation des propositions de règlement >>> consiste, pour le maître d’œuvre à : - établir les situations de travaux sur la base des documents contractuels et des attachements, les contresigner après visa de l’entrepreneur et les présenter au maître de l’ouvrage pour paiement, établir les décomptes provisoires et le décompte général et définitif sur la base des situations préalablement établies, instruire les éventuelles réclamations de l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution de son marché et les soumettre aų maître de l’ouvrage aux fins de décision, assister le maître de l’ouvrage dans l’application des clauses financières du contrat, et notamment les révisions des prix et des pénalités. Chapitre II Du contrat de maitrise d’œuvre Art. 12. La maîtrise d’œuvre donne lieu à l’établissement d’un contrat unique pour toutes les missions énumérées à l’article 5 ci-dessus. Toutefois, lorsque la nature ou la complexité de l’opération envisagée le justifie, le maître de l’ouvrage peut, à titre exceptionnel, conclure plusieurs contrats portant chacun sur une partie seulement des missions constitutives de la maîtrise d’œuvre. Par ailleurs, le maître de l’ouvrage disposant de moyens nécessaires peut, s’il l’estime opportun, prendre en charge directement et sous sa responsabilité, certaines missions ou parties de missions de maîtrise d’œuvre. Art. 13. Si une étude a été effectuée par REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 Les contrats de maîtrise d’œuvre relatifs à des ouvrages complexes ou exigeant des normes de qualité techniques ou architecturales particulières, et notamment les ouvrages classés dans les catégories C,D et E figurant dans l’annexe I du présent arrêté, sont conclus selon les procédures permettant une mise en compétition de candidats potentiels. Art. 16. - Dans le respect des dispositions légales en vigueur, le maître de l’ouvrage fixe dans le dossier de consultation les critères d’évaluation des offres et les modalités de choix du maître d’œuvre. Les critères d’évaluation à retenir peuvent être en particulier la conformité au programme, le coût, la qualité, les détails, l’esthétique et la faisabilité des études. Art. 17. Le maître de l’ouvrage élabore le programme de l’opération sur la base duquel sont lancées les (ou la) consultations des maîtres d’œuvre. Le programme, établi à partir d’une ou plusieurs études de définition, indique les besoins, les objectifs et les conditions auxquelles doit satisfaire l’ouvrage. Il doit, en outre, fixer les caractéristiques fonctionnelles et techniques correspondantes. Le programme comporte les quatre (04) parties suivantes : 1- les données physiques essentielles : plan de situation et plan topographique, études préliminaires de sol, les voies et réseaux existants, relevés d’ordre climatique et sismique éventuellement. 2 - les besoins à satisfaire concernant notamment l’architecte ou le bureau d’étude de l’entrepreneur : les surfaces - , volumes, relations, etc…, nécessaires à la chargé de la réalisation de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage doit obligatoirement désigner un bureau d’étude indépendant pour assurer la mission « Suivi et contrôle de l’exécution des travaux » et la mission <<< Présentation des propositions de règlement ». Art. 14. - Le contrat de maîtrise d’œuvre est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, en particulier celles régissant les marchés publics, conformément aux dispositions du présent arrêté. Le contrat de maîtrise d’œuvre détaille le contenu des missions et fixe la composition de leur dossier respectif. Il détermine en même temps les obligations spécifiques du maître d’œuvre. Art. 15. Le contrat de maîtrise d’œuvre est passé selon l’une des procédures édictées par la réglementation des marchés publics en vigueur. couverture des exigences fonctionnelles ainsi que les objectifs en matière de coût, de détail et de qualité des ouvrages.. 3- les contraintes qui résultent des diverses réglementations d’ordre technique, urbanistique ou autres qui s’imposent au maître de l’ouvrage, et par conséquent au maître d’œuvre, ainsi que les prescriptions techniques et fonctionnelles lorsqu’elles existent, les coûts des ouvrages lorsqu’ils sont normalisés. 4 les exigences d’ordre technique et architectural. Art. 18. - Il est fait obligation au maître de l’ouvrage de conclure une convention avec l’organisme de contrôle technique de la construction, pour toutes les constructions entrant dans le cadre des attributions de ce dernier. 1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA La conclusion de cette convention doit intervenir immédiatement après la signature du contrat de maîtrise d’ouvre. Le maître d’ouvre est tenu d’assister le maître de l’ouvrage dans ces relations avec l’organisme de contrôle lors de l’établissement de la convention et l’obtention des visas techniqués. Art. 19. Le maître de l’ouvrage assiste le maître d’œuvre dans ces démarches auprès des différents services et organismes publics en vue de recueillir les données et informations nécessaires à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 20. - Le maître d’œuvre candidat, présente au délais fixé par le maître de l’ouvrage, une offre qui fait ressortir notamment: le coût d’objectif de l’ouvrage, le coût et le contenu de chacune des missions de maîtrise d’œuvre, le délai et le planning d’exécution des différentes missions de la maîtrise d’œuvre, le délai de réalisation de l’ouvrage, les normes de qualité des ouvrages retenus, - ses références, notamment dans la réalisation d’études similaires. A cet effet, le maître d’œuvre doit s’engager envers le maître de l’ouvrage, dans le cas où il est retenu par ce dernier, à respecter les dispositions énoncées ci-dessus, sous peine de pénalités financières à prévoir dans le contrat. Art. 21. - Le maître d’œuvre exécute les missions qui lui sont confiées par le maître de l’ouvrage, conformé ment aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux usages de la profession. Le maître d’œuvre est le garant de la conformité de la réalisation avec l’étude dont il est le concepteur. Il joue un rôle d’animation et de contrôle de l’organisation du chantier. Art. 22. - Conformément à l’article 554 du code civil, le maître d’œuvre est responsable solidairement avec l’entrepreneur pendant dix (10) ans de la destruction totale ou partielle des constructions et des ouvrages permanents alors même que la destruction proviendrait des vices de sol. : La responsabilité du maître d’œuvre s’étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la sécurité ou la stabilité de l’ouvrage. Art. 23. Au sens du présent arrêté, les constructions, les ouvrages permanents et les défauts visés à l’article précédent sont définis comme suit : les constructions s’entendent de tous les ouvrages de fondations, de superstructures, de clos et de couvert, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 les ouvrages permanents s’entendent des équipements indivisiblement liés aux constructions de nature à répondre aux contraintes d’utilisation et en conformité avec les besoins de l’utilisateur. les défauts s’entendent de tout vice de matériau ou produit, toute malfaçon susceptible de mettre en cause immédiatement ou à terme la stabilité de l’ouvrage et son fonctionnement dans des conditions normales. Art. 24. - Les missions i prévues dans le contrat de maîtrise d’œuvre et ne pouvant être directement assurées par le maître d’œuvre sont sous-traitées par lui, sous sa garantie et sa responsbilité. Les missions à sous-traiter sont définies dans le contrat de maîtrise d’œuvre. Le sous-traitant ou les sous-traitants doit ou doivent être préalablement agréés par le maître de l’ouvrage. Art. 25. - Le maître de l’ouvrage correspond avec la maître d’œuvre au moyen d’ordres de service qui sont des pièces écrites datées, signées, enregistrées et classées. Les réclamations du maître d’œuvre ne suspendent pas l’effet de l’ordre de service à l’exception de celles relatives au paiement, aux délais d’approbation des différentes phases et au défaut de présentation par le maître de l’ouvrage des documents nécessaires à l’exécution de la mission, tels que prévus par le contrat de maîtrise d’œuvre et le présent texte. Art. 26. - Les délais des études sont fixés au contrat de maîtrise d’œuvre en tenant compte de la complexité des études, de leurs répétitivité Tét des contraintes objectives éventuelles. Les délais des études sont scindés en délais de phase. A la fin de chaque phase, le maître d’œuvre remet au maître de l’ouvrage pour approbation, le dossier correspondant. Le maître de l’ouvrage accuse réception du dossier par écrit. Les délais d’approbation des phases pour chacune des missions sont indiqués au contrat de maîtrise d’œuvre. Les approbations des différentes phases par le maître de l’ouvrage doivent se faire par écrit avec indication exhaustive des réserves éventuelles, des orientations complémentaires et des choix arrêtés. Art. 27. Les délais prévisionnels d’exécution des études de sols, d’approbation des plans par l’organisme de contrôle technique de la construction et d’instruction du permis de construire sont portés au I contrat de maîtrise d’œuvre. Néanmoins, les écarts par 26 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA rapport aux indications portées au contrat doivent être, lorsqu’ils entraînent des retards dans les délais des études et de lancement de l’exécution, justifiés par le maître d’œuvre. Lorsque le retard est imputable à la mauvaise diligence du maître d’œuvre, il lui est fait application d’une pénalité de retard déterminée selon les modalités fixées à l’article 29 ci-dessous. Art. 28. - Les délais de suivi et du contrôle d’exécution des travaux sont ceux figurant dans le ou les marchés conclus avec les entrepreneurs retenus pour leur réalisation. Ces délais sont fixés conformément aux propositions contenues dans l’offre du maître d’œuvre retenu. Art. 29. En cas de retard dans la remise des dossiers « esquisses », << avant projet », << projet d’exécution », ainsi que dans la remise du dossier de consultation ou d’appel à la concurrence prévu dans la mission « assistance dans le choix de l’entrepreneur », il est fait application des pénalités de retard déterminées selon les modalités fixées au contrat, de maîtrise d’œuvre. Ces pénalités sont assises sur le montant de la rémunération de la phase ou de la mission considérée. Elles courent de plein droit à moins que le maître d’œuvre n’apporte en temp opportun la preuve d’une cause qui ne peut lui être imputée. Art. 30. - Le maître d’œuvre est le seul interlocuteur de l’entrepreneur pour tout ce qui concerne l’interprétation des études, les adaptations et les modifications du projet. Il reste entendu que les adaptations et les modifications du projet doivent être préalablement approuvées par le maître de l’ouvrage. Art. 31. - Le contrat de maîtrise d’œuvre doit prévoir la désignation par le maître d’œuvre d’une personne chargée de le représenter auprès du maître de l’ouvrage à tous les stades de l’opération, depuis son initiation jusqu’à la réception définitive des ouvrages. Il doit également prévoir la désignation par le maître de l’ouvrage de l’ordonnateur de l’opération, ainsi que de la personne chargée de représenter auprès du maître d’œuvre au titre du suivi de l’étude et de l’approbation des différentes phases. Art. 32. La personne représentant le maître d’œuvre doit être agrééé par le maître de l’ouvrage avant la ‘signature du contrat de maîtrise d’œuvre. Le maître d’œuvre remet également la liste nominative des personnels appelés à intervenir dans la fonction de la maîtrise d’œuvre, avec leur spécialité et leur niveau de qualification. Les changements éventuels des personnels proposés par le maître d’œuvre, pendant l’exécution du contrat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 | doivent être dûment justifiés au maître de l’ouvrage et approuvés par ce dernier. Dans ce cas, les nouveaux personnels doivent avoir une qualification au moins équivalente à celle des personnes prévues initialement. Art. 33. Les études deviennent, à partir de leur acceptation et de leur paiement, propriété du maître de l’ouvrage pour l’opération considérée. Art. 34. - La répétitivité ou la répétition totale ou partielle de bâtiments-types doivent être prévues dans le contrat de maîtrise d’œuvre. La répétitivité consiste à reproduire un ou plusieurs bâtiment-types dans le cadre d’une même opération. La répétition consiste à étudier un ou plusieurs bâtimenttypes destinés à être utilisés dans le cadre de plusieurs opérations. Une fois devenue propriété du maître de l’ouvrage, une étude de bâtiment-type peut librement être utilisée par celui-ci sans autorisation du maître d’œuvre qui l’a conçu. Ce dernier bénéficie d’une clause préférentielle pour la ou les études d’adaptation. Art. 35. Chaque fois qu’il n’y a pas répétition de l’étude, le contrat de maîtrise d’œuvre y afférent devra comporter une clause d’inédit. TITRE III DE LA REMUNERATION DE LA MAITRISE D’ŒUVRE Art. 36. Le montant de la rémunération de maîtrise d’œuvre est une somme globale entendue toutes taxes comprises et composée de deux (02) | parties distinctes : a) une première partie fixe couvrant les missions : Esquise Avant-projet Projet d’exécution Assistance dans le choix de l’Entrepreneur b) une deuxième partie variable couvrant les missions : Suivi et contrôle de l’exécution des travaux Présentation des propositions de règlement Toutefois, la rémunération correspondant à certaines missions ou prestations fournies par le maître de l’ouvrage sera déduite de la somme globale. Art. 37. - Lorsqu’une mission de maîtrise d’œuvre à été dûment approuvée en totalité ou en partie, toute demande de modification ultérieure l’affectant ou 1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA affectant celles qui l’on précédée doivent constituer pour le maître d’œuvre une commande nouvelle rémunérée par référence au taux de rémunération contractuel applicable à chaque mission ou partie de mission. Toutefois, ne donnent pas lieu à rémunération toutes modifications demandées par le maître de l’ouvrage ou résultant soit d’un vice de conception, soit du non-respect par le maître d’œuvre des normes et règlements en vigueur. Art. 38. - La rémunération des travaux de levés topographiques et d’établissement des plans correspondants, des travaux relatifs aux études de sol, de l’intervention de l’organisme de contrôle technique de la construction ainsi que de toute étude spécifique éventuelle, est prise en charge par le maître de l’ouvrage selon les modalités en vigueur. Art. 39. Le montant de la partie fixe de la rémunération de la maîtrise d’œuvre est obtenu au moyen d’un taux appliqué au coût d’objectif toutes taxes comprises de l’ouvrage, tel que précisé à l’article 4 ci-dessus. Ce taux maximum est négocié par le maître de l’ouvrage avec le maître d’œuvre par référence aux taux figurant au barême ci-joint à l’annexe 2: mission étude (partie fixe de la rémunération) du présent arrêté en tenant compte des contraintes d’adaptation de l’ouvrage aux conditions de son implantation. En outre, le maître d’œuvre doit détailler le coût arrêté par référence à des hommes / mois en fournissant le sous-détail.par intervenant. Art. 40. - Le taux de la rémunération de la partie fixe est dégressif par tranche de coût et variable en fonction des éléments de complexité de l’étude. Art. 41. - Le montant maximum de la partie variable de la rémunération de la maitrîse d’œuvre est calculé en homme/mois sur la base du barême figurant dans l’annexe 2: mission suivi et contrôle de l’exécution travaux et présentation des propositions de règlement (partie variable de la rémunération)du présent arrêté. Art. 42. - Le montant de la rémunération de la partie fixe est dû au maître d’œuvre après accomplissement et approbation de chacune des quatre (04) missions ci-après énoncées en quatre (04) parties fixées comme suit : << Esquisse »…… .20% << Avant-projet »….. .30% << Projet d’exécution 45% << Choix de l’entrepreneur ». 05% Art. 43. - Le maître d’œuvre est tenu d’assurer un suivi réel et régulier du chantier. A défaut, le maître de REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 | l’ouvrage est fondé à défalquer le montant des prestations non réellement fournies, non conformes aux règles de l’art ou non assurées en temps opportun. A cet effet, le maître d’œuvre doit consigner régulièrement sur le journal de chantier, mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage, le nom, la qualité et la signature de chaque membre de son personnel assurant le suivi et présent sur le chantier, ainsi que son activité journalière portant essentiellement sur l’objet de sa mission. Ces indications sont complétées par une conclusion générale datée et signée par le chef de projet du maître d’œuvre ou son représentant résumant la situation et mentionnant éventuellement les différentes remarques ou réserves formulées. Art. 44. - Le non-respect du coût d’objectif constaté à la réception provisoire de l’ouvrage donne lieu à l’application des modalités ci-après, en tenant compte d’une marge de tolérance variant de 10% à 20% à fixer par les parties dans le contrat de maîtrise d’œuvre en fonction de la catégorie et de la complexité de l’ouvrage : En cas de surestimation du coût d’objectif par rapport au coût réel de l’ouvrage, le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre, déterminé contractuellement sur la base du coût d’objectif, est réajusté en fonction du coût réel de l’ouvrage. En cas de sous-estimation du coût d’objectif par rapport au coût réel de l’ouvrage, il est fait application au maître d’œuvre d’une pénalité calculée selon la formule suivante : P. 2t (CR-COR) P: montant de la pénalité t: taux de rémunération contractuel de la partie fixe CR: coût réel de l’ouvrage à la réception provisoire COR: coût d’objectif réajusté en fonction de la marge de tolérance retenue dans le contrat. Art. 45. - En vue de garantir le respect par le maître d’œuvre de l’ensemble de ses obligations contractuelles, le contrat de maîtrise d’œuvre doit prévoir une caution bancaire de bonne exécution, constituée par le maître d’œuvre au profit du maître de l’ouvrage, conformément aux dispositions légales en vigueur. Art. 46. - En cas de réalisation de l’ouvrage dans un délai inférieur au délai global contractuel prévu par le ou les marché (s) de réalisation, le maître de l’ouvrage doit verser au maître d’œuvre à titre de bonification et pour chaque mois gagné sur le délai global de réalisation prévu, un montant égal à la valeur moyenne des situations mensuelles du maître d’œuvre au titre de ses 26 Octobre 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA missions de «suivi et contrôle de l’exécution des travaux » et « Présentation des propositions de règlement ». Art. 47. - En cas de réalisation de l’ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marchés de réalisation, le maître d’œuvre est tenú de poursuivre, sans rémunération supplémentaire, la mission de suivi et de contrôle, et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux de réalisation de l’ouvrage. Toutefois, s’il est prouvé que le retard dans la réalisation de l’ouvrage résulte d’une cause non imputable au maître d’œuvre, celui-ci a droit à une rémunération pour les prestations de suivi et de contrôle au titre du délai supplémentaire. Art. 48. Lorsque le maître d’œuvre répète les missions correspondant à la partie fixe de règlement, le montant de celle-ci est réduit dans des proportions qui sont arrêtées dans le contrat de maîtrise d’œuvre en fonction de l’importance et/ou de la complexité de l’ouvrage et entrant dans les fourchettes suivantes : mission « Esquisse »………… .de 50% à 100%, mission << Avant-projet »………….de 50% à 90% mission << Projet d’exécution »…….de 40% à 70%, mission <<<< Assistance dans le choix de l’Entrepreneur »…. .Néant. ‘Art. 49. Les annexes au présent arrêté sont, chaque fois que de besoin, révisées par arrêté pris dans les mêmes formes. Le barême relatif au coût de l’homme/mois figurant à l’annexe 2 du présent arrêté est révisé périodiquement sur la base des indices officiels fixés par arrêté du ministre du commerce. A la parution de nouveaux barêmes, les parties au contrat peuvent réviser les coûts hommes/mois au prorata de l’augmentation des dits indices officiels. Art. 50. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la maîtrise d’œuvre d’opérations portant sur les interventions sur le bâti existant tels que réhabilitation, rénovation et confortement d’ouvrage notamment. Art. 51. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 52. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 Fait à Alger, le 15 mai 1988. Le ministre de l’aména- Le ministre gement du territoire des finances de l’urbanisme et de la construction Abdelaziz KHELLEF Abdelmalek NOURANI Le ministre du commerce Mohand Amokrane CHERIFI ANNEXE I Classification des ouvrages du bâtiment par catégorie de complexité en vue de la rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment CATEGORIE A FONCTION: Résidentiel, individuel, COMPLEXITE DE LA CONSTRUCTION: Construction simple, EXEMPLES: Habitat: R + 1, R moins de 11 logements Administration : bureaux R+1 Petits sièges sociaux Postes de police, de secours Agence postale Poste douanier Education: Classes Cantine Equipements : Moins de 200 m2 Services: Commerces Activités: Bâtiment de stockage Local pour artisan, petite activité - Bâtiments d’exploitation agricole Garage Entrepôts simples. 1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA CATEGORIE B FONCTION: Quartier COMPLEXITE DE LA CONSTRUCTION: Peu ou pas complexe, plus de 500 m2 1000 m2 EXEMPLES: Habitat: Entre 1 et 5 niveaux ou plus de 10 logements, Administration: Siège d’APC de moins de 50.000 habitants, Antennes administratives et bureaux, Sièges sociaux recevant le public, de plus de 200 m2, de petites entreprises ou sociétés. Education: écoles fondamentales élémentaires, Crèches, jardins d’enfants, Blocs d’hébergement. Equipements: Centre de santé, Marché - Petits centres commerciaux, Stades, terrains de sports, Camps de jeunes, maison de jeunes, Petites mosquées de moins de 300 fidèles, Services: Hôtels de moins de 3 étoiles et de moins de 300 lits. Activités Centre artisanal, Bâtiments agricoles avec équipements relativement importants, Hangars à usage divers. CATEGORIE C FONCTION: Local, urbain (petites villes) COMPLEXITE DE LA CONSTRUCTION: Relativement complexe EXEMPLES: Habitat: de 14,5 m (R+ 5) à 50 m de haut, Bâtiment urbain d’angle de plus de 3 niveaux. Administration: siège de Daïra, Sièges d’APC de 50 à 200.000 habitants Sièges de grandes sociétés. Education: Enseignement professionnel, EFS Lycée. Equipements: Polytechniques, grands centres de consultations externes, Complexes sportifs, Salles de spectacles de moins de 400 places, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 Centre commercial, Mosquées de 3000 fidèles. Services: Hôtels de plus de 3 étoiles ou de plus de 300 lits. Activités: Stations touristiques de moins de 300 lits, Immeubles intégrant plusieurs fonctions. CATEGORIE D FONCTION: Wilaya, urbain (ville moyenne) COMPLEXITE DE LA CONSTRUCTION : Très complexe EXEMPLES: Habitat: De plus de 50 mètres de haut ou bâtiments urbains complexes. Administration: Siège de wilaya, Siège d’APC villes de plus de 200.000 habitants, Sièges de sociétés d’importance nationale. Education: Enseignement supérieurs y compris hébergement. Equipements: Hôpitaux de 120 à 240 lits, Complexes olympiques, Complexes ou salles de spectacles de plus de 400 places. Maison de la culture, Bibliothèque, conservatoire, Centre interquartier, Aérogare nationale. Services: Hôtels 4 étoiles Hôtels 5 étoiles. Activités: Stations touristiques de plus de 300 lits avec équipements annexes. CATEGORIE E FONCTION: National, régional, repaires urbains majeurs. COMPLEXITE DE LA CONSTRUCTION: Très complexe. EXEMPLES: Habitat: De plus de 50 m de haut et intégrant d’autres fonctions. Administration: Ministères, Représentations diplomatiques, Sièges de sociétés ayant des activités internationales. Education: Principales universités et écoles. Equipements: CHU de plus de 240 lits, Complexes olympiques majeurs, Grands centres intégrés, : Aérogare internationale, Mosquées de plus de 10.000 fidèles. * Services: Hôtels hors catégories. 26 Octobre 1988 JOUURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1161 BAREME DES COUTS DE LA ΑΝΝΕΧΕ2 REMUNERATION DE LA MAITRISE D’OEUVRE 1 Missions études (partie fixe de la rémunération) Catégorie Tranches A B de coût Millions DA 0 20 2% à 3% 2,75% à 20 50 1,90% à 2,90% 2,65% à 50 80 1,80% à 2,80% 2,55% à 80 100 1,70% à 2,70% 2,45% à 100 150 1,60% à 2,60% 2,35% à 150 200 1,50% à 2,50% 2,25% à 200 300 1,40% à 2,40% 2,15% à + de 300 1,30% à 2,30% 2,05% à 2 Missions << Suivi et << présentation des propositions Catégorie de personnel Chef de projet (Pour les ouvrages des catégories Det E) Chef de projet C D E 3,75% 3,50% à 4,50% 4,25% à 5,25% 5% à 6% 3,65% 3,40% à 4,40% 4,15% à 5,15% 4,90% à 5,90% 3,55% 3,30% à 4,30% 4,05% à 5,05% 4,80% à 5,80% 3,45% 3,20% à 4,20% 3,95% à 4,95% 4,70% à 5,70% 3,35% 3,10% à 4,10% 3,85% à 4,85% 4,60% à 5,60% 3,25% 3% à 4% 3,75% à 4,75% 4,50% à 5,50% 3,15% 2,90% à 3,90% 3,65% à 4,65% 4,40% à 5,40% 3,05% 2,80% à 3,80% 3,55% à 4,55% 4,30% à 5,30% et contrôle de l’exécution des travaux >> de règlements » (Partie variable de la rémunération). Coût en Homme/Mois DA 25.000,00 à 35.000,00 DA 20.000,00 à 30.000,00 DA (Pour les ouvrages des catégories A, B et C) Architectes Ingénieurs TCE Ingénieurs méthodes Techniciens supérieurs TCE Métreurs vérificateurs Techniciens TCE. Métreurs Laborantin Secrétaire de chantier 18.000,00 à 25.000,00 DA 10.000,00 à 18.000,00 DA 8.000,00 à 13.000,00 DA 6.000,00 à 8.000,00 DA 5.000,00 à 7.000,00 DA 1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Octobre 1988 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPELS D’OFFRES WILAYA DE MOSTAGANEM ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE MOSTAGANEM Avis d’appel d’offre national Un avis d’appel à la concurence ouvert est lancé pour la construction d’un groupe scolaire de six (6) classes à la Cité El Arsa, Mostaganem : lot unique. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel à la concurence sont invités à retirer les dossiers au niveau du B.E.T. Nedder Benaouda, sis Cité Zaghloul, 200 logements. Bloc X n° 187, Mostaganem. Les soumissions accompagnées des pièces réglementaires prévues par la circulaire n° 21 du ministère du commerce seront adressées à M. le président de l’assemblée populaire communale de Mostaganem sous double plis cachetés portant la mention apparente <<< Appel à la concurence ouvert - Construction d’un groupe scolaire de six (6) classes à El Arsa, Mostaganem. A ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent et demeurent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours. Avis d’appel d’offres national Un avis d’appel à la concurence ouvert est lancé pour la construction d’un groupe scolaire de douze (12) classes à la Cité des 500 logements au nouveau lotissement de Tidjditt, Mostaganem: lot unique. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel à la concurence sont invités à retirer les dossiers au niveau du bureau d’études techniques M. Bachir Elezaar Cité du 5 juillet. Bloc 16 n° 8, Mostaganem. Imprimierie Officielle, Alger – Les soumissions accompagnées des pièces réglementaires prévues par la circulaire n° 21 du ministère du commerce seront adressées à M. le président de l’assemblée populaire communale de Mostaganem sous double plis cachetés portant la mention apparente << Appel à la concurence ouvert - Construction d’un groupe scolaire de douze (12) classes, Cité des 500 logements, nouveau lotissement de Tidjditt, Mostaganem. A ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent et demeurent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours. Avis d’appel d’offres national Un avis d’appel à la concurence ouvert est lancé pour la construction d’une antenne administrative à El Arsa, Mostaganem, comprenant: un guichet P.T.T, une (1) salle de soins et une (1) antenne de mairie : lot unique. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel à la concurence sont invités à retirer les dossiers au niveau du bureau d’études techniques M. Nedder Benaouda, sis Cité Zaghloul, 200 logements. Bloc X n° 187, Mostaganem. Les soumissions accompagnées des pièces réglementaires prévues par la circulaire n° 21 du ministère du commerce seront adressées à M. le président de l’assemblée populaire communale de Mostaganem sous double plis cachetés portant la mention apparente << Appel à la concurence ouvert - Construction d’une antenne administrative à El Arsa, Mostaganem. A ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent et demeurent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours. 7, 9 et 13 Abdelkader Benbarek