ج.ر عدد 3 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A (Frais WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél: 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax: 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER d’expédition en sus) TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

6 Joumada El Oula 1439 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 conformité de véhicules et les modalités de son exercice… fixant l’organisation de contrôle de

Décret exécutif n° 18-41 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 portant dissolution de l’établissement public à caractère industriel et commercial <<< Parc zoologique et des loisirs - La concorde civile ». 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires, pour l’année judiciaire 2017-2018.. MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté interministériel du 16 Safar 1439 correspondant au 5 novembre 2017 fixant l’organisation interne du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.)..

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 4 Safar 1439 correspondant au 25 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation……… 23 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 Moharram 1439 correspondant au 15 octobre 2017 rendant obligatoire la méthode de préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse… Arrêté du 3 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 rendant obligatoire la méthode dans les épices.

de détermination des cendres totales

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 7 Moharram 1439 correspondant au 28 septembre 2017 portant désignation des membres de la commission d’agrément des guides de tourisme…

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 10 Safar 1439 correspondant au 31 octobre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique……

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 25 Safar 1439 correspondant au 14 novembre 2017 portant renouvellement de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations la composition de la commission de avec le Parlement…. 26 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 17-03 du 17 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 6 décembre 2017 modifiant et complétant le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire..

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 24 janvier 2018 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 3 DECRETS Décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment son article 42; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : CHAPITRE ler DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice. Art. 2. Les prérogatives d’autorité publique relatives aux activités de contrôle de conformité de véhicules sont exercées par l’administration des mines par le biais de ses experts des mines. L’expertise de conformité de véhicules peut être réalisée par des experts agréés par le ministre chargé des mines. Art. 3. Tout véhicule présenté au contrôle de conformité ou à l’expertise de conformité doit être en état de marche. Les véhicules épaves ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de conformité ou d’une expertise de conformité. Art. 4. Le contrôle de conformité et l’expertise de conformité de véhicules peuvent être effectués à l’œil nu ou par tout autre moyen adéquat n’étant pas susceptible de modifier ou déformer les caractéristiques du véhicule. Art. 5. Les véhicules usagés vendus et/ou transférés d’une wilaya à une autre ne sont pas soumis au contrôle de conformité effectué par les experts des mines. Art. 6. A l’exception des cas prévus par la réglementation en vigueur, le contrôle de conformité de tout véhicule ayant subi une transformation notable n’est permis que si les limites de dimensions et poids sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et aux prescriptions techniques du constructeur. Art. 7. Les véhicules à châssis nu ne peuvent faire l’objet de contrôle de conformité. Art. 8. L’année de première mise en circulation d’un véhicule neuf correspond : à l’année de son dédouanement, pour les véhicules importés pour propre compte, sans pour autant dépasser une (1) année de la date de fabrication; à l’année de l’établissement de la facture de vente, pour les véhicules importés par les concessionnaires agréés en Algérie ; à l’année de l’établissement de la facture de vente, délivrée par le constructeur/monteur ou son représentant accrédité, pour les véhicules fabriqués ou montés en Algérie. CHAPITRE 2 DU CONTROLE DE CONFORMITE DE VEHICULES Section 1 Organisation du contrôle de conformité de véhicules Art. 9. Le contrôle de conformité de véhicules est effectué par les experts des mines de l’administration des mines. Art. 10. Est considéré comme expert des mines pour le contrôle de conformité de véhicule, tout fonctionnaire de l’administration des mines : possédant le diplôme reconnu au titre de technicien supérieur au minimum ou équivalent en mines, mécanique, construction mécanique, électromécanique, métallurgie, maintenance industrielle et équipements industriels; avoir suivi un stage de formation pratique, dans le domaine de contrôle de conformité de véhicules, pendant, au moins, une (1) année et sous la supervision d’un expert des mines au sein des services de l’administration des mines.

6 Joumada El Oula 1439 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 Art. 11. Le contrôle de conformité de véhicules est effectué sur : les véhicules importés ; les véhicules neufs fabriqués ou montés localement ; les véhicules ayant subi des transformations notables; les véhicules ayant fait l’objet de saisie par les services compétents; les véhicules vendus aux enchères publiques ayant fait l’objet de demandes de renseignement auprès des services de sécurité. Sont exclus du champ d’application du présent article les véhicules militaires. Art. 12. Le contrôle de conformité de véhicules neufs peut être effectué à titre isolé ou par type et par lot. Le contrôle de conformité à titre isolé des véhicules importés et fabriqués localement est effectué dans la limité de 25 véhicules, au maximum. Au-delà de cette quantité le contrôle de conformité est effectué par type et par lot. Art. 13. Le contrôle de conformité d’un véhicule consiste en la vérification : de sa conformité aux prescriptions techniques réglementaires en vigueur ; de sa conformité aux prescriptions de la notice descriptive et du certificat de conformité du constructeur, pour les véhicules neufs fabriqués ou montés en Algérie ; de sa conformité aux prescriptions de la notice descriptive et du certificat de conformité du constructeur ainsi qu’au document attestant que le véhicule a fait l’objet de dédouanement pour son entrée en Algérie, pour les véhicules importés. Le dernier document n’est pas requis pour le véhicule prototype ou modèle-type et les véhicules importés en lot ; de sa conformité aux prescriptions du procès-verbal de contrôle de conformité initial, de la carte d’immatriculation et/ou de la fiche de contrôle, pour les véhicules immatriculés en Algérie. Art. 14. Les paramètres techniques à vérifier, pour s’assurer de la conformité du véhicule, tel que prévu par les dispositions de l’article 13 ci-dessus, concernent notamment : le type « mines » du VIN avec les neuf (9) premiers caractères; la section d’identification du véhicule (VIS) avec les huit (8) derniers caractères, représentant le numéro dans la série du type ; les limites de poids du véhicule : poids total autorisé en charge (PTAC), poids total roulant autorisé (PTRA) et charge utile (CU); les limites des dimensions du véhicule ; les exigences de sécurité ainsi que la conformité des principaux composants et éléments de véhicule. Art. 15. Le contrôle de conformité d’un véhicule à titre isolé est sanctionné par un procès-verbal de conformité, établi selon le modèle fixé à l’annexe I du présent décret. Ce procès-verbal est : barré d’un diagonal rouge, ombré en vert ; frappé dans ses deux limites supérieures d’un croissant et d’une étoile rouges. Le croissant rouge est incorporé dans un croissant vert. Le procès-verbal est établi en deux (2) exemplaires, dont un (1) exemplaire est remis à la partie ayant demandé la réalisation du contrôle de conformité. Art. 16. Dans le cas d’une constatation, lors de contrôle de conformité d’un véhicule, d’une disparité entre le numéro d’identification de véhicule (VIN) mentionné sur la carte d’immatriculation et celui frappé à froid sur le véhicule, l’expert des mines : procède aux corrections nécessaires et les mentionne sur la fiche de correction, selon le modèle fixé à l’annexe II du présent décret, si l’erreur porte sur un (1) seul caractère sur le document de véhicule, mais le numéro d’identification frappé à froid est jugé d’origine et conforme. La page de la fiche de correction est frappée sur ses deux angles supérieurs d’un croissant et d’une étoile rouges, le croissant rouge est incorporé dans un croissant vert. demande des renseignements sur le véhicule auprès des services concernés de la sûreté nationale, si l’erreur porte sur deux (2) ou plus des caractères sur le document du véhicule ou s’il juge que le numéro d’identification frappé à froid serait non d’origine ou non conforme. Art. 17. Tout véhicule, présenté au contrôle de conformité, dépourvu de numéro d’identification frappé à froid ou présentant un numéro d’identification corrodé ou illisible, ou en cas d’anomalies constatées sur les composants de véhicule, doit faire l’objet d’une demande de renseignements auprès des services concernés de la sûreté nationale, en vue de s’assurer de sa régularité. Art. 18. Si les renseignements fournis par les services concernés de la sûreté nationale, prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus, ne montrent aucune irrégularité, l’expert des mines procède, sur la base des documents d’identification du véhicule, à son contrôle de conformité et établit le procès-verbal de conformité en deux (2) exemplaires et en remet une (1) copie au propriétaire du véhicule. L’expert des mines peut, le cas échéant, demander au propriétaire du véhicule de procéder au regravage du numéro d’identification dans la partie de véhicule réservée à cet effet, sur la base des documents d’identification du véhicule.

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 24 janvier 2018 Les trois (3) premiers caractères de l’ancien numéro d’identification de véhicule frappé à froid doivent être barrés. L’état de cet ancien numéro d’identification doit, dans la mesure du possible, être préservé. Si les renseignements fournis par les services concernés de la sûreté nationale montrent que le véhicule présente des irrégularités, le dossier du véhicule présenté au contrôle de conformité est rejeté avec inscription dans le procès-verbal de la mention non susceptible de régularisation », les services de sécurité étant tenus informés. Art. 19. Pour toute régularisation du numéro d’identification d’un véhicule, l’expert des mines fait apposer le poinçon des mines sur les parties extrêmes limitant le numéro d’identification et établit le procès-verbal de régularisation en deux (2) exemplaires, dont un (1) exemplaire est remis au propriétaire du véhicule. Art. 20. Pour toute régularisation d’un véhicule, il est procédé au gravage d’un code BB/CC, placé sur le côté opposé du numéro d’identification, et poinçonné à ses extrémités : BB code de la wilaya où le véhicule a été régularisé ; CC: référence à l’année de régularisation du véhicule. Art. 21. Tout véhicule possédant un numéro d’identification, apparent, identifiable et encadré par le poinçon des mines frappé à froid, est considéré comme véhicule techniquement régularisé et devient ainsi conforme à la réglementation en vigueur. Art. 22. Le contrôle de conformité d’un véhicule-citerne transportant du carburant ou des matières dangereuses, consiste, en plus de ce qui est prévu à l’article 13 ci-dessus, en la vérification d’un dossier technique composé, notamment : de carte d’immatriculation du véhicule citerne ; d’attestation d’assurance; de rapport de visite interne et externe de la citerne établi par un organisme compétent et habilité ; de certificat de remplissage / jaugeage, établi par un organisme compétent; de procès-verbal du contrôle technique périodique, établi conformément à la réglementation en vigueur. Si le véhicule-citerne et son dossier technique sont jugés conformes, il est délivré à son titulaire l’autorisation de conformité pour la mise en circulation, selon le modèle fixé à l’annexe III du présent décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5 Section 2 Du contrôle de conformité par type et par lot de véhicules neufs Art. 23. L’importation de véhicules en lots et la fabrication de véhicules localement, sont soumises à l’approbation préalable, par l’administration des mines, du dossier technique du prototype ou d’un modèle-type de véhicules à importer ou à fabriquer localement. Art. 24. Le dossier technique du prototype ou d’un modèle-type de véhicules à importer ou à fabriquer localement est instruit par les services compétents de l’administration des mines. Si le dossier technique est jugé conforme aux prescriptions techniques réglementaires en vigueur, il est délivré au demandeur une attestation d’approbation du dossier technique du prototype ou d’un modèle-type de véhicule selon le modèle fixé à l’annexe IV du présent décret, pour lui permettre d’entamer la procédure d’importation ou de fabrication/montage de véhicules. Tout rejet doit être motivé et notifié au titulaire du dossier. Art. 25. Le prototype ou le modèle-type de véhicule doit subir, en usine de fabrication, les essais requis de sécurité et d’efficacité. Les essais sont exécutés en présence de l’expert des mines ou d’un organisme compétent habilité par le ministre chargé des mines. Les conditions d’habilitation des organismes compétents sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines. Le constructeur doit présenter, avant la réalisation des essais, le certificat de conformité attestant que le prototype ou le modèle-type est de construction conforme aux exigences et normes requises en termes d’efficacité et de sécurité. Art. 26. Si les essais prévus à l’article 25 ci-dessus, sont déclarés concluants, un procès-verbal est établi et signé en deux (2) exemplaires par l’expert des mines ou l’organisme habilité et par le constructeur ou son représentant, dont un (1) exemplaire est remis au constructeur. Art. 27. L’expert des mines procède au contrôle de conformité du prototype ou du modèle-type de véhicules, importé ou fabriqué localement, ayant déjà subi les essais avec succès, sur la base du dossier technique approuvé.

6 Joumada El Oula 1439 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 L’expert des mines peut, au cas où il n’a pas assisté aux essais en usine, prendre ce prototype ou ce modèle-type pour effectuer, sur route ou sur des espaces aménagés, des essais complémentaires d’efficacité et de sécurité, pour une période ne dépassant pas quarante-huit (48) heures. Si le prototype ou le modèle-type de véhicule est conforme, l’expert des mines établit en deux (2) exemplaires le procès-verbal de conformité du prototype ou du modèle-type selon le modèle fixé à l’annexe V du présent décret. Il est délivré à l’importateur ou au constructeur du prototype ou du modèle-type de véhicule, la notice de conformité, constituée du procès-verbal de conformité du prototype ou du modèle-type et de la notice descriptive du constructeur, pour l’importation des véhicules en lots ou la production de véhicules, localement. L’importateur ou le constructeur fait alors imprimer la notice de conformité et en remet à l’administration des mines, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son obtention, deux cents (200) exemplaires, pour la diffusion aux services concernés. Art. 28. Les experts des mines procèdent, avant dédouanement pour les véhicules importés en lots et avant la sortie en usine pour les véhicules fabriqués ou montés localement, au contrôle de conformité d’un échantillon représentatif pour une proportion d’au moins, cinq pour cent (5%) du nombre total des véhicules importés ou fabriqués localement. Si les véhicules sont conformes, il est délivré à leur titulaire l’attestation de conformité d’échantillons selon le modèle fixé à l’annexe VI du présent décret, pour accomplir les procédures douanières aux fins de l’obtention des cartes d’immatriculation auprès des services concernés. Tout rejet doit être motivé et notifié aux propriétaires de véhicules. Art. 29. Les experts des mines peuvent, le cas échéant, prélever auprès du concessionnaire ou du constructeur, un échantillon de véhicules importés en lots ou fabriqués/montés localement, ayant déjà fait l’objet de contrôle par type, dans la limite de cinq (5) véhicules maximum pour effectuer, sur les routes ou sur tout autre espace aménagé, des essais d’efficacité et de sécurité, pour une période ne dépassant pas quarante-huit (48) heures pour chaque véhicule. Art. 30. Il est institué, auprès de l’administration des mines, un fichier national sur les prototypes et les modèles-types de véhicules ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, sous forme d’une base de données. Cette base de données peut être élargie pour inclure des données et informations se rapportant aux activités de contrôle et expertise de conformité de véhicules. Section 3 Du contrôle de conformité à titre isolé de véhicules importés Art. 31. Les experts des mines procèdent, avant l’opération d’immatriculation, à la vérification de la conformité du véhicule importé à titre isolé, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus. Si le véhicule est jugé conforme, il est établi un procès-verbal de conformité, en deux (2) exemplaires, selon le modèle fixé à l’annexe I du présent décret, dont une (1) copie est remise au propriétaire du véhicule, aux fins de procéder, auprès des services concernés, à l’obtention de la carte d’immatriculation. Tout rejet doit être motivé et notifié au propriétaire du véhicule. CHAPITRE 3 DE L’EXPERTISE DE CONFORMITE DE VEHICULES DESTINES AUX VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES Art. 32. Tout véhicule destiné à la vente aux enchères publiques doit, avant sa mise en vente, faire l’objet d’une expertise de conformité. Le véhicule ayant fait l’objet d’une vente aux enchères publiques, doit être conforme aux exigences en termes d’identification, de la réglementation en vigueur et des prescriptions du constructeur, et apte à la mise en circulation. Art. 33. Lors de l’opération d’expertise de conformité d’un véhicule, et en cas d’anomalie constatée dans le document d’identification, dans la frappe à froid du numéro d’identification ou dans les composantes du châssis et carrosserie du véhicule, l’expert agréé authentifie la nature de l’anomalie et la décrit de manière aussi précise que possible, dans un rapport d’expertise tel que prévu à l’article 42 ci-dessous. En cas de constat d’anomalies ou d’irrégularités, l’expert agréé informe le service concerné de l’administration des mines qui demande des renseignements sur le véhicule auprès des services concernés de la sûreté nationale. Art. 34. Si les renseignements fournis par les services concernés de la sûreté nationale ne montrent aucune irrégularité, les véhicules sont soumis à l’expert des mines territorialement compétent pour le contrôle de conformité en vue de l’établissement d’un procès-verbal de conformité, en deux (2) exemplaires, et dont une (1) copie est remise au service ayant demandé le contrôle de conformité. A défaut, la demande de régularisation est rejetée avec indication, dans le procès-verbal, de la mention << non susceptible de régularisation », les services de sécurité étant tenus informés.

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 24 janvier 2018 CHAPITRE 4 DU NUMERO D’IDENTIFICATION DU VEHICULE (VIN) Art. 35. Tout véhicule doit être pourvu d’une plaque de constructeur sur laquelle est indiqué le numéro d’identification du véhicule ainsi que les limites de ses poids. En cas de perte, destruction ou usure de la plaque de constructeur d’un véhicule, son propriétaire est tenu de la remplacer par une nouvelle plaque, sur laquelle sont reportées toutes les caractéristiques inscrites sur la première plaque. Cette plaque est faite par le constructeur du véhicule, par un carrossier agréé ou par un expert agréé dans le domaine de l’expertise de véhicules. Art. 36. Sous réserve des dispositions de l’article 37 ci-dessous, tout véhicule doit avoir un numéro d’identification (VIN) frappé à froid, composé de dix-sept (17) caractères : du ler au 9ème caractères : type << mines » : • du ler au 3ème caractères : code d’identification mondiale du constructeur (world manufacturer identification «WMI ») ; • du 4ème au 9ème caractères : type du véhicule (section de description de véhicule « VDS »). du 10ème au 17ème caractères : (section d’identification de véhicule « VIS »), représentent le numéro dans la série du type ; • le 10ème et le 11ème caractères représentent, respectivement, l’année modèle et le code de l’usine de fabrication. Le numéro d’identification de véhicule (VIN) doit être frappé à froid sur une pièce indémontable du châssis de manière à ce qu’il ne puisse s’effacer accidentellement ou s’altérer. Il doit être placé de manière visible sans qu’aucun démontage des principaux composants de véhicule ne soit nécessaire pour le lire. Le code d’identification du constructeur WMI est octroyé par l’administration des mines, en collaboration avec l’organisme compétent, aux constructeurs de véhicules conformément aux procédures et normes établies. Art. 37. Pour les véhicules fabriqués ou montés en Algérie, dont le constructeur/monteur ne dispose pas encore de code d’identification mondiale, les caractères WMI peuvent être remplacés par les caractères AMI (algerian manufacturer identification). Le constructeur/monteur doit obtenir son propre WMI dans une période ne dépassant pas deux (2) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 7 Art. 38. Il peut être attribué à tout véhicule en bon état de marche, ne possédant pas de numéro d’identification frappé à froid et/ou de documents d’identification, acquis par voie de vente aux enchères publiques, un code d’identification spécial. Ce code est effectué après obtention de renseignements concluants auprès des services de sécurité et contrôle de conformité du véhicule. Ce code est attribué par le service des mines, après contrôle de conformité de véhicule et obtention des renseignements auprès des services concernés de la sûreté nationale. Il est composé de onze (11) caractères (AMIXXYYZZZZ), frappé à froid sur la partie du véhicule réservée à cet effet, et sur la plaque de constructeur et est limité sur ses deux extrémités par le poinçon de mines, où : XX : code de wilaya où est effectuée la régularisation; YY: référence à l’année de régularisation du véhicule ; ZZZZ: numéro d’ordre, de 0 à 9999, donné par le service des mines et inscrit sur un registre dédié à cet effet, coté et paraphé, au niveau de la direction chargée des mines de wilaya. Les cinq premiers caractères (AMIXX), remplacent le type << mines » de véhicule. Les six derniers caractères (YYZZZZ), remplacent le numéro de série. Art. 39. Le numéro d’identification de véhicule, frappé à froid, doit être encadré du sigle du constructeur. A l’occasion de tout contrôle de conformité d’un véhicule ayant un numéro d’identification non encadré par le sigle du constructeur, l’expert des mines fait encadrer ce numéro, soit par le sigle du constructeur ou par le poinçon de mines. CHAPITRE 5 DE L’EXPERTISE DE CONFORMITE DE VEHICULES Art. 40. L’expertise de conformité de véhicules est effectuée sur : les véhicules déjà immatriculés en Algérie et destinés aux ventes aux enchères publiques par les services compétents; les véhicules propriétés des personnes, physique ou morale, sur leurs demandes.

6 Joumada El Oula 1439 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 Art. 41. L’expertise de conformité de véhicules est effectuée par des experts agréés par le ministre chargé des mines dans le domaine d’expertise de conformité de véhicules. Les modalités et conditions d’agrément sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines. Art. 42. L’expertise de conformité d’un véhicule est sanctionnée par un rapport d’expertise relatant l’ensemble des faits et constats techniques, selon le modèle fixé à l’annexe VII du présent décret. La page du procès-verbal est: barrée d’un diagonal rouge pointillé, ombré en vert; frappée dans ses deux limites supérieures d’un croissant et d’une étoile rouges. Le croissant rouge est incorporé dans un croissant vert. Art. 43. Le rapport d’expertise prévu à l’article 42 ci-dessus, est établi en deux (2) exemplaires, dont un (1) exemplaire est remis à la partie ayant sollicité l’expertise de conformité. Les faits et constats transcrits dans le rapport d’expertise engagent la responsabilité de l’expert l’ayant établi. CHAPITRE 6 DU CARROSSAGE DE VEHICULES Art. 44. L’aménagement d’un véhicule doit être effectué par un carrossier, personne physique ou morale, de droit algérien, agréé par le ministre chargé des mines, dont les modalités et conditions d’agrément sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines. Art. 45. Tout aménagement notable d’un véhicule remettant en cause son état ou ses composants initiaux, nécessite un nouveau contrôle de conformité auprès de l’expert des mines. Les modifications apportées sur la carrosserie d’un véhicule ne doivent modifier, ni le châssis ni les limites du gabarit ni le poids de véhicule, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 46. – L’aménagement d’un véhicule doit satisfaire aux conditions, exigences et normes en matière de limites de dimensions et poids, de sécurité, d’efficacité, de confort et assurer une répartition optimale des charges. Art. 47. Le contrôle de conformité d’un véhicule aménagé est effectué sur la base, outre les documents d’identification du véhicule, du schéma d’aménagement et du certificat de conformité d’aménagement, délivrés par le carrossier agréé. Le modèle de certificat de conformité d’aménagement est fixé à l’annexe VIII du présent décret. Art. 48. Pour une utilisation aux fins de démonstration, le carrossier agréé, peut procéder au montage, à la construction et/ou à l’aménagement de carrosseries ou véhicules dépourvus de moteur à propulsion, pour être attelés ou transportés. Le contrôle de conformité de ces carrosseries ou véhicules dépourvus de moteur à propulsion est effectué par l’expert des mines, selon les mêmes procédures fixées au présent décret. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES Art. 49. A l’occasion de contrôle de conformité ou d’expertise de conformité d’un véhicule déjà immatriculé et dont le poids total autorisé en charge (PTAC), le poids total roulant (PTR) et la charge utile (CU) ne figurent pas sur la carte d’immatriculation et/ou sur la plaque du constructeur, l’expert des mines ou l’expert agréé inscrit ces poids, selon le cas, dans le procès-verbal de conformité ou le rapport d’expertise, selon les prescriptions du constructeur, aux fins de régularisation. Art. 50. Les experts agréés et les carrossiers agréés sont tenus de transmettre, semestriellement, à l’administration des mines, un rapport détaillé sur leurs activités en joignant des copies des rapports d’expertise et des certificats de conformité du carrossage établis à l’issue, selon le cas, des expertises de conformité ou des aménagements effectués sur les véhicules. Art. 51. Les dossiers de demandes d’agréments d’expertise de conformité et du carrossage de véhicules sont déposés auprès d’une commission, créée au sein de l’administration des mines, dont la composition et le fonctionnement sont définis par un arrêté du ministre chargé des mines. Art. 52. Le véhicule ayant subi un changement de la motorisation d’origine, en passant d’un moteur à essence à un moteur diesel, ne peut être accepté pour contrôle de conformité. Art. 53. Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des mines. Art. 54. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018. Ahmed OUYAHIA.

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية Administration des Service : Annexe I Procès-verbal de conformité d’un N° du En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 mines véhicule (à titre isolé) Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, le véhicule ayant les caractéristiques telles que fixées ci-dessous, a été soumis au contrôle de conformité sur la base des documents présentés par date : Marque: Genre : lieu Type: Numéro d’identification du véhicule (VIN) frappé à froid, composé de dix-sept (17) caractères : Type << mines » neuf (9) caractères : Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type), huit (8) caractères : Est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux prescriptions techniques de la notice descriptive et du certificat de conformité du constructeur. Autres commentaires et avis : Vu, approuvé et enregistré L’expert des mines (Nom, prénoms, signature et cachet) Fait à le Vu et approuvé Le responsable du service de l’administration des mines (Nom, prénoms, signature et cachet)

6 Joumada El Oula 1439 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية المناجم إدارة Service : Annexe II Fiche de correction des caractéristiques techniques d’un véhicule N° ………… du En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, le contrôle de conformité est effectué à en date du sur le véhicule dont les prescriptions et caractéristiques techniques sont précisées ci-dessous, sur la base des documents présentés Identification : Constructeur : propriétaire : Marque: Genre : Type : N° d’immatriculation : date de première mise en circulation : Kilométrage : couleur : état du véhicule Numéro d’identification du véhicule (VIN) frappé à froid, composé de dix-sept ( Type << mines », neuf (9) caractères : Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type), huit (8) caractères Autres : Puissance administrative (CV) : Nombre de places assises Nombre d’essieux/roues : Emplacement des roues motrices : :

  1. caractères : :. : Longueur hors tout : Largeur hors tout : Hauteur hors tout : PTAC: PTRA : Moteur de type : Genre : Nb cylindres: Carburant utilisé : Mode d’alimentation du moteur : Boîte à vitesse : Type de transmission boîte de vitesse/roues Autres commentaires et avis : Vu, approuvé et enregistré L’expert des mines (Nom, prénoms, signature et cachet) Fait à CU: Cylindrée (cm³) : : le

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 03 24 janvier 2018

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية المناجم إدارة Service : Annexe III Autorisation de conformité pour la mise en transportant le carburant ou les N° ……….. du circulation d’un véhicule-citerne matières dangereuses En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, Vu la carte d’immatriculation n° du Vu l’attestation d’assurance n° du Vu le rapport de visites internes et externes fait par Vu le procès-verbal de remplissage/jaugeage établis par Vu le procès-verbal de contrôle technique n° du L’expert des mines atteste que le véhicule-citerne transportant valable au valable au le carburant(1)/matières dangereuses(1), propriété de ayant les caractéristiques suivantes : Marque du véhicule-citerne : n° d’immatriculation : lère année de mise en Type << mines » : Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type) :

  • PTAC: PTRA : genre : circulation : CU: Volume de la citerne (m³): Pression effective (bars) : nombre de compartiments de la citerne : Autres commentaires et avis : Est conforme aux prescriptions techniques et réglementaires, et il peut circuler sur la route. Lu, approuvé et enregistré par l’expert des mines (Nom, prénoms, signature et cachet) Fait à le (1) Rayer la mention inutile.

6 Joumada El Oula 1439 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية المناجم إدارة Service : Annexe IV Attestation d’approbation du dossier technique du prototype ou d’un modèle-type de N°: AADT/…………… du Réf. : Demande d’approbation du dossier technique n° du Facture n°: En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie véhicules neufs Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, l’expert des mines, après examen du dossier de demande introduit par le constructeur/concessionnaire titulaire de l’agrément n° du pour l’obtention de l’approbation du dossier technique du prototype ou d’un modèle-type de véhicules neufs, ayant les caractéristiques suivantes : Marque : Genre: Type : Carrosserie Identification mondiale du constructeur (WMI) : Type << mines » neuf (9) caractères : Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type) huit (8) caractères : Type et n° du moteur : Atteste que le prototype ou le modèle-type des véhicules tel que décrit dans le dossier technique est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Lu, approuvé et enregistré L’expert des mines (Nom, prénoms, signature, cachet et date) Fait à …………, le Lu, approuvé et enregistré Le responsable du service de l’administration des mines (Nom, prénoms, cachet, signature et date) Fait à ……. le

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 03 24 janvier 2018

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية Administration des Service : Annexe V mines Procès-verbal de conformité d’un prototype ou d’un modèle-type de véhicules neufs N° : du Attestation d’approbation du dossier technique En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 nº du Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, il résulte des constatations et vérifications effectuées à la demande du constructeur / concessionnaire à en date du présenté comme prototype ou modèle-type, ayant les caractéristiques Marque: Genre: Numéro d’identification du véhicule (VIN) frappé à froid, composé Type « mines » neuf (9) caractères : que le véhicule suivantes : Type: de dix-sept (17) caractères : Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type), huit (8) caractères : Est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux prescriptions techniques de la notice descriptive et du certificat de conformité du constructeur. Autres commentaires et avis : Lu, approuvé et enregistré L’expert des mines (Nom, prénoms, signature et cachet) Fait à le Lu et approuvé Le responsable du service de l’administration des mines (Nom, prénoms, signature et cachet)

6 Joumada El Oula 1439 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية Administration des mines Service : Annexe VI Attestation de conformité d’échantillons de véhicules N° : date Nom du concessionnaire/constructeur ou son représentant dûment habilité : Références du procès-verbal de conformité du prototype ou du modèle-type de véhicules : Lieu où le contrôle est effectué date: Référence de l’agrément du concessionnaire agréé/constructeur : Marque : Genre: Type : Identification: Type « mines » Section d’identification (n° dans la série du type) Carrosserie. Energie Puissance Places assises PTC CU: PTRA : Autres commentaires et avis : Fait à le L’expert des mines (Nom,prénoms, signature et cachet) Vu et approuvé Le responsable du service de l’administration des mines (Nom, prénoms, signature et cachet)

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 15 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية Administration des mines Annexe VII Nom de l’expert agréé : Références de l’agrément : Nom du propriétaire du véhicule ou son représentant : Lieu de l’expertise : date: Rapport d’expertise d’un véhicule N° du En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, j’ai effectué une expertise de conformité sur le véhicule présentant les prescriptions et caractéristiques techniques telles que fixées ci-dessous, sur la base des documents présentés Identification Constructeur : Marque: Genre: Type : N° d’immatriculation : Date de lère mise en circulation : Kilométrage : Couleur : Etat du véhicule : Numéro d’identification du véhicule (VIN) frappé à froid, composé de dix-sept (17) caractères : Type « mines », neuf (9) caractères : Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type), huit (8) caractères : Puissance administrative (CV) : Nombre de places assises : Nombre d’essieux/roues : .Emplacement des roues motrices :. Longueur hors tout : Largeur hors tout : Hauteur hors tout : Poids du véhicule (PTAC) : Poids total roulant autorisé (PTRA) : Charge utile (CU) Moteur de type : Genre: Nb cylindres :. Cylindrée (cm³) : Carburant utilisé : Mode d’alimentation du moteur : Boîte à vitesse : Type de transmission boîte de vitesse/roues : Les constatations et vérifications effectuées montrent que le véhicule présenté à l’expertise de conformité : a subi(1) / n’a pas subi(1) de transformation dans le châssis et/ou dans la carrosserie susceptible de modifier sa situation au regard des dispositions et prescriptions techniques et réglementaires, est conforme(1) / non conforme(1) aux prescriptions mentionnées ci-dessus, et à la réglementation en vigueur. Conclusions des constatations et vérifications : Autres commentaires et avis : Vu, approuvé et enregistré L’expert agréé / nom, prénoms, signature et cachet Fait à le (1) Barrer la mention inutile.

6 Joumada El Oula 1439 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية المناجم إدارة Annexe VIII Certificat de conformité d’un véhicule carrossé N° : date : Agrément n° du……… En application des dispositions du décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation du contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, Vu la demande de carrossage du véhicule introduite par en date du Vu la carte d’immatriculation du véhicule n° délivrée le Vu l’attestation d’assurance n° du valable au Le carrossier agréé atteste que le véhicule ayant les caractéristiques suivantes : Marque: genre : Type: Carrosserie : N° d’immatriculation : date de première mise en circulation : Identification du véhicule : Type << mines » : Section d’identification du véhicule (n° dans la série du type) : Poids du véhicule (PTAC) : Poids total roulant autorisé (PTRA) : Charge utile (CU) : Autres commentaires et avis : A été carrossé : Nature des matériaux utilisés pour l’aménagement du véhicule : Mode d’assemblage et de fixation : Caractéristiques, dimensions et poids du véhicule carrossé : Nouvelle carrosserie du véhicule : Et est resté conforme à la réglementation en vigueur, aux prescriptions du constructeur et aux normes de sécurité, d’efficacité et de confortabilité. Il est prêt à circuler sur route. Nom, prénom, cachet et signature du carrossier agréé Fait à le

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 24 janvier 2018 Décret exécutif nº 18-41 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 portant dissolution de l’établissement public à caractère industriel et commercial « Parc zoologique et des loisirs - La concorde civile ». Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 55, 56 et 57; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, complétée, relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts du parc des loisirs et changement de sa dénomination en parc zoologique et des loisirs ; Vu le décret exécutif n° 2000-33 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 portant dénomination du parc zoologique et des loisirs en « Parc zoologique et des loisirs - La concorde civile >> ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17 Décrète : Article 1er. L’établissement public à caractère industriel et commercial << Parc zoologique et des loisirs La concorde civile », régi par les dispositions du décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995, susvisé, est dissous. Art. 2. - La dissolution citée à l’article 1er ci-dessus, donne lieu : Aà l’établissement : 1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission ad hoc dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre des finances. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre des finances. 2- d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine. Bà la définition : Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. Les biens, droits et obligations de l’établissement public à caractère industriel et commercial dissous, sont transférés à l’entreprise publique économique << Société d’investissement hôtelier (SIH) » selon les formes et procédures établies en la matière. La gestion des biens relevant du domaine public, assurée par l’établissement public à caractère industriel et commercial <<< Parc zoologique et des loisirs - La concorde civile >> dissous, est transférée à la société d’investissement hôtelier (SIH) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. Le personnel de l’établissement public à caractère industriel et commercial dissous est pris en charge par la société d’investissement hôtelier (SIH) selon les dispositions la régissant. Les droits et obligations de ce personnel demeurent régis par les dispositions légales qui lui étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel jusqu’à la date de clôture de l’opération du transfert. Art. 5. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts du parc des loisirs et changement de sa dénomination en parc zoologique et des loisirs. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018. Ahmed OUYAHIA.

6 Joumada El Oula 1439 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires, pour l’année judiciaire 2017 – 2018. Par arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017, les militaires de l’armée nationale populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de juges-assesseurs près les tribunaux militaires, pour l’année judiciaire 2017 – 2018 : 1 Hamadi Benaissa 26 Berkani Samir 2 Baccouche Ali 27 52 Nouiri Sofiane 3 Fekkane Hamid 28 Makhelouf Mohcen 4 Bouafia Belgacem 29 Melha Omar 5 Serir Aomar 30 Bouguergour Fethi 6 Moali Slimane 31 Nait-Mouloud Samir 51 Benzerafa El Hadi 52 Ben Yettou Madjid 53 Rabie Cherif 54 Hallas Ayachi 55 Lamraoui Mohamed 56 Semmara Mustapha Hasnat Belkacem 32 Khelaifia Bilal-Ala Eddine 57 Ben Sellaim Djamel

8 Teffahi Laid 33 Gadi Choukri 9 Boukeltoum Djillali 34 Melhag Nabil 10 Addala Abderrahmane 35 Khiari Bilal 11 Chachou Abdelatif 36 Nasseri Mohamed-Badis 12 Naceri Mohamed 37 Bouras Abdelwahab 13 Saadi Noufel 38 Daameche Amine 14 Mouahba Youcef 39 Khier-Eddine Allaa 15 Rabehi Azzedine 40 El Zeddami El Seddik 16 Zedouri Ahcene 41 Djedai Larbi 17 Kouarta Riad 42 Boussaha Larbi 18 Khefache Mohamed 43 Bourenane Mourad 19 Zaoui Salah 44 Tahri M’Hamed 20 Bouzeghaya Riad 45 Djouada Riad 21 Delisse Sami 46 Sellam Reda 22 El Hocine Adel 47 Amrane Nassereddine 23 Fasekh Hakim 48 Amrani Madani 24 Derdache Semih 49 Abdi Djelloul 25 Kamouche Ramzi 50 Rezaikia Riad 58 Mastouri Mustapha 59 Beloum Fatehi 60 Talbi Omar 61 Bouchakhchoukha Amar 62 Taibi Mohamed 63 Lebechaki Mourad 64 Benziane Nacer-Eddine 65 Boumaaza Imad-Eddine 66 Kedadria Abdelali 67 Nouari Abdelkader 68 Hamidani Hakim 69 Cherouag Djillali 70 Kebaili Saleh 71 Loucif Ousama 72 Amrouche Abdelhalim 73 Menaceur Arassa 74 Djebbari Abderrahmane 75 Medjekal Abderrahmane

6 Joumada El Oula 1439

24 janvier 2018 76 Hamadouche Malik 111 Bouchendi Tahar 77 Chaabane Noureddine 112 Boucherit Mohamed 78 Karma Mokhtar 113 Bentarat Kadour 79 Brahiti Kamel 114 Guellil Lakhdar 80 Boudani Mohamed 115 Osmane El Hou Bendhiba Mounir 81 Lahssaini Yahia 116 Dellal Omar 82 Cherifi Abdelkader 117 Kerradra Said 83 Boutemzine El Hadj 118 Khelaf Hassen 84 Aouadj Mohamed 119 Belabbes Omar 85 Ben Abdelmalek Ahmed 120 Morseli Abdelkader 86 Benali Toufik 121 Choubane Seddik 87 Ben Antar Khaled 122 Ben Smaine Abdelkader 88 Remadnia Mohamed 123 Dafir Mansour 89 Boualzit Mohamed 124 Hedjirra Mohamed 90 Benaouda Rachid 125 Ben Kasmia Abdelkader 91 Mokrani Mustapha Mohamed 92 Djebara Fayçal Ali-Himoud Mohamed

93 Kahel-Esnane Soufiane 127 Boumaiza Chafik 94 Heddadine Riad Hamrouni Ahcene

95 Youcefi Abdeldjallil 129 Bouriche Mokhtar 96 Nayet-Hamoud Islam Gherbi Nouredinne

97 Maadadi Azzedine 131 Bouguerne Redouane 98 Bougandoura Oussama 132 - Zaaboub Ahmed 99 Fekrache Mohamed Boughouas Abdelhak

100 Bentabet Abderrahmane 134 Chot Ben Chergui 101 Allouche Mohamed 135 Sami Ahmed 102 Hamdoud Boubaker 136 Chenouf-Lazrag Youcef 103 Redouane Abdelmoumen Kharchouche Chemsse -Eddine

104 Khelaf Ali 138 Bouras Abdelmadjid 105 Rezika Abdellah 139 Djouadi Essabti 106 Yebedri Boumedienne 140 Bouhlala Mohamed 107 Quamane Fouad 141 Benamar Belkacem 108 Bouzar Abdelkader 142 Ben Djebbar Berkane 109 Zemmouri Mohamed 143 Messabhia Noui 110 Nahi Ahmed 144 Kouaiche Hadj 145 Ben Terssia Abdelhalim 146 Boulebnane Ahcen 147 Adjimi Toufik 148 Basti Ahmed 149 Beghdadi-Ben-Attia Touati 150 Khedaoui Belgacem Abdelkader 151 Rached Miloud 152 Kadi Daoud 153 Guendouzi Tahar 154 Hessaine Zine - Eddine 155 Aksa Hakim 156 Khelaifia Abdallah 157 Ghedabna Yacine 158 Remmache Kamel 159 Ghouli Azeddine 160 El Kenz Mohamed - Riad 161 Benaoune Ammar 162 Salem Abdelghani 163 Boufoula Sofiane 164 Bouhouche Fares 165 Amroune Abdelouahab 166 Sefouane Fetah 167 Lefkir Slimane 168 Bekhdidja Mohamed-Saddek 169 Benloulou Hamza 170 Haricha Abdellah 171 Boucherit Omar 172 Manaa Sofiane 173 Larbaoui Zakaria 174 Hamlaoui Saddam 175 Barka Ala-Eddine 176 Ghemmaz Tahar 177 Bahri Abderrahmane 178 Manseri Samir 179 Saidani Mostafa

6 Joumada El Oula 1439 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 180 Toumi Mohamed-Salah 214 Harkat Halim 181 Ziani Abdelkader 215 Amirat Mohammed-Reda 182 Bendaho Abdelkrim 216 Segaa Amor 183 Derardjia Nacer 217 Atoui Sofiane 184 Slimi Lakhdar 218 Bouzidi Salim 185 Tamen Moussa 219 Sahouane Yassine 186 Boughaba Hicham 220 Benyamina Souhil 187 Aksas Farid 221 Boudjadja Kamel 188 Benaouda Abdelkader 222 Benfoughal Abderezak 189 Chetioui Djamel 223 Boudraa Fateh 190 Saadi Abdelhak 224 Abdelli Kheireddine 191 Bouras Djamel 225 Boukebir Abdelhafid 192 Lahmar Salah - Eddine 226 Bouizar Abdelhamid 193 Laamri Imed 227 Fedlaoui Mebarek 194 Aourai Larbi 228 Amirouche Abdennour 195 Melki Bachir 229 Gherbi Ezzine 196 Saddek Messaoud 230 Bekhbakh Bader 197- Bouseria Abderezak 231 Trabelsi Zoubir 198 Belabbaci Mohamed 232 Habbachi Reda 199 Badache Tarek 233 Djaout Redouane 200 Yahiaoui Noureddine 234 Mesbahi Adel 201 Belaid Tahar 235 Bouaazid Farouk 202 El Assad Zemallach 236 Ali - Larnane Rabah Mohamed - Ouarri Derdour Lahlali

203 Bouali Hacen 238 Bounour Mourad 204 - Laggoun Samir Sista Samir

205 Alloui Saber 240 Smaali Said 206 Afadjene Ismail Bensbaa Mohamed-Tahar

207 Benabbes Mahmoud 242 Remiki Mokhtar 208 Benyoub Said Nacer El - Bahi

209 Zidi Laid 244 Bouanani Naim 210 Traiaia Ezzine 245 Rezig Djemouai 211 Boulahbel Nedjm-Eddine 246 Bakhouche Issam 212 Ben Ibrahim Abderahmane 247 Merouani Ali 213 Bentata Ali 248 Kadri Omar 249 Kettouche Rabah 250 Bouziane Yazid 251 Belaidi Touhami 252 Chelli Tahar 253 Amairia Khair - Eddine 254 Boukouf Abdelaziz 255 Ferahtia Abdelaziz 256 Charef Ahmed 257 Sahnoun Ahmed 258 Dida Fethi 259 Farah Fouad 260 Bouzaidi Mounir 261 Kriamia Reda 262 Nouara Hocine 263 Ammi Salem 264 Laghmizi Samir 265 Fenchouch Mosaab 266 Belkacem Mohcene 267 Nighat Azzouz 268 Ferhati Mourad 269 Barbera Yacine 270 Kechrid Sofiane 271 Benaicha El Adjel 272 Khelaifia Nacer 273 Rabehi Aboubakr - Esseddik 274 Boufateh Zoheir 275 Hadj - Amara Mohammed 276 Kranif Mustapha 277 Meziani Ilies 278 Djemiat Moussa 279 Houcine - Ben Ziane Belhadj 280 Saddok Seddam 281 Dad Mohamed

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 24 janvier 2018 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 16 Safar 1439 correspondant au 5 novembre 2017 fixant l’organisation interne du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.). Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-141 du 14 juin 1993, modifié et complété, portant transformation du centre national d’études historiques en centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.) ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre national de recherches préhistoriques, anthtropologiques et historiques. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, assisté du directeur adjoint et du secrétaire général, le centre est organisé en départements techniques, en services administratifs, en divisions de recherche et en stations expérimentales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 21 Art. 3. Les départements techniques, au nombre de deux (2) sont constitués : du département des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche ; du département des équipements scientifiques et de la gestion des projets de la recherche. Art. 4. Le département des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche est chargé : d’initier des actions en vue de dynamiser la coopération scientifique nationale et internationale dans les domaines de vocation du centre ; de promouvoir l’information scientifique et technique dans le domaine d’intervention du centre ; de promouvoir la vulgarisation et la valorisation des résultats de recherche ; de mettre en place un système approprié de conservation des archives scientifiques et numériques du centre; de proposer et de mettre en œuvre des mesures visant le développement des actions de formation par la recherche, en collaboration avec les établissements de l’enseignement supérieur. Ce département est organisé en deux (2) services : le service des relations extérieures, des publications et de la valorisation des résultats de la recherche ; le service de la documentation scientifique et des systèmes d’information scientifique et technique. Art. 5. Le département des équipements scientifiques et de la gestion des projets de recherche est chargé : de centraliser les demandes en matériel scientifique et technologique des structures de recherche et d’élaborer et de suivre la mise en œuvre du programme des équipements scientifiques du centre, en relation avec les structures de recherche du centre concernées ; d’assurer la maintenance et l’entretien des équipements scientifiques et technologiques mis à la disposition des structures de recherche du centre ; de conserver, de restaurer des collections scientifiques et numériques et d’en assurer l’accès. Ce département est organisé en deux (2) services : le service des équipements scientifiques et technologiques ; le service de la conservation, de la restauration et de la gestion des collections scientifiques et de l’imagerie numérique. Art. 6. Sous l’autorité du secrétaire général, les services administratifs sont chargés : d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines ; d’assurer le suivi de la carrière des personnels du centre;

6 Joumada El Oula 1439 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels du centre ; d’élaborer le projet de budget de fonctionnement et d’équipement du centre et d’en assurer l’exécution après approbation; de tenir la comptabilité générale du centre ; d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du centre ; d’assurer la gestion des affaires contentieuses et juridiques du centre ; d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du centre ; de tenir les registres d’inventaire du centre ; d’assurer la conservation et l’entretien des archives du centre. Les services administratifs, au nombre de trois (3), sont organisés en : service des personnels et de la formation ; service du budget et de la comptabilité ; service des moyens généraux. Est rattaché au secrétaire général, le bureau de sûreté interne. Art. 7. Les divisions de recherche, au nombre de cinq (5), sont organisées en : division cultures, sociétés, territoires et dynamique de peuplement durant les temps préhistoriques et protohistorique ; division homme et environnements durant les temps préhistoriques et protohistoriques ; division patrimoines culturels, culture vécue et production de sens ; division modes de vie, expression vocales et scripturaires, savoir et savoir-faire ; division dynamiques culturelles dans l’histoire et sources de l’historiographie de l’Algérie. Art. 8. La division cultures, société, territoires et dynamique de peuplement durant les temps préhistoriques et protohistoriques, est chargée de mener des études et des travaux de recherches sur : les cultures matérielles, les assemblages préhistoriques et les procès de travail ; les comportements de subsistance ; les expressions symboliques et pratiques rituelles ; les espaces et les systèmes d’occupation, les territoires et les dynamiques de peuplement ; les arts, l’archéologie de la paroi et les systèmes de représentation ; les inhumations et l’archéologie des sépultures. Art. 9. La division homme et environnements durant les temps préhistoriques et protohistoriques est chargée de mener des études et des travaux de recherches sur : la biologie de l’homme et l’évolution des hominidés; les mouvements populationnels ; la reconstitution des biotopes, des biocénoses et des écosystèmes quaternaires ; les processus de formation et d’évolution des sites préhistoriques. Art. 10. La division patrimoines culturels, culture vécue et production de sens est chargée de mener des études et des travaux de recherches sur : les corpus culturels, artistiques et symboliques dans les domaines de la production de sens, des expressions et de la parole récitative du patrimoine et/ou de culture vécue des groupes sociaux en Algérie et au Maghreb. Art. 11. La division modes de vie, expressions vocales et scripturaires, savoir et savoir-faire est chargée de mener des études et des travaux de recherches : sur les corpus culturels, artistiques et symboliques dans les domaines des productions et de sens cognitives théoriques (savoirs et doxa) et empiriques (savoir-faire et praxis) dans la division du travail en milieu rural et citadin en Algérie et au Maghreb. Art. 12. La division dynamiques culturelles dans l’histoire et sources de l’historiographie de l’Algérie est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : l’analyse historique des dynamiques culturelles en vue de la construction d’une histoire nationale; l’intégration des données des sciences humaines dans l’historiographie de l’Algérie ; l’approche critique des sources et des sources archivistiques. Art. 13. La station expérimentale créée conformément aux dispositions de l’article 34 (alinéa 3) du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, est dirigée par un directeur et composée de deux (2) à trois (3) services. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1439 correspondant au 5 novembre 2017. Le ministre de la culture Le ministre des finances Azzedine MIHOUBI Abderrahmane RAOUYA Le ministre Pour le Premier ministre de l’enseignement et par délégation, supérieur Le directeur général et de la recherche de la fonction publique scientifique et de la réforme administrative Tahar HADJAR Belkacem BOUCHEMAL

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 24 janvier 2018 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 4 Safar 1439 correspondant au 25 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation. Par arrêté du 4 Safar 1439 correspondant au 25 octobre 2017, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation fixée par l’arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015, modifié, portant désignation des membres du conseil de l’institut algérien de normalisation, est modifiée comme suit : « (sans changement) ; (sans changement) ; …… Sellem Hadjira, représentante du ministre des finances, membre ; (le reste sans changement) ». MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 Moharram 1439 correspondant au 15 octobre 2017 rendant obligatoire la méthode de préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 23 Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse. Art. 2. Pour la préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse, les laboratoires de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1439 correspondant au 15 octobre 2017. Mohamed BENMERADI. ANNEXE METHODE DE PREPARATION D’UN ECHANTILLON D’EPICE MOULU EN VUE DE L’ANALYSE

  1. DOMAINE D’APPLICATION : La présente méthode spécifie une technique de préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse à partir d’un échantillon pour laboratoire. Toutefois, en raison du nombre et de la diversité des épices, il peut être nécessaire, dans quelques cas particuliers, par exemple : grande dureté ou teneur élevée en eau, en huiles essentielles ou en matière grasse, d’utiliser un mode opératoire spécifique ou de choisir une autre méthode plus appropriée. Un tel mode opératoire spécifique ou une telle variante est indiqué(e) dans la méthode relative à l’épice concernée.
  2. PRINCIPE: Broyage de l’échantillon pour laboratoire, préalablement mélanger jusqu’à l’obtention de la dimension de particule spécifiée dans la méthode relative à l’échantillonnage de l’épice concernée. Si une telle dimension n’est pas spécifiée, broyer jusqu’à obtention d’une dimension de particule d’environ 1 mm.
  3. APPAREILLAGE : 3.1 Broyeur : construit en matériau n’absorbant pas l’humidité ; facile à nettoyer et présentant un espace mort minimal; permettant un broyage rapide et uniforme sans provoquer d’échauffement sensible et en évitant au maximum le contact avec l’air extérieur ;

6 Joumada El Oula 1439 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 pouvant être réglé de façon à obtenir la dimension de particule spécifiée dans la méthode relative à l’épice concernée. Si une telle dimension n’est pas spécifiée, broyer jusqu’à obtention d’une dimension de particule d’environ 1 mm. 3.2 Récipient pour échantillon, propre, sec, étanche et en verre ou toute autre matière appropriée sans effet sur l’échantillon, de capacité appropriée de façon que l’échantillon moulu le remplisse presque complètement.

  1. MODE OPERATOIRE : 4.1 Utiliser l’échantillon pour laboratoire obtenu selon la méthode d’analyse relative à l’échantillonage de l’épice concernée. 4.2 Mélanger soigneusement l’échantillon pour laboratoire et moudre en utilisant le broyeur (3.1), une petite quantité de cet échantillon, ensuite la jeter. 4.3 Moudre rapidement une quantité d’échantillon légèrement supérieure à celle nécessaire pour les essais afin d’obtenir des particules de dimensions spécifiées dans la méthode relative à l’épice concernée. Si une telle dimension n’est pas spécifiée, broyer jusqu’à obtention d’une dimension de particule d’environ 1 mm. Note: Eviter un échauffement excessif de l’appareil pendant l’opération de broyage. Mélanger soigneusement afin d’éviter la stratification, transverser la mouture dans le récipient pour échantillon (3.2) préalablement séché et le fermer immédiatement. Arrêté du 3 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 rendant obligatoire la méthode de détermination des cendres totales dans les épices. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la recherche de détermination des cendres totales dans les épices. Art. 2. Pour la détermination des cendres totales dans les épices, les laboratoires de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017. Mohamed BENMERADI. ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DES CENDRES TOTALES DANS LES EPICES
  2. Domaine d’application : Cette méthode spécifie une technique pour la détermination des cendres totales dans les épices.
  3. DEFINITION : Au sens de la présente méthode, il est entendu par : 2.1 Cendres totales d’épices : résidu obtenu après incinération à 550 °C ± 25 °C dans les conditions spécifiées dans la présente méthode, exprimé en pourcentage en masse. 2.2 Eau de qualité 3: eau destinée à des utilisations analytiques courantes. Elle peut être préparée par simple distillation de l’eau de robinet, par déminéralisation ou bien par osmose inverse.
  4. PRINCIPE: Destruction des matières organiques par chauffage de l’échantillon à une température de 550 °C ± 25 °C jusqu’à obtention d’une masse constante.
  5. REACTIFS : Utiliser uniquement de l’eau de qualité 3 (2.2).
  6. APPAREILLAGE : Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit : 5.1 Capsule à fond plat de capacité de 50 ml à 100 ml, en platine ou en quartz ou en porcelaine ou tout autre matériau inaltérable dans les conditions de l’essai. 5.2 Plaque chauffante électrique ou surface chauffante. 5.3 Four à moufle électrique réglable à 550 °C ± 25 °C.

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 24 janvier 2018 5.4 Dessiccateur garni d’un agent déshydratant efficace. 5.5. Balance analytique capable de peser à 0,0001 g près. 5.6 Bain d’eau.

  1. ECHANTILLONNAGE : L’échantillon doit être réellement représentatif non endommagé ou modifié lors du transport et de l’entreposage.
  2. MODE OPERATOIRE : 7.1 Préparation de l’échantillon pour essai : Pour préparer l’échantillon pour essai, il convient de se conformer à la méthode relative à la préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse, fixée par la réglementation en vigueur. 7.2 Préparation des capsules : Chauffer les capsules (5.1) pendant environ 1 h dans le four à moufle électrique (5.3) réglé à 550 °C et après refroidissement jusqu’à la température ambiante au dessiccateur (5.4), peser à 0,5 mg près (m₁). 7.3 Déterminations : A l’aide de la balance analytique (5.5) peser, à 0,0001 g près, environ 2 g de l’échantillon de laboratoire dans la capsule (5.1) préalablement préparée selon (7.2) (m2). Chauffer la capsule sur la plaque chauffante électrique ou la surface chauffante (5.2) jusqu’à carbonisation complète de la prise d’essai. Chauffer ensuite dans le four à moufle électrique (5.3) réglé à 550 °C. Après environ 2 h, retirer la capsule du four. Après refroidissement, humidifier les cendres avec de l’eau et sécher sur le bain d’eau (5.6) et ensuite sur la plaque chauffante électrique (5.2). Chauffer à nouveau dans le four à moufle électrique (5.3) réglé à 550 °C jusqu’à obtention d’une masse constante. Refroidir au dessiccateur (5.4) et peser à 0,0001 g près (m3). Repéter les opérations de chauffage, du refroidissement au dessiccateur (5.4) et du pesage jusqu’à ce que la différence entre deux pesées successives n’excède pas 0,0005 g. Note: Les cendres totales peuvent être conservées pour la détermination des cendres insolubles dans l’acide.
  3. EXPRESSION DES RESULTATS: 8.1 Calculer la teneur en cendres totales (WTA), exprimée en pourcentage en masse, à l’aide de l’équation suivante : m3 - m1 WTA = X 100% m2-m1 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 03 25 Où : m₁: est la masse en grammes de la capsule vide, obtenue en (7.2); m2: est la masse en grammes de la capsule et de la prise d’essai; m3: est la masse en grammes de la capsule et du résidu obtenu lors de la détermination selon (7.3). 8.2 Calculer la moyenne des deux déterminations et exprimer le résultat avec une décimale. 8.3 Pour la détermination sur une base non humide, il convient que la valeur soit multipliée par : 100% 100% C Où : c: est l’humidité, exprimée en pourcentage. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 7 Moharram 1439 correspondant au 28 septembre 2017 portant désignation des membres de la commission d’agrément des guides de tourisme. Par arrêté du 7 Moharram 1439 correspondant au 28 septembre 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles17 et 18 du décret exécutif nº 06-224 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de guide de tourisme à la commission d’agrément des guides de tourisme : Noureddine Ahmed Sid, représentant du ministre chargé du tourisme, président ; Medjahed Laribi, représentant du ministre de la défense nationale (commandement de la gendarmerie nationale); Abdelkrim Fezaa, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale) ; Ouidad Benghomrani, représentante du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural (direction générale des forêts) ; Azzedine Antri, représentant du ministre chargé de la culture; Zohir Adli, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; Cherif Righi, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; Mohamed Yahiaoui, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; Redhouane Benattallah, représentant du ministre chargé de l’artisanat ; Rachid Chelloufi, directeur général de l’office national du tourisme.

6 Joumada El Oula 1439 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 24 janvier 2018 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 10 Safar 1439 correspondant au 31 octobre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Par arrêté du 10 Safar 1439 correspondant au 31 octobre 2017, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, au conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique pour une durée de quatre (4) années renouvelable : Au titre des représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, MM. : El Hachemi Benmouhoub ; El Hachemi Bencheikh ; Ali Boufarès ; Abdelhadi Merah; Bachir Azzouz ; Bachir Zaiou ; Zaid Ramtani ; Représentants de l’union générale des travailleurs algériens. Au titre des représentants du secteur privé désignés par les organisations patronales proportionnellement à leur représentativité nationale, MM. : Riad Sahnoun, représentant de la confédération algérienne du patronat ; El Mahfoud Megateli, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes ; Mohamed Lekhel, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes ; Abdelmoumen Akhrouf, représentant de la confédération nationale du patronat algérien. Au titre des représentants des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées au secteur du bâtiment et aux matériaux de construction MM.: Mohamed Kamel Aït Dahmane, représentant de la société de gestion des participations de l’Etat << ERGTHY » ; Abdelghani Benabbès, représentant du groupe construction « GRCN ». Au titre des représentants des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées aux travaux publics et à l’hydraulique, M. : Koceila Bouzar, représentant du groupe d’infrastructures de travaux routiers d’ouvrages d’arts << GITRA ». Au titre des représentants des ministères concernés, Mme. et MM. : Ali Boularès, représentant du ministre chargé de l’habitat; Abderrahmane Boulahlib, représentant du ministre chargé des travaux publics ; Hizia Benkreira, représentante du ministre chargé du travail; Abdelmadjid Messaoudi, représentant du ministre chargé de l’industrie ; Saïd Lezzam, représentant du ministre chargé des finances. Au titre des représentants des travailleurs de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, MM. : Noureddine Hamida; Salim Aouar. Les dispositions de l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique sont abrogées. MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 25 Safar 1439 correspondant au 14 novembre 2017 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement. Par arrêté du 25 Safar 1439 correspondant au 14 novembre 2017, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement, est renouvelée comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Mahmoud Safir Houari Sadek Abdelhafid Zeroual Saïd Sekfali Fatma Bellagoun Fairouz Benzaïd

6 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 24 janvier 2018 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 27 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 17-03 du 17 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 6 décembre 2017 modifiant et complétant le règlement nº 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 41 à 45 bis et 62, (alinéas b et c); Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents ; Vu le règlement n° 05-07 du 26 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 28 décembre 2005 portant sur la sécurité des systèmes de paiement; Vu le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire; Vu le règlement n° 15-01 du 30 Rabie Ethani 1436 correspondant au 19 février 2015, modifié et complété, relatif aux opérations d’escompte d’effets publics, de réescompte d’effets privés, d’avances et crédits aux banques et établissements financiers ; Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 décembre 2017; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire. Art. 2. L’article 6 du règlement n° 09-02 du 26 mai 2009, susvisé, est modifié et complété comme suit : << Art. 6. Les effets publics, émis ou garantis par l’Etat, négociables sur un marché, éligibles aux opérations de politique monétaire sont : les bons du Trésor à court terme ; les bons du Trésor assimilables; les obligations assimilables du Trésor ; les effets publics garantis par l’Etat ; les titres dématérialisés, représentatifs des emprunts nationaux, émis ou garantis par l’Etat ; les titres du Trésor représentatifs de rachat de créances des banques sur la clientèle. Le montant total des opérations en cours sur les effets publics est fixé conformément aux objectifs de la politique monétaire ». Art. 3. L’article 7 du règlement n° 09-02 du 26 mai 2009, susvisé, est modifié et complété comme suit : <<< Art. 7. Les effets privés négociables sont des titres à court terme négociables sur le marché monétaire et les obligations ayant un montant principal fixe inconditionnel et un coupon à taux fixe. Ils doivent présenter un degré élevé de qualité de signature (qualité de l’entreprise, garanties apportées payables à la première demande…) et être libellés en dinars.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les effets privés non négociables, admissibles en cession temporaire aux opérations de politique monétaire, ayant une échéance supérieure à celle de cession temporaire, sont : les effets représentatifs d’opérations commerciales sur l’Algérie ou sur l’étranger revêtus de la signature d’au moins, trois (3) personnes physiques ou morales solvables dont celle du cédant. Une des signatures peut être remplacée par des garanties sous forme de warrants, récépissés de marchandises ou connaissements originaux à ordre de marchandises exportées d’Algérie accompagnées des documents d’usage; les effets de financement créés en représentation de crédits de trésorerie ou de crédits de campagne portant la signature d’au moins, deux (2) personnes physiques ou morales solvables; les effets de financement de crédits à moyen et long termes (y compris les prêts syndiqués), accordés à des entreprises non financières cotées favorablement par la Banque d’Algérie, portant la signature d’au moins, deux (2) personnes physiques ou morales solvables dont une peut être remplacée par la garantie de l’Etat. ALGERIENNE N° 03 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 Les crédits à moyen terme concernent le financement d’investissement de développement des moyens de production (création, extension ou renouvellement d’équipements), l’exportation de biens (préfinancement de commandes d’exportation), la construction de logements dans le cadre de la promotion immobilière et les opérations de crédit-bail sur les biens de production assorties d’options d’achat. Les crédits à long terme concernent le financement des investissements de contruction et d’équipement d’unités de production de biens et de services ». Art. 4. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 6 décembre 2017. Mohamed LOUKAL. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE