CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
21 Rajab 1435 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 14-159 du 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai 2014 complétant le décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création de l’agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires…………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 14-160 du 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai 2014 complétant le décret exécutif n° l0-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant le statut-type de l’établissement public de transport urbain et suburbain……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014 portant nomination de magistrats……………… 4 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014 fixant les modalités d’octroi préférentiel de la commande publique aux micro-entreprises………………………………………………………………………………………………………….. 6 Arrêté du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 définissant l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance et fixant les modalités de la mise en application de leurs sanctions……………………………………….. 7 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1435 correspondant au 23 mars 2014 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques du ministère de l’agriculture et du développement rural……. 8 Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole »………….. 9 Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole »……………………………… 14 Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural »………………. 15 Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural »………………………………….. 20 Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 désignant l’intermédiaire financier chargé de la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat au développement de l’agriculture imputables sur les comptes d’affectation spéciale du secteur de l’agriculture……………………………………………………………………………………………………… 21 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant la classification-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ainsi que les conditions d’accès aux postes suprérieurs en relevant, sous-tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………… 22 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée de la culture (centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre) de certains corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics…………………………………………………………………. 28
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 3 DECRETS Décret exécutif n° 14-159 du 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai 2014 complétant le décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création de l’agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutit n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création de l’agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutit n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 11. — Le conseil d’administration se compose : — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — deux (2) représentants des travailleurs de l’agence. ……………… (le reste sans changement) ………………. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai 2014. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 14-160 du 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai 2014 complétant le décret exécutif n° l0-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant le statut-type de l’établissement public de transport urbain et suburbain.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant du 14 mars 2010 fixant le statut-type de l’établissement public de transport urbain et suburbain ; Vu le décret exécutif n° 10-92 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant du 14 mars 2010 portant création d’établissements publics de transport urbain et suburbain ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 10-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant du 14 mars 2010, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 12. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle, ou son représentant. Il comprend : — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ;
21 Rajab 1435 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — ……………….. (sans changement) ……………….. ; — deux (2) représentants des travailleurs, lorsque l’établissement regroupe plus de cent cinquante (150) travailleurs. ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai 2014. Abdelmalek SELLAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014 portant nomination de magistrats.
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, sont nommés magistrats, Mme. , Mlles. et MM. : — Ibtissem Djellili ; — Fatima Zohra Lamouri ; — Bahia Ould-Mohammed ; — Amel Chetibi ; — Faten Derradji ; — Meriem Hannachi ; — Yamina Barkat ; — Ilhem Zahi ; — Kamel Mecheri ; — Hacene Bensaâdi ; — Abdelkader Gafaïti ; — Nacer Eddine Achaichia ; — Djaâfar Krada ; — Khaled Kerboub ; — Fares Halitim ; — Mohamed Haouch ; — Mohammed Filali ; — Salah EddineSahouli ; — Khalil Messekine.
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, sont nommés magistrats, Mme. , Mlles. et MM. : — Leyla Ferkioui ; — Houria Aïs ; — Fella Meraga ; — Ibtissem Boulakhoua ; — Hassiba Lakroune ; — Hassina Tebai ; — Abdelmalek Bekkari ; — Amar Bouadila ; — Hacene Benammar ; — Mohammed Benhennou ; — Fodil Hassene Daouadji ; — Bachir Khadra Brahma ; — Mohammed Nadjib Zaoui ; — Abdelkarim Hadji ; — Adel Djebablia ; — Lakhdar Lebbouzi ; — Mohammed-AmineLekkat ; — Mohamed Agrouche ; — Abdelkader Ould-Mohammed ; — Fouad Merkati ; — Salim Diboun ; — Walid Sai.
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, sont nommés magistrats, Mme. , Mlles. et MM. : — Nadia Hadef ; — Fatima Zohra Mokrani ; — Imane Ghedjati ; — Aïda Khelifi ; — Lamia Hafri ; — Fadhila Louafi ; — Halima Ziar ; — Zohra Ziad ; — Laima Rachdi ; — Rym Ouargli ; — Mounir Klibet ;
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — Ahcene Chettah ; — Ferhat Mehdi Atamna ; — Mokhtar Bekaddour ; — Merouane Benrahmoun ; — Abdelkrim Belbachir ; — Rabah Afkir ; — Mohammed Amine Seladji ; — Mohammed Amine Saâdi ; — Sami Cherfaoui .
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, sont nommés magistrats, Mmes. , Mlles. et MM. : — Sara Benameur ; — Khedidja Lazergui ; — Sana Achemaoui ; — Hafiza Aouabdi ; — Meriem Azira ; — Karima Haddouche ; — Fatiha Haddouche ; — Karima Guiar ; — Sanâ Mohamed ; — Aïcha Soltana ; — Mohamed Naâmane Djeghlal ; — Mohammed Naâmane ; — Abdelkader Meskine ; — Atef Chouti ; — Mohammed Sefsaf ; — Abdelhak Nouri ; — Sif-El-IslamYousfi ; — Hadj MostefaHenni ; — Achour Benssad ; — Mohamed Bekkar Djelloul Saïah.
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, sont nommés magistrats, Mmes. , Mlles. et MM. : — Soulef Azzouz ; — Imane Khemmal ; — Amel Elkourourli ; — Nadia Ahmed Seïd ; — Amel Hebache ; — Afaf Soualil ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 — Sameh Selmi ; — Baya Guenaoua ; — Lamia Khalfaoui ; — Amel Belabiod ; — Réda Ghers ; — Moussa Meziane ; — Nadji Meratla ; — Mohammed Arkat ; — Lyazid Boukhari ; — Mohamed Boulenouar ; — Abdelkrim Heddar ; — Nacer Kassa Baghdouche ; — Walid Dassamiour ; — Hadj Rahal.
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, sont nommés magistrats, Mmes. , Mlles. et MM. : — Yamina Bouzebboudja ; — Souhila Boukhelef ; — Cherifa Benslimane ; — Fatima Zohra Medmoun ; — Afef Boutouta ; — Feyrouz Ghediri ; — Malika Zaid ; — Louiza Mourghad ; — Tarek Abdou ; — Khaled Lazri ; — Toufik Mohammed Belkacem ; — Mohamed Zibouche ; — Mahmoud Benmesbah ; — Hakim Deboub ; — Khalddoun Bitam ; — Mohand Zine Nesraki ; — Houcine Menasri ; — Abdelkrim Ouadhi ; — Mohamed Aziria ; — Mohammed Maiz.
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, sont nommés magistrats, Mmes. , Mlles. et MM. : — Ibtissem Merabet ; — Khalida Neggaz ;
21 Rajab 1435 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 — Fatiha Zeghar ; — Soumaya Benremouga ; — Atika Saïm ; — Naima Ferhaoui ; — Radia Gahgah ; — Lilia Kaci ; — Wahiba Melaikia ; — Asma Magri ; — Cherif Alouni ; — Kamel Kaci ; — Sami Gaci ; — Mohammed Fellahi ; — Zohir Farfar ; — Abdelbaki Zeghbib ; — Mohamed RédhaReguieg ; — Zidane Benhamma ; — Djahid Benyoub ; — Hadj Beghdad.
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, sont nommés magistrats, Mmes. , Mlle. et MM. : — Sara Derradji ; — Soumia Segâa ; — Amel Aouar ; — Lakhdar Kherchaoui ; — Mustapha Khelif ; — Fayçal Belkessam ; — Ali Benchennoun ; — Kamal Raki.
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, Mlle. Saliha Touati est nommée magistrate.
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, M. Noureddine Kahlessenane est nommé magistrat.
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, M. Abdelkadir Hachoud est nommé magistrat.
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014, M. Choukri Lala est nommé magistrat. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014 fixant les modalités d’octroi préférentiel de la commande publique aux micro-entreprises.
Le ministre des finances, Le ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 55 ter ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 13-392 du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 fixant les attributions du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 55 ter du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’octroi préférentiel de la commande publique aux micro-entreprises.
