ج.ر عدد 8 لسنة 1969
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-30-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinárs 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures : 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-624 du 15 novembre 1968 octroyant aux sociétés : société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), Mobil Sahara, Mobil Producing Sahara Inc. et Ausonia minière française (AMIF), la concession de gisement d’hydrocarbures de «Tin Fouyé- Tabankort >> (rectificatif), p. 58. Arrêté interministériel du 18 décembre 1968 fixant la liste des matériels d’équipement en matière d’hydrocarbures susceptibles de bénéficier d’exonération des droits de douane, p. 58. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 octobre 1968 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation (rectificatif), p. 61. ACTES DES PREFETS Arrêté du 14 juin 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 4 ha environ, situé à Azzoba, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à un C.E.G. avec internat, p. 61. Arrêté du 24 juin 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un appartement au 3ème étage d’un immeuble sis 18, rue Pinget à Constantine, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, pour servir de bureaux au contrôle du S.R.V. (impôts indirects de Constantine), p. 61. Arrêté du 14 novembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune d’Aïn Fakroun, d’un terrain domanial de 1600 m2 dépendant du lot rural 77 bis, pour servir de terrain d’assiette à une école primaire de 4 classes, p. 61. Arrêté du 14 novembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation de l’immeuble de l’ex cimetière israelite, bien traditionnel de l’Etat, lot nº 171 pie (parcelle A du plan), au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir de bloc internat à l’école normale d’institutrices de Constantine, p. 61. Arrêté du 18 novembre 1963 du préfet du département d’Annaba portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Hammam Ouled Ali, p. 61. Arrêté du 18 novembre 1968 du préfet du département d’Annaba portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Hammam, p. 62. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis de dépôt en mairie, p. 63 Marchés. Appels d’offres, p. 64. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 64.

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1969 DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-624 du 15 novembre 1968 octroyant aux sociétés : société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), Mobil Sahara, Mobil Producing Sahara Inc. et Ausonia minière française (AMIF), la concession de gisement d’hydrocarbures de «Tin Fouyć-Tabankort > (rectificatif). J.O. n° 96 du 29 novembre 1968 Page 1281, lère colonne, après le 2ème alinéa: Ajouter : < Mademoiselle Françoise Seuniac, agissant pour le compte de la société Ausonia minière française (AMIF), société anonyme française au capital de 500.000 francs, siège social: 41, Bd Latour-Maubourg, Paris VIïème, par délégation de pouvoirs conférés par le conseil d’administration de ladite société à son président-directeur général, Monsieur Amélio Rho, dans ses réunions du 9 juin 1964 et du 22 juin 1965, d’autre part, sont convenus de ce qui suit: La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure où il n’y est pas pourvu par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 et par les règlements pris pour son application, les règles auxquelles est soumise la concession de Tin Fouyé- Tabankort. Elle sera annexée au décret instituant la concession susnommée, prendra effet au même moment que lui et sera valable pendant toute la durée de ladite concession, sauf modifications dans les conditions prévues aux articles C 16 et C 17 ci-après. Les termes ci-dessous employés dans la présente convention, auront respectivement les sens indiqués comme suit: Fordonnance : l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965; le concessionnaire: le titulaire unique ou les cotitulaires de la concession agissant conjointement ; le titulaire le titulaire unique ou chacun des cotitulaires de la concession pris séparément; le transporteur: le propriétaire ou l’ensemble des propriétaires, d’un ouvrage de transport soumis à la présente convention, ou toute personne demandant l’approbation du projet d’un tel ouvrage ». (Le reste sans changement). Arrêté interministériel du 18 décembre 1968 fixant la liste des matériels d’équipement en matière d’hydrocarbures susceptibles de bénéficier d’exonération des droits de douane. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée et notamment son article 68; Vu l’ordonnance n° 65-282 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures; Vu l’article 137 de l’accord précité; Vu l’arrêté du 23 mars 1964 fixant la liste des matériels d’équipement susceptibles de bénéficier d’exonération des droits de douane; Arrêtent : Article 1er. La liste des matériels d’équipement en matière d’hydrocarbures susceptibles de bénéficier d’exonération des droits de douane d’importation, au titre de l’article 63 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée et de l’article 137 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisés, est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Est abrogé l’arrêté du 23 mars 1964 fixant la liste des matériels d’équipement susceptibles de bénéficier d’exonération des droits de douane. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1968. Le ministre de l’industrie Le ministre d’Etat chargé et de l’énergie, des finances et du plan, Belaïd ABDESSELAM Chérif BELKACEM TABLEAU No DU DESIGNATION D’APRES LE TARIF TARIF DOUANIER 32 01 Extraits tannants d’origine végétale. 32 01 A de mimosa. 32 01 B de Quebracho. 32 01 C Autres. 34 02 Produits organiques tension-actifs; préparations tensio-actives et préparations pour les lessives contenant ou non du savon. 35 05 A Dextrines; amidons et fécules solubles ou torréfiés. 38 05 Tall-oil (résine liquide). 38 06 Lignosulfites. 39 02 Produits de polymérisation et copolymérisation, polyéthylène, polyétrahaloéthylène, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacriliques, résines de coumarone-indène, etc… 39 07 Ouvrages en autres matières des n° 39 01 à 39 06 inclus. 40 06 B Adhésifs sur tous supports en caoutchouc non vulcanisé. 40 08 Plaques, feuilles, bandes (y compris les profilés de section circulaire) en caoutchouc vulcanisé non durci. 40 10 Courroies transporteuses ou de transmission. 40 14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé. 40 16 Autres ouvrages en caoutchouc durci. 59 15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières. 59 17 D Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles. 68 14 Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, rouleaux) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d’amiante, d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinées avec des textiles ou d’autres matières. 73 15 Aciers alliés et aciers fins au carbone, sous les formes indiquées aux 73 06 à 73 14 inclus.

28 janvier 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU N° DU DESIGNATION D’APRES LE TARIF TARIF DOUANIER 73 18 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du 73 19. 73 20 Accessoires de tuyauterie, en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc…). 73 22 Réservoirs foudres, cuves et autres récipients analogues pour toutes matières, en fonte, fer ou acier, d’une contenance supérieure à 300 litres. 73 25 Câbles, cordages, tresses, élingues similaires, en fils de fer ou d’acier, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricite. 73 29 Chaines, chainettes et leurs parties, en fonte, Der ou acier. 73 35 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier. 73 40 A Autres ouvrages en fonte, fer ou acier, Ouvrages pour canalisations. 74 10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l’exciusion des articles isolés pour l’électricite. 74 11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin) grillages et treillis, en fil de cuivre. 74 12 Treillis d’une seule pièce, en cuivre, exécutes à l’aide d’une tôle ou d’une bande incisée et déployée. 74 15 Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles. clavettes et articles similaires de boulennerie et de visserie en cuivre rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre. 74 16 Ressorts en cuivre. 76 06 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et parres creuses en aluminium. 76 11 Récipients en aluminium pour gaz comprimes ou liquéfiés. 76 12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fil d’aluminium, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité. 76 13 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d’aluminium. 76 14 Treillis d’une seule pièce, en aluminium, exécutés à l’aide d’une tôle ou d’une bande incisée et déployée. 76 16 Autres ouvrages en aluminium. 78 06 A Ouvrages en plomb. 83 08 Tuyaux flexibles en métaux communs. 84 02 Appareils auxiliaires pour générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (économisateurs surchauffeurs, accumulateurs de vapeu, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc…) condenseurs pour machines à vapeur. 84 05 Machines à vapeur d’eau ou autres vapeurs, séparées de leurs chaudières. 84 06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston (à l’exclusion des moteurs pour véhicules autcmobiles, avions). REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 (suite) N DU DESIGNATION D’APRES LE TARIF TARIF DOUANIER 84 07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques, y compris leurs régulateurs. 84 07 B IV Pièces détachées. 84 08 Autres moteurs et machines motrices. 84 08 S 11 b Pièces détachées de turbines. 84 10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc…). 84 11 Pompes, moto-pompes, turbo-pompes à air et à vide; compresseurs d’air et d’autres gaz : générateurs à pistons libres, ventilateurs et similaires. 84 13 Brûleurs pour l’alimentation des foyers, a combustibles liquides (pulvérisation) à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, etc… 84 14 B Fours industriels ou de laboratoire, à l’exclusion des fours électriques du 85 II. Autres. 84 17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement des matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, etc… C Echangeurs de température. 84 18 Machines et appareils centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquitles ou des gaz. 84 22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention. 84 23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol. 84 45 C Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques autres que celles des n° 84 49 et 84 50. 84 46 В II Machines à scier les matières minérales et autres machines pour le travail des matières minérales. 84 48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des n° 84 45 à 84 47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils : porte-outils pour outillage à main des 82 04, 84 49 et 85 05. 84 49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteurs autres qu’électriques incorporés pour l’emploi à la main. 84 50 Machines et appareils aux gaz pour le sondage, le découpage et la trempe superficielle. 84 56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouter les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plátro

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU N DU DESIGNATION D’APRES LE TARIF TARIF DOUANIER et autres matières minérales, en poudre ou en pâte machines à former les moules de fonderie en sable. A Machines et appareils à trier, cribler, classer ou laver. B Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser. C Machines et appareils à mélanger ou malaxer. 84 5984 59 D Machines, appareils et engins mécaniques, non et 84 59 E (V) dénommés, ni compris dans d’autres positions. 84 61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires. 84 62 Roulements de tous genres. 84 63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d’accouplement et joints d’articulation. 84 64 Joints métalloplastiques jeux ou assortiments de joints de composition différente pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues. 84 65 B Bâtis et socles de machines. 84 65 C Autres parties et pièces. 85 01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc…), bobines à réaction et selfs. 85 02 Electro-aimants, aimants permanents, magnétisés ou non; plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et.freins électromagnétiques têtes de levage électromagnétiques. 85 04 Accumulateurs électriques. 85 08 Appareils et dispositifs électriques d’allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage et de chauffage, démarreurs, etc…), génératrices (dynamos) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. 85 II A II Fours électriques industriels. 85 II B Machines et appareils à souder, braser ou couper 85 I 85 II pour toutes matières. et 85 IV 85 12 F Résistances chauffantes. 85 13 Appareils électriques pour téléphonie… Appareils de télécommunications. 85 15 Appareils de transmission et de réception. 85 18 Condensateurs électriques, variables ou ajustables. Appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques, etc… REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1969 (suite) N° DU DESIGNATION D’APRES LE TARIF TARIF DOUANIER 85 20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l’éclairage ou les rayons ultra-violets ou infra-rouges, lampes à arc, etc… 85 21 Lampes, tubes et valves électroniques. 85 22 CI Machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre. 85 24 C II Pièces et objets en charbons ou en graphites C III avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones; électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d’électrolyse.. 87 03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures-pompes, voitures-échelles, voitures épandeuses, voituresgrues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires. 87 04 Châssis des véhicules automobiles repris au 87 03 inclus, avec moteur. 87 05 Carrosseries des véhicules automobiles au 87 03, y compris les cabines. 87 06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris au 87 03. 87 07 Chariots de manutention automobiles (porteurs, tracteurs, garbeurs et similaires) à tous moteurs; leurs parties et pièces détachées. 90 11 Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques. 90 12 Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie. 90 13 Appareils ou instruments d’optique, non dénommés ni compris dans les autres positions du présent chapitre. 90 14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage. 90 15 Balances sensibles à un poids de 5 cg et moins avec ou sans poids. 90 16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul… machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre. 90 18 Appareils de mécanothérapie et de massage; appareils de psychotechnie, d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, de réanimation et autres appareils respiratoires de tous genres (y compris les masques à gaz). 90 20 Appareils à rayons X, même de radiophotographie et appareils utilisant les radiations de substances radioactives. 90 22 Machines et appareils d’essais mécaniques (essais de résistance, de dureté, de traction, de compression, d’élasticité, etc…), des matériaux. 90 23 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments similaires, the momètres, pyromètres, baromètres, hygromètres…

28 janvier 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (suite) N° DU DESIGNATION D’APRES LE TARIF TARIF DOUANIER 90 24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau…, débitmètres. 90 25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques… Instruments ou appareils pour essais de viscosité de porosité… 90 26 A Compteurs de gaz, de liquides et d’électricité, 90 26 B y compris les compteurs de production, de contrôle et d’étalonnage. 90 27 Autres compteurs (compteurs de tours, de production, taximètres), indicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du 90 14, y compris les tachémètres magnétiques stroboscopes. 90 28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d’analyse. 90 29 Parties, pièces détachées et accessoires, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des 90 23, 90 24, 90 26, 90 27 et 90 28, qu’ils soient susceptibles d’être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions. 91 01 C Compteurs de temps. 91 05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné. 91 06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné. 91 07 Mouvements de montres terminés. 91 08 Autres mouvements d’horlogerie terminés. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 octobre 1968 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation (rectificatif). J.O. n° 92 du 15 novembre 1968 Page 1222, 2ème colonne, article 1er, 5ème et 6ème lignes : Au lieu de: 59.13 tresses élastiques. 