CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419 1er juin 1998 SOMMAIRE LOIS Loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.
Loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs. 7 CONSEIL AVIS CONSTITUTIONNEL Avis n° 06/A.L.O/CC/98 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative aux compétences, Constitution.. à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la
6 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1998 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 LOIS Loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 78 (2° et 4°), 119, 123, 126, 138, 141, 143, 152, 153, 165 et 180; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Après adoption par le parlement ; Vu l’avis du Conseil Constitutionnel ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi organique détermine, en application des dispositions des articles 119, 143, 152 et 153 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat. Art. 2. Le Conseil d’Etat est l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives. Il relève du pouvoir judiciaire. Il assure l’unification de la jurisprudence administrative à travers le pays et veille au respect de la loi. Il jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses compétences judiciaires. Art. 3. Sous réserves des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger. Art. 4. Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement intérieur. Art. 5. Les travaux, débats, délibérations, décisions du Conseil d’Etat et les conclusions des parties s’effectuent en langue arabe. Art. 6. - Le Conseil d’Etat établit un rapport général annuel qu’il transmet au Président de la République. Il porte sur l’appréciation de la qualité des jugements des juridictions administratives dont il a été saisi ainsi que sur le bilan de ses propres activités. Une copie dudit rapport est transmise au ministre de la justice. Art. 7. Le Conseil d’Etat participe aux programmes de formation des magistrats de l’ordre administratif selon les modalités fixées par son règlement intérieur. Art. 8. Le Conseil d’Etat publie ses décisions et œuvre à la publication de tous commentaires et études juridiques. TITRE II DES COMPETENCES DU CONSEIL D’ETAT Chapitre 1 Des compétences judiciaires Art. 9. - Le Conseil d’Etat connaît en premier et dernier ressort : 1°) des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419 2°) des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d’Etat. Art. 10. - Le Conseil d’Etat connaît sur appel, des jugements rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement. Art. 11. Le Conseil d’Etat connaît des recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la Cour des comptes. Chapitre II Des compétences consultatives Art. 12. Le Conseil d’Etat, saisi selon les dispositions prévues à l’article 4 ci-dessus, donne son avis sur les projets de textes qui lui sont soumis et propose toutes modifications qu’il juge nécessaire. TITRE III DE L’ORGANISATION DU CONSEIL D’ETAT Chapitre 1 De l’organisation Art. 13. Le Conseil d’Etat dispose de l’autonomie financière et de gestion. Il est doté de ressources humaines et de moyens financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement et au développement de son activité. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d’Etat sont inscrits au budget général de l’Etat. La gestion financière est régie par les règles de comptabilité publique. Art. 14. - Le Conseil d’Etat est organisé, pour l’exercice de ses compétences judiciaires, en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections. Pour l’exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale et en une commission permanente. 1er juin 1998 Art. 15. Le rôle du ministère public est assuré par un commissaire d’Etat assisté de commissaires d’Etat adjoints. Art. 16. Le Conseil d’Etat dispose d’un greffe confié, sous l’autorité du président du Conseil d’Etat, à un greffier en chef désigné parmi les magistrats et assisté de greffiers. Art. 17. Le Conseil d’Etat comprend également des départements techniques et des services administratifs relevant d’un secrétaire général, sous l’autorité du président du Conseil d’Etat. Les modalités de nomination des chefs de départements et de services sont fixées par voie réglementaire. Art. 18. Le secrétaire général du Conseil d’Etat est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après avis du président du Conseil d’Etat. Art. 19. – Le règlement intérieur précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs. Chapitre II De la composition Art. 20. - Le Conseil d’Etat se compose des magistrats suivants : D’une part :
- le président du Conseil d’Etat ;
- le vice-président ;
- les présidents de chambres ;
- les présidents de sections ;
- les conseillers d’Etat. D’autre part :
- le commissaire d’Etat ;
- les commissaires d’Etat adjoints. Les magistrats visés ci-dessus sont soumis au statut de la magistrature.
6 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1998 Art. 21. La composition du Conseil d’Etat telle que prévue à l’article 20 ci-dessus peut être complétée lors de l’exercice de ses compétences consultatives par des conseillers d’Etat compétents en mission extraordinaire. Art. 22. - Le Conseil d’Etat est dirigé par son président qui veille à l’organisation générale de ses travaux. A ce titre :
- il représente l’institution au plan officiel ;
- il veille à l’application des dispositions du règlement intérieur ;
- il assure la répartition des charges entre les présidents de chambres, les présidents de sections et les conseillers d’Etat, après avis du bureau ;
- il exerce toutes les attributions que lui confère le règlement intérieur. En cas d’absence ou d’empêchement du président du Conseil, il est suppléé par le vice-président. Art. 23. Le vice -président assiste le président du Conseil d’Etat dans sa charge. Il l’assiste notamment dans la coordination et le suivi des travaux des chambres et sections. Il peut présider les séances des chambres. Art. 24. Le Conseil d’Etat dispose d’un búreau composé : 1 2 du président du Conseil d’Etat, président ; 2 du commisaire d’Etat, vice-président du bureau; 3 du vice-président du Conseil d’Etat ; 4 des présidents de chambres ; 5 du doyen des présidents de sections ; 6- du doyen des conseillers. Art. 25. Le bureau du conseil a pour attribution de :
- élaborer et adopter le règlement intérieur du Conseil d’Etat ;
- émettre un avis sur la répartition des charges entre les magistrats du Conseil d’Etat ;
- prendre les mesures réglementaires pour le bon fonctionnement du Conseil :
- élaborer le programme annuel du Conseil. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 Le règlement intérieur détermine les autres attributions du bureau. Art.26. Le commissaire d’Etat et les commissaires d’Etat adjoints exercent la charge de ministère public dans les affaires judiciaires et en matière consultative. Ils déposent leurs conclusions écrites et développent leurs observations orales. Art. 27. Les présidents de chambres coordonnent les travaux au sein de leurs formations. Ils déterminent les affaires à examiner en chambre ou en section. Ils président les séances et dirigent les délibérations des chambres. Ils peuvent présider les séances des sections. Art. 28. Les présidents de sections répartissent les affaires entre les magistrats des sections, président les audiences, rapportent et dirigent les débats et les délibérations. Art. 29. Les conseillers d’Etat sont rapporteurs dans les formations judiciaires et les formations à caractère consultatif et participent aux délibérations. Les conseillers d’Etat peuvent exercer les fonctions de commissaire d’Etat adjoint. Les conseillers d’Etat en mission extraordinaire sont rapporteurs dans les formations à caractère consultatif et participent aux délibérations. Les conditions et les modalités de leur nomination sont fixées par voie réglementaire. Chapitre III Des formations judiciaires du Conseil d’Etat Art. 30. Le Conseil d’Etat siège en chambres réunies, en chambres et en sections. Art. 31. En cas de nécessité, le Conseil d’Etat siège en formation toutes chambres réunies, notamment dans les cas où la décision susceptible d’être prise peut se traduire par un revirement de jurisprudence.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419 Art. 32. Le Conseil d’Etat, toutes chambres réunies, est composé : du président du conseil d’Etat ; du vice-président ; des présidents de chambres ; des doyens des présidents de sections. Le président du Conseil d’Etat établit le rôle de la formation, toutes chambres réunies. Le commissaire d’Etat assiste aux séances de la formation du conseil d’Etat, toutes chambres réunies et présente ses conclusions. Pour statuer valablement, la formation, toutes chambres réunies, doit rassembler au moins la moitié de ses membres. Art. 33. Le Conseil d’Etat siège en chambres ou en sections pour statuer sur les affaires dont il est saisi. Art. 34. Chaque chambre ou section ne peut statuer sur une affaire que si trois (3) de ses membres au moins sont présents. Le président du Conseil d’Etat peut, en cas de nécessité, présider toute chambre du Conseil d’Etat. Les présidents de chambres et les présidents de sections établissent les rôles de leurs formations dont ils sont saisis. Chapitre IV Des formations consultatives du Conseil d’Etat Art. 35. Le Conseil d’Etat délibère en matière consultative en assemblée générale et en commission permanente. Art. 36. L’assemblée générale du Conseil d’Etat se prononce sur les projets de lois. Art. 37. L’assemblée générale du Conseil d’Etat est présidée par le président du Conseil d’Etat. Elle comprend le vice-président, le commissaire d’Etat, les présidents de chambres et cinq (5) conseillers d’Etat. Les ministres peuvent assister ou se faire représenter dans les conditions fixées à l’article 39 ci-dessous aux séances consacrées aux affaires relevant de leur département. 