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 2. — Lorsque certains besoins des services contractants, dans le cadre de marchés de travaux, fournitures, études ou services peuvent être satisfaits par des micro-entreprises, le service contractant, sauf exception dûment justifiée, doit leur réserver, exclusivement, les prestations y afférentes, dans la limite du seuil de 20 %, au maximum, de la commande publique, prévu à l’article 55 ter du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé. L’exception suscitée, doit être dûment justifiée, dans le rapport de présentation du projet de marché ou de contrat. Art. 3. — Les besoins qui peuvent être satisfaits par des micro-entreprises sont identifiés par les services contractants, préalablement au lancement de toute procédure de passation de commandes, dans la limite du seuil précité. Ils sont arrêtés, pour les marchés de travaux, en fonction de la valeur globale des besoins relatifs à une même opération de travaux, et pour les marchés de fournitures, études et services en fonction de leur homogénéité. Ces besoins font l’objet, soit d’un cahier des charges distinct, concernant uniquement les commandes à confier aux micro-entreprises, soit d’un ou de plusieurs lots dans le cadre d’un cahier des charges alloti. Dans tous les cas, le cahier des charges doit prévoir un système d’évaluation des offres et des conditions d’éligibilité adaptés aux micro-entreprises. Art. 4. — Les services contractants se réfèrent, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 2 ci-dessus, aux listes des micro-entreprises tenues par les services territorialement compétents, de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (A.N.S.E.J), la caisse nationale d’assurance-chômage (C.N.A.C) et l’agence nationale de développement de l’investissement (A.N.D.I). Les organismes précités doivent tenir à jour et publier la liste des micro-entreprises, par tous moyens appropriés. Art. 5 . — Les commandes confiées dans le cadre du dispositif mis en place par le présent arrêté ne peuvent être réalisées que par les micro-entreprises auxquelles elles ont été attribuées. Art. 6. — Lorsque le service contractant recourt au mode d’appel d’offres, il retient l’appel d’offres restreint destiné aux micro-entreprises activant dans le domaine considéré. Il publie l’avis d’appel d’offres dans les conditions fixées à l’article 49 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé. Art. 7. — Le taux maximum de 20 % de la commande publique est calculé, pour chaque service contractant par référence au montant de la commande publique annuelle. Le service contractant n’est pas tenu d’appliquer systématiquement ce taux à chaque commande. Art. 8. — Le service contractant est tenu d’informer trimestriellement, selon le cas, les services territorialement compétents de l’A.N.S.E.J, la C.N.A.C ou l’A.N.D.I, des marchés attribués aux micro-entreprises. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7 Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014. Le ministre Le ministre du développement des finances industriel et de la promotion de l’investissement Karim DJOUDI Amara BENYOUNES La ministre de la poste Le ministre du travail, et des technologies de l’emploi et de la sécurité de l’information sociale et de la communication Zohra DERDOURI Mohamed BENMERADI
Arrêté du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 définissant l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance et fixant les modalités de la mise en application de leurs sanctions.
Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 38 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-08 du 5 Joumada Ethnia 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment ses articles 9 et 51 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative ;
21 Rajab 1435 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 65 de la loi de finances pour 2003 et 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, le présent arrêté a pour objet de définir l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance, et de fixer les modalités d’application de leurs sanctions. Art. 2. — La fausse facture, est la facture établie sans avoir procédé à aucune livraison ou prestation, dans le but : — de minorer les bases d’imposition aux différents impôts et taxes ; — de dissimuler des opérations ; — de déplacer et blanchir des capitaux ; — de détourner des fonds de l’actif et de financer des opérations illicites, ou licites ; — d’obtenir certains avantages tels que le droit à déduction en matière de TVA, et des prêts auprès des établissements bancaires aux fins de financement de projets d’investissement. Art. 3. — Il est entendu par facture de complaisance, le fait de camoufler ou de dissimuler sur une facture, l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou d’accepter sciemment l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom et ce, dans le but de réduire le montant des impôts à payer ainsi que de détourner des fonds propres à une entreprise ou à un individu et de les utiliser à des fins diverses. La facture de complaisance correspond à un achat, une vente ou une prestation de service réel. Art. 4. — L’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne l’application d’une amende fiscale égale à 50% de leur valeur et ce, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée. L’amende fiscale citée précédemment s’applique, pour les cas de fraudes ayant trait à l’émission des fausses factures, tant à l’encontre des personnes ayant procédé à l’établissement des factures qu’à l’encontre de celles ayant été destinataires desdites factures. Art. 5 . — Conformément aux dispositions de l’article 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, l’établissement des fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait du être acquittée et qui correspondent à la réfaction opérée en matière de taxe sur l’activité professionnelle. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013. Karim DJOUDI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1435 correspondant au 23 mars 2014 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 13- 312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de la justice (direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ) et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté les fonctionnaires appartenant aux corps suivants : CORPS EFFECTIFS Ingénieurs en agronomie 28 Techniciens de l’agriculture 34 Art. 2. — le recrutement et la gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par les services du ministère de la justice (direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion), conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé.
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1435 correspondant au 23 mars 2014. Pour le ministre de la justice, Pour le ministre garde des sceaux de l’agriculture Le secrétaire général et du développement rural Le secrétaire général Messaoud BOUFERCHA Fodil FERROUKHI Pour le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole ».
Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 58 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole », notamment son article 4 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole ». Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-139, susvisé, est fixée comme suit : En recettes : Ligne 1 : « développement de l’investissement agricole » : — le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé « Fonds national de développement de l’investissement agricole » ; — les dotations du budget de l’Etat ; — le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ; — le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; — les dons et legs ; — toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. Ligne 2 : « promotion zoo-sanitaire et de la protection phytosanitaire » : — le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé « Fonds de la promotion zoo-sanitaire et de la protection phytosanitaire » ; — les dotations du budget de l’Etat ; — le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ; — le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; — les contributions du groupement de la protection des végétaux ; — le produit des redevances de contrôle sanitaire prévues par la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 ; — le produit des ressources de contrôle phytosanitaire et d’homologation des produits phytosanitaires, dont les tarifs sont fixés par voie réglementaire ; — les dons et legs ; — toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. Ligne 3 : « régulation de la production agricole » : — le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé « Fonds national de régulation de la production agricole » ;
21 Rajab 1435 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 — les dotations du budget de l’Etat ; — le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ; — le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; — la plus-value de la régulation de la production agricole ; — les dons et legs ; — toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. En dépenses : Ligne 1 : « développement de l’investissement agricole » : — les subventions assurant la participation de l’Etat pour le développement de la production et de la productivité agricole ainsi que sa valorisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation ; — les subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal ; — les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture ; — la bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles et agroalimentaires à court, moyen et long termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule “leasing”. Ligne 2 : « promotion zoo-sanitaire et de la protection phytosanitaire » : — les dépenses liées aux actions de protection phytosanitaire ; — les dépenses liées aux indemnisations des pertes ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures ; — les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures ; — les dépenses liées aux actions de développement de la santé animale ; — les dépenses liées aux abattages obligatoires décidés à la suite d’épizooties ou de maladies infectieuses ; — les dépenses liées aux campagnes prophylactiques. Ligne 3 : « régulation de la production agricole » : — les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence ; — les subventions destinées à la régulation des produits agricoles ; — la couverture totale des charges d’intérêts des agriculteurs. Le Fonds prend également en charge pour les trois (3) lignes : — les frais de gestion des intermédiaires financiers ; — les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi - évaluation de l’exécution des projets en rapport avec son objet. Art. 3. — Il est annexé au présent arrêté, la liste des opérations éligibles aux dépenses de ce compte d’affectation spéciale. Les actions détaillées de ces opérations sont précisées par décisions du ministre de l’agriculture et du développement rural. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014. Pour le ministre des finances Pour le ministre de l’agriculture et du Le secrétaire général développement rural Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Fodil FERROUKHI
ANNEXE Liste des opérations éligibles au soutien du Fonds national de développement agricole
- LIGNE 1 : Développement de l’investissement agricole 1.1. Les subventions assurant la participation de l’Etat pour le développement de la production et de la productivité agricole : 1.1.1. Travaux de préparation du sol ; 1.1.2. Travaux d’aménagement et de protection des sols ; 1.1.3. Acquisition d’intrants agricoles (semences et plants, engrais, produits phytosanitaires) ; 1.1.4. Arrachage et/ou régénération des vieilles plantations ; 1.1.5. Opérations de greffages ; 1.1.6. Acquisition et rénovation de matériels agricoles ; 1.1.7. Acquisition de moyen de transports spécifiques ; 1.1.8. Acquisition de cheptels ; 1.1.9. Acquisition de matériels et d’équipements spécialisés d’élevage ; 1.1.10. Aménagement et/ou construction d’infrastructures agricoles ; 1.1.11. Ouverture et aménagement de pistes agricoles.
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 1.2. Les subventions assurant la participation de l’Etat pour la valorisation, le stockage, le conditionnement et l’exportation des productions agricoles : 1.2.1. Réalisation et/ou rénovation des industries de transformation des produits agricoles, situées à proximité ou sur les exploitations agricoles ; 1.2.2. Acquisition de matériels spécialisés au niveau de l’exploitation (collecte, séchage, pré-stockage) ; 1.2.3. Réalisation et réhabilitation d’infrastructures spécialisées de stockage de produits agricoles ; 1.2.4. Réalisation d’infrastructures spécialisées pour la collecte et la réception des produits agricoles ; 1.2.5. Chaînes de triage, de calibrage et de conditionnement ; 1.2.6. Chaînes d’abattage et de découpe des animaux d’élevage ; 1.2.7. Acquisition d’emballages pour les produits agricoles ; 1.2.8. Soutien à l’exportation (transport intérieur, frais de conditionnement et de stockage, primes, promotion…). 1.3. Les subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation agricole : 1.3.1. Mobilisation des ressources hydriques (réhabilitation ou réalisation d’ouvrages, nouvelles retenues collinaires, captage de sources, ouvrages de dérivation des eaux, forage, puits) ; 1.3.2. Amenée d’énergie électrique pour les points d’eau ; 1.3.3. Création d’infrastructure de stockage intermédiaire (bassins d’accumulation) ; 1.3.4. Acquisition d’équipements de pompage d’eau ; 1.3.5. Acquisition d’équipements d’irrigation par aspersion ; 1.3.6. Acquisition d’équipements d’irrigation localisée ; 1.3.7. Amenée d’eau d’irrigation ; 1.3.8. Aménagement des aires d’irrigation ; 1.3.9. Réalisation, réhabilitation et/ou renouvellement des équipements et des réseaux d’irrigation et de distribution d’eau d’irrigation ; 1.3.10. Réalisation ou réhabilitation des réseaux de drainage ; 1.3.11. Création de jardins filtrants. 1.4. Les subventions assurant la participation de l’Etat pour la protection et le développement des patrimoines génétiques animaux et végétaux : 1.4.1. Réhabilitation et/ou création d’infrastructures de conservation spécialisées autres que par le froid ; 1.4.2. Réalisation d’infrastructures spécialisées pour la production de semences, plants et géniteurs et la création de pépinières végétale et animale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 1.5. Les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture : 1.5.1. Carburant (Gas-oil) ; 1.5.2. Energie électrique. 1.6. Les subventions au titre du soutien à l’utilisation des énergies renouvelables : 1.6.1. Solaire ; 1.6.2. Eolienne. 1.7. Les subventions à l’acquisition de citernes à propane. 1.8. Bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles et agroalimentaires à court, moyen et long termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule « leasing » : 1.8.1. Crédits à moyen et long termes ; 1.8.1.1. Mise en valeur des terres ; 1.8.1.1.1. Drainage et assainissement ; 1.8.1.1.2. Travaux de routage et d’épierrage ; 1.8.1.1.3. Mise en place de brise-vents ; 1.8.1.1.4. Amendements ; 1.8.1.1.5. Retenues collinaires ; 1.8.1.1.6. Réseaux d’irrigation ; 1.8.1.1.7. Fonçage ou forage hydraulique ; 1.8.1.1.8. Travaux de nivellement et terrassement ; 1.8.1.2. Infrastructure de stockage sous froid positif ou négatif pour les produits agricoles ; 1.8.1.3. Construction et/ou rénovation des bâtiments d’exploitation agricole (bâtiments d’élevage, magasins, hangars) ; 1.8.1.4. Acquisition de matériels et petits outillages agricoles ; 1.8.1.5. Acquisition de matériels et/ou d’équipements agricoles d’élevage et hydro agricoles ; 1.8.1.6. Acquisition d’équipement neuf et rénovation d’équipements pour la transformation et la valorisation des produits et sous-produits agricoles et/ou agroalimentaires ; 1.8.1.7. Achat de cheptels et de géniteurs animaux ; 1.8.1.8. Plantations arboricoles, viticoles et pastorales ; 1.8.1.9. Equipement pour la production artisanale rurale liée à l’activité agricole ; 1.8.1.10. Construction /ou aménagement d’infrastructures de fabrication d’emballage pour le conditionnement des produits à usage agricole et agroalimentaire ; 1.8.1.11. Construction et/ou aménagement d’infrastructures de fabrication, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux ;
21 Rajab 1435 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 1.8.1.12. Acquisition de groupe électrogène et citernes à propane ; 1.8.2. Crédits à court terme. 1.8.2.1. Production végétale : semences et plants, intrants, travaux culturaux, outillage, réparation ; 1.8.2.2. Production animale : semences, intrants, animaux, produits pharmaceutiques, travaux d’entretien et de réfection, outillage ainsi que les frais de location y afférents ; 1.8.2.3. Transformation et valorisation des produits agricoles végétaux et animaux : énergie, frais de location, emballage, travaux d’entretien, frais de réparation ; 1.9. Les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi – évaluation de l’exécution des projets en rapport avec son objet : 1.9.1. Etudes de faisabilité de projets agricoles ; 1.9.2. Formation professionnelle destinée aux agriculteurs et à l’encadrement technique ; 1.9.3. Vulgarisation agricole. 1.10. Suivi, évaluation, contrôle, inspection des projets et de toute opération soutenus par le Fonds. 1.11. Les frais de publication dans les journaux. 1.12. Les frais de gestion des intermédiaires financiers. Les opérations ci-dessus énumérées concernent toutes les filières agricoles.
- LIGNE 2 : Promotion zoo-sanitaire et protection phytosanitaire ; 2.1. Sous-ligne 1 : Promotion zoo-sanitaire ; 2.1.1. Les dépenses liées aux actions de développement de la santé animale : 2.1.1.1. L’amélioration de l’intervention du personnel vétérinaire, pour permettre une intervention rapide contre l’introduction de maladies exotiques, à travers : 2.1.1.1.1. La réalisation de centres servant d’observatoire de santé animale ; 2.1.1.1.2. L’acquisition « d’animaux sentinelles » ; 2.1.1.1.3. L’acquisition de moyens de communication et de traitement de données épidémiologiques ; 2.1.1.1.4. Les enquêtes de séro-surveillance vis-à-vis des maladies exotiques menaçant notre patrimoine animalier ; 2.1.1.1.5. La réalisation d’enquêtes épidémiologiques aux fins de maîtrise du statut sanitaire du pays ; 2.1.1.1.6. L’acquisition d’équipements et d’applications informatiques pour la mise en réseau des services vétérinaires officiels. 2.1.1.2. La maîtrise du statut sanitaire et du contrôle sanitaire, à travers : 2.1.1.2.1. Le contrôle des médicaments et produits biologiques vétérinaires ; 2.1.1.2.2. L’équipement des postes frontières en moyens permettant le contrôle sanitaire ; 2.1.1.2.3. L’équipement, l’aménagement et la rénovation, des centres de quarantaine ; 2.1.1.2.4. L’acquisition du matériel d’identification des animaux ; 2.1.1.2.5. Les frais d’expertise dans le cadre des études technico-administratives des dossiers relatifs aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage vétérinaire ; 2.1.1.2.6. Les frais d’expertise dans le cadre des expérimentations cliniques, pharmaco-toxicologiques et biochimiques des médicaments à usage vétérinaire. 2.1.1.3. Le renforcement de la maîtrise des centres nécessitant une haute sécurité sanitaire, afin de diminuer les risques de nature chimique ou biologique inhérents aux centres diffuseurs potentiels d’agents pathogènes et de produits nuisibles à la santé animale et/ou santé publique vétérinaire, à travers : 2.1.1.3.1. L’équipement sanitaire des unités de transformation des denrées d’origine animale ; 2.1.1.3.2. L’équipement sanitaire des structures d’abattage ; 2.1.1.3.3. L’équipement sanitaire des stations de monte et d’insémination artificielle ; 2.1.1.3.4. L’équipement des laboratoires d’auto-contrôle des unités de transformation des produits animaux, d’origine animale et de l’alimentation du bétail ; 2.1.1.3.5. L’équipement et la rénovation des bains anti-tiques ; 2.1.1.3.6. L’équipement complémentaire des laboratoires de diagnostic et de pharmaco-vigilance. 2.1.2. Les dépenses liées aux abattages obligatoires décidés à la suite d’épizooties ou de maladies infectieuses : 2.1.2.1. L’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre d’un programme de prophylaxie nationale ou régionale. 2.1.2.2. La prise en charge des dépenses inhérentes à la destruction et/ou à l’incinération des cadavres d’animaux abattus ou faisant suite à une mortalité d’une maladie entrant dans un programme de prophylaxie nationale. 2.1.3. Les dépenses liées aux campagnes prophylactiques : 2.1.3.1. Le financement et l’acquisition de vaccins, produits biologiques et tout autre produit indispensable à la prévention et à la lutte contre les pathologies, à travers : 2.1.3.1.1. L’acquisition de vaccins servant de stocks de sécurité ;
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 2.1.3.1.2. L’acquisition des vaccins entrant dans le cadre d’un programme de prophylaxie nationale ou régionale ; 2.1.3.1.3. L’acquisition de produits biologiques et tous produits de prévention ou de traitement médical pour faire face à des situations d’urgence ; 2.1.3.1.4. L’acquisition de matériel de prophylaxie entrant dans le cadre des programmes de prophylaxie nationale ; 2.1.3.1.5. L’acquisition du matériel de protection pour le personnel vétérinaire participant aux programmes de prophylaxie nationale ; 2.1.3.2. Les frais de fonctionnement liés aux campagnes à travers : 2.1.3.2.1. La prise en charge des frais d’acheminement de vaccins, de prélèvements et d’analyses entrant dans le cadre d’un programme de prophylaxie nationale ; 2.1.3.2.2. L’acquisition de carburant dans le cadre de programmes d’épidémio-surveillance ou de prophylaxie nationale ; 2.1.3.2.3. La prise en charge des praticiens privés dans le cadre des campagnes de prévention et de lutte contre les maladies ; 2.1.3.2.4. La prise en charge des agents autres que les agents de l’Etat ou des collectivités locales, établissements ou entreprises publiques, mobilisés dans le cadre des campagnes de prévention et de lutte lors d’épizooties. 2.2. Sous-ligne 2 : Protection phytosanitaire 2.2.1. Dépenses liées aux actions de la protection phytosanitaire : 2.2.1.1. Les opérations de soutien partiel, envisagées dans ce cadre concernent : 2.2.1.1.1. La réalisation des programmes d’évaluation biologique pour l’homologation de pesticides et variétés ; 2.2.1.1.2. Les opérations d’analyses et de diagnostics phytosanitaires, phytotechniques et des pesticides au profit de l’autorité phytosanitaire ; 2.2.1.1.3. Les frais liés aux études des dossiers d’homologation ; 2.2.1.1.4. Les frais liés aux expertises menées dans le domaine phytosanitaire. 2.2.1.2. Les opérations de soutien temporaire et à caractère urgent, envisagées dans ce cadre, concernent : 2.2.1.2.1. L’amélioration des conditions de surveillance et/ou d’intervention contre les ennemis courants des cultures ; 2.2.1.2.2. La réalisation des opérations d’enquêtes épidémiologiques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 2.2.1.3. Les frais liés aux campagnes de prévention et de lutte, envisagées dans ce cadre, concernent : 2.2.1.3.1. L’acquisition des produits phytosanitaires à usage agricole et de tout autre produit de prévention et de lutte pour les campagnes agricoles ; 2.2.1.3.2. La prise en charge des frais d’impression des documents officiels servant au contrôle phytosanitaire et phytotechnique et des informations techniques au profit du personnel phytosanitaire et des agriculteurs ; 2.2.1.3.3. L’acquisition de carburants dans le cadre des programmes de prévention et de lutte ; 2.2.1.3.4. La prise en charge des frais de déplacements des agents autres que les agents de l’Etat ou des collectivités locales, établissements ou entreprises publiques, intervenant dans les campagnes de prévention et de lutte ; 2.2.1.3.5. La prise en charge des frais en cas de recours à des prestataires de services ; 2.2.1.3.6. Les frais liés au traitement aérien des cultures. 2.2.1.3.7. L’acquisition de moyens de protection individuelle, autre que l’habillement technique pour le personnel participant aux campagnes de lutte et au contrôle phytosanitaire ; 2.2.1.3.8. L’acquisition de moyens de prélèvement et de conservation des échantillons de végétaux et d’organismes nuisibles ; 2.2.1.3.9. L’acquisition de moyens nécessaires pour le contrôle phytosanitaire aux frontières. 2.2.2. Les dépenses liées aux indemnisations des pertes ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures : 2.2.2.1. Les indemnisations des opérations de destruction ou d’arrachage de cultures et récoltes, effectuées dans le cadre de la lutte rendue obligatoire par voie réglementaire contre les ennemis prohibés des végétaux ; 2.2.2.2. L’aide à la destruction exigée par l’autorité phytosanitaire, contre les premiers foyers d’infestation et de contamination, pouvant constituer une menace pour la production nationale. 2.2.3. Les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures : 2.2.3.1. L’aide à la mise en place et au fonctionnement du réseau national de surveillance phytosanitaire, par la mise en place de réseau informatique ; 2.2.3.2. L’aide pour les campagnes de lutte contre les fléaux agricoles, fixées par textes réglementaires.
21 Rajab 1435 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 2.3. Les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi – évaluation de l’exécution des projets en rapport avec son objet : 2.3.1. Etudes de faisabilité de projets ; 2.3.2. Formation professionnelle destinée aux agriculteurs et à l’encadrement technique ; 2.3.3. Vulgarisation agricole. 2.4. Suivi, évaluation, contrôle et inspection des projets et de toute opération soutenue par le Fonds. 2.5. Les frais de publication dans les journaux. 2.6. Les frais de gestion des intermédiaires financiers.
- LIGNE 3 : Régulation de la production agricole 3.1. Les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence : 3.1.1. Tous produits agricoles ayant un prix de référence fixé notamment les céréales et laits ; 3.1.2. Tous produits agricoles ayant un prix minimum garanti. 3.2. Les subventions destinées à la régulation des produits agricoles : 3.2.1. Participation aux frais de stockage et d’assurances des produits agricoles de large consommation et des semences et plants ; 3.2.2. Prime à la production, à la collecte et à la transformation des produits agricoles ci-après : lait, viandes, œufs, miel, tomates, piments, poivrons, petit pois, haricots, pommes de terre, oignon, ail, betteraves, choux-fleurs, carottes, navets, champignons, fèves, pois chiche, lentilles, agrumes, figues, olives, pommes, poires, amandes, cerises, abricots, dattes, pêches, prunes, raisin, coings, fraises, fourrages, blé, orge, maïs et avoine ; La liste suscitée, peut être révisée dans la même forme. 3.2.3. Primes de plafonnement des productions agricoles excédentaires ; 3.2.4. Prise en charge des frais de diversification des productions agricoles induites par la reconversion. 3.3- Les subventions destinées à la couverture totale des charges d’intérêts des agriculteurs. 3.4- Les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation de l’exécution des projets en rapport avec son objet : 3.4.1. Etudes de faisabilité de projets ; 3.4.2. Formation professionnelle destinée aux agriculteurs et à l’encadrement technique ; 3.4.3. Vulgarisation agricole. 3.5. Suivi, évaluation, contrôle et inspection des projets et de toute opération soutenue par le Fonds. 3.6. Les frais de publication dans les journaux. 3.7. Les frais de gestion des intermédiaires financiers. Les opérations ci-dessus énumérées concernent toutes les filières agricoles.
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole ».
Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 58 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole », notamment son article 8 ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole » ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole ».
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 2. — Les dotations financières relatives aux financements des actions éligibles à ce fonds sont allouées sur la base d’une convention établie entre le ministère de l‘agriculture et du développement rural et l’intermédiaire financier chargé de la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat, imputables sur ce compte d’affectation spéciale. Art. 3. — Les modalités de traitement, de mise en œuvre des actions, la démarche et les procédures au soutien de ce fonds sont définis par décisions du ministre de l’agriculture et du développement rural. Art. 4. — Un état récapitulatif de chaque opération ayant fait l’objet d’un financement du fonds et son utilisation, pour les lignes 1 et 3, est transmis par les directions des services agricoles de wilaya aux services concernés de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural. Art. 5. — Dans le cadre du suivi de ce fonds, il est transmis au ministère des finances une situation trimestrielle des engagements et des paiements sur les crédits alloués par exercice, sur support papier et électronique selon la nomenclature de la ligne 2. Il est transmis aussi au ministère des finances une situation trimestrielle des engagements et des paiements sur les crédits alloués par exercice sur support papier et électronique par filière et par wilaya, selon la nomenclature des lignes 1 et 3, tel que précisé par l’arrêté interministériel portant définition de la nomenclature des recettes et des dépenses et déclinée également selon la nomenclature détaillée conformément aux décisions du ministre de l’agriculture et du développement rural, en précisant : — la nature de l’opération et le nombre des bénéficiaires ; — le montant engagé par catégorie d’opération ; — le montant décaissé par catégorie d’opération ; — le solde dégagé de l’opération. Art. 6. — Les subventions accordées sont contrôlées par les organes habilités de l’Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur. Les subventions octroyées conformément à la nomenclature des actions ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées. Art. 7. — Toute libération de tranche de crédits est tributaire de la remise des justificatifs cités à l’article 5 ci-dessus. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014. Pour le ministre des finances Pour le ministre de l’agriculture et du Le secrétaire général développement rural Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Fodil FERROUKHI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ».
Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 59 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 13-281 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-140 intitulé «Fonds national de développement rural», notamment son article 4 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 13-281 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ». Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-140, susvisé, est fixée comme suit : Nomenclature des recettes : LIGNE 1 : « La lutte contre la désertification et le développement du pastoralisme et de la steppe ». — le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé « Fonds de lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe » ; — les dotations du budget de l’Etat ; — la participation éventuelle d’autres fonds ;
21 Rajab 1435 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 — le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; — les dons et legs ; — les aides internationales ; — toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. LIGNE 2 : « Le développement rural et la mise en valeur des terres par la concession ». — le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé « Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession » ; — les dotations du budget de l’Etat ; — la participation éventuelle d’autres fonds ; — les produits des concessions — le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; — les dons et legs ; — les aides internationales ; — toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. LIGNE 3 : « L’appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles ». — le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-126 intitulé « Fonds spécial d’appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles » ; — les dotations du budget de l’Etat ; — la participation éventuelle d’autres fonds ; — le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; — les dons et legs ; — les aides internationales ; — toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. Nomenclature des dépenses : LIGNE 1 : « La lutte contre la désertification et le développement du pastoralisme et de la steppe ». — les subventions destinées à la lutte contre la désertification ; — les subventions destinées aux actions de préservation et de développement des parcours ; — les subventions destinées au développement des productions animales en milieu steppique et agro-pastoral ; — les subventions destinées à l’organisation du pastoralisme. LIGNE 2 : « Le développement rural et la mise en valeur des terres par la concession ». — les subventions destinées aux opérations de développement rural ; — les subventions destinées aux opérations de mise en valeur des terres ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets en rapport avec son objet. LIGNE 3 : « L’appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles ». — la couverture totale des charges d’intérêts des éleveurs et des petits exploitants ; — les subventions de l’Etat au développement de l’élevage et de la production agricole. Le fonds prend également en charge pour les trois (3) lignes de dépenses : — les frais de gestion des intermédiaires financiers ; — les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation des projets en rapport avec son objet. Art. 3. — Il est annexé à ce présent arrêté la liste des actions éligibles aux dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-140, susvisé. Art. 4. — Les modalités d’application du présent arrêté feront l’objet de décisions du ministre de l’agriculture et du développement rural. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014. Pour le ministre des finances Pour le ministre de l’agriculture Le secrétaire général et du développement rural Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Fodil FERROUKHI
ANNEXE LISTE DES ACTIONS ELIGIBLES AUX DEPENSES DU COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE N° 302-140 INTITULE “FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT RURAL” (FNDR)
- LIGNE 1 : La lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe 1.1. Les subventions destinées à la lutte contre la désertification : 1.1.1. Mise en défens de parcours ; 1.1.2. Plantation de brise-vent ; 1.1.3. Plantation de bandes vertes mixtes composées de plantations pastorales, plantations forestières, plantations d’alignement et plantations fruitières ; 1.1.4. Plantation de bosquets d’ombrage pour le cheptel ;
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 1.1.5. Travaux de conservation des sols et des eaux ; 1.1.6. Fixation mécanique et/ou biologique des dunes. 1.2. Les subventions destinées à la préservation et au développement des parcours : 1.2.1. Plantations pastorales et forestières ; 1.2.2. Plantations pastorales sur zone d’épandage de crues ; 1.2.3. Pépinières de production de semences pastorales, d’arbres et arbustes fourragers, forestiers et fruitiers rustiques ; 1.2.4. Collecte de semences pastorales ou fourragères autochtones ; 1.2.5. Entretien et régénération des nappes alfatières ; 1.2.6. Amenée d’énergie électrique ou acquisition de groupes électrogènes ou d’équipement utilisant l’énergie solaire ou éolienne ; 1.2.7. Ouverture de pistes agricoles ; 1.2.8. Aménagement de pistes agricoles. 1.3. Les subventions destinées au développement des productions animales en milieux steppique et agro-pastoral : 1.3.1. Préservation et amélioration génétique ; 1.3.1.1. Préservation des races ovines par la lutte contre la consanguinité ; 1.3.1.2. Création de centres de production de reproducteurs ovins et caprins ; 1.3.2. Unité d’engraissement d’ovins ; 1.3.2.1. Construction et équipement d’une unité d’engraissement d’ovins hors-sol ; 1.3.2.2. Construction et équipement d’une unité d’engraissement d’ovins (bergerie) en semi-intensif ; 1.3.3. Création d’une chèvrerie laitière ; 1.3.4. Amélioration de la structure des troupeaux. 1.4. Les subventions destinées à l’organisation du pastoralisme : 1.4.1. Réalisation de points d’eau pastoraux : forages pastoraux, puits pastoraux, djoubs, mares, ceds, captage et aménagement de source, foggara, seguia et canaux d’irrigation ; 1.4.2. Réhabilitation de points d’eau pastoraux : forages pastoraux, puits pastoraux, djoubs, mares, ceds, sources et foggara ; 1.4.3. Equipement de points d’eau en pompe mécanique, électromécanique, solaire et éolienne ; 1.5. Les frais de gestion des intermédiaires financiers ; 1.6. Les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation de l’exécution des projets en rapport avec son objet : 1.6.1. Etude de faisabilités ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 17 1.6.2. Formation professionnelle des éleveurs ; 1.6.3. Vulgarisation des techniques ; 1.6.4. Sensibilisation des éleveurs ; 1.6.5. Suivi-évaluation de l’exécution des projets et notamment les frais liés à la réalisation d’enquête et de sondage ; 1.6.6. Frais de publication.
- LIGNE 2 : Le développement rural et la mise en valeur des terres par la concession 2.1. Subventions aux opérations de développement rural : 2.1.1. Mise en valeur des terres agricoles : 2.1.1.1. Débroussaillement ; 2.1.1.2. Labour ; 2.1.1.3. Déssouchage ; 2.1.1.4. Travaux de terrassement en grands déblais ; 2.1.1.5. Nivellement agricole ; 2.1.1.6. Défoncement ; 2.1.1.7. Amélioration foncière. 2.1.2. Aménagements hydrauliques ; 2.1.2.1. Réalisation de forages ; 2.1.2.2. Fonçage de puits ; 2.1.2.3. Réalisation de djoubs ; 2.1.2.4. Réalisation de mares ; 2.1.2.5. Aménagement de sources ; 2.1.2.6. Aménagement de ceds de dérivation ; 2.1.2.7. Aménagement de ceds d’inféroflux ; 2.1.2.8. Captage et aménagement de sources ; 2.1.2.9. Réalisation de séguias ; 2.1.2.10. Réalisation de canaux d’amenée d’eau ; 2.1.2.11. Aménagement et équipement de forages ; 2.1.2.12. Aménagement et équipement de puits ; 2.1.2.13. Réalisation d’abris pour forage ; 2.1.2.14. Réalisation de bassins ; 2.1.2.15. Réalisation de canaux principaux de drainage ; 2.1.2.16. Réalisation de réseaux de drainage ; 2.1.2.17. Acquisition d’équipement pour l’irrigation par aspersion ; 2.1.2.18. Acquisition d’équipement pour l’irrigation localisée (goutte à goutte) ; 2.1.2.19. Réhabilitation de forage ; 2.1.2.20. Développement de forage ; 2.1.2.21. Clôture de forage en béton ; 2.1.2.22. Construction de niches de réseaux d’irrigation ;
21 Rajab 1435 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 2.1.2.23. Réhabilitation de foggara ; 2.1.2.24. Construction de retenues collinaires ; 2.1.2.25. Reprofilage d’oueds contre l’inondation des aires d’irrigation ; 2.1.2.26. Assainissement agricole ; 2.1.2.27. Réalisation des ouvrages hydrauliques en ligne : borne d’irrigation, ventouse du réseau d’irrigation, vidange hydraulique, équipement anti béliers, traversée d’ouvrage ; 2.1.2.28. Equipement des stations de filtration et de fertilisation ; 2.1.2.29. Ouvrages hydrotechniques, hydromécaniques et électromécaniques. 2.1.3. Travaux de conservation des sols : 2.1.3.1. Confection de cordons de pierres ; 2.1.3.2. Confection de bourrelets ; 2.1.3.3. Revégétalisation ; 2.1.3.4. Plantation de haies vives ; 2.1.3.5. Pratiques agricoles ; 2.1.3.6. Correction torrentielle ; 2.1.3.7. Fixation des berges ; 2.1.3.8. Réalisation de banquettes de protection avec plantation ; 2.1.3.9. Réfection de banquettes ; 2.1.3.10. Réalisation de murettes en pierres sèches ; 2.1.3.11. Mise en défens ; 2.1.3.12. Fixation des dunes (biologiques) ; 2.1.3.13. Fixation des dunes (mécaniques) ; 2.1.3.14. Plantations pastorales en sec ; 2.1.3.15. Plantation haute tige ; 2.1.3.16. Plantation opuntia ; 2.1.3.17. Ensemencement des parcours ; 2.1.3.18. Entretien et régénération des nappes alfatières. 2.1.4. Amélioration des systèmes de production agricole : 2.1.4.1. Palissage de vigne ; 2.1.4.2. Greffages oléastre et vignoble ; 2.1.4.3. Taille de régénération ; 2.1.4.4. Plantations fruitières ; 2.1.4.5. Plantations viticoles ; 2.1.4.6. Plantations fourragères ; 2.1.4.7. Plantations de palmiers. 2.1.5. Elevage familial au niveau des ménages ruraux : 2.1.5.1. Création d’unités de petits élevages au profit des ménages ruraux ; 2.1.5.2. Acquisition et/ou construction d’abris d’élevage familial ; 2.1.5.3. Création de petites unités de fabrication d’aliments de bétail pour les ménages ruraux ; 2.1.5.4. Création de petites unités familiales de collecte de lait. 2.1.6. Valorisation des produits agricoles : 2.1.6.1. Réalisation d’ateliers de conditionnement et de transformation de la laine ; 2.1.6.2. Réalisation d’ateliers de conditionnement et de transformation de l’alfa ; 2.1.6.3. Réalisation d’ateliers de conditionnement et de transformation du lait ; 2.1.6.4. Réalisation d’ateliers de conditionnement et de transformation des produits végétaux ; 2.1.6.5. Création de marchés locaux ; 2.1.6.6. Création de petites distilleries. 2.1.7. Désenclavement des espaces ruraux : 2.1.7.1. Ouverture de pistes agricoles, rurales et voies d’accès au périmètre de mise en valeur ; 2.1.7.2. Réhabilitation et aménagement de pistes agricoles, rurales et voies d’accès au périmètre de mise en valeur. 2.2. Subventions destinées aux opérations de mise en valeur des terres : 2.2.1. Levée topographique ; 2.2.2. Délimitation du périmètre et morcellement des parcelles avec installation des bénéficiaires ; 2.2.3. Utilisation de l’énergie solaire et/ou énergie éolienne ; 2.2.4. Acquisition de groupes électrogènes et/ou transformateurs ; 2.2.5. Postes maçonnés ; 2.2.6. Mobilisations de l’eau ; 2.2.7. Alimentation en énergie électrique ; 2.2.8. Voies d’accès aux périmètres ; 2.2.9. Réalisation de l’ensemble des opérations nécessaires à une utilisation rationnelle et optimale du patrimoine foncier à mettre en valeur. 2.3. Toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets en rapport avec son objet. 2.3.1. Acquisition et transformation de la matière première dans le cadre des travaux de la poterie ; 2.3.2. Meuneries traditionnelles ; 2.3.3. Huileries traditionnelles ; 2.3.4. Forges traditionnelles ; 2.3.5. Sparteries, vanneries ; 2.3.6. Fabrication de tapis ;
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 2.3.7. Préparation de laine de tonte ; 2.3.8. Tanneries traditionnelles ; 2.3.9. Bourrelleries, selleries ; 2.3.10. Séchage ; 2.3.11. Fabrication d’emballages en bois ; 2.3.12. Fabrication d’articles de liège ; 2.3.13. Fabrication d’aliments de bétail ; 2.3.14. Installation d’équipements et de matériels hydrauliques ; 2.3.15. Réparation de matériels agricoles ; 2.3.16. Réparation de pompes (destinées à l’usage agricole) ; 2.3.17. Conditionnement et transformation des fruits et légumes ; 2.3.18. Conditionnement et transformation des produits animaux ; 2.3.19. Conditionnement et transformation des produits forestiers ; 2.3.20. Séchage des produits végétaux et animaux ; 2.3.21. Distillerie ; 2.3.22. Transport de produits végétaux et de bétail ; 2.3.23. Services et prestations techniques (vétérinaire, phytosanitaire, analyse des sols, travaux agricoles) ; 2.3.24. Tous travaux de tannerie et de préparation des cuirs et peaux ; 2.3.25. Fabrication d’articles d’harnachement. 2.4. Les frais de gestion des intermédiaires financiers. 2.5. Les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi – évaluation de l’exécution des projets en rapport avec son objet. 2.5.1. Frais d’étude, de suivi et d’évaluation ; 2.5.2. Frais de formation ; 2.5.3. Suivi et contrôle des réalisations hydrauliques ; 2.5.4. Frais de vulgarisation et d’animation ; 2.5.5. Frais d’approche et de publication dans les journaux.
- LIGNE 3 : L’appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles : 3.1. La couverture totale des charges d’intérêts des éleveurs et des petits exploitants. 3.2. Les subventions de l’Etat au développement de l’élevage et de la production agricole : 3.2.1. Création de petites unités d’élevage dans le cadre de la production animale : 3.2.1.1. Création d’unités de petits élevages (apiculture, cuniculiculture, élevage de dindes et autres petits élevages) par l’acquisition de cheptel reproducteur et/ou d’équipements d’élevage ; 3.2.1.2. Création de petites unités d’élevages (bovin, ovin, camelin, caprin, équin) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 3.2.1.3. Réalisation et réhabilitation des infrastructures d’élevage ; 3.2.1.4. Création de petites unités de fabrication d’aliments de bétail ; 3.2.1.5. Création d’unités de collecte de lait (moins de 200 litres) et de produits végétaux ; 3.2.2. Aide à la promotion des élevages et des productions spécifiques (héliciculture, myciculture, truffes …) et de terroirs ; 3.2.2.1. Aide au développement de la myciculture (culture des champignons) : 3.2.2.1.1. Acquisition d’intrants (semences et engrais) ; 3.2.2.1.2. Acquisition de cagettes pour la collecte des champignons. 3.2.2.2. Aide au développement de l’héliciculture (culture des escargots) : 3.2.2.2.1. Réalisation de bassins de culture ; 3.2.2.2.2. Acquisition de cagettes pour la collecte des escargots. 3.2.2.3. Aide au développement des produits de terroirs (truffes, câpres, figues, poivrons séchés, autres) : 3.2.2.3.1. Acquisition de cagettes pour la collecte ; 3.2.2.3.2. Acquisition de tamis pour le séchage ; 3.2.2.3.3. Acquisition d’emballage de conditionnement aux normes exigées ; 3.2.2.3.4. Acquisition d’étiquetages de traçabilité dans le cadre de la labellisation ; 3.2.2.3.5. Frais d’analyse de la qualité et de la traçabilité. 3.2.3. Aide pour la création de potagers familiaux y compris les semences et les abris en rapport avec les cultures maraîchères ; 3.2.3.1. Acquisition de serres tunnels de 40 m2 maximum ; 3.2.3.2. Acquisition d’intrants (semences et engrais). 3.2.4. Aide à l’accès à l’usage de l’eau, de la petite irrigation (systèmes familiaux d’irrigation) et la mobilisation de l’eau par les petits ouvrages et les équipements de pompage : 3.2.4.1. Acquisition d’équipements de systèmes familiaux d’irrigation économiseurs d’eau (max 0,5 ha) ; 3.2.4.2. Réalisation de petits bassins d’accumulation (max 10 m3) 3.2.4.3. Acquisition d’équipement de pompage (petite pompe de 2 bars maximum) ; 3.2.4.4. Réalisation de cuvettes d’irrigation pour arboriculture (maximum 100 cuvettes) ; 3.2.5. Aide à la création de plantations arboricoles familiales y compris l’opération de greffage ; 3.2.5.1. Acquisition de plants arboricoles (maximum 100 plants) ; 3.2.5.2. Opération de greffage ; 3.2.6. Aide au développement du système oasien traditionnel y compris le nettoyage des palmeraies, plantation de palmiers et confection de cuvettes, acquisition de petits matériels :
21 Rajab 1435 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 3.2.6.1. Valorisation et développement des productions des systèmes oasiens : 3.2.6.1.1. Arrachage et acquisition de plants et djebbars (maximum 50) ; 3.2.6.1.2. Acquisition de matériels pour la réalisation de petites fromageries familiales à base de lait de chèvre ; 3.2.6.1.3. Acquisition de semences pour le développement des fourrages ; 3.2.6.1.4. Acquisition de petits matériels de motoculture adaptés aux travaux culturaux dans les systèmes oasiens. 3.2.6.2. Protection des palmeraies contre l’ensablement : 3.2.6.2.1. Réalisation d’afregs (haies en palme sèche) ; 3.2.6.2.2. Réalisation de brise-vents vivants pour la protection des exploitations. 3.2.6.3. Acquisition de petits matériels pour la transformation des rebuts de dattes et palmes sèches pour l’alimentation animale et la fabrication de compost : 3.2.6.3.1. Acquisition de petits broyeurs ; 3.2.6.3.2. Acquisition d’outillages de pollinisation, de ramassage et de collecte ; 3.2.6.3.3. Réalisation de petits abris pour le stockage des produits agricoles et d’élevage (aliments) et pour la réalisation des opérations post-récolte (triage, conditionnement traditionnel). 3.2.7. Aides à la création de coopératives agricoles et d’élevage et de groupements d’intérêt commun agricole en relation avec l’agriculture et l’élevage : 3.2.7.1. Etude de faisabilité technico-économique de la coopérative ou du groupement ; 3.2.7.2. Assistance technique et juridique à la mise en place de la coopérative ou du groupement. 3.3. Les frais de gestion des intermédiaires financiers. 3.4. Les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation de l’exécution des projets en rapport avec son objet : 3.4.1. Frais de formation ; 3.4.2. Frais de vulgarisation et d’animation ; 3.4.3. Frais de suivi et d’évaluation ; 3.4.4. Frais d’approche et de publication dans les journaux.
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ».
Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 59 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 13-281 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural », notamment son article 7 ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ». Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 13-281 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ». Art. 2. — Les dotations financières relatives aux financements des actions éligibles à ce fonds sont allouées sur la base d’une convention établie entre le ministère de l’agriculture et du développement rural et l’intermédiaire financier chargé de la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat imputables sur ce compte d’affectation spéciale. Art. 3. — Les modalités de traitement, de mise en œuvre des actions, la démarche et les procédures au soutien de ce fonds sont définis par décision du ministre de l’agriculture et du développement rural. Art. 4. — Un état récapitulatif de chaque opération ayant fait l’objet d’un financement du fonds et son utilisation est transmis par les conservateurs des forêts de wilaya aux services concernés de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural.
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 5. — Dans le cadre du suivi de ce fonds, il est transmis au ministère des finances une situation trimestrielle des engagements et des paiements sur les crédits alloués par exercice sur support papier et électronique, par wilaya, selon la nomenclature du fonds, tel que précisé par l’arrêté interministériel portant définition de la nomenclature des recettes et des dépenses et déclinée également selon la nomenclature détaillée conformément aux décisions du ministre de l’agriculture et du développement rural, en précisant : — la nature de l’opération et le nombre des bénéficiaires ; — le montant engagé par catégorie d’opération ; — le montant décaissé par catégorie d’opération ; — le solde dégagé de l’opération. Art. 6. — Les subventions accordées sont contrôlées par les organes habilités de l’Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur. Les subventions octroyées conformément à la nomenclature des actions ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées. Art. 7. — Toute libération de tranche de crédits est tributaire de la remise des justificatifs cités à l’article 5 ci-dessus. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014. Pour le ministre des finances Pour le ministre Le secrétaire général de l’agriculture et du développement rural Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Fodil FERROUKHI
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 désignant l’intermédiaire financier chargé de la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat au développement de l’agriculture imputables sur les comptes d’affectation spéciale du secteur de l’agriculture.
Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 90 - 21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90 - 12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole », notamment son article 5 ; Vu le décret exécutif n° 13-281 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural», notamment son article 5 ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 désignant l’institution financière spécialisée chargée de la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat au développement de l’agriculture imputables sur les comptes d’affectations spéciales n° 302-067 intitulé « Fonds national de développement de l’investissement agricole et n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole » ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole » ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural » ; Arrêtent : Article 1 er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 et du décret exécutif n° 13-281 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013, susvisés, la banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) est désignée comme intermédiaire financier chargé de la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat au développement de l’agriculture imputables sur les comptes d’affectation spéciale ci-après : — n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole » ; — n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ». Art. 2. — La codification des relations entre la banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et le ministère de l’agriculture et du développement rural, ordonnateur primaire, ainsi que la définition des droits et obligations des deux parties seront régies par convention. Art. 3. — La banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) élabore un bilan d’activités annuel et des situations trimestrielles qu’elle transmet aux ministres chargés des finances et de l’agriculture.
21 Rajab 1435 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 Les situations trimestrielles doivent être présentées sur support papier et électronique, selon la nomenclature de chaque fonds, telles que précisés par les arrêtés interministériels portant définition de la nomenclature des recettes et des dépenses et déclinées également selon la nomenclature détaillée conformément aux décisions du ministre de l’agriculture et du développement rural en précisant : A — la nature de l’opération et le nombre des bénéficiaires ; B — le montant engagé par catégorie d’opération ; C — le montant décaissé par catégorie d’opération ; D — le solde dégagé de l’opération ; E — par ligne de dépenses et selon la nomenclature de chaque fonds. Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006, susvisé. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014. Pour le ministre des finances Pour le ministre de Le secrétaire général l’agriculture et du développement rural Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Fodil FERROUKHI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant la classification-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ainsi que les conditions d’accès aux postes suprérieurs en relevant, sous-tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95 -54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant-chercheur ; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent ; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche ; Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie EI Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu les arrêtés interministériels du 3 Rabie EI Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant l’organisation interne des centres de recherche sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant, sous-tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. — L’établissement public à caractère scientifique et technologique est classé à la catégorie «A», section 1. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ainsi que les conditions d’accès à ces postes, sont fixées fonformément au tableau ci-après :
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA CLASSIFICATION POSTES SUPERIEURS REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 23 CONDITIONS D’ACCES MODE DE AUX POSTES NOMINATION Catégorie Section Niveau Bonification hiérarchique indiciaire Directeur A 1 N 1200 Directeur A 1 N’ 720 adjoint Secrétaire A 1 N’ 720 général Directeur de A 1 N-1 432 division de recherche Chef de A 1 N-1 432 département technique — Décret Maître de recherche classe B, au Arrêté du moins, titulaire, justifiant de ministre trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Maître de conférence classe B, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Adminisrateur principal de la Arrêté du recherche ou grade équivalent, ministre au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Maître de recherche classe B, au Arrêté du moins, titulaire. ministre Maître de conférence classe B, au moins, titulaire. Attaché de recherche, au moins, Arrêté du justifiant de deux (2) années ministre de service effectif en cette qualité. Ingénieur de recherche au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l’information scientifique et technologique ou grade équivalent, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’état de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CLASSIFICATION POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Bonification hiérarchique indiciaire Directeur de la A 1 N-1 432 station expérimentale Chef de service A 1 N-1 432 commun de recherche 21 Rajab 1435 ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 CONDITIONS D’ACCES MODE DE AUX POSTES NOMINATION Attaché de recherche, au moins, Arrêté du justifiant de deux (2) années ministre de service effectif en cette qualité. Ingénieur de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal de soutien à la recherche ou grade équivalent, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Attaché de recherche, au moins, Arrêté du justifiant de deux (2) années de ministre service effectif en cette qualité. Maître assistant classe B, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur de recherche au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal de soutien à la recheche ou chargé principal de l’information scientifique et technologique ou grade équivalent, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA CLASSIFICATION POSTES SUPERIEURS REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 25 CONDITIONS D’ACCES MODE DE AUX POSTES NOMINATION Catégorie Section Niveau Bonification hiérarchique indiciaire Chef de service A 1 N-1 432 administratif du centre Chef de service A 1 N-2 259 du département technique Responsable A 1 N-2 259 d’équipe de recherche Administrateur principal de la Décision du recherche ou grade équivalent, au directeur de moins, justifiant de deux (2) l’établissement années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Attaché de recherche, au moins, Décision du titulaire, justifiant de trois (3) directeur de années d’ancienneté en qualité de l’établissement fonctionnaire. Ingénieur de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l’information scientifique et technologique ou administrateur principal de la recherche ou grade équivalent, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scienifique et technologique de niveau 2 ou 1 ou administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Attaché de recherche, au moins, Décision du titulaire, justifiant de trois (3) directeur de années d’ancienneté en qualité de l’établissement fonctionnaire.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CLASSIFICATION POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Bonification hiérarchique indiciaire Chef de service A 1 N-2 259 de la station expérimentale Chef de section A 1 N-2 259 du service commun de recherche Chef de bureau A 1 N-2 259 de la sûreté interne 21 Rajab 1435 ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 CONDITIONS D’ACCES MODE DE AUX POSTES NOMINATION Attaché de recherche, au moins, Décision du titulaire, justifiant de trois (3) directeur de années d’ancienneté en qualité de l’établissement fonctionnaire. Ingénieur de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de soutien à la recherche ou grade équivalent, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou grade équivalent, justifiant de quare (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal de soutien à Décision du la recherche ou chargé principal directeur de de l’information scientifique et l’établissement technologique ou grade équivalent, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal de la Décision du recherche ou grade équivalent, au directeur de moins, titulaire, justifiant de trois l’établissement (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
21 Rajab 1435 21 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA CLASSIFICATION POSTES SUPERIEURS REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 CONDITIONS D’ACCES MODE DE AUX POSTES NOMINATION Catégorie Section Niveau Bonification hiérarchique indiciaire Responsable A 1 N-3 156 d’atelier Chef de service A 1 N-3 156 administratif de l’unité de recherche Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la classification du que les conditions d’accès à ce poste sont fixées, conformément au CLASSIFICATION POSTES SUPERIEURS Ingénieur de recherche, au Décision du moins, titulaire, justifiant de directeur de deux (2) années d’ancienneté l’établissement en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de soutien à la recherche ou grade équivalent, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal de la Décision du recherche ou grade équivalent, directeur de au moins, titulaire, justifiant de l’établissement deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 poste supérieur de directeur de l’unité de recherche ainsi tableau ci-après : CONDITIONS D’ACCES MODE DE AUX POSTES NOMINATION Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Directeur de 13 595 l’unité de recherche Maître de recherche classe B, au Arrêté du moins, titulaire, justifiant de ministre deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Maître de conférence classe B, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
21 Rajab 1435 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 mai 2014 Art. 5. — Les fonctionnaires occupant des postes supérieurs au sein des établissements publics à caractères scientifique et technologique, correspondant aux postes supérieurs cités ci-dessus, avant la date de la parution du présent arrêté et qui ne remplissent pas les conditions de la nouvelle nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée au présent arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 7. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013. Le ministre de l’enseignement Le ministre des finances supérieur et de la recherche scientifique Mohamed MEBARKI Karim DJOUDI Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCEHEMAL MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée de la culture (centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre) de certains corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics.
Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, La ministre de la culture, Le ministre des travaux publics, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics ; Vu le décret exécutif n° 12-79 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant création du centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre et fixant son organisation et son fonctionnement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé, sont placés en position d’activité auprès des services de l’administration chargée de la culture (centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre) et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : CORPS EFFECTIF Ingénieurs des travaux publics 3 Techniciens des travaux publics 4 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par l’administration chargée de la culture (centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre), auprès de laquelle ils sont mis en position d’activité, conformément aux dispositions statuaires fixées par le décret exécutif n° 09-39l du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013. La ministre de la culture Le ministre des travaux publics Khalida TOUMI Farouk CHIALI Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE