ج.ر عدد 37 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419 1er juin 1998 SOMMAIRE LOIS Loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.

Loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs. 7 CONSEIL AVIS CONSTITUTIONNEL Avis n° 06/A.L.O/CC/98 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative aux compétences, Constitution.. à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la

6 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1998 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 LOIS Loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 78 (2° et 4°), 119, 123, 126, 138, 141, 143, 152, 153, 165 et 180; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Après adoption par le parlement ; Vu l’avis du Conseil Constitutionnel ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi organique détermine, en application des dispositions des articles 119, 143, 152 et 153 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat. Art. 2. Le Conseil d’Etat est l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives. Il relève du pouvoir judiciaire. Il assure l’unification de la jurisprudence administrative à travers le pays et veille au respect de la loi. Il jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses compétences judiciaires. Art. 3. Sous réserves des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger. Art. 4. Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement intérieur. Art. 5. Les travaux, débats, délibérations, décisions du Conseil d’Etat et les conclusions des parties s’effectuent en langue arabe. Art. 6. - Le Conseil d’Etat établit un rapport général annuel qu’il transmet au Président de la République. Il porte sur l’appréciation de la qualité des jugements des juridictions administratives dont il a été saisi ainsi que sur le bilan de ses propres activités. Une copie dudit rapport est transmise au ministre de la justice. Art. 7. Le Conseil d’Etat participe aux programmes de formation des magistrats de l’ordre administratif selon les modalités fixées par son règlement intérieur. Art. 8. Le Conseil d’Etat publie ses décisions et œuvre à la publication de tous commentaires et études juridiques. TITRE II DES COMPETENCES DU CONSEIL D’ETAT Chapitre 1 Des compétences judiciaires Art. 9. - Le Conseil d’Etat connaît en premier et dernier ressort : 1°) des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419 2°) des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d’Etat. Art. 10. - Le Conseil d’Etat connaît sur appel, des jugements rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement. Art. 11. Le Conseil d’Etat connaît des recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la Cour des comptes. Chapitre II Des compétences consultatives Art. 12. Le Conseil d’Etat, saisi selon les dispositions prévues à l’article 4 ci-dessus, donne son avis sur les projets de textes qui lui sont soumis et propose toutes modifications qu’il juge nécessaire. TITRE III DE L’ORGANISATION DU CONSEIL D’ETAT Chapitre 1 De l’organisation Art. 13. Le Conseil d’Etat dispose de l’autonomie financière et de gestion. Il est doté de ressources humaines et de moyens financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement et au développement de son activité. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d’Etat sont inscrits au budget général de l’Etat. La gestion financière est régie par les règles de comptabilité publique. Art. 14. - Le Conseil d’Etat est organisé, pour l’exercice de ses compétences judiciaires, en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections. Pour l’exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale et en une commission permanente. 1er juin 1998 Art. 15. Le rôle du ministère public est assuré par un commissaire d’Etat assisté de commissaires d’Etat adjoints. Art. 16. Le Conseil d’Etat dispose d’un greffe confié, sous l’autorité du président du Conseil d’Etat, à un greffier en chef désigné parmi les magistrats et assisté de greffiers. Art. 17. Le Conseil d’Etat comprend également des départements techniques et des services administratifs relevant d’un secrétaire général, sous l’autorité du président du Conseil d’Etat. Les modalités de nomination des chefs de départements et de services sont fixées par voie réglementaire. Art. 18. Le secrétaire général du Conseil d’Etat est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après avis du président du Conseil d’Etat. Art. 19. – Le règlement intérieur précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs. Chapitre II De la composition Art. 20. - Le Conseil d’Etat se compose des magistrats suivants : D’une part :

  • le président du Conseil d’Etat ;
  • le vice-président ;
  • les présidents de chambres ;
  • les présidents de sections ;
  • les conseillers d’Etat. D’autre part :
  • le commissaire d’Etat ;
  • les commissaires d’Etat adjoints. Les magistrats visés ci-dessus sont soumis au statut de la magistrature.

6 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1998 Art. 21. La composition du Conseil d’Etat telle que prévue à l’article 20 ci-dessus peut être complétée lors de l’exercice de ses compétences consultatives par des conseillers d’Etat compétents en mission extraordinaire. Art. 22. - Le Conseil d’Etat est dirigé par son président qui veille à l’organisation générale de ses travaux. A ce titre :

  1. il représente l’institution au plan officiel ;
  2. il veille à l’application des dispositions du règlement intérieur ;
  3. il assure la répartition des charges entre les présidents de chambres, les présidents de sections et les conseillers d’Etat, après avis du bureau ;
  4. il exerce toutes les attributions que lui confère le règlement intérieur. En cas d’absence ou d’empêchement du président du Conseil, il est suppléé par le vice-président. Art. 23. Le vice -président assiste le président du Conseil d’Etat dans sa charge. Il l’assiste notamment dans la coordination et le suivi des travaux des chambres et sections. Il peut présider les séances des chambres. Art. 24. Le Conseil d’Etat dispose d’un búreau composé : 1 2 du président du Conseil d’Etat, président ; 2 du commisaire d’Etat, vice-président du bureau; 3 du vice-président du Conseil d’Etat ; 4 des présidents de chambres ; 5 du doyen des présidents de sections ; 6- du doyen des conseillers. Art. 25. Le bureau du conseil a pour attribution de :
  5. élaborer et adopter le règlement intérieur du Conseil d’Etat ;
  6. émettre un avis sur la répartition des charges entre les magistrats du Conseil d’Etat ;
  7. prendre les mesures réglementaires pour le bon fonctionnement du Conseil :
  8. élaborer le programme annuel du Conseil. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 Le règlement intérieur détermine les autres attributions du bureau. Art.26. Le commissaire d’Etat et les commissaires d’Etat adjoints exercent la charge de ministère public dans les affaires judiciaires et en matière consultative. Ils déposent leurs conclusions écrites et développent leurs observations orales. Art. 27. Les présidents de chambres coordonnent les travaux au sein de leurs formations. Ils déterminent les affaires à examiner en chambre ou en section. Ils président les séances et dirigent les délibérations des chambres. Ils peuvent présider les séances des sections. Art. 28. Les présidents de sections répartissent les affaires entre les magistrats des sections, président les audiences, rapportent et dirigent les débats et les délibérations. Art. 29. Les conseillers d’Etat sont rapporteurs dans les formations judiciaires et les formations à caractère consultatif et participent aux délibérations. Les conseillers d’Etat peuvent exercer les fonctions de commissaire d’Etat adjoint. Les conseillers d’Etat en mission extraordinaire sont rapporteurs dans les formations à caractère consultatif et participent aux délibérations. Les conditions et les modalités de leur nomination sont fixées par voie réglementaire. Chapitre III Des formations judiciaires du Conseil d’Etat Art. 30. Le Conseil d’Etat siège en chambres réunies, en chambres et en sections. Art. 31. En cas de nécessité, le Conseil d’Etat siège en formation toutes chambres réunies, notamment dans les cas où la décision susceptible d’être prise peut se traduire par un revirement de jurisprudence.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419 Art. 32. Le Conseil d’Etat, toutes chambres réunies, est composé : du président du conseil d’Etat ; du vice-président ; des présidents de chambres ; des doyens des présidents de sections. Le président du Conseil d’Etat établit le rôle de la formation, toutes chambres réunies. Le commissaire d’Etat assiste aux séances de la formation du conseil d’Etat, toutes chambres réunies et présente ses conclusions. Pour statuer valablement, la formation, toutes chambres réunies, doit rassembler au moins la moitié de ses membres. Art. 33. Le Conseil d’Etat siège en chambres ou en sections pour statuer sur les affaires dont il est saisi. Art. 34. Chaque chambre ou section ne peut statuer sur une affaire que si trois (3) de ses membres au moins sont présents. Le président du Conseil d’Etat peut, en cas de nécessité, présider toute chambre du Conseil d’Etat. Les présidents de chambres et les présidents de sections établissent les rôles de leurs formations dont ils sont saisis. Chapitre IV Des formations consultatives du Conseil d’Etat Art. 35. Le Conseil d’Etat délibère en matière consultative en assemblée générale et en commission permanente. Art. 36. L’assemblée générale du Conseil d’Etat se prononce sur les projets de lois. Art. 37. L’assemblée générale du Conseil d’Etat est présidée par le président du Conseil d’Etat. Elle comprend le vice-président, le commissaire d’Etat, les présidents de chambres et cinq (5) conseillers d’Etat. Les ministres peuvent assister ou se faire représenter dans les conditions fixées à l’article 39 ci-dessous aux séances consacrées aux affaires relevant de leur département. 1er juin 1998 Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit comprendre au moins la moitié de ses membres. Art. 38. Par dérogation aux dispositions de l’article 36 de la présente loi, la commission permanente est chargée de l’examen des projets de lois, dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le Chef du Gouvernement. Cette commission est composée d’un président ayant rang de président de chambre et de quatre (4) conseillers d’Etat au moins. Le commissaire d’Etat ou l’un de ses adjoints, assiste aux séances et délibérations et présente ses conclusions. Art. 39. - Dans chaque ministère, le Chef du Gouvernement désigne, sur proposition du ministre concerné, des fonctionnaires, ayant rang au moins de directeur d’administration centrale, pour assister aux séances de l’assemblée générale et de la commission permanente et émettre un avis consultatif pour seulement les affaires des départements dont ils relèvent. TITRE IV DES REGLES DE PROCEDURE Art. 40. - La procédure à caractère judiciaire devant le Conseil d’Etat est réglée suivant les dispositions du code de procédure civile. Art. 41. Les formes et modalités de procédures en matière consultative sont déterminées par voie réglementaire. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 42. - A titre transitoire, et en attendant la mise en place du Conseil d’Etat, la chambre administrative de la Cour suprême demeure compétente pour les affaires dont elle est saisie. Art. 43. L’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la Cour suprême, chambre administrative, est transféré au Conseil d’Etat dès son installation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 44. La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998. Liamine ZEROUAL.

