LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Builetin Officiel Lois et décrets l’Assemblée Ann. march. pubi REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars ………… Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années anterieures Nationale Registre duv DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 20 Dinars C.C.P 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 25 janvier 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-préfet, p. 122. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 15 janvier 1965 portant acceptation de la renonciation toale par les sociétés EURAFREP, PETROPAR et ELWERATH au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Néchou », p. 122. Arrêté du 15 janvier 1965 portant acceptation de la renonciation totale par les sociétés FRANCAREP, PETROPAR el WINTERSHALL au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Mestour », p. 122. Arrêté du 19 janvier 1965 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement, p. 122. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 30 novembre 1964 portant organisation d’un concours interne réservé aux bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 pour l’accès à l’emploi d’agent d’exploitation, p. 122. Arrête du 30 novembre 1964 portant organisation d’un concours interne réservé aux bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 pour l’accès à l’emploi d’agent technique, p. 124. Arrêté du 30 novembre 1964 portant organisation d’un concours interne réservé aux bénéficiaires des lois nº 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 pour l’accès à l’emploi de préposé, p. 125. MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Arrété du 15 janvier 1965 portant organisation interne des sous-directions et des services extérieurs du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique, p. 126. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 4 octobre 1964 portant licenciement d’un agent de bureau au ministère des habous, p. 127. ACTES DES PREFETS Arrêté nº 3.185-5D/4B du 17 décembre 1964 portant nomination d’un administrateur séquestre de la mutuelle centrale agricole, p. 128. AVIS ET COMMUNICATIONS Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie. Bons 5% 1961, p. 128. S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition, p. 198. Marchés. Appels d’offres, p. 128. ANNONCES Associations. Déclaration, p. 128.
122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 février 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 25 janvier 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-préfet. Par décret du 25 janvier 1965, M. Mostéfa Hafiane précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Laghouat, est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Ouargla, à compter du 1er janvier 1965. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 15 janvier 1965 portant acceptation de la renonciation totale par les sociétés EURAFREP, PETROPAR et ELWERATH au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Néchou ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 29 août 1960 accordant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Hassi Nechou », aux sociétés sociétés de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP) société de participations pétrolière (PETROPAR) et GEWERKSCHATT ELWERATH ; Vu le décret du 25 juillet 1961 accordant aux mêmes sociétés le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Néchou Est » ; Vu l’arrêté du 12 février 1962 portant fusion des deux permis mentionnés ci-dessus, en un seul permis dit « Hassi Néchou »; Vu la pétition en date du 23 juillet 1964 par laquelle PETRO- PAR, EURAFREP et ELWERATH demandent à renoncer en totalité à leur permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Hassi Néchou »> ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 30 décembre 1964 au Gouvernement, Arrête : Article 1*r. La renonciation totale des sociétés société de participations pétrolières » (PETROPAR), « société de recherches et d’exploitation de pétrole » (EURAFREP) et « GE- WERKSCHATT ELWERATH > (ELWERATH) au’permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Néchouest acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1965. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 15 janvier 1965 portant acceptation de la renonclation totale par les sociétés FRANCAREP, PETROPAR et WINTERSHALL au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Mestour ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 29 août 1960 accordant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Hassi Mestour, aux sociétés compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) Société de participations pétrolières ( PETROPAR) et WINTERSHALL AKTIENGE- SELLSCHAFT; Vu l’arrêté du 16 juin 1962 portant renonciation partielle dudit permis : Vu la pétition en date du 20 août 1964 par laquelle FRAN- CAREP, PETROPAR et WINTERSHALL demandent à renoncer en totalité à leur permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Mestour >> ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmis le 9 décembre 1964 au Gouvernement, Arrête : Article 1er. - La renonciation totale des sociétés : « compagnie franco-africaine de recherches pétrolières >>> REP), société de participations (FRANCApétrolières » (PETROPAR) et << WINTERSHALL A.G. » (WINTERSHALL) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux
- Hassi Mestour dit », est acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1965. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 19 janvier 1965 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement. Par arrêté du 19 janvier 1965, M. Tahar Hamadi est désigné pour une durée de trois mois en qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise huileries et savonneries d’Oranie, boulevard du Sud, Sig. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 30 novembre 1964 portant organisation d’un concours interne réservé aux bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 pour l’accès à l’emploi d’agent d’exploitation. Le Président de la République, Président du Conseil,
2 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses di positions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 54-626 du 9 juin 1954 portant réglement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des agents principaux et agents d’exploitation des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment ses articles 8, 9 et 10; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 au decret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours interne est organisé en vue de l’accès à l’emploi d’agent d’exploitation. Les épreuves se dérouleront le 28 mars 1965 dans les centres d’examen fixés par le ministre des postes et télécommunications. Les listes de candidature seront closes le 20 février 1965. Art. 2. Ce concours est réservé aux agents de l’administration des postes et télécommunications bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 susvisées, ou veuves ou orphelins de chouhada comptant une année de services effectifs à la date du 1er janvier 1965 et âgés de quarante ans au plus à cette même date. Les candidats devront justifier de leur qualité d’ancien moudjahid, interné militant, orphelin ou veuve de chahid par la production d’une attestation communale. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à 150. Art. 4. Les demandes de participation au concours conformes au modèle joint en annexe 1 et transmises par la voie hiérarchique doivent parvenir aux services régionaux ou centraux dont dépendent les candidats avant le 20 février 1965. Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : EPREUVES Durée Coefficient Dictée servant à la fois d’épreuve 2 d’orthographe d’écriture Rédaction 3 H 223 2 Arithmétique 2 H Questions professionnelles ques- 3 H 3 tion) ou Géographie Arabe (facultative) 1 Η Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points dépassant la moyenne. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu, après délibération du jury et application des coefficients, 90 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves figure en annexe II au présent arrêté. Art. 6. Le jury d’examen se compose des fonctionnaires désignés ci-après : Le directeur général des postes et télécommunications, président, ou son représentant, Le directeur central des affaires générales ou son représentant, Le directeur central des télécommunications ou son représentant,
- Le directeur central des postes, des services financiers, des transports et des bâtiments ou son représentant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 Art. 7. - Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des agents d’exploitation est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 8. Les candidats effectuent à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à un an. Dès le début du stage, ils fréquentent un cours d’instruction professionnelle de deux mois environ. A l’issue du cours, ceux dont la moyenne générale, après l’examen final n’est pas au moins égale à 12, seront replacés dans leur cadre d’origine. Art. 9. Le directeur général des postes et télécommunication est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1964. P. le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. Le ministre des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK ANNEXE I Interne Demande d’inscription au concours (1) de ……. Externe CADRE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT NOM PRENOMS Date de naissance Grade actuel Bureau Est candidat au concours de Epreuve facultative. OUI ΝΟΝ (1) Ancienneté de service : Indice : du Bénéficiaire des dispositions des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964 en qualité de : Attestation communale déjà fournie ou jointe (1) Α……. le (Signature) CADRE RESERVE AU SERVICE | Rectifications éventuelles. | Fiche PG Visa conforme fichiste Avis du chef immédiat Avis du chef de service Avis favorable (1) Avis favorable (1) Avis défavorable (1) Avis défavorable (1) Motif de l’avis défavorable Motif de l’avis défavorable A…….., le … Empreinte du Le directeur, timbre à date (1) Biffer la mention inutile.
124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE II Programme des épreuves du concours A.- Arithmétique (d’après les programmes de classe de 5ème 4ème des lycées et collèges). Nombre entier Numération décimale Sommes des nomores entiers Différences et produits de deux nombres entiers propriétés des produits de deux nombres Produits de plusieurs facteurs Division des nombres entiers Caractère de divisibilité Les fractions Simplification et réduction au même dénominateur Addition et soustraction des fractions Multiplication et division d’une fraction par un nombre entier Multiplication des fractions Division d’une fraction par une fraction Fractions décimales - Nombres décimaux
- Quotient de deux nombres à une approximation décimale donnée Puissance Quotient exact au rapport Proportions Partages proportionnels Nombres premiers Plus grand commun diviseur et plus petit commun multiple avec application aux fractions. B. QUESTIONS PROFESSIONNELLES Les candidats auront à traiter deux questions tirées du mauel de l’agent d’exploitation et se rapportant aux divers modes opératoires et à l’exécution des opérations courantes. C. GEOGRAPHIE Le relief, les côtes, le climat et la végétation, l’hydrographie, L’Algérie Les régions naturelles. Chefs lieux, sous préfectures, villes principales. Le continent africain: capitales et villes principales. Arrêté du 30 novembre 1964 portant organisation d’un concours interne réservé aux bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 pour l’accès à l’emploi d’agent technique. Le Président de la République, Président du Conseil, Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service des lignes des postes, télégraphes et téléphones; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection cociale des anciens moudjahidine et notamment ses articles 8, 9 et 10; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 un concours interne est organisé en vue de l’accès à l’emploi d’agent technique. Les épreuves se dérouleront le 11 avril 1965 dans les centres l’examen fixés par le ministre des postes et télécommunications . ALGERIENNE 2 février 1965 chique doivent parvenir aux services régionaux ou centraux dont dépendent les candidats avant le 6 mars 1965. Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : Épreuves Durée Coefficients Dictée 2 H 1 Calcul 1 Η 30 Epreuve pratique 1 Arabe (facultative 1 H 5 ) 1 H Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points dépassant la moyenne. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu, après délibération du jury et application des coefficients, 70 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves figure en annexe II au présent arrêté. Art. 6. Le jury d’examen se compose des fonctionnaires désignés ci-après : le directeur général des postes et télécommunications, président, ou son représentant, le directeur central des affaires générales ou son représentant, le directeur central des télécommunications ou son représentant, le directeur central des postes, des services financiers, des transports et des bâtiments ou son représentant. Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des agents techniques est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 8. Les candidats effectuent à compter de leur nomition, un stage dont la durée est fixée à un an. Art. 9. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1964. Pour le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. Le ministre des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK. ANNEXE I } Interne Les listes de candidature seront Demande d’inscription au concours (1) de…… closes le 6 mars 1965. Art. 2. Ce concours est réservé aux agents de l’administration des postes et télécommunications bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 susvisées, ou orphelins de chouhada, comptant une année de services effectifs à la date du 1er janvier 1965 et âgés de quarante Externe CADRE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT Le sousigné, ans au plus, à cette Nom prénom même date. Date de naissance Les candidats devront justifier de leur qualité d’ancien moudjahid, interné militant, orphelin de chahid, par la pro- Grade actuel Eureau duction d’une attestation communale. Est candidat au concours de Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à 100. Art. 4. Les demandes de participation Epreuve facultative QUI ΝΟΝ (1) au concours confor mes au modèle joint en annexe 1 et transmises par voie hiérar- Ancienneté de service :
2 février 1965 *JOURNAL OFFICIEL DE LA Indice : du Bénéficiaire des dispositions des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1904 en qualité de : Attestation communale déjà fournie ou jointe (1). …………., le (Signature) Epreuve pratique Option choisie : Bois (1). Fer (1). CADRE RESERVE AU SERVICE Rectifications éventuelles. Fiche PG Visa conforme fichiste Avis du chef immédiat Avis du chef de service Avis favorable (1) Avis favorable (1) Avis défavorable (1) Avís défavorable (1) Motif de l’avis défavorable Motif de l’avis défavorable A…….., le Le directeur, Empreinte du timbre à date (1) Biffer la mention inutile. AGENT TECHNIQUE ANNEXE II Programme de l’épreuve de calcul et de l’épreuve pratique A. CALCUL Additions Soustractions Multiplications Divisions B.EPREUVE PRATIQUE (Coefficient 5) Les candidats ont à exécuter, d’après plan ou inscriptions écrites et dans un temps fixé d’après la nature de la tâche imposée, l’un des essai, ci-après. Ils doivent faire connaitre, dans leur demande de particip.- tion au concours, l’essai pour lequel ils ont opté. 1°) Travail du Dois : Travail sur poteaux en bois, chevrons ou planches pouvant comporter, notamment, des entailles et des assemblages simples. Les candidats peuvent avoir à utiliser les outils ci-après bédane, ciseau à bois, clés, herminette, marteau, plane, rabot, scies diverses, tarière, vilebrequin avec mèches diverses, vrilles. 2°) Travail du fer : Sciage, perçage, assemblage (sans ajustage) de tubes de fer à section carrée, de pièces de fer plat ou profilé. Découpage de tôles, rivetage, soudure. Les candidats peuvent avoir à utiliser les outils ci-après : burin, perceuse à main dite chignole avec forets divers, cisailles à main, étau, lime bâtarde, marteau, pointe à tracer, règle, scie à métaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 Arrêté du 30 novembre 1964 portant organisation d’un concours interne réservé aux bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 pour l’accès à l’emploi de préposé. Le Président de la République, Président du Conseil, Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le decret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier des corps de services de la distribution et du transport des depêches des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens mondjahidine et notamment ses articles 8, 9 et 10; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours interne est organisé en vue de l’accès à l’emploi de préposé. Les épreuves se dérouleront le 4 avril 1965 dans les centres d’examen fixés par le ministre des postes et télécommunications. Les listes de candidature seront closes le 27 février 1965. Art. 2. Ce concours est réservé aux agents de l’administration des postes et télécommunications bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 susvisées, ou crphelins de chouhada, comptant une année de services effectifs à la date du 1er janvier 1965 et âgés de quarante ans au plus, à cette même date. Les candidats devront justifier de leur qualité d’ancien mondjahid, interné militant, orphelin de chahid, par la production d’une attestation communale. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à 300. Art 4. Les demandes de participation au concours confor mes au modèle joint en annexe 1 et transmises par voie hiérarchique doivent parvenu aux services régionaux ou centraux dont dépendent les candidats, avant le 27 février 1965. Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : Coeffi- Epreuves Durée eients Dictée servant à la fois d’épreuve 1 d’hortographe d’écriture Arithmétique 1 H 2 Arabe (facultative) 1 H Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points dépassant la moyenne. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu, après délibération du jury et application des coefficients, 30 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves figure en annexe au présent arrêté. Les candidats titulaires du permis de conduire ayant obtent le total de points fixé à 30 bénéficient avant tout classement d’une majoration: de 7 points s’ils possèdent à la fois les permis B (tourisme)
126 JOURNAL OFFICIEL DE LA C (poids lourds) et D (transport en commun),
- de 5 points s’ils possèdent à la fois les permis B (tourisme), C (poids lourds), de 3 points s’iis possèdent soit le permis B (tourisme) soit le permis A (motocyclette) soit ces deux permis. Ces trois majorations ne sont pas cumulables par un même candidat. Art. 6. Le jury d’examen se compose des fonctionnaires désignés ci-après : le directeur général des postes et télécommunications, président, ou son représentant, le directeur central des affaires générales ou son représentant,
- le directeur central des télécommunications ou son representant, le directeur central des postes, des services financiers, des transports et des bâtiments ou son représentant. Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des préposés est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 8. Les candidats effectuent à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à un an au début duquel ils peuvent être appelés à accomplir une courte période d’initiation professionnelle. Art. 9. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1964. Pour le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. Le ministre des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK. ANNEXEI Demande d’inscription au concours Interne (1) de……. Externe CADRE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT Le sousigné, Nom prénom Date de naissance Grade actuel Bureau Est candidat au concours de Epreuve facultative OUI ΝΟΝ (1) Ancienneté de service: Indice : du Bénéficiaire des dispositions des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 en qualité de: Attestation communale déjà fournie ou jointe (1) Est titulaire du ou des permis suivants: ABCD (1). A…………, le (Signature) REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 février 1965 CADRE RESERVE AU SERVICE Rectifications éventuelles. Fiche PG Visa conforme fichiste Avis du chef immédiat Avis du chef de service Avis favorable (1) Avis favorable (1) Avis défavorable (1) Avis défavorable (1) Motif de l’avis défavorable Motif de l’avis défavorable A…….., le ….. Empreinte Le directeur, du timbre à date (1) Biffer la mention inutile. ANNEXE II Programme des épreuves du concours I. ARITHMETIQUE Opérations sur le nombres entiers et décimaux. Règle de trois. Fractions ordinaires et décimales opérations sur les fractions. Système métrique unités usuelles avec leurs multiples et sous-multiples. Mesures des longueurs pėrimetre du cercle. MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Arrêté du 15 janvier 1965 portant organisation interne des sous-directions et des services extérieurs du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une Ecole nationale d’administration; Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1964 portant création de centres de formation administrative tel qu’il a été modifié ; Vu le décret n° 63-352 du 21 décembre 1964 relatif à l’organisation interne du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique, Arrête : Article 1er. La sous-direction des études administratives comprend le premier bureau de l’administration centrale et des services extérieurs et le deuxième bureau de l’administration départementale et communale. 1er bureau Etudes du fonctionnement de l’administration centrale et des services extérieurs et préparation des éléments d’une réforme de ces services.
2 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° bureau Etudes du fonctionnement de l’administration départementale et communale et préparation des éléments d’une réforme de ces services. Art. 2. La sous-direction des inspections et du contrôle administratif comprend le troisième bureau des inspections administratives et le quatrième bureau d’organisation et méthodes. 3º bureau Application des réformes administratives. Contrôle des services administratifs. 4° bureau Coordination de l’activité des bureaux d’organisation et méthodes des différents départements ministériels, Etudes de l’organisation matérielle et des méthodes de travail des administrations, Etudes des techniques d’organisation et de simplification du travail. Art. 3. La sous-direction de la règlementation et du contrôle comprend deux bureaux, le premier bureau des statuts et Le deuxième bureau du contrôle des personnels 1°r bureau Statut général de la fonction publique, Statuts particuliers et spéciaux, Traitements. Indemnités. Régime de prévoyance sociale, Affaires juridiques et contentieuses. 2º bureau Gestion des personnels des corps interministériels, Contrôle de la gestion des personnels des services extérieurs, Commissions paritaires, Commissions de coordination et de contrôle des personnels, Problèmes sociaux de la fonction publique. Art. 4. La sous-direction de la formation administrative et de la coopération technique comprend le troisième bureau de la formation administrative et le quatrième bureau de la coopération technique. 3º bureau Ecole nationale d’administration, Centres de formation administrative, Cours par correspondance, Cycles de perfectionnement, Stages de formation. 4° bureau Conventions de coopération technique, Coordination et contrôle du recrutement des personnels étrangers, Commissions de coopération technique, Commissions mixtes d’application des conventions de coopération technique, -Commissions des stages à l’étranger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 Art. 5. La sous-direction du personnel de la comptabilité et du matériel comprend le premier bureau du personnel et le deuxième bureau de la comptabilité et du matériel 1er bureau Recrutement. Nomination, Avancement. Titularisation. reclassement, Mutation. Détachement. Disponibilité. Discipline, Congé, Cessation de fonction. Pension. 2º bureau’ Préparation du budget, Mandatement. Ordonnancement, Comptabilité des dépenses, Marchés. Equipement. Gestion des immeubles, Fonctionnement. Entretien. Art. 6. La sous-direction - de la documentation et de la recherche administrative comprend le troisième bureau de la documentation et le quatrième bureau de la recherche administrative. 3º bureau Revue de la fonction publique, Statistiques de la fonction publique, Codification des textes relatifs à la fonction publique, Renseignements téléphoniques. 4° bureau Travaux de recherches administratives et de fonction publique, Constitution d’une documentation concernant la structure et le fonctionnement des administrations. Art. 7. - Les inspections de la fonction publique et de l’administration sont chargés de coordonner l’activité des services régionaux du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Elles sont également chargées d’assurer la gestion et le contrôle de la gestion des personnels qui ne sont pas effectués par l’administration centrale, de recueillir toutes informations sur le fonctionnement et la marche des services publics, de procéder à toutes enquêtes pour assurer le contrôle de l’administration et de promouvoir dans les différentes administrations, les techniques d’organisation et de simplification de travail en vue d’améliorer la productivité des services administratifs. Art. 8. L’Ecole nationale d’administration est chargée de former les fonctionnaires de conception des administrations centrales et des services extérieurs. Art. 9. Les Centres de formation administrative sont chargés de former les fonctionnaires d’application et d’exécution des services centraux et des services extérieurs. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1965. Saïd AMRANI. MINISTERE DES HABOU Arrêté du 4 octobre 1964 portant licenciement d’un agent de bureau au ministère des habous. Par arrêté du 4 octobre 1964, M. Mohamed Salah Bouslama, agent de bureau de classe normale, 1er échelon, au ministère des habous, est licencié, à compter du 3 octobre 1964.
128 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 2 février 1965 ACTES DES PREFETS Arrêté nº 3.185-5D/4B du 17 décembre 1964 portant nomination d’un administrateur séquestre de la mutuelle centrale agricole. Par arrêté du préfet d’Alger en date du 17 décembre 1964, M. Mohamed Tayeb Illoul est nommé administrateur séquestre de la mutuelle centrale agricole. Il devra prendre toute mesure de conservation et d’administration nécessaire a la remise en fonctionnement normal de celle-ci. Il procédera dans les meilleurs délais, à la réunion de l’assemblée genérale des secrétaires chargés de désigner les membres du conseil d’administration. AVIS ET COMMUNICATIONS CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE 16, rue des Pyramides Paris (France) Bons 5% 1961 de 200 francs 4 amortissement du 15 mars 1965 Le 15 janvier 1965, il a été procédé dans les bureaux du Comptoir national d’escompte de Paris, 14, rue Bergère à Paris, au quatrième tirage au sort de la lettre de série des bons de la Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie 5% 1961 à primes progressives qui seront amortis le 15 mars 1965, conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du 14 mars 1961 du ministre des finances de la République française. La série sortie à ce tirage est désignée par la lettre D. En conséquence, les 8.293 bons représentant la série ci-dessus Indiquée seront remboursables à F. 216 à partir du 15 mars 1965, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements chargés du service financier de l’emprunt Liste récapitulative des séries sorties aux tirages antérieurs. en 1962 lettre K, en 1963 lettre L, en 1964 = lettre F. S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition. Le directeur de la Société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition tendant à la modification de l’article 7, des dispositions particulières à la grande vitesse, au recueil général des tarifs pour le transport des marchandises à grande et petite vitesse. Seraient admis à bénéficier du tarif par expédition, les véhicules et matériel assimilé dont le poids n’excède pas 350 kg. MARCHES. APPELS D’OFFRES MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire Un appel d’offres ouvert sur concours est lancé pour l’opération susvisée. CONSTRUCTION D’UN BLOC REFECTOIRE-CUISINE, EN ELEMENTS PREFABRIQUES A TIZI-OUZOU L’opération fait l’objet d’un concours entre les préfabricateurs en lot unique, comprenant les corps d’états suivants : Imprimerie Officielle, 7 at Terrassements éléments préfabriqués électricité peinture-vitrerie plomberie-sanitaire chauffage. Les entrepreneurs pourront se faire inscrire pour recevoir contre paiemert des frais de reproduction, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres jusqu’au 31 Janvier 1965. chez Mme Cottin-Euziol architecte D.P.L.G. immeubles la Raquette, rue des Platanes, Groupe A, le Golf Alger Date limite de réception des offres quinze jours après la date de la parution au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres seront expédiées par la poste sous pli recommandé et cacheté à la cire à la sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire, ministère de l’éducation nationale, vilía Sélika, chemin du Golf, Alger. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leur offre est fixé à 90 jours. CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Parc de l’hydraulique de Tizi-Ouzou OPERATION: 87,21.9.1208.03 FOURNITURE ET POSE DE DEUX HANGARS METALLIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et le montage au parc de l’hydraulique de Tizi-Ouzou de deux hangars métalliques, d’une surface couverte de 500 m2 environ chacun. Les entrepreneurs intéressés par ses travaux pourront consulter les dossiers à l’arrondissement de l’hydraulique de Tizi- Ouzou à partir du 1 février 1965; les offres accompagnées des références de l’entreprise et de l’attestation de la régularité de sa situation envers les caisses sociales devront parvenir à l’ingénieur d’arrondissement de l’hydraulique de Tizi-Ouzou avant le vendredi 26 février 1965 à 18 heures. ΑΝΝΟΝNCES ASSOCIATIONS. Déclaration 15 décembre 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Souk-Ahras. Titre: Brakti Abdelrahmane. But Grouper tes mendiants de tous âges et des deux sexes se trouvant sur le territoire de la commune. Siège social: Ex ferme Réveillard, Souk-Ahras. 9, rue Trollier - Alger