1er juin 1998 Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit comprendre au moins la moitié de ses membres. Art. 38. Par dérogation aux dispositions de l’article 36 de la présente loi, la commission permanente est chargée de l’examen des projets de lois, dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le Chef du Gouvernement. Cette commission est composée d’un président ayant rang de président de chambre et de quatre (4) conseillers d’Etat au moins. Le commissaire d’Etat ou l’un de ses adjoints, assiste aux séances et délibérations et présente ses conclusions. Art. 39. - Dans chaque ministère, le Chef du Gouvernement désigne, sur proposition du ministre concerné, des fonctionnaires, ayant rang au moins de directeur d’administration centrale, pour assister aux séances de l’assemblée générale et de la commission permanente et émettre un avis consultatif pour seulement les affaires des départements dont ils relèvent. TITRE IV DES REGLES DE PROCEDURE Art. 40. - La procédure à caractère judiciaire devant le Conseil d’Etat est réglée suivant les dispositions du code de procédure civile. Art. 41. Les formes et modalités de procédures en matière consultative sont déterminées par voie réglementaire. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 42. - A titre transitoire, et en attendant la mise en place du Conseil d’Etat, la chambre administrative de la Cour suprême demeure compétente pour les affaires dont elle est saisie. Art. 43. L’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la Cour suprême, chambre administrative, est transféré au Conseil d’Etat dès son installation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 44. La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998. Liamine ZEROUAL.
6 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1998 Loi n° 98-02 du 4 Safar 7 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 126, 138, 143 et 152; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat. Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Après adoption par le parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est institué des tribunaux administratifs, juridictions de droit commun en matière administrative. Leur nombre et leur compétence territoriale sont déterminés par voie réglementaire. Art. 2. Les règles de procédure applicables devant les tribunaux administratifs sont déterminées par le code de procédure civile. Les jugements des tribunaux administratifs sont, sauf si la loi en dispose autrement, susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DE LA COMPOSITION Art. 3. Pour statuer valablement, le tribunal administratif doit comprendre au moins trois (3) magistrats dont un (1) président et deux (2) assesseurs ayant rang de conseillers. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 Les magistrats du tribunal administratif sont soumis au statut de la magistrature. Art. 4. Les tribunaux administratifs sont organisés en chambres qui peuvent être subdivisées en sections. Le nombre des chambres et des sections est déterminé par voie réglementaire. Art. 5. - Le ministère public est assuré par un commissaire d’Etat assisté de commissaires d’Etat adjoints. Art. 6. Chaque tribunal administratif dispose d’un greffe dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont précisées par voie réglementaire. Art. 7. La gestion administrative et financière des tribunaux administratifs relève du ministère de la justice. CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 8. A titre transitoire et jusqu’à l’installation des tribunaux administratifs territorialement compétents, les chambres administratives des cours ainsi que les chambres administratives régionales demeurent compétentes pour connaître des affaires dont elles sont saisies, conformément au code de procédure civile. Art. 9. - L’ensemble des affaires inscrites et/ou soumises aux chambres administratives des cours ainsi qu’aux chambres administratives régionales seront transférées aux tribunaux administratifs dès leur installation. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 10. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998. Liamine ZEROUAL.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419 1er juin 1998 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 06/A.L.O/CC/98 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre n° 22/P.R. du 2 mai 1998, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 3 mai 1998 sous le n° 16/98/R.S, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution; Vu la Constitution en ses articles 123, 152 (alinéa 2), 153, 163 (alinéa ler), 165 (alinéa 2), 167 (alinéa ler) et 180; Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Le rapporteur entendu, En la forme : Considérant que la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, déférée au Conseil Constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée respectivement par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 16 Chaoual 1418 correspondant au 13 février 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 3 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998 et ce, conformément aux dispositions de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution; Au Fond:
- En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique : a/ Sur l’intitulé et certaines dispositions de la loi organique : Considérant qu’en utilisant dans le titre de la loi organique, objet de saisine, ainsi que dans certaines de ses dispositions, les termes “attributions”, “fonctionnement” et “gestion”, le législateur n’a pas reproduit fidèlement les termes correspondants prévus à l’article 153 de la Constitution. b/ Sur le terme “décident” prévu à l’article 29 de la loi organique, objet de saisine: Considérant qu’en utilisant le terme “décident” prévu à l’article 29 de la présente loi organique, objet de saisine, le législateur a donné une signification différente de celle que vise le contenu dudit article; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part et qu’il y a lieu d’y remédier. c/ Sur le terme “institution” prévu à l’article 44 de la loi organique, objet de saisine : Considérant que le Conseil d’Etat en tant qu’organe Constitutionnel est institué par l’alinéa 2 de l’article 152 de la Constitution.
6 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE
1er juin 1998
Considérant que le constituant a utilisé
l’expression “la mise en place” à l’article 180 de
la Constitution; que le législateur, en utilisant à
l’article 44 de la loi organique, objet de saisine, le
terme
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419
Considérant qu’en attribuant au Conseil
d’Etat le droit d’initiative pour appeler l’attention
des pouvoirs publics sur des réformes d’ordre
législatif, réglementaire ou administratif qui lui
paraissent conformes à l’intérêt général, fût-il à
titre facultatif, le législateur a conféré au Conseil
d’Etat une compétence qui dépasse le cadre de
ses compétences consultatives; que l’intervention
du Conseil d’Etat se limite aux projets de lois
pour lesquels il est habilité à émettre un avis
conformément à l’article 119 (alinéa in fine) de la
Constitution; et qu’en conséquence, il a méconnu
les dispositions dudit article.
6 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE
1er juin 1998
Par ces motifs :
Rend l’avis suivant :
En la forme :
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 6 Safar 1419
Art. 15. (alinéa 2) “Pour l’exercice de
ses compétences consultatives, il est organisé en
assemblée générale et en une commission
permanente”.
Art. 36. “Le Conseil d’Etat délibère en
matière consultative en assemblée générale et en
commission permanente”.
Art. 37. - L’assemblée générale du Conseil
d’Etat se prononce sur les projets de lois”.
Art. 38. (alinéa 2) - “L’assemblée
générale comprend le vice président, le
commissaire d’Etat, les présidents de chambres et
cinq (5) conseillers d’Etat”.
Art. 39. (alinéa ler) “Par dérogation
aux dispositions de l’article 37 de la présente loi,
la commission permanente est chargée de
l’examen des projets de lois dans les cas
exceptionnels où l’urgence est signalée par le
Chef du Gouvernement”.
Art. 41. - “Dans chaque ministère, le Chef
du Gouvernement désigne sur proposition du
ministre concerné, des fonctionnaires, ayant rang
au moins de directeur d’administration centrale,
pour assister aux séances de l’assemblée
générale, et de la commission permanente, et
émettre un avis consultatif pour seulement les
affaires des départements dont ils relèvent”.