62.05 IV: cordons et lacets de chaussures. Lire : Ex 59.13: tresses élastiques. 62.05 B IV: cordons et lacets de chaussures. (Le reste sans changement). ACTES DES PREFETS Arrêté du 14 juin 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 4 ha environ, situé à Azzaba, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à un C.E.G. avec internat. Par arrêté du 14 juin 1968 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère de l’éducation nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 un 61 terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 4 ha, formant les lots n° 372 et 373 du plan de lotissement du centre d’Azzaba, pour servir d’assiette à un collège d’enseignement général avec internat. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 24 juin 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un appartement au 3ème étage d’un immeuble sis 18, rue Pinget à Constantine, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, pour servir de bureaux au contrôle du S.R.V. (impôts indirects de Constantine). Par arrêté du 24 juin 1968 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, un appartement de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé au 3ème étage d’un immeuble sis 18, rue Pinget & Constantine, pour servir de bureaux au contrôle du S.R.V. (impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires de Constantine). L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 14 novembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune d’Aïn Fakroun, d’un terrain domanial de 1600 m2 dépendant du lot rural 77 bis, pour servir de terrain d’assiette à une école primaire de 4 classes. Par arrêté du 14 novembre 1968 du préfet du département de Constantine, est concédé à la commune d’Aïn Fakroun, à la suite de la délibération du 1er juin 1968 n° 35, avec la destination de terrain d’assiette d’une école primaire, un terrain domanial d’une superficie de 1600 m2 dépendant du lot rural nº 77 bis couvrant une superficie totale de 5 ha 64 a consigné sous l’article 1300 du sommier de consistance n° 1 des biens non affectés à des services publics. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 14 novembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation de l’immeuble de l’excimetière israélite, bien traditionnel de l’Etat, lot n° 171 pie (parcelle A du plan), au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir de bloc internat à l’école normale d’institutrices de Constantine. Par arrêté du 14 novembre 1968 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à la construction d’un bloc internat à l’école normale d’institutrices de Constantine, le lot n° 171 pie (parcelle A du plan) situé dans l’immeuble (ex-cimetière israélite). L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrěté du 18 novembre 1968 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Hammam Ouled Ali. Par arrêté du 18 novembre 1968 du préfet du département d’Annaba, M. Ouartsi Mohamed est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Hammam Ouled Ali, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de trois hectares (3) et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif de pompage autorisé est fixé à 0,69 litre par seconde, durant une période annuelle de 6 mois (de mai à octobre), à raison de 7.200 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 2.400 m3 par ha

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le débit totai de la pompe pourra être supérieur à 5,55 litres par seconde, sans dépasser 6 1/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 6 litres par seconde à la hauteur totale de 500 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage) L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’au cune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rmal et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiee, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inchservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si les redevances fixees ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés, d) si l’autorisation est cédée cu transférée sans approbation préfectorare sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions énumérées ci-après. saurait davantage prétendre i à indemnité Le bénéficiaire ne dans le cas où l’autorisation qui ut est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait een plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où les services compétents de la préfecture auraient prescrit par suve de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributeires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Hammam Ouled Ali. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour couse d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à mdemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudi direct. La modification, la resuction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être pron încée que par les services de la préfecture, après accompliment des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octs de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le controle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Is devront être terminés dans un délai maximum d’un an (1), à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récclement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, a la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages. Les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1969 préjudice des dispositions pénale, encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fondu désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds.

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au prefet du département d’Annaba, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du forás bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substitueront a l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de 2,00 dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrête d’autorisation, en une seule fois par période quinquennase et d’avance, à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Anoapa. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, le Dermissionnaire paiera la taxe fixe de cinq (5,00) DA instituee par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou a venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés, Arrêté du 18 novemate 1968 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Hammam, Par arrêté du 18 novembre 1968, du préfet du département d’Annaba, MM. Acuici Abdallah et Bouakaz Youcef, sont autorisés à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Hammam, en vue de ‘’ ‘’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de six hectares (6) et qui font partie de leur propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 1,11 litre par seconde, durant une période annuelle de 5 mois (de mai à septembre) à raison de 14.400 m3 pour toute la saison d’irrigation soit un total de 2880 m3 par ha. Le débit total de sa pompe pourra être supérieur à 0,35 litre par seconde, sans dépasser 9 l/s, mais dans ce cas, la durée du pompage sera reduite de manière que la quantité d’eau prelevée n’excède pas colle correspondant au débit continu autorisé L’installation sera fixe Elle devra être capable d’élever au maximum 9 litres par seconde a la hauteur totale de 3,50 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation des bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiques cans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoutement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Jes agents du génie rura et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre

28 janvier 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA accès auxdites installations, atin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit cans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-desscus, b) si les eaux reconvent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés, d) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, e) si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-dessous. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires dans le cas où les services compétents de la préfecture auraient prescrit, par sutte de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Hammam. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la récuction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcee que par les services de la préfecture, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroa de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de ‘hydraulique agricole. Is devront être terminés dans un délai maximum d’un an (1), à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 rural et de l’hydraulique agricole, à la demande des permissionnaires. Aussitôt les aménagements achevés, les permissionnaires seront tenus d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causes aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de leur part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à leurs frais, à la dilgence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet du departement d’Annaba, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fenas bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substitueront à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, leur être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant, le paiement d’une redevance de 2 dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront la taxe fixe de cinq (5) DA instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS DEPARTEMENT DES OASIS Avis de dépôt en mairie En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet, du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction de Chaouachine, tribu de Rebaïa Sud, commune de Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Robbah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet.. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de. la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction de Reguiat, tribu de Rebaïa Sud, commune de Robbah, ‘arrondissement d’El Oued, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Robbah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de

64 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TLEMCEN Un appel d’offres est lancé er vue de l’exécution des travaux de chauffage ventilation dans l’école d’agriculture de Tlemcen. Le montant des travaux est évalué approximativement à cinq cent mille dinars (500.000 DA.). Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics de l’hydraulique et de la construction de Tlemcen service technique Bd Colonel Lotfi. II est signalé que la remise du dossier sera effectuée contre versement de la somme de cinq cents dinars (500 DA), Les offres devront parvenir avant le 28 février 1969 à 17h, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tlemcen. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement d’une cousine (type Self-service) de 150 rationnaires à la maison des jeunes située rue Benzerdjeb à Oran. Les entrepreneurs intéressés par les travaux sont invités à retirer le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du directeur départemental des travaux publics division construction (4ème étage). Les offres devront parvenir avant le 10 février 1969 à 11 h, à la même adresse, sous pli cacheté portant l’objet d’appel d’offres. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un terrain de sport à Tablat. Le montant des travaux est évalué approximativement à 150.000 DA. Les candidats peuvent retirer ou consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa, cité Khatiri Bensouna à Médéa.. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1969 Les offres devront parvenir avant le 5 février 1969 à 18 heures à l’adresse ci-dessus. PONTS ET CHAUSSEES Département de Médéa DIRECTION DE MEDEA Service technique Un appel d’offres est lancé en vue de la construction à Aïn Bessem, d’un terrain de foot-ball, d’une piste d’athlétisme, d’un bloc vestiaires-douches-sanitaires et de l’équipement correspondant. Le montant des travaux est évalué approximativement à 140.000 DA, Les candidats peuvent retirer ou consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres devront parvenir avant le 3 février 1969 à 18 heures à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de 12.000 m3 de matériaux à El Aouinet. Les candidats peuvent consulter le dossier aux services techniques de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba. Les offres devront parvenir avant le 20 février 1969 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 12, Bd du 1er Novembre à Annaba. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La société de confection de l’ouest algérien (SOCOA), rond-point de l’Etoile à Sidi Chami (département d’Oran), titulaire des marchés 20/66/DCM/PB et 9/67/DCM/PB approuvés respectivement les 2 août 1966 et 14 avril 1967, relatifs à la fourniture de sacs postaux, en toile de lin et en tissus de nylon, est mise en demeure d’avoir à reprendre ses livraisons de sacs dans un délai de trente jours (30), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par cette société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions des articles 56, 57 et 60 du cahier des clauses administratives générales approuvé par l’arrêté du 1er avril 1960 et des prescriptions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 16 août 1962, 13 Avenue Abdelkader Benbarek