ج.ر عدد 60 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march. publ DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Buletin Official ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar Numéro des années antérieures: Priere de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av.. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation générale, p. 589. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 67-125 du 8 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation générale, p. 590. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 juillet 1967 déclarant zones sinistrées certaines communes, p. 590. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-117 du 7 juillet 1967 octroyant à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.) et à la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.), la concession de gisement d’hydrocarbures de Brides >, p. 591. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de signalisation maritime du ministère des travaux publics et de la construction, p. 603. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 603. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation générale Le Président du Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965, : Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Ordonne : Article 1ªr. Il est procédé à la mobilisation de tous les citoyens. Art. 2. Il est établi le recensement des personnes visées à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. La mesure de mobilisation est appliquée en priorité et dans l’ordre suivant : Anciens moudjahidine, Militaires ayant appartenu à l’Armée Nationale Populaire (Α.Ν.Ρ.), Militaires ayant servi dans une armée étrangère. Art. 4. La préparation militaire est obligatoire pour les étudiants et les élèves des lycées, collèges et écoles de formation professionnelle. Art. 5. - Les personnes n’entrant pas dans les catégories définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont mobilisées et peuvent être requises à tout moment. Art. 6. Les décrets détermineront ultérieurement, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE.

590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1967 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 67-125 du 8 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation générale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation générale, notamment son article 4; Décrète : Article 10.- Les étudiants et les élèves des classes termínales des lycées, collèges et écoles de formation professionnelle, âgés de 18 à 30 ans, sont tenus d’effectuer leur préparation militaire. Art. 2. La période de préparation militaire, qui doit débuter le 15 juillet 1967, dure quarante cinq (45) jours. Art. 3. Elle s’effectue dans les centres d’instruction militaire, préalablement désignés par les services compétents du ministère de la défense nationale qui prennent, à cet effet, toutes les dispositions nécessaires. Art. 4. م Les examens universitaires et scolaires prévus pour la session de septembre-octobre 1967, sont reportés à une date qui sera fixée par arrêté. Art. 5. - Au cours des années universitaires et scolaires, la préparation militaire est dispensée, à raison d’une séance par semaine : pour les jeunes gens âgés de 16 à 18 ans, la préparation militaire élémentaire (P.Μ.Ε.), pour les jeunes gens âgés de 19 à 30 ans, la préparation militaire supérieur (P.M.S.). Art. 6. Les femmes mariées et les jeunes filles, entrant dans l’une des catégories prévues par les articles 1 et 5 ci-dessus, peuvent effectuer cette préparation militaire dans des centres spécialement désignés à cet effet. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 juillet 1967 déclarant zones sinistrées certaines communes. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses mesures tendant à apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes ; Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1956 rectifiant les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 đu 30 septembre 1965 susvisé ; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Sur proposition du secrétaire général du ministère de l’intérieur; Arrête : Article 1. Sont déclarées zones sinistrées, durant la période allant du 1er juillet 1967 au 30 juin 1968, les comnunes du département de l’Aurès énumérées ci-après :

  • Pour l’arrondissement d’Arris, les communes de: Arris, Bou Ahmar, Bouzina, Ichemoul, M’Chouneche, Menaa, Teniet El Abed, T’Kout. Pour l’arrondissement de Barika, les communes de: Aïn Kelba, Barika, Berhoum, Bitam, Magra, M’Doukal, N’Gaous, Seggana.
  • Pour l’arrondissement de Batna, les communes de: Aïn El Ksar, Aïn Touta, Aïn Yagout, Batna, Chemmora, Ouled Fadel, Tazoult, Timgad. Pour l’arrondissement de Khenchela, les communes de : Bouhmama, Chechar, Faïs, El Hamma, Kaïs, Khangat Sidi Nadji, Mahmel, M’Toussa, Ouled Rechache, Khenchela. Pour l’arrondissement de Merouana, les communes de: Aïn Djasser, Hidoussa, Merouana, Oued El Ma, Ouled Selam, Ouled Fatma, Ras El Aïoun, Seriana. Pour l’arrondissement de Biskra, les communes de : Bouchagroun, Djemmorah, Doucen, El Kantara, Oumache, Ourlal, Zeribet El Oued. Art. 2. - Sont déclarées zones sinistrées, durant la période allant du 1er juillet 1967 au 30 juin 1968, les communes du département de Constantine énumérées ci-après: Pour l’arrondissement d’Aïn M’Lila, les communes de : Aïn Fakroun, Aïn Kercha, Aïn M’Lila, Bir Chouhada, Sigus, Telerghma. Pour l’arrondissement de Constantine, les communes de : Chelghoum El Aïd, El Khroub, Tamlouka. Pour l’arorndissement d’Aïn Beida, les communes de: Aïn Babouche, Aïn Beida, Beriche, Dalaa, F’Kirina, Ksar Sbahi, Meskiana, Oum El Bouaghi. Art. 3. Sont déclarées zones sinistrées, durant la période allant du 1er juillet 1967 au 30 juin 1968, les communes du département de Sétif énumérées ci-après: Pour l’arrondissement de M’Sila, les communes de: Hammam Dalaa, Hodnet Oued M’Sila, Maadid, M’Cif, M’Sila, Ouled Adi Guebala, Ouled Derradj, Ouanougha. Pour l’arrondissement d’El Eulma, les communes de : Aïn Azel, Aïn Oulmene, Beïda Bordj, Oum Ladjoul, Salah Bey. Pour l’arrondissement de Bordj Bou Arréridj, les communes de El Hammadia, El Mehir, Mansoura, Sidi Embarek, Bordj Bou Arréridj. Art. 4. Les, préfets des départements de l’Aurès, de Constantine et de Sétif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1967. Ahmed MEDEGHRI.

25 juillet 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-117 du 7 juillet 1967 octroyant à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.) et à la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.), la concession de gisement d’hydrocarbures de << Brides ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au-31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnancen° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités et notamment son article 23; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée; Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux pour laquelle les pétitionnaires ont déclaré opter; Vu le décret du 29 août 1960 accordant à la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) le permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Lejamate » ; Vu le contrat d’association en participation des 22 et 23 novembre 1961 conclu entre la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) et la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.); Vu la pétition du 16 mars 1965 par laquelle la CP.A. et la C.R.E.P.S. sollicitent l’attribution de la concession de gisement d’hydrocarbures de « Brides » située dans le département des Oasis et issue du permis Lejamate; Vu l’acte notarié du 5 mars 1965 portant transfert partiel au profit de la C.R.E.P.S. du droit à concession que détient la C.P.A. en qualité de titulaire du permis Lejamate; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de la pétition susvisée; Vu les pièces de l’enquête réglementaire à laquelle cette pétition a été soumise; Vu la convention de concession signée par les pétitionnaires et annexée au présent décret ; Décrète : Article 1er. Est autorisé le transfert partiel du droit à la concession du gisement de << Brides> consenti par la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) au profit de la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.). Art. 2. La concession du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux située dans le périmètre défini à l’article 3 ci-après portant sur partie du territoire du département des Oasis, est accordée conjointement aux sociétés << Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.Α.) > et «Compagnie de recherches e d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.) », aux clauses et conditions de la convention susvisée qui restera annexée au présent décret. Art. 3. Les sommets ‘du périmètre de cette concession, qui portera le nom de concession de «Brides>> sont conformément au plan annexé à l’original du présent décret, les points 1 à 10 définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert-Sud- Algérie et dont les côtés sont des segments de droites oυ de parallèles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 Points X Y 1 916 000 25 000 2 925 000 25 000 3 925 000 10 000 4 921 000 10 000 5 921 000 4 000 6 918 000 4000 7 918 000 15 000 8 910 000-15 000 9 910 000 17 000 10 916 000 17 000 Art. 4. La durée de ladite concession est fixée à cinquante ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE CONVENTION DE CONCESSION DE BRIDES » Les soussignés, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, agissant au nom de l’Etat en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, D’une part, Et, M. Hubert Crepet, directeur général adjoint de la compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.), société anonyme au capital de 120 millions de dinars, dont le siège social est à Alger, 6, Bd Mohamed V, agissant au nom de ladite société par délégation des pouvoirs conférés par le conseil d’administration de la C.P.A. à son président directeur général, M. Michel Lacour-Gayet dans sa réunion du 30 juin 1966. M. Paul Moch, président directeur général de la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS), société anonyme au capital de 300 millions de dinars, dont le siège social est à In Aménas (département des Oasis), agissant au nom de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d’administration de la CREPS dans sa réunion du 31 mai 1967. D’autre part, sont convenus de ce qui suit : La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure où il n’y est pas pourvu. par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 et par les règlements pris pour son application, les règles auxquelles est soumise la concession de Brides >. Elle sera annexée au décret instituant la concession susnommée, prendra effet au même moment que lui et sera valable pendant toute ia durée de ladite concession, sauf modifications dans les conditions prévues aux articles C 16 et C 17 ci-après. Les termes ci-dessous employés dans la présente convention auront respectivement les sens indiqués comme suit: L’ordonnance: l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965. Le concessionnaire: le titulaire unique ou les cotitulaires de la concession agissant conjointement. Le titulaire le titulaire unique ou chacun des cotitulaires de la concession pris séparément. Le transporteur le propriétaire ou l’ensemble des propriétaires d’un ouvrage de transport soumis à la présente convention, ou toute personne demandant l’approbation du projet d’un tel ouvrage.

592 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’associé la ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire ou avec le concessionnaire un des accords, protocoles ou contrats visés aux articles 26, 3º et 31, alinéas 3 et 4 de l’ordonnance. Le ministre chargé des hydrocarbures: le ministre de l’industrie et de l’énergie (direction de l’énergie et des carburants). Les autorités compétentes le ministre chargé des hydrocarbures ou le directeur de l’énergie et des carburants. Le gisement le gisement faisant l’objet de la concession susvisée. Hydrocarbures: les hydrocarbures naturels liquides, liquéfiés ou gazeux extraits du gisement. Les références à des numéros d’articles précédés de la letttre C signifient qu’il s’agit d’articles de la présente convention. TITRE PREMIER CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION Chapitre premier Conditions générales Art. C 1. Dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n’ 65-317 du 30 décembre 1965, les textes pris pour son application et la présente convention, le concessionnaire a le droit d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux nécessaires à l’exploitation du gisement, et notamment à l’extraction des hydrocarbures et des substances connexes à leur stockage et à leur évacuation; dans les mêmes conditions, est reconnu au concessionnaire, ‘e droit à l’exploitation et à la disposition, notamment par exportation, des produits bruts extraits du gisement. Dans les mêmes conditions, l’Etat s’engage à faciliter, en tant que de besoin, et par tous les moyens en son pouvoir, l’exercice de ces droits. A cet effet, il fera toute diligence pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives éventuellement nécessaires en ce qui concerne notamment la réalisation des travaux miniers, l’occupation des terrains, l’extraction des matériaux, la construction de cités d’habitation pour le personnel, le transit du matériel et des fonds appartenant au concessionnaire, au titulaire ou associé, ou à leurs employés. L’Etat assure au titulaire ou associé, la liberté du choix de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la libre circulation de ceux-ci, le libre usage des terrains et installations de toute nature servant à l’exploitation, y compris notamment les puits d’eau, aérodromes, camps de travail ou de repos, la libre utilisation du matériel fixe cu mobile, sous les seules réserves qui résultent des dispositions de l’ordonnance, des textes pris pour son application, de la présente convention et des lois et règlements applicables sans discrimination, à l’ensemble des personnes physiques ou morales sur le territoire de l’Algérie. Art. C 2. Pour l’application de la présente convention, le directeur de l’énergie et des carburants et les agents sous ses ordres ainsi que les personnes dûment habilitées par les autorités compétentes, ont à tout moment, libre accès aux installations d’exploitation, de transport et de stockage des hydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, communication de tous documents et renseignements et faire toutes vérifications nécessaires à l’application des dispositions de la présente convention. Chapitre II Nationalité du titulaire Art. C 3. Tout titulaire doit, sous réserve des derogations prévues à l’article C 4, satisfaire aux obligations ci-après: 1º La société doit être constituée sous le régime de la loi algérenne et avoir son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. 2º Doivent être de nationalité algérienne : Si la société est une société anonyme le président du conseil d’administration, le directeur général, les commissaires aux comptes et la moitié au moins des membres du conseil d’administration; Si la société est une société en commandite par actions. les gerants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1967 Si la société est une société en commandite simple: les gérants et tous les associés commandités; Si la société est une société en nom collectif: tous les asso ciés; Si la société est une société à responsabilité limitée: les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; s’il n’a pas été établi de conseil de surveillance, tous les associés devront être algériens; Dans tous les cas: les directeurs ayant la signature sociale, Est toutefois dispensé partiellement ou totalement des obligations énoncées au présent article, tout titulaire bénéficiant soit de stipulations générales ou spéciales d’accords internationaux concernant le droit d’établissement, soit d’autorisations spéciales accordées par les autorités compétentes. Art. C 4. Est dispensé : 1º De satisfaire aux obligations de l’article C 31° tout t’tulaire démontrant que, depuis l’attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert, il relève de la même législation nationale en ce qui concerne le régime juridique de la société et qu’il a conservé son siège social dans le même pays; 2º de satisfaire aux obligations de l’article C3-2°: tout titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées audit article ou des fonctions qui, dans le régime juridique en cause, leur sont assimilables, sont les mêmes ou possèdent la même nationalité que les personnes chargées des mêmes fonctions lors de l’attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert. Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux engagements pris par lui, lors de l’octroi du permis de recherches, en ce qui concerne la nationalité de la société, de lieu du siege social et la nationalité des personnes énumérées à l’article C3. Chapitre I Eléments caractéristiques du contrôle des entreprises titulaires ou associées Art. C5. Sont éléments caractéristiques du contrôle d’une entreprise titulaire ou associée, au sens de l’article 26-3° de l’ordonnance, ceux des éléments retenus par l’article C 53 parmi les éléments ci-après: 1º Les clauses des protocoles, accords ou contrats nant les titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives à la conduite des opérations d’exploitation et de transport, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits, et en cas de dissolution au partage de l’actif de l’association; 2º Les dispositions des statuts concernant le siège social, -les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires; 3º Le nom, la nationalité, le pays de domicile des administrateurs, membres du conseil de surveillance, associés, gérants, directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociale, exerçant lesdites fonctions dans l’organisation de l’entreprise ; 4° La liste des personnes connues pour détenir plus de deux pour cent du capital social de l’entreprise et l’importance de leur participation; 5º Les renseignements visés au 4º ci-dessus, en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées qui détient plus de cinquante pour cent du capital de l’entreprise et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupe de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait, plus de cinquante pour cent dudit capital; 6° Lorsque l’ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l’entreprise atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépassé vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles;

25 juillet 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7° Et en outre, tout élément dont la variation ou la modification peuvent avoir pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l’entreprise. Art. C 6. - Le concessionnaire s’engage à porter à la connaissance de la direction de l’énergie et des carburants, les informations ci-après : 1º Dans le délai d’un mois suivant l’octroi de la concession et dans la mesure où ils ne leur ont pas encore été communiqués, les éléments caractéristiques du contrôle d’une entreprise titulaire ou associée, tels qu’ils existent à la date de l’octroi de la concession; 2º Deux mois avant son exécution, tout projet susceptible de modifier un élément caractéristique du contrôle de l’entreprise titulaire ou associée; 3º Dès qu’il en a connaissance, toute opération de quelque nature que ce soit, soumise à déclaration en vertu des 1º et 2° ci-dessus et dont il n’aurait pas appris l’existence avant sa réalisation. Art. C 7. Dans un délai de deux mois, à compter de la réception des informations mentionnées à l’article précédent et si ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques du contrôle, tels qu’ils sont retenus à l’article C 53 en dehors des limites fixées audit article, la direction de l’énergie et des carburants peut :

  • soit déclarer qu’elle ne fait pas objection aux mesures ou opérations en cause; soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques définis à l’article C5-1°, notifier au concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien dé l’approbation des protocoles, accords ou contrats et, éventuellement, avec le maintien du titre minier: soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l’article C5, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7°, relatifs & un titulaire et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir determinant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion du titulaire, notifier au concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien du titre minier; soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l’article C5 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7°, relatifs à un associé et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l’associé, notifier au concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien de l’approbation des protocoles accords ou contrats, en ce qui conserne ledit associé dans ce cas, la concession est susceptible d’être retirée, selon la procédure fixée à l’article C 18, si le concessionnaire ne peut, dans le délai de six mois, à compter de la notification prévue à l’alinéa précédent, soumettre à l’approbation de la direction de l’énergie et des carburants, des avenants aux protocoles, accords et contrats, apportant la preuve que l’associé en cause a perdu sa qualité d’associé ; soit demander au concessionnaire, en fixant un délai de réponse qui ne doit pas être inférieur à un mois, des renseignements complémentaires ou une modification desdites mesures ou opérations. La réponse du concessionnaire ouvre un nouveau délai de deux mois pour une nouvelle notification ou demande. Le silence des autorités prolongé plus de quatre mois, à compter de la date à laquelle elles auront été informées par le concessionnaire d’une modification des éléments caractéristiques du contrôle ou auront reçu une réponse à une demande de renseignements ou de modifications, vaut approbation tacite des mesures ou opérations en cause, Les mêmes notifications ou demandes peuvent être faites par les autorités compétentes, dans le cas où elles auraient appris par une autre origine que les informations visées à l’article précédent, l’existence d’une opération susceptible d’entraîner ou ayant entraîné une modification des éléments caractéristiques du contrôle d’une entreprise titulaire ou associée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 Art. C 8. Sont dispensées de la procédure prévue à l’article C7, mais non de celle prévue à l’article C6, les mesures ou opérations suivantes, même si elles affectent les éléments caractéristiques du contrôle en dehors des limites fixées à l’article C 53. 1º Le remplacement d’une des personnes visées à l’article C5 3° , par une autre personne de même nationalité ; 2° Les cessions de capital social lorsque le ou les cédants détiennent plus de la moitié du capital social du ou cessionnaires des ou lorsque le ou les cessionnaires détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cédants ou enfin lorsque cédants et cessionnaires , sont des filiales d’une même société ou d’un même groupe de sociétés détenant plus la moitié de leur capital de social; 3º Si des actionnaires possèdant ensemble plus de la moitié du capital social, prennent conjointement l’engagement conserver cette majorité au sein de de leur groupe, les cessions du reste du capital social; 4° Tous emprunts de l’entreprise contractés auprès des actionnaires de celle-ci, selon une répartition qui, pour d’entre eux , ne diffère chacun pas de plus de cinquante pour cent du pourcentage de sa participation dans le capital social de l’entreprise. Chapitre IV Mutation de la concession Art. C9. Il y a mutation, au sens de l’article 35 de J’ordonnance, lorsqu’il y a changement de concessionnaire ou modification de la liste des titulaires. La mutation d’une concession ne peut être que totale au regard de la superficie de celle-ci. Le bénéficiaire de la cession devra satisfaire aux conditions exigées du titulaire par l’ordonnance, les règlements pris pour son application et la présente convention. La mutation de la concession est autorisée sous les conditions et dans les formes énoncées à l’article 35 de l’ordonnance et dans les règlements pris pour l’application de celle-ci. Art. C 10. Les clauses de la présente convention sont applicables au bénéficiaire de la mutation qui doit les avoir acceptées préalablement à celle-ci. Art. C 11. Sous réserve du contrôle de l’exactitude des renseignements fournis, l’autorisation est soumise aux règles fixées à l’article 35, alinéa 2 de l’ordonnance si la mutation est faite au profit d’une ou de plusieurs personnes désignées ci-après : société dont le cédant détient la totalité du capital ou des parts sociales; société qui détient la totalité du capital ou des parts sociales du cédant; société ou groupe de sociétés dont l’ensemble du capital ou des parts sociales est réparti entre les mêmes personnes et suivant les mêmes proportions que pour le ou les cédants. Chapitre V Durée de la convention et garantie de non-aggravation Art. C 12. La concession est accordée pour une durée de cinquante ans. Les dispositions contenues dans la présente convention ne pourront, pendant toute cette durée, être modifiées que dans les conditions fixées aux articles C16 et C17. Art. C 13. Les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées, sur des points non réglés par la présente convention, aux dispositions des textes ci-après enumérés qui concernent le régime des titres d’exploitation, le régime du transport par canalisation, le régime des relations entre les détenteurs des titres d’exploitation ou de transport et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit : a) article 20 à 61 et 76 de l’ordonnance ;

594 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) ordonnances n° 58-1112 et 58-1113 du 22 novembre 1958 et n° 58-1200 du 11 décembre 1958; c) décrets ou arrêtés pris pour l’application des dispositions ci-dessus énumérées, ne pourront, si elles sont aggravantes pour le titulaire ou ses associés, être appliquées à ceux-ci sans accord préalable des parties. Les concessionnaires, titulaires, associés ou transporteurs sont soumis, tant à raison de l’exploitation du gisement faisant l’objet de la présente concession qu’à raison du transport par canalisation, sur le territoire de l’Algérie, des hydrocarbures extraits du gisement, au régime fiscal institué par les articles 62 à 72 de l’ordonnance, par l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1112 et 58-1113 du 22 novembre 1958 et par l’ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre 1958. Ce régime ne pourra pas être aggravé jusqu’à l’expiration de la période fixée aux articles 70 et 80 de l’ordonnance. Sont aggravantes, au sens du présent article, les modifications ou additions de nature législative ou réglementaire qui auraient pour effet : soit de diminuer, notablement ou de façon durable, les profits nets qui peuvent être retirés de la concession en limitant les recettes ou en augmentant les charges d’exploitation de celle-ci ou des ouvrages de transport soumis à la présente convention, soit, plus généralement, de compromettre le fonctionnement des entreprises intéressées, notamment par des restrictions apportées à l’indépendance et à la, liberté de leur gestion. Le caractère aggravant ou non aggravant s’apprécie pour l’ensemble des dispositions d’un même texte législatif ou réglementaire. Art. C 14. Les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées sur des points non réglés par la présente convention, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d’octroi de la concession concernant le régime des sociétés et des associations ou le régime des droits des actionnaires ou associés ainsi que les mesures concernant ces régimes, ne pourront être appliquées aux concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés, sans accord préalable des parties, si elles présentent, à leur égard, un caractère discriminatoire, en droit ou en fait, par rapport à un, plusieurs ou l’ensemble des concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés ou, plus généralement, par rapport aux sociétés, associations, actionnaires ou associés non soumis aux dispositions de l’ordonnance. Art. C 15. Lorsque le concessionnaire, titulaire, transporteur oų associé considère, à l’occasion d’une mesure d’application, qu’un texte législatif ou réglementaire intervenant dans les matières énumérées aux deux articles qui précèdent, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, est soit aggravant, soit discriminatoire à son égard, le concessionnaire peut engager la procédure prévue aux articles C21 à C 23. Art. C 16. Si, pendant la durée de la concession, une nouvelle convention-type est approuvée dans les formes prescrites à l’article 27 de l’ordonnance, les parties pourront, d’un commun accord et dans les formes prévues pour l’octroi de la concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle l’ensemble des articles Cl à C48 et C54 à C 71 de la présente convention, sera remplacé par l’ensemble des clauses de la nouvelle convention-type sans toutefois qu’il puisse en résulter une modification dans le régime des canalisations antérieurement approuvées. A partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention, le concessionnaire titulaire ou associé sera soumis, sans effet rétroactif, à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires à l’application desquels il a pu précédemment être soustrait, notamment en vertu des dispositions du présent chapitre, dans la mesure où l’application de ces textes ne serait pas écartée par la Louvelle convention-type. Art. C 17. Dans les cas prévus aux articles 35, alinéa 3, et 39, alinéa 2 de l’ordonnance, ainsi qu’à tout moment, les clauses particulières de la présente convention constituant le titre III ci-après, pourront être aménagées d’un commun accord dans les formes prévues à l’article 25 de l’ordonnance et, en respectant les objets limitativement énumérés à l’article 26, 9° de l’ordonnance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1967 Chapitre VI Retrait de la concession - Pénalités Art. C 18. La concession ne peut être retirée que dans les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 de l’ordonnance et C7 de la présente convention, ainsi que lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations résultant de l’article C20, n’exécute pas les engagements souscrits à l’article C 25, ne se conforme pas aux obligations ou n’exécute pas les engagements prévus aux articles du titre III de la présente convention qui ont pour sanction, le retrait de la concession. Lorsqu’une concession est susceptible d’être retirée, le directeur de l’énergie et des carburants adresse au concessionnaire une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations ou faire exécuter, dans les conditions prévues par l’ordonnance, les obligations de ses associés, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois, sauf les cas prévus aux articles 37 et 38 C de l’ordonnance, où ces délais sont portés respectivement à un an et six mois au minimum. Si, à l’expiration du délai ci-dessus, les obligations énoncées dans la mise en demeure n’ont pas été intégralement exécutées, le directeur de l’énergie et des carburants notifie au concessionnaire, les griefs qui lui sont faits et l’invite à lui présenter dans un délai d’un mois, un mémoire où il expose les arguments de sa défense. Passé ce délai, le directeur de l’énergie et des carburants transmet le dossier au ministre chargé des hydrocarbures avec ses propositions. Le retrait de la concession peut alors être prononcé dans les mêmes formes que son octroi. Art. C 19. Dans les cas définis ci-après et sans préjudice des sanctions pénales éventuelles, les autorités compétentes peuvent décider d’appliquer aux intéressés une pénalité, laquelle se substitue au retrait lorsque l’infraction considérée serait également susceptible d’entraîner le retrait de la concession: 1° infractions aux décisions générales ou particulières visées aux articles C28 à C31: pénalité au plus égale à la moitié de la valeur départ champ de la quantité d’hydrocarbures non produits ou produits en excès, selon qu’il s’agit respectivement d’une limitation inférieure ou supérieure à la production. Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée si la quantité produite au cours d’une période de contingentement au sens de l’article C31 est inférieure de moins de cinq pour cent à la quantité minimum imposée ou supérieure de moins de cinq pour cent à la quantité maximum autorisée. La valeur départ champ retenue pour le calcul ci-dessus, est celle qui est notifiée en application de l’article C38 pour le trimestre précédent ou, à défaut, la dernière valeur départ champ notifiée 2° insuffisance des dépenses qui devaient être affectées à la recherche scientifique et technique, en vertu de l’article C 26, majorées, le cas échéant, des dépenses reportées en vertu de l’article C 27 : pénalité au plus égale à l’insuffisance, dans la mesure où celle-ci dépasse vingt-cinq pour cent du montant des dépenses propres de l’année, calculé en application de l’article C 26, premier alinéa ; 3° infraction aux obligations résultant de l’article 38, b, de l’ordonnance, des articles C2, C6, C24, C 25, С 27, premier alinéa, C 47, C 48 et des dispositions du titre III de la présente convention qui prévoient cette sanction: pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1000 tonnes de pétrole brut du gisement ou, s’il s’agit d’un gisement d’hydrocarbures gazeux, à la valeur départ champ de 2 millions de mètres cubes de gaz naturel seç et épuré, sans toutefois que le montant de la pénalite ainsi calculé, puisse dépasser 4 p. 1000 de la valeur départ champ de la production du gisement au cours du trimestre civil précédant la notification. Art. C 20. Les pénalités prévues à l’article C19, sont prononcées au profit de l’autorité attributaire de la redevance par décision des autorités compétentes dans un délai maximum d’un an, à compter du dernier acte constituant l’infraction. Avant l’application de toute pénalité, le directeur de l’énergie et des carburants adresse à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une demande écrite d’explication accompagnée, s’il y a lieu, d’une mise en demeure d’exécuter les obligations ou engagements non respectés ; il lui fixe un délai de réponse ou d’exécution qui ne doit pas être inférieur à un mois.

25 juillet 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Les pénalités encourues par une entreprise ne peuvent pas être inscrites au débit du compte de pertes et profits visé à l’article 64 de l’ordonnance. Chapitre VII Conciliation Art. C 21. En cas de litige portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, une instance en conciliation doit, si l’une des parties le demande, être engagée dans le délai maximum de deux mois, à compter de la notification de l’acte qui y a donné lieu. Cette procédure ne dispense pas les parties de prendre, devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits. Art. C 22. La demande en conciliation est notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie. Elle contient notamment l’exposé des prétentions du demandeur. A moins qu’il n’en soit décidé autrement par les parties, la conciliation a lieu à Alger. La conciliation est exercée par un seul conciliateur, i les parties s’entendent sur sa désignation. Dans le cas contraire, le litige est soumis à une commission de conciliation composée de trois membres désignés : l’un par le demandeur ; l’autre par le défenseur ; le troisième, président de la commission de conciliation, d’un commun accord entre les parties ou, à défaut d’entente entre elles, par le président de la cour suprême à la requête de la partie la plus diligente. En cas de décès, d’empêchement ou de refus de l’un des conciliateurs, il en est désigné un autre dans les mêmes formes. Les parties s’engagent à faire preuve de toute la diligence souhaitable pour désigner leur conciliateur. Si le demandeur ne désigne pas son conciliateur dans le délai de quinze jours, à compter de la demande en conciliation, il est réputé avoir abandonné l’instance en conciliation. Si le défenseur ne désigne pas son conciliateur dans le même délai, la procédure continue dès que la désignation du président de la commission par la cour suprême d’Alger a été portée à la connaissance des parties. Le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission peut décider toute mesure d’instruction, obtenir des parties toute documentation, entendre tous témoins et les confronter; il peut également nommer tous experts techniques ou comptables, déterminer leur mission et fixer un délai pour le dépôt de leurs rapports. Sauf accord contraire entre les parties, la recommandation de conciliation doit être rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de désignation du conciliateur unique ou, si la conciliation est exercée par la commission susvisée, à compter de la date de désignation du président de la commission. S’il y a trois conciliateurs, ils rendront leur décision à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La recommandation doit être motivée. La conciliation est réputée avoir échoué si, un mois après la date de notification de la recommandation, celle-ci n’a pas été acceptée par les parties. Les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par le conciliateur et partagés entre les deux parties. Toutefois, dans le cas de conciliation sur la décision prévue à l’article C 20, ils sont supportés par le demandeur si la recommandation ne conclut pas à le décharger entièrement de la pénalité encourue. Art. C 23. L’introduction d’une procédure en conciliation entraine, jusqu’au prononcé de la recommandation ou, à défaut, Jusqu’à la clôture du délai total de conciliation prévu à l’article C 22, la suspension de la mesure incriminée. En cas d’échec de la conciliation, la mesure’est appliquée à compter de la date de sa prise normale d’effet. Toutefois, lorsque le litige porte sur l’application des articles C1, C2, C28 à C31, C34 à C 48, l’introduction de la procédure en conciliation n’entraîne pas la suspension de la mesure, à moins que le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission n’en décide autrement. TITRE II CLAUSES TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE LA CONCESSION Chapitre premier Clauses techniques Art. C 24. Deux mois au moins avant le début de chaque année civile et, pour la première année d’exploitation, dans le mois suivant l’octroi du premier titre d’exploitation accordé pour le gisement, le concessionnaire soumet au ministre chargé des hydrocarbures, le programme annuel des travaux de délimitation, de mise en production et d’exploitation du gisement, accompagné des prévisions dé production qui en résultent pour l’année en question. Il doit, dans les mêmes formes, présenter en cours d’exercice, s’il y a lieu, des programmes modificatifs. Art. C 25. Le concessionnaire s’engage à appliquer à la délimitation, à la mise en production et à l’exploitation des gisements, les méthodes confirmées et leurs conditions d’emploi les plus propres à éviter des pertes d’énergie et de produits industriels, à assurer la conservation des gisements et à porter au maximum le rendement économique en hydrocarbures de ces gisements, notamment par l’emploi éventuel des méthodes de récupération secondaire. A cet effet, le concessionnaire s’engage à informer le ministre chargé des hydrocarbures, des méthodes et moyens qu’il se propose de mettre en œuvre, en indiquant les raisons de son choix. Le ministre chargé des hydrocarbures peut demander tous renseignements complémentaires et faire toutes observations qu’il juge nécessaires; il peut éventuellement et, à tout moment, adresser au concessionnaire des recommandations techniques dûment motivées. En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recommandations, notamment au regard des principes énoncés au premier alinéa ci-dessus, le différend sera soumis à la procédure prévue aux articles C21 à C 23. Le concessionnaire s’engage à appliquer avec diligence, soit les recommandations techniques visées au deuxième alinéa ci-dessus, soit en cas de désaccord, la recommandation de conciliation que les autorités compétentes s’engagent à reprendre à leur compte. Chapitre II Obligations relatives à la recherche scientifique ou technique Art. C 26. Tout titulaire ou associé doit consacrer chaque année à la recherche scientifique ou technique, une somme égale au huitième de la valeur de la redevance prévue à l’article 63 de l’ordonnance, dont il est passible au cours de la même année. Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique, au sens du présent article, les activités visées à l’article 1er, alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du décret n° 59-218 du 2 février 1959 lorsqu’elles concernent les hydrocarbures liquides ou gazeux et, plus généralement, l’énergie.’ Le régime fiscal applicable à ces activités est celui fixé par la législation en vigueur en la matière. Le budget de recherches défini ci-dessus doit être employé : soit, sous forme de dépenses dans les laboratoires, bureaux d’études ou de calculs, stations expérimentales ou atelierspilotes du titulaire ou associé ; soit, sous forme de participation au capital d’organismes de même nature; soit, sous forme de financement, par voie contractuelle ou par subvention, de recherches entreprises par les établissements visés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universités.

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ces laboratoires, bureaux d’études ou de calculs, stations expérimentales, ateliers-pilotes, organismes ou universités devront, sauf dispositions contraires, être situés en Algérie ou en France. Le titulaire ou associé a la faculté de dépenser hors d’Algérie, la moitié du budget de recherche défini ci-dessus. Art. C 27. Tout titulaire ou associé soumis aux dispositions du présent chapitre, doit adresser chaque année, avant le 31 mars, au ministre chargé des hydrocarbures, un compte-rendu financier permettant de connaître, pour l’exercice antérieur, dans quelles conditions les dotations calculées en application de l’article C 26 ont été affectées à la recherche scientifique ou technique. Ce compte-rendu peut être suivi de vérification à l’initiative de la direction de l’énergie et des carburants. Par ailleurs, tout titulaire ou associé doit adresser pour approbation, avant le 30 novembre, à la direction de l’énergie et des carburants, le programme qu’il se propose d’adopter pour l’année suivante, en indiquant la nature et le montant des opérations qu’il envisage d’effectuer au titre de la recherche scientifique et technique, telle qu’elle est définie à l’article C 26 ci-dessus. Toute opération réalisée au cours d’une année et ne figurant pas sur le programme approuvé par la direction de l’énergie et des carburants, peut être rejetée lors de la vérification du compte-rendu financier. Toutefois, il est donné la possibilité & tout titulaire ou associé, de modifier en cours d’année, d’un commun accord avec la direction de l’énergie et des carburants, le programme déjà agréé. En outre, les rapports complets de toutes études faites au titre de la recherche scientifique et technique, doivent être adressés à la direction de l’énergie et des carburants. Les produits revenant au titulaire ou à l’associé, du fait des travaux financés sur le budget de recherche défini ci-dessus, sont de plein droit rapportés à leur revenu imposable en Algérie. En cas d’insuffisance des dépenses constatée au cours d’une année, le titulaire ou associé est tenu de faire, au cours de l’année suivante, une dépense égale à cette insuffisance, en supplément des obligations propres à ladite année, sans préjudice des pénalités prévues à l’article C19 2º. En cas d’excédent des dépenses constaté, au cours d’une année, le titulaire ou associé peut déduire le montant de cet excédent, de ses obligations de l’année suivante. Le ministre chargé des hydrocarbures et le titulaire ou associé peuvent convenir d’un échelonnement dans le temps des obligations, ci-dessus. Chapitre III Obligations relatives au niveau de production Art. C 28. - Conformément à l’article 26, 4º de l’ordonnance, des limitations peuvent être appliquées à la production du gisement. Toutefois, des limites supérieures ne peuvent être imposées au concessionnaire que pour des raisons d’intérêt général et des limites inférieures que dans la mesure où les besoins de l’Algérie ou de la zone franc, ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes. Art. C 29. Les limites sont fixées par des décisions des autorités compétentes prises, après que tous les concessionnaires d’hydrocarbures auront été mis en mesure de présenter, au préalable, leurs observations au cours de réunions organisées à cet effet. Ces réunions portent, d’une part, sur le choix des règles et paramètres que les autorités compétentes proposent d’utiliser pour fixer les limites de production des gisements (réunion A) et, d’autre part, après détermination de ces règles et paramètres, sur leur application pratique aux gisements (réunion ). Les réunions et ont lieu à Alger sous la présidence d’un représentant des autorités compétentes. Tous les concessionnaires susvisés doivent y être convoqués et peuvent y faire connaître leurs observations sur les points faisant l’objet de la consultation, leurs exposés étant éventuellement appuyés par le dépôt de mémoires communiqués par leurs soins, aux autorités compétentes et à tous les concessionnaires. Le concessionnaire pourra être représenté par trois personnes au maximum, l’absence de représentant d’un ou plusieurs soncessionnaires n’étant pas une cause d’irrégularité de la ccnesintion. 25 juillet 1967 Les autorités compétentes font connaître leurs décisions par des notifications adressées à tous les concessionnaires convoqués. Art. C 30. Les réunions «A» ont lieu, soit à l’initiative des autorités compétentes, soit lorsqu’une limitation est en cours d’application, à la demande de 20 pour 100 au moins des concessionnaires susvisés et, à condition qu’un délai d’un an au moins se soit écoulé depuis la précédente réunion «Α». Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai maximum de deux mois, à compter de la réception de la pétition montrant que la proportion de 20 p. 100 est atteince. Les pétitions qui réclament une nouvelle réunion «A», doivent être accompagnées de tous mémoires ou documents exposant le point de vue des demandeurs et leurs propositions. Trois semaines au moins avant une réunion «A», les. autorités compétentes adressent aux concessionnaires susvisés, urfe convocation à laquelle est joint un mémorandum indiquant: la date du début de la limitation projetée et, éventuellement, la durée de celle-ci, l’ordre de grandeur du contingent applicable à l’ensemble des gisements, les règles et paramètres qu’il se propose d’utiliser pour répartir le contingent entre les gisements, la décision des autorités compétentes doit être notifiée aux intéressés deux mois au plus tard après la réunion. Art. C 31. - Chaque réunion «B» est relative à une période de contingentement déterminée par les autorités compétentes en fonction de la durée prévue du contingentement. Les périodes de contingentement ne peuvent pas excéder trois mois. Trois semaines au moins avant la première réunion « B » relative à un contingentement, les autorités compétentes doivent adresser à chaque concessionnaire visé à l’article C 29, un dossier indiquant : le contingent applicable à l’ensemble des gisements pour la période de contingentement correspondante, en application des décisions prises sur les règles et paramètres et en tenant compte des usages et des meilleures techniques de l’industrie du pétrole, les valeurs des paramètres qu’il se propose de retenir pour chaque gisement, la limite de production qui en résulte pour celui-ci, sur la base des moyens de production existants. Le délai de trois semaines est réduit à dix jours pour les réunions «B» ultérieures. La décision des autorités compétentes doit être notifiée aux intéressés quinze jours au moins avant sa mise en application. Chapitre IV Prix de vente des hydrocarbures Art. C 32. Tout titulaire ou associé procédant à la vente de produits extraits du gisement, doit publier le prix auquel il est disposé à vendre ces produits aux points de chargement cu de livraison. Dans le cas où le titulaire ou associé a délégué tout ou partie de ses activités commerciales à un organisme tiers, l’obligation ci-dessus peut être assumée sous la responsabilité du titulaire ou associé, par oet organisme. Ce prix ne doit pas, à qualité égale et compte tenu des frais de transport, différer notablement ou de façon durable des prix publiés dans les ports des régions productrices qui concourent, pour une part importante, à l’alimentation des principaux marchés de consommation du pétrole algérien. Art. C 33. Sont appelés << prix courants du marché international au sens de l’article 33 de lordonnance, des prix tels qu’il permettent aux produits du gisement d’atteindre les régions où ils seront traités ou consommés à des prix équivalents à ceux qui sont couramment pratiqués, sur ces mêmes marchés, pour des produits de même qualité provenant d’autres zones de production et livrés dans des conditions commerciales similaires, notamment en ce qui concerne la durée d’exécution et les quantités négociées à l’exclusion des ventes occasionnelles.

25 juillet 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. C 34. Lorsque le titulaire ou associé a conclu des ventes à des prix non conformes aux << prix courants du marché international », il peut être procédé, à l’initiative du ministre chargé des hydrocarbures, à la correction de ces prix, tant pour le calcul des prix de base visés à l’article C38, que pour l’inscription prévue à l’article 64, VI, 1° de l’ordonnance. Chapitre V Redevance Section I. Assiette de la redevance Art. C 35. 1° La redevance prévue à l’article 63 de l’ordonnance, est établie sur la base des quantités d’hydrocarbures produites par le gisement et décomptées après dégazage, désnydratation, stabilisation, décantation, dessalage et dégazolinage, à la sortie des centres principaux de collecte vers les canalisations d’évacuation. 2° Ces quantités sont augmentées de celles prélevées dans ces centres ou en amont pour un usage différent de ceux indiqués ci-après : a) perte ou combustion lors d’essais de production ou dans les installations de production de collecte ou de ‘stockage; b) réinjection dans le gisement; c) utilisation à la confection de fluides destinés au forage sur le gisement ; d) utilisation à des travaux exécutés, après forage, sur les puits du gisement; e) consommation dans les moteurs ou turbines fournissant l’énergie utilisée :

  1. A réaliser l’injection des nydrocarbures mentionnés au b) ci-dessus ou de tout autre fluide destiné à améliorer les conditions de production ou de récupération du gisement :
  2. A actionner les unités de pompage nécessaires sur les puits forés sur le gisement;
  3. A amener les hydrocarbures des puits jusqu’aux centres principaux de collecte;
  4. A fournir l’énergie nécessaire aux installations de forage établies sur le gisement, camps de forage compris. Si une même unité fournit l’énergie utilisée à la fois conformément av e) ci-dessus et à d’autres usages les quantités passibles de la redevance à ce titre, seront évaluées au prorata de la quantité d’énergie consommée pour ces usages. 3º Par dérogation aux dispositions du 1º du présent article, les quantités d’hydrocarbures prélevées en aval des centres principaux de collecte et utilisées, conformément aux b), c), d), e) ci-dessus, peuvent être exciues de l’assiette de la redevance par une autorisation exceptionnelle du ministre chargé des hydrocarbures. Art. C 36. Les centres principaux de collecte ou points assimilés, sont désignés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Ils doivent être équipés par les soins et aux frais des assujettis en appareils de mesure des quantités d’hydrocarbures qui en sortent. L’équipement de chaque centre aoit être agréé par la direction de l’énergie et des carburants et le mode opératoire fait l’objet d’une consigne soumise à l’approbation du chef de service compétent de la direction de l’énergie et des carburants. Art. C 37. La première valeur départ champ est notifiée au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures sur la base des conditions de vente et de transport connues ou prévisibles. Cette valeur départ champ a un caractère provisoire. Art. C 38. Les valeurs départs champ ultérieures sont fixées par trimestre civil. Elles sont égales aux prix de base au point de chargement ou de livraison, diminués des frais et. charge annexes de transports, manutention, stockage et chargement après la sortie des centres principaux de collecte. a) Les prix de base sont fixés comme suit: A la fin de chaque trimestre civil, le ministre chargé des hydrocarbures, informé des prix commerciaux moyens résultants, compte tenu des taux de frêt maritime en vigueur pendant le REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 trimestre écoulé et des usages commerciaux, des contrats d’exportation ou de livraison et des conditions de reprise des industries du raffinage ou, en ce qui concerne les hydrocarbures gazeux, des clients directs, fixe les prix de base du trimestre écoulé, d’après ces prix moyens et, le cas échéant, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte des prix courants visés à l’article C 33. b) Les frais et charges inclus dans les tarifs approuvés dans les conditions fixées par l’article 50 de l’ordonnance, sont décomptés selon ces tarifs ; c) Les autres frais et charges annexes de transport, manutention, stockage et chargement, sont fixés par décision des autorités compétentes, compte tenu des justifications produites par les assujettis. Avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les autorités compétentes notifient au redevable, la valeur départ champ du trimestre précédent en mentionnant, le cas échéant, les ajustements opérés pour tenir compte des dispositions de l’article C33. Les autorités compétentes peuvent également, en cas de modification prévisible importante de la valeur départ champ, notifier une valeur applicable aux règlements provisoires, visés à l’article C39, b), relatifs au trimestre en cours. Section II. Liquidation de la redevance en espèces Art. C 39. Avant le dixième jour de chaque mois, le redevable doit : a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé des finances (comptable chargé du recouvrement), une déclaration conforme à un modèle fixé par décision des autorités compétentes, mentionnant la production du mois précédent, passible de la redevance sur la base définie à l’article C 35. Cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé des finances, si aucune valeur départ champ n’a encore été notifiée; b) procéder auprès du comptable chargé du recouvrement à un règlement provisoire, valant acompte, sur la base de cette production et de la valeur départ champ résultant de la plus récente communication du ministre chargé des hydrocarbures reçue avant le début du mois au cours duquel doit être opéré le paiement. Art. C 40. La redevance est liquidée trimestriellement à partir de la première notification faite en application de l’article C38. Avant le 15 du 2ème mois de chaque trimestre civil, le redevable doit : a) faire parvenir aux destinataires désignés à l’article C 39, une déclaration conforme à un modèle fixé par décision, des autorités compétentes, mentionnant les quantités passibles de la redevance en espèces, au titre du trimestre précédent et la valeur départ champ notifiée par le ministre chargé des hydrocarbures pour la même période ; b) si le montant de la redevance correspondante est supérieur aux acomptes déjà versés au titre de cette période, procéder au paiement de la différence. Dans le cas contraire, l’excédent des versements vient en déduction des acomptes mensuels suivants. Art. C 41. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date du règlement provisoire et de la liquidation de la redevance et le calcul de la valeur départ champ ; a) Les quantité produites depuis la mise en exploitation du gisement jusqu’à la fin du mois de la notification prévue à l’article C37, sont considérées comme produites au cours du mois suivant; b) Les quantités expédiées dans un ouvrage de transport, jusqu’à la fin du mois de sa mise en service, sont également considérées comme produites au cours du mois suivant; c) La valeur départ champ des quantités visées aux a) et b) ci-dessus est cajculée, d’après les prix effectivement pratiqués pour les quantités vendues avec, le cas échéant, les ajustements necessaires pour tenir compte des prix courants visés Particle C 33. Section III. Livraison de la redevance en nature Art. C 42. Sur demande du ministre chargé des hydrocarbures, adressée au redevable, six mois au moins avant

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1967 la date prévue pour les premières livraisons, le redevablepar l’attributaire au concessionnaire quinze jours au moins est tenu de régler en nature la redevance due sur la production d’hydrocarbures liquides d’un ou plusieurs mois civils. Art. C 43. Le règlement est opéré chaque mois, en dix livraisons au maximum, conformément aux indications fournies par la demande ci-dessus sur la base des quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance au titre du mois précédent. Art. C 44. - Les livraisons ont lieu, en principe, à la sortie des centres principaux de collecte, le redevable devant fournir des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations préalables visées à l’article C35 1°, accomplies normalement sur le produit considéré, avant l’expédition dans les ouvrages de transport. Si le ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, le redevable est tenu : 1° s’il dispose des installations nécessaires, de faire subir aux produits livrés en nature, un traitement primaire ayant pour but de les rendre propres à l’utilisation directe et pouvant consister en une ou plusieurs opérations telles que: centrifugation, filtration, addition de produits spéciaux. Ces opérations sont à la charge de l’autorité attributaire de la redevance, qui en règle le montant sur justification des intéressés. L’autorité attributaire de la redevance devra procéder à l’enlèvement des produits dans un délai d’un mois, à compter de la date de livraison. Passé ce délai, le concessionnaire aura le droit de disposer des quantités non enlevées, à charge pour lui de s’acquitter en espèces du montant de la redevance correspondant a ces mêmes quantités ; 2° d’assurer ou faire assurer le transport des produits, depuis la sortie des centres principaux de collecte jusqu’aux points normaux de livraison des installations de transport des produits extraits et le stockage des produits en ces points. Ces opérations cont à la charge de l’autorité attributaire de la redevance qui en règle le montant dans les conditions de l’article C 38 b) et c) et dans le délai d’un mois, à compter de l’enlèvement. Art. C 45. Les articles C39 a) et C41 (en remplaçant les mots « règlement provisoire » et « liquidation définitive >> par les mots « livraison en nature >>), sont applicables à la redevance en nature. Section IV. - Dispositions communes Art. C 46. Les modalités des versements et des éventuels redressements, sont fixées par arrêté, conformément à l’article 72 de l’ordonnance. En cas de retard dans le règlement de la livraison de la redevance, les majorations prévues à l’article 63 de l’ordonnance, courent à compter des dates limites fixées pour des règlements ou les livraisons. Ces majorations ne peuvent être portées au débit du compte de pertes et profits visé à l’article 64 de l’ordonnance. Art. C 47. Le redevable doit tenir une comptabilité matière détaillée des quantités extraites, quelle que soit leur affectation. Le directeur de l’énergie et des carburants et les agents placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations fiscales, sont habilités à vérifier la comptabilité visée à l’alinéa précédent et à contrôler les énonciations des déclarations. Chapitre VI Livraisons en nature Art. C 48. Lorsque la redevance est payée en espèces, le concessionnaire peut être tenu, sur simple demande du ministre chargé des hydrocarbures, de céder à titre onéreux, des hydrocarbures liquides extraits du gisement aux services ou organismes publics participant à la mise en valeur des régions sahariennes. Le ministre chargé des hydrocarbures désigne les services et organismes attributaires et fixe chaque année la part de chacun d’eux. Sauf accord du concessionnaire, le total de ces parts ne devra pas, pour une année déterminée, excéder un millième de la production du gisement, décomptée ainsi qu’il est dit à l’article C 35 1°. Toute demande de livraison partielle devra être adressée , avant la date de livraison, la date de réception de la demande faisant foi pour le calcul de ce délai.. Chaque livraison partielle ne devra pas, sauf accord du concessionnaire dépasser le vingtième de la livraison annuelle maximum totale définie ci-dessus. Le prix de cession sera, pour chaque livraison, la valeur départ champ retenue définitivement pour le mois où cette livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi, d’après la valeur départ champ provisoire, sera opéré dans un déiai de quarante jours, à compter de la livraison, le règlement définitif intervenant dans le même délai après la fixation, dans les conditions prévues au présent chapitre, de la valeur départ champ définitive pour le mois considéré. Faute de règlement dans ces délais, le concessionnaire sera fondé à suspendre les livraisons en cause jusqu’au paiement des sommes dues. Les conditions de l’article C 44 1° et 2º, relatives au traitement primaire et au transport des produits, s’appliquent aux livraisons prévues au présent article, les frais correspondants étant à la charge de l’attributaire des livraisons. TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION Art. C 49. - Le concessionnaire s’engage à effectuer dans un délai de deux ans suivant la date d’octroi de la concession,un forage d’exploration au TRIAS destiné à reconnaître l’existence c’une accumulation d’huile sur la partie nord de la structure en position plus basse que Brides 1. Le non respect par le concessionnaire de l’engagement figurant au présent article, est passible de la pénalité prévue à l’article C 19 3°. En cas de mutation de la concession dans les conditions de l’article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement. Art. C 50. Le concessionnaire s’engage à contribuer en tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions des autres gisements situés en Algérie, à la satisfaction en hydrocarbures des besoins de la consommation intérieure algérienne, à un prix au plus égal au prix le plus bas qu’il aura consenti à l’exportation. Le concessionnaire s’engage également à contribuer en tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions des autres gisements situés en Algérie, à la satisfaction en hydrocarbures des besoins du raffinage sur place sans que cette obligation entraîne une perte sur la valeur départ champ des produits extraits telle qu’elle est définie au chapitre V du titre II de la présente convention. Le non respect par le concessionnaire de l’engagement figurant au présent article est passible de la pénalité prévue à l’article C 19 3°. Les autorités compétentes s’engagent à faciliter, en tant que de besoin, par tous les moyens en leurs pouvoirs, l’exercice de cette obligation qui pourra être remplie directement ou par voie d’échanges. En cas de mutation de la concession dans les conditions de l’article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement. Art. C 51. Art. C 52. Afin notamment de faciliter l’emploi du personnel algérien, le concessionnaire pourvoira en vue de la satisfaction de ses besoins à la formation et au perfectionnement professionnels dans les techniques pétrolières de son personnel empioyé sur les chantiers de la concession. Le concessionnaire organisera à sa diligence, cette formation et ce perfectionnement soit au sein de sa propre entreprise, soit avec le concours d’organismes de formation professionnelle, notamment d’organismes inter-entreprises, soit dans d’autres entreprises, au moyen de stages ou d’échanges de personnel, tant en Algérie qu’à l’étranger. Il pourra également faire appel à des conseillers techniques indépendants de son organisation propre. Le concessionnaire pourra prendre en stage dans ses services, du personnel présenté par d’autres sociétés ou organismes, en vue de le former ou de le spécialiser. Ces stages éventuels seront

25 juillet 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA organisés à sa diligence, les frais de stage étant à la charge des sociétés ou organismes détachant des stagiaires. Un rapport annuel sur l’activité de formation et de perfectionnement sera adressé par le concessionnaire au chef du service compétent de la direction de l’énergie et des carburants. Le concessionnaire se rapprochera du ministère chargé des hydrocarbures dès le stade de l’élaboration des programmes. L’inobservation par le concessionnaire des obligations ci-dessus est passible des pénalités définies à l’article C 19 3°. Les autorités compétentes s’engagent à faciliter l’exercice des droits et l’exécution des obligations visés au présent article. En cas de mutation de la concession dans les conditions de l’article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement. Art. C 53. A) Sont, en application de l’article C 5, retenus comme éléments caractéristiques du contrôle du concessionnaire, les éléments suivants : 1° En vertu de l’article C 5 1°, les clauses du contrat d’association conclu les 22 et 23 novembre 1961 entre la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au sahara (C.R.E.P.S.) et la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) et les clauses des protocoles, accords ou contrats visés à l’article 31 de l’ordonnance et qui viendront, le cas échéant, à être ultérieurement conclus, ayant pour effet de créer une association entre titulaires ou entre titulaires et des tiers, comportant une participation directe des intéressés aux risques et résultats de l’exploitation, dans la mesure où ces clauses sont relatives à la conduite des opérations d’exploitation de la concession, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits, et en cas de dissolution au partage de l’actif de l’association. 2° En vertu de l’article C 52°, les dispositions des statuts concernant le lieu du siège social et les droits de vote attachés aux actions. 3º En vertu de l’article C 53°, les nom, nationalité et pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale et exerçant lesdites fonctions dans l’organisation de l’entreprise. 4° En vertu de l’article C 54°, la liste des personnes connues pour détenir plus de 2% du capital social du concessionnaire, et l’importance de leurs participations. 5° En vertu de l’article C 55°, les renseignements visés au 4° ci-dessus, en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient plus de 50% du capital de l’entreprise, et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupe de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de 50% dudit capital. 6° En vertu de l’article C 5 6°, lorsque l’ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l’entreprise atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse 20% dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles. B) Sans préjudice des dispositions de l’article C 8, sont dispensées de la procédure prévue à l’article C7, les mesures ou opérations ci-après concernant les éléments retenus au paragraphe A ci-dessus : 1º Les modifications apportées aux clauses des protocoles, accords ou contrats visées au paragraphe A 1º ci-dessus, dans la mesure où elles portent sur des modalités de procédure, de calculs ou de délais, ou n’affectent pas l’économie générale des dispositions desdites clauses. 2º Le transfert du siège social en un lieu situé en Algérie ou en France, ainsi que les modifications des dispositions des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions. 3º Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes B 4° et E ci-après, le remplacement d’un administrateur ou d’un directeur ayant la signature sociale, dans le cas prévu à l’article C 8 1° ou dans le cas où la nouvelle personne est de nationalité algérienne ou française. REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 4° Les modifications des éléments visés aux paragraphes A 3º et 4° ci-dessus : a) en ce qui concerne la CREPS, aussi longtemps que seront remplies simultanément les deux conditions suivantes : que le total des droits de vote attachés aux actions détenues par l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières (FRAP), une ou plusieurs filiales majoritaires de l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières, la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), la Compagnie financière de recherches pétrolières (COFIREP), la Société financière des pétroles (FINAREP) soit supérieur à la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions; que le total des droits de vote attachés aux actions détenues par l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières (ERAP) et une ou plusieurs filiales majoritaires de l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières soit supérieur au total des droits de vote attachés aux actions détenues par la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en. Algérie (SN REPAL), la Compagnie financière de recherches pétrolières (COFIREP) et la Société financière des pétroles (FINAREP). b) En ce qui concerne la C.P.A., aussi longtemps que la majorité des droits de vote attachés aux actions de cette société sera détenue par une ou plusieurs sociétés dont la majorité est possédée ou contrôlée directement ou indirectement par N. V. Koninklijke Nederlanse Petroleum Maatschappij et The Shell Transport and Trading Company limited ou par l’une d’entre elles, ci-après appelées « Sociétés - mères ». Pour l’application du principe ci-dessus, on considérera que la majorité des actions d’une société est possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par une ou les deux sociétésmères, lorsqu’une lignée de sociétés peut être établie, à partir de l’une ou des deux sociétés-mères, pour aboutir aux sociétés en cause, les sociétés de la lignée étant liées entre elles de telle sorte que la majorité des actions de chacune des sociétés de la lignée est directement possédée ou contrôlée par une ou plusieurs sociétés la précédant dans la lignée. Les sociétés ainsi affiliées aux deux sociétés-mères ci-dessus indiquées, sont dites « sociétés du Groupe Royal Dutch/Shell ». 5° Si les conditions prévues aux paragraphes B 4° a) et B 4° b) cessent d’être remplies par l’une des sociétés titulaires, les modifications de la liste des actionnaires et du montant de leurs participations qui n’ont pas l’un des effets suivants : a) faire passer, du tiers ou moins, à plus d’un tiers des droits de vote attachés à la totalité des actions, les droits de vote attachés aux actions détenues par une même personne, lorsqu’aucune autre personne ne détient plus de la moitié de la totalité de ces droits, b) faire passer de la moitié ou moins, à plus de la moitié des droits. de vote attachés à la totalité des actions, les droits de vote attachés aux actions détenues par une même personne, c) faire passer, de plus de la moitié à moins de la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions, les droits. de vote attachés aux actions déterrues par une même personne, lorsqu’une autre personne détient préalablement, ou du fait de la cession, plus du tiers de ces droits, d) faire passer, de plus du tiers à moins d’un tiers des droits de vote attachés à la totalité des actions, les droits de vote attachés aux actions détenues par une même personne, lorsque cette personne avait disposé antérieurement de plus de la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions. 6° Les renseignements visés au A, 5º ci-dessus. C) Sont, en application des articles C5 et C 59, retenus comme éléments caractéristiques du contrôle de tout transporteur les éléments suivants : 1° En vertu de l’article C 5 1°, les clauses des protocoles, accords ou contrats visés à l’article 44 de l’ordonnance et liant le transporteur soit à un ou plusieurs autres détenteurs, directement ou par transfert, du droit de transporter, pour assurer en commun les opérations de transport, soit avec des tlera pour la réalisation et l’exploitation des installations et canal

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA sations, dans la mesure où ces clauses sont relatives à la conduite des opérations de transport d’un ouvrage soumis à la présente convention, au partage des charges et des résultats financiers et, en cas de dissolution, au partage de l’actif de l’association. 2º Si le transporteur ne possède pas la qualité de titulaire d’un titre d’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de l’Algérie ou d’associé à un tel titulaire : a) en vertu de l’article C 52°, les dispositions des statuts concernant le lieu du siège social et les droits de vote attachés aux actions. b) en vertu de l’article C 5 3°, les nom, nationalité et pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale et exerçant lesdites fonctions dans l’organisation de l’entreprise. c) en vertu de l’article C 54°, la liste des personnes connues pour détenir plus de 2% du capital social du transporteur et l’importance de leur participation. d) en vertu de l’article C 55°, les renseignements visés au 4° ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient plus de 50% du capital de l’entreprise, et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupe de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de 50% dudit capital, e) en vertu de l’article C 5 6º, lorsque l’ensemble des. dettes, à plus de quatre ans de l’entreprise, atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse 20% dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles. D) Sans préjudice des dispositions de l’article C 8, sont dispensées de la procédure prévue à l’article C 7 les mesures ou opérations ci-après concernant les éléments retenus au paragraphe C ci-dessus 1º Les modifications apportées aux clauses des protocoles, accords ou contrats visées au paragraphe C 1° ci-dessus, dans la mesure où elles portent sur des modalités de procédure, de calculs ou de délais, ou n’affectent pas l’économie générale des dispositions desdites clauses. 2º Le transfert du siège social en un lieu situé en Algérie ou en France ainsi que les modifications des dispositions des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions. 3º Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe E ci-après, le remplacement d’ur administrateur ou d’un directeur ayant la signature sociale, dans le cas prévu à l’article C 8 1º ou dans le cas où la nouvelle personne est de nationalité algérienne ou française. 4° La variation de la liste des actionnaires et du montant de leurs participations est dispensée de la procédure prévue à l’article C7 dans la mesure où plus de la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions est détenue, directement ou par l’intermédiaire de sociétés affiliées au sens du paragraphe G ci-dessous, par des personnes titulaires dans le territoire de l’Algérie d’une autorisation provisoire d’exploiter ou d’une concession ou associées à l’exploitation d’un gisement d’hydrocarbures dans les mêmes zones. 5º Les renseignements visés au C 2º d) ci-dessus. E) En toute hypothèse, que les conditions visées aux paragraphes B 4º a) et b) et D 4º ci-dessus, selon qu’il s’agit du concessionnaire ou d’un transporteur, soient ou non remplies: a) les sociétés du groupe Royal Dutch/Shell, telles que définies au paragraphe B 4° b) ci-dessus, participant au capital dù concessionnaire ou du transporteur, pourront céder librement leurs actions ces cessions étant dispensées de la procédure prévue à l’article C 7 à toutes sociétés appartenant au même groupe. b) pourront être librement désignées comme administrateurs du concessionnaire ou d’un transporteur ces désignations étant dispensées de la procédure prévue à l’article C7 toutes sociétés du Groupe Royal Dutch/Shell, telles que définies au paragraphe B 4° b) ci-dessus, ou toute autre personne exerçant REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1967 par ailleurs les fonctions d’administrateur ou de directeur dans une société dudit groupe. F) Le concessionnaire et l’associé sont tenus de situer en Algérie l’essentiel des services inhérents aux activités découlant de la présente convention. G) Pour le décompte des droits de vote détenus par une personne au sens du présent article, on ajoutera aux droits détenus directement par cette personne ceux détenus par une société qui lui est affiliée, une société et une personne étant réputées affiliées lorsque 50 % au moins des droits de vote de l’une sont détenus par l’autre ou lorsque 50% au moins des droits de vote de chacune sont détenus par un même tiers ou même groupe de sociétés. H) L’inobservation par le concessionnaire des dispositions des articles C5 et C 6, telles qu’elles sont précisées par les paragraphes A et B ci-dessus, est passible des sanctions prévues à l’article C 7. L’inobservation, par un transporteur ayant opté pour le régime de la présente convention, des dispositions des articles C 5 et C 6, telles qu’elles sont précisées aux paragraphes Cet D ci-dessus et rendues applicables audit transporteur par l’article C 59, est passible des sanctions prévues à l’article C 70. I) Si une mutation de la concession est effectuée dans les conditions de l’article C 11, les disposicions du present article subsisteront intégralement sous réserve d’y substituer en tant que de besoin au nom du titulaire cédant celui du ou des nouveaux titulaires. TITRE IV TRANSPORT PAR CANALISATIONS Chapitre premier Droit de transporter les produits extraits du gisement Transfert de ce droit Art. C 54. Tout titulaire dispose, sous réserve des stipulations du chapitre II du présent titre, du droit de transporter dans ses propres ouvrages sa part des produits extraits du gisement. Art. C 55. Tout titulaire qui veut faire transporter tout ou partie de sa part des hydrocarbures extraits du gisement dans un ouvrage appartenant à un tiers transporteur, peut transférer à celui-ci, sous réserve des approbations nécessaires, le droit de transporter correspondant qu’il détient en application de l’article 42 de l’ordonnance. L’acte réalisant le transfert doit avoir été passé sous la condition suspensive de son approbation par les autorités compétentes, en dehors du cas où le bénéficiaire du transfert ne remplit pas les conditions imposées par l’article 43 de l’ordonnance et par les textes pris pour l’application de cet article, l’approbation d’un transfert ne pourra être relusee par les autorités compétentes que si le droit dont il s’agit a déjà fait l’objet d’un transfert couvrant, en tout ou en partie, l’objet de la demande ou si les indications portées sur celle-ci sont excessives eu égard à l’évaluation des quantités à transporter à partir du gisement, compte tenu des transferts déjà approuvés. Les transferts réalisés en application du présent article peuvent être annulés, en partie ou en totalité, à la demande du titulaire ou du tiers transporteur, dans les conditions prévues par les protocoles, accords ou contrats; ils peuvent être considérés comme nuls, en partie ou en totalité, par les autorités compétentes lorsqu’ils ne sont plus justifiés par la capacité de production du gisement. Art. C 56. Si un associé a conclu avec le concessionnaire un protocole, accord ou contrat, régulièrement approuvé, qui lui assure la propriété au départ du gisement d’une part des produits extraits de celui-ci, il dispose, dans les mêmes conditions que le titulaire, du droit de transporter tout ou partie de cette part dans des ouvrages de transports dont il est propriétaire ou copropriétaire; il peut également, dans les mêmes conditions que le titulaire, faire transporter tout ou partie de cette part dans des ouvrages appartenant à des tiers à qui il transfère le droit de transporter correspondant. Art. C 57. Tout titulaire ou associé a la possibilité, dans les conditions prévues par l’article 49 de l’ordonnance et la | présente convention, de faire transporter sa part des produits

25 juillet 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA extraits du gisement dans des canalisations auxquelles s’appliquent les dispositions dudit article. Les autorités compétentes feront leur possible pour permettre l’exercice de cette faculté. Art. O 58. Les transports visés aux articles O 54, С 55, C 56, C 57 sont soumis au régime de la convention ou de la convention-type applicable à la canalisation utilisée. Chapitre II Droits et obligations du transporteur Section I. Approbation du projet de canalisation Autorisation de transport Art. C 59. Le transporteur doit, s’il n’est pas titulaire, satisfaire aux conditions et obligations imposées au concessionnaire ou titulaire par l’ordonnance et les articles C 3 à C 8, les mots attributions du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la superficie où le gisement a été découvert, qui figurent aux 1º et 2º de l’article C 4, étant remplacés, en ce qui le concerne par les mots < approbation du projet de canalisation » et les mots << titre minier et concession » qui figurent à l’article 07 étant remplacés par les mots « autorisations de transport ». Il peut s’associer avec des tiers pour la réalisation et l’exploitation de la canalisation, dans les conditions prévues à l’article 44 de l’ordonnance. Ces tiers associés doivent satisfaire aux conditions exigées du titulaire par les articles C 5 à C 8, le transporteur étant substitué au concessionnaire dans la procédure fixée aux articles C6 et C 7. Art. C 60. L’approbation du projet de canalisation doit être demandée six mois au moins avant le début des travaux, dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de l’ordonnance et les textes pris pour leur application. Dans le cas prévu à l’article 46, dernier alinéa, de l’ordonnance, les autorités compétentes peuvent demander et, à défaut d’accord amiable dans les deux mois suivants, imposer au transporteur de s’associer dans les conditions prévues audit article avec des détenteurs de titres d’exploitation, en vue de la réalisation ou de l’utilisation commune de l’ouvrage. Art. C 61.- La demande précise limitativement les canalisations et installations dont le transporteur demande l’approbation y compris les installations terminales; elle indique la capacité maximale de transport qui en résulte et l’échelonnement prévu pour l’exécution des travaux. Elle indique également les canalisations ou installations complémentaires que le transporteur a l’intention de créer éventuellement dans une ou plusieurs phases ultérieures, pour augmenter la capacité de l’ouvrage ou pour tout autre motif mais pour lesquelles il ne demande pas actuellement l’approbation. La demande contient en outre: 1º En cas de traversée de territoires extérieurs au territoire de l’Algérie: les engagements nécessaires pour que puissent être remplies sauf en cas de force majeure, les obligations auxquelles le transporteur est soumis dans lesdits territoires, notamment en ce qui concerne les points suivants :

  • le transport jusqu’au point terminal de l’ouvrage, de toutes les quantités d’hydrocarbures en provenance de l’Algérie ;
  • la réalisation de tous les travaux permettant d’atteindre les débits prévus au projet ou des débits résultant des mesures prises en application des engagements prévus à l’article C 62, 1º et 2°; l’absence de discrimination, jusqu’au point terminal de l’ouvrage dans le tarif applicable aux quantités transportées ; le calcul des tarifs de transport, jusqu’au point terminal de l’ouvrage, sur des bases économiques homogènes, en tenant compte des charges d’exploitation, des charges financières et des charges fiscales propres à chacun des territoires traversés; →l’unité de propriété et de gestion de l’ouvrage, jusqu’au point terminal de celui-ci. Ces engagements devront être conformes à la législation et à la règlementation des territoires traversés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 2° La demande d’autorisation de transport. Art. C 62. - Sont garantis au transporteur, sans discrimi nation aucune par rapport aux autres détenteurs du droit au transport institué par l’article 42 de l’ordonnance, tous les avantages résultant de la conclusion ou de l’exécution de conventions ayant pour objet de permettre ou de faciliter les transports par canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux à travers les territoires des Etats limitrophes qui viendraient à être passés entre lesdits Etats et l’Algérie. Le transporteur s’engage: 1° A prendre, sur demande des autorités compétentes et sous réserve des dispositions de l’article C 67, toutes les mesures ultérieures nécessaires pour accélérer la réalisation de certaines des tranches ou de l’ensemble du projet approuvé en vue d’assurer dans les conditions prévues à l’article 49 de l’ordonnance et au présent chapitre, le transport d’hydrocarbures provenant d’autres exploitations. 2º En cas de découverte, dans la même région géographique de gisement d’hydrocarbures exploitables par des tiers, à défaut d’accord amiable entre le transporteur et un tiers détenteur d’un droit de transporter, et sur la demande des autorités compétentes saisies par la partie la plus diligente, à conclure avec ce tiers, en vue de la construction ou de l’utilisation de canalisations ou installations supplémentaires destinées à porter la capacité de l’ouvrage au-delà de la capacité du projet approuvé, un accord ou une association, au choix du transporteur, sous les réserves ci-après : a) Il ne pourra en résulter une aggravation des conditions économiques des transports qui auraient été opérés en l’absence de l’intervention du tiers détenteur du droit de transporter. b) Le montant des investissements à réaliser par suite d’une application unique ou en raison d’applications successives du présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour cent du montant global des investissements du projet approuvé. En cas de désaccord sur les modalités de l’accord ou de l’association, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, de la demande adressée au transporteur par les autorités compétentes d’avoir à exécuter l’engagement souscrit en application du 2º ci-dessus, à un arbitre désigné, à défaut d’accord amiable dans un délai d’un mois, par le président de la chambre de commerce internationale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l’arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s’impose au transporteur et au tiers. Art. C 63. Les autorités compétentes ne peuvent rejeter le projet que pour l’une des raisons suivantes : 1° Non conformité aux prescriptions résultant des articles 45 et 46 de l’ordonnance ou des articles C 59, C60 et C 61. 2º Refus des demandeurs d’apporter des modifications qui leur ont été demandées par les autorités compétentes pour l’une des raisons suivantes : a) le respect des obligations résultant des articles 45 et 46 de l’ordonnance et des articles C 59, C 60 et C 61; b) sauvegarde des intérêts de la défense nationale; c) sauvegarde des droits des tiers; d) respect des règles techniques relatives à la sécurité publique; e) sécurité technique des installations et canalisations et de leur exploitation. 3º Les autorités compétentes pourront en outre, rejeter le projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intérêts économiques de ‘Algérie, Dans ce cas, les autorités compétentes offriront au titulaire ainsi qu’à ses associés, une solution de remplacement assurant en tout état de cause, l’exercice de leur droit au transport des hydrocarbures à des conditions économiques normales. Art. C 64. Tout projet de modification importante des installations et canalisations ainsi que tout projet de branchement sur une canalisation existante, est soumis aux mêmes dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande qui est ramené de six trois mois.

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont réputées importantes, au sens des précédentes dispositions, les modifications désignées ci-après concernant les caractéristiques d’un ouvrage décrites dans un projet approuvé ou soumis à approbation: modification notable du tracé de la canalisation principale;

  • doublement total ou partiel de la canalisation; augmentation ou réduction du nombre de stations de pompage ou de compression;
  • variation de plus de 10 pour cent du diamètre nominal de la canalisation ou de la pression maximum de service ou de la puissance de chaque station de pompage ou de compression. Section II. Transports prioritaires et non prioritaires Art. C 65. Sont prioritaires, les transports des quantités réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, directement ou par transfert approuvé, du droit de transporter visé à l’article 42 de l’ordonnance. Art. C 66. Lorsque les canalisations construites sous le régune de la presente convention, offrent une capacité de transport excédentaire, le transporteur peut être tenu d’accepter dans la limite et pour la durée de cet excédent et, selon les conditions fixées par l’article 49 de l’ordonnance, le passage dans ces canalisations de produits provenant d’autres exploitations. Par capacité excédentaire », il convient d’entendre la différence existant entre : 1° la capacité prévisible de la canalisation, telle qu’elle ressort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures que le transporteur à prises en application de l’article C 62 1°, de l’état d’avancement des travaux de construction et des essais pratiqués ; 2º les quantités d’hydrocarbures réellement disponibles, susceptibles d’être transportées, pour lesquelles existe un droit de transport prioritaire dans la canalisation, en vertu des articles 42, 43 et 45 de l’ordonnance et de l’article C 65, augmentées éventuellement, de celles pour lesquelles des transports non prioritaires sont déjà prévus, en application des dispositions de l’article 49 de l’ordonnance. Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités compétentes adressée un mois à l’avance, un état prévisionnel mentionnant, pour chacun des quatre trimestres suivants, les indications visées au présent article et la capacité excédentaire qui en résulte. Art. C 67. Pour l’application des dispositions de l’article C 66, les autorités compétentes invitent le transporteur à sentendre à l’amiable avec un autre exploitant pour assurer, pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures extraits des gisements appartenant à celui-ci, A défaut d’accord amiable dans un délai de deux mois, les autorités compétentes peuvent lui imposer ce transport. Si les autorités compétentes demandent l’exécution de l’engagement souscrit en application de l’article C62, 1°, le transporteur peut subordonner la réalisation des travaux nécessaires à l’octroi, par le ou les tiers intéressés et au choix de ces derniers, d’une garantie de tonnage et de durée ou d’une garantie financière permettant l’amortissement des installations en cause suivant les règles pratiquées dans l’industrie pétrolière. Cette garantie tombera dès que et dans la mesure où, les capacités de transport ainsi créées, sont utilisées pour des transports prioritaires au sens de l’article C 65. A défaut d’accord amiable sur l’octroi des garanties visées à l’alinéa précédent, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la demande adressée au transporteur d’avoir à exécuter l’engagement souscrit en application de l’article C 62, 1°, à un arbitre désigné, à défaut d’accord amiable dans un délai d’un mois, par le président de la chambre de commerce international La sentence arbitrale, qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois, à compter de la date à laquelle la désignation de l’arbitre a été portée à la connaissance des Intéressés, s’impose au transporteur et au tiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE : 25 juillet 1967 En cas de désaccord sur la nécessité de maintenir la garantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie la plus diligente, à un arbitre désigné comme il est dit à l’alinéa précédent. La sentence d’arbitrage devra intervenir dans un délai maximum de deux mois, à compter de la date à laquelle la désignation de l’arbitre a été portée à la connaissance des intéressés. Art. C 68. Le transporteur est tenu d’assurer avec régularité le transport des hydrocarbures visés par la décision prévue à l’article précédent. En cas de réduction de la capacité excédentaire résultant soit, d’une diminution accidentelle de la capacité totale de la canalisation, soit d’une augmentation des quantités réellement disponibles bénéficiant d’un droit de transport prioritaire, soit enfin de l’approbation de nouveaux transferts de droit de transporter, les règles de réduction de l’ensemble des programmes non prioritaires seront, à défaut d’accord amiable entre les intéressés, fixées par les autorités compétentes en considération, notamment, des droits d’antériorité, des capacités réellement utilisées au cours des mois précédents la réduction et des quantités que chacun pourrait faire transporter, compte tenu des caractéristiques de sa production d’hydrocarbures. Section III. Dispositions diverses Art. C 69. Les tarifs de transport des produits par la canalisation sont fixés conformément aux dispositions de l’article 50 de l’ordonnance. Les produits transportés ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination dans les tarifs de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit, sauf éventuellement les produits appartenant à un tiers ayant conclu avec le transporteur un accord ou une association en application des dispositions de l’article C 62, 2°, dans le cas et dans la mesure où le transport de ces produits serait de nature à provoquer une aggravation dans les conditions économiques des transports qui auraient été opérés en l’absence du tiers. Toute contestation relative à l’application des dispositions de l’alinéa précédent serait soumise à un arbitre désigné, à défaut d’accord amiable, par le président de la chambre de commerce internationale. Art. C 70. L’autorisation de transport peut être retirée dans le cas et selon la procédure fixée à l’article 51 de l’ordonnance ou si son détenteur contrevient aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent décider de substituer à cette sanction, une pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1.000 tonnes dans le cas d’un transport d’hydrocarbures liquides et de 2 millions de mètres cubes dans le cas d’un transport d’hydrocarbures gazeux. La valeur départ champ à considérer est la plus élevée des valeurs départ champ des hydrocarbures dont le transport est assuré ou prévu dans l’ouvrage. Les pénalités maximales prévues à l’alinéa précédent sont quintuplées dans les cas suivants : Réalisation d’un ouvrage non approuvé ou différent du projet approuvé; Pratique de tarifs non approuvés ; Les pénalités ci-dessus sont soumises à la procédure de l’article C. 20. Art. C 71. En cas d’introduction d’une instance en conciliation, dans les conditions prévues au chapitre VII du titre 1er portant sur l’application des articles C 67 et C 68, cette introduction n’est pas suspensive, sauf si le litige porte sur l’application faite conformément à l’article C 67 de dispositions de l’article C 62 1°. TITRE V Dispositions diverses Art. C. 72. Les dispositions applicables aux sociétés concessionnaires et figurant dans les titres II, III, IV, VI de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française et concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, s’appliquent de plein droit à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) et la mise en application de la pré-

25 juillet 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA sente convention par l’Algérie et la société précitée, se fera en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions de l’accord susvisé, ces dernières devant prévaloir sur celles de la présente convention. Fait à Alger, en 4 exemplaires originaux le 16 juin 1967. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Belaïd ABDESSELAM. Le président directeur général Pour le président-directeur de la Compagnie de recherches général de la compagnie et d’exploitation de pétrole des pétroles d’Algérie (CPA) au Sahara (CREPS) et par délégation, Le directeur général adjoint, Paul MOCH. Hubert CREPET. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de signalisation maritime du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 67-120 du 7 juillet 1967 fixant l’organisation des services territoriaux du ministère des travaux publics et de ⚫ la construction; Vu l’arrêté du 15 mai 1961 fixant l’organisation de la direction générale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Décrète : Article 1er. Les services maritimes d’Alger et d’Oran créés par l’arrêté du 15 mai 1961 susvisé, sont supprimés. Les attributions du service maritime d’Alger sont transférées à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, à l’exception de celles énumérées à l’article 3 ci-après. Les attributions du service maritime d’Oran sont transférées en totalité, à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran. Art. 2. - L’arrondissement des phares et balises, créé par l’arrêté du 15 mai 1961 est supprimé. Il est créé un service de la signalisation maritime à compétence nationale. Il a son siège à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 Art. 3. Le service de la signalisation maritime est chargé : des études générales relatives à la construction, l’amélioration et l’entretien de l’ensemble des ouvrages de signalisation maritime du littoral algérien et, notamment, de la préparation des programmes d’équipement, d’améliorations et de grosses réparations, du contrôle du bon fonctionnement des ouvrages de signalisation maritime sur la totalité du littoral, de l’assistance technique des directions départementales des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, des approvisionnements en matériel spécialisé, de la formation des personnels spécialisés. Art. 4. Le service de la signalisation maritime comprend : un bureau administratif, une subdivision d’études, une subdivision d’exploitation et de contrôle, un magasin central. Art. 5. - Il est créé trois sections de contrôle, d’assistance et de dépannage.

  • la section d’Alger, placée sous l’autorité du directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger; ce centre a compétence sur le littoral des départements d’El Asnam, Alger et Tizi Ouzou, la section d’Oran placée sous l’autorité du directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran; ce centre a compétence sur le littoral des départements de Tlemcen, Oran et Mostaganem, la section de Skikda placée sous l’autorité du directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine; ce centre a compétence sur le littoral des départements de Sétif, Constantine et Annaba. Art. 6. - Les directions départementales des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction ont la responsabilité de l’entretien et du bon fonctionnement des ouvrages de signalisation maritime situés sur leur territoire elles gèrent le personnel affecté à leur exploitation et à leur entretien ; elles font exécuter les travaux de toutes natures en conformité avec les directives techniques données par le service de la signalisation maritime. Art. 7. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment l’arrêté du 15 mai 1961 susvisé. Art. 8. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE INSPECTION ACADEMIQUE DE SETIF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture su ministère de l’éducation nationale, inspection académique le Sétif, dans le cadre de ses constructions scolaires de : 10.000 ML de chevrons, coupés en sections de 4,50 m, 200 tonnes de plâtre bland 250 tonnes de ciment, 6.000 briques rouges creuses à 6 trous. Les dossiers concernant cet appel d’offres sont à retirer à l’inspection académique de Sétif, service des constructi scolaires, tél.: 29-81. Les plis seront déposés auprès de l’inspecteur d’académie de Sétif à la date du lundi 26 juillet 1967, dernier délai.

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DE CONSTANTINE Beilevue Les Jardins, Cité Benboulaid Constantine Achèvement de 276 logements type A.A Un appel d’offres ouverts est lancé en vue de l’achèvement de 276 Idgements type A.A. à Constantine, cité Benboulaid & Bellevue Les Jardins en 7 lots séparés, 1 г lot; gros-œuvres et revêtement de sols, 2eme lot: menuiseries interieures et extérieures - quincaillerie, 3eme lot: ferronnerie, 4eme lot: plomberie sanitaire, Seme lot: electricite, 6eme lot: peinture vitrerie, Teme lot: etanchéité. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre palement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques necessaires a la présentation de leurs offres, en jaisant la demande a M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., immeuble Bel Horizon, rue Boumedous Kaddour à Constantine. Les dossiers peuvent étre retirés ou consultés dans les bureaux de Larchitecte, a partir du 6 juillet 1967. La date limite de la présentation des offres est fixée au 31 juillet 1967 et les plis doiveni sure adressés à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Constantine, hotel des travaux publics, 8, rue Raymonde Peschard, a Constantine. La liste des pièces à annexer aux offres, ainsi que les dispositions de présentation, seront données par l’architecte. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HYDRAULIQUE O ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de renforcement de la chaussée du C.D. 13 entre les P.K. 22,900 et 27,500. Le montant des travaux est évalué approximativement à 150.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique, travaux publits et construction, 225, Bd Colonel Bougara, à El Biar (4ème étage), Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 20 juillet 1967, à 11 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement d’un immeuble de 5 logements à Alger-Plage, commune d’Ain Taya. Le montant des travaux est évalué approximativement à 80.000 DA. L’opération comprend un lot unique. Les candidats peuvent consulter les dossiers au service technique, contruction, 218, Bd Colonel Bougara, à El Biar Alger. Imprimerie Officieile, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1967 Les offres devront parvenir avant le 31 juillet 1907 à 13 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de ta circonscription d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, à Alger. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution d’enduits d’usure sur les routes nationales du département d’Alger pendant l’année 1967. Le montant es travaux est évalué approximativement à 200.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique < travaux publics et construction 225 Bd colonel Bougara à El Biar (4ème étage), Alger. Les offres accompagnées dess pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 29 juillet 1967, A 11 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de reprise de la couche de base du C.D. 12 entre les P.K. 12,000 et 13,000. Le montant des travaux est évalué approximativement à 80.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique travaux publics et construction, 225, Bd Colonel Bougera, à El Biar (4ème étage), Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 20 juillet 1967, à 11 heures. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS Un appel d’offres puvert est lancé en vue de faire assurer le parc ainsi que le patrimoine mobilier et immobilier de la Société nationale des transports routiers (S.N.TR.), contre les risques suivants : T.P.M. et T.P.V. : sinistres auto, défense et recours,

  • marchandises transportées, INCENDIE ET EXPLOSION : véhicules, locaux, contenu, -recours des voisins. RESPONSABILITE CIVILE :
  • dommages corporels, dommages materiels. Les dossiers de sinistres devront être gérés directement par l’adjudicataire du marché. Les offres seront adressées, sous double enveloppe cachetée et, par pli recommandé, l’enveloppe extérieure portant la mention appel d’offres assurances, à la Société nationale des transports routiers, 27, rue des trois frères Bouado à Birmandreïs, Alger, avant le 30 juillet 1967. Les soumissionnaires pourront retirer le dossier de l’appel d’offres, auprès du service contentieux et assurances de la S.N.T.R.. : 13 Avenue Abdelkader-Benbarek