6 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1998 Loi n° 98-02 du 4 Safar 7 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 126, 138, 143 et 152; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat. Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Après adoption par le parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est institué des tribunaux administratifs, juridictions de droit commun en matière administrative. Leur nombre et leur compétence territoriale sont déterminés par voie réglementaire. Art. 2. Les règles de procédure applicables devant les tribunaux administratifs sont déterminées par le code de procédure civile. Les jugements des tribunaux administratifs sont, sauf si la loi en dispose autrement, susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DE LA COMPOSITION Art. 3. Pour statuer valablement, le tribunal administratif doit comprendre au moins trois (3) magistrats dont un (1) président et deux (2) assesseurs ayant rang de conseillers. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 Les magistrats du tribunal administratif sont soumis au statut de la magistrature. Art. 4. Les tribunaux administratifs sont organisés en chambres qui peuvent être subdivisées en sections. Le nombre des chambres et des sections est déterminé par voie réglementaire. Art. 5. - Le ministère public est assuré par un commissaire d’Etat assisté de commissaires d’Etat adjoints. Art. 6. Chaque tribunal administratif dispose d’un greffe dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont précisées par voie réglementaire. Art. 7. La gestion administrative et financière des tribunaux administratifs relève du ministère de la justice. CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 8. A titre transitoire et jusqu’à l’installation des tribunaux administratifs territorialement compétents, les chambres administratives des cours ainsi que les chambres administratives régionales demeurent compétentes pour connaître des affaires dont elles sont saisies, conformément au code de procédure civile. Art. 9. - L’ensemble des affaires inscrites et/ou soumises aux chambres administratives des cours ainsi qu’aux chambres administratives régionales seront transférées aux tribunaux administratifs dès leur installation. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 10. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998. Liamine ZEROUAL.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419 1er juin 1998 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 06/A.L.O/CC/98 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre n° 22/P.R. du 2 mai 1998, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 3 mai 1998 sous le n° 16/98/R.S, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution; Vu la Constitution en ses articles 123, 152 (alinéa 2), 153, 163 (alinéa ler), 165 (alinéa 2), 167 (alinéa ler) et 180; Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Le rapporteur entendu, En la forme : Considérant que la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, déférée au Conseil Constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée respectivement par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 16 Chaoual 1418 correspondant au 13 février 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 3 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998 et ce, conformément aux dispositions de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution; Au Fond:

  1. En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique : a/ Sur l’intitulé et certaines dispositions de la loi organique : Considérant qu’en utilisant dans le titre de la loi organique, objet de saisine, ainsi que dans certaines de ses dispositions, les termes “attributions”, “fonctionnement” et “gestion”, le législateur n’a pas reproduit fidèlement les termes correspondants prévus à l’article 153 de la Constitution. b/ Sur le terme “décident” prévu à l’article 29 de la loi organique, objet de saisine: Considérant qu’en utilisant le terme “décident” prévu à l’article 29 de la présente loi organique, objet de saisine, le législateur a donné une signification différente de celle que vise le contenu dudit article; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part et qu’il y a lieu d’y remédier. c/ Sur le terme “institution” prévu à l’article 44 de la loi organique, objet de saisine : Considérant que le Conseil d’Etat en tant qu’organe Constitutionnel est institué par l’alinéa 2 de l’article 152 de la Constitution.

6 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1998 Considérant que le constituant a utilisé l’expression “la mise en place” à l’article 180 de la Constitution; que le législateur, en utilisant à l’article 44 de la loi organique, objet de saisine, le terme

  1. Sur l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi organique susvisé, ainsi rédigé : “Il jouit de l’indépendance garantissant la neutralité et l’efficacité de ses travaux”. Considérant que le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire édicté à l’article 138 de la Constitution découle du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et tire sa signification des garanties constitutionnelles énoncées aux articles 147, 148, et 149 de la Constitution; Considérant qu’en accordant les garanties d’indépendance aux seuls juges, le constituant entendait les accorder au Conseil d’Etat uniquement dans l’exercice de ses compétences judiciaires; Considérant qu’en mettant en œuvre le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire édicté à l’article 138 de la Constitution, le législateur a accordé en vertu de l’article 2 (alinéa
  1. de la loi organique, objet de saisine, l’indépendance au Conseil d’Etat en tant qu’organe exerçant des compétences judiciaires et consultatives; qu’en élargissant cette indépendance aux compétences consultatives du Conseil d’Etat, il a par conséquent, méconnu les dispositions constitutionnelles en la matière.
  1. Sur l’article 3 de la loi organique ainsi rédigé : “Le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger”. Considérant qu’en fixant le siège du Conseil d’Etat à Alger, le législateur a ignoré les pouvoirs que confèrent les dispositions de l’article 93 (alinéa 3) de la Constitution au Président de la République dans le cas de l’état d’exception;
  2. Sur l’article 4 de la loi organique ainsi formulé : “Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois et ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement intérieur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 Il peut également donner son avis sur les projets de décrets, sur saisine du Président de la République ou du Chef du Gouvernement, selon le cas”. Considérant qu’en permettant au législateur de fixer au Conseil d’Etat d’autres compétences par une loi organique, conformément à l’article 153 de la Constitution, le constituant entendait lui laisser la latitude de prévoir d’autres compétences judiciaires dans les limites du chapitre 3 de la Constitution intitulé “Du pouvoir judiciaire”; Considérant que les compétences consultatives fixées par le constituant concernent exclusivement les projets de lois qui sont obligatoirement soumis au Conseil d’Etat, pour avis, avant leur examen en Conseil des ministres conformément à l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution; Considérant qu’en soumettant les projets d’ordonnances et les projets de décrets présidentiels et exécutifs au Conseil d’Etat, pour avis, tel qu’il ressort de l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, le législateur s’est arrogé le droit d’édicter d’autres compétences consultatives que les dispositions de l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution n’ont pas prévu et qu’il a par conséquent, méconnu les dispositions dudit article ; Considérant qu’en ce qui concerne les projets de lois pour lesquels le Conseil d’Etat a émis un avis avant qu’ils soient soumis au Conseil des ministres conformément aux dispositions de l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution, puis promulgués par le Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution sous forme d’ordonnances, le respect des motifs sur lesquels le Conseil Constitutionnel a fondé le présent avis qui prévoit que les projets d’ordonnances sont exclus de l’avis du Conseil d’Etat, commande de préciser au visa de l’ordonnance relatif à l’avis du Conseil d’Etat, la date d’émission de celui-ci.
  3. Sur l’article 13 de la loi organique : Considérant que l’article 13 figurant au chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, dispose que le Conseil d’Etat “peut de sa propre initiative, appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général”;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419 Considérant qu’en attribuant au Conseil d’Etat le droit d’initiative pour appeler l’attention des pouvoirs publics sur des réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général, fût-il à titre facultatif, le législateur a conféré au Conseil d’Etat une compétence qui dépasse le cadre de ses compétences consultatives; que l’intervention du Conseil d’Etat se limite aux projets de lois pour lesquels il est habilité à émettre un avis conformément à l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution; et qu’en conséquence, il a méconnu les dispositions dudit article.

  1. Sur les articles 15 (alinéa 2), 36, 37, 38 (alinéa 2), 39 (alinéa 1er), 40 et 41 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : Considérant que les articles susvisés sont pris ensemble en raison de la similitude des motifs et de l’objet avec l’article 4 de la loi organique, objet de saisine.
  2. Sur l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé : “Le Bureau du Conseil d’Etat élabore son règlement intérieur. Il est approuvé par décret présidentiel, sur proposition du Président du Conseil d’Etat. Le règlement intérieur précise l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs ». a/ Sur les alinéas 1er et 2 de l’article 20 susvisé pris ensemble : Considérant que l’article 20 susvisé, tel que rédigé, prévoit en son premier alinéa, un règlement intérieur pour le Bureau du Conseil d’Etat ainsi que les procédures de son approbation et précise, en son second alinéa, l’objet du règlement intérieur du Conseil d’Etat; qu’en conséquence ledit article a prévu deux règlements intérieurs. 1er juin 1998 b/ Sur l’alinéa ler de l’article 20 susvisé : Considérant d’une part, que l’objet du règlement intérieur prévu à l’alinéa ler de l’article susvisé n’est cité dans aucune disposition du texte de loi, objet de saisine; qu’en conséquence, ledit règlement est sans objet précis; Considérant d’autre part, qu’en prévoyant de soumettre le règlement intérieur du Bureau du Conseil d’Etat à l’approbation du Président de la République, le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs qui exige que chaque pouvoir inscrive ses actes dans les limites de ses compétences constitutionnelles; Considérant cependant, que si l’intention du législateur est de prévoir un règlement intérieur pour le Bureau du Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 26-1 et in fine et l’alinéa 2 de l’article 20 de la loi organique, objet de saisine sont à cet effet, suffisantes par elles-mêmes. c/ Sur l’alinéa 2 de l’article 20 susvisé, pris séparément : Considérant que le constituant a prévu expressément à l’article 153 de la Constitution que l’organisation, le fonctionnement et les autres compétences du Conseil d’Etat sont fixés par une loi organique; Considérant qu’en formulant cet alinéa de la manière susvisée, le législateur a introduit une ambiguïté quant à sa signification; qu’il résulte de la seule lecture de cet alinéa que l’intention du législateur est de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat; que dans le cas contraire, il aurait renvoyé des matières relevant du domaine de la loi organique, au règlement intérieur du Conseil d’Etat et méconnu, par conséquent, les dispositions de l’article 153 de la Constitution; Considérant que l’absence du terme “modalités” ne peut être par conséquent que le résultat d’une omission du législateur, que dans ce cas, l’alinéa 2 de l’article 20 susvisé est partiellement conforme à la Constitution.

6 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1998 Par ces motifs : Rend l’avis suivant : En la forme :

  1. La loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat adoptée conformément aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
  2. La saisine du Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique susvisée, à la Constitution conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de celle-ci, est conforme à la Constitution. Au fond :
  3. En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique : a/ Le terme “attributions” est remplacé par “compétences” et les termes “fonctionnement” et “gestion” par “fonctionnement”. Les dispositions concernées seront, en conséquence, ainsi libellées : Le titre: “loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat”. Article 1er. “La présente loi organique détermine, en application des dispositions des articles 119, 143, 152 et 153 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat”. Art. 15. “Le Conseil d’Etat est organisé, pour l’exercice de ses compétences judiciaires en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections. Pour l’exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale et en une commission permanente”. Art. 20. (2ème alinéa) “Le règlement intérieur précise les modalités d’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs”. Art. 22. “La composition du Conseil d’Etat telle que prévue à l’article 21 ci-dessus peut être complétée lors de l’exercice de ses compétences consultatives, par des conseillers d’Etat compétents en mission extraordinaire”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 TITRE II “DES COMPETENCES DU CONSEIL D’ETAT” Chapitre I “Des compétences judiciaires” Chapitre II “Des compétences consultatives” b/ L’article 29 sera ainsi libellé : Art. 29. “Les présidents de sections répartissent les affaires entre les magistrats des sections, président les audiences, rapportent et dirigent les débats et les délibérations”. c/ L’article 44 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution. Le terme “institution” prévu à l’article 44 susvisé est remplacé par l’expression “La mise en place”. L’article 44 susvisé sera ainsi rédigé : Art. 44. “A titre transitoire et en attendant la mise en place du Conseil d’Etat, la chambre administrative de la Cour suprême demeure compétente pour les affaires dont elle est saisie”.
  4. L’alinéa 3 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi libellé: Art. 2. (alinéa 3) - “Le Conseil d’Etat jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses compétences judiciaires”.
  5. L’article 3 de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi libellé : Art. 3. “Sous réserves des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger”.
  6. Les articles 4, 15 (alinéa 2), 36, 37, 38 (alinéa 2), 39 (alinéa ler) et 41 sont déclarés partiellement conformes à la Constitution et seront ainsi libellés : Art. 4. “Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement intérieur”.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419 Art. 15. (alinéa 2) “Pour l’exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale et en une commission permanente”. Art. 36. “Le Conseil d’Etat délibère en matière consultative en assemblée générale et en commission permanente”. Art. 37. - L’assemblée générale du Conseil d’Etat se prononce sur les projets de lois”. Art. 38. (alinéa 2) - “L’assemblée générale comprend le vice président, le commissaire d’Etat, les présidents de chambres et cinq (5) conseillers d’Etat”. Art. 39. (alinéa ler) “Par dérogation aux dispositions de l’article 37 de la présente loi, la commission permanente est chargée de l’examen des projets de lois dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le Chef du Gouvernement”. Art. 41. - “Dans chaque ministère, le Chef du Gouvernement désigne sur proposition du ministre concerné, des fonctionnaires, ayant rang au moins de directeur d’administration centrale, pour assister aux séances de l’assemblée générale, et de la commission permanente, et émettre un avis consultatif pour seulement les affaires des départements dont ils relèvent”.

  1. L’article 13 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.
  2. L’alinéa ler de l’article 20 de la loi organique est non conforme à la Constitution.
  3. L’alinéa 2 de l’article 20 de la loi organique est déclaré partiellement conforme à la Constitution et sera érigé en article ainsi libellé : 1er juin 1998 Art. 20. - “Le règlement intérieur précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs”.
  4. L’article 40 de la loi organique est non conforme à la Constitution.
  5. Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
  6. Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
  7. Les articles 13 et 40 de la loi organique, objet de saisine, étant déclarés non conformes à la Constitution, il y a lieu, par conséquent, de revoir la numérotation des articles 14 à 46 de ladite loi qui comprendra 44 articles. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13, 16, 20 et 22 Moharram 1419 correspondant au 10, 13, 17 et 19 mai 1998. Fait à Alger, le 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998. Le Président du Conseil Constitutionnel. Saïd BOUCHAIR. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger