ج.ر عدد 9 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT . Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Paýs autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

5 Chaoual 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 12 février 1997 SOMMAIRE Pages ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 Joumada El Oula 1417 correspondant au 9 octobre 1996 portant publics de commissaires-priseurs. fixation du nombre et du siège des offices

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet mars 1992 portant placement en position d’activité auprès du ministère 1996, modifiant et complétant l’arrêté du 22 de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques au ministère de la santé et des affaires sociales. 7 Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas..

Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes..

Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.

Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 3 mars 1996 fixant les membres représentants de l’administration et les membres élus du personnel dans la commission du personnel des corps gérés par l’école nationale des transmissions.. 11 Arrêté du 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas…

Arrêté du 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997 interdisant l’importation, la fabrication, la distribution et la commercialisation de jouets imitant des armes de poing et autres . 12 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1417 correspondant au 5 octobre 1996 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Tizi Ouzou (wilaya de Tizi Ouzou).

Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26, octobre 1996 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Sidi Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès). 12

5 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 3 12 février 1997 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1417 correspondant au 21 octobre 1996, modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 140 du décret législatif nº 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994…

Arrêté du 23 Joumada El Oula 1417 correspondant au 6 octobre 1996 fixant la liste nominative des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole. 14 Arrêté du 8 Joumada Ethania 1417 correspondant au 21 octobre 1996 portant suspension de l’exercice de la chasse pour la saison 1996-1997… 14 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE CENTRALE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mai 1996.

Situation mensuelle au 30 juin 1996.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 5 Chaoual 1417 ALGERIENNE N° 9 12 février 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 Joumada El Oula 1417 correspondant au 9 octobre 1996 portant fixation du nombre et du siège des offices publics de commissaires-priseurs. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 84-15 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 96-291 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de commissaire-priseur ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe le nombre et le siège des offices publics de commisaires-priseurs. Art. 2. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Adrar et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Adrar: trois (3) offices, Tribunal de Reggane: deux (2) offices, Tribunal de Timimoun : deux (2) offices. Art. 3. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Chlef et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Chlef: trois (3) offices, Tribunal de Boukadir: deux (2) offices, Tribunal d’El-Attaf: deux (2) offices, Tribunal de Ténès: deux (2) offices, Tribunal d’Aïn Defla: deux (2) offices, Tribunal de Miliana: deux (2) offices, Tribunal de Khemis-Miliana: deux (2) offices. Art. 4. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Laghouat et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Laghouat: trois (3) offices, Tribunal d’Aflou: deux (2) offices, Tribunal de Ghardaïa: deux (2) offices, Tribunal d’El-Meniaâ : deux (2) offices, Tribunal de Metlili: deux (2) offices. Art. 5. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Oum El-Bouaghi et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oum El-Bouaghi: trois (3) offices, Tribunal d’Aïn Beida: deux (2) offices, Tribunal d’Aïn M’Lila : deux (2) offices, Tribunal de Khenchela: deux (2) offices, Tribunal de Chéchar: deux (2) offices, Tribunal de Kaïs: deux (2) offices. Art. 6. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Batna et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Batna: trois (3) offices, Tribunal de Barika: deux (2) offices, Tribunal de N’Gaous : deux (2) offices, Tribunal d’Aïn Touta: deux (2) offices, Tribunal de Merouana: deux (2) offices, Tribunal d’Arris: deux (2) offices. Art. 7. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Béjaïa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béjaïa: trois (3) offices, Tribunal de Kherrata: deux (2) offices, Tribunal d’Akbou: deux (2) offices, Tribunal de Sidi Aïch: deux (2) offices, Tribunal d’Amizour: deux (2) offices. Art. 8. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Biskra et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Biskra : trois (3) offices, Tribunal d’El-Oued: deux (2) offices, Tribunal d’Ouled Djellal: deux (2) offices, Tribunal de Tolga: deux (2) offices, Tribunal d’El M’Ghaier: deux (2) offices, Tribunal de Sidi Okba: deux (2) offices.

5 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 février 1997 DE Art. 9. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort ‘de la Cour de Béchar et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béchar : trois (3) offices, Tribunal de Béni Abbès: deux (2) offices, Tribunal de Tindouf: deux (2) offices, Tribunal d’Abadla: deux (2) offices. Art. 10. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Blida et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Blida: deux (2) offices, Tribunal de Cherchell: deux (2) offices, Tribunal d’El-Affroun: deux (2) offices, Tribunal de Hadjout: deux (2) offices, Tribunal de Koléa: deux (2) offices, Tribunal de Boufarik: deux (2) offices, Tribunal de l’Arbaâ: deux (2) offices, Tribunal de Tipaza: deux (2) offices. Tribunal de Chéraga: deux (2) offices, Art. 11. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Bouira et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bouira: trois (3) offices, Tribunal de Sour El-Ghozlane: deux (2) offices, Tribunal d’Aïn Bessem: deux (2) offices, Tribunal de Lakhdaria: deux (2) offices. Art. 12. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tamenghasset et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tamenghasset : trois (3) offices, Tribunal de In Salah: deux (2) offices. Art. 13. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tébessa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tébessa: trois (3) offices, Tribunal d’El-Aouinet: deux (2) offices, Tribunal de Chreaâ: deux (2) offices, Tribunal de Bir El-Ater: deux (2) offices. Art. 14. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tlemcen et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tlemcen: trois (3) offices, Tribunal de Maghnia: deux (2) offices, Tribunal de Nedroma: deux (2) offices, Tribunal de Sebdou: deux (2) offices, Tribunal de Ghazaouet: deux (2) offices, Tribunal de Remchi : deux (2) offices, Tribunal d’Ouled Mimoun: deux (2) offices. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 5 Art. 15. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tiaret et des tribunaux y relevant sont: Tribunal de Tiaret: trois (3) offices, Tribunal de Sougueur: deux (2) offices, Tribunal de Tissemsilt: deux (2) offices, Tribunal de Ksar Chellala: deux (2) offices, Tribunal de Frenda: deux (2) offices, Tribunal de Theniat El-Had: deux (2) offices, Tribunal de Bordj Bou Naâma: deux (2) offices. Art. 16. 5 Les offices publics de commissaires-priseurs. implantés dans le ressort de la Cour de Tizi-Ouzou et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tizi-Ouzou: trois (3) offices, Tribunal de Drâa El-Mizan: deux (2) offices, Tribunal de Bordj Menaïel: deux (2) offices, Tribunal de Dellys: deux (2) offices, Tribunal d’Azāzga: deux (2) offices, Tribunal de Larbaâ Nath Irathen: deux (2) offices, Tribunal de Boudouaou: deux (2) offices, Tribunal de Rouiba: deux (2) offices, Tribunal d’Aïn El-Hammam: deux (2) offices, Tribunal de Tígzirt.: deux (2) offices, Tribunal de Boumerdès : deux (2) offices. Art. 17. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Alger et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bab El-Oued: trois (3) offices, Tribunal de Sidi M’Hamed : trois (3) offices, Tribunal de Hussein-Dey: trois (3) offices, Tribunal de Bir-Mourad Rais: trois (3) offices, Tribunal d’El-Harrach: trois (3) offices. Art. 18. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Djelfa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Djelfa: trois (3) offices, Tribunal d’Aïn Oussera: deux (2) offices, Tribunal de Messaâd: deux (2) offices, Tribunal de Hassi Bahbah: deux (2) offices. Art. 19. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Jijel et des tribunaux y relevant sont Tribunal de Jijel : trois (3) offices, Tribunal de Taher: deux (2) offices, Tribunal d’El-Milia: deux (2) offices.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 20. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Sétif et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sétif: cinq (5) offices, Tribunal de Bordj Bou-Arréridj: deux (2) offices, Tribunal de Ras El-Oued: deux (2) offices, Tribunal d’El-Eulma : deux (2) offices, Tribunal d’Aïn El-Kebira: deux (2) offices, Tribunal d’Aïn Oulmène : deux (2) offices, Tribunal de Bougaâ : deux (2) offices, Tribunal de Mansoura: deux (2) offices. Art. 21. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Saïda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Saïda: trois (3) offices, Tribunal d’El-Abiodh Sidi Cheikh : deux (2) offices, Tribunal d’El-Bayadh: deux (2) offices, Tribunal de Mechria: deux (2) offices, Tribunal d’Aïn Sefra: deux (2) offices. Art. 22. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Skikda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Skikda; trois (3) offices, Tribunal de Collo: deux (2) offices, Tribunal d’Azzaba: deux (2) offices : Tribunal d’El-Harrouch: deux (2) offices. Art. 23. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Sidi Bel-Abbès et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sidi Bel-Abbès: cinq (5) offices, Tribunal d’Aïn Témouchent: deux (2) offices, Tribunal de Telagh: deux (2) offices, Tribunal de Sfisef: deux (2) offices, Tribunal de Hammam Bou-Hadjar: deux (2) offices, Tribunal de Béni Saf: deux (2) offices, Tribunal de Ben Badis: deux (2) offices, Tribunal d’El-Amiria: deux (2) offices : Art. 24. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Annaba et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Annaba: cinq (5) offices, Tribunal d’El-Kala: deux (2) offices, Tribunal de Dréan: deux (2) offices, Tribunal de Bou-Hadjar: deux (2) offices, Tribunal d’El-Hadjar: deux (2) offices. 5 Chaoual 1417 ALGERIENNE_N° 9 12 février 1997 Art: 25. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Guelma et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Guelma: cinq (5) offices, Tribunal de Souk-Ahras: deux (2) offices, Tribunal de Oued Zenati : deux (2) offices, Tribunal de Sedrata: deux (2) offices, Tribunal de Bouchegouf: deux (2) offices. Art. 26. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Constantine et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Constantine: cinq (5) offices, Tribunal d’El-Khroub: deux (2) offices, Tribunal de Chelghoum Laïd : deux (2) offices, Tribunal de Mila: deux (2) offices, Tribunal de Zighoud Youcef: deux (2) offices, Tribunal de Ferdjioua: deux (2) offices. Art. 27. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Médéa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Médéa : trois (3) offices, Tribunal de Berrouaghia: deux (2) offices, Tribunal de Ksar El-Boukhari : deux (2) offices, Tribunal de Tablat: deux (2) offices : Tribunal d’Aïn Boucif: deux (2) offices, Tribunal de Béni Slimane: deux (2) offices. Art. 28. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Mostaganem et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mostaganem: cinq (5) offices, Tribunal de Relizane: deux (2) offices, Tribunal de Sidi Ali: deux (2) offices, Tribunal de Ammi Moussa: deux (2) offices, Tribunal d’Oued Rhiou: deux (2) offices, Tribunal de Mazouna: deux (2) offices. Art. 29. Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de M’Sila et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de M’Sila: trois (3) offices, Tribunal de Bou Saâda: deux (2) offices, Tribunal de Sidi Aïssa: deux (2) offices, Tribunal d’Aïn El-Melh: deux (2) offices.

5 Chaoual 1417 JOURNAL 12 février 1997 OFFICIEL DE Art. 30. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Mascara et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mascara : trois (3) offices, Tribunal de Mohammadia: deux (2) offices, Tribunal de Sig: deux (2) offices, Tribunal de Tighenif: deux (2) offices, Tribunal de Ghris: deux (2) offices. Art. 31. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Ouargla et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Ouargla: deux (2) offices, Tribunal de Touggourt: deux (2) offices, Tribunal d’Illizi: deux (2) offices, Tribunal de Djanet: deux (2) offices. Art. 32. - Les offices publics de commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Oran et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oran: trois (3) offices, Tribunal d’Arzew: deux (2) offices, Tribunal de Mers El-Kébir: deux (2) offices, Tribunal d’Es-Sénia: deux (2) offices, Tribunal d’Oued Tlélat: deux (2) offices, Tribunal de Gdyel: deux (2) offices. Art. 33.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1417 correspondant au 9 octobre 1996. Mohamed ADAMI. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet 1996, modifiant et complétant l’arrêté du 22 mars 1992 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, de certains corps spécifiques au ministère de la santé et des affaires sociales. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre de la santé et de la population, et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 7 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions des administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels para-médicaux; Vu le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation; Vu le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages femmes ; Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991 portant statut particulier des psychologues; Vu l’arrêté interministériel du 22 mars 1992 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques au ministère de la santé et des affaires sociales (direction générale de la sûreté nationale); Arrêtent : Article 1er. - L’article 1er de l’arrêté interministériel du 22 mars 1992, susvisé est modifié et complété comme suit : “Article 1er. En application des articles 2 et 3 des décrets exécutifs nos 91-106, 91-107, 91-109, 91-110 et 91-111 du 27 avril 1991, susvisés, sont en position d’activité auprès des services médico-sociaux, des établissements de formation, des laboratoires de police scientifique (Alger, Oran, Constantine) ainsi qu’auprès de la clinique des Glycines relevant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnememt (direction générale de la sûreté nationale), les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après:

5 Chaoual 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 9 12 février 1997 CORPS GRADES Praticiens médicaux généralistes et Médécins généralistes spécialistes Pharmaciens généralistes Chirurgiens dentistes Médecins spécialistes Pharmaciens spécialistes Psychologues Psychologues Psychologues principaux Aides soignants Aides soignants Infirmiers Infirmiers brevetés Infirmiers diplômés d’Etat Infirmiers principaux Assistantes sociales Assistantes sociales brevetées Assistantes diplomées d’Etat Assistantes principales Aides préparateurs en pharmacie Aides préparateurs en pharmacie STRUCTURES D’AFFECTATION Service médico-social et clinique Laboratoire Service médico-social Clinique et laboratoire Laboratoire Service médico-social - Ecole Service médico-social - Ecole Service médico-social et clinique Service médico-social et clinique Service médico-social et clinique Laboratoire et clinique Préparateurs en pharmacie Préparateurs en pharmacie “Brevetés” Laboratoire et clinique Préparateurs “Diplomés d’Etat” Préparateurs “Pincipaux” Aides laborantins Aides laborantins Laborantins Laborantins brevetés Laborantins diplomés d’Etat Laboratoire et clinique Laboratoire et clinique Laborantins diplomés principaux Manipulateurs en radiologie Manipulateurs en radiologie brevetés Clinique Manipulateurs diplomés d’Etat Manipulateurs principaux. Aides manipulateurs en radiologie Aides manipulateurs Clinique Masseurs kinésithérapeutes Masseurs kinésithérapeutes brevetés Service médico-social et clinique Masseurs diplomés d’Etat Masseurs principaux Auxiliaires médicaux en anesthésie Auxiliaires médicaux en anesthésie Clinique réanimation réanimation Diplomé d’Etat Anesthésie - Réanimation Auxiliaires médicaux en anesthésie Clinique réanimation principaux Sages femmes Sages femmes Sages femmes majors Clinique

5 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 1997 Art. 2. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 22 mars 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement (direction générale de la sûreté nationale), selon les dispositions statutaires fixées par les décrets exécutifs nos 91-106, 91-107, 91-109, 91-110 et 91-111 du 27 avril 1991, susvisés. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la santé publique et de la population dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné par l’accord préalable des services de l’administration de la santé publique et de la population”. Art. 3. - L’article 3 de l’arrêté interministériel du 22 mars 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 3. - Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus, en fonction au 31 décembre 1989, au sein du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement (direction générale de la sûreté nationale), sont intégrés en application des dispositions fixées par les décrets exécutifs nos 91-106, 91-107, 91-109, 91-110 et 91-111 du 27 avril 1991, susvisés”. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet 1996. P. le ministre P. le ministre de la santé de l’intérieur, et de la population des collectivités locales et par délégation et de l’environnement, et par délégation Le directeur de cabinet Le directeur général de la sûreté nationale, Mohamed AOUALI Le Colonel Ali TOUNSI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 9 Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93, qui a érigé les dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 en code des impôts directs et taxes assimilées; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des. collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1997. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué des collectivités locales au budget $ et de l’environnement Mostéfa BENMANSOUR Ali BRAHITI

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 5 Chaoual 1417 Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93, qui a érigé les dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 en code des impôts directs et taxes assimilées; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1997. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué des collectivités locales au budget et de l’environnement Mostéfa BENMANSOUR Ali BRAHITI 12 février 1997 Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93, qui a érigé les dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 en code des impôts directs et taxes assimilées; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement: Arrêtent : Article 1er. - Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1997. Art.. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Chapitre 74: Attributions du fonds commun des collectiviés locales, déduction faite de l’aide aux personnes agées (sous article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Chapitre 75: Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Chapitre 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68), du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué des collectivités locales au budget et de l’environnement Mostéfa BENMANSOUR Ali BRAHITI

5 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 1997 i Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 3 mars 1996 fixant les membres représentants de l’administration et les membres élus du personnel dans la commission du personnel des corps gérés par l’école nationale des transmissions. Par arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 3 mars 1996, sont désignés représentants de l’administration à la commission du personnel des corps gérés par l’école nationale des transmissions, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Boukoura Mustapha Boudjalti Omar Larouci Allel Eddaikra M’Hamed Boucelha Mohamed Chita Souad Sont déclarés élus en qualité de représentants du personnel à la commission du personnel des corps gérés par l’école nationale des transmissions, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Bensaïd Abderrahmane Aït-Challal Smaïl Benazouz Fayçal Balahouane Abdelhamid Sebbata Amar Belaribi Ahmed LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 Arrêté du 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1997. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74: Attribution du fonds commun des collectivités locales. Compte 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149 sous article 6490). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1417 correspondant au 10 octobre 1996. Mostéfa BENMANSOUR.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9. 5 Chaoual 1417 Arrêté du 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997 interdisant l’importation, la fabrication, la distribution et la commercialisation de jouets imitant des armes de poing et autres. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. Toute importation, fabrication, distribution et commercialisation de jouets imitant des armes de poing et autres est interdite sur l’ensemble du territoire national. Art. 2. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997. Mostéfa BENMANSOUR. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1417 correspondant au 5 octobre 1996 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Tizi Ouzou (wilaya de Tizi Ouzou). Le ministre des finances et Le ministre des moudjahidine, Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Tizi Ouzou (wilaya de Tizi Ouzou). 12 février 1997 Art. 2. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1417 correspondant au 5 octobre 1996. Le ministre P. le ministre des finances des moudjahidine Le ministre délégué Saïd ABADOU au budget Ali BRAHITI Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Sidi Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès). Le ministre des finances et Le ministre des moudjahidine, Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Sidi Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès). Art. 2. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et du ministre chargée de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996. Le ministre P. le ministre des finances des moudjahidine Le ministre délégué Saïd ABADOU au budget Ali BRAHITI

5 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 1997 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1417 correspondant au 21 octobre 1996, modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 140 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour l’année 1994, notamment son article 140, modifiant l’article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 140 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, susvisé. Art. 2. Il est inséré au niveau des dispositions de l’arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, susvisé, un article 3 bis rédigé comme suit : “Art. 3 bis. L’office national des aliments du bétail “ONAB” procède à la retenue à la source au niveau de ses unités de fabrication d’aliments du bétail des montants dûs au titre de la redevance citée à l’article 1er ci-dessus. La retenue est effectuée sur le quintal d’aliments fabriqués et vendus aux utilisateurs”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 9 13 Art. 3. Il est inséré au niveau des dispositions de l’arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, susvisé, un article 3 ter rédigé comme suit : “Art. 3 ter. - Les unités de fabrication des aliments du bétail de l’office national des aliments du bétail sont tenues de verser les montants des retenues au titre de la redevance à l’agent comptable de l’office national des aliments du bétail qui les abritera dans un compte spécial ouvert à cet effet. Les virements accompagnés de toutes les pièces justificatives doivent être effectués par les unités de fabrication des aliments du bétail de l’office national des aliments du bétail au plus tard 15 jours après la clôture du trimestre considéré, pour permettre à l’agent comptable de l’office national des aliments du bétail, la consolidation du compte”. Art. 4. Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, susvisé sont modifiées comme suit: “Art. 4. L’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et l’office national des aliments du bétail (ONAB) procèdent au plus tard trente (30) jours après la clôture du trimestre considéré, au virement du produit global de la redevance au compte n° 625-300-058-35 ouvert par la chambre nationale d’agriculture “auprès de la Banque algérienne de développement rural (BADR), agence Pins Maritimes - Mohammadia”. Art. 5: Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 susvisé sont modifiées comme suit : “Art. 6. Le directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), le directeur général de l’office national des aliments du bétail (ONAB) et le secrétaire général de la chambre nationale d’agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté”. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1417 correspondant au 21 octobre 1996. P. le ministre des finances Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre délégué au budget Nourredine BAHBOUH Ali BRAHITI

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 9 5 Chaoual 1417 Arrêté du 23 Joumada El Oula 1417 correspondant au 6 octobre 1996 fixant la liste nominative des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vule décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole, notamment ses articles 35 et 37; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste nominative des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole comme suit Mmes et MM. : Embarek Guendez, représentant de l’autorité phytosanitaire, président; Houari Abed, représentant du ministre chargé de la santé; Taha Haydar Khaldi, représentant du ministre chargé de l’environnement; Aïssa Zelmati, représentant du ministre chargé du commerce; Hamida Rekkab, représentant du ministre chargé du travail ; Louardi Ghouzlane, représentant du ministre chargé de la recherche ; Belgacem Dekoumi, représentant du ministre chargé de l’industrie; Barkahoum Alamir, rapporteur du comité d’étude de la toxicité; Ali Moumen, Rapporteur du comité d’évaluation biologique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1417 correspondant au 6 octobre 1996. Nourredine BAHBOUH. 12 février 1997 Arrêté du 8 Joumada Ethania 1417 correspondant au 21 octobre 1996 portant suspension de l’exercice de la chasse pour la saison 1996-1997. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse, notamment son article 6; Vu le décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse ; Vu le décret n° 83-136 du 19 février 1983 portant organisation et fonctionnement des associations des fédérations de wilayas et de fédération nationale des chasseurs; Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse ; Vu le décret n° 87-229 du 27 octobre 1987, modifiant le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984, relatif à l’exercice de la chasse par les étrangers ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du Muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature; Arrête : Article 1er. L’exercice de la chasse pour la saison 1996-1997 est suspendu sur l’ensemble du territoire national. Art. 2.- En application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 susvisée, les walis sont autorisés à organiser des battues administratives aux sangliers et chacals dans le cadre de la lutte aux animaux nuisibles polluants. Art. 3. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1417 correspondant au 21 octobre 1996. Nourredine BAHBOUH.

5 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 1997 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 9 15 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 MAI 1996 ACTIF : Or… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. «» MONTANTS EN DA. 978.763.589,08 136.389.607.143,07 180.307.950,00 248.061.464,28 1.525.413.723,84 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 79.226.039.993,94 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).

  • 0.00 - Créarnices sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)… 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
  • Publics.
    • Privés. Pensions:
  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF : Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total…… ° 90.10 du 14/04/1990). 144.134.491.366,99 6.965.731.151,45 43.550.000.000,00 49.271.640:891,90 H -0.00 79.987.000.000,00 66.796.428.096,27 5.355.456,788,11 2.657.636.131,49 189.748.513.870,40 901.780.940.490,94 274.924.352.125,97 199.857.265.282,85 134.275.649,78 9.977.011.722,24
  • 0.00 - 7.565.709.088,96 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 399.936.326.621,14 901.780.940.490,94

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 9 5 Chaoual 1417 SITUATION MENSUELLE DU 30 ACTIF : Or… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 12 février 1997 JUIN 1996 MONTANTS EN DA. 992.261.012,01 155.811.012.779,60 19.976.540.287,80 328.847.085,43 1.526.104.030,15 79.307.525.274,18

  • 0.00 - 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). Comptes de chéques postaux. Effets réescomptés:
    • Publics.
  • Privés. Pensions:
    • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif…. Total… PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves.. Provisions… Autres postes du passif. Total…… 125.898.864.895,94 6.254.021.101,64 43.550.000.000,00 49.425.279.991,84
  • 0.00 - 95.476.000.000,00 45.289.028.382,74 3.501.980.006,46 2.676.178.044,55 151.678.856.775,76 876.458.347.998,22 274.701.013.245,53 210.386.969.767,16 : 40.803.647,96 9.977.011.722,24
  • 0.00 - 7.970.328.041,15 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 363.996.221.574,18 876.458.347.998,22 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger