ج.ر عدد 108 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, p. 1458

1458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1971 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du secrétaire d’Etat au plan, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne: PREMIERE PARTIE CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX AUTORISATIONS DE DEPENSES Article 1er. - A Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1972 conformément aux lois, ordonnances, décisions et réglements en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1972 conformément aux lois, ordonnances, décisions et réglements existant à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Les modalités d’application de tout texte à caractère législatif portant augmentation, prorogation, suspension ou exonération d’impôts, droits ou taxes, doivent, lorsque le projet de texte émane d’un ministère autre que le ministère des finances, être fixées par décret, sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre auteur du projet. B Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, décrets et règlements en vigueur et par la présente ordonnance, àquelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivrafent le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics. Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des sociétés nationales et établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilité. Art. 2 Conformément à l’état « A > annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général, sont évalués à la somme de huit millards sept cent deux millions de dinars (8.702.000.000 DA). Art. 3. Le ministre des finances est autorisé en 1972 à procéder: 1° à des émissions de bons d’équipement sur formules ou en compte courant dans les mêmes conditions législatives et réglementaires que celles prévues pour les émissions 1971; 2° à des opérations d’emprunts de l’Etat, sous forme de découverts, prêts, avances, d’émission de titres à court, moyen et long termes pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique. 3º à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Art. 4. Il est ouvert, pour l’année 1972, pour le financement des charges définitives du budget général : 1º un crédit de cinq millards cinq cents millions de dinars (5.500.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par ministère, conformément à l’état «B» annexé à la présente ordonnance. 2º un crédit de trois milliards quatre cent trente-cinq millions de dinars (3.435.000.000 DA) pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état «C» annexé à la présente ordonnance. Art. 5. Les dépenses d’équipement afférentes aux investissements planifiés des entreprises du secteur public et du secteur socialiste, sont fixées pour l’exercice 1972, à un montant de six milliards cent soixante-dix-neuf millions de dinars (6.179.000.000 DA), conformément à l’état D annexé à la présente ordonnance. La répartition des autorisations de financement de ces investissements, fera l’objet d’une nomenclature particulière arrêtée par le ministre des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 6. Le financement des investissements planifiés des entreprises, sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre des finances: 1º par des prêts à long terme consentis par les institutions financières spécialisées ; 2° par des prêts bancaires à moyen terme escomptables auprès de l’institut d’émission ; 3 - par des concours extérieurs empruntés par le trésor public et les entreprises publiques après autorisation dư ministère des finances. Art. 7. Conformément à l’article 26 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et à l’article 6 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, sont tenus de souscrire des bons d’équipement en compte courant, les organismes suivants; a) au titre de leurs réserves : → les compagnies et les mutuelles d’assurances; les organismes, caisses et mutuelles de sécurité sociale; les organismes et caisses de retraite. b) au titre de leurs amortissements : les sociétés nationales; les offices, régies et établissements publics à caractère économique; les établissements nationalisés; les offices et sociétés d’H.L.M. les entreprises autogérées du secteur non agricole. Art. 8. Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé en recettes et en dépenses, pour l’année 1972, à la somme de deux cent quatre-vingt-quinze millions sept cent soixante-dix mille dinars (295.770.000 DA). Art. 9. Le budget annexe des irrigations est fixé en recettes et en dépenses, pour l’année 1972, à la somme de vingt-et-un millions trois cent soixante-douze mille dinars (21.372.000 DA). Art. 10. Le budget annexe de l’eau potable et industrielle institué par l’article 3 quater de la loi n° 65-93 du 8 avril 1965 portant loi de finances complémentaire pour 1965, est supprimé à compter du 1er janvier 1972.

31 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sous réserve des opérations de régularisation qui pourront être prises en compte au titre de la pestion 1971, les droits et obligations de l’Etat concernant le budget annexe supprimé, sont transférés à la société nationale de distribution de l’eau potable et industrielle (S.O.N.A.D.E.). Art. 11. - La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, en vertu des dispositions des articles 4 (budget de fonctionnement) 8 et 9 de la présente ordonnance, sera opérée par décrets pris sur rapport du ministre des finances. La répartition des crédits ouverts pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, fera l’objet d’une nomenclature qui sera établie par le ministère des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 12. Les modifications à la répartition par chapitre des crédits ouverts par la présente ordonnance, au titre du budget de fonctionnement et des budgets annexes, pourront être effectuées par décret pris sur rapport du ministre des finances. Art. 13. Un prélèvement de quarante millions de dinars (40.000.000 DA) sera opéré sur le produit des redevances pétrolières et affecté au compte 302-021, en vue du développement des wilayas et communes des Oasis et de la Saoura ainsi que des autres communes limitrophes deshéritées dont la liste a été déterminée par l’arrêté interministériel du 2 juillet 1968. TITRE DEUXIEME DISPOSITIONS DIVERSES I/ Dispositions relatives au trésor. Art. 14. Le compte spécial du trésor 301-007 intitulé << Parcs de la direction de l’agriculture » est clôturé à la date du 30 juin 1971 et son solde créditeur viré au profit de l’office national des travaux forestiers. Art. 15. Il est ouvert dans les écritures du trésor, le compte de prêt n° 304-007 intitulé « prêts à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ». Ce compte est destiné à retracer les prêts accordés par le trésor public à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance pour le financement sur ressources du trésor des investissements planifiés des offices et organismes publics d’habitat. Art. 16. Il est ouvert dans les écritures du trésor, le compte de prêt - n° 304-210 intitulé « prêts à la banque nationale d’Algérie ». Ce compte est destiné à retracer les prêts accordés par le trésor public à la banque nationale d’Algérie, pour le financement sur ressources du trésor des investissements planifiés du secteur agricole socialiste ou traditionnel qui ne sont pas éligibles au crédit bancaire normal. Art. 17. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les affectations résultant des comptes spéciaux ouverts jusqu’au 31 décembre 1971, sont confirmés pour 1972. Art. 18. Les rappels dûs par l’Etat à des fonctionnaires intégrés et reclassés en application des dispositions du statut! général de la fonction publique et des statuts particuliers, au titre de la période antérieure au 31 décembre 1968, seront liquidés au moyen de bons d’équipement sur formules 1971 à 5 ans d’échéance dans des conditions, qui seront précisées par une instruction du ministre des finances. Art. 19. Les sociétés nationales, offices, établissements publics à caractère économique, établissements nationalisés, offices et sociétés d’H.L.M., entreprises autogérées et coopératives, sont tenus sauf pour les dérogations prévues à l’alinéa ci-après du présent article, d’effectuer la totalité de leurs réglements par mouvement de leurs comptes bancaires. Seuls peuvent être effectués par mouvement de leur compte courant postal, les règlements des dépenses de salaires et autres dépenses d’exploitation dont le montant unitaire n’excède pas 1.000 DA. Ne peuvent être payées par caisse que les dépenses de salaires horaires, journaliers, hebdomadaires ou par quinzaine et autres dépenses de matériel de fonctionnement dont le montant unitaire n’excède pas 300 DA. Des instructions du ministre des finances préciseront les modalités d’application des présentes dispositions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1459 Art. 20. Il est ouvert dans les écritures du trésor public, un compte d’affectation spéciale n° 302-031 intitulé « concours extérieurs à certains programmes de plein emploi ». Seront imputées à ce compte, les recettes et les dépenses auxquelles donneront lieu l’encaissement et l’utilisation du produit provenant de la commercialisation des biens fournis au titre de ces programmes. Art. 21. Nonobstant toutes dispositions contraires, le taux de la pension d’invalidité et de protection des victimes de la guerre de libération nationale, pourra être révisé par voie de décret. Art. 22. Les dispositions des articles 7, 9, 20, 22 et 28 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Les pensions d’inalidité de veuves et d’ascendants, sont assorties d’une majoration mensuelle de 40 DA par enfant mineur de moins de 18 ans à charge. le cumul de cette majoration avec les allocations familiales est interdit. II/ Dispositions relatives aux entreprises. Art. 23. Les dispositions relatives à l’assainissement des entreprises publiques et prévues par les articles 34 et 35 de l’ordonnance n° 69-107 portant loi de finances pour 1970, sont étendues aux entreprises agricoles autogérées et aux coopératives de production d’anciens moudjahidine. A cet effet, il est ouver dans les écritures du trésor public, le compte spécial nº 304-408 intitulé « assainissement financier des entreprises publiques et autogérées » auquel pourront être également imputés les prêts à moyen ou long termes accordés aux entreprises publiques et autogérées insuffisamment dotées en fonds de roulement. Les conditions d’octroi de ces prêts d’assainissement financier sont identiques à celles arrêtées pour les entreprises publiques. Art. 24. - Le trésor public est autorisé à consentir, au titre du programme annuel de soutien et de la péréquation des prix, des subventions dont le montant et les modalités d’attribution seront définis par décret. Art. 25. Le délai prévu à l’article 26 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, est porté à quatre mois. A l’expiration dudit délai, l’agent judiciaire du trésor est habilité, en cas d’inaction des responsables des organismes et entreprises inspectés et dont le contrôle financier aurait décelé des irrégularités, à déposer plainte auprès du procureur de la République compétent contre les auteurs d’infractions pénales et à poursuivre, par toutes les voies de droit, la réparation du préjudice subi par le patrimoine national. Art. 26. Le trésor public est chargé d’organiser la mobilisation et la liquidation des créances impayées, ainsi que la compensation des dettes et créances au sein du secteur public, administratif et économique. A cet effet, il est ouvert dans les écritures du trésor un compte n° 302-035 intitulé « opération de mobilisation, de liquidation et de compensation des créances et dettes au sein du secteur public, administratif et économique ». Le solde débiteur de ce compte séra de cent millions de dinars (100.000.000 DA). Ce compte sera alimenté par les sommes récouvrées au titre des créances supérieures à trois millions de dinars (3.000.000 DA) qué le trésor a payé et pour lesquelles il est subrogé dans les droits des créanciers desintéressés contre les débiteurs. Une instruction du ministre des finances précisera les conditions de fonctionnement de ce compte. Art. 27. Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte de prêt n° 304-020 intitulé « prêts aux collectivités locales en vue du financement de l’exploitation de l’alfa ». Le montant du découvert à consentir sur ce compte he pourra dépasser dix millions de dinars (10.000.000 DA).

1460 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prêts seront mobilisés au vu de conventions signées entre le trésor public et les collectivités locales et sur la base de décision conjointe du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. Le montant annuel des échéances de remboursement devra faire l’objet d’une inscription au budget des collectivités locales concernées. Art. 28. Les entreprises et organismes publics, y compris les sociétés d’économie mixte, gérés en la forme commercialę, sont tenus de procéder à un recensement général de leurs fonds fixes à la date du 31 décembre 1971, sous forme d’inventaires physiques et en valeur. Art. 29. - Ce recensement couvre les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, des travaux publics et de la construction, des transports, du commerce, des banques et des assurances ainsi que le secteur public de l’habitat, à l’exclusion des établissements publics à caractère administratif. Art. 30. Ce recensement doit être réalisé à compter du 1er janvier 1972 et communiqué au ministère des finances, au secrétariat d’Etat au plan ainsi qu’au ministère de tutelle au plus tard le 31 décembre 1972. Art. 31. Les entreprises et organismes concernés sont tenus d’enregistrer à leurs bilans, les modifications éventuelles dégagées par le recensement de leurs immobilisations. Art. 32. Les règles et modalités de ce recensement seront précisées par voie d’instructions du ministre des finances. III/ Dispositions relatives aux domaines et à l’organisation foncière Rémunération afférente aux actes administratifs élaborés par l’administration des domaines. Art. 33. Les actes relatifs à la gestion et l’aliénation des immeubles et des fonds de commerce dépendant du domaine privé de l’Etat donnent lieu à une rémunération recouvrée par le service des domaines au profit du budget général de l’Etat. Sous réserve des dispositions de l’article 34, cette rémunération est calculée selon les règles et d’après le tarif des taxes perçues par les notaires, résultant du décret n° 71-28 du 6 Janvier 1971. Art. 34. La rémunération précitée est à la charge exclusive du co-contractant de l’Etat. Elle est assise de la manière suivante : a) pour les actes de partage et d’échange, sur la valeur du lot reçu par le copartageant ou coéchangiste autre que l’Etat, sans déduction de la soulte pouvant grever ce lot; b) pour les actes de bail, sur le prix total des années du bail augmenté des charges; c) pour tous les autres actes, sur le capital énoncé ou sur la valeur retenue pour la liquidation des droits d’enregistrement. Art. 35. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de mutation de fonds de commerce dressés par le directeur des domaines, en vertu de l’article 378, $3, du code des impôts directs. Art. 36. Les parties payent d’avance à l’administration des domaines d’après le tarif prévu par le décret n° 71-28 du 6 janvier 1971 précité, les droits de rôle pour les minutes, expéditions, grosses et extraits des actes administratifs de toute sorte conservés dans les archives des directions des domaines. Le coût des copies collationnées à déposer au bureau des hypothèques est égal à celui qui est fixé pour les expéditions. Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment l’arrêté du 4 juin 1954 modifié par l’arrêté du 8 mars 1958 fixant les taux des frais d’actes administratifs. Art. 37. Le salaire fixe perçu sur les états hypothécaires est porté à 5 DA. Le salaire de dépôt concernant l’enregistrement des pièces, est porté à 1 DA. Art. 38. - Le minimum de perception en matière de publicité foncière fixé à 5 DA par l’article 723 du code de l’enregistrement est porté à 10 DA. Art. 39. Les personnes qui exercent, sous quelque forme que ce soit, la profession de géomètre ou de géomètre expert foncier, à titre privé, individuellement ou en société, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1971 tenus de présenter au ministère des finances (direction des domaines et de l’organisation foncière) avant le 31 mars 1972, une demande d’autorisation temporaire d’exercer. L’exercice de la profession, sans autorisation temporaire, entraînera à compter du 30 septembre 1972, des poursuites judiciaires dans le cadre des dispositions de l’article 243 du code pénal. Art. 40. Il est créé au sein du ministère des finances une commission chargée de la réforme de l’organisation et de l’exercice, à titre privé, de la profession de géomètre ou de géomètre-expert foncier. Un arrêté du ministre des finances fixera la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS FISCALES. IMPOTS DIRECTS Mesures d’exonération fiscale en faveur de certaines catégories de contribuables Art. 41. Sont exemptés des impôts directs et taxes assimilées les contribuables dont le revenu mensuel moyen égal à 300 DA était soumis, suivant les dispositions en vigueur au 31 décembre 1971, aux divers impôts et taxes applicables aux catégories ci-après : A) Commerçants et artisans : Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.), Taxe sur l’activité industrielle et commerciale (T.A.I.C.), Impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu (I.C.R.), B) Agriculteurs et éleveurs : Taxe foncière bâtie (T.F.B), Taxe foncière non bâtie (T.F.N.B.), Impôt sur les bénéfices agricoles (B.Α.), Taxe sur l’activité agricole (T.A.A.), Impôt complémentaire sur l’ensemble de revenu (I.C.R.). C) Salariés des secteurs public et privé, travailleurs des secteurs autogérés et des coopératives; titulaires de pensions et rentes viagères : Impôt sur les traitements et salaires. D) Personnes exerçant une activité non commerciale: Impôt sur les bénéfices non commerciaux (B.N.C.), Taxe sur l’activité non commerciale (T.A.N.C), Impôt complémentaire sur l’ensemble de revenu (I.C.R.). E) Personnes soumises à la taxe foncière des propriétés bâties et à l’I.C.R. CHAMP D’APPLICATION Art. 42. Bénéficient des exonérations prévues à l’article précédent : a) les personnes physiques qui exercent soit dans un établissement unique, soit ailleurs qu’en magasin ou boutique, une activité commerciale ou artisanale figurant dans la liste ci-annexée ainsi que dans celle prévue à l’article 89 du code des impôts directs, qui n’utilisent le concours d’aucune personne, et dont le chiffre d’affaires annuel pour l’exercice précédent n’excède pas:

  • 36.000 DA s’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement; 20.000 DA s’il s’agit d’autres redevables. b) les agriculteurs et éleveurs lorsque le montant de leur cotisation annuelle n’excède pas 200 DA. c) les salariés des secteurs public et privé, travailleurs du secteur autogéré, et des coopératives, et les titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération, après déduction des charges sociales, le cas échéant, n’excède pas 300 DA.

31 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) les contribuables exerçant une profession non commerciale lorsque le montant de leur cotisation annuelle n’excède pas 200 DA. e) les personnes soumises à la taxe foncière des propriétés bâties, dont le montant de la cotisation n’excède pas 200 DA. Art. 43. - Les listes des contribuables bénéficiant du régime d’exonération prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus sont communiquées chaque année, à l’exception de celles concernant les salariés, au président de l’assemblée populaire communale du lieu d’imposition. Art. 44. Les contestations auxquelles donnerait lieu le calcul des cotisations en cause, sont soumises par le contribuable à la commission communale de recours. Art. 45. Il est fait remise intégrale des impôts et taxes mis en recouvrement antérieurement au ler janvier 1972 et encore dus par les contribuables concernés par l’article 41 de la présente ordonnance. Art. 46. Les moins-values éventuelles résultant de l’application des exonérations prévues aux articles 41 à 45 ci-dessus, par rapport aux recettes fiscales des communes recouvrées en 1971, sont supportées par le budget général de l’Etat. RECENSEMENT DES COMMERÇANTS ET ARTISANS BENEFICIANT DES EXONERATIONS Art. 47. Les commerçants et artisans bénéficiaires des exonérations fiscales prévues par les articles 41 et 42 ci-dessus, sont tenus de remettre avant le 15 mars à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’exercice de leur activité, une déclaration précisant leur nom, prénom, numéro d’inscription au registre de commerce, adresse et nature de leur activité, ainsi que le chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent. Pour bénéficier, en 1972 des exonérations prévues, les intéressés doivent souscrire la déclaration de leur chiffre d’affaires réalisé en 1970. En ce qui concerne les contribuables exerçant en ambulance, la déclaration visée à l’alinéa ci-dessus doit être déposée auprès de l’inspecteur des impôts directs du lieu du domicile. Art. 48. L’inspecteur des impôts directs remet aux contribuables qui remplissent les conditions d’exonérations prévues, un récépissé de dépôt de déclaration. Une carte spéciale est délivrée aux contribuables par le receveur des contributions diverses, sur présentation du récepéssé visé à l’alinéa précédent, après paiement d’une taxe statistique dite الاحصائية رسم » Rasel Ihsaïya <<< dont le montant est versé au budget de la commune du lieu où elle est établie. Art. 49. - La carte de la الاحصائية رسم Rasel ihsaïya n’est valable qu’au titre de l’année au cours de laquelle elle est délivrée. TARIFS Art. 50. - Les droits annuels dûs au titre de الاحصائية رسم << Rasm el ihsaïya», sont fixés comme suit: 1- redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement: 10 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10.000 DA. 50 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 10.000 DA et n’excède pas 25.000 DA. 100 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 25.000 DA et n’excède pas 36.000 DA. 2 autres redevables : 10 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10.000 DA. 50 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 10.000 DA et n’excède pas, 15.000 DA. 100 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 15.000 DA et n’excède pas 20.000 DA. Les droits sont payables avant le 15 avril de chaque année. Pour l’exercice 1972, le délai ci-dessus est fixé au 15 mai. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1461 DISPOSITIONS DIVERSES Art. 51. La carte de la الاحصائية رسم Rasel ihsaïya obligatoire pour les contribuables visés à l’article 42 ci-dessus, doit être présentée à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires ci-après: le président de l’assemblée populaire communale, les juges des tribunaux, les officiers et agents de police, les gendarmes, les agents des impôts, des douanes, du contrôle économique et de la répression des fraudes, les gardes champêtres et les préposés des eaux et forêts. Art. 52. Le défaut de paiement des droits dans les délais prescrits à l’article 50 ci-dessus, donne lieu en cas de régularisation spontanée, à une pénalité de retard égale à 10% des droits exigibles. II. Toute personne exerçant une activité entrant dans le champ d’application de la الاحصائية رسم Rasm el ihsaïya qui, à une époque de l’année située en dehors des délais visés à l’article 50 ci-dessus, ne peut présenter sa carte spéciale sur première réquisition des magistrats et fonctionnaires habilités à exercer ce droit, est passible d’une majoration égale au quart de droits dûs, calculés annuellement. Chaque infraction est constatée par un procès-verbal. Art. 53. I. Les inexactitudes et insuffisances constatées à la suite de la délivrance de la carte, donnent lieu à l’encontre de leurs auteurs, à une majoration égale au quart des droits éludés. II- Les droits éludés ainsi que les majorations y afférentes sont recouvrés par voie de rôle et les règles prévues en la matière leur sont applicables. Art. 54. Les droits régulièrement assis et acquittés au cours d’une année au titre de la الاحصائية رسم << Rasm el Ihsaïya », ne sont pas susceptibles de remboursement. Art. 55. Toutes dispositions contraires et, notamment celles édictées par les articles 49 à 59 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 relatives à la carte fiscale, sont abrogées. Art. 56. Les modalités d’application des articles 41 à 55 ci-dessus, seront précisées en tant que de besoin, par vole d’arrêté. ANNEXE الاحصائية رسم RASM EL IHSAIYA lère CATEGORIE LISTE DES REDEVABLES DONT LE COMMERCE PRINCIPAL EST DE VENDRE DES MARCHANDISES OBJETS, FOURNITURES ET DENREES OU DE FOURNIR LE LOGEMENT Groupe I Commerce alimentaire Code Désignation de l’activité Activité 01-100 Pêche en mer. 04-304 Nourrisseur de vaches. 39-140 Exploitant de moulin à huile. 41-320 Marchand de beignets, zalabias, brochettes, etc… 69-110 Maquignons. 69-137 Commerce de semoules, farines, céréales, pailles, fourrage son, criblure. 69-147 Commerce de détail, semences, graines, plants. 69-210 Collectes d’olives, caroubes, figues, capres. 69-307 Commerce de lait frais, beurre, fromage, produits de basse-cour. 69-323 Ramassage de produits laitiers. 69-447 Commerce des abats et triperie. 69-507 Commerce de poissons et coquillages. 69-707 Epicier de détail, 69-708 Commerce de fruits et légumes. 69-709 Commerce de boissons à emporter. 69-740 Commerce de crèmes glacées. 69-837 Commerce de confiserie. 69-827 Commerce de pain, biscuiterie, pâtisserie sans fabrication,

1462 JOURNAL OFFICIEL DE LA Groupe II Textiles Habillement Code Désignation de l’activité Activité 45-468 Commerce de tissus d’ameublement, rideaux, etc… 47-552 Tissage de laine à la main. 47-557 Fabrication de couvertures, burnous, kachabias. Fabrication de chéchias et arakias. 47-558 Fabrication de tapis à la main. 75-143 Marchand de laine brute. 75-330 Commerce de tapis. 75-417 Commerce de vêtements de confection. 75-419 Commerce de friperie. .75-437 Fabrication et commerce de chapellerie et fournitures accessoires. 75-450 Commerce de tissus, textiles et mercerie. 75-467 Commerce de blanc, confectionné, couvre-lits, etc… 75-468 Bonneterie dentellerie, broderie et commerces dérivés, plissés, nouveauté chemiserie, ganterie et toutes fournitures d’habillement, coupons d’étoffe. 75-460 Fabrication et commerce de sparterie: couffins, nattes, tapis, 79-530 Ramassage, réparation et revente des sacs usagés. Groupe III Cuirs et peaux Code Désignation de l’activité Activité 50-330 Naturaliste, empailleur. 52-200 Fabrication de pantoufles, babouches, sandales, espadrilles. 52-500 Fabrication sur mesures de chaussures bottier. 75-540 Fabrication et commerce d’articles de bourrellerie, sellerie. 75-608 Commerce de chaussures. 76-777 Fabrication et commerce d’articles de maroquinerie et de voyages. Groupe IV Bâtiments - Travaux rublics Code Désignation de l’activité Activité 32-300 Marbrerie funéraire. 32-530 Exploitation de four à chaux. 33-170 Commerce de vieux matériaux de construction. 33-320 Entreprise de plomberie, zinguerie, installation sanitaire et de chauffage central. 33-610 Entreprise de peinture et vitrerie. 33-630 Installation de distribution électrique et dispositifs divers, 33-690 Décoration d’appartements. 33-000 Maçonnerie. 73-500 Commerce de matériaux de construction, 74-106 Commerce d’appareils sanitaires sans installation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1971 Groupe V Industries du bois et dérivés Code Désignation de l’activité Activité 02-201 Abattage et coupe du bois. 03-300 Fabrication de charbons de bois. 25-310 Fabrication et réparation d’embarcations légères. 53-100 Exploitation de scierie. 53-310 Fabricant de meubles et ébénisterie. 53-320 Fabricant de fauteuils, tapissier en sièges. 53-332 Préparation de crin végétal, filature de palmier nain. 53-342 Fabrication et réparation de meubles, sièges en rotin, vannerie. 53-343 Empaillage de sièges. 53-344 Sculpture d’ameublement. 53-350 Tapissier-décorateur. 60-600 Fabricant d’articles de liège. 53-250 Fabrication et réparation de tonnellerie, futaille. 53-330 Fabrication de matelas, édredons, coussins. 59-100 Fabrication et commerce de balais, brosses. 73-100 Commerce, de bois de chauffage, charbons, agglomérés. 73-730 Commerce de bois sciés. 73-745 Commerce d’emballage en bols. 73-940 Commerce de crin végétal, plumes, duvets. 76-310 Commerce de meubles neufs. 76-320 Commerce de meubles d’occasion. 76-740 Commerce d’articles de spors et de pêche. . 76-750 Commerce de jouets et d’articles pour enfants. 76-778 Commerce d’articles pour fumeurs et articles de fantaisie. 76-790 Commerce d’objets en vannerie, osier ou paille tressée. 91-810 Herboristerie. Groupe VI Petites industries chimiques et commerces dérivés Code Désignation de l’activité Activité 76-207 Commerce de droguerie, couleurs et produits d’entretien. 76-763 Commerce de parfumerie, produits de beauté et d’hygiène. 73-223 Dépositaire de gaz butane. 35-150 Commerce d’engrais. 36-600 Commerce de produits de la pharmacopée agricole. Groupe VII Métallurgie et commerces dérivés Code Désignation de l’activité Activité 22-100 Charron forgeron, maréchal-ferrant. 23-700 Artisan ferronnier, quincailler, menuiserie métallique, grilles, clôtures, balcons, serres, tonnelles, serrurerie. 24-100 Artisan ferblantier. 24-400 Fabrication de mobilier métallique. 55-230 Graveurs sur métaux. 74-100 Commerce de quincaillerie.

31 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Groupe VII (suite) 74-108 Commerce de coutellerie, taillanderie. 74-260 Commerce et réparation de machines à coudre. 20-240 Fabrication et commerce de petite chaudronnerie et coutellerie, 74-101 Commerce d’appareils et d’articles pour le chauffage, l’éclairage, le ménage. Groupe VIII Automobiles et cycles Activités et commerces annexes Code Désignation de l’activité Activité 26-241 Sellier, garnisseur de housses pour automobiles. 73-227 Commerce de carburants lubrifiants, 74-337 Commerce de détail de cycles et pièces accessoires de rechange. Groupe IX Electricité Instruments de musique Code Désignation de l’activité Activité 74-277 Commerce de matériel électrique. 74-278 Commerce de réfrigérateurs. 76-507 Commerce et location d’instruments de musique. Groupe X Papier carton Petites industries pholygraphiques Code Désignation de l’activité Activité 55-250 Reliure, brochure, dorure 55-600 Photographes. 76-405 Commerce de journaux, revues. 76-406 Cabinet de lecture, louage de livres. 76-407 Librairie de livres neufs. 76-408 Librairie de livres d’occasion. 76-409 Commerce de gravures images, cartes postales. 76-737 Commerce de papeterie, articles de bureau, fournitures pour les arts. Groupe XI (néant) Groupe XII Métaux précieux Objets d’art Verre et céramique Code Désignation de l’activité Activité. 30-220 Miroitier. 31-130 Fabrication et commerce de poterie en terre cuite ou en grès. 30-233 Gravures sur verre. 53-345 Fabricant de cadres pour tableaux, encadrements. 60-120 Fabrication et commerce de ferronnerie d’art et de luminaires. 76-117 Commerce de céramique, verrerie, orfèvrerie. 76-615 Commerce de bijouterie de fantaisie objet d’art. 76-630 Commerce de tableaux, estampes, dessins. 76-640 Philatéliste, commerce d’objets de collection. 76-618 Fabrication et commerce de bijouterie en argent. 76-627 Commerce d’antiquités. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1463 Groupe XIII Spectacles et activités connexes Code Désignation de l’activité Activité 72-100 Attractions foraines, 76-828 Exploitants de parc à charrettes. Loueur de fondouks. 78-100 Bavette, cantine. 78-131 Café maure. 89-200 Etablissement des bains-douches. 89-201 Exploîtant de bains maurés. Groupe XIV Activités commerciales diverses Code Désignation de l’activité Activité 69-168 Commerce de fleurs naturelles et artificielles. 70-500 Bazar, commerce de jeux jouets, 72-210 Marchand ambulant ou forain. 73-300 Camelot, démonstrateur ambulant, petit commerce de rue. 77-121 Pension de famille. 77-214 Gargotier. 79-200 Collecte de vieux métaux, de verre, d’os, corne, de caoutchouc, etc… 79-400 Collecte de vieux papiers, chiffons, etc… 2ème CATEGORIE AUTRES REDEVABLES PRESTATAIRES DE SERVICES Groupe I Commerces alimentaires Code Désignation de l’activité Activité 40-101 Exploitant de moulin à céréales. 42-102 Exploitant de four banal, 45-410 Torréfaction et mouture de café et chicorée. Groupe II Textiles Habillement Code Désignation de l’activité Activité 47-040 Tissage à façon. 47-514 Cardage de laine. 49-110 Couture sur mesures pour dames. 49-121 Tailleur sur mesures. 49-122 Rapiéçaze de vêtements, culottier, giletior. 49-450 Stoppage, remaillage. 49-462 Réparation de parapluies. 49-483 Dessinateur de broderie, jours. 89-410 Blanchisserie repassage de linge. 89-420 Teinturerie, dégraissage. 89-425 Dépôt de teinturerie.

1464 JOURNAL OFFICIEL DE LA Groupe III Cuirs et peaux Code Désignation de l’activité Activité 52-500 Réparateur de chaussures, cordonnier. Groupe IV Bâtiments Travaux publics Code Désignation de l’activité Activité 14-330 Ramassage de sable sur le domaine public. 32-121 Concassage à façon (circulaire précision). 33-000 Entreprise de bâtiments. 33-112 Construction de puits. 33-140 Pose à façon de carrelages, dallages et placages. Groupe V Industries du bois et dérivés Code Désignation de l’activité Activité 53-347 Vernissage de meubles. 57-130 Réparation de poupées. Groupe VI Petites industries chimiques et commerces dérivés néant Groupe VII Métallurgie et commerces dérivés Code Désignation de l’activité Activité 20-260 Soudure autogène et électrique. 22-000 Atelier de mécanique générale, réparation de machines diverses. 22-100 Charron, forgeron maréchal-ferrant. 22-200 Revêtement des métaux, galvanisation, étamage, plombage, nickelage chromage, dorure, argenture, émaillage, peinture sur métaux, vernissage, métallisation. 22-300 Mécanique et ajustage de précision. 22-700 Armurier réparateur, mise au point d’armes. 23-100 Emboutissage, découpage et sciage des métaux, planage et pliage de tôles. 23-210 Tourneur sur métaux. 24-350 Rémouleur. 24-430 Réparation de sommiers métalliques. 25-330 Réparation de moteurs de bateaux. 29-750 Réparation de machines de bureaux. 29-120 Réparation de compteurs à eau. Groupe VIII Automobiles et cycles Activités et commerces annexes Code Désignation de l’activité Activité 26-230 Réparation de carrosserie automobile. 26-240 Peinture de voitures automobiles. 26-410 Garage avec atelier de réparation mécanique. 26-700 Réparation de cycles et motocyles. 37-300 Réparateur de pneumatiques, vulcanisation, échappage. 74-368 Station service d’entretien et de graissage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1971 Groupe IX Electricité Instruments de musique Code Désignation de l’activité Activité 20-520 Réparation d’appareils de ménage. 28-920 Réparation et montage de postes radioélectriques. 58-115 Accordeur de pianos. 58-130 Réparation d’instruments de musique à corde ou à vent. Groupe X Papier carton Petites industries pholygraphiques Code Désignation de l’activité Activité 59-311 Réparation de stylos. 59-422 Réparation de briquets. Groupe XI Transports et activités annexes Code Désignation de l’activité Activité 62-131 Exploitant de taxis. 62-300 Cochers. 62-300 Transporteur routier de marchandises. 62-450 Location de cycles. 67-500 Transport de mobilier Déménagement. Groupe XII Métaux précieux Objets d’art Code Désignation de l’activité Activité 29-550 Artisan réparateur d’horlogerie. Groupe XIII Spectacles et activités connexes Code Désignation de l’activité Activité 89-111 Coiffeur pour dames. 89-112 Coiffeur pour hommes. 96-200 Exploitant de billards, ping-foot, appareils à sous. Groupe XIY Activités commerciales diverses Code Désignation de l’activité Activité 05-100 Entreprise de travaux agricoles. 76-815 Location de chaises. 81-732 Location de machines et matériel divers. 88-410 Exploitant de cinéma rural. 89-502 Nettoyage de vitres et devantures. 89-504 Ponçage et carrelage de parquets.

31 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1465 IMPOTS DIRECTs IMPOTS CEDULAIRES Taux Art. 57. Les taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sont fixés comme suit : TAUX NATURE DES IMPOTS Communes Communes des autres que ex-territoires celles visées du Sud ci-contre rattachées et Sahara Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux: a) Artisans traditionnels : 6% 6% b) Particuliers : régime du bénéfice semiréel : 18% 11% régime du bénéfice réel : 24% 18% c) Entreprises autogérées industrielles et commerciales : 30% 30% d) Sociétés de personnes dont le chiffre d’affaires excède 200.000 DA : 24% 24% e) Membres des sociétés de personnes dont le chiffre d’affaires n’excède pas 200.000 DA: 18% 11% f) Sociétés de capitaux et associations en participation Taux majoré : 50% 50% Taux réduit : 20% 20% TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES Propriétés imposables Art. 58. L’article 2 du code des impôts directs est complété comme suit : << 4° les terrains à bâtir; 5° les jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux, privés lorsque leur superficie excède celle imposée par les règlements de l’urbanisme ». Exemptions temporaires Art. 59. I L’article 5 du code des impôts directs est modifié comme suit; <<< Sont exemptées de la taxe foncière pendant une durée de 10 ans, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur achèvement, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, achevées après le 31 décembre 1965 ». II L’article 10 du code des impôts directs est modifié comme suit : <<< Sont exemptées de la taxe foncière pendant une durée de 15 ans, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur achèvement, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que les habitations d’agrément, de plaisance ou servant à la villégiature achevées après le 31 décembre 1965 et dont les trois-quarts au moins de la superficie totale, sont affectés à l’habitation principale du propriétaire ». Base imposable Art. 60. Il est ajouté après le ler alinéa de l’article 14 du code des impôts directs, un alinéa rédigé comme suit : <<<< Tcutefois, en ce qui concerne les propriétés bâties louées, elle est établie à raison de la valeur locative réelle correspondant au montant des loyers bruts annuels diminuée de 60% pour les maisons et de 65% pour les usines en considération du dépérissement, des frais d’entretien et de réparation ». CONTRIBUTION FORFAITAIRE AGRICOLE I Régime fiscal des exploitations autogérées agricoles : Art. 61. A compter du 1er janvier 1972 et jusqu’à la mise au point du régime d’imposition prévu aux articles 24 A et 24 B de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968, les exploitations autogérées agricoles seront soumises aux modalités d’imposition définies aux articles 24 C et suivants de la même ordonnance. II Extension au secteur privé agricole : Art. 62. Le régime de la contribution forfaitaire de l’autogestion dans l’agriculture institué par les article 24 C et suivants de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 et complété par l’article 61 ci-dessus, est applicable aux exploitations agricoles du secteur privé, aux lieu et place de tous les impôts et taxes directs antérieurement mis à la charge des propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis ou exploitants agricoles, lorsque les propriétés sont situées en dehors des agglomérations. Cette contribution est établie au nom du propriétaire de l’exploitation dans la commune du siège de celle-ci. III Dispositions applicables au cheptel vif : Art. 63. La contribution forfaitaire porte également sur les animaux des espèces chevaline, cameline, mulassière, bovine, asine, ovine, caprine et porcine possédés au 1er janvier de l’année de l’imposition. Art. 64. La contribution est calculée par application au nombre de bêtes et par espèce, d’un tarif fixé chaque année par arrêté du ministre des finances. IV Répartition : Art. 65. Les taux de répartition de la contribution, figurant à l’article 24 F de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968, sont respectivement remplacés par 25% et 75%. IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET LES BENEFICES AGRICOLES Art. 66. Le ler alinéa de l’article 96 du code des impôts directs est supprimé. Le membre de phrase du 2ème alinéa de l’article 96 « autres que ceux visés à l’alinéa précédent», est supprimé. L’article 57 du code des impôts directs est complété comme suit : 9° Les produits de l’exploitation de salins, lacs salés ou marais salants. IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (B.I.C.) 1º Charges déductibles : Art, 67. I- Le 1º du § 3 de l’article 62 du code des impôts directs, est complété par les alinéas suivants : << Toutefois, les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique les frais d’assistance technique et de siège, les rémunérations d’intermédiaires et honoraires, sont déductibles à condition qu’il soient expressément payés au cours de l’exercice. Pour les intérêts agios et autres frais financiers relatifs à des emprunts contractés hors d’Algérie, leur déduction est subordonnée à l’agrément de transfert délivré par la banque centrale d’Algérie ».

1466 II JOURNAL OFFICIEL DE LA II Le 2º du § 3 de l’article 52 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit: Le membre de phrase «…y compris ceux qui auraient été différés : cours d’exercices antérieurs déficitaires… », est supprimé. Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme, à une valeur d’acquisition unitaire de 20.000 DA ». III Le 3º du 3 de l’article 62 du code des impôts directs, est abrogé. IV Le 3ème alinéa du 5°, 3ème § de l’article 62 du code des impôts directs, est modifié comme suit : : « Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l’exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux recettes dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration procède aux redressements nécessaires id Art. 68. id Les dettes correspondant à des charges déductibles figurant au 31 décembre 1971, au passif du bilan, telles que les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d’assistance technique, de siège, les rémunérations d’intermédiaires et honoraires sont rapportées à chacur des exercices au cours desquels elles ont fait l’objet de déduction pour la détermination de la base de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Lorsque l’exercice au cours duquel elles ont pris naissance est prescrit, ces sommes sont à réintégrer au dernier exercice non prescrit soumis à taxation. 2º Impôts cédulaires Dispositions communes Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses. Art, 69. L’article 153 du code des impôts directs est modifié comme suit: Art. 153. Les chefs d’entreprises ainsi que les contribuables relevant des professions non commerciales qui, à l’occasion de l’exercice de deur profession versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d’assistance technique et de siège, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes sur un état faisant ressortir les nom, prénoms, raison sociale et adresse des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes perçues par chacun de ces derniers, à joindre à la déclaration annuelle de résultat», (Le reste sans changement). FIXATION DES BENEFICES IMPOSABLES Régime du semi-réel Art. 70. Les articles 79, 80 et 81, 84, 5ème et 7ème alinéas, 92, 1er et 2ème alinéa du code des impôts directs, sont modifiés comme suit :

  • lorsque le chiffre d’affaires ne dépasse pas 250.000 DA pour les autres redevables. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous des limites supérieures prévues ci-dessus, ne sont coumises su régime du semi-réel, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs de douze mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1971 Dans les entreprises dont l’activité ressortit à la fois aux deux catégories prévues au 1er alinéa du présent article, le bénéfice imposable est déterminé d’après le régime du semi-réel pour l’ensemble des opérations de l’entreprise lorsqu’aucune des deux limites n’est dépassée. 2/ Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 82 et 83 ci-après, ont la faculté d’opter pour le régime du bénéfice réel. A cet effet, ils sont terus de notifier leur choix à l’inspecteur des impôts directs avant le 1er avril de l’année d’imposition. L’option est valable pour ladite année et pour les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable ». Art. 80. - Sous réserve des dispositions du § 2 de l’article 92 ci-après, le montant du bénéfice est déterminé d’après les résultats obtenus du chiffre d’affaires imposable réalisé pendant l’année précédente diminué des dépenses d’exploitation à caractère déductible payées au cours de l’exercice et dont le détail est annexé à la déclaration annuelle. « Art. 81. Les contribuables visés au 1 alinéa de l’article 79, § 1er ci-dessus, sont tenus de remettre chaque année à l’inspecteur des impôts directs, avant le 1er avril, une déclaration mentionnant leur numéro d’inscription au registre de commerce et indiquant : par branche d’activité et pour la période soumise à taxation le montant de leurs chiffres d’affaires, de leurs achats et des stocks de fin d’exercice leur numéro d’inscription au registre de commerce, le nombre de leurs employés ou ouvriers et le montant des salaires versés, le montant des charges déductibles. Les contribuables soumis au régime du semi-réel doivent tenir et représenter à toute réquisition de l’inspecteur des impôts directs :
  1. un livre de recettes et de dépenses coté et paraphé par l’inspecteur des impôts directs, servi au jour le jour;
  2. un livre d’inventaire :
  3. les pièces justificatives des charges d’exploitation ». < Art. 84. 5ème alinéa - Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne doit obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices et du montant exact de son chiffre d’affaires, s’il s’agit d’un contribuable soumis au régime du semi-réel ». Art. 84. 7ème alinéa - Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas à l’appui les renseignements et documents prévus, selon le cas, par l’article 81 ou par l’article 83, peuvent faire l’objet de rectification d’office. Toutefois lorsque le contribuable a produit, à la requête de l’inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifió que suivant la procédure prévue aux six premiers alinéas du présent a tic; cette disposition est également applicable sous les mêmes conditions, lorsque le contribuable soumis au régime du semi-réel, a produit les documents visés au paragraphe 2 de l’article 81 ci-dessus ». Cession ou cessation d’entreprise << Art. 92. alinéa 1 Les contribuables soumis au régime du semi-réel, sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1” outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l’article 81 du présent code.
  • Art. 92. alinéa 2.- En cas de cession ou de cessation d’entreprise, dans le délai de moins de çing ans, après la création ou l’achat de celle-ci, le bénéfice semi-réel imposable est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé,

31 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fixation du bénéfice imposable - Régime de l’imposition d’après le bénéfice réel Art. 71. - L’article 82 du code de impôts directs est modifié comme suit : << Art. 82. Sont soumises au régime de l’imposition, d’après le bénéfice réel: 1º les sociétés, quelle que soit leur forme, à l’exception des societés de personnes dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 200.000 DA, ainsi que les associés visés au paragraphe 2 de l’article 71 ci-dessus, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires; 3º les particuliers dont le chiffre d’affaires réalisé dans les conditions de détail dépasse 900.000 DA ou 250.000 DA, suivant la distinction indiquée à l’article 79-1 ci-dessus; 3º les entreprises individuelles réalisant des opérations de vente en gros ou demi-gros, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires ». Le reste sans changement). 2/ Régime du réel: déclarations : Art. 72. L’article 83-2 du code des impôts directs, est modifié comme suit : Art. 83. 2 1 alinéa: Les contribuables visés à < - indiquer dans la déclaration prévue l’article précédent doivent audit article, le montant de leur chiffre d’affaires, leur numéro d’inscription au registre du commerce ainsi que le nom et l’adresse du ou des comptables… >. (Le reste sans changement). «Art. 83. - 2 2ème alinéc: Ils sont tenus de fournir même temps - que leur déclaration, un résumé de leur en pertes et profits, une copie de leur bilan, une compte de copie de leur compte d’exploitation, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et des provisions constituées… ». (Le reste sans changement). IMPOTS SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX Personnes imposables Lieu d’imposition IMPOT SUR L’ENSEMBLE DU REVENU Revenu imposable Art. 73. - L’article 87 du code des impôts directs est modifié comme suit : « Art. 87. Sous réserve des dispositions contenues dans l’article 21 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, l’impôt est établi au nom de chaque exploitant, pour l’ensemble de ses entreprises exploitées en Algérie, au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Dans les sociétés, les associations en participation et, d’une manière générale, les personnes morales, à l’exception des sociétés de personnes, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 200.000 DA, l’impôt est établi sous une cote unique. Art. 74. L’article 135 du code des impôts directs est modifié comme suit: << Art. 135. L’impôt est établi au nom des bénéficiaires des revenus imposables au lieu de l’exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement. Dans les sociétés, les associations en participation et les personnes morales quelles qu’elles soient, l’impôt est établi sous une cote unique ». Art. 75. Le 1er alinéa du § 4 de l’article 164 du code des impôts directs, est complété comme suit : <<< Pour les associés ou participants dans les sociétés de personnes imposées sous une cote unique, la quote-part du revenu imposable au nom de chacun d’eux est déterminée, compte tenu de la déduction de l’impôt cédulaire payé par la société ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1467 Régime du semi-réel Bénéfice imposable TAXE SUR L’ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE CHIFFRE D’AFFAIRES IMPOSABLE Mesure d’allègement en faveur des anciens membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale Art. 76. Il est créé un 2ème alinéa à l’article 88 du code des impôts directs rédigé comme suit: <<< Le bénéfice réalisé pendant les deux premières années d’activité par les personnes ayant la qualité d’anciens membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, est réduit de 25% avant application des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus. Cette réduction ne s’applique pas, toutefois, aux contribuables soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel ». Art. 77. L’article 244 du code des impôts directs est complété par l’alinéa suivant : << En outre, le montant du chiffre d’affaires ayant, éventuellement subi la réfaction de 60%, dans les conditions prévues ci-dessus, en faveur des commerçants détaillants, est diminué de 25% en ce qui concerne les contribuables ayant la qualité de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Cette réduction applicable aux deux premières années d’activité, ne bénéficie, toutefois, pas aux contribuables soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel ». Art, 78. Les dispositions des articles 76 et 77 ci-dessus sont applicables pour la première fois, à raison des impositions à asseoir au titre de l’année 1972. Régime applicable aux artisans traditionnels Art. 79. Les dispositions de l’article 89 du code des impôts directs, sont abrogées et remplacées par les suivantes : < Art. 89. Par dérogation aux dispositions de l’article 88 ci-dessus, le bénéfice taxable est déterminé en comptant pour nulle la fraction du bénéfice n’excédant pas 2.200 DA en ce qui concerne les artisans traditionnels ci-après énumérés et remplissant les conditions fixées à l’article 89-A ci-dessous: tissage à façon, fabrication de sparterie: couffins, nattes, tapis, cardage de laine, teinture de laine à façon, tissage de laine à la main et fabrication de burnous, kachabias et couvertures, fabrication de tapis à la main, broderie à la main, couture à façon de vêtements, fabrication de chéchias et arakias, fabrication d’articles de maroquinerie, fabrication d’articles de bourrellerie-sellerie, fabrication de meubles et ébénisterie, fabrication d’objets en vannerie paniers, corbeilles, claies, chapeaux etc…, fabrication de petite chaudronnerie en cuivre et coutellerie, fabrication de dinanderie, reliure, brochure, dorure, fabrication de poteries en terre cuite ou en grès, fabrication de bijouterie en argent et métaux communs ». << Art. 89 A. - Sont considérés comme artisans traditionnels, au sens de l’article 89 ci-dessus: 1º les ouvriers travaillant chez eux, à la main, que leurs instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu’ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d’industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu’ils n’utilisent pas d’autres concours que celui de leur femme, d’un de leurs enfants et d’un apprenti de moins de 18 ans avec lequel un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3 du livre 1 du code du travail.

1468 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation sur les pensions militaires d’invalidité ou en vertu de la législation sur les accidents du travail, a été obligé de changer de profession en raison de l’incapacité de travail résultant de la guerre ou d’un accident peut, quel que soit son âge, être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraîne contre l’employeur la déchéance du bénéfice du présent article. Les façonniers peuvent, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, utiliser le concours d’un compagnon, même si ce dernier est employé chaque semaine le même jour. La faculté d’utiliser le concours d’un compagnon est également accordée : a) au façonnier âgés de soixante ans au moins; b) au façonnier dont le fils travaillant avec lui accomplit son service national, pendant la durée de ce service. 2° Les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent exclusivement à la vente du produit aę leur propre travail et qui n’utilisent pas d’autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe 1º. 3° La veuve de l’ouvrier et celle de l’artisan travaillant dans les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º ci-dessus, lorsqu’elle continue la profession précédemment exercée par son mari; elle peut, sans perdre le bénéfice du présent article, utiliser le concours d’un compagnon. L’emploi de l’outillage mécanique et de la force motrice ne fait pas perdre le bénéfice des avantages prévus au présent article. La constitution de stocks par les artisans n’est pas non plus de nature à leur faire perdre le bénéfice des dispositions du présent article à la double condition que : a) les stocks de matières premières ne soient pas hors de proportion avec les besoins normaux de l’entreprise et qu’aucun caractère spéculatif ne s’attache à leur acquisition, lesdites matières premières n’étant pas destinées à être revendues en l’état; b) les stocks de produits finis par les artisans qui travaillent sans commandes préalables, soient en rapport avec les possibilités de leur production et aussi avec celles d’un écoulement normal des objets ou produits fabriqués. IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES Art. 80. Il est ajouté à l’article 105 du code des impôts directs un alinéa rédigé comme suit : <<< Sont également affranchies dudit impôt, les rémunérations perçues par les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d’une assistance bénévole prévue dans un accord étatique ». 1 IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX Bénéfice imposable 2 TAXE SUR L’ACTIVITE DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES Mesures d’allègement en faveur des professions médicales exercées dans les zones deshéritées Art. 81. Il est ajouté un paragraphe 3 à l’article 123 du code des impôts directs, rédigé comme suit: Toutefois, le montant des recettes professionnelles à prendre en considération pour la déterminatior du bénéfice imposable est diminué de 10% pour les contribuables qui exercent une profession médicale ou assimilée dans : les wilayas des Oasis et de la Saoura, les daïras de Aïn Sefra, Méchéria, El Bayadh, Aflou, Djelfa, Arris, les communes des autres wilayas et daïras à l’exception des chefs-lieux de wilaya, des chefs-lieux de daïra et des communes de plus de 30.000 habitants ». Art. 82. L’article 253, 1er alinéa du code des impôts directs, est modifié et complété comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1971 « Art. 253. La taxe est tablie, chaque année sur le montant total des recettes professionnelles brutes de l’année précédente. Toutefois, ce montant est réduit de 10% dans les conditions prévues à l’article 123 § 3 du présent code ». IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX Retenue à la source sur les revenus provenant de l’activité littéraire, scientifique, artistique ou cinématographique Art. 83. L’article 125 du code des impôts directs, est modifié comme suit : « Art. 125. En ce qui concerne la production littéraire, scientifique, artistique ou cinématographique lorsque les honoraires, cachets, droits d’auteur ou d’inventeur et autres rémunérations de même nature, sont payés par un organisme public, les bénéficiaires sont imposés par voie de retenue à la source. Les organismes payeurs sont tenús d’opérer lesdites retenues, au moment de chaque paiement, par application d’un taux de 10% sur le montant brut des sommes versées. La retenue à la source est opérée pour le compte du trésor. Dépenses professionnelles Art. 84. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 127, 128 du code des impôts directs et 34 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, les personnes exerçant une profession relevant de la cédule des bénéfices non commerciaux ont la faculté d’opter pour le regime de l’évaluation forfaitaire de leurs dépenses professionnelles déterminées par application d’un taux de 20% à leurs recettes brutes. Toutefois, lorsque le contribuable exerce son activité depuis moins de cinq ans (5), ce taux est porté à 30%. L’option valable pour une seule année, doit être notifiée à l’inspecteur des impôts directs avec la déclaration à souscrire annuellement en application de l’article 132 du code des impôts directs, et dans les mêmes délais que celle-ci. IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR L’ENSEMBLE DU REVENU Revenu imposable Art. 85. Le paragraphe 4 de l’article 164 du code des impôts directs, est complété comme suit : « Pour les revenus des professions médicales, lorsque les bénéficiaires ont accompli les obligations du service de la mi-temps ou du plein temps aménagé durant l’année dont les bénéfices sont imposés et n’ont pas enfreint la législation fiscale en vigueur, la base à retenir est diminuée de 40 %. Une réduction de 30% est applicable aux personnes exerçant la profession d’avocat, lorsqu’elles remplissent les conditions définies ci-dessus. Pour l’application des alinéas ci-dessus, les contribuables concernés sont tenus de remettre à l’inspecteur des impôts directs du lieu de leur dommicile, une attestation précisant les conditions d’exercice de la profession, délivrée par le ministère compétent. RECLAMATIONS Juridiction contentieuse Art. 86. L’article 331 du code des impôts directs est modifié comme suit : « Art. 331. Les réclamations sont instruites par l’inspecteur des impôts directs. A l’exception de celles qui concernent les impôts et taxes mentionnés à l’article 216 du présent code et les amendes fiscales autres que celles prévues par l’article 307 ci-dessus, un résumé de la réclamation est communiqué au président de l’assemblée populaire communale pour avis; si dans un délai de quinze (15) jours l’avis n’est pas parvenu, l’inspecteur consigne ses propositions.

31 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance les rendant définitivement irrecevables ». Art. 87. Dans le premier paragraphe de l’article 332 du code des impôts directs, les mots « six mois > sont remplacés par <<< trois mois ». Redevances R.T.A. Art. 88. L’article 104 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 est modifié comme suit : <<< Les redevances suivantes dues par l’utilisateur pour l’année entière à raison des appareils existant au 1er janvier de l’année de l’imposition, sont mises en recouvrement par voies de rôle comme en matière d’impôts directs et taxes assimilées ». IMPOTS INDIRECTS OBLIGATIONS DES ENTREPOSITAIRES Cautionnement Art. 89. Il est ajouté au code des impôts indirects un article 9 bis rédigé comme suit : << Art. 9 bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 9-1° a) ci-dessus, les sociétés nationales ainsi que les organismes du secteur socialiste, les offices, établissements publics de l’Etat et les collectivités locales à caractère industriel, commercial ou agricole sont dispensés du cautionnement sous réserve d’un engagement souscrit par le responsable de l’organisme ». Déductions Art. 90. Le dernier alinéa de l’article 124 du code des impôts indirects, est modifié comme suit : Art. 124. Ces déductions sont calculées…….. et ne peuvent être inférieures à 1% des quantités vendues ». TABACS Tarif et champ d’application Art. 91. Le tableau annexé à l’article 143 du code des impôts indirects, est modifié comme suit : « Art. 143. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les tabacs, est fixé conformément au tableau ci-après : Droit fixe Taxe Désignation des produits par kg en D.A ad-valorem I. CIGARETTES (à l’exclusion des cigarettes de goût américain et anglais) a) Sans changement b) Sans changement c) Sans changement d) Sans changement e) Sans changement f) Sans changement II. CIGARETTES (Goût américain et anglais) a) d’importation 62,00 45% b) de fabrication locale 23,10 40% CIGARES a) Sans changement (b) Sans changement c) Sans changement d) Sans changement TABACS A FUMER a) Sans changement b) Sans changement REPUBLIQUE ALGERIENNE 1469 Art. 92. Les prélèvements, taxes parafiscales, bonis et ressources de toute nature qui sont perçus sur les produits commercialisés par les sociétés nationales et établissements publics, en sus de leurs marges bénéficiaires, sont assimilés à des impôts indirects acquis au trésor. Des décrets préciseront par produits les marges bénéficiaires autorisées et les droits indirects éventuels. Art. 93. Il est inclus au code des impôts indirects, les dispositions ci-après: Division II Bières Art. 217. - Il est institué un droit intérieur de consommation sur les bières, dit << droit sur les bières ». Tarif et champ d’application 1°: tarif Art. 218. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les bières, est fixé à 23 DA l’hectolitre. 2°: champ d’application : Art. 219. Sont soumises au droit, toutes les catégories de bières importées et de fabrication locale. Assiette et fait générateur Art. 220. L’impôt est assis sur les bières mises à la consommation, à leur sortie d’usine. Importation Art. 221. A l’importation, le droit sur les bières est dû par l’importateur; il est perçu comme en matière de douane par l’administration des douanes, Art. 222. << Le droit sur les bières >> est assis et recouvré comme en matière de contributions indirectes. La constatation et la poursuite des infractions y afférentes, suivent les règles propres à cette administration et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts perçus par cette dernière. Art. 94. Les modalités d’application de l’article 93, seront définies par le ministre des finances. TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Exonération des vaccins et sérums Art. 95. Il est ajouté à l’article 5 B 2º du code des taxes sur le chiffre d’affaires un paragraphe g) ainsi conçu : << Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus : B

g) Les affaires de ventes portant sur les sérums d’animaux ou de personnes immunisés; vaccins microbiens, toxines, cultures de micro-organismes (y compris les ferments, mais à l’exclusion des levures) et autres produits similaires ». TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION Exonération des voitures particulières utilisées par les invalides Art. 96. Sont désormais exonérées de la taxe unique globale à la production, les voitures automobiles particulières spécialement aménagées en usine (position tarifaire Ex 87-02 A 1), lorsqu’elles sont acquises pour être utilisées par les invalides de la guerre de libération nationale. Toutefois, la vente ou la cession de ces voitures à l’état neuf ou après utilisation dans le délai de cinq ans à compter de la date de leur acquisition, fait perdre le bénéfice de l’exonération et donne lieu au paiement de la taxe au taux applicable aux voitures automobiles, non aménagées. Abrogation de la taxe à l’exportation Art. 97. Les articles 3 7°, 6 dernier paragraphe, 23 e) et 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont abrogés. Art. 98. - Le premier alinéa de l’article 6 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1470 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Art. 6. Les affaires de ventes qui portent sur des marchandises exportées, sont exemptées de la taxe unique globale à la production ». Art. 99. Le premier alinéa de l’article 41 de l’annexe I du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : << Art. 41. Les ventes réalisées par les personnes ou sociétés ayant la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production et portant sur des objets ou marchandises exportés, sont exemptées à condition: (le reste sans changement). Biens d’équipement destinés aux sociétés pétrolières I. Exonératon à l’importation. Art. 100. Il est ajouté à l’article 43 du code des taxes sur le chiffre d’affaires un paragraphe 11° ainsi conçu : << Art. 43. Sont, en outre, exonérés à l’importation de la taxe unique globale à la production: 11° Les biens d’équipement visés par le décret n° 59-1160 du 16 septembre 1959, destinés aux sociétés pétrolières pour être affectés à la recherche, à l’exploitation et au transport des hydrocarbures liquides et gazeux lorsqu’ils sont importés par les sociétés nationales détentrices d’un monopole ». Art. 101. Les modalités d’application de l’article précédent seront définies par le ministre des finances. II. Régime des achats en franchise de la taxe unique globale à la production. Art. 102. L’article 11 bis ler alinéa du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : « Art. 11 bis. Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 30 ter ci-après, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale à la production : Les acquisitions par les fournisseurs de sociétés pétrolières de biens d’équipement affectés aux activités de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux, à l’exception des importations effectuées par les sociétés nationales détentrices d’un monopole, visées à l’article 43-11° ci-après ». Art. 103. L’article 94 1er alinéa de l’annexe I du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : << Art. 94. - Peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale à la production : les acquisitions par les fournisseurs de sociétés pétrolières de biens d’équipement affectés aux activités de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux, à l’exception des importations effectuées par les sociétés nationales détentrices d’un monopole, visées à l’article 43-11° du code ». CREATION D’UN TAUX 60% Art. 104, Il est ajouté à l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un alinéa f) ainsi conçu: << Art. 23. La’ taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20%. Toutefois, il est fait application : f) d’un taux de 60% . Art. 105. Il est ajouté au code des taxes sur le chiffre d’affaires un article 50 ter ainsi conçu: § 2 ter Taux de 60%: < Art. 50 ter. Les marchandises, denrées ou objets visés par l’article 106 de la présente ordonnance, sont passibles de la taxe unique globale à la production au taux supérieur de 60%». Art. 106. L’article 37 quinquiès de l’annexe I du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi complété : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1971 Application de la taxe unique globale à la production au taux supérieur << Art. 37 quinquiès. La liste détaillée des marchandises, denrées et objets passibles de la taxe unique globale à la production au taux supérieur, est fixée ainsi qu’il suit : Numéro du tarif Désignation des produits douanier 16-04 A et B Préparation et conserves de caviar, succédanés du caviar et salmonidés. Ex 43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) à l’exception des articles à usage technique, importées. Ex 43-04 Pelleteries factices confectionnées, importées. 58-03 Tapisseries tissées à la main et tapisseries à l’aiguille même confectionnées, importées. Ex 67-05 Eventails et écrans à main et leurs montures et parties en matières dorées ou argentées ou comportant des parties en métaux précieux, perles naturelles, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, ivoire, écaille, corne blonde ou ambre. 71-02 Perles fines brutes ou travaillées. 71-02 Perles gemmes (précieuses ou fines). Ex 71-15 Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes autres que pour usages industriels. Ex 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston destinés à des véhicules ou engins soumis au taux supérieur. Ex 87-02 Voitures automobiles de tourisme d’une puissance supérieure à 10 CV fiscaux. Art. 107. Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production et détenteurs de produits, denrées ou objets visés à l’article précédent, sont tenus de déposer avant le 15 janvier 1972, au contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état détaillé, en triple exemplaire, faisant apparaître par nature, quantités et valeurs d’achats, les stocks de ces produits leur appartenant, détenus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transport le 1er janvier 1972 à zéro heure. Cet état devra porter référence des factures d’achats (dates et numéros, nom et adresse des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production ayant grevé les produits en stock. Art. 107 bis. Il est ajouté à l’article 5 B-2° du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un paragraphe ainsi conçu: < Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus : B-2° h) Les affaires portant sur les livres de langue arabe Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d’affaires Taxe sur l’activité industrielle et commerciale. Taxe unique globale sur les prestations de services. Exonération des affaires réalisées avec les touristes étrangers Art. 108. Sont exonérées de la taxe sur l’activité industrieile et commerciale et de la taxe unique globale sur les prestations de services, les affaires réalisées en devises par les établissements à caractère touristique et thermal avec les touristes étrangers. Art. 109. Les modalités d’application des dispositions de l’article précédent seront définies par le ministre des finances. Exonération des ciments importés Art. 110. Sont exonérés à l’importation de la taxe unique globale à la production jusqu’au 31 décembre 1975, les produits désignés au tableau ci-après :

31 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU Numéro du terif Désignation des produits douanier 25-23 Ciments hydrauliques. Ex 38-19 L Ciments réfractaires. ENREGISTREMENT Mutations par décès Art. 111. Dans l’article 405 du code de l’enregistrement, l’abattement à la base d’imposition des droits de mutation à titre gratuit, quel que soit le degré de parenté des successibles avec le de cujus est porté à dix mille dinars (10.000 DA). Art. 112. - Le taux de réduction dont bénéficie chaque héritier sur l’impôt exigible et tel qu’il résulte des dispositions de l’article 409 dudit code, est maintenu à 10% par enfant à charge, quel qu’en soit le nombre. Cette réduction ne peut, en aucun cas, excéder 2,000 D.A par enfant. Ces dispositions s’appliquent également aux enfants mineurs du défunt, dans les mêmes conditions. SUCCESSIONS REGIES PAR LE DROIT MUSULMAN Biens habous Art. 113. Les dispositions de l’article 426 du code de l’enregistrement sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 426. - Les biens « habous meubles, immeubles ou assimilés, transmissibles par voie successorale sont soumis aux droits prévus à l’article 406 du code de l’enregistrement à calculer sur la valeur de l’usufruit desdits biens, déterminée conformément à l’article 70-2° ». ACQUISITIONS DE BIENS IMMEUBLES A TITRE ONEREUX EXEMPTIONS Pénalité à l’encontre des acquéreurs qui ne se conformeralent pas aux obligations édictées pour le bénéfice des mesures d’exemption Art. 114. Il est ajouté à l’article 450 du code de l’enregistrement, un alinéa ainsi conçu: « Art. 450. 1°

3° 4° Faute par les bénéficiaires desdites acquisitions de satisfaire aux conditions ci-dessus, un droit de 5%, non susceptible de remise, à calculer sur le montant du prix, leur sera appliqué en sus du droit de mutation devenu exigible ». Ventes et autres actes translatifs de propriété, à titre onéreux, de biens meubles et objets mobiliers (Art. 462 bis du code de l’enregistrement) Art, 115. Il est ajouté à l’article 462 bis du code de l’enregistrement, un deuxième alinéa ainsi conçu : Art. 462 bis. Les ventes de gré à gré de produits forestiers sont également assujettis à ce droit >». Recouvrement des droits d’enregistrement Art. 110. Le troisième alinéa de l’article 816 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: « Art. 816. Elles sont exercées par les agents de l’administration des contributions diverses (Service de la perception), dûment commissionnés. Dispositions diverses Art. 117. Nonobstant toutes dispositions contraires, l’administration de l’enregistrement et du timbre est chargée de l’estimation des fonds de commerce saisis par les receveurs des contributions diverses. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1471 Fiscalités pétrolières Art. 118. L’article 63 a) deuxième alinéa de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 est modifié comme suit: Le membre de phrase: « sauf en ce qui concerne les hydrocarbures extraits par les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l’Etat et », est supprimé. Art. 119. L’article C 38 de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvée par le décret n° 61-1045 du 18 septembre 1961 et modifiée par l’article 4 du décret n° 1-100 du 12 avril 1971, est modifié comme suit : Le membre de phrase: « cette disposition ne s’applique pas aux sociétés dont le capital est détenu en totalité par l’Etat > qui termine le sème alinéa de cet article, est supprimé. Art. 120. Le deuxième alinéa de l’article 71 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 n.odifié par l’article 7 de l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 est modifié comme suit : « Les litiges relatifs auxdits impôts relèvent en premier et en dernier ressort de la cour suprême algérienne». Cependant, ces litiges pourront être portés, préalablement, devant une commission de concillation assistée d’un secrétariat permanent dans les conditions fixées ci-après : a) L’instance en conciliation est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée, par le demandeur simultanément à l’autre partie et au secrétariat permanent, dans un délai de deux mois, à compter de la naissance du litige. La demande de conciliation comprend l’exposé des prétentions du demandeur accompagné des pièces justificatives qu’il estime nécessaires; b) Dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée qui constitue le point de départ de la procédure de conciliation, chaque partie désigne son conciliateur et notifie cette désignation simultanément à l’autre partie et au secrétariat permanent. (Le reste sans changement). c) (Sans changement). d) Si le demandeur ne notifie pas la désignation de son conciliateur à l’autre partie et au secrétariat permanent dans les délais et selon modalités fixées ci-dessus, 11 est censé avoir renoncé à la conciliation. (Le reste sans changement). e) (Sans changement). f) (Sans changement). g) (Sans changement). h) La conciliation est réputée avoir échoué si, vingt jours après la notification de la recommandation aux parties, chacune d’entre elles n’a pas notifié à l’autre partie et au secrétariat permanent, son acceptation de la recommandation. (Le reste sans changement). i) Le secrétariat permanent est désigné par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’industrie et de l’énergie. j) Les frais et horaires de la conciliation sont fixés par le président de la commission et partagés entre les parties. k) Nonobstant l’expiration du délai imparti pour engager la procédure contentieuse, les parties disposent d’un nouveau délai de trente jours à compter de l’échec de la conciliation pour saisir la cour suprême algérienne. (Le reste sans changement). DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES IMPOTS Modification de l’article 72 des statuts de la banque centrale d’Algérie Art. 121. L’article 72 2ème alinéa des statuts de la banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 au 1.5 desempre 16 portant creation et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie et modifié par l’article 69 de la 01 de man.es complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 est complété comme suit: Art. 72. ……………. ………………..

1472 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont exonérées des taxes sur le chiffre d’affaires et des droits de douane, toutes opérations traitées par la banque centrale l’Algérie dans l’exercice direct des attributions qui lui sont conférées par les articles 37 à 70 ci-dessus. Art. 122. Les modalités d’application des dispositions de l’article précédent seront définies par le ministre des finances. Art. 123. Sont abrogées les dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969. Art. 124. La prèsente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. ЕТАТ «А» RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT (EN DA) 201.001 Produits des contributions directes 1.150.000.000 201.002 Produits de l’enregistrement et du timbre 140.000.000 201.003 Produits des impôts divers sur les affaires 1.600.000.000 201.004 Produits des contributions indirectes 1.100.000.000 201.005 Produits des douanes 650.000.000 201.006 Produits des domaines 22.000.000 201.007 Produits divers du budget 200.000.000 201.008 Recettes d’ordre 40.000.000 201.009 Concours extérieurs 201.010 Concours extérieurs 201.011 Fiscalité pétrolière 3.200.000.000 201.012 Participation du secteur d’Etat 600.000.000 Total: 8.702.000.000 BUDGET DE FONCTIONNEMENT ЕТАТ « В » REPARTITION, PAR MINISTERE, DES CREDITS OUVERTS POUR 1972 (EN DA) Crédits ouverts MINISTERES en D.A Présidence du Conseil. 34.522,000 Défense nationale. 492.000.000 Ministère d’Etat. 1.000.000 Ministère d’Etat chargé des transports. 77.324.000 Affaires étrangères 82.940.000 Intérieur 406,017.000 Agriculture et réforme agraire 219.303.000 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1971 ETAT « В » (Suite) Crédits ouverts MINISTERES en DA Justice 76.876.000 Enseignements primaire et secondaire. 1.233.665.000 Enseignement supérieur et recherche scientifique 155.174.000 Santé publique.. 406,061.000 Travaux publics et construction 176.750.000 Information et culture 81.144.000 Industrie et énergie. 44.248.000 Enseignement originel et affaires religieuses…. 49.543.000 Tourisme 17.685.000 Travail et affaires sociales 120.728.000 Commerce 20.950.000 Finances 172.522.000 Anciens moudjahidine. 379.600.000 Jeunesse et sports.. 97,910.000 Secrétariat d’Etat au plan… 19.430.000 Secrétariat d’Etat à l’hydraulique…… 70.165.000 Charges communes.. 1.064.443.000 Total. 5.500.000.000 ЕТАТ «С» REPARTITION PAR SECTEUR DES CONCOURS BUDGETAIRES A L’EQUIPEMENT (EN DA) Industrie 235.000.000 Agriculture et développement rural 381.000.000 Education 685.000.000 Formation 196.000.000 Hydraulique 504.000.000 Tourisme 75.000.000 Pêche 5.000.000 Infrastructure 999.000.000 Programmes spéciaux 355,000.000 Total : 3.435,000,000 ETAT « D» REPARTITION PAR SECTEUR DES AUTORISATIONS DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PLANIFIES DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET AUTOGEREFS (EN DA) Industrie 4.215.000.000 Agriculture et développement rural 767.000.000 Tourisme 140.000,000 Pêche 20.000.000 Infrastructure 992.000.000 Programmes spéciaux 45.000.000 Total: 6.179.000.000 13 Avenue Abdelkader-Benbarek