ج.ر عدد 9 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-2 du 5 janvier 1973 portant adhésion de l’Algérie à la convention internationale pour l’unification de certaines règlés en matière de transport de passagers par mer, et protocole, faits à Bruxelles le 29 avril 1961. p. 126. Ordonnance n° 73-3 du 5 janvier 1973 portant adhésion de l’Algérie à la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de transport de bagages de passagers par mer, faite à Bruxelles le 27 mai 1967, p. 128. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 29 décembre 1972 portant nomination d’un directeur d’études, p. 131. Décret du 18 janvier 1973 portant nomination du directeur du service financier, p. 131.

126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1973 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE D’ETAT Décret du 19 janvier 1973 portant nomination du secrétaire général du conseil national économique et social, p. 131. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 8 décembre 1972 mettant fin aux fonctions du directeur du travail et des affaires sociales à la wilaya de Constantine, p. 131. Décrets du 8 décembre 1972 portant nomination de directeurs aux conseils exécutifs des wilayas de Annaba, Constantine, El Asnam, Mostaganem, Oasis, Oran, la Saoura, Tizi Ouzou et Tlemcen, p. 131. Décret du 8 décembre 1972 portant nomination d’un chef de daïra, p. 132. Décret du 18 janvier 1973 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra, p. 132. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 18 janvier 1973 portant nomination du directeur de l’institut de technologie et d’horticulture (I.T.H.) de Aïn Taya, p. 132. MINISTERE DE LA JUSTICE Decrets des 8 décembre 1972 et 19 janvier 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 132. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 18 janvier 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 132. Décret du 18 janvier 1973 portant nomination d’un sous-directeur, p. 132. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 19 janvier 1973 portant nomination d’un sous-directeur, p. 132. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 8 décembre 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de gestion et de développement des industries du sucre (SO.GE.D.I.S.), p. 132. Décret du 8 décembre 1972 portant nomination du directeur général de la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires, p. 132. Décret du 8 décembre 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries du verre (S.N.I.V.), p. 132. Décret du 19 janvier 1973 portant nomination du directeur général de la société nationale des industries des peaux et cuirs (SO.N.I.PE.C.), p. 132. MINISTERE DU TOURISME Décret du 19 janvier 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 132. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-2 du 5 janvier 1973 portant adhésion de l’Algérie à la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer, et protocole, faits à Bruxelles le 29 avril 1961. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n. 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer, et protocole, faits à Bruxelles le 29 avril 1961; Ordonne : Article 1º. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer et protocole, faits à Bruxelles le 29 avril 1961. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. Houari BOUMEDIENE CONVENTION INTERNATIONALE POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER, ET PROTOCOLE, FAITS A BRUXELLES LE 29 AVRIL 1961 Les hautes parties contractantes, Ayant reconnu l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles uniformes concernant le transport par mer de passagers, Ont décidé de conclure une convention, à cet effet, et, en conséquence, sont convenues de ce qui suit: Article 1 Dans la présente convention, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous: a) transporteur >> comprend l’une quelconque des personnes suivantes, partie à un contrat de transport: le propriétaire du navire-ou l’affrêteur ou l’armateur; b) < contrat de transport signifie un contrat conclu par un transporteur ou pour son compte, pour le transport de passagers, à l’exception d’un contrat d’affrêtement; c) « passager > signifie uniquement une personne transportée sur un navire, en vertu d’un contrat de transport; d) << navire >> signifie uniquement un bâtiment de mer; e) < transport comprend la période pendant laquelle le passager est à bord du navire, ainsi que les opérations d’embarquement et de débarquement de ce passager, mais ne comprend pas la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire. En outre, le transport comprend le transport par eau, du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet, ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire, a été mis à la disposition du passager par le transporteur ; f) < transport international» signifie tout transport dont, selon le contrat de transport, le lieu de départ et le lieu de destination sont situés soit dans un seul Etat. s’il y a un port d’escale intermédiaire dans un autre Etat, soit deux Etats différents;

30 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA g) Etat contractant > signifie un Etat dont la ratification ou l’adhésion à la convention a pris effet et dont la dénonciation n’a pas pris effet. Article 2 Les dispositions de la présente convention s’appliquent à tous les transports internationaux, soit effectués par un navire battant le pavillon d’un Etat contractant, soit lorsque, d’après le contrat de transport, le lieu de départ ou le lieu de destination se trouve dans un Etat contractant, Article 3 1º Lorsqu’un transporteur est propriétaire du navire, il exercera une diligence raisonnable et répondra de ce que ses préposés, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, exercent une diligence raisonnable pour mettre et conserver le navire en état de navigabilité et convenablement armé, équipé et approvisionné au début du transport et, à tout moment, durant le transport et pour assurer la sécurité des passagers à tous autres égards. 2° Lorsque le transporteur n’est pas propriétaire du navire, il répondra de ce que le propriétaire du navire ou l’armateur, selon le cas et leurs préposés, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, exercent une diligence raisonnable aux fins énumérées au § 1º du présent article. Article 4 1

  1. Le transporteur sera responsable du préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d’un passager, si le fait générateur du préjudice, ainsi subi, a lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou négligence du transporteur ou de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions. 2° La faute ou la négligence du transporteur ou de ses préposés sera présumée, sauf preuve contraire, si la mort. ou les lésions corporelles ont été causées par un naufrage, abordage, échouément, explosion ou incendie, ou sont en relation avec l’un de ces événements. 3° Sauf dans les cas prévus au § 2º du présent article, la preuve de la faute ou de la négligence du transporteur ou de ses préposés incombe au demandeur. Article 5 Si le transporteur établit que la faute ou la négligence du passager a causé sa mort ou ses lésions corporelles, ou ya contribué, le tribunal peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter qu atténuer la responsabilité du transporteur. Article 6 1º La responsabilité du transporteur, en cas de mort d’un passager ou de lésions corporelles, est limitée, dans tous les cas, à un montant de 250.000 francs, unité consistant en 65,5 milligrammes d’or, au titre de 900 millièmes de fin. La somme allouée peut être convertie dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or, s’effectuera suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du palement. 2º Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peút dépasser cette limite.
  2. Toutefois, la législation nationale de chacune des hautes parties contractantes pourra fixer, en ce qui concerne les transporteurs qui sont ses ressortissants, une limite de responsabilité per capita plus élevée. 4° De même, par un contrat spécial avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité per capita plus élevée. 5º Les frais de justice alloués et taxés par un tribunal dans les instances en dommages-intérêts, ne seront pas inclus dans les limites de responsabilité prévues ci-dessus au présent article. 6º Les limitations de responsabilité prévues par le présent article s’appliquent à l’ensemble des actions nées d’un même événement et intentées par un passager ou en son nom ou par ses ayants droit ou les personnes à sa charge. REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 Article 7 Le transporteur sera déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l’article 6, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, faits, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement. Article 8 Les dispositions de la présente convention ne modifient en rien les droits et obligations du transporteur, tels qu’ils résultent des dispositions des conventions internationales sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer ou de toute loi interne régissant cette limitation. Article 9 Toute stipulation contractuelle, conclue avant le fait générateur du dommage, tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager de ses ayants droit ou à établir une limite inférieure à celle fixée dans la présente convention ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur ou qui prévoirait que les litiges doivent être soumis à l’arbitrage ou à un tribunal déterminé, est nulle et non avenue; mais la nullité de ces stipulations n’entraîne pas la nullité du contrat de transport, lequel demeure soumis aux dispositions de la présente convention. Article 10 1° Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention, 2º En cas de lésions corporelles subies par le passager, l’action en responsabilité ne peut être intentée que par le passager lui-mème ou pour son compte. 3º En cas de mort du passager, l’action en paiement de dommages et intérêts ne peut être intentée que par les ayants droit de la personne décédée ou par les personnés à sa charge, et seulement si ces ayants droit ou ces personnes ont le droit d’intenter l’action suivant la loi du tribunal saisi. Article 11 1º En cas de lésions corporelles du passager, celui-ci dott adresser des protestations écrites au transporteur, au plus tard quinze jours après la date du débarquement. Faute de se conformer à cette prescription, le passager sera présumé, sauf contraire, avoir été débarqué sain et sauf. 2° Les actions en réparation du préjudice résultant de la mort d’un passager ou de lésions corporelles se prescrivent par deux ans,
  3. En cas de lésions corporelles, ce délai de prescription court à compter du jour du débarquement. 4º En cas de décès survenu en cours de transport, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle le passager aurait dû être débarqué. 5° En cas de lésions corporelles se produisant au cours du transport et entraînant le décès postérieurement au débarquement, le délai court à partir de la date du décès, sans qu’il puisse dépasser trois ans, à compter du jour du débarquement.
  4. La loi du tribunal saisi régira les causes de suspension et d’interruption des délais de prescription prévus au présent article; mais, en aucun cas, une instance régie par la présente convention, ne pourra être introduite après l’expiration d’un délai de trois ans, à compter du jour du débarquement. Article 12 1º Si une action est intentée contre le préposé du transporteur, en raison de dommages visés par la présente convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peut invoquer le transporteur, en vertu de la présente convention. 2º Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés, I pourra dépasser lesdites limites.

128 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Toutefois, le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions des § 1º et 2º du présent article, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission de ce préposé faits, solt avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement. Article 13 La convention s’applique aux transports, à titre commercial, effectués par l’Etat ou les autres personnes morales de droit public, dans les conditions prévues à l’article 1er. Article 14 La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions internationales ou des lois nationales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires. Article 15 La présente convention sera ouverte à la signature des Etats représentés à la onzième session de la conférence diplomatique de droit maritime. Article 16 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge. Article 17 1º La présente convention entrera en vigueur entre les deux premiers Etat qui l’auront ratifiée, trois mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. 2º Pour chaque Etat signataire ratifiant la convention après le deuxième dépôt, elle entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification. Article 18 Tout Etas non représenté à la onzième session de la conférence diplomatique de droit maritime, pourra adhérer à la présente convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge. La convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérent, trois mois après la date du dépôt de son instrument d’adhésion, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la convention, telle qu’elle est fixée par l’article 17, § 1º°. Article 19 Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de dénoncer la présente convention, à tout moment, après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification de dénonciation par le Gouvernement belge. Article 20
  2. Toute haute partie contractante peut, au moment de la ratification de l’adhésion ou, à tout autre moment ultérieur, notifier, par écrit, au Gouvernement belge, que la présente convention s’applique à tels pays qui n’ont pas encore accédé à la souveraineté et dont elle assure les relations internationales. La convention sera applicable auxdits pays trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge. L’Organisation des Nations unies peut se prévaloir de cette disposition, lorsqu’elle est responsable de l’administration d’un pays ou lorsqu’elle en assure les relations internationales. 2° L’Organisation des Nations unies ou toute haute partie contractante qui a souscrit une déclaration au titre du § 1º du présent article, pourra, à tout moment, aviser le Gouvernement belge que le convention cesse de s’appliquer aux pays en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge, de la notification de dénonciation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1973 Article 21 Le Gouvernement belge notifiera aux Etats représentés à la onzième session de la conférence diplomatique de droit maritime, ainsi qu’aux Etats qui adhèrent à la présente convention : 1º les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des articles 15, 16 et 18; 2º la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, en application de l’article 17; 3° les notifications au sujet de l’application territoriale de la convention, en exécution de l’article 20; les dénonciations reçues, en application de l’article 19. Article 22 Toute haute partie contractante pourra, à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard de la présente convention, demander la réunion d’une conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la présente convention. Toute haute partie contractante qui désirerait faire usage de cette faculté, avisera le Gouvernement belge qui, pourvu qu’un tiers des hautes parties contractantes soit d’accord, se chargera de convoquer la conférence dans les six mois. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dont les pouvoirs ‘ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente convention. Fait à Bruxelles, le 29 avril 1961, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge, lequel en délivrera des copies certifiées conformes. PROTOCOLE Toute haute partie contractante pourra, lors de la signature de la ratification ou de l’adhésion à la présente convention, formuler les réserves suivantes : 1º de ne pas appliquer la convention aux transports qui, d’après sa loi nationale, ne sont pas considérés comme transports nationaux; 2º de ne pas appliquer la convention, lorsque le passager et le transporteur sont tous deux ressortissants de cette partie contractante; 3º de donner effet à cette convention, soit en lui donnant force de loi, soit en incluant dans sa législation nationale des dispositions de cette convention sous une forme appropriée à cette législation. Ordonnance n° 73-3 du 5 janvier 1973 portant adhésion de l’Algérie à la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de transport de bagages de passagers par mer, faite à Bruxelles le 27 mai 1967.’ AU NOM DU PEUPLE.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de transport de bagages de passagers par mer, faite à Bruxelles le 27 mai 1967; Ordonne : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de transport de bagages de passagers par mer, faite à Bruxelles le 27 mai 1967. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. Houari BOUMEDIENE

30 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE TRANSPORT DE BAGAGES DE PASSAGERS PAR MER, FAITE A BRUXELLES LE 27 MAΑΙ 1967 Les parties contractantes, Ayant reconnu l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles en matière de transport de bagages de passagers par mer, Ont décidé de conclure une convention à cet effet, et, en conséquence, sont convenues de ce qui suit: Article 1er Dans la présente convention, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous : a) < transporteur >> comprend le propriétaire, l’affréteur ou l’exploitant du navire, qui, ayant conclu un contrat de transport de passager, s’est engagé à transporter ses bagages; b) « passager » signifie uniquement une personne transportée sur un navire en vertu d’un contrat de transport; c) « navire » signifie uniquement un bâtiment de mer; d) (1) bagages >> signifient tous objets ou véhicules transportés par le transporteur en vertu d’un contrat de transport de passager, à l’exception:

  1. d’objets ou véhicules transportés sous l’empire d’une charte-partie ou d’un connaissement;
  2. d’objets ou véhicules dont le transport est régi par la convention internationale sur le transport de passagers et de bagages par chemin de fer;
  3. d’animaux vivants. (2) « bagages de cabine » signifient les bagages que le passager porte avec lui, ou qu’il a dans sa cabine, ou sous sa garde. Sauf pour l’application de l’article 6 paragraphe (1), <<< bagages de cabine » comprend les bagages que le passager a dans ou sur son véhicule. e) « transport > comprend les périodes suivantes : (1) en ce qui concerne les bagages de cabine, la période pendant laquelle les bagages sont à bord du navire ou en cours d’embarquement et de débarquement. En outre, le « transport >>> comprend la période pendant laquelle lesdits bagages sont sous la garde du transporteur ou de son préposé, soit dans une gare maritime, soit sur un quai ou dans une autre installation portuaire, ainsi que durant la période où s’effectue le transport par eau, du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. (2) En ce qui concerne tous les autres bagages, la période comprise entre le moment où ils ont été remis au transporteur ou à son préposé à terre ou à bord et le moment où lesdits bagages ont été rendus par le transporteur ou son préposé. f) « perte ou dommage aux bagages » comprend le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n’ont pas été rendus au passager en un délai raisonnable, à compter de l’arrivée. du navire sur lequel les bagages ont été ou auraient dû être transportés, mais ne comprend pas les retards provenant de grèves ou de lock-out; g) « transport international > signifie tout transport dont, selon le contrat de transport, le lieu de départ et le lieu de destination sont situés soit dans un seul Etat, s’il y a un port d’escale intermédiaire dans un autre Etat, soit dans deux Etats différents; h) « Etat contractant > signifie un Etat dont la ratification ou l’adhésion à la convention a pris effet et dont la dénonciation n’a pas pris effet. Article 2 La présente convention sera applicable à tout transport international, lorsque : REPUBLIQUE ALGERIENNE 129 a) le navire est immatriculé dans un Etat contractant, ou b) le contrat de transport a été conclu dans un Etat contractant, ou c) d’après le contrat de transport, le lieu de départ se trouve dans un Etat contractant. Article 3
  4. Lorsqu’un transporteur est propriétaire du navire, il exercera une diligence raisonnable et répondra de ce que ses préposés, agissant dans l’exercice de leurs fonctions exercent une diligence raisonnable, pour mettre le navire en état de navigabilité et convenablement armé, équipé et approvisionné au début du transport et, à tout moment, durant le transport et pour assurer la sécurité du transport des bagages à tous autres égards.
  5. Lorsque le transporteur n’est pas propriétaire du navire, il répondra de ce que le propriétaire du navire ou l’armateur, selon le cas, et leurs préposés, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, exercent une diligence raisonnable aux fins énumérées au paragraphe (1) du présent article. Article 4
  6. Le transporteur sera responsable des pertes ou dommages aux bagages, si le fait générateur de la perte ou du dommage a lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
  7. Nonobstant les dispositions de l’article 3 et du paragraphe (1) du présent article, le transporteur ne sera pas responsable, en ce qui concerne les véhicules, pour perte ou dommage provenant ou résultant des actes, négligences ou défaut du capitaine, marin, pilote ou préposés du transporteur dans la navigation ou dans l’administration du navire durant le transport.
  8. Sauf convention expresse et par écrit, le transporteur ne sera pas responsable en cas de perte ou de dommage à des espèces, titres et autres valeurs, tels que de l’or, de l’argenterie, des montres de la joaillerie, bijoux ou objets d’art.
  9. La preuve : a) de l’étendue de la perte ou du dommage, b) de ce que l’évènement qui a causé la perte ou le dommage est survenu au cours du transport, incombe au passager.
  10. a) Sous réserve du paragraphe (5) (b), la faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou agents, sera présumée, sauf preuve contraire, en ce qui concerne la perte ou le dommage aux bagages. b) En ce qui concerne la perte ou le dommage aux bagages de cabine, la preuve de cette faute ou négligence incombe au passager, sauf si la perte ou le dommage provient d’un naufrage, un abordage, un échouement, une explosion ou un incendie ou ne soit en relation avec l’un de ces évènements. Article 5 Si le transporteur établit que la faute ou la négligence, du passager a causé la perte ou le dommage ou y a contribué, le tribunal peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. Article 6
  11. La responsabilité en cas de perte ou de dommage à des bagages de cabine, est limitée, dans tous les cas, à un montant de 10.000 F par passager.
  12. La responsabilité en cas de perte ou de dommage aux véhicules, y compris les bagages transportés à l’intérieur ou sur le véhicule, est limitée, dans tous les cas, à 30.000 F par véhicule.
  13. La responsabilité en cas de perte ou de dommage à tout objet autre que ceux énumérés sous les littéras (1) et (2) est limitée dans tous les cas à 16.000 F par passager.
  14. Chaque franc mentionné dans cet article, est considéré comme se rapportant à une unité constituée par 65,5 miligrammes et demi d’or au titre de 900 millièmes de fin. La date de conversion de la somme accordée en monnaie nationale, sera déterminée par la loi de la juridiction saisie du litige,

130 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Le transporteur et le passager pourront convenir de façon expresse et par écrit d’une limite de responsabilité plus élevée.
  2. Le transporteur et le passager pourront convenir, de façon expresse et par écrit, que la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction d’une franchise qui ne dépassera pas 1.500 F, en cas de dommage à un véhicule et 100 F par passager, en cas de pertes et dommages aux autres bagages. Cette somme sera déduite du montant du dommage.
  3. Les intérêts et les frais de justice alloués et taxés par un tribunal dans les instances en dommages-intérêts, he seront pas inclus dans les limites de responsabilité prévues au présent article.
  4. Les limitations de responsabilité prévues par le présent article s’appliquent à l’ensemble des actions nées d’un même évènement et intentées par un passager soit en son nom, soit par ses ayants droit ou les personnes à sa charge. Article 7 Le transporteur déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l’article 6, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement. Article 8 Les dispositions de la présente convention ne modifient en rien les droits et obligations du transporteur, tels qu’ils résultent des dispositions des conventions internationales sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer ou de toute loi interne régissant cette limitation, Article 9 Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention. Article 10
  5. a) En cas de dommage apparent à des bagages, le passager doit adresser des protestations écrites au transporteur ou à son agent: (1) en ce qui concerne les bagages de cabine, avant ou au moment de leur débarquement; (ii) en ce qui concerne tout autre bagage avant ou au moment de la délivrance. b) En cas de perte ou de dommage non apparent, ces protestations doivent être adressées dans les quinze jours du débarquement ou de la délivrance ou de la date à laquelle la délivrance aurait dû avoir lieu. c) Faute de se conformer aux prescriptions de cet article. le passager sera présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état. d) Les protestations écrites sont inutiles, si l’état des bagages s été contradictoirement constaté au moment de leur réception.
  6. Les actions en réparation du préjudice résultant de la perte ou du dommage aux bagages, se prescrivent après deux années à partir de la date du débarquement, et en cas de perte totale du navire, à partir de la date à laquelle le débarquement aurait eu lieu.
  7. La loi du tribunal saisi régira les causes de suspension et d’interruption des délais de prescriptions prévus au présent article; mais, en aucun cas, une instance régie par la présente convention, ne pourra être introduite après l’expiration d’un délai de trois ans, à compter du jour du débarquement et, en cas de perte totale du navire, à partir de la date à laquelle le débarquement aurait eu lieu. Article 11
  8. Si une action est intentée contre le préposé du transporteur, en raison de dommages visés par la présente convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peut invoquer le transporteur en vertu de la présente convention.
  9. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés, ne pourra dépasser lesdites limites. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1973
  10. Toutefois, le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission de ce préposé, fait, soit avec l’intention de causer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement. Article 12 A l’exception de ce qui est prévu à l’article 6 (6), toute stipulation contractuelle, conclue avec le fait générateur de la perte ou du dommage, tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager ou à établir une limite inférieure à celle fixée dans la présente convention on a renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur, est núlle et non avenue; mais la nullité de ces stipulations n’entraîne pas la nullité du contrat de transport, lequel demeure soumis aux dispositions de la présente convention. Article 13
  11. Avant l’évènement qui a causé la perte ou le dommage, les parties au contrat de transport peuvent librement convenir que la partie requérante aura le droit d’intenter une action en dommages-intérêts, à son choix, uniquement, soit devant: a) le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur; b) le tribunal du point de départ ou du point de destination stipulé au contrat; c) le tribunal de l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet Etat et est soumis à la juridiction de celui-ci.
  12. Toute stipulation ayant pour effet de limiter le choix du passager au-delà de ce qui est permis au paragraphe (1), est nulle et non avenue, mais la nullité d’une telle stipulation n’entraîne pas la nullité du contrat de transport, lequel demeure soumis aux dispositions de la présente convention.
  13. Après l’évènement qui a causé le dommage, les parties peuvent librement convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige est soumis, Article 14 La présente convention s’applique aux transports, à titre commercial, effectués par l’Etat ou les autres personnes morales de droit public, dans les conditions prévues à l’article 1. Article 15 La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions internationales ou des lois naționales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires. Article 16 Toute partie contractante pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion à la présente convention, formuler les réserves suivantes :
  14. de ne pas appliquer la présente convention, lorsque le passager et le transporteur sont tous deux ressortissants de cette partie contractante;
  15. en donnant effet à la présente convention, elle pourra, en ce qui concerne les contrats de transport établis à l’intérieur de ses frontières territoriales pour un voyage dont le port d’embarquement se troue dans lesdites limites territoriales, prévoir dans sa législation nationale la forme et les dimensions des avis contenant les dispositions de la présente convention et devant figurer dans le contrat de transport. Article 17 Tout différend entre les parties contractantes, concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, qui ne peut pas étre réglé par voie de négociation, est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’une d’entre elles. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.

30 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 18

  1. Chaque partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 17. Les autres parties contractantes ne seront pas liées par cet article envers toute partie contractante qui aura formulė une telle réserve.
  2. Toute partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent, pourra, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au Gouver-. nement belge. Article 19 La présente convention sera ouverte à la signature des Etats représentés à la douzième session de la conférence diplomatiquė de droit maritime. Article 20 La présente convention séra ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge. Article 21
  3. La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification.
  4. Pour chaque Etat signataire ratifiant la convention, après le cinquième dépôt, celle-ci entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification. Article 22
  5. Les Etats membres de l’Organisation des Nations uniès ou des institutions spécialisées, non représentés à la douzième session de la conférence diplomatique de droit maritimè, pourront adhérer à là présente convention.
  6. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.
  7. La convention entrera en vigueur pour l’Etat adhérent, trois mois après la date du dépôt de son instrument d’adhésion mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la convention telle qu’elle est fixée à l’article 21, paragraphe (1). Article 23 Chacune des parties contractantes aura le droit de dénoncer la présente convention, à tout moment, après l’entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la dénonciation par le Gouvernement belge. REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 Article 24
  8. Tout partie contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge, quels sont parmi les territoires qui sont soumis à leur souveraineté, ou dont ils assurent les relations internationales, ceux auxquels s’applique la présente convention. La convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernemen belge.
  9. Toute partie contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe (1) du présent article, pourra à tout moment aviser le Gouvernement belge que la convention cesse de s’appliquer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge, de la notification de dénonciation. Article 25. Le Gouvernement belge notifiera aux Etats représentés à la douziėmė session de la conférence diplomatique de droit maritime, ainsi qu’aux Etats qui adhèrent à la présente convention :
  10. Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des articles 19, 20 et 22.
  11. La date à laquelle la présenté convention entrera en vigueur en application de l’article 21.
  12. Les notifications faites en exécution des articles 18 et 24.
  13. Les dénonciations reçues en application de l’article 23. Article 26 Toute partie contractante pourra, à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard, demander la réunion d’une conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la présente convention.

Toute partie contractante qui désirerait faire usage de cette faculté avisera le Gouvernement belge qui, pourvu qu’un tiers des parties contractantes soit d’accord, se chargera de convoquer la conférence dans les six mois. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignės, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Bruxelles, le 27 mai 1967, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également fòi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge lequel en délivrera des copies certifiées conformer. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 29 décembre 1972 portant nomination d’un directeur d’études. Par décret du 29 décembre 1972. M. Abdelhamid Chorfa est nommé directeur des études à la Présidence du Conseil (secrétariat général du Gouvernement). Décret du 18 janvier 1973 portant nomination du directeur du service financier. Par décret du 18 janvier 1973, M. Abdeldjalil Kalaïdji est nommé directeur du service financier. MINISTERE D’ETAT Décret du 19 janvier 1973 portant nomination du secrétaire général du conseil national économique et social. Par décret du 19 janvier 1973. M. Chabane Aït Abderrahim est nommé en qualité de secrétaire général du conseil national économique et social. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 8 décembre 1972 mettant fin aux fonctions da directeur du travail et des affaires sociales à la wilaya de Constantine. Par décret du 8 décembre 1972, il est mis fin, à partir du 1* septembre 1971, aux fonctions de directeur du travail δε des affaires sociales de la wilaya de Constantine, exèrcées par M. Slimane Haddad. Décrèts du 8 décembre 1972 portant nomination de directeurs aux conseils exécutifs des wilayas de Annaba, Constantine, El Asnam, Mostaganem, Oasis, Oran, la Saours, Tizi Ouzo et Tlemcen. Par décret du 8 décembre 1972, M. Mohamed Hammoutèria est nommé directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de Annaba. Par décret du 8 décembre 1972, M. Small Zeghlache est nommé directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de Constantine. Par décret du 8 décembre 1972. M. Khemissi Himeur, précèdemment directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de l’Aurès est nommé directeur de l’infrastructan’s et de l’équipement de la wilaya de Constantinė. Lédit décrét prend effet à dater de sa signature,

132 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 8 décembre 1972, M. Mohamed Tafet Bouzid, précédemment directeur du commerce, des prix et de la distribution au conseil exécutif de la wilaya de l’Aurès, est nommé directeur du commerce, des prix et de la distribution au conseil exécutif de la wilaya d’El Asnam. Par décret du 8 décembre 1972, M. Hocine Zizi est nommé directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya d’El Asnam. Par décret du 8 décembre 1972, M. Mohamed Kahlal, précédemment directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, est nommé directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem. Ledit décret prend effet à dater de sa signature. Par décret du 8 décembre 1972, M. Khaled Bouguerra est nommé directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya des Oasis. Par décret du 8 décembre 1972, M. Mohamed Abdelaziz Mechebbek est nommé directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya d’Oran. Par décret du 8 décembre 1972, M. Boumédiene Himri est nommé directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de la Saoura. Par décret du 8 décembre 1972, M. Belkacem Benmouffok est nommé directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret du 8 décembre 1972, M. Chaïb Boudghene Stambouli, précédemment directeur du commerce des prix et de la distribution au conseil exécutif de la wilaya de Médéa, est nommé directeur du commerce, des prix et de la distribution au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen. Décret du 8 décembre 1972 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret du 8 décembre 1972, M. Mohamed Mourah est nommé, à compter du 1 octobre 1970, chef de daïra, hors-cadre au ministère de l’intérieur. Décret du 18 janvier 1973 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret du 18 janvier 1973, il est mis fin, à compter du 1 novembre 1972, aux fonctions de chef de daïra de Médéa, exercées par M. Abdelmadjid Boudiaf, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 18 janvier 1973 portant nomination du directeur de l’institut de technologie et d’horticulture (I.T.H.) de Aïn Taya. Par décret du 18 janvier 1973, M. Mohamed Zouggar est nommé directeur de l’institut de technologie d’horticulture (I.T.H.) de Aïn Taya. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 8 décembre 1972 et 19 janvier 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 8 décembre 1972, il est mis fin, sur se demande, sux fonctions de M. Fadhlallah senouci Kerras, en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal de Sidi Bel Abbès. Par décret du 8 décembre 1972, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Brahim Zeddou, en qualité de juge au tribunal de Tiaret. Par décret du 19 janvier 1973, Melle Fatima Mestiri est nommée juge au tribunal de Batna. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1973 Par décret du 19 Janvier 1973, M. Mohamed Noureddine Houcineit est nommé juge au tribunal de Constantine. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 18 janvier 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 18 janvier 1973, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études à la direction des affaires techniques générales, exercées par M. Amor Laloui, appelé à d’autres fonctions. Décret du 18 janvier 1973, portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 18 janvier 1973. M. Amor Laloui est nommé en qualité de sous-directeur de la planification et des aménagements généraux. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 19 janvier 1973, portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 19 janvier 1973, M. Abdelkader Bourezak est nommé sous-directeur des relations extérieures et de la formation au ministère de l’information et de la culture. Ledit décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 8 décembre 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de gestion et de développement des industries du sucre (SO.GE.D.I.S.). Par décret du 8 décembre 1972, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SO.GE.D.I.S.), exercées par M. Ahmed Kroun. Décret du 8 décembre 1972 portant nomination du directeur général de la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires. Par décret du 8 décembre 1972, M. Ahmed Kroum est nommé directeur général de la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires. Décret du 8 décembre 1972, mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries du verre (S.N.I.V.). Par décret du 8 décembre 1972, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des industries du verre, exercées par M. Mohamed Sebbagh. Décret du 19 janvier 1973 portant nomination du directeur général de la société nationale des industries des peaux et cuirs SO.N.I.P.E.C. ». Par décret du 19 janvier 1973, M. Mohamed Chérif Azi est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des industries ‘des peaux et cuirs (SO.Ν.Ι.Ρ.Ε.C.). MINISTERE DU TOURISME Décret du 19 janvier 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 19 janvier 1973, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel et du matériel au ministère du tourisme, exercées par M. Chabane Aït Abderrahim, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.