LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIÓNS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCÉS Debata Ans carch. puhi. DIRECTION Lots et décreta l’Assemblée Boletip Officiel ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger …… 12 Dinara 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinas Numero des annees anterieures: Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Совmperee Abonnements et publicité On an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel : 66-81-49, 68-80-96 20 Dinar 28 Dinars C.C.P. 3200-50 - ALGER 0.30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinara la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-182 du 7 septembre 1967 portant nationalisation de la Société algérienne de détergents (DETER- SAV ALGERIE) et des biens, parts actions, droits et intérêts de PROCTER et GAMBLE, p. 802. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret 67-107 du 24 août 1967 portant concession par l’Etat aux communes de fonds de commerce à usage ou à caractère touristique, p. 802. Arrêtés des 28 et 29 juin, 1er juillet et 16 août 1967 portant mouvement de personnel, p. 804. Décision du 19 juillet 1967 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès de la préfecture de Batna, p. 805. Décision du 28 juillet 1967 approuvant la liste complémentaire des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département d’El Asnam, p. 805. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-174 du 31 acût 1967 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 805. Arrêté du 2 août 1967 fixant le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul, en matière de vignes, des bénéfices forfaitaires imposables, au titre de l’année 1967, à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, p. 806. Arrêté du 23 août 1967 portant transfert de crédit au budget du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 808. Arrêté du 26 août 1967 portant transfert de crédit au budget annexe des irrigations, p. 808. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 août 17 portant suspension d’un notaire, p. 809. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Tadjentourt», située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 809. Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à la partie du permis « Téméjide» située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 809. Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à la partie du permis « Timellouline» située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 809.
802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1967 SOMMAIRE (suite) 1 1 Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Issaouane > située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 810. Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à la partie du permis « Ektaïa> située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 810. Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à des parties du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Zarzaltine situées à l’extérieur de la surface coopérative, p. 811. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 6 juillet 1967 mettant fin à l’agrément d’un agent comptable à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, p. 811. Arrêté du 6 juillet 1967 chargeant des fonctions d’agent comptable à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, p. 811. Arrêté du 2 août 1967 portant renouvellement d’agrément d’un’ contrôleur de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 811. Arrêté du 2 août 1967 portant agrément d’un agent de contrôle de la CASOREC, p. 811. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 6 février 1967 portant mutation d’un administrateur civil, p. 811. ACTES DES PREFETS Arrêté du 8 juillet 1967 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau par pompage en vue de l’irrigation de terrains sur l’oued Seybouse, p. 811. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Ampels d’offres, p. 812. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 61-182 du 7 septembre 1967 portant nationalisation de la Société algérienne de détergents (DETER- SAV ALGERIE) et des biens, parts actions, droits et intérêts de PROCTER ET GAMBLE. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Considérant les décisions du conseil des ministres, lors de sa réunion extraordinaire du 51967: Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1° La Société algérienne de détergents (DETERSAV- ALGERIE) dont le siège social est à Alger, 4 et 6, boulevard Mohamed V.
- Les droits et intérêts de toute nature nés ou à naître, découlant de tout contrat passé par ou pour le compte de la Société algérienne de détergents (DETERSAV-ALGERIE), quel que soit le lieu où ils se trouvent. 3° - Plus généralement les biens, parts, actions, droits et intérêts détenus ou exercés par toutes sociétés filiales ou personnes connues ou travaillant sous la raison sociale, le sigle, la marque ou la dénomination partielle ou totale de PROCTER ET GAMBLE. Art. 2. Tout détenteur des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, est tenu d’en transférer la détention à l’Etat algérien ou aux personnes physiques ou morales désignées par lui. Art. 3. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, est transféré à une entreprise nationale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière qui sera désignée par décret. Art. 4. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 5. La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 6. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-167 du 24 août 1967 portant concession par l’Etat aux communes de fonds de commerce à usage ou à caractère touristique. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Du ministre des finances et du plan et Du ministre du tourisme, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 modifiant et complétant la législation applicable au domaine de l’Etast; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 63-88 du 18 mai 1963 portant règlementation des biens vacants; Vu le décret n° 63-476 du 20 décembre 1963 relatif aux biens vacants à caractère ou à utilisation touristique; Décrète: Article 1. Les fonds de commerce à usage ou à caractère touristique exploités directement ou indirectement par l’Office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), sont concédés aux communes dans le ressort desquelles ils sont situés. Sont exclus de la concession les fonds de commerce faisant partie d’ensembles touristiques ou présentant un intérêt particulier, qui devront demeurer sous la gestion de l’organisme chargé de l’exploitation touristique.
12 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre du tourisme, déterminera les fonds de commerce qui sont concédés aux communes. Art. 3. La concession prévue à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté préfectoral. Elle est régie par un cahier des charges dont le modèle-type est annexé au présent décret. Art. 4. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié ari Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1967. Houari BOUMEDIENE. CAHIER DES CHARGES relatif à la concession par l’Etat aux communes des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique. PREAMBULE : Le présent cahier des charges fixe les droits et obligations respectifs de l’Etat et des communes, notamment les conditions dans lesquelles ces dernières utiliseront, sous le contrôle du concédant, les fonds de commerce à usage ou à caractère touristique dont la propriété a été dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 et figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre du tourisme. Titre I. Objet de la concession Titre II. Conditions générales, Titre, III. Dispositions financières, Titre IV. - Dispositions diverses, TITRE 1** OBJET DE LA CONCESSION Nature des biens concédés Article 1. - Les fonds de commerce à usage ou à caractère touristique, sont concédés à la commune dans le ressort de laquelle ils sont situés, à l’exclusion toutefois, des fonds de commerce faisant partie d’ensembles touristiques ou présentant un intérêt particulier, qui doivent demeurer sous la gestion de l’organisme chargé de l’exploitation touristique. Les fonds de commerce concédés sont constitués par les débits de boissons, restaurants et hôtels dont la liste est dressée par arrêté interministériel. Art. 2. Les fonds de commerce concédés comprennent : le nom commercial et la clientèle y attachée; le matériel et les objets mobiliers servant à leur exploitation; le droit à la jouissance des locaux dans lesquels sont exploités les fonds; les marchandises qui se trouveront dans les fonds le jour de la prise de possession, dont un état descriptif et estimatif sera dressé à cette époque, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-après. TITRE II CONDITIONS GENERALES Durée Art. 3. La concession est consentie pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er septembre 1967. Forme Art. 4. La concession à la commune intéressée est prononcée par arrêté préfectoral auquel sont annexés les documents énumérés à l’article ci-après. Remise Art. 5. - La remise des fonds de commerce visés à l’article 1er, est constatée par un procès-verbal auquel comparaissent les représentants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 du préfet, du directeur régional des domaines, du délégué régional du tourisme, du président de l’assemblée populaire communale. Au procès-verbal de remise sont annexés: un inventaire des fonds de commerce concédés et des locaux servant à leur exploitation, assorti, le cas échéant, des plans de situation et des plans faisant ressortir la consistance précise et détaillée de chacun de ces biens; un état des lieux et un inventaire des matériels, objets mobiliers et marchandises garnissant les lieux dressés contradictoirement entre les autorités ci-dessus désignées. Un jeu de ces documents doit être adressé au service des domaines aux fins de consignation sur les sommiers de consistance des biens de l’Etat, au receveur principal et au délégué régional du tourisme. Droit au bail Art. 6. - Lorsque les locaux servant à l’exploitation du fonds de commerce concédé, n’appartiennent pas à l’Etat, le propriétaire est tenu de les donner à ball par contrat conformément à la réglementation en vigueur en matière commerciale et moyennant un loyer qui devra correspondre à la valeur locative équitable sauf, en cas de désaccord sur le prix, à saisir le juge spécial des loyers commerciaux. Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, le propriétaire refuserait de signer le contrat de ball, la commune serait réputée. titulaire d’un bail verbal d’une durée de quatre ans. La commune, qu’elle soit titulaire d’un bail écrit ou d’un bail verbal, fera son affaire personnelle des autres conditions de ce bail qui sera soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. Garantie Art. 7. La commune prendra les fonds de commerce concédés avec leurs accessoires dans l’état où ils se trouvent au moment de la remise, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vices cachés, ou erreur dans la désignation. Néanmoins, la commune prendra les fonds concédés libérés de toutes dettes éventuellement contractées antérieurement au jour de la remise, celles-ci devant rester à la charge exclusive des anciens exploitants. Utilisation des biens concédés Art. 8. La commune devra veiller à ce que l’utilisation des fonds de commerce concédés soit assurée sans que soit changée la nature ni la destination de ces fonds sous aucun prétexte et à charge de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Elle devra les donner en location, par voie d’adjudication publique, en se conformant aux prescriptions du cahier des charges des locations en gérance libre qui sera établi par le ministère de l’intérieur, la mise à prix étant fixé sur la base de la valeur locative déterminée par l’administration des domaines. Entretien des fonds de commerce concédés et des immeubles Art. 9. La commune devra veiller à faire assurer une gestion normale des fonds de commerce concédés par le locataire gérant et leur conservation; elle veillera également à l’entretien du matériel et des locaux servant à leur exploitation; elle fera procéder par ses locataires gérants à la réparation ou au remplacement des éléments détruits ou dégradés, que la destruction ou la dégradation résulte de l’usure normale ou de toute autre cause. La commune est tenue, notamment en ce qui concerne les immeubles appartenant à l’Etat, d’effectuer les grosses réparations d’entretien qui s’avèreraient nécessaires au cours de la concession, Transfert des contrats Art. 10. La commune contractera ou fera contracter toutes assurances contre l’incendie et les accidents. Elle continuera tous abonnements notamment en ce qui concerne l’eau, l’électricité, le gaz et le téléphone, la location de tous compteurs ou appareils. Responsabilité Art. 11. - L’Etat ne supportera en aucun cas les conséquences des accidents qui pourraient se produire au cours de la
804 JOURNAL OFFICIEL DE LA concession relativement à l’utilisation des biens concédés tant en ce qui concerne les accidents causés aux personnes et aux tiers que les dommages causés aux locaux ou objets mobiliers et matériels. La commune devra veiller à ce que son locataire-gérant exploite le fonds de comerce concédé pour son compte personnel, à ses propres frais et le résultat de toute opération commerciale faite à l’occasion de cette exploitation, demeurera pour son compte personnel, sans que l’état ou la commune puissent être poursuivis à ce sujet. La commune veillera à ce que son locatatre-gérant respecte les servitudės qui peuvent ou pourront grever, pendant toute la durée de la concession, les immeubles servant à leur exploitation. La commune devra veiller à ce que le locataire-gérant satisfasse, pendant la même durée, à tous règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve. Elle s’opposera à toute usurpation et à tous empiètements et préviendra l’administration de tous ceux qui pourraient avoir lieu, à peine d’en demeurer garante et responsable. Art. 12.- Il pourra à toute époque, être procédé à toutes vérifications nécessaires par l’administration compétente qui aura pour mission de veiller à l’entière exécution des dispositions du présent cahier des charges. Le concessionnaire et le locataire-gérant devront, à cet égard, donner aux agents de ladite administration chargée de cette vérification, toutes facilités nécessaires pour l’accomplissement de leurs mandats. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Impôts et charges Art. 13. - D’une manière générale le locataire-gérant sera tenu au paiement des impôts et autres charges dûs à raison de l’exploitation du fonds de commerce concédé, à compter de l’adjudication publique. Centralisation des recettes Art. 14. Les receveurs des contributions diverses, comptables des communes intéressées, sont chargées de l’encaissement, de la comptabilité des recettes et du paiement des dépenses concernant la gestion des biens concédés. L’affectation des revenus provenant de la gestion des dits fonds de commerce, sera faite conformément à la réglementation en vigueur. Redevance domaniale Art. 15. La commune concessionnaire acquittera au titre de la redevance domaniale, une somme annuelle égale à 1% calculée sur le montant des revenus bruts des fonds de commerce concédés. L’excédent des recettes sur les dépenses afférent à chaque exercice, est versé au budget de la commune intéressée. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Indemnités aux tiers Art. 16. Seront à la charge de la commune, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui seraient dues aux tiers par suite de l’exécution du présent cahier des charges. Règlement des litiges Art. 17. La commune devra faire son affaire personnelle des difficultés qu’elle pourrait avoir avec les tiers relativement à la jouissance et à l’exploitation des biens concédés. L’Etat n’interviendra dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire pour l’exploitation des dits biens. En aucun cas et pour quelque motif que ce sort, l’Etat ne pourra être recherché ni appelé en garantie. Mais dans le cas où il serait porté atteinte au droit de propriété de l’Etat, le concessionnaire devra en référer à l’administration compétente qui décidera de la suite à réserver à la contestation. Tout litige entre la commune et le concédant sera de la compétence de la chambre administrative de la cour du lieu de l’exploitation du fonds de commerce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1967 Cession des biens ! Art. 18. - Toute cession totale ou partielle des biens concédés est interdite au concessionnaire, Néanmoins, si pour des considérations d’opportunité ou d’intérêt général, l’aliénation de certains fonds de commerce concédés venait à être décidée, l’administration des domaines sera seule compétente pour y procéder, conformément à la réglementation domaniale en vigueur. Retrait de la concession Art. 19. Si le concessionnaire ne remplit pas les obligations imposées par le présent cahier des charges, le retrait de ‘la concession peut être prononcé après mise en demeure, par arrêté préfectoral. Le retrait de la concession peut également être prononcé à une époque quelconque, totalement ou partiellement, par arrêté interministériel, pour des considérations d’intérêt général. En cas de retrait de la concession pour quelque cause que ce soit, la commune ne pourra prétendre à aucune indemnité. En outre, elle devra restituer au concédant : 1°) Le fonds de commerce garni de tous ses mobiliers, matériels et appareils, même ceux qui ont pu être acquis durant la concession, 2°) Les locaux servant à l’exploitation, quel que soit le propriétaire de ces locaux, Arrêtés des 28 et 29 juin, ler juillet et 16 août 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 28 juin 1967, M. Si Ahmed Tayeb Ameur est placé en service détaché, pour une seconde période, pour occuper le poste de sous-directeur au ministère de l’industrie et de l’énergie, pour une durée d’une année, Par arrêté du 23 juin 1957, M. Mohamed Bouchikhi, attaché de préfecture stagiaire, est radié à compter du 6 août 1966 des cadres de l’administration départementale, pour abandon de poste, (préfecture d’Oran). Par arrêté du 28 juin 1937, M. Abdelkader Bouzid, attaché de préfecture, est placé en service détaché en qualité de directeur departemental des H.L.M. à Annaba, pour une période de trois années, à compter du 1er octobre 1965, (préfecture d’Annaba). Par arrêté du 28 juin 1967, M. Slimane Djidel, attaché de préfecture, est détaché, à compter du 1er novembre 1964, auprés de l’école nationale d’administration, pour la durée de ses études. Par arrêté du 29 juin 1967, Mme Ouarda Zendagul, épouse Chaibout, est mise en disponibilité, à compter du ler septembre 1966, pour raisons familiales, pour une période d’une année, (préfecture d’Annaba). Par arrêté du 1er juillet 1967, M. Ben Mohamed Bou- Abdallah, est radié, à compter du 14 mars 1967, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture, (préfecture d’Oran). Par arrêté du 1er juillet 1967, M. Azzedine Hamani, est radié, à compter du 2 novembre 1966, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture, pour abandon de poste, (préfecture de Constantine). Par arrêté du 1er juillet 1967, la démission présentée par M. Ahmed Badri, secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Annaba), est acceptée, à compter du 1er mars 1987. Par arrêté du 1er juillet 1967, la démission présentée par M. Si Ali Iratni, secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Alger), est accapbée, à compter du 27 mars 1967. Par arrêté du 16 août 1937, M. Tarzi Meguellati est nommé, à compter du 1er avril 1967, en qualité de chargé de mission auprès de la préfecture de Sétif. L’intéressé percevra une rémunération égale au traitement afférent à l’indice nouveau 330.
12 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 Décision du 19 juillet 1967 mettant fin aux fonctions d’un chargé le mission auprès de la préfecture de Batna, Par décision du 19 juillet 1967, il est mis fin, à compter du 1er août 1967, aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Hamid Ghezali, auprès de la préfecture de Batna. NOMS ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES Vve. Berkane M’Hamed hée Elhadj-Benali Khedidja. Vve. Chaib Mohamed née Ouazene Kheira. Rahou Bénali Benaboura Benabdallah Brahim-Mazari Mohamed. Tsaalbi Abdelkader. Vve. Benyoucef Mohamed née Benyoucef Bakhta. Vve. Krouri Djili née Mizazi Fatma. Vve. Bouzer Bouzar née Saadaoui Khedidja. Vve. Sari Mohamed née Belkacem Ali Alcha. Vve. Belhassene Yahia née Trif Bakhta. Chair Ahmed. Beddad Mohamed Ikediche Fatma. Khalifi Mohammed. Boudoumi Amar. Dahmani Moussa. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-174 du 31 août 1967 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réferme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1986 portant lol de finances pour 1967, notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, notamment son article 13; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 1 31 décembre 1966 portant lot de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décision du 28 juillet 1967 approuvant la liste complémentaire des bénéficiaires de licences de débits de boissons, établie par la commission du département d’El Asnam. Par décision du 28 fuflmet 1967, est approuvée la liste complementaire des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département d’El Asnam, en application du décret n° 65-252 du 14 octobre 1965. ARRONDISSEMENTS COMMUNES Asnam El Asnam Bou Kadir Sendjas Asnam Ain Defla Ain Defla El Asnam Quéd Fodda Miliana Djendel Ténés Aïn Mérane Bouzghaia Tenist Had Béni Hindel
- Lardjem Milians Khemis Miliana Ain Defla Rouina Djelida Ahl El Oued Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de quatre vingt dix mile dinars (90.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1967, un crédit de quatre vingt dix mille dinars (90.000 DA) applicable mu budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE. ETAT «A» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA TITRE III - MOYENS DES SERVICES 1ère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 80.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Services extérieurs des affaires sociales Remboursement de frais Total des crédits 10.000 annulés 90.000 …….
806 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1967 « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-04 Administration centrale Charges annexes 80.000 24-05 Administration centrale Habillement ……………… 10.000 Total des crédits ouverts ….. 90.000 Arrêté du 2 août 1967 fixant le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul, en matière de vignes, des bénéfices forfaitaires imposables, au titre de l’année 1967, à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 petant constitution du Gouvernement; Vu l’article 95 8 6 du code des impôts directs; Arrête : Article 1er. Le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires en ce qui concerne les vignes, est fixé en vue de l’établissement de l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, au titre de l’année 1967, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 août 1967. Ahmed KAID. TABLEAU présentant, par région, le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin, à retenir pour le calcul en matière de vignes, des bénéfices forfaitaires imposables, au titre de l’année 1967, (revenu de 1966) à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole. (Article 95 § 6 du code des impôts directs). Prix de vente moyen REGIONS de l’hectolitre de vin en DA. REGION D’ALGER GROUPE I. 42,00
- DEPARTEMENT D’ALGER Arrondissements de : Alger et Blida. (à l’exception des communes classées dans le groupe II).
-
- Arrondissement de Dar El Beida
- DEPARTEMENT DE TIZI OUZOU…
- Arrondissements de : Azazga et Tizi Ouzou. (à l’exception des communes classées dans le groupe II). Arrondissement de Bordj Menaiel Prix de vente moyen REGIONS de l’hectolitre de vin en DA. GROUPE П. 47,60
- DEPARTEMENT D’ALGER,
- Arrondissement d’Alger: Communes de : Birkhadem, Douéra, Draria, Mahelma et Saoula.
- Arrondissement de Blida : Commune de : Koléa. DEPARTEMENT D’EL ASNAM -Arrondissement de Cherchell : DEPARTEMENT DE MEDEA. Arrondissements de: Bou Saada, Tablat et Sour El Ghozlane. DEPARTEMENT DE TIZI OUZOU. Arrondissement d’Azazga : Communes de : Azazga, Bousguen, Yakouren et Mekla. Arrondissements de: Bouira, Draa El Mizan, L’arbaa Naït Irathen et Lakhdaria. Arrondissement de Tizi Ouzou : Commune de : Beni Douala. GROUPE ΙΙΙ. 51,10 DEPARTEMENT DE MEDEA. Arrondissements de : Médéa, Ain Oussera et Ksar El Bokhari. DEPARTEMENT D’EL ASNAM Arrondissements de: Ain Deila, Miliana, El Asnam et Ténès. Arrondissement de Teniet El Had (à l’exception de la commune classée dans le groupe IV). GROUPE IV. 56,90 DEPARTEMENT D’EL ASNAM Arrondissement de Teniet El Had Ccommune de : Lardjem.
12 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Prix de vente moyen REGIONS de l’hectolitre de vin en DA. REGION D’ORAN GROUPEI 56,20
- DEPARTEMENT D’ORAN. Arrondissement d’Oran (à l’exception des communes classées dans le groupe II).
- Arrondissement de Sidi Bel Abbès Commune de Ben Badis.
- DEPARTEMENT DE MOSTAGA- NEM. Arrondissement de Mestaganem Commune de: Stidia. DEPARTEMENT DE TIARET. Arrondissement de Tissemsilt (à l’exception de la commune classée dans le groupe. II). DEPARTEMENT DE TLEMCEN.
- Arrondissements de : Beni Saf, Sebdou et Tlemcen. (à l’exception des communes classées dans le groupe III). GROUPE Π. 60,50 DEPARTEMENT D’ORAN Arrondissements de : Ain Témouchent et Mohammadta.
- Arrondissement d’Oran Communes de : Bou Tlelis et Oued Tlélat Arrondissement de Sidi Bel Abbès (à l’exception de la commune classée dans le groupe I). Arrondissement de Télagh (à l’exception de la commune classée dans le groupe III). Département de Mostaganem. Arrondissement de Mostaganem. (à l’exception de la commune classée dans le groupe I).
- Arrondissements de : Sidi Ali et Ighil Izane. Arrondissement d’Oued Rhiou (à l’exception des communes désignées ci-après pour lesquelles est applicable le prix retenu en ce qui concerne le groupe III de la région d’Alger: El H’Madna Sidi M’Hamed Benali Mazouna Médiouna Ouarizane. DEPARTEMENT DE SAIDA Arrondissement de Saida : Commune de Daoud DEPARTEMENT DE TIARET Arrondissements de: Aflou et Tiaret.
- Arrondissement de Frenda Communes de: Ain Kermes Medressa Ouled Djerrad.
- Arrondissement de Tissemsilt Commune de s Ain Dzarit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 Prix de vente moyen REGIONS de l’hectolitre de vin en DA. GROUPE III. 67,60 DEPARTEMENT D’ORAN. Arrondissement de Télagh : Commune de : Marhoum. DEPARTEMENT DE MOSTAGA- NEM. Arrondissement de : Mascara et Tighennif. DEPARTEMENT DE SAIDA Arrondissement de Saida (à l’exception de la commune classée dans le groupe II). DEPARTEMENT DE TIARET
- Arrondissement de Frenda (à l’exception des communes classées dans le groupe II). DEPARTEMENT DE TLEMCEN Arrondissements de : Ghazaouet et Maghnia
- Arrondissement de Béni Saf : Commune de : Honaine. Arrondissement de Sebdou Commune de : Béni Senous.
- Arrondissement de Tlemcen Communes de : Hennaya Ouled Mimoun Tlemcen Sabra Beni Mester Sidi Abdelli Bensekrane. REGION DE CONSTANTINE GROUPE I. 40,90 DEPARTEMENT DE CONSTAN- TINE. Arrondissements de : Collo, Djidjelli et El Milia. Arrondissement de Skikda (à l’exception des communes classées dans le groupe II). DEPARTEMENT D’ANNABA.
- Arrondissements de:、 Annaba et El Kala.. DEPARTEMENT DE SETIF. Arrondissements de : Akbou, Béjaïa, Sidi Aich et Bougaa. GROUPE Π. 46,40
- DEPARTEMENT DE CONSTAN- TINE.
- Arrondissements de : Ain Beida, Ain Mlila, Constantine et Mila.
- Arrondissement de Sikikde Communes de : El Arrouch Salah Bouchaour Em Jez Ed Chich Sidi Mezghiche
JOURNAL OFFICIEL DE LA
Prix de vente moyen REGIONS de l’hectolitre de vin en DA. DEPARTEMENT DE BATNA. DEPARTEMENT DΑΝΝΑΒΑ.
- Arrondissements de : ; El Aouinet, Guelma, Souk Ahras et Tébessa. DEPARTEMENT DE SETIF. Arrondissements de : Kherrata et Sétif. Arrêté du 23 août 1967 portant transfert de crédit au budget du ministre de l’agriculture et de la reforme agraire. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1985 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1967 Vu l’ordonnance nº 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, et notamment son article 8, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de functionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Arrête : Est annulé sur 1987, un crédit de seize mille Article 1er. budget du ministère de dinars (16.000 DA) applicable au l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. : Est ouvert sur 1967, un crédit de seize mille dinars Art. 2. du ministère de l’agriculture (16.000 DA) applicable au budget et de la réforme agraire et au chapitre 31-92 Traitement du personnel en congé de longue durée ».
- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Art. 3. démocratique et populaire. de la République algérienne Fait à Alger, le 23 août 1937. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. ЕТАТ «А LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHAPITRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ere Partie PERSONNEL REMUNERATION D’ACTIVITE Services extérieurs de la production végetale er des statistiques 5.000 31 11 81 Services extérieurs du génie rural et de l’hydraulique agricole 11.000
Total des crédits Arrêté du 26 août 1967 portant transfert de crédit au budget annexe des irrigations. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance nº 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1987 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-18 du 9 janvier 1937 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance, n° 66-338 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour 1967 au budget annexe des irrigations; Arrête : annulés 16.000 DA Article 1er Est annulé sur 1967, un crédit de cinq cent cinquante milie dinars (550 000 DA), applicable au budget annexe des irrigations et aux chapitres énumerés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de cing cent cinquante mille dinars (550.000 DA) applicable au budget annexe des irrigations et au chapitre 12: Salaires des ouvriers temporaires des périmètres d’irrigation ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1967. P. le ministre des finances et du pian, Le secrétaire général, ‘Salah MEBROUKINE. ETAT «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS DEPENSES GESTION 1967 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation Rémunérations principales 200.000 6 Ouvrier permanent du service du génie rural et de l’hydrau lique agricole Rémunérations diverses 350.000 Total des crédits annulés 550.000
12 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 août 1967 portant suspension d’un notaire, Par arrêté du 3 août 1967, M. Duquesnois Georges, notaire à Mostaganem, est suspendu de ses fonctions jusqu’à régularisation de la comptabilité de son étude. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit “ Tadjentourt”, située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocar- Vu le décret du 9 septembre 1958 et l’arrêté du 24 mai 1963 portant renouvellement dudit permis; bures, ensemble ledit accord; Vu l’arrêté du 23 mai 1953 octroyant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit “ Tadjentourt” à la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au sahara (CREPS); Vu l’article 48 b du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), notifiée à la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 juin 1967, de ne pas prendre de participation sur la partie du permis “Tadjentourt “ située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 21 avril 1967 par laquelle la société CREPS renonce à la partie du permis “ Tadjentourt “ située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1”. - Est acceptée la renonciation à la partie du permis “ Tadjentourt” située à l’extérieur de la surface coopérative, par la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS)). Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1967. Belaid ABDESSELAM Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à la partie du permis « Téméjide» située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Vu l’ordonnance n° 58-11-11 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu le décret du 30 mars 1957 octroyant à la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP) un permis de recherches d’hydrocarbures dit « Téméjide » ; Vu le décret du 26 février 1952 autorisant la mutation de ce permis au bénéfice des sociétés: compagnie d’exploration pétrolière (CEP), compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), compagnie de participation de recherches et d’exploitation pétrolière (COPAREX), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC, Ausonia minière française (AMIF); Vu le décret n° 66-125 du 27 mai 1986 portant mutation en cotitularité de ce permis au profit de la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL); Vu l’arrêté du 28 février 1962 portant renouvellement ce permis; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant retrait des sociétés : FRANCAREP, EURAFREP et COPAREX; Vu Varticle 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), notifiée à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur la partie du permis << Téméjide » extérieure à la surface coopérative; Vu la pétition du 21 avril 1967 par laquelle les sociétés : SONATRACH, SOPEFAL, CEP, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et AMIF, renoncent à la partie du permis Téméjide » extérieure à la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par les sociétés: Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocar bures (SONATRACH), Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), Compagnie d’exploration pétrolière (CEP), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et Ausonia minière française (AMIF) à la partie du permis « Téméjkie > extérieure à la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1967. Bélaïd ABDESSELAM. Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à la partie da permis « Timellouline » située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à là reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 53-1111 du 22 novembre 1968 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ce activités, et les textes pris pour son application:
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1955 portant ratification de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu le décret du 30 mars 1957 octroyant à la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP) un permis de recherches d’hydrocarbures dit « Timellouline » ; Vu le décret du 26 février 1962 autorisant la mutation de ce permis au bénéfice des sociétés compagnie d’exploration pétrolière (CEP), compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), compagnie de participation, de recherches et d’expoitation pétrolière (COPAREX), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC, Ausonia minière française (AMIF); Vu le décret n° 63-125 du 27 mai 1936 portant mutation en cotitularité de ce permis au profit de la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL); Vu l’arrêté du 28 février 1962 portant renouvellement de ce permís; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant retrait des sociétés : FRANCAREP, EURAFREP et COPAREX; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu la décision de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), notifiée à la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1937, de ne pas prondre de participation sur la partie du permis < Timellouline » extérieure à la surface coopérative; Vu la pétition du 26 avril 1967 par laquelle les sociétés : SONATRACH, SOPEFAL, CEP, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et AMIF, renoncent à la partie du permis Timellouline » extérieure à la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er, - Est acceptée la renonciation par les sociétés : Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), Compagnie d’exploration pétrolière (CEP), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et Ausonia minière française (AMIF) à la partie du permis « Timellouline >> extérieure à la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairé. Fait à Alger, le 14 août 1967. Bélaïd ABDESSELAM. Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit “ Issaouane “ située à l’extérieur de la surface coopérative, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, et les textes pris pour son application; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1967 Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de laccord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu le décret du 9 septembre 1958 et l’arrêté du 24 mai 1963 portant renouvellement dudit permis; Vu l’arrêté du 23 mai 1953 octroyant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit” Issaouane “à la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS); Vu l’article 48 b du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée le 28 janvier 1967 à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) de ne pas prendre de participation sur la partie du permis << Issaouane >> située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 21 avril 1967 par laquelle la société CREPS. renonce à la partie du permis” Issaouane “ située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est acceptée ia renonciation par la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au sahara (CREPS) à la partie du permis” Issaouane “ située à l’extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1967.. Belaid ABDESSELAM Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à la partie du permis << Ektaïa » située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la gislation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu le décret du 20 juin 1961 octroyant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Ektaïa à la compagnie d’exploration pétrolière (CEP); Vu l’arrêté du 16 juillet 1964 renouvelant ledit permis; Vu l’article 48 b du protocole annexé à l’accord susvisé et relative à l’association coopérative; Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la. production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), notifiée à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967 de ne pas prendre de participation sur la partie du permis << Ekbaïa extérieure à la surface coopérative; Vu la pétition du 21 avril 1967 par laquelle, la CEP renoncé à la surface du permis «Ektaïa> située à l’extérieur de m surface coopérative;
12 septembre 1967. JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1. Est acceptée la renonciation par la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP) à la partie du permis” Ektaïa “ située à l’extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1967. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 14 août 1967 portant renonciation à des parties du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Zarzaïtine >> situées à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canelisation des hydraucarbures et au régime fiscal de ces activités, et les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydraucarbures, ensemble ledit accord; Vu le décret du 9 septembre 1958 et l’arrêté du 24 mai 1963 portant renouvellement dudit permis; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu l’arrêté du 23 mai 1953 octroyant à la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au sahara (CREPS) un permis exclusif de recherches d’hydraucarbures dit Zarzaïtine >; Vu l’arrêté du 26 maí 1956 portant renonciation partielle à ce permis; Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydraucarbures (SONATRACH) notifiée à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur les parties du permis < Zarzaïtine» extérieures à la surface coopérative; Vu la pétition du 21 avril 1967 par laquelle la société CREPS renonce aux parties du permis « Zarzaïtine » extérieures à la surface coopérative; Vules plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1*r, - Est acceptée la renonciation par la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) aux parties du permis « Zarzaïtine » extérieures à la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1967. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 6 juillet 1967 mettant fin à l’agrément d’un agent comptable à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Par arrêté du 6 juillet 1967, 11 est mis fin à l’agrément de M. Pierre Lamouche, en qualité d’agent comptable de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 Arrêté du 6 juillet 1967 chargeant des fonctions d’agent comptable à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Par arrêté du 6 juillet 1967, M. Ali Boudjebour est chargé d’assurer, à titre intérimaire, les fonctions d’agent comptable de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Arrêté du 2 août 1967 portant renouvellement d’agrément d’un contrôleur de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 2 août 1967, M. Youcef Abderrahmane Acheuk est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région de Constantine pour une nouvelle durée de 2 ans, à compter du for mars 1966. Arrêté du 2 août 1967 portant agrément d’un agent de contrôle de la CASOREC. Par arrêté du 2 août 1967, M. Abdelmoumen Boulahia est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région de Constantine (CASOREC), pour une durée de 3 ans, à compter du 9 décembre 1965. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 6 février 1967 portant mutation d’un administrateur civil. Par arrêté du 6 février 1967, M. Mohamed Gadouche, administrateur civil de 2º classe, 6° échelon, au ministère des habous, est muté en la même qualité, à compter du 31 octobre 1966, au ministère de la santé publique. ACTES DES PREFETS Arrêté du 8 juillet 1967 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau par pompage en vue de l’irrigation de terrains sur l’oued Seybouse. Par arrêté du 8 juillet 1967 du préfet du département d’Annaba, M. Toureche Khemissi est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Seybouse, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 6 hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 1,3 litre par seconde, durant une période annuelle de 7 mois (d’avril à octobre). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 4,10 litres par seconde, sans dépasser 4,50 litres, mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 6,50 litres par seconde à la hauteur de 3,50 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux de l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérét de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés, d) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 Juillet 1938, e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité. dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où les services compétents de la préfecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Seybouse. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’interêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si, celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la préfecture après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octrci de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum de un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1967 dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cetite négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné c1-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation des mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gïtes d’anophéles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de deux dinars (2) à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être revisée tous les cinq ans, En sus de la redevance, le permissionnaire pajera: La taxe fixe de cinq dinars instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et de partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation d’enceintes pour 1380 logements de l’opération reconstruction 1963, répartis dans le département de Mostaganem. Les candidats peuvent consulter le dossier à la division construction, rue Benanteur Charef prolongée à Mostaganem. Les offres devront parvenir sous pli recommandé, sous double enveloppe ou être déposées contre récépissé chez l’ingénieur, chef du service départemental des travaux publics et de la construction, square Boudjemaa à Mostaganem, avant le 15 septembre 1967 à 14 heures. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et L’enveloppe extérieure devra porter la mention < appel d’offres opération reconstruction enceintes». PORT AUTONOME D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’aménagement d’un terre-plein, sis au carrefour de Corbeil, entre les rues de Cherbourg et de Chambéry. Le montant des travaux est évalué approximativement à 75.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger. Les offres devront parvenir au directeur du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 18 septembre 1937 à 14 heures. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek