CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS , ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS Arrêtés des ET ANNONCES 30 juin, 11, 14, 18, 19 et 26 juillet 1972 portant ET CIRCULAIRES mouvement dans le corps des administrateurs, p. 930. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 8 juin 1972 portant date d’application de certaines Arrêté interministériel du 25 juillet 1972 fixant les conditions dispositions du code de la route, p. 930. d’emploi Arrèté du 14 juin 1972 relatif à la constitution d’entreprises en agriculture des substances vénéneuses, p. 931. de constructions et de réparations de navires MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR de pêche ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de plaisance, p. 930. Décret du 29 août 1972 portant nomination d’un sous-directeur, MINISTERE DE L’INTERIEUR p. 932. Arrêté du 22 juin 1972 porcant approbation du tableau Arrêtés du d’avancement des secrétaires d’administration, p. 930. p. 932. 24 juillet 1972 portant équivalence de diplômes,
930 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1972 SOMMAIRE (Suite)
- Arrêté du 28 juillet 1972 portant nomination des membres du comité permanent pour l’arabisation de l’enseignement supérieur auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 933. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 29 août 1972 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 933. Décret du 29 août 1972 portant nomination du directeur général de la planification et du développement industriel, p. 933. ACTES DES WALIS Arrêté du 22 mars 1971’ du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Ouzera, d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 1200 m2, sise à la fraction Mekhatiche, nécessaire à la construction d’un logement et d’une salle polyvalente, p. 934. | Arrêté du 13 mars 1972 du wall de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune de Zoubiria, d’une parcelle de terrain domanial d’une superficie de 120 m2, sise au centre du village, nécessaire à la construction de 13 logements semi-urbains, p. 934. Arrêté du 18 avril 1972 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Ghrous, en vue de l’irrigation de terrains, p. 934. Arrêté du 18 mai 1972 du wali de Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Seybouse, en vue -de l’irrigation de terrains, p. 935. Décision du 10 juin 1971 du wali de Constantine, autorisant la cession gratuite par l’office public d’habitations à loyer modéré de wilaya, à l’Etat (ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique), d’un terrain d’une superficie de 9.240 m3 formé des lots n° 163 pie et 166 pie du plan du service topographique (section C), sis banlieue de Constantine, au lieu dit cité Fadila Saadane › et servant d’assiette à la cité universitaire de Constantine, p. 936. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 8 juin 1972 portant date d’applicatoin de certaines dispositions du code de la route.. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route, et notamment l’article R. 247 dudit code; Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1. Les dipositions de l’article R.57 du code de la route relatif au port obligatoire du casque pour les conducteurs des deux roues», sont rendues applicables dès la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. * Art. 2. Les dispositions de l’article R. 163 du code de la route relatif à la possession d’un permis de conduire pour les conducteurs de tracteurs agricoles ou de machines agricoles automotrices entreront en vigueur à la date du 1er juin 1973. Art. 3. Les dispositions de l’article R. 214 du code de la route concernant l’âge minimum des conducteurs de troupeaux entreront en vigueur à la date du 1er juin 1973. Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1972. Rabah BITAT. Arrêté du 14 juin 1972 relatif à la constitution d’entreprises de constructions et de réparations de navires de pêche et de plaisance. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-111 du 1 août 1970 portant modification du décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif a l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports, et notamment son article 3, alinéa a; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1º.- La constitution de toute entreprise par une personne physique ou morale, ayant pour objet la construction et la réparation de navires de pêche ou de plaisance, est Subordonnée à l’autorisation préalable du ministère d’Etat chargé des transports. Art. 2. - Cette autorisation peut être délivrée après instruction du dossier établi à cet effet par le demandeur et adressé au directeur de la marine marchande. Art. 3. - Le dossier comprendra, outre la demande d’autorisation, une fiche technique de l’entreprise indiquant tous ies’ renseignements relatifs à la raison sociale, le siège social, le capital social, la forme juridique, la capacité de production annuelle, ainsi que le nombre d’emplois. Art. 4. Les propriétaires ou gérants d’entreprises installées sont tenus de régulariser leur situation administrative en adressant à la direction de la marine marchande une déclaration d’existence et une fiche technique Instituée par l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Cette procédure de régularisation devra obligatoirement intervenir dans les deux mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1972. Rabah BIΤΑΤ. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 22 juin 1972 portant approbation du tableau d’avancement des secrétaires d’administration. Par arrêté du 22 juin 1972, le tableau d’avancement au titre de l’année 1971, des secrétaires d’administration, examiné par la commission paritaire du corps des secrétaires d’administration, est approuvé. Arrêtés des 30 juin, 11, 14, 18, 19 et 26 juillet 1972 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 30 juin 1972, M. Mohamed Kechoud est intégré dans le corps des administrateurs en qualité de stagiaira.
15 septembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 juin 1972, M. Ahmed Aït Belkacem est intégré dans le corps des administrateurs en qualité de stagiaire. Far arrêté du 11 juillet 1972, les dispositions de l’arrêté du 28 octobre 1971 portant reclassement de M. Ghoulem Allah Soltani au 2ème échelon du corps des administrateurs, avec, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 mois, sont modifiées comme suit: L’intéressé est intégré, titularisé et reclassé au 3ème échelon, indice 370 et conserve, au 31 décembre 1968, un ‘reliquat d’ancienneté de 1 an, 10 mois et 26 jours». Par arrêté du 11 juillet 1972, M. Yahia Taam 1 est nommé en qualité d’administrateur, indice 295 et affecté au ministère des postes et télécommunications. Par arrêté du 14 juillet 1972, M. M’Hamed Mekidèche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 6 juin 1971 et conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 25 jours, au 31 décembre 1971. Par arrêté du 14 juillet 1972, M. Cherif Abderrahmane Meziane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 15 octobre 1971 et conserve un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 16 jours, au 31 décembre 1971. Par arrêté du 14 juillet 1972, M. Bachir Senouci est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 15 octobre 1971 et conserve un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 16 jours, au 31 décembre 1971. Par arrêté du 14 juillet 1972, M. Mustapha. Sami est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1971 et conserve un reliquat d’ancienneté de 4 mois, au 31 décembre 1971. Par arrêté du 14 juillet 1972, M. Bendehiba Bourahla est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon, indice 320, à compter du 28 décembre 1971 et conserve un reliquat d’ancienneté de 3 jours au 31 décembre 1971. Par arrêté du 14 juillet 1972, M. Ahmed Bennaï est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 1 avril 1972. Par arrêté du 14 juillet 1972, M. Ahmed Boussard est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 22 novembre 1971 et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 9 jours, au 31 décembre 1971. Par arrêté du 14 juillet 1972, M. Mohamed Bennegouch est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1971 et conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois, au 31 décembre 1971. Par arrêté du 14 juillet 1972, M. Lakndar Derbani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter au 2 novembre 1971 et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 29 jours, au 31 décembre 1971. Par arrêté du 18 juillet 1972, M Lakhdar Traikia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère du commerce. Par arrêté du 19 juillet 1972 M. Ahmed Sahi est nommé es qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère des finances. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 325 détenu dans le corps des adjoints des services économiques. Par arrêté du 26 juillet 1972, M. Mohamed Oualitsen est intégré et titularisé au 1er échelon du corps des administrateurs et conserve, au 31 décembre 1964, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 2 mois et 8 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 25 juillet 1972 fixant les conditions d’emploi en agriculture des substances venčneuses. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu le décret du 26 novembre 1956 portant modification des règlements d’administration publique et des décrets du conseil d’Etat concernant la pharmacie; Vu l’arrêté ministériel du 15 novembre 1951 fixant la composition de la section I des tableaux des substances vénéneuses; Vu l’arrêté du 4 janvier 1957 modifié par l’arrêté du 18 juillet 1966 réglementant l’emploi des substances organosynthétiques pour la destruction des parasites nuisibles aux cultures; Vu l’arrêté du 14 mai 1957 réglementant l’emploi des produits antiparasitaires agricoles dits « systémiques ou endothérapiques » ; Vu l’avis de la commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole; Arrêtent : Article 1er Au sens du présent arrêté, les termes « Traitement interdit pendant les jours précédant la récolte concernent aussi bien la récolte issue des végétaux traités avant la période de ladite récolte que la récolte issue de végétaux de cultures intercalaires préalablement soumises à à l’épandage. Les termes Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison » visent la prohibition qe traiter : a) Les plantes visitées par les abeilles pendant la période de pleine floraison; b) Les arbres fruitiers pendant la période de pleine floraison; c) Les abres forestiers ou d’alignement pendant la période d’exsudation du miellat. Lorsque les plantes mellifères en fleurs se trouvent sous des arbres ou au milieu de cultures destinées à être traitées, elles doivent être fauchées ou arrachées avant le traitement. Art. 2. L’emploi en agriculture de substances vénéneuses est réglementé comme suit: Aldrine. Traitement du sol interdit sur cultures légumières, pommes de terre, cultures fourragères. Traitement interdit pendant les 45 jours précédant le semis ou la plantation. Binapacryi, Traitement interdit pendant les 21 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Bromoios Traitement interdit pendant les 7 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Carb - Traitement interdit pendant les 7 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Chlorobenzilate. Traitement interdit pent les 7 jours précédant la récolte. Trament interdit sur végétaux en pleine floraison. Chloropropylate. Traitement interdit pendant les 7 jours précédant la récolte. Chlorphenamidine. - Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la récolte.
932 JOURNAL OFFICIEL DE LA CPAS + BCPE, - Traitement interdit pendant les 15 jours | précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Déméton S-méthyle. Traitement interdit sur toute culture, sauf sur cotonnier et hibiscus ornementaux. Diazinon. Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Dichlorvos. Traitement interdit pendant les 7 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Dicolfol. - Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la récolte. Diéthion. Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la récolte. Diméthoate. Traitement interdit sur cultures légumières. Traitement interdit sur l’olivier à partir du 21ème jour précédant la première cueillette des olives et sur les autres cultures pendant les 7 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Endothion. - Traitement interdit sur cultures légumières. Traitement interdit pendant les 21 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Endrine. Traitement interdit sur toute culture sauf sur cotonnier ét hibiscus ornementaux. Fénitrothion. Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la récolte. Traiement interdit sur végétaux en pleine floraison. Fenthion. Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la recolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Formothion. Traitement interdit sur cultures légumières. Traitement interdit pendant les 7 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. H.C.H. Traitement du sol interdit sur toute culture, sauf sur pépinières arboricoles, cultures fruitières et vignes sans intercalaires, cultures ornementales permanentes. Traitement interdit pendant les 60 jours précédant le semis ou la plantation. Lindane. Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la récolte et les 21 jours précédant la consommation de grains.. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Malathion, Traitement interdit pendant les 7 jours précédant la récolte et les 15 jours précédant la consommation des grains. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Méthidathion. - Traitement interdit sur toute culture, sauf sur arbres fruitiers contre cochenilles exclusivement. Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Parathion éthyle + Huile. Traitement interdit sur toute culture, sauf sur arbres fruitiers contre cochenilles exclusivement. Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Parathion méthyle. Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. Phosalone. - Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la récolte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1972 Phosphamidon. Traitement interdit sur toute culture, sauf sur olivier contre Dacus Olea exclusivement. Traitement interdit à partir du 30ème jour précédant la première cueillette des olives. Trichlorfon. Traitement interdit pendant les 7 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pine floraison. Vamidothion. Traitement interdit sur cultures légumineuses. Traitement interdit pendant les 30 jours précédant la récolte. Tr…ment interdit sur végétaux en pleine floraison.
Zeidane, Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la récolte. Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. 1 Art. 3. Sont abrogés les arrêtés suivants : Arrêté du 4 janvier 1957 modifié par celui du 13 juillet 1966, réglementant l’emploi des substances organosynthétiques pour la destruction des parasites nuisibles aux cultures; Arrêté du 14 mai 1957 réglementant l’emploi des produits antiparasitaires agricoles dits « systémiques » ou « endothérapiques ». Art. 4. Le directeur de la production végétale du ministère de l’agriculure et de la réforme agraire et le directeur de l’action sanitaire du ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1972. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre et de la réforme agraire, de la santé publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Djelloul NEMICHE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 29 août 1972 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 29 août 1972, M. Mohand-Lounas Raaf est nommé en qualité de sous-directeur de la promotion et du recyclage à la direction des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Arrêtés du 24 juillet 1972 portant équivalence de diplômes. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens et réorganisant la conmission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence et de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission; Vu l’arrêté du 6 décembre 1971 portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’équivalence;
15 septembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence, en date du 30 juin 1972; Arrête : Article 1”. - Le diplôme de licencié en histoire naturelle délivré par l’université fédérale de Rio de Janeiro (Brésil), est reconnu équivalent au diplôme de licencié en sciences naturelles délivré par les universités algériennes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalencés de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence et de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission; Vu l’arrêté du 6 décembre 1971 portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’équivalence; Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence, en date du 30 juin 1972; Arrête : 1 Article 1er.- Le diplôme de l’institut français de presse délivré par l’université de Paris, est reconnu équivalent au diplôme d’études supérieures lettres (sciences journalistiques) délivré par les universités algériennes.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 28 juillet 1972 portant nomination des membres du comité permanent pour l’arabisation de l’enseignement supérieur auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’arrêté du 25 août 1971 portant mesures d’arabisation dans les établissements d’enseignement supérieur, notomment son titre V; Arrête : Article 1г. Sont nommés en qualité de membres du comité permanent pour l’arabisation de l’enseignement supérieur auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 le conseiller technique pour les problèmes de l’arabisation, un représentant de la direction des enseignements ! supérieurs, un représentant de la direction de l’administration générale,
- le doyen de la faculté des lettres d’Alger ou son représentant, : le chef du département de la langue et de la culture arabes de la faculté des lettres d’Alger, le responsable de la section de la faculté de droit d’Alger ou son représentant, le directeur de l’école de commerce ou son représentant, le directeur de l’institut de linguistique et de phonétique, deux représentants de la commission permanente d’arabisation auprès de l’université d’Alger, deux représentants de la commission permanente d’arabisation auprès de l’université de Constantine, deux représentants de la commission permanente d’arabisation auprès de l’université d’Oran, : MM. Abdelhamid Bentchicou, Saïd Chibane, Mahfoud Benhabylès, deux enseignants arabisants désignés par le doyen de la facultés des sciences d’Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 29 août 1972 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 29 août 1972, il est mis fin aux fonctions de M. Abdelaziz Khelef en qualité de sous-directeur des études et de la programmation. Décret du 29 août 1972 portant nomination du directeur général de la planification et du développement industriel. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. M. Abdelaziz Khelef est nommé en qualité de directeur général de la planification et du développement industriel. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1972. Houari BOUMEDIENE
934 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1972 ACTES DES WALIS Arrêté du 22 mars 1971 du wall de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Ouzera, d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 1200 m2 sise à la fraction Mekhatiche, nécessaire à la construction d’un logement et d’une salle polyvalente. Par arrêté du 22 mars 1971 du wali de Médéa, est concédée à la commune d’Ouzera, à la suite de la délibération n° 94 du 27 février 1970, avec la destination de servir à la construction d’un logement et d’une salle polyvalente, une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 1200 m2, dépendant du domaine « Si Antar», sise à la fraction Mekhatiche, telle que ladite parcelle est plus amplement désignée sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 13 mars 1972 du wall de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune de Zoubiria, d’une parcelle de terrain domanial d’une superficie de 120 12, sise au centre du village, nécessaire à la construction de 13 logements semi-urbains. Par arrêté du 13 mars 1972 du wall de Médéa, est concédée la commune de Zoubiria, à la suite de la délibération du 11 janvier 1971, avec la destination de servir à l’implantation de 13 logements semi-urbains, une parcelle de terrain domantal d’une superficie de 120 m2 et les constructions y édifiées à l’état de ruines, sise au centre du village, telle que ladite parcelle est plus amplement désignée à l’état de consistance qui demeurera annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domatue de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 18 avril 1972 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued ‘Ghrous, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 18 avril 1972 du wali de Constantine, M. Salah Meniaľ, agriculteur, demeurant au douar Ouled Aziz, commune de Télerghma, daïra de Aïn M’Lila, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Ghrous, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 4 ha et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 4 litres par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 4 litres par seconde, sans dépasser 8 litres par seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 8 litres par seconde la hauteur totale de 16 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie l’autorisation cesserait le plein droit, sans indemnité, à partir du jour de l’avis public prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autoriation sera supprimés. L’installlation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gène pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la frouistion sur le domaine public. Les agents du service | hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut 1 être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservations des clauses qu’elle comporte. notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que cele qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions cl-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnite dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles où à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait, non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wall aurait prescrit par sute de pénurię d’eau, une régrementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Ghrous. L’autorisation pourra, en outre. être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public : cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction on la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date dudit arrêté La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de negligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle étre utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 3 mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendament du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive.
15 septembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. I) devra se conformer, sans délais aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. Ladite autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de voirie de vingt dinars (20 DA), conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté, sont à la charge du permissionnaire. Arrêté du 18 mai 1972 du wali de Annaba, portant autorisation de prise d’eau par pompage, sur loued Seybouse, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 18 mai 1972 du wali de Annaba, M. Nedjoua Saâd, demeurant à Dréan, commune de Dréan, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage, sur l’oued Seybouse, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 1 hectare et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 8,15 litres par seconde durant une période annuelle de cinq (5) mois, de mai à septembre, à raison de 2.000 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 2.000 m3 par hectare. Le débit total de la pompe peut être supérieur à 6,90 litres par seconde sans dépasser 7 litres seconde, mais dans ce cas, la durée de pompage est réduite de manière à ce que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation est fixe. Elle doit être capable d’élever au maximum 7 litres seconde à la hauteur totale de cinq (5) mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement devra être placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions, ont à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisatioon est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait l’usage dans le délai fixé ci-dessous; REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui est autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali de Annaba, sauf cas prévus à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées par ledit arrêté ne sont pas acquittées aux térmes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite. ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali de Annaba aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Seybouse. L’autorisation peut, en outre, être modifiée, “éduite ou révο quée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêts publics. Cette modification, réduction, ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne peut être prononcée que par le wali de Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui précèdent l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage sont exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai de 1 an à compter de la date de signature dudit arrêté. La prise d’eau ne peut être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés le permissionnaire est tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts, et de réparer tous dommages qui peuvent être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y est procédé d’office à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues, et de toute action civile qui peuvent être intentées à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné dans ledit arrêté et ne peut sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali de Annaba, dans un délai de six (6) mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire est tenu d’éviter la formation des mams risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il doit conduire ses irrigations de façon à éviter la formation des gites d’anolphèles.
936 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il doit se conformer, sans déiai, aux instructions qui peuvent lui être données par les agents du service de l’hydraulique ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le palement d’une redevance annuelle de vingt dinars (20 DA) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Annaba. Cette redevance peut être revisée tous les ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de vingt dinars (20 DA) instituée par ‘article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants qu à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1972 Décision du 10 juin 1971 du wali de Constantine, autorisant la cession gratuite par l’office public d’habitations à loyer modéré de wilaya à l’Etat (ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique), d’un terrain d’une superficie de 9.240 m2 formé des lots n°” 163 pie et 166 pie du plan du service topographique (section C), sis banlieue de Constantine, au lieu dit «cité Fadila Saâdane et servant d’assiette à la cité universitaire de Constantine. Par décision du 10 juin 1971 du wali de Constantine, est autorisée la cession gratuite par l’office public d’habitations à loyer modéré de wilaya, au profit de l’Etat (ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique), d’une parcelle de terrain d’une superficie de 9.240 m2 formée des lots n° 163 pie et 166 pie du plan du service topographique (section C), sise à Constantine-banlieue, au lieu dit «cité Fadila Saadane » et servant d’assiette à la cité universitaire de Constantine. Avenue Abdelkader-Benbaret