LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar . : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE
- DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 17 novembre 1966 portant codification de dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules (rectificatif), p. 74. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décision du 24 octobre 1966 relative au certificat de provenance de certains produits agricoles destinés à l’exportation, p. 74. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 17 janvier 1967 portant acquisition de la nationalite algérienne, p. 74. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), p. 75. Décret du 9 janvier 1967 portant nomination du président du conseil d’administration de la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), p. 76. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives, p. 77. ACTES DES PREFETS Arrêté du 14 novembre 1966 portant réglementation de l’utilisation des terrains de culture et de pacage du lac Tonga, p. 79.
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1967 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 17 novembre 1966 portant codification de dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules (rectificatif). J.O. n° 105 du 13 décembre 1966 Page 1242, article 831, 1 colonne, Véhicules de tourisme ayant plus de 5 ans au 1er janvier de l’année d’imposition Au lieu de: 12 à 16 CV Lire : 8 à 16 CV (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décision du 24 octobre 1966 relative au certificat de provenance de certains produits agricoles destinés à l’exportation. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constftution du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 30 octobre 1965 fixant les. conditions d’exportation des produits agricoles en provenance des exploitations agricoles privées et notamment son article 4; Sur proposition du directeur de la production végétale; tale; Décide: Article 1er. Les directeurs départementaux des services agricoles sont chargés de la délivrance des certificats de provenance prévus à l’article 1er de l’arrêté du 30 octobre 1965 susvisé; Art. 2. Les certificats de provenance devront être établis conformément au modèle annexé à la présente décision. Art. 3. Il sera ouvert au siège de chaque direction des services agricoles un registre sur lequel seront consignés tous les éléments composant les certificats de provenance. Art. 4. Les préfets et les directeurs des services agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1966. Abdenour ALI YAHIA. MODELF MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Direction de la production végétale Direction des services agricoles du département de REPUBLIQUE ALGERIENNE Démocratique et Populaire le ……. 19…. CERTIFICAT DE PROVENANCE N…………….. Valable pour la campagne agricole …. 19……….19.. …. Le directeur des services agricoles du département de… soussigné, certifie que les produits agricoles énumérés dans le tableau ci-dessous, proviennent de la récolte de M. propriétaire ou métayer de l’exploitation sise à hectare (s) (Réf. Déclaration prévisionnelle de récolte n°. NATURE DES PRODUITS (espèces et variétés) et s’étendant sur une superficie de ; du .). Production Superficie Observations (I) en ha prévue Qx. Le directeur départemental des services agricoles (Signature et cachet) (1): Préciser la superficie en rapport occupée par la production indiquée. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 17 janvier 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret en date du 17 janvier 1967, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelouahab ben Hadj Hacène, né le 4 mars 1943 à Annaba, s’appellera désormais: Benhacène Abdelouahab; Boudjemaa ould Ali, né en 1918 au douar Béni Bouala (Berkane) Maroc, et ses enfants mineurs Fatima bent Boubent Boudjemâ, née le 18 novembre 1956 à Béni Saf, Driss ben Boudjemâ, né le 29 novembre 1958 à Béni Saf, Nadjib ben Boudjemâ, né le 24 mai 1961 à Béni Saf, Ramdane ben Boudjemâ, né le 15 janvier 1964 à Béni Saf, qui s’appelleront désormais Zenasni Boudjemaâ, Zenasni Fatima, Zenasni Yamina, Zenasni Driss, Zenasni Najib, Zenasni Ramdane; Djilali ben Lahcen, né le 27 novembre 1932 à Aïnt Témouchent (Oran), et ses enfants mineurs: Mohamed ben Djilali, né le 4 avril 1958 à El Melah (Oran), Aïcha bent Djilali, née le 23
17 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA janvier 1960 à El Melah, Tahar ould Djilali, né le 2 juillet 1961 à Aïn Témouchent (Oran), Nasr-Eddine ould Djilali, né le 20 mars 1963 à El Melah, qui s’appelleront désormais: Bouchaib Djilali, Bouchaib Mohamed, Bouchaib Aïcha, Bouchaib Tahar, Bouchaib Nasr Eddine;
- Said ben Haddi ben Abdelkader, né le 25 mars 1924 à El Amria (Oran), et ses enfants mineurs: Zohra bent Saïd, née le 29 janvier 1950 à Bou Tiélis (Oran), Mohamed ben Said, né le 25 octobre 1951 à Bou Tiélis (Centre d’El Ançor) Oran, Nourredine ben Said, né le 6 avril 1955 à Mers El Kebir, Sakina bent Said, née le 29 juin 1957 à Mers El Kebir, Hamed ben Saïd, né le 23 octobre 1958 à Mers El Kebir, Driss ben Said, né le 11 janvier 1961 à Mers El Kebir; Bezzeghoud Mohammed, né le 14 mars 1916 à Sidi Amar, Cne de Ghazaouet (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Bezzeghoud Abdelmadjid, né le 21 novembre 1946 à Ghazaouet, Bezzeghoud Khaled, né le 17 septembre 1949 à Ghazaouet, Bezzeghoud Fathima, née le 11 juillet 1951 à Ghazaouet, Bezzeghoud Amina, née le 31 mai 1953 à Ghazaouet, Bezzeghoud Anissa, née le 30 avril 1959 à Ghazaouet, Bezzeghoud Saïda, née le 8 avril 1962 à Ghazaouet; Mohammed ben Hocine, né le 8 décembre 1942 à Mascara (Mostaganem) qui s’appellera désormais Belhocine Mohammed. Couqui Imirouallah, né le 20 octobre 1938 à Skikda (Constantine); Maroc Lakhdar, né le 27 août 1944 à Sidi Bel Abbès (Oran), Mustapha ben Sayah, né le 2 décembre 1940 à Oran, Mohammed ben Driss, né le 17 août 1939 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Hammani Mohammed; Naceur Ali, né le 17 février 1942 à Alger; Driss ben Lahcène, né le 3 janvier 1930 à El Asnam; Abdelkader ben Allal ben Mohamed, né le 7 décembre 1920 à Alger, qui s’appellera désormais: Chtouki Abdelkader; Bouazza ben Hadj El Kebir, né en 1909 au douar Boughout, fraction ouled Toug, Province de Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs: Rachid ben Bouazza, né le 10 septembre 1950 à Alger, Aicha bent Bouazza, née le 1er octobre 1951 à Alger, Mouina bent Bouazza, née le 17 septembre 1954 à Alger, Fatma bent Bouazza, née le 27 janvier 1956 à Alger, Lila bent Bouazza, née le 11 juin 1957 à Alger, Mohammed ben Bouazza, né le 10 février 1959 à Alger, Zohra bent Bouazza, née le 7 octobre 1962 à Alger, Zakia bent Bouazza, née le 10 décembre 1964 à Alger; MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie. (S.N.S.) Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1г. A compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les statuts de la société national de sidérurgie, approuvés par décret du 3 septembre 1964, son modifiés conformément à l’annexe du présent décret. Art. 2. La société nationale de sidérurgie est agréée par le Gouvernement pour la poursuite des buts définis dans les statuts en annexe. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1967, Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 ANNEXE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE Création: Article 1er. Il est créé une société nationale à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière dénommée « Société nationale de sidérurgie » (S.N.S.). Elle est régie par les lois en vigueur et les présents statuts. Siège social : Art. 2. Le siège social de la société est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décision du ministre chargé de la métallurgie. Le directeur général a la faculté de créer, partout où il le juge utile, en Algérie ou à l’étranger, des agences ou succursales et de procéder à leur suppression, dans la mesure où il l’estime nécessaire. Objet : Art. 3. La société nationale de sidérurgie a pour objet : a) l’étude et la réalisation d’usines métallurgiques et d’usines de premières transformations des métaux ferreux et non ferreux ; b) l’exploitation de toutes unités réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion; c) sur ordre du ministre chargé de la métallurgie et dans les conditions fixées par celle-ci, l’acquisition ou le contrôle de tout moyen de production, de toute activité, de toute société, de tout organisme ou personne morale ayant trait à la métallurgie, à la production des matières premières nécessaires à la métallurgie, à l’exclusion de l’extraction et du traitement des produits métallurgiques, et des prises de participation dans le même secteur ; d) et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, se rattachant directement à l’objet social, Capital : Art. 4. - La société est dotée par l’Etat d’un capital dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la métallurgie. Art. 5. La libération du capital sera effectuée, soit par l’Etat, soit par la caisse algérienne de développement, agissant pour le compte de l’Etat, ou par tout autre organisme public désigné spécialement par l’Etat à cet effet, suivant les conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé de la métallurgie et du ministre chargé des finances. Augmentation et réduction du capital social: Art. 6. Sur proposition du directeur général, le capital de la société peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de la métallurgie et du ministre chargé des finances qui fixent les conditions de cette augmentation ou de cette réduction, après avis du conseil d’administration. Emprunts : Art. 7. La société pourra contracter tous emprunts, par voie d’émission d’obligations ou de bons, ou autrement. Elle peut prendre toutes participations dans toutes entreprises ou opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Le ou les ministres intéressés, selon les cas, fixent, sur proposition du directeur général, les conditions de ces emprunts, le mode d’émission et les modalités de remboursement. Autres ressources : Art. 8. La société dispose, en outre, des ressources suivantes : autres dotations de l’Etat, revenu des participations, produits des ventes ou services, dons, legs, subventions, produits financiers et divers. Tutelle: : Art. 9. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de la métallurgie.
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Administration. Le conseil d’administration : Art. 10. La société est dotée d’un conseil 17 janvier 1967 Celui-ci assiste aux réunions du conseil d’administration. I communique au conseil, le rapport annuel sur les comptes d’administration de l’exercice de la société et le transmet composé comme suit: un président, le directeur de l’industrie, le directeur général du BAREM, le directeur général du plan et des études économiques, le directeur de la caisse algérienne de développement, le directeur du trésor et du crédit, un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens, un représentant du Parti. Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil est habilité à convoquer toute personne nécessaire à son information. Art. 11. Le conseil a pour mission : de suivre l’activité de la société,
- de délibérer sur les rapports établis par le directeur général, de délibérer sur les rapports du commissaire aux comptes,
- de délibérer sur les programmes de production et de commercialisation. D’autre part, il donne son avis sur : les budgets de la société, l’augmentation ou la diminution du capital, l’affectation des ressources de la société,
- le règlement intérieur définissant notamment les structures de la société,
- le statut du personnel. D’une façon générale, il peut, sur la base de ces délibérations transmettre des avis et des recommandations , chargé de la métallurgie au ministre . Art. 12. Le conseil se réunit au moins trois fois l’an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du conseil qui comporteront notamment tous is transmis au ministre sont transcrits sur un , et deux signé par le président membres du conseil Un exemplaire de ces procisverbaux est transmis à l’autorité de tutelle. Art. 14. Les délibérations du conseil ne sont valables que si le nombre des membres qui y ont pris part n’est pas inférieur à quatre. Les avis et recommandations sont arrêtés à la majorité des membres présents ou représentés. Président : Art. 15. - Le président du conseil d’administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la métallurgie. Art. 16. Le président : assure la présidence du conseil d’administration, convoque le conseil d’administration, suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ces activités. Le directeur général : Art. 17. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre charge de la métallurgie. Art. 18. Le directeur général a tous les pouvoirs nécessaires pour pouvoir agir au nom de la société et faire toutes les operations relatives à son objet. Il signe, seul, tous les marchés et contrats. au ministre chargé de la métallurgie et au ministre chargé des finances. Exercice social: Art. 20. - L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Régime financier : Art. 21. Chaque année, le directeur général prépare un état prévisionnel incluant l’ensemble des recettes et des dépenses prévues par la société. Cet état prévisionnel est présenté, pour avis, au conseil d’administration et pour approbation, au ministre chargé de la métallurgie et au ministre chargé des finances, quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice concerné. Son approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou réserve son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de trente jours, à compter de la signification de l’opposition ou réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation du nouvel état prévisionnel est réputée acquise dans les trente jours qui suivent sa transmission. Au cas où le document financier ne serait pas approuvé a la date du début de l’exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Bilan et rapport : Art. 22. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’expoitations et un compte de profits et pertes. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé de la métallurgie sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. Les comptes de l’exercice clos sont mis à la disposition des commissaires. Ils sont présentés avec les rapports du commissaire au ministre chargé des finances pour approbation après avis du conseil d’administration. Affectation et répartition des bénéfices : Art. 23. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des profits et pertes résumant l’ensemble des opératoins sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices, il est prélevé, dans l’ordre suivant : 5% pour constituer le fonds de réserve légale jusqu’à ce que ce fonds ait atteint le 1/10 du capital social; après quoi, le prélèvement affecté à sa formation cesse d’avoir lieu mais reprendrait son cours si la réserve légale descendait au-dessous du 1/10 dudit capital.
- Les sommes nécessaires à l’amortissement du capital social. Le solde est affecté, sur proposition du directeur général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la métallurgie et du ministre chargé des finances. Art. 24. La dissolution de la société est prononcée par voie de décret qui organisera la liquidation et la dévolution de l’universalité de ses biens. Décret du 9 janvier 1967 portant nomination du président du conseil d’administration de la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.). Par décret du 9 janvier 1967, M. Slimane Bentebal est nommé président du conseil d’administration de la Société nationale Contróle: de Sidérurgie (S.N.S.). Art. 19. Le ministre chargé des finances nomme un Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation commissaire aux comptes auprès de la société. de l’intéressé dans ses fonctions,
17 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966, portant création cu Pari sportif algérien, notamment son article 3; Arrête : Article 1er.- Les concours de pronostics organisés par le pari sportif algérien à l’occasion des rencontres et compétitions sportives se déroulant en Algérie ou à l’étranger, sont régis par les dispositions de l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966, portant création du pari sportif algérien et par celles du présent arrêté. Art. 2. - A droit de prendre part au concours, quiconque remplit les grilles de participation émises par le pari sportif algérien, et les adresse, après paiement de l’enjeu, à l’organisme gestionnaire dans les conditions prévues ci-après. Art. 3. La participation effective implique la pleine connaissance du présent règlement et l’acceptation de toutes ses dispositions. Cette participation doit avoir lieu, au libre choix des participants et sous leur seule responsabilité auprès des revendeurs autorisés de l’organisme gestionnaire; ces derniers sont tenus, de par cette charge, d’observer scrupuleusement et de faire respecter par les participants, toutes les normes et conditions régissant les concours en cause. Cette participation peut également s’effectuer auprès des agences régionales du pari sportif algérien. Art. 4. Le pronostic minimum ne peut être inférieur à deux colonnes et la mise unitaire pour chaque colonne de participation, est fixée à 1 dinar dont 0,05 dinar pour le revendeur à titre de compensation. Art. 5. Le concours consiste à pronostiquer dans un seul contexte réalisé au moyen de grilles appropriées et distribuées par l’organisme gestionnaire, le résultat final ou partiel d’une série de rencontres de foot-ball ou autres compétitions sportives en nombre ne dépassant pas 18 et dont le déroulement est fixé pour une seule journée d’épreuves établies officiellement à l’avance. Ces grilles comportent au moins trois parties (souche, talon de dépouillement et matrice) portant des colonnes destinées à être remplies en fonction des mises; ces mises sont validées ensuite par des vignettes spéciales dans les conditions suivantes: Sur la première partie (souche), sont accouplés les noms des équipes ou des compétiteurs qui font l’objet du concours de pronostics. Chaque accouplement de deux équipes ou de deux compétiteurs correspond à un des évènements sportifs à pronostiquer. En face de ces accouplements, sur les trois parties de la grille, des emplacements sont réservés pour l’indication nécessaire claire et lisible, sans rature ni correction ou contradiction, des pronostics et uniquement au moyen des signes conventionnels 1.2. et X. L’équipe et le compétiteur de gauche sont désignés sur la grille par «club 1 » et ceux de droite par «club 2 ». La victoire du « club 1 » s’inscrit par le signe 1, celle du « club 2 >>> par le signe 2 et le match nul par X. Ces signes doivent être placés les uns sous les autres dans la colonne prévue à cet effet. La désignation des équipes par « club 1 » et « club 2 » reste valable même en cas de changement du lieu des jeux. Chaque partie de la grille comporte également en haut l’indication du numéro et de la date du concours ainsi que celle de la journée officielle de la compétition à laquelle elle se rattache. En cas de report ou décalage de journée de championnat, les grilles portant les indications de la série des accouplements avec le numéro d’ordre de la liste des rencontres établies et publiées au bulletin du pari sportif algérien, peuvent être utilisées pour le concours auquel elles étaient destinées sous condition pour le participant, d’y ajouter le numéro et la date de ce concours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 Exemple de colonnes de pronostics : N° du match Club 1 Club 2 Pronostics 1 ABCDEFG 1 a 12X221X1X21X2 77 Victoire du club A 2 b Victoire du club b 3 C Match nul 4 d Victoire du club d 5 e Victoire du club e 6 f Victoire du club F 7 g Match nul 8 H h Victoire du club H 9 J 1 Match nul 10 K k Victoire du club k 11 L 1 Victoire du club L 12 M m Match nul 13 N n Victoire du club n Art. 6. - Dès remise du montant de l’enjeu, le revendeur est tenu de valider les trois parties de chaque grille par l’apposition de vignettes spéciales. Ces vignettes de couleurs variables selon le nombre de colonnes jouées, comportent également trois parties marquées d’un même numéro. Ce numéro est progressif de vignette à vignette. Cependant, dans le cas où les vignettes appliquées sur une grille sont de valeur inférieure au coût du nombre de colonnes remplies, cette grille ne participe au concours qu’à concurrence du nombre de colonnes correspondant au montant des vignettes apposées. Ce nombre est déterminé à partir de la première colonne de gauche. Art. 7. Après validation de la grille, le revendeur détache la souche pour la remettre au pronostiqueur et garde le talon de dépouillement et la matrice pour les faire parvenir toujours unis et dans les délais impartis, à l’agence régionale compétente. L’agence réceptionnaire les sépare pour conserver le talon de dépouillement et transmettre la matrice à la commission prévue à l’article 10 du présent arrêté. Art. 8. Des machines spéciales préalablement contrôlées et tamponnées peuvent être utilisées aux lieu et place des vignettes en vue de l’individualisation des grilles: Dans ce cas, la machine imprime sur les trois parties de la grille: l’indicatif du pari sportif algérien, le cachet de la machine, les numéros progressifs destinés à individualiser chaque grille et le nombre de colonnes participant aux concours. Art. 9. Dans chaque agence régionale, les matrices sont déposées dans un ou plusieurs coffres de sécurité pourvus de système de contrôle et de trois serrures à clés différentes. Art. 10. - Les opérations de dépôt et de garde sont surveillées et contrôlées par une commission régionale composée de : 1 représentant du ministre des finances et du plan, 1 représentant du pari sportif algérien, 1 représentant du ministre de l’intérieur, exerçant les fonctions de secrétaire. Art. 11. Dès que les résultats des événements sportifs, objet du concours, sont connus, chaque agence régionale procède par l’examen des talons de dépouillement, à l’individualisation des grilles comportant les colonnes susceptibles d’être déclarées gagnantes pour les communiquer aussitôt à la commission régionale et au siège du pari sportif algérien. Après s’être assuré du bon état et de la fermeture normale des coffres, la commission régionale en extrait les matrices des grilles individualisées et détermine après vérification du contenu, les matrices gagnantes. Art. 12. Chaque colonne bénéficie d’un point pour chaque résultat exact et le total de ces points détermine le classement des colonnes gagnantes. Art. 13. Les colonnes gagnantes sont classées en deux catégories, la première catégorie représente les colonnes gagnantes comportant 13 résultats exacts. La seconde catégorie est celle des colonnes gagnantes avec 12 résultats exacts. Sı aucune colonne n’atteint ces résultats, le nombre des résultats exacts immédiatement inférieur vaut comme rang de gagnant suivant. Dans le cas où ni les colonnes de la première catégorie ni celle de la deuxième catégorie n’atteignent respectivement 13 et 12 points, le montant des primes est distribué à parts
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1967 égales à une catégorie unique groupant les colonnes comportant le numéro le plus élevé de réponses exactes. Si le nombre des rencontres sportives valables au moment du concours n’atteint pas le chiffre maximum, celui-ci est réduit de 1 ou de 2 points selon les nécessités du classement, Quand le nombre des rencontres valables ne peut atteindre dans les limites des réductions fixées, le total des points nécessaires, toutes les colonnes ayant réalisé le nombre de points le plus élevé, sont déclarées gagnantes en une seule catégorie et pour un partage égal du total des primes. Art. 14. - Pour les besoins du classement prévu à l’article 13, 11 est tenu compte également du résultat, final ou partiel, définitif et incontestable des compétitions, obtenu publiqueinent sur les lieux des jeux et pour autant que les points marqués pour ou contre une équipe ou un compétiteur ont été accordés par l’arbitre ou le juge de l’épreuve. Les prolongations eventuelles n’entrent pas en considération. Toute mesure décidés ensuite par les autorités sportives compétentes pour quelque motif que ce soit (annulation, penalisation ou autre disposition), est considérée comme nulle et sans effet sur les résultats des concours qui restent ceux obtenus effectivement sur les lieux. Il n’est pas tenu compte non plus des rencontres sportives qui restent publiquement inachevées ou dont le déroulement a lieu à une date autre que celle préétablie. Il en est de même pour les compétitions déclarées non valables par un communiqué diffusé par le pari sportif algérien avant la fermeture des coffres. Peuvent, cependant étre prises en considération, les rencontres anticipées et portées à la connaissance du public au moyen du bulletin du pari sportif algérien, de la presse ou de tout autre organe de díffusion. En ce cas, le dernier délai pour le dépôt des matrices dans les coffres est fixé en rapport avec le déroulement de ces rencontres. Art. 15. Sont classées en première ou en seconde catégorie les colonnes où le résultat exact ressort des matrices correspondantes déposées dans les coffres, lesquelles sont seules valabies en cas de contestation. Art. 16. Le fonds des primes est constitué par la part réservée à ces fins sur l’ensemble des enjeux, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance susvisée, fixant la répartition des bénéfices réalisés par le pari sportif algérien. Art. 17.- Les primes des gagnants sont partagées d’abord par moitié entre les 2 catégories et ensuite à parts égales entre les colonnes gagnantes pour chaque catégorie. Dans le cas où la prime unitaire revenant aux colonnes gagnantes de la seconde catégorie est supérieure à celle des colonnes gagnantes de la première catégorie, le fonds des primes est distribué uniformément entre les colonnes gagnantes des deux catégories. Art. 18. La date et l’heure de clôture des concours est fixée et rendue publique par le pari sportif algérien en fonction de l’horaire des événements sportifs à pronostiquer. Un bulletin édité par le pari sportif algérien publie régulièrement les résultats du concours hebdomadaire, les numéros d’ordre des matrices déclarées gagnantes ainsi que toutes informations utiles concernant les modalités de paiements des prines, les cotes définitives et le déroulement des concours Art. 19. Le pronostiqueur qui prétend avoir gagné sans que le numéro d’ordre de sa matrice ait été publié parmi les colonnes gagnantes correspondantes, peut demander par écrit son inscription aux catégories gagnantes. Cette requête accompagnée de la souche de participation au concours et d’une caution d’un dinar restituable seulement en cas de bien-fondé, doit parvenu à l’agence régionale intéressée le 6ème jour au plus tard, à compter de la publication des résultats officiels sous peine de déchéance de tout droit. Toute autre réclamation relative aux résultats, est soumise aux mêmes règles. Art. 20. - Toute contestation relative à une décision prise en application de l’article 19, doit étre exercée en justice dans les soixante jours qui suivent la décision de la commission compétente. Art. 21. - La commission prévue à l’article 10 décide, par confrontation avec les matrices, des suites à donner aux réclamations. Elle transinet sa décision, sous forme de procès- | | verbal, au siège central du pari sportif algérien, pour publication en cas de modifications des résultats. Art. 22. Il est créé auprès du directeur du pari sportif algérien, une commission centrale de contrôle dont la composition sera fixée ultérieurement. Cette commission est chargée d’examiner tous les cas litigieux dont elle est saisie. Elle détermine également après vérification, les cotes unitaires définitives des primes à publier. Art. 23. Le paiement des primes aux ayants droit est offectué aussitôt après publication des cotes unitaires. Passé le délai de quinze jours, le pari sportif algérien n’est plus tenu de conserver les matrices de chaque concours, exception faite toutefois pour celles ayant fait l’objet de réclamations même rejetées. Art. 24. Les décisions de la commission centrale sont prises dans les trente jours suivant le concours concerné et sont immédiatement rendues publiques. Art. 25. - Les réclamants sont néanmoins compris provi-oirement parmi les gagnants dans le calcul des cotes unitaires mais leurs primes ne leur sont attribuées qu’en cas de bien-fondé de leurs réclamations. Art. 26. Si la réclamation est rejetée et qu’aucune action en justice n’a été intentée dans les délais prescrits, la prime est répartie entre les gagnants définitifs et distribuée après le délai de 60 jours. Dans le cas contraire, la prime est conservée jusqu’au résultat définitif du procès intenté. Art. 27. Les primes inférieures à 200 dinars peuvent être payées en espèces, sur remise de la souche. Les primes supérieures à 200 dinars sont payables exclusivement par mandats-chèques émis au siège du pari sportif algérien. A cet effet, il doit être indiqué clairement, au verso de la grille les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire. En cas d’identification douteuse, de grille anonyme ou de nom fantaisiste, le payement des primes ne s’effectue qu’après remise de la souche au siège du pari sportif algérien. Art. 28. - Toute prime non réclamée dans un délai de 120 jours à compter de la publication des numéros gagnants, est versée au compte du pari sportif algérien et n’ouvre droit à aucune réclamation ultérieure. Art. 23. Toutefois, dans le cas où le gagnant n’est pas en mesure de produire la souche gagnante, le paiement de la prime est différé jusqu’à l’expiration du délai de 120 jours ; après quoi, la commission prévue à l’article 22 ci-dessus est chargée d’examiner la requête du pronostiqueur et d’en décider. Art. 30. Ne peuvent concourir à la détermination des colonnes gagnantes, que les seules matrices reçues dans les formes prescrites et déposées conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté Sinon, le concurrent a droit seulement au remboursement intégral de la mise versée contre remise de la souche, la responsabilité du pari sportif algérien étant entièrement dégagée. Art. 31. Sont considérées comme nulles, les matrices qui, quoique déposées dans les formes prescrites, s’avèrent indéchiffrabies ou altérées et ne permettent pas d’affirmer l’exactitude et l’authentification des pronostics. Art. 32. Dès que les services du pari sportif algérien, ses auxiliaires ou ses revendeurs s’aperçoivent de l’absence d’une matrice, ils doivent en donner immédiatement connaissance au public par voie d’affichage bien exposé dans les lieux où se déroulent normalement leurs opérations et activites respectives et jusqu’à la fin des délais de réclamations prévus à l’article 19 ci-dessus. Quoiqu’il en soit, les matrices constatées manquantes sont exclues du concours. Art. 33. - Toute matrice détruite en cas de force majeure et avant l’accomplissement des opérations définies à l’article 11 du présent arrêté, ne participe pas au concours et donne droit au remboursement de la cote destinée au fonds des primes. Il en est de même en cas d’effractions ou d’anomalies constatées aux systèmes de fermeture et de sécurité des coffres. Art. 34. - Exception faite pour les cas de fraude notoire ou de fait grave non exclus expressement par les présentes dispositions, la responsabilité du pari sportif algérien et de
17 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA ses auxiliaires, comme celle de ses revendeurs autorisés demeure limitée à une réparation de dommage matériel ne pouvant excéder vingt fois le montant de la mise déboursée. Art. 35. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1966. Abdelkrim BENMAHMOUD. ACTES DES PREFETS Arrêté du 14 novembre 1966 portant réglementation de l’utilisation des terrains de culture et de pacage du lac Tonga. Par arrêté du 14 novembre 1966 du préfet du département d’Annaba, il a été arrêté ce qui suit:
- Division du lac en diverses zones : Les terrains du lac Tonga sont ouverts à la culture et au pacage aux conditions particulières faisant l’objet des dispositions ci-après et aux conditions générales suivantes : a) Terrains réservés à la culture sont affectés à la culture 1º pour la totalité : Les lots 1 bis, 4 bis, 5 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis, 9 bis, 10 bis, 11 bis, 12 bis, 13 bis, 14 bis, 17 bis, 20 bis, 21, 22, 23, 27, 2º pour partie : Les lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sur une bande de terrain de 300 mètres de profondeur à l’intérieur de ces lots, parallèlement au terrain d’exploitation du lac, à l’exception d’une bande de 15 mètres de largeur de part et d’autre des limites de chaque lot, réservée pour le passage des troupезих vers l’intérieur du lac, sauf toutefois, les limites formés par les canaux dits canal Fedj Mrad, canal Fedj El Alleg, canal Mazila où le passage des bestiaux est interdit conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de 3) ci-après. Les lots 15 et 16 limités à l’intérieur du lac par la ligne des bornes 80-86. La partie du lot n° 25 d’une superficie de 123 ha environ, limitée au Nord par une ligne parallèle au canal central du lac, partant de l’angle du canal secondaire et au Sud, par le chemin dit « de ceinture ». La portion du lot n° 26 d’une superficie de 9 ha environ, constituée par deux parties de forme triangulaire, limitées par des canaux secondaires et par la digue bordant le canal de l’oued El Hout. La partie du lot n° 28, limitée au Nord par une ligne joignant la borne 89 à un point situé sur le canal de la Messida à 100 m en amont de la borne 64 et au Sud par une ligne passant par l’usine de pompage et la borne 101. b) Terrains réservés au pacage: 1º pour la totalité: les lots 18, 19, 24, 2º pour partie le reste des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 28, c) Zones réservées sont réservées pour : 1º Le service des forêts et de la D.R.S. : pour partie: Le lot n° 1 s’étendant sur une surface de 12 ha 2º Le service du génie rural et de l’hydraulique agricole : a) pour la totalité Les terrains de la maison cantonnière; b) pour partie la portion du lot 28 limitée par le canal de la Messida à l’Ouest par les bornes: 87-88-89 et par une ligne joignant la borne 89 à un point situé sur le canal à 100 m en amont de la borne 87, le tout s’étendant sur 1 ha 25 a. c) Il est précisé que cette répartition du lot n° 28 n’est faite qu’à titre précaire et révocable, le service du génie rural de l’hydraulique agricole réservant ses droits à ce lot, droits qui lui ont été accordés par l’arrêté gubernatorial du 27 juin 1941.
- Location des terrains de culture: Les terrains réservés à la culture sont loués pour une durée qui sera fixée par l’administration des domaines au mieux čes intérêts du trésor, selon les conditions d’une soumission annexée audit arrêté. Le prix annuel de la locaiton sera payé entre les main3 de l’inspecteur des domaines à Annaba, par semestre et REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 d’avance, le 1er octobre et le 1er avril si ce prix est supérieur è 1.000 DA et par annuité et d’avance, si ce prix est de 1.000 DA et au-dessous. Le pacage des animaux n’appartenant pas aux locataires des lots est interdit dans ces lots de culture. Le pacage des animaux appartenant aux locataires des lots de culture, est autorisé dans les conditions indiquées ci-après.
- Utilisation des terrains réservés exclusivement au pacage: Le pacage des bestiaux de toutes sortes est interdit dans vne zone de 10 m de large (20 m au total), comptée de part et d’autre de l’axe du chemin dit « de ceinture et les chemins d’accès à celui-ci, tels qu’ils sont figurés au plan annexé à l’original dudit arrêté. Le pacage et la circulation des animaux de toutes espèces sont interdits dans une bande de 50 m de large (100 m au total), comptés de part et d’autre de l’axe des canaux de dessèchement existants ou à céer. Toutefois, la circulation sera permise à travers la bande interdite sur une largeur de 20 m au droit des gués de franchissement aménagés ou à aménager pour la traversée des canaux, le pacage restant interdit dans cette zone de circulation. Les zones de franchissement en question seront délimitées par des bornes très apparentes.
- Délivrance des autorisations de pacage: Tout propriétaire désirant faire paître ses bêtes dans les lots exclusivement réservés au pacage devra : 1° Obtenir du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, les autorisations nécessaires, 2º acquérir le nombre de plaquettes correspondant à celui des bêtes autorisées à pacager dans le lac.
- Délivrance des plaquettes : Tout propriétaire de bétail désireux d’envoyer paître son bétail dans le lac devra adresser au service du génie rural et de l’hydraulique agricole, une demande spécifiant le nombre. et la nature des bêtes qu’il désire faire paître. Ce service les demandes dans l’ordre chronologique. S’il estime instruira informera le pétitionnaire cevoir accueillir la demande, il en le lui communiquera le texte dudit arrêté. Le pétitionnaire et domaines d’Annaba, le prix versera ensuite au bureau des des plaquettes à acquérir, en même temps qu’il signera une soumission résumant ses engagements. le service du génie rural et de l’hydraulique agricole Si d’autorisation de pacage, estime devoir rejeter la demande il notifiera son refus motivé au pétitionnaire. des plaquettes donnant au pacage pour toute l’année Les prix sont les suivants, par tête de bétail : vache, cheval, mulet 10 DA Bœuf, 8 DA Porc 6 DA Chèvre, mouton, âne registre relatant les ventes de plaquettes sera tenu Un intéressés au bureau de la subdivision à la disposition des du génie rural et de l’hydraulique agricole à El Kala. location des pacages sera comptée du 1er octobre L’année de zu 30 septembre suivant :
- Limitation du droit de pacage : des plaquettes donne au propriétaire qui les La possession dans les lots réservés détient, le droit de faire paître ses bêtes ci-dessus, sauf dans les zones dites réservées. au pacage et visés donne le droit de pacager, même avec l’autorisation Elle ne la culture ni dans des locataires ni dans les lots réservés. à les zones réservées à l’administration. et gardiens de bestiaux devront, à toute inter- Les bergers lac ou de toutes vention des gardes spéciaux des terrains du personnes qualifiées, présenter immédiatement toutes autres bêtes qu’ils gardent. les plaquettes donnant droit au pacage des défaut de présentation de plaquettes sera sanctioné comme Le même si le propriétaire délit de pacage sans plaquettes, a obtenu des droits de pacage.
- Responsabilité des permissionnaires : bénéficiaire de plaquettes sera responsable des dégâts Tout public et à leurs dépendances causés aux ouvrages du domaine ou par les gardiens chargés de les surveiller par les bêtes permanence au moins et de les conduire. Il devra y avoir en berger ou gardien par cinquante têtes de bétail. L’adminisun
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA tration se réserve d’imposer aux permissionnaires de faire agréer leurs gardiens ou bergers. Les permissionnaires conserveront l’entière responsabilité de leurs rapports entre eux dans le cadre du droit commun; le fait de soumissionner constituera pour les permissionnaires, acceptation expresse de l’irresponsabilité de l’administration en ce qui concerne les relations des permissionnaires entre eux.
- Irresponsabilité de l’Etat : Les permissionnaires reconnaîtront, par le fait de leurs soumissions, que l’Etat est dégagé de toute responsabilité concernant les dommages qui pourront être causés aux permissionnaires par les eaux, du fait des variations prévisibles ou non du régime des eaux. Les terrains du lac sont livrés au pacage tels qu’ils se présentent en l’état actuel du dispositif d’assèchement du lac avec les risques et aléas que comportent ces ouvrages. Les permissionnaires auront à leur charge toutes précautions et tous risques à ce sujet. L’Etat n’est, en aucun cas, responsable des maladies contractées par les troupeaux pour quelque cause que ce soit; il ne saurait en outre, intervenir dans les question d’accès du bétail et du personnel des permissionnaires aux terrains du lac Ii sera tenu en dehors des difficultés de toutes sortes qui pourraient surgir de ce fait.
- Election de domicile : Les permissionnaires seront tenus, en soumissionnant, de faire élection de domicile où pourront être effectuées, dans la forme administrative en vigueur, au service du génie rural et de l’hydraulique agricole, toutes modifications relatives aux conditions d’utilisation du lac, aux infractions relevées à l’encontre des permissionnaires, enfin d’une façon générale, aux différentes questions pouvant intéresser, soit le lac, soit les permissionnaires. L’administration sera tenue, en dehors des modifications individuelles ou par publicité qu’elle jugerait opportun de faire, d’inscrire aux registres visés ci-dessus, toutes décisions qu’elle prendra concernant les conditions générales d’utilisation du lac.
- Création d’une fourrière : Tous les animaux rencontrés à l’abandon dans le lac seront amenés en fourrière par les gardes du service du génie rurat et de l’hydraulique agricole ou des gendarmes. Les propriétaires des animaux en fourrière ne pourront retirer eur bétail qu’après avoir acquitté les frais de fourrière fixés ci-dessous, entre les mains de l’agent de l’administration désigné à cet effet. Tout permissionnaire, du fait de sa soumission, reconnait A l’administration le droit, en cas d’infraction, audit ou à des textes généraux régissant le domaine public de l’Etat en Algérie, de s’emparer sans délai du bétail lui appartenant et de l’emmener en fourrière ou en tous lieux choisis, à cet effet, par l’administration. Celle-ci vendra, à son profit, par le moyen qui lui paraîtra approprié, le bétail qui aura séjourné en fourrière plus de huit jours.
- Caractère de la fourrière : La fourrière du lac est une « fourrière de passage » et l’administration aura, à tout instant, la faculté de se débarrasser du bétail mis dans la fourrière en question en le conduisant la fourrière municipale d’El Kala. L’agent de l’administration, chargé de gérer la fourrière, consignera toutes les opérations de fourrière, ainsi que la perception des frais sur le registre de fourrière et donnera acquit des versements effectués par des tickets détachés d’un carnet à souches.
- Tarif de fourrière : Tout animal conduit en fourrière sera censé y avoir passé une Journée entière au moins, qu’elle que soit l’heure de sa capture. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1967 Les frais de fourrière sont fixés comme suit: 1° Frais de conduite à la fourrière du lac: par animal 3 DA 2° Frais de conduite de la fourrière du lac à la fourrière municipale d’El Kala : Par animal 5 DA 3º Frais de fourrière : a) bovidés, chevaux, mulets: par animal. 4 DA en plus par journée et par animal 3 DA b) Ovins, porcs, ânes: par animal 2,50 DA : en plus par jour et par animal 2 DA 4° Eventuellement frais d’abattage et d’enfouissement : Far animal de l’espèce a) 20 DA Far animal de l’espèce b).. 15 DA Les détails de l’organisation de la fourrière, de la perception et du versement au service des domaines des frais de fourrière, seront arrêtés entre les représentants locaux des services du génie rural et de l’hydraulique agricole et des domaines d’Annaba, DISPOSITIONS GENERALES
- Circulation et pacage en dehors du lac: La circulation et le pacage des bestiaux de toutes espèces sont interdits. a) Dans le canal de la Messida entre le pont de la route nationale n° 44 et la mer et sur le franc bord de la rive droite de canal. Le franc bord en question à vingt mètres (20) de largeur entre le pont de la route nationale et la sortie dés gorges de la Messida et trente mètres (30) entre ce dernier point et la mer, ces distances étant mesurées depuis l’arrêt supérieur du talus de déblai du canal. b) sur la plateforme de la digue de l’oued El Hout, c) sur les talus de la digue précitée, d) sur une bande de terrain de 10 mètres de largeur à partir du pied des talus de la digue, sauf dans la partie du lot n° 1 réservée.
- Respect du domaine public: En dehors des prescriptions spéciales édictées par ledit arrêté, les permissionnaires restent soumis à la réglementation générale visant à la protection du domaine public et sont passibles des sanctions qu’elles comportent:
- Poursuites : Les contraventions prévues audit arrêté comme celles auxquelles pourront donner lieu les dégradations occasionnées aux ouvrages du domaine privé de l’Etat, feront l’objet de procès-verbaux de simple police.
- Constatation des infractions: Les infractions audit arrêté et, éventuellement, celles à la réglementation générale du domaine public de l’Etat, seront constatées : par les agents duservice du génie rural et de l’hydraulique agricole régulièrement assermentés. par les agents du serivce des domaines régulièrement assermentés, par le service de la gendarmerie d’El Kala, par les gardes spéciaux du lac.
- Les arrêtes préfectoraux antérieurs (9 juin 1927, 31 décembre 1941, 23 octobre 1943, 31 octobre 1944, 21 février 1946, 3 juin 1947, 31 janvier 1949, 23 février 1951 et 13 juillet 1954) sont abrogés. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek