ج.ر عدد 75 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 856,00. D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

23 Rajab 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 75 4 décembre 1996 SOMMAIRE pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-435 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Alger le 30 mars 1996………. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique… 20 Décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents garde-côtes… 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler août 1995 portant modification de l’arrêté du 9 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de M’Sila.. 26 Arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 portant modification de l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tissemsilt, 26 Arrêté du 23 Chaoual 1416 correspondant au 12 mars 1996 portant modification de l’arrêté du 18 septembre 1993, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Constantine. 26

23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 décembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 96-435 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Alger le 30 mars 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu le décret présidentiel n° 94-287 du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à New-York le 1er juillet 1968; Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Alger le 30 mars 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Alger le 30 mars 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996. Liamine ZEROUALL.. ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L’AGENCE INTERNATIONALE DE LENERGIE ATOMIQUE RELATIF A L’APPLICATION DE GARANTIES DANS LE CADRE DU TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES Considérant que la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée “l’Algérie”) est partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé “le Traité”), ouvert à la signature à Londres, à Moscou et à Washington le 1er juillet 1968, et entré en vigueur le 5 mars 1970; Considérant que le paragraphe 1 de l’article IV du traité prévoit qu’aucune disposition du traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les parties au traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles premier et II du traité; Considérant que le paragraphe 2 de l’article IV du traité prévoit que toutes les parties au traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et ont le droit d’y participer; Considérant que le paragraphe 2 de l’article IV prévoit aussi qué les parties au traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres Etats ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité; Vu le paragraphe 1 de l’article III du traité qui est ainsi conçu: “Tout Etat non doté d’armes nucléaires qui est partie au traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’agence internationale de l’énergie atomique, conformément au statut de l’agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du présent traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors

  • d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un Etat, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit”. Considérant que l’agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée “l’agence”) est habilitée, en vertu de l’article III de son statut, à conclure de tels accords; L’Algérie et l’agence sont convenues de ce qui suit : PREMIERE PARTIE ENGAGEMENT FONDAMENTAL Article premier L’Algérie s’engage, en vertu du paragraphe 1 de l’article III du traité, à accepter des garanties, conformément aux termes du présent accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire de l’Algérie, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. APPLICATION DES GARANTIES Article 2 L’agence a le droit et l’obligation de veiller à l’application des garanties, conformément aux termes du présent accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire de l’Algérie, sous sa juridication, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléairés ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. COOPERATION ENTRE L’ALGERIE ET L’AGENCE Article 3 L’Algérie et l’agence coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des garanties prévues au présent accord. MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES Article 4 Les garanties prévues au présent accord sont mises en œuvre de manière : 23 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 75 4 décembre 1996 a) A éviter d’entraver le développement économique et technologique de l’Algérie ou la coopération internationale avec l’Algérie dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières nucléaires; b) A éviter de géner indûment les activités nucléaires pacifiques de l’Algérie et, notamment, l’exploitation des installations; c) A être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour assurer la conduite économique et sûre des activités nucléaires. Article 5 a) L’agence prend toutes précautions utiles pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance en raison de l’application du présent accord. b) i) L’agence ne publie ni ne communique à aucun Etat, organisation ou personne des renseignements qu’elle a obtenus du fait de l’application du présent accord; Toutefois, des détails particuliers touchant l’application de cet accord peuvent être communiqués au conseil des gouverneurs de l’agence (ci-après dénommé “le conseil”) et aux membres du personnel de l’agence qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions officielles en matière de garanties, mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à l’agence de s’acquitter de ses responsabilités dans l’application du présent accord; ii) Des renseignements succincts sur les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord peuvent être publiés sur décision du conseil si les Etats directement intéressés y consentent. Article 6 a) L’agence tient pleinement compte, en appliquant les garanties visées au présent accord, des perfectionnements technologiques en matière de garanties, et fait son possible pour optimiser le rapport coût/efficacité et assurer l’application du principe d’une garantie efficace du flux des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord grâce à l’emploi d’appareils et autres moyens techniques en certains points stratégiques, dans la mesure où la technologie présente ou future le permettra. b) Pour optimiser le rapport coût/efficacité, des moyens tels que ceux énumérés ci-après sont employés : i) Le confinement, pour définir des zones de bilan matières aux fins de la comptabilité; ii) Des méthodes statistiques et le sondage aléatoire pour évaluer le flux des matières nucléaires; iii) La concentration des activités de vérification sur les stades du cycle du combustible nucléaire où sont produites, transformés, utilisées ou stockées des matières nucléaires à partir desquelles des armes nucléaires ou dispositifs explosifs nucléaires peuvent être facilement fabriqués, et la

23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 décembre 1996 réduction au minimum des activités de vérification en ce qui concerne les autres matières nucléaires, à condition que cela ne gêne pas l’application par l’agence des garanties visées au présent accord. SYSTEME NATIONAL DE COMPTABILITE ET DE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES Article 7 a) L’Algérie établit et applique un système de comptabilité et de contrôle pour toutes les matières nucléaires soumises à des garanties en vertu du présent accord. b) L’agence applique les garanties de manière qu’elle puisse, pour établir qu’il n’y a pas eu détournement de matières nucléaires de leurs utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, vérifier les résultats obtenus par le système algérien. Cette vérification comprend, notamment, des mesures et observations indépendantes effectuées par l’Agence selon les modalités spécifiées dans la deuxième partie du présent accord. En procédant à cette vérification, l’agence tient dûment compte de l’efficacité technique du système Algérien. RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L’AGENCE Article 8 a) Pour assurer la mise en œuvre effective des garanties en vertu du présent accord, l’Algérie fournit à l’agence, conformément aux dispositions énoncées à la deuxième partie du présent accord, des renseignements concernant les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord et les caractéristiques des installations qui ont une importance du point de vue du contrôle de ces matières. b) i) L’agence ne demande que le minimum de renseignements nécessaire pour l’exécution de ses obligations en vertu du présent accord; ii) En ce qui concerne les renseignements relatifs aux installations, ils sont réduits au minimum nécessaire au contrôle des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord. c) Si l’Algérie le demande, l’agence est disposée à examiner, en un lieu relevant de la juridiction de l’Algérie, les renseignements descriptifs qui, de l’avis de l’Algérie, sont particulièrement névralgiques. Il n’est pas nécessaire que ces renseignements soient communiqués matériellement à l’agence, à condition qu’ils soient conservés en un lieu relevant de la juridiction de l’Algérie de manière que l’agence puisse les examiner à nouveau sans difficulté. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5 INSPECTEURS DE L’AGENCE Article 9 a) i) L’agence doit obtenir le consentement de l’Algérie à la désignation d’inspecteurs de l’agence pour l’Algérie : ii) Si, lorsqu’une désignation est proposée, ou à un moment quelconque après la désignation d’un inspecteur, l’Algérie s’élève contre la désignation de cet inspecteur, l’agence propose à l’Algérie une ou plusieurs autres désignations; iii) Si, à la suite du refus répété de l’Algérie d’accepter la désignation d’inspecteurs de l’agence, les inspections à faire en vertu de l’accord sont entravées, ce refus est renvoyé par le directeur général de l’agence (ci-après dénommé “le directeur général”) au conseil pour examen, afin qu’il prenne les mesures appropriées. b) L’Algérie prend, conformément aux dispositions du présent accord, les mesures nécessaires pour que les inspecteurs de l’agence puissent s’acquitter effectivement de leurs fonctions dans le cadre du présent accord. c) Les visites et activités des inspecteurs de l’agence sont organisées de manière à : i) Réduire au minimum les inconvénients et perturbations pour l’Algérie et pour les activités nucléaires pacifiques inspectées; ii) Assurer la protection des secrets industriels ou autres renseignements confidentiels venant à la connaissance des inspecteurs. PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 10 L’Algérie accorde à l’agence (notamment à ses biens, fonds et avoirs) et à ses inspecteurs et autres fonctionnaires exerçant des fonctions en vertu du présent accord les mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus dans les dispositions pertinentes de l’accord sur les privilèges et immunités de l’agence internationale de l’énergie atomique. LEVEE DES GARANTIES Article 11 Consommation ou dilution des matières nucléaires Les garanties sont levées en ce qui concerne des matières nucléaires lorsque l’agence a constaté que lesdites matières ont été consommées, ou ont été diluées de telle manière qu’elles ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire pouvant faire l’objet de garanties, ou sont devenues pratiquement irrécupérables.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 12 Transfert de matières nucléaires hors de l’Algérie L’Algérie notifie à l’avance à l’agence les transferts prévus de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord hors de l’Algérie, conformément aux dispositions énoncées dans la deuxième partie du présent accord. L’agence lève les garanties applicables aux matières nucléaires en vertu du présentlaccord lorsque l’Etat destinataire en a assumé la responsabilité, comme prévu dans la deuxième partie. L’agence tient des registres où sont consignés chacun de ces transferts et, le cas échéant, la réapplication de garanties aux matières nucléaires transférées. Article 13 Dispositions relatives aux matières nucléaires devant être utilisées dans des activités non nucléaires Lorsque des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord doivent être utilisées dans des activités non nucléaires, par exemple pour la production d’alliages ou de céramiques, l’Algérie convient avec l’agence, avant que les matières soient utilisées, des conditions dans lesquelles les garanties applicables à ces matières peuvent être levées. NON APPLICATION DES GARANTIES AUX MATIERES NUCLEAIRES DEVANT ETRE UTILISEES DANS DES ACTIVITES NON PACIFIQUES Article 14 Si l’Algérie a l’intention, comme elle en a la faculté, d’utiliser des matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties en vertu du présent accord dans une activité nucléaire qui n’exige pas l’application de garanties aux termes du présent accord, les modalités ci-après s’appliquent : a) L’Algérie indique à l’agence l’activité dont il s’agit et précise: i) Que l’utilisation des matières nucléaires dans une activité militaire non interdite n’est pas incompatible avec un engagement éventuellement pris par l’Algérie en exécution duquel les garanties de l’agence s’appliquent, et prévoyant que ces matières sont utilisées uniquement dans une activité nucléaire pacifique; ii) Que, pendant la période où les garanties ne seront pas appliquées, les matières nucléaires ne serviront pas à la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires; b) L’Algérie et l’agence concluent un arrangement aux termes duquel tant que les matières nucléaires sont utilisées dans une activité de cette nature, les garanties 23 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 75 4 décembre 1996 visées au présent accord ne sont pas appliquées. L’arrangement précise dans la mesure du possible la période ou les circonstances dans lesquelles les garanties ne sont pas appliquées. De toute manière, les garanties visées au présent accord s’appliquent de nouveau dès que les matières sont retransférées à une activité nucléaire pacifique. L’agence est tenue informée de la quantité totale et de la composition de ces matières non soumises aux garanties se trouvant en Algérie ainsi que de toute exportation de ces matières; c) Chacun des arrangements est conclu avec l’assentiment de l’agence. Cet assentiment est donné aussi rapidement que possible, il porte uniquement sur des questions telles que les dispositions relatives aux délais, aux modalités d’application, à l’établissement des rapports, mais n’implique pas une approbation de l’activité militaire ni la connaissance des secrets militaires ayant trait à cette activité ni ne porte sur l’utilisation des matières nucléaires dans cette activité. QUESTIONS FINANCIERES Article 15 L’Algérie et l’agence règlent les dépenses qu’elles encourent en s’acquittant de leurs obligations respectives en vertu du présent accord. Toutefois, si l’Algérie ou des personnes relevant de sa juridiction encourent des dépenses extraordinaires du fait d’une demande expresse de l’agence, cette dernière rembourse le montant de ces dépenses, sous réserve qu’elle ait consenti au préalable à le faire. De toute façon, les coûts des opérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement d’échantillons que les inspecteurs peuvent demander sont à la charge de l’agence. RESPONSABILITE CIVILE EN CAS DE DOMMAGE NUCLEAIRE Article 16 L’Algérie fait en sorte que l’agence et ses fonctionnaires bénéficient, aux fins de la mise en œuvre du présent accord, de la même protection que ses propres nationaux en matière de responsabilité civile en cas de dommage nucléaire, y compris de toute assurance ou autre garantie financière qui peut être prévue dans sa législation ou sa réglementation. RESPONSABILITE INTERNATIONALE Article 17 Toute demande en réparation faite par l’Algérie à l’agence ou par l’agence à l’Algérie pour tout dommage résultant de la mise en œuvre des garanties applicables en vertu du présent accord, autre que le dommage causé par un accident nucléaire, est réglée conformément au droit international.

23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 décembre 1996 MESURES PERMETTANT DE VERIFIER L’ABSENCE DE DETOURNEMENT Article 18 Au cas où, après avoir été saisi d’un rapport du directeur général, le conseil décide qu’il est essentiel et urgent que l’Algérie prenne une mesure déterminée pour permettre de vérifier que des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires, le conseil peut inviter l’Algérie à prendre ladite mesure sans délai, indépendamment de toute procédure engagée pour le règlement d’un différend conformément à l’article 22 du présent accord. Article 19 Au cas où le conseil, après examen des renseignements pertinents communiqués par le directeur général, constate que l’agence n’est pas à même de vérifier que les matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties en vertu du présent accord n’ont pas été détournées vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires, le conseil peut rendre compte, comme il est dit au paragraphe C de l’article XII du statut de l’agence (ci-après dénommé “le statut”), et peut également prendre, lorsqu’elles sont applicables, les autres mesures prévues audit paragraphe. A cet effet, le conseil tient compte de la mesure dans laquelle l’application des garanties a fourni certaines assurances et donne à l’Algérie toute possibilité de lui fournir les assurances supplémentaires nécessaires. INTERPRETATION ET APPLICATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 20 L’Algérie et l’agence se consultent, à la demande de l’une ou de l’autre, sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent accord. Article 21 L’Algérie est habilitée à demander que toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent accord soit examinée par le conseil. Le conseil invite l’Algérie à prendre part à ses débats sur toute question de cette nature. Article 22 Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, à l’exception des différends relatifs à une constatation faite par le conseil en vertu de l’article 19, ou à une mesure prise par le conseil à la suite de cette constatation, qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé par l’Algérie et l’agence doit, à la demande de l’une ou de l’autre, être soumis à un tribunal d’arbitrage composé comme suit: l’Algérie et l’agence désignent chacune un arbitre et les DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7 deux arbitres ainsi désignés élisent un troisième arbitre qui préside le tribunal. Si l’Algérie ou l’agence n’ont pas désigné d’arbitre dans les trente (30) jours qui suivent la demande d’arbitrage, l’Algérie ou l’agence peuvent demander au président de la cour internationale de justice de nommer un arbitre. La même procédure est appliquée si le troisième arbitre n’est pas élu dans les trente (30) jours qui suivent la désignation ou la nomination du deuxième. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d’arbitrage; toutes les décisions doivent être approuvées par deux arbitres. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal ont force obligatoire pour l’Algérie et l’agence. EXAMEN DE L’APPLICATION DE L’ACCORD Article 23 L’Algérie et l’agence, à la demande de l’une ou l’autre, examinent conjointement l’application du présent accord tous les cinq (5) ans après son entrée en vigueur. SUSPENSION DE L’APPLICATION DES GARANTIES DE L’AGENCE EN VERTU D’AUTRES ACCORDS Article 24 L’application des garanties de l’agence en Algérie en vertu d’autres accords de garanties conclus avec l’agence est suspendue tant que le présent accord est en vigueur. L’engagement pris par l’Algérie en vertu de ces accords de n’utiliser aucun des articles visés dans lesdits accords de façon à servir à des fins militaires est maintenu. AMENDEMENT DE L’ACCORD Article 25 a) L’Algérie et l’agence se consultent, à la demande de l’une ou de l’autre, au sujet de tout amendement au présent accord. b) Tous les amendements doivent être acceptés par l’Algérie et l’agence. c) Les amendements au présent accord entrent en vigueur aux mêmes coriditions que l’accord lui-même. d) Le directeur général informe sans délai tous les Etats membres de l’agence de tout amendement au présent accord. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE Article 26 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle l’agence reçoit de l’Algérie notification écrite que l’accord a été approuvé conformément à ses procédures internes. Le directeur général informera sans délai les Etats membres de l’agence de l’entrée en vigueur du présent accord.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 27 Le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que l’Algérie est partie au traité. DEUXIEME PARTIE INTRODUCTION Article 28 L’objet de la présente partie de l’accord est de spécifier les modalités à appliquer pour la mise en œuvre des dispositions de la première partie. OBJECTIF DES GARANTIES Article 29 L’objectif des modalités d’application des garanties énoncées dans la présente partie de l’accord est de déceler rapidement le détournement de quantités significatives de matières nucléaires des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins inconnues, et de dissuader tout détournement par le risque d’une détection rapide. Article 30 En vue d’atteindre l’objectif énoncé à l’article 29, il est fait usage de la comptabilité matières comme mesure de garanties d’importance essentielle associée au confinement et à la surveillance comme mesures complémentaires importantes. Article 31 La conclusion technique des opérations de vérification par l’agence est une déclaration, pour chaque zone de bilan matières, indiquant la différence d’inventaire pour une période déterminée et les limites d’exactitude des différences déclarées. SYSTEME NATIONAL DE COMPTABILITÉ ET DE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES Article 32 Conformément à l’article 7, l’agence, dans ses activités de vérification, fait pleinement usage du système algérien de comptabilité et de contrôle de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord et évite toute répétition inutile d’opérations de comptabilité et de contrôle faites par l’Algérie. Article 33 Le système algérien de comptabilité et de contrôle de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord se fonde sur un ensemble de zones de bilan matières et permet, le cas échéant, et comme le spécifient les arrangements subsidiaires, la mise en œuvre des dispositions suivantes : 23 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 75 4 décembre 1996 a) un système de mesures pour la détermination des quantités de matières nucléaires arrivées, produites, expédiées, consommées, perdues ou autrement retirées du stock, et des quantités en stock; b) l’évaluation de la précision et de l’exactitude des mesures, et l’estimation de l’incertitude; c) des modalités de constatation, d’examen et d’évaluation des écarts entre les mesures faites par l’expéditeur et par le destinataire; d) les modalités de l’inventaire du stock physique; e) des modalités d’évaluation des accumulations de stocks et de pertes non mesurés; f) un ensemble de relevés et de rapports indiquant, pour chaque zone de bilan matières, le stock de matières nucléaires et les variations de ce stock, y compris les arrivées et les expéditions; g) des dispositions visant à assurer l’application correcte des méthodes et règles de comptabilité; h) des modalités de communication des rapports à l’Agence conformément aux articles 60 à 70. POINT DE DEPART DE L’APPLICATION DES GARANTIES Article 34 Les garanties ne s’appliquent pas en vertu du présent accord aux matières dans les activités d’extraction ou de traitement des minerais. Article 35 a) Si des matières contenant de l’uranium ou du thorium qui n’ont pas atteint le stade du cycle du combustible visé à l’alinéa c) sont directement ou indirectement exportées vers un Etat non doté d’armes nucléaires, l’Algérie informe l’Agence de la quantité, de la composition et de la destination de ces matières, sauf si elles sont exportées à des fins spécifiquement non nucléaires. b) Si des matières contenant de l’uranium ou du thorium qui n’ont pas atteint le stade du cycle du combustible visé à l’alinéa c) sont importées, l’Algérie informe l’Agence de la quantité et de la composition de ces matières, sauf si ces matières sont importées à des fins spécifiquement non nucléaires. c) Si des matières nucléaires d’une composition et d’une pureté propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes quittent l’usine ou le stade de traitement où elles ont été produites, ou si de telles matières nucléaires ou toute autre matière nucléaire produite à un stade ultérieur du cycle du combustible nucléaire sont importées en Algérie, les matières nucléaires sont alors soumises aux autres modalités de garanties spécifiées dans le présent accord.

23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 décembre 1996 LEVEE DES GARANTIES Article 36 a) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord, dans les conditions énoncées à l’article 11. Si ces conditions ne sont pas remplies, mais que l’Algérie considère que la récupération des matières nucléaires soumises aux garanties contenues dans les déchets à retraiter n’est pas réalisable ou souhaitable pour le moment, l’Algérie et l’agence se consultent au sujet des mesures de garanties appropriées à appliquer. b) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord, dans les conditions énoncées à l’article 13, sous réserve que l’Algérie et l’agence conviennent que ces matières nucléaires sont pratiquement irrécupérables. EXEMPTION DES GARANTIES Article 37 A la demande de l’Algérie, l’agence exempte des garanties les matières nucléaires suivantes : a) les produits fissiles spéciaux qui sont utilisés en quantités de l’ordre du gramme ou moins en tant qu’éléments sensibles dans les appareils; b) les matières nucléaires qui sont utilisées dans les activités non nucléaires conformément à l’article 13 et sont récupérables; c) le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80%. Article 38 A la demande de l’Algérie, l’agence exempte des garanties les matières nucléaires qui y seraient autrement soumises, à condition que la quantité totale des matières nucléaires exemptées en Algérie, en vertu du présent article, n’excède à aucun moment les quantités suivantes : a) un kilogramme au total de produits fissiles spéciaux, pouvant comprendre un ou plusieurs des produits suivants : i) plutonium, ii) uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,2 (20%), le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par l’enrichissement, iii) uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,2 (20%) mais supérieur à celui de l’uranium naturel, le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par le quintuplé du carré de l’enrichissement, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 9 b) dix tonnes au, total d’uranium naturel et d’uranium appauvri ayant un enrichissement supérieur à 0,005 (0,5%); c) vingt tonnes d’uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%); d) vingt tonnes de thorium; ou telles quantités plus importantes que le conseil peut spécifier pour application uniforme. Article 39 Si une matière nucléaire exemptée doit être traitée ou entreposée en même temps que des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord, des dispositions sont prises en vue de la réapplication des garanties à cette matière. ARRANGEMENTS SUBSIDIAIRES Article 40 L’Algérie et l’agence concluent des arrangements subsidiaires qui spécifient en détail, dans la mesure nécessaire pour permettre à l’agence de s’acquitter efficacement de ses responsabilités en vertu du présent accord, la manière dont les modalités énoncées au présent accord seront appliquées. L’Algérie et l’agence peuvent étendre ou modifier, d’un commun accord, les arrangements subsidiaires sans amendement au présent accord. Article 41 Les arrangements subsidiaires entrent en vigueur en même temps que le présent accord ou aussitôt que possible après son entrée en vigueur. L’Algérie et l’agence ne négligent aucun effort pour qu’ils entrent en vigueur dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord; ce délai ne peut être prolongé que si l’Algérie et l’agence en sont convenues. L’Algérie communique sans délai à l’agence les renseignements nécessaires à l’élaboration de ces arrangements. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’agence a le droit d’appliquer les modalités qui y sont énoncées en ce qui concerne les matières nucléaires énumérées dans l’inventaire visé à l’article 42, même si les arrangements subsidiaires ne sont pas encore entrés en vigueur. INVENTAIRE Article 42 Sur la base du rapport initial mentionné à l’article 63, l’agence dresse un inventaire unique de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en Algérie en vertu du présent accord, quelle qu’en soit l’origine, et le tient à jour en se fondant sur les rapports ultérieurs et les résultats de ses opérations de vérification. Des copies de l’inventaire sont communiquées à l’Algérie à des intervalles à convenir.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS Dispositions générales Article 43 En vertu de l’article 8, des renseignements descriptifs concernant les installations existantes sont communiqués à l’agence au cours de la discussion des arrangements subsidiaires. Les délais de présentation des renseignements descriptifs pour les installations nouvelles sont spécifiés dans lesdits arrangements; ces renseignements sont fournis aussitôt que possible avant l’introduction de matières nucléaires dans une installation nouvelle. Article 44 Les renseignements descriptifs communiqués à l’agence doivent comporter pour chaque installation, s’il y a lieu : a) l’identification de l’installation indiquant son caractère général, son objet, sa capacité nominale et sa situation géographique, ainsi que le nom et l’adresse à utiliser pour les affaires courantes; b) une description de l’aménagement général de l’installation indiquant, dans la mesure du possible, la forme, l’emplacement et le flux des matières nucléaires ainsi que la disposition générale du matériel important qui utilise, produit ou traite des matières nucléaires; c) une description des caractéristiques de l’installation, en ce qui concerne la comptabilité matières, le confinement et la surveillance; d) une description des règles de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, en vigueur ou proposées, dans l’installation, indiquant notamment les zones de bilan matières délimitées par l’exploitant, les opérations de mesure du flux et les modalités de l’inventaire du stock physique. Article 45 D’autres renseignements utiles pour l’application de garanties sont communiqués à l’agence pour chaque installation, en particulier des renseignements sur l’organigramme des responsabilités relatives à la comptabilité et au contrôle des matières. L’Algérie communique à l’agence des renseignements complémentaires sur les règles de santé et de sécurité que l’agence devra observer et auxquelles les inspecteurs’ devront se conformer dans l’installation. Article 46 Des renseignements descriptifs concernant les modifications qui ont une incidence aux fins des garanties sont communiqués à l’agence pour examen; l’agence est informée en outre de toute modification des renseignements communiqués en vertu de l’article 45, suffisamment tôt pour que les modalités d’application des garanties puissent être ajustées si nécessaire. 23 Rajab 1417 ALGERIENNE_ N° 75 4 décembre 1996 Article 47 Fins de l’examen des renseignements descriptifs Les renseignements descriptifs communiqués à l’agence sont utilisés aux fins suivantes : a) identifier les caractéristiques des installations et des matières nucléaires, qui intéressent l’application des garanties aux matières nucléaires, de façon suffisament détaillée pour que la vérification soit plus aisée; b) déterminer les zones de bilan matières qui seront utilisées aux fins de comptabilité par l’agence et choisir les points stratégiques qui sont des points de mesure principaux et servent à déterminer le flux et le stock de matières nucléaires; pour déterminer ces zones de bilan matières, l’agence applique notamment les critères suivants : i) la taille des zones de bilan matières est fonction de l’exactitude avec laquelle il est possible d’établir le bilan matières; ii) pour déterminer les zones de bilan matières, il faut s’efforcer le plus possible d’utiliser le confinement et la surveillance pour que les mesures du flux des matières nucléaires soient complètes et simplifier ainsi l’application des garanties en concentrant les opérations de mesure aux points de mesure principaux; iii) il est permis de combiner plusieurs zones de bilan matières utilisées dans une installation ou dans des sites distincts en une seule zone de bilan matières aux fins de la comptabilité de l’agence, si l’agence établit que cette combinaison est compatible avec ses besoins en matière de vérification; iv) à la demande de l’Algérie, il est possible de définir une zone de bilan matières spéciale qui inclurait dans ses limites un procédé dont les détails sont névralgiques du point de vue commercial; c) fixer la fréquence théorique et les modalités de l’inventaire du stock physique des matières nucléaires aux fins de la comptabilité de l’agence; d) déterminer le contenu de la comptabilité et des rapports, ainsi que les méthodes d’évaluation de la comptabilité; e) déterminer les besoins en ce qui concerne la vérification de la quantité et de l’emplacement des matières nucléaires, et arrêter les modalités de vérification; f) sélectionner les combinaisons appropriées de méthodes et techniques de confinement et de surveillance ainsi que les points stratégiques auxquels elles seront appliquées. Les résultats de l’examen des renseignements descriptifs sont inclus dans les arrangements subsidiaires.

23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 décembre 1996 Article 48 Réexamen des renseignements descriptifs Les renseignements descriptifs sont réexaminés compte tenu des changements dans les conditions d’exploitation, de progrès de la technologie des garanties ou de l’expérience acquise dans l’application des modalités de vérification, en vue de modifier les mesures que l’agence a prises conformément à l’article 47. Article 49 Vérification des renseignements descriptifs L’agence peut, en coopération avec l’Algérie, envoyer des inspecteurs dans les installations pour vérifier les renseignements descriptifs communiqués à l’agence en vertu des articles 43 à 46 aux fins énoncées à l’article 47. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIERES NUCLEAIRES SE TROUVANT EN DEHORS DES INSTALLATIONS Article 50 Lorsque des matières nucléaires doivent être habituellement utilisées en dehors des installations, les renseignements suivants sont, le cas échéant, communiqués à l’agence : a) une description générale de l’utilisation des matières nucléaires, leur emplacement géographique ainsi que le nom et l’adresse de l’utilisateur pour les affaires courantes; b) une description générale des modalités en vigueur ou proposées pour la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, notamment l’organisme des responsabilités pour la comptabilité et le contrôle des matières. L’agence est informée sans retard de toute modification des renseignements communiqués en vertu du présent article. Article 51 Les renseignements communiqués à l’agence en vertu de l’article 50 peuvent être utilisés, dans la mesure voulue, aux fins énoncées dans les alinéas b) à f) de l’article 47. COMPTABILITE Dispositions générales Article 52 En établissant son système de contrôle des matières comme il est dit à l’article 7, l’Algérie fait en sorte qu’une comptabilité soit tenue en ce qui concerne chacune des zones de bilan matières. La comptabilité à tenir est décrite dans les arrangements subsidiaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Article 53 L’Algérie prend des dispositions pour faciliter l’examen de la comptabilité par les inspecteurs, particulièrement si elle n’est pas tenue en anglais, en espagnol, en français ou en russe. Article 54 La comptabilité est conservée pendant au moins cinq (5) ans. Article 55 La comptabilité comprend, s’il y a lieu : a) des relevés comptables de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord; b) des relevés d’opérations pour les installations qui contiennent ces matières nucléaires. Article 56 Le système des mesures, sur lequel la comptabilité utilisée pour l’établissement des rapports est fondée, est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes. Relevés comptables Article 57 Les relevés comptables contiennent, en ce qui concerne chaque zone de bilan matières, les écritures suivantes : a) toutes les variations de stock afin de permettre la détermination du stock comptable à tout moment; b) tous les résultats de mesures qui sont utilisés pour la 11 détermination du stock physique; c) tous les ajustements et corrections qui ont été faits en F ce qui concerne les variations de stock, les stocks comptables et les stocks physiques. Article 58 Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés indiquent, en ce qui concerne chaque lot de matières nucléaires; l’identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les relevés rendent compte des quantités d’uranium, de thorium et de plutonium séparément dans chaque lot de matières nucléaires. Pour chaque variation de stock, sont indiqués la date de la livraison et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice, l’expéditeur, et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 59 Relevés d’opérations Les relevés d’opérations contiennent pour chaque zone de bilan matières, s’il y a lieu, les écritures suivantes : a) les données d’exploitation que l’on utilise pour établir les variations des quantités et de la composition isotopique des matières nucléaires; b) les renseignements obtenus par l’étalonnage de réservoirs et appareils, et par l’échantillonnage et les analyses, les modalités du contrôle de la qualité des mesures et les estimations calculées des erreurs aléatoires et systématiques; c) la description du processus suivi pour préparer et dresser un inventaire du stock physique, et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet; d) la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l’ordre de grandeur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait se produire. RAPPORTS Dispositions générales Article 60 L’Algérie communique à l’agence les rapports définis aux articles 61 à 70, en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord.. Article 61 Les rapports sont rédigés en anglais, en espagnol, en français ou en russe, sauf dispositions contraires des arrangements subsidiaires. Article 62 Les rapports sont établis à partir de la comptabilité tenue conformément aux articles 52 à 59 et comprennent, selon le cas, des rapports comptables et des rapports spéciaux. Rapports comptables Article 63 L’agence reçoit un rapport initial sur toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord. Le rapport initial est envoyé par l’Algérie à l’agence dans les trente (30) jours qui suivent le dernier jour du mois civil au cours duquel le présent accord entre en vigueur et décrit la situation au dernier jour dudit mois. 23 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 75 4 décembre 1996 Article 64 Pour chaque zone de bilan matières, l’Algérie communique à l’agence les rapports comptables ci-après : a) des rapports sur les variations de stock indiquant toutes les variations du stock de matières nucléaires. Les rapports sont envoyés aussitôt que possible et en tout cas dans les trente (30) jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les variations de stock se sont produites ou ont été constatées; b) des rapports sur le bilan matières indiquant le bilan matières fondé sur le stock physique des matières nucléaires réellement présentes dans la zone de bilan matières. Les rapports sont envoyés aussitôt que possible et en tout cas dans les trente (30) jours suivant un inventaire du stock physique. Les rapports sont fondés sur les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et peuvent être rectifiés ultérieurement s’il y a lieu. Article 65 Les rapports sur les variations de stock donnent l’identification des matières et les données concernant le lot pour chaque lot de matières nucléaires, la date de la variation de stock et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice, l’expéditeur et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire. A ces rapports sont jointes des notes concises : a) expliquant les variations de stock sur la base des données d’exploitation inscrites dans les relevés d’opérations prévus à l’alinéa a) de l’article 59; b) décrivant, comme spécifié dans les arrangements subsidiaires, le programme d’opérations prévu, notamment l’inventaire du stock physique. Article 66 L’Algérie rend compte de chaque variation de stock, ajustement ou correction, soit périodiquement dans une liste récapitulative, soit séparément. Il est rendu compte des variations de stock par lot. Comme spécifié dans les arrangements subsidiaires, les petites variations de stock de matières nucléaires, telles que les transferts d’échantillons aux fins d’analyse, peuvent être groupées pour qu’il en soit rendu compte comme d’une seule variation de stock. Article 67 L’agence communique à l’Algérie, pour chaque zone de bilan matières, des inventaires semestriels du stock comptable de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord, établis d’après les rapports sur les variations de stock pour la période sur laquelle porte chacun de ces inventaires.

23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL décembre 1996 Article 68 Les rapports sur le bilan matières contiennent les écritures suivantes, sauf si l’Algérie et l’agence en conviennent autrement: a) stock physique initial; b) variations de stock (d’abord les augmentations, en suite les diminutions); c) stock comptable final; d) écarts entre expéditeur et destinataire; e) stock comptable final ajusté; f) stock physique final; g) différence d’inventaire. Un inventaire du stock physique dans lequel tous les lots figurent séparément et qui donne pour chaque lot l’identification des matières et les données concernant le lot est joint à chacun des rapports sur le bilan matières. Article 69 Rapports spéciaux L’Algérie envoie des rapports spéciaux sans délai : a) si des circonstances ou un incident exceptionnels amènent l’Algérie à penser que des matières nucléaires ont été ou ont pu être perdues en quantités excédant les limites spécifiées à cette fin dans les arrangements subsidiaires; b) si le confinement a changé inopinément par rapport à celui qui est spécifié dans les arrangements subsidiaires, au point qu’un retrait non autorisé de matières nucléaires est devenu possible. Article 70 Précisions et éclaircissements A la demande de l’agence, l’Algérie fournit des précisions ou des éclaircissements sur tous les rapports dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties. INSPECTIONS Article 71 Dispositions générales L’agence a le droit de faire des inspections conformément aux dispositions des articles 72 à 83. Objectifs des inspections Article 72 L’agence peut faire des inspections ad hoc pour : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13 a) vérifier les renseignements contenus dans le rapport initial sur les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord; b) identifier et vérifier les changements qui se sont produits dans la situation depuis la date du rapport initial; c) identifier et, si possible, vérifier la quantité et la composition des matières nucléaires conformément aux articles 94 et 97, avant leur transfert hors de l’Algérie ou lors de leur transfert à l’Algérie. Article 73 L’agence peut faire des inspections régulières pour : a) vérifier que les rapports sont conformes à la comptabilité; b) vérifier l’emplacement, l’identité, la quantité et la composition de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord; c) vérifier les renseignements sur les causes possibles des différences d’inventaire, des écarts entre expéditeur et destinataire et des incertitudes sur le stock comptable. Article 74 L’agence peut faire des inspections spéciales, sous réserve des dispositions de l’article 78: a) pour vérifier les renseignements contenus dans les rapports spéciaux; b) si l’agence estime que les renseignements communiqués par l’Algérie, y compris les explications fournies par l’Algérie et les renseignements obtenus au moyen des inspections régulières, ne lui suffisent pas pour s’acquitter de ses responsabilités en vertu du présent accord. Une inspection est dite, spéciale lorsqu’elle s’ajoute aux inspections régulières prévues aux articles 79 à 83 ou que les inspecteurs ont un droit d’accès à des renseignements ou emplacements qui s’ajoutent à ceux qui sont spécifiés à l’article 77 pour les inspections régulières et les inspections ad hoc. Portée des inspections Article 75 Aux fins spécifiées dans les articles 72 à 74, l’agence peut: a) examiner la comptabilité tenue conformément aux articles 52 à 59; b) faire des mesures indépendantes de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord; c) vérifier le fonctionnement et l’étalonnage des appareils et autres dispositifs de contrôle et de mesure ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE d) appliquer et utiliser les mesures de surveillance et de confinement; e) recourir à d’autres méthodes objectives qui se sont révélées techniquement applicables. Article 76 Dans le cadre des dispositions de l’article 75, l’agence est habilitée à : a) s’assurer que les échantillons prélevés aux points de mesure principaux pour le bilan matières le sont conformément à des modalités qui donnent des échantillons représentatifs, surveiller le traitement et l’analyse des échantillons, et obtenir des doubles de ces échantillons; b) s’assurer que les mesures de matières nucléaires faites aux points de mesure principaux pour le bilan matières sont représentatives, et surveiller l’étalonnage des appareils et autres dispositifs ; c) prendre, le cas échéant, avec l’Algérie les dispositions voulues pour que : i) des mesures supplémentaires soient faites et des échantillons supplémentaires prélevés à l’intention de l’agence; ii) les échantillons étalonnés fournis par l’agence pour `analyse soient analysés; iii) des étalons absolus appropriés soient utilisés pour l’étalonnage des appareils et autres dispositifs ; iv) d’autres étalonnages soient effectués; d) prévoir l’utilisation de son propre matériel pour les mesures qu’elle fait en toute indépendance et la surveillance et, s’il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires, prévoir l’installation de ce matériel; e) poser des scellés et autres dispositifs d’identification et d’indication de fraude sur les confinements, s’il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires; f) prendre avec l’Algérie les dispositions voulues pour l’expédition des échantillons prélevés à l’intention de l’agence. Droit d’accès pour les inspections Article 77 a) aux fins énoncées aux alinéas a) et b) de l’article 72 et jusqu’au moment où les points stratégiques auront été spécifiés dans les arrangements subsidiaires, les inspecteurs de l’agence ont accès à tout emplacement où, d’après le rapport initial ou une inspection faite à l’occasion de ce rapport, se trouvent des matières nucléaires. 23 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 75 4 décembre 1996 b) aux fins énoncées à l’alinéa c) de l’article 72, les inspecteurs ont accès à tout emplacement dont l’agence a reçu notification conformément aux sous-alinéas d) iii) de l’article 93 ou d) iii) de l’article 96; c) aux fins énoncées à l’article 73, les inspecteurs de l’agence ont accès aux seuls points stratégiques désignés dans les arrangements subsidiaires et à la comptabilité tenue conformément aux articles 52 à 59; d) si l’Algérie estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles il faut apporter d’importantes limitations au droit d’accès accordé à l’agence, l’Algérie et l’agence conclúent sans tarder des arrangements en vue de permettre à l’agence de s’acquitter de ses responsabilités en matière de garanties compte tenu des limitations ainsi apportées. Le directeur général rend compte de chacun de ces arrangements au conseil. Article 78 Dans les circonstances qui peuvent donner lieu à des inspections spéciales aux fins énoncées à l’article 74, l’Algérie et l’agence se consultent immédiatement. A la suite de ces consultations, l’agence peut : a) faire des inspections qui s’ajoutent aux activités d’inspection régulière prévues aux articles 79 à 83; b) obtenir, avec l’accord de l’Algérie, un droit d’accès à des renseignements ou emplacements qui s’ajoutent à ceux qui sont spécifiés à l’article 77. Tout désaccord concernant la nécessité d’étendre le droit d’accès est réglé conformément aux dispositions des articles 21 et 22; si les mesures à prendre par l’Algérie sont essentielles et urgences, l’article 18 s’applique. Fréquence et intensité des inspections régulières Article 79 L’agence suit un calendrier d’inspection optimal et maintient le nombre, l’intensité et la durée des inspections régulières au minimum compatible avec l’application effective des modalités de garanties énoncées dans le présent accord; elle utilise le plus rationnellement et le plus économiquement possible les ressources dont elle dispose aux fins des inspections. Article 80 Dans le cas des installations et zones de bilan matières extérieures aux installations, contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel, si celui-ci est supérieur, n’excédant pas cinq kilogrammes effectifs, l’agence peut procéder à une inspection régulière par an. Article 81 Pour les installations contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel excédant cinq kilogrammes effectifs, le nombre, l’intensité, la durée, le 23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 décembre 1996 calendrier et les modalités des inspections régulières sont déterminés compte tenu du principe selon lequel, dans le cas extrême ou limite, le régime d’inspection n’est pas plus intensif qu’il n’est nécessaire et suffisant pour connaitre à tout moment le flux et le stock de matières nucléaires; le maximum d’inspection régulière en ce qui concerne ces installations est déterminé de la manière suivante : a) pour les réacteurs et les installations de stockage sous scellés, le total maximum d’inspection régulière par an est déterminé en autorisant un sixième d’année d’inspecteur pour chacune des installations de cette catégorie ; b) pour les installations, autres que les réacteurs ét installations de stockage sous scellés, dont les activités comportent l’utilisation de plutonium ou d’uranium enrichi à plus de 5%, le total maximum d’inspection régulière par an est déterminé en autorisant pour chaque installation de cette catégorie 30 x VỀ journées d’inspecteur par an. E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel, si celui-ci est plus élevé, exprimés en kilogrammes effectifs. Toutefois, le maximum établi pour l’une quelconque de ces installations ne sera pas inférieur à 1,5 année d’inspecteur ; c) pour les installations non visées aux alinéas a) ou b), le total maximum d’inspection régulière par an est déterminé en autorisant pour chaque installation de cette catégorie un tiers d’année d’inspecteur plus 0,4 x E journées d’inspecteur par an, E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel, si celui-ci est plus élevé, exprimés en kilogrammes effectifs. L’Algérie et l’agence peuvent convenir de modifier les chiffres spécifiés dans le présent article pour le maximum d’inspection lorsque le conseil décide que cette modification est justifiée. Article 82 Sous réserve des dispositions des articles 79 à 81, le nombre, l’intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières de toute installation sont déterminés notamment d’après les critères suivants : a) forme des matières nucléaires, en particulier si les matières sont en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles identifiables; composition chimique et, dans le cas de l’uranium, s’il est faiblement ou fortement enrichi, accessibilité; b) efficacité du système algérien de comptabilité et de contrôle, notamment mesure dans laquelle les exploitants d’installations sont organiquement indépendants du système algérien de comptabilité et de contrôle; mesure dans laquelle les dispositions spécifiées à l’article 33 ont été appliquées par l’Algérie; promptitude avec laquelle les rapports sont adressés à l’agence; leur concordance avec les vérifications indépendantes faites par l’agence; importance et exactitude de la différence d’inventaire confirmée par l’agence; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 15 c) cacactéristiques du cycle du combustible nucléaire de l’Algérie, en particulier nombre et type des installations contenant des matières nucléaires soumises aux garanties; caractéristiques de ces installations du point de vue des garanties, notamment degré de confinement; mesure dans laquelle la conception de ces installations facilite la vérification du flux et du stock de matières nucléaires; mesure dans laquelle une corrélation peut être établie entre les renseignements provenant de différentes zones de bilan matières; d) interdépendance des Etats, en particulier mesure dans laquelle des matières nucléaires sont reçues d’autres Etats, ou expédiées à d’autres Etats, aux fins d’utilisation ou de traitement; toutes opérations de vérification faites par l’agence à l’occasion de ces transferts; mesure dans laquelle les activités nucléaires de l’Algérie et celles d’autres Etats sont interdépendantes; e) progrès techniques dans le domaine des garanties, y compris l’emploi de procédés statistiques et du sondage aléatoire pour l’évaluation du flux de matières nucléaires. Article 83 L’Algérie et l’agence se consultent si l’Algérie estime que l’inspection est indûment concentrée sur certaines installations. Préavis des inspections Article 84 L’agence donne préavis à l’Algérie de l’arrivée des inspecteurs dans les installations ou dans les zones de bilan matières extérieures aux installations : a) pour les inspections ad hoc prévues à l’alinéa c) de l’article 72, vintg-quatre heures au moins à l’avance; une semaine au moins à l’avance pour les inspections prévues aux alinéas a) et b) de l’article 72 ainsi que pour les activités prévues à l’article 49;. b) pour les inspections spéciales prévues à l’article 74, aussi rapidement que possible après que l’Algérie et l’agence se sont consultées comme prévu à l’article 78, étant entendu que la notification de l’arrivée fait normalement partie des consultations ; c) pour les inspections régulières prévues à l’article 73, vingt-quatre heures au moins à l’avance en ce qui concerne les installations visées à l’alinéa b) de l’article 81 ainsi que les installations de stockage sous scellés contenant du plutonium ou de l’uranium enrichi à plus de 5%, et une semaine dans tous les autres cas. Les préavis d’inspection comprennent les noms des inspecteurs et indiquent les installations et les zones de bilan matières extérieures aux installations à inspecter ainsi que les périodes pendant lesquelles elles seront inspectées. Si les inspecteurs arrivent d’un territoire extérieur à celui de l’Algérie, l’agence donne également préavis du lieu et du moment de leur arrivée. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 85 Nonobstant les dispositions de l’article 84, l’agence peut, à titre de mesure complémentaire, effectuer sans notification préalable une partie des inspections régulières prévues à l’article 81, selon le principe du sondage aléatoire. En procédant à des inspections inopinées, l’agence tient pleinement compte du programme d’opérations fourni par l’Algérie conformément à l’alinéa b) de l’article 65. En outre, chaque fois que cela est possible, et sur la base du programme d’opérations, elle avise périodiquement l’Algérie de son programme général d’inspections annoncées et inopinées en précisant les périodes générales pendant lesquelles des inspections sont prévues. En procédant à des inspections inopinées, l’agence ne ménage aucun effort pour réduire au minimum. toute difficulté pratique que ces inspections pourraient causer à l’Algérie et aux exploitants d’installations, en tenant compte des dispositions pertinentes de l’article 45 et de l’article 90. De même, l’Algérie fait tous ses efforts pour faciliter la tâche des inspecteurs. Désignation des inspecteurs Article 86 Les inspecteurs sont désignés selon les modalités suivantes conformément aux dispositions pertinentes de l’article 9: a) le directeur général communique par écrit à l’Algérie le nom, les titres, la nationalité et le rang de chaque fonctionnaire de l’agence dont la désignation comme inspecteur pour l’Algérie est proposée, ainsi que tous autres détails utiles le concernant ; b) l’Algérie fait savoir au directeur général, dans les trente jours suivant la réception de la proposition, si elle accepte cette proposition; c) le directeur général peut désigner comme un des inspecteurs pour l’Algérie chaque fonctionnaire que l’Algérie a accepté, et il informe l’Algérie de ces désignations; d) le directeur général, en réponse à une demande adressée par l’Algérie ou de sa propre initiative, fait immédiatement savoir à l’Algérie que la désignation d’un fonctionnaire comme inspecteur pour l’Algérie est annulée. Toutefois, en ce qui concerne les inspecteurs dont l’agence a besoin aux fins énoncées à l’article 49 et pour des inspections ad hoc conformément aux alinéas a) et b) de l’article 72, les formalités de désignation sont terminées si possible dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord. S’il est impossible de procéder à ces désignations dans ce délai, des inspecteurs sont désignés à ces fins à titre temporaire. Article 87 L’Algérie accorde ou renouvelle le plus rapidement possible les visas nécessaires à chaque inspecteur désigné pour l’Algérie. ALGERIENNE N° 75 23 Rajab 1417 4 décembre 1996 Conduite et séjour des inspecteurs Article 88 Les inspecteurs, dans l’exercice de leurs fonctions au titre des articles 49 et 72 à 76, s’acquittent de leurs tâches de manière à ne pas gêner ou retarder la construction, la mise en service ou l’exploitation des installations, ou compromettre leur sécurité. En particulier, les inspecteurs ne doivent pas faire fonctionner eux-mêmes une installation ni ordonner au personnel d’une installation de procéder à une opération quelconque. Si les inspecteurs estiment qu’en vertu des articles 75 et 76 l’exploitant devrait effectuer des opérations particulières dans une installation, ils font une demande à cet effet. Article 89 Quand, dans l’exécution de leurs fonctions, des inspecteurs ont besoin de services qu’ils peuvent se procurer en Algérie, notamment d’utiliser du matériel, l’Algérie leur facilite l’obtention de ces services et l’usage de ce matériel. Article 90 L’Algérie a le droit de faire accompagner les inspecteurs par ses représentants pendant les opérations d’inspection, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l’exercice de leurs fonctions. DECLARATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE VERIFICATION DE L’AGENCE Article 91 L’agence informe l’Algérie : a) des résultats des inspections à des intervalles spécifiés dans les arrangements subsidiaires; b) des conclusions qu’elle a tirées de ses opérations de vérification en Algérie, en particulier sous forme de déclarations pour chaque zone de bilan matières, lesquelles sont établies aussitôt que possible après que le stock physique a été inventioré et vérifié par l’agence et qu’un bilan matières a été dressé. TRANSFERTS INTERNATIONAUX Article 92 Dispositions générales Les matières nucléaires soumises ou devant être soumises aux garanties en vertu du présent accord et qui font l’objet d’un transfert international sont considérées, aux fins de l’accord, comme étant sous la responsabilité de l’Algérie : 23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 décembre 1996 a) en cas d’importation en Algérie, depuis le moment où une telle responsabilité cesse d’incomber à l’Etat exportateur, et au plus tard au moment de l’arrivée des matières à destination; b) en cas d’exportation hors de l’Algérie, jusqu’au moment où l’Etat destinataire assume cette responsbilité, et au plus tard au moment de l’arrivée des matières nucléaires à destination. Le moment auquel se fera le transfert de responsabilité est déterminé conformément aux arrangements appropriés qui seront conclus par les Etats intéressés. Ni l’Algérie, ni aucun autre Etat ne seront considérés comme ayant une telle responsabilité sur des matières nucléaires pour la seule raison que celles-ci se trouvent en transit sur leur territoire ou au-dessus de leur territoire, ou transportées sous leur pavillon ou dans leurs aéronefs. Transferts hors de l’Algérie Article 93 a) L’Algérie notifie à l’agence tout transfert prévu hors de l’Algérie de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord, si l’expédition est supérieure à un kilogramme effectif, ou si, dans l’espace de trois mois, plusieurs expéditions distinctes doivent être adressées au même Etat, dont chacune est inférieure à un kilogramme effectif mais dont le total dépasse un kilogramme effectif; b) la notification est faite à l’agence après la conclusion du contrat prévoyant le transfert et normalement au moins deux semaines avant que les matières nucléaires ne soient préparées pour l’expédition ; c) l’Algérie et l’agence peuvent convenir de modalités différentes dans la notification préalable; d) la notification spécifie : i) l’identification et, si possible, la quantité et la composition prévues des matières nucléaires qui sont transférées, et la zone de bilan matières d’où elles proviennent; ii) L’Etat auquel les matières nucléaires sont destinées; iii) les dates et emplacements où les matières nucléaires seront préparées pour l’expédition; iv) les dates approximatives d’expédition et d’arrivée des matières nucléaires; v) l’étape du transfert à laquelle l’Etat destinataire assumera la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent accord, et la date probable à laquelle cette étape sera atteinte. Article 94 La notification visée à l’article 93 est telle qu’elle permette à l’agence de procéder, si nécessaire, à une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires et, si possible, en vérifier la quantité et la composition avant DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 17 qu’elles ne soient transférées hors de l’Algérie et, si l’agence le désire ou si l’Algérie le demande, d’apposer des scellés sur les matières nucléaires lorsqu’elles ont été préparées pour expédition. Toutefois, le transfert des matières nucléaires ne devra être retardé en aucune façon par les mesures prises ou envisagées par l’agence à la suite de cette notification. Article 95 Si les matières nucléaires ne sont pas soumises aux garanties de l’agence sur le territoire de l’Etat destinataire, l’Algérie prend les dispositions voulues pour que l’agence reçoive, dans les trois mois suivant le moment où l’Etat destinataire accepte la responsabilité des matières nucléaires aux lieu et place de l’Algérie, une confirmation du transfert par l’Etat destinataire. Transferts à l’Algérie Article 96 a) l’Algérie notifie à l’agence tout transfert prévu de matières nucléaires devant être soumises aux garanties en vertu du présent accord, qui sont destinés à l’Algérie, si l’expédition est supérieure à un kilogramme effectif, ou si, dans l’espace de trois mois, plusieurs expéditions distinctes doivent être reçues du même Etat, dont chacune est inférieure à un kilogramme effectif mais dont le total dépasse un kilogramme effectif ; b) la notification est faite à l’agence aussi longtemps que possible avant la date prévue de l’arrivée des matières nucléaires et en aucun cas plus tard que la date à laquelle l’Algérie en assume la responsabilité ; c) l’Algérie et l’agence peuvent convenir de modalités différentes pour la notification préalable; d) la notification spécifie : i) l’identification et, si possible, la quantité et la composition prévues des matières nucléaires; ii) l’étape du transfert à laquelle l’Algérie assumera la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent accord, et la date prévue probable à laquelle cette étape sera atteinte; iii) la date de l’arrivée, l’emplacement où il est prévu que les matières nucléaires seront déballées, et la date à laquelle il est prévu qu’elles le seront. Article 97 La notification visée à l’article 96 est telle qu’elle permette à l’agence de procéder, si fecessaire, à une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires et, si possible, en vérifier la quantité et la composition, au moment où l’envoi est déballé. Toutefois, le déballage ne devra pas être retardé en raison des mesures prises ou envisagées.par l’agence à la suite de cette notification. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 98 Rapports spéciaux L’Algérie envoie un rapport spécial, comme prévu à l’article 69, si des circonstances ou un incident exceptionnels l’amènent à penser que des matières nucléaires ont été ou ont pu être perdues au cours d’un transfert international, notamment s’il se produit un retard important dans le transfert. DEFINITIONS Article 99 Aux fins du présent accord : A./ Par ajustement, on entend une écriture comptable indiquant un écart entre expéditeur et destinataire ou une différence d’inventaire. B./ Par débit annuel, on entend, aux fins des articles 80 et 81, la quantité de matières nucléaires transférées chaque année hors d’une installation fonctionnant à sa capacité nominale. C./ Par lot, on entend une portion de matières nucléaires traitée comme une unité aux fins de la comptabilité en un . point de mesure principal, et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles identifiables. D./ par données concernant le lot, on entend le poids total de chaque élément de matières nucléaires et, dans le cas de l’uranium et du plutonium, la composition isotopique s’il y a lieu. Les unités de compte sont les suivantes : a) le gramme pour le plutonium contenu ; b) le gramme pour le total d’uranium et pour le total de l’uranium 235 et de l’uranium 233 contenu dans l’uranium enrichi en ces isotopes; c) le kilogramme pour le thorium, l’uranium naturél et l’uranium appauvri contenus. Aux fins des rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avant d’arrondir à l’unité la plus proche. E./ Le stock comptable d’une zone de bilan matières est la somme algébrique du stock physique déterminé par l’inventaire te plus récent et de toutes les variation de stock survenues do vis cet inventaire. F./ Par correction, on entend une écriture comptable visant à rectifier une erreur identifiée ou à traduire la mesure améliorée d’une quantité déjà comptabilisée. Chaque correction doit spécifier l’écriture à laquelle elle se rapporte. 23 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 75) 4 décembre 1996 G./ Par kilogramme effectif, on entend une unité spéciale utilisée dans l’application des garanties à des matières nucléaires. La quantité de kilogrammes effectifs est obtenue en prenant : a) dans le cas du plutonium, son poids en kilogrammes ; b) dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1 %), le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l’enrichissement; c) dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1%) mais supérieur à 0,005 (0,5 %), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001; d) dans le cas de l’uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%) et dans le cas du thorium, leur poids en kilogrammes multiplié par 0,00005. H./ Par enrichissement, on entend le rapport, du poids global de l’uranium 233 et de l’uranium 235 au poids total de l’uranium considéré. I./ Par installation on entend: a) un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de traitement du combustible irradié, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée; b) tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées. J./ Par variation de stock, on entend une augmentation ou une diminution de la quantité de matières nucléaires, exprimée en lots, dans une zone de bilan matières, il peut s’agir de l’une des augmentations et diminutions suivantes: a) augmentations: i) importation ; ii) arrivée en provenance de l’intérieur: arrivée en provenance d’une autre zone de bilan matières ou d’une activité non contrôlée (non pacifique) ou arrivée au point de départ de l’application des garanties; iii) production nucléaire: production de produits fissiles spéciaux dans un réacteur ; iv) levée d’exemption: application de garanties à des matières nucléaires antérieurement exemptées du fait de l’utilisation ou du fait de la quantité ; b) diminutions : i) exportation; 23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 décembre 1996 ii) expédition à destination de l’intérieur: expédition à destination d’une autre zone de bilan matières ou d’une activité non contrôlée (non pacifique); iii) consommation: perte de matière nucléaire due à sa transformation en élément(s) ou isotope(s) différents à la suite de réactions nucléaires; iv) rébuts mesurés: matière nucléaire qui a été mesurée, ou estimée sur la base de mesures, et affectée à des fins telles qu’elle, ne puisse plus se prêter à une utilisation nucléaire; v) déchets conservés: matière nucléaire produite en cours de traitement ou par suite d’un accident d’exploitation et jugée pour le moment irrécupéráble, mais stockée; vi) exemption: exemption de matières nucléaires des garanties, du fait de l’utilisation ou du fait de la quantité ; vii) autres pertes: par exemple, perte accidentelle (c’est-à-dire perte irréparable de matières nucléaires par inadvertance, due à un accident d’exploitation) ou vol. K./ Par point de mesure principal, on entend un endroit où, étant donné sa forme, la matière nucléaire peut être mesurée pour en déterminer le flux ou le stock. Les points de mesure principaux comprennent les entrées et les sorties (y compris les rebuts mesurés) et les magasins des zones de bilan matières, cette énumération n’étant pas exhaustive. L./ Par année d’inspecteur, on entend, aux fins de l’article 81, 300 journées d’inspecteur, une journée d’inspecteur étant une journée au cours de laquelle un inspecteur a accès à tout moment à une installation pendant un total de huit heures au maximum. M./ Par zone de bilan matières, on entend une zone intérieure ou extérieure à une installation telle que : a) les quantités de matières nucléaires transférées puissent être déterminées à l’entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières ; b) le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé, si nécessaire, selon des modalités spécifiées afin que le bilan matières aux fins des garanties de l’agence puisse être établi. N./ La différence d’inventaire est la différence entre le stock comptable et le stock physique. O./ Par matière nucléaire, on entend toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu’ils sont définis à l’article DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19 XX du statut. Le terme matière brute n’est pas interprété comme s’appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais. Si, après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil, agissant en vertu de l’article XX du statut, désigne d’autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du présent accord qu’après avoir été acceptée par l’Algérie. P./ Le stock physique est la somme de toutes les quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan matières, ces quantités étant des résultats de mesures ou des estimations calculées, obtenus selon des modalités spécifiées. Q./ Par écart entre expéditeur et destinataire, on entend la différence entre la quantité de matière nucléaire d’un lot, déclarée par la zone de bilan matières expéditrice, et la quantité mesurée par la zone de bilan matières destinataire. R./ Par données de base, on entend les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages, ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui permettent d’identifier la matière nucléaire et de déterminer les données concernant le lot. Les données de base englobent, par exemple, le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l’élément, le poids spécifique, la concentration de l’élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétrique et manométrique, et la relation entre le plutonium et l’énergie produits. S./ Par point stratégique, on entend un endroit choisi lors de l’examen des renseignements descriptifs où, dans les conditions normales et en conjonction avec les renseignements provenant de l’ensemble de tous les points stratégiques, les renseignements nécessaires et suffisants pour la mise en œuvre des mesures de garanties sont obtenus et vérifiés. Un point stratégique peut être n’importe quel endroit où des mesures principales relatives à la comptabilité bilan matières sont faites et où des mesures de confinement et de surveillance sont mises en œuvre. Fait à Alger, le 30 mars 1996 en double exemplaire, en langues anglaise, arabe et française. P. la République algérienne P. l’agence internationale démocratique et populaire de l’énergie atomique Ahmed ATTAF, Hans BLIX Ministre des affaires étrangères, Directeur général 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 23 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 75 4 décembre 1996 DECRETS Décret présidentiel nº 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116-1 (alinéa ler); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé auprès de la présidence de la République, un commissariat à l’énergie atomique régi par les dispositions du présent décret. Art. 2. Le commissariat à l’énergie atomique, ci-après dénommé “commissariat” par abréviation “COMENA” est un établissement public national à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le siège du commissariat est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret présidentiel. CHAPITRE II MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 4. Le commissariat est l’instrument de conception et de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l’énergie et des techniques nucléaires. A ce titre, il a pour missions: d’étudier et de proposer les éléments d’une stratégie nationale dans le domaine de l’énergie atomique conformément aux orientations, priorités et décisions arrêtées par l’autorité de tutelle; d’étudier et de définir la stratégie de mise en œuvre, les modalités et les moyens nécessaires pour favoriser le développement des sciences et technologies nucléaires et de promouvoir l’utilisation de l’énergie atomique et de ses applications dans tous les secteurs, en particulier dans les domaines des sciences, de l’énergie, de l’industrie, de la santé, de l’agriculture, de l’hydraulique, des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement; d’élaborer et de mettre en œuvre les plans et programmes arrêtés et d’en assurer le suivi et l’évaluation; d’assurer, en liaison avec les maîtres d’ouvrages publics, la maîtrise d’œuvre de tout système énergétique nucléaire, notamment la production d’énergie électrique et le dessalement de l’eau ; de contribuer à toute action visant à impulser et à favoriser les activités de prospection, d’exploration, d’exploitation, de traitement, de transformation, de valorisation, de gestion et de stockage des matières premières et des matériaux nucléaires; de promouvoir le développemnt technologique nécessaire à la mise au point de dispositifs, de matériels, de composants et de produits et d’en développer les applications; d’assurer les conditions de stockage des déchets radioactifs et de veiller à leur gestion et contrôle ; de réaliser par ses propres structures, celles qui lui sont associées, et en liaison avec les secteurs concernés, les programmes de recherche et de développement dans le domaine de l’énergie atomique, d’en suivre et de contrôler l’exécution et d’en assurer l’évaluation et la valorisation; de contribuer au développement des applications des techniques nucléaires au sein des entités relevant d’autres institutions et organismes nationaux; de contribuer, en liaison avec les instances concernées, à l’élaboration des normes techniques et de sécurité se rapportant à son domaine d’activités et de veiller à la mise en œuvre de mesures et systèmes propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les effets des rayonnements ionisants; de contribuer, en liaison avec les instances concernées, à l’élaboration des normes de sûreté nucléaire, physique et radiologique et de la réglementation technique 23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 décembre 1996 générale concernant les installations nucléaires, les installations de gestion de matériaux radioactifs et les installations de gestion des déchets radioactifs et de veiller à leur application; de participer avec les secteurs concernés à l’élaboration de tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire se rapportant à son objet; de proposer les mesures réglementaires adéquates et les moyens appropriés visant la promotion des chercheurs et des experts nationaux dans le domaine de l’énergie nucléaire; d’assurer en liaison avec les secteurs concernés la formation, le recyclage et le perfectionnement des personnels nécessaires à la réalisation de ses missions notamment au sein des structures qui lui sont rattachées ; d’assurer la collecte, la conservation et la diffusion de l’information scientifique et technique et de toute autre information en relation avec le domaine de l’énergie atomique, conformément à la réglementation en vigueur ; d’élaborer et d’assurer en liaison avec les structures concernées, la mise en œuvre et le suivi des programmes et actions de coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de l’énergie atomique ; d’assurer, en liaison avec les institutions concernées, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des engagements découlant des obligations de l’Etat en matière d’accords régionaux et internationaux dans le domaine de l’énergie atomique; CHAPITRE III ORGANISATION Art. 5. En vue de réaliser ses objectifs, le commissariat dispose d’organes, de structures organiques propres et d’entités opérationnelles. Art. 6. Le commissariat est doté d’un conseil d’administration. Art. 7. Le commissariat est dirigé par un commissaire. Le commissariat est doté d’un conseil de coordination et de comités scientifiques et techniques spécialisés. Art. 8. Pour réaliser ses missions de recherche, de développement et de valorisation, le commissariat dispose de centres et d’unités de recherche et de développement ainsi que de stations d’expérimentations et de filiales. Section I Du conseil d’administration Art. 9. Le président du conseil d’administration du commissariat est désigné par décret présidentiel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 21 Le conseil d’administration comprend les membres suivants : 1. un représentant de la Présidence de la République ; 2. un représentant du Chef du Gouvernement; 3. un représentant du ministre chargé de la défense nationale; 4. un représentant du ministre chargé des affaires étrangères; 5. un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; 6. un représentant du ministre chargé des finances; 7. un représentant du ministre chargé de l’industrie et de la restructuration; 8. un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; 9. un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 10. un représentant du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche ; 11. un représentant du ministre chargé de la santé et de la population; 12. un représentant du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; 13. un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; 14. un représentant du ministre chargé des transports; 15. un représentant du ministre délégué chargé de la planification. : Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne physique ou morale compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Ils sont choisis parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant au moins rang de directeur au sein du ministère qu’ils représentent. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas de cessation du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à couvrir. Art. 11. Le conseil d’administration est chargé : d’étudier et d’arrêter les principaux éléments de la politique nationale dans le domaine atomique en rapport avec les besoins du pays, conformément aux orientations, priorités et décisions de l’autorité de tutelle : 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE - de procéder à l’analyse de la conjoncture d’ensemble, scientifique, technique, économique et politique dans le domaine atomique et de suivre son évolution’; d’examiner et d’adopter les programmes annuels et pluriannuels de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l’énergie et des techniques nucléaires; d’évaluer les résultats de l’ensemble des actions poursuivies, notamment en matière de développement technologique, dé sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les rayonnements ionisants ; d’arrêter les mesures et les moyens nécessaires de nature à promouvoir le développement adéquat de l’énergie et des applications nucléaires en rapport avec les besoins nationaux ; d’examiner toutes les questions intéressant le fonctionnement du commissariat notamment les bilans d’activités, la gestion financière de l’exercice écoulé, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissements et les plans de recrutement et de formation des personnels; d’examiner toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Il élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Art. 13. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président sur proposition du commissaire. Il est communiqué à chacun des membres quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Les conclusions des travaux de chaque session du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal et font l’objet d’un rapport adressé dans les quinze (15) jours, à l’autorité de tutelle. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le commissariat à l’énergie atomique. Section II Du commissaire Art. 14. Le commissaire est nommé par décret présidentiel. : Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 23 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 75 4 décembre 1996 Art. 15. Le commissaire met en œuvre la politique nationale de promotion et de développement de l’énergie atomique et exécute les plans et programmes arrêtés à cet effet par le conseil d’administration. Il assure la gestion du commissariat dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre : il élabore les programmes d’activités du commissariat et les soumet au conseil d’administration; il agit au nom du commissariat et le représente en justice et dans les actes de la vie civile ; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du commissariat ; il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des fonctionnaires cités à l’article 17 ci-dessous ; il est l’ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses. Le commissaire fait un rapport annuel sur les activités du commissariat qu’il transmet à l’autorité de tutelle. Art. 16. Le commissaire est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général, des directeurs d’études et des directeurs. Art. 17. Les fonctions de secrétaire général, de directeur d’études et de directeur sont des fonctions supérieures au titre de la Présidence de la République. Art. 18. L’organigramme du commissariat est fixé par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du commissaire. Section III Du conseil de coordination Art. 19. Le conseil de coordination est présidé par le commissaire à l’énergie atomique. Art. 20. Le conseil de coordination est chargé : de coordonner les actions de mise en œuvre du programme national de développement de l’énergie et des techniques nucléaires; de veiller à la cohérence des programmes et des projets de recherche et de développement initiés dans le domaine; de donner son avis sur toutes les questions liées à l’énergie atomique ; de contribuer à l’organisation de la veille technologique, la prospective et le suivi de l’évolution scientifique et technologique à l’échelle internationale se rapportant à son domaine de compétence. 23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 décembre 1996 Art. 21. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont fixées par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du commissaire. Art. 22. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités scientifiques et techniques spécialisés sont fixés par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du commissaire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. Le budget du commissariat est ordonné en ressources et en dépenses. Les ressources du commissariat proviennent : des subventions de l’Etat; des fonds propres liés à son activité; de la coopération internationale; des dons et legs. Les dépenses du commissariat se répartissent en dépenses de fonctionnement et en dépenses d’équipement. Art. 24. Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses du commissariat sont préparés par le commissaire et soumis après délibération du conseil d’administration à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 25. Les comptes du commissariat sont tenus conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 26. Le rapport annuel d’activité, accompagné du bilan et des comptes d’exploitation, est adressé aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 27. En sa qualité d’ordonnateur, le commissaire peut déléguer sa signature. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 28. Des dispositions statutaires spécifiques applicables aux personnels du commissariat seront fixéęs par voie réglementaire. Art. 29. Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 30. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 23 Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents garde-côtes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des transports, du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifiée et complétée, portant statut des officiers de l’armée nationale populaire; Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’armée nationale populaire; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des garde-côtes; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 8 Dhou El Hidja 1410 correspondant au 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 susvisée, il est créé auprès du service national des garde côtes, un corps d’administrateurs des affaires maritimes, un corps d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et un corps d’agents garde-côtes. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE II DE LA DEFINITION DES TACHES ET DE LA HIERARCHIE ADMINISTRATIVE Section 1 Des administrateurs des affaires maritimes Art. 2. Les administrateurs des affaires maritimes sont chargés d’assurer les fonctions administratives maritimes. A ce titre, ils ont pour missions, notamment de : -assurer l’administration des inscrits maritimes; la tenue de la matricule des gens de mer et du registre algérien d’immatriculation des navires; l’application de la législation relative à la navigation maritime, à la pêche et aux douanes maritimes et des textes pris pour leur application; l’exécution des règles concourant à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection de l’environnement marin et du domaine public maritime; la participation à la mise en œuvre des règles relatives à l’exploitation et à la sûreté des zones portuaires. Art. 3. La hiérarchie administrative du corps des administrateurs des affaires maritimes comporte les grades administratifs suivants : Officiers subalternes : administrateur de 3º classe; administrateur de 2º classe; administrateur de 1º classe; Officiers supérieurs : administrateur principal; administrateur en chef de 2º classe; administrateur en chef de 1º classe; Art. 4. Sont nommés en qualité d’administrateurs des affaires maritimes et désignés dans le grade administratif respectif les : officiers des forces navales, titulaires d’un diplôme de gestion et d’administration des affaires maritimes ou d’un titre universitaire reconnu équivalent; les personnels civils assimilés, titulaires d’un diplôme de gestion et d’administration ou d’un titre universitaire reconnu équivalent; Section 2 Des inspecteurs de la navigation et du travail maritime Art. 5. Les inspecteurs de la navigation et du travail maritime sont chargés de: ALGERIENNE N° 75 23 Rajab 1417 4 décembre 1996 veiller au respect et à l’exécution des lois et des règlements concernant la police et la sécurité de la navigation maritime; veiller à la sauvegarde de la vie humaine en mer; veiller au respect des règles d’hygiène, d’habitabilité et de travail à bord des navires; assurer le contrôle des normes de sécurité de tout navire se trouvant dans les zones sous souveraineté nationale; assurer l’application des lois et des règlements relatifs à la protection de l’environnement marin. Art. 6. La hiérarchie administrative du corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritime comprend les grades administratifs suivants : Officiers subalternes : inspecteur de 3º classe; inspecteur de 2º classe; inspecteur de 1º classe; Officiers supérieurs : inspecteur principal; inspecteur en chef de 2º classe; inspecteur en chef de 1º classe; Art. 7. - Sont nommés dans le corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et désignés dans le grade administratif respectif les : - officiers des forces navales titulaires d’un diplôme d’administration de la sécurité de la navigation (machine ou pont) ou d’un titre équivalent; les personnels civils assimilés (PCA), titulaires d’un diplôme d’administration de la sécurité de la navigation (machine ou pont) ou d’un titre équivalent; Toutefois, peuvent être recrutés et désignés au grade d’inspecteurs principaux en qualité de personnel civil assimilé, les capitaines au long cours et les chefs mécaniciens qui totalisent cinq (5) années de navigation ou plus, à bord des navires de la marine marchande ou des pêches. Art. 8. - Les inspecteurs de la navigation exercent leurs missions sous l’autorité des administrateurs des affaires maritimes. Section 3 Des agents garde-côtes Art. 9. Les agents garde-côtes sont chargés, sous l’autorité directe des administrateurs des affaires maritimes, notamment de : 23 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 décembre 1996 l’application des lois et règlements relatifs à la navigation maritime, à la pêche, à la douane et à la protection de l’environnement; assurer la police maritime et la protection du domaine public maritime; participer à l’assistance et au sauvetage en mer; contribuer à la surveillance côtière terrestre, en collaboration avec les agents des douanes, de la gendarmerie et de la sûreté nationales; assurer le suivi des placements des marins à bord et la mise à jour des fichiers des inscrits maritimes et des fichiers des navires; participer à la protection du domaine public maritime. Art. 10. La hiérarchie administrative du corps des agents garde-côtes comporte les grades administratifs suivants : agent d’intervention; agent de contrôle; agent de recherche; brigadier. Art. 11. Sont nommés dans le corps des agents gardes-côtes et désignés dans l’un des grades administratifs ci-dessous les : sous-officiers des forces navales ayant suivi la formation spécialisée d’agent garde-côtes; les personnels civils assimilés, titulaires du niveau scolaire de la troisième année secondaire et ayant suivi la formation spécialisée d’agent garde-côtes. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS COMMUNES Art. 12. La liste nominative des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et des agents garde-côtes est fixée sur proposition du commandant des forces navales par arrêté du ministre de la défense nationale et après avis d’une commission composée des représentants des ministères chargés des transports, de la justice, des douanes et des pêches. Art. 13. La promotion dans le grade militaire ou de personnel civil assimilé entraîne automatiquement l’avancement dans le grade administratif correspondant. Les administrateurs et les inspecteurs de la première, deuxième et troisième classe occupent les postes supérieurs tels que prévus par la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 25 Les personnels ayant le grade d’administrateur principal ou plus ou ayant le grade d’inspecteur principal ou plus occupent les fonctions supérieures telles que définies par la réglementation en vigueur. Art. 14. Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et du travail maritime et les agents garde-côtes sont astreints au port de l’uniforme, de l’arme individuelle et de la carte professionnelle. La carte professionnelle prévue est établie et signée par le chef du département des affaires maritimes du service national des garde-côtes. Art. 15. Les grades administratifs, indiqués aux articles 3 et 6 ci-dessus correspondent respectivement aux grades militaires de sous-lieutenant, de lieutenant, de capitaine, de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel. Les grades administratifs indiqués à l’article 10 correspondent respectivement aux grades militaires de sergent, de sergent-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. - Sont recrutés sur leur demande et nommés, dans l’un des .corps correspondants, tels que crées par le présent décret, les fonctionnaires appartenant aux corps d’administrateurs des affaires maritimes, de contrôleurs de la navigation, de syndics des gens de mer et des gardes maritimes régis par les dispositions du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé. Les dispositions de l’article 41 du décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé, relatives à la limite d’âge supérieure pour le recrutement ne sont pas applicables à cette catégorie de personnel. Le personnel en activité au niveau des structures locales des affaires maritimes dissoutes qui ne remplissent pas les conditions de désignation dans l’un des corps créés par le présent décret peuvent être placés sur leur demande en position d’activité auprès du service national des garde-côtes et restent régis par le statut de leur corps d’origine. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996. Liamine ZEROUAL. 23 Rajab 1417 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 décembre 1996 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 1er août 1995 portant modification de l’arrêté du 9 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de M’Sila. Par arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler août 1995, la composition de la délégation de wilaya de M’Sila prévue à l’arrêté du 9 juin 1992, modifié, est modifiée comme suit : Ali Chaâbane, Derradji Mahfoudi, Abdelkader Badra, Mahfoud Moudadou, Rabah Tafigourt, Abdelaziz M’Hamdi, Hocine Daoud dit Yacine, Lakhdar Bechere. Arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 portant modification de l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tissemsilt. Par arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, la composition de la délégation de wilaya de Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Tissemsilt prévue à l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, est modifiée comme suit : Tidjani Saadouni, Ahmed Louachni, Aicha Ben Mechta, Mohamed Djellout, Abdelkader Kacher, Larbi Kadi, Abdelkader Neggaz. Arrêté du 23 Chaoual 1416 correspondant au 12 mars 1996 portant modification de l’arrêté du 18 septembre 1993, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Constantine. Par arrêté du 23 Chaoual 1416 correspondant au 12 mars 1996, la composition de la délégation de wilaya de Constantine prévue à l’arrêté du 18 septembre 1993, modifié, est modifiée comme suit : Abdelhamid Bencheikh El Hocine, Amar Khalfaoui, Kamel Boumendjel, Hacene Diabi, Mohamed Tahar Boudouda, Mohamed Salah Smira, Maamar Hemaizia. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.